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infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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Règlements d’application

 

Loi sur les infractions provinciales

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.33

Version telle qu’elle existait du 30 mars 2011 au 30 mars 2012.

Dernière modification : 2011, chap. 1, annexe 1, art. 7.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

Définitions

1.

Dispositions interprétatives

2.

Dispositions générales

PARTIE I
INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION

3.

Procès-verbal d’infraction et avis d’infraction

4.

Dépôt du procès-verbal d’infraction

5.

Intention de comparaître

5.

Procès

5.1

Présence pour déposer un avis : régions prescrites de l’Ontario

5.1

Procédure de rencontre offerte

5.1.1

Changement du moment du procès

5.2

Contestation de la preuve d’un agent

7.

Plaidoyer de culpabilité et observations

7.

Plaidoyer de culpabilité et observations

8.

Paiement extrajudiciaire

9.

Défaut de répondre à l’avis d’infraction

9.

Défendeur réputé ne pas contester l’accusation

9.1

Défaut de comparaître au procès

10.

Signature

11.

Réouverture

11.

Réouverture

11.1

Erreur de la municipalité

12.

Conséquences de la déclaration de culpabilité

13.

Règlements

PARTIE II
INTRODUCTION D’UNE INSTANCE RELATIVE À UNE INFRACTION DE STATIONNEMENT

14.

Infraction de stationnement : partie II

14.1

Instance relative à une infraction de stationnement

15.

Procès-verbal et avis d’infraction de stationnement

16.

Paiement extrajudiciaire

17.

Intention de comparaître

17.1

Présence pour déposer un avis : municipalités prescrites

18.

Défaut de répondre

18.1

Intention de comparaître

18.1.1

Réponse à un avis de déclaration de culpabilité imminente : municipalités prescrites

18.1.2

Contestation de la preuve d’un agent

18.2

Pas de réponse à un avis de déclaration de culpabilité imminente

18.3

Demande d’annulation en cas de contravention fautive

18.4

Défaut de comparaître au procès

18.5

Erreur de la municipalité

18.6

Pouvoir de recouvrer les amendes de stationnement

19.

Réouverture

19.

Réouverture

20.

Règlements

PARTIE III
INTRODUCTION D’UNE INSTANCE AU MOYEN DU DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION

21.

Dépôt de la dénonciation

22.

Signification d’une assignation avant le dépôt de la dénonciation

23.

Dénonciation

24.

Procédure par suite du dépôt de la dénonciation

25.

Chefs d’accusation

26.

Assignation

27.

Contenu du mandat

PARTIE IV
PROCÈS ET PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Procès

28.

Application de la présente partie

29.

Compétence territoriale

30.

Juge qui préside le procès

31.

Maintien de la compétence

32.

Suspension de l’instance

33.

Division des chefs d’accusation

34.

Modification de la dénonciation ou du procès-verbal

35.

Précisions

36.

Motion en annulation d’une dénonciation ou d’un procès-verbal

37.

Dépens relatifs à la modification ou aux précisions

38.

Réunion de chefs d’accusation ou de défendeurs

39.

Délivrance d’une assignation

40.

Arrestation d’un témoin

41.

Ordonnance pour obtenir la présence d’un prisonnier

42.

Peine pour défaut d’être présent

43.

Ordonnance en vue du témoignage devant un commissaire

44.

Instruction de la question de la capacité de l’accusé d’assurer sa défense

45.

Plaidoyer

45.1

Conférences préparatoires au procès

46.

Procès en cas de plaidoyer de non-culpabilité

47.

Preuve et fardeau de la preuve

48.

Pièces

48.1

Procès-verbal admissible en preuve

48.1

Preuve certifiée

49.

Ajournement

50.

Comparution du défendeur

51.

Présence obligatoire du défendeur

52.

Restrictions : audience et publication

53.

Défaut de comparaître du poursuivant

54.

Déclaration de culpabilité en l’absence du défendeur

55.

Infractions incluses

Prononcé de la sentence

56.

Rapport présentenciel

57.

Autres renseignements pertinents

58.

Détention sous garde

59.

Peine minimale

60.

Dépens

60.1

Suramende

61.

Peine générale

62.

Minute de la déclaration de culpabilité

63.

Début de l’emprisonnement

64.

Peines purgées consécutivement

65.

Mandat de dépôt

66.

Exigibilité de l’amende

66.1

Adresse du défendeur

66.2

Frais recouvrables à titre d’amende

67.

Crédits pour le travail exécuté

68.

Exécution

69.

Défaut

69.1

Divulgation à une agence de renseignements

70.

Frais en cas de défaut de paiement de l’amende

71.

Suspension sous condition

72.

Ordonnance de probation

73.

Entrée en vigueur de l’ordonnance

74.

Modification de l’ordonnance de probation

75.

Violation des conditions de l’ordonnance de probation

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

76.

Prescription

76.1

Support électronique et dépôt

77.

Parties à une infraction

78.

Conseils

79.

Âge

80.

Moyens de défense en common law

81.

Ignorance de la loi

82.

Représentation

83.

Témoignages : procédure

83.1

Conférences électroniques

84.

Interprètes

85.

Prorogation de délai

86.

Peine pour fausses déclarations

87.

Remise d’avis ou de documents

88.

Maintien des recours civils

89.

Jours fériés

90.

Irrégularités de forme

91.

Outrage

92.

Règlements d’application

PARTIE VI
ADOLESCENTS

93.

Définitions : partie VI

94.

Âge minimal

95.

L’avis d’infraction ne peut être utilisé

96.

Avis au père ou à la mère

97.

Sentence à la suite d’une instance introduite au moyen d’un procès-verbal

98.

Présence obligatoire de l’adolescent à son procès

99.

Interdiction de publier l’identité de l’adolescent

100.

Rapport présentenciel

101.

Restriction quant aux peines

102.

Pas d’emprisonnement pour défaut de paiement d’une amende

103.

Garde en milieu ouvert

104.

Preuve de l’âge d’un adolescent

105.

Appel

106.

Restriction quant aux arrestations sans mandat

107.

Libération des adolescents par l’agent après l’arrestation

108.

Restriction quant aux fonctions de juge de paix

PARTIE VII
APPELS ET RÉVISIONS

109.

Définitions : partie VII

110.

Détention sous garde en attendant l’appel

111.

Paiement de l’amende avant l’appel

112.

Suspension

113.

Fixation d’une date si l’appelant est sous garde

114.

Paiement sans renonciation

115.

Transmission de documents

Appels interjetés en vertu de la partie iii

116.

Appels : instances introduites au moyen d’une dénonciation

117.

Procédure d’appel

118.

Droit à la représentation

119.

Plaidoirie écrite

120.

Ordonnances lors d’un appel d’une déclaration de culpabilité

121.

Ordonnances lors d’un appel d’un acquittement

122.

Ordonnances lors d’un appel d’une sentence

123.

Sentence unique pour plusieurs chefs d’accusation

124.

Appel fondé sur un vice de la dénonciation ou de l’acte judiciaire

125.

Ordonnances supplémentaires

126.

Nouveau procès

127.

Appel sous forme d’un nouveau procès

128.

Rejet ou abandon

129.

Dépens

130.

Application de l’ordonnance du tribunal d’appel

131.

Appel devant la Cour d’appel

132.

Détention sous garde en attendant l’appel

133.

Transmission du dossier

134.

Application de la procédure d’appel des tribunaux inférieurs

Appels interjetés en vertu des parties i et ii

135.

Appels : instances introduites au moyen de procès-verbaux

136.

Procédure d’appel

137.

Rejet ou abandon

138.

Pouvoirs du tribunal en cas d’appel

139.

Appel devant la Cour d’appel

Révision

140.

Bref de mandamus, de prohibition, de certiorari

141.

Avis concernant les certiorari

142.

Bref d’habeas corpus

PARTIE VIII
ARRESTATIONS, CAUTIONNEMENTS ET MANDATS DE PERQUISITION

Arrestations

143.

Agent responsable : partie VIII

144.

Exécution du mandat

145.

Arrestation sans mandat

146.

Recours à la force

147.

Irrecevabilité des recours civils

148.

Production de l’acte judiciaire et motif de l’arrestation

Cautionnements

149.

Mise en liberté par l’agent de police après l’arrestation

150.

Comparution du détenu devant un juge

151.

Procès rapide du détenu

152.

Appel de l’ordonnance de mise en liberté

153.

Dépôt et engagement

154.

Engagement exécutoire

155.

Caution relevée de son obligation

156.

Remise du défendeur par la caution

157.

Certificat de manquement à une condition de l’engagement

Mandats de perquisition

158.

Mandat de perquisition

158.1

Télémandats

158.2

Obligation de la personne qui effectue la saisie

159.

Ordonnance du juge concernant les choses saisies

160.

Privilège du secret professionnel

PARTIE IX
ORDONNANCE RENDUE À LA SUITE D’UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU D’UNE LOI

161.

Ordonnance rendue en vertu d’une loi

PARTIE X
ENTENTES CONCLUES AVEC LES MUNICIPALITÉS CONCERNANT DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES POURSUITES

161.1

Définition

162.

Ententes

163.

Secteur visé par l’entente

164.

Preuve et effet d’une entente

165.

Recouvrement et exécution

165.1

Municipalité comme défendeur

166.

Amendes imposées avant la date d’entrée en vigueur

167.

Règles pour les ententes

168.

Droit d’intervenir : procureur général

169.

La municipalité n’est pas mandataire de la Couronne

170.

Immunité

171.

Révocation ou suspension d’une entente

172.

Comité d’examen

173.

Dispositions transitoires, application à toutes les instances

174.

Règlements relativement aux ententes

174.1

Pouvoirs municipaux

175.

Délégation

176.

Groupe de municipalités

 

Définitions

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de police» Chef de police ou autre agent de police, à l’exclusion des constables spéciaux et des agents d’exécution des règlements municipaux. («police officer»)

«agent des infractions provinciales» S’entend, selon le cas :

a) d’un agent de police;

b) d’un constable nommé en vertu de toute loi;

c) d’un agent municipal d’exécution de la loi visé au paragraphe 101 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 79 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto dans l’exercice de ses fonctions;

d) d’un agent d’exécution des règlements municipaux d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux dans l’exercice de ses fonctions;

e) d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un mandataire d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux dont les responsabilités incluent l’exécution d’un règlement municipal, d’une loi ou d’un règlement d’application d’une loi dans l’exercice de ses fonctions;

f) d’une personne désignée en vertu du paragraphe (3). («provincial offences officer»)

«amende fixée» Montant de l’amende fixée par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario pour une infraction, aux fins d’une instance introduite en vertu de la partie I ou II. («set fine»)

«infraction» Infraction prévue dans une loi de la Législature ou dans un règlement ou un règlement administratif pris en application d’une telle loi. («offence»)

«juge» Juge provincial ou un juge de paix. («justice»)

«juge provincial» Juge provincial. («judge»)

«poursuivant» Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui délivre un procès-verbal ou dépose une dénonciation, y compris le mandataire qui agit au nom de l’un ou de l’autre. («prosecutor»)

«prescrit» Prescrit par les règles de pratique. («prescribed»)

«procès-verbal» Procès-verbal d’infraction délivré en vertu de la partie I ou procès-verbal d’infraction de stationnement délivré en vertu de la partie II. («certificate»)

«représentant» Relativement à une instance à laquelle s’applique la présente loi, s’entend d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter une personne dans l’instance. («representative»)

«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario. («court»)  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 1 (1); 2000, chap. 26, annexe A, 13 (6); 2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (6); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (1) et (2); 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (1).

(2) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Désignation des agents des infractions provinciales

(3) Un ministre de la Couronne peut désigner par écrit une personne ou un membre d’une catégorie de personnes comme agent des infractions provinciales aux fins de toutes les infractions provinciales ou d’une catégorie de celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 1 (3).

Dispositions générales

Objet de la loi

2. (1) La présente loi a pour objet de remplacer la procédure de déclaration de culpabilité par procédure sommaire dans les poursuites à l’égard d’infractions provinciales, y compris les dispositions adoptées par renvoi au Code criminel (Canada), par une procédure qui reflète la distinction existant entre les infractions provinciales et les infractions criminelles.

Interprétation

(2) Si l’interprétation de dispositions de la présente loi s’appuie sur les interprétations judiciaires des dispositions correspondantes du Code criminel (Canada) ou les pratiques qui en découlent, aucune modification du libellé qui ne change pas le fond ne doit être interprétée comme une intention de changer le sens.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 2.

PARTIE I
INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION

Procès-verbal d’infraction et avis d’infraction

3. (1) Une instance relative à une infraction, en plus de pouvoir être introduite au moyen du dépôt d’une dénonciation, comme le prévoit la partie III, peut être introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction à l’égard de l’infraction reprochée au greffe du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 3 (1).

Délivrance et signification

(2) L’agent des infractions provinciales qui croit qu’une ou plusieurs personnes ont commis une infraction peut délivrer, en remplissant et en signant la formule prescrite en vertu de l’article 13 :

a) d’une part, un procès-verbal d’infraction attestant qu’une infraction a été commise;

b) d’autre part, un avis d’infraction indiquant l’amende fixée à l’égard de l’infraction ou une assignation.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (2).

Signification

(3) L’avis d’infraction ou l’assignation est signifié à personne à la personne accusée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’infraction reprochée a été commise.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 3 (3).

(4) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (3).

Certificat de signification

(5) S’il signifie lui-même à la personne accusée l’avis d’infraction ou l’assignation, l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal d’infraction y appose une mention à cet effet et y indique la date de la signification.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 3 (5).

Affidavit de signification

(6) Lorsqu’une personne autre que l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal d’infraction signifie l’avis d’infraction ou l’assignation, elle remplit un affidavit de signification rédigé selon la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 3 (6).

Recevabilité du certificat en preuve

(7) Un certificat de signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation qui se présente comme étant signé par l’agent des infractions provinciales qui l’a délivré ou un affidavit de signification prévu au paragraphe (6) est reçu en preuve et fait foi de la signification à personne jusqu’à preuve du contraire.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 3 (7).

Interdiction d’agir à titre de représentant

(8) L’agent des infractions provinciales qui signifie un avis d’infraction ou une assignation en vertu du présent article ne doit recevoir aucun montant à l’égard d’une amende, ni recevoir aucun avis d’infraction pour le remettre au tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 3 (8).

Dépôt du procès-verbal d’infraction

4. Le procès-verbal d’infraction est déposé au greffe du tribunal dès que possible, mais au plus tard sept jours après la signification de l’avis d’infraction ou de l’assignation.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (4).

Intention de comparaître

5. (1) Le défendeur auquel est signifié un avis d’infraction peut donner avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question en l’indiquant sur l’avis d’infraction et en remettant l’avis au greffe du tribunal qui y est précisé.  1993, chap. 31, par. 1 (2).

Avis de procès

(2) Le greffier du tribunal qui reçoit un avis d’infraction aux termes du paragraphe (1) donne, aussitôt que possible, au défendeur et au poursuivant un avis des date, heure et lieu du procès.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 5 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procès

5. (1) Le défendeur à qui est signifié un avis d’infraction peut donner avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (5).

Avis d’intention de comparaître

(2) Si l’avis d’infraction comprend une partie sur l’avis d’intention de comparaître, le défendeur doit donner avis de son intention de comparaître :

a) d’une part, en remplissant la partie sur l’avis d’intention de comparaître comprise dans l’avis d’infraction;

b) d’autre part, en remettant l’avis d’infraction au greffe du tribunal qui y est précisé de la manière qui y est précisée.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (5).

Dépôt en personne de l’avis d’intention de comparaître

(3) Si l’avis d’infraction exige que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne, le défendeur doit donner avis de son intention de comparaître :

a) d’une part, en se présentant en personne ou en se faisant représenter par un représentant au greffe du tribunal indiqué dans l’avis d’infraction, aux dates et heures qui y sont précisées;

b) d’autre part, en déposant l’avis d’intention de comparaître rédigé selon la formule prescrite en vertu de l’article 13 auprès du greffier du tribunal.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (5).

Greffe du tribunal précisé

(4) L’avis d’intention de comparaître visé au paragraphe (3) est invalide si le défendeur le dépose à un greffe du tribunal autre que celui précisé dans l’avis d’infraction.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (5).

Avis de procès

(5) Le greffier du tribunal qui reçoit un avis d’intention de comparaître aux termes du paragraphe (2) ou (3) donne avis dès que possible au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu du procès.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (5).

Changement du moment du procès

(6) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis mentionné au paragraphe (5).  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (5).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (5) et 5 (4).

Présence pour déposer un avis : régions prescrites de l’Ontario

5.1 (1) Le présent article s’applique aux régions de l’Ontario désignées par règlement.  1993, chap. 31, par. 1 (3).

Non-application de l’art. 5

(2) L’article 5 ne s’applique pas lorsque le présent article s’applique.  1993, chap. 31, par. 1 (3).

Dépôt

(3) Le défendeur auquel est signifié un avis d’infraction peut donner avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question en se présentant en personne ou en se faisant représenter par un représentant au greffe du tribunal indiqué dans l’avis d’infraction, aux dates et heures qui y sont précisées, et en déposant un avis de son intention de comparaître auprès du greffier du tribunal.  1993, chap. 31, par. 1 (3); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (3).

Formule de l’avis

(4) L’avis d’intention de comparaître est rédigé selon la formule prescrite en vertu de l’article 13.  1993, chap. 31, par. 1 (3).

Procès

(5) Si un défendeur dépose un avis d’intention de comparaître en vertu du paragraphe (3), le greffier du tribunal informe le défendeur et le poursuivant des date, heure et lieu du procès.  1993, chap. 31, par. 1 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure de rencontre offerte

5.1 (1) Le présent article s’applique si l’avis d’infraction exige que l’avis d’intention de comparaître soit rédigé selon la formule prescrite en vertu de l’article 13 et déposé en personne.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6).

Option de rencontre avec le poursuivant

(2) Au lieu de déposer un avis d’intention de comparaître en vertu du paragraphe 5 (3), le défendeur peut demander une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction :

a) d’une part, en indiquant cette demande sur l’avis d’infraction;

b) d’autre part, en remettant l’avis d’infraction au greffe du tribunal qui y est précisé au plus tard 15 jours après qu’il lui a été signifié.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6).

Avis du moment de la rencontre

(3) Si le défendeur demande une rencontre avec le poursuivant en vertu du paragraphe (2), le greffier du tribunal les avise dès que possible des date, heure et lieu de leur rencontre.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6).

Changement du moment de la rencontre

(4) Si la date ou l’heure de la rencontre prévue dans l’avis mentionné au paragraphe (3) ne lui convient pas, le défendeur peut, au moins deux jours avant la date ou l’heure prévue, remettre, par écrit, une seule demande de changement de la date ou l’heure au greffier du tribunal, auquel cas celui-ci fixe une nouvelle date ou heure qui tombe dans les 30 jours suivant celle qui était prévue.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6).

Avis du changement de la rencontre

(5) Si la date ou l’heure de la rencontre est changée aux termes du paragraphe (4), le greffier du tribunal avise dès que possible le défendeur et le poursuivant de la nouvelle date ou heure et du lieu de leur rencontre.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6).

Rencontre par un moyen électronique

(6) S’ils ne sont pas en mesure de se présenter en personne en raison de leur éloignement, le défendeur et le poursuivant peuvent tenir la rencontre par un moyen électronique conformément à l’article 83.1.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6).

Entente sur le plaidoyer de culpabilité et observations

(7) Pendant leur rencontre, le défendeur et le poursuivant peuvent convenir de ce qui suit :

a) d’une part, le défendeur plaidera coupable à l’égard de l’infraction ou d’une infraction qui la remplace;

b) d’autre part, le défendeur et le poursuivant présenteront des observations quant à la peine, notamment quant à la prorogation de tout délai de paiement.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6).

Comparution devant un juge

(8) Si une entente est conclue en application du paragraphe (7), le défendeur, selon les directives du poursuivant :

a) soit comparaît avec le poursuivant devant un juge siégeant au tribunal pour présenter oralement son plaidoyer et ses observations;

b) soit, dans les 10 jours, comparaît sans le poursuivant devant un juge siégeant au tribunal pour présenter son plaidoyer oralement et ses observations rédigées selon la formule que précisent les règlements.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6).

Déclaration de culpabilité

(9) Lorsqu’il reçoit le plaidoyer et les observations visés au paragraphe (8), le juge peut :

a) d’une part, exiger que le poursuivant comparaisse et explique les observations, si elles ont été présentées conformément à l’alinéa (8) b);

b) d’autre part, inscrire une déclaration de culpabilité et imposer l’amende fixée ou une autre amende autorisée par la loi à l’égard de l’infraction pour laquelle le plaidoyer a été inscrit.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6).

Non-disponibilité d’un juge

(10) Si aucun juge n’est disponible après la rencontre pour présider l’instance prévue à l’alinéa (8) a), le greffier du tribunal donne avis dès que possible au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu de leur comparution conjointe devant un juge.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6).

Avis de procès

(11) Le greffier du tribunal donne avis dès que possible au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu du procès si, selon le cas :

a) aucune entente n’est conclue en application du paragraphe (7);

b) le juge n’accepte pas le plaidoyer de culpabilité et renvoie la question à procès.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6).

Changement du moment du procès

(12) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (11).  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (6) et 5 (4).

Changement du moment du procès

5.1.1 Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en vertu des articles 5 et 5.1 en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après les avoir informés des date, heure et lieu du procès en application des paragraphes 5 (2) et 5.1 (6) respectivement.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5.1.1 est abrogé.  Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (8) et 5 (4).

Contestation de la preuve d’un agent

5.2 (1) Le défendeur qui donne avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question indique, dans l’avis d’intention de comparaître ou l’avis d’infraction, s’il a l’intention de contester la preuve de l’agent des infractions provinciales qui a dressé le procès-verbal d’infraction.  1993, chap. 31, par. 1 (3).

Avis donné à l’agent

(2) Si le défendeur indique qu’il a l’intention de contester la preuve de l’agent, le greffier du tribunal en avise ce dernier.  1993, chap. 31, par. 1 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5.2 est abrogé.  Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (9) et 5 (4).

6. Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (10).

Plaidoyer de culpabilité et observations

7. (1) Le défendeur auquel un avis d’infraction est signifié et qui ne désire pas contester l’accusation, mais désire présenter des observations quant à la peine, notamment quant à la prorogation du délai de paiement, peut se présenter aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis et comparaître devant un juge siégeant au tribunal pour plaider coupable à l’égard de l’infraction et présenter ses observations quant à la peine. Le juge peut inscrire une déclaration de culpabilité et imposer au défendeur l’amende fixée ou une amende moindre autorisée par la loi.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 7 (1).

Observations sous serment

(2) Le juge peut exiger que les observations prévues au paragraphe (1) soient présentées sous serment, soit oralement, soit par affidavit.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 7 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plaidoyer de culpabilité et observations

7. (1) Le défendeur qui n’a pas l’option de rencontrer le poursuivant prévue à l’article 5.1 et qui ne désire pas contester l’accusation précisée dans l’avis d’infraction, mais qui désire présenter des observations quant à la peine, notamment quant à la prorogation d’un délai de paiement, peut se présenter aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis et comparaître devant un juge siégeant au tribunal pour plaider coupable à l’égard de l’infraction et lui présenter ses observations quant à la peine. Le juge peut inscrire une déclaration de culpabilité et imposer l’amende fixée ou une amende moindre autorisée par la loi.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (11).

Observations présentées sous serment

(2) Le juge peut exiger que les observations prévues au paragraphe (1) soient présentées sous serment, soit oralement, soit par affidavit.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (11).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (11) et 5 (4).

Paiement extrajudiciaire

8. (1) Le défendeur qui ne désire pas contester l’accusation précisée dans l’avis d’infraction peut, de la manière qui y est indiquée, payer l’amende fixée ainsi que les frais et les suramendes applicables fixés par les règlements.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (12).

Effet du paiement

(2) L’acceptation par le greffe du tribunal du paiement remis aux termes du paragraphe (1) constitue à la fois :

a) le plaidoyer de culpabilité du défendeur;

b) la déclaration de culpabilité du défendeur à l’égard de l’infraction;

c) l’imposition de l’amende fixée à l’égard de l’infraction.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (12).

Défaut de répondre à l’avis d’infraction

9. (1) Si, au moins quinze jours après la signification de l’avis d’infraction au défendeur, il n’y a eu ni remise de l’avis d’infraction conformément à l’article 6 ou 8 ni acceptation d’un plaidoyer de culpabilité aux termes de l’article 7, le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation. Dans ce cas, un juge examine le procès-verbal d’infraction et :

a) si le procès-verbal d’infraction est complet et régulier à sa face même, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose au défendeur l’amende fixée à l’égard de l’infraction;

b) si le procès-verbal d’infraction n’est pas complet et régulier à sa face même, il annule l’instance.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 9 (1).

Déclaration de culpabilité sans preuve du règlement municipal

(2) Si le défendeur est réputé, en vertu du paragraphe (1), ne pas désirer contester une accusation relative à une infraction à un règlement municipal, le juge inscrit une déclaration de culpabilité en vertu de l’alinéa (1) a) sans preuve du règlement municipal qui crée l’infraction, à condition que le procès-verbal soit au vu de celui-ci complet et régulier.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 9 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défendeur réputé ne pas contester l’accusation

9. (1) Le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation si, selon le cas :

a) au moins 15 jours après la signification de l’avis d’infraction qui lui est faite, il n’a pas donné avis de son intention de comparaître en vertu de l’article 5, n’a pas demandé de rencontre avec le poursuivant conformément à l’article 5.1 et n’a pas plaidé coupable aux termes de l’article 7 ou 8;

b) il ne s’est pas présenté à la rencontre prévue avec le poursuivant qu’il a demandée conformément à l’article 5.1;

c) il est parvenu à une entente avec le poursuivant en application du paragraphe 5.1 (7) mais n’a pas comparu à une audience de détermination de la peine présidée par un juge aux termes du paragraphe 5.1 (8).  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (13).

Décision du juge

(2) Si le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation, un juge examine le procès-verbal d’infraction et, selon le cas :

a) si le procès-verbal d’infraction est complet et régulier à sa face même, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose l’amende fixée à l’égard de l’infraction;

b) si le procès-verbal d’infraction n’est pas complet et régulier à sa face même, il annule l’instance.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (13).

Déclaration de culpabilité sans preuve du règlement municipal

(3) S’il s’agit d’une infraction à un règlement municipal, le juge inscrit une déclaration de culpabilité en vertu de l’alinéa (2) a) sans preuve du règlement municipal qui prévoit l’infraction si le procès-verbal d’infraction est complet et régulier à sa face même.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (13).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (13) et 5 (4).

Défaut de comparaître au procès

9.1 (1) Le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation si un avis des date, heure et lieu de la tenue du procès lui a été délivré et qu’il ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (14).

Examen par un juge

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, l’article 54 ne s’applique pas et un juge examine le procès-verbal d’infraction et, si ce dernier est complet et régulier à sa face même, inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose l’amende fixée à l’égard de l’infraction.  1993, chap. 31, par. 1 (3).

Annulation de l’instance

(3) Le juge annule l’instance s’il ne peut pas inscrire de déclaration de culpabilité.  1993, chap. 31, par. 1 (3).

Signature

10. La signature qui figure sur un avis d’infraction ou sur un avis d’intention de comparaître et qui se présente comme étant celle du défendeur constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’authenticité de la signature.  1993, chap. 31, par. 1 (4).

Réouverture

11. (1) Si le défendeur qui a été déclaré coupable sans qu’une audience ait été tenue se présente au greffe du tribunal pendant les heures d’ouverture dans les quinze jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, comparaît devant un juge et lui demande d’annuler la déclaration de culpabilité, le juge annule la déclaration de culpabilité s’il est convaincu, par un affidavit du défendeur, que ce dernier, sans faute de sa part, n’a pas pu comparaître à une audience ou n’a pas reçu d’avis ni de document relatif à l’infraction.  1993, chap. 31, par. 1 (5).

Avis de procès

(2) S’il annule la déclaration de culpabilité, le juge donne au défendeur et au poursuivant un avis de procès ou poursuit l’instance aux termes de l’article 7.  1993, chap. 31, par. 1 (5).

Procès

(3) Le défendeur auquel est donné un avis de procès indique, dans l’avis d’intention de comparaître ou l’avis d’infraction, s’il a l’intention de contester la preuve de l’agent des infractions provinciales qui a dressé le procès-verbal d’infraction.  1993, chap. 31, par. 1 (5).

Avis donné à l’agent

(4) Si le défendeur indique qu’il a l’intention de contester la preuve de l’agent, le greffier du tribunal en avise ce dernier.  1993, chap. 31, par. 1 (5).

Changement du moment du procès

(4.1) Si un avis de procès est donné, le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis initial.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (15).

Certificat

(5) Le juge qui annule une déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe (1) donne au défendeur un certificat à cet effet, rédigé selon la formule prescrite.  1993, chap. 31, par. 1 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réouverture

Requête en annulation de la déclaration de culpabilité

11. (1) Le défendeur déclaré coupable sans audience peut, au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, demander par voie de requête à un juge de l’annuler.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (16).

Annulation de la déclaration de culpabilité

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), le juge annule la déclaration de culpabilité si le défendeur le convainc par un affidavit que, sans faute de sa part, il n’a pas pu comparaître à une audience ou à une rencontre visée à l’article 5.1, ou n’a pas reçu d’avis ni de document relatif à l’infraction.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (16).

Conséquence de l’annulation

(3) S’il annule la déclaration de culpabilité, le juge, selon le cas :

a) va de l’avant conformément à l’article 7, si l’avis d’infraction n’exige pas le dépôt en personne de l’avis d’intention de comparaître et que le défendeur souhaite poursuivre l’instance aux termes de cet article;

b) enjoint au greffier du tribunal de donner avis au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu de leur rencontre conformément au paragraphe 5.1 (3), si l’avis d’infraction exige le dépôt en personne de l’avis d’intention de comparaître et que le défendeur souhaite poursuivre l’instance aux termes de cet article;

c) enjoint au greffier du tribunal de donner avis au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu du procès.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (16).

Changement du moment du procès

(4) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis mentionné à l’alinéa (3) c).  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (16).

Certificat

(5) Le juge qui annule une déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (2) donne au défendeur un certificat à cet effet rédigé selon la formule prescrite.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (16).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (16) et 5 (4).

Erreur de la municipalité

11.1 (1) La municipalité ou l’autre organisme qui a commis une erreur ayant donné lieu à une déclaration de culpabilité erronée du défendeur peut demander par voie de requête à un juge d’annuler celle-ci.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (17).

Annulation de la déclaration de culpabilité

(2) Sur requête de la municipalité ou de l’autre organisme, le juge annule la déclaration de culpabilité s’il est convaincu qu’une erreur a été commise.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (17).

Avis au défendeur

(3) Si le juge a annulé la déclaration de culpabilité, la municipalité ou l’autre organisme en avise le défendeur.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (17).

Conséquences de la déclaration de culpabilité

Peine

12. (1) Si la peine prescrite à l’égard d’une infraction comprend une amende de plus de 1 000 $ ou une peine d’emprisonnement et qu’une instance est introduite aux termes de la présente partie, la disposition prévoyant l’amende ou l’emprisonnement ne s’applique pas et l’infraction est punissable par une amende qui ne dépasse pas l’amende maximale prescrite à l’égard de l’infraction ou par une amende de 1 000 $, selon le montant qui est le moindre.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 12 (1); 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (18).

Disposition transitoire

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à une infraction commise le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (18) de l’annexe 4 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique ou par la suite.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (19).

Autres conséquences de la déclaration de culpabilité

(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction dans le cadre d’une instance introduite par voie d’avis d’infraction :

a) les dispositions contenues dans toute autre loi ou prévues en application de toute autre loi, prévoyant une mesure ou un résultat à la suite de la déclaration de culpabilité relativement à une infraction ne s’appliquent à la déclaration de culpabilité qu’aux fins suivantes :

(i) l’exécution de la sentence,

(ii) l’enregistrement et la preuve de la déclaration de culpabilité,

(iii) l’application de toute mesure ou de tout résultat prévu en application du Code de la route,

(iv) Abrogé : 2004, chap. 22, par. 7 (2).

(v) l’application de l’article 16 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée;

b) une chose saisie relativement à l’infraction après la signification de l’avis d’infraction n’est pas susceptible de confiscation.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 12 (2); 1994, chap. 10, art. 23; 2004, chap. 22, art. 7; 2005, chap. 18, art. 18.

Règlements

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les formules de procès-verbal d’infraction, d’avis d’infraction et assignation ainsi que les autres formules qu’il considère nécessaires à l’application de la présente partie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé.  Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (1) et 11 (2).

b) autoriser l’utilisation, dans une formule prescrite en vertu de l’alinéa a), d’un mot ou d’une expression pour désigner une infraction;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par substitution de «l’alinéa (1.1) a)» à «l’alinéa a)».  Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (2) et 11 (2).

c) traiter de toute autre question qu’il considère nécessaire à l’utilisation des formules prévues par la présente partie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé.  Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (3) et 11 (2).

d) désigner les régions de l’Ontario pour l’application de l’article 5.1.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 13 (1); 1993, chap. 31, par. 1 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé. Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (20) et 5 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : procureur général

(1.1) Le procureur général peut, par règlement :

a) prescrire les formules de procès-verbal d’infraction, d’avis d’infraction et d’assignation ainsi que les autres formules qu’il considère nécessaires à l’application de la présente partie;

b) traiter de toute autre question qu’il considère nécessaire à l’utilisation des formules prévues par la présente partie.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (4).

Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (4) et 11 (2).

Suffisance des abréviations

(2) L’utilisation, dans une formule prescrite en vertu de l’alinéa (1) a), d’un mot ou d’une expression autorisés par les règlements pour désigner une infraction est suffisante, à toutes fins, pour décrire l’infraction ainsi désignée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 13 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «l’alinéa (1.1) a)» à «l’alinéa (1) a)».  Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (5) et 11 (2).

Idem

(3) Si les règlements n’autorisent pas l’utilisation d’un mot ou d’une expression pour décrire une infraction dans une formule prescrite en vertu de l’alinéa (1) a), l’infraction peut être décrite conformément à l’article 25.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 13 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «l’alinéa (1.1) a)» à «l’alinéa (1) a)».  Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (5) et 11 (2).

PARTIE II
INTRODUCTION D’UNE INSTANCE RELATIVE À UNE INFRACTION DE STATIONNEMENT

Infraction de stationnement : partie II

14. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«infraction de stationnement» S’entend du stationnement, de l’immobilisation ou de l’arrêt illégaux d’un véhicule qui constituent une infraction.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Instance relative à une infraction de stationnement

14.1 En plus de pouvoir être introduite au moyen du dépôt d’une dénonciation comme le prévoit la partie III, une instance relative à une infraction de stationnement peut être introduite conformément à la présente partie.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Procès-verbal et avis d’infraction de stationnement

15. (1) L’agent des infractions provinciales qui croit, en se fondant sur sa connaissance directe des faits, qu’une ou plusieurs personnes ont commis une infraction de stationnement peut délivrer les documents suivants :

a) un procès-verbal d’infraction de stationnement attestant qu’une infraction de stationnement a été commise;

b) un avis d’infraction de stationnement indiquant l’amende fixée pour l’infraction.

Idem

(2) L’agent des infractions provinciales remplit et signe le procès-verbal et l’avis qui sont rédigés selon la formule prescrite en vertu de l’article 20.

Règlements municipaux

(3) Si l’infraction reprochée est prévue par un règlement municipal, il n’est pas nécessaire de faire mention du numéro du règlement municipal dans le procès-verbal ou l’avis.

Signification de l’avis au propriétaire

(4) L’agent des infractions provinciales qui délivre un avis d’infraction de stationnement peut le signifier au propriétaire du véhicule identifié dans l’avis :

a) soit en le fixant au véhicule à un endroit bien en vue au moment de l’infraction reprochée;

b) soit en le remettant en mains propres à la personne qui a la garde et le contrôle du véhicule au moment de l’infraction reprochée.

Signification de l’avis au conducteur

(5) L’agent des infractions provinciales qui délivre un avis d’infraction de stationnement peut le signifier au conducteur du véhicule en le lui remettant en mains propres au moment de l’infraction reprochée.

Certificat de signification

(6) L’agent des infractions provinciales qui délivre un procès-verbal d’infraction de stationnement y appose une mention certifiant qu’il a signifié l’avis d’infraction de stationnement à la personne accusée, et précisant la date et le mode de signification.

Recevabilité du procès-verbal en preuve

(7) S’il appert que l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal d’infraction de stationnement a certifié la signification de l’avis d’infraction de stationnement et signé le procès-verbal, le procès-verbal est reçu en preuve et fait foi de la signification à moins de preuve contraire.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Paiement extrajudiciaire

16. Le défendeur qui ne désire pas contester l’accusation peut remettre l’avis et le montant de l’amende fixée à l’endroit qui y est indiqué.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Intention de comparaître

17. (1) Le défendeur auquel est signifié un avis d’infraction de stationnement peut donner avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question en l’indiquant sur l’avis d’infraction de stationnement et en remettant l’avis à l’endroit qui y est précisé.  1993, chap. 31, par. 1 (7).

Introduction d’une instance

(2) Si le défendeur donne avis de son intention de comparaître, une instance peut être introduite à l’égard de l’accusation à condition qu’elle le soit dans les soixante-quinze jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu l’infraction reprochée.  1993, chap. 31, par. 1 (7).

Idem

(3) L’instance est introduite au moyen du dépôt au greffe du tribunal des pièces suivantes :

a) le procès-verbal de l’infraction de stationnement;

b) la preuve du titre de propriété du véhicule, si l’infraction de stationnement est reprochée au défendeur à titre de propriétaire du véhicule.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Avis de procès

(4) Dès que possible après que l’instance est introduite, le greffier du tribunal ou une personne désignée par les règlements donne avis au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu du procès.  1992, chap. 20, par. 1 (1); 1993, chap. 31, par. 1 (8).

Changement du moment du procès

(4.1) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis mentionné au paragraphe (4).  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (21).

Procès-verbal valide même sans le numéro du règlement municipal

(5) Un procès-verbal d’infraction de stationnement délivré relativement à une infraction prévue par un règlement municipal n’est pas insuffisant ni irrégulier pour le seul motif qu’il n’identifie pas le règlement municipal créant l’infraction si l’avis de procès donné au défendeur identifie le règlement municipal.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Présence pour déposer un avis : municipalités prescrites

17.1 (1) Le présent article s’applique dans les municipalités désignées par règlement.  1993, chap. 31, par. 1 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(1) Le présent article s’applique si l’avis d’infraction de stationnement exige que soit déposé en personne, au lieu qui y est précisé, l’avis d’intention de comparaître.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (22).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (22) et 5 (4).

Non-application des par. 17 (1), (3) et (4)

(2) Les paragraphes 17 (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas dans les municipalités dans lesquelles s’applique le présent article.  1994, chap. 27, par. 52 (1).

Dépôt

(3) Le défendeur auquel est signifié un avis d’infraction de stationnement peut donner avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question en se présentant en personne ou en se faisant représenter par un représentant à l’endroit précisé dans l’avis d’infraction de stationnement, aux dates et heures qui y sont précisées, et en déposant un avis de son intention de comparaître auprès d’une personne désignée par les règlements.  1993, chap. 31, par. 1 (9); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (3).

Avis

(4) L’avis d’intention de comparaître est rédigé selon la formule prescrite en vertu de l’article 20.  1993, chap. 31, par. 1 (9).

Introduction de l’instance

(5) L’instance est introduite en déposant le procès-verbal d’infraction de stationnement au bureau du greffier du tribunal ou de la personne désignée par les règlements.  1994, chap. 27, par. 52 (2).

Avis de procès

(6) Aussitôt que possible dans les circonstances après l’introduction de l’instance, le greffier du tribunal ou la personne désignée par les règlements avise le défendeur et le poursuivant des date, heure et lieu du procès.  1994, chap. 27, par. 52 (2).

Changement du moment du procès

(6.1) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis mentionné au paragraphe (6).  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (23).

Preuve exigée au procès

(7) Le tribunal ne doit pas déclarer le défendeur coupable à moins que les documents suivants ne soient présentés au procès :

1. La preuve du titre de propriété du véhicule, si l’infraction de stationnement est reprochée au défendeur à titre de propriétaire du véhicule.

2. Une copie de l’avis de procès, accompagnée du certificat de la personne qui a délivré l’avis aux termes du paragraphe (6), énonçant que l’avis a été remis au défendeur et au poursuivant ainsi que la date à laquelle il l’a été.

3. Le procès-verbal d’infraction de stationnement.  1994, chap. 27, par. 52 (2).

Défaut de répondre

18. (1) La personne désignée par les règlements peut donner au défendeur un avis de déclaration de culpabilité imminente si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moins quinze jours et au plus trente-cinq jours se sont écoulés depuis que l’infraction reprochée a eu lieu;

b) le défendeur n’a pas payé l’amende;

c) aucun avis d’intention de comparaître n’a été reçu.  1992, chap. 20, par. 1 (1); 1993, chap. 31, par. 1 (10).

Formule de l’avis

(2) L’avis est rédigé selon la formule prescrite en vertu de l’article 20.

Contenu de l’avis

(3) L’avis :

a) indique, d’une part, l’amende fixée pour l’infraction;

b) indique, d’autre part, qu’une déclaration de culpabilité sera inscrite contre le défendeur à moins que ce dernier ne paie l’amende fixée ou ne donne avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question.  1993, chap. 31, par. 1 (11).

Intention de comparaître

18.1 (1) Le défendeur qui reçoit un avis de déclaration de culpabilité imminente peut donner avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question en l’indiquant sur l’avis de déclaration de culpabilité imminente et en remettant l’avis à l’endroit qui y est précisé.  1993, chap. 31, par. 1 (12).

Introduction d’une instance

(2) Si le défendeur donne avis de son intention de comparaître après que lui a été donné un avis de déclaration de culpabilité imminente, une instance peut être introduite à l’égard de l’accusation à condition qu’elle le soit dans les soixante-quinze jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu l’infraction reprochée.  1993, chap. 31, par. 1 (12).

Idem

(3) L’instance est introduite au moyen du dépôt au greffe du tribunal des pièces suivantes :

a) le procès-verbal de l’infraction de stationnement;

b) la preuve du titre de propriété du véhicule, si l’infraction de stationnement est reprochée au défendeur à titre de propriétaire du véhicule.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Avis de procès

(4) Dès que possible après que l’instance est introduite, le greffier du tribunal ou une personne désignée par les règlements donne avis au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu du procès.  1992, chap. 20, par. 1 (1); 1993, chap. 31, par. 1 (13).

Changement du moment du procès

(5) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis mentionné au paragraphe (4).  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (24).

Réponse à un avis de déclaration de culpabilité imminente : municipalités prescrites

18.1.1 (1) Le présent article s’applique dans les municipalités désignées par règlement.  1993, chap. 31, par. 1 (14).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(1) Le présent article s’applique si l’avis de déclaration de culpabilité imminente exige que soit déposé en personne, au lieu qui y est précisé, l’avis d’intention de comparaître.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (25).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (25) et 5 (4).

Non-application des par. 18.1 (1), (3) et (4)

(2) Les paragraphes 18.1 (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas dans les municipalités dans lesquelles s’applique le présent article.  1994, chap. 27, par. 52 (3).

Application des par. 17.1 (5), (6) et (7)

(2.1) Les paragraphes 17.1 (5), (6) et (7) s’appliquent aux instances introduites aux termes du présent article.  1994, chap. 27, par. 52 (3).

Dépôt d’un avis d’intention de comparaître

(3) Le défendeur qui reçoit un avis de déclaration de culpabilité imminente peut donner avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question en se présentant en personne ou en se faisant représenter par un représentant à l’endroit précisé dans l’avis de déclaration de culpabilité imminente, aux dates et heures qui y sont précisées, et en déposant un avis de son intention de comparaître auprès d’une personne désignée par les règlements.  1993, chap. 31, par. 1 (14); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (3).

Formule de l’avis

(4) L’avis d’intention de comparaître est rédigé selon la formule prescrite en vertu de l’article 20.  1993, chap. 31, par. 1 (14).

Contestation de la preuve d’un agent

18.1.2 (1) Le défendeur qui donne avis de son intention de comparaître en vertu du paragraphe 17 (1), 17.1 (3), 18.1 (1) ou 18.1.1 (3) indique, dans l’avis d’intention de comparaître ou l’avis d’infraction de stationnement, s’il a l’intention de contester la preuve de l’agent des infractions provinciales qui a dressé le procès-verbal d’infraction de stationnement.  1993, chap. 31, par. 1 (14).

Avis donné à l’agent

(2) Si le défendeur indique qu’il a l’intention de contester la preuve de l’agent, le greffier du tribunal ou une personne désignée par les règlements en avise l’agent.  1993, chap. 31, par. 1 (14).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18.1.2 est abrogé.  Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (26) et 5 (4).

Pas de réponse à un avis de déclaration de culpabilité imminente

18.2 (1) Le défendeur à qui a été donné un avis de déclaration de culpabilité imminente est réputé ne pas contester l’accusation si quinze jours se sont écoulés depuis que l’avis lui a été donné, qu’il n’a pas payé l’amende et qu’aucun avis d’intention de comparaître n’a été reçu.

Demande de déclaration de culpabilité

(1.1) Si le paragraphe (1) s’applique, la personne désignée par les règlements peut dresser et signer un certificat de demande de déclaration de culpabilité rédigé selon la formule prescrite en vertu de l’article 20.  1993, chap. 31, par. 1 (15).

Idem

(2) Le certificat de demande de déclaration de culpabilité énonce ce qui suit :

a) le procès-verbal de l’infraction de stationnement est complet et régulier à sa face même;

b) la personne est convaincue que le défendeur est bien le propriétaire, si le défendeur est responsable à titre de propriétaire;

c) le défendeur est accusé de l’infraction de stationnement en vertu d’un pouvoir valide conféré par la loi;

d) l’avis de déclaration de culpabilité imminente a été donné au défendeur au moins quinze jours avant le dépôt du certificat de demande de déclaration de culpabilité;

e) l’infraction reprochée a eu lieu moins de soixante-quinze jours avant le dépôt du certificat de demande de déclaration de culpabilité;

f) les renseignements prescrits.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Idem

(3) Si le procès-verbal de l’infraction de stationnement a été délivré relativement à une infraction prévue par un règlement municipal, le certificat de demande de déclaration de culpabilité énonce également ce qui suit :

a) l’amende fixée n’a pas été payée;

b) le défendeur n’a donné aucun avis d’intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question.  1992, chap. 20, par. 1 (1); 1993, chap. 31, par. 1 (16).

Idem

(4) Le certificat de demande de déclaration de culpabilité qui se présente comme étant signé par une personne autorisée à le dresser est reçu en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qu’il présente.

Introduction d’une instance

(5) Une instance peut être introduite à l’égard de l’accusation au moyen du dépôt du certificat de demande de déclaration de culpabilité au greffe du tribunal, mais seulement si le certificat est déposé dans les soixante-quinze jours qui suivent la date à laquelle l’infraction reprochée a eu lieu.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Inscription de la déclaration de culpabilité

(6) Dès réception d’un certificat de demande de déclaration de culpabilité, le greffier du tribunal inscrit une déclaration de culpabilité et le défendeur est tenu de payer l’amende fixée à l’égard de l’infraction.  1993, chap. 31, par. 1 (17).

Demande d’annulation en cas de contravention fautive

18.3 (1) Le défendeur qui est déclaré coupable d’une infraction de stationnement aux termes de l’article 18.2 peut, dans les quinze jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, demander à un juge d’annuler la déclaration de culpabilité pour le motif que l’avis d’infraction de stationnement est fautif à sa face.

Idem

(2) Sur la demande du défendeur, si un juge est convaincu que l’avis d’infraction de stationnement est fautif à sa face, il annule la déclaration de culpabilité et ordonne que la municipalité ou l’autre organisme qui a délivré le certificat de demande de déclaration de culpabilité verse des frais de 25 $ au défendeur.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Défaut de comparaître au procès

18.4 (1) Le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation si un avis des date, heure et lieu de la tenue du procès lui a été délivré et qu’il ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (27).

Examen par un juge

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, l’article 54 ne s’applique pas et un juge examine le procès-verbal d’infraction de stationnement et, si ce dernier est complet et régulier à sa face même, inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose l’amende fixée à l’égard de l’infraction.  1993, chap. 31, par. 1 (18).

Responsabilité du propriétaire

(3) Malgré le paragraphe (2), si l’infraction de stationnement est reprochée au défendeur à titre de propriétaire du véhicule impliqué dans l’infraction, le juge n’inscrit de déclaration de culpabilité et n’impose l’amende fixée que s’il est convaincu que le défendeur est le propriétaire du véhicule.  1993, chap. 31, par. 1 (18).

Inscription de la déclaration de culpabilité

(4) Le juge inscrit une déclaration de culpabilité relativement à une infraction de stationnement prévue par un règlement municipal sans la preuve du règlement municipal créant l’infraction s’il est convaincu que toutes les autres conditions pour l’inscription d’une telle déclaration sont remplies.  1993, chap. 31, par. 1 (18).

Annulation de l’instance

(5) Le juge annule l’instance s’il ne peut pas inscrire de déclaration de culpabilité.  1993, chap. 31, par. 1 (18).

Erreur de la municipalité

18.5 (1) Une municipalité ou un autre organisme peut demander à un juge d’annuler une déclaration de culpabilité relativement à une infraction de stationnement si le défendeur a été déclaré coupable à la suite d’une erreur commise par la municipalité ou l’autre organisme.

Idem

(2) Sur la demande d’une municipalité ou d’un autre organisme, si un juge est convaincu qu’une erreur a été commise, il annule la déclaration de culpabilité.

Idem

(3) Si le juge annule la déclaration de culpabilité, la municipalité ou l’autre organisme en avise le défendeur.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Pouvoir de recouvrer les amendes de stationnement

18.6 (1) Une municipalité peut recouvrer les amendes imposées pour les déclarations de culpabilité relatives à des infractions de stationnement prévues par ses règlements si, selon le cas :

a) elle a conclu avec le procureur général une entente qui l’y autorise;

b) elle a conclu l’entente de transfert prévue à la partie X.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (28).

Entente

(1.1) Le procureur général et une municipalité peuvent conclure une entente pour l’application de l’alinéa (1) a).  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (28).

Avis adressé à la municipalité

(2) Si une déclaration de culpabilité est inscrite relativement à une infraction de stationnement prévue par un règlement d’une municipalité à laquelle s’applique le paragraphe (1), le greffier du tribunal donne avis de la déclaration de culpabilité au secrétaire de la municipalité.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Avis d’amende

(3) Si le secrétaire d’une municipalité reçoit l’avis de déclaration de culpabilité, lui-même ou la personne qu’il désigne donne à la personne contre laquelle la déclaration de culpabilité est inscrite, un avis rédigé selon la formule prescrite en vertu de l’article 20 qui précise la date et le lieu de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité, ainsi que le montant de l’amende.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Défaut de paiement

(4) En cas de défaut de paiement de l’amende, le secrétaire de la municipalité peut envoyer à la personne désignée par les règlements un avis certifiant qu’il y a défaut de paiement.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Idem

(5) Si une déclaration de culpabilité est inscrite relativement à une infraction de stationnement et que l’infraction de stationnement n’est pas prévue par un règlement d’une municipalité à laquelle s’applique le paragraphe (1), le greffier du tribunal donne avis à la personne contre laquelle la déclaration de culpabilité est inscrite de la date et du lieu de l’infraction, de la date de la déclaration de culpabilité, ainsi que du montant de l’amende.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Réouverture

19. (1) Si le défendeur qui a été déclaré coupable d’une infraction de stationnement sans qu’une audience ait été tenue demande par voie de requête à un juge, dans les quinze jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, d’annuler la déclaration de culpabilité, le juge annule la déclaration de culpabilité s’il est convaincu, notamment par un affidavit du défendeur, que ce dernier, sans faute de sa part, n’a pas pu comparaître à l’audience ou n’a jamais reçu d’avis ni de document relatif à l’infraction de stationnement.  1993, chap. 31, par. 1 (19).

Annulation de la déclaration de culpabilité

(2) S’il annule la déclaration de culpabilité, le juge donne au défendeur et au poursuivant un avis de procès ou accepte un plaidoyer de culpabilité et impose l’amende fixée.  1993, chap. 31, par. 1 (19).

Procès

(3) Le défendeur auquel est donné un avis de procès indique, dans l’avis d’intention de comparaître ou toute formule prescrite, s’il a l’intention de contester la preuve de l’agent des infractions provinciales qui a dressé le procès-verbal d’infraction de stationnement.  1993, chap. 31, par. 1 (19).

Avis donné à l’agent

(4) Si le défendeur indique qu’il a l’intention de contester la preuve de l’agent, le greffier du tribunal en avise ce dernier.  1993, chap. 31, par. 1 (19).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réouverture

Requête en annulation de la déclaration de culpabilité

19. (1) Le défendeur qui a été déclaré coupable d’une infraction de stationnement sans audience peut, au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, demander par voie de requête à un juge d’annuler la déclaration de culpabilité.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (29).

Annulation de la déclaration de culpabilité

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), le juge annule la déclaration de culpabilité s’il est convaincu, notamment par un affidavit du défendeur, que, sans faute de sa part, il n’a pas pu comparaître à une audience ou n’a jamais reçu d’avis ni de document relatif à l’infraction.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (29).

Conséquence de l’annulation

(3) S’il annule la déclaration de culpabilité, le juge, selon le cas :

a) accepte le plaidoyer de culpabilité inscrit par le défendeur, le cas échéant, et impose l’amende fixée;

b) enjoint au greffier du tribunal de donner avis au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu du procès.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (29).

Changement du moment du procès

(4) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis mentionné à l’alinéa (3) b).  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (29).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (29) et 5 (4).

Règlements

20. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les formules qu’il considère comme nécessaires à l’application de la présente partie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé.  Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (6) et 11 (2).

b) autoriser l’utilisation, dans les formules prévues par la présente partie, d’un mot ou d’une expression pour désigner une infraction de stationnement;

c) traiter de toute question qu’il considère comme nécessaire à l’utilisation des formules prévues par la présente partie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé.  Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (6) et 11 (2).

d) prescrire les renseignements qui doivent figurer sur les avis d’infraction de stationnement, les avis de déclaration de culpabilité imminente ou les certificats de demande de déclaration de culpabilité;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé.  Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (6) et 11 (2).

e) désigner les personnes ou les catégories de personnes qui sont chargées de dresser les avis de déclaration de culpabilité imminente ou les certificats de demande de déclaration de culpabilité pour le compte des municipalités et des autres organismes au nom desquels les avis d’infraction de stationnement sont délivrés;

  e.1) désigner une personne ou une catégorie de personnes pour l’application du paragraphe 17 (4), 17.1 (3), 17.1 (5), 17.1 (6), 18.1 (4), 18.1.1 (3) ou 18.1.2 (2);

f) prévoir que la procédure établie aux paragraphes 18.4 (2) à (10) s’applique aux instances prévues par la présente partie;

g) autoriser l’Ontario à payer des indemnités aux municipalités et aux autres organismes qui délivrent des avis de déclaration de culpabilité imminente et qui recouvrent des amendes en vertu de la présente partie, prévoir le prélèvement des indemnités sur les frais de justice reçus relativement aux amendes imposées en vertu de la présente partie et fixer le montant des indemnités;

h) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (30).

i) prescrire les renseignements qui doivent figurer sur les avis certifiant qu’il y a défaut de paiement de l’amende aux termes du paragraphe 18.6 (4) et désigner la personne à qui les avis doivent être envoyés;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa i) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) désigner la personne à qui les avis certifiant qu’il y a défaut de paiement de l’amende aux termes du paragraphe 18.6 (4) doivent être envoyés;

Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (7) et 11 (2).

j) désigner des municipalités pour l’application des paragraphes 17.1 et 18.1.1.  1992, chap. 20, par. 1 (1); 1993, chap. 31, par. 1 (20) et (21); 1994, chap. 27, par. 52 (4); 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (30).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : procureur général

(1.1) Le procureur général peut, par règlement :

a) prescrire les formules qu’il considère comme nécessaires à l’application de la présente partie;

b) traiter de toute question qu’il considère comme nécessaire à l’utilisation des formules prévues par la présente partie;

c) prescrire les renseignements qui doivent figurer sur les avis d’infraction de stationnement, les avis de déclaration de culpabilité imminente ou les certificats de demande de déclaration de culpabilité;

d) prescrire les renseignements qui doivent figurer sur les avis certifiant qu’il y a défaut de paiement de l’amende aux termes du paragraphe 18.6 (4).  2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (8).

Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (8) et 11 (2).

Caractère suffisant des abréviations

(2) L’utilisation, dans une formule prescrite en vertu de l’alinéa (1) a), d’un mot ou d’une expression autorisés par les règlements pour désigner une infraction de stationnement est suffisante, à tous égards, pour décrire l’infraction ainsi désignée.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «l’alinéa (1.1) a)» à «l’alinéa (1) a)».  Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (9) et 11 (2).

Idem

(3) Si les règlements n’autorisent pas l’utilisation d’un mot ou d’une expression pour décrire une infraction de stationnement dans une formule prescrite en vertu de l’alinéa (1) a), l’infraction peut être décrite conformément à l’article 25.  1992, chap. 20, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «l’alinéa (1.1) a)» à «l’alinéa (1) a)».  Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (9) et 11 (2).

Remarque : La partie II de la présente loi, telle qu’elle existait immédiatement avant le 1er septembre 1993, continue à s’appliquer aux instances introduites avant le 1er septembre 1993.  Voir : 1992, chap. 20, art. 3.

PARTIE III
INTRODUCTION D’UNE INSTANCE AU MOYEN DU DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION

Dépôt de la dénonciation

21. (1) Une instance relative à une infraction, en plus de pouvoir être introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal, comme le prévoient les parties I et II, peut être introduite au moyen du dépôt d’une dénonciation.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 21 (1).

Exception

(2) Si une assignation ou un avis d’infraction a été signifié aux termes de la partie I, aucune instance ne doit être introduite en vertu du paragraphe (1) relativement à la même infraction, à moins que le procureur général ou son mandataire n’y consente.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 21 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (4).

Signification d’une assignation avant le dépôt de la dénonciation

22. L’agent des infractions provinciales qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une infraction a été commise par une personne qu’il trouve à l’endroit où l’infraction a été commise ou près de cet endroit peut, avant de déposer une dénonciation, signifier à cette personne une assignation rédigée selon la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 22.

Dénonciation

23. (1) Quiconque croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une ou plusieurs personnes ont commis une infraction peut déposer sous serment devant un juge une dénonciation rédigée selon la formule prescrite, exposant l’infraction reprochée. Le juge reçoit la dénonciation.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 23 (1).

Défendeurs multiples

(1.1) Il est entendu que la dénonciation déposée en vertu du paragraphe (1) peut viser une ou plusieurs personnes.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (32).

Lieu du dépôt de la dénonciation

(2) Une dénonciation peut être déposée n’importe où en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 23 (2).

Procédure par suite du dépôt de la dénonciation

24. (1) Le juge qui reçoit une dénonciation déposée en vertu de l’article 23 étudie la dénonciation. S’il le juge souhaitable, il entend et étudie en l’absence du défendeur les allégations du dénonciateur et les témoignages des témoins et :

a) s’il estime que la preuve le justifie, le juge, selon le cas :

(i) confirme l’assignation signifiée en vertu de l’article 22, le cas échéant,

(ii) décerne une assignation rédigée selon la formule prescrite,

(iii) décerne un mandat pour l’arrestation du défendeur, si l’arrestation est autorisée par une loi et si les allégations du dénonciateur ou la preuve convainquent le juge qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’arrestation est nécessaire dans l’intérêt public;

b) s’il estime que la preuve ne justifie pas la délivrance d’un acte de procédure, le juge :

(i) d’une part, appose une mention à cet effet sur la dénonciation,

(ii) d’autre part, si une assignation a été signifiée en vertu de l’article 22, l’annule et en fait aviser le défendeur.

Assignation ou mandat d’arrestation en blanc

(2) Le juge ne doit pas signer une assignation ni un mandat d’arrestation en blanc.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 24.

Chefs d’accusation

25. (1) Chaque infraction reprochée dans la dénonciation fait l’objet d’un chef d’accusation distinct.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 25 (1).

Infraction reprochée

(2) Chaque chef d’accusation contenu dans une dénonciation s’applique, en général, à une seule affaire. Il contient une déclaration, et il est suffisant s’il la contient en substance, portant que le défendeur a commis une infraction qui y est indiquée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 25 (2).

Mention de la disposition légale

(3) Si le chef d’accusation identifie une infraction mais n’énonce pas un ou plusieurs éléments essentiels, une mention de la disposition qui crée ou définit l’infraction est réputée valoir l’énoncé de tous les éléments essentiels de l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 25 (3).

Idem

(4) La déclaration visée au paragraphe (2) peut être formulée, selon le cas :

a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de faits dont la preuve n’est pas essentielle;

b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction;

c) en des termes suffisants pour aviser le défendeur de l’infraction dont il est accusé.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 25 (4).

Plans d’un chef d’accusation

(5) Il est possible de réunir dans une même dénonciation un nombre quelconque de chefs d’accusation portant sur un nombre quelconque d’infractions.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 25 (5).

Précisions

(6) Un chef d’accusation contient, à l’égard des circonstances de l’infraction reprochée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le défendeur sur l’acte ou l’omission à prouver contre lui et pour identifier l’affaire visée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 25 (6).

Suffisance

(7) Aucun chef d’accusation contenu dans une dénonciation n’est insuffisant en raison de l’absence de détails si, de l’avis du tribunal, le chef d’accusation répond par ailleurs aux exigences du présent article. Aucun chef d’accusation contenu dans une dénonciation n’est insuffisant, notamment, du seul fait que, selon le cas :

a) il ne nomme pas la personne lésée, ou qu’on a eu l’intention ou tenté de léser;

b) il ne nomme pas la personne qui est propriétaire d’un bien mentionné dans le chef d’accusation ou la personne qui a un droit de propriété ou intérêt spécial sur ce bien;

c) il impute une intention à l’égard d’une autre personne sans la nommer ni la décrire;

d) il n’énonce aucun écrit faisant l’objet de l’accusation;

e) il n’énonce pas les mots employés lorsque ceux qui auraient été employés font l’objet de l’accusation;

f) il ne précise pas les moyens par lesquels l’infraction reprochée a été commise;

g) il ne nomme ni ne décrit avec précision aucune personne ou chose, ni aucun endroit ni moment;

h) il ne précise pas que le consentement préalable d’une personne, d’un fonctionnaire ou d’une autorité a été obtenu dans les cas où ce consentement est requis pour l’introduction d’une instance à l’égard d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 25 (7); 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (33).

Idem

(8) Un chef d’accusation n’est pas inadmissible du seul fait que, selon le cas :

a) il impute sous forme alternative plusieurs choses, actions ou omissions différentes énoncées sous cette forme dans une disposition qui décrit comme constituant une infraction les choses, actions ou omissions énoncées dans le chef d’accusation;

b) il est double ou multiple.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 25 (8); 1993, chap. 27, annexe.

Mention à l’égard d’une exception

(9) Dans une dénonciation, il n’est pas nécessaire d’établir ni de réfuter, selon le cas, les exceptions, exemptions, conditions, excuses ou qualités prescrites par la loi.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 25 (9).

Assignation

26. (1) Une assignation décernée en vertu de l’article 22 ou 24 :

a) est adressée au défendeur;

b) énonce brièvement l’infraction dont le défendeur est accusé;

c) enjoint au défendeur de se présenter au tribunal aux heure, date et lieu indiqués, et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal afin d’être traité selon la loi.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 26 (1).

Signification

(2) Une assignation est signifiée par un agent des infractions provinciales, qui la remet en mains propres à son destinataire ou, si celui-ci ne peut commodément être trouvé, la laisse à son intention, à sa dernière résidence connue ou habituelle, entre les mains d’une personne qui l’habite et qui paraît être âgée d’au moins seize ans.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 26 (2).

Signification à l’extérieur de l’Ontario

(3) Malgré le paragraphe (2), si le destinataire d’une assignation ne réside pas en Ontario, l’assignation est réputée avoir été dûment signifiée sept jours après avoir été envoyée par courrier recommandé à sa dernière résidence connue ou habituelle.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 26 (3).

Signification à une personne morale

(4) L’assignation adressée à une personne morale peut être signifiée :

a) dans le cas d’une municipalité :

(i) soit par remise en mains propres à l’un de ses dirigeants principaux, notamment son maire, le président de son conseil de comté ou son préfet, ou à son secrétaire,

(ii) soit par courrier recommandé, à l’adresse qu’elle présente comme étant la sienne;

b) dans le cas d’une personne morale, autre qu’une municipalité, constituée en société ou prorogée sous le régime d’une loi :

(i) soit par remise en mains propres à l’un de ses cadres supérieurs, notamment son directeur ou son secrétaire, ou au responsable apparent d’une de ses succursales,

(ii) soit par courrier recommandé, à l’adresse qu’elle présente comme étant la sienne;

c) dans le cas d’une personne morale qui n’est pas constituée en société ni prorogée sous le régime d’une loi :

(i) soit par un moyen prévu à l’alinéa b),

(ii) soit par remise en mains propres à son représentant en Ontario, notamment son mandataire résidant ou son mandataire aux fins de signification,

(iii) soit par courrier recommandé, à l’adresse hors de l’Ontario, y compris hors du Canada, qu’elle présente comme étant la sienne ou à une personne visée au sous-alinéa (ii).  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (34).

Date de la signification par courrier

(4.1) L’assignation signifiée par courrier recommandé en vertu du paragraphe (4) est réputée signifiée sept jours après sa mise à la poste.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (34).

Signification indirecte

(5) Un juge peut, à la suite d’une motion et s’il est convaincu que l’assignation ne peut être signifiée d’une manière effective à une personne morale conformément au paragraphe (4), rendre une ordonnance qui autorise un autre mode de signification grâce auquel la personne morale a des chances raisonnables de prendre connaissance de la signification.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 26 (5).

Preuve de la signification

(6) La preuve de la signification d’une assignation peut se faire par déclaration sous serment ou sous affirmation solennelle, écrite ou orale, de la personne qui a signifié l’assignation.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 26 (6).

Contenu du mandat

27. (1) Un mandat décerné aux termes de l’article 24 :

a) nomme ou décrit le défendeur;

b) indique brièvement l’infraction dont le défendeur est accusé;

c) ordonne que le défendeur soit arrêté et amené sans délai devant un juge pour être traité selon la loi.

Idem

(2) Un mandat décerné aux termes de l’article 24 demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, et il n’est pas nécessaire d’en fixer le rapport à une date particulière.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 27.

PARTIE IV
PROCÈS ET PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Procès

Application de la présente partie

28. La présente partie s’applique aux instances introduites en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 28.

Compétence territoriale

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’instance relative à une infraction est entendue par la Cour de justice de l’Ontario siégeant dans le comté ou le district où l’infraction a eu lieu ou dans la région précisée dans l’entente de transfert conclue en vertu de la partie X.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (35).

Idem

(2) L’instance relative à une infraction peut être entendue dans un comté ou un district contigu à celui dans lequel l’infraction a eu lieu si :

a) d’une part, ce tribunal siège dans un lieu raisonnablement proche de celui où l’infraction a eu lieu;

b) d’autre part, le lieu visé à l’alinéa a) où siège le tribunal est nommé dans l’assignation ou l’avis d’infraction.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 29 (2).

Renvoi au comté compétent

(3) Si une instance est introduite dans un comté ou un district autre que celui visé au paragraphe (1) ou (2), le tribunal en ordonne le renvoi au comté ou district compétent et, si le défendeur comparaît, il peut adjuger les dépens en vertu de l’article 60.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 29 (3).

Changement du lieu du procès

(4) Le tribunal du lieu nommé dans la dénonciation ou le procès-verbal peut, suite à la motion du défendeur ou du poursuivant, ordonner que l’instance soit entendue à un autre endroit en Ontario s’il estime :

a) soit qu’il serait approprié de le faire dans l’intérêt de la justice;

b) soit que le défendeur et le poursuivant y consentent tous les deux.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 29 (4).

Conditions

(5) Le tribunal peut, dans une ordonnance rendue à la suite d’une motion du poursuivant en vertu du paragraphe (3) ou (4), prescrire les conditions qu’il juge appropriées quant au paiement des dépenses additionnelles causées au défendeur par le changement du lieu du procès.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 29 (5).

Moment de l’ordonnance

(6) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) ou (4) peut être rendue à tout moment avant que la preuve ait été entendue et même si une décision a été rendue sur une motion préalable au procès ou que le plaidoyer a été accepté.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 29 (6).

Motions préalables

(7) Le tribunal du lieu où a été transférée une instance aux termes du présent article peut recevoir et juger une motion préalable au procès même si la même question a été tranchée par le tribunal du lieu duquel l’instance a été transférée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 29 (7).

Remise des documents

(8) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (3) ou (4), le greffier du tribunal du lieu où le procès devait se dérouler avant que l’ordonnance soit rendue remet sans délai les documents qu’il a en sa possession et qui ont trait à l’instance au greffier du tribunal du lieu où le procès doit se tenir suite à l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 29 (8).

Juge qui préside le procès

30. (1) Le juge qui préside le procès au moment où l’audition de la preuve débute préside tout le procès.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 30 (1).

Empêchement avant la décision

(2) Si le juge qui préside un procès ou le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario est d’avis que le premier est dans l’impossibilité de continuer à siéger pour une raison quelconque, ou si le juge qui préside un procès décède après l’audition de la preuve et avant la décision, un autre juge reprend l’audience en tant que nouveau procès.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 30 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (6); 2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (6).

Empêchement après la décision

(3) Si le juge qui préside un procès ou le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario est d’avis que le premier est dans l’impossibilité de continuer à siéger pour une raison quelconque ou si le juge qui préside un procès décède après l’audition de la preuve et la décision mais avant que l’ordonnance ne soit rendue ou la sentence prononcée, un autre juge peut rendre l’ordonnance ou prononcer la sentence autorisées par la loi.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 30 (3); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (6); 2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (6).

Consentement pour remplacer le juge qui préside

(4) Le juge qui préside un procès peut, à toute étape du procès et avec le consentement du poursuivant et du défendeur, ordonner que le procès se déroule devant un autre juge. Une fois l’ordonnance rendue, le paragraphe (2) s’applique comme si le premier juge était incapable d’agir.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 30 (4).

Maintien de la compétence

31. Le tribunal demeure compétent à l’égard de la dénonciation ou du procès-verbal même s’il n’exerce pas sa compétence à un moment donné et même si les dispositions de la présente loi concernant les ajournements ne sont pas respectées.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 31.

Suspension de l’instance

32. (1) Outre son droit de retirer une accusation, le procureur général ou son mandataire peuvent suspendre une instance à tout moment avant le jugement, en donnant des directives à cet effet au greffier du tribunal. Dès ce moment, les engagements conclus à l’égard de l’instance sont annulés.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 32 (1); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (5).

Réintroduction de l’instance

(2) Une instance suspendue en vertu du paragraphe (1) peut être réintroduite au moyen de directives adressées par le procureur général, le sous-procureur général ou un procureur de la Couronne au greffier du tribunal. Toutefois, aucune instance suspendue ne peut être réintroduite après l’expiration du moindre des délais suivants :

a) un an après la suspension;

b) un délai de prescription applicable à l’instance comme si celle-ci n’avait pas été introduite avant la réintroduction.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 32 (2).

Division des chefs d’accusation

33. (1) Le défendeur peut, à toute étape de l’instance, présenter une motion demandant au tribunal de modifier ou de diviser un chef d’accusation qui, selon le cas :

a) impute, sous forme alternative, diverses choses, actions ou omissions différentes énoncées sous cette forme dans la disposition qui crée ou décrit l’infraction;

b) est double ou multiple,

pour la raison que, tel qu’il est rédigé, il lui porte préjudice dans sa défense.

Idem

(2) À la suite de la motion présentée en vertu du paragraphe (1), si le tribunal est convaincu que les fins de la justice l’exigent, il peut ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 33.

Modification de la dénonciation ou du procès-verbal

34. (1) Le tribunal peut, à toute étape de l’instance, apporter les modifications nécessaires à la dénonciation ou au procès-verbal s’il semble que la dénonciation ou le procès-verbal, selon le cas :

a) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour imputer l’infraction;

b) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée;

c) comporte un vice de fond ou de forme quelconque.

Idem

(2) Le tribunal peut, au cours du procès, apporter à la dénonciation ou au procès-verbal les modifications nécessaires si les choses qui doivent être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie au procès.

Divergences entre l’accusation et la preuve

(3) Une divergence entre la dénonciation ou le procès-verbal et la preuve recueillie au procès n’est pas essentielle si elle vise :

a) soit la date et l’heure à laquelle l’infraction aurait été commise, s’il est établi que la dénonciation a été déposée ou le procès-verbal délivré dans le délai de prescription prescrit;

b) soit le lieu où se seraient produits les faits qui font l’objet de l’instance, sauf s’il s’agit d’une question qui porte sur la compétence du tribunal.

Critères justifiant une modification

(4) Pour déterminer si une modification devrait être apportée, le tribunal étudie :

a) la preuve recueillie au procès, s’il en est;

b) les circonstances de l’espèce;

c) la question de savoir si le défendeur a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, une erreur ou une omission;

d) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans entraîner une injustice.

Modification, question de droit

(5) La question de savoir si une ordonnance en vue de modifier une dénonciation ou un procès-verbal devrait être accordée ou refusée est une question de droit.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 34 (1) à (5).

Inscription de l’ordonnance de modification

(6) Une ordonnance qui modifie une dénonciation ou un procès-verbal est inscrite sur la dénonciation ou le procès-verbal et fait partie du dossier. Le procès se déroule comme si la dénonciation ou le procès-verbal avait été originairement déposé dans sa version modifiée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 34 (6); 1993, chap. 27, annexe.

Précisions

35. Le tribunal peut, avant ou pendant le procès, s’il est convaincu que cela est nécessaire pour assurer un procès équitable, ordonner qu’une précision supplémentaire sur un point pertinent à l’instance soit fournie au défendeur.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 35.

Motion en annulation d’une dénonciation ou d’un procès-verbal

36. (1) Une dénonciation ou un procès-verbal qui est incorrect à sa face même peut être contesté par voie de motion en annulation avant le plaidoyer du défendeur et, après le plaidoyer, seulement avec l’autorisation du tribunal.

Motifs d’annulation

(2) Le tribunal ne doit annuler une dénonciation ou un procès-verbal que si une modification ou des précisions prévues à l’article 33, 34 ou 35 ne serviraient pas les fins de la justice.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 36.

Dépens relatifs à la modification ou aux précisions

37. Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 60 concernant les dépens qui découlent d’un ajournement rendu nécessaire par suite d’une modification de la dénonciation ou du procès-verbal ou d’une ordonnance en vue d’obtenir des précisions.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 37.

Réunion de chefs d’accusation ou de défendeurs

38. (1) S’il est convaincu que les fins de la justice l’exigent, le tribunal peut, avant le procès, ordonner que des chefs d’accusation, dénonciations ou procès-verbaux distincts fassent l’objet d’un même procès ou que des personnes faisant l’objet d’accusations distinctes soient jugées ensemble.

Procès séparés

(2) S’il est convaincu que les fins de la justice l’exigent, le tribunal peut, avant ou pendant le procès, ordonner que des chefs d’accusation, dénonciations ou procès-verbaux distincts fassent l’objet de procès distincts ou que des personnes accusées ou jugées ensemble subissent des procès distincts.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 38.

Délivrance d’une assignation

39. (1) Si un juge est convaincu qu’une personne peut fournir une preuve substantielle dans une instance introduite en vertu de la présente loi, il peut délivrer une assignation lui enjoignant de comparaître pour témoigner et d’apporter avec elle les écrits ou les choses mentionnés dans l’assignation.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 39 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Signification

(2) L’assignation et la preuve de la signification de l’assignation se font de la manière prévue à l’article 26 à l’égard des assignations.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 39 (2).

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2), une personne qui n’est pas un agent des infractions provinciales peut signifier l’assignation prévue au présent article.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (36).

Présence

(3) La personne à laquelle une assignation est signifiée se présente pour témoigner aux date, heure et lieu indiqués dans l’assignation et, si l’assignation l’exige, apporte avec elle l’écrit ou la chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle et qui concerne l’objet de l’instance.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 39 (3).

Obligation de demeurer présent

(4) La personne à laquelle une assignation est signifiée doit demeurer présente à l’audience et aux reprises de l’audience après des ajournements, à moins qu’elle n’en soit dispensée par le juge qui préside.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 39 (4).

Arrestation d’un témoin

40. (1) Un juge provincial peut décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite pour l’arrestation d’une personne s’il est convaincu, à la lumière de la preuve présentée sous serment ou sous affirmation solennelle, que cette personne peut fournir une preuve substantielle nécessaire dans une instance introduite en vertu de la présente loi et :

a) soit qu’elle ne comparaîtra pas si une assignation lui est signifiée;

b) soit que toutes les tentatives de signification ont échoué parce qu’elle se soustrait à la signification d’une assignation.

Idem

(2) Si la personne à laquelle une assignation a été signifiée pour qu’elle se présente pour témoigner dans une instance omet de se présenter ou de demeurer présente, le tribunal peut décerner ou faire décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite pour son arrestation, s’il est établi :

a) d’une part, que l’assignation a été signifiée;

b) d’autre part, que cette personne peut fournir une preuve substantielle nécessaire.

Comparution devant un juge

(3) L’agent de police qui arrête une personne en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (2) l’amène immédiatement devant un juge.

Libération sur engagement

(4) À moins qu’il ne soit convaincu qu’il est nécessaire de détenir une personne sous garde pour garantir qu’elle témoignera, le juge ordonne sa libération pourvu qu’elle consente un engagement pour la somme d’argent et, le cas échéant, avec les cautions raisonnablement nécessaires pour garantir sa présence.

Comparution devant un juge provincial

(5) Si une personne n’est pas libérée en vertu du paragraphe (4), le juge de paix la fait comparaître devant un juge provincial dans les deux jours qui suivent sa décision.

Détention

(6) Si le juge provincial est convaincu qu’il est nécessaire de détenir la personne sous garde pour garantir qu’elle témoignera, il peut ordonner la détention sous garde de la personne afin qu’elle témoigne au procès ou devant un commissaire en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (11).

Libération sur engagement

(7) Si le juge provincial ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (6), il ordonne la mise en liberté de la personne à la condition que celle-ci consente un engagement pour le montant et, le cas échéant, avec les cautions raisonnablement nécessaires pour garantir sa présence.

Durée maximale de la détention

(8) Une personne détenue sous garde aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) ou qui n’est pas libérée de fait en vertu du paragraphe (7) ne peut être détenue pour une période de plus de dix jours.

Mise en liberté lorsque la détention n’est plus nécessaire

(9) Un juge provincial ou le juge qui préside le procès peut ordonner à tout moment la mise en liberté d’une personne détenue sous garde en vertu du présent article s’il est convaincu que la détention n’est plus justifiée.

Arrestation pour non-respect d’un engagement

(10) Si une personne qui a consenti un engagement de se présenter pour témoigner dans une instance omet de se présenter ou de demeurer présente, le tribunal peut décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite pour son arrestation et :

a) si elle est amenée directement devant le tribunal, les paragraphes (6) et (7) s’appliquent;

b) si elle n’est pas amenée directement devant le tribunal, les paragraphes (3) à (7) s’appliquent.

Témoignage du témoin détenu devant un commissaire

(11) Un juge provincial ou le juge qui préside le procès peut ordonner qu’une personne détenue en vertu du présent article témoigne devant un commissaire en vertu de l’article 43, qui s’applique alors de la même manière que pour un témoin qui est dans l’impossibilité de se présenter en raison d’une maladie.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 40.

Ordonnance pour obtenir la présence d’un prisonnier

41. (1) Si une personne détenue en prison doit se présenter au tribunal pour subir son procès ou témoigner et qu’un juge provincial est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou sous affirmation solennelle, oralement ou par affidavit, que la présence du prisonnier est nécessaire pour servir les fins de la justice, le juge provincial peut rendre une ordonnance rédigée selon la formule prescrite pour que le prisonnier soit amené devant le tribunal aussi souvent que nécessaire.

Idem

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est adressée à la personne qui a la garde du prisonnier et, sur réception de l’ordonnance, cette personne, selon le cas :

a) livre le prisonnier à l’agent de police ou à une autre personne nommée dans l’ordonnance pour le recevoir;

b) amène le prisonnier devant le tribunal sur paiement de ses frais raisonnables à cet égard.

Idem

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) indique la manière dont le prisonnier est tenu sous garde et renvoyé à la prison d’où il est amené.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 41.

Peine pour défaut d’être présent

42. (1) Quiconque est tenu, aux termes de la loi, de se présenter ou de demeurer présent à une audience et omet, sans excuse légitime, d’être présent ou de le demeurer est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus trente jours, ou des deux.

Preuve du défaut d’être présent

(2) Dans une instance introduite dans le cadre du paragraphe (1), le certificat du greffier du tribunal ou d’un juge portant que le défendeur a omis de se présenter, est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité de la personne qui paraît avoir signé.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 42.

Ordonnance en vue du témoignage devant un commissaire

43. (1) Sur motion du défendeur ou du poursuivant, un juge provincial ou, pendant le procès, le tribunal peut, par ordonnance, nommer un commissaire pour recueillir le témoignage d’un témoin qui se trouve à l’extérieur de l’Ontario ou qui sera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au procès pour un motif valable et suffisant, notamment en raison d’une incapacité physique ou d’une maladie.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 43 (1).

Admissibilité du témoignage recueilli par un commissaire

(2) Le témoignage recueilli par un commissaire nommé en vertu du paragraphe (1) peut être consigné comme élément de preuve dans l’instance si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est établi par témoignage oral ou par affidavit que le témoin est dans l’impossibilité d’être présent pour un motif énoncé au paragraphe (1);

b) la transcription du témoignage est signée par le commissaire par qui ou devant qui il paraît avoir été recueilli;

c) il est établi à la satisfaction du tribunal qu’un avis raisonnable des lieu, date et heure où le témoignage sera recueilli a été donné à l’autre partie et que celle-ci a eu pleinement l’occasion de contre-interroger le témoin.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 43 (2).

Présence de l’accusé

(3) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut permettre au défendeur d’être présent ou de se faire représenter par un représentant au moment où le témoignage est recueilli. Toutefois, le défaut du défendeur d’être présent ou de se faire représenter par un représentant conformément à l’ordonnance ne fait pas obstacle à la consignation du témoignage comme élément de preuve dans l’instance si le témoignage a par ailleurs été recueilli conformément à l’ordonnance et au présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 43 (3); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (6).

Application des règles relatives aux causes civiles

(4) Sauf disposition contraire du présent article ou des règles de pratique, la pratique et la procédure concernant la nomination de commissaires en vertu du présent article, l’obtention de témoignages par des commissaires, l’attestation et le rapport de ces témoignages, ainsi que l’utilisation des témoignages dans l’instance sont, autant que possible, les mêmes que celles qui régissent les questions similaires dans les instances civiles devant la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 43 (4); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (5).

Instruction de la question de la capacité de l’accusé d’assurer sa défense

44. (1) À tout moment avant le prononcé de la sentence, si le tribunal est d’avis, en se fondant, selon le cas :

a) sur le témoignage d’un médecin dûment qualifié ou, avec le consentement des parties, le rapport écrit d’un médecin dûment qualifié;

b) sur le comportement du défendeur dans la salle d’audience,

que le défendeur souffre de troubles mentaux, il peut :

c) si c’est un juge provincial qui préside, rendre une ordonnance pour suspendre l’instance et ordonner que soit instruite la question de la capacité du défendeur d’assurer sa défense compte tenu de ses troubles mentaux;

d) si c’est un juge de paix qui préside, renvoyer l’affaire à un juge provincial qui peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa c).

Examen

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner au défendeur de se présenter aux fins d’un examen prévu au paragraphe (5).

Conclusion

(3) L’instruction de la question est présidée par un juge provincial qui :

a) ordonne que la suspension de l’instance soit maintenue, s’il conclut que le défendeur est incapable d’assurer sa défense en raison de troubles mentaux;

b) ordonne la reprise de l’instance suspendue, s’il conclut que le défendeur est capable d’assurer sa défense.

Requête pour la tenue d’une nouvelle audience sur la capacité du défendeur

(4) À tout moment dans l’année qui suit la date de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), l’une ou l’autre des parties peut, en donnant un avis de sept jours à l’autre partie, présenter une motion demandant à un juge provincial d’instruire de nouveau la question de la capacité du défendeur. Si, à l’issue de cette nouvelle audience, le juge provincial conclut que le défendeur est capable d’assurer sa défense, il peut ordonner la reprise de l’instance suspendue.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 44 (1) à (4).

Ordonnance d’examen

(5) Pour l’application du paragraphe (1) ou aux fins d’une audience ou d’une nouvelle audience aux termes du paragraphe (3) ou (4), le tribunal ou le juge provincial peut ordonner au défendeur de se présenter au lieu ou devant la personne précisés dans l’ordonnance, et à la date et l’heure ou dans le délai précisés dans celle-ci, afin de se soumettre à un examen en vue de déterminer s’il est incapable d’assurer sa défense en raison de troubles mentaux.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 44 (5); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(6) Si le défendeur omet ou refuse de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) sans excuse raisonnable ou si la personne qui examine le défendeur convainc un juge provincial que cela est nécessaire, le juge provincial peut ordonner, par mandat, que le défendeur soit placé sous garde selon ce qui est nécessaire aux fins de l’examen et ce, dans tous les cas, pendant au plus sept jours. Lorsqu’il est nécessaire de détenir le défendeur dans un lieu donné, le lieu est, si possible, un établissement psychiatrique.

Prescription en cas de suspension de l’instance

(7) Si un an s’est écoulé depuis la date de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) et qu’aucune autre ordonnance n’est rendue en vertu du paragraphe (4), aucune autre instance ne peut être engagée à l’égard de l’accusation ou d’une autre accusation découlant des mêmes faits.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 44 (6) et (7).

Plaidoyer

45. (1) Après avoir été informé de la substance de la dénonciation ou du procès-verbal, le défendeur se fait demander s’il plaide coupable ou non coupable à l’égard de l’infraction qui y est reprochée.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (37).

Déclaration de culpabilité sur plaidoyer de culpabilité

(2) Si le défendeur plaide coupable, le tribunal peut accepter son plaidoyer et le déclarer coupable.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (37).

Conditions de l’acceptation du plaidoyer

(3) Le tribunal ne peut accepter le plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que le défendeur satisfait aux conditions suivantes :

a) il plaide coupable volontairement;

b) il comprend que son plaidoyer constitue une reconnaissance des éléments essentiels de l’infraction;

c) il comprend la nature et les conséquences de son plaidoyer;

d) il comprend que l’entente qu’il a pu conclure avec le poursuivant ne lie pas le tribunal.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (37).

Validité du plaidoyer non touchée

(4) Le fait que le tribunal ne s’assure pas entièrement qu’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (37).

Refus de plaider

(5) Si le défendeur refuse de plaider ou ne répond pas directement, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (37).

Plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction

(6) Si le défendeur plaide coupable à l’égard d’une infraction qui n’est pas celle dont il est accusé, qu’elle soit incluse ou non et qu’il plaide non coupable à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou non, le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer et modifier en conséquence le procès-verbal d’infraction, le procès-verbal d’infraction de stationnement ou la dénonciation, selon le cas, ou remplacer l’infraction dont le défendeur est accusé par celle à l’égard de laquelle il plaide coupable.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (37).

Conférences préparatoires au procès

45.1 (1) Sur demande du poursuivant ou du défendeur ou de sa propre initiative, le juge peut ordonner que le poursuivant et le défendeur ou le représentant de ce dernier tiennent une conférence préparatoire au procès.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (38).

Questions à examiner

(2) Le tribunal ou un de ses juges préside la conférence préparatoire au procès qui a pour objet :

a) d’une part, de traiter des questions qu’il serait préférable de trancher avant le début de l’instance pour favoriser un procès équitable et expéditif ainsi que d’autres questions semblables;

b) d’autre part, de prendre des mesures pour que ces questions soient tranchées.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (38).

Procès en cas de plaidoyer de non-culpabilité

46. (1) Si le défendeur plaide non coupable, le tribunal tient le procès.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (39).

Droit de se défendre

(2) Le défendeur a le droit de présenter une défense pleine et entière.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 46 (2).

Droit d’interroger des témoins

(3) Le poursuivant ou le défendeur, selon le cas, peuvent interroger et contre-interroger les témoins.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 46 (3).

Accord sur les faits

(4) Le tribunal peut recevoir des faits sur lesquels le défendeur et le poursuivant se sont mis d’accord sans autre preuve ni témoignage, et agir en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 46 (4).

Non-contraignabilité du défendeur

(5) Malgré l’article 8 de la Loi sur la preuve, le défendeur n’est pas un témoin contraignable pour la poursuite.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 46 (5).

Preuve et fardeau de la preuve

Témoignage recueilli à l’égard d’une autre accusation

47. (1) Avec le consentement des parties, le tribunal peut recevoir et étudier les témoignages recueillis devant le même juge à l’égard d’une accusation différente portée contre le même défendeur.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 47 (1).

Recevabilité d’un certificat en preuve

(2) Si un certificat attestant le contenu d’un dossier officiel est admissible en preuve, en vertu d’une loi, comme preuve, en l’absence de preuve contraire, le tribunal peut, aux fins de déterminer si le défendeur est la personne visée dans le certificat, recevoir les renseignements qu’il juge crédibles ou dignes de foi compte tenu des circonstances de chaque espèce, et baser sa décision sur ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 47 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Fardeau de prouver l’exception

(3) Le fardeau de prouver qu’une autorisation, exception, exemption ou réserve prévue par le droit joue en sa faveur revient au défendeur. Le poursuivant n’est pas tenu de démontrer, si ce n’est au moyen d’une réfutation, que l’autorisation, exception, exemption ou réserve ne joue pas en faveur du défendeur, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 47 (3).

Pièces

48. (1) Le tribunal peut ordonner qu’une pièce soit placée sous la garde d’une personne et dans un endroit qu’il juge appropriés pour sa conservation.

Restitution des pièces

(2) Avec le consentement des parties, le greffier peut, à tout moment après le procès, restituer une chose déposée à titre de pièce dans une instance. À défaut de consentement, il peut renvoyer la pièce à la partie qui l’a produite, après la décision en appel ou, à défaut d’appel, après l’expiration du délai d’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 48.

Procès-verbal admissible en preuve

48.1 (1) Les déclarations certifiées qui figurent dans un procès-verbal d’infraction ou un procès-verbal d’infraction de stationnement sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés.  1993, chap. 31, par. 1 (22).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le défendeur a indiqué aux termes de l’article 5.2, du paragraphe 11 (3), de l’article 18.1.2 ou du paragraphe 19 (3) qu’il a l’intention de contester la preuve de l’agent des infractions provinciales qui a dressé le procès-verbal.  1993, chap. 31, par. 1 (22).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 48.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve certifiée

Application

48.1 (1) Le présent article s’applique à une audience, y compris une audience tenue en l’absence du défendeur en vertu de l’article 54, si :

a) d’une part, l’instance relative à l’infraction a été introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal en vertu de la partie I ou II;

b) d’autre part, l’infraction est précisée par les règlements.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (40).

Admissibilité de la preuve certifiée

(2) Les éléments suivants sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont certifiés :

1. Une déclaration certifiée qui figure dans un procès-verbal d’infraction.

2. Une déclaration certifiée qui figure dans un procès-verbal d’infraction de stationnement.

3. Tout autre type de preuves certifiées que précisent les règlements.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (40).

Autres dispositions relatives à l’admissibilité

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’effet d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi qui permet qu’un document ou un type de documents soit admis en preuve comme preuve des faits qui y sont certifiés, ou qui le précise.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (40).

Fardeau de la preuve

(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de supprimer le fardeau incombant à la poursuite d’établir le bien-fondé de sa cause hors de tout doute raisonnable.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (40).

Aucun témoignage oral

(5) L’agent des infractions provinciales qui fournit une preuve certifiée visée au paragraphe (2) à l’égard d’une instance n’est tenu de se présenter pour témoigner au procès que dans le cas prévu au paragraphe 49 (4).  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (40).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser des infractions pour l’application de l’alinéa (1) b);

b) traiter d’autres types de preuves certifiées pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2);

c) traiter des restrictions ou des conditions qui s’appliquent à l’admissibilité des preuves visées au paragraphe (2).  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (40).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (40) et 5 (4).

Ajournement

49. (1) Le tribunal peut, même à plusieurs reprises, ajourner un procès ou une audience. Toutefois, si le défendeur est détenu sous garde, l’ajournement ne peut être de plus de huit jours sans son consentement.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 49 (1).

Reprise anticipée

(2) Un procès ou une audience ajourné pour une période donnée peut reprendre avant l’expiration de la période avec le consentement du défendeur et du poursuivant.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 49 (2).

Ajournement

(3) Malgré le paragraphe (1), si le procès est tenu à l’égard d’une instance introduite en vertu de la partie I ou II, le tribunal ne doit pas l’ajourner pour que l’agent des infractions provinciales qui a dressé le procès-verbal puisse y témoigner, à moins d’être convaincu que l’intérêt de la justice l’exige.  1993, chap. 31, par. 1 (23).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajournement

(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), si le procès concerne une instance introduite en vertu de la partie I ou II, le tribunal ne doit pas l’ajourner pour que l’agent des infractions provinciales qui a dressé le procès-verbal d’infraction ou le procès-verbal d’infraction de stationnement, selon le cas, puisse s’y présenter pour témoigner, à moins d’être convaincu que l’intérêt de la justice l’exige.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (41).

Ajournement en cas de preuve certifiée

(4) Si une preuve certifiée visée au paragraphe 48.1 (2) est admise comme preuve dans un procès visé au paragraphe (1), le tribunal ne doit pas ajourner le procès pour que l’une ou l’autre des personnes suivantes puisse s’y présenter pour témoigner, à moins d’être convaincu que le témoignage oral de la personne est nécessaire pour assurer un procès équitable :

1. L’agent des infractions provinciales qui a dressé le procès-verbal d’infraction ou le procès-verbal d’infraction de stationnement, selon le cas.

2. Tout agent des infractions provinciales qui a fourni une preuve certifiée à l’égard de l’instance.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (41).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (41) et 5 (4).

Pouvoir d’ajournement du greffier

(5) Le greffier du tribunal peut, au nom du tribunal :

a) ajourner la date initiale du procès relatif à une instance introduite en vertu de la partie I ou II jusqu’à une date dont conviennent le défendeur et le poursuivant dans une entente écrite déposée au tribunal;

b) si aucun juge n’est en mesure de se présenter en personne, ajourner une instance introduite en vertu de la présente loi ou une étape d’une telle instance jusqu’à une date fixée conformément aux directives d’un juge.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (42).

Comparution du défendeur

50. (1) Le défendeur peut comparaître et agir en personne ou par l’entremise d’un représentant.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 50 (1); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (7).

Comparution d’une personne morale

(2) Le défendeur qui est une personne morale comparaît et agit par l’entremise d’un représentant.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 50 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (7).

Exclusion des représentants

(3) Le tribunal peut interdire à quiconque, à l’exception d’une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, de comparaître comme représentant, s’il conclut que cette personne n’a pas la compétence voulue pour représenter ou conseiller la personne au nom de laquelle elle comparaît, ou ne comprend ni n’observe les devoirs et les responsabilités d’un représentant.  2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (8).

Présence obligatoire du défendeur

51. Même si le défendeur comparaît par l’entremise d’un représentant, le tribunal peut lui ordonner de se présenter en personne et, si cela semble nécessaire, décerner une assignation rédigée selon la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 51; 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (9).

Restrictions : audience et publication

Expulsion du défendeur de l’audience

52. (1) Le tribunal peut faire expulser le défendeur et l’obliger à demeurer hors de la salle d’audience :

a) si, par sa conduite, il interrompt l’instance, faisant en sorte qu’il est impossible de la continuer en sa présence;

b) si le tribunal est convaincu, au cours de l’instruction de la question de l’incapacité du défendeur d’assurer sa défense en raison de troubles mentaux, que le défaut de l’expulser pourrait avoir un effet préjudiciable sur sa santé mentale.

Exclusion du public de l’audience

(2) Le tribunal peut exclure le public ou un membre du public de l’audience si, à son avis, cela est nécessaire :

a) pour maintenir l’ordre dans la salle d’audience;

b) pour protéger la réputation d’un mineur;

c) pour éviter que le témoin soit influencé dans son témoignage.

Interdiction de publier la preuve

(3) Si le tribunal estime cela nécessaire pour protéger la réputation d’un mineur, il peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de l’identité du mineur ou de la totalité ou d’une partie de la preuve recueillie à l’audience.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 52.

Défaut de comparaître du poursuivant

53. (1) Si le défendeur comparaît à l’audience et que le poursuivant, ayant été dûment avisé, ne comparaît pas, le tribunal peut rejeter l’accusation ou ajourner l’audience jusqu’à une date ultérieure, aux conditions qu’il juge opportunes.

Idem

(2) Si le poursuivant ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour la reprise d’une audience ajournée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut rejeter l’accusation.

Dépens

(3) Si une audience est ajournée en vertu du paragraphe (1) ou une accusation rejetée en vertu du paragraphe (2), le tribunal peut rendre une ordonnance en vue du paiement des dépens en vertu de l’article 60.

Ordonnance écrite rejetant des accusations

(4) Si une accusation est rejetée en vertu du paragraphe (1) ou (2), le tribunal peut, à la demande du défendeur, rédiger une ordonnance motivée de rejet de l’accusation. Il donne au défendeur une copie certifiée de l’ordonnance de rejet qui constitue, sans autre preuve, une fin de non-recevoir à l’égard de toute poursuite subséquente contre le défendeur pour la même affaire.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 53.

Déclaration de culpabilité en l’absence du défendeur

54. (1) Si un défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour une audience et que le poursuivant, ayant eu une occasion raisonnable de le faire, fait la preuve de la signification d’une assignation, de la remise d’un avis de procès aux termes de la partie I ou II, de l’existence d’une promesse de comparaître ou de la prise d’un engagement à comparaître, selon le cas, ou si le défendeur ne comparaît pas au moment de la reprise d’une audience qui a été ajournée, le tribunal peut :

a) procéder à l’instruction et au jugement de l’affaire en l’absence du défendeur;

b) ajourner l’audience et, s’il le juge opportun, décerner une assignation à comparaître ou décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (43).

Instance résultant de l’omission de comparaître

(2) Si le tribunal procède en vertu de l’alinéa (1) a) ou ajourne l’audience en vertu de l’alinéa (1) b) sans décerner d’assignation ni de mandat, aucune instance résultant de l’omission par le défendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour l’audience ou pour la reprise de l’audience ne peut être introduite ou, si elle est introduite, ne peut être continuée sans le consentement du procureur général ou de son mandataire.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (43).

Infractions incluses

55. Si l’infraction imputée comprend une autre infraction, le défendeur peut être déclaré coupable d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 55.

Prononcé de la sentence

Rapport présentenciel

56. (1) Si un défendeur est déclaré coupable d’une infraction dans une instance introduite au moyen du dépôt d’une dénonciation, le tribunal peut ordonner à un agent de probation de préparer et de déposer au tribunal un rapport écrit sur le défendeur afin d’aider le tribunal à imposer la peine.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 56 (1).

Signification

(2) Lorsqu’un rapport est déposé au tribunal aux termes du paragraphe (1), le greffier du tribunal en fait transmettre une copie au défendeur ou à son représentant ainsi qu’au poursuivant.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 56 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (11).

Autres renseignements pertinents

Observations sur la sentence

57. (1) Si un défendeur qui comparaît est déclaré coupable d’une infraction, le tribunal donne au poursuivant et au représentant du défendeur l’occasion de faire des observations sur la sentence. Si le défendeur n’a pas de représentant, le tribunal lui demande s’il a quelque chose à dire avant de recevoir sa sentence.  2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (12).

Omission de se conformer au par. (1)

(2) L’omission de se conformer au paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la validité de l’instance.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 57 (2)

Enquête du tribunal

(3) Si un défendeur est déclaré coupable d’une infraction, le tribunal peut demander au défendeur ou à quelqu’un d’autre de lui donner, sous serment ou autrement, les renseignements qu’il juge souhaitables au sujet du défendeur, notamment au sujet de sa situation financière. Toutefois, le défendeur ne peut être contraint à répondre aux questions.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 57 (3).

Preuve de condamnation antérieure

(4) Un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la conclusion de culpabilité ou l’acquittement, ou la déclaration de culpabilité et la sentence d’une personne au Canada, signé :

a) soit par l’auteur de la décision;

b) soit par le greffier du tribunal où la décision a été rendue,

est admissible en preuve et constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’authenticité de la signature ni la qualité de la personne qui paraît l’avoir signé, à condition que le tribunal soit convaincu que le certificat vise effectivement le défendeur.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 57 (4); 1993, chap. 27, annexe.

Détention sous garde

58. Pour fixer la sentence à imposer à une personne déclarée coupable d’une infraction, le juge peut tenir compte de toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 58.

Peine minimale

59. (1) Aucune peine prescrite à l’égard d’une infraction n’est une peine minimale, à moins qu’elle ne soit expressément déclarée telle.

Allègement de l’amende minimale

(2) Même si la disposition qui crée la peine relative à une infraction prescrit une amende minimale, le tribunal peut imposer une amende inférieure au minimum ou surseoir au prononcé de la sentence s’il estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles, l’imposition de l’amende minimale serait trop sévère ou ne servirait pas les intérêts de la justice.

Allègement d’une peine d’emprisonnement

(3) Si une peine minimale est prescrite à l’égard d’une infraction et qu’elle comprend une période d’emprisonnement, le tribunal peut, malgré la peine prescrite, imposer une amende d’au plus 5 000 $ à la place de la peine d’emprisonnement.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 59.

Dépens

Dépens fixes payables sur déclaration de culpabilité

60. (1) Le défendeur qui est déclaré coupable est tenu de verser au tribunal, à titre de dépens, le montant fixé par les règlements.

Dépens à l’égard des témoins

(2) Le tribunal peut, à sa discrétion, ordonner que les dépens au titre des frais et dépenses raisonnablement engagés par les témoins ou pour leur compte ne dépassant pas le maximum fixé par les règlements soient versés :

a) soit au tribunal ou au poursuivant par le défendeur;

b) soit au défendeur par la personne qui a déposé la dénonciation ou délivré le procès-verbal, selon le cas.

Toutefois, si l’instance a été introduite au moyen d’un procès-verbal, le total des dépens ne dépasse pas 100 $.

Dépens recouvrables en tant qu’amende

(3) Pour les besoins de l’exécution du paiement, les dépens exigibles en vertu du présent article sont réputés être une amende.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 60.

Suramende

60.1 (1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction dans une instance introduite en vertu de la partie I ou III et qu’une amende est imposée à l’égard de l’infraction, cette personne doit payer une suramende selon le montant déterminé par les règlements pris en application de la présente loi.

Recouvrement

(2) Pour les besoins de l’exécution du paiement, la suramende est réputée une amende.

Ordre d’affectation

(3) Les paiements effectués par un défendeur sont d’abord affectés au paiement de l’amende jusqu’à ce qu’elle soit acquittée et ensuite au paiement de la suramende.  1994, chap. 17, art. 130.

Ententes prévues à la partie X

(3.1) Lorsqu’une entente conclue en vertu de la partie X s’applique à une amende, les paiements effectués par le défendeur sont d’abord affectés au paiement de la suramende, et non pas de la manière prévue au paragraphe (3).  1998, chap. 4, par. 1 (1).

Compte à des fins particulières

(4) Les suramendes versées au Trésor sont affectées au compte du fonds de la justice pour les victimes et sont réputées des sommes reçues par la Couronne à une fin particulière.  1994, chap. 17, art. 130; 1995, chap. 6, par. 7 (1).

Idem

(4.1) Le paragraphe (4) s’applique également aux paiements reçus aux termes de l’alinéa 165 (5) a).  1998, chap. 4, par. 1 (1).

(5) et (6) Abrogés : 1995, chap. 6, par. 7 (2).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le montant des suramendes ou leur méthode de calcul;

b) Abrogé : 1995, chap. 6, par. 7 (2).

c) soustraire toute infraction ou catégorie d’infractions à l’application du paragraphe (1).  1994, chap. 17, art. 130; 1995, chap. 6, par. 7 (2).

(8) Abrogé : 1995, chap. 6, par. 7 (2).

Peine générale

61. Sauf disposition expressément contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 61.

Minute de la déclaration de culpabilité

62. Si le tribunal déclare un défendeur coupable ou rejette l’accusation, il dresse une minute du rejet ou de la déclaration de culpabilité et de la sentence. À la demande du défendeur, du poursuivant, du procureur général ou de son mandataire, le tribunal en fait transmettre une copie certifiée par le greffier du tribunal à la personne qui en fait la demande.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 62; 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (13).

Début de l’emprisonnement

63. (1) Sauf ordre contraire dans la sentence, la période d’emprisonnement imposée par la sentence commence à la date à laquelle la personne déclarée coupable est mise sous garde aux termes de la sentence. Toutefois, la période au cours de laquelle la personne déclarée coupable est emprisonnée ou libérée sous caution avant le prononcé de la sentence n’est pas considérée comme faisant partie de la période d’emprisonnement à laquelle elle est condamnée.

Idem

(2) Si le tribunal impose une peine d’emprisonnement, il peut ordonner que la détention commence au plus tard trente jours après la date du prononcé de la sentence.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 63.

Peines purgées consécutivement

64. Quiconque se voit imposer plus d’une période d’emprisonnement en même temps les purge l’une après l’autre, sauf dans la mesure où le tribunal a ordonné qu’une période d’emprisonnement soit purgée concurremment avec une autre.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 64.

Mandat de dépôt

65. (1) Un mandat de dépôt suffit pour autoriser :

a) le transfèrement du prisonnier au lieu où il sera détenu aux fins de l’incarcération aux termes du mandat;

b) la réception et la détention du prisonnier par les gardiens de prison conformément aux conditions du mandat.

Transfèrement du prisonnier

(2) La personne à qui est adressé un mandat de dépôt conduit le prisonnier à l’établissement correctionnel nommé dans le mandat.

Prisonnier assujetti aux règles de l’établissement

(3) La peine d’emprisonnement est purgée conformément aux dispositions législatives et aux règles qui régissent l’établissement où le prisonnier est condamné à purger sa peine.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 65.

Exigibilité de l’amende

66. (1) Une amende est exigible quinze jours après avoir été imposée.

Prorogation du délai de paiement d’une amende

(2) Si le tribunal impose une amende, il demande au défendeur s’il désire une prorogation du délai de paiement de l’amende.

Demande de renseignements

(3) Si le défendeur demande une prorogation du délai de paiement de l’amende, le tribunal peut poser au défendeur et à son sujet, sous serment, sous affirmation solennelle ou autrement, les questions qu’il juge souhaitables, mais le défendeur n’est pas tenu de répondre aux questions.

Prorogation

(4) Le tribunal accorde la prorogation du délai de paiement, notamment en ordonnant que le paiement soit effectué par versements périodiques, à moins qu’il ne conclue que la demande de prorogation du délai n’est pas faite de bonne foi ou que la prorogation servirait vraisemblablement à éluder le paiement.

Avis en l’absence du défendeur

(5) Si une amende est imposée en l’absence du défendeur, le greffier du tribunal donne au défendeur un avis de l’amende et de sa date d’échéance, et du droit du défendeur de présenter une motion demandant une prorogation du délai de paiement en vertu du paragraphe (6).

Motion pour l’obtention d’une prorogation additionnelle

(6) Le défendeur peut demander, à tout moment, la prorogation ou la prorogation additionnelle du délai de paiement d’une amende en présentant une motion rédigée selon la formule prescrite au greffe du tribunal. La motion fait l’objet d’une décision d’un juge qui a à cet égard les mêmes pouvoirs qu’a le tribunal en vertu des paragraphes (3) et (4).  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 66.

Adresse du défendeur

66.1 Si le tribunal impose une amende, accorde la prorogation du délai de paiement d’une amende ou traite d’une amende en vertu de l’article 69 et que le défendeur comparaît devant lui, il enjoint à ce dernier de fournir son adresse au greffier du tribunal.  1993, chap. 31, par. 1 (24).

Frais recouvrables à titre d’amende

66.2 Si une personne entend payer une amende par chèque que le tiré refuse d’encaisser et que, en conséquence, elle est tenue de verser des frais selon le montant prescrit pour l’application de l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière, les frais sont réputés une amende aux fins de l’exécution du paiement.  1994, chap. 27, par. 52 (5).

Crédits pour le travail exécuté

67. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un programme qui permet le paiement des amendes au moyen de crédits accordés pour le travail exécuté et, à cette fin, il peut notamment :

a) prescrire des catégories de travail et les conditions d’exécution de ce travail;

b) prescrire un système de crédits;

c) prévoir les mesures nécessaires à l’administration efficace du programme.

Un règlement peut s’appliquer uniquement à une ou à certaines régions de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 67.

Exécution

68. (1) S’il y a défaut de paiement d’une amende, le greffier du tribunal peut remplir un certificat rédigé selon la formule prescrite à l’égard de l’amende imposée et du montant impayé, et déposer ce certificat auprès d’un tribunal compétent. Aux fins d’exécution, le certificat est réputé, dès son dépôt, être une ordonnance ou un jugement de ce tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 68 (1).

(2) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (44).

Certificat de paiement

(3) Si un certificat a été déposé en vertu du paragraphe (1) et que l’amende est entièrement payée, le greffier dépose un certificat de paiement, ce qui annule le certificat de défaut. Si un bref d’exécution a été déposé auprès du shérif, le greffier dépose auprès de ce dernier un certificat de paiement, ce qui annule le bref d’exécution.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 68 (3).

Frais de l’exécution

(4) Les frais engagés dans l’exécution de l’ordonnance ou du jugement réputés être du tribunal sont ajoutés à l’ordonnance ou au jugement et en font partie.  1993, chap. 31, par. 1 (25).

Plus d’une amende

(5) Le greffier peut remplir et déposer un seul certificat aux termes du présent article à l’égard de deux amendes ou plus imposées à la même personne.  1994, chap. 27, par. 52 (6).

Défaut

69. (1) Il y a défaut de paiement d’une amende lorsqu’une partie de celle-ci est exigible et reste impayée depuis au moins quinze jours.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Ordonnance en cas de défaut

(2) Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a défaut de paiement d’une amende :

a) ordonne que le permis, la licence, l’enregistrement ou le privilège dont la suspension est autorisée en vertu d’une loi pour défaut de paiement de l’amende soit suspendu jusqu’au paiement de l’amende;

b) ordonne que le permis, la licence, l’enregistrement ou le privilège dont le renouvellement, la validation ou la délivrance peut être refusé en vertu d’une loi pour défaut de paiement de l’amende ne soit pas renouvelé, validé ni délivré jusqu’au paiement de l’amende;

c) peut donner au greffier du tribunal une directive portant qu’il prenne les mesures d’exécution prévues à l’article 68.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Certificats d’immatriculation prévus par le Code de la route

(3) Si l’article 7 du Code de la route autorise une ordonnance ou une directive prévue au présent article portant qu’un certificat d’immatriculation prévu par ce code ne soit pas validé ni délivré pour défaut de paiement d’une amende, une personne désignée par les règlements qui est convaincue qu’il y a défaut de paiement de l’amende donne une directive portant que soient refusées, jusqu’au paiement de l’amende :

a) la validation de tout certificat d’immatriculation dont la personne en défaut de paiement est titulaire;

b) la délivrance de tout certificat d’immatriculation à la personne en défaut de paiement.  2004, chap. 22, art. 8.

Restriction

(4) Si une personne est titulaire de plus d’un certificat d’immatriculation et qu’une directive est donnée à son égard en vertu de l’alinéa (3) a), cette directive n’a pas pour effet d’empêcher la validation de tout certificat d’immatriculation à l’égard duquel la plaque d’immatriculation attestant la validité du certificat n’avait pas été posée sur le véhicule impliqué dans l’infraction.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Permis prévus par le Code de la route

(5) Si l’article 46 du Code de la route autorise une ordonnance ou une directive prévue au présent article portant qu’un permis prévu par cette loi soit suspendu ou ne soit pas délivré pour défaut de paiement d’une amende, une personne désignée par les règlements qui est convaincue qu’il y a défaut de paiement de l’amende donne une directive portant que, jusqu’au paiement de l’amende :

a) soit suspendu le permis de la personne en défaut qui est titulaire d’un permis;

b) il ne soit pas délivré de permis à la personne en défaut qui n’est pas titulaire d’un permis.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Obtention de la présence d’une personne déclarée coupable

(6) Un juge peut décerner un mandat pour que la personne en défaut soit arrêtée et amenée devant un juge aussitôt que possible si d’autres méthodes raisonnables de recouvrement de l’amende ont été employées sans succès ou qu’il semblerait qu’elles n’entraîneront vraisemblablement pas le paiement dans un délai raisonnable.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Autre procédure relative à l’assignation

(7) Le greffier du tribunal qui a imposé l’amende dont il y a défaut de paiement peut délivrer une assignation enjoignant à la personne en défaut de comparaître devant un juge si les conditions décrites au paragraphe (6) sont remplies.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Signification de l’assignation

(8) L’assignation visée au paragraphe (7) peut être signifiée par courrier ordinaire affranchi.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Audience

(9) Si une personne qui est en défaut concernant le paiement d’une amende est amenée devant un juge à la suite d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6) ou comparaît devant un juge à la suite d’une assignation délivrée en vertu du paragraphe (7), le juge tient une audience pour établir si la personne est incapable de payer l’amende dans un délai raisonnable.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Fardeau

(10) Dans le cadre d’une audience tenue aux termes du paragraphe (9), le fardeau de la preuve qu’une personne est incapable de payer l’amende dans un délai raisonnable incombe à la personne en défaut.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Ajournement

(11) Le juge peut, même à plusieurs reprises, ajourner l’audience à la demande de la personne en défaut.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Avertissement

(12) Si un ajournement est accordé, le juge avertit la personne en défaut que, si elle ne comparaît pas pour la reprise de l’audience, cette dernière peut avoir lieu en son absence.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Pas d’avertissement

(13) Si l’audience a été ajournée et que la personne en défaut ne comparaît pas pour sa reprise, l’audience peut avoir lieu en l’absence de la personne même si l’avertissement exigé par le paragraphe (12) n’a pas été donné.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Mandat de dépôt

(14) Si le juge n’est pas convaincu que la personne en défaut est incapable de payer l’amende dans un délai raisonnable et que l’incarcération de la personne ne serait pas contraire à l’intérêt public, il peut décerner un mandat pour l’incarcération de la personne ou ordonner que soient prises les autres mesures qui lui semblent appropriées pour exécuter le paiement de l’amende.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 69 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incapacité de payer

(14.1) Malgré le paragraphe 165 (3), le défendeur peut, conformément aux règlements, demander à un juge de réduire ou d’annuler l’amende impayée en vertu du paragraphe (15) s’il remplit les critères relatifs à l’incapacité de payer qui sont définis dans les règlements.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (45).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (45) et 5 (4).

Incapacité de payer l’amende

(15) Si le juge est convaincu que la personne en défaut est incapable de payer l’amende dans un délai raisonnable, il peut :

a) accorder une prorogation du délai imparti pour le paiement de l’amende;

b) exiger de la personne qu’elle paie l’amende conformément à un échéancier de paiements fixé par le juge;

c) dans des circonstances exceptionnelles, réduire le montant de l’amende ou ordonner qu’il n’est pas nécessaire de payer l’amende.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Durée de l’emprisonnement

(16) Sous réserve du paragraphe (17), la durée de l’emprisonnement aux termes d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (14) est de trois jours plus :

a) un jour, si le montant impayé n’est pas supérieur à 50 $;

b) le nombre de jours égal à la somme de un et du nombre obtenu en divisant le montant impayé par 50 $ et en arrondissant à l’unité la plus près, si le montant impayé est supérieur à 50 $.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Limite

(17) La durée de l’emprisonnement ne doit pas être supérieure à la plus longue des périodes suivantes :

a) quatre-vingt-dix jours;

b) la moitié du nombre maximal de jours d’emprisonnement qui peut être imposé lors de la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction dont la personne en défaut a été déclarée coupable.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Effet des paiements

(18) Sous réserve du paragraphe (19), un paiement effectué à l’égard de l’amende dont il y a défaut de paiement après qu’un mandat a été décerné en vertu du paragraphe (14) réduit la durée de l’emprisonnement du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée d’emprisonnement que le montant versé avec le montant impayé.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Restriction

(19) Aucun paiement inférieur au montant impayé de l’amende ne doit entraîner de réduction de la durée de l’emprisonnement, sauf si son montant réduisait cette durée d’un nombre entier de jours.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Exceptions

(20) Les paragraphes (6) à (19) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) la personne en défaut est âgée de moins de dix-huit ans;

b) l’amende a été imposée lors de la déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction au paragraphe 31 (2) ou (4) de la Loi sur les permis d’alcool.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Circonstances exceptionnelles

(21) Dans des circonstances exceptionnelles, si le tribunal qui a imposé l’amende estime que la procédure prévue aux paragraphes (6) à (14) ne servirait pas les fins de la justice, le tribunal peut ordonner qu’aucun mandat ne soit décerné en vertu du paragraphe (6) et qu’aucune assignation ne soit délivrée en vertu du paragraphe (7).  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Règlements

(22) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une personne ou une catégorie de personnes pour l’application des paragraphes (3) et (5);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (22) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) prescrire la formule à utiliser et la procédure à suivre pour présenter la demande prévue au paragraphe (14.1);

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (46) et 5 (4).

b) prescrire les critères dont un juge doit tenir compte pour établir si une personne est incapable de payer une amende dans un délai raisonnable.  1993, chap. 31, par. 1 (26).

Divulgation à une agence de renseignements

69.1 (1) En cas de défaut de paiement d’une amende depuis au moins 90 jours, le ministère du Procureur général peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle elle est devenue en défaut de paiement.

Idem

(2) Lorsqu’une amende divulguée à une agence de renseignements sur le consommateur est acquittée, le ministère du Procureur général en informe l’agence dès que possible par la suite.  1994, chap. 17, art. 131.

Frais en cas de défaut de paiement de l’amende

70. (1) S’il y a défaut de paiement de l’amende et que le délai de paiement ne fait pas l’objet d’une prorogation ou d’une prorogation additionnelle en vertu du paragraphe 66 (6), le défendeur paie les frais d’administration prescrits par les règlements.

Frais recouvrables à titre d’amende

(2) Aux fins d’effectuer et d’exécuter le paiement, les frais à payer aux termes du présent article sont réputés faire partie de l’amende impayée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 70.

Suspension sous condition

71. Lorsqu’une loi prévoit que le paiement d’une amende peut être suspendu sous réserve de la réalisation d’une condition :

a) la durée de la suspension est fixée par le tribunal et ne dépasse pas un an;

b) l’ordonnance de suspension du tribunal prévoit comment la réalisation de la condition sera prouvée;

c) le pouvoir de suspension ne remplace pas les autres pouvoirs du tribunal à l’égard de l’amende mais s’y ajoute;

d) il n’y a défaut de paiement de l’amende que lorsque quinze jours se sont écoulés après la remise au défendeur d’un avis l’informant de l’expiration de la suspension.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 71; 1993, chap. 27, annexe.

Ordonnance de probation

72. (1) Si un défendeur est déclaré coupable d’une infraction dans une instance introduite au moyen du dépôt d’une dénonciation, le tribunal peut, eu égard à l’âge, à la réputation et aux antécédents du défendeur, à la nature de l’infraction et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise :

a) surseoir au prononcé de la sentence et ordonner que le défendeur se conforme aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation;

b) en plus d’imposer une amende au défendeur ou de le condamner à l’emprisonnement, pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, ordonner que le défendeur se conforme aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation;

c) s’il impose au défendeur une peine d’emprisonnement maximale de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, ordonner que la sentence soit purgée de façon discontinue aux moments qui sont spécifiés dans l’ordonnance et ordonner au défendeur de se conformer, pendant tout le temps qu’il ne sera pas en prison conformément à cette ordonnance, aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation.

Conditions prévues par la loi

(2) L’ordonnance de probation est réputée contenir les conditions suivantes :

a) que le défendeur ne commette ni la même infraction, ni aucune infraction connexe ou similaire, ni aucune infraction à une loi du Canada, de l’Ontario ou d’une autre province du Canada qui soit punissable d’emprisonnement;

b) que le défendeur comparaisse devant le tribunal lorsqu’il en est requis;

c) que le défendeur avise le tribunal de tout changement d’adresse.

Conditions imposées par le tribunal

(3) En plus des conditions prévues au paragraphe (2), le tribunal peut prescrire à titre de condition dans une ordonnance de probation :

a) que le défendeur s’acquitte de toute indemnisation ou restitution requise ou autorisée par une loi;

b) avec le consentement du défendeur et si celui-ci est déclaré coupable d’une infraction punissable d’emprisonnement, que le défendeur exécute les services à la communauté tels que les énonce l’ordonnance;

c) si le défendeur est déclaré coupable d’une infraction punissable d’emprisonnement, les autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation du défendeur qui ont contribué à la perpétration de l’infraction, conditions que le tribunal considère appropriées soit pour empêcher le défendeur de récidiver, soit pour contribuer à sa réadaptation;

d) lorsqu’il l’estime nécessaire pour que soient remplies les conditions de l’ordonnance de probation, que le défendeur se présente à une personne responsable désignée par le tribunal, et en outre, si les circonstances le justifient, qu’il soit placé sous la surveillance de cette personne.

Formule de l’ordonnance

(4) L’ordonnance de probation est rédigée selon la formule prescrite. Le tribunal y spécifie la période pendant laquelle elle doit demeurer en vigueur, période qui ne peut dépasser deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Avis de l’ordonnance

(5) Le tribunal qui rend une ordonnance de probation fait remettre au défendeur une copie de l’ordonnance et de l’article 75.

Règlements concernant les ordonnances de service à la communauté

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les ordonnances de restitution, d’indemnisation et de service à la communauté, y compris leurs conditions.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 72.

Exception

(7) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de probation lorsqu’un particulier a été déclaré coupable d’une infraction entraînant la responsabilité absolue, à moins que l’ordonnance ne vienne s’ajouter à un emprisonnement imposé en vertu de l’article 69 pour défaut de paiement d’une amende.  1994, chap. 27, par. 52 (7).

Entrée en vigueur de l’ordonnance

73. (1) L’ordonnance de probation entre en vigueur :

a) soit à la date où elle est rendue;

b) soit à l’expiration de la peine d’emprisonnement, à moins que celle-ci ne soit purgée de façon discontinue.

Maintien de l’ordonnance

(2) Sous réserve de l’article 75, si un défendeur qui est soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction ou est emprisonné pour défaut de paiement d’une amende, l’ordonnance reste en vigueur sauf dans la mesure où la sentence ou l’emprisonnement met le défendeur dans l’impossibilité de se conformer aux dispositions de l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 73.

Modification de l’ordonnance de probation

74. Le tribunal peut, à tout moment sur requête du défendeur ou du poursuivant avec avis à l’autre partie, après une audience ou, si les parties y consentent, sans audience :

a) apporter aux conditions prescrites dans l’ordonnance tout changement ou supplément qui, de l’avis du tribunal, sont rendus souhaitables en raison d’un changement de circonstances;

b) relever le défendeur, soit complètement, soit selon les modalités ou pour la période que le tribunal estime souhaitables, de l’obligation de se conformer à une condition mentionnée dans un alinéa du paragraphe 72 (3) qui est prescrite dans l’ordonnance;

c) mettre fin à l’ordonnance ou raccourcir la période durant laquelle elle doit demeurer en vigueur.

Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance à cet effet et, s’il apporte des changements ou des suppléments aux conditions prescrites dans l’ordonnance, il en informe le défendeur et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 74.

Violation des conditions de l’ordonnance de probation

75. Si un défendeur qui est soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction qui constitue une violation des conditions de l’ordonnance et que, selon le cas :

a) le délai durant lequel il peut interjeter appel de cette déclaration de culpabilité ou présenter une motion demandant l’autorisation de la porter en appel est expiré et il n’a pas interjeté appel ou présenté la motion demandant l’autorisation de le faire;

b) il a interjeté appel de la déclaration de culpabilité ou il a présenté la motion demandant l’autorisation de la porter en appel et l’appel ou la motion d’autorisation d’interjeter appel a été rejeté ou abandonné;

c) il a donné au tribunal qui l’a déclaré coupable un avis écrit de son choix de ne pas interjeter appel,

ou, si par ailleurs, le défendeur omet ou refuse sciemment de se conformer à l’ordonnance, il est coupable d’une infraction, et le tribunal peut, après l’avoir déclaré coupable :

d) lui imposer une amende d’au plus 1 000 $ ou un emprisonnement pour une période d’au plus trente jours ou les deux et, au lieu de la peine ou en plus de celle-ci, maintenir en vigueur l’ordonnance de probation pour une période n’excédant pas une année supplémentaire, en lui apportant les modifications ou les suppléments que le tribunal estime raisonnables;

e) si le juge qui préside est celui qui a délivré l’ordonnance initiale, annuler l’ordonnance de probation et imposer, au lieu de la peine prévue aux termes de l’alinéa d), la sentence qui a fait l’objet d’un sursis au moment où a été rendue l’ordonnance de probation.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 75.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Prescription

76. (1) Aucune instance ne doit être introduite après l’expiration du délai de prescription prescrit par une loi ou en vertu d’une loi relativement à l’infraction ou, si aucun délai de prescription n’est prescrit, plus de six mois après la date réelle de la perpétration de l’infraction ou celle à laquelle il est allégué que l’infraction a été commise.

Prorogation

(2) Un juge peut proroger un délai de prescription avec le consentement du défendeur.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 76.

Support électronique et dépôt

76.1 (1) Un document peut être dressé et signé par des moyens électroniques sur support électronique et déposé par transmission électronique directe si l’établissement, la signature et le dépôt sont conformes aux règlements.  1993, chap. 31, par. 1 (27).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Support et dépôt électroniques

(1) Un document peut, conformément aux règlements, être dressé, signé et déposé par des moyens électroniques sur un support électronique.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (47).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (47) et 5 (4).

Copie électronique

(1.1) Lorsqu’un document papier est déposé, une copie électronique peut être conservée au lieu de l’original sur papier s’il existe une garantie fiable de l’intégrité des renseignements que contient la copie électronique.  2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (1).

Obligation de garantir l’intégrité des renseignements

(1.2) La personne qui fait, met en mémoire ou reproduit une copie électronique d’un document pour l’application du paragraphe (1.1) prend toutes les mesures raisonnables pour garantir l’intégrité des renseignements que contient la copie électronique.  2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (1).

Copie réputée original

(2) Une copie imprimée d’un document déposé aux termes du paragraphe (1) ou conservé aux termes du paragraphe (1.1) est réputée avoir été déposée comme document original si elle est imprimée conformément aux règlements et aux fins de la prise d’une décision à l’égard d’une accusation prévue par la présente loi.  1993, chap. 31, par. 1 (27); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (2).

Interprétation

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend notamment d’un procès-verbal d’infraction, d’un procès-verbal d’infraction de stationnement, d’un certificat de demande de déclaration de culpabilité, d’un avis d’infraction et d’un avis d’infraction de stationnement. 1993, chap. 31, par. 1 (27).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

a) l’établissement et la signature de documents par des moyens électroniques;

b) le dépôt de documents par transmission électronique directe;

c) l’impression de documents déposés par transmission électronique directe.  1993, chap. 31, par. 1 (27).

Parties à une infraction

77. (1) Est partie à une infraction quiconque, selon le cas :

a) la commet réellement;

b) fait ou omet de faire quelque chose en vue d’aider une personne à la commettre;

c) encourage une personne à la commettre.

Intention commune

(2) Si deux ou plusieurs personnes forment ensemble l’intention de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou aurait dû savoir que la réalisation de la fin commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction est partie à cette infraction.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 77.

Conseils

78. (1) Si une personne conseille à une autre personne de prendre part à une infraction ou l’y incite et que cette dernière y prend part subséquemment, la personne qui a conseillé ou incité est partie à l’infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de ce qu’elle avait conseillé ou incité.

Idem

(2) Quiconque conseille à une autre personne de prendre part à une infraction ou l’y incite est partie à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil ou de l’incitation et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir la personne qui a conseillé ou incité, serait vraisemblablement commise en conséquence du conseil ou de l’incitation.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 78.

Âge

79. À défaut d’autre preuve, ou afin de corroborer d’autre preuve, un juge peut déduire l’âge d’une personne d’après son apparence.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 79; 1993, chap. 27, annexe.

Moyens de défense en common law

80. Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse pour un acte, ou un moyen de défense contre une accusation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard d’infractions, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi, ou sont incompatibles avec l’une d’elles.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 80.

Ignorance de la loi

81. L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 81.

Représentation

82. Le défendeur peut agir par l’entremise d’un représentant.  2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (14).

Témoignages : procédure

83. (1) Les instances au cours desquelles des témoignages sont entendus sont enregistrées.

Témoignages sous serment ou sous affirmation solennelle

(2) Les témoignages recueillis en vertu de la présente loi sont faits sous serment ou sous affirmation solennelle, sauf disposition contraire de la loi.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 83.

Conférences électroniques

Définition

83.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«moyen électronique» Vidéoconférence, audioconférence, conférence téléphonique ou autre moyen que précisent les règlements.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (48).

Comparution par un moyen électronique

(2) Sous réserve du présent article, dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou à une étape d’une telle instance, si le matériel approprié est disponible au palais de justice où l’instance est instruite :

a) un témoin peut témoigner par un moyen électronique;

b) un défendeur peut comparaître par un moyen électronique;

c) un poursuivant peut comparaître et poursuivre par un moyen électronique;

d) un interprète peut interpréter par un moyen électronique.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (48).

Consentement nécessaire

(3) Dans une instance introduite au moyen d’une dénonciation en vertu de la partie III, un témoin ne peut comparaître et témoigner par un moyen électronique qu’avec le consentement du poursuivant et du défendeur.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (48).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 83.1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présence du juge

(3.1) Le juge peut se présenter à une audience de détermination de la peine aux termes des articles 5.1 et 7 et à toute autre instance ou étape d’une instance que précisent les règlements, et les présider, par un moyen électronique, si l’équipement approprié est disponible au palais de justice où a lieu l’instance, et il peut :

a) d’une part, ajourner l’audience de détermination de la peine pour que le défendeur comparaisse en personne devant lui afin de s’assurer que ce dernier comprend son plaidoyer;

b) d’autre part, ajourner toute autre instance ou étape d’une instance que précisent les règlements s’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent ou que cela est nécessaire pour garantir un procès équitable.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (49).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (49) et 5 (4).

Utilisation limitée de certains moyens électroniques

(4) L’audioconférence et la conférence téléphonique ne peuvent être utilisées qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) la présence à une conférence préparatoire au procès;

b) la présence à la rencontre du défendeur et du poursuivant prévue à l’article 5.1;

c) la présence ou la comparution à toute autre instance ou étape d’une instance que précisent les règlements.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (48).

Comparution en personne

(5) Le tribunal peut ordonner aux personnes visées au paragraphe (2) de comparaître en personne s’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’exige ou que cela est nécessaire pour assurer un procès équitable.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (48).

Serments

(6) Malgré la Loi sur les commissaires aux affidavits, si un témoignage est fait sous serment par un moyen électronique, le serment peut être reçu par le même moyen.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (48).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter des conditions de l’utilisation d’un moyen électronique, y compris le degré d’éloignement exigé;

b) déterminer les instances auxquelles il est possible de se présenter ou de comparaître par un moyen électronique;

c) exiger le paiement de frais pour l’utilisation de moyens électroniques, fixer le montant de ces frais et prescrire les circonstances où un juge ou une autre personne désignée par règlement peut dispenser du paiement de frais, ainsi que les conditions auxquelles il peut le faire.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (48).

Interprètes

84. (1) Dans une instance qui se déroule devant lui, un juge peut autoriser une personne à agir à titre d’interprète si la personne prête le serment prescrit et si le juge l’estime compétente.

Idem

(2) Dans les instances introduites en vertu de la présente loi, un juge provincial peut autoriser une personne à agir à titre d’interprète si la personne prête le serment prescrit et si le juge provincial estime qu’elle est compétente et susceptible d’être facilement disponible.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 84.

Prorogation de délai

85. (1) Sous réserve du présent article, le tribunal peut proroger un délai expiré ou non que la présente loi, ses règlements d’application ou les règles de pratique fixent pour l’accomplissement d’une chose autre que l’introduction ou la reprise d’une instance.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (50).

Limite du nombre de demandes

(2) Une seule demande de prorogation du délai de dépôt d’un appel peut être présentée à l’égard d’une déclaration de culpabilité.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (50).

Exception : instance relative au stationnement

(3) Un juge peut proroger le délai d’introduction d’une instance relative au stationnement s’il est impossible au tribunal d’obtenir une preuve de propriété à l’égard du véhicule ou d’envoyer au défendeur un avis de déclaration de culpabilité imminente dans ce délai en raison de circonstances exceptionnelles, y compris un conflit de travail, une interruption du service postal ou du service d’électricité et une panne touchant une installation technologique.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (50).

Peine pour fausses déclarations

86. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $, quiconque affirme un fait dans une déclaration ou l’inscrit dans un document ou une formule dont la présente loi prévoit l’usage, et sait que cette affirmation est fausse.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 86.

Remise d’avis ou de documents

87. (1) Tout avis ou document qui doit ou peut être donné ou remis en application de la présente loi ou des règles de pratique l’est valablement si, selon cas :

a) il est remis à personne ou envoyé par courrier;

b) il est remis selon un moyen prévu par la présente loi ou les règlements;

c) il est remis selon un moyen prévu sous le régime de toute autre loi ou prescrit par les règles de pratique.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (51).

Idem

(2) Si un avis ou un document doit ou peut être donné ou remis à une personne en application de la présente loi, le fait qu’il lui ait été envoyé par courrier à sa dernière adresse connue figurant au dossier du tribunal saisi de l’instance constitue une présomption réfutable qu’il a été remis à cette personne.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (51).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement traiter du mode de remise de tout avis ou document, y compris d’autres moyens électroniques, pour l’application de la présente loi.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (51).

Maintien des recours civils

88. Aucun recours civil à l’égard d’un acte ou d’une omission n’est suspendu ni touché du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 88.

Jours fériés

89. Une action autorisée ou exigée par la présente loi n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle a été introduite un jour non juridique.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 89.

Irrégularités de forme

90. (1) Ne portent pas atteinte à la validité d’une instance :

a) les irrégularités ou les vices de fond ou de forme dans l’assignation, le mandat, l’avis d’infraction, l’avis d’infraction de stationnement, la promesse de comparaître ou l’engagement;

b) les divergences entre l’accusation énoncée dans l’assignation, le mandat, l’avis d’infraction de stationnement, l’avis d’infraction, la promesse de comparaître ou l’engagement et celle énoncée dans la dénonciation ou le procès-verbal.

Ajournement pour pallier les irrégularités

(2) Si le tribunal estime que le défendeur a été induit en erreur par une irrégularité, un vice ou une divergence mentionnés au paragraphe (1), il peut ajourner l’audience et rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée, y compris ordonner le paiement de dépens aux termes de l’article 60.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 90.

Outrage

91. (1) Sauf disposition contraire d’une loi, quiconque commet un outrage en présence d’un juge de paix qui préside la Cour de justice de l’Ontario dans une instance introduite aux termes de la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus trente jours, ou des deux.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 91 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (6).

Déclaration au contrevenant

(2) Avant d’introduire une instance pour l’outrage visé au paragraphe (1), le juge de paix informe le contrevenant de la conduite faisant l’objet de la plainte et de la nature de l’outrage, et lui fait part de son droit d’exposer les raisons pour lesquelles une peine ne devrait pas lui être imposée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 91 (2).

Exposition des raisons

(3) Aucune peine pour outrage au tribunal ne doit être imposée sans qu’il ne soit donné au contrevenant l’occasion d’exposer les raisons pour lesquelles une peine ne devrait pas lui être imposée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 91 (3).

Ajournement aux fins de décision

(4) Sauf lorsque, à son avis, il est nécessaire de régler immédiatement la question de l’outrage afin de maintenir l’ordre et le contrôle dans la salle d’audience, le juge de paix remet l’instance pour outrage à un autre jour.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 91 (4).

Décision du juge

(5) Le tribunal, présidé par un juge provincial, instruit l’instance pour outrage qui est remise aux termes du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 91 (5).

Arrestation aux fins de décision immédiate

(6) Lorsqu’il décide de régler la question de l’outrage immédiatement, sans la remise prévue au paragraphe (4), le juge de paix peut ordonner que le contrevenant soit arrêté et détenu dans la salle d’audience en vue de l’instruction de la question.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 91 (6).

Exclusion du représentant coupable d’outrage

(7) Lorsque le contrevenant se présente devant le tribunal à titre de représentant et qu’il n’est pas pourvu d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, le tribunal peut, en plus de lui imposer toute autre peine dont il est passible, ordonner qu’il soit empêché d’agir à titre de représentant dans l’instance.  2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (15).

Appels

(8) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance prévoyant une peine pour outrage rendue aux termes du présent article de la même manière que s’il s’agissait d’une déclaration de culpabilité dans une instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal en vertu de la partie I de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 91 (8).

Exécution

(9) La présente loi s’applique pour assurer que le contrevenant paie une amende ou purge une peine d’emprisonnement prévues par le présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 91 (9).

Règlements d’application

92. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce qui, selon la présente loi, est prescrit par les règlements;

b) prescrire la formule du certificat de propriété d’un véhicule à moteur délivré par le registrateur aux termes du paragraphe 210 (7) du Code de la route aux fins des instances introduites en vertu de la présente loi;

c) prévoir la prorogation des délais prescrits par la présente loi ou les règles de pratique, ou en vertu de celles-ci, en cas d’interruption du service postal;

d) exiger le paiement de droits pour les dépôts exigés ou autorisés en vertu de la présente loi ou des règles, et en fixer les montants; prévoir la renonciation au paiement des droits par un juge, ou par un juge visé à la partie VII, dans les circonstances et aux conditions énoncées dans les règlements;

e) fixer les dépens payables en cas de déclaration de culpabilité et visés au paragraphe 60 (1);

f) fixer les éléments à l’égard desquels des dépens peuvent être adjugés en vertu du paragraphe 60 (2) et prescrire les montants maximaux qui peuvent être adjugés à l’égard de chaque élément;

g) pour l’application du paragraphe 70 (1), prescrire les frais d’administration à acquitter pour le paiement en retard d’amendes ou de catégories d’amendes, et prescrire ces catégories.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 92.

PARTIE VI
ADOLESCENTS

Définitions : partie VI

93. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«adolescent» S’entend de quiconque est ou, à défaut de preuve contraire, paraît être âgé :

a) de douze ans ou plus, mais

b) de moins de seize ans,

et s’entend en outre d’une personne de seize ans ou plus accusée d’avoir commis une infraction lorsqu’elle avait douze ans ou plus mais moins de seize ans. («young person»)

«père ou mère» S’entend en outre, lorsqu’employé relativement à un adolescent, d’un adulte avec lequel l’adolescent réside ordinairement. («parent»)  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 93.

Âge minimal

94. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction commise lorsqu’il était âgé de moins de douze ans.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 94.

L’avis d’infraction ne peut être utilisé

95. Une instance introduite contre un adolescent au moyen d’un procès-verbal d’infraction ne peut être engagée au moyen d’un avis d’infraction délivré en vertu de l’alinéa 3 (2) a).  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 95.

Avis au père ou à la mère

96. (1) Si une assignation est signifiée à un adolescent ou qu’un adolescent est libéré sur engagement en vertu de la présente loi, l’agent des infractions provinciales, dans le cas d’une assignation, ou l’agent responsable, dans le cas d’un engagement, en donne avis aussitôt que possible au père ou à la mère de l’adolescent en lui remettant une copie de l’assignation ou de l’engagement.

Absence d’avis

(2) À défaut de l’avis prévu au paragraphe (1) et si aucune personne à laquelle l’avis aurait pu être donné ne se présente avec l’adolescent, le tribunal peut :

a) reporter l’audience à une date ultérieure pour permettre la remise de l’avis;

b) passer outre à la signification de l’avis.

Réserve

(3) Le défaut de donner un avis au père ou à la mère en vertu du paragraphe (1) n’invalide pas en soi l’instance introduite contre l’adolescent.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 96.

Sentence à la suite d’une instance introduite au moyen d’un procès-verbal

97. (1) Malgré le paragraphe 12 (1), si un adolescent est déclaré coupable d’une infraction dans une instance introduite au moyen d’un procès-verbal, le tribunal peut :

a) soit déclarer l’adolescent coupable et, selon le cas :

(i) lui ordonner de payer une amende n’excédant pas l’amende fixée qui serait payable à l’égard de l’infraction par un adulte, l’amende maximale prescrite à l’égard de l’infraction ou 300 $, selon le montant qui est le moindre,

(ii) surseoir au prononcé de la sentence et ordonner que l’adolescent se conforme aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation;

b) soit libérer l’adolescent inconditionnellement.

Durée de l’ordonnance de probation

(2) L’article 72 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance de probation rendue en vertu du sous-alinéa (1) a) (ii), de la même manière que si l’instance était introduite au moyen d’une dénonciation. Toutefois, l’ordonnance ne demeure pas en vigueur pendant plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en vigueur.

Application du par. 12 (2) lorsque l’instance est introduite au moyen d’une assignation

(3) Le paragraphe 12 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si un adolescent est déclaré coupable d’une infraction dans une instance introduite au moyen d’une assignation, de la même manière que si l’instance était introduite au moyen d’un avis d’infraction.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 97.

Présence obligatoire de l’adolescent à son procès

98. (1) Sous réserve du paragraphe 52 (1) et du paragraphe (2) du présent article, l’adolescent doit être présent en cour pendant toute la durée de son procès.

Absence autorisée

(2) Le tribunal peut autoriser un adolescent à s’absenter pendant la totalité ou une partie de son procès aux conditions que le tribunal estime appropriées.

Application des art. 42 et 54

(3) Les articles 42 et 54 ne s’appliquent pas si l’adolescent est défendeur.

Défaut de comparaître de la part d’un adolescent

(4) Si un adolescent qui est défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour une audience et que le poursuivant prouve, après avoir eu l’occasion raisonnable de le faire, qu’une assignation a été signifiée, qu’une promesse de comparaître a été donnée ou qu’un engagement à comparaître a été contracté, selon le cas, ou si l’adolescent ne comparaît pas à la reprise d’une audience ajournée, le tribunal peut ajourner l’audience et décerner une assignation à comparaître ou un mandat pour l’arrestation de l’adolescent, rédigés selon la formule prescrite.

Possibilité de contraindre un adolescent à se présenter

(5) Si un adolescent ne se présente pas en personne à la suite d’une assignation décernée en vertu de l’article 51 et que le poursuivant prouve, après avoir eu l’occasion raisonnable de le faire, que l’assignation a été signifiée, le tribunal peut ajourner l’audience et décerner une autre assignation ou un mandat pour l’arrestation de l’adolescent, rédigés selon la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 98.

Interdiction de publier l’identité de l’adolescent

99. (1) Nul ne doit publier, par quelque moyen que ce soit, le compte rendu :

a) d’une infraction commise par un adolescent ou imputée à celui-ci;

b) d’une audience, d’une décision, d’une sentence ou d’un appel concernant un adolescent qui a commis une infraction ou à qui une infraction est imputée,

dans lequel est divulgué le nom de l’adolescent ou un renseignement permettant d’établir son identité.

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $, quiconque contrevient au paragraphe (1) et tout administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale qui autorise ou permet une contravention au paragraphe (1) par la personne morale ou qui y consent.

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) n’interdit pas ce qui suit :

1. La divulgation de renseignements par l’adolescent concerné.

2. La divulgation de renseignements par le père ou la mère, ou l’avocat de l’adolescent dans le but de protéger les intérêts de ce dernier.

3. La divulgation de renseignements par un agent de police dans le but de faire une enquête sur une infraction que l’adolescent est soupçonné d’avoir commise.

4. La divulgation de renseignements à un assureur pour lui permettre de faire une enquête sur une réclamation résultant d’une infraction commise par l’adolescent ou imputée à celui-ci.

5. La divulgation de renseignements dans le cadre de l’administration de la justice, mais non dans le but de les porter à la connaissance de la collectivité.

6. La divulgation de renseignements par une personne ou un membre d’une catégorie de personnes prescrites par les règlements, dans un but prescrit par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 99.

Rapport présentenciel

100. (1) L’article 56 s’applique, avec les adaptations nécessaires, si un adolescent est déclaré coupable d’une infraction dans une instance introduite au moyen d’un procès-verbal d’infraction, de la même manière que si l’instance était introduite au moyen d’une dénonciation.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 100 (1).

Rapport présentenciel obligatoire en cas d’emprisonnement possible

(2) Si un adolescent soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction aux termes de l’article 75 et que le tribunal envisage de lui imposer une peine d’emprisonnement, celui-ci ordonne à un agent de probation de préparer et de déposer au tribunal un rapport écrit concernant le défendeur afin d’aider le tribunal à imposer la peine. Le greffier du tribunal fait remettre une copie du rapport au défendeur ou à son représentant, et au poursuivant.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 100 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (16).

Restriction quant aux peines

101. (1) Malgré les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, aucun adolescent ne peut être condamné à :

a) une peine d’emprisonnement si ce n’est en vertu de l’alinéa 75 d);

b) une amende de plus de 1 000 $.

Sentence lorsque l’instance est introduite au moyen d’une dénonciation

(2) Si un adolescent est déclaré coupable d’une infraction dans une instance introduite au moyen d’une dénonciation, le tribunal peut :

a) soit déclarer l’adolescent coupable et, selon le cas :

(i) lui ordonner de payer une amende n’excédant pas le maximum prescrit à l’égard de l’infraction ou 1 000 $, selon le montant qui est le moindre,

(ii) surseoir au prononcé de la sentence et ordonner que l’adolescent se conforme aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation;

b) soit libérer l’adolescent inconditionnellement.

Durée de l’ordonnance de probation

(3) L’ordonnance de probation rendue en vertu du sous-alinéa (2) a) (ii) ne demeure pas en vigueur pendant plus d’un an à compter de son entrée en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 101.

Pas d’emprisonnement pour défaut de paiement d’une amende

102. (1) Aucun mandat de dépôt n’est décerné contre un adolescent en vertu de l’article 69.

Ordonnance de probation au lieu de l’emprisonnement

(2) Lorsque, n’était le paragraphe (1), il serait approprié de décerner un mandat contre un adolescent en vertu du paragraphe 69 (3) ou (4), un juge provincial peut ordonner que l’adolescent se conforme aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation à condition que l’adolescent ait reçu un préavis de quinze jours de l’intention de rendre une ordonnance de probation et qu’il ait eu l’occasion d’être entendu.

Durée de l’ordonnance de probation

(3) L’ordonnance de probation rendue en vertu du paragraphe (2) ne demeure pas en vigueur pendant plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 102.

Garde en milieu ouvert

103. Si un adolescent est condamné, en vertu de l’alinéa 75 d), à une peine d’emprisonnement pour violation des conditions de l’ordonnance de probation, la peine d’emprisonnement est purgée dans un lieu de garde en milieu ouvert désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 103; 2006, chap. 19, annexe D, par. 18 (1).

Preuve de l’âge d’un adolescent

104. Dans une instance prévue par la présente loi, sont admissibles le témoignage du père ou de la mère et tout autre élément de preuve concernant l’âge de l’adolescent que le tribunal juge crédible ou digne de foi dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 104.

Appel

105. Si le défendeur est un adolescent, un appel prévu au paragraphe 135 (1) est interjeté devant la Cour supérieure de justice. Toutefois, la procédure, les pouvoirs du tribunal et l’appel de la décision sont les mêmes que si l’appel était interjeté devant la Cour de justice de l’Ontario présidée par un juge provincial.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 105; 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (5) et (6).

Restriction quant aux arrestations sans mandat

106. Nul ne doit exercer une autorité que lui confère la présente loi ou une autre loi pour arrêter un adolescent sans mandat, à moins d’avoir des motifs raisonnables et probables de croire que l’arrestation est nécessaire dans l’intérêt public afin :

a) d’établir l’identité de l’adolescent;

b) d’empêcher que se poursuive ou se répète une infraction qui présente un danger grave pour l’adolescent, une autre personne ou les biens d’une autre personne.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 106.

Libération des adolescents par l’agent après l’arrestation

Non-application de l’art. 149

107. (1) L’article 149 ne s’applique pas à un adolescent qui a été arrêté.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 107 (1).

Libération obligatoire

(2) Si un agent de police qui agit en vertu d’un mandat ou d’un autre pouvoir d’arrestation arrête un adolescent, il met l’adolescent en liberté, aussitôt que possible, sans condition ou après lui avoir signifié une assignation, à moins qu’il ait des motifs raisonnables et probables de croire que l’adolescent doit être détenu dans l’intérêt public afin :

a) d’établir l’identité de l’adolescent;

b) d’empêcher que se poursuive ou se répète une infraction qui présente un danger grave pour l’adolescent, une autre personne ou les biens d’une autre personne.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 107 (2).

Libération par l’agent responsable

(3) Si un adolescent n’est pas mis en liberté en vertu du paragraphe (2), l’agent de police le remet à l’agent responsable qui, s’il est d’avis que les conditions énoncées à l’alinéa (2) a) ou b) n’existent pas ou n’existent plus, met l’adolescent en liberté :

a) soit sans condition;

b) soit après lui avoir signifié une assignation;

c) soit après lui avoir fait consentir un engagement sans caution à comparaître devant le tribunal, rédigé selon la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 107 (3).

Avis au père ou à la mère

(4) Si l’agent responsable ne met pas l’adolescent en liberté aux termes du paragraphe (3), il avise dès que possible le père ou la mère de l’adolescent en l’informant, oralement ou par écrit, de l’arrestation de l’adolescent, de la raison de l’arrestation et du lieu de détention.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 107 (4).

Libération après la comparution devant un juge

(5) Les articles 150 et 151 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la mise en liberté d’un adolescent en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 107 (5).

Lieu de garde

(6) Un adolescent détenu aux termes de l’article 150 n’est pas détenu dans une partie quelconque d’un lieu où est détenu un adulte accusé ou déclaré coupable d’une infraction, à moins qu’un juge n’autorise cette détention parce qu’il est convaincu, selon le cas :

a) que la sécurité de l’adolescent ou celle d’autres personnes n’est pas garantie si l’adolescent est détenu dans un lieu de détention provisoire pour adolescents;

b) qu’aucun lieu de détention provisoire pour adolescents ne se trouve à une distance raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 107 (6).

Idem

(7) Dans la mesure du possible, l’adolescent détenu sous garde est détenu dans un lieu de détention provisoire désigné en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 107 (7); 2006, chap. 19, annexe D, par. 18 (2).

Restriction quant aux fonctions de juge de paix

108. (1) Si le défendeur est un adolescent accusé d’une infraction aux termes de l’article 75, les fonctions d’un juge ne sont exercées que par un juge provincial.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonctions d’un juge prévues aux parties III et VIII.  1993, chap. 31, par. 1 (28).

PARTIE VII
APPELS ET RÉVISIONS

Définitions : partie VII

109. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«juge d’appel» Juge du tribunal qui est ou peut être saisi d’un appel en vertu de la présente partie. («judge»)

«sentence» S’entend en outre des ordonnances ou des décisions consécutives à une déclaration de culpabilité, ainsi que des ordonnances relatives aux dépens. («sentence»)

«tribunal» Le tribunal qui est ou peut être saisi d’un appel en vertu de la présente partie. («court»)  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 109; 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (6); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (17).

Détention sous garde en attendant l’appel

110. S’il est sous garde, le défendeur qui interjette appel demeure sous garde, mais un juge d’appel peut ordonner sa mise en liberté assortie des conditions énoncées au paragraphe 150 (2).  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 110.

Paiement de l’amende avant l’appel

111. (1) L’avis d’appel d’un défendeur n’est pas accepté pour dépôt s’il n’a pas payé intégralement l’amende imposée par la décision portée en appel.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 111 (1).

Exception en cas d’engagement

(2) Un juge d’appel peut dispenser l’appelant de se conformer au paragraphe (1) et lui ordonner de consentir un engagement à comparaître en appel. Le juge décide du montant de l’engagement, avec ou sans caution.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 111 (2).

Demandes simultanées

(3) Le défendeur peut déposer une demande de dispense de conformité au paragraphe (1) en même temps que l’avis d’appel.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (52).

Rôle du poursuivant

(4) Le défendeur donne avis au poursuivant de toute demande de dispense de conformité au paragraphe (1), auquel cas le poursuivant a la possibilité de présenter, dans l’intérêt public, des observations concernant la demande.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (53).

Suspension

112. Le dépôt d’un avis d’appel ne suspend pas la déclaration de culpabilité à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 112.

Fixation d’une date si l’appelant est sous garde

113. (1) Si un appelant est sous garde en attendant l’audition de l’appel et que l’audition de l’appel n’a pas débuté dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’avis d’appel a été donné, la personne qui a la garde de l’appelant demande, par voie de motion, à un juge d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.

Idem

(2) Sur réception de la motion présentée en vertu du paragraphe (1), le juge d’appel, après avoir donné au poursuivant une occasion raisonnable d’être entendu, fixe une date pour l’audition de l’appel et donne les directives qu’il juge appropriées pour hâter l’audition de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 113.

Paiement sans renonciation

114. Une personne ne renonce pas à son droit d’appel du seul fait qu’elle paie l’amende qui lui a été imposée ou qu’elle se conforme à l’ordonnance dont elle a fait l’objet lors de sa déclaration de culpabilité.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 114.

Transmission de documents

115. Sur dépôt d’un avis d’appel, le greffier ou le greffier local du tribunal d’appel en avise le greffier du tribunal de première instance et, sur réception de la notification, le greffier du tribunal de première instance transmet l’ordonnance portée en appel et transfère la garde de tous les autres documents qu’il a en sa possession ou sous son contrôle et qui concernent l’instance au greffier ou au greffier local du tribunal d’appel pour qu’il les conserve avec les dossiers du tribunal d’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 115.

Appels interjetés en vertu de la partie iii

Appels : instances introduites au moyen d’une dénonciation

116. (1) Si une instance est introduite au moyen d’une dénonciation en vertu de la partie III, le défendeur ou le poursuivant, ou le procureur général par voie d’intervention, peuvent interjeter appel de ce qui suit :

a) une déclaration de culpabilité;

b) un rejet;

c) une conclusion quant à l’incapacité du défendeur d’assurer sa défense en raison de troubles mentaux;

d) une sentence;

e) toute autre ordonnance relative aux dépens.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (54).

Tribunal d’appel

(2) L’appel prévu au paragraphe (1) est interjeté :

a) devant la Cour de justice de l’Ontario présidée par un juge provincial siégeant dans le comté ou le district dans lequel la décision a été rendue s’il s’agit d’un appel d’une décision d’un juge de paix;

b) devant la Cour supérieure de justice s’il s’agit d’un appel de la décision d’un juge provincial.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 116 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (5) et (6).

Avis d’appel

(3) L’appelant donne un avis d’appel de la manière et dans le délai prévus par les règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 116 (3).

Demande simultanée

(4) Malgré le paragraphe (3), l’avis d’appel peut être déposé en même temps qu’une demande, visée à l’article 85, de prorogation du délai prévu pour donner l’avis d’appel.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (55).

Procédure d’appel

117. (1) S’il estime que cela sert les intérêts de la justice, le tribunal peut :

a) ordonner la production de tout écrit, pièce ou autre chose pertinents à l’appel;

  a.1) modifier la dénonciation, sauf s’il estime que le défendeur a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense ou son appel;

b) ordonner qu’un témoin qui aurait été contraignable au procès, qu’il ait ou non été appelé à témoigner au procès :

(i) ou bien se présente et soit interrogé devant le tribunal,

(ii) ou bien soit interrogé de la manière prévue par les règles de pratique devant un juge du tribunal ou devant un officier de justice, un juge de paix ou une autre personne nommée par le tribunal à cette fin;

c) admettre à titre de preuve un interrogatoire mené en vertu du sous-alinéa b) (ii);

d) recevoir le témoignage d’un témoin, le cas échéant;

e) ordonner que toute question soulevée en appel qui :

(i) d’une part, demande un examen prolongé d’écrits ou de comptes, ou une enquête scientifique,

(ii) d’autre part, ne peut, de l’avis du tribunal, être examinée commodément devant le tribunal,

soit renvoyée, pour enquête et rapport de la manière prévue par les règles de pratique, à un commissaire spécial nommé par le tribunal;

f) donner suite au rapport du commissaire nommé en vertu de l’alinéa e) dans la mesure où le tribunal estime opportun de le faire.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 117 (1); 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (56).

Droits des parties

(2) Si le tribunal exerce un pouvoir dans le cadre du présent article, les parties ou leurs représentants ont le droit d’interroger ou de contre-interroger des témoins et, dans une enquête menée en vertu de l’alinéa (1) e), d’être présents pendant l’enquête, de présenter une preuve et d’être entendus.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 117 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (18).

Droit à la représentation

118. (1) Un appelant ou un intimé peut comparaître et agir en personne ou par l’entremise d’un représentant.  2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (19).

Présence au tribunal pendant la détention sous garde

(2) Un appelant ou un intimé qui est sous garde par suite de la décision portée en appel a le droit d’être présent à l’audition de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 118 (2).

Prononcé de la sentence en l’absence d’une partie

(3) Le pouvoir du tribunal d’imposer une sentence peut être exercé même si l’appelant ou l’intimé n’est pas présent.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 118 (3).

Plaidoirie écrite

119. Un appelant ou un intimé peut présenter sa cause en appel et sa plaidoirie par écrit plutôt qu’oralement; le tribunal doit prendre en considération toute cause ou plaidoirie ainsi présentée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 119.

Ordonnances lors d’un appel d’une déclaration de culpabilité

120. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une conclusion quant à l’incapacité de l’appelant d’assurer sa défense en raison de troubles mentaux, le tribunal peut, par ordonnance :

a) accueillir l’appel s’il est d’avis, selon le cas :

(i) que la conclusion devrait être annulée pour le motif qu’elle est déraisonnable ou que la preuve ne l’appuie pas,

(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être annulé pour le motif qu’il y a eu une décision erronée sur une question de droit,

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire fondamentale;

b) rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) le tribunal est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable à l’égard d’un chef d’accusation ou d’une partie d’une dénonciation, a été régulièrement déclaré coupable à l’égard d’un autre chef ou d’une autre partie d’une dénonciation,

(ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour un des motifs mentionnés à l’alinéa a),

(iii) bien que le tribunal estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a) (ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, il est d’avis qu’aucun préjudice grave ou aucune erreur judiciaire fondamentale ne s’est produit.

Idem

(2) S’il accueille l’appel en vertu de l’alinéa (1) a), le tribunal :

a) s’il s’agit d’un appel d’une déclaration de culpabilité :

(i) soit ordonne l’inscription d’un verdict d’acquittement,

(ii) soit ordonne un nouveau procès;

b) s’il s’agit d’un appel d’une conclusion quant à l’incapacité d’un accusé d’assurer sa défense en raison de troubles mentaux, ordonne un nouveau procès sous réserve de l’article 44.

Idem

(3) Si le tribunal rejette un appel aux termes de l’alinéa (1) b), il peut substituer la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue et confirmer la sentence prononcée par le tribunal de première instance ou imposer une sentence justifiée en droit.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 120.

Ordonnances lors d’un appel d’un acquittement

121. S’il est interjeté appel d’un acquittement, le tribunal peut, par ordonnance :

a) rejeter l’appel;

b) accueillir l’appel, annuler la conclusion et, selon le cas :

(i) ordonner un nouveau procès,

(ii) inscrire une conclusion de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être trouvé coupable, et prononcer une sentence justifiée en droit.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 121; 1993, chap. 27, annexe.

Ordonnances lors d’un appel d’une sentence

122. (1) S’il est interjeté appel d’une sentence, le tribunal considère la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut par ordonnance, d’après la preuve, le cas échéant, qu’il croit utile d’exiger ou de recevoir :

a) soit rejeter l’appel;

b) soit modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont le défendeur a été déclaré coupable.

En rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), le tribunal peut tenir compte du temps que le défendeur a passé en détention par suite de l’infraction.

Modification de la sentence

(2) Un jugement d’un tribunal qui modifie une sentence a la même force probante et le même effet que s’il était une sentence prononcée par le tribunal de première instance.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 122.

Sentence unique pour plusieurs chefs d’accusation

123. Lorsqu’une seule sentence est prononcée à la suite d’une conclusion de culpabilité à l’égard de deux ou plusieurs chefs d’accusation, la sentence est valable si l’un des chefs l’aurait justifiée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 123; 1993, chap. 27, annexe.

Appel fondé sur un vice de la dénonciation ou de l’acte judiciaire

124. (1) Il n’est pas rendu, en faveur de l’appelant, un jugement fondé sur l’allégation d’un vice de fond ou de forme dans la dénonciation, le procès-verbal ou l’acte judiciaire, ou sur une divergence entre la dénonciation, le procès-verbal ou l’acte judiciaire et la preuve présentée au procès, à moins qu’il ne soit démontré qu’une objection a été soulevée au procès et que, dans le cas d’une divergence, l’ajournement du procès a été refusé à l’appelant même si la divergence l’avait induit en erreur.

Idem

(2) Si l’appel est fondé sur un vice dans une déclaration de culpabilité ou une ordonnance, le tribunal ne prononce pas un jugement en faveur de l’appelant, mais rend une ordonnance qui corrige ce vice.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 124.

Ordonnances supplémentaires

125. Si un tribunal exerce des pouvoirs conférés par les articles 117 à 124, il peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 125.

Nouveau procès

126. (1) Si le tribunal ordonne un nouveau procès, celui-ci se tient devant la Cour de justice de l’Ontario présidée par un juge différent de celui qui a jugé le défendeur en première instance, à moins que le tribunal d’appel n’ordonne que le nouveau procès se tienne devant le même juge.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 126 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (6).

Ordonnance de mise en liberté

(2) Si le tribunal ordonne un nouveau procès, il peut rendre l’ordonnance de mise en liberté ou de détention de l’appelant que peut rendre un juge en vertu du paragraphe 150 (2), et l’ordonnance peut être exécutée de la même manière que si elle avait été rendue par un juge en vertu de ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 126 (2).

Appel sous forme d’un nouveau procès

127. (1) Si, en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par le tribunal de première instance, ou pour tout autre motif, le tribunal, sur motion de l’appelant ou de l’intimé, est d’avis que les intérêts de la justice seraient mieux servis par la tenue d’un appel sous forme d’un nouveau procès devant le tribunal, celui-ci peut ordonner que l’appel soit entendu sous forme d’un nouveau procès devant le tribunal et, à cette fin, la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, de la même manière que s’il s’agissait d’une instance devant le tribunal de première instance.

Témoignages

(2) Le tribunal peut, pour audition et décision d’un appel en vertu du paragraphe (1), autoriser que soient lus devant lui les témoignages recueillis par le tribunal de première instance pourvu qu’ils aient été validés et si, selon le cas :

a) l’appelant et l’intimé sont consentants;

b) le tribunal est convaincu que la présence du témoin ne peut pas être obtenue raisonnablement;

c) le tribunal est convaincu, en raison de la nature formelle de la preuve, ou pour tout autre motif, que la partie adverse n’en subit aucun préjudice,

et tout témoignage ainsi lu, en vertu du présent paragraphe, a la même force probante et le même effet que si le témoin avait personnellement témoigné devant le tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 127.

Rejet ou abandon

128. (1) Le tribunal peut ordonner que l’appel soit rejeté, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :

a) l’appelant a omis de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 110 ou 111 ou aux conditions de tout engagement contracté ainsi que le prescrit l’un ou l’autre de ces articles;

b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 128; 1993, chap. 27, annexe.

Rejet par un juge

(2) Le greffier du tribunal qui estime qu’un appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné peut, après avoir avisé les parties à l’appel, faire en sorte qu’un juge soit saisi de l’affaire et décide, en audience publique, si l’appel a été abandonné et devrait être rejeté.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (10).

Motion en rétablissement

(3) Une partie à un appel qui a été rejeté en vertu du paragraphe (2) peut demander par voie de requête le rétablissement de l’appel.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 7 (10).

Dépens

129. (1) Si un appel est entendu et décidé, ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, le tribunal peut rendre, relativement aux dépens, une ordonnance qu’il estime juste et raisonnable.

Paiement

(2) Si le tribunal ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les dépens, l’ordonnance prescrit que les dépens seront versés au greffier du tribunal de première instance, pour qu’ils soient versés par ce dernier à la personne qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les dépens doivent être acquittés.

Exécution

(3) Les dépens qui doivent être payés en vertu du présent article par une personne autre que le poursuivant qui agit au nom de la Couronne sont réputés être une amende aux fins d’exécution du paiement.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 129.

Application de l’ordonnance du tribunal d’appel

130. Le tribunal de première instance met en application ou exécute l’ordonnance ou le jugement du tribunal d’appel, et le greffier de celui-ci envoie au greffier ou au greffier local du tribunal de première instance l’ordonnance et tous les documents qui s’y rattachent.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 130.

Appel devant la Cour d’appel

131. (1) Le défendeur ou le poursuivant, ou le procureur général par voie d’intervention, peuvent interjeter appel du jugement du tribunal devant la Cour d’appel, avec l’autorisation d’un juge de la Cour d’appel pour des motifs spéciaux, sur une question de droit seulement ou sur la sentence.

Motifs d’autorisation

(2) Aucune autorisation d’appel n’est accordée en vertu du paragraphe (1) à moins que le juge de la Cour d’appel n’estime que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il est essentiel qu’elle soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice.

Appel portant sur l’autorisation

(3) Une décision sur une motion en autorisation d’appel prévue au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 131.

Détention sous garde en attendant l’appel

132. Si le défendeur qui interjette appel est sous garde, il le demeure. Toutefois, un juge d’appel peut ordonner sa mise en liberté à l’une ou l’autre des conditions énoncées au paragraphe 150 (2).  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 132.

Transmission du dossier

133. Si une motion en autorisation d’appel est présentée, le greffier de la Cour d’appel en avise le greffier ou le greffier local du tribunal dont la décision est portée en appel, et sur réception de l’avis, le greffier ou le greffier local de ce tribunal transmet au greffier de la Cour d’appel tout ce qui constitue le dossier, ainsi que toute autre pièce pertinente demandée par un juge de la Cour d’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 133.

Application de la procédure d’appel des tribunaux inférieurs

134. Les articles 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, l’alinéa 128 b) et l’article 129 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés devant la Cour d’appel en vertu de l’article 131.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 134.

Appels interjetés en vertu des parties i et ii

Appels : instances introduites au moyen de procès-verbaux

135. (1) Le défendeur ou le poursuivant, ou le procureur général par voie d’intervention, ont le droit d’interjeter appel d’un acquittement, d’une déclaration de culpabilité ou d’une sentence dans une instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal en vertu de la partie I ou II. L’appel est interjeté devant la Cour de justice de l’Ontario présidée par un juge provincial.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 135 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (6).

Demande d’appel

(2) L’avis d’appel est rédigé selon la formule prescrite et énonce les motifs de l’appel. Il est déposé, conformément aux règles de pratique, auprès du greffier du tribunal, dans les 30 jours de la date à laquelle la décision portée en appel a été rendue.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 135 (2); 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (57).

Demande simultanée

(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’avis d’appel peut être déposé en même temps qu’une demande, visée à l’article 85, de prorogation du délai prévu pour donner l’avis d’appel.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (58).

Avis d’audience

(3) Aussitôt que possible, le greffier donne un avis au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu de l’audition de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 135 (3).

Procédure d’appel

136. (1) Lorsqu’un appel est interjeté, le tribunal donne aux parties l’occasion d’être entendues afin de décider des points en litige, et il peut, lorsque les circonstances le justifient, poser les questions nécessaires pour s’assurer que les points en litige sont intégralement et clairement définis.

Révision

(2) L’appel est mené au moyen d’une révision.

Preuve

(3) Aux fins de la révision, le tribunal peut :

a) entendre ou entendre à nouveau les témoignages enregistrés ou une partie de ceux-ci et demander à une partie d’en fournir la transcription en tout ou en partie, ou de produire d’autres pièces;

b) recueillir le témoignage d’un témoin, qu’il ait ou non témoigné au procès;

c) exiger que le juge qui a présidé le procès fasse un rapport écrit sur les questions précisées dans la demande;

d) recevoir les exposés des faits convenus ou des aveux et agir en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 136.

Rejet ou abandon

137. (1) Si un appel n’a pas été poursuivi ou abandonné, le tribunal peut ordonner que l’appel soit rejeté.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 137.

Rejet par un juge

(2) Le greffier du tribunal qui estime qu’un appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné peut, après avoir avisé les parties à l’appel, faire en sorte qu’un juge soit saisi de l’affaire et décide, en audience publique, si l’appel a été abandonné et devrait être rejeté.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (59).

Motion en rétablissement

(3) Une partie à un appel qui a été rejeté en vertu du paragraphe (2) peut demander par voie de requête le rétablissement de l’appel.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (59).

Pouvoirs du tribunal en cas d’appel

138. (1) Lorsqu’un appel est interjeté, le tribunal peut confirmer, infirmer ou modifier la décision portée en appel. Il peut également ordonner un nouveau procès s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour servir les fins de la justice.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 138 (1).

Nouveau procès

(2) Si le tribunal ordonne un nouveau procès, celui-ci se tient devant la Cour de justice de l’Ontario présidée par un juge autre que celui qui a jugé le défendeur en première instance. Toutefois, le tribunal d’appel peut, avec le consentement des parties à l’appel, ordonner que le nouveau procès se tienne devant le juge qui a jugé le défendeur en première instance ou devant le juge d’appel qui ordonne le nouveau procès.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 138 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (6).

Dépens

(3) Lorsqu’un appel est interjeté, le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 60 pour le paiement des dépens de l’appel et le paragraphe (3) de cet article s’applique à l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 138 (3).

Appel devant la Cour d’appel

139. (1) Dans l’appel prévu à l’article 135, il peut être interjeté appel du jugement de la Cour de justice de l’Ontario devant la Cour d’appel, avec l’autorisation d’un juge de la Cour d’appel, pour des motifs spéciaux, sur une question de droit seulement.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 139 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (6).

Motifs d’autorisation

(2) Aucune autorisation d’appel n’est accordée en vertu du paragraphe (1) à moins que le juge de la Cour d’appel n’estime que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il est essentiel qu’elle soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 139 (2).

Dépens

(3) Lorsqu’un appel est interjeté en vertu du présent article, la Cour d’appel peut rendre, relativement aux dépens, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 139 (3).

Appel portant sur l’autorisation

(4) Une décision sur la motion en autorisation d’appel prévue au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 139 (4).

Révision

Bref de mandamus, de prohibition, de certiorari

140. (1) Sur requête, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, accorder, à l’égard de questions soulevées dans le cadre de la présente loi, les mesures de redressement auxquelles le requérant aurait droit suite à une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus, de prohibition ou de certiorari.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 140 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (5).

Avis de requête

(2) Il est signifié avis de la requête présentée en vertu du présent article aux personnes suivantes :

a) la personne dont l’acte ou l’omission donne lieu à la requête;

b) toute personne qui est partie à une instance qui donne lieu à la requête;

c) le procureur général.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 140 (2).

Appel

(3) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel de l’ordonnance rendue en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 140 (3).

Avis concernant les certiorari

141. (1) L’avis prévu à l’article 140 à l’égard d’une requête en vue de l’obtention d’un redressement de la nature d’un certiorari est donné au moins sept jours et au plus dix jours avant la date fixée pour l’audition de la requête et est signifié dans les trente jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu l’acte dont l’annulation est demandée.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 141 (1).

Dépôt des pièces

(2) Si un avis visé au paragraphe (1) est signifié à la personne qui rend la décision ou l’ordonnance, ou qui décerne le mandat ou tient l’instance qui donnent lieu à la requête, cette personne dépose sans délai à la Cour supérieure de justice, pour usage lors de la requête, toutes les pièces relatives à l’objet de la requête.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 141 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (5).

Motion en vue de poursuivre l’instance

(2.1) Si un avis visé au paragraphe (1) est signifié à l’égard d’une requête, toute personne qui a droit à l’avis de requête prévu au paragraphe 140 (2) peut présenter à la Cour supérieure de justice une motion en vue d’obtenir une ordonnance exigeant qu’un procès dans le cadre de l’instance qui donne lieu à la requête se poursuive malgré la requête. Le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu qu’il est approprié de le faire dans l’intérêt de la justice.  2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (3).

Droit d’appel

(3) Aucune requête ne peut être présentée pour obtenir l’annulation d’une déclaration de culpabilité, d’une ordonnance ou d’une décision qui peut être portée en appel en vertu de la présente loi, que le droit d’appel existe sous réserve d’une autorisation ou d’une autre formalité.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 141 (3).

Préjudice grave

(4) Lors d’une requête en vue de l’obtention d’une mesure de redressement de la nature d’un certiorari, la Cour supérieure de justice n’accorde la mesure de redressement que si elle constate qu’il y a eu préjudice grave ou erreur judiciaire fondamentale. Le tribunal peut modifier ou confirmer une décision déjà rendue et la déclarer exécutoire à compter de la date et aux conditions qu’il juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 141 (4); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (5).

(5) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (60).

Bref d’habeas corpus

142. (1) Sur requête, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, accorder, à l’égard d’une question soulevée dans le cadre de la présente loi, les mesures de redressement auxquelles le requérant aurait droit suite à une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance de la nature d’un habeas corpus.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 142 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (5).

Procédure

(2) Il est signifié avis de la requête présentée en vertu du paragraphe (1) en vue de l’obtention de mesures de redressement de la nature d’un habeas corpus à la personne qui a la garde de celle qui fait l’objet de la requête et au procureur général. Lors de l’audition de la requête, il peut être dispensé de la présence devant le tribunal de la personne qui fait l’objet de la requête, s’il y a consentement et, dans ce cas, le tribunal peut connaître de l’affaire sans délai comme l’exige la justice.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 142 (2).

Idem

(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), la Loi sur l’habeas corpus s’applique aux requêtes présentées en vertu du présent article, mais une requête pour obtenir des mesures de redressement de la nature d’un certiorari peut être présentée à l’appui de ces requêtes.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 142 (3).

Idem

(4) La Loi sur la procédure de révision judiciaire ne s’applique pas aux questions qui peuvent faire l’objet d’une requête en vertu de l’article 140.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 142 (4).

Dépens

(5) Le tribunal saisi d’une requête ou d’un appel en vertu de l’article 140 ou du présent article peut rendre, relativement aux dépens, toute ordonnance qu’il estime juste et raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 142 (5).

PARTIE VIII
ARRESTATIONS, CAUTIONNEMENTS ET MANDATS DE PERQUISITION

Arrestations

Agent responsable : partie VIII

143. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«agent responsable» S’entend de l’agent de police responsable du lieu de détention provisoire ou de tout autre lieu où une personne est conduite après son arrestation.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 143.

Exécution du mandat

144. (1) Un mandat d’arrestation décerné contre une personne est exécuté par un agent de police qui procède à son arrestation, où qu’elle se trouve en Ontario.

Idem

(2) Un agent de police peut arrêter sans mandat une personne contre laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un mandat d’arrestation est exécutoire en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 144.

Arrestation sans mandat

145. Toute personne peut arrêter sans mandat un individu si elle a des motifs raisonnables et probables de croire que celui-ci a commis une infraction et est en train de fuir un agent de police légalement autorisé à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par celui-ci. Quiconque n’est pas agent de police et arrête une personne sans mandat doit la livrer sans délai à un agent de police.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 145.

Recours à la force

146. (1) S’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, l’agent de police est fondé à employer la force nécessaire pour accomplir ce que la loi l’oblige ou l’autorise à faire.

Recours à la force par un citoyen

(2) Toute personne à laquelle un agent de police demande de l’aide est fondée à utiliser la force qu’elle croit nécessaire, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, pour fournir cette aide.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 146.

Irrecevabilité des recours civils

147. Lorsqu’une personne est arrêtée illégalement, avec ou sans mandat, est irrecevable toute action en dommages-intérêts :

a) contre l’agent de police qui a procédé à l’arrestation s’il croyait, de bonne foi et pour des motifs raisonnables et probables, que la personne arrêtée était celle nommée dans le mandat, ou qu’elle pouvait être arrêtée sans mandat en vertu d’une loi;

b) contre une personne dont un agent de police a demandé l’aide si cette personne croyait que l’agent de police avait le droit de procéder à l’arrestation;

c) contre une personne tenue de détenir le prisonnier sous garde si cette personne croyait que l’arrestation était effectuée légalement.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 147.

Production de l’acte judiciaire et motif de l’arrestation

148. (1) Quiconque exécute un acte judiciaire ou un mandat est tenu de l’avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite.

Avis du motif de l’arrestation

(2) Quiconque arrête une personne avec ou sans mandat est tenu de donner à cette personne, si la chose est possible, un avis du motif de l’arrestation.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 148.

Cautionnements

Mise en liberté par l’agent de police après l’arrestation

149. (1) Si un agent de police agissant en vertu d’un mandat ou d’un autre pouvoir d’arrestation arrête une personne, il la met en liberté aussitôt que possible, après lui avoir signifié une assignation ou un avis d’infraction, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, que cette personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i) d’établir l’identité de la personne,

(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve qui y est relative,

(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

b) que la personne arrêtée réside ordinairement à l’extérieur de l’Ontario et qu’elle ne se conformera pas à une assignation ou à un avis d’infraction.

Mise en liberté par l’agent responsable

(2) Si un défendeur n’est pas mis en liberté conformément au paragraphe (1), l’agent de police le livre à l’agent responsable qui, s’il est d’avis que les conditions énoncées aux alinéas (1) a) et b) n’existent pas ou n’existent plus, met le défendeur en liberté :

a) en lui signifiant une assignation ou un avis d’infraction;

b) pourvu que le défendeur consente, sans caution, un engagement à comparaître rédigé selon la formule prescrite.

Cautionnement avec dépôt dans le cas d’un non-résident

(3) Si le défendeur est détenu pour l’unique raison qu’il réside ordinairement à l’extérieur de l’Ontario et qu’il existe des motifs de croire qu’il ne se conformera pas à une assignation ou à un avis d’infraction, l’agent responsable peut, en plus de ce qui est nécessaire aux termes du paragraphe (2), exiger que le défendeur dépose une somme d’argent ou une autre valeur négociable acceptable ne dépassant pas :

a) le montant de l’amende fixée à l’égard de l’infraction ou, à défaut, 300 $ dans le cas d’une instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal en vertu de la partie I ou II;

b) 500 $ dans le cas d’une instance introduite au moyen du dépôt d’une dénonciation en vertu de la partie III.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 149.

Comparution du détenu devant un juge

150. (1) Si un défendeur n’est pas mis en liberté en vertu de l’article 149, l’agent responsable l’amène devant un juge aussitôt que possible mais, dans tous les cas, au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures. À moins d’un plaidoyer de culpabilité, le juge ordonne que le défendeur soit mis en liberté pourvu que celui-ci remette une promesse de comparaître, à moins que le poursuivant, ayant eu l’occasion de le faire, ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du défendeur ou une ordonnance aux termes du paragraphe (2) pour garantir sa comparution au tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 150 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Ordonnance de libération conditionnelle

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le juge peut ordonner la mise en liberté du défendeur :

a) pourvu que le défendeur consente un engagement à comparaître aux conditions appropriées pour garantir sa comparution au tribunal;

b) lorsqu’il s’agit d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de douze mois ou plus, pourvu que le défendeur consente devant un juge un engagement avec caution pour le montant et, le cas échéant, aux conditions appropriés pour garantir sa comparution au tribunal ou, avec le consentement du poursuivant, pourvu que le défendeur dépose auprès du juge la somme d’argent ou d’autres valeurs prescrites par l’ordonnance ne dépassant pas :

(i) le montant de l’amende fixée à l’égard de l’infraction ou, à défaut, 300 $ dans le cas d’une instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal en vertu de la partie I ou II,

(ii) 1 000 $ dans le cas d’une instance introduite au moyen du dépôt d’une dénonciation en vertu de la partie III;

c) si le défendeur ne réside pas ordinairement en Ontario, pourvu que celui-ci consente un engagement, devant un juge, avec ou sans caution, pour le montant et, le cas échéant, aux conditions appropriées pour garantir sa comparution au tribunal et qu’il dépose auprès du juge la somme d’argent ou les autres valeurs prescrites par l’ordonnance ne dépassant pas :

(i) le montant de l’amende fixée à l’égard de l’infraction ou, à défaut, 300 $ dans le cas d’une instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal en vertu de la partie I ou II,

(ii) 1 000 $ dans le cas d’une instance introduite au moyen du dépôt d’une dénonciation en vertu de la partie III.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 150 (2).

Idem

(3) Le juge ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes de l’alinéa (2) b) ou c), à moins que le poursuivant n’expose les raisons pour lesquelles ne doit pas être rendue une ordonnance aux termes de l’alinéa qui précède immédiatement.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 150 (3).

Ordonnance de détention

(4) Si le poursuivant expose les raisons qui justifient la détention du défendeur sous garde pour garantir sa comparution au tribunal, le juge ordonne que le défendeur soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 150 (4).

Motifs

(5) Le juge porte au dossier les motifs de la décision qu’il a rendue en vertu du paragraphe (1), (2) ou (4).  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 150 (5).

Preuve à l’audience

(6) Si une personne est amenée devant un juge en vertu du paragraphe (1), le juge peut recevoir toute preuve qu’il considère crédible ou digne de foi dans les circonstances de l’espèce et fonder sa décision sur cette preuve. Toutefois, le défendeur n’est pas interrogé ni contre-interrogé quant à l’infraction dont il est accusé.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 150 (6).

Ajournements

(7) Si une personne est amenée devant un juge en vertu du paragraphe (1), l’affaire ne doit pas être ajournée pour plus de trois jours sans le consentement du défendeur.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 150 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 150 est modifié par le paragraphe 15 (1) de l’annexe A du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction des paragraphes suivants :

Comparution autrement qu’en personne

(8) Si un défendeur doit être amené devant un juge en application du présent article, sa présence en personne est nécessaire; toutefois, le juge peut, sous réserve du paragraphe (9), l’autoriser à comparaître par le biais de tout moyen de télécommunication approprié, y compris le téléphone, que le juge estime satisfaisant.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (1).

Remarque : Le jour où le paragraphe 15 (1) de l’annexe A du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 entre en vigueur, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 15 (1) de l’annexe B du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (9)» à «sous réserve du paragraphe (9)».  Voir : 2006, chap. 19, annexe B, par. 15 (1) et 24 (2).

Consentement nécessaire

(9) Le consentement du poursuivant et du défendeur est nécessaire aux fins d’une comparution si :

a) d’une part, un témoignage doit être recueilli lors de la comparution;

b) d’autre part, le défendeur ne peut pas comparaître au moyen de la télévision en circuit fermé ni par un autre moyen qui permet au juge et au défendeur d’entrer en communication visuelle et orale simultanément.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (1).

Voir : 2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (1) et 21 (3).

Procès rapide du détenu

151. (1) Si le défendeur n’est pas mis en liberté en vertu de l’article 149 ou 150, il est amené devant le tribunal sans tarder et, dans tous les cas, au plus tard dans un délai de huit jours.

Autres ordonnances

(2) Le juge qui préside à une comparution du défendeur au tribunal peut, sur motion du défendeur ou du poursuivant, réviser une ordonnance rendue en vertu de l’article 150 et rendre, en vertu de l’article 150, l’ordonnance supplémentaire ou différente qu’il juge appropriée dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 151.

Appel de l’ordonnance de mise en liberté

152. Un défendeur ou le poursuivant peut interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 150 ou 151 ou du refus de rendre une telle ordonnance. L’appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 152; 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (5).

Dépôt et engagement

Nomination d’un représentant aux fins de la comparution

153. (1) La personne qui est mise en liberté après avoir effectué un dépôt aux termes du paragraphe 149 (3) ou de l’alinéa 150 (2) c) peut nommer le greffier du tribunal pour la représenter, si elle ne comparaît pas pour répondre à l’accusation, afin de présenter un plaidoyer de culpabilité en son nom et l’autoriser à affecter le montant du dépôt au paiement de l’amende et des dépens imposés par le tribunal à la suite de la déclaration de culpabilité. Le greffier qui agit à titre de mandataire en vertu du présent paragraphe ne touche pas d’honoraires.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 153 (1); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (20).

Rapport au tribunal

(2) L’agent responsable ou le juge qui reçoit un engagement, une somme d’argent ou une valeur aux termes de l’article 149 ou 150 en fait rapport au tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 153 (2).

Rapport aux cautions

(3) À la conclusion de l’instance, le greffier du tribunal remet un rapport financier à chaque personne qui a déposé une somme d’argent ou une valeur en vertu d’un engagement et lui rembourse l’excédent, le cas échéant.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 153 (3).

Engagement exécutoire

154. (1) L’engagement à comparaître dans une instance lie la personne qui l’a consenti et ses cautions à l’égard de toutes les comparutions exigées au cours de l’instance, aux date, heure et lieu fixés pour la reprise de l’instance après un ajournement.

L’engagement est exécutoire indépendamment des autres accusations

(2) L’engagement est exécutoire à l’égard des comparutions relatives à l’infraction qu’il vise et n’est pas annulé par l’arrestation, la libération ou la déclaration de culpabilité du défendeur à l’égard d’une autre accusation.

Responsabilité de la personne qui consent l’engagement

(3) La personne qui consent un engagement est tenue de payer le montant de l’engagement exigible au moment de la réalisation.

Responsabilité lorsqu’il y a des cautions

(4) La personne qui consent l’engagement et chacune de ses cautions sont tenues solidairement de payer le montant de l’engagement exigible au moment de la réalisation pour défaut de comparaître.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 154.

Caution relevée de son obligation

155. (1) La caution à un engagement peut, par une motion écrite présentée au tribunal où le défendeur est tenu de comparaître, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’engagement. Le tribunal décerne dès lors un mandat pour l’arrestation du défendeur.

Certificat d’arrestation

(2) Lorsqu’un agent de police arrête le défendeur aux termes d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), il l’amène devant un juge en vertu de l’article 150 et atteste l’arrestation par un certificat rédigé selon la formule prescrite qu’il remet au tribunal.

Annulation de l’engagement

(3) La réception du certificat par le tribunal en vertu du paragraphe (2) annule l’engagement et libère les cautions.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 155.

Remise du défendeur par la caution

156. Une caution à un engagement peut s’acquitter de son obligation aux termes de l’engagement en remettant le défendeur à la garde du tribunal où il est tenu de comparaître à tout moment pendant les sessions du tribunal, soit avant soit pendant le procès du défendeur.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 156.

Certificat de manquement à une condition de l’engagement

157. (1) Lorsqu’une personne liée par engagement ne se conforme pas à une condition de l’engagement, un juge connaissant les faits inscrit au verso de l’engagement un certificat rédigé selon la formule prescrite, indiquant :

a) la nature du manquement;

b) la raison du manquement, si elle est connue;

c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;

d) les nom et adresse de la personne qui a consenti l’engagement et des cautions.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 157 (1).

Certificat en tant que preuve

(2) Un certificat inscrit au verso d’un engagement aux termes du paragraphe (1) constitue une preuve du manquement auquel il se rapporte.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 157 (2).

Motion pour la réalisation

(3) Le greffier du tribunal transmet l’engagement endossé au greffier local de la Cour supérieure de justice. L’engagement endossé constitue, dès qu’il est reçu, une motion pour la réalisation de l’engagement.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 157 (3); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (5).

Avis d’audience

(4) Un juge de la Cour supérieure de justice fixe les date, heure et lieu de l’audition de la motion par le tribunal. Au moins dix jours avant la date fixée pour l’audience, le greffier local du tribunal remet au poursuivant, à chaque personne qui a consenti l’engagement et, si la motion pour la réalisation découle d’un défaut de comparaître, à chaque caution nommée dans l’engagement, un avis des date, heure et lieu fixés pour l’audience enjoignant à chacun de ceux qui ont consenti l’engagement et à chaque caution d’exposer les raisons pour lesquelles l’engagement ne devrait pas être réalisé.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 157 (4); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (5).

Ordonnance en vue de la réalisation

(5) La Cour supérieure de justice peut, après avoir donné aux parties l’occasion d’être entendues, à sa discrétion, accueillir ou rejeter la motion et rendre l’ordonnance qu’elle juge à propos en vue de la réalisation de l’engagement.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 157 (5); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (5).

Recouvrement du montant réalisé

(6) Si une ordonnance de réalisation est rendue en vertu du paragraphe (5) :

a) d’une part, les sommes d’argent ou les valeurs réalisées sont remises par la personne qui en a la garde à celle qui, en vertu de la loi, est autorisée à les recevoir;

b) d’autre part, la personne qui a consenti l’engagement et la caution deviennent solidairement, à l’égard de la Couronne, débiteurs par jugement pour le montant réalisé aux termes de l’engagement. Ce montant peut être recouvré de la même manière qu’une somme d’argent exigible en vertu d’un jugement de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 157 (6); 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (5).

Mandats de perquisition

Mandat de perquisition

158. (1) Un juge peut, en tout temps, décerner un mandat sous son seing, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un lieu, se trouve, selon le cas :

a) une chose sur laquelle ou concernant laquelle une infraction a été commise ou est soupçonnée avoir été commise;

b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve concernant la perpétration d’une infraction.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (2).

Idem

(1.1) Le mandat de perquisition autorise un agent de police ou une personne qui y est nommée à faire ce qui suit :

a) perquisitionner dans le lieu désigné dans la dénonciation pour chercher une chose visée à l’alinéa (1) a) ou b);

b) saisir la chose et en disposer conformément à l’article 158.2.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (2).

Expiration

(2) Tout mandat de perquisition porte une date de caducité qui ne peut être postérieure à quinze jours après la date à laquelle il a été décerné.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 158 (2).

Moment de l’exécution

(3) Tout mandat de perquisition est exécuté entre 6 h et 21 h, heure normale, à moins que, dans le mandat, le juge n’en autorise l’exécution à un autre moment.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 158 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 158.1.

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment et d’un contenant.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (3).

Télémandats

Dénonciation

158.1 (1) L’agent des infractions provinciales qui croit qu’une infraction a été commise et qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge pour lui demander un mandat conformément à l’article 158 peut faire une dénonciation sous serment, par un moyen de télécommunication qui produit un écrit, à un juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (4).

Dépôt de la dénonciation

(2) Le juge qui reçoit une dénonciation faite en vertu du paragraphe (1) la fait déposer dès que possible auprès du greffier du tribunal, en y attestant l’heure et la date de réception.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (4).

Idem : déclaration au lieu d’un serment

(3) L’agent des infractions provinciales qui fait une dénonciation en vertu du paragraphe (1) peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration écrite attestant que tous les éléments de la dénonciation sont vrais au mieux de sa connaissance et de ce qu’il tient pour véridique. La déclaration est réputée être faite sous serment.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (4).

Éléments de la dénonciation

(4) La dénonciation faite en vertu du paragraphe (1) comporte les éléments suivants :

a) une déclaration des circonstances en raison desquelles il est peu commode pour l’agent des infractions provinciales de se présenter en personne devant un juge;

b) une déclaration de l’infraction reprochée, du lieu à perquisitionner et des articles qui seraient saisissables;

c) une déclaration des motifs pour lesquels l’agent des infractions provinciales croit que les articles saisissables à l’égard de l’infraction reprochée seront trouvés dans le lieu à perquisitionner;

d) une déclaration concernant toute requête antérieure en vue d’obtenir un mandat visé au présent article ou tout autre mandat de perquisition, à l’égard de la même question, dont l’agent des infractions provinciales a connaissance.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (4).

Mandat

(5) Le juge à qui une dénonciation est faite en vertu du paragraphe (1) peut, si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies :

a) décerner à un agent des infractions provinciales un mandat qui lui confère le même pouvoir à l’égard de la perquisition et de la saisie que confère un mandat décerné par un juge devant qui l’agent des infractions provinciales se présente en personne en application de l’article 158;

b) exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il ordonne.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (4).

Conditions

(6) Les conditions visées au paragraphe (5) prévoient que le juge doit être convaincu que la dénonciation à la fois :

a) se rapporte à une infraction et est conforme au paragraphe (4);

b) révèle des motifs raisonnables pour dispenser de l’obligation de faire une dénonciation en personne;

c) révèle des motifs raisonnables, conformément à l’article 158, pour décerner un mandat à l’égard d’une infraction.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (4).

Champ d’application des par. 158 (2) et (3)

(7) Les paragraphes 158 (2) et (3) s’appliquent au mandat décerné en vertu du présent article.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (4).

Forme, transmission et dépôt du mandat

(8) Le juge qui décerne un mandat en vertu du présent article fait ce qui suit :

a) il remplit et signe le mandat et y inscrit au recto l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;

b) il transmet le mandat par ce moyen de télécommunication à l’agent des infractions provinciales qui a fait la dénonciation;

c) dès que possible après la délivrance du mandat, il fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (4).

Copies

(9) La copie du mandat qui est transmise à l’agent des infractions provinciales et les copies qui sont tirées de la copie transmise ont la même valeur que l’original à toutes fins.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (4).

Remise ou affichage d’une copie du mandat lors de l’exécution

(10) Lorsqu’un agent des infractions provinciales exécute un mandat décerné en vertu du présent article :

a) si le lieu à perquisitionner est occupé, l’agent des infractions provinciales remet, avant d’entrer ou dès que possible après être entré, une copie du mandat à quiconque est présent et semble avoir le contrôle du lieu;

b) si le lieu à perquisitionner n’est pas occupé, l’agent des infractions provinciales fait afficher dans le lieu, lorsqu’il y entre ou dès que possible par la suite, une copie du mandat à un endroit approprié et bien en vue.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (4).

Preuve de l’autorisation

(11) Dans toute instance dans laquelle il est essentiel que le tribunal soit convaincu qu’une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné en vertu du présent article, le mandat ou la dénonciation pertinente est produit et le tribunal vérifie :

a) dans le cas du mandat, que celui-ci porte la signature du juge et l’inscription au recto de l’heure, de la date et du lieu de sa délivrance;

b) dans le cas de la dénonciation pertinente, que celle-ci est attestée par le juge quant à l’heure et à la date de réception.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (4).

Présomption

(12) Si le mandat ou la dénonciation pertinente n’est pas produit ou si les questions énoncées à l’alinéa (11) a) ou b) ne peuvent être vérifiées, il est présumé, en l’absence de preuve contraire, que la perquisition ou la saisie n’était pas autorisée par un mandat décerné en vertu du présent article.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (4).

Obligation de la personne qui effectue la saisie

158.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne a saisi, en vertu d’un mandat décerné en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, ou d’une autre façon dans l’exercice des fonctions qu’une loi lui attribue, une chose :

(i) soit sur laquelle ou concernant laquelle une infraction a été commise ou est soupçonnée avoir été commise,

(ii) soit dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve concernant la commission d’une infraction;

b) la loi ne prévoit par ailleurs aucune procédure pour disposer de cette chose.  2006, chap. 19, annexe B, par. 15 (2).

Idem

(2) La personne prend, dès que possible, les mesures suivantes :

1. La personne décide si la rétention continue de la chose est nécessaire aux fins d’une enquête ou d’une instance.

2. Si elle est convaincue que la rétention continue n’est pas nécessaire aux fins visées à la disposition 1, la personne fait ce qui suit :

i. elle restitue la chose, sur obtention d’un récépissé, à la personne qui a légalement le droit d’en avoir la possession,

ii. elle fait rapport à un juge sur la saisie et la restitution.

3. Si la disposition 2 ne s’applique pas, la personne :

i. soit apporte la chose devant un juge,

ii. soit fait rapport à un juge sur la saisie et la rétention.  2006, chap. 19, annexe B, par. 15 (2).

Ordonnance du juge concernant les choses saisies

159. (1) Lorsque, en application de la disposition 3 du paragraphe 158.2 (2), une chose qui a été saisie est apportée devant un juge ou qu’un rapport à cet égard est présenté au juge, ce dernier, par ordonnance :

a) soit retient la chose ou ordonne qu’elle soit placée sous la garde de la personne nommée dans l’ordonnance;

b) soit ordonne sa restitution.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (5); 2006, chap. 19, annexe B, par. 15 (3).

Retenue en attendant l’appel

(1.0.1) L’ordonnance de restitution d’une chose saisie est sans effet pendant 30 jours et n’entre pas en vigueur pendant l’instruction de toute requête présentée ou de tout appel interjeté à l’égard de la chose.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (61).

Idem

(1.1) Le juge peut, dans l’ordonnance :

a) autoriser l’examen, l’essai, l’inspection ou la reproduction de la chose saisie, aux conditions raisonnablement nécessaires et indiquées dans l’ordonnance;

b) prendre les autres dispositions qu’il estime nécessaires à la conservation de la chose.  2002, chap. 18, annexe A, par. 15 (5).

Durée maximale de la rétention

(2) Aucune chose n’est retenue en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) pendant plus de trois mois à compter de la date de la saisie à moins que ne se produise, avant l’expiration de cette période, l’un ou l’autre des événements suivants :

a) un juge est convaincu, à la suite d’une motion, que, compte tenu de la nature de l’enquête, la prolongation de sa rétention pendant une période déterminée est justifiée, et il ordonne une telle prolongation;

b) une instance a été engagée au cours de laquelle la chose retenue peut être requise.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 159 (2).

Motion pour l’examen et la reproduction d’une chose

(3) Sur motion du défendeur, du poursuivant ou de quiconque a un droit sur une chose retenue en vertu du paragraphe (1), un juge peut rendre une ordonnance en vue de l’examen, l’essai, l’inspection ou la reproduction d’une chose retenue, aux conditions raisonnablement nécessaires et indiquées dans l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 159 (3).

Motion en restitution

(4) Sur motion de quiconque a un droit sur une chose retenue en vertu du paragraphe (1) et après en avoir donné avis au défendeur, à la personne qui avait la possession de la chose lorsqu’elle a été saisie, à celle qui a obtenu le mandat de perquisition et à quiconque a un droit apparent sur la chose, un juge peut rendre une ordonnance en vue de restituer la chose à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie s’il appert qu’il n’est plus nécessaire de la retenir aux fins d’une enquête ou d’une instance.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 159 (4).

Appel de l’ordonnance d’un juge de paix

(5) Si un juge de paix rend une ordonnance ou refuse de rendre une ordonnance prévue au paragraphe (3) ou (4), cette décision peut être portée en appel de la même manière qu’une déclaration de culpabilité dans une instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal.  L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 159 (5).

Privilège du secret professionnel

160. (1) Si une personne s’apprête, en vertu d’un mandat de perquisition, à examiner ou à saisir un document qui est en la possession d’un avocat et que celui-ci invoque le privilège du secret professionnel de l’avocat à l’égard du document au nom d’un client nommé, la personne, sans examiner ni copier le document :

a) saisit le document et le met dans un paquet qu’elle scelle et identifie, avec les autres documents saisis à l’égard desquels le privilège du secret professionnel est également invoqué au nom du même client;

b) met le paquet sous la garde du greffier du tribunal ou, si la personne et le client y consentent, sous la garde d’une autre personne.

Occasion d’invoquer le privilège du secret professionnel

(2) Nul ne doit examiner ni saisir un document qui est en la possession d’un avocat sans lui donner l’occasion raisonnable d’invoquer le privilège prévu au paragraphe (1).

Examen des documents sous garde

(3) Un juge provincial peut, sur présentation d’une motion sans préavis de l’avocat, rendre une ordonnance qui autorise l’avocat à examiner ou à copier le document en présence de la personne qui en a la garde ou du juge provincial. L’ordonnance contient les dispositions nécessaires pour garantir que le document est remballé et scellé de nouveau sans être modifié ni endommagé.

Motion pour faire reconnaître le secret professionnel

(4) Si un document a été saisi et mis sous garde en vertu du paragraphe (1), le client par lequel ou au nom duquel est invoqué le privilège du secret professionnel de l’avocat peut, par voie de motion, demander à un juge provincial de rendre une ordonnance qui fait droit au privilège et ordonne la restitution du document.

Restriction

(5) La motion prévue au paragraphe (4) est présentée par voie d’avis de motion indiquant une date d’audition dans les trente jours de la date à laquelle le document a été mis sous garde.

Le procureur général est partie

(6) La personne qui a saisi le document et le procureur général sont parties à la motion présentée en vertu du paragraphe (4) et ont droit à un préavis d’au moins trois jours.

Audience à huis clos, examen du juge provincial

(7) La motion présentée en vertu du paragraphe (4) est entendue à huis clos et, aux fins de l’audience, le juge provincial peut examiner le document, auquel cas il fait sceller le document de nouveau.

Ordonnance

(8) Le juge provincial peut, par ordonnance :

a) déclarer que le privilège du secret professionnel de l’avocat existe ou n’existe pas à l’égard du document;

b) ordonner que le document soit remis à la personne appropriée.

Restitution du document à défaut de motion présentée en vertu du par. (4)

(9) Si un juge provincial constate, sur motion du procureur général ou de la personne qui a saisi le document, qu’aucune motion n’a été présentée en vertu du paragraphe (4) dans le délai prescrit par le paragraphe (5), il ordonne que le document soit remis au requérant.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 160.

PARTIE IX
ORDONNANCE RENDUE À LA SUITE D’UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU D’UNE LOI

Ordonnance rendue en vertu d’une loi

161. Si une autre loi autorise l’introduction d’une instance devant la Cour de justice de l’Ontario ou un juge pour l’obtention d’une ordonnance, y compris une ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent, et qu’aucune autre procédure n’est prévue, la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, de la même manière que si l’instance était introduite en vertu de la partie III et, à cette fin :

a) le requérant remplit, au lieu de dénonciation, une déclaration sous serment rédigée selon la formule prescrite attestant qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, à l’existence de faits qui justifieraient l’ordonnance demandée;

b) au lieu de devoir inscrire un plaidoyer, le défendeur est invité à déclarer s’il désire ou non s’opposer à ce que l’ordonnance soit rendue.  L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 161; 2000, chap. 26, annexe A, par. 13 (6).

PARTIE X
ENTENTES CONCLUES AVEC LES MUNICIPALITÉS CONCERNANT DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES POURSUITES

Définition

161.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«entente de transfert» S’entend d’une entente prévue au paragraphe 162 (1).  2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (1).

Ententes

162. (1) Le procureur général et une municipalité peuvent, à l’égard d’un secteur précisé, conclure une entente autorisant la municipalité à faire ce qui suit :

a) exercer des fonctions d’administration et de soutien des tribunaux, notamment les fonctions de greffier du tribunal, pour l’application de la présente loi et de la Loi sur les contraventions (Canada);

b) mener des poursuites :

(i) dans les instances prévues aux parties I et II,

(ii) dans les instances prévues par la Loi sur les contraventions (Canada) qui sont introduites au moyen d’un procès-verbal en vertu de la partie I ou II de la présente loi.

Champ d’application de l’al. (1) a)

(2) L’alinéa (1) a) s’applique également aux fonctions attribuées au greffier du tribunal par toute autre loi.

Normes d’exécution et sanctions

(3) Les normes d’exécution et les sanctions sont précisées dans l’entente. La municipalité observe les normes, faute de quoi, elle fait l’objet de sanctions.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«normes d’exécution» S’entend notamment des normes régissant la conduite des poursuites, l’administration des tribunaux et la fourniture de services de soutien aux tribunaux.  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Secteur visé par l’entente

163. Une entente de transfert peut préciser un secteur qui comprend un territoire situé à l’extérieur de la municipalité.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (2).

Preuve et effet d’une entente

Dépôt auprès du secrétaire

164. (1) Lorsque le procureur général et une municipalité ont conclu une entente de transfert, une copie de l’entente est déposée auprès du secrétaire de la municipalité et auprès du secrétaire de toute autre municipalité qui a compétence dans le secteur précisé.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (3).

Connaissance d’office

(2) La connaissance d’office de l’entente est admise sans qu’il soit nécessaire d’invoquer ou de prouver spécifiquement l’entente ou son dépôt.  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Inobservation

(3) Aucune instance n’est invalidée pour le seul motif qu’une personne n’a pas observé l’entente.  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Audience équitable

(4) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (3) ne préserve pas la validité de l’instance si l’inobservation de l’entente a pour effet de nuire au droit qu’a le défendeur d’obtenir une audience équitable.  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Recouvrement et exécution

165. (1) Lorsqu’une entente de transfert est en vigueur, la municipalité a le pouvoir de recouvrer les amendes imposées à l’égard d’instances prévues aux parties I, II et III, y compris les dépens visés à l’article 60, les suramendes visées à l’article 60.1 et les frais visés à l’article 66.2, et d’en exécuter le paiement. Le recouvrement et l’exécution se font de la manière précisée dans l’entente.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (4).

Loi sur les contraventions (Canada)

(2) Le paragraphe (1) s’applique également aux amendes et frais imposés aux termes de la Loi sur les contraventions (Canada).  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Non-application des par. 69 (6) à (21)

(3) Les paragraphes 69 (6) à (21) ne s’appliquent pas aux amendes que régit l’entente.  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Amendes payables à la municipalité

(4) Les amendes que régit l’entente sont payables à la municipalité et non au ministre des Finances.  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Paiements au ministre des Finances

(5) La municipalité verse au ministre des Finances, aux moments et de la manière précisés dans l’entente, les montants calculés conformément à l’entente, à l’égard de ce qui suit :

a) les suramendes qu’elle a recouvrées aux termes de l’article 60.1;

b) les autres recettes provenant d’amendes qu’elle a recouvrées et qui constituent une somme d’argent versée à l’Ontario à des fins particulières au sens de la Loi sur l’administration financière;

c) les frais engagés par le procureur général aux fins de décision et de poursuite, pour surveiller l’exécution de l’entente et pour exécuter celle-ci;

d) les amendes et frais imposés aux termes de la Loi sur les contraventions (Canada) qu’elle a recouvrés.  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Exception, entente fédérale-municipale relative aux amendes et frais de stationnement

(6) Malgré l’alinéa (5) d), les amendes et frais imposés aux termes de la Loi sur les contraventions (Canada) à l’égard du stationnement, de l’immobilisation ou de l’arrêt illégal d’un véhicule et recouvrés par la municipalité sont payés conformément à toute entente conclue aux termes des articles 65.2 et 65.3 de cette loi.  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Paiement à une autre municipalité

(7) La municipalité qui agit aux termes d’une entente de transfert verse à une autre municipalité les montants suivants :

a) le montant de toute amende qu’elle a recouvrée et qui a été imposée pour une contravention aux règlements municipaux de l’autre municipalité;

b) le montant de toute amende qu’elle a recouvrée et qui a été imposée pour une contravention à une loi provinciale, et qui, si ce n’était de l’entente, serait payable à l’autre municipalité;

c) le montant de toute indemnité qu’elle a retenue et qui, si ce n’était de l’entente, serait payable à l’autre municipalité aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa 20 (1) g).  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (5).

Solde

(8) Malgré la Loi sur les amendes et confiscations, la municipalité a le droit de garder le solde, à titre d’honoraires, une fois effectué le paiement aux termes des paragraphes (5) et (7).  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Autres frais non recouvrables

(9) La municipalité ne doit pas recouvrer d’autres frais pour les actes accomplis aux termes d’une entente de transfert, si ce n’est conformément à l’article 304 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 240 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou avec le consentement écrit préalable du procureur général.  2009, chap. 33, annexe 4, par. 1 (62).

Divulgation à une agence de renseignements sur le consommateur

(10) Lorsqu’une entente de transfert s’applique à une amende, l’article 69.1 s’applique à la municipalité de la même façon qu’il s’applique au ministère du Procureur général.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (7).

Exception, période de transition

(11) Malgré le paragraphe (4), tant qu’un règlement pris en application de l’alinéa 174 b) est en vigueur, les amendes que régit l’entente demeurent payables au ministre des Finances, lequel fait ce qui suit :

a) il calcule et garde les montants appropriés que prévoit le paragraphe (5);

b) il effectue les paiements qu’exige le paragraphe (7);

c) il verse le solde à la municipalité conformément au paragraphe (8).  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Municipalité comme défendeur

165.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion d’un conseil scolaire ou d’un conseil d’hôpital.  1997, chap. 30, annexe D, art. 17.

Règles particulières

(2) Lorsqu’une entente de transfert est en vigueur, les règles particulières énoncées au paragraphe (3) s’appliquent à une instance si :

a) d’une part, il s’agit d’une instance prévue à la partie I ou III;

b) d’autre part, le défendeur est une municipalité ou un de ses conseils locaux.  1997, chap. 30, annexe D, art. 17; 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (8).

Idem

(3) Les règles particulières visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. L’amende est payable au ministre des Finances et non à la municipalité, malgré le paragraphe 165 (4).

2. Le poursuivant peut choisir de recouvrer l’amende et d’en exécuter le paiement à la place de la municipalité, malgré le paragraphe 165 (1) et les dispositions de l’entente relatives au recouvrement et à l’exécution.

3. Un avis du choix est donné au représentant de la municipalité qui est désigné à cette fin dans l’entente, ou si aucun représentant n’est désigné, au greffier du tribunal.  1997, chap. 30, annexe D, art. 17.

Amendes imposées avant la date d’entrée en vigueur

166. Une entente de transfert peut :

a) autoriser la municipalité à recouvrer les amendes imposées avant la date d’entrée en vigueur de l’entente et à en exécuter le paiement;

b) prévoir dans quelles proportions et de quelle manière les montants recouvrés doivent être partagés entre la municipalité et le ministre des Finances.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (9).

Règles pour les ententes

167. (1) Lorsqu’une entente de transfert est en vigueur, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le greffier du tribunal peut être un employé municipal.

2. Sous réserve de l’article 29, le tribunal peut siéger à l’endroit désigné par la municipalité, qui peut ne pas être dans des locaux dont la province de l’Ontario assure le fonctionnement aux fins des tribunaux.

3. Le greffe du tribunal est situé à l’endroit désigné par la municipalité.

4. Malgré toute autre disposition de la présente loi, la municipalité ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du procureur général, attribuer à une personne autre que son propre employé une fonction que l’entente attribue à la municipalité.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (10).

Définition de «poursuivant» : partie X

(2) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«poursuivant» S’entend du procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, s’entend d’une personne qui agit au nom de la municipalité conformément à l’entente ou, lorsqu’une telle personne n’intervient pas, s’entend de la personne qui délivre un procès-verbal ou dépose une dénonciation. S’entend en outre du mandataire qui agit au nom de l’un ou de l’autre.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 131 (21).

Droit d’intervenir : procureur général

168. Une entente de transfert ne porte pas atteinte au droit qu’a le procureur général d’intervenir dans une instance et d’assumer le rôle de poursuivant à n’importe quelle étape, y compris en appel.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (11).

La municipalité n’est pas mandataire de la Couronne

169. La municipalité qui agit aux termes d’une entente de transfert ne le fait pas à titre de mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario ni du procureur général.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (12).

Immunité

170. (1) Sont irrecevables les instances introduites contre une personne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de fonctions aux termes d’une entente de transfert ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de telles fonctions.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (13).

Responsabilité de la municipalité

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas une municipalité de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Révocation ou suspension d’une entente

Arrêté

171. (1) Lorsqu’une entente de transfert est en vigueur, le procureur général peut, par arrêté, enjoindre à la municipalité de se conformer à l’entente dans un délai précisé.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (14).

Révocation ou suspension

(2) Le procureur général peut révoquer ou suspendre l’entente si la municipalité ne se conforme pas à l’arrêté dans le délai précisé.  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Immunité

(3) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre le procureur général ou un employé de son ministère pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi relativement à la révocation ou à la suspension d’une entente de transfert.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (15).

Comité d’examen

172. Une entente de transfert peut prévoir la constitution d’un comité d’examen dont la composition et les fonctions sont déterminées par règlement.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (16).

Dispositions transitoires, application à toutes les instances

173. (1) Une entente de transfert s’applique, sauf disposition contraire de l’entente, à l’égard des instances, qu’elles soient introduites avant ou après la date d’entrée en vigueur de l’entente.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (17).

Exception

(2) Toutefois, si l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique à une instance, le procès se tient et la décision, y compris le prononcé de la sentence, est rendue comme s’il n’y avait aucune entente :

1. Le procès doit débuter au plus tard sept jours civils après la date d’entrée en vigueur.

2. Le procès a débuté avant la date d’entrée en vigueur et la décision, y compris le prononcé de la sentence, n’a pas encore été rendue à cette date.  1998, chap. 4, par. 1 (2).

Règlements relativement aux ententes

174. Le procureur général peut, par règlement :

a) imposer les obligations relatives à une entente de transfert à une personne qui n’est pas partie à l’entente;

b) prévoir que les amendes que régit une entente de transfert peuvent, pendant une période transitoire suivant la date de son entrée en vigueur, être versées au ministre des Finances;

c) déterminer la composition et les fonctions d’un comité d’examen pour l’application de l’article 172;

d) prévoir la mise en application efficace des ententes de transfert.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (18) à (20).

Pouvoirs municipaux

174.1 (1) Une municipalité a le pouvoir de conclure et d’exécuter une entente de transfert.  2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (21).

Employés et autres

(2) Les fonctions qu’une entente de transfert ou une entente conclue en vertu du paragraphe (3) ou (7) attribue à une municipalité peuvent être exercées :

a) soit par les employés de la municipalité;

b) soit par une combinaison des employés de la municipalité et de ceux d’une autre municipalité, si les municipalités ont conclu une entente en vertu du paragraphe (3) ou (7);

c) soit par toute autre personne, avec le consentement du procureur général obtenu conformément au paragraphe 175 (2).  2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (21).

Entente d’exercice conjoint entre municipalités

(3) Toute municipalité qui a conclu une entente de transfert peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l’exercice conjoint, par un conseil de gestion conjoint ou autrement, des fonctions que l’entente de transfert attribue à la première municipalité.  2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (21).

Consentement du procureur général

(4) L’entente d’exercice conjoint exige le consentement préalable écrit du procureur général.  2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (21).

Effet extraterritorial

(5) Le pouvoir d’exécution d’une entente visée au paragraphe (3) peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité si ce secteur fait partie du secteur précisé dans l’entente.  2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (21).

Ententes intermunicipales

(6) Les municipalités peuvent conclure et exécuter des ententes intermunicipales pour mettre en oeuvre une entente de transfert.  2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (21).

Autres ententes

(7) Toute municipalité qui a conclu une entente de transfert peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l’exercice, par cette autre ou ces autres municipalités, de n’importe laquelle des fonctions que l’entente de transfert attribue à la première municipalité, et les municipalités ont le pouvoir de conclure et d’exécuter l’entente visée au présent paragraphe.  2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (21).

Consentement

(8) L’entente conclue en vertu du paragraphe (7) exige le consentement écrit du procureur général.  2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (21).

Effet extraterritorial

(9) Le pouvoir d’exécution d’une entente conclue en vertu du paragraphe (7) peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité.  2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (21).

Délégation

175. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité a le pouvoir d’attribuer à quiconque une fonction qu’une entente de transfert attribue à la municipalité.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (22).

Consentement du procureur général

(2) Une fonction ne peut être attribuée à une personne autre qu’un employé de la municipalité sans le consentement préalable écrit du procureur général.  1998, chap. 4, par. 1 (2).

(3) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (23).

Groupe de municipalités

176. L’entente de transfert peut également être conclue avec deux municipalités ou plus et, en pareil cas, les articles 162 à 175 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  1998, chap. 4, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 23 (24).

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