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Loi sur les noms commerciaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.17

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2004 au 31 mai 2005.

Modifié par l’art. 72 du chap. 27 de 1994; l’art. 9 du chap. 2 de 1998; les art. 33 à 39 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 13 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 4 du chap. 19 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«enregistré» Enregistré aux termes de la présente loi. («registered»)

«entreprise» S’entend notamment d’un commerce, d’un métier, d’une profession, d’un service ou d’une entreprise exploité, exercé ou rendu en vue de réaliser un bénéfice. («business»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une entreprise personnelle, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite, d’une association sans personnalité morale, d’un consortium financier sans personnalité morale, d’un organisme sans personnalité morale, d’une fiducie, d’une personne morale, et d’un particulier en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre mandataire. («person»)

«personne morale» Personne morale, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution. («corporation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé aux termes de l’article 3. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. B.17, art. 1; 1994, chap. 27, par. 72 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Enregistrement du nom commercial

2. (1) Aucune personne morale ne doit exploiter une entreprise ni s’identifier publiquement sous un nom autre que sa dénomination sociale, sauf si elle a également enregistré ce nom. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 2 (1).

Idem

(2) Aucun particulier ne doit exploiter une entreprise ni identifier publiquement celle-ci sous un nom autre que son propre nom, sauf s’il l’a également enregistré. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 2 (2).

Idem

(3) Les personnes qui se sont associées dans le cadre d’une société en nom collectif ne doivent pas exploiter d’entreprise ni s’identifier publiquement à moins que la raison sociale de la société ait été enregistrée par tous les associés. 1994, chap. 27, par. 72 (2).

Idem

(3.1) Les personnes qui se sont associées dans le cadre d’une société en nom collectif ne doivent pas exploiter d’entreprise ni s’identifier publiquement sous un nom autre qu’une raison sociale enregistrée aux termes du paragraphe (3) à moins que le nom ait été enregistré par tous les associés. 1994, chap. 27, par. 72 (2).

Non-application

(3.2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une personne morale d’exploiter une entreprise ou de s’identifier publiquement sous un nom autre que sa dénomination sociale si le nom figure dans un acte d’enregistrement de société en nom collectif en vertu du paragraphe 4 (1) ou une déclaration en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite. 1994, chap. 27, par. 72 (2).

Idem

(3.3) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire aux personnes qui se sont associées dans le cadre d’une société en commandite d’exploiter une entreprise sous sa raison sociale conformément à la Loi sur les sociétés en commandite. 1994, chap. 27, par. 72 (2).

Exception

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire aux personnes qui se sont associées dans le cadre d’une société en nom collectif d’exploiter une entreprise ou de s’identifier publiquement sous une raison sociale se composant des noms des associés. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 2 (4).

Idem

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’emploi d’un nom comprenant des lettres autres qu’en caractères romains, si celui-ci est utilisé conjointement avec le nom enregistré. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 2 (5).

Nom énoncé

(6) La personne morale et les autres personnes prescrites qui exploitent une entreprise sous un nom enregistré ou, s’il s’agit d’une personne morale, qui s’identifie publiquement sous un nom enregistré, énoncent leur nom enregistré ainsi que leur nom dans tous les contrats, factures, effets de commerce et commandes de marchandises ou de services émis ou faits par ces personnes. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 2 (6).

Société de capitaux extraprovinciale

2.1(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société de capitaux extraprovinciale» Association sans personnalité morale, autre qu’une société en nom collectif, formée en vertu des lois d’un autre ressort qui limite la responsabilité individuelle des membres à l’égard des dettes et obligations de l’association. 1998, chap. 18, annexe E, art. 33.

Enregistrement

(2) Aucune société de capitaux extraprovinciale ne doit exploiter une entreprise en Ontario, sauf si elle a enregistré son nom. 1998, chap. 18, annexe E, art. 33.

Usage du nom enregistré seulement

(3) Aucune société de capitaux extraprovinciale ne doit exploiter une entreprise en Ontario sous un nom autre que celui qui est enregistré. 1998, chap. 18, annexe E, art. 33.

Lois applicables

(4) Les lois du ressort en vertu duquel une société de capitaux extraprovinciale est formée régissent l’organisation et les affaires internes de la société ainsi que la responsabilité de ses cadres et de ses membres. 1998, chap. 18, annexe E, art. 33.

Signification

(5) La signification d’un avis ou d’un document à une société de capitaux extraprovinciale peut se faire à son établissement commercial en Ontario, le cas échéant, à son domicile élu qu’elle doit maintenir aux termes des lois du ressort de sa formation ou à l’adresse de son bureau principal. 1998, chap. 18, annexe E, art. 33.

Registrateur

3. (1) Le ministre nomme registrateur un fonctionnaire du ministère. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 3 (1).

Délégation des pouvoirs

(2) Le registrateur peut déléguer ses fonctions ou pouvoirs à un fonctionnaire. 1994, chap. 27, par. 72 (3).

Dossiers

(3) Le registrateur constitue un dossier pour chaque enregistrement effectué aux termes de la présente loi ou déposé aux termes de la Loi sur les sociétés en commandite. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 3 (3).

Consultation des dossiers

(4) Toute personne a le droit d’examiner les dossiers du registrateur pendant les heures normales de bureau. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 3 (4).

Enregistrement

4. (1) Sur paiement des droits exigés, toute personne peut faire enregistrer un nom afin de se conformer à l’article 2 ou 2.1, ou à l’article 44.3 ou 44.4 de la Loi sur les sociétés en nom collectif. 1998, chap. 18, annexe E, art. 34.

Durée

(1.1) Le nom enregistré est valable pendant cinq ans à partir de la date où le registrateur accepte de l’enregistrer. 1994, chap. 27, par. 72 (4).

Idem

(2) Le registrateur ne doit pas accepter d’enregistrer un nom qui n’est pas conforme aux exigences prescrites. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (2).

Idem

(3) Peuvent seuls faire partie du nom enregistré les lettres en caractères romains ou les chiffres arabes, ou une combinaison des deux, y compris les signes de ponctuation et autres signes prescrits. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (3).

Changement

(4) Si les renseignements qui figurent dans l’acte d’enregistrement ont changé, la personne enregistrée présente, selon la formule prescrite et dans les quinze jours suivant le changement en question, une modification à l’enregistrement indiquant le changement. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (4).

Correction des renseignements

(5) Le registrateur qui a des motifs de croire que les renseignements enregistrés ne sont ni exacts, ni à jour peut en aviser la personne enregistrée et exiger qu’ils soient corrigés ou mis à jour dans le délai indiqué dans l’avis. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (5).

Idem

(6) La personne enregistrée qui reçoit l’avis visé au paragraphe (5) accède à la demande formulée dans l’avis ou fournit au registrateur les preuves que les renseignements enregistrés sont exacts ou à jour, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (6).

Révocation de l’enregistrement

(7) Le registrateur annule l’enregistrement dans l’un des cas suivants :

a) le nom dont l’enregistrement a été accepté n’est pas conforme aux exigences prescrites;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par l’article 4 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1) la personne enregistrée ne paie pas les droits qu’exige le ministre en application de l’article 10.1;

Voir : 2004, chap. 19, art. 4 et par. 24 (2).

b) la personne enregistrée demande la révocation de l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (7).

Idem

(8) Le registrateur peut révoquer l’enregistrement si la personne enregistrée a été avisée aux termes du paragraphe (5) et ne se conforme pas au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (8).

Mention de la révocation

(9) Le registrateur indique la révocation effectuée aux termes du paragraphe (7) ou (8) dans le dossier. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (9).

Avis de révocation

(10) Avant de révoquer l’enregistrement, à l’exception de celui qui est demandé par la personne enregistrée ou qui fait suite à une ordonnance du tribunal, le registrateur donne un préavis de vingt et un jours à la personne enregistrée l’informant de son intention. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (10).

Appel

(11) La personne dont la demande d’enregistrement du nom est rejetée peut interjeter appel de la décision auprès de la Cour divisionnaire dans les vingt et un jours suivant la date du rejet. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (11).

Idem

(12) La personne enregistrée qui reçoit le préavis visé au paragraphe (10) peut interjeter appel auprès de la Cour divisionnaire dans les vingt et un jours suivant la réception de l’avis. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (12).

Idem

(13) Si le préavis visé au paragraphe (10) fait l’objet d’un appel, le registrateur ne doit pas révoquer l’enregistrement tant qu’une décision définitive confirmant la sienne n’a pas été rendue. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (13).

Renouvellement de l’enregistrement

5. (1) La personne enregistrée a le droit, sur paiement des droits exigés, de renouveler l’enregistrement avant sa date d’expiration. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 5 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 35 (1).

Renouvellement en retard

(2) La personne enregistrée a le droit de renouveler l’enregistrement dans les soixante jours suivant la date d’expiration si elle paie les droits exigés à cet égard. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 5 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 35 (2).

Date de prise d’effet

(3) Le renouvellement effectué aux termes du paragraphe (1) ou (2) prend effet le lendemain de la date d’expiration de l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 5 (3).

Responsabilité

6. (1) La personne qui subit des dommages en raison de l’enregistrement d’un nom qui est identique ou semblable, au point d’en être trompeur, au nom enregistré d’une autre personne a droit d’être indemnisée par la personne enregistrée pour les dommages ainsi subis. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 6 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité se limite à 500 $ ou au montant réel des dommages subis, soit le montant le plus élevé. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 6 (2).

Révocation de l’enregistrement

(3) Le tribunal qui rend un jugement favorable au demandeur dans le cadre d’une action intentée aux termes du paragraphe (1) ordonne au registrateur de révoquer l’enregistrement qui a constitué la cause d’action. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 6 (3).

Poursuite en justice

7. (1) La personne qui contrevient au paragraphe 2 (1), (2) ou (3) ou au paragraphe 4 (4) ou (6) en exploitant une entreprise ne peut pas introduire, devant un tribunal de l’Ontario, une instance portant sur son entreprise, sauf avec l’autorisation du tribunal. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 7 (1).

Idem

(2) Le tribunal accorde son autorisation si la personne qui cherche à introduire une instance convainc le tribunal que :

a) l’enregistrement a été omis par inadvertance;

b) rien ne prouve que le public a été trompé ou induit en erreur;

c) au moment où la requête a été présentée au tribunal, la personne n’avait commis aucune infraction à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 7 (2).

Validité des contrats

(3) Un contrat n’est pas nul d’une nullité absolue ou relative du seul fait qu’une personne contractante avait, au moment de la conclusion du contrat, commis une infraction à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 7 (3).

Copies certifiées conformes

8. (1) Sur paiement des droits exigés, le registrateur délivre l’un des documents suivants à la personne qui en fait la demande :

a) une copie certifiée conforme du dossier concernant le nom enregistré;

b) si le nom n’est pas enregistré, un certificat en faisant état. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 8 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 36.

Idem

(2) La copie certifiée conforme ou le certificat délivré aux termes du présent article est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du contenu du document ou de l’absence d’enregistrement du nom, selon le cas, sans qu’il faille établir la nomination du registrateur ou l’authenticité de sa signature. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 8 (2).

Idem

(3) Pour l’application du présent article, la signature du registrateur peut être imprimée ou reproduite par un moyen mécanique ou électronique. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 8 (3).

Dossiers

9. (1) Les dossiers que prépare et tient le registrateur peuvent être conservés soit dans un livre relié ou à feuillets mobiles, soit sous forme électronique ou sur microfilm, soit à l’aide d’un procédé de mise en mémoire de l’information, notamment d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données, susceptible de reproduire toutes les données nécessaires sous une forme compréhensible et précise dans un délai raisonnable. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 72 (5).

Idem

(2) Si le registrateur prépare et tient des dossiers autrement que par écrit, les copies qu’il doit fournir le sont sous une forme écrite ou autre qui soit compréhensible. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 72 (6).

Idem

(3) Le rapport établi d’après les dossiers qui sont préparés et tenus autrement que par écrit qui se présente comme attesté par le registrateur est, sans qu’il faille établir la nomination du registrateur ou l’authenticité de sa signature, admissible en preuve. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 9 (3); 1994, chap. 27, par. 72 (7).

Copies

(4) Le registrateur n’est pas tenu de présenter l’original du document si la copie est fournie conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 9 (4).

Idem

(5) Pour l’application du présent article, constitue une copie de l’original le document qui contient tous les renseignements qui figurent sur l’original. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 9 (5).

Remise des avis

9.1 (1) Les avis ou autres documents dont la présente loi exige ou autorise l’envoi par le registrateur peuvent être envoyés par courrier ordinaire ou autrement, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, si la personne qui les a livrés a consigné leur envoi. 1994, chap. 27, par. 72 (8).

Idem

(2) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (1) peuvent être envoyés par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique si leur envoi est consigné. 1994, chap. 27, par. 72 (8).

Remise réputée

(3) Les avis ou autres documents envoyés par courrier par le registrateur sont réputés avoir été reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur mise à la poste. 1994, chap. 27, par. 72 (8).

Idem

(4) Les avis ou autres documents envoyés par le registrateur par un moyen visé au paragraphe (2) sont réputés être reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la transmission par le registrateur. 1994, chap. 27, par. 72 (8).

Télécopie

(5) Sous réserve des règlements, un acte d’enregistrement peut être envoyé en double exemplaire au registrateur par télécopie. 1994, chap. 27, par. 72 (8).

Infraction

10. (1) Quiconque contrevient, sans motifs raisonnables, à l’article 2 ou 2.1 ou au paragraphe 4 (4) ou (6) ou fait dans une demande d’enregistrement visée par la présente loi une déclaration fausse ou trompeuse sur un fait important est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou, si cette personne est une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 10 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 37.

Idem

(2) Si la personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), ses administrateurs ou dirigeants, ainsi que les personnes agissant en qualité de mandataires en Ontario qui ont autorisé ou permis cette infraction, ou qui y ont acquiescé, sont aussi coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 10 (2).

Pouvoirs du ministre

10.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les enregistrements, les renouvellements tardifs, les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, et en approuver le montant. 1998, chap. 18, annexe E, art. 38.

Règlements

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements qui doivent figurer dans l’enregistrement;

b) prescrire les fonctions du registrateur;

c) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 39 (1).

d) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

d.1) régir l’enregistrement des formules sous forme électronique, notamment la manière de les accepter et la détermination de la date de réception;

d.2) régir l’enregistrement des formules envoyées par télécopie;

d.3) autoriser le registrateur à conclure une entente avec quiconque concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers tenus aux termes de la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard, et prescrire les conditions d’une telle entente;

e) soustraire toute catégorie de personnes ou d’entreprises à l’application de l’article 2 ou d’une disposition des règlements, et prescrire les conditions de cette exemption;

f) prescrire et interdire l’emploi de certains termes connotatifs ou suggestifs, de mots ou d’expressions dans le nom qui figure dans l’enregistrement;

g) régir la garde et la destruction des enregistrements et des certificats;

h) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 39 (1).

i) prescrire toute question qui doit ou peut être prescrite en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.17, art. 11; 1994, chap. 27, par. 72 (9); 1998, chap. 18, annexe E, par. 39 (1).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa c) ou h), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 1er mars 1999, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 10.1, tel qu’il est édicté par l’article 38 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 39 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa c) ou h), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 1er mars 1999, si le ministre prend, en vertu de l’article 10.1, tel qu’il est édicté par l’article 38 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 39 (3).

Dispositions transitoires

12. (1) Le nom ou la désignation dont il est fait mention dans une déclaration, ou le renouvellement de celle-ci, qui est déposée aux termes de l’article 1 ou 9 de la loi intitulée Partnerships Registration Act, qui constitue le chapitre 371 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est réputé enregistré conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 12 (1).

Idem

(2) L’enregistrement d’un nom, ou le renouvellement de cet enregistrement, qui est déposé aux termes de l’article 2 de la loi intitulée Corporations Information Act, qui constitue le chapitre 96 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est réputé un enregistrement effectué conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 12 (2).

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