Vue d’ensemble

Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a l’autorité et le pouvoir discrétionnaire de prendre un arrêté en vertu de l’article 16 de la Loi sur les évaluations environnementales.

Un arrêté pris en vertu de l’article 16 peut exiger que le promoteur d’un projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale de portée générale :

  1. présente une demande d’approbation du projet avant de le réaliser. Il s’agit généralement d’une évaluation environnementale distincte
  2. satisfasse à des conditions supplémentaires à celles de l’évaluation environnementale de portée générale, notamment celles exigeant :
    • un examen plus poussé
    • un suivi
    • une consultation

Le ministre peut également renvoyer à la médiation une question qui se rapporte à une demande d’arrêt présentée en vertu du paragraphe 16 (6).

Avant de prendre un arrêté, le ministre doit tenir compte des facteurs énoncés dans le paragraphe 16 (5) de la Loi sur les évaluations environnementales.

En cas de présentation d’une demande d’arrêté en vertu de l’article 16, le promoteur ne peut poursuivre le projet tant que le ministre n’a pas pris de décision sur la demande.

Si le ministre prend un arrêté en vertu de l’article 16, le promoteur ne peut poursuivre le projet que s’il respecte les conditions de l’arrêté.

Remarque : les demandes d’arrêté en vertu de l’article 16 étaient auparavant connues sous le nom de demandes d’arrêté prévues à la partie II.

Motifs pour demander un arrêté

Vous pouvez demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 16 (6) dans les cas suivants :

  • vous avez encore des préoccupations quant au fait qu’un projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale de portée générale pourrait avoir des incidences préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités protégés par la Constitution
  • vous croyez qu’un arrêté pourrait empêcher ou atténuer les incidences ou y remédier

Vous ne devez pas faire une demande d’arrêté en vertu du paragraphe 16 (6) dans le seul but de retarder ou d’arrêter la planification et la mise en œuvre d’un projet qui fait l’objet d’une évaluation environnementale de portée générale.

Avant de présenter une demande d’arrêté en vertu du paragraphe 16 (6), vous devez d’abord essayer de dissiper vos préoccupations directement avec le promoteur du projet dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale.

Quand présenter une demande d’arrêté

Tous les promoteurs doivent afficher un avis d’achèvement ou un avis d’addenda pour les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale de portée générale. L’avis donne des renseignements sur la période de commentaires du public pour le projet.

Le promoteur ne peut pas poursuivre le projet jusqu’à au moins 30 jours après la fin du délai de présentation des observations du public.

Le délai de présentation des observations du public doit être d’au moins 30 jours. Durant ce délai, nul ne peut :

  • examiner les documents
  • présenter des observations ou des préoccupations au promoteur
  • demander un arrêté en vertu du paragraphe 16 (6)

Si vous voulez demander un arrêté en vertu de l’article 16 à l’égard d’un projet pour le motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution ou y remédier, vous devez en faire la demande avant la fin du délai de présentation des observations du public.

Comment présenter une demande

Pour présenter une demande d’arrêté en vertu du paragraphe 16 (6), vous devez fournir les renseignements suivants :

  • vos nom, adresse postale et adresse électronique
  • le nom du projet
  • le nom du promoteur
  • le type d’arrêté demandé :
    • demande de conditions additionnelles
    • demande d’évaluation environnementale distincte
  • expliquez en détail vos préoccupations concernant les incidences préjudiciables potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution et la manière dont l’arrêté proposé peut prévenir ou atténuer les incidences préjudiciables ou y remédier
  • indiquez si vous appartenez à une collectivité autochtone dont les droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution risquent d’être touchés par le projet proposé, si vous la représentez ou si vous vous êtes entretenu avec elle
  • indiquez si vous avez fait part de vos préoccupations au promoteur, fournissez la réponse du promoteur (le cas échéant) et la raison pour laquelle elles n’ont pas pu être résolues avec le promoteur
  • toute autre information à l’appui de votre demande

Protection des renseignements personnels et de la vie privée

Tous les renseignements personnels fournis dans votre demande, tels que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis en vertu de l’article 30 de la Loi sur les évaluations environnementales.

Étant donné que ces renseignements sont recueillis dans le but de constituer un dossier public, la protection des renseignements personnels prévue à l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas.

Nous sommes tenus de constituer un dossier pour chaque projet à l’égard duquel un arrêté en vertu de l’article 16 est proposé. Le public peut consulter ce dossier sur demande. Les renseignements personnels que vous avez fournis dans votre demande d’arrêté en vertu de l’article 16 feront partie du dossier qui est accessible au grand public.

Dans votre demande d’arrêté en vertu de l’article 16, vous pouvez indiquer que vous voulez que vos renseignements personnels restent confidentiels, mais tout autre renseignement fera partie du dossier public.

Les renseignements fournis à titre confidentiel, comme les connaissances écologiques traditionnelles, doivent être reconnus comme confidentiels afin d’être exclus du dossier public.

Où présenter la demande

Envoyez votre demande d’arrêté en vertu de l’article 16 au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et au directeur de la Direction des évaluations environnementales.

Ministre
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario) M7A 2J3
Minister.mecp@ontario.ca

Directeur
Direction des évaluations environnementales
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
135, avenue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée
Toronto (Ontario) M4V 1P5
EABDirector@ontario.ca

Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite au promoteur du projet.

Pouvoir discrétionnaire du ministre de prendre un arrêté en vertu de l’article 16

Le ministre peut, de son propre chef, prendre un arrêté en vertu de l’article 16 :

  • dans les 30 jours après le délai de présentation des observations indiqué dans l’avis d’achèvement ou l’avis d’addenda (ou à une date reportée par le promoteur)
  • si le directeur a donné au promoteur un avis d’arrêté proposé dans les 30 jours après le délai de présentation des observations indiqué dans l’avis d’achèvement ou l’avis d’addenda (ou à une date reportée par le promoteur) :
    • dans les 60 jours après le délai de présentation des observations indiqué dans l’avis d’achèvement ou l’avis d’addenda (ou à une date reportée par le promoteur)
    • dans les 30 jours qui suivent le jour où le directeur remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur

Avis d’arrêté proposé

Si le directeur estime que le ministre a besoin de renseignements supplémentaires pour déterminer s’il doit prendre de son propre chef un arrêté en vertu de l’article 16, il peut donner au promoteur du projet un avis d’arrêté proposé portant une demande de renseignements et une date limite pour remettre ces renseignements au ministère.

Nous examinerons les renseignements afin de déterminer si tous les renseignements que nous avons demandés ont été reçus. Si le directeur est convaincu que les renseignements demandés ont été fournis dans le délai imparti, il remettra au promoteur un avis de réponse satisfaisante.

Si le promoteur ne fournit pas les renseignements demandés avant la date limite, le directeur lui remettra un avis de réponse insatisfaisante qui :

  • précise les renseignements que le promoteur doit fournir afin de satisfaire à notre demande
  • fait savoir au promoteur qu’il doit délivrer un nouvel avis d’achèvement ou d’addenda

L’avis de réponse insatisfaisante peut également donner des directives concernant le nouvel avis d’achèvement ou d’addenda que le promoteur doit suivre.

Le nouvel avis d’achèvement ou d’addenda doit fournir au public un nouveau délai de présentation des observations d’au moins 30 jours.

Le promoteur ne peut poursuivre le projet avant que le directeur n’émette un avis de réponse satisfaisante et qu’au moins 30 jours ne se soient écoulés depuis la remise de cet avis.

Si le ministre prend un arrêté en vertu de l’article 16, le promoteur ne peut poursuivre le projet qu’en conformité avec l’arrêté qui peut exiger :

  1. que le promoteur présente une demande d’approbation du projet avant de le poursuivre. C’est ce qu’on appelle généralement une évaluation environnementale distincte
  2. que le promoteur respecte des conditions supplémentaires à celles de l’évaluation environnementale de portée générale, notamment :
    • un examen plus poussé
    • un suivi
    • une consultation

Décision du ministre

La décision du ministre concernant l’arrêté pris en vertu de l’article 16 est sans appel.

Si le ministre refuse votre demande d’arrêté en vertu du paragraphe 16 (6), le promoteur peut poursuivre le projet.

Si le ministre prend un arrêté, le promoteur ne peut poursuivre le projet qu’en respectant les conditions de l’arrêté, ou il peut décider de ne pas poursuivre le projet. S’il doit se conformer à la partie II de la Loi, le promoteur peut commencer à préparer un cadre de référence pour le projet.

Questions dont doit tenir compte le ministre

Avant de prendre un arrêté en vertu de l’article 16 de la Loi, le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs doit tenir compte de ce qui suit :

  • l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales
  • les facteurs laissant supposer que le projet diffère des autres projets de la catégorie à laquelle s’applique l’évaluation environnementale de portée générale
  • l’importance des facteurs et des différences mentionnées plus haut
  • les raisons avancées par la personne qui demande l’arrêté
  • le rapport du médiateur, s’il y en a un
  • toute autre question que le ministre considère comme appropriée

Le ministre peut aussi tenir compte de la réponse que le promoteur a donnée à la demande.