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Loi de 2009 sur l’énergie verte

L.O. 2009, CHAPITRE 12
Annexe A

Version telle qu’elle existait du 9 septembre 2009 au 28 novembre 2010.

Aucune modification.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION GÉNÉRALE

1.

Définitions et interprétation

2.

Application : consultation des collectivités

3.

Communication obligatoire de renseignements sur l’efficacité énergétique

PARTIE II
BIENS, SERVICES ET TECHNOLOGIES DÉSIGNÉS ET PROJETS D’ÉNERGIE VERTE ET CONSERVATION DE L’ÉNERGIE DANS LE SECTEUR PUBLIC

4.

Désignation de biens, services et technologies

5.

Désignation de projets d’énergie renouvelable

6.

Plans de conservation de l’énergie et de gestion de la demande

7.

Plans conjoints : organismes publics

8.

Obligation de tenir compte de la conservation de l’énergie

9.

Opérations, arrangements ou ententes visant à favoriser les économies d’énergie

10.

Installations gouvernementales : principes directeurs

11.

Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable

12.

Pouvoir du facilitateur de recueillir des renseignements

13.

Témoignage

PARTIE III
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET UTILISATION EFFICACE DE L’EAU

14.

Champ d’application

15.

Normes d’efficacité énergétique : produits et appareils

PARTIE IV
RÈGLEMENTS

16.

Règlements

17.

Règlements : disposition transitoire

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à favoriser l’expansion des projets d’énergie renouvelable, qui font appel à des sources d’énergie propre, à supprimer les obstacles à la réalisation de tels projets et à promouvoir les possibilités d’en réaliser, ainsi qu’à promouvoir l’économie verte.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage en outre à veiller à ce que lui-même et l’ensemble du secteur parapublic, notamment les institutions financées par le gouvernement, conservent l’énergie et l’utilisent de façon efficace dans la conduite de leurs affaires.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à promouvoir et à accroître la conservation de l’énergie par toute la population ontarienne et à encourager celle-ci à utiliser l’énergie de manière efficace.

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION GÉNÉRALE

Définitions et interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«installation de production» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («generation facility»)

«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy generation facility»)

«installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» Dispositifs ou structures qui servent à recueillir des renseignements sur les conditions naturelles environnantes et qui remplissent les critères prescrits. («renewable energy testing facility»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme public» Ministère du gouvernement de l’Ontario ou entité, y compris une municipalité, ou catégorie d’entités, qui est prescrite comme organisme public. («public agency»)

«prescrit» Prescrit par règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«projet d’énergie renouvelable» Construction, installation, utilisation, exploitation, modification ou mise hors service d’une installation de production d’énergie renouvelable. («renewable energy project»)

«projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» Construction, installation, utilisation, exploitation, modification ou mise hors service d’une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable. («renewable energy testing project»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«réseau de distribution» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («distribution system»)

«réseau de transport» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («transmission system»)

«source d’énergie renouvelable» Source d’énergie qui se renouvelle naturellement et qui satisfait aux critères la concernant qui sont prescrits par les règlements. S’entend notamment de l’énergie éolienne, de l’énergie hydraulique, de la biomasse, des biogaz, des biocarburants, de l’énergie solaire, de l’énergie géothermique, de l’énergie marémotrice et de toutes les autres sources d’énergie prescrites par les règlements. («renewable energy source») 2009, chap. 12, annexe A, par. 1 (1).

Interprétation

(2) La présente loi s’interprète d’une manière compatible avec l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et avec l’obligation de consulter les peuples autochtones. 2009, chap. 12, annexe A, par. 1 (2).

Application : consultation des collectivités

2. La présente loi s’applique d’une manière qui favorise la consultation des collectivités. 2009, chap. 12, annexe A, art. 2.

Remarque : L’article 3 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2009, chap. 12, annexe A, art. 19.

Communication obligatoire de renseignements sur l’efficacité énergétique

3. (1) Quiconque fait une offre d’achat d’un intérêt sur un bien immeuble a le droit de recevoir de la personne qui offre de vendre ce bien les renseignements, rapports ou cotes prescrits qui :

a) d’une part, ont trait à la consommation d’énergie et à l’efficacité énergétique relatives aux résidences prescrites situées sur le bien ou aux catégories prescrites de telles résidences;

b) d’autre part, sont fournis dans les circonstances, de la manière et aux moments prescrits. 2009, chap. 12, annexe A, par. 3 (1).

Fourniture des renseignements avant d’accepter l’offre

(2) La personne qui offre de vendre le bien fournit, conformément au paragraphe (1), les renseignements, rapports ou cotes à la personne qui fait l’offre d’achat avant d’accepter son offre. 2009, chap. 12, annexe A, par. 3 (2).

Renonciation

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la personne qui fait l’offre d’achat renonce, par écrit, à la fourniture et à la réception des renseignements, rapports ou cotes. 2009, chap. 12, annexe A, par. 3 (3).

Mandataire

(4) Quiconque agit pour le compte de la personne qui offre de vendre le bien l’informe promptement si quelqu’un demande les renseignements, les rapports ou les cotes. 2009, chap. 12, annexe A, par. 3 (4).

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux mandataires agissant en vue ou dans l’attente de recevoir une contrepartie de valeur à l’égard de l’offre de vente. 2009, chap. 12, annexe A, par. 3 (5).

Disponibilité raisonnable

(6) L’obligation, prévue au présent article, de fournir des renseignements, des rapports ou des cotes est remplie lorsque la personne qui offre de vendre le bien les rend raisonnablement disponibles pour la personne qui fait l’offre d’achat. 2009, chap. 12, annexe A, par. 3 (6).

PARTIE II
BIENS, SERVICES ET TECHNOLOGIES DÉSIGNÉS ET PROJETS D’ÉNERGIE VERTE ET CONSERVATION DE L’ÉNERGIE DANS LE SECTEUR PUBLIC

Désignation de biens, services et technologies

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des biens, des services et des technologies afin de promouvoir la conservation de l’énergie. 2009, chap. 12, annexe A, par. 4 (1).

Effet de la désignation

(2) Quiconque peut utiliser des biens, des services et des technologies désignés dans les circonstances prescrites, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs leur utilisation, y compris une restriction imposée par un règlement municipal, un règlement administratif de condominium, une charge qui grève des biens immeubles ou une entente. 2009, chap. 12, annexe A, par. 4 (2).

Idem

(3) Les restrictions imposées en droit qui empêcheraient ou limiteraient par ailleurs l’utilisation de biens, de services ou de technologies désignés sont sans effet dans la mesure où elles le feraient. 2009, chap. 12, annexe A, par. 4 (3).

Exception

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux restrictions qu’impose une loi ou un règlement. 2009, chap. 12, annexe A, par. 4 (4).

Désignation de projets d’énergie renouvelable

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des projets d’énergie renouvelable, des sources d’énergie renouvelable ou des projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable aux fins suivantes :

1. Aider à supprimer les obstacles à l’utilisation de sources d’énergie renouvelable et promouvoir les possibilités d’en utiliser.

2. Faciliter aux promoteurs de projets d’énergie renouvelable l’accès aux réseaux de transport et de distribution. 2009, chap. 12, annexe A, par. 5 (1).

Effet de la désignation

(2) Quiconque peut exercer des activités se rapportant à un projet d’énergie renouvelable désigné, à une source d’énergie renouvelable désignée ou à un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable désigné dans les circonstances prescrites, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs l’activité, y compris une restriction imposée par un règlement municipal, un règlement administratif de condominium, une charge qui grève des biens immeubles ou une entente. 2009, chap. 12, annexe A, par. 5 (2).

Idem

(3) Les restrictions imposées en droit qui empêcheraient ou limiteraient par ailleurs une activité se rapportant à un projet d’énergie renouvelable désigné, à une source d’énergie renouvelable désignée ou à un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable désigné sont sans effet dans la mesure où elles le feraient. 2009, chap. 12, annexe A, par. 5 (3).

Exception

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas :

a) aux restrictions imposées par une loi ou un règlement;

b) aux règlements municipaux ou administratifs, actes ou autres restrictions prescrits ou aux catégories prescrites de règlements municipaux ou administratifs, d’actes ou d’autres restrictions. 2009, chap. 12, annexe A, par. 5 (4).

Plans de conservation de l’énergie et de gestion de la demande

Organismes publics

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics préparent un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande. 2009, chap. 12, annexe A, par. 6 (1).

Consommateurs prescrits

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les consommateurs prescrits préparent un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande. 2009, chap. 12, annexe A, par. 6 (2).

Idem : règlements

(3) Les règlements peuvent prévoir que le plan exigé par le paragraphe (1) ou (2) vise la période prescrite, est préparé aux intervalles prescrits et est déposé auprès du ministère. 2009, chap. 12, annexe A, par. 6 (3).

Normes et objectifs prescrits : organismes publics

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics réalisent les objectifs prescrits et respectent les normes énergétiques et environnementales prescrites, notamment celles concernant la conservation de l’énergie et la gestion de la demande. 2009, chap. 12, annexe A, par. 6 (4).

Contenu : organismes publics

(5) Pour l’application du paragraphe (1), le plan est préparé conformément aux exigences prescrites et comprend les renseignements suivants :

1. Un résumé de la consommation annuelle d’énergie de chacune des activités de l’organisme public.

2. Une description, y compris des prévisions, des résultats attendus des activités et des mesures actuelles et proposées entreprises en vue de conserver l’énergie que consomment les activités de l’organisme public et de réduire d’une autre façon la quantité d’énergie qu’il consomme, en faisant notamment appel aux méthodes prescrites de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.

3. Un résumé de l’état d’avancement de la conservation de l’énergie et des autres réductions visées à la disposition 2 ainsi que des réalisations dans ce domaine depuis le dernier plan.

4. Les autres renseignements prescrits. 2009, chap. 12, annexe A, par. 6 (5).

Contenu : consommateurs prescrits

(6) Pour l’application du paragraphe (2), le plan est préparé conformément aux exigences prescrites. 2009, chap. 12, annexe A, par. 6 (6).

Publication

(7) L’organisme public publie le plan conformément aux exigences prescrites. 2009, chap. 12, annexe A, par. 6 (7).

Mise en oeuvre

(8) Le consommateur prescrit ou l’organisme public met en oeuvre le plan conformément aux exigences prescrites. 2009, chap. 12, annexe A, par. 6 (8).

Plans conjoints : organismes publics

7. (1) Deux ou plusieurs organismes publics peuvent préparer un plan conjoint de conservation de l’énergie et de gestion de la demande et le publier et le mettre en oeuvre conjointement. 2009, chap. 12, annexe A, par. 7 (1).

Effet

(2) Si le plan conjoint satisfait aux exigences fixées en vertu de l’article 6, les organismes publics ne sont pas tenus de préparer, de publier et de mettre en oeuvre des plans séparés de conservation de l’énergie et de gestion de la demande pour la même période. 2009, chap. 12, annexe A, par. 7 (2).

Obligation de tenir compte de la conservation de l’énergie

Acquisition de biens et services

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics tiennent compte de la conservation de l’énergie et de l’efficacité énergétique lorsqu’ils font l’acquisition de biens et de services et exiger qu’ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin. 2009, chap. 12, annexe A, par. 8 (1).

Dépenses en immobilisations

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics tiennent compte de la conservation de l’énergie et de l’efficacité énergétique lorsqu’ils engagent des dépenses en immobilisations et exiger qu’ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin. 2009, chap. 12, annexe A, par. 8 (2).

Opérations, arrangements ou ententes visant à favoriser les économies d’énergie

9. Le ministre peut conclure les opérations, les arrangements ou les ententes nécessaires pour promouvoir la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique. Ces opérations, arrangements ou ententes doivent être conformes aux exigences prescrites. 2009, chap. 12, annexe A, art. 9.

Installations gouvernementales : principes directeurs

10. (1) Pour la construction, l’acquisition, le fonctionnement et la gestion des installations gouvernementales, le gouvernement de l’Ontario se laisse guider par les principes suivants :

1. La présentation de rapports clairs et transparents sur la consommation d’énergie et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre liées aux installations gouvernementales.

2. La planification et la conception des installations gouvernementales en vue d’assurer une utilisation efficace de l’énergie.

3. Le fait d’effectuer dans les installations gouvernementales des investissements responsables sur le plan environnemental et financier.

4. L’utilisation de sources d’énergie renouvelable pour alimenter les installations gouvernementales. 2009, chap. 12, annexe A, par. 10 (1).

Directives

(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par directive :

a) exiger que les ministères responsables des installations gouvernementales qu’il précise dans la directive lui présentent des rapports sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre liées aux installations, aux moments et de la manière prévus dans la directive;

b) établir les normes énergétiques et environnementales à respecter en tant que normes minimales pour la construction ou les rénovations importantes d’installations gouvernementales;

c) préciser les autres exigences relatives à la conservation de l’énergie, à l’efficacité énergétique et à l’adoption de technologies d’énergie renouvelable que le ministre estime appropriées. 2009, chap. 12, annexe A, par. 10 (2).

Idem

(3) Le ministre peut, dans une directive :

a) désigner ou préciser les installations gouvernementales ou les catégories d’installations gouvernementales auxquelles s’applique la directive et préciser quelle partie de la directive s’applique à quelle installation ou catégorie d’installations;

b) préciser le contenu du rapport sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre;

c) préciser le délai dans lequel les ministères doivent présenter le rapport. 2009, chap. 12, annexe A, par. 10 (3).

Publication

(4) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives, mais le ministre veille à ce que celles-ci soient publiées dans la Gazette de l’Ontario. 2009, chap. 12, annexe A, par. 10 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«installations gouvernementales» Bâtiments, biens immeubles et installations dont le gouvernement est propriétaire ou qu’il occupe, ou catégories de tels bâtiments, biens immeubles et installations que le ministre désigne par directive. 2009, chap. 12, annexe A, par. 10 (5).

Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable

11. (1) Est créé, au sein du ministère, un bureau appelé Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable en français et Renewable Energy Facilitation Office en anglais. 2009, chap. 12, annexe A, par. 11 (1).

Mission du Bureau

(2) La mission du Bureau est la suivante :

1. Faciliter la réalisation de projets d’énergie renouvelable.

2. Collaborer avec les promoteurs de projets d’énergie renouvelable et d’autres ministères en vue de favoriser la réalisation de projets d’énergie renouvelable dans tout l’Ontario et aider les promoteurs à satisfaire aux exigences des modalités d’autorisation connexes, y compris les renseigner au sujet des interactions avec les collectivités locales.

3. Collaborer avec les promoteurs de projets d’énergie renouvelable pour attirer leur attention sur les exigences éventuelles imposées par le gouvernement du Canada. 2009, chap. 12, annexe A, par. 11 (2).

Facilitateur en matière d’énergie renouvelable

(3) Le Bureau est supervisé par une personne employée au ministère qui est désignée comme facilitateur en matière d’énergie renouvelable. 2009, chap. 12, annexe A, par. 11 (3).

Pouvoir du facilitateur de recueillir des renseignements

12. (1) Le facilitateur en matière d’énergie renouvelable est autorisé à recueillir, directement ou indirectement, et à partager des renseignements sur le promoteur d’un projet d’énergie renouvelable, sur le projet et sur la marche à suivre pour le faire approuver par un ministère. 2009, chap. 12, annexe A, par. 12 (1).

Caractère confidentiel des documents et renseignements

(2) Le facilitateur en matière d’énergie renouvelable et toute personne employée au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable préservent le caractère confidentiel de ce qui suit :

a) tout document ou renseignement ayant trait au projet d’énergie renouvelable d’un promoteur que ce dernier a fourni au facilitateur ou que celui-ci a obtenu d’une autre institution, personne ou entité;

b) tout document ou renseignement conservé au Bureau qui révélerait un document ou un renseignement ayant trait au projet d’énergie renouvelable d’un promoteur que ce dernier ou une autre personne ou entité a fourni au facilitateur. 2009, chap. 12, annexe A, par. 12 (2).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), le facilitateur en matière d’énergie renouvelable et toute personne employée au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable peuvent divulguer un document ou un renseignement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le promoteur concerné par le document ou le renseignement y consent;

b) la divulgation est nécessaire à la réalisation de la mission du Bureau;

c) le document ou le renseignement est divulgué à un avocat ou à un conseiller du Bureau;

d) le but de la divulgation est de se conformer à une loi de la Législature ou du Parlement;

e) la divulgation est autorisée par la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

f) le document ou le renseignement est divulgué à une institution ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada dans le cadre d’une enquête policière;

g) la divulgation fait suite à une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif. 2009, chap. 12, annexe A, par. 12 (3).

Renseignements réputés fournis à titre confidentiel

(4) Le document ou le renseignement auquel s’applique le paragraphe (2) est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, avoir été fourni au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable par le promoteur à titre confidentiel. 2009, chap. 12, annexe A, par. 12 (4).

Documents et renseignements réputés fournis à titre confidentiel

(5) Le document ou le renseignement auquel s’applique le paragraphe (2) et que le facilitateur en matière d’énergie renouvelable ou une personne employée au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable fournit à une personne employée au ministère ou à une autre institution est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, avoir été fourni à cette personne ou à cette institution par le promoteur à titre confidentiel. 2009, chap. 12, annexe A, par. 12 (5).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«institution» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2009, chap. 12, annexe A, par. 12 (6).

Témoignage

13. Ni le facilitateur en matière d’énergie renouvelable ni les personnes employées au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable ou au ministère ne doivent être contraints à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans le cadre de la réalisation de la mission du Bureau. 2009, chap. 12, annexe A, art. 13.

PARTIE III
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET UTILISATION EFFICACE DE L’EAU

Champ d’application

14. La présente partie s’applique aux appareils et produits prescrits. 2009, chap. 12, annexe A, art. 14.

Normes d’efficacité énergétique : produits et appareils

15. (1) Nul ne doit mettre en vente, vendre ni louer un appareil ou un produit auquel s’applique la présente partie sans que les conditions suivantes soient réunies :

a) l’appareil ou le produit respecte les normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites à son égard;

b) une étiquette ou une autre marque prescrite qui atteste de la conformité aux normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites à l’égard de l’appareil ou du produit est apposée sur celui-ci ou y est jointe de la manière et dans les circonstances prescrites. 2009, chap. 12, annexe A, par. 15 (1).

Étiquettes

(2) Nul ne doit apposer une étiquette ou autre marque prescrite sur un appareil ou un produit auquel s’applique la présente partie, ou l’y joindre, sans que cet appareil ou ce produit respecte les normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites à son égard. 2009, chap. 12, annexe A, par. 15 (2).

Application du par. (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) aux appareils ou produits fabriqués au plus tard à une date prescrite et vendus ou loués au plus tard à une date prescrite;

b) aux personnes qui n’exercent pas des activités de mise en vente, de vente ou de location d’appareils ou de produits auxquels s’applique la présente partie. 2009, chap. 12, annexe A, par. 15 (3).

PARTIE IV
RÈGLEMENTS

Règlements

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient. 2009, chap. 12, annexe A, par. 16 (1).

Exemples

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :

a) régir les installations d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable en ce qui a trait aux points suivants :

(i) la planification, la conception, le choix de l’emplacement, les zones tampons, la consultation et les avis, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, l’exploitation, le maintien en service, la surveillance, la tenue des dossiers et l’amélioration,

(ii) l’abandon de l’exploitation de toute partie de telles installations;

b) régir l’emplacement des installations d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable, y compris interdire ou réglementer la construction, l’installation, l’utilisation, l’exploitation ou la modification de telles installations dans certaines parties de l’Ontario;

c) prescrire les appareils et les produits auxquels s’applique la partie III;

d) prescrire des normes ou des exigences relatives à l’efficacité énergétique ou des normes ou exigences relatives à l’économie de l’eau pour les appareils et les produits prescrits en vertu de l’alinéa c);

e) réglementer l’installation, l’entretien et la réparation des appareils et des produits auxquels s’applique la partie III ainsi que les tests auxquels ils sont soumis;

f) désigner les personnes ou les organismes chargés d’effectuer des tests sur les appareils et les produits auxquels s’applique la partie III;

g) pour l’application de la partie III, prévoir les circonstances dans lesquelles apposer une étiquette ou une marque prescrite sur les appareils et les produits qui répondent aux normes prescrites, ou la joindre à ceux-ci, ainsi que la manière de le faire;

h) prescrire la teneur des étiquettes ou des marques qui peuvent être apposées sur les appareils et les produits auxquels s’applique la partie III, ou y être jointes;

i) pour l’application de la partie III, prescrire les honoraires des personnes et des organismes désignés pour effectuer les tests ou apposer les étiquettes sur les appareils et les produits, et prescrire par qui ces honoraires sont payés;

j) prévoir la communication de renseignements par les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou louent des appareils ou des produits auxquels s’applique la partie III, y compris la fréquence de communication de ces renseignements, le moment où les communiquer et la façon de le faire;

k) régir la consignation de renseignements et la tenue de dossiers et de documents par les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou louent des appareils ou des produits auxquels s’applique la partie III. 2009, chap. 12, annexe A, par. 16 (2).

Incorporation de documents

(3) Le règlement d’application de la présente loi auquel un autre document est incorporé par renvoi peut prévoir que la mention du document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement. 2009, chap. 12, annexe A, par. 16 (3).

Définition de mots ou d’expressions

(4) Les règlements d’application de la présente loi peuvent définir des mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi. 2009, chap. 12, annexe A, par. 16 (4).

Catégories de personnes ou autres

(5) Un règlement peut créer des catégories différentes de personnes, d’entités, d’appareils ou de produits et peut établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard. 2009, chap. 12, annexe A, par. 16 (5).

Exemptions ou exceptions

(6) Un règlement peut exempter une catégorie, une personne, une entité, un appareil ou un produit d’une exigence précisée qu’impose la présente loi ou un règlement ou prévoir qu’une disposition précisée de la présente loi ou d’un règlement ne s’applique pas à la catégorie, à la personne, à l’entité, à l’appareil ou au produit et il peut prescrire les conditions de l’exemption. 2009, chap. 12, annexe A, par. 16 (6).

Règlements : disposition transitoire

17. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi. 2009, chap. 12, annexe A, art. 17.

18. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs) 2009, chap. 12, annexe A, art. 18.

19. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2009, chap. 12, annexe A, art. 19.

20. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2009, chap. 12, annexe A, art. 20.

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