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Loi sur les courtiers en hypothèques

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.39

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2006 au 30 mars 2006.

Modifié par l’art. 91 du chap. 27 de 1994; les art. 15 et 37 du chap. 19 de 1997; les art. 172 à 186 du chap. 28 de 1997; l’art. 28 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; l’art. 6 de l’ann. I du chap. 12 de 1999; les art. 186 à 188 du chap. 8 de 2001; l’art. 11 de l’ann. E du chap. 30 de 2002; l’art. 46 du chap. 8 de 2004; l’ann. 16 du chap. 31 de 2005.

SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives

2.

Non-application

4.

Inscription obligatoire

5.

Inscription des courtiers en hypothèques

6.

Refus d’inscrire

7.

Intention de refuser une inscription ou de la révoquer

Coût d’emprunt

7.1

Définition de «coût d’emprunt»

7.2

Divulgation du coût d’emprunt

7.3

Autres renseignements à divulguer : hypothèques à terme

7.4

Autres renseignements à divulguer : autres hypothèques

7.5

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

7.6

Divulgation dans la publicité

7.7

Divulgation pour le compte d’autrui

7.8

Règlements : divulgation

8.

Exigences relatives à la résidence des particuliers

9.

Exigences relatives à la résidence des personnes morales

10.

Nouvelles demandes

11.

Dispositions interprétatives : art. 11 à 19

12.

Opérations hypothécaires, bien-fonds situé hors de l’Ontario

13.

Pièces déposées avec le prospectus

14.

Recherches par le surintendant

15.

Refus d’accorder le certificat d’acceptation

16.

Révocation du certificat d’acceptation

17.

Modification du prospectus

18.

Caducité du certificat d’acceptation

19.

Annonce

20.

Enquête à la suite d’une plainte

21.

Inspection

22.

Pouvoirs de l’inspecteur

24.

Enquêtes par le surintendant

26.

Ordonnance de s’abstenir de toute opération impliquant l’actif

27.

Dépôts exigés

28.

Publicité mensongère

29.

Signification

30.

Ordonnance de ne pas faire

30.1

Appel devant la Cour divisionnaire

31.

Infractions

33.

Règlements

34.

Formules

35.

Examen de la Loi

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Action d’une catégorie d’actions assortie d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«banque» Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada). («bank»)

«courtier en hypothèques» La personne dont le commerce consiste à effectuer des prêts d’argent garantis par des biens immeubles, que les sommes d’argent soient sa propriété ou non, la personne qui se fait passer pour un courtier en hypothèques ou qui, au moyen d’annonces, d’avis ou d’enseignes, indique qu’il est courtier en hypothèques, ou la personne dont le commerce consiste à effectuer des opérations hypothécaires. («mortgage broker»)

«hypothèque» Hypothèque au sens de la Loi sur les hypothèques. («mortgage»)

«inscrit» Inscrit aux termes de la présente loi. («registered»)

«locaux commerciaux» Exclut un logement. («business premises»)

«logement» Local ou partie de local à usage d’habitation. («dwelling»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«non-résident» Particulier, personne morale ou fiducie qui n’est pas un résident. («non-resident»)

«prescrit» Prescrit par la présente loi ou les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résident» Selon le cas :

a) particulier qui est citoyen canadien, ou qui est admis légalement au Canada pour y résider en permanence, et qui y réside habituellement;

b) personne morale constituée, formée ou organisée au Canada et contrôlée directement ou indirectement par des personnes ou une fiducie résidentes;

c) fiducie constituée par des particuliers résidents ou une personne morale résidente ou une fiducie dont plus de 50 pour cent des intérêts bénéficiaires sont détenus par ces particuliers ou ces personnes morales. («resident»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«Tribunal» Le tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 1 (1); 1994, chap. 27, par. 91 (1); 1997, chap. 28, art. 173; 2001, chap. 8, art. 186.

Remarque : Malgré l’abrogation de la définition de «Commission» et l’adoption de la définition de «Tribunal» par le paragraphe 173 (4) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, la Commission d’appel des enregistrements commerciaux continue de tenir les instances qui ont été intentées mais qui n’ont pas été résolues le 1er juillet 1998, et continue de décider des questions soulevées dans ces instances. Voir : 1997, chap. 28, par. 173 (5).

Remarque : Malgré le paragraphe 173 (5) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, le Tribunal d’appel en matière de permis tient les instances qui ont été intentées en vertu de la présente loi devant la Commission d’appel des enregistrements commerciaux immédiatement avant le 1er avril 2000, et décide des questions soulevées dans ces instances. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, art. 28.

Contrôle

(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «résident» à l’article 1, une personne ou une ou plusieurs personnes morales ne sont réputées avoir le contrôle d’une autre personne morale que si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) des actions participantes de cette autre personne morale représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par elles ou à leur profit;

b) le nombre de voix rattachées à de telles actions participantes est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale qui fait l’objet du contrôle. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 1 (2).

Non-application

2. Sous réserve des articles 11 à 21, la présente loi ne s’applique pas :

a) aux personnes morales inscrites aux termes de la Loi sur les assurances ou de la Loi sur les contrats de placement;

b) aux personnes morales inscrites aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui ne sont pas également des personnes morales inscrites aux termes de la Loi sur le courtage commercial et immobilier;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 11 (1) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier». Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 11 (1) et art. 22.

c) aux banques;

d) aux credit unions;

e) aux compagnies d’assurances non résidentes qui effectuent des prêts garantis par une hypothèque de premier rang sur des biens immeubles situés en Ontario ou qui acquièrent de telles hypothèques en vertu de l’article 22 de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales;

f) à l’employé d’une partie à une opération hypothécaire qui agit pour le compte de son employeur. L.R.O. 1990, chap. M.39, art. 2; 2001, chap. 8, art. 187.

3. ABROGÉ : 1997, chap. 28, art. 174.

Inscription obligatoire

4. (1) Nul ne doit exploiter un commerce de courtier en hypothèques sans être inscrit par le surintendant conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 4 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Nom et établissement

(2) Aucun courtier en hypothèques ne doit exploiter un commerce sous un nom autre que celui sous lequel il est inscrit, ou inviter le public à faire affaire avec lui dans un établissement autre que celui qu’autorise l’inscription.

Mention de l’inscription

(3) Nul ne doit, dans une publication écrite, indiquer ou faire indiquer le fait qu’il est inscrit aux termes de la présente loi.

Courtiers immobiliers inscrits

(4) La personne inscrite comme courtier immobilier aux termes de la Loi sur le courtage commercial et immobilier est réputée inscrite, tant qu’elle est inscrite en cette qualité, comme courtier en hypothèques aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 4 (2) à (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 11 (2) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier». Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 11 (2) et art. 22.

Inscription des courtiers en hypothèques

5. (1) L’auteur d’une demande à cet effet a le droit d’être inscrit ou d’être inscrit de nouveau par le surintendant, sauf dans les cas suivants :

a) compte tenu de sa situation financière, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’auteur de la demande ne soit pas financièrement en mesure d’exploiter son commerce;

b) la conduite passée de l’auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son commerce de façon honnête, intègre et conforme à la loi;

c) dans le cas d’une personne morale :

(i) ou bien, compte tenu de sa situation financière, il est vraisemblable de s’attendre à ce qu’elle ne soit pas financièrement en mesure d’exploiter son commerce,

(ii) ou bien la conduite passée de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’exploitera pas son commerce de façon honnête, intègre et conforme à la loi;

d) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s’il est inscrit, à la présente loi ou aux règlements;

e) l’auteur de la demande ne se conforme pas à l’article 8 ou 9, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 5 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Conditions de l’inscription

(2) Pour la réalisation de l’objet de la présente loi, l’inscription est assujettie aux conditions que l’auteur de la demande accepte, qui sont imposées par le Tribunal ou le surintendant ou prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 5 (2); 1997, chap. 28, par. 172 (2) et 175 (1).

Idem, intention du surintendant

(3) Sous réserve de l’article 7, le surintendant peut assortir de conditions, l’inscription de l’auteur de la demande ou de la personne inscrite. 1997, chap. 28, par. 175 (2).

Refus d’inscrire

6. (1) Sous réserve de l’article 7, le surintendant peut refuser d’inscrire l’auteur de la demande s’il est d’avis que ce dernier n’a pas le droit d’être inscrit aux termes de l’article 5. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 6 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Révocation

(2) Sous réserve de l’article 7, le surintendant peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription pour un motif qui aurait pour effet de priver la personne inscrite de son droit d’être inscrite aux termes de l’article 5 si elle présentait une demande d’inscription, ou si elle ne se conforme pas aux conditions de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 6 (2); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Intention de refuser une inscription ou de la révoquer

7. (1) Si le surintendant a l’intention de refuser une inscription ou le renouvellement d’une inscription, de suspendre ou de révoquer une inscription ou de l’assortir de conditions, il signifie un avis motivé par écrit de son intention à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite. 1997, chap. 28, par. 176 (1).

Avis de demande d’être entendu

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande ou la personne inscrite a le droit d’être entendu par le Tribunal, à la condition que l’auteur ou la personne fasse parvenir par la poste ou remette un avis écrit à cet effet au surintendant et au Tribunal dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) lui a été signifié. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 7 (2); 1997, chap. 28, art. 172.

Absence de demande – pouvoir du surintendant

(3) Lorsque l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d’être entendu par le Tribunal conformément au paragraphe (2), le surintendant peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 7 (3); 1997, chap. 28, art. 172.

Pouvoirs du Tribunal

(4) Lorsque l’auteur de la demande ou la personne inscrite demande d’être entendu par le Tribunal conformément au paragraphe (2), celui-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Il peut, à la requête du surintendant présentée à l’audience, ordonner à ce dernier de donner suite à son intention ou de s’abstenir de le faire et de prendre les mesures qui selon le Tribunal sont nécessaires conformément à la présente loi et aux règlements. Le Tribunal peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du surintendant. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 7 (4); 1997, chap. 28, art. 172.

Conditions de l’ordonnance

(5) Le Tribunal peut subordonner son ordonnance ou l’inscription aux conditions qu’il juge appropriées à la réalisation de l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 7 (5); 1997, chap. 28, par. 172 (2).

Parties en cause

(6) Le surintendant, l’auteur de la demande ou la personne inscrite qui a demandé d’être entendu et les autres personnes que le Tribunal peut désigner sont parties à l’instance devant le Tribunal visée au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 7 (6); 1997, chap. 28, art. 172.

Annulation intentionnelle

(7) Malgré le paragraphe (1), le surintendant peut annuler une inscription à la demande écrite de la personne inscrite présentée selon la formule qu’approuve le surintendant, l’informant qu’elle renonce à cette inscription. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 7 (7); 1997, chap. 19, par. 15 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1); 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (1).

L’inscription demeure en vigueur

(8) Lorsque, dans le délai prescrit ou, s’il n’y a pas de délai prescrit, avant l’expiration de l’inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement et verse les droits fixés par le ministre, l’inscription est réputée demeurer en vigueur :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, dans le cas où le surintendant lui signifie un avis de son intention de ne pas accorder de renouvellement, jusqu’au moment où se termine le délai prévu pour demander d’être entendu, et, si cette demande est faite, jusqu’au moment où le Tribunal rend son ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 7 (8); 1997, chap. 19, par. 15 (2); 1997, chap. 28, art. 172.

Date d’entrée en vigueur de l’ordonnance

(9) L’ordonnance du Tribunal est exécutoire immédiatement même si la personne inscrite interjette appel de l’ordonnance. Toutefois, le Tribunal peut surseoir à l’exécution de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. 1997, chap. 28, par. 176 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 6 (2) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Coût d’emprunt

Définition de «coût d’emprunt»

7.1La définition qui suit s’applique aux articles 7.2 à 7.8.

«coût d’emprunt» À l’égard d’une hypothèque, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables à l’hypothèque;

b) les frais afférents à l’hypothèque que l’emprunteur doit payer au courtier en hypothèques ou au prêteur;

c) les frais afférents à l’hypothèque que l’emprunteur doit payer à une personne autre que le courtier en hypothèques ou le prêteur dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement au courtier ou au prêteur;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (2) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 6 (2) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Divulgation du coût d’emprunt

7.2(1)Le courtier en hypothèques divulgue à chaque emprunteur le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Idem

(2)Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (2) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 6 (2) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Autres renseignements à divulguer : hypothèques à terme

7.3Le courtier en hypothèques divulgue ce qui suit à l’emprunteur à l’égard d’une hypothèque remboursable à date fixe ou en plusieurs versements :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser l’hypothèque avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas l’hypothèque à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Si le courtier en hypothèques est également le prêteur, les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention hypothécaire ou au coût d’emprunt de l’hypothèque.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (2) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 6 (2) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Autres renseignements à divulguer : autres hypothèques

7.4(1)Le courtier en hypothèques divulgue ce qui suit à la personne qui a conclu un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt garanti par une hypothèque et auquel l’article 7.3 ne s’applique pas :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Si le courtier en hypothèques est également le prêteur, les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui-ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Interprétation

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt garanti par une hypothèque s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (2) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 6 (2) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

7.5Le courtier en hypothèques divulgue à l’emprunteur les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de l’hypothèque.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (2) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 6 (2) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Divulgation dans la publicité

7.6Nul ne doit autoriser une annonce publicitaire pour une hypothèque qui se présente comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (2) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 6 (2) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Divulgation pour le compte d’autrui

7.7Sous réserve des règlements, les articles 7.2 à 7.5 et leurs règlements d’application ne s’appliquent pas au courtier en hypothèques dans les cas où l’une des personnes mentionnées dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, agissant en qualité de prêteur, l’autorise à fournir pour son compte une déclaration qui satisfait aux exigences en matière de divulgation que prévoit la loi mentionnée dans la colonne 2 du tableau en regard de la personne et que le courtier le fait :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Une banque

Loi sur les banques (Canada)

Une compagnie d’assurance

Loi sur les assurances

Une société de fiducie

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Une société de prêt

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Une caisse populaire

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Un autre courtier en hypothèques

La présente loi

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le tableau est abrogé par l’article 1 de l’annexe 16 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Une banque

Loi sur les banques (Canada)

Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada)

Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada)

Une caisse populaire

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Une compagnie d’assurance

Loi sur les assurances

Une société d’assurances

Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)

Une société de fiducie

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada)

Une société de prêt

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada)

Un autre courtier en hypothèques

La présente loi

Voir : 2005, chap. 31, annexe 16, art. 1 et par. 3 (2).

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (2) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 6 (2) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Règlements : divulgation

7.8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 7.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;

b) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 7.2;

c) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 7.2;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 7.2;

e) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 7.3;

f) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 7.3 et de la disposition 3 du paragraphe 7.4 (1);

g) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 7.3 et de la disposition 4 du paragraphe 7.4 (1);

h) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 7.3 et de la disposition 5 du paragraphe 7.4 (1);

i) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 7.5;

j) prescrire des questions pour l’application de l’article 7.6 et traiter, pour l’application de cet article, de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

k) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 7.3 à 7.7 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa k) est modifié par l’article 2 de l’annexe 16 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «articles 7.2» à «articles 7.3». Voir : 2005, chap. 31, annexe 16, art. 2 et par. 3 (2).

l) prescrire les catégories d’hypothèques auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 7.2 à 7.7;

m) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 7.3 ou 7.4 par le courtier en hypothèques qui est également le prêteur;

n) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 7.3 ou 7.4 que peut imposer le courtier en hypothèques qui est également le prêteur, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par le courtier en hypothèques qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

o) traiter des renseignements qui doivent être divulgués dans les circonstances mentionnées à l’article 7.7, de leur mode de divulgation et de la forme de celle-ci;

p) traiter de toute autre mesure d’application des articles 7.2 à 7.7.

Idem

(2)Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 7.1.

Idem

(3)Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories d’hypothèques ou de prêteurs qu’ils précisent.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (2) et 8 (2).

Exigences relatives à la résidence des particuliers

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un particulier ne doit pas exploiter en Ontario le commerce de courtier en hypothèques, sauf dans les cas suivants :

a) il y est résident;

b) chacun des membres de la société en nom collectif, de l’association, du syndicat ou du groupe de particuliers dont il est membre y est résident.

Idem

(2) Le particulier qui a, immédiatement avant le 2 octobre 1973, exploité un commerce à titre de courtier en hypothèques inscrit et qui, à cette date, a contrevenu au paragraphe (1) peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, poursuivre l’exploitation de son commerce, si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) son intérêt n’a pas, même en partie, été transporté à un non-résident ou pour le bénéfice de ce dernier;

b) aucun non-résident n’est admis comme membre de la société en nom collectif, de l’association, du syndicat ou du groupe de particuliers dont il est membre. L.R.O. 1990, chap. M.39, art. 8.

Exigences relatives à la résidence des personnes morales

9. (1) Aucune personne morale ne doit exploiter en Ontario un commerce de courtier en hypothèques dans les cas suivants :

a) le total des actions participantes de la personne morale détenues directement ou indirectement par des non-résidents à titre de propriétaires bénéficiaires ou sur lesquelles ces derniers exercent le contrôle ou la mainmise est supérieur à 25 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation de la personne morale;

b) le total des actions participantes de la personne morale détenues directement ou indirectement par un non-résident à titre de propriétaire bénéficiaire et sur lesquelles ce dernier exerce le contrôle ou la mainmise, avec d’autres actionnaires qui ont un lien avec lui, s’il en est, est supérieur à 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation de la personne morale;

c) la personne morale n’est pas constituée par une loi de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province canadienne, ou en vertu d’une de celles-ci.

Idem

(2) Lors du calcul, pour l’application du présent article, du nombre total d’actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé le contrôle, le nombre total des actions est égal au nombre total de toutes les actions qui sont réellement détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles le contrôle est réellement exercé. Toutefois, dans le cas d’actions qui donnent droit à plus d’une voix chacune, le nombre des actions est égal à la totalité des voix qu’elles représentent.

Idem

(3) La personne morale qui a, immédiatement avant le 2 octobre 1973, exploité un commerce à titre de courtier en hypothèques inscrit et qui, à cette date, a contrevenu au paragraphe (1) peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, poursuivre l’exploitation de son commerce :

a) dans le cas de contravention à l’alinéa (1) a) ou b), à condition qu’aucun transfert d’actions participantes ou d’intérêts bénéficiaires, y compris un transfert de contrôle ou de mainmise sur celles-ci, n’ait été effectué en faveur d’un non-résident ou d’une personne qui a un lien avec lui, sauf si le résultat de cette opération est conforme aux alinéas (1) a) et b);

b) dans le cas d’une contravention à l’alinéa (1) c), jusqu’au 1er janvier 1975, mais une personne morale constituée à compter du 30 octobre 1973 mais avant le 1er janvier 1975 par une loi de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province canadienne, ou en vertu d’une de celles-ci, peut toutefois, malgré les alinéas (1) a) et b), être inscrite à la place de la personne morale mentionnée en premier lieu si les actions participantes de la nouvelle personne morale ou l’intérêt bénéficiaire dans celles-ci, y compris le contrôle ou la mainmise sur celles-ci, sont détenues directement ou indirectement par des non-résidents de la même manière que les actions participantes de la personne morale mentionnée en premier lieu, l’alinéa a) s’appliquant toutefois, si la nouvelle personne morale contrevient à l’alinéa (1) a) ou b).

Actionnaires qui ont des liens entre eux

(4) Pour l’application du présent article, un actionnaire est réputé avoir des liens avec un autre actionnaire dans les cas suivants :

a) l’actionnaire est une personne morale dont l’autre actionnaire est dirigeant ou administrateur;

b) l’actionnaire est une société en nom collectif dont l’autre actionnaire est un associé;

c) l’actionnaire est une personne morale sur laquelle l’autre actionnaire exerce le contrôle soit directement, soit indirectement;

d) les deux actionnaires sont des personnes morales et le même particulier ou la même personne morale qui, directement ou indirectement, exerce le contrôle sur l’un des actionnaires, l’exerce également sur l’autre;

e) les deux actionnaires sont parties à une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions d’une personne morale;

f) les deux actionnaires ont des liens, au sens des alinéas a) à e), avec le même actionnaire.

Propriété en commun

(5) Pour l’application du présent article, si l’un des codétenteurs d’une action participante de la personne morale détenue en commun est un non-résident, l’action est réputée détenue par un non-résident. L.R.O. 1990, chap. M.39, art. 9.

Nouvelles demandes

10. Une nouvelle demande d’inscription peut être présentée sur production d’une preuve nouvelle ou additionnelle ou si un changement important de circonstances est évident. L.R.O. 1990, chap. M.39, art. 10.

Dispositions interprétatives : art. 11 à 19

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11 à 19.

«lotissement» Bien-fonds qui a fait ou non l’objet d’une amélioration, divisé ou destiné à être divisé en au moins cinq lots ou autres unités, à des fins de vente ou de location et s’entend en outre du bien-fonds divisé ou destiné à être divisé en unités condominiales. («subdivision»)

«opération hypothécaire» Emprunt d’argent garanti par des biens immeubles, ou cession d’hypothèque à titre onéreux. («mortgage transaction») L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 11 (1).

Champ d’application des art. 12 à 19

(2) Les articles 12 à 19 s’appliquent aux opérations hypothécaires garanties par des lots ou des unités dans un lotissement situé hors de l’Ontario lorsque le débiteur hypothécaire ou le cédant est titulaire d’un intérêt dans au moins cinq de ces lots ou unités ou l’a été au cours des cinq années précédentes. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 11 (2).

Champ d’application des art. 12 à 19

(3) Les articles 12 à 19 ne s’appliquent pas à une opération hypothécaire aux termes de laquelle le créancier hypothécaire ou le cessionnaire est :

a) soit une banque;

b) soit une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) soit une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances. 2001, chap. 8, art. 188.

Opérations hypothécaires, bien-fonds situé hors de l’Ontario

12. (1) Nul ne doit conclure une opération hypothécaire à l’égard d’un lot ou d’une unité de bien-fonds qui fait partie d’un lotissement situé hors de l’Ontario ou entamer des pourparlers à cet effet, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) un prospectus qui contient les renseignements prescrits a été déposé auprès du surintendant et celui-ci a délivré le certificat d’acceptation;

b) il s’agit d’un courtier en hypothèques inscrit ou les pourparlers en vue de l’opération hypothécaire ont été menés par un courtier en hypothèques inscrit;

c) une copie du prospectus ou la formule abrégée de celui-ci dont le surintendant autorise la distribution au public a été remise au prêteur ou au cessionnaire éventuel;

d) le prêteur ou le cessionnaire éventuel a accusé réception par écrit de la copie d’un prospectus ou de la formule abrégée de celui-ci et a eu l’occasion de les lire. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 12 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Consultation des accusés de réception

(2) Le débiteur hypothécaire, le cédant ou le courtier en hypothèques conserve l’accusé de réception visé au paragraphe (1) et le met à la disposition du surintendant pour consultation pendant au moins trois ans. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 12 (2); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Résolution

(3) Le prêteur ou le cessionnaire qui a conclu une opération hypothécaire à laquelle s’applique le paragraphe (1), est fondé à demander la résolution du contrat si les conditions suivantes sont réunies :

a) le paragraphe (1) n’a pas été observé;

b) le débiteur hypothécaire, le cédant ou le courtier en hypothèques reçoit dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la signature du contrat, signification d’un avis écrit que ce droit de résolution sera exercé.

Fardeau de la preuve

(4) Dans une action en résolution aux termes du paragraphe (3), le fardeau de prouver que le paragraphe (1) a été observé incombe au débiteur hypothécaire ou au cédant.

Autres droits

(5) Le droit de résolution stipulé au présent article est sans préjudice des autres droits que peut avoir le prêteur ou le cessionnaire à l’égard du contrat ou de l’entente. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 12 (3) à (5).

Pièces déposées avec le prospectus

13. Chaque prospectus déposé auprès du surintendant est accompagné :

a) d’un affidavit attestant l’exactitude des faits qui y sont allégués et émanant du débiteur hypothécaire ou du cédant proposés ou, si ceux-ci sont des personnes morales, de deux de leurs dirigeants ou d’un de leurs dirigeants et d’un de leurs administrateurs;

b) d’une copie de chacun des plans auxquels renvoie le prospectus;

c) d’une copie de chacune des formules de contrat auxquelles renvoie le prospectus;

d) des documents que peut exiger le surintendant à l’appui d’un fait, d’une proposition ou d’une évaluation indiqués dans le prospectus;

e) de certaines précisions que peut exiger le surintendant sur la situation financière du débiteur hypothécaire ou du cédant proposés;

f) des droits fixés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.39, art. 13; 1997, chap. 19, par. 15 (3); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Recherches par le surintendant

14. (1) Le surintendant peut effectuer au sujet d’un prospectus les recherches nécessaires afin de déterminer s’il y a lieu de délivrer le certificat d’acceptation, notamment :

a) un examen du lotissement et des circonstances connexes;

b) l’obtention de rapports émanant de l’autorité publique ou d’une autre autorité compétente en Ontario ou à l’extérieur de cette province. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 14 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Frais

(2) Les frais normaux afférents à de telles recherches et à de tels rapports sont à la charge de la personne pour le compte de laquelle le prospectus est déposé. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 14 (2).

Refus d’accorder le certificat d’acceptation

15. (1) Le surintendant accorde le certificat d’acceptation, sauf s’il appert que :

a) le prospectus comporte une déclaration, promesse ou prévision fausse, trompeuse ou mensongère ou qui a pour effet de dissimuler des faits importants;

b) des mesures suffisantes n’ont pas été prises soit pour protéger les arrhes ou autres fonds, soit pour protéger un titre ou un autre intérêt acquis par contrat;

c) le prospectus n’est pas conforme, quant à l’un de ses aspects essentiels, à l’une des conditions prescrites;

d) les conditions visées à l’article 13 n’ont pas été respectées quant à l’un des aspects essentiels;

e) le mode proposé de la présentation des offres n’est pas conforme aux usages du commerce des biens immobiliers en Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 15 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Application de l’art. 7

(2) Le surintendant qui a l’intention de refuser de délivrer le certificat d’acceptation signifie un avis de son intention à la personne pour le compte de laquelle le prospectus a été déposé. L’article 7 s’applique avec les adaptations nécessaires à l’avis de la même façon que dans le cas du refus par le surintendant de procéder à une inscription. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 15 (2); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Révocation du certificat d’acceptation

16. (1) Si le surintendant est d’avis, à la suite du dépôt d’un prospectus et à la délivrance du certificat d’acceptation, qu’un des cas visés au paragraphe 15 (1) se produit, ou qu’il y a eu contravention à la loi ou aux règlements, il peut révoquer le certificat d’acceptation. Le certificat est alors réputé ne pas avoir été délivré. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 16 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Application de l’art. 7

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne doit pas révoquer un certificat d’acceptation et rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1), sans avoir signifié à la personne pour le compte de laquelle le prospectus a été déposé un avis motivé par écrit de son intention de révoquer le certificat. L’article 7 s’applique alors avec les adaptations nécessaires à l’avis comme dans le cas de la révocation d’une inscription par le surintendant. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 16 (2); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Suspension provisoire

(3) Le surintendant qui a l’intention de révoquer un certificat d’acceptation peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, en ordonner la suspension provisoire. L’ordonnance prend effet immédiatement et, si une demande d’être entendu a été présentée, expire quinze jours après la date de l’avis de demande d’être entendu, sauf si l’audience est commencée. Si l’audience est commencée, le Tribunal qui tient l’audience peut proroger le délai jusqu’à l’issue de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 16 (3); 1997, chap. 28, art. 172.

Modification du prospectus

17. (1) La personne qui a déposé le prospectus doit, dans les vingt jours de la survenance d’un changement qui :

a) soit aurait pour effet de rendre une déclaration qui y est énoncée fausse ou trompeuse;

b) soit soulève, s’il avait existé lors du dépôt, un fait nouveau ou une proposition qui aurait dû être divulgué dans le prospectus,

aviser par écrit le surintendant du changement et déposer soit une modification, soit un nouveau prospectus, selon ce que lui indique le surintendant. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 17 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Application des art. 13 à 16

(2) Les articles 13 à 16 s’appliquent avec les adaptations nécessaires dans les cas de modification ou de dépôt d’un nouveau prospectus aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 17 (2).

Caducité du certificat d’acceptation

18. Le certificat d’acceptation devient caduc douze mois après sa délivrance et est alors réputé ne pas avoir été délivré, sous réserve du droit de déposer un nouveau prospectus et d’obtenir un nouveau certificat d’acceptation conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.39, art. 18.

Annonce

19. Nul ne doit publier ou faire publier des annonces pour favoriser les opérations hypothécaires relativement à un lot ou à une unité dans un lotissement situé hors de l’Ontario avant d’avoir obtenu l’autorisation du surintendant. L.R.O. 1990, chap. M.39, art. 19; 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Enquête à la suite d’une plainte

20. (1) À la demande écrite du surintendant qui reçoit une plainte à l’égard d’un courtier en hypothèques, celui-ci lui fournit les renseignements que le surintendant exige relativement à la plainte. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 20 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Idem

(2) La demande visée au paragraphe (1), indique la nature de l’enquête envisagée. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 20 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le surintendant ou la personne qu’il désigne par écrit peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les locaux commerciaux du courtier en hypothèques et procéder à une inspection relativement à la plainte. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 20 (3); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Inspection

21. (1) Le surintendant ou la personne qu’il désigne par écrit peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les locaux commerciaux de la personne inscrite et procéder à une inspection dans le but de s’assurer que la présente loi et les règlements relatifs à l’inscription et au maintien des comptes en fiducie sont observés. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 21 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Idem

(2) Lorsque le surintendant a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit en qualité de courtier en hypothèques sans être inscrite, le surintendant ou la personne qu’il a désignée par écrit peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les locaux commerciaux de cette personne et procéder à une inspection afin de décider si elle contrevient ou non à l’article 4. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 21 (2); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Pouvoirs de l’inspecteur

22. (1) Dans le cadre d’une inspection faite en vertu de l’article 20 ou 21, l’inspecteur peut :

a) demander que lui soient présentés les livres de comptes, l’argent en caisse, les écrits, les relevés bancaires, les pièces justificatives, la correspondance et les dossiers de la personne qui fait l’objet de l’inspection et qui sont pertinents à celle-ci;

b) après avoir donné un reçu à cet effet, prendre tout document mentionné à l’alinéa a) qui se rattache à l’inspection afin d’en faire une copie, à condition que ce travail s’effectue avec une diligence raisonnable et que le document en question soit ensuite promptement rendu à la personne qui fait l’objet de l’inspection.

Nul ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, ni dissimuler, détruire, cacher ou refuser de fournir des renseignements ou des choses que l’inspecteur exige aux fins de l’inspection.

Admissibilité en preuve

(2) La copie de document visée au paragraphe (1) qui se présente comme certifiée conforme par un inspecteur est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original. L.R.O. 1990, chap. M.39, art. 22.

23. ABROGÉ : 1997, chap. 28, art. 177.

Enquêtes par le surintendant

24. (1) Si, sur déclaration faite sous serment, le surintendant a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a accompli l’un des actes suivants :

a) elle a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) elle a commis une infraction au Code criminel (Canada) ou à une loi d’une autre autorité législative qui a trait à son aptitude à être inscrite aux termes de la présente loi;

c) elle a, par des déclarations, des promesses ou une publicité fausses, trompeuses ou mensongères ou par une omission malhonnête de divulguer un fait important, incité ou tenté d’inciter une personne à emprunter des sommes d’argent, à s’obliger à leur remboursement ou à souscrire aux conditions d’une opération reliée à un prêt d’argent garanti par hypothèque;

d) elle a incité ou a tenté d’inciter une personne à payer ou à s’obliger au paiement de dépenses ou de frais exorbitants à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque.

Le surintendant peut, par ordonnance, charger un ou plusieurs enquêteurs de la tenue d’une enquête pour vérifier si une telle contravention à la présente loi ou aux règlements d’application a été commise, ou si une telle infraction a été commise ou une telle conduite a eu lieu. L’enquêteur présente un rapport sur les résultats de son enquête au surintendant. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 24 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) L’enquêteur peut, à des fins pertinentes à l’objet de l’enquête prévue au présent article, s’enquérir des activités de la personne qui fait l’objet de l’enquête, et peut :

a) sur présentation de son mandat, pénétrer, à toute heure convenable, dans les locaux commerciaux de cette personne et procéder à l’examen des livres, des documents, des écrits et des objets pertinents à l’objet de l’enquête;

b) s’enquérir des opérations, des prêts ou des emprunts effectués ou des pourparlers entrepris par cette personne, pour son compte ou en rapport avec cette personne, ainsi que des biens, de l’actif ou des autres objets dont elle a la propriété totale ou partielle ou qu’elle a elle-même, ou par personne interposée, acquis ou aliénés même partiellement et qui sont pertinents à l’objet de l’enquête.

L’enquêteur ainsi nommé est investi aux fins de l’enquête des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi.

Entrave à l’enquêteur

(3) Nul ne doit entraver la personne chargée de mener l’enquête aux termes du présent article, ni soustraire, dissimuler ou détruire les livres, les écrits, les documents ou les objets pertinents à l’objet de l’enquête.

Mandat de perquisition

(4) Si un juge de paix est convaincu, à la suite d’une requête présentée sans préavis par la personne menant une enquête aux termes du présent article, que l’enquête a été ordonnée, que cette personne a été chargée de la mener et qu’il existe un motif raisonnable de croire que des livres, des écrits, des documents ou des objets qui se rapportent à la personne dont les activités font l’objet de l’enquête, ainsi qu’à l’objet même de l’enquête, se trouvent dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu, il peut, même si une inspection a été menée ou tentée aux termes de l’alinéa (2) a), rendre une ordonnance autorisant l’enquêteur, ainsi que les agents de police à qui il demande de l’aider, à s’introduire, en ayant recours à la force s’il y a lieu, dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu et à y perquisitionner afin de trouver et d’examiner ces livres, ces écrits, ces documents ou ces objets. Toutefois, la perquisition ne peut être faite qu’entre le lever et le coucher du soleil, à moins que le juge de paix n’autorise, dans l’ordonnance, l’enquêteur à perquisitionner de nuit.

Enlèvement des livres

(5) La personne menant l’enquête aux termes du présent article peut, après avoir donné un reçu à cet effet, emporter les livres, les écrits, les documents ou les objets examinés aux termes de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4) et qui se rapportent à la personne dont les activités font l’objet de l’enquête, ainsi qu’à l’objet même de l’enquête, afin d’en faire des copies. Toutefois, ce travail s’effectue avec une diligence raisonnable et les livres, les écrits ou les documents en question sont ensuite promptement remis à la personne dont les activités font l’objet de l’enquête.

Admissibilité en preuve

(6) La copie effectuée conformément au paragraphe (5) et certifiée conforme par l’enquêteur est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original et de son contenu. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 24 (2) à (6).

Désignation d’experts

(7) Le surintendant peut charger un expert d’examiner les livres, les écrits, les documents ou les objets examinés aux termes de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4). 1997, chap. 28, art. 178.

25. ABROGÉ : 1997, chap. 28, art. 179. 

Ordonnance de s’abstenir de toute opération impliquant l’actif

26. (1) Dans le cas où :

a) soit une personne fait l’objet d’une enquête ordonnée aux termes de l’article 24;

b) soit des poursuites pénales relatives à une contravention à une loi ou à un règlement sont sur le point d’être commencées ou l’ont été contre une personne relativement au commerce pour lequel elle est inscrite,

et si le surintendant l’estime opportun pour la protection des clients de la personne visée à l’alinéa a) ou b), il peut, par écrit, enjoindre, par directive, à une personne de retenir les biens ou les fonds en fiducie de la personne visée à l’alinéa a) ou b) dont elle est dépositaire, ou dont elle a la garde ou le contrôle ou il peut enjoindre, par directive, à la personne visée à l’alinéa a) ou b) de s’abstenir de retirer ces biens ou ces fonds en fiducie à la personne qui en est dépositaire, ou qui en a la garde ou le contrôle, ou de détenir ces biens ou les fonds en fiducie de clients ou d’autres personnes et qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un fiduciaire, un syndic ou un liquidateur nommé aux termes de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les liquidations (Canada). La directive reste en vigueur jusqu’à ce que le surintendant la révoque ou que le Tribunal l’annule ou consente à ce que certains biens ou fonds en fiducie y soient soustraits. Toutefois, dans le cas des banques et des sociétés de prêt ou de fiducie, la directive ne s’applique qu’aux bureaux, aux agences ou aux succursales qui y sont désignés. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 26 (1); 1997, chap. 28, art. 172 et par. 180 (1).

Cautionnement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) dépose auprès du surintendant, qui peut en déterminer la forme, les conditions et le montant :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une sûreté accessoire;

b) soit un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit un cautionnement émanant d’une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa b), accompagné d’une sûreté accessoire. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 26 (2); 1997, chap. 19, art. 37; 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Requête pour obtenir des directives

(3) La personne qui reçoit une directive donnée aux termes du paragraphe (1) et qui doute de l’application de cette directive à l’égard d’un bien ou d’un fonds en fiducie, ou dans le cas d’une demande à leur sujet de la part d’une personne dont le nom n’apparaît pas sur la directive, peut s’adresser, par voie de requête, à la Cour de l’Ontario (Division générale) qui peut statuer sur la façon de disposer de ces biens ou de ces fonds en fiducie et rendre l’ordonnance quant aux dépens qu’elle estime juste. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 26 (3).

Avis au surintendant

(4) Dans chacun des cas précisés à l’alinéa (1) a) ou b), le surintendant peut, par écrit, aviser le surintendant d’un bureau d’enregistrement immobilier qu’une instance pouvant porter atteinte au bien-fonds appartenant à la personne visée dans l’avis est introduite ou sur le point de l’être. Cet avis doit alors être enregistré à l’égard des biens-fonds qui y sont mentionnés et a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance. Toutefois, le surintendant peut, par écrit, révoquer ou modifier l’avis. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 26 (4); 1997, chap. 28, par. 172 (1) et 180 (2).

Annulation de la directive et radiation de l’enregistrement

(5) La personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) qui a reçu de la part du surintendant une directive aux termes du paragraphe (1), ou qui est titulaire d’un intérêt dans un bien-fonds à l’égard duquel un avis a été enregistré aux termes du paragraphe (4) peut à tout moment présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir l’annulation de la directive ou la radiation de l’enregistrement, en totalité ou en partie. Le Tribunal dispose de la requête à la suite d’une audience et peut, s’il reconnaît que cette directive ou cet enregistrement n’est pas indispensable, ni en totalité, ni en partie, pour assurer la protection de la clientèle du requérant ou d’autres personnes qui sont titulaires d’un intérêt dans le bien-fonds, ou qu’il a été porté atteinte indûment aux intérêts d’autres personnes, annuler la directive ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie. Le requérant, le surintendant et les autres personnes que peut désigner le Tribunal sont parties à l’instance. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 26 (5); 1997, chap. 28, art. 172.

Requête au tribunal

(6) Lorsque le surintendant a donné une directive en vertu du paragraphe (1) ou un avis en vertu du paragraphe (4), il peut présenter une requête à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale), qui peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à la disposition des biens, des fonds en fiducie ou des biens-fonds touchés par la directive ou l’avis et aux dépens. 1994, chap. 27, par. 91 (2); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Idem

(7) La requête que présente le surintendant en vue d’obtenir des directives en vertu du présent article peut l’être sans qu’il en soit donné avis à une autre personne ou partie. 1994, chap. 27, par. 91 (2); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Dépôts exigés

27. (1) Dans les cinq jours qui suivent le changement, le courtier en hypothèques avise par écrit le surintendant :

a) du changement de son adresse aux fins de signification;

b) de tout changement au sein des dirigeants, dans le cas d’une personne morale, ou au sein des associés, dans le cas d’une société en nom collectif. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 27 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Idem

(2) Le surintendant est réputé avisé de ces changements aux termes du paragraphe (1) à la date de réception effective de l’avis ou, si l’avis est envoyé par la poste, à la date de sa mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 27 (2); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

États financiers

(3) Le courtier en hypothèques, s’il en est requis par le surintendant, dépose un état financier comportant les renseignements que le surintendant précise. Ce document est signé par le courtier en hypothèques et attesté par une personne autorisée aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. 1997, chap. 28, art. 181; 2004, chap. 8, art. 46.

État financier confidentiel

(4) Les renseignements contenus dans un état financier déposé aux termes du paragraphe (3) sont confidentiels. Sauf dans l’exercice normal de ses fonctions, nul ne doit les communiquer ou permettre la consultation ou l’examen de l’état financier. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 27 (4).

Publicité mensongère

28. Si le surintendant a des motifs raisonnables et probables de croire que le courtier en hypothèques fait des déclarations fausses, mensongères ou trompeuses par voie d’annonce, de circulaire, de brochure ou de matériel semblable, il peut ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de ce matériel. L’article 7 s’applique avec les adaptations nécessaires à cet ordre de la même manière qu’au refus d’inscription par le surintendant. L’ordre du surintendant est exécutoire immédiatement, à moins que le Tribunal n’y sursoie jusqu’à ce qu’il devienne définitif. L.R.O. 1990, chap. M.39, art. 28; 1997, chap. 28, art. 172.

Signification

29. (1) Les avis ou les ordonnances qui en vertu de la présente loi ou des règlements doivent être donnés ou signifiés, sont valablement donnés ou signifiés s’ils sont remis à personne ou envoyés par courrier recommandé au destinataire, à sa dernière adresse aux fins de signification qui est mentionnée dans les dossiers du surintendant. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 29 (1); 1997, chap. 28, art. 182.

Signification réputée faite

(2) Lorsque la signification est faite par courrier recommandé, elle est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, tout en ayant agi de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordre qu’à une date ultérieure, à la suite d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou d’un autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 29 (2).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut imposer un autre mode de signification relativement à une affaire dont il est saisi. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 29 (3); 1997, chap. 28, par. 172 (2).

Ordonnance de ne pas faire

30. (1) Lorsque le surintendant estime qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements, ou à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, il peut, malgré les sanctions imposées dans ce cas et en plus des autres droits qu’il peut avoir, s’adresser, par voie de requête, à la Cour de l’Ontario (Division générale) pour obtenir une ordonnance enjoignant à la personne fautive de se conformer à cette disposition. Sur présentation de cette requête, la Cour peut rendre l’ordonnance demandée ou en rendre une autre qu’elle estime opportune. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 30 (1); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Appel

(2) Il peut être interjeté appel à la Cour divisionnaire de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 30 (2).

Appel devant la Cour divisionnaire

30.1 Une partie à une instance portée devant le Tribunal aux termes de l’article 7, du paragraphe 16 (3) ou 26 (5) ou de l’article 28 peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance du Tribunal devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique du Tribunal. 1997, chap. 28, art. 183.

Infractions

31. (1) Quiconque, sciemment, selon le cas :

a) donne de faux renseignements dans une demande ou une requête présentée aux termes de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu’exige la présente loi ou les règlements;

b) omet de se conformer à une ordonnance, à une directive ou à une autre exigence prévue par la présente loi;

c) contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements,

ainsi que l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui sciemment y contribue, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Personnes morales

(2) Il peut être imposé à la personne morale reconnue coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (1), une amende d’au plus 200 000 $ et non celle qui y est indiquée. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 31 (1) et (2).

(3) ABROGÉ : 1997, chap. 28, art. 184.

Prescription

(4) La poursuite prévue à l’alinéa (1) a) se prescrit par un an à compter de la date à laquelle la cause d’action a été portée à la connaissance du surintendant pour la première fois. L.R.O. 1990, chap. M.39, par. 31 (4); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

Prescription

(5) La poursuite prévue à l’alinéa(1)b) ou c) se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la cause d’action a été portée à la connaissance du surintendant pour la première fois. 1997, chap. 19, par. 15 (5); 1997, chap. 28, par. 172 (1).

32. ABROGÉ : 1997, chap. 28, art. 185.

Règlements

33. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire des personnes ou catégories de personnes à l’application de la présente loi, de ses règlements ou de l’une de ses dispositions, en plus des personnes dispensées aux termes de l’article 2;

b) régir les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription et prescrire les conditions de l’inscription;

c) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 15 (6).

d) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 15 (6).

e) exiger et régir le maintien par le courtier en hypothèques de comptes en fiducie et prescrire les sommes qui doivent être détenues en fiducie, ainsi que les conditions y afférentes;

f) exiger et régir la tenue de registres, comptes et dossiers que doit tenir le courtier en hypothèques;

g) prescrire les renseignements que le courtier en hypothèques doit fournir aux emprunteurs;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa g) est abrogé par le paragraphe 6 (3) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (3) et 8 (2).

h) exiger du courtier en hypothèques qu’il soumette des rapports et qu’il fournisse des renseignements au surintendant;

i) exiger que les renseignements qui doivent être fournis ou contenus dans une formule ou un rapport soient appuyés d’un affidavit;

j) Abrogé : 1997, chap. 28, art. 186.

k) Abrogé : 1997, chap. 28, art. 186.

l) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 15 (6).

m) prescrire les renseignements que doivent contenir les prospectus. L.R.O. 1990, chap. M.39, art. 33; 1997, chap. 19, par. 15 (6); 1997, chap. 28, par. 172 (1) et art. 186.

Formules

34. (1) Le surintendant peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le surintendant. 1997, chap. 19, par. 15 (7); 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (1).

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour une demande d’inscription, un renouvellement d’inscription ou le dépôt d’un prospectus, et en exiger le paiement. 1997, chap. 19, par. 15 (7).

Examen de la Loi

35. (1) Le surintendant entreprend un examen de la présente loi dans le but de recommander au ministre les modifications qui, à son avis, en amélioreront l’efficacité et l’application. 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (4).

Idem

(2) Le surintendant remet ses recommandations au ministre dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article. 1999, chap. 12, annexe I, par. 6 (4).

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