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cessions en fraude des droits des créanciers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.29

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Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.29

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«biens immeubles» S’entend notamment des biens-fonds, tènements et héritages, ainsi que des domaines ou droits qui s’y rattachent. («real property»)

«biens meubles» S’entend notamment des objets, biens meubles, effets mobiliers, billets, obligations, billets à ordre et valeurs mobilières, de même que des actions, dividendes, primes et bonis d’une banque, d’une compagnie ou d’une personne morale, et des droits qui s’y rattachent. («personal property»)

«cession» S’entend notamment d’une donation, d’une concession, d’une aliénation, d’un marché, d’une charge, d’une sûreté ou d’une limitation de l’usage reliés à un bien meuble ou immeuble, par écrit ou autrement. («conveyance») L.R.O. 1990, chap. F.29, art. 1.

Cas où la cession est inopposable aux créanciers

2. Toute cession de biens meubles ou immeubles et tout cautionnement, toute poursuite, toute saisie-exécution effectués, et tout jugement rendu, jusqu’ici ou ultérieurement dans l’intention de frustrer, d’entraver ou de frauder des créanciers ou d’autres personnes, ou de remettre à plus tard un paiement, relativement à leurs actions, poursuites, créances, comptes, demandes en dommages-intérêts ou aux pénalités, déchéances ou confiscations en leur faveur, sont inopposables à ces personnes et à leurs ayants droit. L.R.O. 1990, chap. F.29, art. 2.

Cas où l’art. 2 ne s’applique pas

3. L’article 2 ne s’applique pas aux domaines et droits rattachés à un bien meuble ou immeuble cédé de bonne foi moyennant contrepartie valable, à une personne qui, au moment de la cession, n’avait pas connaissance de l’intention visée à cet article. L.R.O. 1990, chap. F.29, art. 3.

Application de l’art. 2

4. L’article 2 s’applique à toute cession faite dans l’intention visée à cet article, malgré le fait qu’elle ait été effectuée à titre onéreux et que les parties aient eu effectivement l’intention de transférer au cessionnaire et à son avantage, le droit mentionné comme faisant l’objet de la cession, à moins que l’article 3 ne s’applique en raison de la bonne foi et de l’absence de connaissance de la part de l’acquéreur. L.R.O. 1990, chap. F.29, art. 4.

Cas où la cession frauduleuse est déclarée inopposable à l’acquéreur

5. Toute cession d’un bien immeuble, jusqu’ici ou ultérieurement effectuée dans l’intention de frauder ou de tromper l’acquéreur, est réputée inopposable uniquement à l’acquéreur et à ses ayants droit et aux ayants cause de l’acquéreur ou de ses ayants droit qui ont acquis ou acquerront ultérieurement moyennant une contrepartie en espèces ou une contrepartie valable, ce bien immeuble ou une partie de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. F.29, art. 5.

Cas où l’art. 5 ne s’applique pas

6. L’article 5 ne s’applique pas ni ne doit être interprété de façon à attaquer, invalider ou annuler la cession d’un bien immeuble faite de bonne foi et moyennant une contrepartie valable. L.R.O. 1990, chap. F.29, art. 6.

Révocabilité de la cession

7. (1) Si une personne fait la cession d’un bien immeuble assortie d’une clause, d’une disposition, d’un article, d’une condition de révocation, d’extinction ou de modification à sa discrétion et que postérieurement à la cession, la personne l’aliène, le vend, le cède à bail, le concède ou le cède à une personne moyennant une contrepartie en espèces ou une autre contrepartie valable ou grève le bien immeuble ou une partie de celui-ci d’une charge, sans que la première cession ne soit révoquée, annulée ni modifiée conformément à la faculté ou à la réserve qui y est stipulée, cette première cession est inopposable, en ce qui concerne le bien immeuble ainsi aliéné, vendu, cédé, cédé à bail ou grevé, à l’aliénataire, à l’acquéreur, au locataire ou au concessionnaire de même qu’à leurs héritiers, successeurs et ayants droit, et à tout ayant cause de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. F.29, par. 7 (1).

Exception pour l’hypothèque

(2) Aucune hypothèque régulièrement constituée de bonne foi, sans fraude ni collusion et moyennant une contrepartie valable, ne peut être attaquée en vertu de la présente loi. Une telle hypothèque a le même effet et la même valeur que si la présente loi n’avait pas été adoptée. L.R.O. 1990, chap. F.29, par. 7 (2).

Validité d’une cession volontaire faite de bonne foi et dûment enregistrée

8. (1) Les articles 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas à une cession faite de bonne foi et dûment enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier approprié avant que ne soit passée une cession par laquelle le même cédant cède le même bien immeuble ou une partie de ce bien à un acquéreur subséquent, ou avant que ne soit conclu un contrat exécutoire au même effet. Une telle cession n’est pas inopposable à cet acquéreur subséquent ou à ses héritiers, exécuteurs, administrateurs ou ayants droit ou aux ayants cause de ceux-ci, pour le seul motif que la cession n’est pas faite à titre onéreux. L.R.O. 1990, chap. F.29, par. 8 (1).

Effet du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre valide un acte qui, pour un motif autre que le fait que celui-ci ne soit pas fait à titre onéreux ou pour tout motif s’ajoutant à ce dernier, est nul aux termes de l’article 5, 6 ou 7 ou autrement. Le paragraphe (1) n’a pas non plus pour effet de rendre un acte opposable à l’acquéreur qui, avant le 28 février 1868, avait conclu un contrat exécutoire relativement à cette acquisition ou était devenu cessionnaire en raison de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. F.29, par. 8 (2).

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