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Loi de 2007 sur les naturopathes

L.O. 2007, CHAPITRE 10
Annexe P

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 31 août 2008.

Aucune modification.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2007, chap. 10, annexe P, par. 21 (2).

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des naturopathes de l’Ontario. («College»)

«prescrit» Prescrit dans les règlements. («prescribed»)

«profession» La profession de naturopathe. («profession») 2007, chap. 10, annexe P, art. 1.

Code des professions de la santé

2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi. 2007, chap. 10, annexe P, par. 2 (1).

Idem, interprétation

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des naturopathes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de naturopathe. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 2007, chap. 10, annexe P, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 2007, chap. 10, annexe P, par. 2 (3).

Champ d’application

3. L’exercice de la naturopathie consiste dans l’évaluation des maladies, des troubles et des dysfonctions et dans leur diagnostic naturopathique et leur traitement par des méthodes naturopathiques pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé. 2007, chap. 10, annexe P, art. 3.

Actes autorisés

4. (1) Dans l’exercice de la naturopathie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à faire ce qui suit :

1. Introduire un instrument, la main ou le doigt au-delà des grandes lèvres, mais non du col de l’utérus.

2. Introduire un instrument, la main ou le doigt au-delà de la marge de l’anus, mais non de la jonction recto-sigmoïdienne.

3. Administrer des substances prescrites par voie d’injection ou d’inhalation.

4. Accomplir des actes autorisés prescrits ayant trait au mouvement des articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel d’un particulier au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude.

5. Communiquer un diagnostic naturopathique qui attribue les symptômes d’un particulier à une maladie, à des troubles ou à des dysfonctions qui peuvent être identifiés au moyen d’une évaluation effectuée à l’aide de techniques naturopathiques.

6. Effectuer des prélèvements de sang par voie veineuse ou en piquant la peau afin d’effectuer des examens prescrits relevant de l’exercice de la naturopathie. 2007, chap. 10, annexe P, par. 4 (1).

Exigences supplémentaire relatives aux actes autorisés

(2) Le membre ne doit pas accomplir les actes autorisés prévus au paragraphe (1), si ce n’est conformément aux règlements. 2007, chap. 10, annexe P, par. 4 (2).

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (2). 2007, chap. 10, annexe P, par. 4 (3).

Création de l’Ordre

5. L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des naturopathes de l’Ontario en français et sous le nom de College of Naturopaths of Ontario en anglais. 2007, chap. 10, annexe P, art. 5.

Conseil

6. (1) Le conseil se compose :

a) de six à neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 2007, chap. 10, annexe P, par. 6 (1).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil. 2007, chap. 10, annexe P, par. 6 (2).

Président et vice-président

7. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 2007, chap. 10, annexe P, art. 7.

Titres réservés

8. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «naturopathe», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 2007, chap. 10, annexe P, par. 8 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession de naturopathe ou une spécialité de la naturopathie. 2007, chap. 10, annexe P, par. 8 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 2007, chap. 10, annexe P, par. 8 (3).

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

9. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil. 2007, chap. 10, annexe P, par. 9 (1).

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre. 2007, chap. 10, annexe P, par. 9 (2).

Infraction

10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe P, art. 10.

Règlements

11. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes d’exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les naturopathes sont tenus de renvoyer des cas à des membres d’autres professions de la santé réglementées;

b) prescrire des méthodes thérapeutiques relevant de l’exercice de la naturopathie, régir le recours à de telles méthodes et interdire le recours à d’autres méthodes thérapeutiques dans le cadre de l’exercice de la naturopathie;

c) régir l’accomplissement d’un acte autorisé prévu aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 4 (1) et prescrire les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles il peut être accompli;

d) prescrire les substances qu’un membre peut administrer par voie d’injection ou d’inhalation pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 4 (1) de même que les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles elles peuvent être administrées;

e) prescrire les actes autorisés qui peuvent être accomplis en vertu de la disposition 4 du paragraphe 4 (1), régir l’accomplissement de ces actes et prescrire les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles ils peuvent être accomplis, et interdire l’accomplissement d’autres actes que ceux qui sont prescrits;

f) prescrire des examens relevant de l’exercice de la naturopathie pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 4 (1), prescrire les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles ils peuvent être effectués et interdire que d’autres examens que ces examens prescrits soient effectués. 2007, chap. 10, annexe P, art. 11.

Transition avant l’entrée en vigueur de certaines dispositions

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire. 2007, chap. 10, annexe P, par. 12 (1).

Nomination de certains membres

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme membres du conseil transitoire les personnes qui sont membres du Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments le jour de l’entrée en vigueur du présent article, et chaque personne qui devient membre de ce conseil par la suite, et il peut fixer leur mandat pour l’application de la présente loi. 2007, chap. 10, annexe P, par. 12 (2).

Registrateur

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur qui peut faire tout ce que peut faire le registrateur en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 2007, chap. 10, annexe P, par. 12 (3).

Pouvoirs du conseil transitoire et du registrateur

(4) Avant l’entrée en vigueur de l’article 6, le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses employés et comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de la présente loi et tout ce que le registrateur ainsi que le conseil et ses employés et comités pourraient faire en vertu de la présente loi. 2007, chap. 10, annexe P, par. 12 (4).

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses comités peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d’inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d’inscription. 2007, chap. 10, annexe P, par. 12 (5).

Pouvoirs du ministre

(6) Le ministre peut :

a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;

c) exiger du conseil transitoire qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 2007, chap. 10, annexe P, par. 12 (6).

Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l’exigence du ministre

(7) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (6), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport. 2007, chap. 10, annexe P, par. 12 (7).

Règlements

(8) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (6) b) et que le conseil transitoire n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement. 2007, chap. 10, annexe P, par. 12 (8).

Idem

(9) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n’est pas habilité à faire. 2007, chap. 10, annexe P, par. 12 (9).

Frais

(10) Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (6). 2007, chap. 10, annexe P, par. 12 (10).

Transition après l’entrée en vigueur de certaines dispositions

13. (1) Après l’entrée en vigueur de l’article 6, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément au paragraphe 6 (1). S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 6 (1). 2007, chap. 10, annexe P, par. 13 (1).

Registrateur

(2) Après l’entrée en vigueur de l’article 6, le registrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé le registrateur jusqu’à ce qu’un nouveau registrateur soit nommé par le conseil constitué en vertu du paragraphe 6 (1). 2007, chap. 10, annexe P, par. 13 (2).

Dispositions transitoires : certains membres

(3) La personne inscrite par le Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments pour exercer une profession aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 6 est réputée titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition, restriction, suspension ou annulation dont faisait l’objet son certificat d’inscription. 2007, chap. 10, annexe P, par. 13 (3).

Idem : enquête ou mesures disciplinaires

(4) Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 6, une enquête ou une procédure portant sur une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence ou sur une autre question de discipline a été commencée par le Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments et de ses règlements, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 :

a) l’enquête ou la procédure est reprise et poursuivie en vertu de la présente loi, dans la mesure de sa compatibilité avec celle-ci;

b) le Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 6, est réputé le comité compétent, aux termes de la présente loi, pour traiter de l’enquête ou de la procédure jusqu’à la nomination d’autres personnes pour en remplacer les membres;

c) la procédure établie en vertu de la présente loi pour le recouvrement des pénalités et pour l’exécution des droits acquis en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments est suivie, dans la mesure où elle peut être adaptée. 2007, chap. 10, annexe P, par. 13 (4).

Idem : actif et passif

(5) Après l’entrée en vigueur de l’article 6, l’actif dont le Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments est propriétaire ou dont il assume la gestion et le contrôle, en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, ainsi que son passif, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de cet article, sont transférés, sans indemnisation, à l’Ordre. 2007, chap. 10, annexe P, par. 13 (5).

14. à 20. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2007, chap. 10, annexe P, art. 14 à 20.

21. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 10, annexe P, art. 21.

22. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 10, annexe P, art. 22.

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