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assurance-santé (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. H.6

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Règlements d’application

Loi sur l’assurance-santé

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.6

Version telle qu’elle existait du 20 août 2007 au 3 septembre 2007.

Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe P, art. 16.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Administration

2.

Administration du Régime par le ministre

3.

Entente entre le Canada et l’Ontario

4.

Directeur général

4.1

Collecte de renseignements personnels

Comité d’étude de la médecine

5.

Comité d’étude de la médecine

5.

Comité mixte de la liste des prestations

5.1

Création de la Commission de révision

5.2

Divulgation

5.3

Inhabilité

5.4

Comité de paiement des services de médecin

Comités d’étude des praticiens

6.

Comités d’étude des praticiens

Comité d’admissibilité médicale

7.

Comité d’admissibilité médicale

Rapport à l’assemblée législative

9.

Rapport à l’Assemblée législative

Régime d’assurance-santé de l’Ontario

10.

Régime d’assurance-santé de l’Ontario

11.

Droit à l’assurance

11.1

Cartes Santé

11.2

Services assurés

12.

Admissibilité aux services assurés

13.

Choix du médecin ou du praticien

14.

Autre assurance interdite

15.

Facturation : médecins

15.1

Facturation : praticiens

15.2

Disposition transitoire

16.

Numéros de facturation

16.1

Paiements à une entité

17.

Notes d’honoraires à l’égard des services assurés

17.1

Honoraires payables à l’égard des services assurés

17.2

Honoraires payables : établissements de santé

18.

Paiement des notes d’honoraires

18.0.1

Médecins

18.0.1

Médecins

18.0.2

Disposition transitoire

18.0.3

Définition

18.0.4

Abrogation

18.0.4

Renseignements confidentiels

18.0.5

Abrogation

18.0.6

Transaction

18.0.7

Disposition transitoire

18.1

Révision par un comité demandée par un médecin

18.2

Examen

18.2

Examen des renvois

18.3

Processus de révision des paiements effectués au médecin

19.

Cas où les services ne sont pas nécessaires du point de vue médical

19.2

Rejet d’une demande, admissibilité

20.

Appel devant la Commission d’appel

21.

Pouvoirs de la Commission d’appel

22.

Parties

23.

Preuve

24.

Appel devant la Cour divisionnaire

25.

Les motifs de la décision sont fournis au corps professionnel dirigeant

26.

Signification de l’avis

26.

Signification de l’avis

27.

Projet de révision du barème des honoraires de l’O.M.A.

27.1

Cotisations au Régime

27.2

Paiements au Régime

28.

Paiement sous forme de contribution aux dépenses annuelles

29.

Divulgation autorisée

Médecins admissibles

29.1

Définitions et adresse du cabinet

29.2

Médecins admissibles

29.3

Médecins admissibles désignés

29.4

Nombre de médecins admissibles

29.5

Perte du statut de médecin admissible

29.6

Déclaration de non-admissibilité

29.7

Disposition transitoire : instances

29.8

Examen ministériel

Subrogation

30.

Subrogation

31.

Subrogation de la réclamation incluse dans l’action

32.

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

33.

Répartition des sommes par le juge

34.

Le désistement ne lie pas le Régime

35.

L’assureur paie le ministre des Finances

36.

Services assurés futurs

Recouvrement direct

36.0.1

Cause d’action directe

Services aux fins de tiers

36.1

Service aux fins d’un tiers

36.2

Tiers redevable

36.3

Montants dus par un tiers

36.4

Remboursement de l’assuré par le fournisseur de services

Dispositions générales

37.

Exigence générale touchant les renseignements

37.1

Tenue de dossiers

38.

Renseignements confidentiels

38.1

Dépôt auprès du tribunal

38.1

Dépôt auprès du tribunal

39.

Immunité

39.

Immunité

39.1

Examen général relatif aux services assurés

40.

Idem : comité d’étude de la médecine

40.1

Pouvoirs des inspecteurs

40.2

Entrave au travail de l’inspecteur

40.3

Suspension des paiements

43.

Prestation obtenue par fraude

43.1

Obligation de présenter un rapport

44.

Peine générale : particulier

45.

Règlements

45.1

Décisions sans appel

Maladie mentale

46.

Maladie mentale

Annexe 1

Processus de révision des paiements effectués aux médecins

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assuré» Personne qui a droit à des services assurés en vertu de la présente loi et des règlements. («insured person»)

«carte Santé» Document rédigé selon la formule prescrite délivré par le directeur général. («health card»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 1 (3) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la définition suivante :

«comité de paiement» S’entend du Comité de paiement des services de médecin créé aux termes du paragraphe 5.4 (1). («payment committee»)

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 1 (3) et 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la définition suivante :

«comité mixte» S’entend du Comité mixte de la liste des prestations créé aux termes du paragraphe 5 (1). («joint committee»)

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 1 (1) et 36 (2).

«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la définition suivante :

«Commission de révision» S’entend de la Commission de révision des paiements effectués aux médecins créée aux termes du paragraphe 5.1 (1). («Review Board»)

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 1 (1) et 36 (2).

«coût antérieur des services assurés» Le coût total des services assurés qui ont été nécessaires à la suite d’une lésion corporelle et qui ont été fournis à un malade jusqu’à la date de la transaction et y compris cette date, ou, en l’absence de transaction, jusqu’au premier jour du procès. («past cost of insured services»)

«coût futur des services assurés» Le coût total prévu des services assurés futurs qui sont nécessaires à la suite d’une lésion corporelle et dont un malade aura probablement besoin après la date de la transaction ou, en l’absence de transaction, après le premier jour du procès. («future cost of insured services»)

«directeur général» Le directeur général nommé en vertu de l’article 4. («General Manager»)

«établissement de santé» S’entend d’un service d’ambulance, d’un laboratoire médical ou de tout autre établissement prescrit par les règlements comme étant un établissement de santé pour l’application de la présente loi. («health facility»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des définitions suivantes :

«jour ouvrable» Jour pendant lequel Postes Canada livre normalement le courrier par le service Poste-lettres. («business day»)

«liste de rectification au titre des paiements» S’entend de la liste, visée au paragraphe 5 (7), de circonstances dans lesquelles les paiements sont sujets à rectification, dans ses versions successives. («payment correction list»)

«liste des prestations» S’entend au sens des règlements. («schedule of benefits»)

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 1 (1) et 36 (2).

«médecin» Médecin dûment qualifié qui est légalement habilité à exercer la médecine à l’endroit où il fournit des services médicaux. («physician»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de la définition suivante :

«médecin admissible» S’entend, sauf à l’article 19.1, d’un médecin qui est considéré comme étant un médecin admissible aux termes des articles 29.2 à 29.6. («eligible physician»)

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, par. 1 (1) et art. 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «médecin admissible» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 1 (2) et 36 (2).

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la définition suivante :

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 1 (1) et 36 (2).

«praticien» Personne qui n’est pas médecin et qui est légalement habilitée à fournir des services assurés à l’endroit où ils sont fournis. («practitioner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«Régime» Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario visé à l’article 10. («Plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résident» Résident au sens des règlements. Le verbe «résider» a un sens correspondant. («resident»)

«services assurés» Services qui sont considérés comme étant des services assurés aux termes de l’article 11.2. («insured services»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 1; 1993, chap. 2, art. 12; 1993, chap. 32, par. 2 (1); 1994, chap. 17, art. 68; 1996, chap. 1, annexe H, par. 1 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2) et (4).

Administration

Administration du Régime par le ministre

2. (1) Le ministre est responsable de l’administration et de l’application du Régime et il représente l’autorité publique de l’Ontario pour l’application de la Loi canadienne sur la santé. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 2 (1).

Fonctions du ministre

(2) Le ministre peut :

a) conclure des ententes concernant le paiement des honoraires des médecins et des praticiens qui fournissent des services assurés à des assurés, sur une base autre que le paiement à l’acte;

b) conclure des ententes avec des personnes ou des organismes gouvernementaux ou autres en dehors de l’Ontario en vue de fournir des services assurés à des assurés;

c) limiter les services de santé et les services hospitaliers fournis en dehors du Canada qui peuvent être remboursés aux termes du Régime;

d) créer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de donner des conseils ou d’aider à l’application du Régime;

e) autoriser des études et des programmes de recherches et obtenir des statistiques à des fins connexes au Régime. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 2 (2).

Collecte de renseignements personnels

(3) Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement :

a) les renseignements personnels se rapportant au droit qu’a une personne de devenir ou de continuer d’être un assuré;

b) les renseignements personnels prescrits, y compris une photo et une signature, se rapportant à la forme ou au contenu de la carte Santé. 1994, chap. 17, art. 69.

Ententes relatives aux renseignements personnels

(4) Le ministre peut conclure des ententes en vue de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements personnels visés à l’alinéa (3) a) et de la collecte et de l’utilisation des renseignements personnels visés à l’alinéa (3) b). 1994, chap. 17, art. 69.

Ententes concernant les renseignements sur les paiements

(4.1) Le ministre peut conclure des ententes en vue de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de ce qui suit :

a) les renseignements personnels concernant les services assurés fournis par les médecins, les praticiens ou les établissements de santé;

b) tous autres renseignements personnels prescrits. 1996, chap. 1, annexe H, par. 2 (1).

Restriction

(5) L’entente prévoit que les renseignements personnels recueillis ou divulgués en vertu de l’entente ne doivent servir qu’aux fins suivantes :

a) la vérification de l’exactitude des renseignements que possède ou communique une partie à l’entente;

b) l’application ou l’exécution d’une loi qu’applique une partie à l’entente;

c) toutes autres fins prescrites. 1994, chap. 17, art. 69; 1996, chap. 1, annexe H, par. 2 (2).

Confidentialité

(6) Une entente prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels et établit des mécanismes pour préserver la confidentialité de ces renseignements. 1996, chap. 1, annexe H, par. 2 (3).

Cliniques de physiothérapie

(7) Dans le cas de cliniques de physiothérapie qui ont été prescrites comme établissements de santé pour l’application de la définition d’«établissement de santé» à l’article 1, le ministre peut, selon le cas :

a) approuver un changement de nom, de propriétaire ou d’emplacement d’une clinique;

b) approuver une autre clinique pour la substituer à la première.

La clinique en question est alors réputée prescrite comme établissement de santé, étant toutefois entendu que le ministre ne peut pas approuver un changement qui a pour effet d’augmenter le nombre de cliniques qui sont prescrites. 2007, chap. 10, annexe C, art. 1.

Liste

(8) Le ministre tient une liste des cliniques qu’il approuve en vertu du paragraphe (7) et fait en sorte qu’elle soit mise à la disposition du public. 2007, chap. 10, annexe C, art. 1.

Entente entre le Canada et l’Ontario

3. (1) Le gouvernement de l’Ontario, représenté par le ministre des Finances, peut conclure et modifier à l’occasion une entente avec le gouvernement du Canada en vertu de laquelle le Canada participe au coût de la partie du Régime relative aux services assurés fournis dans ou par des hôpitaux et des établissements de santé conformément aux modalités et aux conditions que prévoit l’entente. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 3 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (5).

Idem

(2) Le gouvernement de l’Ontario, représenté par le ministre, peut conclure et modifier à l’occasion une entente avec le gouvernement du Canada en vertu de laquelle le Canada participe au coût de la partie du Régime relative aux services assurés autres que ceux fournis dans ou par un hôpital ou un établissement de santé, conformément aux modalités et aux conditions que prévoit l’entente. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 3 (2).

Directeur général

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général du Régime. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 4 (1).

Fonctions

(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs suivants :

a) administrer le Régime en qualité d’administrateur en chef;

b) procéder aux inscriptions au Régime, y compris décider de l’admissibilité à ce dernier et vérifier celle-ci;

c) faire effectuer les paiements par le Régime pour les services assurés, y compris décider de l’admissibilité à ces paiements et en fixer les montants;

d) ouvrir et maintenir des bureaux régionaux chargés de l’administration du Régime;

e) entamer des poursuites et négocier des transactions au nom du Régime, en vertu de la subrogation de celui-ci aux droits des assurés, aux termes de la présente loi;

f) exiger que tout renseignement qu’il est obligatoire ou permis de lui fournir aux termes de la présente loi ou des règlements lui soit fourni dans la forme qu’il précise;

g) s’acquitter des autres fonctions dont le chargent la présente loi et les règlements ou le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 4 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 3 (1).

Collecte de renseignements personnels

4.1 (1) Le ministre et le directeur général peuvent recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 3; 2006, chap. 19, annexe L, par. 3 (2).

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le ministre et le directeur général peuvent utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 3; 2006, chap. 19, annexe L, par. 3 (3).

Divulgation

(3) Le ministre et le directeur général divulguent des renseignements personnels si toutes les conditions prescrites ont été remplies et que la divulgation est nécessaire aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, le ministre ou le directeur général ne doit pas divulguer les renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins. 1996, chap. 1, annexe H, art. 3; 2006, chap. 19, annexe L, par. 3 (4).

Obligation

(4) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu de la Loi ou d’une entente, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3), 2 (5) ou 38 (4);

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 1996, chap. 1, annexe H, art. 3; 2004, chap. 3, annexe A, par. 85 (1).

Comité d’étude de la médecine

Comité d’étude de la médecine

5. (1) Le comité nommé comité d’étude de la médecine en français et Medical Review Committee en anglais est maintenu en tant que comité de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 5 (1); 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (1).

Membres

(2) Le comité d’étude de la médecine se compose :

a) du nombre prescrit de membres nommés par le ministre et choisis parmi les personnes désignées à cette fin par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

b) du nombre prescrit de membres qui ne sont ni médecins ni praticiens et qui sont nommés par le ministre. 1993, chap. 32, par. 2 (2); 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (2).

Idem

(2.1) Le nombre de membres visé à l’alinéa (2) a) n’est pas inférieur au triple de celui visé à l’alinéa (2) b). 1993, chap. 32, par. 2 (2).

Quorum

(3) Trois membres du comité d’étude de la médecine, dont un n’est ni médecin ni praticien, constituent le quorum. Toutefois, un membre qui est médecin constitue le quorum aux fins d’une révision demandée en vertu du paragraphe 18.1 (2) ou d’un examen demandé en vertu du paragraphe 39.1 (3). 1996, chap. 1, annexe H, par. 4 (1).

Divisions du comité

(3.1) Le comité d’étude de la médecine peut siéger simultanément dans plusieurs divisions si le quorum du comité est atteint dans chacune d’elles. 1996, chap. 1, annexe H, par. 4 (1).

Rémunération

(4) Les membres du comité d’étude de la médecine reçoivent, pour leurs services, la rémunération horaire, quotidienne ou autre que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 5 (4).

Frais d’administration

(5) Le comité d’étude de la médecine reçoit, pour ses frais d’administration et pour le personnel qu’il engage, les montants que le ministre peut approuver. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 5 (5).

Restrictions s’appliquant aux membres

(6) Aucun membre du comité d’étude de la médecine ne doit être un employé de la fonction publique de l’Ontario ni d’un organisme de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 5 (6).

Fonctions

(7) Le comité d’étude de la médecine s’acquitte des fonctions dont il est chargé en vertu de la Loi et présente des rapports et fait des recommandations à l’égard des questions que lui soumet le ministre, la Commission d’appel ou l’Ordre des médecins et chirurgiens. 1996, chap. 1, annexe H, par. 4 (2); 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (3).

Pouvoirs

(8) Les membres du comité d’étude de la médecine sont investis des pouvoirs d’un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 40 (1). 1996, chap. 1, annexe H, par. 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est abrogé par le paragraphe 2 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Comité mixte de la liste des prestations

5. (1) Le ministre crée un comité mixte, appelé Comité mixte de la liste des prestations en français et Joint Committee on the Schedule of Benefits en anglais, pour exercer les fonctions énoncées au paragraphe (3). 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Membres

(2) Le comité mixte se compose du nombre prescrit de membres que nomme le ministre, dont :

a) la moitié sont choisis parmi les médecins proposés à cette fin par l’association appelée Ontario Medical Association;

b) la moitié sont choisis parmi d’autres médecins. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Fonctions

(3) Les fonctions du comité mixte sont les suivantes :

a) exprimer une opinion quant à son interprétation des dispositions de la liste des prestations :

(i) soit à la demande écrite du directeur général,

(ii) soit à la demande écrite d’un médecin si l’alinéa 18 (14) c) s’applique, à la condition toutefois de le faire sans tenir compte de questions se rapportant spécifiquement à la demande de paiement du médecin;

b) s’il l’estime approprié, faire des recommandations au directeur général et à l’Ontario Medical Association sur les modifications à apporter à la liste des prestations, compte tenu des opinions qu’il a exprimées aux termes de l’alinéa a);

c) publier, tenir et modifier la liste de rectification au titre des paiements;

d) exercer les autres fonctions prescrites. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Restriction

(4) Le comité mixte n’a le pouvoir d’agir qu’à titre consultatif en vertu de l’alinéa (3) a) et ne doit pas tenir d’audiences. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Réponse

(5) Le comité mixte répond à une demande présentée en vertu de l’alinéa (3) a) dans les 30 jours ouvrables de sa réception ou dans l’autre délai prescrit, le cas échéant. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Cas où le comité mixte ne peut se faire d’opinion

(6) Si le comité mixte ne parvient pas à se faire une opinion en réponse à une demande présentée en vertu de l’alinéa (3) a), il délivre un rapport à cet effet. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Liste

(7) Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est publiée sur Internet, sur un site Web accessible aux médecins, une liste des circonstances visées au paragraphe 18 (2) dans lesquelles les paiements sont sujets à rectification, la liste devant être dressée initialement par le Comité de paiement des services médicaux créé par entente conclue entre l’Ontario Medical Association et la Couronne du chef de l’Ontario. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Liste de rectification au titre des paiements

(8) Il est entendu que les circonstances visées au paragraphe 18 (2) peuvent figurer ou être précisées sur la liste de rectification au titre des paiements sans renvoi exprès au paragraphe 18 (2). 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Idem

(9) Le comité mixte publie, tient et modifie la liste de rectification au titre des paiements et fait en sorte que les versions modifiées de celle-ci soient publiées comme le prévoit le paragraphe (7) ou de toute autre manière prescrite. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Rémunération et indemnités

(10) Les membres du comité mixte peuvent recevoir la rémunération et le remboursement des dépenses que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Création de la Commission de révision

5.1 (1) Est créée une commission appelée Commission de révision des paiements effectués aux médecins en français et Physician Payment Review Board en anglais. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Fonctions

(2) La Commission de révision exerce les fonctions que lui attribuent la présente loi et l’annexe 1. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Paiements autorisés

(3) Il est entendu que la Commission de révision ne peut ordonner que les paiements qui sont autorisés en vertu de la présente loi. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4) Sous réserve du paragraphe 12 (5) de l’annexe 1, la Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à toutes les instances de la Commission de révision. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Composition

(5) La Commission de révision se compose de 26 à 40 membres que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme de la manière suivante :

1. De 20 à 30 membres qui sont des médecins, dont la moitié sont choisis par le ministre aux fins de sa recommandation et la moitié sont choisis par l’Ontario Medical Association aux mêmes fins. Si le nombre de candidats proposés par cette association n’est pas suffisant pour permettre la nomination d’au moins 20 médecins, le ministre peut recommander la nomination d’un nombre de médecins suffisant pour respecter ou dépasser cette exigence minimale.

2. De six à 10 membres qui ne sont pas des médecins et qui sont choisis parmi les membres du public. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Idem

(6) Un médecin ne doit pas être nommé membre de la Commission de révision, ni obtenir le renouvellement de son mandat, à moins :

a) d’une part, de fournir activement des services assurés à des assurés et de soumettre au Régime des notes d’honoraires à l’égard de ces services au moment d’un premier mandat;

b) d’autre part, d’avoir pris sa retraite et cessé de fournir des services assurés à des assurés et de soumettre au Régime des notes d’honoraires à l’égard de ces services depuis au plus trois ans, dans le cas du renouvellement d’un mandat. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Idem

(7) L’Ontario Medical Association et le ministre font tous les efforts possibles pour que les médecins dont la nomination à la Commission de révision est recommandée proviennent d’un grand nombre de pratiques médicales. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Idem

(8) Ne peut être nommé membre de la Commission de révision aucun employé de la fonction publique de l’Ontario ou d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe A du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 2 (4) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(8) Ne peut être nommé membre de la Commission de révision aucun employé, selon le cas :

a) visé par la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

b) d’un organisme de la Couronne. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (4).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (4) et 36 (2).

Président et vice-présidents

(9) La Commission de révision élit un président et de un à trois vice-présidents parmi ses membres. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Rémunération et indemnités

(10) Les membres de la Commission de révision et les personnes nommées en vertu du paragraphe (11) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Toutefois, la rémunération versée aux membres qui sont médecins ne doit pas être inférieure à 500 $ par jour. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Aide spécialisée

(11) La Commission de révision peut, à l’occasion, nommer une ou plusieurs personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées sur un sujet donné pour obtenir des renseignements, faire rapport à la Commission de révision et aider celle-ci à quelque titre que ce soit à l’égard des questions qui lui sont soumises. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Interdiction de siéger

(12) La personne nommée conformément au paragraphe (11) ne doit pas siéger à titre de membre de la Commission de révision ni d’un comité de révision constitué afin qu’il dirige une audience. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Employés

(13) Peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique les employés que la Commission de révision juge nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe A du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006, le paragraphe (13) est abrogé par le paragraphe 2 (4) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Employés

(13) Peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario les employés que la Commission de révision juge nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (4).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (4) et 36 (2).

Assemblée annuelle

(14) La Commission de révision se réunit chaque année pour réviser ses politiques et ses procédures. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Rapport annuel

(15) La Commission de révision présente chaque année un rapport au ministre. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Dépôt du rapport

(16) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le fait déposer devant l’Assemblée si elle siège ou, si elle ne siège pas, à la session suivante. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Divulgation

5.2 (1) Le candidat ou une autre personne éventuellement nommée au comité mixte ou à la Commission de révision qui a été déclaré coupable de fraude commise contrairement au Code criminel (Canada) ou d’une infraction aux lois du Canada ou d’une province ou d’un territoire qui se rapporte à son aptitude à siéger à titre de membre en avise le ministre, à moins que la déclaration de culpabilité ne se rapporte à une infraction pour laquelle la réhabilitation lui a été octroyée. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Idem

(2) L’exigence énoncée au paragraphe (1) en matière de divulgation est maintenue pendant la durée du mandat de la personne ou de tout renouvellement subséquent de celui-ci. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Inhabilité

5.3 (1) Ne peut être nommée membre du comité mixte ou de la Commission de révision, ni obtenir le renouvellement de son mandat, la personne qui a été déclarée coupable de fraude commise contrairement au Code criminel (Canada) ou qui a été déclarée coupable d’une infraction aux lois du Canada ou d’une province ou d’un territoire qui, de l’avis du ministre, se rapporte à son aptitude à siéger à titre de membre du comité mixte ou de la Commission de révision, à moins que la déclaration de culpabilité ne se rapporte à une infraction pour laquelle la réhabilitation lui a été octroyée. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Idem

(2) Le médecin qui a fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire de compétence, ne peut pas être nommé membre du comité mixte ou de la Commission de révision, ni obtenir le renouvellement de son mandat. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Durée limitée de l’inhabilité

(3) Le médecin qui a été tenu de rembourser le Régime par suite d’une décision du comité d’étude de la médecine, de la Commission de révision ou de la Commission d’appel ne peut pas être nommé membre du comité mixte ou de la Commission de révision, ni obtenir le renouvellement de son mandat, pendant les 10 ans qui suivent la dernière demande de remboursement. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Maintien des restrictions s’appliquant aux membres

(4) La qualité de membre du comité mixte ou de la Commission de révision d’une personne est automatiquement révoquée si :

a) dans le cas d’un médecin, il cesse d’être membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

b) dans le cas d’un membre, il devient inhabile aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3);

c) dans le cas d’un membre, il ne fournit pas les renseignements exigés aux termes du paragraphe (6) dans le délai que précise le ministre. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Renonciation

(5) S’il estime que les circonstances le justifient, le ministre peut nommer une personne qui est par ailleurs inhabile aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) ou renouveler le mandat d’une personne dont la qualité de membre a été automatiquement révoquée aux termes du paragraphe (4), sauf si l’inhabilité ou la révocation résulte d’une condamnation pour fraude, commise contrairement au Code criminel (Canada), pour laquelle la réhabilitation ne lui a pas été octroyée. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Renseignements

(6) Si le ministre le leur demande et comme condition de leur nomination, du renouvellement de leur mandat ou de leur maintien à titre de membres, selon le cas, la personne dont la nomination ou le renouvellement du mandat à titre de membre du comité mixte ou de la Commission de révision est à l’étude et les membres du comité ou de la Commission fournissent au ministre, dans le délai qu’il précise dans la demande, les renseignements pertinents pour établir leur admissibilité. 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 2 (1) et 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 3 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :

Comité de paiement des services de médecin

5.4 (1) Le ministre crée un comité, appelé Comité de paiement des services de médecin en français et Physician Services Payment Committee en anglais, pour exercer les fonctions énoncées au paragraphe (5). 2007, chap. 10, annexe G, art. 3.

Membres

(2) Le comité de paiement se compose du nombre prescrit de médecins que nomme le ministre, dont :

a) la moitié sont choisis parmi les médecins proposés à cette fin par l’Ontario Medical Association;

b) la moitié sont choisis parmi d’autres médecins. 2007, chap. 10, annexe G, art. 3.

Habilité et divulgation

(3) Les articles 5.2 et 5.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité de paiement. 2007, chap. 10, annexe G, art. 3.

Président

(4) Le ministre nomme à la présidence du comité de paiement une personne qui ne doit pas être membre de celui-ci ni avoir droit de vote lors de ses délibérations. 2007, chap. 10, annexe G, art. 3.

Fonctions

(5) Le comité de paiement se charge de faire des recommandations au ministre à l’égard de modifications à apporter à la liste des prestations et aux autres programmes de paiement de médecin et, en particulier :

a) il fait des recommandations opportunes et appropriées pour modifier le barème des honoraires et autres programmes de paiement de manière à tenir compte des pratiques actuelles en médecine et à répondre aux besoins du système de soins de santé;

b) il procède à des révisions axées sur les spécialités ou les services;

c) à la demande du directeur général, il exprime son opinion sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la liste des prestations;

d) il exerce les autres fonctions prescrites. 2007, chap. 10, annexe G, art. 3.

Substitution au comité mixte

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, attribuer au comité de paiement une partie ou l’ensemble du rôle et des fonctions du comité mixte, auquel cas chaque mention, dans la présente loi, de tout ce que peut faire le comité mixte relativement à son rôle ou à ses fonctions est réputée une mention du comité de paiement. 2007, chap. 10, annexe G, art. 3.

Rémunération et indemnités

(7) Les membres du comité de paiement peuvent recevoir la rémunération et le remboursement des dépenses que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2007, chap. 10, annexe G, art. 3.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 3 et par. 36 (2).

Comités d’étude des praticiens

Comités d’étude des praticiens

6. (1) Le ministre constitue les comités d’étude des praticiens suivants :

1. Un comité d’étude de la podologie composé du nombre prescrit de membres qui ne sont ni médecins ni praticiens et du nombre prescrit de membres choisis parmi les personnes désignées par l’Ordre des podologues de l’Ontario.

2. Un comité d’étude de la chiropratique composé du nombre prescrit de membres qui ne sont ni médecins ni praticiens et du nombre prescrit de membres choisis parmi les personnes désignées par l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario.

3. Un comité d’étude de la dentisterie composé du nombre prescrit de membres qui ne sont ni médecins ni praticiens et du nombre prescrit de membres choisis parmi les personnes désignées par l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.

4. Un comité d’étude de l’optométrie composé du nombre prescrit de membres qui ne sont ni médecins ni praticiens et du nombre prescrit de membres choisis parmi les personnes désignées par l’Ordre des optométristes de l’Ontario.

5. Un comité d’étude de l’ostéopratique composé du nombre prescrit de membres qui ne sont ni médecins ni praticiens et du nombre prescrit de membres choisis parmi les personnes désignées par le Conseil d’administration de l’ostéopratique constitué en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments. 1993, chap. 32, par. 2 (3); 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (2) et (3).

Idem

(1.1) Le nombre des membres d’un comité d’étude des praticiens qui ne sont ni médecins ni praticiens n’est pas supérieur aux deux tiers du nombre des membres désignés par un corps professionnel dirigeant. 1993, chap. 32, par. 2 (3).

Comité du conseil ou de l’ordre

(2) Chacun des comités d’étude des praticiens est un comité du conseil ou de l’ordre qui désigne les personnes nommées à titre de membres du comité. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 6 (2).

Quorum

(3) Trois membres d’un comité d’étude des praticiens, dont un n’est ni médecin ni praticien, constituent le quorum. Toutefois, un membre qui est praticien constitue le quorum aux fins d’une révision demandée en vertu du paragraphe 18.1 (4) ou d’un examen demandé en vertu du paragraphe 39.1 (3). 1996, chap. 1, annexe H, par. 5 (1).

Divisions

(3.1) Un comité d’étude des praticiens peut siéger simultanément dans plusieurs divisions si le quorum du comité est atteint dans chacune d’elles. 1996, chap. 1, annexe H, par. 5 (1). 1996, chap. 1, annexe H, par. 5 (1).

Rémunération

(4) Les membres d’un comité d’étude des praticiens reçoivent, pour leurs services, la rémunération horaire, quotidienne ou autre que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 6 (4).

Frais d’administration

(5) Chaque comité d’étude des praticiens reçoit, pour ses frais et le personnel qu’il engage, les montants que le ministre peut approuver. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 6 (5).

Inhabilité

(6) Ne peuvent être membres d’un comité d’étude des praticiens les personnes employées :

a) soit aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

b) soit par un organisme de la Couronne. 2006, chap. 35, annexe C, art. 53.

Fonctions

(7) Chacun des comités d’étude des praticiens s’acquitte des fonctions dont il est chargé en vertu de la Loi et présente des rapports et fait des recommandations à l’égard des questions que lui soumet le ministre, la Commission d’appel ou le conseil ou l’ordre dont il constitue un comité. 1996, chap. 1, annexe H, par. 5 (2).

Pouvoirs

(8) Les membres des comités d’étude des praticiens sont investis des pouvoirs d’un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 40 (3). 1996, chap. 1, annexe H, par. 5 (2).

Comité d’admissibilité médicale

Comité d’admissibilité médicale

7. (1) Le ministre peut nommer par écrit jusqu’à quinze médecins, selon ce qu’il juge approprié, pour constituer un comité connu sous le nom de comité d’admissibilité médicale en français et sous le nom de Medical Eligibility Committee en anglais.

Mandat

(2) Le ministre précise, dans sa nomination écrite, la durée du mandat de chaque médecin.

Quorum

(3) Trois membres constituent le quorum et suffisent pour exercer toutes les fonctions du comité d’admissibilité médicale.

Divisions du comité

(4) Le comité d’admissibilité médicale peut siéger simultanément dans plusieurs divisions si le quorum est atteint dans chacune d’elles.

Décision du comité

(5) La décision de la majorité des membres du comité d’admissibilité médicale qui sont présents et qui constituent le quorum représente la décision du comité.

Restrictions s’appliquant aux membres

(6) Aucun membre du comité d’admissibilité médicale ne doit être un employé de la fonction publique de l’Ontario ni d’un organisme de la Couronne.

Président du comité

(7) Le ministre désigne un des médecins à la présidence du comité. Le président affecte les membres aux diverses divisions du comité et prescrit les fonctions que doit exercer chaque division.

Rémunération

(8) Les membres du comité d’admissibilité médicale reçoivent, pour leurs services, la rémunération horaire, quotidienne ou autre que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 7 (1) à (8).

Fonctions

(9) Le comité d’admissibilité médicale s’acquitte des fonctions dont il est chargé en vertu de la Loi ou dont le charge le ministre. 1996, chap. 1, annexe H, art. 6.

Rapport à l’assemblée législative

8. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (4).

Rapport à l’Assemblée législative

9. Chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les activités du Régime et le dépose devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 9.

Régime d’assurance-santé de l’Ontario

Régime d’assurance-santé de l’Ontario

10. Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario, qui est sans but lucratif, est maintenu afin d’offrir à tous les résidents de l’Ontario, selon des conditions uniformes et conformément à la présente loi, une assurance contre les coûts des services assurés et d’autres prestations connexes. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 10.

Droit à l’assurance

11. (1) Chaque résident de l’Ontario a le droit de devenir un assuré, sur demande à cet effet au directeur général, conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 11 (1).

Établissement du droit

(2) Il incombe à toute personne d’établir son droit d’être ou de continuer d’être un assuré. 1994, chap. 17, art. 70.

Changement dans les renseignements

(3) Il incombe à quiconque est inscrit en tant qu’assuré d’indiquer au directeur général, dans les 30 jours de sa survenance, tout changement dans les renseignements fournis à celui-ci afin d’établir son droit d’être ou de continuer d’être un assuré. 2007, chap. 10, annexe C, art. 2.

Cartes Santé

11.1 (1) Les cartes Santé demeurent en tout temps la propriété du ministre.

Prise de possession d’une carte

(2) Toute personne prescrite peut prendre possession d’une carte Santé qui lui est remise volontairement.

Renvoi au directeur général

(3) Lorsqu’elle prend possession d’une carte Santé en vertu du paragraphe (2), la personne la renvoie dès que possible au directeur général.

Immunité

(4) Est irrecevable l’instance pour prise de possession d’une carte Santé qui est introduite contre une personne si elle a agi conformément au paragraphe (2). 1993, chap. 32, par. 2 (4).

Services assurés

11.2 (1) Constituent des services assurés pour l’application de la Loi les services suivants :

1. Les services prescrits des hôpitaux et des établissements de santé qui sont fournis aux conditions et dans les limites prescrites.

2. Les services prescrits qui sont nécessaires du point de vue médical et que fournissent les médecins aux conditions et dans les limites prescrites.

3. Les services de santé prescrits que fournissent des praticiens prescrits aux conditions et dans les limites prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 8.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), les services auxquels une personne a droit dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux ou d’une loi du Parlement du Canada, à l’exception de la Loi canadienne sur la santé, ne constituent pas des services assurés. 1996, chap. 1, annexe H, art. 8; 1997, chap. 16, art. 7.

Limites

(3) Les services qui sont prescrits ne sont des services assurés que s’ils sont fournis dans ou par des hôpitaux ou des établissements de santé désignés.

Idem

(4) Les services qui sont prescrits ne sont des services assurés que s’ils sont fournis à des assurés appartenant à des groupes d’âge prescrits.

Idem

(5) Les services qui sont prescrits ne sont pas des services assurés lorsqu’ils sont fournis à des assurés appartenant à des groupes d’âge prescrits. 1996, chap. 1, annexe H, art. 8.

Admissibilité aux services assurés

12. (1) L’assuré a le droit de recevoir des paiements qui lui sont versés, directement ou en son nom, pour des services assurés ou de bénéficier d’une autre façon de ces services pour les montants et sous réserve des conditions et des quotes-parts, le cas échéant, qui sont prescrits. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 est modifié par l’article 9 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le service assuré est fourni en Ontario par un médecin qui n’est pas un médecin admissible.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 4 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 4 et par. 36 (2).

Entrée en vigueur

(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 4 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 4 et par. 36 (2).

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 9 et 40.

Choix du médecin ou du praticien

13. La présente loi ne doit pas être appliquée ni interprétée de façon à porter atteinte au droit d’un assuré de choisir son propre médecin ou praticien. Elle n’impose non plus aucune obligation à un médecin ou à un praticien de traiter un assuré. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 13.

Autre assurance interdite

14. (1) Tout contrat d’assurance, à l’exception d’une assurance prévue aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances, en vue du paiement, du remboursement ou de l’indemnisation de la totalité ou d’une partie du coût de services assurés, à l’exclusion :

a) de toute partie du coût des services hospitaliers et des services d’ambulance ou de maisons de soins infirmiers qui n’est pas remboursée par le Régime;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par l’article 209 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «foyers de soins de longue durée» à «maisons de soins infirmiers». Voir : 2007, chap. 8, art. 209 et par. 232 (2).

b) de l’indemnisation accordée pour la perte de temps survenue dans les activités habituelles ou normales en raison d’une invalidité nécessitant des services assurés;

c) de toute partie du coût qui n’est pas remboursée par le Régime et qui porte sur les autres services prescrits, lorsqu’ils sont fournis par des catégories de personnes prescrites ou dans des catégories d’établissements prescrites,

fournis en Ontario à une personne admissible à devenir un assuré aux termes de la présente loi, est nul et sans effet dans la mesure où il contient des dispositions visant à assurer contre des coûts remboursables par le Régime. Nul ne doit souscrire ou renouveler un tel contrat. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 14 (1); 1996, chap. 1, annexe H, art. 10.

Interdiction de bénéficier d’une assurance interdite

(2) Un résident ne doit pas accepter ni recevoir des prestations en vertu d’un contrat d’assurance qui est interdit aux termes du paragraphe (1) et par lequel lui-même ou les personnes à sa charge peuvent être remboursés ou indemnisés de la totalité ou d’une partie des coûts directement liés à l’obtention de services assurés ou couverts, même partiellement, à cet égard. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 14 (2).

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un contrat d’assurance souscrit par un résident dont le lieu principal de travail se trouve aux États-Unis d’Amérique et qui a le droit de souscrire ce contrat en raison de son emploi. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 14 (3).

Idem

(4) Si un paiement est effectué à un assuré ou en son nom aux termes d’une entente ou d’un contrat visé au paragraphe (3) et si ce paiement est inférieur à celui qui aurait été effectué aux termes de la présente loi et des règlements à l’égard des mêmes services assurés, le directeur général peut payer à l’assuré ou en son nom la différence entre le montant payé aux termes du contrat ou de l’entente et le montant fixé par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 14 (4).

Exception

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas pendant la période au cours de laquelle la personne qui est un résident doit attendre d’être inscrite à titre d’assuré. 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (5); 2006, chap. 19, annexe L, par. 3 (5).

Facturation : médecins

15. (1) Sauf disposition contraire d’une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2), un médecin soumet directement au Régime, conformément à la présente loi et aux règlements et sous réserve de leurs exigences, toutes ses notes d’honoraires à l’égard de la prestation de services assurés qui ont été fournis à un assuré. 2004, chap. 5, art. 36.

Conditions à remplir en cas de facturation au Régime

(2) Si un médecin soumet ses notes d’honoraires directement au Régime aux termes du présent article :

a) d’une part, leur paiement :

(i) soit est effectué directement au médecin,

(ii) soit est effectué selon la directive que donne le médecin conformément à l’article 16.1;

b) d’autre part, le paiement effectué par le Régime à l’égard des services assurés qui ont été fournis à un assuré constitue le paiement intégral des honoraires. 2004, chap. 5, art. 36.

Application du par. 2 (2)

(3) Lorsqu’une note d’honoraires est soumise au Régime conformément au paragraphe 2 (2) à l’égard de services assurés qui ont été fournis à un assuré, le paiement effectué par le Régime constitue le paiement intégral des honoraires. 2004, chap. 5, art. 36.

Facturation : praticiens

15.1 (1) Sauf disposition contraire d’une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2), un praticien désigné soumet toutes ses notes d’honoraires à l’égard de la prestation de services assurés directement au Régime conformément à la présente loi et aux règlements et sous réserve de leurs exigences. 2004, chap. 5, art. 36.

Idem : praticiens non désignés

(2) Sauf disposition contraire d’une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2), un praticien non désigné soumet directement au Régime la partie de ses notes d’honoraires qui est payable par ce dernier à l’égard des services assurés qui ont été fournis à un assuré. 2004, chap. 5, art. 36.

Conditions à remplir en cas de facturation au Régime

(3) Les règles suivantes s’appliquent si un praticien soumet ses notes d’honoraires directement au Régime aux termes du présent article :

a) leur paiement :

(i) soit est effectué directement au praticien,

(ii) soit est effectué selon la directive que donne le praticien conformément à l’article 16.1;

b) dans le cas d’un praticien désigné, le paiement effectué par le Régime à l’égard des services assurés qui ont été fournis constitue le paiement intégral des honoraires;

c) dans le cas d’un praticien non désigné, le paiement effectué par le Régime de la partie de ses notes d’honoraires qui est payable par ce dernier à l’égard d’un service assuré qui a été fourni à un assuré constitue le paiement intégral de cette partie des honoraires. 2004, chap. 5, art. 36.

Application du par. 2 (2)

(4) Lorsqu’une note d’honoraires est soumise au Régime conformément au paragraphe 2 (2) à l’égard de services assurés qui ont été fournis à un assuré, le paiement effectué par le Régime constitue le paiement intégral des honoraires. 2004, chap. 5, art. 36.

Interprétation

(5) La définition des expressions qui suivent s’appliquent au présent article.

«praticien désigné», «praticien non désigné» et «praticien» S’entendent au sens de la partie II de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. 2004, chap. 5, art. 36.

Disposition transitoire

15.2 (1) Les règles suivantes s’appliquent au médecin ou au praticien désigné auquel s’applique le paragraphe 11 (7) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé :

1. Les articles 15 et 15.1 ne s’appliquent pas à lui.

2. Les paragraphes 15 (5), 16 (5), 16.1 (2), 17 (2), 25 (2) à (9) et 27.2 (3) et (4), selon le cas, tels qu’ils existaient immédiatement avant d’être abrogés par la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, continuent de s’appliquer au médecin ou au praticien désigné, selon le cas, comme s’ils n’avaient pas été abrogés, sauf à l’égard des notes d’honoraires ou catégories de notes d’honoraires prescrites et sous réserve des circonstances ou conditions prescrites.

3. Si, aux termes du paragraphe 27.2 (3), le médecin ou le praticien désigné est tenu de soumettre temporairement ses notes d’honoraires directement au Régime, cette obligation n’est pas réputée un choix pour l’application du paragraphe 11 (6) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. Toutefois, le paragraphe 10 (3) de cette loi s’applique au médecin ou au praticien désigné pendant la période où il est tenu temporairement de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime.

4. Toutes les autres dispositions applicables de la présente loi s’appliquent au médecin ou au praticien désigné. 2004, chap. 5, art. 36.

Idem

(2) Si le médecin ou le praticien désigné auquel s’applique l’article 11 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé soumet ses notes d’honoraires à l’égard de la prestation de services assurés à des assurés directement au Régime, les paragraphes 25 (2) à (9) de la présente loi, tels qu’ils existaient avant leur abrogation, s’appliquent à lui à l’égard des notes d’honoraires soumises avant qu’il ne commence à les soumettre directement au Régime. 2004, chap. 5, art. 36.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 5 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 5 (1) et 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15.2 est modifié par le paragraphe 5 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), les paragraphes 25 (3), (4), (5), (6) et (8), tels qu’ils existaient immédiatement avant d’être abrogés par la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, cessent de s’appliquer aux médecins le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 2007, chap. 10, annexe G, par. 5 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 5 (2) et 36 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«médecin» et «praticien désigné» S’entendent au sens de la partie II de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. 2004, chap. 5, art. 36.

Numéros de facturation

16. (1) Les notes d’honoraires ou les demandes qui sont soumises au nom d’un médecin ou d’un praticien avec le numéro de facturation qui lui a été assigné et les paiements effectués conformément aux notes ou aux demandes sont réputés avoir été :

a) soumis directement par le médecin ou le praticien;

b) payés directement au médecin ou au praticien;

c) reçus directement par le médecin ou le praticien;

d) effectués par le médecin ou le praticien et soumis avec le consentement et à la connaissance de l’un ou l’autre. 2004, chap. 5, art. 36.

Établissements de santé

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux établissements de santé. 2004, chap. 5, art. 36.

Application malgré une directive

(3) Le présent article s’applique malgré toute directive donnée conformément à l’article 16.1. 2004, chap. 5, art. 36.

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas aux notes d’honoraires, aux demandes ou aux paiements dans les circonstances et aux conditions que prescrivent les règlements. 2004, chap. 5, art. 36.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«numéro de facturation» Le numéro d’identification exclusif que le directeur général assigne à un médecin, à un praticien ou à un établissement de santé aux fins d’identification des notes d’honoraires ou des demandes qu’ils soumettent au titre des services assurés qu’ils fournissent. 2004, chap. 5, art. 36.

Paiements à une entité

16.1 (1) Le médecin ou le praticien peut, par directive, demander que les paiements pour les services qu’il fournit et auxquels il a légalement droit soient effectués à la personne ou à l’entité prescrite dans les circonstances et aux conditions prescrites, y compris les exigences et autres questions relatives à une telle directive qui sont prescrites. 2000, chap. 42, annexe, art. 19.

(2) Abrogé : 2004, chap. 5, art. 37.

Droit au paiement

(3) Seul le médecin ou le praticien a droit au paiement des services qu’il fournit, et non la personne ou l’entité à laquelle il a demandé par directive que l’on effectue le paiement. 2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Remboursement au Régime

(4) Si le Régime effectue le paiement à une personne ou à une entité conformément au paragraphe (1), toute somme d’argent que le médecin ou le praticien doit au Régime peut être recouvrée de celui-ci directement. 2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Interprétation

(5) La mention, dans la présente loi ou les règlements, d’un paiement effectué à un médecin ou à un praticien, si elle vise un paiement au titre de services fournis par celui-ci, est réputée s’entendre en outre d’un paiement effectué à une personne ou à une entité conformément à une directive donnée en vertu du présent article. 2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Tenue et inspection des dossiers

(6) L’article 37.1 (tenue des dossiers) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une personne ou à une entité à laquelle est effectué un paiement conformément à une directive et les articles 40, 40.1 et 40.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspection des dossiers à tenir. 2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par l’article 6 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Tenue et inspection des dossiers

(6) L’article 37.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une personne ou à une entité à laquelle est effectué un paiement conformément à une directive donnée par un médecin ou un praticien et :

a) dans le cas d’une directive donnée par un praticien, les paragraphes 40 (3) et (4) et les articles 40.1 et 40.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspection des dossiers à tenir;

b) dans le cas d’une directive donnée par un médecin, les paragraphes 37 (5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des dossiers à tenir. 2007, chap. 10, annexe G, art. 6.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 6 et par. 36 (2).

Notes d’honoraires à l’égard des services assurés

17. (1) Les médecins, les praticiens et les établissements de santé établissent des notes d’honoraires à l’égard de leurs services assurés selon la formule que le directeur général peut exiger. Les notes d’honoraires doivent répondre aux exigences prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 11.

(2) Abrogé : 2004, chap. 5, art. 38.

Délai pour soumettre les notes d’honoraires

(3) Le médecin, le praticien ou l’établissement de santé, ou le patient si la note d’honoraires lui est facturée directement, doit soumettre une note d’honoraires à l’égard d’un service assuré au directeur général dans le délai prescrit suivant la prestation du service. Lorsqu’elle est soumise, la note d’honoraires doit avoir été établie selon la formule exigée et répondre aux exigences prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 11; 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (6).

Honoraires payables à l’égard des services assurés

17.1 (1) Le médecin, le praticien ou l’assuré qui soumet une note d’honoraires au directeur général conformément à la Loi à l’égard des services assurés fournis par un médecin ou un praticien a le droit de recevoir les honoraires fixés aux termes du présent article. 1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 7 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Honoraires payables à l’égard des services assurés

(1) Le médecin ou le praticien qui soumet une note d’honoraires au directeur général conformément à la présente loi à l’égard des services assurés qu’il a fournis a le droit de recevoir les honoraires fixés aux termes du présent article. 2007, chap. 10, annexe G, art. 7.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 7 et par. 36 (2).

Médecin non admissible

(2) Aucuns honoraires ne sont payables à l’égard d’un service assuré fourni en Ontario par un médecin qui n’est pas un médecin admissible. Le présent paragraphe ne s’applique pas si le service est fourni sur une base autre que le paiement à l’acte. 1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 7 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) L’assuré qui soumet une note d’honoraires au directeur général conformément à la présente loi à l’égard des services assurés que lui a fournis un médecin ou un praticien a le droit de recevoir les honoraires fixés aux termes du présent article. 2007, chap. 10, annexe G, art. 7.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 7 et par. 36 (2).

Honoraires de base

(3) Les honoraires de base payables à l’égard d’un service assuré correspondent au montant indiqué dans les règlements. Le montant peut varier d’une catégorie de médecins ou de praticiens à l’autre. 1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Idem

(4) Les règlements peuvent prévoir qu’aucuns honoraires de base ne sont payables à l’égard d’un service assuré. 1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Rajustement du montant

(5) Les honoraires de base payables à l’égard d’un service assuré fourni par un médecin ou un praticien peuvent être augmentés ou diminués selon ce que prévoient les règlements, en fonction d’un ou de plusieurs des facteurs suivants :

1. La spécialisation sur le plan professionnel du médecin ou du praticien.

2. L’expérience professionnelle pertinente du médecin ou du praticien.

3. La fréquence à laquelle le médecin ou le praticien fournit le service assuré.

4. La région dans laquelle le service assuré est fourni.

5. Le milieu dans lequel le service assuré est fourni.

6. La période durant laquelle le service assuré est fourni.

7. Tout autre facteur prescrit. 1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Montant étalon

(6) Si le montant total payable à l’égard d’un ou de plusieurs services assurés prescrits qui sont fournis par un médecin ou un praticien pendant une période prescrite est égal ou supérieur à un montant prescrit, les honoraires payables à l’égard d’un service assuré peuvent être augmentés ou diminués conformément aux règlements. Les honoraires payables peuvent être ramenés à zéro. 1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Idem

(7) La modification effectuée en vertu du paragraphe (6) relativement aux honoraires payables à l’égard d’un service assuré est imposée en plus de tout rajustement effectué en vertu du paragraphe (5) relativement aux honoraires de base payables. 1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Entrée en vigueur

(8) Le paragraphe (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par l’article 7 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 7 et par. 36 (2).

Honoraires payables : établissements de santé

17.2 (1) Sous réserve de l’article 28, l’établissement de santé qui soumet une note d’honoraires au directeur général conformément à la Loi à l’égard des services assurés fournis par l’établissement a le droit de recevoir les honoraires fixés aux termes du présent article.

Idem

(2) Les paragraphes 17.1 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des honoraires de base payables pour un service assuré.

Rajustement du montant

(3) Les honoraires de base payables à l’égard d’un service assuré fourni par un établissement de santé peuvent être augmentés ou réduits selon ce que prévoient les règlements, en fonction des facteurs prescrits.

Montant étalon

(4) Les paragraphes 17.1 (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des honoraires payables à un établissement de santé. 1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Paiement des notes d’honoraires

18. (1) Le directeur général tranche toutes les questions se rapportant aux notes d’honoraires à l’égard des services assurés et effectue les paiements sur le Régime qui sont autorisés par la Loi. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 8 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Paiement des notes d’honoraires

(1) Le directeur général tranche toutes les questions se rapportant aux notes d’honoraires à l’égard des services assurés conformément à la présente loi et effectue les paiements sur le Régime qui sont autorisés par celle-ci. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (1).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (1) et 36 (2).

Idem

(2) Le directeur général peut refuser de payer pour un service fourni par un médecin, un praticien ou un établissement de santé ou réduire le montant du paiement dans les circonstances suivantes :

1. Si le directeur général est d’avis que la totalité ou une partie du service assuré n’a de fait pas été fournie.

2. Si le directeur général est d’avis que la nature du service est faussement représentée, que ce soit délibérément ou par inadvertance.

3. Dans le cas d’un service fourni par un médecin, si le directeur général est d’avis, après avoir consulté un médecin, que la totalité ou une partie du service n’était pas nécessaire du point de vue médical.

4. Dans le cas d’un service fourni par un praticien, si le directeur général est d’avis, après avoir consulté un praticien qui est qualifié pour fournir le même service, que la totalité ou une partie du service n’était pas nécessaire du point de vue thérapeutique.

5. Dans le cas d’un service fourni par un établissement de santé, si le directeur général est d’avis, après avoir consulté un médecin ou un praticien, que la totalité ou une partie du service n’était nécessaire ni du point de vue médical ni du point de vue thérapeutique.

6. Si le directeur général est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a pas été fournie conformément aux normes et aux pratiques professionnelles reconnues.

7. Toutes autres circonstances prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le paragraphe (3) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) Le directeur général peut refuser de payer pour un service fourni par un médecin s’il est d’avis que le médecin n’est pas un médecin admissible. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 40 et la Gazette de l’Ontario en date du 9 mars 1996.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Refus de payer pour un service

(3) Le directeur général refuse de payer pour un service assuré si la note d’honoraires s’y rapportant n’est pas établie selon la formule exigée, ne répond pas aux exigences prescrites ou ne lui est pas soumise dans le délai prescrit. Toutefois, le directeur général peut payer pour le service en cas de circonstances atténuantes. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2) et 36 (2).

Idem

(4) Le directeur général refuse de payer pour un service assuré si la note d’honoraires s’y rapportant n’est pas établie selon la formule exigée, ne répond pas aux exigences prescrites ou ne lui est pas soumise dans le délai prescrit. Toutefois, le directeur général peut payer pour le service en cas de circonstances atténuantes. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Refus de payer pour un service

(4) Malgré le paragraphe (2), le directeur général ne peut refuser de payer un médecin pour un service, ou payer un montant réduit pour celui-ci, que si l’une des circonstances visées au paragraphe (2) qui est également énoncée ou précisée sur la liste de rectification au titre des paiements existe à l’égard de la ou des demandes de paiement, ou si une ordonnance de la Commission de révision l’y autorise. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2) et 36 (2).

Remboursement

(5) Le directeur général peut exiger qu’un médecin, un praticien ou un établissement de santé rembourse au Régime un montant payé pour un service si, après que le paiement est effectué, il est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) existe. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Renvoi à la Commission de révision : audience accélérée

(5) S’il est d’opinion que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) qui n’est pas également énoncée ou précisée sur la liste de rectification au titre des paiements existe à l’égard d’une ou de plusieurs demandes de paiement soumises à l’égard de services assurés fournis par un médecin et que celui-ci savait ou aurait dû savoir que la ou les demandes étaient non fondées, le directeur général peut donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience accélérée. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2) et 36 (2).

Exception : médecin

(6) Malgré le paragraphe (5), le directeur général ne doit pas exiger qu’un médecin rembourse le Régime pour le seul motif que l’une des circonstances visées à la disposition 3 ou 6 du paragraphe (2) existe. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Avis : audience accélérée

(6) Le directeur général peut demander la tenue d’une audience accélérée sans donner d’avis au médecin, mais il doit promptement donner un avis au médecin par la suite. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2) et 36 (2).

Exception : praticien

(7) Malgré le paragraphe (5), le directeur général ne doit pas exiger qu’un praticien rembourse le Régime pour le seul motif que l’une des circonstances visées à la disposition 4 ou 6 du paragraphe (2) existe. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Remboursement : praticien ou établissement de santé

(7) Le directeur général peut exiger qu’un praticien ou un établissement de santé rembourse au Régime un montant payé pour un service si, après que le paiement est effectué, il est d’opinion que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) existe. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2) et 36 (2).

Remarque : Le paragraphe (8) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Médecin non admissible

(8) Le directeur général peut exiger qu’un médecin rembourse au Régime un montant payé pour un service si, après que le paiement est effectué, il est d’avis que le médecin n’est pas un médecin admissible. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 40 et la Gazette de l’Ontario en date du 9 mars 1996.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Exception : praticien

(8) Malgré le paragraphe (7), le directeur général ne doit pas exiger qu’un praticien rembourse le Régime pour le seul motif que l’une des circonstances visées à la disposition 4 ou 6 du paragraphe (2) existe. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2) et 36 (2).

Avis

(9) Le directeur général avise le médecin, le praticien ou l’établissement de santé de sa décision de refuser de payer pour un service, de payer un montant réduit ou d’exiger que le Régime soit remboursé. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Avis : praticien et établissement de santé

(9) Le directeur général donne à un praticien ou à un établissement de santé un avis de sa décision de refuser de payer pour un service, de payer un montant réduit ou d’exiger que le Régime soit remboursé. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Avis au médecin : refus de payer pour un service ou montant réduit

(10) Le directeur général donne à un médecin un avis de sa décision soit de refuser de payer pour un service soit de payer un montant réduit pour le motif que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) qui est énoncée ou précisée sur la liste de rectification au titre des paiements existe à l’égard de la ou des demandes de paiement. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Avis au médecin : liste de rectification au titre des paiements

(11) Malgré les paragraphes (14) à (18), s’il est d’opinion qu’un montant payé à un médecin pour un service n’aurait pas dû être payé ou qu’il aurait dû être réduit pour le motif que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) qui est énoncée ou précisée sur la liste de rectification au titre des paiements existe à l’égard de la ou des demandes de paiement, le directeur général peut donner au médecin un avis de la circonstance et du montant qu’il croit être dû. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Restriction : remise de l’avis

(12) Aucun avis ne peut être donné en vertu du paragraphe (11) plus de 19 mois après que le service auquel se rapportent la ou les demandes de paiement a été fourni. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Demande d’audience présentée par un médecin

(13) S’il conteste la décision ou l’opinion du directeur général qui est énoncée dans l’avis donné aux termes du paragraphe (10) ou (11), le médecin peut, dans les 20 jours ouvrables de la réception de l’avis, donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience et en même temps donner un avis de la demande au directeur général et, dans le cas d’une question à laquelle s’applique le paragraphe (11) :

a) si le médecin donne l’avis dans les 20 jours ouvrables, le directeur général ne doit prendre aucune mesure pour recouvrer un montant qui serait dû par le médecin au Régime en attendant l’ordonnance de la Commission de révision;

b) si aucun avis n’est donné dans les 20 jours ouvrables, le directeur général peut, par voie de directive, enjoindre au médecin de rembourser le Régime. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Avis de l’opinion initiale

(14) S’il est initialement d’opinion que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) existe à l’égard d’une ou de plusieurs demandes qui ont été payées pour des services fournis par un médecin, le directeur général peut donner au médecin un avis qui, à la fois :

a) énonce brièvement les faits sur lesquels il fonde son opinion initiale de même que son interprétation des dispositions de la liste des prestations qui se rapportent à la question;

b) indique qu’il procède à la révision des demandes du médecin et que celui-ci peut, au plus tard 20 jours ouvrables après réception de l’avis, lui fournir par écrit les renseignements qu’il croit pertinents pour établir l’existence éventuelle de l’une des circonstances visées au paragraphe (2) à l’égard d’une ou de plusieurs demandes qui ont été payées, telles qu’elles ont été soumises par le médecin ou un assuré, pour des services fournis par le médecin;

c) indique au médecin que celui-ci peut demander l’opinion du comité mixte, conformément à l’alinéa 5 (3) a), sauf si le comité mixte en a déjà exprimé une sur l’interprétation de ces dispositions. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Avis

(15) S’il est d’opinion, après révision des dossiers et des autres renseignements qu’il a en sa possession ainsi que des opinions qu’il a reçues du comité mixte, que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) existe à l’égard d’une ou de plusieurs demandes qui ont été payées pour des services fournis par le médecin, le directeur général peut donner au médecin un avis qui, à la fois :

a) lui expose les motifs sur lesquels il fonde son opinion;

b) lui indique qu’à moins qu’il ne soumette à l’avenir ses demandes de paiement pour ces services conformément à son opinion, celles-ci peuvent être renvoyées à l’avenir à la Commission de révision et les paiements pour ces services peuvent faite l’objet d’un remboursement, en totalité ou en partie, après la date de remise de l’avis. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Contestation de l’avis

(16) Le médecin peut, dans les 20 jours ouvrables de la réception de l’avis prévu au paragraphe (15), donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience à l’égard de l’interprétation des dispositions de la liste des prestations qui se rapportent à la question. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Cas de récidive : demandes inappropriées

(17) S’il a donné un avis en vertu du paragraphe (15), mais que le médecin n’a pas demandé à la Commission de révision de tenir une audience dans le délai prévu au paragraphe (16), et s’il est d’opinion, après révision des demandes de paiement pour les services fournis par le médecin et des autres renseignements qu’il a en sa possession, que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) continue d’exister, le directeur général peut donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience et il doit promptement donner un avis de la demande au médecin. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Renvoi immédiat : demandes non fondées présentées par un médecin

(18) Malgré le paragraphe (17), le directeur général peut donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience sans donner au médecin l’avis prévu au paragraphe (15), mais il doit promptement donner un avis de sa demande au médecin par la suite s’il est d’opinion que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) existe à l’égard d’une ou de plusieurs demandes payées pour des services fournis par le médecin et que celui-ci savait ou aurait dû savoir que les demandes soumises au Régime étaient non fondées. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Transaction conclue avec un médecin

(19) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général et le médecin de régler en tout temps, et ce malgré toute autre disposition de la présente loi, les différends qui surviennent entre eux à l’égard de notes d’honoraires. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Paiement ou autre mesure

(20) Si une somme est due au Régime par suite d’une transaction conclue avec le directeur général ou d’une ordonnance de la Commission de révision, ou que le directeur général prend la mesure visée à l’alinéa (13) b), la somme est versée au Régime selon un mode de paiement autorisé par la présente loi, à moins que la transaction ou l’ordonnance de la Commission de révision ne prévoit un autre mode de paiement. 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 8 (2) et 36 (2).

Médecins

18.0.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article, au cours de la période commençant le jour de son entrée en vigueur et se terminant le jour où il est abrogé en vertu de l’article 18.0.4, s’applique aux médecins au lieu des articles 18.1 et 39.1. 2004, chap. 13, art. 1.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte :

a) au droit de demander une révision par le comité d’admissibilité médicale en vertu de l’alinéa 18.1 (1) a);

b) aux droits et obligations prévus par les paragraphes 18.1 (14) à (19) lorsqu’un ordre définitif a été donné à l’égard d’une révision avant l’entrée en vigueur du présent article. 2004, chap. 13, art. 1.

Révision par le comité

(3) Le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins est autorisé, à la demande d’un médecin, à réviser les questions suivantes à son égard :

1. Une décision du directeur général soit de refuser de payer pour un service, soit de réduire le montant d’un paiement pour un service en vertu du paragraphe 18 (2).

2. Une décision du directeur général d’exiger, en vertu du paragraphe 18 (5), le remboursement d’un montant payé pour un service. 2004, chap. 13, art. 1.

Demande de révision

(4) Si un médecin demande une révision en vertu du paragraphe (3), le président de la Commission d’appel désigne des membres du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins pour effectuer la révision et fixe un délai pour la mener à bien. Le comité effectue la révision et donne un ordre aussi rapidement que raisonnablement possible dans les circonstances, mais au plus tard 45 jours après la fin de la présentation de la preuve devant lui, sauf si le directeur général et le médecin consentent à proroger ce délai. 2004, chap. 13, art. 1.

Parties

(5) Seuls le directeur général et le médecin sont parties à une révision qu’effectue le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins. 2004, chap. 13, art. 1.

Ordre

(6) À la suite de la révision, le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins peut donner tout ordre qu’aurait pu donner le comité d’étude de la médecine en vertu du paragraphe 18.1 (10). 2004, chap. 13, art. 1.

Intérêts payables par le médecin

(7) Si, par suite d’un ordre du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, un montant est payable par un médecin, des intérêts, calculés de la manière prescrite, sont payables sur ce montant et courent à partir de la date où le Régime a payé la note d’honoraires. 2004, chap. 13, art. 1.

Intérêts payables au médecin

(8) Si, par suite d’un ordre du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, un montant est payable par le directeur général, des intérêts, calculés de la manière prescrite, sont payables sur ce montant et courent à partir de la date où le Régime l’a recouvré du médecin. 2004, chap. 13, art. 1.

Application de certaines dispositions

(9) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux révisions qu’effectue le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins :

1. Les paragraphes 21 (1.1) et (2).

2. Les paragraphes 23 (1) à (4) et (6).

3. L’article 27.2. 2004, chap. 13, art. 1.

Appel devant la Cour divisionnaire

(10) Toute partie à une révision qu’effectue le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins peut interjeter appel de l’ordre du comité devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique, sauf que :

a) d’une part, les renseignements personnels sur la santé qui figurent dans des documents déposés ou des éléments de preuve produits en rapport avec l’appel ou dans toute ordonnance ou décision que rend le tribunal ne doivent pas être mis à la disposition du public;

b) d’autre part, la Cour divisionnaire peut modifier les documents qu’elle rend publics afin d’en retirer les renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 13, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18.0.1 est abrogé par l’article 9 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Médecins

18.0.1 (1) Au cours de la période commençant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe G de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé et se terminant le jour où le présent article est abrogé, ce dernier s’applique aux demandes de révision par la Commission de révision présentées par des médecins et le directeur général. 2007, chap. 10, annexe G, art. 9.

Révision par le comité

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à la demande d’un médecin, présentée conformément au paragraphe 18 (13) ou (16), ou du directeur général, présentée conformément au paragraphe 18 (5), (17) ou (18), le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins effectue, conformément au présent article, toute révision qu’effectuerait la Commission de révision en vertu de la présente loi si le présent article n’était pas en vigueur. 2007, chap. 10, annexe G, art. 9.

Demande de révision

(3) Si un médecin ou le directeur général demande une révision visée au paragraphe (2), le président de la Commission d’appel désigne des membres du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins pour effectuer la révision et fixe un délai pour la mener à bien. Le comité effectue la révision et donne un ordre aussi rapidement que raisonnablement possible dans les circonstances, mais au plus tard 45 jours après la fin de la présentation de la preuve devant lui, sauf si le directeur général et le médecin consentent à proroger ce délai. 2007, chap. 10, annexe G, art. 9.

Parties

(4) Seuls le directeur général et le médecin sont parties à une révision qu’effectue le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins. 2007, chap. 10, annexe G, art. 9.

Ordre

(5) À la suite de la révision, le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins peut donner n’importe lequel des ordres suivants :

1. Que la décision ou l’opinion du directeur général soit confirmée.

2. Que le directeur général fasse un paiement conformément à la note d’honoraires soumise.

3. Que le directeur général paie un montant réduit, calculé par lui conformément à l’ordre.

4. Que le médecin rembourse au Régime le montant calculé par le directeur général conformément à l’ordre. 2007, chap. 10, annexe G, art. 9.

Intérêts payables par le médecin

(6) Si, par suite d’un ordre du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, un montant est payable par un médecin, des intérêts, calculés de la manière prescrite, sont payables sur ce montant et courent à partir de la date où le Régime a payé la note d’honoraires. 2007, chap. 10, annexe G, art. 9.

Intérêts payables au médecin

(7) Si, par suite d’un ordre du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, un montant est payable par le directeur général, des intérêts, calculés de la manière prescrite, sont payables sur ce montant et courent à partir de la date où le Régime l’a recouvré du médecin. 2007, chap. 10, annexe G, art. 9.

Application de certaines dispositions

(8) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux révisions qu’effectue le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins :

1. Le paragraphe 21 (2).

2. Les paragraphes 23 (1) à (4) et (6).

3. Le paragraphe 27.2 (1). 2007, chap. 10, annexe G, art. 9.

Appel devant la Cour divisionnaire

(9) Toute partie à une révision qu’effectue le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins peut interjeter appel de l’ordre du comité devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique, sauf que :

a) d’une part, les renseignements personnels sur la santé qui figurent dans des documents déposés ou des éléments de preuve produits en rapport avec l’appel ou dans toute ordonnance ou décision que rend le tribunal ne doivent pas être mis à la disposition du public;

b) d’autre part, la Cour divisionnaire peut modifier les documents qu’elle rend publics afin d’en retirer les renseignements personnels sur la santé. 2007, chap. 10, annexe G, art. 9.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 9 et par. 36 (2).

Disposition transitoire

Suspension

18.0.2 (1) Sauf si le médecin choisit de se prévaloir du paragraphe (2), la révision ou le réexamen qu’effectue le comité d’étude de la médecine à son sujet est suspendu tant que le présent article est en vigueur si, avant la date de son entrée en vigueur :

a) d’une part, le médecin a demandé la révision en vertu du paragraphe 18.1 (1) ou le réexamen de celle-ci en vertu du paragraphe 18.1 (7);

b) d’autre part, le comité d’étude de la médecine n’a pas donné d’ordre définitif à la suite de la révision ou du réexamen, selon le cas. 2004, chap. 13, art. 1.

Choix

(2) Un médecin peut choisir, au lieu de la suspension prévue au paragraphe (1), de demander en vertu de l’article 18.0.1 au comité provisoire de vérification des honoraires de médecins d’effectuer une révision comme s’il n’avait jamais demandé au comité d’étude de la médecine d’effectuer une révision ou un réexamen d’une révision. 2004, chap. 13, art. 1.

Suspension, art. 39.1

(3) Sauf si le médecin choisit de se prévaloir du paragraphe (4), l’examen ou le réexamen qu’effectue le comité d’étude de la médecine à son sujet est suspendu tant que le présent article est en vigueur si, avant la date de son entrée en vigueur :

a) d’une part, le directeur général avait demandé, en vertu du paragraphe 39.1 (1), un examen concernant le médecin ou celui-ci avait demandé un réexamen conformément au paragraphe 39.1 (4);

b) d’autre part, le comité d’étude de la médecine n’avait pas donné d’ordre définitif à la suite de l’examen ou du réexamen, selon le cas. 2004, chap. 13, art. 1.

Absence de suspension

(4) S’il fait l’objet d’une demande d’examen que présente le directeur général en vertu du paragraphe 39.1 (1) ou d’une demande de réexamen qu’il présente lui-même conformément au paragraphe 39.1 (4), un médecin peut choisir que le directeur général, agissant alors aux termes du paragraphe 18 (1), tranche toutes les questions se rapportant à celles de ses notes d’honoraires que concerne la demande, et ce comme si aucune demande n’avait été présentée. 2004, chap. 13, art. 1.

Autres questions en l’absence de suspension

(5) Si un médecin choisit, en vertu du paragraphe (2) ou (4), de ne pas suspendre une révision, un examen ou un réexamen qu’effectue le comité d’étude de la médecine, les conclusions, décisions ou délibérations du comité, qu’elles soient préliminaires ou définitives, ne sont pas admissibles dans le cadre d’une révision, d’un examen, d’une procédure, d’une instance ou d’un appel ultérieur, et ce malgré toute autre loi ou règle de droit à l’effet contraire. 2004, chap. 13, art. 1.

Choix supplémentaire

(6) Le médecin qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, avait été avisé d’un ordre donné et n’avait pas encore présenté de demande de réexamen dans le délai prévu au paragraphe 18.1 (8) ou 39.1 (4) :

a) soit peut choisir de demander un réexamen et faire suspendre celui-ci en vertu du présent article;

b) soit peut choisir une révision ou un examen en vertu du paragraphe (2) ou (4), selon le cas;

c) soit peut choisir de traiter l’ordre comme s’il était définitif, auquel cas s’appliquent les dispositions de la présente loi qui se seraient appliquées à celui-ci s’il était devenu définitif avant l’entrée en vigueur du présent article. 2004, chap. 13, art. 1.

Délai imparti : choix

(7) Les choix prévus au paragraphe (2), (4) ou (6) doivent être faits dans les 30 jours de la date d’entrée en vigueur du présent article. 2004, chap. 13, art. 1.

Avis

(8) L’avis du choix qui est fait, en vertu du paragraphe (2) ou (4), de ne pas recourir à la suspension doit être signifié au directeur général. 2004, chap. 13, art. 1.

Intérêts

(9) Si une suspension s’applique, en vertu du paragraphe (1) ou (3), à l’égard d’une demande de réexamen, aucun intérêt n’est payable, tant que le présent article est en vigueur, sur des montants payables par le médecin par suite de l’ordre du comité d’étude de la médecine qui fait l’objet du réexamen. 2004, chap. 13, art. 1.

Appels

(10) Le directeur général peut choisir de remplacer le comité d’étude de la médecine dans tout appel interjeté devant la Commission d’appel ou la Cour divisionnaire à l’égard d’une décision qu’a prise le comité avant l’entrée en vigueur du présent article, auquel cas il est investi de tous les droits et obligations du comité aux fins de l’appel. 2004, chap. 13, art. 1.

Disposition transitoire

(11) Si, le 21 juin 2004, les paiements versés à un médecin sont suspendus en vertu du paragraphe 40.2 (6), la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que le médecin se soit conformé, à la satisfaction du directeur général, aux paragraphes 37 (1) et (3). 2004, chap. 13, art. 1.

Définition

18.0.3 La définition qui suit s’applique aux articles 18.0.1 et 18.0.2.

«comité provisoire de vérification des honoraires de médecins» Le comité du même nom créé aux termes de l’article 7.1 de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. 2004, chap. 13, art. 1.

Abrogation

18.0.4 Les articles 18.0.1, 18.0.2 et 18.0.3 sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2004, chap. 13, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18.0.4 est abrogé par l’article 10 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Renseignements confidentiels

18.0.4 Les articles 38 et 39 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité provisoire de vérification des honoraires de médecins ainsi qu’à ses membres, employés et mandataires, le cas échéant. 2007, chap. 10, annexe G, art. 10.

Abrogation

18.0.5 (1) Le lieutenant-gouverneur peut, par le biais d’une ou de plusieurs proclamations, abroger les articles 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 et 18.0.4 ou l’un quelconque d’entre eux ou un ou plusieurs de leurs paragraphes le ou les jours qui sont fixés dans la ou les proclamations en question. 2007, chap. 10, annexe G, art. 10.

Idem

(2) Le présent article est abrogé lorsque les articles 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 et 18.0.4 auront entièrement été abrogés. 2007, chap. 10, annexe G, art. 10.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 10 et par. 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 11 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :

Transaction

18.0.6 Si, pendant que l’un ou l’autre des articles 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 et 18.0.4 et la disposition 3 du paragraphe 20 (1) sont en vigueur, le directeur général et un médecin concluent une entente concernant une question à laquelle s’applique l’un de ces articles, le directeur général est réputé avoir eu le pouvoir de conclure l’entente, auquel cas sont irrecevables les actions introduites, pendant qu’ils sont en vigueur ou par la suite, contre l’une ou l’autre des personnes suivantes, par suite de la conclusion de l’entente :

1. Le directeur général.

2. Le ministre, la Couronne du chef de l’Ontario ou l’un des employés ou mandataires de celle-ci.

3. Le comité d’étude de la médecine ou l’un de ses membres, inspecteurs, employés ou mandataires, le cas échéant.

4. La Commission d’appel ou l’un de ses membres, employés ou mandataires. 2007, chap. 10, annexe G, par. 11 (1).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 11 (1) et 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18.0.6 est modifié par le paragraphe 11 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Absence de transaction

(2) Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 18.0.1, une question a été renvoyée au comité d’étude de la médecine en vertu de l’article 39.1, tel qu’il existait à ce moment-là, et qu’au moment de l’entrée en vigueur du présent article, aucune entente visée au paragraphe (1) n’a été conclue relativement à la question, celle-ci est réputée avoir été retirée. 2007, chap. 10, annexe G, par. 11 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 11 (2) et 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18.0.6 est modifié par le paragraphe 11 (3) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Si, pendant que l’article 18.0.1 était en vigueur, un médecin avait demandé une révision par le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins en vertu du paragraphe 18.0.1 (3), tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe G de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé, et que, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aucune entente n’a été conclue entre le médecin et le directeur général relativement à la question, la décision du directeur général visée au paragraphe 18.0.1 (3) est réputée avoir été retirée et celui-ci est autorisé à rembourser les montants recouvrés et les intérêts, le cas échéant. 2007, chap. 10, annexe G, par. 11 (3).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 11 (3) et 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 12 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire

18.0.7 (1) Si, par l’effet du paragraphe 18.0.2 (11), tel qu’il existait alors qu’il était en vigueur, les paiements effectués à un médecin continuent d’être suspendus, la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que le médecin se soit conformé, à la satisfaction du directeur général, aux paragraphes 37 (1) et (3). 2007, chap. 10, annexe G, art. 12.

Idem

(2) Si, pendant que l’article 18.0.1 était en vigueur, le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins avait commencé une révision, il est habilité à la terminer et à donner un ordre conformément à cet article. 2007, chap. 10, annexe G, art. 12.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 12 et par. 36 (2).

Révision par un comité demandée par un médecin

18.1 (1) Un médecin peut demander qu’une décision prise par le directeur général en vertu du paragraphe 18 (2) ou (5) soit révisée :

a) par le comité d’admissibilité médicale, dans les circonstances visées au paragraphe 19 (1);

b) par le comité d’étude de la médecine, dans toutes autres circonstances. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 13 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (1) et 36 (2).

Idem

(2) Un médecin peut demander qu’une révision dont est chargé le comité d’étude de la médecine soit effectuée par un membre unique de ce comité si, selon le cas :

a) le montant d’argent en litige est inférieur au montant prescrit;

b) le directeur général consent à ce que la révision soit effectuée par un membre unique du comité. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 13 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (1) et 36 (2).

Révision par un comité demandée par un praticien

(3) Un praticien peut demander qu’une décision prise par le directeur général en vertu du paragraphe 18 (2) ou (5) soit révisée par le comité d’étude des praticiens compétent. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Idem

(4) Le praticien peut demander que la révision soit effectuée par un membre unique du comité d’étude des praticiens si, selon le cas :

a) le montant d’argent en litige est inférieur au montant prescrit;

b) le directeur général consent à ce que la révision soit effectuée par un membre unique du comité. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Délai de présentation de la demande

(5) La demande de révision doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du directeur général par le médecin ou le praticien, et être accompagnée des droits de demande prescrits qui s’appliquent au type de révision demandée. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 13 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (2) et 36 (2).

Révision accélérée

(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une révision effectuée par un membre unique du comité :

1. La révision doit commencer promptement après que la demande est présentée et être menée le plus rapidement possible.

2. Le membre du comité peut donner tout ordre que le comité concerné est autorisé à donner en vertu du paragraphe (10). Si la révision fait suite à une demande présentée en vertu de l’alinéa (2) a) ou (4) a), l’ordre peut prévoir le paiement ou le remboursement d’un montant supérieur au montant prescrit visé à ces alinéas.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est modifiée par le paragraphe 13 (3) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «(2) a) ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (3) et 36 (2).

3. Dans les circonstances qu’il estime appropriées, le membre du comité peut recommander que le directeur général étudie la possibilité de demander un examen en vertu de l’article 39.1 et peut donner au directeur général les renseignements qu’il estime appropriés.

4. À la suite de la révision, le membre du comité avise promptement le médecin ou le praticien de l’ordre qu’il a donné en vertu de la disposition 2. Le membre du comité n’est pas tenu de motiver l’ordre par écrit. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (1) et (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est modifiée par le paragraphe 13 (4) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (4) et 36 (2).

Idem : réexamen

(7) La personne lésée par l’ordre donné par un membre unique du comité peut demander au comité d’étude de la médecine ou au comité d’étude des praticiens compétent, selon le cas, de réexaminer la question. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 13 (5) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Idem : réexamen

(7) La personne lésée par l’ordre donné par le membre unique du comité peut demander au comité d’étude des praticiens compétent de réexaminer la question. 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (5).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (5) et 36 (2).

Demande de réexamen

(8) Une demande de réexamen doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la réception par le médecin ou le praticien de l’avis de l’ordre du membre unique du comité, et être accompagnée des droits de demande prescrits. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 13 (6) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (6) et 36 (2).

Ordres relatifs à la procédure

(9) Au cours d’une révision ou d’un réexamen, le comité concerné ou le membre unique du comité, selon le cas, peut exiger du médecin ou du praticien qu’il prenne dans le délai que fixe le comité ou le membre les mesures que l’un ou l’autre décide. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 13 (7) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «du médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (7) et 36 (2).

Ordre du comité

(10) À la suite de la révision ou de son réexamen d’une révision effectuée par un membre unique du comité, le comité d’étude de la médecine ou le comité d’étude des praticiens peut donner un ordre exigeant que, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 13 (8) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le comité d’étude de la médecine ou» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (8) et 36 (2).

a) la décision du directeur général soit confirmée;

b) le directeur général fasse un paiement conformément à la note d’honoraires soumise;

c) le directeur général paie un montant réduit, calculé par lui conformément à l’ordre;

d) le médecin ou le praticien rembourse au Régime le montant calculé par le directeur général conformément à l’ordre. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est modifié par le paragraphe 13 (9) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (9) et 36 (2).

Recommandation d’une nouvelle révision

(11) À la suite de la révision ou de son réexamen d’une révision effectuée par un membre unique d’un comité, le comité d’étude de la médecine ou le comité d’étude des praticiens peut recommander dans les circonstances qu’il estime appropriées que le directeur général étudie la possibilité de demander un examen en vertu de l’article 39.1 et peut donner au directeur général les renseignements qu’il estime appropriés. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est modifié par le paragraphe 13 (10) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le comité d’étude de la médecine ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (10) et 36 (2).

Avis

(12) Le comité concerné signifie aux personnes touchées par un ordre donné en vertu du paragraphe (10) un avis indiquant que le médecin ou le praticien peut interjeter appel de l’ordre devant la Commission d’appel. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (12) est modifié par le paragraphe 13 (11) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (11) et 36 (2).

Motifs

(13) Sur demande, le comité concerné remet, par écrit, aux personnes touchées par l’ordre qu’il a donné, l’exposé des motifs à l’appui de celui-ci. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Intérêts

(14) Si, par suite d’un ordre, un montant est payable ou exigible par un médecin ou un praticien, des intérêts sont également payables ou exigibles sur le montant. Les intérêts sont calculés de la manière prescrite et courent à partir de la date fixée de la manière prescrite. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est modifié par le paragraphe 13 (12) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «un médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (12) et 36 (2).

Paiement additionnel

(15) Le médecin ou le praticien paie un montant additionnel pour couvrir le coût de la révision et de tout réexamen d’une révision si, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (15) est modifié par le paragraphe 13 (13) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «Le médecin ou» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (13) et 36 (2).

a) la décision du directeur général de refuser de payer une note d’honoraires à l’égard de services fournis par le médecin ou le praticien est confirmée;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 13 (13) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (13) et 36 (2).

b) par suite d’un ordre, le médecin ou le praticien est tenu de rembourser le Régime;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 13 (13) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (13) et 36 (2).

c) le directeur général est tenu de lui payer un montant inférieur au montant de la note d’honoraires soumise à l’égard de services assurés. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Idem

(16) Le montant additionnel visé au paragraphe (15) est établi de la manière prescrite. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remboursement des droits

(17) Le directeur général rembourse toute partie des droits de demande payés par le médecin ou le praticien qui reste après que le montant additionnel, le cas échéant, visé au paragraphe (15) est payé. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (17) est modifié par le paragraphe 13 (14) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (14) et 36 (2).

Publication des détails

(18) Le directeur général peut rendre publics les renseignements suivants concernant la question qui a fait l’objet de la révision :

1. Le nom et la spécialité, le cas échéant, du médecin ou du praticien.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est modifiée par le paragraphe 13 (15) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «du médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (15) et 36 (2).

2. La municipalité ou la région dans laquelle le médecin ou le praticien exerçait sa profession lorsque les services visés par l’ordre du comité concerné ont été fournis.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est modifiée par le paragraphe 13 (15) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (15) et 36 (2).

3. La municipalité ou la région dans laquelle le médecin ou le praticien exerce sa profession lorsque les renseignements sont rendus publics.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est modifiée par le paragraphe 13 (15) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (15) et 36 (2).

4. La description de la situation visée par la révision. Cette description ne doit pas nommer un patient ni permettre à quiconque de ce faire.

5. Le montant, le cas échéant, que le médecin ou le praticien est tenu de rembourser au Régime.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 est modifiée par le paragraphe 13 (15) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 13 (15) et 36 (2).

6. Les autres renseignements prescrits. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (6).

Absence d’appel

(19) La décision du directeur général de rendre publics des renseignements en vertu du paragraphe (18) est définitive et ne doit pas faire l’objet d’un appel devant la Commission d’appel ou la Cour divisionnaire. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Limite

(20) Le directeur général ne doit pas rendre les renseignements publics tant qu’il n’a pas été statué de façon définitive sur tout appel d’un ordre connexe donné en vertu du paragraphe (10). 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Idem

(21) Le directeur général ne doit pas rendre les renseignements publics si la question est révisée par un membre unique d’un comité et qu’aucun réexamen de la révision n’est demandé en vertu du paragraphe (7). 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Examen

18.2 (1) Le directeur général peut demander au comité d’étude de la médecine d’examiner la fourniture d’un service par un médecin, un praticien ou un établissement de santé lorsque le service a été fourni à la demande d’un autre médecin et que le directeur général est d’avis que ce service n’était pas nécessaire du point de vue médical. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (7).

Ordre de rembourser

(2) Si le comité d’étude de la médecine le lui ordonne, le médecin qui a demandé la fourniture du service rembourse au Régime, selon le cas :

a) le montant que le Régime a payé au médecin ou au praticien à l’égard du service;

b) le montant que le Régime a payé à l’établissement de santé, si celui-ci a soumis une note d’honoraires au directeur général à l’égard du service;

c) le montant des frais d’établissement qui ont été versés à l’établissement de santé aux termes de la Loi sur les établissements de santé autonomes;

d) dans le cas d’un établissement de santé autre que celui visé à l’alinéa b) ou c), le montant autrement payable par le Régime à un établissement de santé qui soumet des notes d’honoraires au directeur général à l’égard de tels services. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (8).

Idem

(3) Les paragraphes 18.1 (14) à (16) et (18) à (20) s’appliquent à la suite d’un ordre. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (9).

Avis

(4) Le comité signifie au médecin un avis indiquant qu’il peut interjeter appel de l’ordre devant la Commission d’appel. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Motifs

(5) Sur demande, le comité remet, par écrit, au médecin l’exposé des motifs à l’appui de l’ordre qu’il a donné. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Appel

(6) L’article 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un appel interjeté devant la Commission d’appel. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18.2 est abrogé par l’article 14 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Examen des renvois

18.2 (1) S’il est d’opinion qu’un service fourni par un médecin, un praticien, un établissement de santé ou un établissement de santé autonome n’est pas nécessaire du point de vue médical, et que ce service a été fourni à la demande d’un autre médecin, le directeur général peut donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience afin d’examiner la fourniture du service demandé. 2007, chap. 10, annexe G, art. 14.

Conclusion : services non nécessaires

(2) Si la Commission de révision conclut que le service demandé n’était pas nécessaire du point de vue médical, le médecin qui a demandé la fourniture du service rembourse au Régime le montant que celui-ci a payé au médecin, au praticien, à l’établissement de santé ou à l’établissement de santé autonome qui a fourni le service. Le directeur général peut exiger que la somme due soit versée selon un mode de paiement autorisé par la présente loi. 2007, chap. 10, annexe G, art. 14.

Processus de révision des paiements effectués au médecin

18.3 (1) Si, en vertu de la présente loi, un médecin ou le directeur général donne à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience, la Commission traite de la question conformément à la présente loi et à l’annexe 1. 2007, chap. 10, annexe G, art. 14.

Idem

(2) Un comité de révision de la Commission de révision peut trancher toutes les questions ayant trait aux paiements pour les services assurés et ordonner que soient effectués sur le Régime les paiements qui sont autorisés par la présente loi. 2007, chap. 10, annexe G, art. 14.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 14 et par. 36 (2).

Cas où les services ne sont pas nécessaires du point de vue médical

19. (1) S’il y a contestation à propos d’une décision du directeur général selon laquelle un assuré n’a pas droit à un service assuré dans un hôpital ou un établissement de santé parce que ce service n’est pas nécessaire du point de vue médical, le directeur général, dès qu’il reçoit l’avis de contestation, renvoie l’affaire au comité d’admissibilité médicale.

Étude par le comité d’admissibilité médicale

(2) Le comité d’admissibilité médicale étudie les faits qui se rattachent à la décision contestée, y compris les dossiers et les rapports médicaux concernant l’assuré. S’il l’estime nécessaire, le comité rencontre l’assuré et discute de l’affaire avec lui et son médecin.

Recommandations

(3) Après avoir étudié l’affaire et formulé ses conclusions, le comité d’admissibilité médicale recommande au directeur général de payer ou de refuser de payer, selon le cas, la ou les sommes que l’assuré estime lui être payables, directement ou en son nom, et d’approuver ou de refuser d’approuver, conformément aux recommandations du comité, l’offre des services assurés qui font l’objet de la contestation. Sous réserve des articles 20 à 24, le directeur général suit les recommandations du comité. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 19.

19.1  Abrogé : 2004, chap. 5, art. 39.

Rejet d’une demande, admissibilité

19.2 (1) Le directeur général peut rejeter une demande de paiement pour des services assurés s’il est d’avis que la personne ayant reçu les services n’était pas un assuré au moment où les services lui ont été fournis.

Ordonnance de la Commission d’appel

(2) La Commission d’appel peut enjoindre au directeur général d’agréer les demandes de paiement qu’il a rejetées en vertu du paragraphe (1) si, après avoir tenu une audience, elle décide que la personne à qui les services assurés ont été fournis était un assuré au moment où les services lui ont été fournis. 1994, chap. 17, art. 71.

Appel devant la Commission d’appel

20. (1) Les personnes suivantes peuvent interjeter appel des questions suivantes devant la Commission d’appel :

1. Quiconque a demandé à devenir ou à rester un assuré peut interjeter appel de la décision du directeur général de rejeter la demande.

2. L’assuré qui a présenté une demande de paiement pour des services assurés peut interjeter appel de la décision du directeur général de rejeter la demande ou de réduire le montant ainsi demandé à un montant inférieur à celui payable par le Régime.

3. Le médecin touché peut interjeter appel d’un ordre donné par le comité d’étude de la médecine en vertu du paragraphe 18.1 (10), mais non d’un ordre donné par un membre unique d’un comité en vertu de la disposition 2 du paragraphe 18.1 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée par l’article 15 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 15 et par. 36 (2).

4. Le praticien touché peut interjeter appel d’un ordre donné par le comité d’étude des praticiens en vertu du paragraphe 18.1 (10), mais non d’un ordre donné par un membre unique d’un comité en vertu de la disposition 2 du paragraphe 18.1 (6). 1996, chap. 1, annexe H, art. 15; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (10) et (11).

Avis d’appel

(2) L’appelant dépose un avis d’appel dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du directeur général ou de l’ordre du comité concerné. 1996, chap. 1, annexe H, art. 15.

Pouvoirs de la Commission d’appel

21. (1) Si une personne demande une audience, la Commission d’appel fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, par ordonnance, enjoindre au directeur général de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (12).

Idem

(1.0.1) Afin de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission d’appel peut modifier un ordre du directeur général, du comité d’étude de la médecine ou d’un comité d’étude des praticiens, mais elle doit le faire conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1.0.1) est modifié par le paragraphe 16 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «, du comité d’étude de la médecine». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 16 (1) et 36 (2).

Garantie de paiement

(1.1) La Commission d’appel peut en tout temps rendre une ordonnance enjoignant à un médecin ou à un praticien de fournir une garantie pour le paiement de la totalité ou d’une partie du montant qui, selon ce qu’a établi le directeur général, le comité d’étude de la médecine ou un comité d’étude des praticiens, est dû au Régime, et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées. 1996, chap. 1, annexe H, art. 16.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1.1) est modifié par le paragraphe 16 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «à un médecin ou» et de «, le comité d’étude de la médecine». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 16 (2) et 36 (2).

Idem

(1.2) La Commission d’appel rend une ordonnance imposant une garantie de paiement dans les circonstances prescrites. La garantie doit répondre aux exigences prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 16.

Prorogation du délai

(2) La Commission d’appel peut proroger le délai prévu pour donner l’avis de demande d’audience aux termes du présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs fondés à première vue de faire droit à la demande principale de l’auteur de la demande à l’issue d’une audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission d’appel peut assortir cette prorogation des directives qu’elle juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 21 (2).

Parties

22. (1) Le directeur général est partie à toute instance introduite devant la Commission d’appel. 1996, chap. 1, annexe H, art. 17.

Idem

(2) Le comité d’étude de la médecine et le médecin sont parties à un appel interjeté d’un ordre du comité. 1996, chap. 1, annexe H, art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 17 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 17 et par. 36 (2).

Idem

(3) Le comité d’étude des praticiens et le praticien sont parties à un appel interjeté d’un ordre du comité. 1996, chap. 1, annexe H, art. 17.

Idem

(4) La Commission d’appel peut ajouter à l’instance toute autre partie qu’elle estime appropriée. 1996, chap. 1, annexe H, art. 17.

Preuve

Examen de la preuve documentaire

23. (1) Une personne qui est partie à une instance devant la Commission d’appel doit avoir la possibilité avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 23 (1).

Les membres ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête

(2) Les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête ou à une étude relative au sujet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet, directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission d’appel peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la nature du conseil donné est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations au sujet du droit applicable. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 23 (2).

Enregistrement de la preuve

(3) Les témoignages oraux entendus par la Commission d’appel lors d’une audience sont enregistrés et des copies d’une transcription de ces témoignages sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, la Commission d’appel fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu de l’article 15 ou 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 23 (4).

(5) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (5).

Remise de documents

(6) La Commission d’appel rend les documents et les choses présentés en preuve à l’audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif du litige. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 23 (6).

Appel devant la Cour divisionnaire

24. (1) Une partie à l’instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission d’appel devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 24 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (6).

Dossier déposé auprès du tribunal

(2) Si une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission d’appel, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission d’appel, si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel.

Droit d’audience du ministre

(3) Le ministre a droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, aux débats de cet appel.

Pouvoir du tribunal saisi de l’appel

(4) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au directeur général de prendre les mesures que la Commission d’appel peut lui ordonner de prendre selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur général ou de la Commission d’appel ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission d’appel pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 24 (2) à (4).

Garantie de paiement

(5) Les paragraphes 21 (1.1) et (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du tribunal. 1996, chap. 1, annexe H, art. 18.

Les motifs de la décision sont fournis au corps professionnel dirigeant

25. (1) Si la décision que le directeur général prend de refuser ou de réduire un paiement ou d’exiger et de recouvrer le remboursement d’un paiement excédentaire effectué par le Régime en se fondant sur l’un des motifs mentionnés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 18 (2) est devenue définitive, le directeur général fournit au ministre et au corps professionnel dirigeant dont est membre le médecin ou le praticien qui fournit les services, une copie de la décision motivée. Dans tous les autres cas, le directeur général peut fournir au corps professionnel dirigeant une copie de la décision motivée. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 25 (1); 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 18 et 36 (2).

(2) Abrogé : 2004, chap. 5, par. 40 (1).

(3) Abrogé : 2004, chap. 5, par. 40 (2).

(4) à (7) Abrogés : 2004, chap. 5, par. 40 (3).

(8) et (9) Abrogés : 2004, chap. 5, par. 40 (4).

Signification de l’avis

26. Sauf dispositions contraires, un avis dont la présente loi exige la signification peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le septième jour qui suit la date de la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçue, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 26.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est abrogé par l’article 19 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Signification de l’avis

26. (1) Sauf disposition contraire, tout avis exigé ou prévu par présente loi peut être signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) à personne;

b) par messagerie;

c) par courrier recommandé;

d) par tout autre moyen prescrit. 2007, chap. 10, annexe G, art. 19.

Validité de la signification

(2) La signification de l’avis est valide :

a) le jour de sa livraison, dans le cas d’un avis donné aux termes des alinéas (1) a) à c);

b) selon ce que prévoient les règlements, dans le cas d’un avis donné aux termes de l’alinéa (1) d). 2007, chap. 10, annexe G, art. 19.

Signification par Poste-lettres

(3) Si une tentative de signification par un moyen énoncé au paragraphe (1) échoue pour quelque raison que ce soit, la signification peut être effectuée par Poste-lettres. 2007, chap. 10, annexe G, art. 19.

Idem

(4) La signification par Poste-lettres est réputée valide 14 jours ouvrables après la mise à la poste à moins que la personne ou l’entité qui en était destinataire ne démontre que l’avis n’a été reçu qu’à une date ultérieure pour des motifs indépendants de sa volonté, auquel cas la signification est valide le jour où l’avis est effectivement reçu. 2007, chap. 10, annexe G, art. 19.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 19 et par. 36 (2).

26.1 Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, art. 19.

Projet de révision du barème des honoraires de l’O.M.A.

27. Six mois au moins avant tout projet de révision du barème des honoraires de l’association appelée Ontario Medical Association, cette dernière avise le ministre de ce projet de révision. Le ministre organise et tient des discussions avec les représentants de l’association sur les détails et l’importance des modifications proposées. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 27.

Cotisations au Régime

27.1 (1) Le médecin, le praticien et l’établissement de santé qui fournissent des services assurés versent au Régime les cotisations prescrites relativement au montant des honoraires qui leur sont payables aux termes du Régime pendant la période antérieure prescrite.

Cotisation de base

(2) Le montant de la cotisation de base versée par chaque médecin, praticien ou établissement de santé est établi conformément aux règlements.

Rajustement

(3) La cotisation de base versée par un médecin, un praticien ou un établissement de santé peut être augmentée ou diminuée selon ce que prévoient les règlements, en fonction des facteurs prescrits.

Exemption

(4) Sont exemptées de l’obligation de cotiser au Régime les catégories de médecins, de praticiens ou d’établissements de santé prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 20.

Paiements au Régime

27.2 (1) Le directeur général peut obtenir ou recouvrer la somme qu’un médecin, un praticien ou un établissement de santé doit au Régime par déduction du montant en question de toute somme que le Régime doit au médecin, au praticien ou à l’établissement de santé aux termes du Régime. 1996, chap. 1, annexe H, art. 21.

Idem

(2) Le directeur général peut obtenir ou recouvrer une somme par voie de compensation malgré une révision du comité d’admissibilité médicale, du comité d’étude de la médecine ou d’un comité d’étude des praticiens ou un appel interjeté devant la Commission d’appel ou la Cour divisionnaire concernant la question de savoir si la somme est due au Régime. 1996, chap. 1, annexe H, art. 21.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 20 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Le directeur général peut obtenir ou recouvrer une somme d’un praticien par voie de compensation malgré une révision du comité d’admissibilité médicale ou d’un comité d’étude des praticiens, un appel interjeté devant la Commission d’appel par le comité d’étude des praticiens ou un appel subséquent, interjeté devant la Cour divisionnaire, d’une décision de la Commission d’appel concernant la question de savoir si la somme est due au Régime. 2007, chap. 10, annexe G, art. 20.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 20 et par. 36 (2).

(3) et (4) Abrogés : 2004, chap. 5, art. 41.

Paiement sous forme de contribution aux dépenses annuelles

28. Les montants payables à un assuré ou en son nom aux termes du Régime à l’égard de services assurés fournis dans ou par un hôpital ou un établissement de santé peuvent être versés sous forme de paiement par la province de la totalité ou d’une partie des dépenses annuelles de l’hôpital ou de l’établissement de santé, si une loi autorise un tel paiement. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 28.

Divulgation autorisée

29. (1) L’assuré est réputé avoir autorisé son médecin ou praticien, un hôpital ou un établissement de santé qui lui a fourni un service et toute autre personne ou tout autre organisme prescrits à donner au directeur général les détails concernant les services qui lui ont été fournis :

a) afin d’obtenir un paiement aux termes du Régime à l’égard des services;

b) afin de permettre au directeur général de surveiller et de contrôler la prestation des services assurés;

c) afin de permettre au directeur général de surveiller et de contrôler les paiements effectués aux termes du Régime ou autrement à l’égard des services assurés;

d) aux autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 22.

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions intentées contre une personne ou un organisme pour avoir fourni des renseignements au directeur général aux termes de la Loi. 1996, chap. 1, annexe H, art. 22.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où s’applique la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 85 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 23 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Médecins admissibles

Définitions et adresse du cabinet

29.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 29.2 à 29.6.

«affilié» En ce qui concerne un médecin et un établissement, s’entend d’un médecin ou d’un établissement qui est associé dans le cadre d’une relation prescrite. («affiliated»)

«établissement» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes ou tout autre établissement ou organisme prescrit. («facility»)

«médecin de famille» Médecin qui est titulaire d’un certificat d’inscription auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario l’autorisant à exercer la médecine de façon indépendante et qui n’est pas un spécialiste. («family practitioner»)

«région sursaturée» Région qui est considérée aux termes du paragraphe 29.4 (2) comme ayant un trop-plein de médecins. («oversupplied area»)

«spécialiste» Médecin qui est titulaire des certificats suivants :

a) un certificat d’inscription auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario l’autorisant à exercer la médecine de façon indépendante;

b) un certificat dans une spécialité, décerné par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. («specialist»)

Emplacement du cabinet

(2) Pour l’application des articles 29.2 à 29.6, un médecin est présumé fournir des services assurés dans chaque région pour laquelle les dossiers de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario indiquent, à la date prescrite, une adresse qui est l’adresse de son cabinet.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur général peut établir que l’adresse d’un cabinet d’un médecin est différente de l’adresse établie aux termes de ce paragraphe. La décision du directeur général est définitive.

Idem, correction

(4) Si l’adresse du cabinet du médecin qui figure dans les dossiers de l’Ordre est inexacte ou que le médecin exerce également ailleurs ou dans les circonstances prescrites, ce dernier peut fournir au directeur général les preuves que celui-ci peut exiger, avant la date prescrite, pour établir l’adresse ou les adresses de son cabinet.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 23 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29.1 est abrogé par l’article 21 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 21 et par. 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 24 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Médecins admissibles

29.2 (1) Sous réserve de l’article 29.4, un médecin est un médecin admissible s’il satisfait aux exigences énoncées au présent article.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les personnes suivantes sont des médecins admissibles :

1. Un médecin qui est un médecin admissible pour l’application de l’article 19.1 immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.

2. Un médecin dont la nomination au sein du personnel médical d’un hôpital de l’Ontario prend effet avant la date prescrite. Cette nomination doit précéder la date prescrite.

3. Un médecin dont la nomination au sein du personnel enseignant d’une faculté de médecine de l’Ontario prend effet avant la date prescrite. Cette nomination doit précéder la date prescrite.

4. Un médecin autre que celui visé à la disposition 1 qui, à la date prescrite et par la suite, est un médecin de famille qui ne fournit pas de services assurés dans une région sursaturée.

5. Un médecin autre que celui visé à la disposition 1 qui, à la date prescrite et par la suite, est un spécialiste affilié à un établissement.

6. Un médecin autre que celui visé aux dispositions 1 à 5 qui contracte des dettes importantes en vue de commencer à exercer la médecine en Ontario avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

7. Un médecin qui fait partie d’une catégorie de médecins prescrite comme étant une catégorie de médecins admissibles.

Exception

(3) Un médecin n’est pas un médecin admissible s’il fait partie d’une catégorie de médecins prescrite comme n’étant pas admissible.

Idem, conditions

(4) Un médecin n’est pas un médecin admissible tant qu’il ne se conforme pas aux conditions supplémentaires prescrites pour devenir un médecin admissible.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 24 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29.2 est abrogé par l’article 21 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 21 et par. 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 24 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Médecins admissibles désignés

29.3 (1) Le ministre peut désigner comme médecin admissible un médecin qui ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 29.2 s’il estime, selon le cas :

a) que les services du médecin sont nécessaires pour répondre à un besoin dans une matière d’enseignement, un domaine de l’exercice de la médecine ou une région;

b) que les services du médecin sont nécessaires pour atteindre une fin prescrite;

c) que le médecin se trouve dans des circonstances exceptionnelles.

Conditions

(2) La désignation peut être assujettie aux conditions précisées.

Délégation

(3) Le ministre peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 24 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29.3 est abrogé par l’article 21 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 21 et par. 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 25 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Nombre de médecins admissibles

29.4 (1) Le ministre peut, par règlement et sans préavis, fixer ou modifier le nombre de médecins, ou le nombre de médecins dans une catégorie de médecins, qui peuvent acquérir le statut de médecin admissible dans une région après la date d’entrée en vigueur du présent article.

Région sursaturée

(2) Le ministre peut, par règlement, déterminer à l’occasion les régions de l’Ontario où il y a un trop-plein de médecins.

Idem

(3) La détermination prévue au paragraphe (2) peut être faite par catégorie de médecins.

Moratoire

(4) Le ministre peut, par règlement et dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, imposer un moratoire au cours duquel aucun médecin n’a le droit de devenir un médecin admissible dans une région visée par le moratoire :

1. Si le ministre estime que le nombre de médecins qui satisfont aux critères visés à l’article 29.2 et qui désirent devenir des médecins admissibles en vertu de la Loi cause ou causera vraisemblablement des iniquités dans l’application de la Loi.

2. Si le ministre estime que le nombre de médecins visés à la disposition 1 dépasse ou dépassera vraisemblablement le nombre de médecins qui sont autorisés à devenir des médecins admissibles dans une catégorie ou dans une région par suite d’une décision du ministre.

Durée de validité

(5) Le ministre fixe la durée de validité du moratoire. Il peut, à sa discrétion, mettre fin au moratoire ou le proroger, selon ce qu’il juge nécessaire ou souhaitable dans les circonstances.

Absence de préavis

(6) Le ministre peut, sans préavis, imposer ou proroger un moratoire ou y mettre fin.

Détermination de l’admissibilité

(7) Si le nombre de médecins qui satisfont aux exigences prévues à l’article 29.2 pour un médecin admissible et qui désirent devenir des médecins admissibles en vertu de la Loi est supérieur au nombre de médecins qui sont autorisés à devenir des médecins admissibles dans une catégorie ou dans une région par suite d’une décision du ministre, la détermination des médecins qui deviendront des médecins admissibles est faite de la façon et selon les critères prescrits.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 25 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29.4 est abrogé par l’article 21 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 21 et par. 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 26 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Perte du statut de médecin admissible

29.5 (1) Le médecin admissible qui ne se conforme pas aux exigences ou conditions prescrites pour les médecins admissibles perd son statut de médecin admissible.

Spécialiste

(2) Le spécialiste qui devient un médecin admissible après la date d’entrée en vigueur du présent article et qui cesse d’être affilié à un établissement perd son statut de médecin admissible.

Idem

(3) Le spécialiste visé au paragraphe (2) redevient un médecin admissible à la date où il devient affilié à un établissement.

Modification quant à l’exercice de la profession

(4) Le médecin admissible perd son statut de médecin admissible s’il cesse d’exercer la profession de médecin de famille et entreprend d’exercer celle de spécialiste, sauf si le médecin est affilié à un établissement en tant que spécialiste.

Exemption : médecins non admissibles

(5) Le ministre peut exempter un médecin ou une catégorie de médecins de l’application du paragraphe (1), (2) ou (4) dans les circonstances suivantes :

1. S’il estime que les services du médecin ou de la catégorie de médecins sont nécessaires pour répondre à un besoin dans une matière d’enseignement, un domaine de l’exercice de la médecine ou une région.

2. S’il estime que les services du médecin ou de la catégorie de médecins sont nécessaires pour atteindre une fin prescrite.

3. S’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles à l’égard du médecin ou de la catégorie de médecins.

Idem

(6) L’exemption visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (5) peut être accordée malgré un moratoire imposé en vertu du paragraphe 29.4 (4).

Idem

(7) L’exemption peut être accordée sous réserve des conditions précisées.

Idem

(8) Le ministre peut désigner une personne pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (5).

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 26 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29.5 est abrogé par l’article 21 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 21 et par. 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 27 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Déclaration de non-admissibilité

29.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le directeur général peut déclarer qu’un médecin n’est pas un médecin admissible dans les circonstances suivantes :

1. Si le directeur général est d’avis que le médecin ne possède pas les qualités requises aux termes de la Loi pour être un médecin admissible.

2. Si le directeur général est d’avis que le médecin n’est pas un médecin admissible, même s’il semble avoir agi ou agir comme un médecin admissible.

3. Si le directeur général est d’avis que le médecin ne respecte pas une condition applicable au maintien du statut de médecin admissible.

Avis

(2) Si le directeur général a l’intention de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1), il donne un avis motivé de son intention au médecin.

Observations écrites

(3) Le médecin peut présenter au directeur général des observations écrites à l’égard de l’intention de faire une déclaration, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis et le directeur général les prend en considération.

Prorogation

(4) Le directeur général peut accepter des observations écrites présentées après le délai prévu au paragraphe (3) s’il estime qu’il existe des motifs raisonnables de ce faire.

Absence de déclaration

(5) Le directeur général peut refuser de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) si les observations écrites le convainquent qu’en agissant ainsi, il sert l’intérêt véritable d’une saine gestion du système de soins de santé ou de la prestation des services de santé en Ontario.

Critères

(6) Le directeur général tient compte des critères prescrits avant de refuser de faire une déclaration pour les motifs visés au paragraphe (5).

Avis de déclaration

(7) Le directeur général avise le médecin de sa décision et, sur demande, en fournit les motifs par écrit.

Décision définitive

(8) La déclaration que le directeur général fait en vertu du présent article est définitive et exécutoire.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 27 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29.6 est abrogé par l’article 21 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 21 et par. 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 28 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : instances

29.7 Est irrecevable l’instance dans laquelle une indemnisation est demandée pour toute perte ayant trait à l’entrée en vigueur des articles 29.1 à 29.6.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 28 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29.7 est abrogé par l’article 21 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 21 et par. 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 29 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Examen ministériel

29.8 Au plus tard le 30 novembre 1997, le ministre entreprend un examen global de l’effet des articles 29.1 à 29.6 et, au terme de cet examen, peut faire des recommandations au sujet de ces articles au lieutenant-gouverneur en conseil.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 29 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29.8 est abrogé par l’article 21 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 21 et par. 36 (2).

Subrogation

Subrogation

30. (1) Si, à la suite de la négligence ou d’un autre acte illégitime ou d’une omission d’une autre personne, un assuré subit des lésions corporelles pour lesquelles il reçoit des services assurés aux termes de la présente loi, le Régime est subrogé dans le droit de l’assuré de recouvrer le coût engagé pour des services assurés antérieurs et celui qui sera probablement engagé pour des services assurés futurs. Le directeur général peut intenter une action en recouvrement de ces coûts au nom du Régime ou au nom de l’assuré.

Paiement recouvrable par l’assuré

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le paiement effectué par le Régime à l’égard de services assurés ne doit pas être interprété comme portant atteinte au droit de l’assuré de recouvrer les montants ainsi payés de la même façon que s’il payait ou devait payer lui-même ces montants.

Coût des services hospitaliers

(3) Pour l’application du présent article, le coût des services assurés fournis à un assuré dans ou par un hôpital ou un établissement de santé correspond au prix que l’hôpital ou l’établissement de santé exige d’une personne qui n’est pas un assuré. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 30 (1) à (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (1), le Régime n’est pas subrogé dans les droits de l’assuré relatifs aux lésions corporelles qui résultent directement ou indirectement de l’utilisation ou de la conduite d’une automobile, après le 21 juin 1990 et avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 267.1 de la Loi sur les assurances, au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans une autre compétence législative désignée à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales de la Loi sur les assurances. 1993, chap. 10, art. 53.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (1), le Régime n’est pas subrogé à l’encontre d’une personne qui est assurée aux termes d’une police de responsabilité automobile établie en Ontario dans les droits qu’a l’assuré à l’égard de lésions corporelles qui résultent directement ou indirectement de l’utilisation ou de la conduite d’une automobile, après l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile, en Ontario ou dans une autre compétence législative désignée à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales de la Loi sur les assurances.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«police de responsabilité automobile» S’entend au sens de la Loi sur les assurances. 1996, chap. 21, art. 51.

Subrogation de la réclamation incluse dans l’action

31. (1) Quiconque intente une action en recouvrement pour la perte ou les dommages survenus en raison de la négligence ou de l’acte illégitime d’une tierce partie et qui sont liés à la lésion corporelle ou à l’invalidité à l’égard de laquelle des services assurés ont été fournis doit, sauf avis écrit contraire du directeur général, inclure une demande de paiement au nom du Régime pour le coût des services assurés. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 31 (1).

Versement du montant recouvré au ministre des Finances

(2) La personne qui recouvre une somme à l’égard du coût de services assurés la verse sans délai au ministre des Finances. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 31 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (5).

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

32. Le Régime n’est pas un assureur au sens de la Loi sur les assurances, tel que mentionné à l’article 22 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles, et il peut se voir accorder un paiement par le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 32.

Répartition des sommes par le juge

33. Au procès, le juge répartit, si la preuve le permet, les éléments de la perte et des dommages subis par l’assuré de façon à distinguer clairement le montant du recouvrement payable au Régime à l’égard du coût antérieur des services assurés du montant recouvrable par le Régime à l’égard du coût futur des services assurés, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 33.

Le désistement ne lie pas le Régime

34. Si dans le cas de dommages subis à la suite de lésions corporelles, l’assuré a reçu des services assurés aux termes de la présente loi, aucun désistement ni aucune transaction concernant une demande en dommages-intérêts ne lie le Régime à moins que le directeur général n’ait donné son approbation. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 34.

L’assureur paie le ministre des Finances

35. L’assureur qui offre des services d’assurance-responsabilité avise le directeur général des négociations entreprises en vue d’une transaction concernant une demande en dommages-intérêts comprenant des services assurés. Il peut payer au ministre des Finances un montant relatif à une demande présentée en vue du recouvrement du coût des services assurés. Ce paiement dégage l’assureur de son obligation de verser ce montant à l’assuré. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 35; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (5).

Services assurés futurs

36. Si un jugement ou une transaction comprend le coût futur des services assurés, le Régime fournit les services assurés futurs qui sont compris dans le jugement ou la transaction. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 36.

Recouvrement direct

Cause d’action directe

36.0.1 (1) S’il a payé pour des services assurés à la suite de la négligence ou d’un autre acte illégitime ou d’une omission d’une personne, le Régime a le droit, indépendamment de son droit de subrogation prévu aux paragraphes 30 (1) et 46 (5), de recouvrer, directement auprès de cette personne, les coûts des services assurés qui ont été engagés antérieurement et qui le seront probablement ultérieurement à la suite de la négligence ou de l’acte illégitime ou de l’omission.

Action

(2) Le directeur général peut intenter au nom du Régime ou le ministre peut intenter en son propre nom une action en recouvrement des coûts visés au paragraphe (1).

Exception

(3) Le Régime ne doit pas recouvrer de coûts en vertu du présent article auprès des personnes ou entités suivantes :

a) un médecin, si ce dernier a commis la négligence ou l’acte illégitime ou l’omission dans l’exercice de sa profession et dans des circonstances prescrites;

b) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un laboratoire au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, si la négligence ou l’acte illégitime ou l’omission sur lequel l’action est fondée a été commis pendant la prestation de services que l’hôpital est autorisé à fournir ou que le laboratoire est autorisé à fournir en vertu d’un permis, selon le cas, et dans des circonstances prescrites;

c) les autres personnes ou entités prescrites, dans des circonstances prescrites.

Protection des droits des assurés

(4) L’action intentée en vertu du présent article n’a pas pour effet d’empêcher un assuré de recouvrer les coûts ou les dommages-intérêts auxquels il aurait droit par ailleurs.

Coût des services hospitaliers

(5) Pour l’application du présent article, le coût des services assurés fournis dans ou par un hôpital ou un établissement de santé correspond au prix que l’hôpital ou l’établissement de santé exige des personnes qui ne sont pas des assurés.

Divulgation de renseignements

(6) Dans la mesure où des renseignements relatifs à des services assurés sont produits dans une instance introduite en vertu du présent article, ceux-ci doivent être produits de façon à protéger l’identité de l’assuré et du fournisseur des services assurés. 1999, chap. 10, art. 1.

Services aux fins de tiers

Service aux fins d’un tiers

36.1 (1) Pour l’application du présent article et des articles 36.2 à 36.4, un service aux fins d’un tiers est un service qui répond aux conditions suivantes :

a) il est fourni par un fournisseur de services relativement ou en partie relativement :

(i) soit à une demande ou à une exigence émanant d’une personne ou d’une entité et selon laquelle des renseignements ou un document relatifs à l’assuré doivent être fournis,

(ii) soit à une demande ou à une exigence émanant d’une personne ou d’une entité et selon laquelle l’assuré doit obtenir un service d’un fournisseur de services;

b) il n’est pas un service assuré ou est réputé, par un règlement pris en application de l’alinéa 45 (1) i), ne pas en être un;

c) il est prescrit comme étant un service aux fins d’un tiers ou comme étant un tel service dans les circonstances précisées dans le règlement.

Tiers

(2) Pour l’application du présent article et des articles 36.2 à 36.4, un tiers est une personne ou une entité qui fait une demande ou formule une exigence visées à l’alinéa (1) a).

Fournisseur de services

(3) Pour l’application du présent article et des articles 36.2 à 36.4, un fournisseur de services est un médecin, un praticien, un hôpital ou un établissement de santé, ou encore un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Règlements relatifs aux tiers

(4) Malgré le paragraphe (2), il peut être pris, à l’égard d’un service aux fins d’un tiers précisé ou à l’égard d’un service aux fins d’un tiers qui est fourni dans des circonstances précisées, un règlement qui, selon le cas :

a) prescrit comme tiers une autre personne ou entité au lieu ou en plus de la personne ou de l’entité qui fait la demande ou formule l’exigence visées à l’alinéa (1) a);

b) si plus d’une personne ou d’une entité font la demande ou formulent l’exigence visées à l’alinéa (1) a), prescrit comme tiers une ou plusieurs d’entre elles et prévoit que les autres ne sont pas des tiers;

c) prévoit qu’il n’y a pas de tiers.

Exigence réputée formulée ou demande réputée faite

(5) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité est réputée avoir exigé ou demandé que des renseignements ou un document relatifs à l’assuré soient fournis ou que l’assuré obtienne un service d’un fournisseur de services, si la fourniture des renseignements ou du document ou l’obtention du service est liée au fait que la personne ou l’entité accomplit ou n’accomplit pas quelque chose à l’égard de l’assuré, ou est liée au fait que l’assuré reçoit ou ne reçoit pas quelque chose de la part du tiers. 1993, chap. 32, par. 2 (7).

Tiers redevable

36.2 (1) Si un fournisseur de services qui fournit un service aux fins d’un tiers à un assuré soumet une note d’honoraires au tiers aux fins de paiement, ce dernier est tenu de la payer, sous réserve du paragraphe 36.3 (3).

Idem

(2) Si un assuré paie, en totalité ou en partie, la note d’honoraires que lui soumet un fournisseur de services pour un service aux fins d’un tiers qui lui a été fourni, le tiers est tenu de rembourser à l’assuré le montant payé, sous réserve du paragraphe 36.3 (4).

Responsabilité de l’assuré à l’égard du paiement

(3) Le présent article n’a aucune incidence sur toute responsabilité de l’assuré à l’égard du paiement de la note d’honoraires d’un fournisseur de services pour un service aux fins d’un tiers.

Droit de soumettre une note d’honoraires au moment du service

(4) Les articles 36.1 à 36.4 n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a le fournisseur de services de soumettre une note d’honoraires pour un service aux fins d’un tiers au moment où celui-ci est fourni.

Aucun recouvrement en double

(5) Le montant total que le fournisseur de services recouvre à l’égard d’un service aux fins d’un tiers ne doit pas dépasser le montant de la note d’honoraires qui a été soumise. 1993, chap. 32, par. 2 (7).

Montants dus par un tiers

Champ d’application de l’article

36.3 (1) Le présent article s’applique aux montants suivants :

a) tout montant dû par un tiers à un fournisseur de services aux termes du paragraphe 36.2 (1);

b) tout montant dû par un tiers à un assuré aux termes du paragraphe 36.2 (2);

c) tout montant dû par un assuré à un fournisseur de services pour un service aux fins d’un tiers qui lui est fourni par le fournisseur de services.

Instance en recouvrement d’un paiement

(2) Tout montant visé au paragraphe (1) peut être recouvré dans une instance judiciaire ou, si un organe est désigné ou créé en vertu de l’alinéa 45 (1.1) f), dans une instance devant l’organe.

Réduction par le tribunal ou l’organe du montant payable

(3) Dans une instance en recouvrement d’un montant visé à l’alinéa (1) a) ou c), le tribunal ou l’organe peut ordonner, notamment, au tiers ou à l’assuré, selon le cas, de payer au fournisseur de services un montant inférieur à celui demandé par le fournisseur de services pour le service aux fins d’un tiers s’il conclut que le montant demandé par le fournisseur de services pour ce service est excessif.

Idem

(4) Dans une instance en recouvrement d’un montant visé à l’alinéa (1) b), le tribunal ou l’organe peut ordonner, notamment, au tiers de payer à l’assuré un montant inférieur à celui payé par l’assuré au fournisseur de services pour le service aux fins d’un tiers s’il conclut que le montant demandé par le fournisseur de services pour ce service est excessif.

Établissement du caractère excessif d’un montant

(5) Pour établir si le montant demandé par un fournisseur de services autre qu’un médecin pour un service aux fins d’un tiers est excessif, le tribunal ou l’organe tient compte des directives relatives aux services aux fins de tiers et des barèmes d’honoraires applicables, et peut tenir compte de tout autre facteur pertinent.

Idem

(6) Pour établir si le montant demandé par un médecin pour un service aux fins d’un tiers est excessif, le tribunal ou l’organe tient compte des directives de l’Ontario Medical Association relatives aux services aux fins de tiers et du barème des honoraires de cette association, et peut tenir compte de tout autre facteur pertinent.

Idem

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement, prévoir que le tribunal ou l’organe tient compte d’autres questions en plus ou au lieu des directives et des barèmes d’honoraires visés aux paragraphes (5) et (6).

Ajout du fournisseur de services comme partie

(8) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (4) sans que le fournisseur de services ait été ajouté comme partie à l’instance.

Idem

(9) Le fournisseur de services peut être ajouté comme partie à l’instance visée au paragraphe (4) aux conditions que le tribunal ou l’organe estime justes. 1993, chap. 32, par. 2 (7).

Remboursement de l’assuré par le fournisseur de services

36.4 Si, en vertu du paragraphe 36.3 (4), le tribunal ou l’organe ordonne au tiers de payer à l’assuré un montant inférieur au montant payé par l’assuré au fournisseur de services pour le service aux fins d’un tiers, le fournisseur de services est tenu de rembourser la différence à l’assuré. 1993, chap. 32, par. 2 (7).

Dispositions générales

Exigence générale touchant les renseignements

37. (1) Chaque médecin et chaque praticien communique au directeur général les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui sont prescrits aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites.  1996, chap. 1, annexe H, art. 30; 2006, chap. 19, annexe L, par. 3 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 22 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Exigence générale touchant les renseignements

(1) Chaque médecin et chaque praticien communique au directeur général les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui sont prescrits :

a) aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes;

b) à toutes autres fins prescrites. 2007, chap. 10, annexe G, par. 22 (1).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 22 (1) et 36 (2).

Idem

(2) Les personnes ou organismes prescrits communiquent au directeur général les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui sont prescrits et ceux qu’il peut exiger pour l’application de la Loi.  1996, chap. 1, annexe H, art. 30.

Délai

(3) Les renseignements sont communiqués selon la formule que peut exiger le directeur général et dans les délais qu’il peut impartir.  1996, chap. 1, annexe H, art. 30.

Application

(4) Le présent article s’applique malgré toute disposition de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d’une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, ou des règlements pris en application de ces lois. 1996, chap. 1, annexe H, art. 30.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par l’article 16 de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments,». Voir : 2007, chap. 10, annexe P, art. 16 et par. 21 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37 est modifié par le paragraphe 22 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des paragraphes suivants :

Règles : fourniture de dossiers et de renseignements

(5) Si le directeur général exige qu’un médecin fournisse des dossiers ou d’autres renseignements aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

1. Le médecin remet des copies des dossiers ou des autres renseignements demandés et, si le directeur général l’exige, il inclut un certificat d’authenticité signé et une copie signée d’une filière de vérification des dossiers électroniques.

2. S’il n’est pas satisfait des copies des dossiers ou des autres renseignements demandés, le directeur général peut exiger que le médecin lui remette l’original des documents, lesquels sont retournés au médecin en temps opportun après que des copies ont été faites.

3. Si le médecin omet de produire les copies ou les originaux des dossiers ou les autres renseignements exigés en vertu du présent article, le directeur général peut, par voie de requête et après en avoir avisé le médecin, demander à un juge provincial ou un juge de paix de rendre une ordonnance enjoignant au médecin de produire les dossiers ou les autres renseignements exigés. Le juge provincial ou le juge de paix peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le médecin a omis de produire les dossiers ou les autres renseignements. 2007, chap. 10, annexe G, par. 22 (2).

Dossiers électroniques

(6) Si les dossiers que doivent conserver les médecins pour l’application de la présente loi sont sous forme électronique, ils possèdent les caractéristiques énoncées dans les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les médecins en ce qui a trait aux dossiers électroniques. 2007, chap. 10, annexe G, par. 22 (2).

Certificat d’authenticité

(7) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, un certificat d’authenticité exigé en vertu du présent article est rédigé selon la formule que fournit le directeur général. 2007, chap. 10, annexe G, par. 22 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 22 (2) et 36 (2).

Tenue de dossiers

37.1 (1) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin, chaque praticien et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir s’il a fourni un service assuré à une personne. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 23 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «chaque médecin,». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 23 (1) et 36 (2).

Idem

(2) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin, chaque praticien et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour prouver qu’un service à l’égard duquel il établit ou soumet une note d’honoraires est celui qu’il a fourni. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 23 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «chaque médecin,». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 23 (2) et 36 (2).

Idem

(3) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir que tout service qu’il a fourni était nécessaire du point de vue médical. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 23 (3) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Pour l’application de la présente loi, chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir que tout service qu’il a fourni était nécessaire du point de vue médical. 2007, chap. 10, annexe G, par. 23 (3).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 23 (3) et 36 (2).

Idem

(4) Pour l’application de la présente loi, chaque praticien et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir que tout service qu’il a fourni était nécessaire du point de vue thérapeutique. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37.1 est modifié par le paragraphe 23 (4) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin tient des dossiers qui :

a) d’une part, sont conformes aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les médecins en matière de dossiers;

b) d’autre part, sont conformes aux exigences supplémentaires prévues dans la liste des prestations. 2007, chap. 10, annexe G, par. 23 (4).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 23 (4) et 36 (2).

Idem

(5) Les dossiers visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) doivent être établis promptement après que le service est fourni. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 23 (5) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Établissement prompt

(5) Les dossiers visés aux paragraphes (1), (2), (3), (4) et (4.1) doivent être établis promptement après que le service est fourni. 2007, chap. 10, annexe G, par. 23 (5).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 23 (5) et 36 (2).

Obligation

(6) Si la prestation d’un service assuré est mise en doute, le médecin, le praticien ou l’établissement de santé communique aux personnes suivantes tous les renseignements pertinents qu’il détient :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 23 (6) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin,» dans le passage qui précède la disposition 1. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 23 (6) et 36 (2).

1. Le directeur général.

2. Tout inspecteur qui demande les renseignements.

3. Dans le cas d’un médecin ou d’un établissement de santé, tout membre du comité d’étude de la médecine qui demande les renseignements.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée par le paragraphe 23 (7) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 23 (7) et 36 (2).

4. Dans le cas d’un praticien ou d’un établissement de santé, tout membre du comité d’étude des praticiens compétent qui demande les renseignements. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31.

Présomption

(7) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (1), (3) ou (4), il est présumé qu’un service assuré a été fourni et que les honoraires de base payables sont de zéro. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (18).

Fourniture d’un service différent

(8) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (2), il est présumé que le service assuré qui a été fourni est le service assuré, le cas échéant, que le directeur général estime indiqué dans les dossiers comme ayant été fourni et non le service assuré à l’égard duquel la note d’honoraires a été établie ou soumise. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (19).

Renseignements confidentiels

38. (1) Les membres du comité d’étude de la médecine, des comités d’étude des praticiens, du comité d’admissibilité médicale et de la Commission d’appel, ainsi que leurs employés, le directeur général et les personnes chargées de l’application de la présente loi et des règlements gardent le secret à l’égard de toutes les questions dont ils ont connaissance dans le cadre de leur emploi ou de leurs fonctions et qui se rapportent aux assurés, aux services assurés fournis et aux paiements de ces services. Ils ne doivent pas communiquer à l’égard de ces questions avec quiconque, sauf dispositions contraires de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 38 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 24 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Renseignements confidentiels

(1) Les personnes énumérées au paragraphe (1.1) gardent le secret à l’égard de toutes les questions dont elles prennent connaissance dans le cadre de leur emploi ou de leurs fonctions et qui se rapportent aux assurés, aux services assurés fournis et aux paiements effectués pour ceux-ci. Elles ne doivent communiquer à l’égard de ces questions avec personne d’autre, sauf disposition contraire de la présente loi, de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2007, chap. 10, annexe G, par. 24 (1).

Personnes visées au par. (1)

(1.1) Sont énumérées les personnes suivantes pour l’application du paragraphe (1) :

1. Les membres de la Commission de révision, de la Commission d’appel, d’un comité d’étude des praticiens et du comité d’admissibilité médicale.

2. Les employés, les mandataires et les inspecteurs, le cas échéant, de la Commission de révision, de la Commission d’appel, d’un comité d’étude des praticiens et du comité d’admissibilité médicale.

3. Le directeur général et les personnes chargées de l’application de la présente loi. 2007, chap. 10, annexe G, par. 24 (1).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 24 (1) et 36 (2).

Exceptions

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent fournir des renseignements relatifs à la date ou aux dates auxquelles des services assurés ont été fournis et indiquer la personne qui en a bénéficié, le nom et l’adresse de l’hôpital, de l’établissement de santé ou de la personne qui les a fournis, les montants payés ou payables par le Régime à l’égard de ces services et le nom de l’hôpital, de l’établissement de santé ou de la personne à qui l’argent est payable ou a été payé. Toutefois, ces renseignements doivent être fournis uniquement dans les cas suivants :

a) s’ils se rapportent à l’application de la présente loi, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d’une loi sur une profession de la santé au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi, de la Loi sur les hôpitaux publics, de la Loi sur les hôpitaux privés, de la Loi sur les ambulances, de la Loi canadienne sur la santé, du Code criminel (Canada) ou des règlements pris en application de ces lois;

b) dans des instances introduites aux termes de la présente loi ou des règlements;

c) à la personne qui a fourni le service, à son avocat ou représentant successoral, à son exécuteur testamentaire, à son administrateur successoral, à son tuteur aux biens, à son syndic de faillite ou à tout autre représentant légal;

d) à la personne qui a reçu les services, à son avocat, à son représentant successoral ou tuteur, à son curateur ou à son tuteur aux biens ou à tout autre représentant légal;

e) à l’issue d’une assignation d’un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 38 (2); 1992, chap. 32, art. 15; 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 24 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 24 (2) et 36 (2).

Publication de statistiques

(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être publiés par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée sous forme de statistiques si le nom et l’identité des personnes qui ont reçu des services assurés ne sont pas ainsi divulgués. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 38 (3); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 24 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 24 (2) et 36 (2).

Exception dans le cas d’un ordre professionnel

(4) Le directeur général, le comité d’étude de la médecine ou le comité d’étude des praticiens à qui, au cours de l’application de la présente loi et des règlements, il est donné des motifs raisonnables de croire qu’un médecin ou un praticien est incompétent, incapable ou a commis une faute professionnelle, communique les renseignements suivants à l’ordre professionnel qui régit la profession du médecin ou du praticien :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 24 (3) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «, le comité d’étude de la médecine» dans le passage qui précède la disposition 1. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 24 (3) et 36 (2).

1. Les renseignements visés au paragraphe (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est abrogée par le paragraphe 24 (4) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

1. Des renseignements relatifs à la date ou aux dates auxquelles des services assurés ont été fournis et indiquant la personne qui en a bénéficié, le nom et l’adresse de l’hôpital, de l’établissement de santé ou de la personne qui les a fournis, les montants payés ou payables par le Régime à l’égard de ces services et le nom de l’hôpital, de l’établissement de santé ou de la personne à qui l’argent a été payé ou est payable.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 24 (4) et 36 (2).

2. Des renseignements concernant la nature des services assurés fournis par le médecin ou le praticien.

3. Des renseignements concernant tout diagnostic posé par le médecin ou le praticien.

4. Tous autres renseignements personnels qui sont prescrits. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (20).

Dépôt auprès du tribunal

38.1 Une copie de l’une ou l’autre des décisions suivantes peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice après écoulement du délai d’appel et, une fois déposée, est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour et est exécutoire à titre d’ordonnance de celle-ci :

1. Une décision du directeur général rendue aux termes de la présente loi.

2. Une décision de la Commission d’appel rendue aux termes de la présente loi. 2004, chap. 5, art. 42.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 38.1 est abrogé par l’article 25 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Dépôt auprès du tribunal

38.1 Une copie de l’un ou l’autre des documents suivants peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice après écoulement du délai d’appel et, une fois déposée, est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour et est exécutoire à titre d’ordonnance de celle-ci :

1. Une décision de la Commission d’appel rendue aux termes de la présente loi.

2. Une ordonnance de la Commission de révision rendue aux termes de la présente loi.

3. Une entente, signée par le médecin, prévoyant le remboursement du Régime.

4. Une directive prévoyant le remboursement du Régime donnée par le directeur général aux termes de l’alinéa 18 (13) b). 2007, chap. 10, annexe G, art. 25.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 25 et par. 36 (2).

Immunité

39. Les membres du comité d’étude de la médecine, des comités d’étude des praticiens, du comité d’admissibilité médicale, ainsi que les employés de ces comités, le directeur général et les personnes chargées de l’application de la présente loi sont dégagés de toute responsabilité pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions que leur attribuent la présente loi et les règlements. 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 est abrogé par le paragraphe 26 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Immunité

39. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’une ou l’autre des personnes énumérées au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 2007, chap. 10, annexe G, par. 26 (1).

Personnes visées au par. (1)

(2) Sont énumérées les personnes suivantes pour l’application du paragraphe (1) :

1. Les membres de la Commission de révision, d’un comité d’étude des praticiens, du comité mixte et du comité d’admissibilité médicale.

2. Les employés, les mandataires ou les inspecteurs, le cas échéant, de la Commission de révision, d’un comité d’étude des praticiens, du comité mixte et du comité d’admissibilité médicale.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 26 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Les membres, les employés et les mandataires, le cas échéant, du comité de paiement.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 26 (2) et 36 (2).

3. Le directeur général et les personnes chargées de l’application de la présente loi. 2007, chap. 10, annexe G, par. 26 (1).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 26 (1) et 36 (2).

Examen général relatif aux services assurés

39.1 (1) Le directeur général peut demander au comité d’étude de la médecine de procéder à un examen de la prestation des services assurés par un médecin. La demande peut préciser les types de services assurés devant faire l’objet de l’examen et la période de prestation des services visée par l’examen. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 27 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 27 (1) et 36 (2).

Idem

(2) Le directeur général peut demander à un comité d’étude des praticiens de procéder à un examen de la prestation des services assurés par un praticien. La demande peut préciser les types de services assurés devant faire l’objet de l’examen et la période de prestation des services visée par l’examen. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Examen accéléré

(3) Le directeur général peut demander que l’examen soit effectué par un membre unique du comité concerné. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Idem

(4) Les paragraphes 18.1 (6) à (9) s’appliquent à l’égard de l’examen qu’effectue un membre unique d’un comité. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Directives du comité

(5) À la suite de l’examen ou du réexamen d’un examen effectué par un membre unique d’un comité, le comité d’étude de la médecine ou le comité d’étude des praticiens peut enjoindre, par voie de directive, au directeur général :

a) soit d’augmenter le montant devant être payé au médecin ou au praticien à l’égard d’un service assuré;

b) soit d’exiger que le médecin ou le praticien rembourse la totalité ou une partie d’un paiement effectué aux termes du Régime. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 27 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Directives du comité

(5) À la suite de l’examen ou du réexamen d’un examen effectué par un membre unique d’un comité, le comité d’étude des praticiens peut, par voie de directive, enjoindre au directeur général :

a) soit d’augmenter le montant devant être payé au praticien à l’égard d’un service assuré;

b) soit d’exiger que le praticien rembourse la totalité ou une partie d’un paiement effectué aux termes du Régime. 2007, chap. 10, annexe G, par. 27 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 27 (2) et 36 (2).

Idem

(6) La directive visée à l’alinéa (5) b) ne peut être donnée que dans les circonstances suivantes :

1. Si le comité concerné a des motifs raisonnables de croire que la totalité ou une partie des services assurés n’ont pas été fournis.

2. Si le comité concerné a des motifs raisonnables de croire que la totalité ou une partie des services n’étaient pas, selon le cas :

i. nécessaires du point de vue médical, s’ils ont été fournis par un médecin,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition i est abrogée par le paragraphe 27 (3) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 27 (3) et 36 (2).

ii. nécessaires du point de vue thérapeutique, s’ils ont été fournis par un praticien.

3. Si le comité concerné a des motifs raisonnables de croire que la nature des services est faussement représentée, que ce soit délibérément ou par inadvertance.

4. Si le comité concerné a des motifs raisonnables de croire que la totalité ou une partie des services n’ont pas été fournis conformément aux normes et aux pratiques professionnelles reconnues.

5. Les autres circonstances prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Idem

(7) Les paragraphes 18.1 (14) à (16) et (18) à (20) s’appliquent à la suite d’un examen. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (21).

Avis

(8) Le comité concerné signifie aux personnes touchées par une directive donnée en vertu du paragraphe (5) un avis indiquant que le médecin ou le praticien peut interjeter appel de la directive devant la Commission d’appel. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 27 (4) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 27 (4) et 36 (2).

Motifs

(9) Sur demande, le comité concerné remet, par écrit, aux personnes touchées par sa directive l’exposé des motifs de celle-ci. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Appel

(10) L’article 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’appel interjeté devant la Commission d’appel. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Idem : comité d’étude de la médecine

40. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs parmi les personnes désignées par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Ces inspecteurs ne doivent agir que sur les ordres du comité d’étude de la médecine. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 28 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 28 et par. 36 (2).

Pouvoirs

(2) Les pouvoirs et fonctions des inspecteurs nommés en vertu du paragraphe (1) ne portent que sur la prestation des services assurés par les médecins. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 28 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 28 et par. 36 (2).

Inspecteurs : comités d’étude des praticiens

(3) Le ministre peut nommer des inspecteurs parmi les personnes désignées par un organe visé à l’article 6 qui désigne des personnes en vue de leur nomination à un comité d’étude des praticiens. Ces inspecteurs ne doivent agir que sur les ordres du comité d’étude des praticiens compétent. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Pouvoirs

(4) Les pouvoirs et fonctions des inspecteurs nommés en vertu du paragraphe (3) ne portent que sur la prestation des services assurés par les praticiens qui exercent la discipline des sciences de la santé applicable. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Pouvoirs des inspecteurs

40.1 (1) Les inspecteurs possèdent les pouvoirs suivants :

1. S’entretenir avec un médecin ou un praticien et les membres de son personnel de questions portant sur la prestation des services assurés.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est modifiée par le paragraphe 29 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «un médecin ou». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 29 (1) et 36 (2).

2. S’entretenir avec les employés d’un hôpital, d’un établissement de santé ou d’un autre type d’établissement de soins de santé prescrit où des services assurés sont fournis, ou avec l’exploitant de l’un d’eux, de questions portant sur la prestation des services assurés.

3. Interroger une personne sur des questions qui peuvent se rapporter à une inspection, à une révision, à un examen ou au réexamen d’une révision ou d’un examen, sous réserve du droit de la personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant pendant l’interrogatoire.

4. Entrer dans un lieu où des services assurés sont fournis et inspecter les lieux et les activités exercées sur les lieux.

5. Consulter les dossiers relatifs à la santé ou les notes, feuilles d’observation et autres pièces concernant les soins aux patients, peu importe la forme sous laquelle ces dossiers ou pièces sont tenus ou le moyen utilisé pour les tenir, et en tirer des renseignements, les reproduire et en garder des copies.

6. Examiner, à toute heure raisonnable, tous les livres de compte et les documents, tout le courrier et tous les dossiers, y compris les livres de paie et les relevés d’emploi, peu importe la forme sous laquelle ils sont tenus ou le moyen utilisé pour les tenir, ainsi que les reproduire et en garder des copies.

7. Enlever les pièces visées à la disposition 5 ou 6 afin d’en faire une copie. L’inspecteur doit présenter l’attestation de sa nomination délivrée par le ministre et donner un récépissé à l’égard des pièces. Celles-ci doivent être retournées promptement à la personne qui semble avoir la responsabilité des lieux d’où elles ont été enlevées.

8. Entrer dans un lieu où sont conservées les pièces exigées pour l’application de la Loi et les pièces visées aux dispositions 5 et 6, afin de les examiner. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Idem

(2) Les inspecteurs possèdent les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques et ne peuvent les exercer qu’à l’endroit des personnes visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1). 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Avis

(3) L’inspecteur remet au médecin, au praticien ou au directeur général de l’hôpital, de l’établissement de santé ou de l’autre établissement de soins de santé un préavis écrit de cinq jours portant qu’il désire avoir l’entretien visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1). 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 29 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «au médecin,». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 29 (2) et 36 (2).

Idem

(4) L’avis doit, si possible, indiquer l’objet de l’entretien et l’identité ou la fonction, si celle-ci est connue, de la ou des personnes qui seront interrogées. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Idem

(5) L’avis doit indiquer que la personne qui sera interrogée a le droit de se faire représenter par un avocat. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Résidence privée

(6) L’inspecteur ne peut pénétrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant, sauf en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (7). 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Mandat

(7) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat, rédigé selon la formule prescrite, qui autorise un inspecteur à pénétrer dans une résidence privée pour procéder à une inspection, s’il est convaincu à la requête de l’inspecteur, sur dépôt d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de ce faire. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Dossiers lisibles

(8) Si un livre, un document, du courrier ou un dossier est tenu ou gardé sous une forme ou par un moyen qui n’est pas lisible, l’inspecteur peut exiger de la personne qui semble en avoir la responsabilité qu’elle produise une copie papier lisible pour qu’il puisse l’examiner. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Coût

(9) Le coût relatif à la remise à l’inspecteur d’une copie lisible aux termes du paragraphe (8) est à la charge du médecin, du praticien ou de l’établissement de santé, selon le cas. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 29 (3) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «du médecin,». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 29 (3) et 36 (2).

Entrave au travail de l’inspecteur

40.2 (1) Nul ne doit entraver le travail de l’inspecteur, ni refuser ou dissimuler à ce dernier des livres, des documents, du courrier, des dossiers ou des choses qui se rapportent à l’inspection. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Devoir de collaborer

(2) Le médecin qui fournit des services assurés collabore pleinement avec l’inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la Loi ou avec un membre du comité d’étude de la médecine qui exerce les pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués en vertu de la Loi. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 30 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 30 (1) et 36 (2).

Idem

(3) Le praticien qui fournit des services assurés collabore pleinement avec l’inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la Loi ou avec un membre d’un comité d’étude des praticiens qui exerce les pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués en vertu de la Loi. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Idem

(4) L’exploitant et le directeur général de tout hôpital, établissement de santé ou autre établissement de soins de santé où sont fournis des services assurés collaborent pleinement avec l’inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la Loi et veillent à ce que les employés collaborent eux aussi pleinement. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Idem

(5) Quiconque reçoit des services assurés collabore pleinement avec l’inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la Loi. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Suspension des paiements

(6) Le directeur général peut suspendre les paiements versés aux termes du Régime à un médecin ou à un praticien pendant la période où l’un ou l’autre omet de se conformer au paragraphe (2) ou (3) sans motif valable, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 30 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Suspension des paiements

(6) Le directeur général peut suspendre les paiements effectués à un praticien aux termes du Régime pendant la période où il omet, sans motif valable, de se conformer au paragraphe (3), qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction. 2007, chap. 10, annexe G, par. 30 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 30 (2) et 36 (2).

Idem

(7) Le directeur général peut suspendre les paiements versés aux termes du Régime à un hôpital ou à un établissement de santé pendant la période où l’exploitant ou le directeur général de l’hôpital ou de l’établissement de santé, ou l’un de ses employés, omet de se conformer au paragraphe (4) sans motif valable, que la personne ait ou non été déclarée coupable d’une infraction. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 31 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :

Suspension des paiements

40.3 (1) Le directeur général peut donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience et de rendre une ordonnance suspendant tout ou partie des paiements effectués à un médecin sur le Régime, pendant la période où il omet, sans motif valable, de se conformer à l’article 37. 2007, chap. 10, annexe G, art. 31.

Examen accéléré

(2) La Commission de révision commence une audience au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1). 2007, chap. 10, annexe G, art. 31.

Non-soumission directement au Régime

(3) Dans le cas d’un médecin qui, par l’effet de l’article 11 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ne soumet pas ses notes d’honoraires directement au Régime ou qui est un médecin auquel s’applique l’article 18.0.7, la Commission de révision peut rendre une autre ordonnance exigeant qu’il soumette temporairement ses notes d’honoraires directement au Régime aux fins de la suspension de paiements aux termes de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1). 2007, chap. 10, annexe G, art. 31.

Obligation non réputée un choix

(4) Si, aux termes d’une ordonnance de la Commission de révision, le médecin est tenu de soumettre temporairement ses notes d’honoraires directement au Régime, cette obligation n’est pas réputée un choix pour l’application du paragraphe 11 (6) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. Toutefois, le paragraphe 10 (3) de cette loi s’applique au médecin pendant la période où il est tenu temporairement de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime. 2007, chap. 10, annexe G, art. 31.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 31 et par. 36 (2).

41. et 42. Abrogés : 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (7). 

Prestation obtenue par fraude

43. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou tenter d’obtenir un paiement pour un service assuré, ou recevoir ou tenter de recevoir un tel service sans y avoir droit en vertu de la présente loi et des règlements.

Idem

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou tenter d’obtenir un paiement pour un service assuré, ou à recevoir ou tenter de recevoir un tel service si cette autre personne n’a pas droit à ce paiement ou à ce service en vertu de la présente loi et des règlements.

Faux renseignements

(3) Nul ne doit donner sciemment de faux renseignements dans une demande, un relevé ou une déclaration faits au Régime ou au directeur général à l’égard de toute question prévue aux termes de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 43.

Obligation de présenter un rapport

43.1 (1) Toute personne prescrite qui, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions officielles, a connaissance du fait qu’un cas prévu au paragraphe (2) s’est produit présente promptement au directeur général un rapport sur cette question.

Cas

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cas suivants :

1. Une personne non admissible reçoit ou tente de recevoir un service assuré comme si elle était un assuré.

2. Une personne non admissible obtient ou tente d’obtenir du Régime le remboursement de l’argent versé pour un service assuré comme si elle était un assuré.

3. Une personne non admissible donne de faux renseignements quant à son statut de résident dans une demande, un relevé ou une déclaration présentés au Régime ou au directeur général.

Définition de «personne non admissible»

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«personne non admissible» S’entend d’une personne qui n’est pas un assuré ni n’est habilitée à le devenir.

Défense

(4) Dans une instance pour défaut de présenter le rapport exigé par le paragraphe (1), le fait que la personne prescrite a différé de présenter le rapport parce qu’elle a cru, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la présentation du rapport pourrait causer directement et immédiatement des dommages corporels graves à une personne, et qu’elle a présenté le rapport dès qu’elle a été d’avis que le danger n’existait plus constitue un moyen de défense.

Présentation volontaire d’un rapport

(5) Toute personne prescrite peut présenter un rapport au directeur général sur toute question relative à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements.

Les paragraphes (1) et (5) l’emportent

(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent même si les renseignements communiqués sont confidentiels ou protégés et malgré toute loi, tout règlement ou toute autre règle de droit interdisant la divulgation des renseignements.

Immunité

(7) Est irrecevable l’instance introduite contre une personne parce qu’elle a présenté un rapport visé au paragraphe (1) ou (5) ou parce qu’elle a fourni des renseignements relativement à ce rapport, sauf si elle a agi avec l’intention de nuire et que les renseignements à l’appui du rapport sont mensongers.

Exception : privilège du secret professionnel

(8) Le présent article n’a pas pour effet de rendre nul le privilège du secret professionnel qui lie l’avocat à son client. 1993, chap. 32, par. 2 (8).

Peine générale : particulier

44. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est expressément prévue est coupable d’une infraction et passible :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (22).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 44 est modifié par l’article 32 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun emprisonnement : infractions relatives à la tenue de dossier

(1.1) Malgré le paragraphe (1), nul ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement pour avoir négligé de garder ou de tenir des dossiers aux termes de l’article 37.1. 2007, chap. 10, annexe G, art. 32.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 32 et par. 36 (2).

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est expressément prévue est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (22).

Indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (22).

Aucune prescription

(4) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (22).

Règlements

45. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la forme de la carte Santé et régir la délivrance, la prise de possession, la présentation, la remise et la destruction de celle-ci, y compris les mesures à prendre pour en protéger la sécurité;

a.1) prévoir l’inscription de personnes à titre d’assurés et prescrire les périodes d’attente y afférentes;

b) définir «résident» pour l’application de la présente loi;

b.1) prescrire les renseignements personnels qui peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de l’alinéa 2 (3) b);

c) prévoir le maintien et la cessation de l’assurance à l’égard des assurés qui cessent d’être admissibles;

c.1) prescrire les nombres de membres pour l’application des alinéas 5 (2) a) et b) ainsi que des dispositions 1 à 5 du paragraphe 6 (1);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c.1) est modifié par le paragraphe 33 (1) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «alinéas 5 (2) a) et b) ainsi que des». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 33 (1) et 36 (2).

c.2) permettre au directeur général d’énoncer des exigences, notamment en ce qui concerne la production de documents, relativement à l’inscription ou au renouvellement de l’inscription d’une personne à titre d’assuré ou de vérifier le maintien de l’admissibilité d’une personne à l’inscription à titre d’assuré, et imposer comme condition de l’admissibilité ou du maintien de l’admissibilité d’une personne à ce titre l’obligation de satisfaire à ces exigences;

d) désigner les sciences de la santé pour l’application de l’article 16;

e) régir les services assurés, notamment préciser les services qui ne constituent pas des services assurés;

f) régir les honoraires payables pour les services assurés;

g) régir les paiements relatifs aux services assurés;

h) à j) Abrogés : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (1).

k) prévoir la présentation de demandes de paiement du coût des services assurés, et prescrire les renseignements qui doivent y être joints;

l) prescrire la quote-part à payer par un assuré ou en son nom pour qu’il remplisse les conditions nécessaires afin de bénéficier des services assurés précisés dans les règlements comme nécessitant le paiement d’une quote-part;

m) prévoir à quels moments et de quelle façon les médecins soumettent leurs notes d’honoraires directement au Régime en vertu de l’article 15;

n) prévoir à quels moments et de quelle façon les praticiens soumettent leurs notes d’honoraires directement au Régime en vertu de l’article 16;

o) soustraire une catégorie de notes d’honoraires à l’application de l’article 15 ou d’une de ses dispositions;

p) soustraire une catégorie de notes d’honoraires à l’application de l’article 16 ou d’une de ses dispositions;

q) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (2).

r) prescrire les établissements qui sont des établissements de santé pour l’application de la présente loi, outre ceux visés dans la définition du terme «établissement de santé» à l’article 1;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 35 (3) de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction des alinéas suivants :

r.1) définir les termes suivants :

1. Pour l’application du paragraphe 29.1 (2), définir «région».

2. Pour l’application des paragraphes 29.1 (2) et (4), définir «adresse du cabinet».

3. Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 29.2 (2), définir «dettes importantes»;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa r.1) est abrogé par le paragraphe 33 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

r.1) régir la signification d’avis pour l’application de l’article 26, y compris prescrire tout ce qui peut l’être aux termes de cet article et prévoir les cas dans lesquels la signification est réputée avoir été effectuée;

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 33 (2) et 36 (2).

r.2) régir la détermination des médecins, parmi ceux qui satisfont aux exigences prévues à l’article 29.2, qui deviendront des médecins admissibles;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa r.2) est abrogé par le paragraphe 33 (2) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 33 (2) et 36 (2).

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (3) et art. 40.

s) prescrire la procédure à suivre pour faire respecter les droits dans lesquels le Régime est subrogé, ainsi que la procédure de recouvrement en vertu de ces droits, notamment :

(i) exiger de l’assuré et de son avocat qu’ils agissent au nom du Régime dans une action,

(ii) exiger les avis qui sont prescrits,

(iii) prévoir les modalités et les conditions auxquelles une action visant à exercer ces droits peut être intentée, poursuivie et réglée,

(iv) prescrire la partie des coûts engagés par un assuré au cours d’une action en recouvrement de ces droits qui est à la charge du Régime;

t) assigner des fonctions supplémentaires au directeur général, au comité d’étude de la médecine, aux comités d’étude des praticiens, au comité d’admissibilité médicale et à la Commission d’appel;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa t) est modifié par le paragraphe 33 (3) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «au comité mixte» à «au comité d’étude de la médecine». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 33 (3) et 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa t) est modifié par le paragraphe 33 (4) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «au comité mixte ou au comité de paiement» à «au comité mixte». Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 33 (4) et 36 (2).

u) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

v) désigner des catégories pour l’application du paragraphe 11 (3);

w) prescrire des personnes pour l’application du paragraphe 11.1 (2);

x) prescrire, pour l’application de l’alinéa 19.1 (3) d), ce qui constitue une demande de numéro de fournisseur ou de son équivalent;

x.1) régir les coûts qui peuvent être recouvrés en vertu de l’article 36.0.1, y compris le calcul de ces coûts et les éléments de preuve qui sont admissibles afin d’établir ces coûts dans une action intentée en vertu de cet article;

y) prescrire des personnes pour l’application des paragraphes 43.1 (1) et (5);

z) prescrire la quote-part pour l’hébergement visée au paragraphe 46 (2);

z.1) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (1); 1993, chap. 32, par. 2 (9); 1994, chap. 17, par. 72 (1) et (2); 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (1), (2) et (4); 1999, chap. 10, art. 2; 2004, chap. 5, par. 43 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 3 (7); 2007, chap. 10, annexe C, art. 3.

Règlements

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’alinéa 19.1 (3) g), les catégories de médecins qui sont admissibles pour l’application de l’article 19.1;

b) prescrire les catégories de médecins qui ne sont pas admissibles aux termes du paragraphe 19.1 (4);

c) prescrire, pour l’application de l’alinéa 19.1 (7) b), les fins pour lesquelles le ministre peut exempter un médecin ou une catégorie de médecins de l’application du paragraphe 19.1 (1);

d) prescrire les services qui répondent aux conditions des alinéas 36.1 (1) a) et b) comme étant des services aux fins de tiers ou les prescrire comme étant des services aux fins de tiers dans des circonstances précisées, et préciser ces circonstances;

e) à l’égard d’un service aux fins d’un tiers précisé ou à l’égard d’un service aux fins d’un tiers qui est fourni dans des circonstances précisées :

(i) soit prescrire comme tiers une autre personne ou entité au lieu ou en plus de la personne ou de l’entité qui fait la demande ou formule l’exigence visées à l’alinéa 36.1 (1) a),

(ii) soit, si plus d’une personne ou d’une entité fait la demande ou formule l’exigence visées à l’alinéa 36.1 (1) a), prescrire comme tiers une ou plusieurs d’entre elles et prévoir que les autres ne sont pas des tiers,

(iii) soit prévoir qu’il n’y a pas de tiers;

f) désigner ou créer un organe et lui conférer le pouvoir de trancher les différends concernant le paiement de services aux fins de tiers, y compris le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître et d’exiger la production de documents et celui d’adjuger les dépens et intérêts;

g) régir la composition de l’organe visé à l’alinéa f) et les qualités requises, la nomination, les fonctions, la rémunération ainsi que l’immunité de ses membres;

h) prescrire les parties à toute instance introduite devant l’organe visé à l’alinéa f) et les règles qui régissent la pratique, la procédure et les preuves dans toute instance introduite devant l’organe, y compris prescrire si l’organe doit tenir ou non des audiences;

i) prescrire les fonctions et les pouvoirs de l’organe visé à l’alinéa f) relativement aux décisions et aux ordonnances qu’il rend;

j) prévoir qu’un tribunal ou un organe agissant en vertu du paragraphe 36.3 (4) tient compte d’autres questions en plus ou au lieu des directives et des barèmes d’honoraires visés aux paragraphes 36.3 (5) et (6), et préciser ces autres questions. 1993, chap. 32, par. 2 (10); 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (5) et (6).

Catégories

(1.2) Un règlement peut créer différentes catégories de personnes, d’établissements, de notes d’honoraires, d’honoraires payables ou de paiements et établir différents droits pour ou relativement à chacune de ces catégories ou imposer différentes exigences, conditions ou limites pour ou relativement à chacune de ces catégories. 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 45 est modifié par le paragraphe 33 (5) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation

(1.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, par règlement, prévoir les exigences supplémentaires que doivent respecter les médecins en ce qui concerne la tenue de dossiers en application de l’alinéa 37.1 (4.1) b) que si le ministre a consulté, au préalable, l’un ou l’autre des comités suivants ou les deux :

1. Le comité de paiement.

2. Le Comité de paiement des services médicaux créé par entente conclue entre l’Ontario Medical Association et la Couronne du chef de l’Ontario. 2007, chap. 10, annexe G, par. 33 (5).

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, par. 33 (5) et 36 (2).

Adoption de barèmes d’honoraires

(2) Un règlement peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, les honoraires figurant dans un barème d’honoraires à titre de montants prescrits, payables en totalité ou en partie par le Régime. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (2).

Arrêté du ministre

(2.1) Le ministre peut, sur avis du directeur général et s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire, prendre un arrêté qui modifie un barème d’honoraires ou une liste d’indemnités qui a été adopté par règlement, de la façon qu’il juge appropriée pour l’application de celui-ci. 2004, chap. 5, par. 43 (3).

Durée

(2.2) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2.1) reste en vigueur jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

1. Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2.3) annule l’arrêté.

2. Un barème d’honoraires ou une liste d’indemnités ou une modification de ce barème ou de cette liste qui traite essentiellement du même sujet est adopté par règlement.

3. Douze mois se sont écoulés depuis que l’arrêté a été pris. 2004, chap. 5, par. 43 (3).

Annulation

(2.3) Le ministre peut, sur avis du directeur général et s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, prendre un arrêté qui annule un arrêté pris en vertu du paragraphe (2.1). 2004, chap. 5, par. 43 (3).

Non un règlement

(2.4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.3) n’est pas un règlement pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, mais a le même effet que si le barème d’honoraires ou la liste d’indemnités modifié par l’arrêté avait été adopté par règlement. 2004, chap. 5, par. 43 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Publication

(2.5) Le ministre publie l’arrêté pris en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.3) dans la Gazette de l’Ontario et de toute autre façon qu’il estime appropriée, et l’arrêté entre en vigueur à la date de publication du numéro de la Gazette dans lequel il est publié, sauf si la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2.2) s’applique avant. 2004, chap. 5, par. 43 (3).

Modification

(2.6) Un règlement peut à tout moment modifier une modification apportée par un arrêté pris en vertu du paragraphe (2.1). 2004, chap. 5, par. 43 (3).

Restriction

(2.7) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (2.1) ne peut être pris qu’une seule fois à l’égard d’essentiellement le même sujet. 2004, chap. 5, par. 43 (3).

Entrée en vigueur d’un règlement

(3) S’il le prévoit, un règlement est en vigueur pour une période donnée, avant même la date de son dépôt. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (3).

Exemptions

(3.1) Un règlement peut exempter une catégorie de personnes ou d’établissements de l’application d’une disposition particulière de la Loi ou des règlements. 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (8).

Services assurés

(3.2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) e), un règlement pris en application de cet alinéa peut prévoir ce qui suit :

1. Les services fournis dans ou par des hôpitaux et des établissements de santé qui constituent des services assurés.

2. Les éléments qui font partie intégrante d’un service assuré fourni par un médecin ou un praticien.

3. Les éléments qui sont réputés ne pas faire partie intégrante d’un service assuré fourni par un médecin ou un praticien. 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (8).

Restriction

(3.3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e) ou g) ne doit pas comprendre de disposition qui aurait pour effet que la Province de l’Ontario, aux termes de la Loi canadienne sur la santé, n’ait plus droit à la contribution du gouvernement du Canada parce que le Régime ne répondrait plus aux critères prévus par cette loi. 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (8).

Désignation de services sans prescrire les montants payables

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en application de l’alinéa (1) e), prescrire des services qui sont des services assurés, sans prescrire les montants payables par le Régime pour ces services. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (4).

Honoraires pour services fournis dans un établissement de santé autonome

(5) Un règlement peut prescrire le montant payable par le Régime pour un service assuré fourni dans un hôpital qui a été agréé en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, sans prescrire le montant payable dans les cas où le service est fourni dans un établissement de santé dirigé par une personne à laquelle s’applique le paragraphe 7 (7) de la Loi sur les établissements de santé autonomes. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (5).

Circonstances

(6) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) l) peut préciser les circonstances dans lesquelles il s’applique et établir différents droits ou imposer différentes exigences, conditions ou limites dans les circonstances précisées. 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (9).

(7) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (9).

(8) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (10).

Décisions sans appel

45.1 (1) Les décisions rendues par l’organe désigné ou créé en vertu de l’alinéa 45 (1.1) f) relativement aux différends concernant le paiement de services aux fins de tiers sont définitives, lient les parties et sont sans appel. 1993, chap. 32, par. 2 (11).

Exécution des décisions

(2) L’organe désigné ou créé en vertu de l’alinéa 45 (1.1) f) ou une partie à une instance introduite devant cet organe peut déposer une copie de la décision ou de l’ordonnance de celui-ci, à l’exception des motifs, auprès de la Cour supérieure de justice ou, si le montant dont le paiement a été ordonné ne dépasse pas celui de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, auprès de celle-ci. Une fois déposée, la décision ou l’ordonnance est exécutoire comme une ordonnance du tribunal auprès duquel elle est déposée. 1993, chap. 32, par. 2 (11); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Maladie mentale

Maladie mentale

Définition

46. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hôpital» Désigne un hôpital ouvert ou agréé aux termes de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou un établissement désigné comme foyer agréé aux termes de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 46 (1).

Droit de l’assuré

(2) L’assuré qui a le droit de recevoir des services assurés en vertu de la présente loi et des règlements et qui est admis dans un hôpital aux termes du présent article a le droit de recevoir les services nécessaires à son entretien, à ses soins, à son diagnostic et à son traitement, conformément à la présente loi et aux règlements, sans qu’il soit tenu de payer, ou que soient payés en son nom, une prime ou des frais autres qu’une quote-part pour l’hébergement prescrite par les règlements. 1994, chap. 17, art. 73.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2), l’assuré à l’égard duquel, n’eût été la présente loi, le gouvernement du Canada aurait assumé le coût de l’entretien, des soins, du diagnostic et du traitement fournis aux termes du présent article, n’a pas le droit de recevoir des services assurés dans un hôpital à titre d’assuré.

Comptes

(4) Le directeur général tient, pour les assurés qui reçoivent des services hospitaliers aux termes du présent article, des comptes distincts de ceux des patients qui reçoivent des services assurés en vertu du Régime.

Subrogation

(5) Si, à la suite de la négligence, ou d’un autre acte illégitime ou de l’omission d’une autre personne, un assuré subit des lésions corporelles pour lesquelles il reçoit des services fournis en vertu du présent article, le Régime est subrogé dans le droit de l’assuré de recouvrer le coût, antérieur ou futur, de ces services. Les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent à la subrogation du Régime à l’égard du coût de services assurés s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la subrogation du Régime à l’égard du coût de services en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 46 (3) à (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 34 de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’annexe suivante :

ANNEXE 1
PROCESSUS DE RÉVISION DES PAIEMENTS EFFECTUÉS AUX MÉDECINS

Objet

1. La présente annexe a pour objet d’établir les procédures de la Commission de révision des paiements effectués aux médecins pour la tenue d’audiences à l’égard de questions concernant les paiements qui ne peuvent être réglées entre le directeur général et un médecin au moyen d’un programme de formation et d’une autre aide et de prévoir un processus d’appel de ses décisions. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«comité de révision» Comité constitué aux termes du paragraphe 3 (1). («review panel»)

«domaine de spécialité» L’un des domaines de spécialité énoncés dans l’index de la partie intitulée «Consultations and Visits» de la liste des prestations. («specialty group»)

«la Loi» La Loi sur l’assurance-santé. («the Act»)

«pair» Médecin membre du même domaine de spécialité que celui qui est partie à une audience devant la Commission de révision. («peer»)

«représentant du public» Membre de la Commission de révision qui n’est pas un médecin. («public member») 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Demande d’audience : dispositions générales

3. (1) Lorsque la Commission de révision reçoit un avis demandant la tenue d’une audience aux termes de l’article 18, 18.2 ou 40.3 de la Loi ainsi que la preuve de la signification de l’avis, le président de la Commission ou, en son absence, un vice-président, constitue un comité conformément à l’article 6 pour entendre et trancher la question qui y est soulevée. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Délai : audience

(2) Le comité constitué aux termes du paragraphe (1) tient l’audience en temps opportun dans le délai prescrit, le cas échéant, et donne un ordre, motivé par écrit, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la fin de la présentation des observations ou, si un autre délai a été prescrit, dans ce délai. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Parties

(3) Sont parties à l’audience visée au paragraphe (1) le directeur général et le ou les médecins indiqués dans l’avis demandant la tenue d’une audience. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Ordonnance de la Commission de révision

(4) Un ordre du comité de révision constitue, à toutes fins, une ordonnance de la Commission de révision. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Audience accélérée

4. (1) Si la Commission de révision reçoit une demande pour la tenue d’une audience accélérée aux termes du paragraphe 18 (5) de la Loi, le président de la Commission ou, en son absence, un vice-président constitue promptement un comité pour traiter de la demande, lequel entend la question et donne un ordre aussi rapidement que possible ou, si un autre délai a été prescrit, dans ce délai. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Idem

(2) La Commission de révision peut établir des règles ayant trait à la tenue d’audiences accélérées. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Période de révision

5. (1) Dans le cas d’une audience visée au paragraphe 18 (16), (17) ou (18) de la Loi, sauf ordre contraire du comité donné conformément à la disposition 5 du paragraphe 11 (1) de la présente annexe, le médecin qui fait l’objet de la révision n’est tenu de rembourser le Régime que pour les services fournis pendant une période d’une durée maximale de 12 mois. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1) et sauf ordre contraire du comité donné conformément à la disposition 5 du paragraphe 11 (1) de la présente annexe, la période de révision aux fins d’un remboursement ne peut commencer avant celui des moments suivants qui est postérieur à l’autre :

a) la date de l’avis, le cas échéant, donné aux termes du paragraphe 18 (15) de la Loi et indiquant que des services peuvent faire l’objet d’un remboursement;

b) 18 mois avant la date de la demande d’audience visée au paragraphe 18 (17) ou (18) de la Loi. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Éléments de preuve pertinents, peu importe la date

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une partie à une audience de présenter des documents, des dossiers ou d’autres renseignements se rapportant à l’audience, peu importe la date de ceux-ci, ni d’empêcher la Commission de révision de les admettre en preuve. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Comités

6. (1) Un comité de révision se compose de quatre membres de la Commission de révision choisis de la manière suivante :

1. Le président de la Commission de révision ou, en son absence, un vice-président choisit les membres du comité qui doivent tenir l’audience et trancher la question qui y est soulevée. Le président ou le vice-président peut être membre d’un comité.

2. Trois des membres doivent être médecins.

3. L’un des membres doit être un représentant du public.

4. Sous réserve de la disposition 5, l’un des trois membres nommés aux termes de la disposition 2 doit être un pair du médecin qui fait l’objet de l’audience, selon ce que détermine le président ou le vice-président, selon le cas.

5. Si le président ou le vice-président détermine qu’aucun pair n’est disponible, ou que le médecin qui fait l’objet de l’audience soulève une objection concernant le pair qui siège à la Commission de révision, y compris la question de savoir si le pair est ou non également membre de la même spécialité, au sens que lui donne le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, que lui, le président ou le vice-président peut, à sa seule discrétion, nommer un médecin conseiller en vertu du paragraphe 5.1 (11) de la Loi afin qu’il conseille le comité.

6. Le président ou le vice-président de la Commission de révision, selon le cas, désigne à la présidence du comité de révision un membre qui ne doit pas être le pair du médecin qui fait l’objet de l’audience. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Décès, destitution ou incapacité d’un membre

(2) Si un membre d’un comité de révision qui a commencé une audience relativement à une question particulière décède, est destitué comme membre de la Commission de révision ou devient incapable ou refuse de continuer à être membre avant que l’examen de la question ne soit terminé, les autres membres du comité peuvent en poursuivre l’examen, sauf si le membre est un pair, auquel cas le président du comité détermine comment traiter de la question. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Expiration du mandat

(3) Si le mandat d’un membre d’un comité de révision expire avant que l’audience relativement à une question particulière ne soit terminée, il continue à être membre de la Commission de révision aux fins de l’examen de cette question. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Audience devant un comité de révision

7. (1) Un comité de révision entend et tranche la question dont elle est saisie. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Interdiction d’avoir participé à une enquête ou à une étude

(2) Les membres du comité de révision ne doivent pas avoir participé, avant l’audience, à une étude de la question faisant l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas non plus communiquer à ce sujet, directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir donné l’occasion de participer. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Conseils juridiques

(3) Le comité de révision peut demander des conseils juridiques à une personne qui ne représente pas une partie à l’audience, auquel cas la nature du conseil donné est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations au sujet du droit applicable. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Conflit d’intérêts

(4) Dès qu’il en prend connaissance, le membre d’un comité de révision qui est en situation de conflit d’intérêts fait rapport de la nature et de l’étendue du conflit au président de la Commission de révision, lequel détermine les mesures à prendre en l’occurrence. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Conflit d’intérêts : président

(5) S’il est en situation de conflit d’intérêts, le président de la Commission de révision ne doit pas s’assigner membre d’un comité, et s’il prend connaissance du conflit après qu’il y est assigné, il fait rapport de la nature et de l’étendue du conflit à un vice-président, lequel détermine les mesures à prendre en conséquence. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Majorité des voix

(6) La décision définitive à l’égard d’une question dont est saisi un comité de révision est prise à la majorité des voix et, en cas d’égalité des voix, le président du comité a voix prépondérante. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Participation des membres à une décision

(7) Aucun membre du comité de révision ne doit participer à une décision du comité rendue à la suite d’une audience à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les arguments des parties. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Conclusions de fait

8. Lors d’une audience, un comité de révision fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Enregistrement de la preuve

9. Les témoignages oraux entendus par le comité de révision lors d’une audience sont enregistrés et des copies d’une transcription de ces témoignages, si elles sont exigées, sont fournies aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Remise de la preuve documentaire

10. La Commission de révision rend les documents et les choses présentés en preuve lors d’une audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après qu’une décision définitive au sujet de la question a été rendue. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Ordres

11. (1) Le comité de révision peut, comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par la Commission de révision, donner tout ordre qu’il estime approprié, notamment l’un ou plusieurs des ordres suivants :

1. Un ordre qui fixe le montant approprié, le cas échéant, qui doit être payé au médecin conformément à la Loi et aux règlements pour le service fourni et qui exige que, selon le cas :

i. le directeur général paie la note d’honoraires selon le montant qui y est indiqué,

ii. le médecin rembourse au Régime l’excédent du montant payé par celui-ci pour le service sur celui qui y est indiqué.

2. Un ordre portant qu’à l’avenir, le médecin soumette les demandes de paiement au titre de services assurés au Régime ou à des assurés conformément à l’ordonnance de la Commission de révision.

3. Si le médecin a contrevenu à une ordonnance antérieure de la Commission de révision, un ordre portant que le directeur général refuse de payer, ou paie un montant réduit que fixe le comité de révision, pour des demandes de paiement identiques soumises à l’avenir au cours de la période que fixe le comité.

4. Un ordre portant que les dépens soient adjugés à l’une ou l’autre des parties conformément à l’article 17 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

5. Un ordre portant que, malgré les paragraphes 5 (1) et (2), la période de révision visant le remboursement couvre plus de 12 mois ou qu’elle commence avant la date prévue au paragraphe 5 (2), ou les deux, si le comité de révision détermine que le médecin savait ou aurait dû savoir que des demandes soumises au Régime ou à un assuré étaient non fondées.

6. Un ordre portant que le droit qu’a le médecin de soumettre des demandes au Régime au titre des services assurés, ou de recevoir des paiements d’un assuré, prenne fin ou soit suspendu pour la période que prévoit l’ordre si une ou plusieurs des circonstances énoncées au paragraphe (5) existent. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Ordres additionnels

(2) Le directeur général peut présenter en preuve devant le comité de révision des échantillons prélevés au hasard de demandes soumises au Régime par le médecin à l’égard d’un code d’honoraires donné pendant la période de révision et, en plus de tout autre ordre qu’il peut donner, le comité de révision peut ordonner que le directeur général calcule le montant devant être remboursé pour ce code d’honoraires et pour cette période, ou une partie de celle-ci, en tenant pour acquis que les résultats obtenus des échantillons prélevés au hasard sont représentatifs de toutes les demandes soumises pendant la période en question, si le comité de révision détermine ce qui suit :

a) le médecin est tenu de rembourser le Régime;

b) un comité de révision a déjà conclu que le médecin devait rembourser le Régime ou donné un ordre pour qu’il le fasse et le médecin a continué de faire des erreurs de facturation malgré les efforts déployés, documentation à l’appui, pour l’informer des exigences à respecter en la matière;

c) les échantillons ont été prélevés au hasard et ils avaient des intervalles de confiance raisonnables. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Restriction quant aux inférences statistiques

(3) Il est entendu qu’un comité de révision ne peut ordonner que le directeur général peut avoir recours à des méthodes statistiques afin de calculer les montants qui doivent être remboursés au Régime que si le paragraphe (2) s’applique. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Restrictions quant aux dépens

(4) Malgré la disposition 4 du paragraphe (1), des dépens ne doivent pas être adjugés contre un médecin sauf si la Commission de révision a conclu que l’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :

1. Le médecin a omis sans motif raisonnable de fournir des renseignements ou de produire des dossiers.

2. Le médecin a omis sans motif raisonnable de collaborer avec le ministère.

3. Le médecin a omis sans motif raisonnable de collaborer à l’instance devant le comité de révision.

4. Le médecin a causé de longs ou fréquents retards lors de l’instance devant le comité de révision.

5. Le médecin a omis de se conformer à une ordonnance précédente de la Commission de révision. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Suspension

(5) L’ordre visé à la disposition 6 du paragraphe (1) ne doit être donné que si le comité de révision conclut que le médecin savait ou aurait dû savoir que les demandes soumises au Régime ou à des assurés étaient non fondées. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Effet de la suspension

(6) Si un médecin fait l’objet d’un ordre donné en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1), tous les services assurés qu’il fournit pendant la période où l’ordre est en vigueur sont réputés être des services assurés à l’égard desquels aucuns honoraires ne sont payables. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Intérêts payables par le médecin

(7) S’il est ordonné à un médecin de rembourser un montant au Régime, des intérêts sont payables sur la somme qui lui a été versée irrégulièrement et courent à compter de la date de prise d’effet de l’avis que le directeur général lui a donné en vertu de la Loi. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Intérêts payables par le directeur général

(8) Des intérêts sont payables par le directeur général au médecin dans les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 et conformément à la disposition 3 :

1. Le directeur général a donné avis de son opinion au médecin conformément au paragraphe 18 (15) de la Loi et le médecin a soumis les demandes conformément à l’opinion exprimée, mais il a demandé à la Commission de révision de tenir une audience la concernant en vertu du paragraphe 18 (16) de la Loi.

2. La Commission de révision a conclu que l’opinion du directeur général était inexacte dans les circonstances et a ordonné à celui-ci de payer les demandes telles qu’elles auraient été soumises n’eût été son opinion.

3. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle les demandes ont été soumises conformément à l’opinion du directeur général. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Rapport à l’Ordre

(9) Si la Commission de révision est d’opinion, en se fondant sur une audience, que le médecin peut avoir commis une faute professionnelle ou qu’il peut être incompétent ou frappé d’incapacité, elle dépose un rapport auprès du registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Appel

12. (1) Une partie à une audience tenue devant la Commission de révision peut interjeter appel de l’ordonnance de celle-ci devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique, sauf que :

a) d’une part, les renseignements personnels sur la santé qui figurent dans des documents déposés ou des éléments de preuve produits en rapport avec l’appel ou dans toute ordonnance ou décision que rend le tribunal ne doivent pas être mis à la disposition du public;

b) d’autre part, la Cour divisionnaire peut modifier les documents qu’elle rend publics afin d’en retirer les renseignements personnels sur la santé. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Avis d’appel

(2) L’appelant dépose un avis d’appel dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis de l’ordonnance de la Commission de révision. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Dossier déposé auprès du tribunal

(3) Si une partie interjette appel d’une ordonnance de la Commission de révision, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’audience à l’issue de laquelle l’ordonnance a été rendue. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve, si elle ne fait pas partie du dossier de la Commission de révision, constitue le dossier d’appel. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Pouvoir du tribunal saisi de l’appel

(4) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler l’ordonnance de la Commission de révision et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour enjoindre au directeur général, au moyen d’une directive, de prendre les mesures qu’elle peut lui enjoindre de prendre selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle de la Commission de révision. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Levée de la suspension

(5) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales ou toute autre loi, dans les 30 jours du dépôt d’un appel, par le médecin, devant la Cour divisionnaire aux termes du présent article, le directeur général peut présenter une motion devant celle-ci lui demandant de lever la suspension de l’ordre donné en vertu de la disposition 6 du paragraphe 11 (1) et la Cour divisionnaire peut lever la suspension de l’ordre. 2007, chap. 10, annexe G, art. 34.

Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 34 et par. 36 (2).

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