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Loi sur les véhicules de transport en commun

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.54

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 16 mai 2007.

Modifiée par les art. 14 à 25 du chap. 9 de 1996; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent du ministère» S’entend de l’agent du ministère que désigne le ministre par écrit pour contribuer à l’exécution de la présente loi. («officer of the Ministry»)

«autobus» Autobus au sens du Code de la route. («bus»)

«Commission» La Commission des transports routiers de l’Ontario. («Board»)

«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«municipalité locale» Sont exclues les municipalités qui avaient le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, auraient conservé ce statut le 1er janvier 2003. («local municipality»)

«permis d’exploitation» S’entend d’un permis d’exploitation d’un véhicule de transport en commun, délivré aux termes de la présente loi. («operating licence»)

«personne intéressée» Personne qui a un intérêt financier dans l’issue d’une affaire qui relève de la compétence de la Commission. («interested person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«prix» Montant ou taux imposé, perçu ou recouvré par quiconque pour le transport de passagers et de fret exprès au moyen d’un véhicule de transport en commun. («toll»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«rétribution» S’entend du taux, de la rémunération, du remboursement ou d’une récompense quelconque, qui ont été ou seront payés ou payables ou qui ont été promis ou reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

«taxi» Véhicule automobile au sens du Code de la route, dont le nombre de places assises est de six au maximum, à l’exclusion du conducteur. Ne comprend pas un véhicule de covoiturage. Ce terme s’entend d’un véhicule loué pour un trajet particulier en vue du seul transport d’une personne ou d’un groupe de personnes et qui ne donne lieu qu’à un seul paiement. («taxicab»)

«véhicule de covoiturage» S’entend d’un véhicule automobile au sens du Code de la route réunissant les conditions suivantes :

a) qui a un nombre de places assises égal ou inférieur à douze,

b) qui, en marche ne transporte que douze navetteurs au maximum, y compris le conducteur, qui n’acquittent pas le prix du transport plus fréquemment qu’une fois par semaine,

c) qui n’est pas utilisé par un même conducteur dans le but d’assurer le transport des navetteurs pour plus d’un voyage aller-retour par jour,

d) dont le propriétaire ou le locataire, si le véhicule est loué, n’est pas propriétaire ni locataire d’un autre véhicule de covoiturage, à moins qu’il ne soit l’employeur d’une majorité des navetteurs transportés dans les véhicules.

Toutefois, la présente définition exclut le véhicule automobile exploité par un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école ou sous l’autorité d’un contrat conclu avec ce conseil ou cette administration dans le but d’assurer le transport des enfants à l’école ou de l’école chez eux. («car pool vehicle»)

«véhicule de transport en commun» Véhicule automobile exploité sur une voie publique par ou pour une personne ou pour son compte et qui assure le transport, moyennant rétribution, de passagers ou de passagers et de fret exprès qui peuvent être transportés dans un véhicule servant au transport de passagers. La présente définition ne comprend pas les voitures de chemin de fer électrique ou à vapeur ne circulant que sur des rails, les taxis, les véhicules de covoiturage ni les véhicules automobiles exploités seulement dans les limites d’une municipalité locale. («public vehicle»)

«voie publique» Voie publique au sens du Code de la route. («highway») L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 1; 1996, chap. 9, art. 14; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Permis d’exploitation obligatoire

2. (1) Malgré les dispositions d’une loi d’intérêt privé, nul ne peut exploiter un véhicule de transport en commun:

a) s’il n’est pas titulaire d’un permis d’exploitation;

b) s’il contrevient aux conditions du permis.

Organisation d’un transport

(2) Nul ne doit organiser ou proposer d’organiser le transport de passagers au moyen d’un véhicule de transport en commun qu’exploite une autre personne, à moins que cette dernière ne soit titulaire d’un permis d’exploitation l’autorisant à effectuer le transport.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui n’assure le transport d’handicapés physiques que dans un véhicule de transport en commun doté d’un mécanisme élévateur ou d’une rampe permettant aux handicapés de monter à bord du véhicule.

Accompagnement

(4) Le paragraphe (3) continue de s’appliquer même si un aide accompagne l’handicapé physique. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 2.

3. ABROGÉ : 1996, chap. 9, art. 15.

Infraction

4. (1) Quiconque enfreint le paragraphe 2 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité:

a) d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 5 000 $ à la première infraction;

b) d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ à chaque infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. P.54, par. 4 (1); 1996, chap. 9, art. 16.

Infraction subséquente

(2) Si la personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est de nouveau déclarée coupable de la même ou d’une autre infraction visée au paragraphe (1) dans les cinq ans de la première, la dernière infraction est réputée une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (1) b). L.R.O. 1990, chap. P.54, par. 4 (2).

Droits reliés au permis d’exploitation

5. (1) Le permis d’exploitation autorise son titulaire à transporter sur une voie publique, au moyen d’un véhicule de transport en commun, des passagers seulement ou des passagers et du fret exprès, conformément à la présente loi et aux règlements, ainsi qu’aux conditions du permis.

Cessation ou réduction du service régulier

(2) Le titulaire d’un permis d’exploitation ne cesse d’assurer ni ne réduit un service régulier autorisé par le permis que conformément aux règlements et qu’après en avoir avisé :

a) d’une part, le ministre, comme le prévoient les règlements;

b) d’autre part, le public dans la région touchée, comme le prévoit le paragraphe (4).

Défaut de fournir un service régulier

(3) Si le titulaire d’un permis d’exploitation ne fournit pas pendant plus de 24 heures le service régulier qu’autorise son permis, il en avise, en fournissant le motif et en indiquant la durée probable du défaut de fournir le service :

a) d’une part, la Commission, au moyen d’un rapport écrit;

b) d’autre part, le public dans la région touchée, comme le prévoit le paragraphe (4).

Avis au public

(4) L’avis au public visé au paragraphe (2) ou (3) est publié dans un journal qui paraît dans la région touchée et il est également affiché aux points d’arrêt fixes sur la voie publique touchée par la cessation ou la réduction éventuelle du service ou par le défaut de fournir le service. 1996, chap. 9, art. 17.

Audience relative aux besoins et à la commodité du public

6. (1) Sur réception d’une demande de permis d’exploitation, la Commission tient une audience pour déterminer si la délivrance d’un tel permis à l’auteur de la demande est compatible avec les besoins et la commodité du public.

Délivrance du permis

(2) À l’issue de l’audience, la Commission peut délivrer un permis d’exploitation à l’auteur de la demande si elle estime que cela est compatible avec les besoins et la commodité du public.

Renouvellement du permis

(3) La Commission renouvelle un permis d’exploitation à la demande du titulaire du permis sans tenir d’audience sauf si une personne intéressée demande la tenue d’une audience et qu’elle convainc la Commission qu’il existe des motifs apparemment fondés pour refuser le renouvellement du permis.

Idem

(4) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (3), la Commission peut, si elle l’estime approprié, tenir une audience pour déterminer si le renouvellement du permis est compatible avec les besoins et la commodité du public.

Idem

(5) À l’issue de l’audience, la Commission peut renouveler le permis d’exploitation si elle estime que cela est compatible avec les besoins et la commodité du public.

Idem

(6) Si une audience est tenue en vertu du paragraphe (4), le permis n’expire pas à la date qui y est indiquée mais demeure valide jusqu’à l’issue de l’audience.

Teneur du permis

(7) Un permis délivré ou renouvelé en vertu du présent article peut, eu égard aux besoins et à la commodité du public :

a) contenir des conditions qui régissent le transport des passagers et du fret exprès;

b) procurer des droits particuliers, exclusifs ou limités relativement à l’exploitation de véhicules de transport en commun et relativement à une ou plusieurs voies publiques ou sections de celles-ci décrites dans le permis;

c) expirer au terme d’une période déterminée, à une date précise ou lorsque se produit un événement précis. 1996, chap. 9, art. 17.

Autorisation particulière

6.1 (1) Si la Commission estime que cela est compatible avec les besoins et la commodité du public, elle peut accorder au titulaire d’un permis d’exploitation une autorisation particulière en sus de son permis. Cette autorisation est assujettie aux conditions qui y sont énoncées et sa période de validité n’est pas supérieure à sept jours.

Idem

(2) La présente loi, à l’exception de l’article 6, les règlements et les conditions qui se rattachent au permis d’exploitation du titulaire continuent de s’appliquer durant la période de validité de l’autorisation particulière dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec celle-ci. 1996, chap. 9, art. 17.

Cession du permis d’exploitation interdite sans approbation

7. (1) Le permis d’exploitation ne peut être cédé, directement ou indirectement, sans l’approbation écrite de la Commission.

Audience

(2) Le titulaire d’un permis d’exploitation peut demander à la Commission de tenir une audience afin de déterminer si la cession éventuelle du permis ira à l’encontre des besoins et de la commodité du public visés par le permis, et la Commission tient une audience sur la question.

Parties

(3) Les parties à l’audience sont le titulaire du permis, le cessionnaire éventuel et les personnes intéressées qui demandent à être jointes comme parties et que la Commission joint comme telles.

Approbation de la cession

(4) À l’issue de l’audience, si elle estime que la cession n’ira pas à l’encontre des besoins et de la commodité du public visés par le permis, la Commission approuve la cession et modifie le permis au nom du cessionnaire. Elle peut modifier notamment le permis pour y ajouter les dispositions autorisées par le paragraphe 6 (7).

Changement de contrôle effectif de la personne morale

(5) L’émission ou le transfert éventuels d’actions du capital-actions d’une personne morale titulaire d’un permis d’exploitation, ou une série éventuelle de telles émissions ou de tels transferts, qui entraînerait un changement de contrôle effectif de la personne morale constitue une cession éventuelle du permis d’exploitation dont le présent article exige l’approbation. 1996, chap. 9, art. 17.

Renvoi du permis devant la Commission

8. (1) Le titulaire d’un permis d’exploitation peut en tout temps demander à la Commission d’interpréter des dispositions ambiguës de son permis ou des droits incertains qu’accorde le permis.

Audience

(2) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1), la Commission peut, si elle l’estime approprié, tenir une audience pour éliminer l’ambiguïté ou l’incertitude.

Modification du permis

(3) À l’issue de l’audience, la Commission peut modifier le permis pour éliminer l’ambiguïté ou l’incertitude. 1996, chap. 9, art. 17.

Non-application du permis municipal et des tarifs

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire d’un permis d’exploitation peut, dans le cadre de l’exploitation de son véhicule, traverser une municipalité que vise le permis ou s’y arrêter. Il n’est pas nécessaire qu’il soit titulaire d’un permis ou qu’il se conforme aux taux ou tarifs prescrits par règlement de cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.54, par. 9 (1).

Application

(2) Si cette personne charge et décharge des passagers ou du fret exprès dans les limites d’une municipalité locale, elle peut être requise d’obtenir un permis délivré en vertu d’un règlement de cette municipalité. Pour ce qui est de sa charge, elle se conforme aux taux ou tarifs qui sont établis par règlement de cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.54, par. 9 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Désignation des rues

(3) Le conseil municipal peut, avec l’approbation du ministre, désigner par règlement municipal les rues de la municipalité dans lesquelles le titulaire du permis peut exploiter son véhicule. L.R.O. 1990, chap. P.54, par. 9 (3).

Demande d’audience aux fins de suspension ou de révocation

10. (1) Sur réception d’une demande d’une personne intéressée qui convainc la Commission qu’il existe des motifs apparemment fondés pour suspendre ou révoquer le permis d’un titulaire de permis ou pour l’assujettir à des conditions pour un motif visé au paragraphe (2), la Commission peut, si elle l’estime approprié, tenir une audience pour déterminer si le permis devrait être suspendu ou révoqué ou s’il devrait être assujetti à des conditions.

Décision de la Commission

(2) À l’issue de l’audience, la Commission peut suspendre ou révoquer le permis d’exploitation ou l’assujettir à des conditions temporaires ou permanentes si, selon le cas :

a) le titulaire du permis n’a pas commencé ses activités de transporteur conformément au permis dans les 30 jours qui suivent la délivrance du permis ou au cours de la période plus longue précisée dans le permis;

b) le titulaire du permis n’a pas exercé ses activités de transporteur conformément au permis pendant une période suivie de 30 jours;

c) la conduite passée du titulaire du permis ou, s’il s’agit d’une personne morale, de ses dirigeants ou de ses administrateurs, donne des motifs valables de croire que le service de transport ne sera pas assuré conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;

d) le titulaire du permis n’est pas financièrement en mesure de fournir ou de continuer à fournir des services de transport conformément à la présente loi et aux règlements ou aux conditions du permis ou de faire face à ses responsabilités financières à l’égard des personnes qui utilisent ces services;

e) le titulaire du permis ou quiconque est placé sous ses ordres contrevient à la présente loi, au Code de la route, à leurs règlements d’application ou aux conditions du permis, et cette contravention donne des motifs valables de croire que l’entreprise de transporteur ne sera pas exploitée aux termes du permis conformément à ces lois ou à ces règlements, ou conformément aux conditions du permis. 1996, chap. 9, art. 18.

Audience relative aux activités et à la conduite

11. (1) Sur réception d’une demande d’une personne intéressée qui convainc la Commission qu’il existe des motifs apparemment fondés pour rendre une ordonnance prévue au paragraphe (3), la Commission peut, si elle l’estime approprié, tenir une audience relative :

a) soit à l’exploitation d’un service de transport au moyen de véhicules de transport en commun;

b) soit à la conduite de toute personne qui exploite ou fait exploiter des véhicules de transport en commun.

Idem

(2) L’audience tenue en vertu du paragraphe (1) vise à déterminer si l’exploitation ou la conduite :

a) soit contrevient aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur le transport par véhicule à moteur (Canada) ou de leurs règlements d’application;

b) soit contrevient aux conditions d’un permis d’exploitation ou, si celui-ci est ambigu ou que les droits qu’il accorde sont incertains, à l’esprit du permis.

Ordonnance

(3) Si, à l’issue de l’audience, elle détermine qu’il y a eu contravention, la Commission peut :

a) ordonner que le service de transport cesse d’être exploité de la manière qui a causé la contravention;

b) ordonner que la personne qui a exploité ou fait exploiter des véhicules de transport en commun abandonne la conduite qui constitue la contravention;

c) si l’exploitant du service de transport est le titulaire d’un permis d’exploitation, modifier le permis :

(i) soit en précisant que celui-ci expire au terme d’une période déterminée, à une date précise ou lorsque se produit un événement précis,

(ii) soit en y ajoutant les autres conditions que la Commission estime justes,

(iii) soit afin d’éliminer toute ambiguïté du permis ou toute incertitude quant aux droits qu’il accorde. 1996, chap. 9, art. 18.

12. à 16. ABROGÉS : 1996, chap. 9, art. 18.

Prix

17. Le titulaire du permis n’impose pas de prix pour des services réguliers qu’il fournit en vertu de son permis d’exploitation si ce n’est conformément au tarif de prix qu’il a déposé auprès de la Commission. 1996, chap. 9, art. 19.

18. ABROGÉ : 1996, chap. 9, art. 20.

Interdiction de consommer des boissons enivrantes

19. Le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui transporte des passagers ne doit pas boire de boisson enivrante pendant ses heures de travail ni, en tout temps, consommer une telle boisson avec excès. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 19.

Interdiction de fumer

20. Lorsqu’il conduit, le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui transporte des passagers ne doit pas fumer de cigares, cigarettes, du tabac ou d’autre substance. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 20.

Droit au transport

21. Sous réserve des conditions du permis d’exploitation, le conducteur ou l’exploitant d’un véhicule de transport en commun ne doit pas refuser de transporter une personne qui souhaite monter à bord du véhicule à un point d’arrêt normal situé sur l’itinéraire du véhicule et qui offre le tarif régulier pour aller jusqu’à un autre point d’arrêt normal situé sur l’itinéraire ou entre ses terminus, à moins que les sièges du véhicule ne soient tous occupés. Le conducteur ou l’exploitant de ce véhicule peut toutefois refuser de transporter quiconque est en état d’ivresse, se comporte de façon bruyante et désordonnée ou fait usage d’un langage obscène ou sacrilège. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 21.

Interdiction quant aux emplacements

22. (1) Le conducteur ou l’exploitant d’un véhicule de transport en commun ne doit pas autoriser les passagers à prendre place sur les ailes ou dans une partie du véhicule autre que sur les sièges. Le véhicule peut toutefois transporter des passagers debout dans les couloirs pourvu que leur nombre ne soit pas supérieur à un tiers des places assises.

Restrictions quant aux sièges

(2) Le conducteur ou l’exploitant d’un véhicule de transport en commun ne doit pas permettre ou tolérer que le siège avant du véhicule soit occupé par un nombre de personnes supérieur à celui pour lequel il est conçu, à l’exclusion du conducteur. Il ne doit pas pareillement permettre ou tolérer qu’un passager occupe une autre partie du véhicule à l’avant de l’arrière du siège du conducteur.

Interdiction de s’asseoir à côté du conducteur

(3) Nul passager ne doit s’asseoir sur le siège avant à la gauche du conducteur d’un véhicule automobile à conduite à gauche ni à sa droite, s’il s’agit d’un véhicule à conduite à droite. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 22.

Remorques interdites

23. Sauf avec une approbation particulière du ministre, nul ne doit exploiter un véhicule de transport en commun qui tracte une remorque ou un autre véhicule. Toutefois, dans le cas d’un véhicule qui tombe en panne au cours d’un trajet et ne peut plus se mouvoir, il est permis de le remorquer jusqu’à l’endroit le plus proche où il peut être réparé. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 23.

Bagages

24. Un véhicule de transport en commun ne doit pas transporter des bagages, des paquets, des malles, caisses ou d’autres charges qui dépassent les limites de la carrosserie du véhicule. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 24.

Issues

25. (1) Un véhicule de transport en commun comporte au moins deux portes ou issues. L’une d’elles, utilisée seulement en cas d’urgence, est située à l’arrière du véhicule ou près de l’arrière, sur le côté gauche.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les issues à n’utiliser qu’en cas d’urgence au lieu de celles requises au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 25.

Assurance

26. Quiconque est titulaire d’un permis aux termes de la présente loi, procure ou possède l’assurance ou la garantie que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 26.

Certificat d’assurance

27. (1) L’assureur qui a délivré une police d’assurance conformément à l’article 26 délivre un certificat de celle-ci qui est déposé auprès de la Commission. L.R.O. 1990, chap. P.54, par. 27 (1); 1996, chap. 9, par. 21 (1).

Portée du certificat

(2) Le certificat est réputé la reconnaissance concluante de l’assureur qu’il a délivré la police et que celle-ci est conforme aux conditions du certificat. L.R.O. 1990, chap. P.54, par. 27 (2).

Avis de résiliation ou d’expiration de l’assurance

(3) L’assureur avise la Commission par écrit de la résiliation ou de l’expiration d’une police pour laquelle un certificat a été délivré et ce, trente jours au moins avant la date de la résiliation ou de l’expiration. En l’absence d’un tel avis, la police demeure en vigueur. L.R.O. 1990, chap. P.54, par. 27 (3); 1996, chap. 9, par. 21 (2).

Révocation ou expiration de la garantie

28. La garantie délivrée conformément à l’article 26 ne doit être révoquée ni prendre fin qu’après la remise à la Commission d’un avis écrit de trente jours. Toutefois, lorsqu’une blessure ou un dommage couverts par la garantie se produisent, la garantie reste en vigueur et doit être déposée auprès de la Commission. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 28; 1996, chap. 9, art. 22.

Inspection du véhicule

29. (1) Aux fins d’une inspection conforme au paragraphe (2), un membre de la Sûreté de l’Ontario ou un agent du ministère peut, par signaux ou d’autre façon, ordonner au conducteur d’un autobus circulant sur une voie publique, de s’arrêter. Le conducteur doit obéir à cet ordre.

Inspection de l’autobus

(2) Dans le but de s’assurer que les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées relativement à l’exploitation de l’autobus, un membre de la Sûreté de l’Ontario ou un agent du ministère peut, en tout temps, inspecter un autobus, son contenu et son équipement. Le conducteur de l’autobus ou celui qui en a le contrôle est tenu d’apporter son aide à cette inspection. L.R.O. 1990, chap. P.54, par. 29 (1) et (2).

(3) ABROGÉ : 1996, chap. 9, art. 23.

Examen des dossiers

(4) Dans le but de s’assurer que les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées en ce qui concerne l’exploitation de véhicules de transport en commun, un agent du ministère peut, en tout temps, examiner les livres, dossiers et documents du titulaire d’un permis d’exploitation. Aux fins de l’examen, l’agent, sur présentation d’une pièce d’identité délivrée par le ministère, peut pénétrer dans les locaux commerciaux du titulaire à une heure convenable. L.R.O. 1990, chap. P.54, par. 29 (4).

Caractère confidentiel

30. Quiconque est chargé de l’application de la présente loi, et notamment celui qui effectue l’examen ou l’inspection visés à l’article 29, est tenu au secret de ce dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, il peut communiquer ces renseignements, selon le cas:

a) dans la mesure ou l’exigent l’application de la présente loi et des règlements et les instances engagées sous leur régime;

b) à son avocat;

c) avec l’assentiment des personnes visées. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 30.

Infraction

31. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité et en l’absence d’autre pénalité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 1 500 $.

Idem

(2) Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans une demande, une déclaration, un affidavit ou un document requis par la présente loi, les règlements ou le ministère, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 31.

Assentiment à la poursuite

32. Nulle poursuite ne peut être intentée aux termes de la présente loi sans l’assentiment d’un membre de la Sûreté de l’Ontario ou d’un agent du ministère que désigne le ministre pour aider à l’exécution de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 32.

Règlements

33. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire les formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

b) régir les demandes de permis, de leur renouvellement ou de cession et prescrire les catégories de permis;

b.1) régir les demandes des auteurs de demande ou des titulaires de permis visées aux articles 6, 7 et 8 et celles des personnes intéressées visées aux articles 6, 10 et 11, et prescrire des droits à l’égard de telles demandes;

b.2) régir les demandes des personnes intéressées qui veulent être jointes comme parties à une instance, et prescrire les droits que celles-ci doivent verser;

c) prescrire les conditions qui se rattachent aux permis;

d) définir la forme, le montant, la nature, la catégorie et les conditions de l’assurance ou de la garantie qu’offrent et que possèdent les personnes titulaires d’un permis aux termes de la présente loi;

e) prescrire les conditions qui se rattachent à la résiliation, à l’expiration, au renouvellement, à la prorogation et à l’avis de résiliation de cette assurance ou garantie;

f) régir le dépôt de garanties et de certificats d’assurance;

g) régir la publication, le dépôt et l’affichage des tarifs et de leur paiement;

h) définir les documents et les renseignements devant être déposés en même temps que les tarifs déposés aux termes de la présente loi;

i) prescrire, réglementer et limiter les heures de travail des conducteurs de véhicules de transport en commun;

j) prescrire les qualités requises des conducteurs de véhicules de transport en commun;

k) prescrire l’état d’entretien dans lequel doivent être conservés les véhicules de transport en commun; prescrire l’équipement dont ils doivent être munis ainsi que l’état d’entretien de cet équipement et son emplacement;

l) définir les trajets par autobus affrété, les trajets particuliers, les services réguliers et le service de transport scolaire, prescrire les conditions particulières relatives à ces trajets ou services et réglementer ceux-ci;

m) prévoir qu’un agent du ministère assume, par délégation, les fonctions du ministre jugées nécessaires;

n) prévoir le versement de droits pour obtenir des copies d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposés au ministère, ou pour les consulter, aux termes de la présente loi ou des règlements, ou pour ce qui est de relevés contenant des renseignements provenant des dossiers du ministère, et prescrire le montant de ces droits;

o) régir la cessation ou la réduction de services réguliers, et prescrire les exigences auxquelles le titulaire d’un permis doit satisfaire avant de pouvoir cesser d’assurer ou réduire un service régulier et prescrire le délai et la teneur de l’avis qui doit être donné au ministre. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 33; 1996, chap. 9, art. 24.

Déclaration de principe

34. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, établir des déclarations de principe énonçant des points que la Commission étudie lorsqu’elle examine des questions relatives aux besoins et à la commodité du public. La Commission étudie ces points et les autres points qui lui paraissent opportuns lors d’une audience menée après la publication de la déclaration de principe dans la Gazette de l’Ontario.

Publication

(2) Le décret visé au paragraphe (1) est publié dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.54, art. 34.

35. ABROGÉ : 1996, chap. 9, art. 25.

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