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Loi sur l’assurance-automobile obligatoire

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.25

Version telle qu’elle existait du 9 décembre 2002 au 14 décembre 2005.

Modifié par l’art. 52 du chap. 10 de 1993; l’art. 383 du chap. 11 de 1994; l’art. 50 du chap. 21 de 1996; l’art. 2 du chap. 19 de 1997; les art. 29 à 33 du chap. 28 de 1997; les art. 33 à 35 du chap. 22 de 2002.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Assurance-automobile obligatoire

3.

Obligation de détenir la carte d’assurance

4.

Divulgation de renseignements

5.

Devoirs de l’agent

6.

Délivrance de la carte d’assurance

7.

Maintien de l’Association des assureurs

8.

Conseil d’administration

9.

Règlements administratifs

10.

Dépôt des règlements administratifs et modifications

11.

Pouvoirs d’enquête

11.1

Rapport annuel

12.

Résiliation des contrats d’assurance

13.

Attestation d’assurance

13.

Validation ou transfert de certificats

13.1

Possession, utilisation ou vente d’une carte d’assurance fausse ou invalide

13.1

Possession, utilisation ou vente d’une carte d’assurance fausse ou invalide

13.2

Preuve dans certaines poursuites

14.

Définition

14.1

Suspension ou annulation de permis

15.

Règlements

16.

Formules

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» Agent ou courtier, au sens de la Loi sur les assurances, autorisé à faire souscrire de l’assurance-automobile. («agent»)

«agent de police» Chef de police ou autre agent de police ou personne nommée en vertu de l’article 223 du Code de la route pour l’application des dispositions de cette loi. («police officer»)

«Association» L’Association des assureurs visée au paragraphe 7 (1). («Association»)

«assurance-automobile» L’assurance contre la responsabilité découlant de lésions corporelles subies par une personne ou son décès, de la perte de biens ou de dommages causés à ceux-ci, et qui sont causés par un véhicule automobile, ou par son usage ou sa conduite et :

a) dont le montant est au moins égal au montant que requiert l’article 251 de la Loi sur les assurances;

b) qui prévoit les indemnités d’accident légales énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales de la Loi sur les assurances;

c) qui prévoit les indemnités prescrites à l’article 265 de la Loi sur les assurances. («automobile insurance»)

«assureur» Assureur agréé aux termes de la Loi sur les assurances qui fait souscrire de l’assurance-automobile. Sont exclus les assureurs dont le permis se limite aux contrats de réassurance. («insurer»)

«carte d’assurance» S’entend :

a) d’une carte d’assurance de responsabilité automobile établie selon la formule qu’approuve le surintendant;

b) d’une police d’assurance-automobile ou d’un certificat d’une police établis selon la formule qu’approuve le surintendant;

c) d’un document établi selon la formule qu’approuve le surintendant. («insurance card»)

«juge» Juge en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)

«locataire» S’entend, à l’égard d’un véhicule automobile, de la personne qui loue le véhicule pour une période d’au moins 30 jours. («lessee»)

«permis de conduire» S’entend au sens du Code de la route. («driver’s licence»)

«régime» Le régime d’assurance visé au paragraphe 7 (3). («Plan»)

«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«véhicule automobile» S’entend au sens du Code de la route. S’entend en outre des remorques, des accessoires et de l’équipement d’un véhicule automobile. («motor vehicle»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway») L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 1 (1); 1993, chap. 10, par. 52 (1); 1996, chap. 21, par. 50 (1) et (2); 1997, chap. 19, par. 2 (1); 1997, chap. 28, art. 29 et 30.

Tramway

(2) Un tramway électrique qui circule sur des rails principalement sur la voie publique est réputé un véhicule automobile pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 1 (2).

Conducteurs exclus

(3) Même si un véhicule automobile est assuré aux termes d’un contrat d’assurance-automobile il est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être assuré aux termes de ce contrat lorsqu’il est utilisé par un conducteur exclu au sens de la Loi sur les assurances, à moins que ce conducteur exclu ne soit nommément désigné comme assuré dans un autre contrat d’assurance-automobile. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 1 (3).

Assurance-automobile obligatoire

2. (1) Sous réserve des règlements, le propriétaire ou le locataire d’un véhicule automobile ne doit pas :

a) l’utiliser;

b) le faire utiliser ou autoriser qu’il soit utilisé,

sur une voie publique, sauf si ce véhicule est assuré aux termes d’un contrat d’assurance-automobile. 1994, chap. 11, art. 383; 1996, chap. 21, par. 50 (3).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1), si un certificat d’immatriculation pour un véhicule automobile a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) du Code de la route.

«contrat d’assurance-automobile» Relativement à ce véhicule, s’entend du contrat d’assurance-automobile souscrit auprès d’un assureur. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 2 (2).

Infraction

(3) Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule automobile qui :

a) contrevient au paragraphe (1) du présent article ou au paragraphe 13 (2);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par l’article 33 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «paragraphe 13 (11)» à «paragraphe 13 (2)». Voir : 2002, chap. 22, art. 33 et par. 36 (2).

b) remet à un agent de police qui la demande pour l’examiner, une carte d’assurance qui semble indiquer que le véhicule automobile est assuré aux termes d’un contrat d’assurance-automobile alors qu’il ne l’est pas,

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente. En outre, son permis de conduire peut être suspendu pour une période d’au plus un an. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 2 (3); 1996, chap. 21, par. 50 (4).

Le juge prend possession du permis de conduire

(4) Le juge, qui établit une déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (3) et qui suspend le permis de conduire de la personne déclarée coupable, prend possession du permis de conduire et le transmet au registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 2 (4).

L’agent de police peut prendre possession du permis

(5) Si le permis de conduire est suspendu en vertu du présent article et que le titulaire du permis de conduire refuse ou fait défaut de le remettre sans délai au juge, un agent de police peut, et sur la directive du registrateur doit, prendre possession du permis de conduire et le transmettre au registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 2 (5).

Infraction

(6) Quiconque fait défaut ou refuse de remettre son permis de conduire à la demande d’un agent de police aux termes du paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 2 (6); 1996, chap. 21, par. 50 (5).

Mise en fourrière du véhicule automobile

(7) Dans le cas d’une déclaration de culpabilité établie en vertu du paragraphe (3), le juge peut ordonner que le véhicule automobile :

a) utilisé contrairement au paragraphe (1);

b) au sujet duquel une fausse déclaration d’assurance a été faite contrairement au paragraphe 13 (2);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par l’article 33 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «paragraphe 13 (11)» à «paragraphe 13 (2)». Voir : 2002, chap. 22, art. 33 et par. 36 (2).

c) pour lequel une carte d’assurance a été présentée contrairement à l’alinéa (3) b),

soit saisi, mis en fourrière et placé sous garde judiciaire pendant trois mois au plus. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 2 (7).

Frais de remisage

(8) Les dépenses et les frais engagés pour le remisage et la surveillance du véhicule automobile constituent un privilège sur celui-ci. Il peut être exécuté de la façon prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 2 (8).

Restitution du véhicule sur garantie

(9) Si la personne déclarée coupable aux termes du paragraphe (3) fournit une garantie que le juge estime suffisante, sous forme de cautionnement, d’engagement ou d’une autre façon, selon laquelle le véhicule automobile ne sera pas utilisé sur une voie publique pendant la période que précise le juge dans l’ordonnance prévue au paragraphe (7), ce véhicule peut être restitué à la personne déclarée coupable. Si le véhicule automobile est utilisé sur une voie publique au cours de cette période, il est réputé avoir été utilisé sans certificat d’immatriculation, comme le définit le paragraphe 6 (1) du Code de la route. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 2 (9); 1996, chap. 21, par. 50 (6).

Délai de prescription

(10) Dans le cas de l’infraction prévue au paragraphe (1), à l’alinéa (3) b) ou au paragraphe 13 (2), la poursuite peut être intentée en tout temps dans les trois ans après la date à laquelle l’infraction ou l’infraction prétendue a été commise. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 2 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par l’article 33 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «paragraphe 13 (11)» à «paragraphe 13 (2)». Voir : 2002, chap. 22, art. 33 et par. 36 (2).

Obligation de détenir la carte d’assurance

3. (1) L’utilisateur d’un véhicule automobile sur une voie publique a dans ce véhicule en tout temps :

a) une carte d’assurance du véhicule automobile;

b) une carte d’assurance attestant qu’il est assuré en vertu d’un contrat d’assurance-automobile.

Il remet sa carte d’assurance à l’agent de police qui lui en fait la demande pour procéder à une inspection suffisante. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 3 (1).

Obligation des conducteurs exclus de détenir une carte d’assurance

(2) Malgré le paragraphe (1), l’utilisateur d’un véhicule automobile qui est nommément désigné comme conducteur exclu dans un contrat d’assurance-automobile aux termes duquel le véhicule est assuré a dans ce véhicule en tout temps une carte d’assurance attestant qu’il est nommément désigné comme assuré dans un autre contrat d’assurance-automobile. L’utilisateur remet sa carte d’assurance à l’agent de police qui lui en fait la demande pour procéder à une inspection suffisante. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 3 (2).

Infraction

(3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 400 $. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 3 (3); 1996, chap. 21, par. 50 (7).

Divulgation de renseignements

4. (1) L’utilisateur d’un véhicule automobile sur une voie publique qui est impliqué dans un accident, soit directement ou indirectement, divulgue les renseignements qui ont trait au contrat d’assurance-automobile concernant ce véhicule à quiconque est pareillement impliqué dans cet accident et à la demande de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 4 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«renseignements ayant trait au contrat d’assurance-automobile» S’entend :

a) du nom et de l’adresse de l’assuré;

b) de la marque, du modèle et du numéro de série du véhicule assuré;

c) des dates d’entrée en vigueur et d’expiration du contrat;

d) du nom de l’assureur;

e) du nom de l’agent de l’assureur, s’il y en a un;

f) du numéro de la police du contrat. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 4 (2).

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 400 $. 1993, chap. 10, par. 52 (2); 1996, chap. 21, par. 50 (8).

Devoirs de l’agent

5. À la demande du propriétaire ou du locataire d’un véhicule automobile, l’agent :

a) fournit à ce propriétaire ou locataire qui réside en Ontario une proposition d’assurance-automobile;

b) soumet à l’assureur cette proposition dûment remplie. L.R.O. 1990, chap. C.25, art. 5; 1996, chap. 21, par. 50 (9).

Délivrance de la carte d’assurance

6. (1) L’assureur délivre ou fait délivrer par son agent une carte d’assurance à la personne qui a souscrit le contrat d’assurance-automobile ou dont le contrat est renouvelé. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 6 (1).

Déclarations inexactes

(2) L’assureur ou son agent ne doivent pas indiquer sur la carte d’assurance une date d’entrée en vigueur antérieure à celle où le contrat d’assurance-automobile a été réellement souscrit. Ils ne doivent pas y faire figurer des déclarations inexactes quant aux renseignements ayant trait à l’assurance-automobile. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 6 (2).

Maintien de l’Association des assureurs

7. (1) L’association d’assureurs à but non lucratif non constituée en personne morale appelée Facility Association est maintenue sous le nom d’Association des assureurs en français et sous le nom de Facility Association en anglais. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 7 (1).

Adhésion

(2) Chaque assureur est membre de l’Association. 1993, chap. 10, par. 52 (3).

Le régime

(3) L’Association, dans ses statuts, crée un régime nommé régime d’assurance. Celui-ci permet aux propriétaires et locataires de véhicules automobiles et aux conducteurs titulaires d’un permis de conduire de souscrire un contrat d’assurance-automobile qui, sans ce régime, ne pourrait être obtenu. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 7 (3); 1996, chap. 21, par. 50 (10).

Conformité au régime, etc.

(3.1) Chaque membre de l’Association se conforme au régime et aux statuts, règlements administratifs, règles et résolutions de l’Association. 1993, chap. 10, par. 52 (4).

Obligation de l’Association

(4) L’Association s’assure, par l’intermédiaire de ses membres, qu’un contrat d’assurance-automobile est délivré pour chaque proposition d’assurance soumise à l’assureur par le truchement du régime et aux termes de l’alinéa 5 b). L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 7 (4).

Les agents sont liés par les statuts

(5) L’agent qui soumet à l’assureur une proposition d’assurance en vertu du régime, est lié par les statuts et règlements administratifs de l’Association qui s’appliquent à cette assurance. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 7 (5).

Partage des risques

(6) Le régime peut comprendre des dispositions concernant la mise sur pied et le fonctionnement d’un pool de partage des risques à l’intention des membres de l’Association. 1993, chap. 10, par. 52 (5).

Fonds d’indemnisation

(6.1) Le régime peut comprendre des dispositions concernant la constitution et le fonctionnement d’un fonds d’indemnisation pour catastrophes à l’intention des membres de l’Association. 1993, chap. 10, par. 52 (5).

Poursuites

(7) L’Association peut, en son nom :

a) Abrogé : 1993, chap. 10, par. 52 (6).

b) ester en justice. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 7 (7); 1993, chap. 10, par. 52 (6).

Conseil d’administration

8. (1) La gestion des activités de l’Association est confiée à un conseil d’administration créé conformément à ses statuts. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 8 (1).

Divulgation de renseignements au surintendant

(2) L’Association notifie au surintendant les noms et adresses domiciliaires des personnes élues ou nommées à titre de dirigeants et d’administrateurs de l’Association sans délai après leur élection ou nomination. Le surintendant peut rendre ces noms et adresses accessibles au public. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 8 (2); 1997, chap. 28, art. 29.

Signification

(3) La signification faite aux administrateurs ou aux dirigeants de l’Association ou à l’un d’entre eux, est valablement faite à l’Association. Cette signification peut être à personne ou par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 8 (3).

Idem

(4) Si la signification prévue au paragraphe (3) est faite par courrier recommandé, elle est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que l’avis ne soit pas remis ou que son destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu l’avis que plus tard. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 8 (4).

Règlements administratifs

9. (1) L’Association peut, par l’adoption de règlements administratifs concernant ses activités et à la condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements :

a) prévoir la passation de documents par l’Association;

b) traiter des questions bancaires et financières;

c) fixer l’exercice de l’Association et prévoir la vérification de ses comptes et opérations;

d) prévoir la nomination et la rémunération de ses dirigeants et employés;

e) traiter des questions relatives à la convocation, la tenue et le déroulement de ses réunions et définir les fonctions de ses membres;

f) déléguer à un comité de gestion des pouvoirs et fonctions qui ressortissent normalement au conseil d’administration et qui sont précisées dans le règlement administratif, à l’exclusion du pouvoir d’adopter, de modifier ou de révoquer des règlements administratifs;

g) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

h) traiter de la gestion des biens de l’Association;

i) traiter de l’affectation des fonds de l’Association, de l’investissement et du réinvestissement des fonds qui ne sont pas requis immédiatement, et de la protection de ses titres de placement;

j) imposer une cotisation aux membres de l’Association de façon à faire face à ses frais de fonctionnement et à ceux du régime, et en prévoir le recouvrement;

k) prescrire les règles et les méthodes concernant la gestion du régime;

l) traiter des questions jugées nécessaires à la gestion du régime, à la réalisation des objets de l’Association et au fonctionnement efficace de ses activités. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 9 (1).

Statuts

(2) Peut être prévu aux statuts de l’Association tout pouvoir qui peut être exercé par règlement administratif visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 9 (2).

Dépôt des règlements administratifs et modifications

10. (1) L’Association dépose auprès du surintendant chaque règlement administratif et chaque modification, révision ou refonte du régime ou de ses statuts, règlements administratifs, règles ou résolutions au moins trente jours avant la date d’entrée en vigueur du règlement administratif ou de la modification, révision ou refonte. 1993, chap. 10, par. 52 (7); 1997, chap. 28, art. 29.

Approbation du surintendant

(2) Tout règlement administratif et toute modification, révision ou refonte du régime ou des statuts, règlements administratifs, règles ou résolutions de l’Association n’entrent en vigueur que s’ils reçoivent l’approbation du surintendant. 1993, chap. 10, par. 52 (7); 1997, chap. 28, art. 29.

Tarifs

(3) L’Association peut établir les tarifs applicables aux contrats prévus aux termes du régime. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 10 (3).

Idem

(4) Les tarifs établis en vertu du paragraphe (3) n’entrent en vigueur que lorsqu’ils sont approuvés aux termes de la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 10 (4); 1997, chap. 28, art. 31.

Pouvoirs d’enquête

11. Le surintendant est investi des mêmes pouvoirs à l’égard de l’Association que ceux que les articles 29, 30, 31, 443 et 444 de la Loi sur les assurances confèrent au surintendant à l’égard de l’assureur. 1993, chap. 10, par. 52 (8); 1997, chap. 28, art. 29.

Rapport annuel

11.1 Le surintendant présente un rapport annuel sur les activités de l’Association au ministre des Finances et ce dernier le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1993, chap. 10, par. 52 (8); 1997, chap. 28, art. 29.

Résiliation des contrats d’assurance

12. (1) Si un contrat d’assurance-automobile a été en vigueur pendant plus de soixante jours, l’assureur ne peut le résilier que pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :

1. Non-paiement de la prime, en totalité ou en partie, si elle est exigible en vertu du contrat, ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat.

2. L’assuré a donné de faux renseignements dans sa description de l’automobile, au préjudice de l’assureur.

3. Dans une proposition d’assurance, l’assuré a fait sciemment une déclaration inexacte ou a omis de divulguer un fait qui doit y être déclaré.

4. Une modification importante du risque, au sens des conditions légales énoncées à l’article 234 de la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 12 (1); 1993, chap. 10, par. 52 (9) et (10).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à un assureur qui met fin à ses activités, s’il a l’approbation particulière du surintendant de résilier un contrat;

b) au contrat relatif à un véhicule automobile utilisé dans le cours des affaires, d’un métier ou d’une profession. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 12 (2); 1997, chap. 28, art. 29.

Attestation d’assurance

13. (1) Quiconque fait une demande en vue de la délivrance, de la validation ou du transfert d’un certificat d’immatriculation concernant un véhicule automobile atteste, selon la formule prescrite par les règlements, que ce véhicule est assuré en vertu d’un contrat d’assurance-automobile. Si cette attestation n’est pas remise au registrateur, et malgré le paragraphe 7 (7) du Code de la route, il ne doit pas délivrer, valider ni transférer ce certificat. L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 13 (1).

Infraction

(2) Nul ne doit faire sciemment une fausse déclaration dans l’attestation d’assurance prévue au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 13 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 est abrogé par l’article 34 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Validation ou transfert de certificats

13. (1) Nul ne doit demander la délivrance, la validation ou le transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile qui n’est pas assuré en vertu d’un contrat d’assurance-automobile.

Obligation d’être convaincu de l’existence d’une assurance

(2) Le ministère des Transports ne doit pas délivrer, valider ni transférer le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile à moins d’être convaincu que ce dernier est assuré en vertu d’un contrat d’assurance-automobile au moment où la demande de délivrance, de validation ou de transfert est présentée.

Pouvoir du ministre d’exiger des renseignements

(3) Les personnes suivantes fournissent au registrateur, sur demande du ministre des Transports, les renseignements prescrits, y compris des renseignements personnels, à toute fin liée à la présente loi ou à une disposition du Code de la route qui traite d’assurance-automobile, sous réserve des conditions prescrites :

1. Un assureur donné.

2. Tout assureur d’une catégorie prescrite d’assureurs.

3. Une personne donnée.

4. Toute personne d’une catégorie prescrite de personnes.

Collecte de renseignements pour le compte du ministre

(4) Le ministre des Transports peut conclure des ententes autorisant une ou plusieurs personnes à recueillir et à conserver les renseignements visés au paragraphe (3) pour le compte du registrateur, et exiger qu’elles les fournissent à ce dernier.

Forme des renseignements

(5) Le ministre des Transports peut exiger que les renseignements fournis ou conservés en application du paragraphe (3) ou (4) soient sous la forme qu’il estime appropriée et qu’ils soient fournis par tout moyen qu’il estime également approprié.

Vérification de l’exactitude

(6) Le ministre des Transports peut vérifier l’exactitude des renseignements fournis ou conservés en application du paragraphe (3) ou (4) en les comparant à des renseignements recueillis sous le régime du Code de la route.

Utilisation des renseignements à d’autres fins

(7) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ou de régir la collecte de renseignements fournis à une personne autorisée en vertu du paragraphe (4), leur utilisation, leur divulgation ou l’accès à ceux-ci, à une fin autre que celles énoncées au présent article.

Preuve d’assurance

(8) Malgré les autres dispositions de la présente loi et le Code de la route, le ministère des Transports peut exiger que quiconque demande la délivrance, la validation ou le transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile prenne l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Attester, selon la formule qu’approuve le surintendant, que le véhicule est assuré en vertu d’un contrat d’assurance-automobile.

2. Produire pour inspection une carte d’assurance du véhicule.

3. Produire pour inspection toute autre preuve que le véhicule est assuré en vertu d’un contrat d’assurance-automobile et que le ministère des Transports juge satisfaisante.

Possibilité pour le ministère de se fier aux renseignements

(9) Pour établir qu’il est convaincu comme le prévoit le paragraphe (2), le ministère des Transports peut se fier aux renseignements obtenus conformément au présent article.

Aucune responsabilité

(10) Lorsque le ministère des Transports s’est fié aux renseignements obtenus conformément au présent article, la Couronne, le ministre des Transports, le ministère, le registrateur ainsi que les employés, fonctionnaires et mandataires du ministre ou du ministère n’encourent aucune responsabilité dans une action se rapportant à la délivrance, à la validation ou au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile, ou à l’omission ou au refus d’y procéder, si la mesure découle du fait que le ministère s’est fié à ces renseignements.

Infraction en cas de fausse déclaration

(11) Nul ne doit faire de déclaration qu’il sait ou devrait savoir être fausse lorsqu’il atteste, en application de la disposition 1 du paragraphe (8), qu’un véhicule automobile est assuré en vertu d’un contrat d’assurance-automobile.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«contrat d’assurance-automobile» Contrat d’assurance-automobile conclu avec un assureur.

Voir : 2002, chap. 22, art. 34 et par. 36 (2).

Possession, utilisation ou vente d’une carte d’assurance fausse ou invalide

13.1 (1) Nul ne doit sciemment, selon le cas :

a) être en possession d’une carte d’assurance fausse ou invalide;

b) utiliser une carte d’assurance fausse ou invalide;

c) vendre, donner, remettre ni distribuer une carte d’assurance fausse ou invalide. 1996, chap. 21, par. 50 (11).

Infraction

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente. 1996, chap. 21, par. 50 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13.1 est abrogé par l’article 34 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Possession, utilisation ou vente d’une carte d’assurance fausse ou invalide

13.1 (1) Nul ne doit faire ce qui suit :

a) être en possession d’une carte d’assurance fausse ou invalide qu’il sait ou devrait savoir être telle;

b) utiliser une carte d’assurance fausse ou invalide qu’il sait ou devrait savoir être telle;

c) vendre, donner, remettre ou distribuer une carte d’assurance fausse ou invalide qu’il sait ou devrait savoir être telle;

d) produire pour inspection une autre preuve, qu’il sait ou devrait savoir être fausse ou invalide, que le véhicule automobile est assuré en vertu d’un contrat d’assurance-automobile.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité, et de 20 000 $ à 100 000 $, dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«contrat d’assurance-automobile» Contrat d’assurance-automobile conclu avec un assureur.

Preuve dans certaines poursuites

13.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard des poursuites intentées pour les infractions visées aux articles 2, 13 et 13.1.

Déclaration solennelle

(2) La déclaration solennelle de la personne qui s’y présente comme étant un dirigeant ou un employé d’un assureur est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que le véhicule automobile qui y est décrit était ou n’était pas assuré par l’assureur à la ou aux dates qui y sont précisées.

Voir : 2002, chap. 22, art. 34 et par. 36 (2).

Définition

14. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend en outre de l’Association. 1993, chap. 10, par. 52 (11).

Peine générale

(2) La personne qui contrevient à une des dispositions de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et, sauf disposition contraire, passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 200 000 $ dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente. 1993, chap. 10, par. 52 (11).

Assureurs et Association

(3) Si un assureur ou l’Association est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2), l’amende n’est pas inférieure à 5 000 $. 1993, chap. 10, par. 52 (11).

Administrateurs, dirigeants et autres

(4) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant ou l’agent principal de l’assureur ou de l’Association qui, selon le cas :

a) fait commettre à l’assureur ou à l’Association une infraction à laquelle s’applique le paragraphe (2), autorise la commission de celle-ci, la permet ou y participe;

b) néglige de prendre des mesures raisonnables pour empêcher l’assureur ou l’Association de commettre une infraction à laquelle s’applique le paragraphe (2). 1993, chap. 10, par. 52 (11).

Peine

(5) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (4) est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 200 000 $ dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente. 1993, chap. 10, par. 52 (11).

Application

(6) Le paragraphe (4) s’applique que l’assureur ou l’Association ait été ou non poursuivi pour une infraction à laquelle s’applique le paragraphe (2), ou que l’un ou l’autre en ait été déclaré coupable ou non. 1993, chap. 10, par. 52 (11).

Restitution

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à laquelle s’applique le présent article peut, en plus de lui infliger toute autre peine, lui ordonner d’effectuer un dédommagement ou une restitution en réparation de l’infraction. 1993, chap. 10, par. 52 (11).

Suspension ou annulation de permis

14.1 (1) Outre les peines que prévoit la présente loi, si un assureur contrevient à la présente loi, le surintendant peut suspendre ou annuler le permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les assurances. 1997, chap. 28, art. 32.

Audience

(2) Si le surintendant a l’intention de suspendre ou d’annuler le permis d’un assureur, la procédure prévue à l’article 58 de la Loi sur les assurances s’applique à la suspension ou à l’annulation, selon le cas. 1997, chap. 28, art. 32.

Règlements

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter une personne ou un groupe de personnes aux dispositions de la présente loi, sous réserve des conditions prévues aux règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 35 (1) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

a) soustraire une personne, un véhicule ou une catégorie de personnes ou de véhicules à l’application de la présente loi ou d’une de ses dispositions, sous réserve des conditions énoncées dans les règlements;

Voir : 2002, chap. 22, par. 35 (1) et 36 (2).

b) prescrire les marques d’identification concernant les automobiles immatriculées en Ontario et prévoir les modalités de leur emploi;

c) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 2 (2).

c.1) apporter des modifications au régime et aux statuts, règlements administratifs, règles et résolutions de l’Association;

c.2) exiger d’un assureur, d’une catégorie d’assureurs ou de l’Association qu’ils fournissent au ministre des Transports les renseignements que prescrivent les règlements, y compris des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c.2) est abrogé par le paragraphe 35 (2) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

c.2) prescrire des personnes, des catégories de personnes, des assureurs, des catégories d’assureurs, des renseignements et des conditions pour l’application du paragraphe 13 (3).

Voir : 2002, chap. 22, par. 35 (2) et 36 (2).

d) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 2 (3).

L.R.O. 1990, chap. C.25, art. 15; 1993, chap. 10, par. 52 (12);
1996, chap. 21, par. 50 (12) et (13); 1997, chap. 19, par. 2 (2) et (3).

Règlement en application de l’al. (1) c.1)

(2) Aucun règlement ne peut être pris en application de l’alinéa (1) c.1) à moins que le surintendant n’ait consulté l’Association sur l’objet du règlement et n’ait soumis un rapport sur la consultation au ministre des Finances. 1993, chap. 10, par. 52 (13); 1997, chap. 28, art. 29.

Formules

16. (1) Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le surintendant. 1997, chap. 19, par. 2 (4); 1997, chap. 28, par. 33 (2).

Formules électroniques

(2) Le surintendant peut approuver une version électronique d’une formule. 1997, chap. 19, par. 2 (4); 1997, chap. 28, par. 33 (2).

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