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Loi sur la santé mentale

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.7

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2004 au 19 mai 2004.

Modifié par l’art. 20 du chap. 32 de 1992; l’ann. du chap. 27 de 1993; le par. 43 (2) du chap. 27 de 1994; l’art. 72 du chap. 2 de 1996; l’art. 11 du chap. 15 de 1997; l’art. 33 de l’ann. J du chap. 12 de 1999; les art. 1 à 30 du chap. 9 de 2000; l’art. 9 de l’ann. B du chap. 9 de 2001; l’art. 25 de l’ann. B du chap. 24 de 2002.

SOMMAIRE

1.

Définitions

6.

Effets de la Loi sur les droits et les privilèges

PARTIE I
NORMES

7.

Champ d’application de la Loi

8.

Conflit

9.

Fonctionnaires-conseils

10.

Aide provinciale

PARTIE II
HOSPITALISATION

11.

Refus d’admettre un malade

12.

Admission des malades en cure facultative ou volontaire

13.

Enfant en cure facultative

14.

Malade en cure facultative ou volontaire

15.

Demande d’évaluation psychiatrique

16.

Examen psychiatrique ordonné par un juge de paix

17.

Intervention de l’agent de police

18.

Lieu de l’examen psychiatrique

19.

Changement du statut du malade

20.

Fonctions du médecin traitant

21.

Examen ordonné par le juge

22.

Admission ordonnée par le juge

23.

Condition préalable à l’ordonnance du juge

24.

Contenu du rapport du médecin-chef

25.

Détention en vertu du Code criminel (Canada)

26.

Communications écrites ou reçues par un malade

27.

Autorisation de s’absenter

28.

Absence non autorisée

29.

Transfert d’un malade d’un établissement à un autre

30.

Traitement dans un hôpital public

31.

Transfert d’un malade dans un établissement situé hors de l’Ontario

32.

Personne souffrant d’un trouble mental qui vient en Ontario

33.

Responsabilité de la garde

33.1

Ordonnance de traitement en milieu communautaire

33.2

Révocation anticipée de l’ordonnance sur demande

33.3

Révocation anticipée de l’ordonnance pour défaut de se conformer

33.4

Révocation anticipée de l’ordonnance sur retrait du consentement

33.5

Responsabilité

33.6

Immunité : médecin qui prend l’ordonnance

33.7

Plans de traitement en milieu communautaire

33.8

Aucune restriction

33.9

Examen

34.

Congé

35.

Définitions

35.1

Consultation autorisée

36.

Accès du malade à son dossier clinique

36.1

Représentant

36.2

Requête à la Commission

36.3

Priorité de rang

38.

Avis du certificat

38.1

Avis de demande ou d’arrêté

39.

Requête en révision présentée par le malade ou une autre personne

39.1

Requête en révision présentée par la personne visée par l’ordonnance

40.

Cas où l’audience est réputée abandonnée

41.

Révision de l’admission ou du renouvellement

42.

Parties

43.

Avocat représentant un malade âgé de moins de 16 ans

48.

Appel devant le tribunal

49.

Intervention psychochirurgicale

50.

Requête présentée à la Commission

53.

Détails à fournir si le malade est maîtrisé

PARTIE III
BIENS DU MALADE

54.

Examen à l’admission pour établir la capacité

55.

État des finances

56.

Annulation d’un certificat

57.

Examen avant la mise en congé

58.

Avis de mise en congé

59.

Avis au malade et au conseiller en matière de droits

60.

Requête à la Commission

PARTIE IV
ANCIENS COMBATTANTS, ETC.

77.

Autorisation de conclure des accords avec le gouvernement du Canada

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

79.

Irrecevabilité de certaines actions

80.

Infraction

80.1

Formules

80.2

Pouvoir de désignation du ministre

81.

Règlements

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission du consentement et de la capacité qui est maintenue en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («Board»)

«conseil local de santé» S’entend au sens du conseil de santé dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («local board of health»)

«conseiller en matière de droits» Personne qui a les qualités requises pour remplir les fonctions de conseiller en matière de droits en vertu de la présente loi et qui est désignée par un établissement psychiatrique, le ministre ou les règlements pour remplir ces fonctions, ou membre d’une catégorie de personnes ayant ces qualités et ainsi désignées. Sont toutefois exclus de la présente définition :

a) quiconque participe à la fourniture directe de soins cliniques à la personne à laquelle les conseils en matière de droits doivent être donnés;

b) quiconque fournit un traitement ou fournit des soins et exerce une surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire. («rights adviser»)

«dirigeant responsable» Dirigeant responsable de l’administration et de la direction d’un établissement psychiatrique. («officer in charge»)

«établissement psychiatrique» Établissement où les personnes souffrant de troubles mentaux sont mises en observation, reçoivent des soins et suivent un traitement, et que le ministre désigne comme tel. («psychiatric facility»)

«maîtriser» Contrôler un malade, si besoin est, grâce à l’utilisation minimale de la force, des moyens mécaniques ou des substances chimiques qui sont nécessaires, compte tenu de l’état physique et mental du malade, pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves. («restrain»)

«malade» Personne qui est mise en observation dans un établissement psychiatrique, y reçoit des soins et y suit un traitement. («patient»)

«malade en cure facultative» Personne admise à titre de malade dans un établissement psychiatrique avec le consentement d’une autre personne en vertu de l’article 24 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («informal patient»)

«malade en cure obligatoire» Personne détenue dans un établissement psychiatrique en vertu d’un certificat d’admission en cure obligatoire ou d’un certificat de renouvellement. («involuntary patient»)

«malade externe» Personne inscrite à un établissement psychiatrique à des fins d’observation et de traitement, ou pour une seule de ces raisons, mais qui n’est pas admise à titre de malade et qui ne fait pas l’objet d’une demande d’évaluation. («out-patient»)

«mandataire spécial» Relativement à un malade, s’entend de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom du malade, si ce dernier était incapable à l’égard du traitement aux termes de cette loi. («substitute decision-maker»)

«médecin» Médecin dûment qualifié et, relativement à une ordonnance de traitement en milieu communautaire, médecin dûment qualifié qui possède les qualités requises que prescrivent les règlements pour prendre ou renouveler cette ordonnance. («physician»)

«médecin-chef» Médecin responsable des services cliniques dans un établissement psychiatrique. («senior physician»)

«médecin-hygiéniste» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («medical officer of health»)

«médecin traitant» Médecin responsable de l’observation du malade qui lui est confié, des soins à lui donner et du traitement à lui fournir. («attending physician»)

«mentalement capable» État de la personne qui est capable de comprendre l’objet du consentement qu’on lui demande et les conséquences qui peuvent résulter du fait qu’elle donne ou refuse son consentement. («mentally competent»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

«plan de traitement» S’entend au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («plan of treatment»)

«plan de traitement en milieu communautaire» Plan décrit à l’article 33.7 qui constitue une partie obligatoire d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire. («community treatment plan»)

«praticien de la santé» S’entend au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («health practitioner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«psychiatre» Médecin qui détient un certificat de spécialisation en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou des compétences équivalentes reconnues par le ministre. («psychiatrist»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministre. («Deputy Minister»)

«traitement» S’entend au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («treatment»)

«trouble mental» Maladie ou déficience qui affecte les facultés mentales. («mental disorder») L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 1; 1992, chap. 32, par. 20 (1) à (4); 1996, chap. 2, par. 72 (1), (2), (4) et (5); 2000, chap. 9, art. 1.

Définition de «expliquer»

(2) Un conseiller en matière de droits ou une autre personne de qui la présente loi exige qu’il explique une question satisfait à cette exigence en expliquant la question de son mieux et de façon à tenir compte des besoins particuliers de la personne qui reçoit l’explication, que cette personne la comprenne ou non. 1992, chap. 32, par. 20 (5).

2. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (7).

3. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (7).

4. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (7).

5. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (7).

Effets de la Loi sur les droits et les privilèges

6. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ni aux privilèges d’une personne, sauf de la façon expressément énoncée dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 6.

PARTIE I
NORMES

Champ d’application de la Loi

7. La présente loi s’applique à tous les établissements psychiatriques. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 7.

Conflit

8. Chaque établissement psychiatrique peut fonctionner de la façon qu’autorise une loi quelconque. Si les dispositions d’une loi sont incompatibles avec celles de la présente loi ou des règlements, ces dernières l’emportent. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 8.

Fonctionnaires-conseils

9. (1) Le ministre peut désigner des fonctionnaires du ministère ou nommer des personnes qui conseillent et aident les médecins-hygiénistes, les conseils locaux de santé, les hôpitaux et d’autres organismes ou personnes en ce qui concerne toutes les questions se rapportant à la santé mentale. Ces fonctionnaires et personnes exercent les fonctions que leur attribuent la présente loi ou les règlements.

Pouvoirs

(2) Ces fonctionnaires ou personnes peuvent, en tout temps, visiter et inspecter un établissement psychiatrique et, ce faisant, interroger les malades, examiner les livres, dossiers et autres documents concernant les malades, vérifier l’état de l’établissement psychiatrique et de son matériel, et se renseigner sur le caractère adéquat du personnel, la gamme des services offerts et toute autre question qu’ils jugent liée au maintien des normes en matière de soins aux malades. Les autorités responsables de l’établissement accordent à ces fonctionnaires ou personnes la permission de se livrer à ces activités. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 9.

Aide provinciale

10. Le ministre peut accorder une aide provinciale aux établissements psychiatriques de la manière, aux conditions et selon les montants qu’il juge appropriés. 1997, chap. 15, par. 11 (1).

PARTIE II
HOSPITALISATION

Refus d’admettre un malade

11. Malgré la présente loi ou une autre loi, les autorités d’un établissement psychiatrique peuvent refuser d’admettre une personne à titre de malade si les besoins immédiats de cette personne ne rendent pas son hospitalisation urgente ou nécessaire. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 11.

Admission des malades en cure facultative ou volontaire

12. Quiconque semble avoir besoin d’être mis en observation dans un établissement psychiatrique, d’y recevoir des soins et d’y suivre un traitement peut y être admis à titre de malade en cure facultative ou volontaire, sur la recommandation d’un médecin. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 12.

Enfant en cure facultative

13. (1) L’enfant qui a au moins douze ans mais moins de seize ans et qui est un malade en cure facultative dans un établissement psychiatrique peut, s’il ne l’a pas fait au cours des trois mois précédents, présenter une requête rédigée selon la formule approuvée pour demander à la Commission de mener une enquête afin de déterminer si l’enfant a besoin d’être mis en observation, de recevoir des soins et de suivre un traitement dans l’établissement psychiatrique. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 13 (1); 1992, chap. 32, par. 20 (6); 2000, chap. 9, par. 2 (1).

Cas où la requête est réputée présentée

(2) À la fin des six mois qui suivent soit l’admission de l’enfant à l’établissement psychiatrique à titre de malade en cure facultative, soit la dernière requête présentée par l’enfant en vertu du paragraphe (1), selon la dernière de ces éventualités à se réaliser, l’enfant est réputé avoir présenté à la Commission une requête rédigée selon la formule approuvée, aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 13 (2); 1992, chap. 32, par. 20 (6); 2000, chap. 9, par. 2 (2).

Facteurs pris en considération

(3) Pour déterminer si l’enfant a besoin d’être mis en observation, de recevoir des soins et de suivre un traitement dans l’établissement psychiatrique, la Commission étudie :

a) si l’établissement psychiatrique peut fournir les services nécessaires à la mise en observation, aux soins et au traitement dont l’enfant a éventuellement besoin;

b) si l’on peut répondre aux besoins de l’enfant de façon satisfaisante sans qu’il soit un malade en cure facultative dans l’établissement psychiatrique;

c) s’il existe une solution de rechange au placement dans l’établissement psychiatrique qui permettrait de répondre aux besoins de l’enfant de façon plus satisfaisante;

d) le point de vue et les désirs de l’enfant, lorsqu’ils peuvent être raisonnablement déterminés;

e) tout autre facteur que la Commission estime pertinent. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 13 (3); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission peut, au moyen d’une ordonnance écrite :

a) soit ordonner que l’enfant obtienne son congé de l’établissement psychiatrique;

b) soit confirmer que l’enfant peut rester dans l’établissement psychiatrique à titre de malade en cure facultative. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 13 (4); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Aucune restriction

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un médecin de remplir un certificat d’admission en cure obligatoire à l’égard de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 13 (5).

Comité de trois ou cinq membres

(6) Malgré le paragraphe 73 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le président désigne les membres de la Commission pour siéger en comités de trois ou cinq membres afin de traiter des requêtes présentées en vertu du présent article. 1996, chap. 2, par. 72 (6).

Procédure

(7) Le paragraphe 39 (6) et l’article 42 de la présente loi, ainsi que l’alinéa 73 (3) a), le paragraphe 73 (4) et les articles 74 à 80 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article. 1996, chap. 2, par. 72 (6).

Malade en cure facultative ou volontaire

14. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser un établissement psychiatrique à détenir ou à maîtriser un malade en cure facultative ou volontaire. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 14.

Demande d’évaluation psychiatrique

15. (1) Si un médecin examine une personne et a des motifs valables de croire que celle-ci, selon le cas :

a) a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre selon toute apparence d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle souffrira d’un affaiblissement physique grave,

il peut, sur la formule prescrite, présenter une demande d’évaluation psychiatrique de cette personne. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 15 (1); 2000, chap. 9, par. 3 (1).

Idem

(1.1)Si un médecin examine une personne et a des motifs valables de croire que :

a) d’une part, elle a déjà reçu un traitement pour des troubles mentaux continus ou récidivants qui, lorsqu’ils ne sont pas traités, sont d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement comme conséquence qu’elle s’infligera ou infligera à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’elle subira une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave;

b) d’autre part, elle a connu une amélioration sur le plan clinique de son état par suite du traitement,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne :

c) souffre, selon toute apparence, du même trouble mental que celui pour lequel elle a déjà été traitée ou d’un trouble mental semblable;

d) étant donné ses antécédents de troubles mentaux et son état mental ou physique actuel, risque probablement de s’infliger ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves ou de subir une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave;

e) est incapable, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de consentir à son traitement dans un établissement psychiatrique et que le consentement de son mandataire spécial a été obtenu,

il peut présenter une demande d’évaluation psychiatrique de cette personne rédigée selon la formule prescrite. 2000, chap. 9, par. 3 (2).

Contenu de la demande

(2) La demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1) ou (1.1) précise clairement que le médecin qui la signe a personnellement examiné la personne qui en fait l’objet et qu’il s’est sérieusement renseigné sur tous les faits nécessaires pour se faire une opinion sur la nature et le caractère du trouble mental de cette personne. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 15 (2); 2000, chap. 9, par. 3 (3).

Idem

(3) Le médecin qui signe la demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1) ou (1.1) :

a) y précise les faits sur lesquels il a fondé son opinion sur la nature et le caractère du trouble mental;

b) y établit une distinction entre les faits qu’il a observés lui-même et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres;

c) y indique la date à laquelle il a examiné la personne qui fait l’objet de la demande. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 15 (3); 2000, chap. 9, par. 3 (4).

Signature de la demande

(4) La demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1) ou (1.1) n’est valide que si le médecin qui a examiné la personne qui en fait l’objet la signe dans les sept jours qui suivent l’examen. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 15 (4); 2000, chap. 9, par. 3 (5).

La demande constitue une autorisation suffisante

(5) La demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1) ou (1.1) constitue, pendant sept jours à compter du jour où elle est signée par le médecin, y compris ce jour, une autorisation suffisante pour :

a) permettre à quiconque d’amener sous garde et sans délai la personne qui fait l’objet de la demande à un établissement psychiatrique;

b) détenir la personne qui fait l’objet de la demande dans un établissement psychiatrique et l’y maîtriser, la mettre en observation et l’examiner pendant au plus 72 heures. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 15 (5); 2000, chap. 9, par. 3 (6).

Examen psychiatrique ordonné par un juge de paix

16. (1) Si un juge de paix est saisi de renseignements donnés sous serment selon lesquels une personne qui se trouve dans les limites du territoire placé sous sa compétence :

a) a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il a des motifs valables de croire, sur la foi des renseignements qui lui sont donnés, que cette personne souffre selon toute apparence d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle souffrira d’un affaiblissement physique grave,

il peut rendre une ordonnance, sur la formule prescrite, pour que la personne soit examinée par un médecin. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 16 (1); 2000, chap. 9, par. 4 (1).

Idem

(1.1)Si un juge de paix est saisi de renseignements donnés sous serment selon lesquels une personne qui se trouve dans les limites du territoire placé sous sa compétence :

a) d’une part, a déjà reçu un traitement pour des troubles mentaux continus ou récidivants qui, lorsqu’ils ne sont pas traités, sont d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement comme conséquence qu’elle s’infligera ou infligera à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’elle subira une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave;

b) d’autre part, a connu une amélioration sur le plan clinique de son état par suite du traitement,

et qu’en plus, il a des motifs valables de croire, sur la foi des renseignements qui lui sont donnés, que cette personne :

c) souffre, selon toute apparence, du même trouble mental que celui pour lequel elle a déjà été traitée ou d’un trouble mental semblable;

d) étant donné ses antécédents de troubles mentaux et son état mental ou physique actuel, risque probablement de s’infliger ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves ou de subir une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave;

e) est, selon toute apparence, incapable, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de consentir à son traitement dans un établissement psychiatrique et que le consentement de son mandataire spécial a été obtenu,

il peut rendre une ordonnance, rédigée selon la formule prescrite, pour que la personne soit examinée par un médecin. 2000, chap. 9, par. 4 (2).

Idem

(2) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être adressée à tous les agents de police de la localité sur laquelle le juge de paix exerce sa compétence, ou à certains d’entre eux. Elle mentionne le nom de la personne qu’elle vise ou l’identifie d’une autre façon. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 16 (2); 2000, chap. 9, par. 4 (3).

L’ordonnance constitue une autorisation

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ordonne à l’agent de police auquel elle est adressée d’amener sous garde et sans délai la personne qui y est nommée ou décrite dans un endroit approprié où elle peut être détenue afin d’être examinée par un médecin. L’ordonnance ne constitue une autorisation suffisante à cet effet que pendant sept jours, y compris le jour où elle est rendue. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 16 (3); 2000, chap. 9, par. 4 (4).

Manière de présenter des renseignements devant un juge de paix

(4)Pour l’application du présent article, les renseignements sont présentés devant un juge de paix de la manière prescrite. 2000, chap. 9, par. 4 (5).

Intervention de l’agent de police

17.Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin. 2000, chap. 9, art. 5.

Lieu de l’examen psychiatrique

18. Un médecin examine, conformément à l’article 16 ou 17, la personne dès son arrivée au lieu de l’examen. Dans la mesure du possible, ce lieu est un établissement psychiatrique ou un autre établissement de santé. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 18.

Changement du statut du malade

19. Sous réserve des paragraphes 20 (1.1) et (5), le médecin traitant peut changer le statut d’un malade en cure facultative ou volontaire en celui de malade en cure obligatoire en remplissant et en déposant auprès du dirigeant responsable un certificat d’admission en cure obligatoire. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 19; 2000, chap. 9, art. 6.

Fonctions du médecin traitant

20. (1) Après avoir observé et examiné la personne qui fait l’objet d’une demande d’évaluation psychiatrique aux termes de l’article 15 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 32, le médecin traitant prend l’une des mesures suivantes :

a) il laisse cette personne partir de l’établissement psychiatrique s’il est d’avis qu’elle n’a pas besoin de suivre les traitements offerts par un tel établissement;

b) il admet cette personne à titre de malade en cure facultative ou volontaire s’il est d’avis qu’elle souffre d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui nécessite un traitement dans un établissement psychiatrique et qu’il convient de l’admettre à ce titre;

c) il admet cette personne à titre de malade en cure obligatoire en remplissant et en déposant auprès du dirigeant responsable un certificat d’admission en cure obligatoire s’il est d’avis que les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ou (5) sont remplies. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 20 (1); 2000, chap. 9, par. 7 (1).

Conditions de l’admission en cure obligatoire

(1.1)Le médecin traitant remplit un certificat d’admission en cure obligatoire ou un certificat de renouvellement si, après avoir examiné le malade, il est d’avis que celui-ci remplit les conditions suivantes :

a) il a déjà reçu un traitement pour des troubles mentaux continus ou récidivants qui, lorsqu’ils ne sont pas traités, sont d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement comme conséquence que le malade s’infligera ou infligera à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’il subira une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave;

b) il a connu une amélioration sur le plan clinique de son état par suite du traitement;

c) il souffre du même trouble mental que celui pour lequel il a déjà été traité ou d’un trouble mental semblable;

d) étant donné ses antécédents de troubles mentaux et son état mental ou physique actuel, il risque probablement de s’infliger ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves ou de subir une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave;

e) il a été jugé incapable, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de consentir à son traitement dans un établissement psychiatrique et le consentement de son mandataire spécial a été obtenu;

f) il ne convient pas de l’admettre à titre de malade en cure facultative ou volontaire ni de le maintenir en cure facultative ou volontaire. 2000, chap. 9, par. 7 (2).

Certificat d’admission en cure obligatoire rempli par un autre médecin

(2) Le médecin qui remplit un certificat d’admission en cure obligatoire conformément à l’alinéa (1) c) ne doit pas être celui qui a rempli la demande d’évaluation psychiatrique prévue à l’article 15. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 20 (2).

Départ autorisé par le dirigeant responsable

(3) Le dirigeant responsable laisse partir la personne qui fait l’objet d’une demande d’évaluation psychiatrique aux termes de l’article 15 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 32 à l’expiration d’un délai de 72 heures de détention dans un établissement psychiatrique à moins que le médecin traitant ne l’ait déjà fait, qu’il n’ait admis cette personne à titre de malade en cure facultative ou volontaire, ou qu’il ne l’ait admise à titre de malade en cure obligatoire en remplissant et en déposant auprès du dirigeant responsable un certificat d’admission en cure obligatoire. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 20 (3).

Autorité du certificat

(4) Le délai autorisé pour détenir, maîtriser, mettre en observation et examiner un malade en cure obligatoire dans un établissement psychiatrique ne doit pas dépasser :

a) deux semaines, dans le cas d’un certificat d’admission en cure obligatoire;

b) ni :

(i) un mois supplémentaire, dans le cas d’un premier certificat de renouvellement,

(ii) deux mois supplémentaires, dans le cas d’un deuxième certificat de renouvellement,

(iii) trois mois supplémentaires, dans le cas d’un troisième certificat de renouvellement ou d’un certificat ultérieur,

que le médecin traitant remplit et dépose auprès du dirigeant responsable. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 20 (4).

Conditions de l’admission en cure obligatoire

(5)Le médecin traitant remplit un certificat d’admission en cure obligatoire ou un certificat de renouvellement si, après avoir examiné le malade, il est d’avis que :

a) d’une part, celui-ci souffre d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

(i) il s’infligera des lésions corporelles graves,

(ii) il infligera des lésions corporelles graves à une autre personne,

(iii) il souffrira d’un affaiblissement physique grave,

à moins qu’il ne reste sous la garde des autorités de l’établissement psychiatrique;

b) d’autre part, il ne convient pas d’admettre le malade à l’établissement psychiatrique à titre de malade en cure facultative ou volontaire ou que celui-ci ne peut continuer d’y rester à ce titre. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 20 (5); 2000, chap. 9, par. 7 (3) et (4).

Changement de statut lorsque la période de détention a expiré

(6) Le malade en cure obligatoire dont la période de détention autorisée a expiré est réputé un malade en cure facultative ou volontaire. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 20 (6).

Idem, lorsque la période de détention n’a pas expiré

(7) Le statut de malade en cure facultative ou volontaire peut être accordé au malade en cure obligatoire dont la période de détention autorisée n’a pas expiré dès que le médecin traitant a rempli la formule approuvée. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 20 (7); 2000, chap. 9, par. 7 (5).

Examen du certificat par le dirigeant responsable

(8) Dès la rédaction et le dépôt du certificat d’admission en cure obligatoire ou de renouvellement, le dirigeant responsable ou son délégué examine les documents accompagnant le certificat pour s’assurer qu’ils ont été remplis en conformité avec les critères exposés dans la présente loi. Si, à son avis, les documents ne sont pas bien remplis, le dirigeant responsable en informe le médecin traitant et laisse partir la personne qui fait l’objet du certificat à moins que celle-ci ne soit examinée de nouveau et qu’elle ne parte de l’établissement ou n’y soit admise conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 20 (8); 2000, chap. 9, par. 7 (6).

Examen ordonné par le juge

21. (1) Le juge qui a des raisons de croire que la personne qui comparaît devant lui et qui est inculpée ou déclarée coupable d’une infraction souffre d’un trouble mental peut lui ordonner de se présenter dans un établissement psychiatrique afin d’y être examinée.

Rapport du médecin-chef

(2) Si un examen est fait aux termes du présent article, le médecin-chef présente au juge un rapport écrit sur l’état mental de la personne. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 21.

Admission ordonnée par le juge

22. (1) Le juge qui a des raisons de croire que le détenu qui comparaît devant lui sous le coup d’une inculpation souffre d’un trouble mental peut, par ordonnance, envoyer cette personne dans un établissement psychiatrique afin qu’elle y soit admise à titre de malade pendant au plus deux mois.

Rapport du médecin-chef

(2) Avant l’expiration du délai mentionné dans l’ordonnance, le médecin-chef présente au juge un rapport écrit sur l’état mental de la personne. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 22.

Condition préalable à l’ordonnance du juge

23. Le juge ne rend pas d’ordonnance aux termes de l’article 21 ou 22 tant qu’il ne s’est pas assuré auprès du médecin-chef de l’établissement psychiatrique que les services offerts par cet établissement sont disponibles pour la personne qui sera nommée dans l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 23.

Contenu du rapport du médecin-chef

24. Malgré la présente loi ou une autre loi ou un règlement pris en application d’une autre loi, le médecin-chef peut communiquer à quiconque la totalité ou une partie des renseignements recueillis par l’établissement psychiatrique s’il est d’avis que cette mesure est dans l’intérêt véritable de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 21 ou 22. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 24.

Détention en vertu du Code criminel (Canada)

25.Quiconque est détenu dans un établissement psychiatrique en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) peut être maîtrisé, mis en observation et examiné en vertu de la présente loi et recevoir un traitement en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. 2000, chap. 9, art. 8.

Communications écrites ou reçues par un malade

26. (1) Sauf dans les cas prévus au présent article, aucune communication écrite par un malade ou qui lui est envoyée n’est ouverte, examinée ou retenue et sa livraison ne doit être ni empêchée ni retardée.

Cas où une communication peut être retenue

(2) Si le dirigeant responsable ou une personne agissant sous son autorité a des motifs raisonnables et probables de croire :

a) ou bien que le contenu d’une communication écrite par un malade pourrait :

(i) soit offenser excessivement le destinataire,

(ii) soit porter préjudice à son intérêt véritable;

b) ou bien que le contenu d’une communication adressée à un malade pourrait :

(i) soit nuire à son traitement,

(ii) soit affecter inutilement le malade,

il peut ouvrir la communication et en examiner le contenu. S’il constate l’existence d’une des conditions mentionnées à l’alinéa a) ou b), selon le cas, il peut retenir la communication. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 26 (1) et (2).

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une communication écrite par un malade à l’une des personnes énumérées ci-dessous ou à une communication qui semble lui provenir de l’une de ces personnes, à savoir :

a) un avocat;

b) un membre de la Commission;

c) un député à l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 26 (3); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Autorisation de s’absenter

27.(1)Le médecin traitant peut, sous réserve du paragraphe (3), donner à un malade l’autorisation de s’absenter de l’établissement psychiatrique pendant une période déterminée d’au plus trois mois s’il est prévu que le malade y reviendra. 2000, chap. 9, art. 9.

Idem

(2)Le dirigeant responsable peut, sur l’avis du médecin traitant, donner à un malade l’autorisation de s’absenter de l’établissement psychiatrique pendant une période déterminée d’au plus trois mois. 2000, chap. 9, art. 9.

Conditions

(3)Le médecin traitant et le malade se conforment aux conditions de l’autorisation de s’absenter que le dirigeant responsable peut prescrire. 2000, chap. 9, art. 9.

Exception

(4)Le présent article ne permet pas d’accorder à un malade l’autorisation de s’absenter d’un établissement psychiatrique s’il y est détenu autrement qu’en vertu de la présente loi. 2000, chap. 9, art. 9.

Absence non autorisée

28. (1)Si une personne détenue dans un établissement psychiatrique s’en absente sans autorisation, un agent de police ou toute autre personne à qui le dirigeant responsable a donné l’ordre de la ramener doit faire des tentatives raisonnables pour la ramener et peut, au cours du mois qui suit le moment où le dirigeant responsable prend connaissance de l’absence, la ramener à l’établissement où elle était ou l’amener à l’établissement psychiatrique le plus proche du lieu où elle est appréhendée. 2000, chap. 9, art. 10.

Détention pendant le retour

(2) Le malade qui est ramené à un établissement psychiatrique aux termes du paragraphe (1) peut être détenu dans un endroit approprié pendant son retour à l’établissement. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 28 (2).

Période de détention au retour du malade

(3) Pour l’application de la présente loi, le malade qui est ramené à un établissement psychiatrique aux termes du paragraphe (1) peut être détenu pendant le reste de la période de détention qui était prévue au moment où le dirigeant responsable a été informé de son absence. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 28 (3).

Cas où le malade n’est pas ramené à l’établissement

(4) Si le malade n’est pas ramené à un établissement psychiatrique au cours du mois qui suit le moment où le dirigeant responsable a été informé de son absence, il est réputé mis en congé de l’établissement psychiatrique, à moins qu’il n’y soit détenu autrement qu’en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 28 (4).

Interdictions

(5) Nul ne doit accomplir ni omettre d’accomplir un acte aux fins d’aider, d’encourager ou d’inciter un malade qui se trouve dans un établissement psychiatrique à s’absenter sans autorisation. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 28 (5).

Transfert d’un malade d’un établissement à un autre

29. (1) Sur l’avis du médecin traitant, le dirigeant responsable d’un établissement psychiatrique peut, si d’autre part le droit le permet et si des dispositions peuvent être prises avec le dirigeant responsable d’un autre établissement psychiatrique, transférer un malade dans cet autre établissement après avoir rempli une note de transfert rédigée selon la formule approuvée. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 29 (1); 2000, chap. 9, art. 11.

Autorisation de détenir

(2) Si un malade est transféré aux termes du paragraphe (1), l’autorisation de le détenir reste en vigueur dans l’établissement psychiatrique où il est transféré. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 29 (2).

Traitement dans un hôpital public

30. (1) Sur l’avis du médecin traitant selon lequel un malade a besoin de suivre, dans un hôpital, un traitement qui ne peut lui être offert dans l’établissement psychiatrique, le dirigeant responsable peut, si d’autre part le droit le permet, transférer le malade dans un hôpital public afin qu’il y suive ce traitement et le ramener à l’établissement psychiatrique à la fin du traitement.

Pouvoirs du directeur général

(2) Si un malade est transféré aux termes du paragraphe (1), le directeur général de l’hôpital public dispose, en plus des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi qui régit l’hôpital, des pouvoirs du dirigeant responsable d’un établissement psychiatrique qui sont prévus aux termes de la présente loi en ce qui concerne la garde et la surveillance du malade. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 30.

Transfert d’un malade dans un établissement situé hors de l’Ontario

31. S’il appert au ministre, selon le cas :

a) qu’un malade qui se trouve dans un établissement psychiatrique vient de l’extérieur de l’Ontario ou a été amené dans la province et que son hospitalisation relève d’une autre compétence territoriale;

b) qu’il serait dans l’intérêt véritable d’un malade qui se trouve dans un établissement psychiatrique d’être hospitalisé dans un établissement relevant d’une autre compétence territoriale,

le ministre peut, après observation en Ontario, avec les adaptations nécessaires, des lois relatives à l’hospitalisation dans cette autre compétence territoriale, autoriser le transfert du malade dans un établissement situé dans cette autre compétence au moyen d’un mandat rédigé selon la formule approuvée. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 31; 2000, chap. 9, art. 12.

Personne souffrant d’un trouble mental qui vient en Ontario

32. (1) Si le ministre a des motifs valables de croire qu’une personne qui peut venir en Ontario ou y être amenée souffre d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

a) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne,

à moins qu’elle ne soit placée sous la garde des autorités d’un établissement psychiatrique, il peut, au moyen d’un arrêté rédigé sur la formule prescrite, autoriser quiconque à amener sous garde cette personne dans un établissement psychiatrique. L’arrêté permet d’admettre, de détenir, de maîtriser, de mettre en observation et d’examiner la personne dans l’établissement. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 32.

Délégation des pouvoirs du ministre

(2)Le ministre peut déléguer ses pouvoirs en vertu du paragraphe (1) au sous-ministre ou à un ou plusieurs fonctionnaires du ministère. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, conditions et exigences. 2000, chap. 9, art. 13.

Responsabilité de la garde

33.L’agent de police ou l’autre personne qui amène sous garde une personne aux autorités d’un établissement psychiatrique y reste et maintient cette personne sous garde jusqu’à ce que les autorités de l’établissement acceptent d’en assumer la garde de la manière prescrite. 2000, chap. 9, art. 14.

Ordonnance de traitement en milieu communautaire

33.1(1)Un médecin peut prendre ou renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire à l’égard d’une personne dans un but visé au paragraphe (3) si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont remplies. 2000, chap. 9, art. 15.

Idem

(2)L’ordonnance de traitement en milieu communautaire est rédigée selon la formule prescrite. 2000, chap. 9, art. 15.

Buts

(3)Une ordonnance de traitement en milieu communautaire a pour but d’offrir à une personne qui souffre de graves troubles mentaux un plan complet de traitement ou de soins et de surveillance en milieu communautaire qui soit moins contraignant pour celle-ci que la détention dans un établissement psychiatrique. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, un des buts est d’offrir un tel plan à une personne qui, en raison de graves troubles mentaux, se retrouve dans la situation suivante : elle est admise dans un établissement psychiatrique, où son état se stabilise habituellement; après avoir reçu son congé de l’établissement, elle met souvent fin au traitement ou aux soins et à la surveillance; son état change et, en conséquence, elle doit être réadmise dans un établissement psychiatrique. 2000, chap. 9, art. 15.

Conditions relatives à l’ordonnance

(4)Le médecin peut prendre ou renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire en vertu du présent article si les conditions suivantes sont remplies :

a) au cours de la période précédente de trois ans, la personne :

(i) soit a été un malade dans un établissement psychiatrique à deux reprises au moins ou pendant une période cumulative de 30 jours au moins au cours de cette période de trois ans,

(ii) soit a déjà fait l’objet d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire prise en vertu du présent article;

b) la personne ou son mandataire spécial, le médecin qui envisage de prendre ou de renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire et toute autre personne, notamment un praticien de la santé, qui participe à la fourniture d’un traitement à la personne ou à la fourniture de soins à celle-ci et à sa surveillance ont élaboré un plan de traitement en milieu communautaire pour celle-ci;

c) dans les 72 heures précédant l’adhésion au plan de traitement en milieu communautaire, le médecin a examiné la personne et est d’avis, d’après l’examen et tous autres faits pertinents qui lui ont été communiqués, que les conditions suivantes sont réunies :

(i) la personne souffre de troubles mentaux nécessitant un traitement ou des soins continus et une surveillance continue pendant qu’elle vit au sein de la collectivité,

(ii) la personne remplit les critères permettant que soit remplie une demande d’évaluation psychiatrique visée au paragraphe 15 (1) ou (1.1) si elle n’est pas déjà un malade dans un établissement psychiatrique,

(iii) en l’absence de traitement ou de soins continus et d’une surveillance continue pendant qu’elle vit au sein de la collectivité, la personne risque probablement, en raison de troubles mentaux, de s’infliger ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves ou de subir une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave,

(iv) la personne est en mesure de se conformer au plan de traitement en milieu communautaire décrit dans l’ordonnance de traitement en milieu communautaire,

(v) le traitement ou les soins et la surveillance exigés aux termes de l’ordonnance de traitement en milieu communautaire sont offerts dans la collectivité;

d) le médecin a consulté les praticiens de la santé ou les autres personnes que l’on propose de désigner dans le plan de traitement en milieu communautaire;

e) sous réserve du paragraphe (5), le médecin est convaincu que la personne visée par l’ordonnance et son mandataire spécial, si elle en a un, ont consulté un conseiller en matière de droits et qu’ils ont été informés des droits que leur reconnaît la loi;

f) la personne ou son mandataire spécial consent au plan de traitement en milieu communautaire conformément aux règles relatives au consentement prévues par la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. 2000, chap. 9, art. 15.

Exception

(5)L’alinéa (4) e) ne s’applique pas à la personne visée par l’ordonnance si elle-même refuse de consulter un conseiller en matière de droits et que ce dernier en informe le médecin. 2000, chap. 9, art. 15.

Contenu de l’ordonnance

(6)L’ordonnance de traitement en milieu communautaire fait état de ce qui suit :

a) la date de l’examen visé à l’alinéa (4) c);

b) les faits qui ont permis au médecin de formuler l’avis visé à l’alinéa (4) c);

c) le plan de traitement en milieu communautaire visé à l’alinéa (4) b);

d) l’engagement de la personne à remplir les obligations énoncées au paragraphe (9) qui lui incombent ou celui de son mandataire spécial à faire de son mieux pour veiller à ce qu’elle les remplisse. 2000, chap. 9, art. 15.

Immunité : mandataire spécial

(7)Le mandataire spécial qui, en toute bonne foi, fait de son mieux pour veiller à ce que la personne remplisse ses obligations et croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle les remplit n’est pas responsable d’un manquement ou d’une négligence commis par la personne à cet égard. 2000, chap. 9, art. 15.

Conseils juridiques

(8)La personne à l’égard de laquelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire est envisagée ou qui fait l’objet d’une telle ordonnance, et son mandataire spécial, si elle en a un, ont le droit de retenir les services d’un avocat et de le mandater, ainsi que d’être informés de ce droit. 2000, chap. 9, art. 15.

Obligations de la personne

(9)Si une personne ou son mandataire spécial consent à un plan de traitement en milieu communautaire en vertu du présent article, la personne :

a) d’une part, se présente à ses rendez-vous chez le médecin qui a pris ou renouvelé l’ordonnance de traitement en milieu communautaire ou chez toute autre personne, notamment un praticien de la santé, mentionnée dans le plan de traitement en milieu communautaire, aux dates, heures et lieux prévus;

b) d’autre part, se conforme au plan de traitement en milieu communautaire décrit dans l’ordonnance de traitement en milieu communautaire. 2000, chap. 9, art. 15.

Destinataires des copies de l’ordonnance et du plan

(10)Le médecin qui prend ou renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire veille à ce qu’une copie de l’ordonnance, y compris le plan de traitement en milieu communautaire, soit remise aux personnes suivantes :

a) la personne, de même qu’un avis l’informant qu’elle a droit à une audience devant la Commission en vertu de l’article 39.1;

b) le mandataire spécial de la personne, s’il y a lieu;

c) le dirigeant responsable, s’il y a lieu;

d) toute autre personne, notamment un praticien de la santé, désignée dans le plan de traitement en milieu communautaire. 2000, chap. 9, art. 15.

Expiration de l’ordonnance

(11)Une ordonnance de traitement en milieu communautaire expire six mois après la date de son prononcé, sauf si, selon le cas :

a) elle est renouvelée conformément au paragraphe (12);

b) elle est révoquée plus tôt conformément à l’article 33.2, 33.3 ou 33.4. 2000, chap. 9, art. 15.

Renouvellements

(12)Une ordonnance de traitement en milieu communautaire peut être renouvelée pour une période de six mois en tout temps avant son expiration et dans le mois qui suit son expiration. 2000, chap. 9, art. 15.

Plans subséquents

(13)Dès l’expiration ou la révocation d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire, les parties peuvent convenir d’un plan subséquent de traitement en milieu communautaire si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont remplies. 2000, chap. 9, art. 15.

Révocation anticipée de l’ordonnance sur demande

33.2(1)Le médecin qui a pris ou renouvelé une ordonnance de traitement en milieu communautaire examine l’état de la personne visée par l’ordonnance, à la demande de celle-ci ou de son mandataire spécial, afin de déterminer si elle est en mesure de continuer à vivre au sein de la collectivité sans être assujettie à l’ordonnance. 2000, chap. 9, art. 15.

Idem

(2)S’il détermine, après avoir examiné l’état de la personne, que les circonstances visées aux sous-alinéas 33.1 (4) c) (i), (ii) et (iii) n’existent plus, le médecin prend les mesures suivantes :

a) il révoque l’ordonnance de traitement en milieu communautaire;

b) il avise la personne qu’elle peut vivre au sein de la collectivité sans être assujettie à l’ordonnance de traitement en milieu communautaire;

c) il informe les personnes visées aux alinéas 33.1 (10) b), c) et d) que l’ordonnance de traitement en milieu communautaire a été révoquée. 2000, chap. 9, art. 15.

Révocation anticipée de l’ordonnance pour défaut de se conformer

33.3(1)Si le médecin qui a pris ou renouvelé l’ordonnance de traitement en milieu communautaire a des motifs valables de croire que la personne visée par l’ordonnance n’a pas rempli les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 33.1 (9), il peut, sous réserve du paragraphe (2), prendre une ordonnance d’examen de la personne rédigée selon la formule prescrite. 2000, chap. 9, art. 15.

Conditions du prononcé de l’ordonnance

(2)Le médecin ne prend l’ordonnance d’examen visé au paragraphe (1) que si :

a) d’une part, il a des motifs valables de croire que les conditions énoncées aux sous-alinéas 33.1 (4) c) (i), (ii) et (iii) continuent d’être remplies;

b) d’autre part, des efforts raisonnables ont été faits pour :

(i) trouver la personne,

(ii) informer la personne de son défaut de se conformer à l’ordonnance ou, si elle est incapable au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, en informer son mandataire spécial,

(iii) informer la personne ou son mandataire spécial de la possibilité que le médecin prenne une ordonnance d’examen et des conséquences possibles,

(iv) fournir à la personne l’aide voulue pour lui permettre de se conformer aux conditions de l’ordonnance. 2000, chap. 9, art. 15.

Retour de la personne chez le médecin

(3)Pendant la période de 30 jours suivant son prononcé, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante pour qu’un agent de police appréhende la personne qui y est désignée et l’amène promptement chez le médecin qui a pris l’ordonnance. 2000, chap. 9, art. 15.

Évaluation dès le retour de la personne

(4)Le médecin examine la personne promptement afin de déterminer si, selon le cas :

a) il devrait présenter une demande d’évaluation psychiatrique de cette personne en vertu de l’article 15;

b) il devrait prendre une autre ordonnance de traitement en milieu communautaire si la personne ou son mandataire spécial consent au plan de traitement en milieu communautaire;

c) on devrait relâcher la personne sans l’assujettir à une ordonnance de traitement en milieu communautaire. 2000, chap. 9, art. 15.

Révocation anticipée de l’ordonnance sur retrait du consentement

33.4(1)La personne visée par une ordonnance de traitement en milieu communautaire, ou son mandataire spécial, peut retirer son consentement au plan de traitement en milieu communautaire en donnant un avis de son intention au médecin qui a pris ou renouvelé l’ordonnance. 2000, chap. 9, art. 15.

Obligation du médecin

(2)Au plus tard 72 heures après qu’il a reçu l’avis, le médecin examine l’état de la personne afin de déterminer si elle est en mesure de continuer à vivre au sein de la collectivité sans être assujettie à l’ordonnance. 2000, chap. 9, art. 15.

Ordonnance d’examen

(3)Si la personne visée par l’ordonnance de traitement en milieu communautaire ne permet pas au médecin d’examiner son état, ce dernier peut, dans le délai de 72 heures, prendre une ordonnance d’examen de la personne, rédigée selon la formule prescrite, s’il a des motifs valables de croire que les conditions énoncées aux sous-alinéas 33.1 (4) c) (i), (ii) et (iii) continuent d’être remplies. 2000, chap. 9, art. 15.

Retour de la personne chez le médecin

(4)Pendant la période de 30 jours suivant son prononcé, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (3) constitue une autorisation suffisante pour qu’un agent de police appréhende la personne qui y est désignée et l’amène promptement chez le médecin qui a pris l’ordonnance. 2000, chap. 9, art. 15.

Évaluation dès le retour de la personne

(5)Le médecin examine la personne promptement afin de déterminer si, selon le cas :

a) il devrait présenter une demande d’évaluation psychiatrique de cette personne en vertu de l’article 15;

b) il devrait prendre une autre ordonnance de traitement en milieu communautaire si la personne ou son mandataire spécial consent au plan de traitement en milieu communautaire;

c) on devrait relâcher la personne sans l’assujettir à une ordonnance de traitement en milieu communautaire. 2000, chap. 9, art. 15.

Responsabilité

33.5(1)Le médecin qui prend ou renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire, ou le médecin qui est nommé aux termes du paragraphe (2), est responsable de la surveillance et de la gestion générales de la mise en application de l’ordonnance. 2000, chap. 9, art. 15.

Nomination d’un autre médecin

(2)Si le médecin qui prend ou renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire est absent ou, pour tout autre motif, est incapable de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent aux termes du paragraphe (1) ou de l’article 33.2, 33.3 ou 33.4, il peut nommer un autre médecin pour agir à sa place, avec le consentement de celui-ci. 2000, chap. 9, art. 15.

Responsabilité des fournisseurs désignés

(3)La personne qui convient de fournir un traitement ou de fournir des soins et d’exercer une surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire indique son accord dans le plan et est responsable de la fourniture du traitement ou de la fourniture des soins et de l’exercice de la surveillance conformément au plan. 2000, chap. 9, art. 15.

Responsabilité des autres personnes

(4)Toutes les personnes désignées dans le plan de traitement en milieu communautaire, y compris la personne assujettie au plan et son mandataire spécial, si elle en a un, sont responsables de la mise en application du plan dans la mesure qui y est indiquée. 2000, chap. 9, art. 15.

Immunité : médecin qui prend l’ordonnance

33.6(1)Si le médecin qui prend ou renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire ou un médecin nommé aux termes du paragraphe 33.5 (2) croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, que les personnes responsables de la fourniture du traitement ou de la fourniture des soins et de l’exercice de la surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire le font conformément au plan, il n’est pas responsable d’un manquement ou d’une négligence commis par ces personnes à l’égard de ce traitement ou de ces soins et de cette surveillance. 2000, chap. 9, art. 15.

Idem : autres personnes qui participent au traitement

(2)Si une personne responsable de la fourniture d’un aspect du traitement ou de la fourniture ou de l’exercice d’un aspect des soins et de la surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, qu’une personne responsable de la fourniture ou de l’exercice d’un autre aspect de ceux-ci aux termes du plan le fait conformément au plan, la personne n’est pas responsable d’un manquement ou d’une négligence commis par cette personne à l’égard de cet autre aspect du traitement ou des soins et de la surveillance. 2000, chap. 9, art. 15.

Idem : médecin

(3)Si une personne responsable de la fourniture d’un aspect du traitement ou de la fourniture et de l’exercice d’un aspect des soins et de la surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, que le médecin qui a pris ou renouvelé l’ordonnance de traitement en milieu communautaire ou un médecin nommé aux termes du paragraphe 33.5 (2) fournit un traitement ou fournit des soins et exerce une surveillance conformément au plan, la personne n’est pas responsable d’un manquement ou d’une négligence commis par le médecin à l’égard de ce traitement ou de ces soins et de cette surveillance. 2000, chap. 9, art. 15.

Rapports

(4)Le médecin qui prend ou renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire ou un médecin nommé aux termes du paragraphe 33.5 (2) peut exiger que les personnes responsables de la fourniture du traitement ou de la fourniture des soins et de l’exercice de la surveillance aux termes du plan de traitement en milieu communautaire lui remettent des rapports sur l’état de la personne visée par l’ordonnance. 2000, chap. 9, art. 15.

Plans de traitement en milieu communautaire

33.7Le plan de traitement en milieu communautaire comprend au moins les éléments suivants :

1. Un plan de traitement pour la personne visée par l’ordonnance de traitement en milieu communautaire.

2. Toutes conditions relatives au traitement ou aux soins et à la surveillance de la personne.

3. Les obligations de la personne visée par l’ordonnance de traitement en milieu communautaire.

4. Les obligations du mandataire spécial, s’il y en a un.

5. Le nom du médecin, s’il y en a un, qui a convenu d’assumer la responsabilité de la supervision et de la gestion générales de la mise en application de l’ordonnance de traitement en milieu communautaire aux termes du paragraphe 33.5 (2).

6. Le nom de toutes les personnes ou de tous les organismes qui ont convenu de fournir le traitement ou de fournir les soins et d’exercer la surveillance aux termes du plan de traitement en milieu communautaire, et les obligations qui leur incombent aux termes du plan. 2000, chap. 9, art. 15.

Aucune restriction

33.8Les articles 33.1 à 33.7 n’ont pas pour effet d’empêcher un médecin, un juge de paix ou un agent de police de prendre l’une ou l’autre des mesures qu’ils peuvent prendre en vertu de l’article 15, 16, 17 ou 20. 2000, chap. 9, art. 15.

Examen

33.9(1)Le ministre établit une procédure afin d’examiner les questions suivantes :

1. Les raisons pour lesquelles les ordonnances de traitement en milieu communautaire ont été ou n’ont pas été utilisées pendant la période d’examen.

2. L’efficacité des ordonnances de traitement en milieu communautaire pendant la période d’examen.

3. Les méthodes employées pour évaluer l’issue d’un traitement utilisé aux termes d’ordonnances de traitement en milieu communautaire. 2000, chap. 9, art. 15.

Premier examen

(2)Le premier examen est entrepris au cours de la troisième année qui suit la date d’entrée en vigueur du paragraphe 33.1 (1). 2000, chap. 9, art. 15.

Examens subséquents

(3)Un examen est achevé tous les cinq ans après l’achèvement du premier. 2000, chap. 9, art. 15.

Rapport

(4)Le ministre met à la disposition du public aux fins de consultation le rapport écrit de la personne qui a procédé à un examen. 2000, chap. 9, art. 15.

Congé

34. (1) Le malade obtient son congé d’un établissement psychiatrique lorsqu’il n’a plus besoin d’y être mis en observation, ni d’y recevoir les soins et d’y suivre les traitements que l’établissement offre.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas la mise en congé d’un malade détenu autrement qu’en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 34.

Définitions

35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 36 et 36.3.

«dossier clinique» Dossier clinique d’un malade constitué dans un établissement psychiatrique. S’entend en outre d’une partie d’un dossier clinique. («clinical record»)

«malade» S’entend en outre d’un ancien malade, d’un malade externe, d’un ancien malade externe et de quiconque est ou a été détenu dans un établissement psychiatrique. («patient») L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 35 (1); 1996, chap. 2, par. 72 (7).

Divulgation d’un dossier clinique

(2) Sauf dans les cas prévus au présent article et à l’article 36, nul ne doit divulguer, transmettre ni examiner un dossier clinique. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 35 (2); 1992, chap. 32, par. 20 (9).

Idem

(3) Le dirigeant responsable et le médecin traitant de l’établissement psychiatrique où un dossier clinique a été constitué peuvent l’examiner. Le dirigeant responsable peut divulguer ou transmettre un dossier clinique aux personnes suivantes ou permettre qu’elles l’examinent, à savoir :

a) quiconque, avec le consentement du malade si celui-ci est mentalement capable;

b) si le malade n’est pas mentalement capable, quiconque, avec le consentement de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i) le représentant du malade nommé en vertu de l’article 36.1 ou 36.2,

(ii) le mandataire spécial du malade;

c) quiconque travaille dans l’établissement psychiatrique, aux fins d’évaluer, de traiter ou d’aider à évaluer ou à traiter le malade;

d) le directeur administratif d’un établissement de santé qui offre à ce moment des soins de santé directement au malade, s’il le demande par écrit au dirigeant responsable;

d.1) un médecin qui envisage de prendre ou de renouveler, ou qui a pris ou renouvelé, une ordonnance de traitement en milieu communautaire en vertu de l’article 33.1, un médecin nommé aux termes du paragraphe 33.5 (2) ou une autre personne désignée, dans le plan de traitement en milieu communautaire d’une personne, comme personne participant à la fourniture d’un traitement à la personne ou à la fourniture de soins à celle-ci et à sa surveillance, à la demande écrite du médecin ou de l’autre personne désignée;

e) quiconque offre à ce moment des soins de santé directement au malade dans un établissement de santé, sans consentement, si le délai nécessaire pour obtenir le consentement risque d’entraîner de grandes souffrances pour le malade, de prolonger les souffrances qu’il semble déjà éprouver ou de le mettre en danger de subir des lésions corporelles graves;

e.1) le représentant successoral du malade, si ce dernier est décédé;

e.2) un avocat agissant pour le compte de l’établissement psychiatrique ou de quiconque travaille dans l’établissement;

e.3) un praticien de la santé, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, qui est chargé de déterminer si le malade est capable ou non à l’égard d’un traitement pour l’application de cette loi;

e.4) un appréciateur, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, qui est chargé de déterminer si le malade est capable ou non à l’égard de son admission à un établissement de soins, ou à l’égard d’un service d’aide personnelle, pour l’application de cette loi;

e.5) un évaluateur, au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qui est chargé d’évaluer la capacité du malade pour l’application de cette loi;

f) quiconque, à des fins de recherche, d’enseignement ou de collecte de données statistiques. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 35 (3); 1992, chap. 32, par. 20 (10) à (12); 1996, chap. 2, par. 72 (8) à (11); 2000, chap. 9, art. 16.

Utilisation d’un dossier à des fins de recherche, d’étude ou de statistiques

(4) Si un dossier clinique :

a) est transmis ou reproduit pour être utilisé à l’extérieur de l’établissement psychiatrique à des fins de recherche, d’enseignement ou de collecte de données statistiques, le dirigeant responsable enlève de la partie du dossier qui est transmise, ou de la copie qui en est faite, selon le cas, le nom du malade et tout moyen de l’identifier;

b) est divulgué à une personne ou qu’il est examiné par elle à des fins de recherche, d’enseignement ou de collecte de données statistiques, cette personne ne doit pas révéler le nom du malade ou tout moyen de l’identifier ni utiliser ou communiquer les renseignements ou les éléments d’information contenus dans le dossier clinique à des fins différentes de celles mentionnées ci-dessus. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 35 (4).

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

(4.1) Le dirigeant responsable divulgue ou transmet un dossier clinique ou en permet l’examen à la personne qui a le droit d’accéder au dossier en vertu de l’article 83 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 1992, chap. 32, par. 20 (13); 1996, chap. 2, par. 72 (12).

(4.2) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 72 (13).

Divulgation conformément à une assignation

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le dirigeant responsable ou une personne qu’il a désignée par écrit à cet effet divulgue ou transmet un dossier clinique ou en permet l’examen conformément à une assignation, une ordonnance, un ordre, un arrêté, une directive, un avis ou une exigence analogue à l’égard d’une question en litige soulevée ou susceptible de l’être devant un tribunal compétent ou aux termes d’une loi. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 35 (5).

Déclaration du médecin traitant

(6) Si la divulgation, la transmission ou l’examen d’un dossier clinique est requis au moyen d’une assignation, d’une ordonnance, d’un ordre, d’un arrêté, d’une directive, d’un avis ou d’une autre exigence analogue à l’égard d’une question en litige soulevée ou susceptible de l’être devant un tribunal compétent ou aux termes d’une loi, et que le médecin traitant précise, par écrit, qu’il est d’avis que la divulgation, la transmission ou l’examen du dossier, ou d’une partie précise du dossier :

a) ou bien risque probablement de nuire au traitement du malade ou à sa guérison;

b) ou bien risque probablement de causer :

(i) soit un préjudice à l’état mental d’un tiers,

(ii) soit des lésions corporelles à un tiers,

nul ne doit se conformer à cette exigence à l’égard du dossier, ou de la partie du dossier précisée par le médecin traitant, si ce n’est aux termes d’une ordonnance ou d’une décision rendue à la suite d’une audience tenue à huis clos, et après que le médecin traitant en a été avisé, par le tribunal ou l’organisme qui est saisi de la question en litige ou qui est susceptible de l’être. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 35 (6); 1992, chap. 32, par. 20 (14).

Questions devant être étudiées par le tribunal ou l’organisme

(7) Lors d’une audience tenue aux termes du paragraphe (6), le tribunal ou l’organisme étudie si la divulgation, la transmission ou l’examen du dossier clinique, ou de la partie du dossier précisée par le médecin traitant :

a) ou bien risque probablement de nuire au traitement du malade ou à sa guérison;

b) ou bien risque probablement de causer :

(i) soit un préjudice à l’état mental d’un tiers,

(ii) soit des lésions corporelles à un tiers.

À cette fin, le tribunal ou l’organisme peut examiner le dossier clinique et, s’il est convaincu que les conséquences mentionnées ci-dessus sont probables, il n’ordonne pas la divulgation, la transmission ou l’examen du dossier à moins d’être convaincu que cette mesure est essentielle dans l’intérêt de la justice. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 35 (7).

Dossier clinique rendu au dirigeant responsable

(8) Si un dossier clinique est exigé conformément au paragraphe (5) ou (6), le greffier du tribunal ou de l’organisme devant lequel le dossier clinique est admis en preuve ou, s’il ne l’est pas, la personne à qui le dossier est transmis, le retourne au dirigeant responsable sans délai après qu’une décision a été rendue sur la question en litige qui nécessitait la transmission du dossier. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 35 (8).

Divulgation à la Commission

(8.1) Dans une instance introduite devant la Commission à l’égard d’un malade en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, le dirigeant responsable, à la demande d’une partie à l’instance, divulgue ou transmet le dossier clinique du malade à la Commission ou lui permet de l’examiner. 1992, chap. 32, par. 20 (15).

Divulgation dans une instance

(9) Nul ne doit divulguer, dans une instance devant un tribunal ou un organisme, des renseignements concernant un malade, obtenus en l’examinant, en le traitant ou en aidant à l’examiner ou à le traiter dans un établissement psychiatrique, ou obtenus dans le cadre de ses fonctions dans cet établissement, sauf :

a) avec le consentement du malade, si celui-ci est mentalement capable;

b) si le malade n’est pas mentalement capable, avec le consentement de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i) le représentant du malade nommé en vertu de l’article 36.1 ou 36.2,

(ii) le mandataire spécial du malade;

c) si le tribunal ou, dans le cas d’une instance qui n’est pas introduite devant un tribunal, la Cour divisionnaire décide, à la suite d’une audience tenue à huis clos et après que le malade ou (si le malade n’est pas mentalement capable) la personne ou le représentant visé à l’alinéa b) en a été avisé, que la divulgation de ces renseignements est essentielle dans l’intérêt de la justice. 1992, chap. 32, par. 20 (16); 1996, chap. 2, par. 72 (14).

Instance devant la Commission

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à une instance devant la Commission prévue par la présente loi ou par toute autre loi, ni à un appel d’une décision de la Commission. 1992, chap. 32, par. 20 (17).

Autres instances

(11) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à une instance devant un tribunal ou un autre organisme qui est introduite par un malade ou en son nom et qui se rapporte à l’examen ou au traitement du malade dans un établissement psychiatrique. 1992, chap. 32, par. 20 (18).

Allégation d’incapacité faite au Tuteur et curateur public

(12) Le présent article n’interdit à personne de faire l’une ou l’autre des allégations suivantes au Tuteur et curateur public ni d’informer ce dernier des motifs de l’allégation :

1. Une allégation, pour l’application de l’article 27 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, selon laquelle un malade est incapable de gérer ses biens et selon laquelle il en découle ou risque d’en découler des conséquences préjudiciables graves.

2. Une allégation, pour l’application de l’article 62 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, selon laquelle un malade est incapable de prendre soin de sa personne et selon laquelle il en découle ou risque d’en découler des conséquences préjudiciables graves. 1996, chap. 2, par. 72 (15).

Consultation autorisée

35.1(1)Malgré toute autre loi ou ses règlements d’application, le médecin qui envisage de prendre ou de renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire à l’égard d’une personne peut consulter un membre d’une profession de la santé réglementée ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ou toute autre personne afin de déterminer si l’ordonnance devrait être prise ou renouvelée. 2000, chap. 9, art. 17.

Échange de renseignements

(2)Malgré toute autre loi ou ses règlements d’application, un membre d’une profession de la santé réglementée qui agit dans le cadre de l’exercice de sa profession ou un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ou toute autre personne désignée, dans un plan de traitement en milieu communautaire, comme personne participant à la fourniture d’un traitement à une personne visée par l’ordonnance ou à la fourniture de soins à celle-ci et à sa surveillance peuvent s’échanger des renseignements concernant l’état mental ou physique de la personne afin de la traiter, de lui fournir des soins et de la surveiller conformément au plan. 2000, chap. 9, art. 17.

Divulgation

(3)Sous réserve du paragraphe (1), nul ne doit divulguer le fait qu’une ordonnance de traitement en milieu communautaire est envisagée à l’égard d’une personne ou que cette dernière fait l’objet d’une telle ordonnance, sans le consentement de la personne ou de son mandataire spécial. 2000, chap. 9, art. 17.

Interdiction

(4)La personne qui reçoit des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne doit pas les divulguer si ce n’est conformément au présent article. 2000, chap. 9, art. 17.

Définition

(5)La définition qui suit s’applique au présent article.

«profession de la santé réglementée» Profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 2000, chap. 9, art. 17.

Accès du malade à son dossier clinique

36. (1) Le malade mentalement capable a le droit d’examiner l’original ou une copie de son dossier clinique et d’en faire des copies, à ses frais. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (1).

Demande

(2) Le malade qui désire examiner un dossier clinique ou en faire des copies présente par écrit une demande à cet effet au dirigeant responsable. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (2).

Obligation du dirigeant responsable

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le dirigeant responsable autorise le malade à examiner l’original ou une copie du dossier clinique ou à en faire des copies. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (3).

Requête présentée à la Commission

(4) Dans les sept jours qui suivent le moment où le malade présente une demande en vue d’examiner son dossier clinique ou d’en faire des copies, le dirigeant responsable, sur l’avis du médecin traitant, peut, par voie de requête, demander à la Commission l’autorisation de refuser de divulguer la totalité ou une partie du dossier clinique. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (4); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Avis au malade

(5) Le dirigeant responsable qui présente une requête à la Commission en vertu du paragraphe (4) donne au malade un avis écrit l’informant de la requête et des motifs qui la fondent. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (5); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Examen par la Commission

(6) Dans les sept jours qui suivent le moment où il reçoit une requête présentée en vertu du paragraphe (4), la Commission examine le dossier clinique du malade en l’absence de celui-ci et ordonne, au moyen d’une ordonnance écrite, au dirigeant responsable d’autoriser le malade à examiner l’original ou une copie du dossier clinique ou à en faire des copies, à moins que la Commission ne soit d’avis que la divulgation du dossier clinique risque probablement :

a) soit de nuire gravement au traitement ou à la guérison du malade pendant son traitement à l’établissement psychiatrique;

b) soit de causer des maux affectifs ou physiques graves à une autre personne. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (6); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Observations

(7) Le malade et le médecin traitant peuvent présenter des observations à la Commission avant que ce dernier ne rende sa décision. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (7); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Idem

(8) La Commission entend les observations du médecin traitant en l’absence du malade. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (8); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Idem

(9) La Commission peut entendre les observations du malade en l’absence du médecin traitant. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (9); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Possibilité de séparer une partie du dossier

(10) Si la Commission est d’avis que la divulgation d’une partie du dossier clinique aura probablement une des conséquences décrites à l’alinéa (6) a) ou b), elle marque ou enlève cette partie et l’exclut du champ d’application de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (10); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Motifs

(11) Si la Commission est d’avis qu’une partie ou la totalité du dossier clinique ne devrait pas être divulguée au malade, elle permet au dirigeant responsable, au moyen d’une ordonnance écrite, de ne pas divulguer le dossier clinique ou une partie de celui-ci au malade. La Commission précise dans l’ordonnance les motifs sur lesquels se fonde son refus. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (11); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Procédure

(12) L’article 73 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du paragraphe (4). 1996, chap. 2, par. 72 (16).

Idem

(12.1) Les articles 42 et 48 de la présente loi, les articles 74 à 80 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une requête présentée en vertu du paragraphe (4). 1996, chap. 2, par. 72 (16).

Droit de demander des corrections

(13) Le malade qui est autorisé à examiner son dossier clinique ou à en faire des copies possède les droits suivants :

a) demander la correction des renseignements qui y figurent s’il croit que le dossier comporte une erreur ou une omission;

b) exiger qu’une déclaration de désaccord précisant la correction qui a été demandée mais qui n’a pas été apportée soit annexée au dossier clinique;

c) exiger qu’un avis de la modification ou de la déclaration de désaccord soit donné aux personnes ou aux organismes auxquels le dossier clinique a été divulgué au cours de l’année qui précède la demande de la modification ou de la déclaration de désaccord. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (13).

Requête présentée par un malade frappé d’incapacité

(14) S’il est établi, pour l’application du présent article ou de l’article 35, qu’un malade n’est pas mentalement capable, celui-ci peut, par voie de requête rédigée selon la formule approuvée, demander à la Commission de mener une enquête afin de déterminer s’il est ou non mentalement capable. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (14); 1992, chap. 32, par. 20 (6); 1996, chap. 2, par. 72 (17); 2000, chap. 9, art. 18.

Procédure

(15) L’article 42 de la présente loi, ainsi que les articles 73 à 80 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du paragraphe (14). 1996, chap. 2, par. 72 (18).

Cas où le malade n’est pas mentalement capable

(16) Si un malade n’est pas mentalement capable, son représentant nommé en vertu de l’article 36.1 ou 36.2 ou son mandataire spécial a le droit d’examiner l’original ou une copie du dossier clinique du malade et d’en faire des copies. 1996, chap. 2, par. 72 (19).

Champ d’application des par. (2) à (13)

(17) Les paragraphes (2) à (13) inclusivement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation du dossier clinique du malade à la personne visée au paragraphe (16). L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 36 (17).

Représentant

36.1 (1) Une personne qui est âgée d’au moins seize ans et qui est mentalement capable de ce faire peut nommer un représentant pour l’application des paragraphes 35 (3), 35 (9) et 36 (16) (accès au dossier clinique). 1992, chap. 32, par. 20 (22).

Critères

(2) Le représentant doit être âgé d’au moins seize ans et être selon toute apparence mentalement capable d’accéder au dossier clinique de la personne et de donner ou de refuser son consentement à la divulgation du dossier à d’autres personnes. 1992, chap. 32, par. 20 (22).

(3) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 72 (20).

Règles

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la nomination d’un représentant en vertu du présent article :

1. Dans les quarante-huit heures qui suivent l’admission ou l’inscription du malade dans un établissement psychiatrique, le médecin traitant l’informe de son droit de nommer un représentant et lui donne un avis rédigé selon la formule approuvée énonçant les pouvoirs et les responsabilités d’un représentant.

2. La nomination est faite par écrit en présence d’un témoin.

3. La nomination peut être assortie de conditions et de restrictions qui sont énoncées dans l’acte de nomination et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

4. La personne qui a nommé un représentant peut révoquer la nomination, par écrit, pendant qu’elle est mentalement capable de nommer un représentant.

5. Si le malade lui donne ou lui transmet un document nommant un représentant ou révoquant une nomination, le dirigeant responsable transmet sans délai le document au représentant. 1992, chap. 32, par. 20 (22); 2000, chap. 9, art. 19.

Requête à la Commission

36.2 (1) Un malade qui est âgé d’au moins seize ans, qui n’a pas nommé de représentant en vertu de l’article 36.1 et qui n’est pas mentalement capable de le faire peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour l’application des paragraphes 35 (3), 35 (9) et 36 (16) (accès au dossier clinique). 1992, chap. 32, par. 20 (22).

Avis du médecin

(2) Dès que possible après avoir établi que le malade n’est pas capable de nommer un représentant, le médecin traitant informe celui-ci de son droit de demander à la Commission, par voie de requête, de nommer un représentant et lui donne un avis rédigé selon la formule approuvée énonçant les pouvoirs et les responsabilités d’un représentant. 1992, chap. 32, par. 20 (22); 2000, chap. 9, art. 20.

Parties

(3) Les personnes suivantes sont parties à la requête :

1. Le malade.

2. Le représentant proposé.

3. Le mandataire spécial du malade.

4. Toute autre personne que précise la Commission. 1992, chap. 32, par. 20 (22); 1996, chap. 2, par. 72 (21).

Critères

(4) La Commission ne nomme un représentant pour le malade que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la Commission est convaincue que la personne est âgée d’au moins seize ans, qu’elle est selon toute apparence mentalement capable d’accéder au dossier clinique du malade et de donner ou de refuser son consentement à la divulgation du dossier à d’autres personnes et qu’elle consent à la nomination;

b) la Commission est d’avis que la nomination est dans l’intérêt du malade. 1992, chap. 32, par. 20 (22).

Personne différente

(5) Si le malade donne son approbation, la Commission peut nommer une personne différente de celle proposée dans la requête. 1992, chap. 32, par. 20 (22).

Conditions et restrictions

(6) Si le malade donne son approbation à leur égard, la Commission peut énoncer dans l’ordonnance de nomination du représentant des conditions et des restrictions qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi. 1992, chap. 32, par. 20 (22).

Exception

(7) Le présent article ne s’applique pas si la revendication du mandataire spécial du malade l’emporte aux termes de l’article 36.3. 1996, chap. 2, par. 72 (22).

Priorité de rang

36.3 Si le représentant du malade nommé en vertu de l’article 36.1 ou 36.2 et le mandataire spécial du malade revendiquent tous deux le pouvoir de donner ou de refuser leur consentement aux termes de l’alinéa 35 (3) b) ou 35 (9) b) ou celui d’accéder à un dossier clinique aux termes du paragraphe 36 (16) :

a) la revendication du mandataire spécial l’emporte s’il s’agit d’une personne visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 20 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé;

b) la revendication du représentant l’emporte si le mandataire spécial est une personne visée à la disposition 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 du paragraphe 20 (1) de cette loi. 1996, chap. 2, par. 72 (23).

37. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (23).

Avis du certificat

38. (1) Le médecin traitant qui remplit un certificat d’admission en cure obligatoire ou un certificat de renouvellement donne promptement au malade un avis écrit qui est conforme au paragraphe (2) et en avise également promptement un conseiller en matière de droits.

Contenu de l’avis au malade

(2) L’avis écrit donné au malade informe ce dernier de ce qui suit :

a) les raisons de la détention;

b) le fait que le malade a droit à une audience devant la Commission;

c) le fait que le malade a le droit de retenir les services d’un avocat et de le mandater.

Conseiller en matière de droits

(3) Le conseiller en matière de droits rencontre promptement le malade et lui explique l’importance du certificat et son droit de le faire réviser par la Commission.

Avis relatif à l’incapacité

(4) Le médecin qui conclut qu’un malade n’est pas mentalement capable d’examiner un dossier clinique ni de donner ou de refuser son consentement à la divulgation du dossier à d’autres personnes donne promptement au malade un avis écrit de ce fait indiquant que le malade a droit à une audience devant la Commission. Il en avise également promptement un conseiller en matière de droits.

Conseiller en matière de droits

(5) Le conseiller en matière de droits rencontre promptement le malade et lui explique l’importance de la conclusion et son droit de la faire réviser par la Commission.

Avis portant sur les droits de l’enfant

(6) Dans le cas d’un enfant qui a le droit de présenter une requête à la Commission en vertu de l’article 13, le dirigeant responsable donne promptement à l’enfant un avis écrit de ce fait indiquant que l’enfant a droit à une audience devant la Commission. Il en avise également promptement un conseiller en matière de droits.

Conseiller en matière de droits

(7) Le conseiller en matière de droits rencontre promptement l’enfant et lui explique son droit de présenter une requête à la Commission en vertu de l’article 13.

Exception

(8) Les paragraphes (3), (5) et (7) ne s’appliquent pas si la personne elle-même refuse de rencontrer le conseiller en matière de droits.

Aide

(9) Lorsque la personne le lui demande, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter sa requête à la Commission et à obtenir des services juridiques. 1992, chap. 32, par. 20 (24).

Avis de demande ou d’arrêté

38.1 (1) Le médecin traitant d’une personne qui fait l’objet d’une demande d’évaluation aux termes de l’article 15 ou d’un arrêté aux termes de l’article 32 donne promptement à la personne un avis écrit de la demande ou de l’arrêté.

Idem

(2) L’avis énonce les raisons de la détention et indique que la personne a le droit de retenir les services d’un avocat et de le mandater. 1992, chap. 32, par. 20 (24).

Requête en révision présentée par le malade ou une autre personne

39. (1) Le malade en cure obligatoire ou une personne agissant en son nom peut, sur requête rédigée selon la formule approuvée, demander à la Commission de procéder à une enquête afin d’établir si les conditions préalables d’admission à titre de malade en cure obligatoire ou de maintien en cure obligatoire sont remplies. 2000, chap. 9, par. 21 (1).

Présentation d’une requête

(2)Outre les requêtes prévues au paragraphe (4), la requête prévue au paragraphe (1) peut être présentée dans l’une des circonstances suivantes :

a) lorsqu’un certificat d’admission en cure obligatoire concernant le malade entre en vigueur;

b) lorsqu’un certificat de renouvellement concernant le malade entre en vigueur. 2000, chap. 9, par. 21 (2).

Requête en révision présentée par le ministre, etc.

(3) Le ministre, le sous-ministre ou le dirigeant responsable peut présenter la requête prévue au paragraphe (1) concernant un malade en cure obligatoire. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 39 (3).

Cas où un avis est réputé donné

(4)Lorsqu’est rempli un quatrième certificat de renouvellement et qu’est rempli chaque quatrième certificat subséquent, le malade est réputé avoir présenté à la Commission, en vertu du paragraphe (1), une requête rédigée selon la formule approuvée, à moins qu’il n’ait déjà présenté une requête en vertu de l’alinéa (2) b). 2000, chap. 9, par. 21 (3).

Abandon

(5) Est nul l’abandon par un malade en cure obligatoire d’une requête ou du droit de présenter une requête prévue au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 39 (5).

Comité de trois ou cinq membres

(5.1) Malgré le paragraphe 73 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le président désigne les membres de la Commission pour siéger en comités de trois ou cinq membres afin d’entendre les requêtes présentées en vertu du présent article. 1996, chap. 2, par. 72 (24).

Composition et quorum des comités

(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la composition et du quorum des comités de la Commission qui entendent les requêtes prévues au présent article :

1. Un comité de trois membres se compose d’un psychiatre, d’un avocat et d’une troisième personne qui n’est ni psychiatre ni avocat. Malgré l’alinéa 73 (3) b) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, tous les membres du comité doivent être présents pour constituer le quorum.

2. Un comité de cinq membres comprend un ou deux psychiatres et un ou deux avocats. L’autre ou les autres membres sont des personnes qui ne sont ni psychiatres ni avocats. La majorité des membres du comité constituent le quorum. Un psychiatre, un avocat et un membre qui n’est ni psychiatre ni avocat doivent être présents pour constituer le quorum. 1992, chap. 32, par. 20 (25); 1996, chap. 2, par. 72 (25).

Procédure

(7) L’alinéa 73 (3) a), le paragraphe 73 (4) et les articles 74 à 80 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article. 1996, chap. 2, par. 72 (26).

Requête en révision présentée par la personne visée par l’ordonnance

39.1(1)La personne visée par une ordonnance de traitement en milieu communautaire ou une personne agissant en son nom peut, sur requête rédigée selon la formule approuvée, demander à la Commission de procéder à une enquête afin d’établir si les conditions du prononcé ou du renouvellement d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire énoncées au paragraphe 33.1 (4) sont remplies. 2000, chap. 9, art. 22.

Moment où une requête peut être présentée

(2)La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée chaque fois qu’une ordonnance de traitement en milieu communautaire est prise ou renouvelée en vertu de l’article 33.1. 2000, chap. 9, art. 22.

Requête réputée présentée

(3)Lorsqu’une ordonnance de traitement en milieu communautaire est renouvelée pour la deuxième fois et, par la suite, à chaque deuxième renouvellement, la personne est réputée avoir présenté à la Commission, en vertu du paragraphe (1), une requête rédigée selon la formule approuvée, à moins qu’une requête n’ait déjà été présentée en vertu de ce paragraphe. 2000, chap. 9, art. 22.

Avis à la Commission

(4)Lorsqu’un médecin renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire pour la deuxième fois et, par la suite, à chaque deuxième renouvellement, il donne à la Commission un avis du renouvellement rédigé selon la formule approuvée. 2000, chap. 9, art. 22.

Abandon

(5)Est nul l’abandon par la personne visée par l’ordonnance de traitement en milieu communautaire d’une requête ou du droit de présenter une requête visée au paragraphe (3). 2000, chap. 9, art. 22.

Examen de l’ordonnance de traitement en milieu communautaire

(6)Lors de l’audition d’une requête, la Commission examine promptement si les conditions du prononcé ou du renouvellement de l’ordonnance de traitement en milieu communautaire énoncées au paragraphe 33.1 (4) sont remplies au moment de l’audition de la requête. 2000, chap. 9, art. 22.

Confirmation ou révocation de l’ordonnance

(7)La Commission peut, par ordonnance, confirmer le prononcé ou le renouvellement de l’ordonnance de traitement en milieu communautaire si elle établit que les conditions visées au paragraphe (6) sont remplies au moment de l’audience. Toutefois, si elle établit que ces conditions ne le sont pas, elle révoque l’ordonnance de traitement en milieu communautaire. 2000, chap. 9, art. 22.

Application de l’ordonnance

(8)L’ordonnance de la Commission prévue au paragraphe (7) s’applique à l’ordonnance de traitement en milieu communautaire qui est en vigueur immédiatement avant que l’ordonnance de la Commission ne soit rendue. 2000, chap. 9, art. 22.

Parties

(9)Sont parties à l’audience devant la Commission le médecin qui prend ou renouvelle l’ordonnance de traitement en milieu communautaire, la personne visée par celle-ci ou toute autre personne qui a exigé la tenue de l’audience et les autres personnes que la Commission peut préciser. 2000, chap. 9, art. 22.

Procédure

(10)Les paragraphes 39 (5.1), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article. 2000, chap. 9, art. 22.

Cas où l’audience est réputée abandonnée

40. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 48 (6) ou (11), si un certificat d’admission en cure obligatoire ou un certificat de renouvellement est porté en appel et que le délai de validité du certificat aux termes du paragraphe 20 (4) expire avant qu’une décision ne soit rendue, l’appel est réputé abandonné, que le certificat soit renouvelé ou non. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 40.

Révision de l’admission ou du renouvellement

41. (1) Lors de l’audition d’une requête, la Commission révise promptement le statut du malade pour établir si les conditions préalables précisées dans la présente loi en ce qui concerne l’admission d’un malade en cure obligatoire continuent d’être remplies au moment de l’audition de la requête. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 41 (1); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Ordonnance de confirmation

(2) La Commission peut, par ordonnance, confirmer le statut de malade en cure obligatoire du malade si elle établit que les conditions préalables précisées dans la présente loi en ce qui concerne l’admission d’un malade en cure obligatoire étaient remplies au moment de l’audition de la requête. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 41 (2); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Ordonnance d’annulation

(3) La Commission annule, par ordonnance, le certificat si elle établit que les conditions préalables précisées dans la présente loi en ce qui concerne l’admission d’un malade en cure obligatoire n’étaient pas remplies au moment de l’audition de la requête. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 41 (3); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Application de l’ordonnance

(4) L’ordonnance de la Commission confirmant ou annulant un certificat s’applique au certificat d’admission en cure obligatoire ou au certificat de renouvellement qui était en vigueur immédiatement avant que l’ordonnance soit rendue. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 41 (4); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Parties

42. Sont parties à l’instance devant la Commission le médecin traitant, le malade ou la personne qui a exigé la tenue d’une audience et les autres personnes que la Commission peut préciser. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 42; 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Avocat représentant un malade âgé de moins de 16 ans

43. Si un malade âgé de moins de 16 ans est partie à une instance introduite devant la Commission en vertu de l’article 13 ou 39 et n’a pas de représentant en justice :

a) d’une part, la Commission peut ordonner que l’avocat des enfants prenne des dispositions pour que soient fournis au malade les services d’un représentant en justice;

b) d’autre part, le malade est réputé avoir la capacité de retenir les services d’un avocat et de le mandater. 1996, chap. 2, par. 72 (27).

44. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (27).

45. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (27).

46. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (28).

47. (1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 47 (1.2).

(1.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 47 (1.2).

(1.2) Périmé : 1992, chap. 32, par. 20 (29).

(2) Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (30).

(3) Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (30).

(4) Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (30).

Appel devant le tribunal

48. (1) Une partie à une instance prévue par la présente loi devant la Commission peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour supérieure de justice sur une question de droit ou une question de fait, ou les deux. 1996, chap. 2, par. 72 (28); 2000, chap. 9, par. 23 (1).

(2) Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (32).

Idem

(3) L’article 80 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’applique à l’appel. 1996, chap. 2, par. 72 (29).

(4) Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (33).

Prorogation d’un certificat annulé

(5) Si la décision de la Commission d’annuler un certificat d’admission en cure obligatoire, un certificat de renouvellement ou une prorogation de certificat est portée en appel, le certificat reste valide pendant un délai de trois jours francs, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, après que la Commission a rendu sa décision. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 48 (5); 1992, chap. 32, par. 20 (6).

Prorogation du certificat pour appel

(6) Si, avant l’expiration d’un certificat d’admission en cure obligatoire, d’un certificat de renouvellement ou de la prorogation d’un certificat, une partie à l’appel, à l’exclusion du malade ou de la personne agissant en son nom, demande au tribunal, par voie de motion, la prorogation du certificat au-delà du délai de validité du certificat prévu au paragraphe 20 (4), le tribunal peut, par ordonnance, proroger la validité du certificat. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 48 (6); 1992, chap. 32, par. 20 (34); 1993, chap. 27, annexe.

Validité de la prorogation

(7) La prorogation d’un certificat aux termes du paragraphe (6) est valide :

a) soit pendant le délai de renouvellement suivant prévu au paragraphe 20 (4) ou pendant un délai plus court fixé par le tribunal;

b) soit jusqu’à ce que le certificat soit annulé;

c) soit jusqu’à ce que la partie appelante retire l’appel;

d) soit jusqu’à ce que le médecin traitant confirme aux termes du paragraphe (12) que le malade ne remplit pas les critères précisés au paragraphe 20 (1.1) ou (5),

selon la première de ces éventualités à se réaliser. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 48 (7); 1999, chap. 12, annexe J, art. 33; 2000, chap. 9, par. 23 (2).

Renouvellement du certificat

(8) Sous réserve des paragraphes 20 (1.1) et (5), si le malade ou la personne agissant en son nom retire l’appel, le médecin peut remplir et déposer le renouvellement du certificat qui faisait l’objet de l’appel. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 48 (8); 2000, chap. 9, par. 23 (3).

Validité du certificat

(9) Le renouvellement d’un certificat en vertu du paragraphe (8) est valide pendant le délai suivant prévu au paragraphe 20 (4). L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 48 (9).

Preuve justifiant la prorogation

(10) Le tribunal n’accorde pas une prorogation du certificat aux termes du paragraphe (6) à une partie autre que le malade ou la personne agissant en son nom à moins d’être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’état du malade justifierait l’établissement et le dépôt d’un certificat de renouvellement. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 48 (10).

Validité du certificat

(11) Si la décision de la Commission de confirmer un certificat d’admission en cure obligatoire ou un certificat de renouvellement est portée en appel, le certificat est valide :

a) soit jusqu’à ce que le certificat soit confirmé ou annulé par le tribunal;

b) soit jusqu’à ce que le certificat soit annulé par le médecin traitant;

c) soit pendant quarante-huit heures après la remise au médecin traitant de l’avis de retrait de l’appel par la partie appelante;

d) soit jusqu’à ce que le médecin traitant confirme aux termes du paragraphe (12) que le malade ne remplit pas les critères précisés au paragraphe 20 (1.1) ou (5). L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 48 (11); 1992, chap. 32, par. 20 (6); 2000, chap. 9, par. 23 (4).

Examen

(12) Malgré les paragraphes (1) à (10), le médecin traitant examine le malade aux intervalles qui se seraient appliqués en vertu de l’article 20 et remplit et dépose auprès du dirigeant responsable une déclaration écrite indiquant si le malade remplit ou non les critères fixés au paragraphe 20 (1.1) ou (5). L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 48 (12); 2000, chap. 9, par. 23 (5).

(13) Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (35).

(14) Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (36).

(15) Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (37).

(16) Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (38).

(17) Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (38).

(18) Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (38).

Intervention psychochirurgicale

49. (1) Aucune intervention psychochirurgicale ne doit être pratiquée sur un malade en cure obligatoire, sur une personne qui est incapable d’y donner ou d’y refuser son consentement en son propre nom pour l’application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ou sur une personne qui est renvoyée en détention ou détenue dans un établissement psychiatrique aux termes du Code criminel (Canada). 1992, chap. 32, par. 20 (39); 1996, chap. 2, par. 72 (30).

Idem

(2) L’intervention psychochirurgicale est tout acte qui, par accès direct ou indirect au cerveau, enlève, détruit ou interrompt la continuité de tissus cérébraux normaux d’un point de vue histologique ou tout acte qui consiste à introduire des électrodes à demeure pour produire une stimulation par pulsations électriques afin de changer le comportement d’une personne ou de traiter une maladie psychiatrique, à l’exclusion des actes neurologiques accomplis aux fins de diagnostic ou de traitement d’une affection organique du cerveau, d’une douleur physique réfractaire ou de l’épilepsie, lorsque ces problèmes sont clairement apparents. 1992, chap. 32, par. 20 (39).

Requête présentée à la Commission

50. Si un malade ou une autre personne agissant au nom d’un malade donne ou transmet au dirigeant responsable une requête destinée à la Commission aux termes de la présente loi ou de toute autre loi, le dirigeant responsable transmet promptement la requête à la Commission. 1992, chap. 32, par. 20 (40).

51. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (40).

52. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (40).

Détails à fournir si le malade est maîtrisé

53. (1) Si le malade est maîtrisé, son dossier clinique l’indique de façon claire et détaillée au moyen d’une mention précisant que le malade a été maîtrisé et décrivant les moyens utilisés à cette fin et le comportement qui a exigé la prise ou le maintien de cette décision.

Substance chimique

(2) Si une substance chimique est utilisée, la mention doit comprendre le nom de cette substance, le mode d’administration et la posologie. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 53.

PARTIE III
BIENS DU MALADE

Examen à l’admission pour établir la capacité

54. (1) Dès l’admission d’un malade dans un établissement psychiatrique, un médecin l’examine afin d’établir s’il est capable de gérer ses biens. 1992, chap. 32, par. 20 (41).

Autres examens

(2) Le médecin traitant d’un malade peut examiner celui-ci en tout temps afin d’établir s’il est capable de gérer ses biens. 1992, chap. 32, par. 20 (41).

Dossier clinique

(3) Après avoir procédé à l’examen prévu au paragraphe (1) ou (2), le médecin inscrit sa conclusion motivée dans le dossier clinique du malade. 1992, chap. 32, par. 20 (41).

Certificat d’incapacité

(4) S’il conclut que le malade n’est pas capable de gérer ses biens, le médecin délivre un certificat d’incapacité rédigé selon la formule approuvée. Le dirigeant responsable transmet ce certificat au Tuteur et curateur public. 1992, chap. 32, par. 20 (41); 2000, chap. 9, art. 24.

Idem

(5) Si les circonstances sont telles que le Tuteur et curateur public devrait immédiatement se charger de la gestion des biens du malade, le dirigeant responsable (ou, en son absence, le médecin qui a examiné le malade) en avise le Tuteur et curateur public le plus rapidement possible. 1992, chap. 32, par. 20 (41).

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas si, selon le cas :

a) les biens du malade sont placés sous tutelle aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;

b) le médecin croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le malade a donné une procuration perpétuelle prévue par cette loi, qui prévoit la gestion de ses biens. 2001, chap. 9, annexe B, art. 9.

État des finances

55. Lorsqu’un certificat d’incapacité est délivré, le dirigeant responsable transmet sans délai au Tuteur et curateur public un état des finances rédigé selon la formule approuvée. 1992, chap. 32, par. 20 (41); 2000, chap. 9, art. 25.

Annulation d’un certificat

56. Le médecin traitant d’un malade à l’égard duquel un certificat d’incapacité a été délivré peut, après avoir examiné le malade à cette fin, annuler le certificat. Le dirigeant responsable transmet au Tuteur et curateur public un avis d’annulation rédigé selon la formule approuvée. 1992, chap. 32, par. 20 (42); 2000, chap. 9, art. 26.

Examen avant la mise en congé

57. (1) Dans les vingt et un jours qui précèdent la mise en congé d’un établissement psychiatrique d’un malade à l’égard duquel un certificat d’incapacité a été délivré, le médecin traitant examine le malade afin d’établir s’il est capable de gérer ses biens. 1992, chap. 32, par. 20 (43).

Avis de prorogation

(2) S’il conclut que le malade n’est pas capable de gérer ses biens, le médecin traitant délivre un avis de prorogation rédigé selon la formule approuvée. Le dirigeant responsable transmet l’avis au Tuteur et curateur public. 1992, chap. 32, par. 20 (43); 2000, chap. 9, art. 27.

Avis de mise en congé

58. Lorsqu’un malade à l’égard duquel un certificat de prorogation a été délivré est mis en congé d’un établissement psychiatrique, le dirigeant responsable transmet un avis à cet effet au Tuteur et curateur public. 1992, chap. 32, par. 20 (43).

Avis au malade et au conseiller en matière de droits

59. (1) Le médecin qui délivre un certificat d’incapacité ou un certificat de prorogation en informe promptement le malade et en avise promptement un conseiller en matière de droits.

Rencontre avec le conseiller en matière de droits

(2) Le conseiller en matière de droits rencontre promptement le malade et lui explique l’importance du certificat et son droit de faire réviser par la Commission la question de savoir s’il est capable de gérer ses biens.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le malade lui-même refuse de rencontrer le conseiller en matière de droits.

Aide

(4) Lorsque le malade le lui demande, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter sa requête à la Commission et à obtenir des services juridiques. 1992, chap. 32, par. 20 (43).

Requête à la Commission

60. (1) Un malade à l’égard duquel un certificat d’incapacité ou un avis de prorogation a été délivré peut, par voie de requête rédigée selon la formule approuvée, demander à la Commission de réviser la question de savoir s’il est capable de gérer ses biens. 1992, chap. 32, par. 20 (44); 2000, chap. 9, art. 28.

Procédure

(2) Mis à part le fait qu’une requête ne peut pas être présentée plus d’une fois tous les six mois, l’article 42 de la présente loi et les articles 73 à 80 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 2, par. 72 (31).

Mise en congé

(3) Si un malade à l’égard duquel un avis de prorogation a été délivré introduit une requête en vertu du présent article, la Commission peut rester saisie de la requête même après que le malade a obtenu son congé de l’établissement psychiatrique. 1996, chap. 2, par. 72 (31).

61. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (45).

62. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (46).

63. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (47).

64. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (47).

65. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (48).

66. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (48).

67. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (48).

68. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (48).

69. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (48).

70. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (48).

71. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (48).

72. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (49).

73. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (50).

74. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (50).

75. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (50).

76. Abrogé : 1992, chap. 32, par. 20 (50).

PARTIE IV
ANCIENS COMBATTANTS, ETC
.

Autorisation de conclure des accords avec le gouvernement du Canada

77. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la conclusion d’un accord entre Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre, et Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par le ministre de n’importe quel ministère du gouvernement du Canada qui est chargé de mettre en observation, de soigner et de traiter des personnes qui souffrent d’un trouble mental. Aux termes de cet accord, ce ministère peut faire fonctionner et diriger, en Ontario, des établissements psychiatriques au sens de la présente loi pour ce qui est de l’observation de ces personnes, des soins à leur donner et des traitements à leur fournir. Cet accord peut prévoir que les dispositions des parties II et III de la présente loi, ainsi que les règlements pertinents ou l’un de ceux-ci, s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 77.

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

78. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Irrecevabilité de certaines actions

79. Aucune action intentée contre un établissement psychiatrique ou un de ses dirigeants, employés ou préposés en raison d’un délit civil commis par un malade n’est recevable. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 79.

Infraction

80. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. M.7, art. 80.

Formules

80.1Le ministre peut établir des formules et en exiger l’emploi et peut également exiger l’emploi des formules qu’il approuve. 2000, chap. 9, art. 29.

Pouvoir de désignation du ministre

80.2(1)Le ministre peut désigner des établissements psychiatriques et les classer en catégories, et soustraire des établissements psychiatriques ou une catégorie de ceux-ci à l’application de toute disposition des règlements pris en application de l’alinéa 81 (1) b). 2000, chap. 9, art. 29.

Liste

(2)Le ministre tient une liste des établissements psychiatriques et de leurs catégories ainsi que des exemptions de l’application de toute disposition des règlements pris en application de l’alinéa 81 (1) b). 2000, chap. 9, art. 29.

Idem

(3)La liste visée au paragraphe (2) est mise par le ministère à la disposition du public aux fins de consultation. 2000, chap. 9, art. 29.

Règlements

81. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 2000, chap. 9, par. 30 (1).

b) pour ce qui est des établissements psychiatriques ou d’une catégorie de ceux-ci :

(i) prévoir leur création, leur mise sur pied, leur construction, leur transformation, leur rénovation et leur entretien,

(ii) prescrire leurs aménagements, leurs installations, leur équipement et leurs services,

(iii) prévoir leur administration, leur gestion, leur direction, leur fonctionnement, leur utilisation et leur surveillance,

(iv) prévoir l’engagement des dirigeants et du personnel, et déterminer leurs qualités requises,

(v) prescrire les formules, dossiers, livres, états et rapports qui doivent être tenus et conservés relativement à ces établissements ou catégories d’établissements, et prévoir les états, rapports et renseignements qui doivent être fournis au ministère;

c) prescrire les fonctions supplémentaires des fonctionnaires désignés et des personnes nommées aux termes du paragraphe 9 (1);

d) Abrogé : 1997, chap. 15, par. 11 (2).

e) soustraire un établissement psychiatrique ou une catégorie d’établissements à l’application de la partie II;

f) classer les malades en catégories, et limiter les catégories de malades qui peuvent être admis à un établissement psychiatrique ou une catégorie d’établissements;

f.1) prescrire le mode selon lequel des renseignements peuvent être présentés devant un juge de paix pour l’application de l’article 16;

g) traiter de la mise sous garde de personnes aux termes de l’article 33, de l’examen et de la détention de personnes, de même que de l’admission, la détention, les absences autorisées, les absences sans autorisation, le transfert, le congé et le placement de malades;

g.1) prévoir et régir les ordonnances de traitement en milieu communautaire, notamment les qualités requises pour prendre ces ordonnances, les fonctions supplémentaires des médecins qui prennent ou renouvellent ces ordonnances, les fonctions supplémentaires des médecins qui consentent à être nommés aux termes du paragraphe 33.5 (2) et les fonctions supplémentaires des personnes qui conviennent de fournir un traitement ou de fournir des soins et d’exercer une surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire;

g.2) désigner des personnes ou des catégories de personnes qui peuvent examiner les documents relatifs aux ordonnances de traitement en milieu communautaire pour s’assurer qu’elles ont été remplis en conformité avec les conditions énoncées dans la présente loi et prescrire les fonctions supplémentaires de ces personnes;

g.3) désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent convenir, aux termes du paragraphe 33.5 (3), de fournir un traitement ou de fournir des soins et d’exercer une surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire, et prescrire les qualités requises qu’une personne doit posséder ou les exigences auxquelles elle doit satisfaire pour être habilitée à fournir ce traitement ou à fournir ces soins et à exercer cette surveillance;

h) régir la désignation, par les établissements psychiatriques ou par le ministre, de personnes ou de catégories de personnes pour qu’elles remplissent les fonctions de conseiller en matière de droits en vertu de la présente loi et régir la révocation de ces désignations, notamment en faisant ce qui suit :

(i) exiger, permettre ou interdire les désignations et les révocations,

(ii) prescrire la ou les personnes qui peuvent effectuer les désignations et les révocations au nom d’un établissement psychiatrique,

(iii) prescrire les qualités requises qu’une personne doit posséder ou les exigences auxquelles elle doit satisfaire avant qu’un établissement psychiatrique puisse la désigner, et prescrire les qualités requises qu’une personne doit posséder ou les exigences auxquelles elle doit satisfaire avant que le ministre puisse la désigner,

(iv) prescrire les obligations relatives à la fourniture de renseignements sur les désignations et les révocations qui ont été effectuées;

h.1) désigner des personnes ou des catégories de personnes comme conseillers en matière de droits et prescrire les qualités requises qu’une personne doit posséder ou les exigences auxquelles elle doit satisfaire pour être habilitée à donner des conseils en matière de droits conformément à l’alinéa 33.1 (4) e);

i) traiter de la manière dont les conseillers en matière de droits doivent s’acquitter de leurs obligations aux termes de la présente loi;

j) prescrire et régir les obligations des praticiens de la santé, des conseillers en matière de droits, des établissements psychiatriques et d’autres personnes en ce qui concerne la fourniture de renseignements sur les droits et d’une aide pour exercer les droits, aux personnes qui ont été admises à un établissement psychiatrique à titre de malades et qui sont incapables, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à l’égard du traitement d’un trouble mental, notamment en prescrivant ce qui suit :

(i) les renseignements ou l’aide qui doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes auxquelles les renseignements ou l’aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles les renseignements ou l’aide doivent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner les renseignements ou l’aide,

(v) la manière dont les renseignements ou l’aide doivent être donnés et le moment où ils doivent l’être;

j.1) prescrire et régir les obligations des praticiens de la santé, des conseillers en matière de droits, des établissements de santé et d’autres personnes en ce qui concerne la fourniture de renseignements sur les droits, et d’une aide pour exercer ces droits, aux personnes qui sont visées par des ordonnances de traitement en milieu communautaire et à leurs mandataires spéciaux, notamment :

(i) les renseignements ou l’aide qui doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes auxquelles les renseignements ou l’aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles les renseignements ou l’aide doivent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner les renseignements ou l’aide,

(v) la manière dont les renseignements ou l’aide doivent être donnés et le moment où ils doivent l’être;

k) régir l’échange de renseignements entre ceux qui participent au processus de fourniture de renseignements à des personnes sur leurs droits et entre ceux qui participent au processus de mise en application d’un plan de traitement en milieu communautaire;

k.1) réglementer le moment auquel peut avoir lieu le traitement d’une personne dans un établissement psychiatrique ou assujettie à une ordonnance de traitement en milieu communautaire, si la personne doit recevoir des renseignements sur ses droits ou qu’elle exerce ou manifeste son intention d’exercer l’un ou l’autre de ses droits;

k.2) régir le consentement ou le refus du consentement d’un mandataire spécial prévus aux sous-alinéas 35 (3) b) (ii) et 35 (9) b) (ii);

k.3) régir l’utilisation, la divulgation et la conservation des renseignements personnels obtenus par suite de la divulgation, de la transmission ou de l’examen d’un dossier clinique en vertu de l’alinéa 35 (3) d.1), e.3), e.4) ou e.5);

l) soustraire un établissement psychiatrique ou une catégorie d’établissements à l’application de la partie III;

m) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

n) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’intention et les buts de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 81 (1); 1992, chap. 32, par. 20 (51); 1996, chap. 2, par. 72 (32); 1997, chap. 15, par. 11 (2); 2000, chap. 9, par. 30 (1) à (5).

(2) Abrogé : 2000, chap. 9, par. 30 (6).

(3) Abrogé : 2000, chap. 9, par. 30 (6).

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