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sûretés mobilières (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.10

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

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Loi sur les sûretés mobilières

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.10

Période de codification : du 6 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 23, annexe 1, art. 116.

Historique législatif : 1991, chap. 44, art. 7; 1993, chap. 13, art. 2; 1996, chap. 5; 1998, chap. 18, annexe E, art. 193-202; 2000, chap. 26, annexe B, art. 16; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2002, chap. 30, annexe E, art. 14; 2006, chap. 8, art. 123-141; 2006, chap. 19, annexe G, art. 8; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136; 2006, chap. 34, annexe E; 2006, chap. 35, annexe C, art. 108, 136; 2010, chap. 16, annexe 4, art. 28; 2010, chap. 16, annexe 5, art. 4; 2012, chap. 8, annexe 45 (voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2015, chap. 9, art. 32; 2015, chap. 20, annexe 35; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 57; 2016, chap. 17, art. 97 (voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5); 2017, chap. 2, annexe 3, art. 8; 2017, chap. 2, annexe 12, art. 7; 2017, chap. 20, annexe 9, art. 8 à 12; 2019, chap. 4, annexe 2, art. 2; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 49, art. 1-9; 2020, chap. 34, annexe 19; 2023, chap. 9, annexe 28; 2023, chap. 23, annexe 1, art. 116.

SOMMAIRE

1.

Définitions et interprétation

PARTIE I
APPLICATION ET CONFLIT DES LOIS

2.

Application de la présente loi

3.

Application à la Couronne

4.

Non-application de la présente loi

5.

Conflit de lois : lieu où se trouve le bien grevé

6.

Objets apportés dans la province

7.

Conflit de lois : lieu où se trouve le débiteur

7.1

Conflit de lois : validité de la sûreté sur un bien de placement

7.2

Dispositions transitoires concernant l’art. 7

7.3

Dispositions transitoires concernant l’art. 7.1

8.

Questions de procédure et questions de fond

8.1

Interprétation : loi du ressort

PARTIE II
VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET DROITS DES PARTIES

9.

Le contrat produit ses effets

10.

Délivrance d’une copie du contrat

11.

Opposabilité aux tiers

11.1

Sûreté qui grève un droit intermédié

12.

Biens acquis après la date du contrat de sûreté

13.

Avances futures

14.

Renonciation aux moyens de défense contre le cessionnaire

15.

Garanties du vendeur

16.

Clause de déchéance du terme

17.

Garde des biens grevés

17.1

Droits du créancier garanti qui a la maîtrise d’un bien de placement à titre de bien grevé

18.

Relevés de compte

PARTIE III
OPPOSABILITÉ ET PRIORITÉ

19.

Opposabilité

19.1

Opposabilité de la sûreté

19.2

Opposabilité de la sûreté lorsqu’elle grève le bien

20.

Sûreté inopposable

21.

Continuité de l’opposabilité

22.

Opposabilité

22.1

Opposabilité par maîtrise du bien grevé

22.2

Opposabilité par maîtrise de l’acte mobilier électronique

23.

Opposabilité par enregistrement

24.

Opposabilité temporaire

25.

Opposabilité relative au produit

26.

Opposabilité relative aux objets détenus par un dépositaire

27.

Retour ou reprise de possession des objets

28.

Opérations effectuées dans le cours normal des affaires

28.1

Droits de l’acquéreur protégé

29.

Effets négociables

30.

Règles de priorité

30.1

Règles de priorité : sûretés sur des biens de placement

31.

Privilège en garantie de matériaux et de services

32.

Récoltes

33.

Sûreté en garantie du prix d’acquisition

34.

Accessoires fixes

35.

Accessoires

36.

Créances découlant d’un bien immeuble

37.

Mélange des objets

38.

Cession de rang

39.

Cession des droits du débiteur

40.

Débiteur d’un compte

PARTIE IV
ENREGISTREMENT

41.

Réseau d’enregistrement

42.

Registrateur

43.

Certificat du registrateur

43.1

Dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion

44.

Caisse d’assurance

45.

Enregistrement de l’état de financement

46.

Obligations relatives à l’enregistrement

46.1

Aucun risque d’être induit en erreur

46.2

Risque d’être induit en erreur

46.3

Aucune restriction

47.

Cession de sûreté

48.

Cession des biens grevés

49.

Modifications

50.

Subordination de la sûreté

51.

Période d’enregistrement

52.

Renouvellement de l’enregistrement

53.

État de modification du financement

54.

Avis au bureau d’enregistrement immobilier

55.

Mainlevée ou mainlevée partielle de l’enregistrement

56.

Mainlevée ou modification

57.

Devoir du créancier garanti de donner mainlevée

PARTIE V
DÉFAUT — DROITS ET RECOURS

57.1

Champ d’application

58.

Cumul des droits et recours

59.

Droits et recours du créancier garanti

60.

Séquestre et administrateur-séquestre

61.

Droit de recouvrement du créancier garanti

62.

Prise de possession en cas de défaut

63.

Aliénation des biens grevés

64.

Distribution de l’excédent

65.

Aliénation obligatoire des biens de consommation

66.

Rachat des biens grevés

PARTIE V.1
ENREGISTREMENTS VEXATOIRES

66.1

Définitions

66.2

Application

66.3

Refus des enregistrements vexatoires

66.4

Mainlevée de l’enregistrement vexatoire

66.5

Appel devant la Cour divisionnaire

66.6

Conformité à une ordonnance de la Cour : avis non obligatoire

66.7

Aucune mesure obligatoire

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

67.

Ordonnances et directives du tribunal

68.

Signification des avis

69.

Connaissance et avis

70.

Prorogation ou abrégement de délai

71.

Destruction des livres

72.

Application des principes de common law et d’equity

73.

Incompatibilité

73.1

Pouvoirs du ministre

74.

Règlements

74.1

Règlements : ministre

PARTIE VII
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

75.

Définition

76.

Champ d’application de la présente loi

77.

Hypothèque mobilière assujettie à la loi antérieure

78.

Sûretés constituées par les personnes morales

79.

Exception à l’égard des sûretés constituées par les personnes morales

80.

Examen des documents enregistrés en vertu des lois antérieures

81.

Ordre de priorité

82.

Utilisation des anciennes formules

83.

Disposition transitoire

84.

Disposition transitoire : Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières

 

Définitions et interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accessoires» Objets incorporés ou fixés à d’autres objets. («accessions»)

«acquéreur» Personne qui prend possession par voie d’acquisition. («purchaser»)

«acquisition» S’entend notamment de la constitution d’un intérêt sur un bien meuble, notamment par voie d’achat, de location à bail, de négociation, d’hypothèque, de mise en gage, de privilège, de don ou de toute autre opération consensuelle. («purchase»)

«acte de fiducie» Contrat de sûreté aux termes duquel une personne morale, avec ou sans capital-actions et quels qu’en soient le lieu et le mode de constitution en personne morale :

a)  émet ou garantit des titres de créance ou prévoit l’émission ou la garantie de titres de créance;

b)  nomme un fiduciaire pour le compte des détenteurs de ces titres de créance. («trust indenture»)

«acte mobilier» Un ou plusieurs documents qui attestent à la fois une créance pécuniaire et une sûreté sur des objets déterminés ou une location à bail de tels objets. («chattel paper»)

«acte mobilier électronique» Acte mobilier créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques. («electronic chattel paper»)

«acte mobilier matériel» Acte mobilier attesté par un ou plusieurs documents composés de renseignements inscrits sur support matériel. («tangible chattel paper»)

«actif financier» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («financial asset»)

«argent» Moyen d’échange autorisé ou adopté par le Parlement du Canada à titre de devise canadienne ou par un gouvernement étranger à titre de devise de ce dernier. («money»)

«avance future» Avance, sous forme d’argent, de crédit ou d’une autre contrepartie, garantie par un contrat de sûreté, que l’avance soit ou non consentie aux termes d’un engagement. («future advance»)

«bail de plus d’un an» S’entend en outre des baux suivants :

a)  le bail à durée indéterminée, même si la durée peut être fixée par l’une des parties, ou par convention conclue par deux ou plusieurs parties, dans l’année qui suit sa date de passation;

b)  le bail d’une durée maximale d’un an si le preneur à bail, avec le consentement du bailleur, conserve la possession ininterrompue ou essentiellement ininterrompue des objets donnés à bail pendant une période continue de plus d’un an, mais un bail visé au présent alinéa ne constitue pas un bail de plus d’un an avant le jour où la possession par le preneur à bail dure depuis plus d’un an;

c)  le bail d’une durée maximale d’un an si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  il prévoit son renouvellement pour un ou plusieurs termes, au choix de l’une des parties ou par convention conclue par toutes les parties,

(ii)  la durée totale de son terme initial et de ses renouvellements peut dépasser un an.

Sont exclus les baux suivants :

d)  le bail accordé par le bailleur qui ne se livre pas normalement à la location à bail d’objets;

e)  la location à bail d’un mobilier ou d’appareils ménagers dans le cadre d’un bail foncier, si leur usage et leur jouissance sont accessoires à ceux du bien-fonds. («lease for a term of more than one year»)

«biens de consommation» Objets utilisés ou acquis à des fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques. («consumer goods»)

«bien de placement» Valeur mobilière, avec ou sans certificat, droit intermédié, compte de titres, contrat à terme ou compte de contrats à terme. («investment property»)

«bien grevé» Bien meuble grevé d’une sûreté. («collateral»)

«bien immatériel» Tout bien meuble, y compris une chose non possessoire, qui n’est pas un objet, un acte mobilier, un titre, un effet, de l’argent ou un bien de placement. («intangible»)

«bien meuble» Acte mobilier, titre, objet, effet, bien immatériel, argent et bien de placement. S’entend en outre des accessoires fixes, à l’exclusion des matériaux de construction fixés aux biens immeubles. («personal property»)

«bourse de contrats à terme» Association ou organisation ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à terme. («futures exchange»)

«certificat de valeur mobilière» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («security certificate»)

«chambre de compensation» Organisation par l’intermédiaire de laquelle les opérations sur options ou contrats à terme normalisés sont compensées. («clearing house»)

«client de contrats à terme» Personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme sur ses livres. Le terme «client» employé seul a un sens correspondant. («futures customer»)

«compte» Créance pécuniaire, acquise ou non à la suite de l’exécution d’une obligation – à l’exclusion toutefois d’un bien de placement, qui n’est pas attestée par un acte mobilier ou un effet. («account»)

«compte de contrats à terme» Compte sur lequel un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à terme. («futures account»)

«compte de titres» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («securities account»)

«contrat à terme» Contrat à terme normalisé ou option sur contrat à terme, à l’exclusion d’une option de chambre de compensation, qui :

a)  soit est négocié sur une bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou est assujetti aux règles d’une telle bourse;

b)  soit est négocié sur une bourse étrangère de contrats à terme et porté sur les livres d’un intermédiaire en contrats à terme pour un client de contrats à terme. («futures contract»)

«contrat à terme normalisé» Convention négociée sur une bourse de contrats à terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements administratifs, règles ou règlements de la bourse et compensée par une agence de compensation, par laquelle une partie assume une ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi par la convention ou déterminable par référence à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention ou déterminable par référence à celle-ci :

1.  Livrer ou prendre livraison de l’élément sous-jacent de la convention.

2.  Régler l’obligation en espèces plutôt que par la livraison de l’élément sous-jacent. («standardized future»)

«contrat de sûreté» Convention qui constitue une sûreté ou qui en prévoit la constitution. S’entend en outre d’un document attestant une sûreté. («security agreement»)

«contrepartie» Contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau. S’entend en outre d’une dette ou d’une obligation antérieures. («value»)

«courtier» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («broker»)

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne. S’entend en outre d’un fiduciaire lorsque les détenteurs d’obligations émises, garanties ou prévues aux termes d’un contrat de sûreté sont représentés par un fiduciaire à titre de détenteur de la sûreté et, pour l’application des articles 17, 59 à 64, 66 et 67, s’entend en outre d’un séquestre ou d’un administrateur-séquestre. («secured party»)

«débiteur» S’entend des personnes suivantes :

a)  la personne qui :

(i)  d’une part, est tenue à l’exécution, notamment par voie de paiement, de l’obligation garantie,

(ii)  d’autre part, est propriétaire du bien grevé ou a des droits sur celui-ci, y compris le cessionnaire de l’intérêt d’un débiteur sur celui-ci, ou l’ayant droit à un tel intérêt;

b)  si la personne qui est tenue à l’exécution, notamment par voie de paiement, de l’obligation garantie et celle qui est propriétaire du bien grevé ou a des droits sur celui-ci ne sont pas la seule et même personne :

(i)  dans les dispositions qui traitent de l’obligation garantie, la personne qui est tenue à son exécution,

(ii)  dans les dispositions qui traitent du bien grevé, la personne qui en est propriétaire ou qui a des droits sur celui-ci, y compris le cessionnaire de l’intérêt d’un débiteur sur celui-ci ou l’ayant droit à un tel intérêt,

(iii)  si le contexte le permet, à la fois la personne qui est tenue à l’exécution de l’obligation garantie et celle qui est propriétaire du bien grevé ou a des droits sur celui-ci, y compris le cessionnaire de l’intérêt d’un débiteur sur celui-ci ou l’ayant droit à un tel intérêt;

c)  le preneur à bail d’objets dans le cadre d’un bail de plus d’un an;

d)  le cédant d’un compte ou d’un acte mobilier. («debtor»)

«défaut» Omission d’exécuter, notamment par voie de paiement, l’obligation garantie à son échéance ou à l’arrivée d’un événement qui, aux termes du contrat de sûreté, rend celle-ci réalisable. («default»)

«droit intermédié» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («security entitlement»)

«effet» S’entend :

a)  soit d’une lettre, d’un billet ou d’un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada) ou d’un autre écrit qui atteste un droit au paiement d’argent et qui peut être transféré dans le cours normal des affaires par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires;

b)  soit d’une lettre de crédit et d’un avis de crédit s’ils indiquent qu’ils doivent être remis sur demande de paiement effectuée selon leurs modalités.

Ne s’entend toutefois pas d’un écrit faisant partie d’un acte mobilier, d’un titre ou d’un bien de placement. («instrument»)

«état de financement» Renseignements exigés pour l’état de financement présenté sous la forme exigée. («financing statement»)

«état de modification du financement» Renseignements exigés pour l’état de modification du financement présenté sous la forme exigée. («financing change statement»)

«intermédiaire en contrats à terme» Personne qui :

a)  soit est inscrite comme contrepartiste autorisé à négocier des contrats à terme, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d’une province ou d’un territoire du Canada;

b)  soit est une agence de compensation reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada. («futures intermediary»)

«intermédiaire en valeurs mobilières» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («securities intermediary»)

«matériel» Objets qui ne sont pas des biens de consommation ni ne font partie d’un stock. («equipment»)

«objets» Biens meubles matériels, à l’exclusion des actes mobiliers, des titres, des effets, de l’argent et des biens de placement. S’entend en outre des accessoires fixes, des récoltes sur pied, du croît du troupeau à naître, du bois sur pied et des minéraux et des hydrocarbures à extraire. («goods»)

«obligation garantie» Aux fins de la fixation du montant payable aux termes d’un bail, le montant payable à titre de loyer aux termes du bail et tout autre montant qui est payable ou peut le devenir aux termes du bail, y compris, le cas échéant, le montant que le preneur à bail est tenu de payer, à la date applicable, pour l’obtention de la propriété intégrale du bien grevé, moins le montant déjà payé. («obligation secured»)

«option» Convention conférant au détenteur le droit, mais non l’obligation, de faire une ou plusieurs des choses suivantes à des conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables par référence à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention :

1.  Recevoir une somme déterminable par référence à une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option.

2.  Acquérir une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option.

3.  Vendre une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option. («option»)

«option de chambre de compensation» Option, à l’exclusion d’une option sur contrats à terme, que la chambre de compensation émet à ses membres. («clearing house option»)

«option sur contrats à terme» Option dont l’élément sous-jacent est un contrat à terme normalisé. («option on futures»)

«ordre relatif à un droit» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («entitlement order»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«produit» Bien meuble identifiable ou retrouvable sous quelque forme que ce soit, qui provient directement ou indirectement d’une opération relative au bien grevé ou à son produit. S’entend en outre de ce qui suit :

a)  un paiement à titre d’indemnité ou de réparation pour perte ou dégradation du bien grevé ou de son produit;

b)  un paiement fait à titre de mainlevée ou de rachat total ou partiel d’un bien immatériel, d’un acte mobilier, d’un effet ou d’un bien de placement;

c)  les droits découlant d’un bien grevé qui est un bien de placement ou les biens recouvrés ou distribués au titre d’un tel bien grevé. («proceeds»)

«registrateur» Le registrateur des sûretés mobilières. («registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«stock» Objets détenus par une personne aux fins de vente ou de location à bail, ou donnés à bail, ou qui doivent être fournis ou l’ont été aux termes d’un contrat de service. S’entend également des matières premières, des produits en cours de fabrication ou des matières utilisées ou consommées dans une entreprise ou une profession. («inventory»)

«sûreté» Intérêt sur des biens meubles qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation, notamment les intérêts suivants, qu’ils garantissent ou non le paiement ou l’exécution d’une obligation :

a)  l’intérêt du cessionnaire d’un compte ou d’un acte mobilier;

b)  l’intérêt du bailleur d’objets dans le cadre d’un bail de plus d’un an. («security interest»)

«sûreté en garantie du prix d’acquisition» S’entend :

a)  soit d’une sûreté constituée ou réservée sur un bien grevé, autre qu’un bien de placement, pour garantir le paiement intégral ou partiel de son prix;

b)  soit d’une sûreté constituée sur un bien grevé, autre qu’un bien de placement, au profit d’une personne qui fournit une contrepartie en vue de permettre au débiteur d’acquérir des droits sur le bien grevé dans la mesure où la contrepartie est affectée à cette fin;

c)  soit de l’intérêt du bailleur d’objets dans le cadre d’un bail de plus d’un an.

Ne s’entend toutefois pas d’une opération de cession-bail menée avec un vendeur. («purchase-money security interest»)

«titre» Écrit présenté comme émis par un dépositaire ou comme lui étant adressé et présenté comme visant les objets qu’il a en sa possession, qu’ils soient identifiés ou qu’ils constituent une portion fongible d’un tout identifié. Cet écrit, dans le cours normal des affaires, est reconnu comme établissant le droit du porteur de recevoir, de détenir et d’aliéner le titre et les objets qu’il vise. («document of title»)

«titulaire du droit» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («entitlement holder»)

«valeur mobilière» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («security»)

«valeur mobilière avec certificat» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («certificated security»)

«valeur mobilière sans certificat» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («uncertificated security»)  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 1 (1); 1991, chap. 44, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 193; 2006, chap. 8, par. 123 (1) à (8); 2006, chap. 34, annexe E, art. 1; 2010, chap. 16, annexe 5, par. 4 (1); 2019, chap. 7, annexe 49, par. 1 (1) et (2).

(1.1) Abrogé : 1996, chap. 5, par. 1 (2).

Maîtrise

(2) Pour l’application de la présente loi :

a)  le créancier garanti a la maîtrise d’une valeur mobilière avec certificat s’il en a la maîtrise conformément à l’article 23 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières;

b)  le créancier garanti a la maîtrise d’une valeur mobilière sans certificat s’il en a la maîtrise conformément à l’article 24 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières;

c)  le créancier garanti a la maîtrise d’un droit intermédié s’il en a la maîtrise conformément à l’article 25 ou 26 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières;

d)  le créancier garanti a la maîtrise d’un contrat à terme dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i)  il est l’intermédiaire en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,

(ii)  lui-même, le client de contrats à terme et l’intermédiaire en contrats à terme ont convenu que ce dernier appliquera toute contrepartie distribuée au titre du contrat en se conformant à ses directives sans le consentement additionnel du client;

e)  le créancier garanti qui a la maîtrise de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à terme a la maîtrise de ce compte.  2006, chap. 8, par. 123 (9).

Idem : acte mobilier électronique

(3) Pour l’application de la présente loi, le créancier garanti a la maîtrise d’un acte mobilier électronique si le document qui constitue l’acte est créé, mis en mémoire et transféré de sorte que, à la fois :

a)  il existe un seul exemplaire officiel de l’acte mobilier électronique et celui-ci est unique, identifiable et, sauf comme le prévoient les alinéas d), e) et f), inaltérable;

b)  l’exemplaire officiel indique le créancier garanti comme étant son cessionnaire;

c)  l’exemplaire officiel est communiqué au créancier garanti ou à son dépositaire désigné et est conservé de façon sécuritaire par l’un ou l’autre;

d)  l’exemplaire officiel ne peut être copié ou modifié de façon à y ajouter ou à en changer un cessionnaire précisé qu’avec le consentement du créancier garanti;

e)  chaque copie de l’exemplaire officiel et toute copie de celle-ci est facilement reconnaissable comme n’étant pas l’exemplaire officiel;

f)  toute modification de l’exemplaire officiel est facilement reconnaissable comme étant autorisée ou non. 2019, chap. 7, annexe 49, par. 1 (3).

Idem : non-possession

(4) Malgré le paragraphe 8 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique, la maîtrise d’un document électronique, à l’exception d’un acte mobilier électronique, ne constitue pas la possession ou la maîtrise de l’original pour l’application de la présente loi. 2019, chap. 7, annexe 49, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 44, art. 7 (1) - 01/03/1992; 1996, chap. 5, art. 1 (2) - 27/04/1996; 1998, chap. 18, annexe E, art. 193 - 18/12/1998

2006, chap. 8, art. 123 (1-9) - 01/01/2007; 2006, chap. 34, annexe E, art. 1 (1-5) - 01/08/2007

2010, chap. 16, annexe 5, art. 4 (1) - 01/01/2007

2012, chap. 8, annexe 45, art. 1 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

2019, chap. 7, annexe 49, art. 1 (1-3) - 15/05/2020

PARTIE I
Application et conflit des lois

Application de la présente loi

2 Sous réserve du paragraphe 4 (1), la présente loi s’applique :

a)  à l’opération qui, quels que soient sa forme et le propriétaire du bien grevé, constitue dans son essence une sûreté, notamment :

(i)  une hypothèque mobilière, une vente conditionnelle, un nantissement de matériel, une débenture, une charge flottante, un gage, un acte de fiducie ou une quittance de fiducie,

(ii)  une cession, une location à bail ou une consignation qui garantit le paiement, ou l’exécution d’une obligation;

b)  à la cession d’un compte ou d’un acte mobilier, même si la cession peut ne pas garantir le paiement, ou l’exécution d’une obligation;

c)  à la location à bail d’objets dans le cadre d’un bail de plus d’un an même si le bail peut ne pas garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 2; 2006, chap. 34, annexe E, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe E, art. 2 - 01/08/2007

Application à la Couronne

3 La présente loi s’applique à la Couronne et à ses organismes.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 3.

Non-application de la présente loi

4 (1) Sauf disposition contraire y figurant, la présente loi ne s’applique pas :

a)  au privilège conféré par une loi ou une règle de droit, à l’exception du privilège prévu par le sous-alinéa 20 (1) a) (i) ou par l’article 31;

b)  à la fiducie réputée constituée en vertu d’une loi, à l’exception de la fiducie prévue par le paragraphe 30 (7);

c)  à la cession d’un intérêt ou d’une demande qui résulte d’une police d’assurance ou d’un contrat de rente, autre qu’un contrat de rente détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres;

d)  aux opérations visées par la Loi sur le prêt sur gages;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 4 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 2, art. 2)

d)  à l’opération qui intervient entre un débiteur gagiste et une personne qui exploite un commerce consistant à prendre en gage des objets en garantie du remboursement d’un prêt d’argent sur ces gages;

e)  à la constitution ou à la cession d’un intérêt sur un bien immeuble, y compris une hypothèque, une charge ou un bail, à l’exception :

(i)  d’un intérêt sur un accessoire fixe,

(ii)  d’une cession de la créance découlant d’une hypothèque, d’une charge ou d’un bail, si la cession n’a pas pour effet de céder l’intérêt du cédant sur le bien immeuble;

f)  à la cession faite au profit des créanciers en général et à laquelle la Loi sur les cessions et préférences s’applique;

g)  à la vente de comptes ou d’actes mobiliers dans le cadre de la vente de l’entreprise dont ils découlent, à moins que le vendeur ne conserve le contrôle apparent de l’entreprise après la vente;

h)  à la cession de comptes faite uniquement en vue de faciliter le recouvrement de comptes pour le cédant;

i)  à la cession d’une créance non gagnée à un cessionnaire tenu à l’exécution des obligations du cédant aux termes du contrat.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 4 (1); 2006, chap. 8, art. 124; 2017, chap. 2, annexe 3, par. 8 (1).

Droits prévus par la Loi sur la vente d’objets

(2) La présente loi n’a aucune incidence sur les droits des acheteurs et des vendeurs prévus par le paragraphe 20 (2) et les articles 39, 40, 41 et 43 de la Loi sur la vente d’objets.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 124 (1, 2) - 01/01/2007

2017, chap. 2, annexe 3, art. 8 (1) - 22/03/2017

2019, chap. 4, annexe 2, art. 2 - non en vigueur

Conflit de lois : lieu où se trouve le bien grevé

5 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la validité, l’opposabilité et l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité des sûretés suivantes sont régis par la loi du ressort où se trouve le bien grevé au moment où la sûreté le grève :

1.  La sûreté sur des objets.

2.  La sûreté possessoire sur un effet, un titre négociable, de l’argent ou un acte mobilier matériel. 2019, chap. 7, annexe 49, art. 2.

Maintien en vigueur de la sûreté rendue opposable

(2) La sûreté sur des objets, rendue opposable en vertu de la loi du ressort où se trouvent les objets au moment où la sûreté les grève mais avant leur entrée en Ontario, demeure opposable en Ontario si un état de financement est enregistré en Ontario avant l’entrée des objets ou si la sûreté est rendue opposable en Ontario :

a)  dans les soixante jours qui suivent l’entrée des objets en Ontario;

b)  dans les quinze jours qui suivent celui où le créancier garanti est avisé de l’entrée des objets en Ontario;

c)  avant la date à laquelle la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi du ressort où se trouvaient les objets au moment où la sûreté les a grevés,

selon la date d’opposabilité qui est antérieure aux deux autres. Toutefois, la sûreté est subordonnée à l’intérêt de l’acheteur ou du preneur à bail des objets qui acquiert, de bonne foi et sans connaître l’existence de la sûreté, les objets du débiteur comme biens de consommation avant que la sûreté ne soit rendue opposable en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 5 (2).

Opposabilité après l’expiration des délais

(3) L’application du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une sûreté soit rendue opposable après l’expiration du délai imparti par ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 5 (3).

Opposabilité en Ontario

(4) Peut être rendue opposable en vertu de la présente loi la sûreté visée au paragraphe (1) qui n’est pas rendue opposable en vertu de la loi du ressort où se trouvait le bien grevé au moment où une sûreté l’a grevé et avant son entrée en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 5 (4).

Revendication

(5) Le droit du vendeur impayé de revendiquer des objets apportés en Ontario ou d’en reprendre possession en vertu de la loi d’un autre ressort, notamment la province de Québec, n’est opposable en Ontario que pendant vingt jours à compter de l’entrée des objets en Ontario, sauf si le vendeur enregistre un état de financement ou reprend possession des objets dans ce délai.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 125 - 01/01/2007

2019, chap. 7, annexe 49, art. 2 - 15/05/2020

Objets apportés dans la province

6 (1) Sous réserve de l’article 7, si les parties à un contrat de sûreté qui constitue une sûreté sur des objets dans un ressort conviennent, au moment où la sûreté grève les objets, que ceux-ci seront gardés dans un autre ressort, et si les objets sont transportés dans cet autre ressort, à des fins autres que le passage en transit dans cet autre ressort, dans les trente jours qui suivent le moment où la sûreté les a grevés, la loi de cet autre ressort régit la validité, l’opposabilité et l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité de la sûreté.

Opposabilité dans la province

(2) Si l’autre ressort visé au paragraphe (1) n’est pas l’Ontario et que les objets sont par la suite apportés en Ontario, la sûreté sur les objets est réputée une sûreté à laquelle le paragraphe 5 (2) s’applique si elle a été rendue opposable en vertu de la loi du ressort où ils ont été transportés.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 6.

Conflit de lois : lieu où se trouve le débiteur

7 (1) La validité, l’opposabilité, l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité et la priorité de rang des sûretés suivantes sont régis par la loi du ressort où se trouve le débiteur au moment où la sûreté grève le bien :

1.  La sûreté portant sur un bien immatériel.

2.  La sûreté portant sur des objets d’un genre habituellement utilisé dans plus d’un ressort, si ces objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu à fin de bail par le débiteur.

3.  La sûreté portant sur un acte mobilier électronique.

4.  La sûreté non possessoire sur un effet, un titre négociable, de l’argent ou un acte mobilier matériel. 2019, chap. 7, annexe 49, art. 3.

Changement de ressort

(2) Si une sûreté à laquelle s’applique le paragraphe (1) est rendue opposable par application de la loi du ressort où se trouve le débiteur, et que ce ressort change par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application du paragraphe (3), la sûreté demeure opposable uniquement jusqu’au premier en date des jours suivants :

a)  le 60e jour qui suit celui où le ressort où se trouve le débiteur change;

b)  le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti apprend que le ressort où se trouve le débiteur a changé;

c)  le jour où la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable. 2017, chap. 20, annexe 9, art. 8.

Application du par. (2)

(2.1) Il est entendu que si un changement du ressort où se trouve le débiteur survient le 31 décembre 2015, et ce uniquement par suite de l’application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la présente loi, dans leur version en vigueur ce jour-là, et non par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur, le paragraphe 7.2 (7) s’applique au changement plutôt que le paragraphe (2) du présent article. 2017, chap. 20, annexe 9, art. 8.

Lieu où se trouve le débiteur

(3) Pour l’application du présent article, le débiteur se trouve à l’endroit suivant :

a)  s’il s’agit d’un particulier, dans le ressort où se trouve sa résidence principale;

b)  s’il s’agit d’une société en nom collectif, autre qu’une société en commandite, dont le contrat de société précise qu’il est régi par les lois d’une province ou d’un territoire du Canada, dans cette province ou ce territoire;

c)  s’il s’agit d’une personne morale, d’une société en commandite ou d’un organisme qui est constitué, prorogé, fusionné ou, à défaut, organisé selon une loi d’une province ou d’un territoire du Canada qui exige la divulgation de ce fait dans un registre public, dans cette province ou ce territoire;

d)  s’il s’agit d’une personne morale constituée, prorogée ou fusionnée selon une loi du Canada qui exige la divulgation de ce fait dans un registre public, dans le ressort où se trouve son siège social :

(i)  qui est indiqué dans la loi spéciale, les lettres patentes, les statuts ou tout autre acte constitutif stipulant sa constitution, sa prorogation ou sa fusion,

(ii)  qui est indiqué dans ses règlements administratifs si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas;

e)  s’il s’agit d’un organisme inscrit qui est organisé selon les lois d’un État américain, dans cet État;

f)  s’il s’agit d’un organisme inscrit qui est organisé selon les lois des États-Unis d’Amérique :

(i)  dans l’État américain que désignent les lois des États-Unis d’Amérique, le cas échéant,

(ii)  dans l’État américain que désigne l’organisme inscrit, si les lois des États-Unis d’Amérique l’y autorisent,

(iii)  dans le district fédéral de Columbia des États-Unis d’Amérique, si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas;

g)  s’il s’agit d’un ou de plusieurs fiduciaires d’une fiducie :

(i)  si l’acte constitutif de la fiducie précise qu’il est régi par les lois d’une province ou d’un territoire du Canada, dans cette province ou ce territoire,

(ii)  dans le ressort où les fiduciaires s’acquittent principalement de l’administration de la fiducie, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas;

h)  si aucun des alinéas a) à g) ne s’applique, dans le ressort où se trouve le bureau de sa direction.  2006, chap. 34, annexe E, par. 3 (2).

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«État américain» État des États-Unis d’Amérique, le district fédéral de Columbia, Porto Rico, les Îles Vierges américaines ou tout territoire ou possession insulaire qui relève des États-Unis d’Amérique. («U.S. State»)

«organisme inscrit» Organisme organisé selon une loi d’un État américain ou des États-Unis d’Amérique qui exige la divulgation de ce fait dans un registre public. («registered organization»)  2006, chap. 34, annexe E, par. 3 (2).

Lieu où le débiteur se trouve toujours

(5) Pour l’application du présent article, le débiteur se trouve toujours dans le ressort précisé au paragraphe (3) malgré les cas suivants :

a)  s’il s’agit d’un particulier, son décès ou son incapacité;

b)  s’il s’agit de tout autre débiteur, la suspension, la révocation, la perte ou la déchéance de son statut, dans le ressort où il a été constitué, prorogé, fusionné ou organisé, ou sa dissolution, sa liquidation ou son annulation.  2006, chap. 34, annexe E, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 126 - 01/01/2007; 2006, chap. 34, annexe E, art. 3 (1) - 01/01/2007; 2006, chap. 34, annexe E, art. 3 (2) - 31/12/2015

2017, chap. 20, annexe 9, art. 8 - 14/11/2017

2019, chap. 7, annexe 49, art. 3 - 15/05/2020

Conflit de lois : validité de la sûreté sur un bien de placement

7.1 (1) La validité de la sûreté sur un bien de placement est régie, au moment où elle le grève, par la loi :

a)  du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;

b)  du ressort de l’émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;

c)  du ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;

d)  du ressort de l’intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.  2006, chap. 8, art. 126.

Idem

(2) Sauf disposition contraire du paragraphe (5), l’opposabilité, l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité ainsi que le rang d’une sûreté sur un bien de placement sont régis par la loi :

a)  du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;

b)  du ressort de l’émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;

c)  du ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;

d)  du ressort de l’intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.  2006, chap. 8, art. 126; 2006, chap. 34, annexe E, art. 4.

Définition du ressort

(3) Pour l’application du présent article :

a)  le lieu où se trouve le débiteur est fixé par le paragraphe 7 (3);

b)  le ressort de l’émetteur est son autorité législative, telle qu’elle est définie en application de l’article 44 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières;

c)  le ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières est son autorité législative, telle qu’elle est définie en application de l’article 45 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières.  2006, chap. 8, art. 126.

Idem

(4) Pour l’application du présent article, les règles suivantes servent à déterminer le ressort de l’intermédiaire en contrats à terme :

1.  Si la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément qu’un ressort donné est celui de l’intermédiaire pour l’application de la loi de ce ressort, de la présente loi ou d’une disposition de celle-ci, le ressort de l’intermédiaire est celui qui est ainsi prévu.

2.  Si la disposition 1 ne s’applique pas et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément que l’entente est régie par la loi d’un ressort donné, le ressort de l’intermédiaire est ce ressort.

3.  Si ni la disposition 1 ni la disposition 2 ne s’applique et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément que le compte est tenu dans un établissement situé dans un ressort donné, le ressort de l’intermédiaire est ce ressort.

4.  Si aucune des dispositions précédentes ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est celui dans lequel est situé l’établissement où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du client en contrats à terme.

5.  Si aucune des dispositions précédentes ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est celui où est situé son bureau de direction.  2006, chap. 8, art. 126.

Questions régies par la loi du ressort du débiteur

(5) La loi du ressort où se trouve le débiteur régit ce qui suit :

a)  l’opposabilité par enregistrement d’une sûreté sur un bien de placement;

b)  l’opposabilité d’une sûreté sur un bien de placement accordée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières, dans les cas où le créancier garanti se fie sur le moment où la sûreté est grevée pour établir l’opposabilité;

c)  l’opposabilité d’une sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme accordée par un intermédiaire en contrats à terme, dans les cas où le créancier garanti se fie sur le moment où la sûreté est grevée pour établir l’opposabilité.  2006, chap. 8, art. 126.

Changement de ressort

(6) Si une sûreté à laquelle s’applique le paragraphe (5) est rendue opposable par application de la loi du ressort où se trouve le débiteur, et que ce ressort change par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application du paragraphe 7 (3), la sûreté demeure opposable uniquement jusqu’au premier en date des jours suivants :

a)  le 60e jour qui suit celui où le ressort où se trouve le débiteur change;

b)  le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti apprend que le ressort où se trouve le débiteur a changé;

c)  le jour où la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable. 2017, chap. 20, annexe 9, art. 9.

Application du par. (6)

(6.1) Il est entendu que si un changement du ressort où se trouve le débiteur survient le 31 décembre 2015, et ce uniquement par suite de l’application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la présente loi, dans leur version en vigueur ce jour-là, et non par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur, le paragraphe 7.3 (6) s’applique au changement plutôt que le paragraphe (6) du présent article. 2017, chap. 20, annexe 9, art. 9.

Idem

(7) Si une sûreté à laquelle s’applique l’alinéa (2) b), c) ou d) est rendue opposable par application de la loi du ressort de l’émetteur, de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou de l’intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, et que ce ressort change, selon ce qui est établi en application de l’alinéa (3) b) ou c) ou du paragraphe (4), la sûreté demeure opposable uniquement jusqu’au premier en date des jours suivants :

a)  le 60e jour qui suit celui où le ressort de l’émetteur, de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou de l’intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, change;

b)  le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti apprend que le ressort de l’émetteur, de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou de l’intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, a changé;

c)  le jour où la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable. 2017, chap. 20, annexe 9, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 126 - 01/01/2007; 2006, chap. 34, annexe E, art. 4 - 01/01/2007

2017, chap. 20, annexe 9, art. 9 - 14/11/2017

Dispositions transitoires concernant l’art. 7

Définitions

7.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loi antérieure» La Loi sur les sûretés mobilières telle qu’elle existait avant le 31 décembre 2015, notamment le droit applicable selon cette version de la loi. («prior law»)

«sûreté antérieure» Sûreté visée au paragraphe 7 (1) qui est constituée par un contrat de sûreté antérieur. («prior security interest»)  2006, chap. 34, annexe E, art. 5; 2017, chap. 20, annexe 9, par. 10 (1).

Contrat de sûreté antérieur

(2) Pour l’application du présent article, le contrat de sûreté conclu avant le 31 décembre 2015 constitue un contrat de sûreté antérieur, sous réserve du paragraphe (3).  2006, chap. 34, annexe E, art. 5; 2017, chap. 20, annexe 9, par. 10 (1).

Idem

(3) Le contrat de sûreté visé au paragraphe (2) qui est modifié, renouvelé ou prorogé par convention conclue le 31 décembre 2015 ou par la suite constitue un contrat de sûreté antérieur, sous réserve du paragraphe (4).  2006, chap. 34, annexe E, art. 5; 2017, chap. 20, annexe 9, par. 10 (1).

Idem

(4) Le contrat modifié, renouvelé ou prorogé qui porte également sur des biens grevés qui n’étaient pas visés par le contrat initial ne constitue pas un contrat de sûreté antérieur à l’égard de ces autres biens.  2006, chap. 34, annexe E, art. 5.

Validité

(5) Pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant la validité d’une sûreté antérieure, la loi antérieure continue de s’appliquer au lieu des paragraphes 7 (3), (4) et (5).  2006, chap. 34, annexe E, art. 5.

Opposabilité

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les paragraphes 7 (3), (4) et (5) s’appliquent pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant l’opposabilité d’une sûreté visée au paragraphe 7 (1), que le bien devienne grevé avant le 31 décembre 2015, ce jour même ou par la suite.  2006, chap. 34, annexe E, art. 5; 2017, chap. 20, annexe 9, par. 10 (1).

Idem

(7) Dans le cas d’une sûreté antérieure qui est opposable en vertu de la loi antérieure immédiatement avant le 31 décembre 2015 :

a)  si le ressort où se trouve le débiteur ce jour-là, selon ce qui est établi en application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la présente loi, dans leur version en vigueur ce jour-là, diffère de celui où il se trouvait selon ce qui était établi en application de la loi antérieure;

b)  si la différence découle uniquement de l’application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) et non d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application du paragraphe 7 (3),

la sûreté antérieure demeure opposable uniquement jusqu’au premier en date de ce qui suit :

1.  Le début du jour du 31 décembre 2020.

2.  Le début du jour où elle n’est plus opposable en vertu de la loi antérieure.

3.  La fin du jour fixé en application du paragraphe 7 (2), si le ressort où se trouve le débiteur le 31 décembre 2015, selon ce qui est établi en application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la présente loi, change après ce jour-là par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application du paragraphe 7 (3). 2017, chap. 20, annexe 9, par. 10 (2).

Idem

(8) Le 31 décembre 2015 ou par la suite, mais avant le premier en date des jours visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (7) du présent article, la sûreté antérieure visée au paragraphe (7) qui est rendue opposable conformément à la loi applicable, selon ce qui est établi en application de la présente loi, est réputée opposable sans interruption à partir du jour où elle a été rendue opposable en vertu de la loi antérieure. 2017, chap. 20, annexe 9, par. 10 (2).

Effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité et priorité

(9) Sous réserve des paragraphes (10), (11) et (12), les paragraphes 7 (3), (4) et (5) s’appliquent pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité d’une sûreté antérieure visée au paragraphe 7 (1) et sa priorité de rang, que le bien devienne grevé avant le 31 décembre 2015, ce jour même ou par la suite.  2006, chap. 34, annexe E, art. 5; 2017, chap. 20, annexe 9, par. 10 (1).

Idem

(10) Pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité d’une sûreté antérieure et sa priorité de rang par rapport à un intérêt sur le même bien grevé, à l’exception d’une sûreté, créé avant le 31 décembre 2015, la loi antérieure continue de s’appliquer au lieu des paragraphes 7 (3), (4) et (5), que la sûreté antérieure soit rendue opposable, conformément à la loi applicable selon la présente loi, le 31 décembre 2015 ou par la suite.  2006, chap. 34, annexe E, art. 5; 2017, chap. 20, annexe 9, par. 10 (1).

Priorité de rang

(11) Pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant la priorité de rang d’une sûreté antérieure par rapport à toute autre sûreté antérieure grevant le même bien, la loi antérieure continue de s’appliquer au lieu des paragraphes 7 (3), (4) et (5), sous réserve du paragraphe (12).  2006, chap. 34, annexe E, art. 5.

Idem

(12) Si une sûreté antérieure qui n’a pas été rendue opposable en vertu de la loi antérieure immédiatement avant le 31 décembre 2015 le devient par la suite conformément à la loi applicable selon la présente loi, les paragraphes 7 (3), (4) et (5) s’appliquent pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant la priorité de rang de la sûreté antérieure par rapport à toute autre sûreté antérieure grevant le même bien.  2006, chap. 34, annexe E, art. 5; 2017, chap. 20, annexe 9, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe E, art. 5 - 31/12/2015

2017, chap. 20, annexe 9, art. 10 (1, 2) - 14/11/2017

Dispositions transitoires concernant l’art. 7.1

Définitions

7.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loi antérieure»  La Loi sur les sûretés mobilières telle qu’elle existait immédiatement avant le 31 décembre 2015, notamment le droit applicable selon cette version de la loi. («prior law»)

«sûreté antérieure»  Sûreté grevant un bien de placement qui est constituée par un contrat de sûreté antérieur. («prior security interest»)  2006, chap. 34, annexe E, art. 6; 2017, chap. 20, annexe 9, par. 11 (1).

Contrat de sûreté antérieur

(2) Pour l’application du présent article, le contrat de sûreté conclu avant le 31 décembre 2015 constitue un contrat de sûreté antérieur, sous réserve du paragraphe (3).  2006, chap. 34, annexe E, art. 6; 2017, chap. 20, annexe 9, par. 11 (1).

Idem

(3) Le contrat de sûreté visé au paragraphe (2) qui est modifié, renouvelé ou prorogé par convention conclue le 31 décembre 2015 ou par la suite constitue un contrat de sûreté antérieur.  2006, chap. 34, annexe E, art. 6; 2017, chap. 20, annexe 9, par. 11 (1).

Insignifiance du moment où le bien devient grevé

(4) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7) et de l’article 84, l’article 7.1 s’applique pour déterminer la loi régissant la validité, l’opposabilité, la priorité de rang de toutes les sûretés grevant des biens de placement et l’effet de leur opposabilité ou de leur inopposabilité, que les biens deviennent grevés avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 126 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières, ce jour même ou par la suite.  2006, chap. 34, annexe E, art. 6.

Validité

(5) La loi antérieure continue de s’appliquer pour déterminer la loi régissant la validité d’une sûreté antérieure.  2006, chap. 34, annexe E, art. 6.

Opposabilité

(6) Dans le cas d’une sûreté antérieure qui a été rendue opposable par enregistrement et qui est telle en vertu de la loi antérieure immédiatement avant le 31 décembre 2015 :

a)  si le ressort où se trouve le débiteur ce jour-là, selon ce qui est établi en application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la présente loi, dans leur version en vigueur ce jour-là, diffère de celui où il se trouvait selon ce qui était établi en application de la loi antérieure;

b)  si la différence découle uniquement de l’application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) et non d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application du paragraphe 7 (3),

la sûreté antérieure demeure opposable uniquement jusqu’au premier en date de ce qui suit :

1.  Le début du jour du 31 décembre 2020.

2.  Le début du jour où elle n’est plus opposable en vertu de la loi antérieure.

3.  La fin du jour fixé en application du paragraphe 7.1 (6), si le ressort où se trouve le débiteur le 31 décembre 2015, selon ce qui est établi en application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la présente loi, change après ce jour-là par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application du paragraphe 7 (3). 2017, chap. 20, annexe 9, par. 11 (2).

Idem

(7) Le 31 décembre 2015 ou par la suite, mais avant le premier en date des jours visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (6) du présent article, la sûreté antérieure visée au paragraphe (6) qui est rendue opposable conformément à la loi applicable, selon ce qui est établi en application de la présente loi, est réputée opposable sans interruption à partir du jour où elle a été rendue opposable en vertu de la loi antérieure. 2017, chap. 20, annexe 9, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe E, art. 6 - 31/12/2015

2017, chap. 20, annexe 9, art. 11 (1, 2) - 14/11/2017

Questions de procédure et questions de fond

8 (1) Malgré les articles 5 à 7.3 :

a)  les questions de procédure liées à l’exercice des droits du créancier garanti sur un bien grevé sont régies par la loi du ressort où s’exercent ces droits;

b)  les questions de fond liées à l’exercice des droits du créancier garanti sur un bien grevé sont régies par la loi applicable au contrat qu’il a passé avec le débiteur.  2006, chap. 8, art. 127; 2006, chap. 34, annexe E, art. 7.

Opposabilité réputée

(2) Pour l’application de la présente partie, une sûreté est réputée avoir été rendue opposable en vertu de la loi d’un ressort si le créancier garanti s’est conformé à la loi du ressort relativement à la constitution et au maintien en vigueur d’une sûreté qui peut être opposée au débiteur et aux tiers.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 127 - 01/01/2007; 2006, chap. 34, annexe E, art. 7 - 01/08/2007

Interprétation : loi du ressort

8.1 Pour l’application des articles 5 à 8, la mention de la loi d’un ressort désigne la loi interne de ce ressort, à l’exception de ses règles de conflits de lois.  2006, chap. 8, art. 128.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 128 - 01/01/2007

PARTIE II
VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET DROITS DES PARTIES

Le contrat produit ses effets

9 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, le contrat de sûreté produit ses effets, entre les parties et à l’encontre des tiers, conformément aux conditions qu’il prévoit.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 9 (1).

(2) et (3) Abrogés : 2006, chap. 34, annexe E, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe E, art. 8 - 01/08/2007

Délivrance d’une copie du contrat

10 Dans le cas d’un contrat de sûreté écrit, le créancier garanti en remet une copie au débiteur dans les dix jours qui suivent la passation du contrat. Si le créancier garanti omet de le faire après demande du débiteur, la Cour supérieure de justice peut, sur requête du débiteur, ordonner la remise d’une copie à celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 10; 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1) - 06/12/2000

Opposabilité aux tiers

11 (1) La sûreté n’est opposable aux tiers que si elle grève le bien.  2006, chap. 8, art. 129.

Moment où le bien devient grevé

(2) Sous réserve de l’article 11.1, la sûreté, y compris celle qui tient de la charge flottante, grève le bien uniquement lorsqu’une contrepartie est fournie, que le débiteur a des droits sur le bien grevé ou le pouvoir de transférer ces droits à un créancier garanti et qu’il est satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a)  le débiteur a signé un contrat de sûreté qui contient :

(i)  soit une description du bien grevé suffisante pour en permettre l’identification,

(ii)  soit une description du bien grevé qui est un droit intermédié, un compte de titres ou un compte de contrats à terme s’il décrit le bien par ces termes ou comme bien de placement ou qu’il décrit l’actif financier ou le contrat à terme sous-jacent;

b)  le bien grevé n’est pas une valeur mobilière avec certificat et est en la possession du créancier garanti ou, pour son compte, d’une personne autre que le débiteur ou son mandataire conformément au contrat de sûreté du débiteur;

c)  le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat nominative et le certificat a été livré au créancier garanti selon l’article 68 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières, conformément au contrat de sûreté du débiteur;

d)  le bien grevé est un bien de placement dont le créancier garanti a la maîtrise selon le paragraphe 1 (2), conformément au contrat de sûreté du débiteur.

e)  le bien grevé est un acte mobilier électronique dont le créancier garanti a la maîtrise selon le paragraphe 1 (3).  2006, chap. 8, art. 129; 2019, chap. 7, annexe 49, art. 4.

Idem

(3) Si les parties ont convenu qu’elle ne grèvera le bien que plus tard, la sûreté ne grève celui-ci qu’au moment convenu plutôt qu’au moment établi en vertu du paragraphe (2).  2006, chap. 8, art. 129.

Sûreté qui grève un compte de titres

(4) La sûreté qui grève un compte de titres grève aussi les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.  2006, chap. 8, art. 129.

Sûreté qui grève un compte de contrats à terme

(5) La sûreté qui grève un compte de contrats à terme grève aussi les contrats à terme qui sont portés sur le compte.  2006, chap. 8, art. 129.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 129 - 01/01/2007

2019, chap. 7, annexe 49, art. 4 (1-3) - 15/05/2020

Sûreté qui grève un droit intermédié

11.1 (1) La sûreté constituée au profit d’un intermédiaire en valeurs mobilières grève le droit intermédié qu’a une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne achète un actif financier par l’entremise de l’intermédiaire dans le cadre d’une opération dans laquelle elle est obligée de lui payer le prix d’acquisition au moment de l’acquisition;

b)  l’intermédiaire porte l’actif financier au crédit du compte de titres de l’acheteur avant que ce dernier ne le paie.  2006, chap. 8, art. 129.

Sûreté qui grève une valeur mobilière ou un autre actif financier

(2) La sûreté constituée au profit d’une personne qui livre une valeur mobilière avec certificat ou un autre actif financier attesté par un écrit grève la valeur mobilière ou l’autre actif financier si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la valeur mobilière ou l’autre actif financier :

(i)  est transféré, dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires,

(ii)  est livré aux termes d’une entente conclue entre des personnes qui font dans le courtage des valeurs mobilières ou des actifs financiers de ce genre;

b)  l’entente prévoit la livraison contre paiement.  2006, chap. 8, art. 129.

Convention

(3) Si les parties ont convenu qu’elle ne grèvera le bien que plus tard, la sûreté ne grève celui-ci qu’au moment convenu plutôt qu’au moment établi en vertu du paragraphe (1) ou (2).  2006, chap. 8, art. 129.

Garantie de l’obligation de payer l’actif financier

(4) La sûreté visée au paragraphe (1) garantit l’obligation qu’a la personne de payer l’actif financier.  2006, chap. 8, art. 129.

Garantie de l’obligation de payer la livraison

(5) La sûreté visée au paragraphe (2) garantit l’obligation d’effectuer le paiement en raison de la livraison.  2006, chap. 8, art. 129.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 129 - 01/01/2007

Biens acquis après la date du contrat de sûreté

12 (1) Le contrat de sûreté peut viser des biens acquis après la date du contrat.

Exception

(2) Même si le contrat de sûreté contient une clause relative aux biens acquis après la date du contrat, aucune sûreté ne grève :

a)  les récoltes qui deviennent telles plus d’un an après la passation du contrat de sûreté. Toutefois, si les parties en conviennent, la sûreté sur des récoltes consentie dans le cadre d’un bail, d’une acquisition ou d’une hypothèque de bien-fonds peut grever les récoltes qui pousseront sur le bien-fonds visé pendant la durée du bail, de l’acquisition ou de l’hypothèque;

b)  les biens de consommation, à l’exclusion des accessoires, sauf si le débiteur acquiert des droits sur ces biens dans les dix jours qui suivent le jour où le créancier garanti fournit une contrepartie.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 12.

Avances futures

13 Le contrat de sûreté peut garantir des avances futures.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 13.

Renonciation aux moyens de défense contre le cessionnaire

14 (1) Le cessionnaire qui, de bonne foi et moyennant contrepartie, accepte la cession dans l’ignorance du vice peut opposer au débiteur la renonciation par celui-ci à faire valoir contre le cessionnaire les réclamations ou les moyens de défense qu’il a contre son vendeur ou son bailleur. Le débiteur peut toutefois opposer au cessionnaire les moyens de défense opposables au détenteur régulier d’un effet négociable en vertu de la Loi sur les lettres de change (Canada).  L.R. 1990, chap. P.10, par. 14 (1).

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cessions auxquelles s’applique l’article 83 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.  2002, chap. 30, annexe E, par. 14 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 83 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «l’article 46 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur». (Voir : 2023, chap. 23, annexe 1, par. 116 (1))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 30, annexe E, art. 14 (1) - 30/07/2005

2023, chap. 23, annexe 1, art. 116 (1) - non en vigueur

Garanties du vendeur

15 Dans le cas où le vendeur se réserve une sûreté en garantie du prix d’acquisition sur des objets :

a)  le droit relatif au contrat de vente régit la vente et toute exclusion, restriction ou modification des conditions et des garanties du vendeur;

b)  sauf dans les cas prévus par l’article 14, le contrat de sûreté n’a aucune incidence sur les conditions et les garanties du contrat de vente.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 15; 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (2) - 06/12/2000

Clause de déchéance du terme

16 Si le contrat de sûreté contient une clause de déchéance du terme accordé pour le paiement ou l’exécution de l’obligation, dans le cas où le créancier garanti estime que sa sûreté ou le bien grevé est en péril, le contrat s’interprète comme autorisant le créancier garanti à se prévaloir de la clause seulement s’il croit de bonne foi et a des motifs raisonnables de croire, eu égard aux usages du commerce, que les probabilités de paiement ou d’exécution de l’obligation sont diminuées ou sont sur le point de l’être ou que le bien grevé est mis en péril ou est sur le point de l’être.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 16.

Garde des biens grevés

17 (1) Le créancier garanti exerce une diligence raisonnable dans la garde et la conservation des biens grevés en sa possession. Sauf convention contraire, dans le cas d’un effet ou d’un acte mobilier, la diligence raisonnable comprend les mesures nécessaires à la conservation des droits contre les créanciers venant par préférence.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (1).

Droits et devoirs du créancier garanti

(2) Sauf convention contraire, dans le cas où le créancier garanti est en possession des biens grevés :

a)  les frais raisonnables, y compris l’assurance, les taxes et les autres frais engagés pour entrer en possession des biens grevés, pour en maintenir la possession et pour les conserver, sont à la charge du débiteur et sont garantis par les biens grevés;

b)  la perte ou le préjudice qui ne sont pas couverts par l’assurance, sauf s’ils sont dus à la faute du créancier garanti, incombent au débiteur;

c)  le créancier garanti peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout fruit ou bénéfice, à l’exception de l’argent, tiré des biens grevés. L’argent ainsi tiré est immédiatement déduit du montant de l’obligation garantie, sauf s’il est remis au débiteur;

d)  le créancier garanti ne doit permettre le mélange des biens grevés que s’il s’agit de biens fongibles;

e)  le créancier garanti peut constituer une sûreté sur les biens grevés, à des conditions qui ne font pas échec aux droits du débiteur d’en obtenir le rachat.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (2).

Responsabilité en cas de perte

(3) Le créancier garanti est responsable de la perte ou du préjudice dus à son omission de s’acquitter des obligations qu’impose le paragraphe (1) ou (2), mais il ne perd pas sa sûreté sur les biens grevés.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (3).

Usage des biens grevés

(4) Le créancier garanti peut faire usage des biens grevés, selon le cas :

a)  de la façon et dans la mesure prévues par le contrat de sûreté;

b)  pour les préserver ou en conserver la valeur;

c)  conformément à une ordonnance :

(i)  rendue par un tribunal qui entend une question y afférente,

(ii)  rendue par la Cour supérieure de justice sur requête du créancier garanti.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (4); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Idem

(5) Le créancier garanti :

a)  est responsable de la perte ou du préjudice résultant de l’usage qu’il fait des biens grevés en contravention au paragraphe (4);

b)  peut faire l’objet de l’ordonnance ou de l’ordonnance restrictive prévues par le paragraphe 67 (1).  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1) - 06/12/2000

Droits du créancier garanti qui a la maîtrise d’un bien de placement à titre de bien grevé

17.1 (1) Sauf convention contraire conclue entre les parties et malgré l’article 17, le créancier garanti qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1 (2), d’un bien de placement à titre de bien grevé :

a)  peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout produit du bien grevé;

b)  doit affecter l’argent ou les sommes provenant du bien grevé à la réduction de l’obligation garantie ou les remettre au débiteur;

c)  peut constituer une sûreté sur le bien grevé.  2006, chap. 8, art. 130.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 17, le créancier garanti qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1 (2), d’un bien de placement à titre de bien grevé peut prendre toute mesure à l’égard du bien grevé, notamment le vendre, le transférer ou l’utiliser, de la façon et dans la mesure prévues par le contrat de sûreté.  2006, chap. 8, art. 130.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 130 - 01/01/2007

Relevés de compte

18 (1) Le débiteur, le créancier en vertu d’un jugement ou le titulaire d’un intérêt sur les biens grevés, ou le fondé de pouvoir de ceux-ci, peut, en donnant au créancier garanti un avis écrit indiquant une adresse de retour, exiger que le créancier garanti lui fournisse un ou plusieurs des documents suivants :

a)  une déclaration écrite indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci à la date que précise l’avis;

b)  une déclaration écrite approuvant ou corrigeant, à la date que précise l’avis, la description des biens grevés ou d’une partie de ceux-ci figurant sur une liste annexée à l’avis;

c)  une déclaration écrite approuvant ou corrigeant, à la date que précise l’avis, une déclaration indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci;

d)  une copie conforme du contrat de sûreté;

e)  des renseignements suffisants sur l’endroit où se trouve le contrat de sûreté ou une copie conforme du contrat aux fins d’examen de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (1).

Exception

(2) Les alinéas (1) a), b) et c) ne s’appliquent pas lorsque le créancier garanti est le fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (2).

Examen du contrat de sûreté

(3) À la demande légitime d’une personne qui a le droit de recevoir une copie conforme du contrat de sûreté en vertu de l’alinéa (1) d), le créancier garanti permet à cette personne ou à son fondé de pouvoir d’examiner le contrat de sûreté ou une copie conforme de celui-ci pendant les heures normales de bureau à l’endroit indiqué conformément à l’alinéa (1) e).  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (3).

Idem : examen à distance

(3.1) Le créancier garanti peut, sans y être tenu, permettre à une personne qui a le droit de recevoir une copie conforme du contrat de sûreté en vertu de l’alinéa (1) d) ou à son fondé de pouvoir d’examiner le contrat de sûreté ou une copie conforme de celui-ci, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit. 2023, chap. 9, annexe 28, art. 1.

Idem

(4) Le créancier garanti qui revendique une sûreté sur tous les biens grevés ou sur tous les biens grevés d’un genre déterminé dont le débiteur est propriétaire peut en faire mention au lieu d’approuver ou de corriger, conformément à l’alinéa (1) b), la liste des biens grevés.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (4).

Délai imparti par l’avis

(5) Sous réserve du paiement des frais exigés aux termes du paragraphe (7), le créancier garanti est tenu de répondre à l’avis donné aux termes du paragraphe (1) dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis. Si, sans excuse légitime :

a)  le créancier garanti n’y répond pas dans le délai de quinze jours, il est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne qui a le droit de recevoir des renseignements en vertu du présent article;

b)  la réponse est incomplète ou inexacte, le créancier garanti est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elle fonde sa conduite sur la réponse.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (5).

Ayants droit

(6) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) qui ne bénéficie plus d’une sûreté sur les biens grevés est tenu, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, de faire état des nom et adresse du dernier ayant droit qui lui est connu. Si, sans excuse légitime, il omet de le faire ou donne une réponse incomplète ou inexacte, il est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne qui a le droit de recevoir des renseignements en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (6).

Frais

(7) Le créancier garanti peut exiger le paiement anticipé des frais prescrits pour chaque déclaration ou copie du contrat de sûreté requise aux termes du paragraphe (1). Le débiteur a toutefois droit à une déclaration sans frais une fois tous les six mois.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (7).

Ordonnance de la Cour de district

(8) Saisie d’une requête, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance :

a)  dispenser, en totalité ou en partie, le créancier garanti de l’obligation de se conformer à l’avis donné aux termes du paragraphe (1) ou à la demande visée au paragraphe (3), si la personne, autre que le débiteur, qui donne l’avis ne convainc pas le tribunal qu’elle a un intérêt sur les biens grevés ou qu’elle est créancière en vertu d’un jugement;

b)  proroger le délai imparti au créancier garanti pour se conformer à l’avis donné aux termes du paragraphe (1);

c)  enjoindre au créancier garanti de se conformer à l’avis donné aux termes du paragraphe (1) ou à la demande visée au paragraphe (3);

d)  rendre toute autre ordonnance qu’elle estime équitable.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (8); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Responsabilité

(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (8) b) ou c) n’a aucune incidence sur la responsabilité du créancier garanti prévue par le paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (9).

Prorogation de délai

(10) Malgré le paragraphe (9), lorsque le créancier garanti demande à la Cour supérieure de justice, par voie de requête présentée dans les quinze jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (1), de proroger le délai en vertu de l’alinéa (8) b) et que le tribunal ordonne une prorogation de délai, le créancier garanti répond à l’avis dans le délai ainsi prorogé et non dans le délai prévu par le paragraphe (5). Si, sans excuse légitime :

a)  le créancier garanti omet d’y répondre dans le délai prorogé, il est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne qui a le droit de recevoir des renseignements en vertu du présent article;

b)  la réponse est incomplète ou inexacte, le créancier garanti est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elle fonde sa conduite sur la réponse.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (10); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Règlements

(11) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, régir les examens des contrats de sûreté. 2023, chap. 9, annexe 28, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1) - 06/12/2000

2023, chap. 9, annexe 28, art. 1 - 01/10/2023

PARTIE III
OPPOSABILITÉ ET PRIORITÉ

Opposabilité

19 La sûreté est opposable aux tiers quand les conditions suivantes sont remplies, sans égard à leur ordre chronologique :

a)  elle grève le bien;

b)  toutes les exigences de la présente loi relatives à l’opposabilité ont été remplies.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 19.

Opposabilité de la sûreté

Compte de titres

19.1 (1) L’opposabilité d’une sûreté sur un compte de titres rend aussi opposable la sûreté sur les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.  2006, chap. 8, art. 131.

Compte de contrats à terme

(2) L’opposabilité d’une sûreté sur un compte de contrats à terme rend aussi opposable la sûreté sur les contrats à terme qui sont portés sur le compte.  2006, chap. 8, art. 131.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 131 - 01/01/2007

Opposabilité de la sûreté lorsqu’elle grève le bien

19.2 (1) La sûreté créée en raison de la livraison d’un actif financier en application du paragraphe 11.1 (2) est rendue opposable lorsqu’elle grève le bien.  2006, chap. 8, art. 131.

Idem

(2) La sûreté sur un bien de placement constituée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières est rendue opposable lorsqu’elle grève le bien.  2006, chap. 8, art. 131.

Idem

(3) La sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme constituée par un intermédiaire en contrats à terme est rendue opposable lorsqu’elle grève le bien.  2006, chap. 8, art. 131.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 131 - 01/01/2007

Sûreté inopposable

20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la sûreté qui n’a pas encore été rendue opposable :

a)  et qui porte sur des biens grevés est subordonnée à l’intérêt, selon le cas :

(i)  de la personne qui bénéficie soit d’une sûreté opposable portant sur les mêmes biens grevés, soit d’un privilège accordé en vertu d’une autre loi ou d’une règle de droit, soit d’un droit de priorité accordé en vertu d’une autre loi,

(ii)  de la personne qui fait saisir les biens grevés par voie judiciaire, notamment par voie d’exécution forcée, de saisie-exécution, de saisie-arrêt, d’ordonnance accordant une charge ou d’exécution forcée reconnue en equity,

(iii)  de toutes les personnes qui ont le droit, notamment en vertu de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers, de participer à la distribution des biens que la personne visée au sous-alinéa (ii) a fait saisir à titre de biens grevés ou à la répartition du produit de ces biens;

b)  et qui porte sur des biens grevés est sans effet à l’encontre d’une personne qui représente les créanciers du débiteur, notamment un cessionnaire au profit des créanciers et un syndic;

c)  et qui porte sur des actes mobiliers, des titres, des effets ou des objets est sans effet à l’encontre du cessionnaire de ceux-ci qui prend possession en vertu d’une opération qui ne garantit ni le paiement ni l’exécution d’une obligation et qui verse une contrepartie et prend livraison des biens sans connaître l’existence de la sûreté;

d)  et qui porte sur des biens immatériels, à l’exclusion des comptes, est sans effet à l’encontre du cessionnaire de ceux-ci qui prend possession en vertu d’une opération qui ne garantit ni le paiement ni l’exécution d’une obligation et qui verse une contrepartie sans connaître l’existence de la sûreté.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 20 (1); 2006, chap. 8, art 132; 2010, chap. 16, annexe 4, art. 28.

Idem

(2) Les droits de la personne :

a)  qui a un privilège accordé par une loi et visé au sous-alinéa (1) a) (i) prennent naissance :

(i)  en cas de faillite du débiteur, à la date de prise d’effet de la faillite,

(ii)  dans les autres cas, lorsque le titulaire du privilège a pris possession ou pris toutes les mesures nécessaires à la réalisation du privilège conformément à la loi le constituant;

b)  prévus par l’alinéa (1) b) à l’égard des biens grevés sont déterminés à la date de prise d’effet de son statut de représentant.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 20 (2).

Sûreté en garantie du prix d’acquisition

(3) La sûreté en garantie du prix d’acquisition :

a)  qui porte sur des biens grevés, autres que des biens immatériels, et qui est rendue opposable par enregistrement au plus tard 15 jours après celle des deux dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

(i)  la date à laquelle le débiteur entre en possession des biens grevés,

(ii)  la date à laquelle un tiers, à la demande du débiteur, entre en possession des biens grevés;

b)  qui porte sur un bien immatériel et qui est rendue opposable par enregistrement au plus tard 15 jours après le moment où la sûreté grève le bien immatériel,

prime l’intérêt visé au sous-alinéa (1) a) (ii) et produit ses effets à l’encontre d’une personne visée à l’alinéa (1) b).  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 20 (3); 2010, chap. 16, annexe 5, par. 4 (2); 2017, chap. 2, annexe 3, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 132 (1-3) - 01/01/2007

2010, chap. 16, annexe 4, art. 28 - 25/10/2010; 2010, chap. 16, annexe 5, art. 4 (2) - 25/10/2010

2017, chap. 2, annexe 3, art. 8 (2) - 22/03/2017

Continuité de l’opposabilité

21 (1) La sûreté rendue initialement opposable conformément à la présente loi et rendue de nouveau opposable conformément à la présente loi, sans qu’intervienne une période pendant laquelle elle est inopposable, est réputée opposable sans interruption pour l’application de la présente loi.

Cessionnaire

(2) Au moment de la cession, le cessionnaire d’une sûreté est subrogé au cédant pour ce qui a trait à l’opposabilité de la sûreté.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 21.

Opposabilité

Par possession ou reprise de possession

22 (1) La possession ou la reprise de possession des biens grevés par le créancier garanti ou, pour son compte, par un tiers autre que le débiteur ou le mandataire du débiteur rend opposable la sûreté sur ce qui suit, mais seulement pendant que les biens sont effectivement détenus à titre de biens grevés :

a)  des actes mobiliers matériels;

b)  des objets;

c)  des effets;

d)  des titres négociables;

e)  de l’argent.  2006, chap. 8, art. 133; 2019, chap. 7, annexe 49, art. 5.

Par livraison

(2) Le créancier garanti peut rendre opposable une sûreté sur une valeur mobilière avec certificat en en prenant livraison en application de l’article 68 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières.  2006, chap. 8, art. 133.

Idem

(3) La sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative est rendue opposable par livraison lorsque celle-ci a lieu selon l’article 68 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières et le demeure jusqu’à ce que le débiteur entre en possession du certificat.  2006, chap. 8, art. 133.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 133 - 01/01/2007

2019, chap. 7, annexe 49, art. 5 - 15/05/2020

Opposabilité par maîtrise du bien grevé

22.1 (1) La sûreté sur un bien de placement peut être rendue opposable par maîtrise du bien grevé selon le paragraphe 1 (2).  2006, chap. 8, art. 134.

Idem

(2) La sûreté sur un bien de placement est rendue opposable par maîtrise selon le paragraphe 1 (2) dès que le créancier garanti obtient la maîtrise et elle le demeure jusqu’à ce que les conditions suivantes soient réunies :

a)  le créancier garanti n’a pas la maîtrise;

b)  l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

(i)  si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat, le débiteur a ou prend possession du certificat,

(ii)  si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat, l’émetteur a inscrit ou inscrit le débiteur comme propriétaire inscrit,

(iii)  si le bien grevé est un droit intermédié, le débiteur en est ou en devient le titulaire.  2006, chap. 8, art. 134.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 134 - 01/01/2007

Opposabilité par maîtrise de l’acte mobilier électronique

22.2 (1) La sûreté sur un acte mobilier électronique peut être rendue opposable par maîtrise du bien grevé selon le paragraphe 1 (3). 2019, chap. 7, annexe 49, art. 6.

Idem

(2) La sûreté sur un acte mobilier électronique n’est rendue opposable par maîtrise que lorsque le créancier garanti en a la maîtrise selon le paragraphe 1 (3). 2019, chap. 7, annexe 49, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 49, art. 6 - 15/05/2020

Opposabilité par enregistrement

23 L’enregistrement rend opposable la sûreté sur tout genre de biens grevés.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 23.

Opposabilité temporaire

24 (1) Abrogé : 2006, chap. 8, par. 135 (1).

Idem

(2) Demeure opposable pendant dix jours après la date où le débiteur obtient le contrôle des biens grevés, la sûreté rendue opposable par possession et portant, selon le cas, sur :

a)  un effet ou une valeur mobilière avec certificat que le créancier garanti remet au débiteur aux fins, selon le cas :

(i)  d’une vente ou d’un échange finals,

(ii)  de présentation, de recouvrement ou de renouvellement,

(iii)  de l’enregistrement d’une cession;

b)  un titre négociable ou des objets détenus par un dépositaire qui ne sont pas visés par un titre négociable, que le créancier garanti met à la disposition du débiteur aux fins, selon le cas :

(i)  d’une vente ou d’un échange finals,

(ii)  de chargement, de déchargement, d’entreposage, d’expédition ou de transbordement,

(iii)  de toute opération, notamment la fabrication, le traitement ou l’emballage, se rapportant à des objets destinés à la vente ou à l’échange.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 24 (2); 2006, chap. 8, par. 135 (2).

Idem

(3) Après la période de dix jours visée au paragraphe (2), la sûreté prévue au présent article est régie par les dispositions de la présente loi visant l’opposabilité des sûretés.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 24 (3); 2006, chap. 8, par. 135 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 135 (1-3) - 01/01/2007

Opposabilité relative au produit

25 (1) La sûreté sur des biens grevés qui donnent lieu à un produit :

a)  continue de grever les biens, sauf si le créancier garanti a expressément ou implicitement autorisé que l’opération s’y rapportant ait lieu de façon libre et quitte de toute sûreté;

b)  grève aussi le produit.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 25 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (3).

Idem

(2) Si la sûreté était opposable par enregistrement lorsque les biens ont donné lieu au produit, la sûreté sur le produit demeure opposable sans interruption pendant la période au cours de laquelle l’enregistrement est en vigueur. Si la sûreté est opposable relativement au produit par un autre mode permis par la présente loi, elle demeure opposable sans interruption tant que les conditions de l’opposabilité sont remplies.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 25 (2).

Idem

(3) La sûreté sur le produit demeure opposable sans interruption si l’intérêt sur les biens grevés était opposable lorsque les biens ont donné lieu au produit.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 25 (3).

Idem

(4) Si la sûreté sur les biens grevés a été rendue opposable autrement que par enregistrement, la sûreté sur le produit devient inopposable dix jours après que le débiteur a acquis un intérêt sur le produit, sauf si la sûreté sur le produit est rendue opposable en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 25 (4).

Véhicules automobiles

(5) Lorsqu’un véhicule automobile, au sens des règlements, constitue un produit, la personne qui achète ou prend à bail de bonne foi le véhicule à titre de bien de consommation le prend libre et quitte de toute sûreté le grevant en vertu de l’alinéa (1) b), même si la sûreté est opposable en vertu du paragraphe (2), sauf si le créancier garanti a enregistré un état de modification du financement indiquant à l’endroit désigné le numéro d’identification du véhicule.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 25 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (3) - 06/12/2000

Opposabilité relative aux objets détenus par un dépositaire

26 (1) La sûreté sur les objets en la possession du dépositaire qui a émis un titre négociable les visant est rendue opposable en rendant opposable une sûreté sur le titre. Lui est subordonnée la sûreté sur les objets qui est rendue opposable d’une autre manière pendant qu’ils sont visés par le titre.

Idem

(2) La sûreté sur des biens grevés en la possession d’une personne autre que le débiteur, le mandataire du débiteur ou le dépositaire mentionné au paragraphe (1) est rendue opposable, selon le cas :

a)  par la délivrance d’un titre au nom du créancier garanti;

b)  par la possession pour le compte du créancier garanti;

c)  par enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 26.

Retour ou reprise de possession des objets

27 (1) Lorsque le débiteur vend ou donne à bail des objets grevés d’une sûreté, la sûreté grève de nouveau les objets si les conditions suivantes sont remplies :

a)  l’acheteur ou le preneur à bail les a pris libres et quittes de la sûreté aux termes de l’alinéa 25 (1) a) ou du paragraphe 28 (1) ou (2);

b)  les objets lui sont rendus ou il en reprend possession;

c)  l’obligation garantie demeure impayée ou inexécutée.

Idem

(2) Lorsque la sûreté grève de nouveau les objets en vertu du paragraphe (1), est réglée comme si les objets n’avaient pas été vendus ni donnés à bail toute question relative :

a)  à l’opposabilité ou à l’inopposabilité de la sûreté;

b)  au moment où la sûreté a été rendue opposable ou a été enregistrée.

Vente ou location à bail constituant un compte ou un acte mobilier

(3) Si la vente ou la location à bail d’objets a pour effet de constituer un compte ou un acte mobilier et :

a)  que le compte ou l’acte mobilier est cédé à un créancier garanti;

b)  que les objets sont rendus au vendeur ou au bailleur ou que le vendeur ou le bailleur en reprend possession,

le cessionnaire bénéficie d’une sûreté sur les objets.

Opposabilité temporaire

(4) La sûreté sur des objets qui découle de l’application du paragraphe (3) est opposable si la sûreté sur le compte ou l’acte mobilier a également été rendue opposable mais devient inopposable dix jours après que les objets ont été rendus ou qu’il en a été repris possession, sauf si, avant l’expiration de ce délai, le cessionnaire enregistre un état de financement relativement à la sûreté sur les objets ou prend possession de ceux-ci.

Cessionnaire d’un compte

(5) Le cessionnaire d’un compte qui bénéficie d’une sûreté opposable sur des objets en vertu des paragraphes (3) et (4) est réputé, aux fins de la détermination de son rang relativement aux objets, avoir rendu opposable la sûreté sur les objets au moment où sa sûreté sur le compte a été rendue opposable.

Cessionnaire d’un acte mobilier

(6) Lorsque le cessionnaire d’un acte mobilier bénéficie d’une sûreté opposable sur des objets en vertu des paragraphes (3) et (4) :

a)  dans les rapports entre le cessionnaire et le détenteur d’une sûreté opposable grevant les objets en vertu du paragraphe (1), la personne qui avait un droit de priorité relativement à l’acte mobilier a également un droit de priorité relativement aux objets;

b)  dans les rapports entre le cessionnaire et une personne autre que le détenteur d’une sûreté opposable grevant les objets en vertu du paragraphe (1), le cessionnaire est réputé, aux fins de la détermination de son rang relativement aux objets, avoir rendu opposable la sûreté sur les objets au moment où sa sûreté sur l’acte mobilier a été rendue opposable.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 27.

Opérations effectuées dans le cours normal des affaires

Acheteur d’objets

28 (1) L’acheteur d’objets qu’un vendeur vend dans le cours normal des affaires en prend possession libres et quittes de toute sûreté que le vendeur peut avoir consentie sur ceux-ci, même si la sûreté est opposable et que l’acheteur le sait, sauf si ce dernier savait également que la vente constituait un manquement au contrat de sûreté.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 28 (1).

Idem

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique que l’une ou l’autre des situations suivantes se produise ou non :

a)  l’acheteur entre en possession des objets;

b)  le vendeur est, à un moment donné, en possession des objets;

c)  le titre visant les objets est transmis à l’acheteur;

d)  le vendeur constitue une sûreté qui grève les objets.  2006, chap. 34, annexe E, art. 9.

Idem

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas si les objets n’étaient pas identifiés aux fins du contrat de vente.  2006, chap. 34, annexe E, art. 9.

Identification des objets aux fins du contrat

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), les objets sont identifiés aux fins du contrat de vente si, selon le cas :

a)  ils sont identifiés par les parties et celles-ci en conviennent au moment de la conclusion du contrat;

b)  ils sont indiqués ou désignés aux fins du contrat :

(i)  soit par le vendeur;

(ii)  soit par l’acheteur, si le vendeur y consent ou l’autorise.  2006, chap. 34, annexe E, art. 9.

Opérations effectuées par le bailleur d’objets

(2) Le preneur à bail d’objets qu’un bailleur donne à bail dans le cours normal des affaires les détient libres et quittes de toute sûreté que le bailleur peut avoir consentie sur ceux-ci, dans la mesure de l’étendue de ses droits en vertu du bail, même si la sûreté est opposable et que le preneur à bail le sait, sauf si ce dernier savait également que la location à bail constituait un manquement au contrat de sûreté.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 28 (2).

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) s’applique que l’une ou l’autre des situations suivantes se produise ou non :

a)  le preneur à bail entre en possession des objets;

b)  le bailleur est, à un moment donné, en possession des objets.  2006, chap. 34, annexe E, art. 9.

Idem

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), le paragraphe (2) ne s’applique pas si les objets n’étaient pas identifiés aux fins du contrat de vente.  2006, chap. 34, annexe E, art. 9.

Identification des objets aux fins du contrat

(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), les objets sont identifiés aux fins du contrat de bail si, selon le cas :

a)  ils sont identifiés par les parties et celles-ci en conviennent au moment de la conclusion du contrat;

b)  ils sont indiqués ou désignés aux fins du contrat :

(i)  soit par le bailleur;

(ii)  soit par le preneur à bail, si le bailleur y consent ou l’autorise.  2006, chap. 34, annexe E, art. 9.

Acquéreurs d’actes mobiliers

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l’acquéreur d’un acte mobilier a un droit de priorité sur toute sûreté portant sur l’acte mobilier si, à la fois :

a)  l’acquéreur, dans le cours normal de ses affaires et moyennant une nouvelle contrepartie :

(i)  prend possession de l’acte mobilier, s’il s’agit d’un acte mobilier matériel,

(ii)  obtient la maîtrise de l’acte mobilier selon le paragraphe 1 (3), s’il s’agit d’un acte mobilier électronique;

b)  l’acte mobilier n’indique pas qu’il a été cédé à un cessionnaire précisé autre que l’acquéreur. 2019, chap. 7, annexe 49, art. 7.

Exception

(3.1) Si les droits découlant d’un acte mobilier matériel sont transférés à un acquéreur sous forme d’acte mobilier électronique moyennant une nouvelle contrepartie et dans le cours normal des affaires de l’acquéreur et que l’acte mobilier matériel est transféré à un autre acquéreur qui en prend possession moyennant une nouvelle contrepartie et dans le cours normal de ses affaires, l’intérêt de l’acquéreur de l’acte mobilier matériel prime l’intérêt de l’acquéreur de l’acte mobilier électronique si l’acte mobilier matériel n’indique pas qu’il a été cédé à un cessionnaire précisé autre que son acquéreur. 2019, chap. 7, annexe 49, art. 7.

Opérations effectuées par l’acquéreur d’effets

(4) L’acquéreur d’un bien grevé qui est un effet ou un titre négociable a un droit de priorité sur la sûreté le grevant qui a été rendue opposable par enregistrement ou rendue temporairement opposable en vertu de l’article 23 ou 24, si l’acquéreur :

a)  a fourni une contrepartie pour l’intérêt acquis;

b)  a acquis le bien grevé sans savoir qu’il était assujetti à une sûreté;

c)  a pris possession du bien grevé.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 28 (4).

Opérations concernant les véhicules automobiles

(5) Lorsqu’un véhicule automobile, au sens des règlements, est vendu hors du cours normal des affaires du vendeur et qu’il est classé à titre de matériel du vendeur, l’acheteur en prend possession libre et quitte de toute sûreté que le vendeur peut avoir consentie sur le véhicule, même si la sûreté a été rendue opposable par enregistrement, sauf si le numéro d’identification du véhicule figure à l’endroit désigné sur un état de financement ou un état de modification du financement enregistrés ou que l’acheteur savait que la vente constituait un manquement au contrat de sûreté.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 28 (5).

Valeurs mobilières

(6) Acquiert une valeur mobilière libre et quitte de toute sûreté l’acquéreur qui n’est pas un créancier garanti et qui remplit les conditions suivantes :

a)  il fournit une contrepartie;

b)  il ne sait pas que l’opération constitue un manquement au contrat de sûreté qui accorde une sûreté sur la valeur mobilière à un créancier garanti qui n’en a pas la maîtrise;

c)  il obtient la maîtrise de la valeur mobilière.  2006, chap. 8, art. 136.

Idem

(7) L’acquéreur visé au paragraphe (6) n’est pas tenu d’établir si une sûreté sur la valeur mobilière a été accordée ou si l’opération constitue un manquement à un contrat de sûreté.  2006, chap. 8, art. 136.

Irrecevabilité des actions intentées contre l’acquéreur non avisé du manquement

(8) Aucune action, quelle qu’en soit la nature, fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre une personne qui acquiert, moyennant contrepartie et sans connaître l’existence d’un manquement au contrat, un droit intermédié en application de l’article 95 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières.  2006, chap. 8, art. 136.

Idem

(9) La personne qui acquiert un droit intermédié en application de l’article 95 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières n’est pas tenue d’établir si une sûreté sur un actif financier a été accordée ou s’il y a eu manquement au contrat de sûreté.  2006, chap. 8, art. 136.

Idem

(10) Si une action fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre le titulaire du droit en vertu du paragraphe (8), elle ne peut l’être contre une personne qui acquiert de son titulaire un droit intermédié, ou un intérêt sur celui-ci.  2006, chap. 8, art. 136.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (4) - 06/12/2000

2006, chap. 8, art. 136 - 01/01/2007; 2006, chap. 34, annexe E, art. 9 - 01/08/2007

2019, chap. 7, annexe 49, art. 7 - 15/05/2020

Droits de l’acquéreur protégé

28.1 (1) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les droits que la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières confère à l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière.  2006, chap. 8, art. 137.

Idem

(2) L’intérêt de l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur une sûreté antérieure, même opposable, dans la mesure prévue par cette loi.  2006, chap. 8, art. 137.

Idem

(3) Dans la mesure où la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.  2006, chap. 8, art. 137.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 137 - 01/01/2007

Effets négociables

29 Sont établis sans égard à la présente loi les droits :

a)  du détenteur régulier d’une lettre, d’un billet ou d’un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada);

b)  du cessionnaire d’argent qui vient du débiteur.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 29.

Règles de priorité

30 (1) Si aucune autre disposition de la présente loi ne s’y applique, les règles de priorité suivantes s’appliquent aux sûretés portant sur les mêmes biens grevés :

1.  Entre les sûretés rendues opposables par enregistrement, la priorité est déterminée selon l’ordre d’enregistrement et sans égard au moment où elles ont été rendues opposables.

2.  Entre une sûreté rendue opposable par enregistrement et une sûreté rendue opposable par un autre mode :

i.  la sûreté rendue opposable par enregistrement prime l’autre sûreté si l’enregistrement est effectué avant que l’autre sûreté ait été rendue opposable,

ii.  la sûreté rendue opposable par un autre mode prime la sûreté rendue opposable par enregistrement si elle a été rendue opposable avant l’enregistrement d’un état de financement concernant la sûreté rendue opposable par enregistrement.

3.  Entre les sûretés rendues opposables autrement que par enregistrement, la priorité est déterminée selon le moment où elles ont été rendues opposables.

3.1  Entre les sûretés opposables appartenant à une catégorie prescrite de biens grevés, la priorité est déterminée conformément aux règlements.

4.  Entre les sûretés inopposables, la priorité est déterminée selon le moment où le bien a été grevé.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 30 (1); 2019, chap. 7, annexe 49, art. 8.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la sûreté opposable sans interruption est en tout temps traitée comme si elle avait été rendue opposable par enregistrement, si elle l’a été de cette façon à l’origine. Elle est en tout temps traitée comme si elle avait été rendue opposable autrement que par enregistrement si, à l’origine, elle a été rendue opposable autrement que par enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 30 (2).

Avances futures

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque des avances futures sont consenties pendant qu’une sûreté est opposable, celle-ci a le même rang relativement à chaque avance future que celui qu’elle a relativement à la première avance.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 30 (3).

Exception

(4) L’avance future consentie aux termes d’une sûreté opposable est subordonnée aux droits des personnes visées aux sous-alinéas 20 (1) a) (ii) et (iii) si elle est consentie après que le créancier garanti a reçu avis écrit de l’intérêt d’une telle personne, sauf si :

a)  le créancier garanti consent l’avance en vue du paiement des frais raisonnables, y compris l’assurance, les taxes et les autres frais engagés pour entrer en possession des biens grevés, pour en maintenir la possession et pour les conserver;

b)  le créancier garanti est tenu de consentir l’avance, qu’un cas de défaut ultérieur ou un événement ultérieur et indépendant de sa volonté l’aient ou non relevé ou puissent ou non le relever de l’obligation.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 30 (4).

Produit

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’enregistrement ou d’opposabilité relative aux biens grevés correspond à la date d’enregistrement ou d’opposabilité relative au produit.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 30 (5).

Sûreté rendue de nouveau opposable

(6) La sûreté rendue opposable par enregistrement puis devenue inopposable et par la suite rendue de nouveau opposable par enregistrement est réputée avoir été opposable sans interruption depuis le moment où elle a initialement été rendue opposable. Toutefois, l’enregistrement est sans effet à l’encontre de la personne qui a acquis des droits sur la totalité ou une partie des biens grevés pendant que la sûreté était inopposable.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 30 (6).

Idem : prorogation

(6.1) Malgré le paragraphe (6), la sûreté rendue opposable par enregistrement puis devenue inopposable entre le 26 février 1996 et le 3 avril 1996 est réputée avoir été opposable sans interruption depuis le moment où elle a initialement été rendue opposable si elle est rendue de nouveau opposable par enregistrement au plus tard le 12 avril 1996.  1996, chap. 5, art. 2.

Bénéficiaire d’une fiducie

(7) La sûreté sur un compte ou un stock et le produit de ceux-ci est subordonnée à l’intérêt du bénéficiaire d’une fiducie réputée telle aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, de la Loi sur les régimes de retraite ou de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 30 (7); 2015, chap. 9, art. 32.

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à une sûreté en garantie du prix d’acquisition qui est opposable et qui porte sur un stock ou sur son produit. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 30 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 5, art. 2 (1) - 03/04/1996; 1996, chap. 5, art. 2 (2) - 27/04/1996

2015, chap. 9, art. 32 - 08/11/2016

2016, chap. 17, art. 97 -  sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

2019, chap. 7, annexe 49, art. 8 - 15/05/2020

Règles de priorité : sûretés sur des biens de placement

30.1 (1) Les règles de priorité énoncées au présent article s’appliquent aux sûretés concurrentes portant sur le même bien de placement.  2006, chap. 8, art. 138.

Créancier garanti qui a la maîtrise

(2) La sûreté du créancier garanti qui a la maîtrise du bien de placement selon le paragraphe 1 (2) prime celle du créancier garanti qui n’en a pas la maîtrise.  2006, chap. 8, art. 138.

Valeur mobilière avec certificat rendue opposable par livraison

(3) La sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative qui est rendue opposable par prise de livraison en vertu du paragraphe 22 (2) et non par obtention de la maîtrise en vertu de l’article 22.1 prime la sûreté concurrente rendue opposable par un autre mode.  2006, chap. 8, art. 138.

Priorité déterminée par l’ordre de survenance

(4) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) et (6), entre les sûretés concurrentes détenues par des créanciers garantis dont chacun a la maîtrise selon le paragraphe 1 (2), la priorité est déterminée :

a)  si le bien grevé est une valeur mobilière, selon le moment où la maîtrise a été obtenue;

b)  si le bien grevé est un droit intermédié qui est porté sur un compte de titres :

(i)  selon le moment où le créancier garanti devient la personne pour qui le compte est tenu, s’il a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25 (1) a) de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières,

(ii)  selon le moment où l’intermédiaire en valeurs mobilières convient de se conformer aux ordres relatifs aux droits donnés par le créancier garanti à l’égard des droits intermédiés qui sont portés ou à porter sur le compte, si le créancier garanti a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25 (1) b) de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières,

(iii)  selon le moment où une autre personne a elle-même obtenu la maîtrise, si le créancier garanti a obtenu celle-ci par son entremise en vertu de l’alinéa 25 (1) c) de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières;

c)  si le bien grevé est un contrat à terme porté auprès d’un intermédiaire en contrats à terme, il est satisfait à l’exigence relative à l’obtention de la maîtrise précisée au sous-alinéa 1 (2) d) (ii) en ce qui concerne les contrats à terme portés ou à porter auprès de l’intermédiaire.  2006, chap. 8, art. 138.

Intermédiaire en valeurs mobilières

(5) La sûreté que détient un intermédiaire en valeurs mobilières sur un droit intermédié ou sur un compte de titres tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par un autre créancier garanti.  2006, chap. 8, art. 138.

Intermédiaire en contrats à terme

(6) La sûreté que détient un intermédiaire en contrats à terme sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par un autre créancier garanti.  2006, chap. 8, art. 138.

Sûretés accordées par un courtier ou un intermédiaire

(7) Les sûretés concurrentes accordées par un courtier, un intermédiaire en valeurs mobilières ou un intermédiaire en contrats à terme qui sont rendues opposables sans la maîtrise précisée au paragraphe 1 (2) ont égalité de rang.  2006, chap. 8, art. 138.

Priorité déterminée selon l’art. 30

(8) Dans tous les autres cas, la priorité entre les sûretés concurrentes sur le bien de placement est régie par l’article 30.  2006, chap. 8, art. 138.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 138 - 01/01/2007

Privilège en garantie de matériaux et de services

31 Le privilège de la personne qui, dans le cours normal des affaires, fournit des matériaux ou des services relativement à des objets assujettis à une sûreté prime une sûreté opposable, sauf si la loi qui confère le privilège prévoit le contraire.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 31.

Récoltes

32 (1) La sûreté opposable sur des récoltes ou leur produit, consentie au plus six mois avant que les récoltes soient sur pied, notamment par suite de la plantation, pour permettre au débiteur de produire les récoltes durant la saison, prime une sûreté rendue opposable plus tôt qui porte sur les mêmes biens grevés dans la mesure où cette dernière garantit des obligations échues plus de six mois avant que les récoltes soient sur pied, notamment par suite de la plantation, même si la personne fournissant la contrepartie a connaissance de la sûreté antérieure.

Idem

(2) Lorsque le paragraphe (1) a pour effet de donner priorité à plusieurs sûretés opposables, celles-ci prennent rang égal, chacune selon le rapport entre le montant avancé à son égard et le montant total avancé.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 32.

Sûreté en garantie du prix d’acquisition

33 (1) La sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur un stock ou sur son produit prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés consentie par le même débiteur :

a)  si elle était opposable à celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

(i)  le moment auquel le débiteur est entré en possession du stock,

(ii)  le moment auquel un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession du stock ou l’avait en sa possession;

b)  si, avant que le débiteur prenne possession du stock, le créancier garanti quant au prix d’acquisition donne un avis écrit à tous les autres créanciers garantis qui ont, avant la date à laquelle lui-même a procédé à l’enregistrement, enregistré un état de financement dans lequel les biens grevés sont décrits comme étant ou comme incluant :

(i)  des articles ou genres de stock qui sont, en totalité ou en partie, identiques à ceux sur lesquels porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition,

(ii)  du stock,

(iii)  des comptes;

c)  si l’avis visé à l’alinéa b) indique que son auteur détient ou a l’intention d’acquérir une sûreté en garantie du prix d’acquisition sur le stock du débiteur et décrit ce stock par article ou par genre d’articles.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 33 (1); 2006, chap. 34, annexe E, art. 10.

Sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur d’autres biens

(2) La sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit, à l’exception d’un stock ou de son produit, prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés consentie par le même débiteur si la sûreté en garantie du prix d’acquisition :

a)  qui porte sur des biens grevés, à l’exception d’un bien immatériel, est rendue opposable au plus tard 15 jours après celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

(i)  la date à laquelle le débiteur est entré en possession des biens grevés en qualité de débiteur,

(ii)  la date à laquelle un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession des biens grevés ou les avait en sa possession;

b)  qui porte sur un bien immatériel est rendue opposable au plus tard 15 jours après la date à laquelle la sûreté en garantie du prix d’acquisition a grevé le bien immatériel.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 33 (2); 2010, chap. 16, annexe 5, par. 4 (2).

Prorogation

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le délai imparti pour rendre la sûreté en garantie du prix d’acquisition opposable par enregistrement et pour donner les avis exigés au paragraphe (1) est prorogé jusqu’au 13 avril 1996 si, selon le cas :

a)  le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition n’est pas immatériel et, entre le 16 février 1996 et le 3 avril 1996, le débiteur est entré en possession du bien grevé ou un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession de celui-ci ou l’avait en sa possession;

b)  le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition est immatériel et celle-ci l’a grevé entre le 16 février 1996 et le 3 avril 1996.  1996, chap. 5, art. 3.

Prorogation du rang

(2.2) La sûreté en garantie du prix d’acquisition à laquelle s’applique le paragraphe (2.1) est réputée avoir le rang donné par le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, si, dans le délai prorogé imparti au paragraphe (2.1), elle est rendue opposable par enregistrement et que sont donnés les avis exigés au paragraphe (1).  1996, chap. 5, par. 3 (1).

Priorité de la sûreté en garantie du prix d’acquisition du vendeur

(3) Lorsque les paragraphes (1) et (2) ont pour effet de donner priorité à plusieurs sûretés en garantie du prix d’acquisition, celle du vendeur, le cas échéant, prime les autres sûretés en garantie du prix d’acquisition que le même débiteur a consenties.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 33 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 5, art. 3 (1) - 03/04/1996; 1996, chap. 5, art. 3 (2) - 27/04/1996

2006, chap. 34, annexe E, art. 10 - 01/08/2007

2010, chap. 16, annexe 5, art. 4 (2) - 25/10/2010

Accessoires fixes

34 (1) La sûreté sur des objets, qui les a grevés :

a)  avant qu’ils deviennent des accessoires fixes prime, à l’égard de ceux-ci, la réclamation du titulaire d’un intérêt sur le bien immeuble;

b)  après qu’ils sont devenus des accessoires fixes prime, à l’égard de ceux-ci, la réclamation du titulaire postérieur d’un intérêt sur le bien immeuble, mais non celle de la personne qui détenait un intérêt enregistré sur le bien immeuble au moment où la sûreté a grevé les objets et qui n’a pas acquiescé par écrit à la sûreté ou renoncé à son intérêt sur les accessoires fixes.

Exceptions

(2) La sûreté visée au paragraphe (1) est subordonnée à l’intérêt :

a)  de l’acquéreur postérieur qui, moyennant contrepartie, a acquis un intérêt sur le bien immeuble;

b)  du créancier qui bénéficie d’une charge enregistrée antérieurement sur le bien immeuble, dans la mesure où il consent les avances subséquentes,

si l’acquisition postérieure, ou les avances subséquentes consenties au moment où il existait une charge enregistrée antérieurement, sont faites ou sont prévues par contrat sans connaissance préalable de la sûreté et avant l’enregistrement d’un avis de la sûreté conformément à l’article 54.

Enlèvement des biens grevés

(3) Le créancier garanti ayant, sur des accessoires fixes, un intérêt qui prime la réclamation du titulaire d’un intérêt sur le bien immeuble peut, en cas de défaut et sous réserve des dispositions de la présente loi visant le défaut, enlever les accessoires fixes du bien immeuble à condition, sauf convention contraire, de rembourser au bénéficiaire de charge ou au propriétaire du bien immeuble qui n’est pas le débiteur le coût de réparation du préjudice physique, sans tenir compte de la moins-value résultant, pour le bien immeuble, de l’absence des accessoires fixes ou de la nécessité de les remplacer.

Sûreté

(4) La personne qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (3) peut empêcher l’enlèvement des accessoires fixes jusqu’à ce que le créancier garanti ait fourni des garanties suffisantes du remboursement.

Avis

(5) Le créancier garanti qui a le droit d’enlever des accessoires fixes d’un bien immeuble signifie un avis écrit de son intention de les enlever à chaque personne qui semble avoir un intérêt sur le bien immeuble d’après les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier compétent. Figurent dans l’avis :

a)  les nom et adresse du créancier garanti;

b)  une description des accessoires fixes à enlever permettant l’identification de ceux-ci;

c)  le montant requis pour le paiement de l’obligation garantie par la sûreté du créancier garanti;

d)  une description du bien immeuble auquel sont fixés les accessoires fixes permettant l’identification de celui-ci;

e)  une déclaration indiquant l’intention d’enlever les accessoires fixes si le montant garanti n’est pas payé dans le délai indiqué, lequel est d’au moins dix jours à compter de la signification de l’avis.

Idem

(6) L’avis mentionné au paragraphe (5) est signifié conformément à l’article 68 ou par courrier recommandé soit à la personne à qui doit être signifié l’avis, à l’adresse fournie aux termes de l’article 168 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de l’article 42 de la Loi sur l’enregistrement des actes, soit, lorsqu’aucune adresse n’est ainsi fournie, au procureur dont le nom figure sur l’effet enregistré qui semble indiquer que la personne a un intérêt.

Rétention des biens grevés

(7) Le titulaire d’un intérêt sur un bien immeuble qui est subordonné à une sûreté sur des accessoires fixes peut, avant que le créancier garanti les enlève du bien immeuble conformément au paragraphe (3), les retenir en désintéressant le créancier garanti relativement à la sûreté primant son intérêt.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 34.

Accessoires

35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 37, la sûreté qui a grevé des objets :

a)  avant qu’ils deviennent des accessoires prime, à l’égard de ceux-ci, la réclamation d’une personne à l’égard du tout;

b)  après qu’ils sont devenus des accessoires prime, à l’égard de ceux-ci, la réclamation d’une personne qui a acquis postérieurement un intérêt sur le tout, mais non celle de la personne qui détenait un intérêt sur le tout à la date à laquelle la sûreté a grevé les accessoires et qui n’a pas acquiescé par écrit à la sûreté ou renoncé à son intérêt sur les accessoires en tant que partie du tout.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 35 (1).

Exceptions

(2) La sûreté visée au paragraphe (1) :

a)  est subordonnée à l’intérêt :

(i)  de l’acheteur postérieur d’un intérêt sur le tout,

(ii)  du créancier qui bénéficie d’une sûreté antérieure et opposable sur le tout, dans la mesure où il consent des avances subséquentes,

si la vente postérieure est effectuée, ou si les avances subséquentes sont prévues par la sûreté, avant que la sûreté soit rendue opposable;

b)  est subordonnée à l’intérêt du créancier du débiteur qui obtient, avant que la sûreté soit rendue opposable, le contrôle du tout par voie judiciaire, notamment par voie d’exécution forcée, de saisie-exécution, de saisie-arrêt, d’ordonnance accordant une charge ou d’exécution forcée reconnue en equity.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 35 (2).

Idem

(3) Malgré l’alinéa (2) b), la sûreté en garantie du prix d’acquisition sur des accessoires qui est rendue opposable au plus tard 15 jours après que le débiteur est entré en possession des accessoires prime l’intérêt du créancier visé à cet alinéa.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 35 (3); 2010, chap. 16, annexe 5, par. 4 (2).

Enlèvement du bien grevé

(4) Le créancier garanti ayant, sur des accessoires, un intérêt qui prime la réclamation du titulaire d’un intérêt sur le tout peut, en cas de défaut et sous réserve des dispositions de la présente loi visant le défaut, enlever les accessoires du tout à condition, sauf convention contraire, de rembourser au bénéficiaire de charge ou au propriétaire du tout qui n’est pas le débiteur le coût de réparation du préjudice physique, sans tenir compte de la moins-value résultant, pour le tout, de l’absence des accessoires ou de la nécessité de les remplacer.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 35 (4).

Sûreté

(5) La personne qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (4) peut empêcher l’enlèvement des accessoires jusqu’à ce que le créancier garanti ait fourni des garanties suffisantes du remboursement.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 35 (5).

Avis

(6) Le créancier garanti qui a le droit d’enlever des accessoires d’un tout signifie un avis écrit de son intention de les enlever à chaque personne qui, à sa connaissance, a un intérêt sur les autres objets et à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté sur ces autres objets qui a été rendue opposable par enregistrement à l’encontre du nom du débiteur ou à l’encontre du numéro d’identification du véhicule qui correspond à ces autres objets, si ce numéro est requis pour l’enregistrement. Figurent à l’avis :

a)  les nom et adresse du créancier garanti;

b)  une description des accessoires à enlever permettant l’identification de ceux-ci;

c)  le montant requis pour le paiement des obligations garanties par la sûreté du créancier garanti;

d)  une description des autres objets permettant l’identification de ceux-ci;

e)  une déclaration indiquant l’intention d’enlever des accessoires du tout si le montant garanti n’est pas payé dans le délai indiqué, lequel est d’au moins dix jours à compter de la signification de l’avis.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 35 (6).

Idem

(7) L’avis prévu au paragraphe (6) est signifié conformément à l’article 68 au moins dix jours avant l’enlèvement des accessoires.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 35 (7).

Rétention du bien grevé

(8) Le titulaire d’un intérêt sur le tout qui est subordonné à une sûreté sur des accessoires peut, avant que le créancier garanti les enlève conformément au paragraphe (3), les retenir en désintéressant le créancier garanti relativement à la sûreté primant son intérêt.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 35 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 5, art. 4 (2) - 25/10/2010

Créances découlant d’un bien immeuble

Loyers

36 (1) La sûreté sur une créance découlant de la location à bail d’un bien immeuble, à laquelle la présente loi s’applique, est subordonnée à l’intérêt de la personne qui, moyennant contrepartie, acquiert l’intérêt du bailleur sur le bail ou sur le bien immeuble ainsi cédé à bail si l’intérêt de la personne, ou l’avis de l’intérêt, est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié avant l’intérêt, ou l’avis de l’intérêt, du créancier garanti.

Hypothèques

(2) La sûreté sur une créance découlant d’une hypothèque ou d’une charge portant sur un bien immeuble, à laquelle la présente loi s’applique, est subordonnée à l’intérêt de la personne qui, moyennant contrepartie, acquiert l’intérêt du créancier hypothécaire ou du titulaire de la charge si l’intérêt de la personne est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié avant que l’avis de la sûreté soit enregistré au bureau d’enregistrement approprié.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 36.

Mélange des objets

37 La sûreté opposable portant sur des objets incorporés par la suite à un produit ou à une masse continue de grever le produit ou la masse, si les objets sont fabriqués, traités, assemblés ou mélangés de manière à perdre leur identité. Plusieurs sûretés grevant le produit ou la masse prennent rang égal, chacune selon le rapport entre le coût des objets qu’elle grevait à l’origine et le coût de l’ensemble du produit ou de la masse.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 37.

Cession de rang

38 Le créancier garanti peut, notamment dans le contrat de sûreté, céder le rang de sa sûreté à une autre sûreté. La cession de rang produit ses effets selon ce qui est prévu.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 38.

Cession des droits du débiteur

39 Les droits du débiteur sur un bien grevé sont susceptibles de cession, volontaire ou forcée, même si une clause du contrat de sûreté interdit la cession ou stipule que celle-ci constitue un défaut. Toutefois, la cession ne porte pas atteinte aux droits du créancier garanti conférés aux termes du contrat de sûreté ou autrement.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 39.

Débiteur d’un compte

40 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«débiteur d’un compte» Personne ayant contracté des obligations au titre d’un compte ou d’un acte mobilier.  2006, chap. 34, annexe E, par. 11 (1).

Moyens de défense opposables au cessionnaire

(1.1) Le débiteur d’un compte qui n’a pas renoncé, par convention opposable, à faire valoir les moyens de défense découlant d’un contrat qu’il a conclu avec le cédant peut faire valoir, à titre de défense à l’encontre du cessionnaire :

a)  d’une part, tous les moyens de défense qu’il peut opposer au cédant et qui découlent des conditions du contrat ou d’un contrat qui lui est lié, y compris la compensation en equity et la fausse déclaration;

b)  d’autre part, le droit de compenser les sommes que le cédant lui devait et qui lui étaient payables avant qu’il n’ait reçu un avis de cession.  2006, chap. 34, annexe E, par. 11 (1).

Paiement du débiteur d’un compte

(2) Le débiteur d’un compte peut payer le cédant jusqu’à ce qu’il ait reçu un avis de la cession du compte ou de l’acte mobilier dans lequel les droits cédés sont décrits de façon suffisante. Si le débiteur du compte le lui demande, le cessionnaire produit la preuve de la cession dans un délai raisonnable et, s’il ne la produit pas, le débiteur peut alors payer le cédant.  2006, chap. 34, annexe E, par. 11 (2).

Modification opposable au cessionnaire

(3) Dans la mesure où la créance totale ou partielle découlant d’un contrat cédé n’a pas été acquise par exécution et malgré l’avis de la cession, toute modification ou substitution du contrat faite de bonne foi, en conformité avec des normes commerciales raisonnables et sans conséquence préjudiciable importante sur les droits du cessionnaire aux termes du contrat ou sur la capacité du cédant d’exécuter le contrat, produit ses effets à l’encontre d’un cessionnaire, sauf si le débiteur d’un compte en a convenu autrement. Le cessionnaire acquiert toutefois des droits correspondants aux termes du contrat modifié ou substitué.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 40 (3); 2006, chap. 34, annexe E, par. 11 (3).

Interdiction ou restriction lors de la cession

(4) Toute condition du contrat conclu par le débiteur du compte et le cédant qui interdit la cession de la totalité du compte ou de l’acte mobilier ou la constitution d’une sûreté qui le grève en contrepartie d’une créance exigible à ce moment-là ou à l’avenir, qui y impose des restrictions ou qui exige que le débiteur y consente au préalable :

a)  d’une part, ne lie le cédant que dans la mesure où elle le rend responsable envers le débiteur de l’inobservation du contrat;

b)  d’autre part, est inopposable aux tiers.  2006, chap. 34, annexe E, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe E, art. 11 (1-4) - 01/08/2007

PARTIE IV
ENREGISTREMENT

Réseau d’enregistrement

41 (1) Un réseau d’enregistrement, comprenant un bureau central, est maintenu pour l’application de la présente loi et de toute autre loi qui prévoit l’enregistrement dans le cadre de ce réseau.  2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (5); 2006, chap. 34, annexe E, par. 12 (1).

Bureau central

(2) Le bureau central du réseau d’enregistrement est situé dans la cité de Toronto ou à proximité.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 41 (2); 2017, chap. 2, annexe 12, par. 7 (1).

(3) Abrogé : 2006, chap. 34, annexe E, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (5) - 06/12/2000

2006, chap. 34, annexe E, art. 12 (1, 2) - 01/08/2007

2012, chap. 8, annexe 45, art. 2 (1, 2) - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

2017, chap. 2, annexe 12, art. 7 (1) - 22/03/2017

Registrateur

42 (1) Il est nommé un registrateur des sûretés mobilières.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 42 (1); 2006, chap. 34, annexe E, par. 13 (1).

Registrateur

(2) Le registrateur est le fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario que le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises désigne en cette qualité.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 42 (2); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2006, chap. 35, annexe C, par. 108 (1).

(3) Abrogé : 2006, chap. 34, annexe E, par. 13 (2).

Sceau

(4) Le registrateur dispose du sceau que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver par décret.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 42 (4).

Immunité en cas de responsabilité personnelle

(5) Ni le registrateur ni l’employé du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises ne peuvent faire l’objet d’actions ou d’autres instances en dommages-intérêts pour les actes qu’ils ont accomplis, de bonne foi, dans l’exercice ou l’exercice prévu des fonctions que leur confère la présente loi ou la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, ni pour une prétendue négligence ou faute commise dans l’exercice, de bonne foi, de leurs fonctions.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 42 (5); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Responsabilité de la Couronne

(6) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, mais sous réserve du paragraphe 44 (18), le paragraphe (5) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 42 (6); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 140.

Délégation

(7) Le registrateur peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour agir en son nom.  2006, chap. 35, annexe C, par. 136 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 13 - 29/06/2001

2006, chap. 34, annexe E, art. 13 (1-3) - 01/08/2007; 2006, chap. 35, annexe C, art. 108 (1, 3), 136 (4) - 20/08/2007; 2006, chap. 35, annexe C, art. 108 (2) - sans effet - voir 2006, chap. 34, annexe E, art. 13 (2) - 01/08/2007

2012, chap. 8, annexe 45, art. 3 (1-3) - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

2019, chap. 7, annexe 17, art. 140 - 01/07/2019

42.1

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 45, art. 4 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

Certificat du registrateur

43 (1) À la demande de la personne qui désire que des recherches soient faites dans le répertoire des particuliers débiteurs, dans celui des commerçants débiteurs ou dans celui des numéros d’identification des véhicules automobiles, et sur paiement des droits exigés, le registrateur délivre un certificat indiquant si, à la date et à l’heure qu’il porte :

a)  est enregistré un état de financement ou un état de modification du financement sur le registre central du réseau d’enregistrement, portant à l’endroit désigné le nom du débiteur ou le numéro d’identification du véhicule automobile faisant l’objet des recherches et indiquant, le cas échéant, le numéro d’enregistrement et les autres renseignements inscrits;

b)  les renseignements dont l’article 78 exige ou permet l’inscription sont inscrits sur le registre central du réseau d’enregistrement dans lequel figure le nom du débiteur faisant l’objet des recherches;

c)  est enregistré une revendication de privilège ou un état de modification en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs sur le registre central du réseau d’enregistrement, portant à l’endroit désigné le nom du propriétaire ou le numéro d’identification du véhicule automobile faisant l’objet des recherches et indiquant, le cas échéant, le numéro d’enregistrement et les autres renseignements inscrits.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 43 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 194 (1).

Idem

(2) Le certificat délivré aux termes du paragraphe (1) constitue une preuve de son contenu, en l’absence de preuve contraire.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 43 (2).

Noms semblables

(3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut contenir des renseignements relatifs à un état de financement ou à un état de modification du financement enregistrés sur le registre central du réseau d’enregistrement et qui indiquent, à l’endroit désigné, le nom d’un débiteur ou le numéro d’identification d’un véhicule qui, de l’avis du registrateur, ressemble à celui faisant l’objet des recherches.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 43 (3).

Dispositions transitoires

(4) Malgré leur abrogation, les paragraphes 43 (4) et (5), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, continuent de s’appliquer aux états de financement et états de modification du financement qui étaient enregistrés sous forme de documents selon les formules exigées avant ce jour.  2006, chap. 34, annexe E, art. 14.

(5) Abrogé : 2006, chap. 34, annexe E, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 194 (1, 2) - 18/12/1998

2006, chap. 34, annexe E, art. 14 - 01/08/2007

Dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion

43.1 (1) Le registrateur délivre un dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion à l’égard d’un véhicule automobile d’occasion à toute personne qui en fait la demande et paie les droits exigés.  1993, chap. 13, art. 2; 1998, chap. 18, annexe E, art. 195.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«véhicule automobile d’occasion» et «dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion» S’entendent au sens de l’article 11.1 du Code de la route.

Certificat abrégé

(3) Le registrateur peut délivrer, aux termes de l’article 43, un certificat abrégé aux fins d’un dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion. Ce certificat confère les droits et responsabilités qui s’appliquent aux certificats prévus à l’article 43.  1993, chap. 13, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 13, art. 2 - 04/10/1993; 1998, chap. 18, annexe E, art. 195 - 18/12/1998

Caisse d’assurance

44 (1) Le compte du Trésor appelé The Personal Property Security Assurance Fund est maintenu sous le nom de Caisse d’assurance des sûretés mobilières en français et sous le nom de The Personal Property Security Assurance Fund en anglais. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (1).

Idem

(2) La part prescrite des droits perçus en vertu de la présente loi est versée à la Caisse d’assurance.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (2).

Idem

(3) Les intérêts sont prélevés sur le Trésor et portés au crédit de la Caisse d’assurance, au taux que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe à l’occasion. Ces intérêts sont calculés à la fin de chaque exercice sur le solde créditeur de la Caisse d’assurance à la fin de l’année civile précédente.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (3).

Droit au paiement

(4) La personne subissant une perte ou un préjudice du fait d’une inexactitude qui figure sur le certificat délivré par le registrateur en vertu de l’article 43 et qui est due à une erreur ou à une omission dans le fonctionnement du réseau d’enregistrement, dans l’inscription ou dans la production des renseignements aux termes de la présente partie ou de l’article 78, ou aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, a le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance dans la mesure où la Caisse est suffisamment approvisionnée à cet égard, compte tenu des réclamations qui ont été approuvées mais non encore payées.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (4).

Réclamations

(5) La personne qui prétend avoir le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance dépose auprès du registrateur une demande indiquant ses nom et adresse ainsi que les détails de sa réclamation.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (5).

Idem

(6) Les réclamations à la Caisse d’assurance se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le réclamant a pris connaissance de la perte ou du préjudice dont découle la réclamation.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (6).

Idem

(7) Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne, notamment un fiduciaire, représente les titulaires de titres de créance émis, garantis ou prévus aux termes d’un contrat de sûreté et se fonde sur le certificat du registrateur délivré en vertu de l’article 43, tous les titulaires sont réputés s’être fondés sur le certificat. En cas de réclamation, la personne ou le fiduciaire fait la réclamation à la Caisse d’assurance pour le compte de tous les titulaires des titres de créance.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (7).

Obligation du registrateur

(8) Dans les 90 jours qui suivent la réception d’une demande d’indemnisation, le registrateur décide du bien-fondé de la demande d’indemnisation du réclamant et en avise sans délai le réclamant.  1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1).

Audience

(9) Le registrateur peut tenir une audience afin de décider du bien-fondé de la demande d’indemnisation du réclamant, mais il ne peut décider que celui-ci n’a pas le droit d’être indemnisé par voie de prélèvement sur la Caisse d’assurance qu’après avoir tenu une audience.  1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1).

Acceptation de la demande d’indemnisation

(10) S’il décide que le réclamant a le droit d’être indemnisé par voie de prélèvement sur la Caisse d’assurance, le registrateur fait une offre de transaction au réclamant dans les 30 jours qui suivent la prise de la décision en vue de satisfaire à la réclamation.  1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1).

Dépens

(11) L’offre de transaction peut prévoir l’adjudication de dépens si le registrateur l’estime opportun.  1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1).

Confirmation de la décision

(12) La décision rendue aux termes du paragraphe (8) est réputée confirmée 30 jours après la date de son envoi par la poste au réclamant, sauf si ce dernier signifie un avis de la requête prévue au paragraphe (14) au registrateur dans ce délai.  1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1).

Requête au tribunal

(13) Si le registrateur ne décide pas du bien-fondé de la demande d’indemnisation du réclamant dans les 90 jours qui suivent la réception d’une demande d’indemnisation, le réclamant peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice qui peut, par ordonnance, fixer l’indemnité et en ordonner le paiement au réclamant.  1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Idem

(14) Le réclamant qui n’accepte pas la décision rendue aux termes du paragraphe (8) peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de la décision par la poste à ce dernier, présenter une requête à la Cour supérieure de justice qui peut ordonner l’annulation de la décision et le paiement au réclamant de l’indemnité qu’elle fixe par ordonnance.  1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Remarque : Malgré la réédiction des paragraphes 44 (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14) par le paragraphe 196 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, ces paragraphes, tels qu’ils existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, continuent de s’appliquer à l’égard des décisions ou des offres de transaction que le registrateur a rendues ou faites avant le 18 décembre 1998.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (2).

Paiement

(15) Lorsqu’une offre de transaction a été acceptée, que le délai de présentation d’une requête visée au paragraphe (13) ou (14) est expiré ou qu’une décision définitive rendue sur une requête a établi le droit du réclamant à une indemnité payable par la Caisse d’assurance, le registrateur certifie au trésorier de l’Ontario le montant payable, y compris les dépens adjugés au réclamant. Le trésorier prélève le montant sur la Caisse d’assurance et le verse au réclamant.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (15).

Subrogation

(16) Lorsqu’une indemnité est versée au réclamant en vertu du présent article, le registrateur est subrogé dans les droits du réclamant pour le montant versé, à l’encontre de la personne qui a envers le réclamant une dette constituant le fondement de la perte ou du préjudice pour lequel le réclamant a été payé. Le registrateur peut exercer ces droits, notamment par voie d’action, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (16).

Action du réclamant

(17) Le registrateur peut enjoindre au réclamant d’épuiser les voies de recours qu’il possède contre le bien grevé, le débiteur et une caution, auquel cas les dépens raisonnables du réclamant, y compris les dépens procureur-client, sont payés par prélèvement sur la Caisse d’assurance.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (17).

Immunité

(18) La Couronne ne peut faire l’objet de poursuites en dommages-intérêts, notamment par voie d’action, relativement à une question qui se rapporte à une réclamation faite à la Caisse d’assurance.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (18).

Idem

(19) Aucune réclamation ne doit être faite à la Caisse d’assurance relativement à une question faisant l’objet d’une poursuite en dommages-intérêts devant les tribunaux, notamment par voie d’action, contre la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (19).

Montant maximal payable par prélèvement sur la Caisse d’assurance

(20) Le montant maximal qui peut être payé par prélèvement sur la Caisse d’assurance relativement aux réclamations portant sur un contrat de sûreté en particulier est de 1 000 000 $.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (20).

Idem

(21) Si le total de toutes les réclamations à la Caisse d’assurance portant sur un contrat de sûreté excède 1 000 000 $, les versements aux réclamants sont effectués selon le rapport entre la perte de chaque réclamant et le total des pertes de tous les réclamants.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 196 (1, 2) - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1) - 06/12/2000

Enregistrement de l’état de financement

45 (1) Seul l’enregistrement d’un état de financement rend la sûreté opposable par enregistrement en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 45 (1).

Biens de consommation

(2) Lorsque les biens grevés sont des biens de consommation, l’état de financement visé au paragraphe (1) ne doit pas être enregistré avant la signature du contrat de sûreté par le débiteur. L’enregistrement d’un état de financement en contravention au présent paragraphe ne constitue ni l’enregistrement ni l’opposabilité réalisés aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 45 (2).

Biens grevés autres que des biens de consommation

(3) Lorsque les biens grevés ne sont pas des biens de consommation, l’état de financement visé au paragraphe (1) peut être enregistré avant ou après la signature du contrat de sûreté par le débiteur.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 45 (3).

Contrats de sûreté postérieurs

(4) Sauf lorsque les biens grevés sont des biens de consommation, un seul état de financement peut rendre opposable une ou plusieurs sûretés constituées ou prévues par un ou plusieurs contrats de sûreté entre les parties, que, selon le cas :

a)  les sûretés ou les contrats fassent ou non partie de la même opération ou d’opérations liées;

b)  les contrats soient ou non signés par le débiteur avant l’enregistrement de l’état de financement.  2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (6) - 06/12/2000

Obligations relatives à l’enregistrement

46 (1) L’état de financement ou l’état de modification du financement qui doit être enregistré contient les renseignements exigés présentés sous la forme exigée.  2006, chap. 34, annexe E, par. 15 (1).

Transmission électronique

(2) L’état de financement ou l’état de modification du financement établi sous la forme exigée peut être présenté à l’enregistrement par transmission électronique directe à la base de données du réseau d’enregistrement.  2006, chap. 34, annexe E, par. 15 (1).

Classement des biens grevés

(2.1) Sauf à l’égard des droits à un produit, lorsque l’état de financement ou l’état de modification du financement prévoit un classement des biens grevés et comporte également des mots qui semblent limiter la portée de celui-ci, le créancier garanti ne peut revendiquer une sûreté opposable par enregistrement que sur la catégorie ainsi limitée, à moins d’indication contraire dans l’état de financement ou l’état de modification du financement.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 4 (3).

(2.2) et (2.3) Abrogés : 2006, chap. 34, annexe E, par. 15 (1).

Personnes autorisées

(3) L’état de financement ou l’état de modification du financement établi sous la forme exigée ne peut être présenté à l’enregistrement par transmission électronique directe que par les personnes ou les catégories de personnes qui y sont autorisées par le registrateur.  2006, chap. 34, annexe E, par. 15 (1).

Erreurs

(4) Une erreur ou une omission dans l’état de financement ou l’état de modification du financement ou dans la passation ou l’enregistrement de ces états n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre ceux-ci nuls ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 46 (4).

Effet de l’enregistrement

(5) L’enregistrement de l’état de financement ou de l’état de modification du financement :

a)  ne constitue pas, à l’égard des tiers, la connaissance imputée de l’existence de l’état de financement ou de l’état de modification du financement ou de leur teneur;

b)  ne crée pas de présomption que la présente loi s’applique à l’opération visée par l’enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 46 (5).

Copie au débiteur

(6) Le créancier garanti remet une copie de l’état de vérification au débiteur dans les 30 jours de la date d’enregistrement de l’état de financement ou de l’état de modification du financement.  2006, chap. 34, annexe E, par. 15 (2).

Copie non requise

(6.1) Une copie de l’état de vérification n’est pas requise si le débiteur a renoncé par écrit au droit de recevoir une copie. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 7 (2).

Idem

(6.2) Le paragraphe (6.1) s’applique si l’état de financement ou l’état de modification du financement auquel l’état de vérification se rapporte est enregistré le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 12 de la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire ou par la suite. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 7 (2).

Peine

(7) Le créancier garanti qui omet, sans excuse légitime, de remettre la copie exigée par le paragraphe (6) est tenu de verser 500 $ au débiteur. Ce montant peut être recouvré en Cour des petites créances.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 46 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 44, art. 7 (3, 4) - 01/03/1992; 1998, chap. 18, annexe E, art. 197 (1-6) - 18/12/1998

2006, chap. 34, annexe E, art. 15 (1, 2) - 01/08/2007

2010, chap. 16, annexe 5, art. 4 (3) - 01/08/2007

2017, chap. 2, annexe 12, art. 7 (2) - 22/03/2017

Aucun risque d’être induit en erreur

46.1 (1) Pour l’application du paragraphe 46 (4), dans le cas d’un état de financement ou d’un état de modification du financement à l’égard d’un bien grevé qui constitue ou comprend un véhicule automobile, au sens des règlements, le fait que l’état contienne une ou plusieurs erreurs ou omissions visées au paragraphe (2) du présent article est réputé non susceptible d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable, dans la mesure où est visée la sûreté sur le véhicule automobile, si, à la fois :

a)  le numéro d’identification du véhicule est indiqué correctement à l’endroit désigné sur l’état;

b)  l’état indique le nom d’au moins un débiteur et, si ce dernier est une personne physique, sa date de naissance;

c)  l’état répond par ailleurs, pour l’essentiel, aux exigences qui s’appliquent conformément au paragraphe 46 (1). 2017, chap. 20, annexe 9, art. 12.

Erreurs ou omissions auxquelles le par. (1) s’applique

(2) Les erreurs ou omissions auxquelles le paragraphe (1) s’applique sont les suivantes :

1.  Concernant tout débiteur nommé dans l’état, son nom est indiqué de façon incorrecte ou non conforme aux exigences qui s’appliquent conformément au paragraphe 46 (1).

2.  Concernant tout débiteur nommé dans l’état qui est une personne physique, sa date de naissance est indiquée de façon incorrecte ou non conforme aux exigences qui s’appliquent conformément au paragraphe 46 (1). 2017, chap. 20, annexe 9, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 9, art. 12 - 14/11/2017

Risque d’être induit en erreur

46.2 Pour l’application du paragraphe 46 (4), dans le cas d’un état de financement ou d’un état de modification du financement à l’égard d’un bien grevé qui constitue ou comprend un véhicule automobile, au sens des règlements, une ou plusieurs des erreurs ou omissions suivantes dans l’état sont réputées susceptibles d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable, dans la mesure où est visée la sûreté sur le véhicule automobile :

1.  Dans le cas d’un véhicule automobile classé à titre de bien de consommation dans l’état :

i.  aucun numéro d’identification du véhicule n’est indiqué dans l’état à l’égard du véhicule automobile,

ii.  un numéro d’identification du véhicule est indiqué dans l’état à l’égard du véhicule automobile, mais pas à l’endroit désigné,

iii.  un numéro d’identification du véhicule est indiqué dans l’état à l’égard du véhicule automobile, mais il est incorrect.

2.  Dans le cas d’un véhicule automobile classé à titre de matériel ou de stock dans l’état et que l’état indique un numéro d’identification du véhicule à l’égard du véhicule automobile, même si ce renseignement n’est pas exigé :

i.  le numéro d’identification du véhicule n’est pas indiqué à l’endroit désigné dans l’état,

ii.  le numéro d’identification du véhicule indiqué est incorrect. 2017, chap. 20, annexe 9, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 9, art. 12 - 14/11/2017

Aucune restriction

46.3 Les articles 46.1 et 46.2 n’ont aucune incidence sur l’application du paragraphe 46 (4) dans les circonstances non visées à ces articles. 2017, chap. 20, annexe 9, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 9, art. 12 - 14/11/2017

Cession de sûreté

47 (1) Un état de modification du financement peut être enregistré lorsque la sûreté a été rendue opposable par enregistrement et que le créancier garanti a cédé son intérêt sur la totalité ou une partie des biens grevés.

Idem

(2) Lorsque la sûreté n’a pas été rendue opposable par enregistrement et que le créancier garanti a cédé son intérêt, l’état de financement visé à l’article 46 peut être enregistré et nomme, selon le cas :

a)  le cédant à titre de créancier garanti, auquel cas le paragraphe (1) s’applique;

b)  le cessionnaire à titre de créancier garanti, auquel cas le paragraphe (1) ne s’applique pas.

Idem

(3) Sur enregistrement de l’état de modification du financement en vertu du paragraphe (1) ou de l’état de financement en vertu du paragraphe (2), le cessionnaire devient créancier garanti inscrit.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 47.

Cession des biens grevés

48 (1) Lorsque la sûreté a été rendue opposable par enregistrement et que le débiteur, avec le consentement préalable du créancier garanti, cède son intérêt sur la totalité ou une partie des biens grevés, la sûreté sur les biens grevés cédés devient inopposable quinze jours après la date de la cession, sauf si, dans ce délai, le créancier garanti enregistre un état de modification du financement.

Idem

(2) Lorsque la sûreté a été rendue opposable par enregistrement et que le débiteur, sans le consentement préalable du créancier garanti, cède son intérêt sur la totalité ou une partie des biens grevés, la sûreté sur les biens grevés cédés devient inopposable trente jours après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a)  la date de la cession, si le créancier garanti avait préalablement connaissance de la cession et s’il avait, à cette date, les renseignements nécessaires à l’enregistrement d’un état de modification du financement;

b)  la date à laquelle le créancier garanti obtient les renseignements nécessaires à l’enregistrement d’un état de modification du financement,

sauf si le créancier garanti enregistre un état de modification du financement ou prend possession des biens grevés dans le délai de trente jours.

Changement de nom du débiteur

(3) Lorsque la sûreté est rendue opposable par enregistrement et que le créancier garanti prend connaissance du changement de nom du débiteur, la sûreté sur les biens grevés devient inopposable trente jours après que le créancier garanti a pris connaissance du changement de nom et du nouveau nom du débiteur, sauf si le créancier garanti enregistre un état de modification du financement ou prend possession des biens grevés dans le délai de trente jours.

Cessionnaire en possession

(4) Si le débiteur cède son intérêt sur la totalité ou une partie des biens grevés sans le consentement du créancier garanti et qu’une ou plusieurs cessions postérieures des biens grevés sont effectuées sans le consentement du créancier garanti avant que ce dernier prenne connaissance du nom du cessionnaire en possession des biens grevés, le créancier garanti est réputé s’être conformé au paragraphe (2) s’il enregistre un état de modification du financement dans les trente jours de la date à laquelle il a pris connaissance du nom du cessionnaire en possession des biens grevés et des renseignements nécessaires à l’enregistrement d’un état de modification du financement. Le créancier garanti n’est pas tenu d’enregistrer des états de modification du financement à l’égard des cessionnaires intermédiaires.

État de modification du financement

(5) La sûreté qui devient inopposable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) peut être rendue de nouveau opposable par l’enregistrement d’un état de modification du financement en tout temps pendant le reste de la période d’enregistrement non expirée de l’état de financement ou de son renouvellement.

Avis par le registraire général

(6) Lorsque le registraire général avise le registrateur du changement de nom d’un débiteur et lui fournit les détails d’un enregistrement fait en vertu de la présente loi, dans lequel le débiteur est identifié comme débiteur sous son nom antérieur, le registrateur modifie le nom du débiteur figurant dans le registre central du réseau d’enregistrement auquel l’enregistrement se rapporte.

Idem

(7) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le registrateur modifie, aux termes du paragraphe (6), le registre central du réseau d’enregistrement :

a)  soit avant que le créancier garanti prenne connaissance du nouveau nom du débiteur;

b)  soit dans les trente jours de la date à laquelle le créancier garanti prend connaissance du nouveau nom du débiteur.

Idem

(8) Si le registrateur modifie, aux termes du paragraphe (6), le registre central du réseau d’enregistrement plus de trente jours après la date à laquelle le créancier garanti prend connaissance du nouveau nom du débiteur, la modification est réputée constituer un état de modification du financement enregistré par le créancier garanti au moment où la modification est apportée.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 45, art. 5 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

Modifications

49 Un état de modification du financement peut être enregistré en tout temps pendant la période d’enregistrement de l’état de financement :

a)  pour corriger une erreur ou une omission dans l’état de financement enregistré ou dans un état de modification du financement s’y rapportant;

b)  pour modifier l’état de financement enregistré ou un état de modification du financement s’y rapportant lorsqu’aucune autre disposition de la présente partie ne prévoit la modification.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 49.

Subordination de la sûreté

50 Lorsque la sûreté a été rendue opposable par enregistrement et que le créancier garanti a subordonné son intérêt à une autre sûreté sur les biens grevés, un état de modification du financement peut être enregistré en tout temps pendant que l’enregistrement de la sûreté subordonnée produit ses effets.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 50.

Période d’enregistrement

51 (1) L’état de financement peut être enregistré soit en permanence soit pour le nombre d’années qui y est indiqué.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 51 (1).

Changement de la période d’enregistrement

(2) La période d’enregistrement de l’état de financement peut être abrégée par l’enregistrement d’un état de modification du financement fait en vertu de l’article 49 ou prorogée par l’enregistrement d’un état de modification ou de financement fait en vertu du paragraphe 52 (1).  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 51 (2).

Durée de la période d’enregistrement

(3) La période d’enregistrement de l’état de financement commence au moment que le registrateur ou le registrateur régional fixe et se termine à celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

a)  le moment où il est donné mainlevée de l’enregistrement;

b)  la fin de la période d’enregistrement indiquée dans l’état de financement ou telle que celle-ci a été modifiée par des états de modification du financement postérieurs.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 51 (3).

Période d’effet

(4) L’état de financement produit ses effets uniquement pendant sa période d’enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 51 (4).

(5) et (6) Abrogés : 2015, chap. 20, annexe 35, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe E, art. 16 - 01/08/2007

2012, chap. 8, annexe 45, art. 6 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

2015, chap. 20, annexe 35, art. 1 - 16/11/2015

Renouvellement de l’enregistrement

52 (1) Lorsque la sûreté a été rendue opposable par enregistrement, celui-ci peut être prorogé avant qu’il cesse de produire ses effets, par l’enregistrement d’un état de modification du financement.

Sûreté rendue de nouveau opposable

(2) Lorsque la sûreté a été rendue opposable par enregistrement et que celui-ci a cessé de produire ses effets, la sûreté peut être rendue de nouveau opposable par l’enregistrement d’un état de financement.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 52.

État de modification du financement

53 L’enregistrement d’un état de modification du financement produit ses effets dès le moment que fixe le registrateur et tant que l’enregistrement de l’état de financement auquel il se rapporte produit ses effets.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 53; 2006, chap. 34, annexe E, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe E, art. 17 - 01/08/2007

Avis au bureau d’enregistrement immobilier

54 (1) Un avis de la sûreté, rédigé selon la formule exigée, peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié dans les cas suivants :

a)  les biens grevés constituent ou comprennent des accessoires fixes ou des objets susceptibles de devenir des accessoires fixes ou des récoltes, ou des minéraux ou des hydrocarbures à extraire ou du bois sur pied;

b)  la sûreté porte sur une créance découlant d’un bail, d’une hypothèque ou d’une charge sur un bien immeuble auxquels la présente loi s’applique.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 54 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 198 (1).

Période d’enregistrement des biens de consommation

(2) Lorsque les biens grevés sont des biens de consommation, l’avis enregistré en vertu de l’alinéa (1) a) ou l’avis de prorogation enregistré en vertu du paragraphe (3), selon le cas, produit ses effets jusqu’au terme de la date d’expiration qui doit y figurer. 2015, chap. 20, annexe 35, art. 2.

Idem

(3) L’enregistrement visé au paragraphe (2) peut être prorogé avant la fin de la période d’enregistrement par l’enregistrement d’un avis de prorogation.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 54 (2) et (3).

Mainlevée

(4) Un avis enregistré en vertu du paragraphe (1) peut faire l’objet d’une mainlevée ou d’une mainlevée partielle au moyen d’un certificat rédigé selon la formule exigée et le certificat peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 54 (4); 1998, chap. 18, annexe E, par. 198 (2).

Effet de l’enregistrement

(5) Lorsqu’un avis a été enregistré en vertu du paragraphe (1), toute personne effectuant une opération portant sur les biens grevés est réputée, pour l’application du paragraphe 34 (2), avoir connaissance de la sûreté.

Perte de la réclamation

(6) Lorsque les biens grevés sont des biens de consommation, que la date d’expiration figurant dans l’avis enregistré en vertu de l’alinéa 1 (a) est dépassée, qu’aucun avis de prorogation n’a été enregistré ou, s’il l’a été, qu’il est devenu caduc, la réclamation faite en vertu de l’avis enregistré en vertu de l’alinéa (1) a) n’a aucune incidence sur le bien-fonds décrit dans l’avis. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’enregistrement d’un nouvel avis en vertu de l’alinéa (1) a).  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 54 (5) et (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 198 (1, 2) - 18/12/1998

2015, chap. 20, annexe 35, art. 2 - 16/11/2015

Mainlevée ou mainlevée partielle de l’enregistrement

55 Mainlevée ou mainlevée partielle de l’enregistrement peut être obtenue par l’enregistrement d’un état de modification du financement donnant mainlevée ou mainlevée partielle de l’enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 55.

Mainlevée ou modification

Mainlevée : sûreté existante

56 (1) Lorsqu’un état de financement ou un avis de sûreté est enregistré en vertu de la présente loi et, selon le cas :

a)  qu’ont été exécutées toutes les obligations prévues par un contrat de sûreté auquel l’état ou l’avis se rapporte;

b)  qu’il est convenu de libérer une partie des biens grevés visés par le contrat de sûreté en cas de paiement ou d’exécution de certaines des obligations prévues par le contrat de sûreté, alors sur paiement ou exécution,

toute personne ayant un intérêt sur les biens grevés visés par le contrat de sûreté peut, par avis écrit remis au créancier garanti, le sommer d’enregistrer l’état de modification du financement visé à l’article 55 ou le certificat de mainlevée ou de mainlevée partielle visé au paragraphe 54 (4), ou les deux, et le créancier garanti s’exécute.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 56 (1); 2006, chap. 34, annexe E, par. 18 (1).

Mainlevée : absence de sûreté

(2) Lorsqu’un état de financement ou un avis de sûreté est enregistré en vertu de la présente loi et que la personne qui y est nommée à titre de créancier garanti n’a pas acquis de sûreté sur le bien auquel l’état de financement ou l’avis se rapporte, toute personne ayant un intérêt sur le bien peut, par avis écrit remis à la personne nommée à titre de créancier garanti, la sommer d’enregistrer l’état de modification du financement visé à l’article 55 ou le certificat de mainlevée ou de mainlevée partielle visé au paragraphe 54 (4), ou les deux, et la personne nommée à titre de créancier garanti s’exécute.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 56 (2); 2006, chap. 34, annexe E, par. 18 (2).

Modification

(2.1) Lorsqu’un état de financement est enregistré en vertu de la présente loi et que la description ou le classement des biens grevés qui y figure comprend des biens meubles qui ne constituent pas des biens grevés aux termes du contrat de sûreté, la personne qui y est nommée à titre de débiteur peut, par avis écrit remis à la personne nommée à titre de créancier garanti, la sommer d’enregistrer l’état de modification du financement visé à l’article 49 en vue de lui fournir une description exacte des biens grevés, et la personne nommée à titre de créancier garanti s’exécute.  2006, chap. 34, annexe E, par. 18 (3).

Retrait des classements des biens grevés

(2.2) Lorsqu’un état de financement est enregistré en vertu de la présente loi et que la personne qui y est nommée à titre de créancier garanti n’a pas acquis de sûreté sur un bien mentionné dans un ou plusieurs des classements de biens grevés qui y sont indiqués, la personne qui y est nommée à titre de débiteur peut, par avis écrit remis à la personne nommée à titre de créancier garanti, la sommer d’enregistrer l’état de modification du financement visé à l’article 49 en vue de corriger les classements de biens grevés en retirant tout classement sur laquelle la personne nommée à titre de créancier garanti n’a pas acquis de sûreté, et la personne nommée à titre de créancier garanti s’exécute.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 4 (4).

Limitation d’un classement de biens grevés

(2.3) Lorsqu’un état de financement est enregistré en vertu de la présente loi et que la personne qui y est nommée à titre de créancier garanti n’y a pas inclus des mots qui limitent la portée du classement des biens grevés aux termes du paragraphe 46 (2.1) et n’a acquis de sûreté que sur un bien particulier mentionné dans le classement, la personne qui y est nommée à titre de débiteur peut, par avis écrit remis à la personne nommée à titre de créancier garanti, la sommer d’enregistrer l’état de modification du financement visé à l’article 49 en vue d’ajouter des mots qui limitent la portée du classement, et la personne nommée à titre de créancier garanti s’exécute.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 4 (4).

(2.4) Abrogé : 2006, chap. 34, annexe E, par. 18 (3).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4) et (5).

«créancier garanti» S’entend en outre de la personne nommée dans un état de financement ou un avis de sûreté à titre de créancier garanti auquel le paragraphe (2) s’applique.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 56 (3).

Absence d’enregistrement

(4) Le créancier garanti qui, sans excuse légitime, n’enregistre pas, dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis de sommation, l’état de modification du financement, le certificat de mainlevée et le certificat de mainlevée partielle exigés par le paragraphe (1), (2), (2.1), (2.2) ou (2.3) ou l’un ou l’autre de ces documents, selon le cas, est tenu de verser à l’auteur de la sommation la somme de 500 $ ainsi que les dommages-intérêts résultant de l’omission. Ces montants sont recouvrables devant tout tribunal compétent.  2006, chap. 34, annexe E, par. 18 (4); 2010, chap. 16, annexe 5, par. 4 (5).

Consignation

(5) Saisie d’une requête présentée à cet effet, la Cour supérieure de justice peut, selon le cas :

a)  autoriser la consignation au tribunal du montant réclamé par le créancier garanti ou le dépôt d’un cautionnement en garantie de ce montant, avec les dépens qu’elle peut fixer, et rendre une ordonnance enjoignant au créancier garanti de donner mainlevée ou mainlevée partielle, selon le cas, de l’enregistrement de l’état de financement ou de l’avis de sûreté;

b)  ordonner, pour tout motif qu’elle estime pertinent, que :

(i)  le registrateur modifie les renseignements inscrits sur le registre central du réseau d’enregistrement de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée ou mainlevée partielle, selon le cas, de l’enregistrement de l’état de financement,

(ii)  le registrateur des droits immobiliers radie des livres du bureau d’enregistrement immobilier toute écriture se rapportant à l’avis de sûreté ou qu’il modifie ces livres de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée ou mainlevée partielle, selon le cas, de la sûreté.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 56 (5); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Ayants droit

(6) Le destinataire de l’avis remis en vertu de l’alinéa (1) a) qui ne bénéficiait pas d’une sûreté sur les biens grevés immédiatement avant l’exécution de toutes les obligations prévues par le contrat de sûreté auquel l’avis se rapporte, est tenu, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, de faire état des nom et adresse du dernier ayant droit qui lui est connu. Si, sans excuse légitime, il omet de le faire ou donne une réponse incomplète ou inexacte, il est tenu de verser à l’auteur de la sommation la somme de 500 $ ainsi que les dommages-intérêts résultant de l’omission. Ces montants sont recouvrables devant tout tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 56 (6).

Aucune obligation garantie en souffrance

(7) Lorsqu’il n’y a aucune obligation garantie en souffrance et qu’il ne s’est pas engagé à consentir des avances, à contracter des obligations ou à fournir par ailleurs une contrepartie, le créancier garanti qui a la maîtrise d’un bien de placement en vertu de l’alinéa 25 (1) b) de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières ou du sous-alinéa 1 (2) d) (ii) de la présente loi doit, dans les 10 jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet du débiteur, envoyer à l’intermédiaire en valeurs mobilières ou en contrats à terme auprès de qui est porté le droit intermédié ou le contrat à terme un document écrit qui libère ce dernier de toute obligation future de se conformer aux ordres relatifs à ce droit ou aux directives qu’il donne.  2006, chap. 8, art. 139.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1, 7, 8) - 06/12/2000

2006, chap. 8, art. 139 - 01/01/2007; 2006, chap. 34, annexe E, art. 18 (1-4) - 01/08/2007

2010, chap. 16, annexe 5, art. 4 (4, 5) - 01/08/2007

Devoir du créancier garanti de donner mainlevée

57 (1) Dans les trente jours qui suivent soit l’exécution de toutes les obligations prévues par le contrat de sûreté constitutif d’une sûreté visant des biens de consommation soit la renonciation à l’exécution de ces obligations, le créancier garanti enregistre :

a)  un état de modification du financement donnant mainlevée de l’enregistrement si la sûreté a été rendue opposable par enregistrement;

b)  un certificat de mainlevée si un avis de sûreté a été enregistré en vertu de l’article 54.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 57 (1).

Prorogation

(1.1) Si le délai de 30 jours imparti pour enregistrer l’état de modification du financement visé à l’alinéa (1) a) expire entre le 26 février 1996 et le 3 avril 1996, il est prorogé jusqu’au 12 avril 1996.  1996, chap. 5, art. 4.

Omission

(2) Le créancier garanti qui omet de se conformer au paragraphe (1) est tenu, sur avis écrit du débiteur, de verser à ce dernier la somme de 500 $ ainsi que les dommages-intérêts résultant de l’omission. Ces montants sont recouvrables devant tout tribunal compétent.

Préservation des droits

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont aucune incidence sur les droits visés à l’article 56 dont est titulaire le débiteur ou une autre personne qui a un intérêt sur les biens grevés.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 57 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 5, art. 4 (1) - 03/04/1996; 1996, chap. 5, art. 4 (2) - 27/04/1996

PARTIE V
DÉFAUT — DROITS ET RECOURS

Champ d’application

57.1 Sauf disposition contraire qui y figure, la présente partie ne s’applique qu’aux sûretés qui garantissent le paiement ou l’exécution d’une obligation.  2006, chap. 34, annexe E, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe E, art. 19 - 01/08/2007

Cumul des droits et recours

58 Les droits et les recours prévus par la présente partie sont cumulatifs.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 58.

Droits et recours du créancier garanti

59 (1) Lorsque le débiteur d’un contrat de sûreté est en défaut, le créancier garanti bénéficie des droits et des recours prévus par le contrat ainsi que de ceux prévus par la présente partie. Lorsqu’il est en possession des biens grevés ou qu’il en a la maîtrise, il bénéficie des droits et des recours et remplit les devoirs prévus par l’article 17 ou 17.1, selon le cas.  2006, chap. 8, par. 140 (1).

Réalisation de la sûreté

(2) Le créancier garanti peut réaliser sa sûreté par tout moyen permis par la loi. Si les biens grevés constituent ou comprennent des titres, il peut invoquer soit les titres, soit les objets qu’ils visent. Les modes de réalisation permis à l’égard des titres sont également permis, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des objets qu’ils visent.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 59 (2).

Droits et recours du débiteur

(3) Le débiteur d’un contrat de sûreté qui est en défaut bénéficie des droits et des recours prévus par le contrat de sûreté et de ceux prévus par la présente partie et par l’article 17.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 59 (3).

Normes

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le contrat de sûreté peut énoncer les normes servant à évaluer les droits du débiteur et les devoirs du créancier garanti, dans la mesure où ces normes ne sont pas manifestement déraisonnables eu égard à la nature des droits et des devoirs.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 59 (4).

Renonciation aux droits et aux devoirs

(5) Malgré le paragraphe (1), les dispositions des articles 17, 17.1 et 63 à 66, dans la mesure où elles confèrent des droits au débiteur et imposent des devoirs au créancier garanti, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni d’une modification si ce n’est aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 59 (5); 2006, chap. 8, par. 140 (2).

Contrat de sûreté sur des biens meubles et immeubles

(6) Lorsque le contrat de sûreté vise des biens meubles et des biens immeubles, le créancier garanti peut agir soit en vertu de la présente partie quant aux biens meubles soit conformément à ses droits, recours et devoirs relatifs aux biens immeubles quant aux biens meubles et aux biens immeubles, avec les adaptations nécessaires, comme si les biens meubles étaient des biens immeubles, auquel cas la présente partie ne s’applique pas.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 59 (6).

Sûreté non confondue par le jugement

(7) Le fait que le créancier garanti a obtenu jugement pour sa créance ou réalisé sa sûreté sur les biens grevés en vertu du contrat de sûreté n’opère pas l’extinction du contrat de sûreté par confusion.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 59 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 140 (1, 2) - 01/01/2007

Séquestre et administrateur-séquestre

60 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher :

a)  les parties à un contrat de sûreté de convenir que le créancier garanti peut nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre et, sous réserve de la présente loi, de convenir des droits et des devoirs de ces derniers;

b)  un tribunal compétent de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre et de fixer leurs droits et leurs devoirs par ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 60 (1).

Idem

(2) Sur requête du créancier garanti, du débiteur ou de toute autre personne ayant un intérêt sur les biens grevés, et après remise d’un avis aux personnes que le tribunal désigne, la Cour supérieure de justice peut, relativement au séquestre ou à l’administrateur-séquestre, quel que soit leur mode de nomination :

a)  les destituer, les remplacer ou les libérer;

b)  donner des directives sur toute question se rapportant à leurs devoirs;

c)  approuver leurs comptes et fixer leur rémunération;

d)  rendre toute ordonnance qu’elle estime opportune dans l’exercice de sa compétence générale sur un séquestre ou un administrateur-séquestre.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 60 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1) - 06/12/2000

Droit de recouvrement du créancier garanti

61 (1) Lorsque convenu et, en tout état de cause, lorsqu’il y a défaut aux termes d’un contrat de sûreté, le créancier garanti a le droit :

a)  d’aviser le débiteur d’un compte ou d’un acte mobilier ou le débiteur d’un effet de faire des paiements au créancier garanti, que le cédant ait, jusque-là, recouvré ou non des paiements relativement aux biens grevés;

b)  de prendre le contrôle du produit auquel il a droit en vertu de l’article 25.

Idem

(2) Le créancier garanti qui, aux termes d’une convention, a le droit d’exercer partiellement ou intégralement un recours contre le débiteur pour sa créance non recouvrée, notamment en grevant de nouveau les biens grevés non réalisés, et qui entreprend de recouvrer sa créance du débiteur d’un compte ou d’un acte mobilier ou du débiteur d’un effet, est tenu de se conformer aux usages du commerce. Il peut prélever sur les montants recouvrés ses frais raisonnables de réalisation.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 61.

Prise de possession en cas de défaut

62 (1) En cas de défaut aux termes d’un contrat de sûreté :

a)  le créancier garanti a, sauf convention contraire, le droit de prendre possession des biens grevés par tout moyen permis par la loi;

b)  si les biens grevés constituent du matériel et que la sûreté a été rendue opposable par enregistrement, le créancier garanti peut rendre ce matériel inutilisable, de façon raisonnable, sans l’enlever des locaux du débiteur, et il est alors réputé en avoir pris possession;

c)  le créancier garanti peut aliéner les biens grevés dans les locaux du débiteur conformément à l’article 63.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 62.

Exclusion de certains biens grevés

(2) Sont exclus des droits que le paragraphe (1) confère au créancier garanti les biens grevés sur lesquels il bénéficie d’une sûreté aux termes du contrat de sûreté, à l’exception d’une sûreté en garantie du prix d’acquisition ou d’une sûreté possessoire, et qui sont des biens insaisissables, en application de la Loi sur l’exécution forcée, aux termes d’un bref décerné par un tribunal.  2006, chap. 34, annexe E, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe E, art. 20 - 01/08/2007

Aliénation des biens grevés

63 (1) En cas de défaut aux termes d’un contrat de sûreté, le créancier garanti peut aliéner une partie des biens grevés dans l’état où ils se trouvent avant ou après qu’ils ont été réparés, traités ou préparés conformément aux usages du commerce en vue de leur aliénation. Le produit de l’aliénation est affecté dans l’ordre suivant :

a)  aux frais raisonnables du créancier garanti, y compris l’assurance, les taxes et les autres frais engagés à l’égard de la reprise, de la garde, de la réparation, du traitement, de la préparation à l’aliénation et de l’aliénation des biens grevés et, dans la mesure prévue par le contrat de sûreté, aux autres frais raisonnables que le créancier garanti a engagés;

b)  au paiement de l’obligation garantie par la sûreté de la partie aliénant les biens grevés.

L’excédent, le cas échéant, est affecté conformément à l’article 64.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (1).

Modes d’aliénation

(2) L’aliénation des biens grevés peut être totale ou partielle. Elle peut se faire par vente publique ou privée ou par location, ou autrement. Sous réserve du paragraphe (4), elle peut avoir lieu en tout temps, en tout lieu et à toute condition, pourvu que tous les aspects de l’aliénation soient conformes aux usages du commerce.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (2).

Report de l’aliénation des biens grevés

(3) Sous réserve du paragraphe 65 (1), le créancier garanti peut retarder l’aliénation de la totalité ou d’une partie des biens grevés pendant une période de temps conforme aux usages du commerce.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (3).

Avis

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le créancier garanti donne un avis écrit d’au moins quinze jours au sujet des questions visées au paragraphe (5) :

a)  au débiteur qui est tenu au paiement ou à l’exécution de l’obligation garantie;

b)  aux personnes qu’il sait, avant la date de signification de l’avis au débiteur, être les propriétaires des biens grevés ou les obligés qui peuvent être tenus au paiement ou à l’exécution de l’obligation garantie, y compris aux personnes qui en sont éventuellement responsables, notamment comme caution;

c)  aux personnes qui bénéficient d’une sûreté sur les biens grevés et dont l’intérêt, selon le cas :

(i)  a été rendu opposable par la possession que le créancier garanti a interrompue en prenant possession des biens grevés,

(ii)  a été rendu opposable par enregistrement avant la date de signification de l’avis au débiteur;

d)  aux personnes qui ont un intérêt sur les biens grevés et qui ont remis au créancier garanti un avis écrit de cet intérêt avant la date de signification de l’avis au débiteur.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (4); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (9).

Idem

(5) Figurent à l’avis visé au paragraphe (4) :

a)  une brève description des biens grevés;

b)  le montant requis pour le paiement de l’obligation garantie par la sûreté;

c)  le montant des frais visés à l’alinéa (1) a) ou, si le montant n’a pas été établi, une estimation raisonnable;

d)  une déclaration selon laquelle sur réception du paiement, les remises ou les indemnités auxquelles le débiteur a droit en vertu de la loi ou du contrat seront portées au crédit du payeur;

e)  une déclaration selon laquelle toute personne ayant le droit de recevoir l’avis peut racheter les biens grevés sur paiement des montants dus aux termes des alinéas b) et c);

f)  une déclaration selon laquelle, faute de paiement des montants dus, les biens grevés seront aliénés et que le débiteur peut être tenu de combler l’insuffisance du produit;

g)  les date, heure et lieu de la vente publique ou la date après laquelle aura lieu l’aliénation de gré à gré des biens grevés.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (5).

Date de remise de l’avis

(6) Si l’avis au débiteur visé à l’alinéa (4) a) est envoyé par la poste ou par messager ou transmis par un autre mode de transmission permis par l’article 68, la date pertinente pour l’application de l’alinéa (4) b), du sous-alinéa (4) c) (ii) et de l’alinéa (4) d) est celle de la mise à la poste, de l’envoi par messager ou de la transmission, selon le cas, et non celle de la signification.  2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (10).

Avis non nécessaire

(7) L’avis mentionné au paragraphe (4) n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

a)  les biens grevés sont périssables;

b)  le créancier garanti a des motifs raisonnables de croire que les biens grevés se déprécieront rapidement;

c)  les biens grevés sont d’un genre habituellement vendu sur les marchés reconnus;

d)  les frais de garde et d’entreposage des biens grevés sont démesurés par rapport à leur valeur;

e)  la Cour supérieure de justice est convaincue, sur requête présentée sans préavis, que l’avis n’est pas requis pour toute autre raison non prévue par le présent paragraphe;

f)  toutes les personnes ayant le droit de recevoir un avis d’aliénation en vertu du paragraphe (4) donnent, après le défaut, leur consentement écrit à l’aliénation immédiate des biens grevés;

g)  un administrateur-séquestre aliène les biens grevés dans le cadre des affaires du débiteur.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (7); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Acquisition des biens grevés par le créancier garanti

(8) Le créancier garanti ne peut acheter les biens grevés, en totalité ou en partie, qu’à une vente publique, sauf ordonnance contraire rendue, sur requête, par la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (8); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Effets de l’aliénation

(9) L’aliénation des biens grevés conformément au présent article donne mainlevée de la sûreté du créancier garanti procédant à l’aliénation. L’aliénation à l’acheteur de bonne foi, moyennant contrepartie, donne également mainlevée de toute sûreté de rang inférieur et éteint l’intérêt du débiteur sur les biens grevés.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (9).

Idem

(10) Lorsque, après le défaut, le créancier garanti aliène les biens grevés autrement qu’en conformité avec le présent article :

a)  dans le cas d’une vente publique, si l’acheteur n’a connaissance d’aucun vice relatif à la vente et n’agit en collusion ni avec le créancier garanti, ni avec d’autres enchérisseurs ni avec l’encanteur;

b)  dans les autres cas, si l’acheteur agit de bonne foi,

l’aliénation donne mainlevée de la sûreté du créancier garanti procédant à l’aliénation. L’aliénation à un acheteur, moyennant contrepartie, donne également mainlevée de toute sûreté de rang inférieur et éteint l’intérêt du débiteur sur les biens grevés.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (10).

Autres cessions des biens grevés

(11) La personne obligée envers le créancier garanti aux termes d’un cautionnement, d’un endossement, d’un engagement, d’une convention de rachat ou d’un acte semblable et à qui le créancier garanti a cédé les biens grevés, ou qui est subrogée dans les droits de ce dernier, a par la suite les droits et les devoirs du créancier garanti. La cession ne constitue pas une aliénation des biens grevés.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1, 9, 10) - 06/12/2000

Distribution de l’excédent

64 (1) Le créancier garanti qui a pris, relativement aux biens grevés, les mesures prévues par l’article 61, ou qui les a aliénés, rend compte de l’excédent du produit et, sous réserve du paragraphe (4), verse l’excédent selon l’ordre de priorité qui suit :

a)  aux personnes qui bénéficient, sur les biens grevés, d’une sûreté subordonnée à celle du créancier garanti, et dont l’intérêt, selon le cas :

(i)  a été rendu opposable par la possession que le créancier garanti a interrompue en prenant possession des biens grevés,

(ii)  a été, immédiatement avant la prise de mesures ou l’aliénation, rendu opposable par enregistrement;

b)  aux autres personnes qui ont un intérêt sur l’excédent et qui ont remis au créancier garanti un avis écrit de cet intérêt avant la répartition du produit;

c)  au débiteur ou à toute autre personne que le créancier garanti sait être propriétaire des biens grevés.

Toutefois, cet ordre de priorité ne porte pas atteinte à la priorité de la réclamation des personnes visées aux alinéas a), b) et c) à l’encontre du bénéficiaire de l’excédent.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 64 (1).

Preuve de l’intérêt

(2) Le créancier garanti peut exiger que les personnes visées au paragraphe (1) fournissent la preuve de leur intérêt. Si la preuve n’est pas fournie dans les dix jours qui suivent la demande du créancier garanti, celui-ci n’est tenu de verser aucune partie de l’excédent à ces personnes.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 64 (2).

Insuffisance

(3) Sauf stipulation contraire dans le contrat de sûreté ou disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, le débiteur est tenu de combler l’insuffisance.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 64 (3).

Consignation au tribunal

(4) Si survient la question de savoir qui a le droit de recevoir un paiement en vertu du paragraphe (1), le créancier garanti peut consigner l’excédent à la Cour supérieure de justice. L’excédent ne doit pas être versé si ce n’est sur requête présentée aux termes de l’article 67 par une personne prétendant y avoir droit.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 64 (4); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1) - 06/12/2000

Aliénation obligatoire des biens de consommation

65 (1) Lorsque le contrat de sûreté garantit une créance, que les biens grevés sont des biens de consommation et que le débiteur a payé au moins 60 pour cent de la créance garantie et n’a pas, après le défaut, signé de renonciation aux droits que lui accorde le présent paragraphe ni de modification de ces droits, le créancier garanti qui a pris possession des biens grevés est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la prise de possession, de les aliéner ou de s’engager à les aliéner en vertu de l’article 63. Si le créancier garanti omet de le faire, le débiteur peut se prévaloir de l’article 67 ou intenter une action en dommages-intérêts ou une action pour pertes subies.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 65 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (11).

Acceptation des biens grevés

(2) Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe (1), le créancier garanti peut, après le défaut, proposer d’accepter les biens grevés en paiement de l’obligation garantie. Il signifie un avis de la proposition aux personnes visées aux alinéas 63 (4) a) à d).  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 65 (2).

Opposition

(3) Si la proposition du créancier garanti risque d’entraîner des conséquences préjudiciables à l’intérêt qu’a sur les biens grevés une personne ayant droit à l’avis visé au paragraphe (2) et que celle-ci remette au créancier garanti une opposition écrite dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis, le créancier garanti est tenu d’aliéner les biens grevés conformément à l’article 63.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 65 (3); 2006, chap. 34, annexe E, par. 21 (1).

Prorogation

(3.1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête de toute personne ayant droit à l’avis visé au paragraphe (2), rendre une ordonnance portant prorogation de la période de 15 jours visée au paragraphe (3).  2006, chap. 34, annexe E, par. 21 (2).

Preuve de l’intérêt

(4) Le créancier garanti peut exiger que l’auteur de l’opposition à la proposition fournisse la preuve de son intérêt sur les biens grevés. Si la preuve n’est pas fournie dans les dix jours qui suivent la demande du créancier garanti, celui-ci peut agir comme s’il n’y avait pas eu d’opposition.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 65 (4).

Requête au juge

(5) Sur requête du créancier garanti présentée à la Cour supérieure de justice et après remise d’un avis aux auteurs d’une opposition à la proposition, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer l’opposition non valable pour l’un des motifs suivants :

a)  la personne a présenté son opposition à d’autres fins que la protection de son intérêt sur les biens grevés ou sur le produit découlant de l’aliénation des biens grevés;

b)  la juste valeur marchande des biens grevés est inférieure au total de la créance du créancier garanti et aux frais estimatifs recouvrables en vertu de l’alinéa 63 (1) a).  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 65 (5); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Forclusion

(6) En l’absence d’opposition valable, le créancier garanti est réputé avoir irrévocablement choisi d’accepter les biens grevés à titre de paiement total de l’obligation garantie à celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

a)  l’expiration de la période de 15 jours visée au paragraphe (3) ou, en cas de prorogation prévue au paragraphe (3.1), l’expiration de cette nouvelle période;

b)  le moment où le créancier garanti reçoit de chaque personne ayant droit à l’avis visé au paragraphe (2) son consentement écrit à ce qu’il conserve les biens grevés à titre de paiement de l’obligation.  2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (12); 2006, chap. 34, annexe E, par. 21 (3).

Effet de la forclusion

(6.1) Après le choix réputé tel aux termes du paragraphe (6), le créancier garanti a droit aux biens grevés libres et quittes de tout droit et de tout intérêt que peut avoir sur eux une personne qui a droit à l’avis visé au paragraphe (2), dont l’intérêt est subordonné à celui du créancier garanti et qui a reçu signification de l’avis.  2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (12).

Effet de l’aliénation

(7) Lorsque, après l’expiration de la période visée au paragraphe (6), le créancier garanti aliène, moyennant contrepartie, les biens grevés en faveur d’un acheteur de bonne foi qui en prend possession ou, dans le cas d’un bien immatériel, qui en reçoit cession, l’acheteur acquiert les biens grevés libres et quittes de tout intérêt du créancier garanti et du débiteur, et libres et quittes de tout intérêt subordonné à celui du créancier garanti, que ce dernier se soit conformé ou non aux exigences du présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 65 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1, 11, 12) - 06/12/2000

2006, chap. 34, annexe E, art. 21 (1-3) - 01/08/2007

Rachat des biens grevés

66 (1) Avant que le créancier garanti aliène ou s’engage à aliéner les biens grevés en vertu de l’article 63 ou avant qu’il soit réputé, en vertu du paragraphe 65 (6), avoir irrévocablement choisi d’accepter les biens grevés, toute personne ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 63 (4) peut, sauf convention contraire écrite passée par la personne après le défaut, racheter les biens grevés en offrant d’exécuter toutes les obligations garanties par les biens grevés et en consignant un montant égal aux frais raisonnables visés à l’alinéa 63 (1) a) et engagés par le créancier garanti. Toutefois, si plusieurs personnes choisissent de racheter les biens grevés, la priorité relative à leur droit de rachat est la même que la priorité relative à leurs intérêts respectifs.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 66 (1).

Biens de consommation

(2) Avant que le créancier garanti aliène ou s’engage à aliéner en vertu de l’article 63 les biens grevés qui sont des biens de consommation ou avant qu’il soit réputé en vertu du paragraphe 65 (6) avoir irrévocablement choisi d’accepter les biens grevés, le débiteur peut remettre en vigueur le contrat de sûreté en payant :

a)  le montant réel des arriérés, sans tenir compte de l’application d’une clause de déchéance du terme, et en remédiant à tout autre défaut donnant au créancier garanti le droit d’aliéner les biens grevés;

b)  un montant égal aux frais raisonnables visés à l’alinéa 63 (1) a) et engagés par le créancier garanti.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 66 (2).

Restriction

(3) Sauf ordonnance contraire rendue par la Cour supérieure de justice sur requête du débiteur, le droit de remise en vigueur prévu au paragraphe (2) ne peut être exercé plus d’une fois pendant la durée du contrat de sûreté.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 66 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1) - 06/12/2000

Partie V.1
enregistrementS VExatoireS

Définitions

66.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«enregistrement vexatoire» S’entend de l’enregistrement d’un document qui répond aux critères suivants :

a)  le registrateur estime qu’il a été présenté à l’enregistrement :

(i)  soit dans le but d’importuner ou de harceler la personne qui y est nommée à titre de débiteur,

(ii)  soit dans un autre but illégitime;

b)  il a été présenté par une personne ou au nom d’une personne qui :

(i)  soit ne détient pas la sûreté mentionnée dans le document,

(ii)  soit réclame un intérêt qui ne peut faire l’objet d’un enregistrement en vertu de la présente loi. («vexatious registration»)

«mainlevée» S’entend notamment d’une mainlevée partielle. («discharge») 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Mention de «document»

(2) La mention d’un «document» dans la présente partie vaut mention d’un état de financement, d’un état de modification du financement, d’une revendication de privilège, d’un état de modification ou de tout autre document présenté à l’enregistrement dans le réseau d’enregistrement. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 19, art. 1 - 08/12/2020

Application

66.2 La présente partie s’applique relativement :

a)  à chaque document présenté à l’enregistrement avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b)  à chaque enregistrement effectué dans le réseau d’enregistrement avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 19, art. 1 - 08/12/2020

Refus des enregistrements vexatoires

66.3 (1) Le registrateur peut refuser d’enregistrer un document qui, s’il était enregistré, constituerait un enregistrement vexatoire. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Motifs et droit d’appel

(2) À chaque personne nommée à titre de créancier garanti dans le document, le registrateur donne ce qui suit en même temps :

a)  les motifs écrits de son refus d’enregistrer le document;

b)  un avis du droit qu’a la personne d’interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 19, art. 1 - 08/12/2020

Mainlevée de l’enregistrement vexatoire

66.4 (1) Le registrateur peut donner mainlevée d’un enregistrement vexatoire :

a)  soit de son propre chef;

b)  soit en réponse à une demande écrite de toute personne touchée par l’enregistrement. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Idem

(2) La demande visée à l’alinéa (1) b) doit expliquer pourquoi il s’agit d’un enregistrement vexatoire. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Avis remis aux autres parties touchées

(3) Le registrateur peut aviser les autres personnes pouvant être touchées par l’enregistrement qu’il estime appropriées du fait qu’une demande visée à l’alinéa (1) b) a été reçue. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Renseignements exigés par le registrateur

(4) Le registrateur peut exiger que l’auteur de la demande visée à l’alinéa (1) b) fournisse les renseignements ou la documentation qu’il estime nécessaires pour rendre une décision ou agir d’une autre façon dans le cadre de la présente partie. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Motifs et droit d’appel

(5) À chaque personne touchée par l’enregistrement qu’il estime appropriée, le registrateur donne ce qui suit en même temps :

a)  les motifs écrits de sa décision de donner ou non mainlevée de l’enregistrement;

b)  un avis indiquant :

(i)  dans le cas de la décision de donner mainlevée de l’enregistrement, que toute personne nommée à titre de créancier garanti dans l’enregistrement a le droit d’interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire,

(ii)  dans le cas de la décision de ne pas donner mainlevée de l’enregistrement, que l’auteur de la demande visée à l’alinéa (1) b) a le droit d’interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 19, art. 1 - 08/12/2020

Appel devant la Cour divisionnaire

66.5 (1) Le refus d’enregistrer un document prévu à l’article 66.3 peut faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire par toute personne nommée à titre de créancier garanti dans le document. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Idem

(2) La mainlevée d’un enregistrement donnée en vertu de l’article 66.4 peut faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire par toute personne nommée à titre de créancier garanti dans l’enregistrement. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Idem

(3) La décision prise en vertu de l’article 66.4 de ne pas donner mainlevée d’un enregistrement peut faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire par l’auteur de la demande visée à l’alinéa 66.4 (1) b). 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Modalités d’appel

(4) Pour interjeter appel en vertu du présent article, la partie appelante dépose un avis d’appel auprès de la Cour divisionnaire dans les 14 jours suivant la réception des motifs écrits du registrateur et remet une copie de l’avis à ce dernier et aux autres personnes qui sont touchées par le document ou l’enregistrement, selon le cas, ainsi qu’à celles qui y sont nommées. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Registrateur à titre de partie

(5) Le registrateur est partie à l’appel. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Pouvoirs de la Cour

(6) À l’issue de l’appel, la Cour peut :

a)  confirmer ou infirmer la décision du registrateur ou rendre toute décision que le registrateur pourrait rendre en vertu de la présente partie;

b)  dans le cas du réenregistrement de la mainlevée d’un enregistrement, donner des directives quant à la priorité;

c)  rendre toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée, notamment une ordonnance relative aux dépens. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 19, art. 1 - 08/12/2020

Conformité à une ordonnance de la Cour : avis non obligatoire

66.6 Lorsqu’il enregistre un document ou donne mainlevée d’un enregistrement conformément à une ordonnance de la Cour rendue en vertu de l’article 66.5, le registrateur peut ce faire sans en aviser les personnes nommées à titre de créancier garanti dans l’enregistrement ou les autres personnes touchées par l’enregistrement. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 19, art. 1 - 08/12/2020

Aucune mesure obligatoire

66.7 Sous réserve d’une ordonnance de la Cour visée à l’article 66.5, la présente partie n’a pas pour effet d’obliger le registrateur :

a)  à refuser l’enregistrement d’un document ou à donner mainlevée d’un enregistrement;

b)  à agir à la demande d’une personne touchée par un document ou un enregistrement ou en son nom. 2020, chap. 34, annexe 19, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 19, art. 1 - 08/12/2020

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Ordonnances et directives du tribunal

67 (1) Sur requête présentée à la Cour supérieure de justice par le débiteur, le créancier d’un débiteur, le créancier garanti, l’obligé qui peut être tenu du paiement ou de l’exécution de l’obligation garantie, ou par toute personne qui a sur les biens grevés un intérêt qui peut être touché par une ordonnance rendue en vertu du présent article, le tribunal peut :

a)  rendre toute ordonnance, y compris un jugement déclaratoire et une injonction, nécessaire pour assurer le respect de la partie V, de l’article 17 ou du paragraphe 34 (3) ou 35 (4);

b)  donner à une partie des directives sur l’exercice de ses droits ou l’acquittement de ses obligations, prévues à la partie V, à l’article 17 ou au paragraphe 34 (3) ou 35 (4);

c)  rendre toute ordonnance nécessaire pour régler des questions se rapportant à la priorité ou au droit afférents aux biens grevés ou à leur produit;

d)  exempter une partie de l’obligation de se conformer aux exigences de la partie V, de l’article 17 ou du paragraphe 34 (3) ou 35 (4), mais uniquement à des conditions qui sont justes pour toutes les parties visées;

e)  rendre toute ordonnance nécessaire pour assurer la protection des intérêts d’une personne sur les biens grevés, mais uniquement à des conditions qui sont justes pour toutes les parties visées;

f)  par ordonnance, enjoindre au créancier garanti de remédier à un défaut se rapportant à la garde, à la gestion ou à l’aliénation par lui des biens grevés du débiteur, relever le créancier garanti d’un défaut aux conditions que le tribunal estime justes et ratifier tout acte du créancier garanti;

g)  malgré le paragraphe 59 (6), si le créancier garanti accepte en garantie des biens meubles et des biens immeubles pour le paiement ou l’exécution de l’obligation du débiteur, rendre toute ordonnance nécessaire pour lui permettre d’accepter ces biens en paiement de l’obligation garantie ou pour lui permettre d’exercer ses autres recours à leur égard, y compris une ordonnance exigeant d’aviser certaines personnes et régissant l’avis à donner, une ordonnance autorisant ou régissant le rachat de ces biens et une ordonnance exigeant que le créancier garanti rende des comptes aux personnes ayant un intérêt sur ces biens en cas d’excédent.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 67 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1); 2006, chap. 34, annexe E, art. 22.

Indemnité

(2) Lorsqu’une personne omet de s’acquitter des devoirs ou des obligations qui lui sont imposés par la partie V, l’article 17 ou le paragraphe 34 (3) ou 35 (4) et dont elle est redevable à une autre personne, cette dernière a le droit de recevoir une indemnité pour les pertes ou le préjudice raisonnablement prévisibles qui ont été subis en raison de l’omission. Lorsque les biens grevés sont des biens de consommation, le débiteur a le droit de recouvrer la somme de 500 $ ou un montant égal aux pertes ou au préjudice réels, selon le plus élevé de ces montants.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 67 (2).

Clauses nulles

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, sont nulles les clauses d’un contrat de sûreté qui visent à exclure des devoirs ou des obligations imposés par la présente loi ou à exclure ou à restreindre la responsabilité en cas d’inexécution de ces devoirs ou de ces obligations.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 67 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1) - 06/12/2000

2006, chap. 34, annexe E, art. 22 - 01/08/2007

Signification des avis

68 (1) L’avis ou les autres documents dont la présente loi exige ou permet la remise ou la signification :

a)  au créancier garanti nommé dans un état de financement ou dans un état de modification du financement enregistrés, peuvent être :

(i)  soit signifiés par voie de signification à personne,

(ii)  soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse indiquée dans l’état,

(iii)  soit envoyés par télécopieur,

(iv)  soit envoyés par transmission électronique;

b)  au débiteur par le créancier garanti, peuvent être :

(i)  soit signifiés par voie de signification à personne,

(ii)  soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse que connaît le créancier garanti,

(iii)  soit envoyés par télécopieur,

(iv)  soit envoyés par transmission électronique.  2006, chap. 34, annexe E, art. 23.

Idem

(2) L’avis ou les autres documents dont la présente loi exige ou permet la remise ou la signification à une personne, à l’exception de celles que vise le paragraphe (1), peuvent être :

a)  s’il s’agit d’un particulier :

(i)  soit signifiés par voie de signification à personne,

(ii)  soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé à son nom, adressé à sa résidence ou à son bureau d’affaires ou, s’il en a plusieurs, à l’une de ses résidences ou à l’un de ses bureaux d’affaires,

(iii)  soit envoyés par télécopieur,

(iv)  soit envoyés par transmission électronique;

b)  s’il s’agit d’une société en nom collectif :

(i)  soit signifiés par voie de signification à personne à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(A)  un ou plusieurs associés,

(B)  une personne qui assume la direction des affaires de la société, à l’établissement principal de celle-ci,

(ii)  soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé à la principale adresse de la société, au nom de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(A)  la société,

(B)  un ou plusieurs associés,

(C)  une personne qui assume la direction des affaires de la société,

(iii)  soit envoyés par télécopieur ou par transmission électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i);

c)  s’il s’agit d’une municipalité :

(i)  soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé au président de son conseil ou à son directeur administratif, à son bureau principal,

(ii)  soit envoyés par télécopieur ou par transmission électronique au président de son conseil ou à son directeur général;

d)  s’il s’agit d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales :

(i)  soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé à son président ou à son directeur administratif, à son bureau principal,

(ii)  soit envoyés par télécopieur ou par transmission électronique à son président ou à son directeur administratif;

e)  s’il s’agit d’une personne morale autre qu’une municipalité ou un conseil local :

(i)  soit signifiés par voie de signification à personne à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(A)  un dirigeant, un administrateur ou à un mandataire de la personne morale,

(B)  le chef ou responsable d’un bureau ou d’un autre établissement où la personne morale fait affaire,

(ii)  soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé à son siège social,

(iii)  soit envoyés par télécopieur ou par transmission électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i);

f)  s’il s’agit de Sa Majesté du chef de l’Ontario, sauf disposition contraire des règlements, remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé, par télécopieur ou par transmission électronique au registrateur.  2006, chap. 34, annexe E, art. 23.

À l’extérieur de la province

(3) L’avis ou les autres documents dont la présente loi exige ou permet la remise ou la signification à un particulier, à une société en nom collectif ou à une personne morale, à l’exception de celles que vise le paragraphe (1), qui fait affaire en Ontario mais réside ou a son bureau principal ou son siège social à l’extérieur de l’Ontario, peuvent être, selon le cas :

a)  signifiés par voie de signification à personne :

(i)  soit au particulier, à la société en nom collectif ou à la personne morale qui fait affaire en Ontario,

(ii)  soit, s’il s’agit d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois d’un ressort extérieur au Canada ou d’une société en commandite extraprovinciale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, à son mandataire ou son fondé de pouvoir aux fins de signification;

b)  remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé au particulier, à la société en nom collectif, à la personne morale, ou au mandataire ou fondé de pouvoir;

c)  envoyés par télécopieur ou par transmission électronique au particulier, à la société en nom collectif, à la personne morale, ou au mandataire ou fondé de pouvoir.  2006, chap. 34, annexe E, art. 23.

Présomption de réception par courrier recommandé

(4) L’avis ou les documents envoyés par courrier recommandé sont réputés avoir été remis ou signifiés à la date à laquelle leur destinataire les reçoit effectivement ou, si cette date est antérieure, à l’expiration de la période de 10 jours qui suit la date de la recommandation.  2006, chap. 34, annexe E, art. 23.

Présomption de réception par télécopieur et transmission électronique

(5) L’avis ou les documents envoyés par télécopieur ou par transmission électronique sont réputés avoir été remis ou signifiés à la date à laquelle leur destinataire les reçoit effectivement ou, s’il est antérieur, le premier jour ouvrable qui suit la date de la transmission.  2006, chap. 34, annexe E, art. 23.

Documents de procédure

(6) L’avis ou les documents devant être signifiés à une personne relativement à une instance judiciaire sont signifiés conformément aux règles de pratique du tribunal. Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à cet avis ni à ces documents.  2006, chap. 34, annexe E, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe G, art. 8 (1) - 22/06/2006; 2006, chap. 34, annexe E, art. 23 - 01/08/2007

Connaissance et avis

69 Pour l’application de la présente loi, une personne prend connaissance ou a connaissance, ou a reçu avis ou est avisée, lorsque la signification est effectuée conformément à l’article 68 ou aux règlements ou lorsque :

a)  dans le cas d’un particulier, des renseignements sont portés à son attention dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable en prendrait connaissance;

b)  dans le cas d’une société en nom collectif, des renseignements sont portés à l’attention d’un ou de plusieurs associés ou d’une personne qui assume la direction des affaires de la société, dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable en prendrait connaissance;

c)  dans le cas d’une personne morale autre qu’une municipalité ou un conseil local de celle-ci, des renseignements sont portés à l’attention d’un employé de niveau supérieur de la personne morale qui est responsable des questions auxquelles les renseignements ont trait, dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable en prendrait connaissance.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 69.

Prorogation ou abrégement de délai

70 Lorsque la présente loi, à l’exception des articles 5, 6, 7 et 12, des parties III et IV et de la présente partie, prévoit un délai dans lequel un acte doit être accompli, la Cour supérieure de justice peut, sur requête présentée sans préavis, proroger ou abréger ce délai aux conditions qu’elle estime justes.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 70; 1998, chap. 18, annexe E, art. 199; 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 199 - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1) - 06/12/2000

Destruction des livres

71 (1) Le registrateur peut autoriser la destruction de livres, de documents, de registres ou d’écrits, notamment ceux qui se rapportent à une loi antérieure au sens de la partie VII :

a)  qui ont été mis sur microfilm;

b)  dont la conservation ne s’impose plus, de l’avis du registrateur.

Retrait des renseignements

(2) Le registrateur peut enlever du registre central du réseau d’enregistrement les renseignements relatifs à un état de financement ou à un état de modification du financement :

a)  si l’état de financement ne produit plus ses effets;

b)  sur réception d’un état de modification du financement donnant mainlevée de l’enregistrement d’un état de financement;

c)  sur réception d’une ordonnance judiciaire lui enjoignant de modifier les renseignements inscrits sur le registre central de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée d’un état de financement ou d’un état de modification du financement.

Idem

(3) Après avoir avisé le créancier garanti, le registrateur peut enlever du registre central du réseau d’enregistrement les renseignements relatifs à un état de modification du financement si ceux-ci :

a)  soit ne donnent pas le bon numéro d’enregistrement ou de dossier de l’état de financement ou de l’état de modification du financement auquel ils se rapportent;

b)  soit n’indiquent pas le nom du débiteur tel qu’il figure dans l’état de financement ou dans l’état de modification du financement auquel ils se rapportent.

Idem

(4) Au lieu de détruire des documents en vertu du paragraphe (1), le registrateur peut les restituer au créancier garanti ou à son mandataire.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 71.

Application des principes de common law et d’equity

72 Les principes de common law et d’equity, y compris ceux du droit commercial, du droit relatif à la capacité de contracter, du droit du mandat ou du droit relatif à la préclusion, à la fraude, aux fausses déclarations, à la contrainte, à la coercition ou à l’erreur, ainsi que les autres règles de droit portant validité ou nullité, s’ajoutent à la présente loi et continuent de s’appliquer, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec les dispositions expresses de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 72.

Incompatibilité

73 (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions de toute loi générale ou spéciale. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 57 (1).

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a)  en cas d’incompatibilité, les dispositions de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur l’emportent sur les dispositions de la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 73 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Loi de 2023 sur la protection du consommateur». (Voir : 2023, chap. 23, annexe 1, par. 116 (2))

b)  en cas d’incompatibilité, les dispositions de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués l’emportent sur les dispositions de la présente loi;

c)  en cas d’incompatibilité, les dispositions de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence l’emportent sur les dispositions de la présente loi. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 57 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 30, annexe E, art. 14 (2) - 30/07/2005

2015, chap. 38, annexe 7, art. 57 (1) - 10/12/2016

2023, chap. 23, annexe 1, art. 116 (2) - non en vigueur

Pouvoirs du ministre

73.1 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par arrêté :

a)  Abrogé : 2006, chap. 34, annexe E, par. 24 (1).

b)  préciser les heures d’ouverture des bureaux du réseau d’enregistrement ou de certains d’entre eux;

c)  traiter du réseau d’enregistrement et des recherches qui y sont effectuées;

d)  exiger le paiement de droits, à l’exclusion de ceux prévus au paragraphe 74 (1) et en préciser le montant;

e)  préciser les formules, les renseignements devant y figurer, la façon d’inscrire les renseignements, notamment les noms, et les personnes devant signer les formules;

f)  régir la forme des états de financement ou des états de modification du financement, celle des états de vérification et les renseignements devant figurer dans ces états;

g)  régir la présentation à l’enregistrement des états de financement et des états de modification du financement;

h)  Abrogé : 2006, chap. 34, annexe E, par. 24 (2).

i)  exiger que les formules utilisées soient celles que fournit ou approuve le registrateur;

j)  régir l’établissement du moment où a lieu l’enregistrement des états de financement et des états de modification du financement;

k)  préciser les abréviations, les expressions complètes ou les symboles pouvant être utilisés dans les états de financement ou les états de modification du financement, ou lors de l’inscription ou de la production de renseignements par le registrateur;

l)  Abrogé : 2006, chap. 34, annexe E, par. 24 (3).

m)  préciser un lexique anglais-français de termes à employer dans la rédaction des formules exigées et déclarer que les équivalents qui y figurent ont la même valeur en droit.  1998, chap. 18, annexe E, art. 200; 2006, chap. 34, annexe E, art. 24.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  1998, chap. 18, annexe E, art. 200; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 200 - 18/12/1998

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007; 2006, chap. 34, annexe E, art. 24 (1-3) - 01/08/2007

2012, chap. 8, annexe 45, art. 7 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

73.2

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 45, art. 8 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

Règlements

74 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire les fonctions du registrateur;

b)  prescrire les frais auxquels a droit le créancier garanti qui fournit une déclaration ou une copie conformément à l’article 18;

c)  prescrire la partie des droits reçus aux termes de la présente loi qui est versée à la Caisse d’assurance des sûretés mobilières aux termes de l’article 44;

  c.1)  traiter des questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement aux enregistrements vexatoires visés à la partie V.1;

d)  pour l’application de l’alinéa 68 (2) f), modifier les modes de remise d’avis ou d’autres documents à Sa Majesté du chef de l’Ontario et les personnes auxquelles ils doivent être remis;

e)  définir le terme «véhicule automobile»;

f)  prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements ou pour faciliter la transition des dispositions de la présente loi, telle qu’elle existait avant sa modification par la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, à celles de la présente loi, telle qu’elle existe après cette modification;

g)  prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables, par suite de l’entrée en vigueur de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements. 1998, chap. 18, annexe E, par. 201 (1); 2006, chap. 34, annexe E, art. 25; 2015, chap. 38, annexe 7, par. 57 (2); 2020, chap. 34, annexe 19, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 74 (1) g) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 38, annexe 7, par. 57 (3))

Remarque : Malgré la réédiction du paragraphe 74 (1) par le paragraphe 201 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, les règlements pris en application de l’alinéa 74 (1) a), c), d), e), g), g.1), g.2), g.3), h), i), j), k) ou o), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 73.1, tel qu’il est édicté par l’article 200 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 201 (2).

Remarque : Malgré la réédiction du paragraphe 74 (1) par le paragraphe 201 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 74 (1) a), c), d), e), g), g.1), g.2), g.3), h), i), j), k) ou o), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 73.1, tel qu’il est édicté par l’article 200 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 201 (3).

Idem : impossibilité de faire fonctionner le réseau d’enregistrement

(2) S’il estime que, par suite de l’impossibilité de faire fonctionner l’ordinateur du réseau d’enregistrement, une sûreté ne peut être rendue opposable par enregistrement ou qu’il ne peut être donné mainlevée des enregistrements dans le délai précisé dans la présente loi, le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a)  considérer que les sûretés rendues opposables par enregistrement et devenues inopposables pendant un délai prescrit sont réputées opposables sans interruption depuis le moment où elles ont initialement été rendues opposables si elles sont de nouveau rendues opposables dans le délai prescrit;

b)  proroger le délai pendant lequel une catégorie prescrite de sûretés en garantie du prix d’acquisition peut être rendue opposable par enregistrement et pendant lequel les avis exigés par la présente loi peuvent être donnés pour établir le rang aux termes du paragraphe 33 (1) ou (2);

c)  proroger le délai pendant lequel un état de modification du financement donnant mainlevée de l’enregistrement peut être enregistré aux termes du paragraphe 57 (1), si le délai de 30 jours mentionné à ce paragraphe expire pendant un délai prescrit.  1996, chap. 5, art. 5; 2006, chap. 19, annexe G, par. 8 (2).

Effet rétroactif

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) ont un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.  1996, chap. 5, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 5, art. 5 - 03/04/1996; 1998, chap. 18, annexe E, art. 201 (1-3) - 18/12/1998

2006, chap. 19, annexe G, art. 8 (2) - 22/06/2006; 2006, chap. 34, annexe E, art. 25 (1-3) - 01/08/2007

2015, chap. 38, annexe 7, art. 57 (2) - 10/12/2016; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 57 (3) - non en vigueur

2020, chap. 34, annexe 19, art. 2 - 08/12/2020

Règlements : ministre

74.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  régir les enregistrements à l’égard des biens meubles qui sont devenus la propriété de la Couronne en raison de la dissolution d’une personne morale;

b)  pour l’application de la disposition 3.1 du paragraphe 30 (1), prescrire des catégories de biens grevés et les règles de priorité qui s’appliquent à leur égard;

c)  prévoir toute question transitoire que le ministre estime nécessaire pour la mise en oeuvre efficace de la présente loi ou des règlements en raison de l’entrée en vigueur des modifications faites à la présente loi par l’annexe 49 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires). 2019, chap. 7, annexe 49, art. 9.

Idem

(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a) peuvent préciser les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas à l’égard des enregistrements ou peuvent prévoir que des dispositions précisées s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2019, chap. 7, annexe 49, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 57 (4) - 10/12/2016

2019, chap. 7, annexe 49, art. 9 - 15/05/2020

PARTIE VII
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition

75 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«loi antérieure» S’entend :

a)  de la loi relative à un contrat de sûreté qui a été passé avant le 1er avril 1976 et qui était assujetti aux lois intitulées The Assignment of Book Debts Act, The Bills of Sale and Chattel Mortgages Act ou The Conditional Sales Act, qui constituent respectivement les chapitres 33, 45 et 76 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, ou aux lois qu’elles remplacent;

b)  de la loi relative à un contrat de sûreté qui a été passé avant le 10 octobre 1989 et qui était assujetti à la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou à une loi qu’elle remplace;

c)  de la loi relative à un contrat de sûreté qui a été passé avant le 1er avril 1976 et qui n’est pas décrit à l’alinéa a) ou b).  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 75.

Champ d’application de la présente loi

76 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, la présente loi s’applique :

a)  aux contrats de sûreté passés depuis le 10 octobre 1989;

b)  aux contrats de sûreté qui ont été passés depuis le 1er avril 1976 et qui étaient assujettis à la loi intitulée Personal Property Security Act, qui constitue le chapitre 375 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, immédiatement avant l’abrogation de cette loi.

Idem

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, la présente loi ne s’applique pas :

a)  au contrat de sûreté qui était assujetti à une loi antérieure lors de la passation du contrat, ni aux avances de fonds, aux marges de crédit, aux remises d’objets ni aux autres événements découlant de ce contrat, soit avant soit après le 10 octobre 1989;

b)  à la cession d’actes mobiliers ou de comptes, à l’exception de la cession de créances comptables, qui est effectuée avant le 10 octobre 1989 et qui ne garantit pas le paiement ni l’exécution d’une obligation.

Exception

(3) La présente loi n’a aucune incidence sur les droits qu’une personne a acquis par jugement ou ordonnance rendus par un tribunal avant le 10 octobre 1989, ni sur l’issue d’un litige soumis au plus tard le 10 octobre 1989.

Priorité des sûretés

(4) L’ordre de priorité entre les sûretés constituées en vertu des contrats de sûreté visés à l’alinéa (1) b) est déterminé conformément à la loi qui était en vigueur immédiatement avant le 10 octobre 1989 si les sûretés ont été opposables sans interruption depuis cette date.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 76.

Hypothèque mobilière assujettie à la loi antérieure

77 (1) Les contrats de sûreté assujettis à la loi antérieure visée à l’alinéa 75 a) lors de leur passation demeurent en vigueur comme si les lois mentionnées à cet alinéa n’avaient pas été abrogées, si la sûreté faisait l’objet d’un enregistrement en vigueur en vertu de la loi intitulée Personal Property Security Act, qui constitue le chapitre 375 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, immédiatement avant le 10 octobre 1989.

Idem

(2) La sûreté constituée en vertu d’un contrat de sûreté visé au paragraphe (1) qui ne faisait pas l’objet d’un enregistrement en vigueur immédiatement avant le 10 octobre 1989 peut être rendue opposable par l’enregistrement d’un état de financement.

Champ d’application de la partie IV

(3) La partie IV s’applique à l’opposabilité, à la continuité de l’opposabilité et à l’opposabilité renouvelée de la sûreté constituée en vertu d’un contrat de sûreté auquel le paragraphe (1) ou (2) s’applique.

Changements non inscrits

(4) Si, avant le 10 octobre 1989, le créancier garanti aux termes d’un contrat de sûreté qui était assujetti à la loi antérieure visée à l’alinéa 75 a) lors de sa passation omet d’enregistrer un état de modification du financement après avoir pris connaissance soit de la cession des biens grevés et des renseignements nécessaires à l’enregistrement d’un état de modification du financement soit du changement de nom et du nouveau nom du débiteur, il est tenu, au plus tard le 10 octobre 1991, d’enregistrer un état de modification du financement faisant état de la cession ou du nouveau nom du débiteur, selon le cas.

Omission

(5) Lorsque le créancier garanti omet d’enregistrer l’état de modification du financement prévu par le paragraphe (4) au plus tard le 10 octobre 1991, la sûreté constituée par le contrat de sûreté est subordonnée à l’intérêt de toute personne ignorant l’existence de la sûreté qui a par la suite acquis des droits sur les biens grevés et qui s’est fiée aux recherches effectuées au registre central du réseau d’enregistrement et portant sur le nom du cessionnaire ou sur le nouveau nom du débiteur, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 77.

Sûretés constituées par les personnes morales

78 (1) L’hypothèque, la charge ou la cession dont l’enregistrement était prévu par la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou par une loi qu’elle remplace (ci-après appelées ensemble «la loi précédente» au présent article) et qui a été enregistrée en vertu de la loi précédente avant le 10 octobre 1989, demeure en vigueur comme si la loi précédente n’avait pas été abrogée. Sauf disposition contraire du présent article et des articles 43 et 44, la présente loi ne s’applique pas à une telle hypothèque, charge ou cession.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (1).

Idem

(2) Lorsque l’hypothèque, la charge ou la cession dont l’enregistrement était prévu par la loi précédente a été consentie avant le 10 octobre 1989, mais n’a pas été enregistrée en vertu de cette loi :

a)  la présente loi est réputée s’être toujours appliquée à l’hypothèque, à la charge ou à la cession;

b)  la sûreté constituée par l’hypothèque, la charge ou la cession peut être rendue opposable en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (2).

Inscription sur le registre central du réseau d’enregistrement

(3) Pour chaque hypothèque, charge ou cession et chaque cession de celles-ci qui ont été enregistrées en vertu de la loi précédente et pour lesquelles aucun certificat de mainlevée n’a été enregistré au 10 octobre 1989, le registrateur inscrit sur le registre central du réseau d’enregistrement mis sur pied pour l’application de la présente loi :

a)  le nom du débiteur tel que l’indique l’enregistrement effectué en vertu de la loi précédente;

b)  le numéro de l’enregistrement effectué en vertu de la loi précédente;

c)  une mention, en français ou en anglais, indiquant que l’enregistrement a été effectué en vertu de la loi intitulée Corporation Securities Registration Act ou d’une loi qu’elle remplaçait, et qu’une copie de l’acte est à la disposition du public aux bureaux (avec une indication de l’adresse appropriée) du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (3); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Mainlevée des enregistrements

(4) L’hypothèque, la charge ou la cession, et la cession de celles-ci, qui ont été enregistrées en vertu de la loi précédente et pour lesquelles un certificat de mainlevée a été enregistré avant le 10 octobre 1989 ne sont pas inscrites sur le registre central du réseau d’enregistrement mis sur pied pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (4).

Période d’enregistrement

(5) L’enregistrement inscrit sur le registre central du réseau d’enregistrement en vertu du paragraphe (3) devient caduc lorsqu’il en est donné mainlevée conformément au présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (5).

Changement de nom du débiteur

(6) Si, avant le 10 octobre 1989 et après l’enregistrement initial effectué en vertu de la loi précédente, le débiteur a changé son nom et que le créancier garanti a pris connaissance du changement avant cette date, ce dernier est tenu, au plus tard le 10 octobre 1991, d’enregistrer un état de modification du financement faisant état du changement de nom.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (6).

Omission

(7) Lorsque le créancier garanti omet d’enregistrer l’état de modification du financement prévu par le paragraphe (6) au plus tard le 10 octobre 1991, la sûreté constituée par l’hypothèque, la charge ou la cession est subordonnée à l’intérêt de toute personne ignorant l’existence de la sûreté qui a par la suite acquis des droits sur les biens grevés et qui s’est fiée aux recherches effectuées au registre central du réseau d’enregistrement et portant sur le nouveau nom du débiteur.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (7).

Mainlevée

(8) Le créancier garanti peut donner mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque, de la charge ou de la cession, ou de la cession de celles-ci, inscrite sur le registre central du réseau d’enregistrement en vertu du paragraphe (3) par l’enregistrement d’un état de modification du financement.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (8).

Ordonnance de mainlevée

(9) Le débiteur ou toute personne qui a un intérêt sur les biens grevés peut présenter à la Cour supérieure de justice une requête en vue d’obtenir une ordonnance de mainlevée ou de mainlevée partielle de l’hypothèque, de la charge ou de la cession, ou de la cession de celles-ci, inscrite sur le registre central du réseau d’enregistrement en vertu du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (9); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Idem

(10) Le tribunal qui, après audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (9), est convaincu qu’aucune sûreté n’a été constituée ou que la sûreté est libérée ou partiellement libérée, peut ordonner :

a)  la mainlevée de l’enregistrement lorsqu’aucune sûreté n’a jamais été constituée ou que la sûreté a été libérée;

b)  l’enregistrement d’un état de modification du financement si la sûreté est totalement ou partiellement libérée.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (10).

Retrait des renseignements

(11) Le registrateur peut enlever du réseau d’enregistrement les renseignements relatifs à un enregistrement, sur réception :

a)  soit de l’état de modification du financement prévu au paragraphe (8) qui donne mainlevée totale de l’enregistrement inscrit sur le registre central du réseau d’enregistrement en vertu du paragraphe (3);

b)  soit d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (10) a).  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (11).

Application du par. 30 (6) et des art. 47 à 50

(12) Le paragraphe 30 (6) et les articles 47, 48, 49 et 50, à l’exception des paragraphes 48 (1) et (2), s’appliquent à l’opposabilité, à la continuité de l’opposabilité et à l’opposabilité renouvelée de la sûreté constituée par l’hypothèque, la charge ou la cession inscrite sur le registre central du réseau d’enregistrement en vertu du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (12).

Choix du créancier garanti

(13) En cas de défaut aux termes de l’hypothèque, de la charge ou de la cession inscrite sur le registre central du réseau d’enregistrement en vertu du paragraphe (3), le créancier garanti peut choisir d’exécuter le contrat de sûreté conformément à la partie V en indiquant dans l’avis visé au paragraphe 63 (4) ou 65 (2) qu’il a choisi d’être lié par la partie V.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (13).

Actes de fiducie

(14) L’application des paragraphes (6) et (12) n’a pas pour effet d’enjoindre au fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie de déposer un état de modification du financement faisant état du changement de nom d’un débiteur, sauf si l’acte de fiducie est modifié après le 10 octobre 1989.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 16 (1) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe D, art. 13 - 29/06/2001

2012, chap. 8, annexe 45, art. 9 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

Exception à l’égard des sûretés constituées par les personnes morales

79 (1) L’hypothèque, la charge ou la cession dont l’enregistrement était prévu par la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou par une loi qu’elle remplace, n’est pas nulle du seul fait qu’elle n’a pas été enregistrée en vertu de cette loi, si la sûreté qu’elle constitue a été rendue opposable par enregistrement conformément à la loi intitulée Personal Property Security Act, qui constitue le chapitre 375 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, laquelle est réputée s’être appliquée à cette sûreté depuis sa constitution. La présente loi s’applique à la sûreté à compter du 10 octobre 1989.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si, après que la sûreté a été rendue opposable par enregistrement en vertu de la loi intitulée Personal Property Security Act, qui constitue le chapitre 375 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, l’hypothèque, la charge ou la cession a été enregistrée en vertu de la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi qu’elle remplace.

Double enregistrement

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque :

a)  un contrat de sûreté constituant ou prévoyant à la fois :

(i)  une sûreté, portant sur une ou plusieurs catégories de biens grevés, qui était une hypothèque, une charge ou une cession dont l’enregistrement était prévu par la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou par une loi qu’elle remplace,

(ii)  une sûreté, portant sur des biens grevés autres que ceux visés au sous-alinéa (i), qui n’était ni une hypothèque, ni une charge ni une cession dont l’enregistrement était prévu par la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, ou par une loi qu’elle remplace;

b)  sans égard à la date d’enregistrement :

(i)  l’hypothèque, la charge ou la cession visée au sous-alinéa a) (i) a été enregistrée en vertu de la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, ou d’une loi qu’elle remplace,

(ii)  un état de financement a été enregistré en vertu d’une loi que la présente loi remplace relativement à la sûreté visée au sous-alinéa a) (ii), et l’état de financement et, le cas échéant, les états de modification du financement qui s’y rapportent, ne revendique pas de sûreté sur les biens grevés visés au sous-alinéa a) (i),

la loi intitulée Corporation Securities Registration Act et la présente loi, à l’exception des paragraphes (1) et (2), s’appliquent à la sûreté visée au sous-alinéa a) (i), tandis que la loi que la présente loi remplace et la présente loi s’appliquent à la sûreté visée au sous-alinéa a) (ii).  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 79.

Examen des documents enregistrés en vertu des lois antérieures

80 (1) La personne qui en fait la demande et paie les droits exigés peut examiner les documents qui ont été enregistrés en vertu d’une loi antérieure et qui n’ont pas été détruits.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 80 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 202 (1).

Copies de documents

(2) Le registrateur fournit à la personne qui en fait la demande et paie les droits exigés une copie certifiée conforme des documents qui ont été enregistrés en vertu d’une loi antérieure et qui n’ont pas été détruits.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 80 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 202 (2).

Idem

(3) La copie certifiée conforme fournie en vertu du paragraphe (2) constitue une preuve de l’original, en l’absence de preuve contraire.  L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 80 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 202 (1, 2) - 18/12/1998

Ordre de priorité

81 Sous réserve des paragraphes 78 (7) et (12), l’ordre de priorité entre une sûreté constituée en vertu d’une loi antérieure et une autre sûreté est déterminé sans égard aux règles de priorité prévues par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 81.

Utilisation des anciennes formules

82 (1) Le registrateur ou le registrateur régional est tenu d’enregistrer l’état de financement ou l’état de modification du financement reçus au plus tard le 8 novembre 1989 et dressés conformément à la loi intitulée Personal Property Security Act, qui constitue le chapitre 375 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et aux règlements pris en application de cette loi, tels qu’ils étaient rédigés avant l’abrogation de cette loi.

Période d’enregistrement

(2) L’état de financement ou l’état de modification du financement que le registrateur ou le registrateur régional reçoit soit avant l’abrogation de la loi intitulée Personal Property Security Act, qui constitue le chapitre 375 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, soit en vertu du paragraphe (1), devient caduc au terme du jour du troisième anniversaire de son enregistrement ou, dans le cas d’un état de modification du financement qui ne proroge pas une période d’enregistrement, lorsque l’état de financement auquel il se rapporte devient caduc. L’état de financement ou l’état de modification du financement peut être renouvelé en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 82.

Disposition transitoire

83 (1) Aucune vente d’objets à laquelle s’appliquait, avant son abrogation, la loi intitulée Bills of Sale Act, qui constitue le chapitre 43 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, n’est nulle d’une nullité absolue en raison d’un défaut de se conformer à cette loi.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur les droits qu’une personne a acquis par jugement ou ordonnance rendus par un tribunal avant le 10 octobre 1989, ni sur l’issue d’un litige soumis au plus tard le 8 juin 1988.  L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 83.

Disposition transitoire : Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières

84 (1) Les dispositions de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières, y compris sa partie VIII, n’ont aucune incidence sur une action ou autre instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article.  2006, chap. 8, art. 141.

Idem

(2) Aucune autre mesure n’est requise pour maintenir l’opposabilité d’une sûreté sur une valeur mobilière si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;

b)  les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable suffiraient pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.  2006, chap. 8, art. 141.

Idem

(3) La sûreté sur une valeur mobilière demeure opposable pour une période de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article et continue d’être opposable par la suite si des mesures appropriées pour la rendre opposable en vertu de la présente loi sont prises au cours de cette période et que les conditions suivantes sont réunies :

a)  la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;

b)  les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable ne suffiraient pas pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.  2006, chap. 8, art. 141.

Idem

(4) Un état de financement ou de modification du financement peut être enregistré en vertu de la présente loi au cours de la période de quatre mois visée au paragraphe (3) pour maintenir l’opposabilité de la sûreté, ou pour la rendre opposable par la suite, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;

b)  la sûreté peut être rendue opposable par enregistrement en vertu de la présente loi.  2006, chap. 8, art. 141.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 8, art. 141 - 01/01/2007

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