Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à cet arrêté,

« Loi » S’entend de la Loi sur les sûretés mobilières
« adresse » S’entend notamment du code postal ou de son équivalent, le cas échéant
« entité artificielle » S’entend notamment d’une société en nom collectif, d’une personne morale, d’une association, d’un organisme, de la succession d’une personne physique décédée, d’un syndicat, d’une église ou autre organisme religieux, d’un consortium, d’une entreprise commune, d’une fiducie ou d’un syndic
« date d’échéance » La date, à l’exclusion des jours de grâce, à laquelle la créance sera entièrement remboursée si chacun des paiements est effectué conformément aux modalités initiales du contrat de sûreté
« personne » Entité artificielle ou personne physique
« montant principal » Le montant qui est garanti ou que l’on entend garantir aux termes des modalités initiales du contrat de sûreté. La présente définition peut en outre s’entendre de l’intérêt, de l’intérêt précalculé, des frais financiers, des primes d’assurance ou de tous autres coûts ou frais
« agent d’enregistrement » Personne qui agit à titre d’agent pour le créancier garanti ou le cédant lorsqu’elle présente un état pour enregistrement. La présente définition ne s’entend pas, toutefois, du commis ou de tout autre employé du créancier garanti ou du cédant
« page précise d’un enregistrement » Dans le cas de l’enregistrement d’une seule page, s’entend de l’état de financement ou de l’état de modification du financement qui est enregistré et, dans le cas de l’enregistrement de plusieurs pages, de l’un des états de financement ou des états de modification du financement qui est enregistré et qui occupe une page de l’enregistrement de plusieurs pages ou de la liste des véhicules automobiles jointe à un état et occupant une page de l’enregistrement de plusieurs pages
« Numéro d’identification du véhicule » Numéro que le fabricant du véhicule automobile a apposé sur celui-ci aux fins d’identification

Formule de l’état et circonstances de son utilisation

2. Si la Loi requiert l’enregistrement d’un état de financement ou d’un état de modification du financement, l’état sera en format électronique approuvé par le registrateur

Contenu de l’état de financement

3.

  1. Figurent à l’état de financement, dans l’espace réservé à cette fin,
    1. la lettre P pour indiquer qu’un enregistrement est effectué en vertu de la Loi
    2. le nombre d’années visé par la période d’enregistrement
    3. les renseignements exigés à l’article 16 et, le cas échéant, la date de naissance de la personne physique
    4. l’adresse du débiteur
    5. le nom et l’adresse du créancier garanti
    6. la classification du bien grevé comme bien de consommation, stock, matériel, comptes ou la classification comme autre indiquant que le bien grevé n’entre pas dans ces catégories ou dans une combinaison de celles-ci
    7. si un véhicule automobile est compris dans les biens grevés, une mention de ce fait
    8. si une liste des véhicules automobiles est jointe, une mention de ce fait
    9. si tous les biens grevés sont classés comme biens de consommation, la mention du montant principal
    10. si tous les biens grevés sont classés comme biens de consommation, la date d’échéance ou, si aucune date d’échéance n’est fixée, une mention de ce fait
  2. S’il y a plusieurs créanciers garantis, le nom et l’adresse d’au moins l’un d’entre eux figurent dans l’espace réservé à cette fin sur l’état de financement
  3. En cas de cession de la sûreté, le nom et l’adresse du cédant peuvent figurer à la place du nom et de l’adresse du créancier garanti
  4. La période d’enregistrement de l’état de financement est un nombre entier :
    1. la période sera de un an à vingt-cinq ans, soit en permanence, selon le cas
    2. si la période d’enregistrement est en permanence, elle sera désignée sur l’état de financement par le nombre 99
  5. L’état de financement peut indiquer dans l’espace réservé à cette fin,
    1. le nom et l’adresse de l’agent d’enregistrement, le cas échéant
    2. le numéro de personne morale de l’Ontario, si le débiteur est une personne morale constituée en Ontario
  6. Si l’état de financement est enregistré en permanence, la période d’enregistrement est désignée par le nombre 99 sur l’état de financement
  7. Si les biens grevés comprennent un véhicule automobile classé comme bien de consommation, le véhicule automobile est décrit à la ligne 11 ou 12 de l’état de financement ou dans l’espace réservé à cette fin sur la liste des véhicules automobiles
  8. Si les biens grevés comprennent un véhicule automobile non classé comme bien de consommation, le véhicule automobile peut être décrit à la ligne 11 ou 12 de l’état de financement ou dans l’espace réservé à cette fin sur la liste des véhicules automobiles
  9. La description du véhicule automobile à la ligne 11 ou 12 ou sur la liste des véhicules automobiles comprend le numéro d’identification du véhicule, la marque ou le nom du fabricant et, le cas échéant, les quatre chiffres de l’année du modèle et le modèle
  10. Si les lignes 11 et 12 sont complètes, les véhicules automobiles supplémentaires peuvent être décrits dans l’espace réservé à cette fin sur la liste des véhicules automobiles
  11. Les biens grevés qui ne sont pas des véhicules automobiles classés comme biens de consommation peuvent être décrits à la ligne 13, 14 ou 15 de l’état de financement
  12. La description du véhicule automobile à la ligne 13, 14 ou 15 de l’état de financement ne doit pas comprendre le numéro d’identification du véhicule
  13. Si les biens grevés comprennent des objets qui ne sont pas du stock utilisé ou acquis pour être utilisé à plusieurs fins, l’état de financement indique la classification des objets conformément à l’alinéa (1) f), d’après leur utilisation principale, et peut indiquer une classification supplémentaire d’après toute utilisation secondaire

Biens grevés apportés en Ontario

4. L’état de financement présenté à l’enregistrement à l’égard des questions suivantes est désigné comme avertissement et contient les renseignements exigés à l’article 3, sauf qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer la date de naissance d’une personne physique :

  1. Les biens grevés destinés à être apportés en Ontario et faisant l’objet d’une sûreté dans un autre ressort
  2. Les biens grevés apportés en Ontario et faisant l’objet d’une sûreté dans un autre ressort au moment de leur entrée en Ontario
  3. Les objets apportés en Ontario et assujettis au droit du vendeur de revendiquer les objets ou d’en reprendre possession

Renouvellement d’un enregistrement

5.

  1. Si la période d’enregistrement est prorogée, l’état de modification du financement visé au paragraphe 52 (1) de la Loi est désigné comme renouvellement et mentionne :
    1. les renseignements exigés à l’article 19
    2. le nombre d’années de prorogation de la période d’enregistrement
  2. La période de prorogation d’une période d’enregistrement est un nombre entier et si la période d’enregistrement est prorogée soit pour une période de un an à vingt-cinq ans, soit en permanence, selon le cas
  3. La période d’enregistrement qui est prorogée de façon permanente est désignée par le nombre 99 sur l’état de modification du financement

Enregistrement d’un état de financement en vertu du paragraphe 52 (2) de la Loi

6.

  1. Sous réserve du paragraphe (2), si un enregistrement cesse de produire ses effets, l’état de financement visé au paragraphe 52 (2) de la Loi contient les renseignements exigés à l’article 3
  2. En cas de modification de nom du créancier garanti ou de cession de l’intérêt de ce dernier sur la totalité des biens grevés depuis l’enregistrement de l’état de financement initial, l’état de financement visé au paragraphe 52 (2) de la Loi indique le nouveau nom du créancier garanti ou le nom du cessionnaire, selon le cas

Cession par le créancier garanti

7.

  1. Si est inscrite la cession de l’intérêt du créancier garanti sur la totalité ou une partie des biens grevés, l’état de modification du financement visé au paragraphe 47 (1) de la Loi est désigné comme cession par le créancier garanti ou cession par ce dernier d’une sûreté portant sur une partie des biens grevés et contient :
    1. les renseignements exigés à l’article 19
    2. le nom du cédant tel qu’il figure à l’état de financement ou à un état de modification du financement s’y rapportant
    3. le nom et l’adresse du cessionnaire
  2. S’il y a cession de l’intérêt du créancier garanti sur une partie des biens grevés et si les biens grevés visés par la cession comprennent un véhicule automobile et si le véhicule automobile est :
    1. soit classé comme bien de consommation
    2. soit classé comme matériel ou comme stock et est décrit à la ligne 11 ou 12 de l’état de financement ou d’un état de modification du financement s’y rapportant ou sur la liste des véhicules automobiles jointe à l’état, le véhicule automobile doit être décrit à la ligne 11 ou 12 de l’état de modification du financement ou sur la liste des véhicules automobiles
  3. Si les biens grevés comprennent un véhicule automobile qui n’est ni classé de la manière prévue à l’alinéa (2) a) ni classé et décrit de la manière prévue à l’alinéa (2) b), le véhicule automobile peut être décrit à la ligne 11 ou 12 de l’état de modification du financement ou sur la liste des véhicules automobiles
  4. La description du véhicule automobile à la ligne 11 ou 12 de l’état de modification du financement ou sur la liste des véhicules automobiles comprend le numéro d’identification du véhicule, la marque ou le nom du fabricant et, le cas échéant, les quatre chiffres de l’année du modèle et le modèle
  5. Si les lignes 11 et 12 de l’état de modification du financement sont complètes, les véhicules automobiles supplémentaires peuvent être décrits dans l’espace réservé à cette fin sur la liste des véhicules automobiles
  6. Si la cession d’une sûreté portant sur une partie des biens grevés se rapporte à des biens grevés qui ne sont pas décrits de la manière exigée par le paragraphe (2), ceux-ci peuvent être décrits à la ligne 13, 14 ou 15 de l’état de modification du financement
  7. La description du véhicule automobile à la ligne 13, 14 ou 15 de l’état de modification du financement ne doit pas comprendre le numéro d’identification du véhicule

Cession des biens grevés

8.

  1. Si est inscrite la cession de l’intérêt du débiteur sur la totalité ou une partie des biens grevés, l’état de modification du financement visé à l’article 48 de la Loi est désigné comme cession par le débiteur ou cession par ce dernier d’une partie des biens grevés et mentionne :
    1. les renseignements exigés à l’article 19
    2. malgré l’alinéa 19 d), le nom du cédant tel qu’il figure à l’état de financement ou à un état de modification du financement s’y rapportant
    3. le nom du cessionnaire indiqué conformément à l’article 16
    4. si le cessionnaire est une personne physique, sa date de naissance si le créancier garanti la connaît
    5. l’adresse du cessionnaire si le créancier garanti la connaît
  2. S’il y a cession d’une partie des biens grevés par un débiteur et si les biens grevés cédés comprennent un véhicule automobile et si le véhicule automobile est :
    1. soit classé comme bien de consommation
    2. soit classé comme matériel ou comme stock et est décrit à la ligne 11 ou 12 de l’état de financement ou d’un état de modification du financement s’y rapportant ou sur la liste des véhicules automobiles jointe à l’état, le véhicule automobile doit être décrit à la ligne 11 ou 12 de l’état de modification du financement ou sur la liste des véhicules automobiles
  3. Si la cession d’une partie des biens grevés vise notamment un véhicule automobile qui n’est ni classé de la manière prévue à l’alinéa (2) a) ni classé et décrit de la manière prévue à l’alinéa (2) b), le véhicule automobile peut être décrit à la ligne 11 ou 12 de l’état de modification du financement ou sur la liste des véhicules automobiles
  4. La description du véhicule automobile à la ligne 11 ou 12 de l’état de modification du financement ou sur la liste des véhicules automobiles comprend le numéro d’identification du véhicule, la marque ou le nom du fabricant et, le cas échéant, les quatre chiffres de l’année du modèle et le modèle
  5. Si les lignes 11 et 12 de l’état de modification du financement sont complètes, les véhicules automobiles supplémentaires peuvent être décrits dans l’espace réservé à cette fin sur la liste des véhicules automobiles
  6. Si la cession d’une partie des biens grevés se rapporte à des biens grevés qui ne sont pas décrits de la manière exigée par le paragraphe (2), ceux-ci peuvent être décrits à la ligne 13, 14 ou 15 de l’état de modification du financement
  7. La description du véhicule automobile à la ligne 13, 14 ou 15 de l’état de modification du financement ne doit pas comprendre le numéro d’identification du véhicule

Modification du nom du débiteur

9. Si la modification du nom du débiteur est inscrite, l’état de modification du financement visé à l’article 48 de la Loi est désigné comme correction et contient les renseignements exigés à l’alinéa 15 c)

Enregistrement d’une main levée

10. Si la mainlevée de l’enregistrement est inscrite, l’état de modification du financement visé à l’article 55 de la Loi est désigné comme mainlevée et contient les renseignements exigés à l’article 19

Enregistrement d’une mainlevée partielle

11.

  1. Si la mainlevée partielle de l’enregistrement est inscrite, l’état de modification du financement visé à l’article 55 de la Loi est désigné comme mainlevée partielle et contient les renseignements exigés à l’article 19
  2. Si la mainlevée partielle se rapporte à des biens grevés comprenant un véhicule automobile et si le véhicule automobile est :
    1. soit classé comme bien de consommation
    2. soit classé comme matériel ou comme stock et est décrit à la ligne 11 ou 12 de l’état de financement ou d’un état de modification du financement s’y rapportant ou sur la liste des véhicules automobiles jointe à l’état, le véhicule automobile doit être décrit à la ligne 11 ou 12 de l’état de modification du financement ou sur la liste des véhicules automobiles
  3. Si la mainlevée partielle vise notamment un véhicule automobile qui n’est ni classé de la manière prévue à l’alinéa (2) a) ni classé et décrit de la manière prévue à l’alinéa (2) b), le véhicule automobile peut être décrit à la ligne 11 ou 12 de l’état de modification du financement ou sur la liste des véhicules automobiles
  4. La description du véhicule automobile à la ligne 11 ou 12 de l’état de modification du financement ou sur la liste des véhicules automobiles comprend le numéro d’identification du véhicule, la marque ou le nom du fabricant et, le cas échéant, les quatre chiffres de l’année du modèle et le modèle
  5. Si les lignes 11 et 12 de l’état de modification du financement sont complètes, les véhicules automobiles supplémentaires peuvent être décrits dans l’espace réservé à cette fin sur la liste des véhicules automobiles
  6. Les biens grevés qui ne sont pas décrits de la manière exigée par le paragraphe (2) peuvent être décrits à la ligne 13, 14 ou 15 de l’état de modification du financement
  7. La description du véhicule automobile à la ligne 13, 14 ou 15 de l’état de modification du financement ne doit pas comprendre le numéro d’identification du véhicule

Autre modification (subordination)

12.  Si la subordination de l’intérêt du créancier garanti inscrit est inscrite, l’état de modification du financement visé à l’article 50 de la Loi est désigné comme autre modification et contient :

Autre modification (saisie)

13. Si la saisie d’une sûreté, effectuée par un shérif, est inscrite, l’état de modification du financement visé à l’article 27 de la Loi sur l’exécution forcée est désigné comme autre modification et contient :

Correction des renseignements

14.

  1. L’état de modification du financement visé à l’article 49 de la Loi est désigné comme correction et contient :
    1. si l’état qui est corrigé a été enregistré avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou en vertu de l’article 82 de la Loi, le numéro d’enregistrement de l’état ou le numéro de dossier assigné à l’état de financement par le registrateur
    2. si l’état qui est corrigé a été enregistré en vertu de la partie IV de la Loi, le numéro de dossier assigné à l’état de financement par le registrateur
    3. si l’état se rapporte à un enregistrement noté dans le registre central du réseau d’enregistrement par le registrateur en vertu de l’article 78 de la Loi, le numéro d’enregistrement visé par la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou le numéro de dossier assigné à l’enregistrement par le registrateur
    4. la mention qu’une liste des véhicules automobiles est jointe, le cas échéant
    5. les renseignements exigés à l’article 15
    6. le nom et l’adresse de l’un des créanciers garantis ou de l’agent d’enregistrement, s’il en est
    7. un bref exposé des motifs de la correction
  2. Le présent article et l’article 15 s’appliquent aux corrections apportées à la liste des véhicules automobiles qui constitue une page de l’état de financement ou de l’état de modification du financement

15. L’état de modification du financement visé à l’article 14 contient

  1. si la correction indique que l’état de financement aurait dû ou non être désigné comme avertissement,
    1. le nom de l’un des débiteurs tel qu’il figure à l’état de financement,
    2. la mention dans l’exposé des motifs de correction que l’état de financement aurait dû ou non être désigné comme avertissement,
    3. les renseignements exigés à l’article 14
  2. si la correction a pour effet de supprimer une ligne de renseignements de l’état de financement ou de l’état de modification du financement :
    1. le nom de l’un des débiteurs tel qu’il figure à l’état,
    2. la mention dans l’exposé des motifs de correction des renseignements qui sont supprimés,
    3. les renseignements exigés à l’article 14
  3. si la correction a pour effet de substituer une ligne de renseignements par une autre dans l’état de financement ou l’état de modification du financement :
    1. le nom de l’un des débiteurs tel qu’il figure à l’état,
    2. la mention dans l’exposé des motifs de correction des renseignements qui sont substitués,
    3. la ligne de renseignements substitués,
    4. les renseignements exigés à l’article 14
  4. si la correction a pour effet d’ajouter une ligne de renseignements dans l’état de financement ou l’état de modification du financement :
    1. le nom de l’un des débiteurs tel qu’il figure à l’état,
    2. la ligne de renseignements ajoutés,
    3. les renseignements exigés à l’article 14
  5. si la correction n’est pas d’une catégorie visée à l’alinéa a), b), c) ou d) :
    1. le nom de l’un des débiteurs tel qu’il figure à l’état,
    2. les renseignements, le cas échéant, ajoutés ou substitués dans l’espace réservé à cette fin,
    3. les renseignements exigés à l’article 14.

Détails du contenu des formules

16.

  1. L’état de financement contient le nom du débiteur qui est une personne physique de façon que le premier prénom, suivi de l’initiale du second, s’il en est, précède le nom de famille
  2. Si le premier prénom du débiteur contient plus de dix-neuf signes typographiques, y compris les signes de ponctuation et les espaces, les dix-neuf premiers sont placés à l’endroit prévu pour le nom. Les nom et prénom, ainsi que l’initiale du second prénom, s’il en est, figurent à la ligne 13, 14 ou 15
  3. Si le nom de famille du débiteur contient plus de vingt-deux signes typographiques, y compris les signes de ponctuation et les espaces, les vingt-deux premiers sont placés à l’endroit prévu pour le nom. Les nom et prénom, ainsi que l’initiale du second prénom, s’il en est, figurent à la ligne 13, 14 ou 15
  4. Le nom du débiteur qui est une entité artificielle est indiqué à l’état de financement de l’une des façons suivantes :
    1. Si l’entité artificielle est une société en nom collectif et que celle-ci, selon le cas :
      1. enregistrée aux termes de la Loi sur les noms commerciaux, la raison sociale enregistrée de la société en nom collectif,
      2. une société en commandite, la raison sociale de la société déposée aux termes de la Loi sur les sociétés en commandite,
      3. une société en nom collectif qui n’est pas visée à la sous-disposition i ou ii :
        1. la raison sociale de la société en nom collectif telle qu’elle figure au contrat de sûreté,
        2. que la personne constitue ou non une sûreté, le nom d’au moins un des associés et, si ce dernier est :
          1. une personne physique, son nom est indiqué conformément au paragraphe (1),
          2. une entité artificielle, son nom est indiqué conformément au présent paragraphe
    2. Si l’entité artificielle est une personne morale, sa dénomination sociale telle qu’elle figure à l’acte constitutif
    3. Si l’entité artificielle est une association, un organisme, un consortium, une entreprise commune, une église ou un autre organisme religieux, non dotés de la personnalité morale :
      1. son nom tel qu’il figure dans son acte constitutif, sa charte ou tout autre document constitutif,
      2. que le signataire constitue ou non une sûreté, le nom de chaque personne ayant signé le contrat de sûreté au nom de l’association, de l’organisme, du consortium, de l’entreprise commune, de l’église ou de l’autre organisme religieux et, si le signataire est :
        1. une personne physique, son nom est indiqué conformément au paragraphe (1),
        2. une entité artificielle, son nom est indiqué conformément au présent paragraphe
    4. Si l’entité artificielle est la succession d’une personne physique décédée, le premier prénom du défunt, suivi de l’initiale du second, s’il en est, puis de son nom de famille suivi du mot « estate ».
    5. Si l’entité artificielle est un syndicat :
      1. son nom,
      2. que la personne physique constitue ou non une sûreté, le nom, indiqué conformément au paragraphe (1), de chaque personne physique ayant signé le contrat de sûreté au nom du syndicat
    6. Si l’entité artificielle est une fiducie et que le document la constituant :
      1. donne un nom à la fiducie, ce nom suivi du mot « trust »,
      2. ne donne pas de nom à la fiducie, que le fiduciaire constitue ou non une sûreté, le nom de l’un des fiduciaires et, si ce dernier est :
        1. une personne physique, son nom est indiqué conformément au paragraphe (1),
        2. une entité artificielle, son nom est indiqué conformément au présent paragraphe
    7. Si l’entité artificielle est l’actif d’un failli, et que ce dernier est :
      1. une personne physique, son premier prénom, suivi de l’initiale du second, s’il en est, puis du nom de famille suivi du mot « bankrupt »,
      2. une entité artificielle, son nom suivi du mot « bankrupt »
    8. Si l’entité artificielle n’est pas décrite aux dispositions 1 à 7 :
      1. son nom,
      2. que le signataire constitue ou non une sûreté, le nom de chaque personne ayant signé le contrat de sûreté au nom de l’entité artificielle et, si le signataire est :
        1. une personne physique, son nom est indiqué conformément au paragraphe (1),
        2. une entité artificielle, son nom est indiqué conformément au présent paragraphe
  5. Si la personne se fait connaître du public sous un nom autre que le sien, ce nom peut figurer sur l’état de financement à la ligne prévue pour les débiteurs commerciaux
  6. Si le nom d’une personne doit figurer sur l’état de financement aux termes du paragraphe (1) ou (4), il figure :
    1. dans le cas d’une personne physique, à la ligne prévue pour les débiteurs particuliers
    2.  dans le cas d’une entité artificielle, à la ligne prévue pour les débiteurs commerciaux
  7. Si le nom du débiteur qui est une entité artificielle contient plus de cent vingt et un signes typographiques, y compris les signes de ponctuation et les espaces, les cent vingt et un premiers sont placés à la ligne prévue pour le nom des débiteurs commerciaux. Les nom et prénom, ainsi que l’initiale du second prénom, s’il en est, figurent à la ligne 13, 14 ou 15

17. Malgré la disposition 2 du paragraphe 16 (4), si une personne morale possède une dénomination sociale à la fois en anglais et en français :

  1. la dénomination sociale anglaise figure à la ligne prévue pour le nom des débiteurs commerciaux
  2. la dénomination sociale française figure à une autre ligne prévue pour le nom des débiteurs commerciaux

18. La date de naissance ou la date d’échéance figurant à l’état de financement ou à l’état de modification du financement est inscrite de la façon suivante :

  1. le jour du mois est inscrit en chiffres
  2. le mois est indiqué selon l’abréviation ou le mot prévus à la colonne 2 de l’annexe 3
  3. les quatre chiffres du millésime sont inscrits

19. L’état de modification du financement autre que l’état désigné comme correction contient :

  1. si l’état de financement auquel se rapporte l’état de modification du financement a été enregistré avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou en vertu de l’article 82 de la Loi, le numéro d’enregistrement ou le numéro de dossier assigné à l’état de financement par le registrateur
  2. si l’état de financement auquel se rapporte l’état de modification du financement a été enregistré en vertu de la partie IV de la Loi, le numéro de dossier assigné à l’état de financement par le registrateur
  3. si l’état de modification du financement se rapporte à un enregistrement inscrit au registre central du réseau d’enregistrement par le registrateur en vertu de l’article 78 de la Loi, le numéro d’enregistrement visé par la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou le numéro de dossier assigné à l’enregistrement par le registrateur
  4. le nom de l’un des débiteurs tel qu’il figure à l’état de financement ou à un état de modification du financement s’y rapportant
  5. si l’état de modification du financement se rapporte à un enregistrement visé par la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, le nom de l’un des débiteurs tel qu’il est inscrit au registre central du réseau d’enregistrement par le registrateur en vertu de l’article 78 de la Loi ou tel qu’il figure à un état de modification du financement se rapportant à cette inscription
  6. la mention qu’une liste des véhicules automobiles est jointe, le cas échéant
  7. le nom et l’adresse de l’un des créanciers garantis ou de l’agent d’enregistrement, s’il en est

Enregistrements distincts

20. La personne procédant à l’enregistrement divise l’enregistrement ayant plus de quatre-vingt-dix pages en au moins deux enregistrements distincts

Approbation des formules

21.

  1. Sur demande, le registrateur peut approuver une formule électronique d’état de financement ou d’état de modification du financement
  2. Le registrateur peut donner l’approbation visée au paragraphe (1) pour une période limitée et l’assortir de conditions, et exiger que l’approbation ou les conditions soient indiquées sur la formule ou sur les données
  3. Le registrateur peut retirer l’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) par avis écrit envoyé par courrier recommandé, auquel cas l’approbation est réputée avoir été retirée dix jours après la mise à la poste de l’avis

Procédure

22.

  1. Le registrateur peut envoyer à la personne procédant à l’enregistrement de l’état de vérification qui comprend les détails de l’état de financement ou de l’état de modification du financement, selon le cas
  2. Un état de vérification rédigé aux termes de cet article peut être envoyé au moyen d’un support électronique approuvé par le registrateur

Modalités de l’inscription

23.

  1. Le signe de ponctuation ou le symbole figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 peut être utilisé dans un état de financement, un état de modification du financement ou une liste des véhicules automobiles au lieu de la mention figurant sur la même ligne à la colonne 1 de l’annexe 1
  2. Les abréviations ou les expressions complètes figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 peuvent être utilisées au lieu de la mention figurant sur la même ligne à la colonne 1 de l’annexe 2 relativement :
    1. aux postes 1 à 14 sur les lignes 03, 06, 03/06, 08, 08/16, 16, 24 et 29 d’un état de financement ou d’un état de modification du financement
    2. aux postes 15 à 35 sur les lignes 04, 07, 09, 04/07, 09/17 et 17 d’un état de financement ou d’un état de modification du financement
    3. aux postes 36 à 57 sur les lignes 11 et 12 d’un état de financement ou d’un état de modification du financement ou sur les lignes 41 à 56 d’une liste des véhicules automobiles
    4. aux postes 58 à 62 sur les lignes 13, 14 et 15 d’un état de financement ou d’un état de modification du financement

24. L’heure d’enregistrement d’un état de financement ou d’un état de modification du financement correspond à l’heure fixée par l’ordinateur utilisé dans le réseau d’enregistrement

Formules

25.

  1. L’état de financement, l’état de modification du financement et la liste des véhicules automobiles sont présentés au moyen d’un support électronique approuvé par le ministre
  2. L’avis, visé au paragraphe 54 (1) de la Loi, de la sûreté portant sur des biens grevés constituant des accessoires fixes, des objets susceptibles de devenir des accessoires fixes, des récoltes, du pétrole, du gaz ou des minéraux à extraire est rédigé selon une formule approuvée par le ministre
  3. L’avis de la sûreté sur un droit au paiement aux termes d’une hypothèque, d’une charge ou d’un bail sur un bien immeuble aux termes du paragraphe 54 (1) de la Loi est rédigé selon une formule approuvée par le ministre
  4. L’avis de la sûreté visé au présent article est signé par le créancier garanti ou par son avocat ou représentant personnel
  5. L’avis de prorogation visé au paragraphe 54 (3) de la Loi est rédigé selon une formule approuvée par le ministre et signé par le créancier garanti ou par son avocat ou représentant personnel
  6. Il peut être donné mainlevée de l’avis enregistré en vertu de la Loi, au moyen de l’enregistrement d’un certificat de mainlevée rédigé selon une formule approuvée par le ministre
  7. Le certificat de mainlevée est signé par le créancier garanti ou par son avocat ou représentant personnel
  8. Le titre ou la qualité de l’avocat ou du représentant personnel qui signe l’avis ou le certificat de mainlevée visé au présent article est indiqué sur la formule

26. Le présent arrêté révoque tous les arrêtés ministériels pris aux termes de l’alinéa 73.1 (1) de la Loi

27. Cet arrêté entre en vigueur le 16 novembre 2015

Original signé

Fait le 6 octobre 2015

Signé par :

L’honorable David Orazietti

Ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Schedule 1

Item/PosteColumn 1Colonne 1Column/Colonne 2
1.ParenthesesParenthèses)  (
2.ApostropheApostrophe
3.PeriodPoint.
4.Plus signSigne plus+
5.AmpersandEsperluète&
6.HyphenTrait d’union-
7.VirguleBarre oblique/
8.CommaVirgule,
9.Percent signPour cent%
10.Quotation markGuillemets
11.Dollar signSymbole du dollar$
12.Number signNuméro#
13.Question markPoint d’interrogation?
14.AsteriskAstérisque*
15.At symbolA commercial@
16.Greater thanPlus grand que
17.EqualÉgal=
18.Less thanPlus petit que
19.Square bracketsCrochets] [
20.ObliqueTrait oblique\
21.Exclamation markPoint d’exclamation!

Schedule 2

Item/PosteColumn/ColonneColumn/Colonne
1.CompanyCo
2.LimitedLtd
3.IncorporatedInc, Incorp, Incorporate
4.CorporationCorp
5.BrothersBros, Bro’s, Brother, Bro,
6.DivisionDiv, Divs, Divisions,
7.CanadaCan
8.InternationalInt, Ints, Int’s, Int’l, Int’ls, Intern, Interns, Internationals
9.ConstructionConst, Constr
10.CooperativeCooperatives, Co-Operative, Co-Operatives, Coop, Coops, Co-Op, Co-Ops
11.NumberNo, #
12.And&
13.MisterMr, Mr’s, Misters, Mister’s
14.AssociationAssociations, Assoc, Assocs, Assoc’s, Ass’n, Assn’s, Ass’ns
15.½one half
16.StreetSt
17.AvenueAve
18.RoadRd
19.BoulevardBlvd
20.CircleCir
21.CrescentCres
22.DriveDr
23.CourtCt
24.HighwayHwy
25.ApartmentApt
26.EastE
27.WestW
28.NorthN
29.SouthS
30.LotL
31.ConcessionCON, C
32.TownshipTWSP, TWP
33.Rural routeRR, Rr
34.TorontoTor
35.OntarioOnt, ON
36.International harvesterIH, INTERNAT HARV
37.Massey FergusonMF
38.ChevroletChev
39.PontiacPont
40.OldsmobileOlds
41.ChryslerChrys
42.PlymouthPly
43.American motorsAm, Am motors
44.MotorsMtrs
45.VolkswagenVw
46.RamblerRambl
47.½ Ton truckHlf ton trk
48.½ Ton pickup truckHalf ton pu trk
49.¾ Ton truck3 qtr ton trk
50.Station wagonStn wgn
51.door hardtop4 dr hdtp
52.ConvertibleConv
53.CoupeCpe
54.Delivery vanDel van
55.SedanSdn
56.SupersportSs
57.Serial numberSerial
58.InchIn
59.TelevisionTV
60.½Hlf
61.¼Qtr
62.Bedroom suiteBdrm ste

Schedule 3

Item/PosteColumn 1Colonne 1Column/Colonne 2
1.JanuaryjanvierJan
2.FebruaryfévrierFeb
3.MarchmarsMar
4.AprilavrilApr
5.MaymaiMay
6.JunejuinJun, June
7.JulyjuilletJul, July
8.Augustaoût

Aug

9.SeptemberseptembreSep
10.OctoberoctobreOct
11.NovembernovembreNov
12.DecemberdécembreDec