Notifications, permis, approbations et inspections

La présent site Web ne traite pas de toutes les exigences juridiques applicables au secteur, ni ne vise à fournir des conseils dans des circonstances particulières. S’il vous faut de l’aide pour déterminer quelles lois s’appliquent à votre cas ou comment observer ces lois, veuillez communiquer avec les Centres ServiceOntario ou Assistance-Avocats du Barreau du Haut-Canada.

La présente section souligne d’importantes exigences, expliquées dans les Lignes directrices sur la sécurité du cinéma et de la télévision de l’Ontario [PDF 131 Mo / 212 pages] et les Directives de sécurité pour l’industrie du spectacle de scène de l’Ontario [PDF 611 Ko / 96 pages].

Pour obtenir des permis de tournage et des renseignements complémentaires sur les permis et les notifications, vous pouvez vous adresser aux bureaux de la Commission régionale du cinéma ou visiter le site Web de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario (SDIMO).

Avis de plongée pour cascades et prises de vue sous l’eau

Conformément au Regulation for Diving Operations (Règl. de l’Ont. 629/94) (en anglais seulement), on doit notifier le ministère du Travail avant de commencer une opération de plongée. Pour obtenir des renseignements relatifs au formulaire, au contenu et à la date de présentation de la notification, veuillez vous reporter au paragraphe 5-10 du Règl. de l’Ont. 629/94 (en anglais seulement).

Pour le formulaire de notification d’opération de plongée, veuillez communiquer avec le bureau régional le plus proche du ministère du Travail.

Notification du projet

Le Regulation for Construction Projects (Règl. de l’Ont. 213/91) s’applique à la santé et à la sécurité dans les projets de construction. Le travail constituant un « projet » est défini à l’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).

Le constructeur doit veiller à ce qu’une notification de projet soit envoyée au ministère du Travail si l’on s’attend que le coût total de la main-d’œuvre et des matériaux du projet dépassera 50 000 $. Pour établir si l’exigence de notification de projet s’applique à votre projet de construction dans d’autres circonstances, veuillez examiner l’article 6 du Regulation for Construction Projects (Règl. de l’Ont. 213/91) (en anglais seulement).

Veuillez visiter l’infomodule Lancer et gérer un projet de construction pour obtenir de plus amples renseignements.

Enregistrement des constructeurs et employeurs participant à la construction

Chaque constructeur et employeur qui commence un projet de construction doit être enregistré, comme le stipule l’article 5 du Regulation for Construction Projects (Règl. de l’Ont. 213/91) (en anglais seulement). Le formulaire d’enregistrement doit être conservé au chantier, quand l’employeur y travaille.

Veuillez visiter l’infomodule Lancer et gérer un projet de construction pour obtenir de plus amples renseignements.

Inspections du câblage et du matériel électrique

Tout le matériel électrique utilisé et toutes les installations électriques effectuées par l’industrie du divertissement doivent être inspectés par l’Electrical Safety Authority (en anglais seulement).

Pour de plus amples informations sur les inspections de câblage et les inspections électriques, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle de l’Office de la sécurité des installations électriques au 1 877 372-7233 ou bien consulter le site www.esainspection.net (en anglais seulement).

Approbations relatives à l’utilisation d’explosifs ou aux effets pyrotechniques

Chaque fois qu’on utilisera des effets spéciaux pyrotechniques dans la production, un pyrotechnicien ou une pyrotechnicienne devra veiller à ce qu’on ait prévenu l’administration compétente (en principe le service de lutte contre les incendies ou une représentante ou un représentant du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources) de l’utilisation de substances pyrotechniques pour la production.

Pour de plus amples renseignements sur l’approbation des événements pyrotechniques, veuillez vous reporter à :

 

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