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Loi sur les affaires municipales

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.46

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 65.

Historique législatif : 1991, chap. 15, art. 38, 39; 1993, chap. 20, art. 20; 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 15, annexe E, art. 20; 2002, chap. 8, annexe I, art. 18; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 21, annexe F, art. 121; 2006, chap. 32, annexe D, art. 8; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 187; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 73; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 36 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 34; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 324; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 65.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.

Loi de 2006 sur la législation

3.

Pouvoirs du ministère

4.

Systèmes et formules différents

5.

Avis relatifs aux subventions provinciales

6.

Pouvoirs relatifs aux rôles d’évaluation foncière, aux modes de perception des impôts

7.

Obligation des membres du conseil, des conseils locaux et de leurs agents

8.

Adoption d’un autre système satisfaisant de comptabilité ou de vérification

9.

Vérification par la province

10.

Enquête générale

11.

Nomination d’un vérificateur

12.

Attributions du vérificateur

13.

Compte rendu de la vérification

14.

Pouvoirs du ministère à la suite d’une vérification ou d’une enquête

15.

Honoraires de la vérification

16.

Exception relative aux commissions municipales de services publics

17.

Aucune incidence sur les obligations découlant des cautions des agents

18.

Pouvoir d’exiger des rapports en cas d’omission de la municipalité de les remettre

19.

Infraction

PARTIE III
COMPÉTENCE SPÉCIALE SUR LES MUNICIPALITÉS EN DÉFAUT

20.

Compétence spéciale du Tribunal à l’égard des municipalités

21.

Pouvoir du Tribunal d’investir le ministère du pouvoir de contrôler l’administration des affaires de la municipalité

22.

Pouvoirs du ministère

23.

Appels des arrêtés du ministère

24.

Avis de l’assujettissement de la municipalité à la présente partie

25.

Sursis à des poursuites engagées contre la municipalité sans la permission du Tribunal

26.

Non extinction des privilèges

27.

Pouvoir de contrôle du ministère

28.

Pouvoirs du Tribunal à l’égard des dettes

29.

Conseil d’écoles séparées

30.

Publication d’un avis d’intention d’exercer les pouvoirs

31.

Exclusion de la dette obligataire après l’ordre

32.

Modification ou résiliation des accords en vigueur

33.

Approbation par le ministère de l’émission des débentures

34.

Dispense du consentement des électeurs

35.

Pouvoir de contrôle du ministère sur les sommes et leur affectation

36.

Approbation du ministère nécessaire pour imposer des impôts

37.

Règlement portant sur les impôts

38.

Dépôt du rôle de perception

39.

Droit d’appel du ministère

40.

Pouvoir d’une commission de logement de modifier des conventions de vente

41.

Compétence municipale assujettie à la présente partie

42.

Caractère exclusif de la compétence du Tribunal et du ministère

43.

Pouvoirs du Tribunal et du ministère

44.

Formules relatives aux certificats et avis

45.

Pouvoirs exercés pour le compte de la municipalité et en son nom

46.

Droit d’accès du Tribunal et du ministère aux livres et registres

47.

Pouvoirs d’exécuter les décisions et arrêtés

48.

Destitution d’agents municipaux

49.

Injonction pour empêcher l’exercice des pouvoirs de la municipalité

50.

Cumul de charges ordonné par le ministère

51.

Dépenses du ministère

52.

Les dispositions de la présente loi l’emportent

53.

Le Tribunal peut mettre fin à l’application de la présente partie

54.

Le Tribunal continue d’exercer les pouvoirs en vertu de l’art. 28

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services municipaux, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de services policiers, conseil d’aménagement ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi générale ou spéciale à l’égard des affaires ou des fins, y compris les fins scolaires, de tout ou partie d’une ou de plusieurs municipalités. («local board»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 34)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local d’une municipalité et d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

«services publics» Ouvrage ou réseau fournissant à l’ensemble des habitants des services essentiels ou utiles, contrôlés ou exploités par une ou plusieurs municipalités ou par un conseil local ou dont ceux-ci sont propriétaires ou à qui ils ont été dévolus. S’entend en outre des ouvrages de purification de l’eau, de distribution de gaz, y compris les ouvrages de transmission, de distribution et de fourniture de gaz naturel, des ouvrages d’énergie électrique, ou des réseaux de production, de transmission et de distribution d’éclairage, de chauffage et d’énergie électriques, des réseaux téléphoniques, de tramway, de voies ferrées, de transport en commun, notamment par autobus, ou d’un lieu destiné à l’élimination, au transfert, à la réduction, à la réutilisation ou au recyclage des déchets. («public utility»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Affaires municipales. («Deputy Minister»)

«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer»)

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 1; 1993, chap. 20, art. 20; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe D, art. 8; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (2, 3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 20, art. 20 - 1/01/1994

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

2006, chap. 32, annexe D, art. 8 - 1/01/2007

2018, chap. 3, annexe 5, art. 36 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 34 - non en vigueur

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (2, 3) - 01/06/2021

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Loi de 2006 sur la législation

2 La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux actes accomplis par le ministre ou le ministère en application de la présente loi.  2006, chap. 21, annexe F, art. 121.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 15, art. 38 - 27/06/1991

2006, chap. 21, annexe F, art. 121 - 25/07/2007

Pouvoirs du ministère

3 Le ministère peut :

comptabilité de la municipalité

a)  prescrire et réglementer le système de prévisions budgétaires, de tenue de livres et de comptabilité que doivent adopter les municipalités, la façon de tenir les prévisions budgétaires, les livres comptables, les registres, les pièces justificatives, les reçus et les autres livres et documents relatifs à l’actif, au passif, aux recettes et aux dépenses des municipalités, de même que la façon de comptabiliser leurs fonds;

déclarations à remplir par la municipalité

b)  prescrire les formules, rapports, états et renseignements que les municipalités doivent préparer et fournir au ministère annuellement, périodiquement ou autrement; prescrire quand ils doivent être préparés et les personnes qui en sont chargées;

vérification des comptes municipaux

c)  prescrire et réglementer le système de vérification des comptes, des registres, des pièces justificatives, des reçus et des autres livres et documents relatifs à l’actif, au passif, aux recettes, aux dépenses, et aux fonds des municipalités; prescrire et réglementer les rapports, états et renseignements que doivent préparer et fournir les vérificateurs des municipalités, et de façon générale prescrire et réglementer des questions relatives à l’exercice des fonctions de ces vérificateurs;

compilation de statistiques

d)  recueillir, compiler, analyser et inscrire à un registre les renseignements et les statistiques qui peuvent se révéler utiles relativement aux affaires financières et aux autres affaires des municipalités;

publication de rapports

e)  rédiger et faire publier des données statistiques, des rapports, des inscriptions au registre, des communiqués, des brochures et d’autres instruments de diffusion de renseignements et de conseils relatifs aux affaires municipales qui peuvent se révéler utiles;

rapport sur l’administration municipale

f)  étudier le système des institutions municipales et l’administration des affaires municipales en général ou ceux d’une ou de plusieurs municipalités en particulier, rédiger des rapports et faire des recommandations;

pouvoirs accessoires

g)  prendre les mesures nécessaires ou accessoires à l’exécution à des fins déjà énumérées;

pouvoirs consultatifs

h)  contribuer de façon générale à améliorer la conduite et l’administration des affaires municipales; notamment consulter les municipalités et les aider par des conseils; mettre au point des méthodes appropriées d’administration municipale, de financement, de comptabilité et de vérification; collaborer avec les associations municipales et les autres organismes; recueillir, compiler et diffuser des statistiques et des renseignements relatifs aux municipalités;

pouvoirs d’enquête

i)  enquêter sur les affaires, notamment financières, d’une municipalité ou d’un conseil local; tenir des audiences et effectuer les enquêtes qu’il juge nécessaires ou utiles aux intérêts de la municipalité, de ses contribuables, habitants et créanciers; tenir les audiences et effectuer les enquêtes dans le but d’éviter qu’une municipalité fasse défaut dans l’exécution de ses obligations, que ce soit pour la première fois ou non.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 3; 1991, chap. 15, art. 39.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 15, art. 39 - 27/06/1991

Systèmes et formules différents

4 Le ministère peut prescrire l’utilisation de systèmes, méthodes et formules différents pour certaines catégories de municipalités ou par une municipalité particulière, pour toute question visée aux alinéas 3 a), b) et c).  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 4.

Avis relatifs aux subventions provinciales

5 (1) Le ministère peut exiger que les municipalités avisent chaque année les personnes qui sont inscrites au rôle de perception des sommes que les municipalités ou leurs conseils locaux s’attendent à recevoir de la province au cours de l’année, y compris les sommes dont les municipalités et leurs conseils locaux profitent en raison des sommes versées par la province aux municipalités de palier supérieur, à un de leurs conseils locaux ou à un conseil local compétent dans plus d’une municipalité. Le ministère peut prescrire le mode de signification, la forme et le contenu de l’avis, et la façon d’évaluer les sommes dont les municipalités et leurs conseils locaux profitent. Le ministère peut exiger que l’avis contienne les renseignements sur les subventions provinciales et les impôts municipaux qu’il estime opportuns.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 5 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Retrait d’une subvention

(2) Lorsqu’une municipalité ne se conforme pas aux exigences prévues au présent article, le trésorier peut retenir les sommes payables à la municipalité ou à ses conseils locaux jusqu’à ce qu’elle s’y conforme.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

Pouvoirs relatifs aux rôles d’évaluation foncière, aux modes de perception des impôts

6 Le ministère peut, malgré toute autre loi, en ce qui concerne les municipalités ou une catégorie de celles-ci, prescrire la formule du dépôt du rôle d’évaluation foncière, et celles des rôles d’évaluation foncière et des rôles de perception et les détails qui doivent y figurer, ou les combiner ou les modifier à l’occasion.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 6.

Obligation des membres du conseil, des conseils locaux et de leurs agents

7 Les municipalités, les membres de leurs conseils ou de leurs conseils locaux et leurs agents se conforment aux systèmes, méthodes ou formules qui sont prescrits en vertu de la présente partie et que ces municipalités, ces conseils locaux, ou la catégorie dont ces deux font partie sont tenus d’adopter, de tenir ou d’établir.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 7.

Adoption d’un autre système satisfaisant de comptabilité ou de vérification

8 La municipalité qui a adopté un système de prévisions budgétaires, de tenue de livres, de comptabilité ou de vérification que le ministère approuve peut continuer à l’utiliser, et elle est dispensée d’adopter les systèmes prescrits par la présente partie, tant que le ministère ne lui ordonne autrement.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 8.

Vérification par la province

9 (1) Le ministère peut ordonner la vérification par la province des affaires financières d’une municipalité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la municipalité formulée par résolution de son conseil, soit à la pétition écrite portant la signature d’au moins cinquante contribuables qui sont inscrits comme propriétaires au rôle d’évaluation foncière de la municipalité et qui y résident.

Étendue de la vérification

(2) Le ministère peut ordonner que la vérification porte sur l’ensemble des affaires financières de la municipalité ou se limite aux affaires financières d’un de ses conseils locaux, à un aspect précis des affaires financières de cette municipalité ou de ces conseils locaux, ou aux livres, comptes, registres, pièces justificatives, reçus, fonds, sommes ou opérations financières précisés dont un agent de la municipalité désigné par le ministère a la responsabilité et la garde.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 9.

Enquête générale

10 Le ministère peut de sa propre initiative faire enquête sur tout ou partie des affaires d’une municipalité.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 10; 1993, chap. 27, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Nomination d’un vérificateur

11 La vérification ordonnée en vertu de la présente partie peut être effectuée par un agent du ministère ou par un vérificateur compétent nommé par le ministre. Le fonctionnaire et le vérificateur désignés à cet effet sont investis des pouvoirs énumérés à l’article 12.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 11.

Attributions du vérificateur

12 (1) Pour les besoins de la vérification, le fonctionnaire du ministère ou le vérificateur désigné peut :

a)  exiger la production de tout livre, registre ou document ayant quelque incidence sur les affaires de la municipalité faisant l’objet de la vérification;

b)  examiner, vérifier et faire des copies de quoi que ce soit dont la production est exigée en vertu de l’alinéa a);

c)  exiger de quiconque, et notamment d’un agent de la municipalité, qu’il comparaisse devant lui et témoigne sous serment relativement à ces affaires.  2009, chap. 33, annexe 6, art. 73.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à la vérification.  2009, chap. 33, annexe 6, art. 73.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 6, art. 73 - 1/06/2011

Compte rendu de la vérification

13 Dès que la vérification prévue à la présente partie est effectuée, le vérificateur en fait un compte rendu écrit qu’il remet au sous-ministre, lequel en fait parvenir une copie sans délai à la municipalité intéressée.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 13.

Pouvoirs du ministère à la suite d’une vérification ou d’une enquête

14 À la suite de la vérification des affaires financières de la municipalité effectuée en vertu de la présente partie ou de l’enquête faite en vertu d’une loi générale ou spéciale, le ministère peut prendre des arrêtés, notamment pour enjoindre la municipalité de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires ou désirables dans l’intérêt de la municipalité et qui sont révélées par la vérification ou l’enquête, ou qui sont reliées à la comptabilisation de son actif, et de son passif, de ses recettes, de ses dépenses, ou de ses fonds, ou reliées à leur perception ou paiement.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 14.

Honoraires de la vérification

15 Le ministère peut fixer le montant des honoraires et des indemnités pour les dépenses afférentes à la vérification des affaires d’une municipalité effectuée en vertu de la présente partie. La municipalité paie sans délai le montant fixé.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 15.

Exception relative aux commissions municipales de services publics

16 La présente partie n’a pas pour effet d’attribuer compétence au ministère relativement aux affaires d’une commission municipale de services publics qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et dont la seule activité consiste à distribuer, produire ou vendre au détail de l’électricité.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 16; 1998, chap. 15, annexe E, par. 20 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 20 (1) - 1/04/1999

Aucune incidence sur les obligations découlant des cautions des agents

17 La présente partie n’a aucune incidence sur la garantie donnée par l’agent d’une municipalité relativement à l’exécution fidèle de ses fonctions, ni ne dégage ses cautions de responsabilité lorsqu’il commet une faute, ni ne dispense une municipalité de son obligation de nommer des vérificateurs compétents.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 17.

Pouvoir d’exiger des rapports en cas d’omission de la municipalité de les remettre

18 Le sous-ministre peut autoriser quiconque à lui fournir, aux frais de la municipalité, les formules, rapports, déclarations ou renseignements qui sont prescrits par la présente partie ou qui font l’objet d’un arrêté pris en vertu de la présente partie, lorsqu’une municipalité omet, néglige ou refuse de les préparer ou de les remettre au ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 18.

Infraction

19 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, et notamment la municipalité, le membre d’un conseil ou d’un conseil local ou l’agent de ceux-ci qui enfreint sciemment les dispositions de la présente partie ou d’un arrêté pris par le ministère en vertu de celle-ci.

Idem

(2) Si la personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est membre d’un conseil ou d’un conseil local, elle devient, sur déclaration de culpabilité et outre toute autre peine prévue par la loi, inhabile à exercer toute charge municipale pendant une période de deux ans.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 19.

PARTIE III
COMPÉTENCE SPÉCIALE SUR LES MUNICIPALITÉS EN DÉFAUT

Compétence spéciale du Tribunal à l’égard des municipalités

20 (1) Le Tribunal est investi de la compétence et des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente partie et peut les exercer à la demande du ministère, ou d’une municipalité, exprimée au moyen d’une résolution de son conseil, ou à la demande des créanciers d’une municipalité qui détiennent des créances représentant au moins 20 pour cent du montant des dettes de celle-ci, y compris ses dettes obligataires, chaque fois qu’une enquête convainc le Tribunal, selon le cas, que la municipalité :

a)  n’a pas, à leur échéance, remboursé les débentures qu’elle a émises ou n’a pas versé les intérêts sur celles-ci, après avoir été sommée de le faire;

b)  n’a pas, à son échéance, acquitté une autre dette à cause des difficultés financières qu’elle connaît;

c)  est aux prises ou peut être aux prises avec des difficultés ou des embarras financiers pouvant entraîner son défaut ou une difficulté inhabituelle à faire face à ses dettes et à ses obligations ou à trouver les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses courantes ou a négligé de prélever les impôts nécessaires à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 20 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Enquête totale ou partielle

(2) Le Tribunal peut faire porter son enquête sur tout ou partie des affaires financières de la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 20 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Conseil d’écoles séparées

(3) Sur demande, exprimée sous forme de résolution du conseil scolaire concerné, le Tribunal peut exercer ses pouvoirs relativement au conseil d’écoles séparées d’une municipalité qui n’a pas été assujettie à la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 20 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Pouvoir du Tribunal d’investir le ministère du pouvoir de contrôler l’administration des affaires de la municipalité

21 (1) Si le Tribunal, au terme de son enquête, est d’avis que les circonstances le justifient ou que cela est souhaitable, il peut rendre les ordres qu’il estime appropriés ou nécessaires afin d’investir le ministère du pouvoir de contrôler l’administration des affaires de la municipalité de la façon qu’elle précise; le Tribunal peut en outre déclarer la municipalité assujettie à la présente partie, jusqu’à ce qu’il prenne une décision contraire.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 21 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Inhabileté du sous-ministre à siéger à titre de membre du Tribunal

(2) Le sous-ministre qui est membre du Tribunal ne peut y siéger à titre de membre pour ce qui concerne les demandes ou affaires dont le Tribunal est saisi en vertu de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 21 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Pouvoirs du ministère

22 (1) À moins de dispositions contraires de la présente partie, le ministère est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente partie, par l’ordre du Tribunal ou aux termes des accords conclus en vertu de la présente partie. Il peut prendre les mesures nécessaires ou accessoires à l’exercice de ces pouvoirs.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 22 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Déclaration relative à la compétence du ministère

(2) À moins d’une déclaration contraire expresse dans un ordre du Tribunal, la compétence et les pouvoirs que le ministère doit exercer en vertu de la présente partie comprennent le pouvoir de contrôler les affaires de la municipalité et des conseils locaux de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 22 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Appels des arrêtés du ministère

23 Le conseil, le conseil local ou le créancier insatisfaits d’un arrêté pris par le ministère peuvent, dans les cinq jours de sa remise au président du conseil municipal, au secrétaire ou au trésorier de la municipalité ou, s’il s’agit d’un conseil local, à son président ou à son secrétaire, interjeter appel de cet arrêté devant le ministre, qui peut trancher l’appel ou ordonner au Tribunal de le faire.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 23; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Avis de l’assujettissement de la municipalité à la présente partie

24 Avis de l’assujettissement de la municipalité à la présente partie est donné dans la Gazette de l’Ontario ainsi que dans les journaux publiés dans la municipalité, ses environs ou ailleurs, aux personnes et selon la forme que le Tribunal détermine.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 24; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Sursis à des poursuites engagées contre la municipalité sans la permission du Tribunal

25 (1) La publication de l’avis d’assujettissement d’une municipalité à la présente partie dans la Gazette de l’Ontario entraîne le sursis à des poursuites ou des instances en cours contre cette municipalité et le cas échéant, le sursis à l’exécution des décisions prises à cet égard. À compter de la publication de cet avis, il faut obtenir l’autorisation du Tribunal avant d’intenter ou de continuer une poursuite ou une instance ainsi que pour exécuter une saisie en vertu d’un bref de saisie-exécution à l’égard de cette municipalité.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 25 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Suspension de l’effet de lois en matière de prescription

(2) Si, aux termes du présent article, il est sursis à des poursuites ou instances intentées ou en cours ou à l’exécution d’une saisie en vertu d’un bref de saisie-exécution ou interdiction de ceux-ci, la durée de ce sursis ou de cette interdiction n’est pas prise en compte aux fins d’une loi en matière de prescription jusqu’à l’obtention de l’autorisation du Tribunal pour intenter ou continuer cette poursuite ou cette instance ou pour exécuter cette saisie. Toutefois, la personne qui a le droit d’intenter ou de continuer une poursuite ou une instance ou d’exécuter une saisie en vertu d’un bref de saisie-exécution dispose, à compter de la levée du sursis ou de l’interdiction, du même délai pour intenter la poursuite ou l’instance ou pour exécuter la saisie, selon le cas, que celui auquel la personne avait droit lors de la prise d’effet du sursis ou de l’interdiction. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois que si l’intéressé a, dans le délai de prescription fixé aux termes de la loi en matière de prescription mentionnée ci-dessus, adressé une demande d’autorisation au Tribunal pour intenter ou continuer une telle action, poursuite ou instance et que le Tribunal l’a refusée.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 25 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Cas où un ordre a été rendu en vertu des al. 28 (1) b) ou j)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la municipalité qui est assujettie à la présente partie et qui fait l’objet d’un ordre du Tribunal rendu en vertu de l’alinéa 28 (1) b) ou j).  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 25 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Non extinction des privilèges

26 La présente partie n’a pas pour effet d’éteindre les privilèges, nantissements ou autres charges, s’il y en a, qui grèvent les biens ou les recettes de la municipalité le 18 avril 1953, et qui subsistent jusqu’à ce qu’ils soient éteints et fassent l’objet d’une mainlevée.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 26.

Pouvoir de contrôle du ministère

27 Le ministère a le pouvoir de contrôler les municipalités et leurs conseils locaux en ce qui concerne l’exercice de leurs pouvoirs et l’exécution de leurs fonctions et obligations relatifs à ce qui suit :

agents municipaux

a)  la nomination et la destitution de leurs agents et employés et leurs pouvoirs, fonctions, salaires et rémunérations;

recettes et dépenses

b)  la perception, l’encaissement, l’affectation et le paiement de leurs recettes et de leurs dépenses;

fonds d’amortissement

c)  la conservation, le placement, l’utilisation, l’affectation, le remboursement et l’aliénation des fonds d’amortissement, des sommes qui les constituent et des impôts et sommes d’argent perçus pour ces fonds;

comptabilité et vérification

d)  le système de comptabilité et de vérification et la façon de comptabiliser leur actif et leur passif, leurs recettes et leurs dépenses;

prévisions budgétaires

e)  les prévisions budgétaires, notamment annuelles, leur forme, la façon de les dresser et les époques auxquelles elles doivent l’être;

contenu des prévisions budgétaires

f)  les montants, provenant d’impôts ou d’autres sources, qui doivent figurer dans les prévisions budgétaires;

impôts et leur perception

g)  l’imposition et la perception d’impôts, d’impôts fonciers et de taxes, le mode et la date pour leur perception, le montant des remises accordées ou l’imposition de pénalités relatives à ces impôts; la préparation et le dépôt du rôle;

emprunts

h)  les emprunts nécessaires pour faire face aux dépenses courantes de la municipalité avant la perception des impôts;

taxes de services publics

i)  sous réserve de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les taxes, loyers et redevances imposés, ou qui peuvent être perçus relativement aux services publics;

droits de permis

j)  l’imposition, la facturation et la perception des droits, frais et dépenses, notamment ceux qui sont exigés pour l’obtention d’un permis;

vente de l’actif

k)  la vente ou autre aliénation de son actif;

portée générale

l)  de façon générale, toute question ayant notamment une incidence sur les affaires de la municipalité et de leurs conseils locaux et sur leur administration.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 27; 1998, chap. 15, annexe E, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 20 (2) - 1/04/1999

Pouvoirs du Tribunal à l’égard des dettes

28 (1) Le Tribunal peut autoriser ou ordonner, relativement aux dettes d’une municipalité assujettie à la présente partie, et notamment à ses dettes obligataires, à ses débentures et aux intérêts sur celles-ci :

a)  leur consolidation, en tout ou partie;

b)  l’émission de débentures, de certificats et d’autres titres de créances en remplacement ou en échange des débentures en circulation ou en règlement total ou partiel des autres dettes, aux conditions, aux dates et de la façon qu’il approuve; l’acceptation obligatoire des débentures, certificats ou d’autres titres de créance en règlement des débentures en circulation ou d’autres dettes;

c)  l’émission de nouvelles débentures pour financer la consolidation;

d)  le rachat et l’annulation de tout ou partie de la dette obligataire existante et des débentures en circulation lors de l’émission des nouvelles débentures destinées à les rembourser ou à les remplacer;

e)  les modalités, conditions, lieux et échéances de l’échange des débentures en circulation contre les nouvelles débentures;

f)  des sursis ou des modifications apportés aux conditions, échéances et lieux de règlement de tout ou partie de la dette obligataire, des obligations en circulation, des autres dettes et des intérêts sur celles-ci, ainsi que des modifications aux taux de ces intérêts;

g)  la suppression, la hausse, la baisse ou la modification des impôts fonciers, des impôts, des taxes, des loyers ou des redevances imposés et perçus par la municipalité dans le but de rembourser sa dette obligataire, ses débentures ou autres dettes et intérêts sur celles-ci, et d’en être libérée; la modification de leurs modes, conditions et échéances de paiement;

h)  la constitution de fonds d’amortissement et de réserves spéciales avec le montant voulu des recettes de la municipalité, afin de rembourser sa dette obligataire, ses débentures ou autres dettes, en tout ou partie, ou de payer les intérêts sur celles-ci;

i)  la garde, la gestion, le placement et l’affectation des fonds d’amortissement, réserves et excédents;

j)  la ratification et la confirmation des accords, arrangements ou transactions conclus avec ses créanciers relativement à tout ou partie de sa dette obligataire, de ses débentures et de ses autres dettes et des intérêts sur celles-ci;

k)  la modification ou la révocation des ordres rendus par le Tribunal en vertu du présent article ou des conditions des accords, arrangements ou transactions ratifiés et confirmés par celui-ci en vertu du présent article;

l)  un plan provisoire, préalable à l’ordre ou au plan définitifs à cet égard, qui peut annuler tout ou partie de l’arriéré des intérêts, et qui peut modifier les droits des obligataires ou des autres créanciers ou transiger sur ces droits pendant une période située entre la date du défaut et la fin de la cinquième année qui suit la date de l’ordre du Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 28 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Restriction

(2) Le Tribunal ne doit rendre d’ordre en vertu de l’alinéa (1) l) que si les créanciers qui représentent au moins les deux tiers du montant total de la dette de la municipalité ou du conseil des écoles séparées, ont déposé leur approbation écrite à ce sujet auprès du Tribunal. Le montant de la dette comprend la dette obligataire, mais exclut la dette pour laquelle la responsabilité de la municipalité ou du conseil d’écoles séparées n’est qu’éventuelle ou accessoire.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 28 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Pouvoirs du Tribunal sur les dettes

(3) Le Tribunal peut, relativement aux dettes d’une municipalité assujettie à la présente partie, et notamment à ses dettes obligataires, à ses débentures et aux intérêts sur celles-ci :

a)  permettre ou ordonner à une autre municipalité, assujettie ou non à la présente partie, de continuer à garantir les débentures de la première municipalité, malgré les sursis ou les modifications à leurs conditions, échéances et lieux de règlement et de garantir les nouvelles débentures émises en remplacement ou en échange des anciennes;

b)  permettre ou ordonner à une autre municipalité, assujettie ou non à la présente partie, d’assumer une part des dettes dont la première municipalité peut être responsable conjointement ou solidairement avec une autre municipalité et de les payer, notamment par l’émission de débentures. Cette part peut servir à éteindre tout ou partie de la dette de la première municipalité; dans ce dernier cas, le Tribunal peut ordonner la constitution d’une provision pour assurer le paiement de la dette restante;

c)  sommer de comparaître les personnes qu’il juge devoir l’être et les contraindre à être présentes.

Le Tribunal ordonne en outre qu’un avis suffisant soit donné aux personnes qu’il estime directement intéressées par les demandes présentées en application du présent paragraphe. Les ordres rendus par le Tribunal aux termes du présent paragraphe lient ces personnes.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 28 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Conseil d’écoles séparées

29 À la demande du conseil d’écoles séparées d’une municipalité assujettie à la présente partie ou du conseil d’écoles séparées d’une autre municipalité qui est assujetti à la présente partie, malgré le fait que cette autre municipalité elle-même, n’y soit pas assujettie, le Tribunal peut rendre des ordres conformément à l’article 28 relativement aux dettes du conseil d’écoles séparées, notamment à sa dette obligataire, à ses débentures et aux intérêts sur celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 29; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Publication d’un avis d’intention d’exercer les pouvoirs

30 (1) Si le Tribunal, suite à la demande présentée par le ministère, le conseil, un conseil d’écoles séparées ou un créancier de la municipalité, entend exercer les pouvoirs dont il est investi en vertu du paragraphe 28 (1) ou de l’article 29, il donne ou ordonne que soit donné au préalable un avis de son intention qui est publié dans la Gazette de l’Ontario. Cet avis est également publié dans les autres publications et donné aux personnes que le Tribunal estime appropriées. Cet avis précise les date et lieu auxquels le Tribunal réglera la question. Cette date est fixée à au moins deux mois à compter de celle de la publication de l’avis dans la Gazette de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 30 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Questions accessoires exclues de l’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux questions purement accessoires à l’exercice des pouvoirs visés.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 30 (2).

Dépôt des oppositions auprès du Tribunal

(3) Le Tribunal ne doit pas rendre d’ordre en vertu du paragraphe 28 (1) lorsque les créanciers qui représentent au moins le tiers du montant total de la dette de la municipalité ou du conseil d’écoles séparées ont déposé une opposition écrite auprès du Tribunal. Le montant de la dette comprend la dette obligataire, mais exclut la dette pour laquelle la responsabilité de la municipalité ou du conseil d’écoles séparées n’est qu’éventuelle ou accessoire.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 30 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Approbation des créanciers

(4) Lorsque les créanciers qui représentent au moins les deux tiers du montant total de la dette de la municipalité ou du conseil d’écoles séparées ont déposé auprès du Tribunal leur approbation écrite des ordres prévus au paragraphe 28 (1), il n’est pas nécessaire que deux mois se soient écoulés, comme l’exige le paragraphe (1). Le montant de la dette comprend la dette obligataire, mais exclut la dette pour laquelle la responsabilité de la municipalité ou du conseil d’écoles séparées n’est qu’éventuelle ou accessoire.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 30 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Cas où une question peut être modifiée

(5) Avant de modifier les conditions d’une question qu’il règle en vertu du présent article, le Tribunal donne ou ordonne de donner avis de son intention aux personnes et de la façon qu’il juge appropriées. L’avis précise les date et lieu auxquels le Tribunal réglera les modifications. Cette date est fixée à au moins deux semaines à compter de celle de l’avis.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 30 (5); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Exclusion de la dette obligataire après l’ordre

31 Une fois que le Tribunal a rendu un ordre en vertu de l’article 28, la partie de la dette obligataire de la municipalité constituée par les débentures qui doivent être annulées, rachetées ou échangées ne fait plus partie de sa dette, au sens des lois qui limitent ses pouvoirs d’emprunt.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 31; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Modification ou résiliation des accords en vigueur

32 La municipalité peut, avec l’approbation du ministère, conclure de nouveaux accords avec des personnes avec lesquelles elle a conclu antérieurement des accords, contrats ou obligations dont les conditions, dispositions ou obligations restent entièrement ou en partie, ou de n’importe quelle façon, à observer ou à exécuter par la municipalité. La municipalité conclut les nouveaux accords en vue de modifier ou résilier les accords, contrats ou obligations conclus antérieurement qui sont encore en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 32.

Approbation par le ministère de l’émission des débentures

33 (1) La municipalité ne doit pas, sans l’approbation du ministère, exercer ou être requise d’exercer un pouvoir que lui confère une loi générale ou spéciale, si cet exercice exige ou peut exiger un financement par voie d’émission de débentures de sa part.

Approbation des règlements municipaux prévoyant l’émission de débentures

(2) La municipalité peut, avec l’approbation du ministère, adopter des règlements municipaux prévoyant l’émission de débentures et en autoriser le nantissement ou la vente. Ces règlements municipaux n’entrent en vigueur qu’une fois approuvés par le ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 33.

Dispense du consentement des électeurs

34 Il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement des électeurs de la municipalité, ni de ceux qui sont habilités à voter sur des règlements municipaux de finance, relativement aux règlements municipaux de la municipalité ou à l’émission de débentures qui en résulte, si ces règlements sont approuvés par le ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 34.

Pouvoir de contrôle du ministère sur les sommes et leur affectation

35 (1) Le ministère a le pouvoir de contrôler les sommes d’argent appartenant à la municipalité et reçues par des tiers pour son compte. Ces sommes d’argent sont déposées dans une institution financière prévue au paragraphe (2), désignée par la municipalité. Les sommes déposées sont affectées, employées, transférées et retirées aux fins, de la façon et aux dates qui peuvent être approuvées ou requises par le ministère. Les chèques émis ou tirés par la municipalité sont signés et contresignés par les personnes et de la façon que peut autoriser le ministère. Nul ne doit affecter, payer, employer, transférer ou retirer des sommes d’argent ou des recettes de la municipalité sans l’approbation du ministère à cet effet ou contrairement à ses directives. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 187.

Institutions financières

(2) L’institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c)  une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;

d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 187; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 324.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 8, annexe I, art. 18 - 5/01/2005

2007, chap. 7, annexe 7, art. 187 - 1/10/2009

2020, chap. 36, annexe 7, art. 324 - 01/03/2022

Approbation du ministère nécessaire pour imposer des impôts

36 (1) Malgré toute loi générale ou spéciale et tout règlement municipal de la municipalité, seuls les impôts approuvés ou requis par le ministère peuvent être imposés ou prélevés ou faire l’objet de directives à cet effet à l’égard de tout ou partie des propriétés imposables situées dans la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 36 (1).

Directives concernant les paiements

(2)  La présente partie n’a pas pour effet de dispenser les municipalités de palier inférieur de leur obligation de payer à la municipalité de palier supérieur dont elles font ou ont fait partie le montant intégral des impôts de palier supérieur que celle-ci a ordonné de prélever dans ces municipalités. Les municipalités de palier inférieur paient en outre à la municipalité de palier supérieur des intérêts sur le montant de ces impôts jusqu’à la date du paiement de ce montant. Ces intérêts sont calculés au taux que la municipalité de palier supérieur a été tenue de payer sur les emprunts qu’elle a contractés, notamment au moyen de débentures. Le paiement du montant de ces impôts et de ces intérêts est effectué de la façon et au moment que fixe le ministère.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

Règlement portant sur les impôts

37 Le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut, par vote à la majorité des deux tiers de tous ses membres, accepter un montant moindre que le montant dû, en paiement et règlement final des impôts de palier supérieur dus par les municipalités de palier inférieur assujetties à la présente partie.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

Dépôt du rôle de perception

38 Le percepteur dépose le rôle de perception auprès du trésorier au plus tard à la date que peut fixer le ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 38.

Droit d’appel du ministère

39 (1) Le ministère a les mêmes droits en matière d’appel du rôle d’évaluation foncière de la municipalité que les personnes qui sont assujetties à l’imposition aux termes du paragraphe 40 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière. Il a en outre le droit d’appel que lui confère le présent article.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 39 (1).

Idem

(2) Le ministère peut en appeler du rôle dans les vingt jours de son dépôt. L’appel peut porter sur l’évaluation foncière d’une propriété particulière ou l’omission d’inscrire une propriété au rôle ou de façon générale, sur toutes les propriétés inscrites au rôle d’évaluation foncière ou celles d’un secteur de la municipalité désigné dans l’avis d’appel. L’appel peut également porter respectivement sur les terrains uniquement, les bâtiments ou les entreprises inscrits au rôle ou qui sont situés dans le secteur de la municipalité qui est précisé dans l’avis d’appel.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 39 (2).

Appel de la décision d’un juge ou de la Commission de révision de l’évaluation foncière

(3) Le ministère a les mêmes droits en matière d’appel des décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière que les personnes assujetties à l’imposition foncière en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 39 (3).

Procédure

(4) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), la procédure applicable aux appels interjetés par les personnes assujetties à l’imposition foncière s’applique de la même façon à un appel portant sur une évaluation foncière donnée interjeté par le ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 39 (4).

Procédure applicable aux appels de portée générale

(5) La Commission de révision de l’évaluation foncière ou le Tribunal, selon le cas, déterminent la procédure applicable aux appels de portée générale interjetés par le ministère en vertu du présent article. L’avis de ceux-ci est donné par moyen de publication ou d’autre façon, tel que le décident la Commission de révision de l’évaluation foncière ou le Tribunal. Ceux-ci, lors de l’audition de ces appels de portée générale, ont compétence pour effectuer les révisions requises des évaluations foncières inscrites au rôle afin de trancher la question en appel et y apporter des changements et des modifications. La Commission de révision de l’évaluation foncière et le Tribunal ont également compétence pour ordonner la préparation d’un nouveau rôle d’évaluation foncière conforme aux conditions qu’ils stipulent à cet effet dans leur ordonnance ou ordre.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 39 (5); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Annulation du rôle révisé qui est inéquitable

(6) S’il est d’avis que le rôle, tel qu’il est révisé ou modifié conformément à la décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière ou du Tribunal, est inéquitable à l’égard d’un nombre important de personnes qui y sont inscrites, le ministère peut ordonner l’annulation du rôle en entier et exiger qu’une nouvelle évaluation foncière soit effectuée par la personne que le ministère peut désigner à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 39 (6); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Délai pour le dépôt du nouveau rôle d’évaluation foncière, appel

(7) Si le ministère ordonne qu’une nouvelle évaluation foncière soit effectuée, il fixe également le délai dans lequel le nouveau rôle d’évaluation foncière doit être déposé. Les mêmes droits en matière d’appel que ceux qui sont prévus par la Loi sur l’évaluation foncière au sujet du rôle d’évaluation foncière annulé s’appliquent également au nouveau rôle. Toutefois, les délais prévus dans cette loi pour l’audition et le règlement des appels à ce sujet sont prorogés d’une durée correspondant au délai qui s’est écoulé entre le dépôt du rôle annulé et le dépôt du nouveau rôle.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 39 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Pouvoir d’une commission de logement de modifier des conventions de vente

40 Une commission de logement peut, avec l’approbation du ministère, modifier les conditions des conventions de vente de propriétés qu’elle a conclues jusqu’ici ou qu’elle conclut par la suite. Elle peut en outre conclure de nouvelles conventions de vente au sujet de propriétés vendues aux termes de conventions qui ont été résiliées ou auxquelles il a été mis fin. Dans ce cas les conditions qui sont stipulées dans les conventions ainsi modifiées ou dans les nouvelles conventions peuvent être sujettes à l’approbation du ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 40.

Compétence municipale assujettie à la présente partie

41 La municipalité assujettie à la présente partie exerce la compétence et les pouvoirs que lui confère une loi générale ou spéciale en conformité avec la présente partie et sous réserve de celle-ci, des arrêtés du ministère, des ordres du Tribunal ou des accords conclus aux termes de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 41; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Caractère exclusif de la compétence du Tribunal et du ministère

42 (1) Le ministère ou le Tribunal exercent une compétence exclusive sur les questions relevant de la présente partie ou celles relevant de l’exercice par la municipalité ou par quiconque des pouvoirs que la présente partie de la loi leur confère. La compétence du ministère et du Tribunal ne peut être contestée ou faire l’objet d’une révision lors d’une action ou d’une instance ou devant un tribunal.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 42 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Révision des arrêtés et ordres

(2) Le ministère ou le Tribunal peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, réviser les arrêtés, ordres, directives et décisions qu’ils ont pris ou rendus et les confirmer, les modifier ou les révoquer.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 42 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Caractère définitif des arrêtés et ordres

(3) Les arrêtés pris par le ministère, les ordres rendus par le Tribunal, ou les approbations que le ministère ou le Tribunal ont données en vertu de la présente partie, sont définitifs, ont force de chose jugée et ne peuvent être contestés devant un tribunal, sous réserve du droit du Tribunal ou du ministère de les réviser, modifier ou révoquer.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 42 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Compétence du Tribunal

(4) Le Tribunal n’a compétence exclusive et ne peut exercer celle-ci qu’en vue de rendre les ordres prévus aux articles 20, 21, 28, 29, 30 et 49. Il n’a en outre compétence qu’à l’égard des appels dont il est saisi en vertu de l’article 23.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 42 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Compétence du ministère

(5) Sauf disposition contraire des articles 20, 21, 23, 28, 29, 30 et 49 et du paragraphe (4), le ministère n’a de compétence exclusive et ne peut exercer celle-ci qu’à l’égard des questions précisées à la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 42 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Pouvoirs du Tribunal et du ministère

43 Le ministère peut prendre les arrêtés ou le Tribunal peut rendre les ordres et ils peuvent prescrire les formules qu’ils jugent nécessaires pour l’application de la présente partie et des accords conclus conformément à celle-ci. Ils peuvent en outre établir des règles et règlements au sujet des demandes et autres questions prévues aux termes de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 43; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Formules relatives aux certificats et avis

44 La formule, notamment celle relative à des certificats ou à des avis, qui, quant au fond, est conforme à la formule exigée par la présente partie ou prescrite par le ministère ou le Tribunal ne peut être contestée, pour le seul motif que du point de vue de la forme elle n’est pas identique à la formule exigée par la présente partie ou prescrite par le ministère ou le Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 44; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Pouvoirs exercés pour le compte de la municipalité et en son nom

45 Lorsqu’une municipalité est assujettie à la présente partie, les mesures, les actions, les questions et autres affaires prises, traitées ou exécutées par le Tribunal, le ministère ou en leur nom en vertu de la présente partie, relativement aux affaires de la municipalité en question, sont réputées avoir été prises, traitées ou exécutées par cette municipalité, en son nom et pour son compte.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 45; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Droit d’accès du Tribunal et du ministère aux livres et registres

46 Le Tribunal et le ministère ont accès en tout temps aux livres, registres, dossiers et documents de la municipalité et des conseils locaux, et notamment aux rôles d’évaluation foncière, rôles de perception, règlements municipaux, registres des procès-verbaux, registres comptables, pièces justificatives et autres registres, dossiers et documents relatifs à leurs opérations financières. Ils peuvent en outre inspecter, examiner, vérifier et copier tout ou partie de ces livres, registres et documents.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 46; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Pouvoirs d’exécuter les décisions et arrêtés

47 (1) Lorsqu’une municipalité est assujettie à la présente partie et que son conseil ou ses conseils locaux omettent, négligent ou refusent de se conformer à des ordres, arrêtés, directives, ou décisions du Tribunal ou du ministère, ces derniers peuvent, en donnant l’avis à cet effet qu’ils prescrivent, le cas échéant, exiger que la municipalité, son conseil ou ses conseils locaux prennent ou fassent prendre les mesures et actions ou qu’ils traitent ou fassent traiter les questions et autres affaires nécessaires pour se conformer à ces ordres, arrêtés ou directives. En outre, le Tribunal ou le ministère peuvent à cette fin exercer les pouvoirs du conseil municipal ou du conseil local sous leur nom et leur sceau.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 47 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Responsabilité des membres du conseil et des conseils locaux en cas de non-conformité aux ordres, arrêtés et décisions

(2) Le conseil et les conseils locaux de la municipalité, de même que leurs membres, agents et employés se conforment aux ordres, arrêtés, directives et décisions du Tribunal ou du ministère en ce qui concerne les questions relatives à l’administration des affaires de la municipalité et des conseils locaux. Quiconque omet, néglige ou refuse sciemment de s’y conformer ou, en sa qualité de membre du conseil ou du conseil local, exprime un vote contraire à ce sujet est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 47 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Responsabilité personnelle et inhabileté des membres du conseil ou des conseils locaux

(3) Les membres du conseil ou du conseil local d’une municipalité assujettie à la présente partie qui affecte ses fonds autrement que le Tribunal ou le ministère l’ordonne ou l’autorise, sont solidairement responsables du montant ainsi affecté. Ce montant peut être recouvré devant le tribunal compétent. En outre, ces membres sont inhabiles à occuper une charge municipale pendant cinq ans.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 47 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Destitution d’agents municipaux

48 Le ministère peut destituer de ses fonctions l’agent ou l’employé de la municipalité qui omet, néglige ou refuse d’appliquer un ordre, un arrêté, une directive ou une décision du Tribunal ou du ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 48; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Injonction pour empêcher l’exercice des pouvoirs de la municipalité

49 Le Tribunal peut demander une injonction en son nom propre pour empêcher ou arrêter l’exercice par la municipalité ou pour le compte de celle-ci des pouvoirs de cette dernière qui n’ont pas été approuvés par le Tribunal ou par le ministère, lorsque cette approbation est requise en vertu de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 49; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Cumul de charges ordonné par le ministère

50 Le ministère peut ordonner le cumul de deux ou plus de deux charges et l’occupation de celles-ci par le même agent. Il peut en outre séparer par la suite les charges visées par ce cumul.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 50.

Dépenses du ministère

51 (1) Le ministère peut exiger et fixer le montant du remboursement des honoraires, de la rémunération, des frais de déplacement et des autres frais raisonnables qu’il a engagés.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 51 (1).

Agent du ministère

(2) Le ministère peut confier l’exercice des pouvoirs et fonctions qu’il détermine à la personne qu’il nomme, notamment un agent de la municipalité. Le ministère fixe le traitement et le montant des frais de déplacement et autres frais, auxquels cette personne a droit.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 51 (2).

Observations du conseil sur le traitement

(3) Le ministère, en vue de fixer le traitement de la personne qu’il nomme en vertu du paragraphe (2), tient compte des observations que le conseil peut présenter à ce sujet.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 51 (3).

Traitements et dépenses payés par la municipalité

(4) Il incombe à la municipalité ou, le cas échéant, au conseil local, de payer les traitements, les honoraires, la rémunération, les frais de déplacement et autres frais payables en vertu du présent article, de même que les autres dépenses qui ont été engagées par le Tribunal ou le ministère pour l’application de la présente partie ou dans l’exercice de leurs pouvoirs conférés par cette dernière. Le paiement de ces montants est imputé au compte de la municipalité ou du conseil local que le ministère peut préciser.  L.R.O. 1990, chap. M.46, par. 51 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Les dispositions de la présente loi l’emportent

52 Les pouvoirs énumérés dans la présente partie sont réputés s’ajouter et ne pas déroger aux pouvoirs conférés au Tribunal, au ministère ou à la municipalité par la présente loi ou toute autre loi. En cas d’incompatibilité des dispositions d’une loi générale ou spéciale ou de celles d’une autre partie de la présente loi avec les dispositions de la présente partie, ces dernières l’emportent.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 52; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Le Tribunal peut mettre fin à l’application de la présente partie

53 Le Tribunal peut, par ordre, mettre fin à l’application de la présente partie à l’égard d’une municipalité, à compter de la date qu’il fixe, si le ministère est d’avis qu’il n’est plus nécessaire d’administrer les affaires de la municipalité en vertu de la présente partie. La compétence et le contrôle qu’exercent le Tribunal et le ministère sur la municipalité et prévus par la présente partie prennent fin à compter de cette date.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 53; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

Le Tribunal continue d’exercer les pouvoirs en vertu de l’art. 28

54 Si le ministère a cessé d’exercer sa compétence ou son contrôle sur une municipalité ou cesse de les exercer par la suite en vertu de la présente partie et conformément à un ordre rendu en vertu de l’article 53, le Tribunal, malgré cet ordre, continue d’avoir les pouvoirs visés à l’article 28 et peut, sous réserve de l’approbation du ministère, continuer à les exercer, comme si cet ordre n’avait pas été rendu.  L.R.O. 1990, chap. M.46, art. 54; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 65 (1) - 01/06/2021

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