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formalités administratives inutiles (Loi de 2017 visant à réduire les), L.O. 2017, chap. 20 - Projet de loi 154

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 154, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 154 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 2017.

 

Le projet de loi s’inscrit dans une initiative gouvernementale qui vise à réduire les formalités administratives inutiles.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois et en édicte de nouvelles. Par souci de commodité, les modifications, les abrogations et les nouvelles lois se présentent sous forme d’annexes distinctes. Les annexes où figure le nom d’un ministère donné modifient ou abrogent des lois dont l’application relève de ce ministère ou des lois qui ont une incidence sur celui-ci. Les dispositions d’entrée en vigueur des annexes sont énoncées dans chacune d’elles.

Annexe 1
ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire

L’annexe modifie la Loi pour prévoir que plus d’un membre de la Commission de protection des pratiques agricoles normales peut être désigné à la vice-présidence de la Commission.

Annexe 2
Ministère du procureur général

Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

L’annexe modifie la Loi pour ajouter les articles 10.2 à 10.4, lesquels prévoient la possibilité pour un fiduciaire auquel la Loi s’applique d’affecter ou d’utiliser les biens en fiducie pour réaliser des placements sociaux. L’article 10.2 énonce les caractéristiques d’un placement social et fournit des directives d’interprétation. L’article 10.3 énonce le pouvoir de réaliser des placements sociaux avec des biens en fiducie tout en précisant que le pouvoir peut être restreint ou exclu par les conditions de la fiducie. L’article 10.4 impose des obligations aux fiduciaires qui réalisent des placements sociaux avec des biens en fiducie, notamment l’obligation de déterminer si des conseils doivent être obtenus à propos du placement social et, le cas échéant, l’obligation d’obtenir de tels conseils et d’en tenir compte. Le paragraphe 10.4 (5) prévoit que les obligations prévues à l’article ne peuvent pas être restreintes ou exclues par les conditions de la fiducie.

L’article 10.1 de la Loi est modifié de façon corrélative pour tenir compte des nouvelles dispositions relatives aux placements sociaux.

Loi sur les tribunaux judiciaires

L’annexe modifie l’article 47 de la Loi pour préciser que cet article s’applique aux juges provinciaux nommés après qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans. Par ailleurs, l’article 87.2 est modifié et l’article 87.3 ajouté pour prévoir une nouvelle procédure que doit suivre le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances en matière de plaintes et de discipline.

Finalement, l’annexe modifie la Loi pour permettre que certaines ordonnances de paiement des dépens prévus au tarif autorisées par l’Accord sur le commerce intérieur, l’Accord de libre-échange canadien et d’autres accords commerciaux nationaux soient assimilées aux ordonnances de la Cour supérieure de justice aux fins d’exécution.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi. Quelques-unes des plus importantes modifications sont indiquées ci-dessous.

Le concept de «ordinary residence» est remplacé par celui de «habitual residence» dans la version anglaise de la Loi. La définition de «ordonnance alimentaire» est élargie pour inclure, dans des circonstances particulières, le calcul ou le recalcul par un organisme administratif du versement des aliments destinés à un enfant. Une ordonnance alimentaire et une ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire doivent désormais préciser les règles de droit appliquées pour rendre l’ordonnance, ou l’ordonnance est réputée avoir été rendue en vertu des règles de droit de l’Ontario.

Afin de déterminer si un enfant a le droit de recevoir des aliments en application de l’article 13 et de déterminer si un enfant a le droit de recevoir ou de continuer de recevoir des aliments en application de l’article 35, le tribunal de l’Ontario applique désormais en premier lieu les règles de droit de l’Ontario. Toutefois, si l’enfant n’a pas le droit de recevoir des aliments en vertu des règles de droit de l’Ontario, le tribunal applique les règles de droit de l’autorité dans le ressort de laquelle l’enfant réside habituellement. Afin de déterminer le montant des aliments qui doit être versé au profit d’un enfant en application de l’article 35, le tribunal de l’Ontario applique désormais les règles de droit de l’Ontario, plutôt que celles de l’autorité dans le ressort de laquelle réside la personne tenue de verser les aliments.

Les règles relatives à la modification d’une ordonnance alimentaire prévues à l’article 39 de la Loi s’appliquent désormais à toutes les ordonnances alimentaires rendues ou enregistrées en Ontario en vertu de la Loi, plutôt qu’uniquement à celles enregistrées en Ontario en vertu de la partie III.

Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (équipements aéronautiques)

L’annexe modifie la version française de l’annexe 1 de la Loi afin d’actualiser le libellé de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles pour adhérer à la version française officielle de la Convention. L’annexe modifie également la version française du titre de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la Loi pour indiquer qu’il s’agit de l’annexe visée à l’article XIII du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles.

Loi sur les jurys

L’annexe modifie la Loi pour tenir compte du fait que l’avis de sélection de juré et le rapport de l’avis de sélection de juré ont été fusionnés en une seule formule de questionnaire pour la sélection d’un jury que reçoivent des jurés éventuels et qui doit être renvoyée, dûment remplie, à un shérif. Le paragraphe 6 (5) de la Loi est réédicté pour permettre que soit renvoyé au shérif le questionnaire rempli pour la sélection d’un jury par un moyen électronique précisé dans le questionnaire, le cas échéant, ainsi que pour proroger de cinq à 30 jours le délai dans lequel le questionnaire doit être renvoyé.

En outre, l’article 19 de la Loi est modifié pour permettre à un shérif de fournir une assignation à un juré sous forme électronique, si le juré y consent. L’article 27 de la Loi est modifié pour remplacer une représentation graphique de la carte requise par une description textuelle des exigences.

Enfin, des modifications d’ordre administratif sont apportées à la Loi :

1. La traduction en français de «correctional institution» à la disposition 6 du paragraphe 3 (1) de la Loi est actualisée.

2. La mention de courrier «de première classe» au paragraphe 6 (1) de la Loi est supprimée.

Loi sur les juges de paix

L’annexe modifie l’article 6 de la Loi pour préciser que cet article s’applique aux juges de paix nommés après qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans. Par ailleurs, l’article 13.1 de la Loi est modifié pour permettre au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario de déléguer ses pouvoirs en vertu de cet article.

Loi sur les notaires

L’annexe modifie la Loi pour supprimer l’obligation pour un notaire d’être citoyen canadien.

Loi sur les infractions provinciales

L’annexe modifie la Loi pour permettre au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario de déléguer son pouvoir de décider qu’un juge qui préside un procès est dans l’impossibilité de continuer à siéger.

ANNexe 3
ABROGATION de la Loi sur les employeurs et employés

Loi sur les employeurs et employés

L’annexe abroge la Loi et apporte des modifications corrélatives à deux autres lois pour tenir compte de cette abrogation.

annexe 4
Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises

Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises

L’annexe édicte une nouvelle loi qui prévoit diverses mesures visant à réduire les frais liés à la réglementation pour les entreprises.

Lorsqu’un règlement régi par la Loi est pris ou approuvé et a pour effet d’engendrer des frais administratifs pour les entreprises ou d’entraîner leur augmentation, il doit y avoir compensation dans le délai prescrit.

Lorsqu’un règlement régi par la Loi est pris ou approuvé, une étude visant à évaluer les répercussions possibles des propositions doit être menée et ensuite publiée. De plus, des exigences réglementaires moins astreignantes à l’endroit des petites entreprises doivent être mises en place, s’il y a lieu.

Au moment de mettre au point ou de modifier des règlements, des normes reconnues doivent être adoptées, s’il y a lieu.

Les entreprises qui sont tenues de fournir des documents à un ministère par suite d’un règlement auront le choix de les transmettre par voie électronique.

Le gouvernement doit reconnaître les entreprises qui excellent en matière de conformité aux exigences réglementaires.

Annexe 5
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ACTION EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Loi sur la protection de l’environnement

L’annexe remplace les définitions de «ministre» et de «ministère» dans la Loi.

Loi sur les pesticides

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi, dont quelques-unes des plus importantes sont indiquées ci-dessous.

L’annexe remplace les définitions de «ministre» et de «ministère» dans la Loi et ajoute une définition de «fonctionnaire». Par ailleurs, l’annexe abroge, d’une part, la limite de six mois relative à la durée pendant laquelle une personne peut travailler comme aide du titulaire d’une licence permettant de procéder à des destructions de parasites dans une structure et, d’autre part, la limite de sept jours relative à la durée pendant laquelle une personne peut travailler comme aide du titulaire d’une licence permettant de procéder à des destructions de parasites terrestres ou à des destructions de parasites aquatiques.

L’annexe modifie les conditions qui doivent être remplies pour que le directeur puisse refuser de délivrer ou de renouveler une licence en vertu de l’article 11 de la Loi. L’annexe élargit la liste des motifs énoncés au paragraphe 11 (3) de la Loi que le directeur peut invoquer pour refuser de délivrer un permis ou l’annuler, pour l’assortir de conditions ou pour en modifier les conditions. L’exigence d’avis énoncée au paragraphe 13 (8) de la Loi s’applique désormais aussi lorsque le directeur délivre un permis sous réserve d’une condition.

Lorsque le directeur refuse de délivrer un permis ou l’annule, ou ajoute une condition à un permis qui a été délivré ou en modifie une, le titulaire du permis a désormais sept jours au lieu de quinze pour présenter des observations aux fins de réexamen. Par ailleurs, le directeur a désormais sept jours au lieu de trois pour réexaminer sa décision après avoir reçu les observations.

Enfin, lorsqu’il désigne un fonctionnaire en vertu de l’article 17 de la Loi, le ministre peut désormais limiter les pouvoirs de celui-ci de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune.

Annexe 6
Ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs — modifications visant les compagnies

Modifications similaires apportées à diverses lois visant les compagnies

L’annexe apporte des modifications de nature administrative aux lois suivantes afin d’en uniformiser la terminologie : la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les noms commerciaux, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, la Loi sur les personnes morales extraprovinciales et la Loi sur les sociétés en commandite.

Au lieu de nommer un ministre en particulier, la définition de «ministre» désigne celui auquel la Loi sur le Conseil exécutif attribue la responsabilité de l’application de la Loi.

L’annexe modifie chaque Loi de façon à rendre possible le dépôt, la conservation et la recherche de documents sous forme électronique. Dans la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, ces pouvoirs sont conférés au directeur. Dans la Loi sur les noms commerciaux et la Loi sur les sociétés en commandite, ils le sont au registrateur. Parmi les changements apportés :

1. Quiconque peut effectuer des recherches, par tout moyen approuvé par le directeur ou le registrateur, dans les dossiers tenus par le ministère et obtenir des copies des documents figurant dans les dossiers.

2. Le directeur ou le registrateur, selon le cas, peut préciser des moyens de passer des documents autrement qu’en les signant.

3. En cas d’incompatibilité, la version électronique d’un document figurant dans les dossiers tenus par le ministère l’emporte sur toute autre version du document.

4. Sauf en cas d’exceptions précisées, le directeur ou le registrateur, selon le cas, peut accepter une copie d’un avis ou d’un autre document devant lui être envoyé, y compris une copie électronique.

5. La définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» permet de couvrir de nouvelles technologies de communication sans avoir à les autoriser par règlement.

Le directeur ou le registrateur se voit conférer de nouveaux pouvoirs, dont les suivants :

1. Celui d’établir des exigences à l’égard de la teneur, de la forme et du dépôt des divers documents qui doivent être rédigés ou déposés en application de la Loi, y compris les ordonnances du tribunal, ainsi qu’à l’égard de la forme et du paiement des droits.

2. Celui d’établir des exigences à l’égard de la signature de documents ou de leur passation par un autre moyen.

3. Celui de décider si les documents peuvent ou non être déposés par télécopie.

4. Celui d’attribuer des numéros de société ou de personne morale. Dans le cas de la Loi sur les sociétés en commandite, cette attribution se fait sous le régime de la Loi sur les noms commerciaux.

5. Celui de délivrer des documents par tout moyen.

6. Celui d’utiliser ou de délivrer des codes de validation ou d’autres systèmes ou méthodes de validation à l’égard des documents délivrés. Dans le cas de la Loi sur les sociétés en commandite, ceci se fait sous le régime de la Loi sur les noms commerciaux.

7. Celui de mettre à la disposition du public les avis ou les autres documents que le directeur ou le registrateur, selon le cas, envoie en application de la Loi.

8. Celui de mettre à la disposition du public, sauf en cas d’exceptions précisées, les documents dont la Loi, un de ses règlements ou le directeur ou le registrateur, selon le cas, exigent l’envoi au directeur ou au registrateur.

9. Celui d’exiger l’utilisation de formulaires que le directeur ou le registrateur, selon le cas, approuve.

10. Des pouvoirs à exercer si, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des dépôts dans un système électronique ou de délivrer des documents.

L’annexe élargit les pouvoirs réglementaires du ministre, notamment en ce qui a trait à la prise de règlements concernant la teneur, la forme et le dépôt de divers documents.

Le ministre ou une personne qu’il désigne se voit conférer le pouvoir de conclure des accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du directeur ou du registrateur, selon le cas, ou d’un autre représentant du gouvernement.

Le ministre peut prescrire, par règlement, les documents et renseignements additionnels qui doivent accompagner les divers documents dont la Loi exige le dépôt. Le règlement peut préciser si ces documents et renseignements doivent être déposés auprès du directeur ou du registrateur, selon le cas, ou être conservés et déposés auprès de lui, ou encore remis à une autre personne précisée, à une date ultérieure sur avis du directeur ou du registrateur. Le règlement peut autoriser le directeur ou le registrateur, selon le cas, à exiger des obligations de dépôt différentes pour n’importe lequel des documents et renseignements d’appui prescrits ou pour les documents dont la Loi exige le dépôt.

Loi sur les sociétés par actions

L’annexe apporte d’autres modifications à la Loi, outre celles indiquées ci-dessus qui s’appliquent aux cinq lois portant sur les compagnies.

La nomination du directeur, prévue dans la Loi, est maintenant obligatoire, plutôt que simplement autorisée. Le directeur peut désormais déléguer ses pouvoirs à quiconque, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

La définition du terme «produire» englobe maintenant les procédés électroniques. Le directeur peut délivrer des documents rectifiés.

Les nouveaux paragraphes 5 (2.2) et 119 (12) autorisent le directeur à exiger que soit déposée auprès de lui une copie du consentement de certains administrateurs.

L’article 180 traite actuellement du maintien, sous le régime de la Loi, de personnes morales constituées en vertu des lois d’une autre autorité législative. L’annexe modifie l’article 180 pour traiter également du maintien, sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, de compagnies à caractère social, au sens de la Loi sur les personnes morales, qui ont été constituées en vertu de cette loi, comme le prévoit le nouvel article 2.1 de cette loi.

Le nouvel article 181.2 traite de la prorogation, sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, de sociétés régies par la Loi, comme le prévoit l’article 115 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. L’annexe modifie l’article 185 de la Loi pour élargir les droits des actionnaires dissidents lorsqu’une société régie par la Loi demande, en vertu du nouvel article 181.2, sa prorogation sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou, en vertu de l’article 181.1, son maintien sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives.

L’annexe modifie le paragraphe 99 (2) pour exiger qu’une société qui reçoit un avis de proposition d’un actionnaire fasse figurer la proposition dans la circulaire d’information de la direction ou, si la société ne fournit pas de circulaire d’information de la direction, dans l’avis de l’assemblée des actionnaires à laquelle la proposition fera l’objet de discussions.

Les nouveaux alinéas 99 (5) a) et a.1) prévoient qu’une société est soustraite à l’obligation d’envoyer une proposition aux actionnaires de la manière exigée au paragraphe 99 (2) avant l’assemblée au cours de laquelle la proposition fera l’objet de discussions, si l’avis de proposition est déposé auprès de la société moins d’un nombre minimal de jours fixe avant l’assemblée ou avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle. Pour les sociétés faisant appel au public, le nombre minimal de jours est de 60. Pour les sociétés ne faisant pas appel au public, le nombre minimal de jours est fixé en application du nouveau paragraphe 99 (5.1).

En application du nouveau paragraphe 99 (5.2), si une société ne faisant pas appel au public reçoit l’avis d’une proposition qui sera soulevée à une assemblée des actionnaires et n’est pas soustraite à l’obligation d’envoyer la proposition aux actionnaires de la manière exigée au paragraphe 99 (2), mais que l’avis de proposition est reçu après que la société a déjà envoyé un avis de l’assemblée des actionnaires, la société doit envoyer la proposition aux personnes qui ont le droit de recevoir l’avis de l’assemblée au moins 10 jours avant celle-ci. La société qui se conforme au paragraphe 99 (5.2) est réputée, aux termes du paragraphe 99 (5.3), s’être conformée au paragraphe 99 (2).

L’alinéa 99 (5) d) actuel de la Loi soustrait une société à l’obligation d’envoyer une proposition aux actionnaires de la manière exigée au paragraphe 99 (2) avant l’assemblée au cours de laquelle la proposition fera l’objet de discussions, si une proposition à peu près identique a été rejetée à une assemblée des actionnaires qui a eu lieu dans les deux ans précédant la réception de la nouvelle proposition de l’actionnaire. L’annexe modifie cet alinéa de sorte qu’il s’applique si une proposition à peu près identique a fait l’objet de discussions à une assemblée des actionnaires qui a eu lieu dans les cinq ans précédant la réception de la nouvelle proposition et que celle-ci n’a pas reçu l’appui minimum requis en application du paragraphe 99 (5.4). Le nouveau paragraphe 99 (5.4) prévoit que l’appui minimum que la proposition doit avoir reçu à l’assemblée précédente est de 3 %, 6 %, ou 10 % du nombre total des voix liées aux actions avec droit de vote exprimées à cette assemblée, selon que cette assemblée marquait la première, la deuxième ou la troisième fois qu’une proposition à peu près identique a été soumise à une assemblée des actionnaires au cours de la période de cinq ans.

L’annexe apporte des modifications corrélatives à d’autres parties de l’article 99.

Loi sur les noms commerciaux

L’annexe apporte d’autres modifications à la Loi, outre celles indiquées ci-dessus qui s’appliquent aux cinq lois portant sur les compagnies.

Le registrateur nommé en application de la Loi a le pouvoir d’agir à la fois en vertu de la Loi et de la Loi sur les sociétés en commandite. Le registrateur peut déléguer à quiconque les pouvoirs que lui attribue la Loi ou la Loi sur les sociétés en commandite, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

L’annexe prévoit qu’un ministre peut exiger qu’une entreprise qui a des interactions avec lui, lui fournisse les renseignements commerciaux qui la concernent, notamment son nom et ses coordonnées, si un accord interministériel a été conclu relativement à ce type d’interactions. Ces renseignements sont centralisés au sein du gouvernement provincial et peuvent être communiqués au gouvernement fédéral.

De plus, l’annexe apporte des modifications de forme et des modifications connexes.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

L’annexe apporte d’autres modifications à la Loi, outre celles indiquées ci-dessus qui s’appliquent aux cinq lois portant sur les compagnies.

Les modifications apportées à la Loi confèrent divers pouvoirs administratifs, dans le cadre de la Loi, au directeur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. Le ministre et le directeur peuvent déléguer à quiconque les fonctions et pouvoirs que leur attribue la Loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Le nouvel article 8.1 autorise le ministre à consigner les renseignements prescrits dans les dossiers tenus par le ministère comme si une personne morale avait déposé un rapport ou un avis exigé par la Loi, s’il reçoit ces renseignements ou une partie d’entre eux d’une autorité législative prescrite.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

L’annexe apporte d’autres modifications à la Loi, outre celles indiquées ci-dessus qui s’appliquent aux cinq lois portant sur les compagnies.

Le directeur peut déléguer à quiconque les pouvoirs que lui attribue la Loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

La définition du terme «produire» englobe maintenant les procédés électroniques. Le directeur peut délivrer des documents rectifiés et y préciser la date.

Loi sur les sociétés en commandite

L’annexe apporte d’autres modifications à la Loi, outre celles indiquées ci-dessus qui s’appliquent aux cinq lois portant sur les compagnies.

L’annexe réédicte l’article 19 pour prévoir les circonstances dans lesquelles une déclaration de changement visant des renseignements n’a pas besoin d’être déposée si le changement a déjà été déposé en application d’une autre loi.

Le nouvel article 6.1 donne au registrateur le pouvoir de refuser d’accepter le dépôt de la raison sociale d’une société en commandite qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux exigences prescrites.

annexe 7
ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs —
LOI SUR LES personnes morales et modifications connexes

Loi sur les personnes morales

L’annexe modifie la Loi afin de conférer divers pouvoirs administratifs, dans le cadre de la Loi, au directeur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions et transfère un certain nombre de pouvoirs du lieutenant-gouverneur au ministre. Le ministre et le directeur peuvent désormais déléguer à quiconque les fonctions et pouvoirs que leur attribue la Loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

L’annexe modifie la Loi par les moyens suivants de façon à rendre possible le dépôt, la conservation et la recherche de documents sous forme électronique :

1. Prévoir la possibilité d’effectuer des recherches, par tout moyen approuvé par le directeur, dans les dossiers tenus par le ministère et d’obtenir des copies des documents figurant dans les dossiers.

2. Permettre au directeur de préciser des moyens de passer des documents autrement qu’en les signant.

3. Permettre au directeur de délivrer des documents rectifiés.

4. Prévoir qu’en cas d’incompatibilité, la version électronique d’un document figurant dans les dossiers tenus par le ministère l’emporte sur toute autre version du document.

5. Prévoir que, sauf en cas d’exceptions précisées, le ministre peut accepter une copie d’un avis ou d’un autre document devant lui être envoyé, y compris une copie électronique.

La définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» permet de couvrir de nouvelles technologies de communication sans avoir à les autoriser par règlement.

Le directeur se voit conférer les pouvoirs suivants :

1. Celui d’établir des exigences à l’égard de la teneur, de la forme et du dépôt des divers documents qui doivent être rédigés ou déposés en application de la présente loi, y compris les ordonnances du tribunal, ainsi qu’à l’égard de la forme et de l’acquittement des droits.

2. Celui d’établir des exigences à l’égard de la signature de documents ou de leur passation par un autre moyen.

3. Celui de décider si les documents peuvent ou non être déposés par télécopie.

4. Celui d’attribuer des numéros de personne morale.

5. Celui de délivrer des documents par tout moyen.

6. Celui d’utiliser ou de délivrer des codes de validation ou d’autres systèmes ou méthodes de validation à l’égard des documents délivrés.

7. Celui d’exiger l’utilisation de formulaires qu’il approuve.

8. Des pouvoirs à exercer si, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des dépôts dans un système électronique ou de délivrer des documents.

L’annexe élargit les pouvoirs réglementaires du ministre, notamment en ce qui a trait à la prise de règlements concernant la teneur, la forme et le dépôt de divers documents. Le ministre peut prescrire, par règlement, les documents et renseignements additionnels qui doivent accompagner les divers documents dont la Loi exige le dépôt. Le règlement peut préciser si ces documents et renseignements doivent être déposés auprès du ministre ou être conservés et déposés auprès du ministre, ou encore remis à une autre personne précisée, à une date ultérieure sur avis du directeur. Le règlement peut autoriser le directeur à exiger des obligations de dépôt différentes pour n’importe lequel des documents et renseignements d’appui prescrits ou pour les documents dont la Loi exige le dépôt.

Le nouvel article 2.3 donne au ministre ou à une personne qu’il désigne le pouvoir de conclure des accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du directeur ou d’un autre représentant du gouvernement. L’article 8, qui à l’heure actuelle autorise le ministre ou toute personne de son ministère à recevoir une déposition sous serment, est réédicté afin d’autoriser le ministre, le directeur, un fonctionnaire ou une personne ayant conclu un accord en vertu du nouvel article 2.3 à le faire.

Les modifications à la Loi qui ont été apportées dans la partie XVI de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif sont déplacées de cette Loi à la présente annexe, sous réserve des modifications qui suivent.

Les compagnies à caractère social sont définies comme des compagnies dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale. L’article 2 prévoit que la Loi s’applique aux compagnies à caractère social qui ont été constituées par une loi générale ou spéciale ou en vertu d’une telle loi et aux personnes morales qui sont des assureurs. Il prévoit également que la Loi ne s’applique pas aux personnes morales auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les sociétés coopératives ou la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ni aux personnes morales constituées pour la construction et l’exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways.

Au 25e anniversaire de l’entrée en vigueur du nouvel article 2, celui-ci est modifié de sorte que la Loi ne s’applique plus aux compagnies à caractère social qui ont été constituées par une loi générale ou en vertu d’une telle loi. Il continue de s’appliquer aux compagnies à caractère social qui ont été constituées par une loi spéciale ou en vertu d’une telle loi.

L’article 2.1 est réédicté pour préciser que si une compagnie à caractère social compte plus d’une catégorie d’actionnaires, la résolution spéciale qu’elle adopte pour autoriser son maintien sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les sociétés coopératives ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif doit être approuvée par chaque catégorie d’actionnaires par un vote distinct.

L’annexe apporte d’autres modifications qui découlent de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou qui cadrent avec elle :

1. Les articles 17 et 118 prévoient que les compagnies ou les personnes morales ne peuvent être constituées en vertu de la partie II ou III de la Loi, respectivement, que si la partie V de la Loi (Sociétés d’assurance) s’y appliquerait.

2. L’alinéa 34 (1) q), qui permet à une compagnie de présenter une requête pour obtenir la délivrance de lettres patentes supplémentaires en vue de la convertir en personne morale avec ou sans capital-actions, est abrogé.

3. Le paragraphe 34 (10) prévoit que seuls les assureurs peuvent présenter des requêtes pour obtenir la délivrance de lettres patentes supplémentaires en vue de convertir une compagnie en compagnie ouverte, en compagnie fermée ou en personne morale sans capital-actions.

4. Le paragraphe 317 (1) prévoit que le ministre peut annuler, pour des motifs suffisants, certains arrêtés et autres documents.

L’annexe modifie les articles 93, 161 et 296 de la Loi sur les personnes morales pour exiger que les avis des assemblées des membres ou des actionnaires soient donnés «par écrit». Ceci entraîne l’application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique, qui permet qu’un avis soit donné par un moyen électronique s’il est satisfait à certaines conditions précisées dans cette loi.

Pour ce qui est des organisations sans but lucratif, les modifications suivantes s’appliquent provisoirement, d’ici l’entrée en vigueur de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, aux personnes morales auxquelles s’applique la partie III de la Loi mais non la partie V :

1. Le nouvel article 117.1 traite de l’incompatibilité entre des dispositions de la Loi ou de ses règlements et des dispositions d’autres lois ou règlements, de même que de l’incompatibilité entre des dispositions de la Loi ou de ses règlements et des principes de common law ou d’equity se rapportant aux organismes de bienfaisance. Il traite également des dispositions de la Loi ou de ses règlements qui sont incompatibles avec l’objet d’autres lois ou règlements.

2. En vertu du nouvel article 125.1, les assemblées des membres peuvent se tenir par un moyen de communication téléphonique ou électronique, sauf disposition contraire des règlements administratifs de la personne morale.

3. Le nouvel article 126.1 confère aux personnes morales la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique. L’article prévoit expressément que les actes d’une personne morale sont valides même s’ils sont contraires à son acte constitutif, à ses règlements administratifs ou à la Loi.

4. Le nouvel article 126.2 prévoit qu’une personne morale peut vendre, louer ou échanger l’entreprise de la personne morale en totalité ou en partie, si elle y est autorisée par résolution spéciale.

5. En vertu du nouvel article 126.3, si une personne conclut un contrat écrit ou oral pour le compte d’une personne morale avant sa constitution, la personne morale peut, par toute mesure ou conduite, ratifier le contrat, auquel cas elle est liée par le contrat et peut en bénéficier comme si elle était partie à celui-ci. La personne qui s’est engagée pour le compte de la personne morale cesse alors d’être liée par le contrat et de pouvoir en bénéficier.

6. Le nouvel article 127.1 énonce les devoirs et le degré de diligence des administrateurs et des dirigeants, qui doivent agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale et avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne d’une prudence raisonnable. L’article prévoit également qu’aucune disposition d’un contrat, de l’acte constitutif, des règlements administratifs ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la Loi et aux règlements ni de la responsabilité découlant de leur inobservation.

7. Le nouvel article 127.2 permet aux membres de révoquer un administrateur par une majorité des voix exprimées, au lieu des deux tiers comme c’est le cas à l’heure actuelle. Les administrateurs d’office ne peuvent être révoqués. La vacance découlant de la révocation d’un administrateur peut être comblée à l’assemblée des membres qui l’a révoqué. Sinon, la vacance peut être comblée de la même façon qu’une vacance survenue pour un autre motif.

8. En vertu du nouvel article 130.1, les membres peuvent, par voie de résolution exceptionnelle, décider de ne pas nommer de vérificateur et de ne pas prévoir de mission de vérification à l’égard d’un exercice de la personne morale si son revenu annuel pour l’exercice ne dépasse pas 100 000 $ ou l’autre montant prescrit par les règlements.

9. En vertu du paragraphe 286 (3), les règlements administratifs d’une personne morale peuvent prévoir qu’une personne peut en être administrateur sans en être actionnaire ou membre.

10. L’article 288 de la Loi indique comment les vacances au sein du conseil d’administration doivent être comblées. Le nouveau paragraphe 288 (4) prévoit que si la personne morale n’a pas d’administrateurs ni de membres, le tribunal peut, par ordonnance, nommer le nombre fixe d’administrateurs prévu.

11. Le nouveau paragraphe 313 (1.0.1) interdit à une personne morale de demander que lui soit délivré un acte assurant son maintien comme si elle avait été constituée en vertu des lois d’une autre autorité législative, sauf si ces lois prévoient, entre autres, que la personne morale continue d’être responsable de ses obligations, que le maintien n’a aucun effet sur une cause d’action ou une réclamation existantes ou la possibilité d’être poursuivi, qu’une action intentée ou une instance introduite par la personne morale ou contre elle peut se poursuivre et que les décisions, ordres, ordonnances, décrets, arrêtés ou jugements rendus ou pris en faveur de la personne morale ou contre elle peuvent être exécutés.

Modifications connexes

L’annexe apporte des modifications à neuf lois par suite de celles apportées à la Loi sur les personnes morales. En ce qui a trait à certaines personnes morales régies par ces lois, il est nécessaire d’apporter des précisions sur l’application de la Loi sur les personnes morales à ces personnes morales ou à leurs pouvoirs.

annexe 8
ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs —
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et modifications corrélatives

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Au lieu de nommer un ministre en particulier, la définition de «ministre» désigne celui auquel la Loi sur le Conseil exécutif attribue la responsabilité de l’application de la Loi. La nomination du directeur, prévue dans la Loi, est maintenant obligatoire, plutôt que simplement autorisée. Le directeur peut désormais déléguer ses pouvoirs à quiconque, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Le directeur se voit conférer les pouvoirs suivants :

1. Celui d’établir des exigences à l’égard de la teneur, de la forme et du dépôt des divers documents qui doivent être rédigés ou déposés en application de la Loi, y compris les ordonnances du tribunal, ainsi qu’à l’égard de la forme et du paiement des droits.

2. Celui d’établir des exigences à l’égard de la signature de documents ou de leur passation par un autre moyen.

3. Celui de décider si les documents peuvent ou non être déposés par télécopie.

4. Celui d’attribuer des numéros d’organisation.

5. Celui de produire et de délivrer des documents par tout moyen.

6. Celui d’utiliser ou de délivrer des codes de validation ou d’autres systèmes ou méthodes de validation à l’égard des documents délivrés.

7. Celui de mettre à la disposition du public, sauf en cas d’exceptions précisées, les avis ou les autres documents que le directeur envoie en application de la Loi, ou les documents dont la Loi, un de ses règlements ou le directeur exigent l’envoi au directeur.

8. Celui d’exiger l’utilisation de formulaires qu’il approuve.

9. Des pouvoirs à exercer si, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des dépôts dans un système électronique ou de délivrer des documents.

L’annexe élargit les pouvoirs réglementaires du ministre, notamment en ce qui a trait à la prise de règlements concernant la teneur, la forme et le dépôt de divers documents. Le ministre peut prescrire, par règlement, les documents et renseignements additionnels qui doivent accompagner les divers documents dont la Loi exige le dépôt. Le règlement peut préciser si ces documents et renseignements doivent être déposés auprès du directeur ou être conservés et déposés auprès du directeur, ou encore remis à une autre personne précisée, à une date ultérieure sur avis du directeur. Le règlement peut autoriser le directeur à exiger des obligations de dépôt différentes pour n’importe lequel des documents et renseignements d’appui prescrits ou pour les documents dont la Loi exige le dépôt.

Le nouvel article 206.2 donne au ministre ou à une personne qu’il désigne le pouvoir de conclure des accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du directeur ou d’un autre représentant du gouvernement.

L’annexe modifie la Loi par les moyens suivants de façon à rendre possible le dépôt, la conservation et la recherche de documents sous forme électronique :

1. Définir le terme «produire» pour englober les procédés électroniques.

2. Prévoir la possibilité d’effectuer des recherches dans les dossiers tenus par le ministère par tout moyen approuvé par le directeur et d’obtenir des copies ou des extraits des documents figurant dans les dossiers.

3. Permettre au directeur de préciser des moyens de passer des documents autrement qu’en les signant.

4. Permettre au directeur de délivrer des documents rectifiés.

5. Prévoir qu’en cas d’incompatibilité, la version électronique d’un document figurant dans les dossiers tenus par le ministère l’emporte sur toute autre version du document.

6. Prévoir que, sauf en cas d’exceptions précisées, le directeur peut accepter une copie d’un avis ou d’un autre document devant lui être envoyé, y compris une copie électronique.

7. Définir le terme «moyen de communication téléphonique ou électronique» afin de couvrir de nouvelles technologies de communication sans avoir à les autoriser par règlement.

L’annexe modifie l’exigence selon laquelle les documents et les renseignements doivent être déposés auprès du directeur conformément aux règlements, pour exiger qu’ils soient maintenant déposés conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s’appliquent. Elle modifie aussi l’exigence selon laquelle le directeur doit produire une inscription à l’égard des statuts conformément aux règlements, pour exiger qu’il produise maintenant une inscription à l’égard des statuts conformément à un nouvel article de la Loi.

L’annexe réédicte l’article 115 de la Loi, qui traite de la prorogation sous le régime de la Loi de personnes morales régies par d’autres lois ontariennes. Comme c’est déjà le cas dans l’actuel article 115, l’article réédicté prévoit qu’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une autre loi peut demander au directeur un certificat de prorogation sous le régime de la Loi et peut, par la même résolution que celle qui autorise les administrateurs de la personne morale à demander la prorogation, apporter à sa charte toute modification qu’une organisation constituée sous le régime de la Loi pourrait apporter à ses statuts, sous réserve de certaines exceptions. L’article réédicté ajoute les règles suivantes, qui s’appliquent aux personnes morales avec capital-actions :

1. La même résolution doit supprimer de la charte les dispositions relatives aux actions autorisées et doit prévoir l’annulation de toutes les actions émises.

2. La résolution doit également être conforme aux exigences applicables de la loi qui régit la personne morale ou, à défaut d’exigences applicables, doit recevoir l’approbation unanime des actionnaires.

3. La personne morale ne peut pas demander sa prorogation sous le régime de la Loi dans le cas où, une fois prorogée, la personne morale ne sera pas en mesure d’acquitter son passif à échéance.

Enfin, le nouveau paragraphe 115 (10) protège certains droits des personnes morales, avec ou sans capital-actions, une fois qu’elles sont prorogées sous le régime de la Loi. Cette disposition correspond au paragraphe 114 (8) de la Loi, qui traite de la prorogation de personnes morales constituées en vertu des lois d’autres autorités législatives.

L’annexe modifie l’article 169 de la Loi pour élargir les types de certificats, de lettres patentes, d’actes et d’arrêtés que le directeur peut annuler pour des motifs suffisants.

Elle modifie aussi l’exigence selon laquelle une organisation non caritative doit recevoir plus de 10 000 $ sous forme de financement déterminé pour remplir les critères de la définition d’organisation d’intérêt public au paragraphe 1 (1) de la Loi, pour exiger que l’organisation reçoive plus de 10 000 $ ou un autre montant prescrit.

Le nouveau paragraphe 4 (1.1) prévoit que la Loi ne s’applique pas aux personnes morales simples, sauf selon ce qui est prescrit. Le nouvel article 207.1 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prescrire les dispositions de la Loi et des règlements qui doivent s’appliquer aux personnes morales simples et à prescrire des adaptations, s’il y a lieu. Le paragraphe 4 (2) est réédicté pour prévoir que la Loi ne s’applique pas aux personnes morales constituées pour la construction et l’exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways.

L’annexe modifie le paragraphe 24 (8) de la Loi pour exiger que le consentement des particuliers à occuper un poste d’administrateur d’une organisation soit donné par écrit.

À l’heure actuelle, l’article 105 et les paragraphes 111 (3) et (4), 116 (3) et 118 (4) et (5), qui ne sont pas encore en vigueur, prévoient que les membres d’une organisation peuvent voter sur un certain nombre de questions (modifications des droits afférents à une catégorie ou à un groupe de membres, fusion, prorogation sous le régime des lois d’une autre autorité législative, ou vente, location ou échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de l’organisation), que leur adhésion soit assortie ou non du droit de vote. Dans certains cas, ces dispositions prévoient aussi le droit de voter séparément en tant que catégorie ou groupe. L’annexe fait entrer ces dispositions en vigueur le jour fixé par proclamation, lequel ne peut être antérieur au troisième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi.

L’annexe réédicte l’article 207 de la Loi, qui régit les questions transitoires.

Modifications corrélatives

L’annexe apporte aussi à plus de 80 lois des modifications corrélatives découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

La plupart des lois modifiées par l’annexe contiennent à l’heure actuelle des dispositions qui prévoient que la Loi sur les personnes morales ou la partie III de cette loi ne s’applique pas à une personne morale en particulier, ou ne s’applique pas à la personne morale sauf selon ce qui est prescrit par règlement. Ces dispositions sont modifiées, ou de nouvelles dispositions ajoutées, pour prévoir que la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas, ou ne s’applique pas sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

Il y a également certaines modifications qui ne se rapportent pas à l’application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif à une personne morale, mais qui, pour d’autres raisons, remplacent les mentions de la Loi sur les personnes morales par des mentions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou ajoutent cette dernière à une liste de lois qui comprend la Loi sur les personnes morales. Voir, par exemple, les modifications apportées à la Loi sur les sociétés coopératives, à la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury, à la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, à la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa et à la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.

annexe 9
MInistère des services gouvernementaux et des SErvices aux consommateurs —
Lois traitant des enregistrements et autres lois

Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises

L’annexe supprime de la Loi toutes les mentions de «marque de service». Elle modifie la définition de «franchise» de façon à inclure les situations où le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui a le droit d’exercer un contrôle important sur le mode d’exploitation du franchisé ou de lui apporter une aide importante à cet égard.

L’annexe modifie l’article 5 de la Loi de sorte que l’obligation de fournir à un franchisé éventuel un document d’information ou une déclaration qui fait état d’un changement important ne s’applique pas à certaines ententes précisées qui ne concèdent pas la franchise, sous réserve d’exceptions précisées. Elle élargit également la portée de l’exemption prévue à l’alinéa 5 (7) b) de la Loi pour inclure, dans certaines circonstances, la concession d’une franchise à une personne qui n’est pas actuellement un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui.

Loi de 1998 sur les condominiums

L’annexe apporte une modification d’ordre administratif à la Loi pour des raisons d’uniformité.

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

À l’heure actuelle, l’article 21 de la Loi prévoit que certains documents électroniques n’ont pas à être signés par les parties pour être enregistrés ou déposés. L’annexe élargit la portée de cette disposition pour qu’elle s’applique à tous les documents électroniques.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

L’annexe modifie l’article 67 de la Loi qui porte sur la désignation d’un propriétaire enregistré pour tenir compte des modifications apportées en 2016 à la Loi sur les statistiques de l’état civil et à la Loi sur le changement de nom qui permettent à une personne d’avoir un nom unique.

Loi sur les sûretés mobilières

L’annexe modifie les dispositions portant sur le conflit des lois aux articles 7, 7.1, 7.2 et 7.3 de la Loi afin de remplacer les mentions d’un débiteur qui s’installe dans un autre ressort par des mentions d’un changement du ressort où le débiteur est considéré se trouver, selon ce qui est établi conformément aux règles énoncées dans la Loi. Le but de ces modifications est de préciser que le ressort où le débiteur est considéré se trouver peut changer, non pas par suite d’un déplacement physique du débiteur, mais par suite de l’application des nouvelles règles sur «le lieu où se trouve le débiteur» énoncées aux paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, lequel est entré en vigueur le 31 décembre 2015.

L’annexe modifie également les règles transitoires aux paragraphes 7.2 (7) et 7.3 (6) de la Loi pour préciser qu’elles s’appliquent si le ressort où le débiteur se trouvait le 31 décembre 2015 diffère de celui où il se trouvait immédiatement avant ce jour, et ce uniquement par suite de l’application des nouvelles règles sur «le lieu où se trouve le débiteur» énoncées aux paragraphes 7 (3), (4) et (5), dans leur version en vigueur ce jour-là, et non par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application de la Loi.

Le nouvel article 46.1 de la Loi prévoit que, pour l’application du paragraphe 46 (4) de la Loi, dans la mesure où est visée une sûreté sur un véhicule automobile, le fait qu’un état de financement ou un état de modification du financement contienne une ou plusieurs erreurs ou omissions précisées est réputé non susceptible d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable dans certaines circonstances précisées.

Le nouvel article 46.2 de la Loi prévoit que, pour l’application du paragraphe 46 (4) de la Loi, dans la mesure où est visée une sûreté sur un véhicule automobile, une ou plusieurs erreurs ou omissions précisées dans un état de financement ou un état de modification du financement sont réputées susceptibles d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable dans certaines circonstances précisées.

Loi sur l’enregistrement des actes

L’annexe modifie le paragraphe 48 (2) de la Loi qui porte sur la désignation du cessionnaire pour tenir compte des modifications apportées en 2016 à la Loi sur les statistiques de l’état civil et à la Loi sur le changement de nom qui permettent à une personne d’avoir un nom unique.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

Le nouveau paragraphe 9 (3) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs prévoit que, pour l’application du paragraphe 9 (2) de la Loi, dans la mesure où est visé un privilège sur un véhicule automobile, le fait qu’une revendication de privilège ou un état de modification contienne une ou plusieurs erreurs ou omissions précisées est réputé non susceptible d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable dans certaines circonstances précisées.

Le nouveau paragraphe 9 (5) de la Loi prévoit que, pour l’application du paragraphe 9 (2) de la Loi, dans la mesure où est visé un privilège sur un véhicule automobile, une ou plusieurs erreurs ou omissions précisées dans une revendication de privilège ou un état de modification sont réputées susceptibles d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.

ANNEXE 10
Ministère des affaires MUNICIPALES

Loi de 1996 sur les élections municipales

L’annexe modifie la Loi pour prévoir que les comités de vérification de conformité peuvent délibérer en privé.

annexe 11
modifications EN VUE DE l’accessibilité

Loi sur les débiteurs en fuite

L’annexe abroge la formule que comprend la Loi et modifie l’article 16 pour prévoir que le formulaire d’acte de vente mobilière doit être prescrit par règlement pris en vertu de la Loi.

Loi sur la mise en liberté sous caution

L’annexe abroge les formules que comprend la Loi et prévoit que les formulaires pour l’application de la Loi peuvent être prescrits par règlement pris en vertu de celle-ci.

Loi sur les tribunaux judiciaires

L’annexe remplace l’article 1.1 de la Loi afin de séparer les règles actuelles d’interprétation en français et en anglais portant sur les appellations des tribunaux et les titres des fonctionnaires des tribunaux.

Loi sur l’administration des successions

L’annexe abroge les formules que comprend la Loi et modifie l’article 9 pour prévoir que les formulaires pour l’application de cet article peuvent être prescrits par règlement pris en vertu de la Loi.

Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire

L’annexe abroge les formules 1 et 2 figurant à la fin de la Loi et modifie celle-ci pour exiger que la revendication de privilège et l’affidavit visés aux paragraphes 5 (1) et (2) soient présentés selon le formulaire approuvé par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. L’annexe apporte aussi une modification d’ordre administratif pour corriger la version française du titre abrégé de la Loi.

Loi sur les assignations interprovinciales

L’annexe abroge la formule figurant à l’annexe 2 de la Loi et prévoit que le formulaire de certificat pour l’application des articles 2 et 5 de la Loi peut être prescrit par règlement pris en vertu de la Loi.

Loi sur l’Assemblée législative

L’annexe abroge les formules que comprend la Loi et incorpore leur contenu directement dans les articles 59 et 101 de la Loi.

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

L’annexe apporte des modifications à la Loi pour des raisons d’accessibilité. Une modification de forme est également apportée à la version française de la Loi.

Loi sur les hypothèques

L’annexe abroge la formule que comprend la Loi et prévoit que les formulaires pour l’application de la Loi peuvent être prescrits par règlement pris en vertu de celle-ci.

Loi de 2001 sur les municipalités

L’annexe abroge le tableau de l’article 11 et le remplace par une version accessible du tableau.

Loi sur les régies des services publics du Nord

L’annexe abroge les formules 1 et 2 qui se trouvent à la fin de la Loi et incorpore les exigences des formules abrogées aux articles 3 et 20 de la Loi.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi.

Le nouvel alinéa 33 a) autorise le ministre à prendre des règlements précisant les formulaires se rapportant aux éléments énumérés à cet alinéa. L’alinéa 31.1 (1) b), qui dans sa version actuelle autorise le ministre à prendre des arrêtés précisant les formulaires, est modifié de sorte qu’il ne s’applique qu’aux formulaires qui ne sont pas énumérés au nouvel alinéa 33 a). L’alinéa 31.2 (1) a), qui n’est pas encore en vigueur et qui autorisera le registrateur à prendre des ordonnances précisant les formulaires à la place du ministre, est modifié de sorte qu’à son entrée en vigueur, il ne s’appliquera qu’aux formulaires qui ne sont pas énumérés au nouvel alinéa 33 a).

Le nouvel alinéa 33 b) autorise le ministre à prendre des règlements précisant les types de cautionnements qui peuvent être déposés au tribunal en vertu de l’article 24, ainsi que les formulaires se rapportant à ces types de cautionnements. Ce nouvel alinéa remplace l’alinéa 32 (1) b) actuel, qui autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements précisant ces types de cautionnements. Il remplace également le pouvoir de préciser des formulaires que confère au ministre l’alinéa 31.1 (1) b) dans sa version actuelle et celui que confère au registrateur l’alinéa 31.2 (1) a), qui n’est pas encore en vigueur.

L’annexe apporte des modifications corrélatives au libellé de plusieurs dispositions actuelles de la Loi.

Loi favorisant un Ontario sans fumée

L’annexe apporte des modifications à la Loi pour des raisons d’accessibilité. Des modifications de forme sont également apportées à la version française de la Loi.

English

 

 

chapitre 20

Loi visant à réduire les formalités administratives inutiles, à édicter une nouvelle loi
et à modifier et abroger d’autres lois

Sanctionnée le 14 novembre 2017

Sommaire

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Annexe 2

Ministère du Procureur général

Annexe 3

Abrogation de la Loi sur les employeurs et employés

Annexe 4

Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises

Annexe 5

Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique

Annexe 6

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs — modifications visant les compagnies

Annexe 7

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs — Loi sur les personnes morales et modifications connexes

Annexe 8

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs — Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et modifications corrélatives

Annexe 9

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs — lois traitant des enregistrements et autres lois

Annexe 10

Ministère des Affaires municipales

Annexe 11

Modifications en vue de l’accessibilité

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.


 

Annexe 1
ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

1 (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président et vice-présidents

(2) Le ministre peut désigner un membre de la Commission à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.

(2) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «le vice-président est investi de tous les pouvoirs du président» par «un des vice-présidents peut exercer les pouvoirs du président» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 3 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «Le président ou le vice-président» par «Le président ou un vice-président» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.


 

Annexe 2
Ministère du procureur général

Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

1 L’article 10.1 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe 10.3 (3),» au début de l’article.

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Placements sociaux

10.2 (1) Le présent article s’applique aux fins des articles 10.3 et 10.4.

Interprétation : placement social

(2) Un fiduciaire fait un placement social lorsqu’il affecte ou utilise des biens en fiducie dans le but de faire ce qui suit :

a) directement réaliser les objets de la fiducie;

b) permettre à la fiducie d’atteindre une rentabilité financière, au sens du paragraphe (3).

Interprétation : atteinte d’une rentabilité financière

(3) L’affectation ou l’utilisation de biens en fiducie est considérée comme permettant d’atteindre une rentabilité financière si le résultat à l’égard des biens en fiducie est meilleur pour la fiducie en termes financiers que la disposition de tous les biens.

Résultats additionnels

(4) Le fait que l’affectation ou l’utilisation des biens en fiducie puisse entraîner d’autres résultats en plus de ceux visés aux alinéas (2) a) et b) n’empêche pas de pouvoir qualifier l’opération de placement social.

Nature du placement social

(5) Un placement social pour l’application des articles 10.3 et 10.4 n’est pas, de ce seul fait, un placement à toute autre fin.

Conditions de la fiducie

(6) Pour l’application des articles 10.3 et 10.4, les documents constitutifs d’une personne morale réputée un fiduciaire en application du paragraphe 1 (2) font partie des conditions de la fiducie.

Immunité

(7) Le fiduciaire n’est pas tenu responsable de la perte subie par la fiducie par suite d’un placement social qu’il a fait s’il a agi avec intégrité et de bonne foi, conformément aux obligations, restrictions et limites qui s’appliquent dans le cadre de la présente loi et aux conditions de la fiducie.

Pouvoir de faire des placements sociaux

10.3 (1) Un fiduciaire peut faire des placements sociaux, sous réserve du paragraphe (2).

Restriction

(2) Aucun placement social ne peut être fait relativement à des biens en fiducie qui font l’objet d’une restriction quant à l’utilisation du capital aux fins de la fiducie, sauf si le fiduciaire s’attend à ce que le placement social ne contrevienne pas à la restriction ou que les conditions de la fiducie autorisent un tel placement.

Application de certaines règles en matière de placement

(3) Les paragraphes 27 (3) et (4) de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la réalisation de placements sociaux; autrement, les articles 27 à 29 de cette loi ne s’y appliquent pas.

Pouvoirs restreints ou exclus

(4) Le pouvoir conféré par le présent article peut être restreint ou exclu par les conditions de la fiducie.

Placements sociaux : obligations du fiduciaire

10.4 (1) Avant de réaliser un placement social, un fiduciaire doit :

a) d’une part, déterminer si les circonstances nécessitent l’obtention de conseils à propos du placement social proposé et, le cas échéant, obtenir de tels conseils et en tenir compte;

b) d’autre part, être convaincu que le placement social est dans l’intérêt de la fiducie, compte tenu du bénéfice attendu pour celle-ci.

Examen régulier des placements

(2) Le fiduciaire examine de temps à autre les placements sociaux des biens en fiducie.

Idem : conseils

(3) Lorsqu’il procède à l’examen prévu au paragraphe (2), le fiduciaire doit déterminer si les circonstances nécessitent l’obtention de conseils à propos du placement social et, le cas échéant, obtenir de tels conseils et en tenir compte.

Conseils suivis

(4) Le fait d’agir suivant les conseils obtenus en vertu de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (3) ne constitue pas un manquement aux obligations du fiduciaire.

Aucune restriction ou exclusion en matière d’obligations

(5) Les obligations prévues au présent article ne peuvent pas être restreintes ni exclues par les conditions de la fiducie.

Loi sur les tribunaux judiciaires

3 L’article 47 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nomination de juges ayant atteint l’âge de 65 ans

(8) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne nommée juge provincial, juge en chef, juge en chef adjoint ou juge principal régional après qu’elle a atteint l’âge de 65 ans.

4 Les paragraphes 87.2 (11) et (12) de la Loi sont abrogés.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Plainte

87.3 (1) Toute personne peut porter devant le juge en chef de la Cour supérieure de justice une plainte selon laquelle il y aurait eu inconduite de la part du juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances.

Rejet

(2) Le juge en chef examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d’enquête si, à son avis, elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a déjà été réglée de façon satisfaisante.

Avis de rejet

(3) Le juge en chef avise par écrit le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances et le plaignant d’un rejet prévu au paragraphe (2), en exposant brièvement les motifs du rejet.

Comité

(4) Si la plainte n’est pas rejetée, le juge en chef la renvoie à un comité qui se compose de trois personnes déterminées conformément au paragraphe (5).

Idem

(5) Les trois personnes sont choisies par le juge en chef et sont un juge de la Cour supérieure de justice, un juge suppléant et une personne qui n’est ni juge ni avocat.

Enquête

(6) Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée, et le plaignant et le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances doivent avoir l’occasion de lui présenter des observations par écrit ou, si le comité le désire, de vive voix.

Recommandation

(7) Le comité présente au juge en chef un rapport recommandant une mesure conformément au paragraphe (8).

Mesures

(8) Le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’était pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite du juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances fournit des motifs pour imposer une sanction, il peut, selon le cas :

a) donner un avertissement au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances;

b) réprimander le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances;

c) ordonner au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;

d) ordonner que le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement;

e) suspendre le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances pendant une période maximale de 30 jours;

f) donner une directive voulant qu’aucune fonction judiciaire ne soit assignée au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances ou que seules des fonctions judiciaires précises le soient;

g) recommander au procureur général de destituer le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances;

h) adopter toute combinaison des mesures énoncées aux alinéas a) à g).

Motif de la destitution

(9) Une recommandation de destitution ne peut être fondée que sur un motif mentionné à l’alinéa 51.8 (1) b) et doit préciser le motif sur lequel elle se fonde.

Recommandation de destitution

(10) Lorsqu’il recommande la destitution au procureur général, le juge en chef accompagne la recommandation de ce qui suit :

a) une copie du rapport du comité;

b) si la recommandation du juge en chef n’est pas conforme au rapport, les motifs de sa recommandation.

Non-identification

(11) Si la plainte porte sur des allégations d’inconduite d’ordre sexuel ou de harcèlement sexuel et que la victime présumée de l’inconduite ou du harcèlement fait une demande en ce sens, le rapport fourni au procureur général en application de l’alinéa (10) a) ou les motifs fournis en application de l’alinéa (10) b) ne doivent pas identifier la victime.

Rapport et motifs rendus publics

(12) Le procureur général peut rendre publics le rapport et les motifs s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Dépôt

(13) Si le juge en chef recommande la destitution en vertu de l’alinéa (8) g), le procureur général dépose devant l’Assemblée la recommandation, en y indiquant le motif sur lequel elle se fonde.

Décret de destitution

(14) Le lieutenant-gouverneur peut, sur la base d’une recommandation en ce sens et sur demande de l’Assemblée, prendre un décret en vue de la destitution du juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances.

Indemnisation

(15) Les paragraphes 86.2 (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’indemnisation du juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances au titre des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à une plainte.

Délégation

(16) Le juge en chef peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue le présent article au juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, à un juge principal régional de la Cour supérieure de justice ou au juge principal de la Cour de la famille.

Idem

(17) Le juge en chef peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (2), (3) et (4) à un juge de la Cour supérieure de justice, mais le juge qui agit en vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions relativement à une plainte ne peut pas être choisi en vertu du paragraphe (5) pour faire partie d’un comité d’enquête sur la plainte.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(18) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au juge ou au membre d’un comité agissant en vertu du présent article.

Immunité

(19) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un juge ou un membre d’un comité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribuent le présent article ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

6 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VII.1
Exécution de certains accords commerciaux

Champ d’application

148.1 La présente partie s’applique aux accords suivants :

1. L’Accord sur le commerce intérieur, dans ses versions successives, signé en 1994 par les gouvernements du Canada, des provinces du Canada, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.

2. L’Accord de libre-échange canadien, dans ses versions successives, signé en 2017 par les gouvernements du Canada et des provinces et territoires du Canada.

3. Les autres accords commerciaux nationaux prescrits que le gouvernement de l’Ontario a conclus avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, le gouvernement du Canada ou une combinaison d’entre eux.

Exécution de l’ordonnance de paiement des dépens prévus au tarif

148.2 (1) L’ordonnance enjoignant à une personne de payer les dépens prévus au tarif à une partie à un accord visé à l’article 148.1 peut, aux seules fins de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour supérieure de justice si elle est rendue contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) la personne qui a porté plainte;

b) la personne qui a été jointe à la plainte à titre de co-partie de la personne qui a porté plainte.

Procédure

(2) Pour faire exécuter une ordonnance visée au paragraphe (1), la partie en faveur de laquelle l’ordonnance est rendue dépose une copie certifiée conforme de l’ordonnance à la Cour supérieure de justice.

Effet

(3) À partir de la date du dépôt, l’ordonnance produit les mêmes effets qu’une ordonnance de la Cour supérieure de justice aux fins d’exécution dans la mesure où l’accord applicable l’autorise.

Date de l’ordonnance

(4) Pour l’application de l’article 129, la date à laquelle l’ordonnance est déposée à la Cour supérieure de justice est réputée être la date de l’ordonnance.

Règlements

148.3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des accords comme accords commerciaux nationaux pour l’application de la présente partie.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

7 (1) La version anglaise de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque est modifiée par remplacement de «ordinarily resides» par «is habitually resident» partout où figurent ces mots dans les dispositions suivantes :

1. L’alinéa 5 (2) b).

2. L’alinéa 6 (2) b).

3. Le paragraphe 7 (1).

4. L’article 9.

5. L’alinéa 27 (2) c).

6. L’alinéa 28 (2) b).

7. Le paragraphe 30 (1).

8. L’article 32.

9. L’article 35.

10. L’article 38.

11. L’alinéa 39 (1) c).

12. Le paragraphe 54 (3).

(2) La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de «ordinary residence» par «habitual residence» partout où figurent ces mots dans les dispositions suivantes :

1. L’article 9.

2. L’article 32.

8 La définition de «ordonnance alimentaire» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ordonnance alimentaire» S’entend d’une ordonnance exigeant le versement d’aliments que rend un tribunal ou un organisme administratif. S’entend en outre de ce qui suit :

a) les dispositions d’un accord écrit prévoyant le versement d’aliments si celles-ci sont exécutoires dans le ressort où l’accord a été conclu comme si elles figuraient dans une ordonnance rendue par un tribunal de ce ressort;

b) le calcul ou le recalcul par un organisme administratif du versement des aliments destinés à un enfant, si ce calcul ou recalcul est exécutoire dans le ressort où il a été fait comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un tribunal de ce ressort ou comme s’il figurait dans une telle ordonnance. («support order»)

9 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le requérant qui réside habituellement en Ontario et qui croit que l’intimé réside habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité» par «Le requérant qui réside en Ontario et qui croit que l’intimé réside habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité» au début du paragraphe.

10 L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Signification au requérant non exigée

(2) Il n’y a aucune exigence de signification au requérant de l’avis, des renseignements ou des documents visés à l’alinéa (1) b).

11 (1) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «18 mois» par «12 mois».

(2) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(4.1) Le paragraphe (4), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, continue de s’appliquer à une demande présentée avant ce jour.

(3) Le paragraphe 11 (4.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

12 La disposition 1 de l’article 13 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Afin de déterminer si un enfant a le droit de recevoir des aliments, le tribunal de l’Ontario applique en premier lieu les règles de droit de l’Ontario. Toutefois, si l’enfant n’a pas le droit de recevoir des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l’autorité dans le ressort de laquelle l’enfant réside habituellement.

13 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règles de droit appliquées

(3.1) L’ordonnance alimentaire précise les règles de droit appliquées pour rendre l’ordonnance, à défaut de quoi elle est réputée avoir été rendue en vertu des règles de droit de l’Ontario.

14 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «toute partie que l’on croit résider habituellement en Ontario, et sa situation» par «toute partie dont on croit qu’elle réside habituellement en Ontario ou dont on croit qu’elle détient des éléments d’actif ou qu’elle a une source de revenu en Ontario, et concernant sa situation» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «où l’on croit que réside la partie» par «où l’on croit que réside la partie ou où l’on croit qu’elle détient des éléments d’actif ou qu’elle a une source de revenu» à la fin du paragraphe.

15 L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règles de droit applicables : durée de l’obligation alimentaire

(8) Sauf disposition contraire de l’ordonnance, la durée de l’obligation alimentaire prévue dans une ordonnance enregistrée en application du paragraphe (1) est régie par les règles de droit du ressort dans lequel est rendue l’ordonnance.

Règles de droit de l’Ontario appliquées

(9) Si elle ne peut fixer la durée de l’obligation alimentaire conformément au paragraphe (8) en se fondant sur les renseignements reçus du requérant ou de l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité, l’autorité désignée peut exécuter l’ordonnance alimentaire pendant la durée fixée selon les règles de droit de l’Ontario.

16 (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’enregistrement : ordonnance rendue à l’extérieur du Canada

(1) Après l’enregistrement d’une ordonnance rendue dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada, le greffier du tribunal de l’Ontario donne, conformément aux règlements, un avis de l’enregistrement aux personnes suivantes :

a) les parties à l’ordonnance dont on croit qu’elles résident en Ontario;

b) la partie tenue de verser des aliments aux termes de l’ordonnance qui vit dans un autre ressort et dont on croit qu’elle détient des éléments d’actif ou qu’elle a une source de revenu en Ontario.

(2) La version anglaise de l’alinéa 20 (6) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «ordinarily reside» par «are habitually resident».

(3) L’alinéa 20 (6) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si une des parties à l’ordonnance ne réside pas habituellement dans le ressort de l’autorité pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada mais qu’elle est soumise à la compétence du tribunal qui a rendu l’ordonnance, selon ce qui est établi en application des règles de droit de l’Ontario.

17 Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le requérant qui réside habituellement en Ontario et qui croit que l’intimé réside habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité» par «Le requérant qui réside en Ontario et qui croit que l’intimé réside habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité» au début du paragraphe.

18 L’article 29 de la Loi est modifié par remplacement de «S’il réside habituellement en Ontario et que l’intimé ne réside plus habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité» par «S’il réside en Ontario et que l’intimé ne réside plus habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité» au début de l’article.

19 L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Signification au requérant non exigée

(2) Il n’y a aucune exigence de signification au requérant de l’avis, des renseignements ou des documents visés à l’alinéa (1) b).

20 (1) Le paragraphe 34 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «18 mois» par «12 mois».

(2) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(4.1) Le paragraphe (4), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, continue de s’appliquer à une demande présentée avant ce jour.

(3) Le paragraphe 34 (4.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

21 (1) La disposition 1 de l’article 35 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Afin de déterminer si un enfant a le droit de recevoir ou de continuer de recevoir des aliments, le tribunal de l’Ontario applique en premier lieu les règles de droit de l’Ontario. Toutefois, si l’enfant n’a pas le droit de recevoir des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l’autorité dans le ressort de laquelle l’enfant réside habituellement.

(2) La disposition 2 de l’article 35 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Afin de déterminer le montant des aliments qui doit être versé au profit d’un enfant, le tribunal de l’Ontario applique les règles de droit de l’Ontario.

(3) La disposition 3 de l’article 35 de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «le requérant a le droit» par «une partie à la requête a le droit» dans le passage qui précède la sous-disposition i;

b) par remplacement de «Toutefois, si le requérant n’a pas le droit de recevoir des aliments» par «Toutefois, si la partie n’a pas le droit de recevoir des aliments» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(4) La sous-disposition 3 i de l’article 35 de la Loi est modifiée par remplacement de «le requérant» par «la partie».

(5) La sous-disposition 3 ii de l’article 35 de la Loi est modifiée par remplacement de «le requérant ne donnent pas à celui-ci» par «la partie ne donnent pas à celle-ci».

(6) La disposition 4 de l’article 35 de la Loi est modifiée par remplacement de «du requérant» par «de la partie».

22 (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du requérant» par «d’une partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règles de droit appliquées

(3.1) L’ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire précise les règles de droit appliquées pour rendre l’ordonnance, à défaut de quoi elle est réputée avoir été rendue en vertu des règles de droit de l’Ontario.

23 (1) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «modifier une ordonnance alimentaire enregistrée en Ontario en vertu de la partie III ou sous le régime de l’ancienne loi» par «modifier une ordonnance alimentaire rendue ou enregistrée en Ontario en vertu de la présente loi ou sous le régime de l’ancienne loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version anglaise de l’alinéa 39 (1) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «ordinarily reside» par «are habitually resident».

24 L’alinéa 53 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) régir la conversion en monnaie canadienne des montants d’aliments qui ne sont pas exprimés en monnaie canadienne, notamment :

(i) traiter de la conversion pour l’application de l’article 44,

(ii) prévoir ou exiger de nouvelles conversions de montants convertis en application de l’article 44 et régir ces conversions;

Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (équipements aéronautiques)

25 (1) La version française de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 30 de l’annexe 1 de la Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (équipements aéronautiques) est abrogée et remplacée par ce qui suit :

b) à toute règle de procédure relative à l’exercice de droits sur des biens soumis au contrôle ou à la surveillance de l’administrateur d’insolvabilité.

(2) La version française du paragraphe 6 de l’article 51 de l’annexe 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. L’article 45 bis de la présente Convention ne s’applique à un tel Protocole que si celui-ci le prévoit expressément.

26 La version française du titre de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit après «FORMULAIRE D’AUTORISATION IRRÉVOCABLE DE DEMANDE DE RADIATION DE L’IMMATRICULATION ET DE PERMIS D’EXPORTATION» :

Annexe visée à l’article XIII

Loi sur les jurys

27 L’article 1 de la Loi sur les jurys est modifié par adjonction de la définition suivante :

«questionnaire pour la sélection d’un jury» La formule prescrite par les règlements pour l’application du paragraphe 6 (1). («jury questionnaire»)

28 La version française de la disposition 6 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’institut correctionnel» par «d’établissement correctionnel».

29 Le sous-alinéa 5 (3) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «d’avis de sélection de juré» par «de questionnaires pour la sélection d’un jury».

30 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «un avis de sélection de juré accompagné d’une formule de rapport rédigée selon la formule prescrite par les règlements» par «un questionnaire pour la sélection d’un jury, rédigé selon la formule prescrite par les règlements»;

b) par remplacement de «, par courrier de première classe,» par «par la poste».

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les personnes à qui sont envoyés, aux termes du présent article, les avis de sélection de juré» par «les personnes à qui sont envoyés par la poste, aux termes du paragraphe (1), les questionnaires pour la sélection d’un jury».

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L’avis de sélection de juré prévu au présent article» par «Le questionnaire pour la sélection d’un jury» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 6 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi du questionnaire pour la sélection d’un jury

(5) Dans les 30 jours suivant sa réception, toute personne à qui est envoyé par la poste un questionnaire pour la sélection d’un jury en application du paragraphe (1) le remplit de façon exacte et véridique et l’envoie au shérif du comté par la poste ou par tout moyen électronique qui peut être précisé dans le questionnaire.

(5) Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «l’avis» par «le questionnaire pour la sélection d’un jury», partout où ces mots figurent.

(6) Le paragraphe 6 (7) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «des avis de sélection de juré, une liste alphabétique des destinataires de ces avis» par «des questionnaires pour la sélection d’un jury, une liste alphabétique des destinataires de ces questionnaires» et par remplacement de «des avis de sélection» par «par la poste des questionnaires pour la sélection d’un jury»;

b) par insertion de «par la poste, prévu au paragraphe (1),» après «après l’envoi».

31 (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription de noms sur la liste des jurés

(1) Le shérif fait inscrire sur la liste des jurés les nom, adresse et profession de chaque personne qui, d’après le questionnaire pour la sélection d’un jury qu’elle a renvoyé, se révèle habile à être membre d’un jury. Les inscriptions sont faites par ordre alphabétique et sont numérotées consécutivement.

(2) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 8 (2) de la Loi sont modifiées par remplacement de «, d’après les rapports,» par «, d’après les questionnaires pour la sélection d’un jury renvoyés,», partout où ces mots figurent.

(3) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «d’avis supplémentaires de sélection de juré et de formules de rapport» par «de questionnaires supplémentaires pour la sélection d’un jury».

(4) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «avis supplémentaires de sélection dont le shérif a demandé l’envoi» par «questionnaires pour la sélection d’un jury dont le shérif a demandé l’envoi par la poste» à la fin du paragraphe.

32 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «en lui envoyant par courrier ordinaire un avis signé par lui, rédigé selon la formule prescrite par les règlements» par «en lui envoyant par la poste un avis rédigé selon la formule prescrite par les règlements».

(2) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fourniture possible de l’assignation par voie électronique

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le shérif peut fournir à la personne la formule sous forme électronique si, dans le questionnaire pour la sélection d’un jury qu’elle a renvoyé, elle y consent et précise ses coordonnées à cette fin.

33 Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formation du tableau du jury lors du procès

(1) Le nom de chaque personne assignée comme juré ainsi que son lieu de résidence, sa profession et son numéro au tableau du jury sont inscrits sur des cartes ou feuilles de papier distinctes, qui doivent être, dans la mesure du possible, de format identique.

Idem

(1.1) Les cartes ou feuilles de papier sont placées, sous la surveillance du shérif, dans un contenant qu’il fournit à cette fin et qu’il remet ensuite au greffier.

34 (1) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de remplir la formule de rapport qui accompagne l’avis de sélection de juré» par «de remplir un questionnaire pour la sélection d’un jury» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 38 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit omet, sans excuse raisonnable, de remplir le questionnaire ou de le renvoyer au shérif conformément au paragraphe 6 (5);

(3) L’alinéa 38 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «la formule» par «le questionnaire» à la fin de l’alinéa.

(4) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le fait pour le shérif de ne pas recevoir d’une personne, dans le délai précisé au paragraphe 6 (5), le questionnaire rempli pour la sélection d’un jury constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’elle n’a pas renvoyé le questionnaire dans le délai imparti.

(5) Le paragraphe 38 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une formule de rapport» par «d’un questionnaire pour la sélection d’un jury rempli».

Loi sur les juges de paix

35 L’article 6 de la Loi sur les juges de paix est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nomination de juges de paix ayant atteint l’âge de 65 ans

(6) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne nommée juge de paix ou juge de paix principal régional après qu’elle a atteint l’âge de 65 ans.

36 L’article 13.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation

(6) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut déléguer le pouvoir d’exercer les fonctions que lui attribuent les paragraphes (2) à (5) relativement aux juges de paix d’une région au juge principal régional ou juge de paix principal régional de la région.

Loi sur les notaires

37 Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les notaires est modifié par remplacement de «Tout citoyen canadien, autre qu’un avocat, qui désire être nommé notaire ou être nommé notaire de nouveau,» par «Toute personne, autre qu’un avocat, qui désire être nommée notaire ou être nommée notaire de nouveau» et par remplacement de «il réside» par «elle réside».

Loi sur les infractions provinciales

38 L’article 30 de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation

(5) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut déléguer le pouvoir d’exercer les fonctions que lui attribue le paragraphe (2) ou (3) à l’égard des juges d’une région au juge principal régional ou au juge de paix principal régional de la région.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 11 (3) et 20 (3) entrent en vigueur 18 mois après le jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.

(3) Les articles 27 à 34 entrent en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale et du 1er janvier 2018.


 

ANNexe 3
ABROGATION de la Loi sur les employeurs et employés

Loi sur les employeurs et employés

1 La Loi sur les employeurs et employés est abrogée.

Loi sur les sociétés coopératives

2 Le paragraphe 103 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est modifié par suppression de «à laquelle s’applique la Loi sur les employeurs et employés».

Loi sur les instances introduites contre la Couronne

3 Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est modifié par abrogation de l’alinéa e).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.


 

annexe 4
Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises

Préambule

L’Ontario s’engage à promouvoir un climat d’affaires vigoureux et propice à la croissance, tout en assurant une surveillance réglementaire appropriée axée sur la protection du public, des travailleurs et de l’environnement.

L’Ontario reconnaît qu’une réglementation moderne protège l’intérêt public, notamment la santé, la sécurité et l’environnement, en plus de favoriser la croissance économique, la prospérité et un climat d’affaires concurrentiel.

Dans le cadre de son initiative de modernisation de la réglementation, l’Ontario s’engage à réduire les formalités administratives inutiles tout en assurant la protection de l’intérêt public, en plus de répondre aux besoins des entreprises et de veiller à ce que la communication avec le gouvernement soit simple et efficace.

L’Ontario est déterminé à mettre en place un cadre réglementaire qui prend en considération tant les coûts que les avantages dans la prise de décision, fait appel à des normes reconnues, tient compte des besoins particuliers des petites entreprises, accorde une juste place au numérique et reconnaît les entreprises qui présentent d’excellents dossiers en matière de conformité.

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entreprise» Sous réserve des règlements, s’entend notamment d’un commerce, d’un métier, d’une profession, d’un service ou d’une entreprise exploité, exercé ou rendu en vue de réaliser un bénéfice. («business»)

«frais administratifs» Frais que doit payer une entreprise pour se conformer à un règlement et qui sont prescrits pour l’application de la présente définition. («administrative cost»)

«normes reconnues» Exigences établies par des organismes d’élaboration de normes accrédités par le Conseil canadien des normes ou par des organismes semblables d’élaboration de normes. («recognized standards»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«règlement régi par la présente loi» S’entend de ce qui suit :

a) sous réserve des exceptions prescrites, un règlement que prend ou approuve le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) tout autre règlement, ordonnance, arrêté, décret ou acte prescrit. («regulation governed by this Act»)

Prise ou approbation d’un règlement

(2) Il est entendu que la mention, dans la présente loi, de la prise ou de l’approbation d’un règlement régi par la présente loi vaut mention de la prise ou de l’approbation d’un nouveau règlement et de la prise ou de l’approbation d’une modification à un règlement existant.

Limitation des frais administratifs

Compensation des frais administratifs

2 (1) Lorsqu’un règlement régi par la présente loi est pris ou approuvé et a pour effet d’engendrer des frais administratifs ou d’entraîner leur augmentation, une compensation prescrite doit être effectuée dans un délai prescrit après la prise ou l’approbation du règlement.

Intérêt public

(2) S’il est proposé d’effectuer une compensation prévue au paragraphe (1) au moyen d’un règlement que le lieutenant-gouverneur en conseil est appelé à prendre ou à approuver, ce dernier doit, avant de prendre ou d’approuver le règlement, l’examiner en tenant compte de la protection de l’intérêt public, notamment en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.

Étude d’impact de la réglementation

3 Lorsqu’il est proposé de prendre un règlement régi par la présente loi, le ministre chargé de l’application du règlement veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a) une étude de l’impact possible de la réglementation, dont les frais administratifs prescrits, est menée dans les circonstances prescrites;

b) l’étude est publiée de la façon prescrite.

Conformité des petites entreprises

Conformité des petites entreprises

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil et toute autre entité prescrite qui prend ou approuve un règlement régi par la présente loi et imposant des exigences aux entreprises veille à ce que le règlement contienne, s’il y a lieu, des exigences de conformité moins astreignantes à l’endroit des petites entreprises.

Idem

(2) Chaque ministre chargé de l’application d’un règlement régi par la présente loi veille à ce que, lorsque le règlement est examiné pour quelque motif que ce soit, une décision soit prise pour savoir si le règlement impose des exigences aux entreprises et, le cas échéant, à ce que des mesures soient prises pour modifier ou remplacer le règlement dans le but d’établir des exigences moins astreignantes à l’endroit des petites entreprises.

Normes

Normes reconnues

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil et toute autre entité prescrite qui prend ou approuve un règlement régi par la présente loi et imposant des exigences aux entreprises veille à ce que le règlement adopte, s’il y a lieu, des normes reconnues.

Idem

(2) Chaque ministre chargé de l’application d’un règlement régi par la présente loi veille à ce que, lorsque le règlement est examiné pour quelque motif que ce soit, une décision soit prise pour savoir si le règlement impose des exigences aux entreprises et, le cas échéant, à ce que des mesures soient prises pour modifier ou remplacer le règlement dans le but d’adopter des normes reconnues.

Transmission électronique des documents

Transmission électronique des documents

6 L’entreprise qui, pour quelque motif que ce soit, est tenue de transmettre des documents à un ministère du gouvernement de l’Ontario pour se conformer à un règlement peut, au choix de l’entreprise, transmettre les documents par voie électronique.

Reconnaissance de l’excellence en matière de conformité

Reconnaissance de l’excellence en matière de conformité

7 Chaque ministère du gouvernement de l’Ontario qui administre des programmes de réglementation élabore un plan visant à reconnaître les entreprises qui excellent en matière de conformité aux exigences réglementaires.

Immunité

Immunité

8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne ou l’un de ses organismes pour tout acte accompli ou omis ou apparemment accompli ou omis dans le cadre de la présente loi.

Validité des règlements

(2) Les règlements ne sont pas invalides du seul fait qu’ils omettent de se conformer à une disposition de la présente loi.

Règlements

Règlements : ministre

9 Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prévoir des exemptions de toute exigence prévue à l’article 6 ou 7 et assortir les exemptions de conditions ou de restrictions.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

10 (1) Sous réserve de l’article 9, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute chose que prévoit la présente loi, ainsi que de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;

b) définir des mots ou expressions employés mais non par ailleurs définis dans la présente loi;

c) prescrire des frais pour l’application de la définition de «frais administratifs» au paragraphe 1 (1);

d) préciser la définition de «entreprise» au paragraphe 1 (1) et prévoir des exemptions à cette définition;

e) régir le mode de calcul et de compensation des frais administratifs visé à l’article 2, prescrire des compensations, établir des exigences et des formules pour leur application et fixer les délais dans lesquels les compensations doivent être effectuées;

f) régir l’étude exigée en application de l’article 3, notamment régir les circonstances dans lesquelles l’étude d’impact de la réglementation doit être menée, la portée des frais administratifs à prendre en compte dans l’étude et le mode de publication de l’étude;

g) prévoir des exemptions à toute question prévue par la présente loi qui ne sont pas prévues à l’article 9 et les assortir de conditions ou de restrictions.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

11 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

12 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises.


 

Annexe 5
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ACTION EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Loi sur la protection de l’environnement

1 (1) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2) La définition de «ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

(3) La disposition 2 du paragraphe 19 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «de la présente loi ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario» par «de toute loi dont l’application relève du ministre».

Loi sur les pesticides

2 (1) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2) La définition de «ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fonctionnaire» Fonctionnaire nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («public servant»)

(4) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination de directeurs

(1) Le ministre peut nommer, pour exercer les fonctions de directeur, les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère, selon ce qu’il juge nécessaire pour faire appliquer les articles de la présente loi ou des règlements qui sont énoncés dans les nominations.

(5) Les paragraphes 5 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(6) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis requis

(1) Si ce n’est en vertu d’un permis permettant de procéder à une destruction délivré par le directeur et en conformité avec ce permis, ou à moins d’être exempté par les règlements, nul ne doit procéder à une destruction de parasites terrestres ou à une destruction de parasites dans une structure :

a) soit au moyen d’un pesticide prescrit pour l’application du présent article;

b) soit au moyen d’un pesticide d’une catégorie prescrite pour l’application du présent article;

c) soit selon les conditions d’utilisation prescrites pour l’application du présent article.

(7) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à moins d’être titulaire d’un permis, délivré par le directeur, permettant de procéder à une destruction de parasites aquatiques, ou à moins d’être exempté par les règlements» par «si ce n’est en vertu d’un permis permettant de procéder à une destruction de parasites aquatiques délivré par le directeur et en conformité avec ce permis, ou à moins d’être exempté par les règlements» à la fin du paragraphe.

(8) Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Licences et permis : délivrance et renouvellement

(1) Le directeur doit :

a) sous réserve du paragraphe (2), délivrer ou renouveler une licence visée à l’article 5 ou 6 à quiconque remplit les conditions suivantes :

(i) il demande la licence ou un renouvellement de la licence conformément aux règlements,

(ii) il satisfait aux exigences des règlements à l’égard de la catégorie particulière de licence demandée,

(iii) il acquitte les droits prescrits;

b) sous réserve du paragraphe (3), délivrer un permis visé à l’article 7 à quiconque remplit les conditions suivantes :

(i) il demande le permis conformément aux règlements,

(ii) il satisfait aux exigences des règlements à l’égard du permis demandé,

(iii) il acquitte les droits prescrits.

Refus éventuel du directeur de délivrer ou de renouveler une licence

(2) Le directeur peut refuser de délivrer une licence à l’auteur d’une demande ou de renouveler la licence de l’auteur d’une demande dans les circonstances suivantes :

1. Lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. Si l’auteur de la demande est un particulier, une licence délivrée antérieurement à l’auteur de la demande, ou à une personne morale dont l’auteur de la demande était un dirigeant ou un administrateur, a été suspendue ou révoquée par le directeur en application de l’article 13 au cours de la période de cinq années précédant la date de la demande, ou est visée par un avis d’intention de suspension ou de révocation signifié par le directeur en application de l’alinéa 13 (1) b).

ii. Si l’auteur de la demande est une personne morale, une licence délivrée antérieurement à l’une des personnes suivantes a été suspendue ou révoquée par le directeur en application de l’article 13 au cours de la période de cinq années précédant la date de la demande, ou est visée par un avis d’intention de suspension ou de révocation signifié par le directeur en application de l’alinéa 13 (1) b) :

A. L’auteur de la demande.

B. Un dirigeant ou un administrateur de l’auteur de la demande.

C. Une personne morale ayant un dirigeant ou un administrateur en commun avec l’auteur de la demande.

2. Lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. Le directeur est d’avis que si la licence était délivrée ou renouvelée, l’auteur de la demande ne se conformerait pas aux exigences prévues par la présente loi ou par un arrêté pris ou une ordonnance rendue en application de celle-ci.

ii. Une situation prévue au paragraphe (2.2) existe ou existerait en cas de délivrance ou de renouvellement de la licence.

Idem

(2.1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), un particulier était un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale s’il en était dirigeant ou administrateur au moment de la suspension ou de la révocation de la licence ou au moment où sont apparues les circonstances ayant mené à la suspension ou à la révocation.

Suspension et révocation d’une licence

(2.2) Sous réserve de l’article 13, le directeur peut suspendre ou révoquer une licence s’il est d’avis que, selon le cas :

a) le titulaire de la licence contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) le titulaire de la licence a présenté des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de licence;

c) le titulaire de la licence contrevient à l’une des conditions de la licence;

d) le titulaire de la licence ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs, n’ont pas la compétence nécessaire pour exercer l’activité qu’autorise la licence;

e) la conduite passée du titulaire de la licence ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle d’un de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que l’activité qu’autorise la licence ne sera pas exercée avec honnêteté et intégrité;

f) le titulaire de la licence n’a pas à sa disposition les lieux, les installations et le matériel nécessaires pour exercer l’activité que la licence autorise conformément à la présente loi, aux règlements et à la licence;

g) le titulaire de la licence n’est pas en état d’observer ou d’exécuter les dispositions de la présente loi, des règlements et de la licence;

h) le titulaire de la licence a fait preuve de négligence grave dans l’exercice de l’activité qu’autorise la licence;

i) le titulaire de la licence a fait de fausses allégations au sujet des services qu’il offre lorsqu’il procède à une destruction ou lorsqu’il exploite une entreprise de destruction;

j) le titulaire de la licence n’a pas payé une amende imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi.

(9) Les alinéas 11 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) qu’une destruction pour laquelle le permis est exigé n’a pas été ou ne sera pas exécutée de façon compétente;

b) qu’une destruction pour laquelle le permis est exigé n’a pas été ou ne sera pas exécutée conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements ou du permis;

  b.1) qu’une destruction pour laquelle le permis est exigé a été ou sera exécutée de façon gravement négligente;

  b.2) que l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a présenté des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de permis;

  b.3) que le titulaire de permis contrevient à l’une des conditions du permis;

  b.4) que l’auteur de la demande ou le titulaire de permis n’a pas payé une amende imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi;

(10) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien de la licence en attendant son renouvellement

(6) À moins qu’un avis signifié en application du paragraphe (1) indique que le paragraphe 11 (2) s’applique à l’égard de la demande, si le titulaire d’une licence en a demandé le renouvellement et a acquitté les droits prescrits dans le délai prescrit ou, lorsqu’aucun délai n’a été prescrit, avant l’expiration de sa licence, la licence est réputée rester en vigueur pour la plus courte des périodes suivantes :

1. De l’expiration de la licence jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé.

2. De la date de la demande et de l’acquittement des droits jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé.

(11) Le paragraphe 13 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «Si le directeur refuse» par «Si le directeur délivre un permis sous réserve d’une condition, refuse» au début du paragraphe.

(12) Les paragraphes 13 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis

(8.1) L’avis signifié en application du paragraphe (8) informe l’auteur de la demande ou le titulaire de permis de ce qui suit :

1. L’auteur de la demande ou le titulaire de permis a le droit de présenter des observations au directeur en vertu du paragraphe (9) en personne ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter, par téléphone ou autrement au plus tard sept jours après la signification de l’avis.

2. S’il ne présente pas d’observations, l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a droit à une audience par le Tribunal. Il doit pour cela envoyer par courrier ou remettre au directeur et au Tribunal, au plus tard quinze jours après avoir reçu signification de l’avis, un avis dans lequel il demande une audience.

Observations en vue du réexamen

(9) Si le directeur signifie ou fait signifier un avis de décision en application du paragraphe (8), l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, selon le cas, peut présenter des observations au directeur au plus tard sept jours après la signification de l’avis.

Réexamen

(9.1) Au plus tard sept jours après avoir reçu les observations visées au paragraphe (9), le directeur réexamine la décision et la modifie, l’annule ou la confirme, et il signifie ou fait signifier un avis motivé et écrit informant l’auteur de la demande ou le titulaire de permis de la modification, de l’annulation ou de la confirmation.

Idem

(9.2) Si le directeur modifie ou annule la décision, il prend les mesures qui s’imposent pour que la modification ou l’annulation prenne effet.

Avis

(10) Un avis visé au paragraphe (9.1) informe l’auteur de la demande ou le titulaire de permis de son droit à une audience par le Tribunal. L’auteur de la demande ou le titulaire de permis doit pour cela envoyer par courrier ou remettre au directeur et au Tribunal, au plus tard quinze jours après avoir reçu signification de l’avis, un avis dans lequel il demande une audience.

(13) Le paragraphe 13 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (10)» par «de la disposition 2 du paragraphe (8.1) et du paragraphe (10)» à la fin du paragraphe.

(14) La disposition 4 du paragraphe 16 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario».

(15) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agents provinciaux

(1) Le ministre peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires qui travaillent dans le ministère ou d’autres personnes comme agents provinciaux chargés d’exercer les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi qu’il précise.

Limitation des pouvoirs

(1.1) Lorsqu’il désigne un agent provincial, le ministre peut limiter les pouvoirs de celui-ci de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune.

(16) Le paragraphe 24.3 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune ordonnance de redressement

(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si la personne qui demande le redressement a été accusée d’une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l’accusation n’ait été retirée ou rejetée.

(17) La disposition 1 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «les conditions d’obtention et de renouvellement des licences» par «les conditions de délivrance et de renouvellement des licences» à la fin de la disposition.

(18) La disposition 3 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et en fixer les droits» à la fin de la disposition.

(19) La disposition 5 du paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. prévoir les modalités de délivrance des permis et les conditions de leur obtention;

5.1 régir les demandes de délivrance de licences et de permis et les demandes de renouvellement de licences, y compris les délais et les modalités liés à la présentation d’une demande, et prescrire les circonstances dans lesquelles une demande ne peut pas être présentée;

5.2 prescrire les conditions auxquelles les auteurs d’une demande doivent satisfaire pour obtenir la délivrance d’une licence ou d’un permis ou le renouvellement de leur licence, notamment les qualités requises, l’éducation et la formation;

(20) La disposition 7 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, et en fixer les droits» à la fin de la disposition.

(21) La disposition 8 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des demandes de licence et de permis» par «des demandes de délivrance de licences et de permis».

(22) La disposition 9 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «les auteurs de demandes de licences» par «les auteurs de demandes de délivrance ou de renouvellement de licences».

(23) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.1 prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement aux demandes de licence électroniques;

(24) Les dispositions 25, 31, 32 et 33 du paragraphe 35 (1) de la Loi sont modifiées par suppression de «désigné», de «désignée» et de «désignés» partout où figurent ces termes.

(25) La disposition 49 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «si ce n’est prescrire une question ou traiter d’une question à l’égard de laquelle le ministre peut prendre des règlements en vertu de l’article 37» à la fin de la disposition.

(26) Les paragraphes 36 (2) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Adoption de documents dans les règlements

(2) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.

Incorporation continuelle par renvoi

(3) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (2) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.

Prise d’effet

(4) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès que le ministère publie un avis de la modification dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

(27) L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements pris par le ministre

37 (1) Le ministre peut prendre des règlements à l’égard des questions suivantes :

1. Imposer des droits sur tout ce qui est fait ou demandé d’être fait en application de la présente loi, en prescrire le mode et le délai de paiement et autoriser le remboursement de droits dans des circonstances prescrites.

Exemptions

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une exigence précisée qu’ils imposent dans les circonstances prescrites ou prévoir qu’une exigence précisée ne s’applique pas à la personne ou à la catégorie dans les circonstances prescrites.

(28) Le paragraphe 46.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun dédommagement pour l’auteur de l’infraction

(5) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de dédommagement en faveur d’une personne en raison de dommages qui résultent de la commission d’une infraction par la personne.

(29) Le paragraphe 46.2 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune ordonnance de redressement

(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l’accusation n’ait été retirée ou rejetée.

(30) L’alinéa 47 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’aucune licence ne soit accordée» par «qu’aucun permis ne soit accordé».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.


 

Annexe 6
Ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs — modifications visant les compagnies

Loi sur les sociétés par actions

1 (1) L’alinéa c) de la définition de «copie certifiée conforme» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) relativement à un document dont le directeur a la garde, copie du document certifiée conforme par le directeur et qui porte sa signature ou celle de tout autre fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et désigné par les règlements. («certified copy»)

(2) La définition de «jour» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«jour» Jour franc. («day»)

(3) La version française de l’alinéa a) de la définition de «signature électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

(4) Les définitions de «apposer», «fondateur», «ministre» et «voie téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«fondateur» Personne qui signe des statuts constitutifs ou les autorise d’une autre façon. («incorporator»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

«produire» S’entend notamment de ce qui suit :

a) l’apposition d’une estampille au recto des statuts ou des autres documents envoyés au directeur;

b) la création électronique de l’équivalent d’une estampille à l’égard des statuts ou des autres documents envoyés au directeur. («endorse»)

(5) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : période de jours

(8) Pour l’application de la présente loi, une période de jours est réputée commencer le jour qui suit l’événement qui marque le début de la période et prendre fin à minuit le dernier jour de cette période. Toutefois, si le dernier jour de la période tombe un jour férié, la période prend fin à minuit le prochain jour qui n’est pas un jour férié.

2 La version française de la disposition 3 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La dénomination sociale de la société doit comprendre l’expression «société professionnelle» ou «Professional Corporation» et être conforme aux règles concernant les dénominations sociales des sociétés professionnelles qui sont énoncées dans les règlements et aux règles concernant les dénominations sociales qui sont énoncées dans les règlements pris ou les règlements administratifs adoptés en vertu de la loi qui régit la profession.

3 (1) Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contenu des statuts

(1) Les statuts constitutifs doivent être rédigés selon le formulaire approuvé par le directeur et comporter les renseignements exigés par la présente loi, par les règlements ou par le directeur.

Consentement du premier administrateur

(2) La société conserve à son siège social le consentement à agir comme premier administrateur, rédigé selon le formulaire approuvé :

a) de chaque particulier qui n’est pas un fondateur et que les statuts désignent premier administrateur;

b) de chaque particulier fondateur que les statuts désignent premier administrateur, si ceux-ci sont envoyés au directeur sous forme électronique et que le consentement est exigé par les règlements.

(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copie du consentement

(2.2) Le directeur peut, à tout moment et au moyen d’un avis, exiger qu’une copie du consentement visé au paragraphe (2) lui soit fournie dans le délai indiqué dans l’avis.

4 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de constitution

6 Un fondateur envoie au directeur les statuts constitutifs et les autres documents et renseignements exigés et, à la réception des statuts, des documents et des renseignements, le directeur produit à l’égard des statuts, conformément à l’article 273, un certificat qui constitue le certificat de constitution.

5 (1) La version française du paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Attribution d’un numéro

(1) Le directeur attribue à la société un numéro, qui figure dans le certificat de constitution ainsi que dans tout autre certificat concernant cette société produit ou délivré par le directeur comme étant le numéro de la société.

(2) Les paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification du numéro de la société ou de la dénomination sociale numérique

(3) Si, par mégarde ou autrement, le directeur a attribué à la société un numéro ou une dénomination sociale numérique identique au numéro ou à la dénomination sociale numérique déjà attribué à une autre société, il peut, sans tenir d’audience, modifier le numéro ou la dénomination sociale numérique attribué à la société. Par la suite, tout certificat produit pour la société sous le régime de la présente loi doit porter le nouveau numéro ou la nouvelle dénomination sociale numérique de la société.

Nouvelle délivrance de certificat de constitution ou de fusion

(3.1) Si un nouveau numéro ou une nouvelle dénomination sociale numérique est attribué à une société en vertu du paragraphe (3), le directeur peut délivrer de nouveau le plus récent certificat ayant été délivré à la société, qu’il s’agisse du certificat de constitution ou du certificat de fusion. Le certificat nouvellement délivré doit porter le nouveau numéro ou la nouvelle dénomination sociale numérique de la société.

Substitution du certificat produit

(4) Si, pour une raison quelconque, le directeur a produit, à l’égard des statuts, un certificat qui indique le numéro ou la dénomination sociale numérique de la société de façon erronée, il peut, sans tenir d’audience, y substituer un certificat rectifié portant la date du certificat qu’il remplace.

Attribution de numéros de société à des personnes morales

(4.1) Le directeur peut, s’il l’estime indiqué, attribuer un numéro de société à une personne morale à laquelle n’a pas déjà été attribué de numéro.

6 Les paragraphes 25 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Description des actions spéciales

(4) Les administrateurs qui exercent, à l’égard d’une série d’actions, les pouvoirs qui leur sont conférés envoient au directeur, avant d’émettre les actions de la série, des statuts de modification décrivant la série ainsi que les autres documents et renseignements exigés.

Certificats relatifs aux actions spéciales

(5) À la réception des statuts de modification décrivant une série d’actions visés au paragraphe (4) et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit à l’égard des statuts, conformément à l’article 273, un certificat qui constitue le certificat de modification.

7 La version française du paragraphe 94 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «par voie téléphonique ou électronique» par «par un moyen de communication téléphonique ou électronique».

8 (1) Les paragraphes 99 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Diffusion de la proposition

(2) Lorsqu’une société reçoit un avis de proposition :

a) si la société fournit une circulaire d’information de la direction, elle fait figurer la proposition dans cette circulaire ou l’annexe à celle-ci;

b) si la société ne fournit pas de circulaire d’information de la direction, elle fait figurer la proposition dans l’avis de l’assemblée des actionnaires à laquelle il est proposé de soulever la question ou l’annexe à cet avis.

Déclaration à l’appui de la proposition

(3) À la demande de la personne qui dépose un avis de proposition, la société joint ou annexe à la circulaire d’information de la direction visée à l’alinéa (2) a), ou à l’avis de l’assemblée visé à l’alinéa (2) b), un exposé préparé par cette personne à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse.

(2) L’alinéa 99 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d’une société faisant appel au public, l’avis de proposition est déposé auprès d’elle moins de 60 jours avant :

(i) l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle, s’il est proposé de soulever la question à une assemblée annuelle,

(ii) la date d’une assemblée autre que l’assemblée annuelle, s’il est proposé de soulever la question à une assemblée autre que l’assemblée annuelle;

  a.1) dans le cas d’une société autre qu’une société faisant appel au public, l’avis de proposition est déposé auprès d’elle moins du nombre minimal de jours fixé en application du paragraphe (5.1) avant :

(i) l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle, s’il est proposé de soulever la question à une assemblée annuelle,

(ii) la date d’une assemblée autre que l’assemblée annuelle, s’il est proposé de soulever la question à une assemblée autre que l’assemblée annuelle;

(3) Les alinéas 99 (5) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) dans les deux ans précédant la réception, par la société, de son avis de proposition, la personne ou son fondé de pouvoir a omis de présenter, à une assemblée des actionnaires de la société, une proposition qu’elle avait présentée et que la société avait fait figurer dans une circulaire d’information de la direction ou dans un avis d’assemblée relatif à cette assemblée des actionnaires;

d) il s’est produit ce qui suit :

(i) une proposition à peu près identique a été soumise aux actionnaires de la société dans une circulaire d’information de la direction, une circulaire d’information d’un dissident ou un avis d’assemblée relatif à une assemblée des actionnaires précédente,

(ii) l’assemblée précédente visée au sous-alinéa (i) a eu lieu dans les cinq ans, ou dans l’autre période prescrite, précédant la réception par la société de l’avis de proposition actuel,

(iii) lors de l’assemblée précédente, la proposition n’a pas reçu l’appui minimum requis en application du paragraphe (5.4).

(4) L’article 99 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délai minimum pour le dépôt d’une proposition : société ne faisant pas appel au public

(5.1) Pour l’application de l’alinéa (5) a.1) :

a) le nombre minimal de jours est celui précisé dans les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime des actionnaires, si ce nombre est :

(i) d’au plus 60,

(ii) d’au moins 21, ou tout autre nombre prescrit;

b) si le nombre minimal de jours précisé dans les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime des actionnaires est de moins de 21 ou moins de tout autre nombre prescrit, le nombre minimal de jours est de 21 ou le nombre prescrit, selon le cas;

c) si le nombre minimal de jours précisé dans les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime des actionnaires est supérieur à 60, ou si aucun nombre minimal de jours n’y est précisé, le nombre minimal de jours est de 60.

Réception de la proposition par une société ne faisant pas appel au public après l’envoi de l’avis d’assemblée

(5.2) Si une société autre qu’une société faisant appel au public reçoit l’avis d’une proposition qui sera soulevée à une assemblée des actionnaires et est tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3), mais que l’avis de proposition est reçu après qu’elle a déjà envoyé un avis de l’assemblée, la société envoie la proposition et, à la demande de la personne qui a déposé l’avis de proposition, envoie également l’exposé que celle-ci a préparé à l’appui de la proposition ainsi que ses nom et adresse aux personnes qui ont le droit de recevoir l’avis de l’assemblée des actionnaires en application de l’article 96, et ce au moins 10 jours avant l’assemblée.

Présomption

(5.3) Si la société envoie le ou les documents exigés par le paragraphe (5.2) aux personnes et dans le délai exigés par ce paragraphe, ces documents sont réputés, à toutes fins, figurer dans la circulaire d’information de la direction visée à l’alinéa (2) a) ou dans l’avis de l’assemblée des actionnaires visé à l’alinéa (2) b), selon le cas, comme l’exigent les paragraphes (2) et (3).

Appui minimum

(5.4) Pour l’application du sous-alinéa (5) d) (iii), l’appui minimum que la proposition doit avoir reçu lors de l’assemblée précédente est établi comme suit :

1.   Si l’assemblée précédente marquait la première fois, pendant la période visée au sous-alinéa 5 d) (ii), qu’une proposition à peu près identique a été soumise à une assemblée des actionnaires, l’appui minimum que doit avoir reçu la proposition lors de cette assemblée précédente est de 3 %, ou l’autre pourcentage prescrit, du nombre total des voix liées aux actions avec droit de vote exprimées à cette assemblée.

2.   Si l’assemblée précédente marquait la deuxième fois, pendant la période visée au sous-alinéa 5 d) (ii), qu’une proposition à peu près identique a été soumise à une assemblée des actionnaires, l’appui minimum que doit avoir reçu la proposition lors de cette assemblée précédente est de 6 %, ou l’autre pourcentage prescrit, du nombre total des voix liées aux actions avec droit de vote exprimées à cette assemblée.

3.   Si l’assemblée précédente marquait au moins la troisième fois, pendant la période visée au sous-alinéa 5 d) (ii), qu’une proposition à peu près identique a été soumise à une assemblée des actionnaires, l’appui minimum que doit avoir reçu la proposition lors de cette assemblée précédente est de 10 %, ou l’autre pourcentage prescrit, du nombre total des voix liées aux actions avec droit de vote exprimées à cette assemblée.

(5) Le paragraphe 99 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de refus

(7) Dans un délai de 10 jours après avoir reçu d’une personne l’avis de proposition visé à l’alinéa (1) a), la société qui a l’intention de refuser de diffuser la proposition comme l’exige le présent article donne à la personne un avis en ce sens ainsi qu’un énoncé des motifs à l’appui de son refus.

9 La version française de la définition de «formule de procuration» à l’article 109 de la Loi est modifiée par remplacement de «par voie téléphonique ou électronique» par «par un moyen de communication téléphonique ou électronique».

10 La version française de l’alinéa 110 (4) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «par voie téléphonique ou électronique» par «par un moyen de communication téléphonique ou électronique».

11 L’article 119 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copie du consentement

(12) Le directeur peut, à tout moment et au moyen d’un avis, exiger qu’une copie du consentement visé au paragraphe (9) ou (10) lui soit fournie dans le délai indiqué dans l’avis.

12 Le paragraphe 149 (8) de la Loi est modifié par suppression de «ou du directeur».

13 Le paragraphe 171 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts de modification

(1) Les statuts de modification et les autres documents et renseignements exigés sont envoyés au directeur.

14 L’article 172 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de modification

172 À la réception des statuts de modification et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit à l’égard des statuts, conformément à l’article 273, un certificat qui constitue le certificat de modification.

15 Les paragraphes 173 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise à jour des statuts constitutifs

(1) Les administrateurs peuvent à tout moment mettre à jour les statuts constitutifs tels qu’ils sont modifiés et doivent le faire lorsque le directeur le leur ordonne.

Idem

(2) Les statuts constitutifs mis à jour et les autres documents et renseignements exigés sont envoyés au directeur.

Certificat de constitution mis à jour

(3) À la réception des statuts constitutifs mis à jour et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit à l’égard des statuts, conformément à l’article 273, un certificat qui constitue le certificat de constitution mis à jour.

16 La version française du paragraphe 176 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «avant l’apposition du certificat de fusion» par «avant la production du certificat de fusion».

17 Les paragraphes 178 (1) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Statuts de fusion

(1) Sous réserve du paragraphe 176 (5), après l’adoption de la fusion en application de l’article 176 ou son approbation en application de l’article 177, les statuts de fusion et les autres documents et renseignements exigés sont envoyés au directeur.

. . . . .

Certificat de fusion

(4) À la réception des statuts de fusion et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit à l’égard des statuts, conformément à l’article 273, un certificat qui constitue le certificat de fusion.

18 (1) Les paragraphes 180 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Statuts de maintien

(1) Une personne morale peut demander au directeur de lui délivrer un certificat de maintien dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est constituée ou maintenue en vertu des lois d’une autorité législative autre que l’Ontario et les lois de cette autorité législative l’autorisent à présenter la demande;

b) il s’agit d’une personne morale qui est une compagnie à caractère social au sens de la Loi sur les personnes morales et, selon le cas :

(i) les actionnaires autorisent ses administrateurs, par voie de résolution spéciale, à demander au directeur de délivrer à la personne morale un certificat de maintien en vertu de la présente loi,

(ii) elle a obtenu une ordonnance du tribunal mentionnée au paragraphe 2.1 (5) de la Loi sur les personnes morales.

Idem

(2) Les statuts de maintien et les autres documents et renseignements exigés sont envoyés au directeur.

(2) L’alinéa 180 (1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il s’agit d’une personne morale qui est une compagnie à caractère social au sens de la Loi sur les personnes morales et les actionnaires autorisent ses administrateurs, par voie de résolution spéciale, à demander au directeur de délivrer à la personne morale un certificat de maintien en vertu de la présente loi.

(3) Le paragraphe 180 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu des lois de l’Ontario» par «en vertu de la présente loi» partout où figure cette expression et par remplacement de «aux lois de l’Ontario» par «à la présente loi».

(4) Les paragraphes 180 (4) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Production du certificat de maintien

(4) À la réception des statuts de maintien et des autres documents et renseignements exigés, le directeur peut, sous réserve des conditions et restrictions qu’il estime appropriées, produire à l’égard des statuts, conformément à l’article 273, un certificat qui constitue le certificat de maintien.

. . . . .

Avis de maintien

(6) Dans le cas d’une personne morale visée à l’alinéa (1) a), le directeur peut aviser de la délivrance du certificat de maintien le fonctionnaire ou l’organisme public compétent de l’autorité législative où a été autorisé le maintien sous le régime de la présente loi.

19 (1) L’alinéa 181 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) par le directeur lorsque, à la réception d’une demande de la société et des autres documents et renseignements exigés, il produit une autorisation à l’égard de la demande.

(2) La version française du paragraphe 181 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Autorisation du directeur

(4) S’il est convaincu que la demande n’est pas interdite par le paragraphe (9), le directeur peut produire l’autorisation.

(3) La version française du paragraphe 181 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «la date de l’apposition de l’autorisation» par «la date de la production de l’autorisation».

(4) L’article 181 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis tenant lieu de dépôt

(7.1) Si le fonctionnaire ou l’organisme public compétent de l’autre compétence législative l’avise qu’il a délivré un acte de maintien à la société, le directeur peut, s’il l’estime indiqué et s’il est convaincu que la société a satisfait aux exigences prévues par le présent article, aviser celle-ci qu’elle est réputée s’être conformée au paragraphe (7).

20 (1) L’alinéa 181.1 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) par le directeur lorsque, à la réception d’une demande de la société et des autres documents et renseignements exigés, il produit une autorisation à l’égard de la demande.

(2) La version française du paragraphe 181.1 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «la date de l’apposition de l’autorisation» par «la date de la production de l’autorisation».

(3) Le paragraphe 181.1 (6) de la Loi est abrogé.

21 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prorogation comme personne morale sans capital-actions

181.2 (1) La société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article peut demander d’être prorogée comme personne morale sans capital-actions en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Avis aux actionnaires

(2) Est incluse dans l’avis de l’assemblée des actionnaires convoquée pour autoriser la demande visée au paragraphe (1), ou annexée à celui-ci, une mention du droit des actionnaires dissidents de se voir verser la juste valeur de leurs actions conformément à l’article 185. Toutefois, l’omission de cette mention n’a pas pour effet d’invalider l’autorisation visée au paragraphe (3).

Autorisation

(3) La demande de prorogation est autorisée par les actionnaires lorsque ceux qui votent sur la question ont approuvé le maintien par voie de résolution spéciale conformément à l’article 115 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Renonciation à la demande

(4) S’ils y sont autorisés par les actionnaires, les administrateurs de la société peuvent renoncer à la demande, sans autre approbation des actionnaires.

Cessation d’effet

(5) La présente loi cesse de s’appliquer à la société le jour où celle-ci est prorogée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

22 L’article 182 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5.1) La société qui présente une requête au tribunal en vertu du paragraphe (5) en avise le directeur et celui-ci a le droit de comparaître devant le tribunal et d’être entendu en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

23 L’article 183 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Envoi des statuts d’arrangement au directeur

183 (1) Une fois rendue l’ordonnance visée à l’alinéa 182 (5) f), les statuts d’arrangement et les autres documents et renseignements exigés sont envoyés au directeur.

Certificat d’arrangement

(2) À la réception des statuts d’arrangement et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit à l’égard des statuts, conformément à l’article 273, un certificat qui constitue le certificat d’arrangement.

Date d’effet des statuts d’arrangement

(3) Les statuts d’arrangement prennent effet à la date précisée dans le certificat d’arrangement.

24 Le paragraphe 185 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  d.1) d’obtenir son maintien en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives conformément à l’article 181.1;

  d.2) d’obtenir sa prorogation en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif conformément à l’article 181.2;

25 Les paragraphes 186 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Statuts de réorganisation

(4) Après la réorganisation, les statuts de réorganisation et les autres documents et renseignements exigés sont envoyés au directeur.

Certificat

(5) À la réception des statuts de réorganisation et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit à l’égard des statuts, conformément à l’article 273, un certificat qui constitue le certificat de modification, auquel cas les statuts sont modifiés en conséquence.

26 Le paragraphe 193 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de résolution

(4) Dans les 10 jours de l’adoption de la résolution demandant la liquidation volontaire de la société, cette dernière dépose auprès du directeur un avis de cette résolution, rédigé selon le formulaire approuvé.

27 Les paragraphes 205 (2) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de la tenue d’une assemblée

(2) Dans les 10 jours de la tenue de l’assemblée, le liquidateur dépose auprès du directeur un avis rédigé selon le formulaire approuvé l’informant de la tenue et de la date de cette assemblée.

. . . . .

Dépôt d’une copie de l’ordonnance

(6) L’auteur de la requête à l’origine de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou (5) dépose auprès du directeur, dans les 10 jours après que celle-ci a été rendue, une copie certifiée conforme de l’ordonnance, une copie notariée de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l’ordonnance autorisée par le directeur.

28 Le paragraphe 210 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de nomination

(4) Le liquidateur nommé par le tribunal en vertu du présent article donne sans délai au directeur un avis de sa nomination rédigé selon le formulaire approuvé.

29 Le paragraphe 218 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une copie de l’ordonnance de dissolution

(2) L’auteur de la requête à l’origine de l’ordonnance dépose auprès du directeur, dans les 10 jours après que celle-ci a été rendue, une copie certifiée conforme de l’ordonnance, une copie notariée de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l’ordonnance autorisée par le directeur.

30 (1) Le paragraphe 238 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «sont rédigés selon la formule prescrite et indiquent» par «doivent indiquer» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 (2) Le paragraphe 238 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «sont rédigés selon la formule prescrite et indiquent» par «doivent indiquer» dans le passage qui précède l’alinéa a).

31 (1) Le paragraphe 239 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dissolution

(1) À la réception des statuts de dissolution et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit à l’égard des statuts, conformément à l’article 273, un certificat qui constitue le certificat de dissolution.

(2) Le paragraphe 239 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Malgré l’alinéa 273 (1) a)» par «Malgré le paragraphe 273 (1)» au début du paragraphe.

32 La version française du paragraphe 240 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou de tout autre certificat délivré ou apposé» par «ou de tout autre certificat délivré ou produit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

33 (1) Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 0.1 par ce qui suit :

Avis de dissolution par ordre

(1) Si le ministre des Finances l’avise qu’une société ne se conforme pas à l’une ou l’autre des lois suivantes, le directeur peut, au moyen d’un avis donné à la société conformément à l’article 263 ou publié conformément aux règlements, aviser la société qu’il sera donné un ordre de dissolution de la société si elle ne remédie pas à la situation dans les 90 jours de cet avis :

. . . . .

(2) Les paragraphes 241 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Si la Commission avise le directeur qu’une société a omis de se conformer aux articles 77 et 78 de la Loi sur les valeurs mobilières, le directeur peut, au moyen d’un avis donné à la société conformément à l’article 263 ou publié conformément aux règlements, aviser la société qu’il sera donné un ordre de dissolution de la société si elle ne se conforme pas aux articles 77 et 78 de la Loi sur les valeurs mobilières dans les 90 jours de cet avis.

Idem : non-conformité

(3) Si une société ne se conforme pas à une obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou qu’elle n’acquitte pas des droits exigés en application de la présente loi, le directeur peut, au moyen d’un avis donné à la société conformément à l’article 263 ou publié conformément aux règlements, aviser la société qu’il sera donné un ordre de dissolution de la société si elle ne se conforme pas à l’obligation ou n’acquitte pas les droits dans les 90 jours de cet avis.

(3) L’article 241 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(5.1) Le directeur peut donner un ordre révoquant l’ordre de dissolution donné en vertu du paragraphe (4) si, selon le cas :

a) il n’existait aucun pouvoir de donner l’ordre de dissolution;

b) une erreur a été commise à l’égard de l’ordre de dissolution;

c) les circonstances prescrites existent.

. . . . .

Effet de l’ordre donné en vertu du par. (5.1)

(7.1) Si un ordre est donné en vertu du paragraphe (5.1) :

a) il prend effet à la date de l’ordre de dissolution;

b) la société est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute, sous réserve des droits acquis, le cas échéant, par toute personne durant la période de dissolution.

. . . . .

Définition

(9.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (9).

«intéressé» S’entend notamment d’un administrateur, d’un dirigeant et d’un actionnaire de la société.

(4) Le paragraphe 241 (13) de la Loi est modifié par suppression de «rédigés selon le formulaire prescrit» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 241 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de reconstitution

(14) Sous réserve du paragraphe (9), à la réception des statuts de reconstitution et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit à l’égard des statuts, conformément à l’article 273, un certificat qui constitue le certificat de reconstitution.

34 (1) Le paragraphe 251 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Si le directeur refuse d’apposer un certificat sur les statuts, ou tout autre document sur lequel la présente loi exige qu’il appose un certificat pour le valider,» par «Si le directeur refuse de produire un certificat à l’égard des statuts, ou de tout autre document pour lequel la présente loi exige qu’il en produise un pour y donner effet,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 251 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur n’y a pas apposé un certificat, il est réputé, pour l’application de l’article 252, avoir refusé de l’apposer» par «le directeur n’a pas produit un certificat à leur égard, il est réputé, pour l’application de l’article 252, avoir refusé de le produire» à la fin du paragraphe.

35 (1) L’alinéa 252 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) de refuser de produire un certificat à l’égard des statuts ou de tout autre document;

(2) La version française de l’alinéa 252 (1) e) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

e) de refuser de produire une autorisation en vertu de l’article 181;

36 Les paragraphes 263 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

(2) Les avis ou autres documents dont la présente loi ou les règlements exigent ou autorisent l’envoi par le directeur peuvent être envoyés par courrier ordinaire ou autrement, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, à l’adresse visée au présent article ou à l’article 262, si leur envoi est consigné.

Idem

(3) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (2) peuvent être envoyés par un moyen de communication téléphonique ou électronique si leur envoi est consigné. Il est entendu que l’envoi d’un avis ou d’un autre document par un moyen de communication téléphonique ou électronique n’exige pas le consentement du destinataire prévu.

37 L’article 265 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation des fonctions et pouvoirs du directeur

265 Le directeur peut, par écrit, déléguer à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Accords avec des personnes autorisées

265.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services de dépôt pour les entreprises» S’entend notamment des fonctions et pouvoirs du directeur et des services connexes.

Accords pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du directeur ou d’un autre représentant du gouvernement.

Pas un mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne.

Utilisation des dossiers et renseignements

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut aussi comprendre des dispositions concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Aucune incidence de l’accord sur le pouvoir discrétionnaire de déléguer

(5) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur le pouvoir qu’a le directeur de déléguer des fonctions ou pouvoirs en vertu de l’article 265.

Aucun pouvoir de renoncer aux droits relatifs aux services ou de les rembourser

(6) La personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises ne peut pas renoncer au paiement des droits pour un tel service qui sont payables à la province de l’Ontario, ni les rembourser, que ce soit en totalité ou en partie. Elle peut toutefois payer tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni.

Date présumée de réception par le directeur

(7) Les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements envoyés à une personne ou à une entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) l’autorisant à les recevoir au nom du directeur sont réputés avoir été reçus par le directeur à la date à laquelle la personne ou l’entité autorisée les a reçus.

Accords visant l’utilisation des dossiers et renseignements

(8) Le ministre, le directeur ou une personne désignée par l’un ou l’autre peut conclure avec toute personne ou entité un accord concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Propriété de la Couronne

265.2 Les dossiers et renseignements tenus par le directeur et déposés auprès de lui en application de la présente loi appartiennent à la Couronne.

Certificat du directeur

265.3 (1) Si la présente loi oblige ou autorise le directeur à produire ou à délivrer un certificat, y compris une attestation de faits, le certificat doit porter la signature du directeur ou d’un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et désigné par les règlements.

Preuve

(2) Le certificat visé au paragraphe (1), ou une copie certifiée conforme du certificat, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés dans toute enquête ou dans toute action ou instance civile, pénale, administrative ou autre, sans que la comparution personnelle soit nécessaire pour prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou de la copie certifiée conforme.

Reproduction de la signature

(3) Pour l’application du présent article, la signature du directeur ou d’une personne désignée par les règlements peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique.

38 L’article 267 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

267 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au directeur d’un avis ou d’un autre document, le directeur peut en accepter une copie, y compris une copie électronique.

Exception

(2) Sauf disposition contraire des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux statuts ou aux demandes déposés sous forme imprimée.

39 (1) Le paragraphe 270 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation de documents

(1) Sur paiement des droits exigés, toute personne a le droit, pendant les heures normales de bureau, de consulter les documents que la présente loi ou les règlements exigent d’envoyer à la Commission et d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.

Recherche

(1.1) Sur paiement des droits exigés, toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le directeur, de rechercher tout document que la présente loi, les règlements ou le directeur exigent d’envoyer à ce dernier et d’en obtenir des copies.

(2) Le paragraphe 270 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents privilégiés

(3) Les paragraphes (1), (1.1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard :

a) des rapports visés au paragraphe 162 (2) et dont une ordonnance du tribunal interdit la publication;

b) des documents et des états financiers dont la présente loi ou les règlements exigeaient le dépôt auprès du directeur avec la demande de dispense des exigences prévues à la partie XII de la présente loi.

40 (1) Les articles 271.1 et 271.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements et arrêtés du ministre

Règlements

271.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et du paiement des droits, et régir ces aspects;

b) traiter de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, du paiement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;

c) désigner les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur :

(i) sous forme imprimée ou électronique,

(ii) sous forme électronique seulement,

(iii) sous forme imprimée seulement;

d) traiter des dénominations sociales des sociétés, ou des dénominations sociales des catégories de sociétés, notamment interdire l’emploi de certains mots ou expressions dans une dénomination sociale, prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 9 (1) c), prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 9 (2), prescrire les documents relatifs à la dénomination sociale d’une société qui doivent être déposés auprès du directeur aux termes du paragraphe 9 (3), traiter de la dénomination sociale d’une société aux termes du paragraphe 10 (2), prescrire les signes de ponctuation et autres signes qui peuvent faire partie de la dénomination sociale d’une société aux termes du paragraphe 10 (3) et traiter de la teneur d’une disposition spéciale relative à l’emploi d’une langue aux termes du paragraphe 10 (4);

e) sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 272.2 et préciser, pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa c) :

(i) les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur avec les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 272.2,

(ii) les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la société et qui, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, et sous réserve des conditions qu’il impose, doivent être déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

f) permettre au directeur, sous réserve des conditions qu’il impose, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa c) :

(i) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa e) (i) soient conservés par la société et, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée,

(ii) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa e) (ii) soient déposés auprès du directeur avec les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 272.2,

(iii) exiger que les documents dont la présente loi exige le dépôt auprès du directeur soient conservés par la société et, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

g) régir les conditions que le directeur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu du sous-alinéa e) (ii) ou de l’alinéa f);

h) traiter de la production d’un certificat ou d’une autorisation à l’égard des statuts et des demandes et de la délivrance de certificats et d’autorisations par le directeur, y compris des règles relatives à la production et à la délivrance par des moyens électroniques, et régir ces aspects;

i) régir l’attribution de numéros de société et de dénominations sociales numériques en application de l’article 8;

j) régir la conservation et la destruction des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

k) prescrire des exceptions pour l’application de l’article 177;

l) prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 241 (5.1) c);

m) prescrire des documents pour l’application du paragraphe 273.4 (2);

n) régir la publication des avis aux sociétés pour l’application des paragraphes 241 (1), (2) et (3);

o) prescrire les fonctions et pouvoirs du directeur, outre ceux énoncés dans la présente loi;

p) prévoir qu’une personne ou une entité qui conclut un accord en vertu du paragraphe 265.1 (2) est un mandataire de la Couronne et préciser les services et les fins à l’égard desquels la personne ou l’entité est considérée comme un mandataire de la Couronne;

q) désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario chargés de produire et de délivrer des certificats, y compris des attestations de faits, et de certifier conformes des copies de documents exigés ou autorisés par la présente loi;

r) définir des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

s) prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;

t) prévoir les questions transitoires que le ministre estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application des modifications à la présente loi édictées par l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.

Incorporation continuelle par renvoi

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Droits

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements, le dépôt de documents ou les autres services prévus par la présente loi, en approuver le montant et prévoir la renonciation à ces droits ou leur remboursement, en totalité ou en partie.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (3).

Exigences établies par le directeur

271.2 (1) Le directeur peut établir des exigences qui :

a) traitent de la teneur, de la forme et du dépôt des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et du paiement des droits, et régissent ces aspects;

b) traitent de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, du paiement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régissent ces aspects;

c) précisent que les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du directeur, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le directeur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur;

d) régissent l’autorisation des personnes visées à l’alinéa c), notamment :

(i) en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée,

(ii) en assortissant l’autorisation de conditions, notamment de conditions régissant le dépôt des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements ainsi que le paiement des droits,

(iii) en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu’elle conclue avec le directeur ou avec la personne qu’il désigne un accord régissant le dépôt des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements;

e) précisent si les statuts, les demandes, les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 272.2 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;

f) précisent et régissent les façons de passer les statuts, les demandes, les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 272.2, les documents à l’appui et les déclarations autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;

g) si la présente loi précise les exigences applicables à la signature des statuts, des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;

h) précisent les exigences selon lesquelles les sociétés qui déposent électroniquement des statuts, des demandes et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 272.2 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique de ceux-ci, passés en bonne et due forme et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée dans le délai indiqué dans l’avis;

i) établissent les délais et les circonstances dans lesquels les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au directeur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;

j) établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du directeur des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements sous forme électronique et au paiement des droits sous forme électronique;

k) précisent le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal qui peut être déposée auprès du directeur;

l) traitent de la production d’un certificat ou d’une autorisation à l’égard des statuts et des demandes et de la délivrance de certificats et d’autorisations par le directeur, y compris des règles relatives à la production et à la délivrance par des moyens électroniques, et régissent ces aspects;

m) régissent l’attribution de numéros de société et de dénominations sociales numériques en application de l’article 8;

n) régissent les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers pour l’application du paragraphe 270 (1.1).

Catégories

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

(2) L’alinéa 271.1 (1) t) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

41 (1) La disposition 1 de l’article 272 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. traiter de la désignation, des droits, des privilèges, des restrictions ou des conditions rattachés aux actions ou aux catégories d’actions, ainsi que de toute question relative aux statuts ou à leur dépôt;

(2) Les dispositions 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 29.4 de l’article 272 de la Loi sont abrogées.

(3) L’article 272 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

15.4.1 prescrire une période différente pour l’application du sous-alinéa 99 (5) d) (ii);

15.4.2 prescrire un nombre de jours différent pour l’application des alinéas 99 (5.1) a) et b);

15.4.3 prescrire un pourcentage différent pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 99 (5.4), un pourcentage différent pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 99 (5.4) et un pourcentage différent pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 99 (5.4);

42 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Formulaires

272.2 (1) Le directeur peut exiger que les formulaires qu’il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

43 Les articles 273, 273.1 et 273.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Production d’inscriptions à l’égard des statuts

273 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du directeur, lorsque la présente loi exige que les statuts soient envoyés au directeur :

a) si les statuts sont envoyés au directeur sous forme imprimée :

(i) un exemplaire des statuts originaux doit être envoyé selon le formulaire approuvé,

(ii) l’exemplaire des statuts originaux visé au sous-alinéa (i) doit être signé par un administrateur ou un dirigeant de la société ou, s’il s’agit de statuts constitutifs, par tous les fondateurs;

b) si les statuts sont envoyés au directeur sous forme électronique :

(i) les statuts doivent être envoyés sous une forme prescrite par le ministre ou exigée par le directeur,

(ii) les statuts visés au sous-alinéa (i) doivent satisfaire aux exigences en matière de signature ou d’autorisation établies par le directeur en vertu du paragraphe 271.2 (1).

Fonctions du directeur

(2) À la réception des statuts rédigés conformément à l’alinéa (1) a) ou b), des autres documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur, sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du directeur et sous réserve du pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé aux termes des paragraphes 180 (4) et 241 (9) et du paragraphe (3) du présent article :

a) produit un certificat à l’égard des statuts indiquant le jour, le mois et l’année de la production, ainsi que le numéro de la société;

b) dépose les statuts à l’égard desquels le certificat a été produit dans les dossiers tenus en vertu de l’article 276;

c) envoie ou fournit autrement à la société ou à son représentant une copie des statuts à l’égard desquels le certificat a été produit.

Date du certificat

(3) La date du certificat visé au paragraphe (2), à l’exception d’un certificat d’arrangement, doit être :

a) soit celle du jour où le directeur reçoit les statuts rédigés conformément à l’alinéa (1) a) ou b) et accompagnés de tous les autres documents exigés, passés conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur, de tous les autres renseignements exigés et des droits exigés;

b) soit une date ultérieure que le directeur juge acceptable et qui est précisée par la personne ayant présenté les statuts ou par le tribunal.

Date d’effet des statuts

(4) Les statuts à l’égard desquels un certificat a été produit en application du présent article prennent effet à la date qui est indiquée dans le certificat, même si les mesures que doit prendre le directeur en application de la présente loi relativement à la production et au dépôt ou à l’enregistrement du certificat sont prises à une date ultérieure.

Méthodes de production et de délivrance

273.1 Le directeur peut produire des certificats ou des autorisations à l’égard des statuts et des demandes et délivrer des certificats, des autorisations, des copies certifiées conformes et d’autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d’autres systèmes ou méthodes de validation à l’égard de la production et de la délivrance.

Refus de production en cas de non-conformité de la société

273.2 Malgré toute disposition de la présente loi exigeant la production d’un certificat ou d’une autorisation par le directeur, ce dernier peut refuser de le faire si la société a omis de se conformer à une obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou à une obligation d’enregistrement prévue par la Loi sur les noms commerciaux ou qu’elle n’a pas acquitté des droits ou des peines prévus par la présente loi, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les noms commerciaux.

Dépôt par télécopie

273.3 Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 271.1, les statuts, les demandes et les autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu’avec le consentement du directeur.

Primauté de la version électronique

273.4 (1) Si des statuts ou une demande sont déposés auprès du directeur sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique des statuts à l’égard desquels a été produit un certificat en application de la présente loi et qui est enregistrée dans un système électronique tenu en vertu de l’article 276, ou la version électronique de la demande à l’égard de laquelle une autorisation a été produite en vertu de l’article 181, 181.1 ou 181.2 et qui est enregistrée dans un système électronique tenu en vertu de l’article 276, ou l’imprimé de la version électronique applicable, l’emporte sur toute autre version existante des statuts ou de la demande, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur.

Idem : documents prescrits

(2) Si un document prescrit est déposé sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique du document enregistrée dans un système électronique tenu en vertu de l’article 276, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante du document, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur.

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

273.5 (1) Malgré tout règlement pris en vertu de l’alinéa 271.1 (1) c), s’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des statuts, des demandes et d’autres documents et renseignements sous forme électronique dans un système électronique tenu en application de l’article 276, le directeur peut exiger qu’ils soient déposés sous forme imprimée seulement, conformément aux exigences éventuelles du directeur, ou sous une autre forme électronique qu’il approuve.

Idem — Conservation des dépôts et des demandes jusqu’à ce que le système soit en service

(2) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de produire des inscriptions à l’égard des statuts ou des demandes ou de délivrer d’autres documents au moyen d’un système électronique tenu en application de l’article 276, le directeur peut conserver les statuts, demandes et autres documents qui ont été déposés jusqu’à ce qu’il puisse les délivrer ou produire une inscription à leur égard conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences éventuelles du directeur.

Idem — Recherches

(3) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible d’effectuer des recherches dans un système électronique tenu en application de l’article 276, le directeur peut conserver les demandes de recherches qui ont été déposées jusqu’à ce que les recherches puissent être effectuées.

44 L’article 275 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Erreur dans le certificat

275 (1) En cas d’erreur dans tout certificat ou autre document délivré ou produit en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace, ou dans des statuts ou autres documents à l’égard desquels un certificat ou un autre document a été produit ou délivré :

a) soit la société, ses administrateurs ou ses actionnaires peuvent demander au directeur un certificat ou un autre document rectifié et, à la demande du directeur et dans le délai qu’il précise, ils doivent lui remettre le certificat ou l’autre document ainsi que les statuts ou les autres documents auxquels il se rapporte;

b) soit le directeur peut aviser la société qu’un certificat rectifié pourrait être exigé et la société, à la demande du directeur et dans le délai qu’il précise, doit lui remettre le certificat ainsi que les statuts ou les documents auxquels il se rapporte.

Certificat rectifié

(2) Après avoir donné à la société l’occasion d’être entendue à l’égard d’une erreur visée au paragraphe (1), le directeur produit un certificat ou un autre document rectifié s’il l’estime indiqué et qu’il est convaincu que la société a pris les mesures qu’il a exigées.

Date du certificat

(3) Le certificat ou l’autre document rectifié produit aux termes du paragraphe (2) peut porter la date de celui qu’il remplace.

Idem

(4) Si une rectification a été faite à l’égard de la date du certificat, le certificat rectifié produit en application du paragraphe (2) doit porter la date rectifiée.

Appel

(5) Les décisions prises par le directeur en application du paragraphe (2) sont susceptibles d’appel devant la Cour divisionnaire. Celle-ci peut ordonner au directeur de modifier sa décision et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.

45 L’article 276 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Documents mis à la disposition du public

(4) Le directeur peut mettre ce qui suit à la disposition du public, notamment en les publiant :

a) les avis ou les autres documents envoyés par le directeur en application de la présente loi;

b) les documents dont la présente loi, les règlements ou le directeur exigent l’envoi au directeur en application de la présente loi, sauf les documents visés au paragraphe 270 (3).

46 L’article 278 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination du directeur

278 Le ministre nomme un directeur chargé d’exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente loi ou toute autre loi attribue au directeur.

Loi sur les noms commerciaux

47 (1) La Loi sur les noms commerciaux est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 1 :

Interprétation

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«jour» Jour franc. («day»)

«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

(3) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(4) La définition de «registrateur» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «aux termes de l’article 3» par «en application de l’article 1.1» à la fin de la définition.

(5) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

(6) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : période de jours

(2) Pour l’application de la présente loi, une période de jours est réputée commencer le jour qui suit l’événement qui marque le début de la période et prendre fin à minuit le dernier jour de cette période. Toutefois, si le dernier jour de la période tombe un jour férié, la période prend fin à minuit le prochain jour qui n’est pas un jour férié.

48 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Application

Registrateur

1.1 (1) Le ministre nomme un registrateur chargé d’exercer les fonctions et pouvoirs que la présente loi et la Loi sur les sociétés en commandite attribuent au registrateur.

Délégation de fonctions et pouvoirs

(2) Le registrateur peut déléguer par écrit à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi ou la Loi sur les sociétés en commandite, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Dossiers

(3) Le registrateur constitue un dossier de chaque enregistrement effectué en vertu de la présente loi et de chaque déclaration déposée en application de la Loi sur les sociétés en commandite.

Dossiers mis à la disposition du public

(4) Toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le registrateur, de chercher les dossiers tenus par le registrateur en application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés en commandite et d’en obtenir des copies.

Numéro de personne morale

(5) Le registrateur peut, s’il l’estime indiqué, attribuer un numéro de personne morale à une personne morale à laquelle il n’a pas déjà été attribué de numéro.

Idem

(6) Si, par mégarde ou autrement, le registrateur a attribué à la personne morale, en vertu du paragraphe (5), un numéro de personne morale déjà attribué à une autre, il peut, sans tenir d’audience, modifier le numéro attribué à la personne morale.

Idem

(7) Si, pour une raison quelconque, le registrateur a attribué plus d’un numéro de personne morale à une personne morale, il peut, sans tenir d’audience, décider quel numéro lui sera attribué.

Accords avec des personnes autorisées

1.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services de dépôt pour les entreprises» S’entend notamment des fonctions et pouvoirs du registrateur et des services connexes.

Accords pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du registrateur ou d’un autre représentant du gouvernement.

Pas un mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne.

Utilisation des dossiers et renseignements

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut aussi comprendre des dispositions concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Aucune incidence de l’accord sur le pouvoir discrétionnaire de déléguer

(5) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur le pouvoir qu’a le registrateur de déléguer des fonctions ou pouvoirs en vertu du paragraphe 1.1 (2).

Aucun pouvoir de renoncer aux droits relatifs aux services ou de les rembourser

(6) La personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises ne peut pas renoncer au paiement des droits pour un tel service qui sont payables à la province de l’Ontario, ni les rembourser, que ce soit en totalité ou en partie. Elle peut toutefois payer tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni.

Date présumée de réception par le registrateur

(7) Les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres documents et renseignements envoyés à une personne ou à une entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) l’autorisant à les recevoir au nom du registrateur sont réputés avoir été reçus par le registrateur à la date à laquelle la personne ou l’entité autorisée les a reçus.

Accords visant l’utilisation des dossiers et renseignements

(8) Le ministre, le registrateur ou une personne désignée par l’un ou l’autre peut conclure avec toute personne ou entité un accord concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Propriété de la Couronne

1.3 Les dossiers et renseignements tenus par le registrateur et déposés auprès de lui en application de la présente loi et de la Loi sur les sociétés en commandite appartiennent à la Couronne.

49 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 2 :

Enregistrement

50 L’article 3 de la Loi est abrogé.

51 (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus d’accepter d’enregistrer un nom

(2) Le registrateur peut refuser d’accepter d’enregistrer un nom qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux exigences prescrites.

(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par suppression de «selon la formule prescrite et».

(3) L’alinéa 4 (7) a) de la Loi est modifié par insertion de «à la présente loi ou»  avant «aux exigences prescrites».

52 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certaines modifications à l’enregistrement non requises

4.1 (1) Malgré le paragraphe 4 (4), la personne enregistrée ne doit pas présenter de modification à l’enregistrement indiquant que des renseignements concernant une personne morale ont changé si, à la fois :

a) le changement a déjà été apporté conformément à la présente loi ou à une autre loi;

b) le registrateur a déjà consigné le changement dans les dossiers tenus en application du paragraphe 1.1 (3) et délivré un enregistrement modifié indiquant le changement.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 4 (4), la personne enregistrée ne doit pas présenter de modification à l’enregistrement indiquant que des renseignements concernant une personne qui n’est pas une personne morale ont changé si, à la fois :

a) la personne s’est déjà vu attribuer un numéro d’identité de l’entreprise en application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés en commandite;

b) le changement a déjà été apporté conformément à la présente loi ou à la Loi sur les sociétés en commandite;

c) le registrateur a déjà consigné le changement dans les dossiers tenus en application du paragraphe 1.1 (3) et délivré un enregistrement modifié indiquant le changement.

. . . . .

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

5.1 Lorsque la présente loi exige l’envoi au registrateur d’un avis ou d’un autre document, le registrateur peut en accepter une copie, y compris une copie électronique.

53 Les paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Signature

(2) Le certificat ou la copie certifiée conforme visé au paragraphe (1) doit porter la signature du registrateur ou d’un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et désigné par les règlements.

Preuve

(3) Le certificat ou la copie certifiée conforme visé au paragraphe (1) est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du contenu du document ou de l’absence d’enregistrement du nom, selon le cas, sans qu’il faille établir la nomination du présumé signataire du certificat ou de la copie certifiée conforme ou l’authenticité de sa signature.

Reproduction de la signature

(4) Pour l’application du présent article, la signature du registrateur ou d’un fonctionnaire peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique.

54 (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Les dossiers que prépare et tient le registrateur» par «Les dossiers que prépare et tient le registrateur en application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés en commandite» au début du paragraphe.

(2) Les paragraphes 9 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Admissibilité en preuve

(2) Si le registrateur tient des dossiers sous une forme non écrite :

a) il doit donner les copies exigées par la présente loi sous une forme écrite compréhensible;

b) les rapports extraits de ces dossiers qui se présentent comme certifiés par le registrateur ou par un fonctionnaire visé au paragraphe 8 (2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou de la copie certifiée conforme ou l’authenticité de sa signature.

Copies

(3) Le registrateur n’est pas tenu de produire l’original d’un document dont une copie est donnée conformément à l’alinéa (2) a).

55 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 9.1 :

Dispositions générales

(2) Le paragraphe 9.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (1) peuvent être envoyés par un moyen de communication téléphonique ou électronique si leur envoi est consigné. Il est entendu que l’envoi d’un avis ou d’un autre document par un moyen de communication téléphonique ou électronique n’exige pas le consentement du destinataire prévu.

(3) Le paragraphe 9.1 (5) de la Loi est abrogé.

56 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Documents mis à la disposition du public

9.2 Le registrateur peut mettre ce qui suit à la disposition du public, notamment en les publiant :

a) les avis ou les autres documents envoyés par le registrateur en application de la présente loi;

b) les documents dont la présente loi, les règlements ou le registrateur exigent l’envoi au registrateur en application de la présente loi.

Dépôt par télécopie

9.3 Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 10.1, les documents ne peuvent être déposés par télécopie qu’avec le consentement du registrateur.

Primauté de la version électronique

9.4 Si un document est déposé à l’enregistrement sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique de l’enregistrement enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 9, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante de l’enregistrement, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du registrateur.

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

9.5 (1) Malgré tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10.1 (1) e), s’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des formulaires déposés à l’enregistrement et d’autres documents et renseignements sous forme électronique dans un système électronique tenu en application de l’article 9, le registrateur peut exiger qu’ils soient déposés sous forme imprimée seulement, conformément aux exigences éventuelles du registrateur, ou sous une autre forme électronique qu’il approuve.

Idem — Conservation des dépôts et des demandes jusqu’à ce que le système soit en service

(2) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de délivrer des enregistrements de noms commerciaux ou de modifier, de renouveler ou de révoquer des enregistrements au moyen d’un système électronique tenu en application de l’article 9, le registrateur peut conserver les formulaires déposés pour enregistrement, modification, renouvellement ou révocation et les autres documents et renseignements qui ont été déposés jusqu’à ce qu’il puisse les délivrer conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences éventuelles du registrateur.

Idem — Recherches

(3) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible d’effectuer des recherches dans un système électronique tenu en application de l’article 9, le registrateur peut conserver les demandes de recherches qui ont été déposées jusqu’à ce que les recherches puissent être effectuées.

57 (1) L’article 10.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements et arrêtés du ministre

Règlements

10.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ou régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements;

b) soustraire toute catégorie de personnes ou d’entreprises à l’application de l’article 2 de la présente loi ou d’une disposition des règlements et prescrire les conditions de l’exemption;

c) traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des formulaires déposés à l’enregistrement et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et du paiement des droits, et régir ces aspects;

d) traiter de la façon de remplir, de présenter et d’accepter les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, du paiement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;

e) désigner les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du registrateur :

(i) sous forme imprimée ou électronique,

(ii) sous forme électronique seulement,

(iii) sous forme imprimée seulement;

f) prescrire et interdire l’emploi de certains termes connotatifs ou suggestifs, de mots ou d’expressions dans le nom qui figure dans l’enregistrement;

g) prescrire les signes de ponctuation et autres signes qui peuvent faire partie du nom enregistré conformément au paragraphe 4 (3);

h) sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2 et préciser, pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa e) :

(i) les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du registrateur avec les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2,

(ii) les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la personne morale ou une autre personne et qui, à la réception de l’avis écrit du registrateur et conformément à cet avis, et sous réserve des conditions qu’il impose, doivent être déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

i) permettre au registrateur, sous réserve des conditions qu’il impose, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa e) :

(i) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa h) (i) soient conservés par la personne morale ou une autre personne et, à la réception de l’avis écrit du registrateur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée,

(ii) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa h) (ii) soient déposés auprès du registrateur avec les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2;

j) régir les conditions que le registrateur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu du sous-alinéa h) (ii) ou de l’alinéa i);

k) traiter de la délivrance de documents par le registrateur, y compris des règles relatives à la délivrance de documents par des moyens électroniques, et régir ces aspects;

l) régir l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 1.1;

m) régir la conservation et la destruction des enregistrements, des certificats et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

n) prescrire les fonctions et pouvoirs du registrateur dans le cadre de la présente loi, outre ceux qui y sont énoncés;

o) désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario chargés de délivrer des certificats et des copies certifiées conformes aux termes du paragraphe 8 (2);

p) prévoir qu’une personne ou une entité qui conclut un accord en vertu du paragraphe 1.2 (2) est un mandataire de la Couronne et préciser les services et les fins à l’égard desquels la personne ou l’entité est considérée comme un mandataire de la Couronne;

q) définir des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

r) prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;

s) prévoir les questions transitoires que le ministre estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application des modifications à la présente loi édictées par l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.

Incorporation continuelle par renvoi

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Droits

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les enregistrements, les renouvellements tardifs, les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, en approuver le montant et prévoir la renonciation à ces droits ou leur remboursement, en totalité ou en partie.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (3).

(2) L’alinéa 10.1 (1) s) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

58 L’article 10.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formulaires

10.2 (1) Le registrateur peut exiger que les formulaires qu’il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe (1).

Méthodes de délivrance

10.3 Le registrateur peut délivrer des certificats, des copies certifiées conformes et d’autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d’autres systèmes ou méthodes de validation à l’égard de la délivrance en application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés en commandite.

Exigences établies par le registrateur

10.4 (1) Le registrateur peut établir des exigences qui :

a) traitent de la teneur, de la forme et du dépôt des formulaires déposés à l’enregistrement et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et du paiement des droits, et régissent ces aspects;

b) traitent de la façon de remplir, de présenter et d’accepter les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, du paiement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régissent ces aspects;

c) précisent que les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du registrateur, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le registrateur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le registrateur;

d) régissent l’autorisation des personnes visées à l’alinéa c), notamment :

(i) en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée,

(ii) en assortissant l’autorisation de conditions, notamment de conditions régissant le dépôt des formulaires déposés à l’enregistrement et des autres documents et renseignements ainsi que le paiement des droits,

(iii) en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu’elle conclue avec le registrateur ou avec la personne qu’il désigne un accord régissant le dépôt des formulaires déposés à l’enregistrement et des autres documents et renseignements;

e) précisent si les formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;

f) précisent et régissent les façons de passer les formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2 et les documents à l’appui autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;

g) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales ou les autres personnes qui déposent électroniquement des formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2 doivent conserver une version sous forme imprimée ou électronique de ceux-ci, passés en bonne et due forme et, si un avis du registrateur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée dans le délai indiqué dans l’avis;

h) établissent les délais et les circonstances dans lesquels les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au registrateur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;

i) établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du registrateur des formulaires à l’enregistrement et des autres documents et renseignements sous forme électronique et au paiement des droits sous forme électronique;

j) précisent le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal qui peut être déposée auprès du registrateur;

k) traitent de la délivrance de documents par le registrateur, y compris des règles relatives à la délivrance de documents par des moyens électroniques, et régissent ces aspects;

l) régissent l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 1.1;

m) régissent les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers pour l’application du paragraphe 1.1 (4).

Catégories

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

59 L’article 11 de la Loi est abrogé.

60 Les paragraphes 39 (2) et (3) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

61 L’article 2 de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre chargé de l’identification des entreprises» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et les fonctions prévus aux articles 8 à 8.5 sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («business identification Minister»)

62 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation de lois

3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute loi pour l’application de la présente loi.

63 Les paragraphes 8 (2) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Accords avec le Canada

(2) Le ministre chargé de l’identification des entreprises peut conclure, avec la Couronne du chef du Canada ou avec son mandataire, des accords prévoyant l’intégration d’un système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu de la présente loi à tout système d’identificateurs d’entreprises établi par la Couronne du chef du Canada ou par son mandataire.

Accords avec des autorités locales

(3) Le ministre chargé de l’identification des entreprises peut, avec l’approbation de la Couronne du chef du Canada ou de son mandataire avec qui il a conclu un accord en vertu du paragraphe (2), conclure avec une municipalité, un conseil local ou une autre entité municipale en Ontario des accords prévoyant l’intégration d’un système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu de la présente loi à tout système d’identificateurs d’entreprises établi par la municipalité, le conseil local ou l’autre entité municipale.

64 L’article 8.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Identificateurs d’entreprises et communication de renseignements : ministères et organismes

Accords relatifs aux identificateurs d’entreprises

8.1 (1) Le ministre chargé de l’identification des entreprises peut conclure, avec un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario ou avec une agence, un organisme, une commission, un conseil ou une régie créé aux termes d’une loi de l’Ontario, des accords selon lesquels le ministère de l’autre ministre, l’agence, l’organisme, la commission, le conseil ou la régie doit :

a) attribuer des identificateurs d’entreprises conformément au système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu de la présente loi;

b) utiliser le système d’identificateurs d’entreprises à toute autre fin.

Obtention de renseignements auprès d’une personne visée par une loi

(2) Le ministre chargé de l’application d’une loi à l’égard de laquelle est conclu un accord en vertu du présent article peut exiger qu’une personne visée par cette loi lui fournisse les renseignements commerciaux prescrits et qu’elle mette à jour les renseignements commerciaux qu’elle lui a fournis antérieurement.

Obtention de renseignements auprès d’une entreprise ayant des interactions avec le ministre

(3) Le ministre qui est chargé d’exercer une fonction ministérielle à l’égard de laquelle est conclu en vertu du présent article un accord autre qu’un accord visé au paragraphe (2) et qui reçoit des renseignements d’une entreprise dans l’exercice de cette fonction peut exiger que l’entreprise lui fournisse les renseignements commerciaux prescrits et qu’elle mette à jour les renseignements commerciaux qu’elle lui a fournis antérieurement.

Centralisation des renseignements reçus d’une personne visée par une loi

(4) Le ministre chargé de l’application d’une loi à l’égard de laquelle est conclu un accord en vertu du présent article divulgue au ministre chargé de l’identification des entreprises les renseignements commerciaux qu’il a reçus dans le cadre de cette loi ou qu’il a reçus aux termes du paragraphe (2).

Centralisation des renseignements reçus d’une entreprise ayant des interactions avec le ministre

(5) Le ministre chargé d’exercer une fonction ministérielle à l’égard de laquelle est conclu un accord en vertu du présent article divulgue au ministre chargé de l’identification des entreprises les renseignements commerciaux qu’il a reçus dans l’exercice de cette fonction ou qu’il a reçus aux termes du paragraphe (3).

Communication de renseignements aux autres paliers de gouvernement

(6) Le ministre chargé de l’identification des entreprises peut divulguer les renseignements commerciaux qu’il reçoit aux termes du présent article à la Couronne en chef du Canada ou à son mandataire.

Idem : renseignements déjà reçus

(7) Après qu’un accord a été conclu en vertu du présent article, le paragraphe (6) s’applique aux renseignements commerciaux que le ministre chargé de l’identification des entreprises a reçus avant la conclusion de l’accord comme s’il les avait reçus après celle-ci.

Ministère du ministre chargé de l’identification des entreprises

(8) La directive du ministre chargé de l’identification des entreprises à son propre ministère obligeant ce dernier à faire ce qui est énoncé aux alinéas (1) a) et b) est réputée être un accord conclu en vertu du présent article.

Identificateurs d’entreprises et communication de renseignements : certaines personnes morales

Accords relatifs aux identificateurs d’entreprises

8.2 (1) Le ministre chargé de l’identification des entreprises peut conclure, avec une personne morale qui applique une loi désignée ou des dispositions d’une loi désignée pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario ou avec une société de la Couronne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions en application d’une loi désignée, des accords selon lesquels la personne morale ou la société de la Couronne doit :

a) attribuer des identificateurs d’entreprises conformément au système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu de la présente loi;

b) utiliser le système d’identificateurs d’entreprises à toute autre fin.

Centralisation des renseignements

(2) Si un accord est conclu en vertu du présent article avec une personne morale, le ministre chargé de l’identification des entreprises peut :

a) exiger que la personne morale lui fournisse les renseignements commerciaux prescrits;

b) recevoir des renseignements commerciaux de la personne morale.

Communication des renseignements aux autres paliers de gouvernement

(3) Le ministre chargé de l’identification des entreprises peut communiquer les renseignements commerciaux qu’il reçoit aux termes du présent article :

a) à une municipalité, à un conseil local ou à une autre entité municipale;

b) à la Couronne du chef du Canada ou à son mandataire.

Idem : renseignements déjà reçus

(4) Après qu’un accord a été conclu en vertu du présent article, le paragraphe (3) s’applique aux renseignements commerciaux que le ministre chargé de l’identification des entreprises a reçus avant la conclusion de l’accord comme s’il les avait reçus après celle-ci.

Identificateurs d’entreprises et communication de renseignements : autorités locales

Accords relatifs aux identificateurs d’entreprises

8.3 (1) Le ministre chargé de l’identification des entreprises peut conclure avec une municipalité, un conseil local ou une autre entité municipale des accords selon lesquels la municipalité, le conseil local ou l’autre entité municipale doit :

a) attribuer des identificateurs d’entreprises conformément au système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu du présent article;

b) utiliser le système d’identificateurs d’entreprises à toute autre fin.

Centralisation des renseignements

(2) Si un accord est conclu en vertu du présent article avec une municipalité, un conseil local ou une autre entité municipale, le ministre chargé de l’identification des entreprises peut :

a) exiger que la municipalité, le conseil local ou l’autre entité municipale lui fournisse les renseignements commerciaux prescrits;

b) recevoir des renseignements commerciaux de la municipalité, du conseil local ou de l’autre entité municipale.

Communication des renseignements aux autres paliers de gouvernement

(3) Le ministre chargé de l’identification des entreprises peut communiquer les renseignements commerciaux qu’il reçoit aux termes du présent article :

a) à une municipalité, à un conseil local ou à une autre entité municipale;

b) à la Couronne du chef du Canada ou à son mandataire.

Idem : renseignements déjà reçus

(4) Après qu’un accord a été conclu en vertu du présent article, le paragraphe (3) s’applique aux renseignements commerciaux que le ministre chargé de l’identification des entreprises a reçus avant la conclusion de l’accord comme s’il les avait reçus après celle-ci.

Identificateurs d’entreprises et communication de renseignements : caractère confidentiel

8.4 L’obligation ou l’autorisation de communiquer des renseignements commerciaux aux termes des articles 8.1 à 8.3 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 8.5 (c) ou d) l’emporte sur toute disposition d’une autre loi ayant trait au caractère confidentiel, sauf si cette autre loi prévoit que la disposition en question l’emporte sur le présent article.

Identificateurs d’entreprises et communication de renseignements : règlements

8.5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la façon dont les entreprises doivent utiliser le système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu de la présente loi;

b) prescrire des renseignements commerciaux pour l’application des articles 8.1 à 8.3;

c) autoriser, à des fins précisées, la collecte, l’utilisation et la communication, par des personnes et des entités précisées, de renseignements commerciaux précisés qui sont reçus aux termes d’une loi ou qui sont reçus d’une municipalité, d’un conseil local ou d’une autre entité municipale;

d) autoriser, à des fins précisées, la collecte, l’utilisation et la communication, par des municipalités, des conseils locaux ou d’autres entités municipales, de renseignements commerciaux précisés que le ministre chargé de l’identification des entreprises reçoit, selon le cas :

(i) aux termes d’une loi,

(ii) d’une municipalité, d’un conseil local ou d’une autre entité municipale.

65 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) désigner des lois pour l’application de l’article 3.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

66 (1) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 1 :

Interprétation

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«directeur» Le directeur nommé en application de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions. («Director»)

«jour» Jour franc. («day»)

«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

(3) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

(5) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : période de jours

(2) Pour l’application de la présente loi, une période de jours est réputée commencer le jour qui suit l’événement qui marque le début de la période et prendre fin à minuit le dernier jour de cette période. Toutefois, si le dernier jour de la période tombe un jour férié, la période prend fin à minuit le prochain jour qui n’est pas un jour férié.

67 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Passation des documents

1.1 Les rapports, avis ou autres documents qui doivent ou peuvent être passés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être passés en plusieurs documents de même forme, dont chacun est passé par une ou plusieurs personnes. Ces documents, lorsqu’ils sont dûment passés par toutes les personnes qui doivent ou peuvent les passer, selon le cas, sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

Application

Délégation

1.2 (1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Idem : directeur

(2) Le directeur peut déléguer par écrit à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Accords avec des personnes autorisées

1.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services de dépôt pour les entreprises» S’entend notamment des fonctions et pouvoirs du ministre ou du directeur et des services connexes.

Accords pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du directeur ou d’un autre représentant du gouvernement.

Pas un mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne.

Utilisation des dossiers et renseignements

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut aussi comprendre des dispositions concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Aucune incidence de l’accord sur le pouvoir discrétionnaire de déléguer

(5) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur le pouvoir qu’a le ministre ou le directeur de déléguer des fonctions ou pouvoirs en vertu du paragraphe 1.2 (1) ou (2), selon le cas.

Aucun pouvoir de renoncer aux droits relatifs aux services ou de les rembourser

(6) La personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises ne peut pas renoncer à l’acquittement des droits pour un tel service qui sont payables à la province de l’Ontario, ni les rembourser, que ce soit en totalité ou en partie. Elle peut toutefois acquitter tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni.

Date présumée de réception par le ministre

(7) Les rapports, les avis et les autres documents et renseignements envoyés à une personne ou à une entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) l’autorisant à les recevoir au nom du ministre sont réputés avoir été reçus par le ministre à la date à laquelle la personne ou l’entité autorisée les a reçus.

Accords visant l’utilisation des dossiers et renseignements

(8) Le ministre, le directeur ou une personne désignée par l’un ou l’autre peut conclure avec toute personne ou entité un accord concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Propriété de la Couronne

1.4 Les dossiers et renseignements tenus par le ministre et déposés auprès de lui en application de la présente loi appartiennent à la Couronne.

68 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant le paragraphe 2 (1) :

Dépôts et dossiers

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date de dépôt

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport initial doit être déposé dans les 60 jours qui suivent la date de constitution, de fusion ou de maintien de la personne morale.

Idem — avant l’enregistrement de la dénomination sociale

(3) Si la personne morale n’a pas été constituée, fusionnée ou maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les personnes morales, la Loi sur les sociétés coopératives ou la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et qu’elle est tenue d’enregistrer une dénomination sociale en application de la Loi sur les noms commerciaux, le rapport initial doit être déposé avant que la dénomination sociale ne soit enregistrée.

69 Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date de dépôt

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le rapport initial doit être déposé dans les 60 jours qui suivent la date où la personne morale commence à exercer des activités en Ontario.

Idem — avant l’enregistrement de la dénomination sociale

(3) Si la personne morale, à l’exclusion d’une personne morale qui est tenue d’être titulaire d’un permis délivré en application de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, est tenue d’enregistrer une dénomination sociale en application de la Loi sur les noms commerciaux, le rapport initial doit être déposé avant que la dénomination sociale ne soit enregistrée.

Idem — constitution révisée d’un mandataire aux fins de signification

(4) Si la personne morale est tenue de déposer une constitution révisée de mandataire aux fins de signification en application du paragraphe 19 (3) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, le rapport initial doit être déposé sans délai après que le nom, l’adresse ou un autre détail important figurant dans la constitution du mandataire ait changé ou que le mandataire ait été remplacé.

70 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de modification

(1) Sous réserve des paragraphes (2.1), (3), (4) et (5), chaque personne morale dépose auprès du ministre un avis de modification relatif à toute modification des renseignements déposés en application de la présente loi, dans les 15 jours qui suivent la modification.

(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Changement de mandataire aux fins de signification

(2.1) L’avis de modification doit être déposé sans délai après que le nom, l’adresse ou un autre détail important figurant dans la constitution du mandataire devant être déposée en application du paragraphe 19 (3) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales a changé ou que le mandataire a été remplacé.

. . . . .

Idem

(5) La personne morale extraprovinciale qui est tenue, en application de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, de demander un permis modifié parce qu’elle a changé son nom, ou a été contrainte de le faire, ou parce qu’elle a été maintenue sous le régime des lois d’une autre autorité législative ne doit pas déposer d’avis de modification à l’égard de ces changements.

71 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attestation

(1) Chaque rapport déposé en application de l’article 2, 3 ou 3.1 et chaque avis déposé en application de l’article 4 portent l’attestation :

a) soit d’un dirigeant ou d’un administrateur de la personne morale;

b) soit d’un particulier qui a été autorisé à cette fin par les administrateurs de la personne morale et qui est au courant des activités de la personne morale.

72 Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) À la réception de l’avis, la personne morale fait le dépôt spécial selon le formulaire approuvé et de la manière et dans le délai prescrits.

73 Le paragraphe 7.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (1) peuvent être envoyés par un moyen de communication téléphonique ou électronique si leur envoi est consigné. Il est entendu que l’envoi d’un avis ou d’un autre document par un moyen de communication téléphonique ou électronique n’exige pas le consentement du destinataire prévu.

74 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Dépôt par télécopie

7.2 Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 21.1, les rapports, les avis et les autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu’avec le consentement du directeur.

Primauté de la version électronique

7.3 Si un rapport, un avis ou un document prescrit est déposé sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 9, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante du rapport, de l’avis ou du document prescrit, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur.

. . . . .

Échange de renseignements

8.1 (1) S’il reçoit tous les renseignements prescrits visés au paragraphe 3 (1), 3.1 (4) ou 4 (2), selon le cas, d’une autorité législative prescrite chargée de l’application d’une loi de cette autorité législative régissant une personne morale extraprovinciale, le ministre peut les consigner dans le dossier visé à l’article 8 comme si la personne morale avait déposé le rapport ou l’avis exigé à l’article 3, 3.1 ou 4. La personne morale est alors réputée avoir déposé le rapport ou l’avis en application de cet article.

Renseignements provenant de deux sources

(2) Sous réserve des règlements, s’il reçoit certains renseignements prescrits d’une autorité législative prescrite visée au paragraphe (1) et qu’il reçoit tous les autres renseignements prescrits restants de la personne morale, le ministre peut les consigner dans le dossier visé à l’article 8 comme si la personne morale avait déposé le rapport ou l’avis exigé à l’article 3, 3.1 ou 4. La personne morale est alors réputée avoir déposé le rapport ou l’avis en application de cet article.

Envoi d’un avis à la personne morale

(3) Le ministre avise la personne morale, dans les 15 jours qui suivent celui où il consigne des renseignements dans le dossier en vertu du paragraphe (1), que les renseignements devant être compris dans le rapport ou l’avis exigé à l’article 3, 3.1 ou 4 ont été reçus d’une autorité législative prescrite et ont été consignés dans le dossier visé à l’article 8.

Renseignements envoyés à des autorités législatives prescrites

(4) Le ministre peut envoyer des renseignements qui ont été déposés par une personne morale en application de la présente loi à une autorité législative prescrite chargée de l’application d’une loi régissant la personne morale.

Renseignements non contenus dans un rapport ou un avis

(5) Sous réserve des règlements, s’il reçoit des renseignements selon lesquels une personne morale est dissoute, ou qu’il reçoit d’une autorité législative prescrite d’autres renseignements prescrits à l’égard d’une personne morale, le ministre peut les consigner dans les dossiers tenus en application de l’article 9.

75 Les paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Admissibilité en preuve

(2) Si le ministre tient des dossiers sous une forme non écrite :

a) il doit donner les copies exigées par le paragraphe 10 (2) sous une forme écrite compréhensible;

b) les rapports extraits de ces dossiers qui se présentent comme certifiés par le ministre ou par un fonctionnaire visé au paragraphe 20 (1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou l’authenticité de sa signature.

76 Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recherche de dossiers

(1) Sur paiement des droits exigés, toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le directeur, de chercher le dossier relatif à un document déposé en application de l’article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou d’un des articles que ceux-ci remplacent et d’en obtenir des copies.

77 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Documents mis à la disposition du public

10.1 Le directeur peut mettre ce qui suit à la disposition du public, notamment en les publiant :

a) les avis ou les autres documents envoyés par le ministre en application de la présente loi;

b) les documents dont la présente loi, les règlements ou le directeur exigent l’envoi au ministre en application de la présente loi.

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

10.2 (1) Malgré tout règlement pris en vertu de l’alinéa 21.1 (1) e), s’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des rapports, des avis et d’autres documents et renseignements déposés sous forme électronique dans un système électronique tenu en application de l’article 9, le directeur peut exiger qu’ils soient déposés sous forme imprimée seulement, conformément aux exigences éventuelles du directeur, ou sous une autre forme électronique qu’il approuve.

Idem — Conservation des dépôts et des demandes jusqu’à ce que le système soit en service

(2) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de consigner dans le dossier les renseignements provenant des rapports, des avis ou d’autres documents au moyen d’un système électronique tenu en application de l’article 9, le directeur peut conserver les rapports, les avis et les autres documents et renseignements qui ont été déposés jusqu’à ce qu’il puisse les consigner dans le dossier conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences éventuelles du directeur.

Idem — Recherches

(3) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible d’effectuer des recherches dans un système électronique tenu en application de l’article 9, le directeur peut conserver les demandes de recherches qui ont été déposées jusqu’à ce que les recherches puissent être effectuées.

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

10.3 Lorsque la présente loi exige l’envoi au ministère d’un avis ou d’un autre document, le ministère peut en accepter une copie, y compris une copie électronique.

78 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les sociétés coopératives» par «de la Loi sur les sociétés coopératives, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Caractère confidentiel des renseignements

(2) Le ministre, une personne employée au ministère ou tout autre fonctionnaire autorisé à recueillir ou à examiner les renseignements contenus dans un rapport visé au paragraphe (1) ne peut divulguer ces renseignements que si la divulgation est nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les sociétés coopératives, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, ou que si elle est exigée par le tribunal dans le cadre d’une instance.

79 L’article 12 de la Loi est abrogé.

80 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant le paragraphe 13 (1) :

Exécution

81 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant le paragraphe 18 (1) :

Dispositions générales

82 (1) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) le fait que la personne morale a fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

(i) elle a effectué les dépôts dont la présente loi exige l’envoi au ministère,

(ii) elle a acquitté tous les droits prévus par la présente loi, la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les noms commerciaux, la Loi sur les personnes morales, la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, la Loi sur les sociétés en commandite ou la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif,

(iii) elle n’a pas omis de se conformer à une loi prescrite,

(iv) elle existe à la date ou aux dates précisées.

(2) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Refus de délivrer le certificat

(2) Le ministre peut refuser de délivrer un certificat visé à l’alinéa (1) f) s’il sait que la personne morale a omis d’envoyer un document dont la présente loi exige l’envoi, de se conformer à une loi prescrite ou d’acquitter des droits exigés.

83 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat du ministre

20 (1) Si la présente loi oblige ou autorise le ministre à délivrer un certificat, y compris une attestation de faits, ou une copie certifiée conforme d’un document, le certificat ou la copie doit porter la signature du ministre ou d’un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et désigné par les règlements.

Preuve

(2) Le certificat ou la copie certifiée conforme qui se présente comme étant signé par le ministre ou par un fonctionnaire visé au paragraphe (1) est reçu en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans que la comparution en personne soit nécessaire pour prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire.

Reproduction de la signature

(3) Pour l’application du présent article, la signature du ministre ou d’un fonctionnaire peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique.

Méthodes de délivrance

20.1 Le ministre peut délivrer les certificats, les copies certifiées conformes et les autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d’autres systèmes ou méthodes de validation à l’égard de la délivrance.

84 (1) L’article 21.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements et arrêtés du ministre

Règlements

21.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ou régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements;

b) dispenser une ou plusieurs catégories de personnes morales de l’obligation de déposer les rapports ou les avis prévus à l’article 2, 3, 3.1 ou 6;

c) traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des rapports, des avis et des autres documents et renseignements déposés ou délivrés en application de la présente loi, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régir ces aspects;

d) traiter de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les rapports, les avis et les autres documents et renseignements déposés en application de la présente loi, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;

e) désigner les rapports, les avis et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés en application de la présente loi :

(i) sous forme imprimée ou électronique,

(ii) sous forme électronique seulement,

(iii) sous forme imprimée seulement;

f) sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3 et préciser, pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa e) :

(i) les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du ministère avec les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3,

(ii) les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la personne morale et qui, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, et sous réserve des conditions qu’il impose, doivent être déposés auprès du ministère ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

g) permettre au directeur, sous réserve des conditions qu’il impose, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa e) :

(i) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa f) (i) soient conservés par la personne morale et, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès du ministère ou remis à l’autre personne qui y est précisée,

(ii) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa f) (ii) soient déposés auprès du ministère avec les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3;

h) régir les conditions que le directeur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu du sous-alinéa f) (ii) ou de l’alinéa g);

i) traiter de la délivrance de documents par le directeur ou le ministre, y compris des règles relatives à la délivrance par des moyens électroniques, et régir ces aspects;

j) régir l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 21.5;

k) régir la conservation et la destruction des rapports, des avis et des autres documents et renseignements déposés en application de la présente loi, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

l) prescrire les fonctions et pouvoirs du directeur, outre ceux énoncés dans la présente loi;

m) désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario chargés de délivrer des certificats et des copies certifiées conformes aux termes du paragraphe 20 (1);

n) prévoir qu’une personne ou une entité qui conclut un accord en vertu du paragraphe 1.3 (2) est un mandataire de la Couronne et préciser les services et les fins à l’égard desquels la personne ou l’entité est considérée comme un mandataire de la Couronne;

o) définir des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

p) prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;

q) prévoir les questions transitoires que le ministre estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application des modifications à la présente loi édictées par l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.

Incorporation continuelle par renvoi

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Droits

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger l’acquittement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, en approuver le montant et prévoir la renonciation à ces droits ou leur remboursement, en totalité ou en partie.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (3).

(2) L’alinéa 21.1 (1) q) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

85 L’article 21.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formulaires

21.3 (1) Le directeur peut exiger que les formulaires qu’il approuve en application de la présente loi ou de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Exigences établies par le directeur

21.4 (1) Le directeur peut établir des exigences qui :

a) traitent de la teneur, de la forme et du dépôt des rapports, des avis et des autres documents et renseignements déposés ou délivrés en application de la présente loi, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régissent ces aspects;

b) traitent de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les rapports, les avis et les autres documents et renseignements déposés en application de la présente loi, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régissent ces aspects;

c) précisent que les rapports, les avis et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés en application de la présente loi, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le directeur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur;

d) régissent l’autorisation des personnes visées à l’alinéa c), notamment :

(i) en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée,

(ii) en assortissant l’autorisation de conditions, notamment de conditions régissant le dépôt des rapports, des avis et des autres documents et renseignements ainsi que l’acquittement des droits,

(iii) en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu’elle conclue avec le directeur ou avec la personne qu’il désigne un accord régissant le dépôt des rapports, des avis et des autres documents et renseignements;

e) précisent si les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;

f) précisent et régissent les façons de passer les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3 et les documents à l’appui autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;

g) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales qui déposent électroniquement des rapports, des avis et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique de ceux-ci, passés en bonne et due forme et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée dans le délai indiqué dans l’avis;

h) établissent les délais et les circonstances dans lesquels les rapports, les avis ou les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au ministère ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;

i) établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt des rapports, des avis ou des autres documents et renseignements auprès du ministère sous forme électronique et à l’acquittement des droits sous forme électronique;

j) traitent de l’autorisation d’un particulier qui peut attester un rapport ou un avis en application du paragraphe 5 (1);

k) précisent le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal qui peut être déposée auprès du ministère;

l) traitent de la délivrance de documents par le directeur ou le ministre, y compris des règles relatives à la délivrance par des moyens électroniques, et régissent ces aspects;

m) régissent l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 21.5;

n) régissent les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers pour l’application du paragraphe 10 (1).

Catégories

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.

Entente conclue en vertu de l’art. 21.2

(3) Les exigences relatives au dépôt établies en vertu du présent article ne s’appliquent pas aux rapports déposés conformément à une entente conclue en vertu de l’article 21.2.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

(5) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

Attribution de numéros de personne morale à des personnes morales existantes

21.5 (1) Le directeur peut, s’il l’estime indiqué, attribuer un numéro de personne morale à une personne morale à laquelle il n’a pas déjà été attribué de numéro.

Idem : modification du numéro

(2) Si, par mégarde ou autrement, le directeur a attribué à la personne morale un numéro de personne morale déjà attribué à une autre, il peut, sans tenir d’audience, modifier le numéro attribué à la personne morale.

Idem

(3) Si, pour une raison quelconque, le directeur a attribué plus d’un numéro de personne morale à une personne morale, il peut, sans tenir d’audience, décider quel numéro lui sera attribué.

86 L’article 22 de la Loi est abrogé.

87 Les paragraphes 85 (4) et (5) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

88 (1) La Loi sur les personnes morales extraprovinciales est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant le paragraphe 1 (1) :

Interprétation

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«jour» Jour franc. («day»)

«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

(3) La définition de «apposer» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«produire» S’entend notamment de ce qui suit :

a) l’apposition d’une estampille, conformément au paragraphe 5 (2), au recto de la demande envoyée au directeur;

b) la création électronique de l’équivalent d’une estampille à l’égard de la demande ou des autres documents envoyés au directeur. («endorse»)

(4) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

(6) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : période de jours

(4) Pour l’application de la présente loi, une période de jours est réputée commencer le jour qui suit l’événement qui marque le début de la période et prendre fin à minuit le dernier jour de cette période. Toutefois, si le dernier jour de la période tombe un jour férié, la période prend fin à minuit le prochain jour qui n’est pas un jour férié.

89 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Passation des documents

1.1 Les demandes ou autres documents qui doivent ou peuvent être passés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être passés en plusieurs documents de même forme, dont chacun est passé par une ou plusieurs personnes. Ces documents, lorsqu’ils sont dûment passés par toutes les personnes qui doivent ou peuvent les passer, selon le cas, sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

90 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

Nomination du directeur

3 Le ministre nomme un directeur chargé d’exercer les fonctions et les pouvoirs que la présente loi attribue au directeur.

Délégation des fonctions et pouvoirs du directeur

3.1 Le directeur peut déléguer par écrit à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Signature

3.2 (1) Si la présente loi oblige ou autorise le directeur à produire un permis ou à délivrer un certificat, y compris une attestation de faits, ou une copie certifiée conforme d’un document, le permis, le certificat ou la copie certifiée conforme doit porter la signature du directeur ou d’un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et désigné par les règlements.

Preuve

(2) Le permis ou le certificat visé au paragraphe (1), ou sa copie certifiée conforme, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés dans toute action ou instance civile, pénale ou administrative, sans que la comparution personnelle soit nécessaire pour prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire du permis produit ou du certificat délivré.

Reproduction de la signature

(3) Pour l’application du présent article, toute signature autorisée par le présent article peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique.

Accords avec des personnes autorisées

3.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services de dépôt pour les entreprises» S’entend notamment des fonctions et pouvoirs du directeur et des services connexes.

Accords pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du directeur ou d’un autre représentant du gouvernement.

Pas un mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne.

Utilisation des dossiers et renseignements

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut aussi comprendre des dispositions concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Aucune incidence de l’accord sur le pouvoir discrétionnaire de déléguer

(5) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur le pouvoir qu’a le directeur de déléguer des fonctions ou pouvoirs en vertu de l’article 3.1.

Aucun pouvoir de renoncer aux droits relatifs aux services ou de les rembourser

(6) La personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises ne peut pas renoncer à l’acquittement des droits pour un tel service qui sont payables à la province de l’Ontario, ni les rembourser, que ce soit en totalité ou en partie. Elle peut toutefois acquitter tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni.

Date présumée de réception par le directeur

(7) Les demandes et les autres documents et renseignements envoyés à une personne ou à une entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) l’autorisant à les recevoir au nom du directeur sont réputés avoir été reçus par le directeur à la date à laquelle la personne ou l’entité autorisée les a reçus.

Accords visant l’utilisation des dossiers et renseignements

(8) Le ministre, le directeur ou une personne désignée par l’un ou l’autre peut conclure avec toute personne ou entité un accord concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Propriété de la Couronne

3.4 Les dossiers et renseignements tenus par le directeur et déposés auprès de lui en application de la présente loi appartiennent à la Couronne.

91 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant le paragraphe 4 (1) :

Délivrance de permis

92 Les paragraphes 5 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande de permis

(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du directeur, une personne morale extraprovinciale peut présenter une demande de permis, de permis modifié ou de résiliation de permis en envoyant une demande au directeur.

Demande sous forme imprimée

(2) Si la demande est envoyée au directeur sous forme imprimée, un original de la demande doit être signé par un administrateur ou un dirigeant de la personne morale et envoyé au directeur selon le formulaire prescrit.

Demande sous forme électronique

(3) Si la demande est envoyée au directeur sous forme électronique, elle doit :

a) satisfaire aux exigences en matière de signature ou d’autorisation établies par le directeur en vertu de l’article 24.4;

b) être envoyée au directeur sous une forme prescrite par le ministre ou exigée par le directeur.

Production par le directeur

(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du directeur, lorsque le directeur reçoit une demande remplie conformément au paragraphe (2) ou (3), il peut produire à son égard un permis, un permis modifié ou une résiliation de permis qui indique le jour, le mois et l’année de sa production ainsi que le numéro de personne morale.

Idem

(4.1) Le directeur qui produit une inscription à l’égard de la demande fait ce qui suit :

a) il dépose la demande à l’égard de laquelle l’inscription a été produite dans les dossiers tenus en application de l’article 16.1;

b) il envoie à la personne morale ou à son représentant, ou met autrement à sa disposition, une copie du permis, du permis modifié ou de la résiliation de permis.

Date de production

(4.2) La date de la production visée au paragraphe (4) doit être :

a) soit celle du jour où le directeur reçoit ce qui suit :

(i) la demande remplie conformément au paragraphe (2) ou (3),

(ii) tous les autres documents exigés, passés conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur,

(iii) tous les autres renseignements exigés,

(iv) les droits exigés;

b) soit une date ultérieure que le directeur juge acceptable et qui est précisée par la personne ayant présenté la demande.

Date d’effet de la production

(4.3) La production faite en vertu du présent article prend effet à la date qui y est indiquée, même si les mesures que doit prendre le directeur en application de la présente loi relativement à la production d’une inscription à l’égard de la demande et au dépôt ou à l’enregistrement du permis, du permis modifié ou de la résiliation de permis sont prises à une date ultérieure.

Erreur dans l’attribution du numéro de personne morale

(4.4) Si, par mégarde ou autrement, le directeur a attribué à la personne morale un numéro de personne morale déjà attribué à une autre, il peut, sans tenir d’audience, modifier le numéro attribué à la personne morale. Par la suite, tout permis produit pour la personne morale sous le régime de la présente loi doit porter le nouveau numéro de la personne morale.

Nouvelle délivrance de permis

(4.5) Si un nouveau numéro de personne morale est attribué à une personne morale en vertu du paragraphe (4.4), le directeur peut délivrer le permis de nouveau. Le permis nouvellement délivré doit porter le nouveau numéro de la personne morale.

Numéro de personne morale rectifié

(4.6) Si le directeur a produit un permis, un permis modifié ou une résiliation de permis qui indique le numéro de la personne morale de façon erronée, il peut y substituer un permis rectifié portant la date du permis qu’il remplace.

Idem

(4.7) Si, pour une raison quelconque, le directeur a attribué plus d’un numéro de personne morale à une personne morale, il peut, sans tenir d’audience, décider quel numéro lui sera attribué et peut annuler un permis indiquant un numéro de personne morale qui n’est plus attribué à la personne morale.

93 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Primauté de la version électronique

5.1 (1) Si une demande visée au paragraphe 5 (1) est déposée sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique de la demande à l’égard de laquelle le permis, le permis modifié ou la résiliation de permis a été produit dans le cadre de la présente loi et qui est enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 16.1, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante de la demande, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur.

Idem : documents prescrits

(2) Si un document prescrit est déposé sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique du document enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 16.1, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante du document, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur.

Dépôt par télécopie

5.2 Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 24.1, les demandes et les autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu’avec le consentement du directeur.

94 La version française de l’article 6 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Refus de produire l’inscription

6 (1) Si le directeur refuse de produire une inscription à l’égard d’une demande comme il est tenu de le faire aux termes de la présente loi pour y donner effet, il donne par écrit à l’expéditeur un avis motivé de son refus.

Idem

(2) Si le directeur n’a pas produit d’inscription à l’égard de la demande visée au paragraphe 5 (1) dans les six mois de la date à laquelle elle lui a été envoyée, il est réputé, pour l’application de l’article 8, avoir refusé de le faire.

95 (1) La version française de l’alinéa 8 (1) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) de refuser de produire une inscription à l’égard d’une demande;

(2) La version française de l’alinéa 8 (1) d) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

d) d’exiger qu’un permis rectifié soit produit aux termes de l’article 13;

96 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Erreur dans le permis

13 (1) En cas d’erreur dans le permis, la personne morale peut demander au directeur un permis rectifié et, à la demande de ce dernier et dans le délai qu’il précise, elle doit lui remettre le permis.

Idem

(2) S’il a connaissance d’une erreur dans le permis, le directeur peut aviser la personne morale qu’un permis rectifié pourrait être exigé et la personne morale doit, à la demande du directeur et dans le délai qu’il précise, lui remettre le permis.

Production du permis rectifié

(3) Après avoir donné à la personne morale l’occasion d’être entendue à l’égard d’une erreur visée au paragraphe (1) ou (2), le directeur produit un permis rectifié s’il l’estime indiqué et qu’il est convaincu que la personne morale a pris les mesures qu’il a exigées.

Date du permis rectifié

(4) Le permis rectifié produit aux termes du paragraphe (3) peut porter la date de celui qu’il remplace.

Idem

(5) Si une rectification a été faite à l’égard de la date de production, le permis rectifié doit porter la date rectifiée.

97 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant le paragraphe 14 (1) :

Dispositions générales

98 La version française de l’alinéa 16 a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) la production ou non-production du permis d’une personne morale;

99 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Forme des dossiers du directeur

16.1 (1) Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par le directeur peuvent être conservés sous forme imprimée, sous forme électronique ou sous forme de films ou peuvent être enregistrés à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de stockage de l’information qui peut reproduire les renseignements requis sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

Admissibilité en preuve

(2) Si le directeur tient des dossiers sous une forme non écrite :

a) il doit donner les copies exigées par la présente loi sous une forme écrite compréhensible;

b) les rapports extraits de ces dossiers qui se présentent comme certifiés par le directeur ou un par fonctionnaire visé à l’article 3.2 sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou l’authenticité de sa signature.

Copie à la place du document

(3) Le directeur n’est pas tenu de présenter un document dont une copie est donnée conformément à l’alinéa (2) a).

Recherche de dossiers

(4) Sur acquittement des droits exigés, toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le directeur, de rechercher tout document que la présente loi, les règlements ou le directeur exigent d’envoyer à ce dernier et d’en obtenir des copies.

Documents mis à la disposition du public

16.2 Le directeur peut mettre ce qui suit à la disposition du public, notamment en les publiant :

a) les documents envoyés par le directeur en application de la présente loi;

b) les documents dont la présente loi, les règlements ou le directeur exigent l’envoi au directeur en application de la présente loi.

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

16.3 (1) Malgré tout règlement pris en vertu de l’alinéa 24.1 (1) f), s’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des demandes et d’autres documents et renseignements sous forme électronique dans un système électronique tenu en application de l’article 16.1, le directeur peut exiger qu’ils soient déposés sous forme imprimée seulement, conformément aux exigences éventuelles du directeur, ou sous une autre forme électronique qu’il approuve.

Idem — Conservation des dépôts et des demandes jusqu’à ce que le système soit en service

(2) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de produire des inscriptions à l’égard des demandes ou de délivrer d’autres documents au moyen d’un système électronique tenu en application de l’article 16.1, le directeur peut conserver les demandes et les autres documents qui ont été déposés jusqu’à ce qu’il puisse les délivrer ou produire une inscription à leur égard conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences éventuelles du directeur.

Idem — Recherches

(3) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible d’effectuer des recherches dans un système électronique tenu en application de l’article 16.1, le directeur peut conserver les demandes de recherches qui ont été déposées jusqu’à ce que les recherches puissent être effectuées.

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

16.4 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au directeur d’un avis ou d’un autre document, le directeur peut en accepter une copie, y compris une copie électronique.

Exception

(2) Sauf disposition contraire des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes déposées sous forme imprimée.

100 L’article 17 de la Loi est abrogé.

101 (1) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «selon le formulaire approuvé».

(2) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «selon le formulaire approuvé» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 19 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (4) peuvent être envoyés par un moyen de communication téléphonique ou électronique si leur envoi est consigné. Il est entendu que l’envoi d’un avis ou d’un autre document par un moyen de communication téléphonique ou électronique n’exige pas le consentement du destinataire prévu.

102 La version française de l’alinéa 23 (1) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) le permis demeure en vigueur et est réputé produit aux termes de la présente loi;

103 (1) L’article 24.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements et arrêtés du ministre

Règlements

24.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ou régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements;

b) prescrire des catégories de personnes morales extraprovinciales et soustraire une catégorie de personnes morales extraprovinciales à l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions de la présente loi, aux conditions prescrites, le cas échéant;

c) traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régir ces aspects;

d) traiter de la preuve à apporter lors de la présentation d’une demande de permis dans le cadre de la présente loi, y compris la preuve de la constitution de la personne morale extraprovinciale, de ses pouvoirs, de ses objets ainsi que de sa validité et de son existence juridique;

e) traiter de la façon de remplir, de présenter et d’accepter les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;

f) désigner les demandes et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur :

(i) sous forme imprimée ou électronique,

(ii) sous forme électronique seulement,

(iii) sous forme imprimée seulement;

g) sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2 et préciser, pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa f) :

(i) les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur avec les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2,

(ii) les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la personne morale et qui, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, et sous réserve des conditions qu’il impose, doivent être déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

h) permettre au directeur, sous réserve des conditions qu’il impose, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa f) :

(i) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa g) (i) soient conservés par la personne morale et, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée,

(ii) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa g) (ii) soient déposés auprès du directeur avec les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2,

(iii) exiger que les documents dont la présente loi exige le dépôt auprès du directeur soient conservés par la personne morale et, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

i) régir les conditions que le directeur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu du sous-alinéa g) (ii) ou de l’alinéa h);

j) traiter de la production et de la délivrance de permis et d’autres documents par le directeur, y compris des règles relatives à la production et à la délivrance par des moyens électroniques, et régir ces aspects;

k) régir l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 5;

l) traiter des noms des personnes morales extraprovinciales ainsi que de leurs catégories;

m) interdire l’emploi de certains mots ou expressions dans la dénomination sociale;

n) prescrire les signes de ponctuation et autres signes qui peuvent faire partie du nom d’une personne morale extraprovinciale;

o) prescrire les conditions et limitations qui peuvent être précisées dans les permis;

p) traiter de la désignation et du maintien par les personnes morales extraprovinciales d’un mandataire aux fins de signification des brefs, avis ou autres actes de procédure ainsi que des pouvoirs qui lui sont conférés;

q) régir la conservation et la destruction des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

r) prescrire les fonctions et pouvoirs du directeur, outre ceux énoncés dans la présente loi;

s) désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario chargés de produire des permis et de délivrer des certificats, y compris des attestations de faits, et de certifier conformes des copies de documents exigés ou autorisés par la présente loi;

t) prévoir qu’une personne ou une entité qui conclut un accord en vertu du paragraphe 3.3 (2) est un mandataire de la Couronne et préciser les services et les fins à l’égard desquels la personne ou l’entité est considérée comme un mandataire de la Couronne;

u) définir des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

v) prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;

w) prévoir les questions transitoires que le ministre estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application des modifications à la présente loi édictées par l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.

Incorporation continuelle par renvoi

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Droits

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger l’acquittement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, en approuver le montant et prévoir la renonciation à ces droits ou leur remboursement, en totalité ou en partie.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (3).

(2) L’alinéa 24.1 (1) w) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

104 L’article 24.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formulaires

24.2 (1) Le directeur peut exiger que les formulaires qu’il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Méthodes de production et de délivrance

24.3 Le directeur peut produire les inscriptions à l’égard des demandes et délivrer les certificats, les copies certifiées conformes et les autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d’autres systèmes ou méthodes de validation à l’égard de la production et de la délivrance effectuées dans le cadre de la présente loi.

Exigences établies par le directeur

24.4 (1) Le directeur peut établir des exigences qui :

a) traitent de la teneur, de la forme et du dépôt des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régissent ces aspects;

b) traitent de la façon de remplir, de présenter et d’accepter les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régissent ces aspects;

c) précisent que les demandes et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du directeur, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le directeur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur;

d) régissent l’autorisation des personnes visées à l’alinéa c), notamment :

(i) en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée,

(ii) en assortissant l’autorisation de conditions, notamment de conditions régissant le dépôt des demandes et des autres documents et renseignements ainsi que l’acquittement des droits,

(iii) en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu’elle conclue avec le directeur ou avec la personne qu’il désigne un accord régissant le dépôt des demandes et des autres documents et renseignements;

e) précisent si les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;

f) précisent et régissent les façons de passer les demandes, les autres documents et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2 et les documents à l’appui autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;

g) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales qui déposent électroniquement des demandes et d’autres documents et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique de ceux-ci, passés en bonne et due forme et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée dans le délai indiqué dans l’avis;

h) si la présente loi précise les exigences applicables à la signature des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;

i) établissent les délais et les circonstances dans lesquels les demandes et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au directeur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;

j) établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du directeur des demandes et des autres documents et renseignements sous forme électronique et à l’acquittement des droits sous forme électronique;

k) précisent le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal qui peut être déposée auprès du directeur;

l) traitent de la production et de la délivrance de permis et d’autres documents par le directeur, y compris des règles relatives à la production et à la délivrance par des moyens électroniques, et régissent ces aspects;

m) régissent l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 5;

n) régissent les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers pour l’application du paragraphe 16.1 (4).

Catégories

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

105 L’article 25 de la Loi est abrogé.

106 Les paragraphes 92 (2), (3) et (4) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Loi sur les sociétés en commandite

107 (1) L’article 1 de la Loi sur les sociétés en commandite est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«jour» Jour franc. («day»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : période de jours

(2) Pour l’application de la présente loi, une période de jours est réputée commencer le jour qui suit l’événement qui marque le début de la période et prendre fin à minuit le dernier jour de cette période. Toutefois, si le dernier jour de la période tombe un jour férié, la période prend fin à minuit le prochain jour qui n’est pas un jour férié.

108 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Passation des documents

1.1 Les déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être passés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être passés en plusieurs documents de même forme, dont chacun est passé par une ou plusieurs personnes. Ces documents, lorsqu’ils sont dûment passés par toutes les personnes qui doivent ou peuvent les passer, selon le cas, sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

109 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Constitution de la société en commandite

3 (1) La société en commandite est constituée dès qu’est accepté le dépôt d’une déclaration auprès du registrateur conformément à la présente loi et aux règlements et aux exigences du registrateur qui s’appliquent.

Déclaration

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du registrateur, la déclaration est signée par tous les commandités qui désirent constituer une société en commandite et contient les renseignements prescrits ainsi que tout renseignement exigé par le registrateur en vertu de l’article 36.

Expiration de la déclaration

(3) La déclaration déposée conformément au paragraphe (1), y compris une déclaration déposée par une société en commandite extraprovinciale, est valide pendant une période de cinq ans à compter de la date où son dépôt est accepté ou de la date prescrite, à moins qu’elle ne soit annulée par le dépôt d’une déclaration de dissolution ou remplacée par le dépôt, avant sa date d’expiration, d’un renouvellement de la déclaration.

Dépôt subséquent

(4) L’expiration d’une déclaration n’a pas pour effet de dissoudre la société en commandite, mais des frais supplémentaires du montant exigé doivent être acquittés pour le dépôt subséquent d’un renouvellement de la déclaration.

110 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

4.1 (1) Malgré tout règlement pris en vertu de l’alinéa 35.1 (1) d), s’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des déclarations et d’autres documents et renseignements sous forme électronique dans un système électronique tenu en application de l’article 9 de la Loi sur les noms commerciaux, le registrateur peut exiger qu’ils soient déposés sous forme imprimée seulement, conformément aux exigences éventuelles du registrateur, ou sous une autre forme électronique qu’il approuve.

Idem — Conservation des dépôts et des demandes jusqu’à ce que le système soit en service

(2) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de délivrer des déclarations au moyen d’un système électronique tenu en application de l’article 9 de la Loi sur les noms commerciaux, le registrateur peut conserver les déclarations et les autres documents et renseignements qui ont été déposés jusqu’à ce qu’il puisse les délivrer conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences éventuelles du registrateur.

Idem — Recherches

(3) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible d’effectuer des recherches dans un système électronique tenu en application de l’article 9 de la Loi sur les noms commerciaux, le registrateur peut conserver les demandes de recherches qui ont été déposées jusqu’à ce que les recherches puissent être effectuées.

111 (1) Les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction concernant la raison sociale

(1) Ni le nom au complet ou le nom de famille d’un commanditaire ni un élément distinctif de sa dénomination sociale ne doit figurer dans la raison sociale de la société en commandite, à moins que ce ne soit également le nom au complet ou le nom de famille ou un élément distinctif de la dénomination sociale de l’un des commandités, selon le cas.

Responsabilité du commanditaire

(2) Si le nom au complet ou le nom de famille d’un commanditaire ou un élément distinctif de sa dénomination sociale figure dans la raison sociale, contrairement au paragraphe (1), ce commanditaire est responsable, au même titre qu’un commandité, envers tout créancier qui a fait crédit à la société en commandite sans savoir que cette personne n’était pas un commandité.

(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Langue de la raison sociale

(4) La raison sociale d’une société en commandite peut être :

a) anglaise seulement;

b) française seulement;

c) dans les deux langues, l’anglais et le français étant utilisés ensemble;

d) dans les deux langues, l’anglais et le français étant équivalents mais utilisés séparément.

Idem

(5) La société en commandite dont la raison sociale correspond à la forme visée à l’alinéa (4) d) peut être légalement désignée par la version anglaise ou française de sa raison sociale.

Lettres ou chiffres autorisés

(6) Peuvent seuls faire partie de la raison sociale de la société en commandite les lettres en caractères romains ou les chiffres arabes, ou une combinaison des deux, ainsi que les signes de ponctuation et autres signes prescrits.

112 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Raison sociale et dépôt de la déclaration

6.1 (1) Le registrateur peut refuser d’accepter la déclaration visée au paragraphe 3 (1), 19 (1) ou 25 (1) ou (7) si la raison sociale de la société en commandite n’est pas conforme à la présente loi ou aux exigences prescrites.

Déclaration de changement exigée

(2) Si le registrateur accepte le dépôt de la déclaration d’une société en commandite qui n’est pas une société en commandite extraprovinciale et que figure dans la déclaration une raison sociale qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux exigences prescrites, le registrateur peut donner à la société en commandite un avis exigeant que celle-ci dépose, dans le délai précisé dans l’avis, la déclaration de changement prévue au paragraphe 19 (2) dans laquelle figure une raison sociale conforme à la présente loi et aux exigences prescrites.

Idem : société en commandite extraprovinciale

(3) Si le registrateur accepte le dépôt de la déclaration d’une société en commandite extraprovinciale et que figure dans la déclaration une raison sociale qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux exigences prescrites, le registrateur peut donner à la société en commandite un avis exigeant que celle-ci dépose, dans le délai précisé dans l’avis :

a) soit la déclaration de changement prévue au paragraphe 25 (7) dans laquelle figure une raison sociale conforme à la présente loi et aux exigences prescrites;

b) soit la déclaration de retrait prévue au paragraphe 25 (8).

Délivrance d’une déclaration de changement par le registrateur

(4) Si la société en commandite qui n’est pas une société en commandite extraprovinciale ne dépose pas de déclaration de changement conformément au paragraphe (2), le registrateur peut, sous réserve des paragraphes (6), (7) et (8), délivrer une déclaration de changement changeant la raison sociale de la société pour celle précisée dans la déclaration.

Annulation de la déclaration d’une société en commandite extraprovinciale

(5) Si une société en commandite extraprovinciale ne dépose pas de déclaration de changement ou de déclaration de retrait conformément au paragraphe (3), le registrateur peut, sous réserve des paragraphes (6), (7) et (8), annuler la déclaration visée au paragraphe (1).

Avis

(6) Avant de délivrer une déclaration changeant la raison sociale en vertu du paragraphe (4) ou annulant une déclaration en vertu du paragraphe (5), le registrateur donne à la société en commandite un préavis de 21 jours de son intention de le faire.

Appel

(7) La société en commandite qui reçoit le préavis visé au paragraphe (6) peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 21 jours qui suivent la réception du préavis.

Idem

(8) Si le préavis visé au paragraphe (6) fait l’objet d’un appel, le registrateur ne doit pas délivrer de déclaration en vertu du paragraphe (4) ou annuler une déclaration en vertu du paragraphe (5), selon le cas, tant qu’une décision définitive confirmant la sienne n’a pas été rendue.

113 (1) Les paragraphes 19 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déclaration de changement

(1) S’il survient un changement à l’égard de l’un des renseignements figurant dans la déclaration visée au paragraphe 3 (1), y compris un changement de raison sociale de la société en commandite, une déclaration de changement est déposée auprès du registrateur.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), une déclaration de changement ne doit pas être déposée s’il survient un changement à l’égard de l’un des renseignements concernant un commandité qui est une personne morale si, à la fois :

a) le changement a déjà été apporté conformément à la présente loi ou à une autre loi;

b) le registrateur a consigné le changement dans les dossiers tenus en application du paragraphe 1.1 (3) de la Loi sur les noms commerciaux et délivré une déclaration de changement indiquant le changement.

Idem

(2.1) Malgré le paragraphe (1), une déclaration de changement ne doit pas être déposée s’il survient un changement à l’égard de l’un des renseignements concernant un commandité qui n’est pas une personne morale si, à la fois :

a) le commandité s’est déjà vu attribuer un numéro d’identité de l’entreprise pour l’application de la Loi sur les noms commerciaux;

b) le changement a déjà été déposé par le commandité en application de cette loi;

c) le registrateur a consigné le changement dans les dossiers tenus en application du paragraphe 1.1 (3) de cette loi et délivré une déclaration de changement indiquant le changement.

(2) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du registrateur,» au début du paragraphe.

(3) Les dispositions suivantes de l’article 19 de la Loi sont modifiées par remplacement de «paragraphe (2)» par «paragraphe (1)» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe (4).

2. Le paragraphe (6).

114 Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du registrateur,» au début du paragraphe.

115 Le paragraphe 23.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (1) peuvent être envoyés par un moyen de communication téléphonique ou électronique si leur envoi est consigné. Il est entendu que l’envoi d’un avis ou d’un autre document par un moyen de communication téléphonique ou électronique n’exige pas le consentement du destinataire prévu.

116 L’article 23.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents mis à la disposition du public

23.2 Le registrateur peut mettre ce qui suit à la disposition du public, notamment en les publiant :

a) les avis ou les autres documents envoyés par le registrateur en application de la présente loi;

b) les documents dont la présente loi, les règlements ou le registrateur exigent l’envoi au registrateur en application de la présente loi.

Annulation de la déclaration

23.3 Le registrateur peut annuler une déclaration déposée en application du paragraphe 3 (1) ou 25 (1) si la société en commandite reçoit un préavis de 21 jours de son intention d’annuler :

a) soit pour non-acquittement des droits exigés;

b) soit pour non-respect des exigences en matière de signature des déclarations déposées auprès du registrateur en application de la présente loi.

Erreur dans la déclaration

23.4 (1) En cas d’erreur dans une déclaration déposée en application de la présente loi :

a) la société en commandite peut déposer auprès du registrateur une demande de déclaration rectifiée et, à la demande de ce dernier et dans le délai qu’il précise, elle doit lui remettre la déclaration ainsi que tout document auquel elle se rapporte;

b) le registrateur peut aviser la société en commandite qu’une déclaration rectifiée pourrait être exigée et la société doit, à la demande du registrateur et dans le délai qu’il précise, lui remettre la déclaration ainsi que tout document auquel elle se rapporte.

Délivrance de la déclaration rectifiée par le registrateur

(2) Après avoir donné à la société en commandite l’occasion d’être entendue à l’égard d’une erreur visée au paragraphe (1), le registrateur délivre une déclaration rectifiée s’il l’estime indiqué et qu’il est convaincu que la société en commandite ou les commandités ont pris les mesures qu’il a exigées.

Signature de la déclaration rectifiée

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du registrateur, la demande de déclaration rectifiée déposée en vertu du présent article est signée par tous les commandités.

Date de la déclaration rectifiée

(4) La déclaration rectifiée délivrée aux termes du paragraphe (2) peut porter la date de celle qu’elle remplace.

Idem

(5) Si une rectification a été faite à l’égard de la date de la déclaration, la déclaration rectifiée doit porter la date rectifiée.

Appel

(6) Les décisions prises par le registrateur aux termes du paragraphe (2) sont susceptibles d’appel devant la Cour divisionnaire. Celle-ci peut ordonner au registrateur de modifier sa décision et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.

117 (1) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du registrateur» au début du paragraphe.

(2) La version française du paragraphe 25 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Procuration

(4) La société en commandite extraprovinciale passe une procuration, rédigée selon le formulaire prescrit, dans laquelle une personne résidant en Ontario ou une personne morale ayant son siège social en Ontario est nommée procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario.

(3) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «à son adresse figurant dans la déclaration déposée aux termes du paragraphe (1)» par «à l’adresse du procureur et représentant figurant dans la déclaration déposée aux termes du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

(4) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(6.0.1) Le registrateur peut en tout temps, au moyen d’un avis écrit, exiger d’un commandité ou du procureur et représentant de la société en commandite qu’il fournisse au registrateur ou à une autre personne une copie de la procuration.

Idem

(6.0.2) Dès qu’il reçoit l’avis du registrateur, le commandité, ou le procureur et représentant de la société en commandite à qui l’avis est adressé, fournit, dans le délai qui y est précisé, une copie de la procuration au registrateur ou à toute autre personne précisée dans l’avis.

(5) Le paragraphe 25 (6.1) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 25 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «autre qu’un changement de raison sociale» par «y compris un changement de raison sociale».

(7) Le paragraphe 25 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration de retrait

(8) La société en commandite extraprovinciale peut annuler sa déclaration et sa procuration en déposant auprès du registrateur une déclaration de retrait.

Signature

(9) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du registrateur, la déclaration déposée en vertu du paragraphe (8) est signée par au moins un des commandités.

118 Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’adresse figurant dans la procuration déposée aux termes du paragraphe 25 (4)» par «à l’adresse du procureur et représentant figurant dans la déclaration déposée aux termes du paragraphe 25 (1) et dans la procuration passée en application du paragraphe 25 (4)» à la fin du paragraphe.

119 Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «sans avoir déposé la déclaration et la procuration exigées par la présente loi» par «sans avoir déposé la déclaration ou passé la procuration comme l’exige la présente loi» à la fin du paragraphe.

120 Les paragraphes 28 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir d’ester en justice

(1) Si une société en commandite extraprovinciale a laissé des droits ou des pénalités en souffrance, ou qu’aucune déclaration la concernant n’a été déposée ou aucune procuration passée comme l’exige la présente loi, ni cette société ni ses membres ne peuvent engager une instance devant un tribunal de l’Ontario relativement à l’entreprise de la société en commandite extraprovinciale sans l’autorisation du tribunal.

Idem

(2) Le tribunal accorde son autorisation s’il est convaincu de ce qui suit :

a) le non-acquittement des droits ou des pénalités, le non-dépôt de la déclaration ou la non-passation de la procuration s’est produit par inadvertance;

b) aucune preuve n’existe que le public ait été trompé ou induit en erreur;

c) au moment de la présentation de la requête au tribunal, la société en commandite extraprovinciale n’a laissé ni droits ni pénalités en souffrance et a déposé toutes les déclarations et passé toutes les procurations exigées par la présente loi.

121 L’alinéa 29 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) tout commandité qui savait que l’affirmation était fausse ou trompeuse :

(i) soit au moment de signer la déclaration,

(ii) soit au moment d’autoriser d’une autre façon la déclaration conformément aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe 36 (1);

122 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dépôt sous forme électronique

32.1 (1) Malgré les articles 3, 19, 23, 25 et 32, si une déclaration ou un document prescrit est déposé auprès du registrateur sous une forme électronique prescrite par le ministre ou exigée par le registrateur, la déclaration ou le document prescrit doit satisfaire aux exigences en matière de signature ou d’autorisation établies par le registrateur en vertu du paragraphe 36 (1).

Dépôt par télécopie

(2) Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 35.1, les déclarations et les autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu’avec le consentement du registrateur.

Primauté de la version électronique

(3) Si une déclaration ou un document prescrit visé au paragraphe (1) est déposé sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique de la déclaration ou du document prescrit qui est enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 9 de la Loi sur les noms commerciaux, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante de la déclaration ou du document prescrit, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du registrateur.

123 (1) L’alinéa 33 (1) e) de la Loi est modifié par remplacement de «déposée auprès du registrateur» par «exigée par le paragraphe 25 (4)» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’adresse indiquée dans la procuration déposée aux termes du paragraphe 25 (4)» par «à l’adresse du procureur et représentant figurant dans la déclaration déposée aux termes du paragraphe 25 (1) et dans la procuration passée en application du paragraphe 25 (4)» à la fin du paragraphe.

124 Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en vue d’obtenir une ordonnance

(2) La personne qui se sent lésée par le refus d’une personne de signer un document, de l’autoriser d’une autre façon conformément aux exigences établies en vertu du paragraphe 36 (1) ou d’en permettre l’inspection alors qu’elle y est tenue par la présente loi peut, par voie de requête, demander à la Cour d’ordonner à cette personne de se conformer aux dispositions de la présente loi. À la suite de cette requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée dans les circonstances.

125 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accords avec des personnes autorisées

35.0.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services de dépôt pour les entreprises» S’entend notamment des fonctions et pouvoirs du registrateur et des services connexes.

Accords pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du registrateur ou d’un autre représentant du gouvernement.

Pas un mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne.

Utilisation des dossiers et renseignements

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut aussi comprendre des dispositions concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Aucune incidence de l’accord sur le pouvoir discrétionnaire de déléguer

(5) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur le pouvoir qu’a le registrateur de déléguer des fonctions ou pouvoirs en vertu du paragraphe 1.1 (2) de la Loi sur les noms commerciaux.

Aucun pouvoir de renoncer aux droits relatifs aux services ou de les rembourser

(6) La personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises ne peut pas renoncer à l’acquittement des droits pour un tel service qui sont payables à la province de l’Ontario, ni les rembourser, que ce soit en totalité ou en partie. Elle peut toutefois acquitter tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni.

Date présumée de réception par le registrateur

(7) Les déclarations et les autres documents et renseignements envoyés à une personne ou à une entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) l’autorisant à les recevoir au nom du registrateur sont réputés avoir été reçus par le registrateur à la date à laquelle la personne ou l’entité autorisée les a reçus.

Accords visant l’utilisation des dossiers et renseignements

(8) Le ministre, le registrateur ou une personne désignée par l’un ou l’autre peut conclure avec toute personne ou entité un accord concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

126 (1) Les articles 35.1 et 35.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements et arrêtés du ministre

Règlements

35.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ou régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements;

b) traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des déclarations et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régir ces aspects;

c) traiter de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les déclarations et les autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;

d) désigner les déclarations et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés auprès du registrateur :

(i) sous forme imprimée ou électronique,

(ii) sous forme électronique seulement,

(iii) sous forme imprimée seulement;

e) sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les déclarations et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3 et préciser, pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa d) :

(i) les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du registrateur avec les déclarations et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3,

(ii) les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la société en commandite ou une autre personne et qui, à la réception de l’avis écrit du registrateur et conformément à cet avis, et sous réserve des conditions qu’il impose, doivent être déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

f) permettre au registrateur, sous réserve des conditions qu’il impose, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa d) :

(i) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa e) (i) soient conservés par la société en commandite ou une autre personne et, à la réception de l’avis écrit du registrateur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée,

(ii) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa e) (ii) soient déposés auprès du registrateur avec les déclarations et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3;

g) régir les conditions que le registrateur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu du sous-alinéa e) (ii) ou de l’alinéa f);

h) traiter de la délivrance de déclarations et d’autres documents par le registrateur, y compris des règles relatives à la délivrance par des moyens électroniques, et régir ces aspects;

i) régir l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 1.1 de la Loi sur les noms commerciaux pour l’application de la présente loi;

j) prescrire et interdire l’emploi de certains termes connotatifs ou suggestifs, de mots ou d’expressions dans la raison sociale qui figure dans la déclaration;

k) prescrire les signes de ponctuation et autres signes qui peuvent faire partie de la raison sociale qui figure dans la déclaration;

l) régir la conservation et la destruction des déclarations et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

m) prescrire les fonctions et pouvoirs du registrateur dans le cadre de la présente loi, outre ceux qui y sont énoncés;

n) prévoir qu’une personne ou une entité qui conclut un accord en vertu du paragraphe 35.0.1 (2) est un mandataire de la Couronne et préciser les services et les fins à l’égard desquels la personne ou l’entité est considérée comme un mandataire de la Couronne;

o) définir des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

p) prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;

q) prévoir les questions transitoires que le ministre estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application des modifications à la présente loi édictées par l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.

Incorporation continuelle par renvoi

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Droits

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger l’acquittement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements, le dépôt de documents ou les autres services prévus par la présente loi, en approuver le montant et prévoir la renonciation à ces droits ou leur remboursement, en totalité ou en partie.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe (3).

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

35.2 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au registrateur d’un avis ou d’un autre document, le registrateur peut en accepter une copie, y compris une copie électronique.

Exception

(2) Sauf disposition contraire des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déclarations déposées sous forme imprimée.

Formulaires

35.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le registrateur peut exiger que les formulaires qu’il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’exigence établie par le registrateur en vertu du paragraphe (1).

Règlement prescrivant le formulaire de procuration

(3) Le registrateur peut, par règlement, prescrire le formulaire employé pour la procuration visée au paragraphe 25 (4).

Idem

(4) Un règlement pris en vertu du paragraphe (3) peut incorporer par renvoi un formulaire de procuration dans ses versions successives.

(2) L’alinéa 35.1 (1) q) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

127 L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences établies par le registrateur

36 (1) Le registrateur peut établir des exigences qui :

a) traitent de la teneur, de la forme et du dépôt des déclarations et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régissent ces aspects;

b) traitent de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les déclarations et les autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régissent ces aspects;

c) précisent que les déclarations et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du registrateur, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le registrateur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le registrateur;

d) régissent l’autorisation des personnes visées à l’alinéa c), notamment :

(i) en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée,

(ii) en assortissant l’autorisation de conditions, notamment de conditions régissant le dépôt des déclarations et des autres documents et renseignements ainsi que l’acquittement des droits,

(iii) en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu’elle conclue avec le registrateur ou avec la personne qu’il désigne un accord régissant le dépôt des déclarations et des autres documents et renseignements;

e) précisent si les déclarations et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;

f) précisent et régissent les façons de passer les déclarations et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3 et les documents à l’appui autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;

g) précisent les exigences selon lesquelles les sociétés en commandite ou les autres personnes qui déposent électroniquement des déclarations et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3 :

(i) d’une part, doivent conserver une version sous forme imprimée ou électronique de ceux-ci, passés en bonne et due forme :

(A) soit à l’établissement principal de la société en commandite en Ontario,

(B) soit à l’adresse du procureur et représentant de la société en commandite figurant dans la déclaration déposée en application du paragraphe 25 (1) et dans la procuration passée en application du paragraphe 25 (4), si la société en commandite est une société en commandite extraprovinciale qui n’a pas d’établissement principal en Ontario,

(ii) d’autre part, doivent fournir au registrateur, si un avis de ce dernier l’exige, une copie de la version passée dans le délai indiqué dans l’avis;

h) si la présente loi précise les exigences applicables à la signature des déclarations ou des autres documents déposés auprès du registrateur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;

i) établissent les délais et les circonstances dans lesquels les déclarations et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au registrateur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;

j) établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du registrateur des déclarations et des autres documents et renseignements sous forme électronique et à l’acquittement des droits sous forme électronique;

k) précisent le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par un tribunal qui peut être déposée auprès du registrateur;

l) traitent de la délivrance de déclarations et d’autres documents par le registrateur, y compris des règles relatives à la délivrance par des moyens électroniques, et régissent ces aspects;

m) régissent l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 1.1 de la Loi sur les noms commerciaux pour l’application de la présente loi;

n) régissent les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers tenus par le registrateur pour l’application de la présente loi, conformément au paragraphe 1.1 (4) de la Loi sur les noms commerciaux.

Catégories

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

128 Les paragraphes 165 (2) et (3) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

129 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Le paragraphe 1 (3), l’article 2, le paragraphe 5 (1), les articles 7, 8, 9, 10 et 16, les paragraphes 19 (2) et (3) et 20 (2), l’article 32, les paragraphes 35 (2) et 41 (3), les articles 60 à 65, 87, 94, 95, 98, 102 et 106, le paragraphe 117 (2) et l’article 128 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.

(3) Le paragraphe 18 (2) entre en vigueur au 25e anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.

(4) Les paragraphes 40 (2), 57 (2), 84 (2), 103 (2) et 126 (2) entrent en vigueur au troisième anniversaire du jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.


 

annexe 7
ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs —
LOI SUR LES personnes morales et modifications connexes

Loi sur les personnes morales

1 (1) L’article 1 de la Loi sur les personnes morales est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions. («Director»)

«jour» Jour franc. («day»)

«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

(2) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«compagnie à caractère social» Compagnie dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale. («social company»)

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données  appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : période de jours

(2) Pour l’application de la présente loi, une période de jours est réputée commencer le jour qui suit l’événement qui marque le début de la période et prendre fin à minuit le dernier jour de cette période. Toutefois, si le dernier jour de la période tombe un jour férié, la période prend fin à minuit le prochain jour qui n’est pas un jour férié.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Passation des documents

1.1 Les lettres patentes, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être passés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être passés en plusieurs documents de même forme, dont chacun est passé par une ou plusieurs personnes. Ces documents, lorsqu’ils sont dûment passés par toutes les personnes qui doivent ou peuvent les passer, selon le cas, sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

3 (1) L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi

2 (1) Sauf disposition expresse contraire, la présente loi s’applique :

a) aux compagnies à caractère social qui ont été constituées :

(i) par une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Haut-Canada ou en vertu d’une telle loi,

(ii) par une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Canada ou en vertu d’une telle loi, si elles ont leur siège social et exercent des activités en Ontario, et si les objets pour lesquels elles ont été constituées relèvent de la Législature,

(iii) par une loi générale ou spéciale de la Législature ou en vertu d’une telle loi;

b) aux personnes morales qui sont des assureurs au sens du paragraphe 141 (1).

Non-application de la Loi

(2) La présente loi ne s’applique pas :

a) aux personnes morales auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les sociétés coopératives ou la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

b) aux personnes morales constituées pour la construction et l’exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways.

(2) L’alinéa 2 (1) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) aux compagnies à caractère social qui ont été constituées :

(i) par une loi spéciale du Parlement de l’ancienne province du Haut-Canada ou en vertu d’une telle loi,

(ii) par une loi spéciale du Parlement de l’ancienne province du Canada ou en vertu d’une telle loi, si elles ont leur siège social et exercent des activités en Ontario, et si les objets pour lesquels elles ont été constituées relèvent de la Législature,

(iii) par une loi spéciale de la Législature ou en vertu d’une telle loi;

4 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant la partie I :

Maintien des compagnies à caractère social

2.1 (1) Au plus tard au cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, la compagnie à caractère social qui a été constituée ou maintenue en vertu de la présente loi présente, conformément à une résolution spéciale, une demande en vue de son maintien :

a) soit à titre de personne morale sans capital-actions en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

b) soit à titre de société coopérative en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives;

c) soit à titre de personne morale avec capital-actions en vertu de la Loi sur les sociétés par actions.

Dissolution de la compagnie qui n’est pas maintenue

(2) La compagnie dont le paragraphe (1) exige le maintien en vertu d’une autre loi et qui n’est pas maintenue au plus tard au cinquième anniversaire mentionné à ce paragraphe est dissoute le lendemain de cet anniversaire.

Réserve : demande de maintien

(3) Si la compagnie à caractère social qui a été constituée ou maintenue en vertu de la présente loi a été dissoute en vertu du paragraphe 317 (9), ou d’une disposition qu’il remplace, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) mentionné au paragraphe (1), ce jour même ou par la suite, ou a été dissoute en application du paragraphe (2), elle est réputée continuer à exister uniquement à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1. La tenue d’une assemblée des actionnaires afin d’adopter une résolution spéciale pour autoriser le dépôt de statuts de maintien en vertu d’une des lois mentionnées au paragraphe (1).

2. La présentation d’une requête au tribunal en vertu du paragraphe (7).

3. Le dépôt de statuts de maintien en vertu d’une des lois mentionnées au paragraphe (1), au plus tard 20 ans après la date de sa dissolution.

Approbation d’une résolution spéciale

(4) Si la compagnie visée au paragraphe (1) ou (3) compte plus d’une catégorie d’actionnaires, chaque catégorie doit autoriser le maintien en approuvant la résolution spéciale visée au paragraphe applicable par un vote distinct.

Consentement du ministre non obligatoire

(5) Malgré les exigences de la présente loi ou de toute autre loi, l’autorisation ou le consentement du ministre n’est pas obligatoire pour que la compagnie visée au paragraphe (1) ou (3) présente une demande en vue de son maintien comme le prévoient ces paragraphes.

Interdiction de modifier les lettres patentes

(6) La compagnie visée au paragraphe (1) ne doit pas déposer de lettres patentes supplémentaires dans le cadre de la présente loi dans le but de modifier ses lettres patentes pour les rendre conformes à la loi en vertu de laquelle elle demande son maintien aux termes de ce paragraphe.

Requête : dispense de l’approbation des actionnaires

(7) La compagnie visée au paragraphe (1) ou (3) qui ne parvient pas à obtenir le quorum, notamment le quorum correspondant à chaque catégorie d’actionnaires, afin d’approuver la résolution spéciale exigée par le paragraphe applicable, peut, par voie de requête, demander au tribunal une ordonnance la dispensant de la résolution spéciale.

Idem

(8) Le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (7) aux conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances, s’il est convaincu que la compagnie a fait des efforts raisonnables pour trouver les actionnaires et leur signifier un avis de convocation d’une assemblée.

Reconstitution d’une compagnie dissoute

(9) Si la compagnie à caractère social qui a été constituée ou maintenue en vertu de la présente loi a été dissoute en vertu du paragraphe 317 (9), ou d’une disposition qu’il remplace, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) mentionné au paragraphe (1), ce jour même ou par la suite, ou a été dissoute en application du paragraphe (2), elle est reconstituée à la date à laquelle un certificat de maintien est délivré en vertu d’une des lois mentionnées au paragraphe (1). La compagnie ne peut toutefois pas être reconstituée en vertu de la présente loi le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) mentionné au paragraphe (1) ou par la suite.

Idem

(10) Au moment de la reconstitution, sous réserve des conditions et limitations imposées par la loi en vertu de laquelle elle est maintenue et des droits acquis par toute personne pendant la période de dissolution, la compagnie est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute.

Cessation d’effet

(11) La compagnie visée au paragraphe (1) ou (3) cesse d’être régie par la présente loi dès qu’elle est maintenue en vertu d’une autre loi.

(2) L’article 2.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant la partie I :

Délégation

2.2 (1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Idem : directeur

(2) Le directeur peut déléguer par écrit à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Accords avec des personnes autorisées

2.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services de dépôt pour les entreprises» S’entend notamment des fonctions et pouvoirs du ministre ou du directeur et des services connexes.

Accords pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du directeur ou d’un autre représentant du gouvernement.

Pas un mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu de la présente loi, la personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne.

Utilisation des dossiers et renseignements

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut aussi comprendre des dispositions concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Aucune incidence de l’accord sur le pouvoir discrétionnaire de déléguer

(5) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur le pouvoir qu’a le ministre ou le directeur de déléguer des fonctions ou pouvoirs en vertu du paragraphe 2.2 (1) ou (2), selon le cas.

Aucun pouvoir de renoncer aux droits relatifs aux services ou de les rembourser

(6) La personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises ne peut pas renoncer à l’acquittement des droits pour un tel service qui sont payables à la province de l’Ontario, ni les rembourser, que ce soit en totalité ou en partie. Elle peut toutefois acquitter tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni.

Date présumée de réception par le ministre

(7) Les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires et les autres demandes, documents et renseignements envoyés à une personne ou à une entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) l’autorisant à les recevoir au nom du ministre sont réputés avoir été reçus par le ministre à la date à laquelle la personne ou l’entité autorisée les a reçus.

Accords visant l’utilisation des dossiers et renseignements

(8) Le ministre, le directeur ou une personne désignée par l’un ou l’autre peut conclure avec toute personne ou entité un accord concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Propriété de la Couronne

2.4 Les dossiers et renseignements tenus par le ministre et déposés auprès de lui en application de la présente loi appartiennent à la Couronne.

Signature exigée sur les lettres patentes et attestations

2.5 (1) Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, l’arrêté, l’attestation de faits ou la copie certifiée conforme d’un document que délivre le ministre doivent porter la signature du ministre, du directeur ou d’un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et désigné par les règlements.

Preuve

(2) Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, l’arrêté, l’attestation de faits ou la copie certifiée conforme visés au paragraphe (1) constituent la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés dans toute enquête ou dans toute action ou instance civile, pénale, administrative ou autre, sans que la comparution personnelle soit nécessaire pour prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, de l’arrêté, de l’attestation ou de la copie certifiée conforme.

Reproduction de la signature

(3) Pour l’application du présent article, la signature du ministre, du directeur ou d’un fonctionnaire peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique.

6 L’article 3 de la Loi est abrogé.

7 Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur» par «Le ministre» au début du paragraphe.

8 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur» par «Le ministre» au début du paragraphe.

9 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Dépôt par télécopie

5.1 Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 326.1, les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires et les autres demandes, documents et renseignements ne peuvent être déposés par télécopie qu’avec le consentement du directeur.

Primauté de la version électronique

5.2 (1) Si une demande de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, d’arrêté ou d’autorisation est déposée auprès du ministre sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, de l’arrêté ou de l’autorisation délivrés dans le cadre de la présente loi qui est enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 6, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante du document, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur.

Idem : documents prescrits

(2) Si un document prescrit est déposé sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique du document enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 6, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante du document, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur.

10 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme des dossiers du ministre

6 (1) Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par le ministre peuvent être conservés sous forme imprimée, sous forme électronique ou sous forme de films ou peuvent être enregistrés à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de stockage de l’information qui peut reproduire les renseignements requis sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

Admissibilité en preuve

(2) Si le ministre tient des dossiers sous une forme non écrite :

a) il fournit les copies exigées en application de la présente loi sous une forme écrite compréhensible;

b) les rapports extraits de ces dossiers qui se présentent comme certifiés par le ministre, par le directeur ou par un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et désigné par les règlements sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou de la copie certifiée conforme ou l’authenticité de sa signature.

Copie à la place du document

(3) Le ministre n’est pas tenu de produire l’original d’un document dont une copie est fournie conformément à l’alinéa (2) a).

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

(4) Malgré tout règlement pris en vertu de l’alinéa 326.1 (1) d), s’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires et les autres demandes, documents et renseignements sous forme électronique dans un système électronique tenu en application du présent article, le directeur peut exiger qu’ils soient déposés sous forme imprimée seulement, conformément aux exigences éventuelles du directeur, ou sous une autre forme électronique qu’il approuve.

Idem — Conservation des dépôts et des demandes jusqu’à ce que le système soit en service

(5) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de délivrer les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, les demandes ou les autres documents au moyen d’un système électronique tenu en application du présent article, ou d’effectuer des recherches au moyen du système, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut conserver les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires et les autres demandes et documents ainsi que les demandes faites pour des recherches qui ont été déposés, jusqu’à ce que les documents puissent être délivrés conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences éventuelles du directeur, et jusqu’à ce que les recherches puissent être effectuées.

Recherche

6.1 Sur acquittement des droits exigés, toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le directeur, de rechercher tout document que la présente loi, les règlements ou le directeur exigent d’envoyer au ministre et d’en obtenir des copies.

11 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déposition sous serment

8 Le ministre, le directeur ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et désigné par les règlements à qui est renvoyée une demande, ou la personne à qui est renvoyée une demande aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 2.3, peut recevoir une déposition sous serment relativement à cette demande.

12 L’article 9 de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un décret, le lieutenant-gouverneur» par «ou d’un arrêté, le ministre».

13 La version française de l’article 10 de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un décret» par «d’un arrêté».

14 Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date des lettres patentes

(2) La date des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, des arrêtés et des autorisations délivrés en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace doit être :

a) soit celle du jour où le ministre reçoit ce qui suit :

(i) la demande visant ces document, rédigée selon le formulaire approuvé ou sous la forme électronique prescrite ou exigée, remplie conformément à la présente loi,

(ii) tous les autres documents exigés, passés conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur,

(iii) tous les autres renseignements exigés,

(iv) les droits exigés;

b) soit une date ultérieure que le directeur juge acceptable et qui est précisée par la personne ayant présenté la demande visant ces documents ou par le tribunal.

Date d’effet des lettres patentes

(3) Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, l’arrêté ou l’autorisation délivrés en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace prennent effet à la date qui y est indiquée, même si les mesures que doit prendre le ministre en application de la présente loi relativement à la délivrance et au dépôt ou à l’enregistrement du document par le ministre sont prises à une date ultérieure.

15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délivrance de lettres patentes

12.1 Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements ou des exigences du directeur, à la réception d’une demande de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, d’arrêté ou d’autorisation, rédigée selon le formulaire approuvé ou sous la forme électronique prescrite ou exigée et remplie conformément à la présente loi, des autres documents et renseignements exigés et des droits exigés, le ministre peut, sous réserve du pouvoir discrétionnaire que lui confère la présente loi et sous réserve du paragraphe 12 (2) :

a) délivrer les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, l’arrêté ou l’autorisation, selon le cas, avec un certificat indiquant le jour, le mois et l’année de la délivrance ainsi que le numéro de la personne morale;

b) déposer les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, l’arrêté ou l’autorisation délivrés avec un certificat dans les dossiers tenus en vertu de l’article 6;

c) envoyer ou mettre autrement à la disposition de la personne morale ou de son représentant une copie des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, de l’arrêté ou de l’autorisation délivrés, selon le cas, sous la forme approuvée par le directeur.

16 Le paragraphe 13 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une copie de l’ordonnance

(4) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (3), la personne morale dépose auprès du ministre une copie certifiée conforme de l’ordonnance portant le sceau du tribunal, une copie notariée de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie autorisée par le directeur.

17 Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise de documents

(3) À la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, la personne morale remet les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires qui sont en train d’être rectifiées.

18 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Constitution en personne morale

17 Une compagnie ne peut être constituée en vertu de la présente partie que si la partie V s’y appliquerait.

19 Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre» dans le passage qui précède la disposition 1.

20 Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur» par «Le ministre» au début du paragraphe.

21 (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les alinéas 34 (1) m), n) et q) de la Loi sont abrogés.

(3) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application des alinéas (1) l), o) et p)

(10) Les alinéas (1) l), o) et p) ne s’appliquent qu’à l’égard d’un assureur au sens du paragraphe 141 (1).

22 Le paragraphe 61 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une copie

(1) Est déposée sans délai auprès du ministre une copie certifiée conforme par un dirigeant de la compagnie ou tout autre type de copie autorisée par le directeur de toute charge ou hypothèque ou de tout autre acte de nantissement consenti par la compagnie pour garantir ses valeurs mobilières.

23 L’alinéa 93 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’avis du jour, de l’heure et du lieu de la tenue d’une assemblée des actionnaires est donné par écrit, au moins 10 jours avant la date de l’assemblée, à chacun des actionnaires qui a le droit de le recevoir, à moins que tous ces actionnaires n’y aient renoncé par écrit;

  a.1) si l’avis prévu à l’alinéa a) est donné par courrier, il est envoyé par courrier affranchi à la dernière adresse de l’actionnaire figurant dans les livres de la compagnie;

24 Le paragraphe 94 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination par le tribunal

(6) Si, pour quelque raison que ce soit, aucun vérificateur n’est nommé, le tribunal peut, à la demande d’un actionnaire, nommer un ou plusieurs vérificateurs pour l’exercice en cours et fixer la rémunération que doit lui ou leur verser la compagnie.

25 L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis au ministre

(6) Quiconque présente une requête dans le cadre du présent article en avise le ministre et celui-ci a le droit de comparaître devant le tribunal et d’être entendu en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

26 Le paragraphe 113 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

27 L’article 117 de la Loi est abrogé.

28 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Incompatibilité

Primauté des autres lois et règlements

117.1 (1) Les dispositions d’une autre loi ou d’un autre règlement qui s’appliquent à une personne morale l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou de ses règlements qui s’y applique.

Primauté des règles du droit des organismes de bienfaisance

(2) Les règles du droit relatif aux organismes de bienfaisance, qu’il s’agisse d’une disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement ou d’une règle ou d’un principe de common law ou d’equity, l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou de ses règlements qui s’applique à une personne morale qui est constituée exclusivement à des fins de bienfaisance.

Incompatibilité avec l’objet

(3) Une disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une personne morale dans la mesure où elle est incompatible avec l’objet d’une autre loi ou d’un autre règlement qui s’y applique.

Non-application du présent article

(4) Le présent article ne s’applique pas à une personne morale à laquelle s’applique la partie V.

(2) L’article 117.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

29 L’article 118 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Constitution en personne morale

118 Une personne morale ne peut être constituée en vertu de la présente partie que si la partie V s’y appliquerait.

30 Le paragraphe 119 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre» dans le passage qui précède la disposition 1.

31 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Assemblées des membres

125.1 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs d’une personne morale, les assemblées des membres peuvent se tenir par un moyen de communication téléphonique ou électronique. Les membres qui votent par ce moyen lors des assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.

Non-application du présent article

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne morale à laquelle s’applique la partie V.

(2) L’article 125.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

32 L’article 126 de la Loi est abrogé.

33 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Capacité et pouvoirs

126.1 (1) La personne morale a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

Capacité d’agir à l’extérieur de l’Ontario

(2) La personne morale a la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs et de conduire ses affaires internes dans une autorité législative à l’extérieur de l’Ontario, dans les limites des lois de cette autre autorité.

Pouvoir conféré sans règlement administratif

(3) L’adoption d’un règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à la personne morale ou à ses administrateurs.

Activités et pouvoirs limités

(4) La personne morale ne doit pas exercer des activités ou des pouvoirs dont sa loi constitutive ou son autre acte constitutif (étant entendu que cet acte comprendrait un acte qui le modifie) limite l’exercice, ni exercer ses pouvoirs d’une manière contraire à sa loi constitutive ou à son autre acte constitutif.

Validité de l’acte contraire à l’acte constitutif

(5) Les actes de la personne morale, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à sa loi constitutive ou à son autre acte constitutif (étant entendu que cet acte comprendrait un acte qui le modifie), à ses règlements administratifs ou à la présente loi.

Non-application du présent article

(6) Le présent article ne s’applique pas à une personne morale à laquelle s’applique la partie V.

Non-application d’autres dispositions

(7) Si le présent article s’applique à une personne morale :

a) les alinéas 23 (1) a) à p) et s) à v), le paragraphe 23 (2) et l’article 59 ne s’y appliquent pas, malgré le paragraphe 133 (1);

b) les articles 274 et 275 ne s’y appliquent pas.

(2) L’article 126.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

34 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vente, location ou échange extraordinaire

126.2 (1) La personne morale peut vendre, louer, échanger ou aliéner l’entreprise de la personne morale en totalité ou en partie, cette partie constituant un tout ou essentiellement un tout, pour la contrepartie qu’elle estime appropriée, pourvu qu’elle soit autorisée à le faire par une résolution spéciale.

Non-application du présent article

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne morale à laquelle s’applique la partie V.

(2) L’article 126.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

35 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Contrats antérieurs à la constitution

Obligation de la partie

126.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui conclut un contrat au nom ou pour le compte de la personne morale avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en bénéficier.

Ratification

(2) La personne morale peut, dans un délai raisonnable après sa constitution, par toute mesure ou conduite qui exprime son intention d’être ainsi liée, ratifier un contrat passé en son nom ou pour son compte avant sa constitution. Dès cette ratification :

a) la personne morale est liée par le contrat et peut en bénéficier comme si elle était déjà constituée à la date du contrat et était partie à celui-ci;

b) la personne qui s’est engagée au nom ou pour le compte de la personne morale cesse, sous réserve du paragraphe (3), d’être liée par le contrat et de pouvoir en bénéficier.

Détermination des parts de responsabilité par le tribunal

(3) Sous réserve du paragraphe (4), indépendamment de la ratification par la personne morale d’un contrat passé avant sa constitution, une partie au contrat peut, par voie de requête, demander au tribunal une ordonnance déclarant que la personne morale et la personne qui s’est engagée en son nom ou pour son compte sont tenues conjointement ou conjointement et individuellement aux obligations résultant du contrat, ou établissant leur part respective de responsabilité. À la suite de la requête, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée.

Exception

(4) La personne qui s’est engagée au nom ou pour le compte de la personne morale avant sa constitution n’est en aucun cas liée par le contrat et ne peut en bénéficier si le contrat le prévoit expressément.

Droit de modifier, de céder ou de résilier le contrat

(5) Jusqu’à ce que la personne morale ratifie un contrat passé avant sa constitution, la personne qui l’a conclu en son nom ou pour son compte peut le céder, le modifier ou le résilier, sous réserve des conditions du contrat.

Non-application du présent article

(6) Le présent article ne s’applique pas à une personne morale à laquelle s’applique la partie V.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«contrat» S’entend notamment d’un contrat oral.

(2) L’article 126.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

36 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Devoirs des administrateurs et des dirigeants

Degré de diligence

127.1 (1) Dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions pour le compte de la personne morale, les administrateurs et les dirigeants agissent :

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale;

b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne d’une prudence raisonnable.

Obligation d’observer la Loi

(2) Les administrateurs et les dirigeants observent :

a) la présente loi et ses règlements;

b) la loi constitutive ou l’autre acte constitutif de la personne morale (étant entendu que cet acte comprendrait un acte qui le modifie) et ses règlements administratifs.

Absence d’exonération

(3) Aucune des dispositions suivantes ne libère les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale de l’obligation d’agir conformément à la présente loi et à ses règlements ni de la responsabilité découlant de leur inobservation :

1. Une disposition d’un contrat.

2. Une disposition de la loi constitutive ou de l’autre acte constitutif de la personne morale (étant entendu que cet acte comprendrait un acte qui le modifie).

3. Une disposition des règlements administratifs.

4. Une disposition d’une résolution.

Non-application du présent article

(4) Le présent article ne s’applique pas à une personne morale à laquelle s’applique la partie V.

(2) L’article 127.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

37 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Révocation des administrateurs

127.2 (1) Les membres de la personne morale peuvent, au moyen d’une résolution adoptée par une majorité des voix exprimées à une assemblée générale dont a été donné un avis de convocation faisant part de l’intention d’adopter une telle résolution, révoquer un ou plusieurs administrateurs, à l’exception des administrateurs d’office.

Administrateurs élus par un groupe de membres

(2) Les administrateurs élus par un groupe de membres qui a le droit exclusif d’élire des administrateurs ne peuvent être révoqués qu’au moyen d’une résolution adoptée par une majorité des voix exprimées par les membres de ce groupe à une assemblée générale dont a été donné un avis de convocation faisant part de l’intention d’adopter une telle résolution.

Vacance créée par la révocation d’un administrateur

(3) La vacance découlant de la révocation d’un administrateur peut être comblée pour le reste de son mandat à l’assemblée des membres qui l’a révoqué ou en vertu du paragraphe 288 (2), (3) ou (4), selon le cas.

Lettres patentes et règlements administratifs antérieurs

(4) Le présent article n’a pas d’incidence sur les dispositions relatives à la révocation des administrateurs contenues dans ce qui suit :

a) les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale délivrées avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 37 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles;

b) les règlements administratifs d’une personne morale adoptés avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 37 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.

Non-application du présent article

(5) Le présent article ne s’applique pas à une personne morale à laquelle s’applique la partie V.

Non-application de l’art. 67

(6) Malgré le paragraphe 133 (1), l’article 67 ne s’applique pas à une personne morale à laquelle s’applique la présente partie, mais non la partie V.

(2) L’article 127.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

38 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dispense de la vérification annuelle

130.1 (1) Les membres de la personne morale peuvent décider, par voie de résolution exceptionnelle, de ne pas nommer de vérificateur et de ne pas prévoir de mission de vérification à l’égard de l’exercice de la personne morale si son revenu annuel pour l’exercice est d’au plus 100 000 $ ou l’autre montant prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Validité de la résolution

(2) La résolution exceptionnelle adoptée en vertu du présent article est valide jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres.

Non-application du présent article

(3) Le présent article ne s’applique pas à une personne morale à laquelle s’applique la partie V.

Non-application de l’art. 96.1

(4) Si le présent article s’applique à une personne morale, l’article 96.1 ne s’y applique pas, malgré le paragraphe 133 (1).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«résolution exceptionnelle» Résolution qui est :

a) soit adoptée à au moins 80 % des voix exprimées à une assemblée générale dont a été donné un avis de convocation faisant part de l’intention d’adopter la résolution;

b) soit adoptée du consentement écrit de chaque membre de la personne morale qui a le droit de voter à une assemblée générale des membres ou de son procureur.

(2) L’article 130.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

39 Le paragraphe 131 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au lieutenant-gouverneur» par «au ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

40 Les paragraphes 133 (2) et (2.2) de la Loi sont abrogés.

41 La partie IV (articles 134 à 139) de la Loi est abrogée.

42 Le paragraphe 144 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

43 Le paragraphe 147 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «surintendant».

44 (1) Le paragraphe 149 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «présentent au ministre» par «déposent auprès du ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 149 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «être présentés» par «être déposés auprès de lui».

45 (1) Le paragraphe 153 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».

(2) Le paragraphe 153 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «présentent au ministre» par «déposent auprès du ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

46 (1) Le paragraphe 154 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

(2) Le paragraphe 154 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «présentent au ministre» par «déposent auprès du ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

47 (1) L’alinéa 161 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «soit envoyé par la poste» par «soit donné par écrit» au début de l’alinéa.

(2) L’alinéa 161 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «soit envoyé par la poste» par «soit donné par écrit» au début de l’alinéa.

48 (1) Le paragraphe 176 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur» par «Le ministre» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 176 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres documents

(4) La requête est accompagnée de ce qui suit :

a) une copie certifiée conforme par un dirigeant de la société fraternelle, ou tout autre type de copie autorisée par le directeur, de l’original du registre des membres ou d’une liste contenant les signatures certifiées conformes d’au moins 75 personnes qui s’engagent ainsi à devenir membres de la société fraternelle lorsqu’elle sera constituée;

b) une copie des règlements administratifs projetés de la société fraternelle;

c) une preuve que le surintendant a approuvé les règlements administratifs et les règles projetés.

49 Le paragraphe 178 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

50 Le paragraphe 185 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur» par «Le ministre» au début du paragraphe.

51 Le paragraphe 194 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «est déposée au bureau du ministre» par «est déposée auprès du ministre».

52 L’article 229 de la Loi est abrogé.

53 Le paragraphe 231 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et publié dans la Gazette de l’Ontario».

54 Le paragraphe 266 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une copie de l’ordonnance de prorogation

(5) Dans les 10 jours après que l’ordonnance est rendue, l’auteur de la requête dont elle découle dépose auprès du ministre une copie certifiée conforme de l’ordonnance portant le sceau du tribunal, une copie notariée de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l’ordonnance autorisée par le directeur.

55 Le paragraphe 267 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une copie de l’ordonnance de dissolution

(2) Dans les 10 jours après que l’ordonnance est rendue, l’auteur de la requête dont elle découle dépose auprès du ministre une copie certifiée conforme de l’ordonnance portant le sceau du tribunal, une copie notariée de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l’ordonnance autorisée par le directeur.

56 L’article 272 de la Loi est abrogé.

57 (1) Le paragraphe 283 (5) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (6),» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 283 (6) de la Loi est abrogé.

58 (1) Le paragraphe 286 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) toute personne morale à laquelle s’applique la partie III, mais non la partie V.

(2) Le paragraphe 286 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception relative aux assureurs

(3) La personne morale peut prévoir par règlement administratif qu’une personne peut, si elle y consent par écrit, être administrateur de la personne morale sans en être actionnaire ou membre si la personne morale est un assureur auquel la partie V s’applique, à l’exclusion d’une caisse de retraite ou d’une société de secours mutuel d’employés.

59 (1) L’article 288 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Requête

(4) Si une personne morale à laquelle s’applique la partie III, mais non la partie V, n’a pas d’administrateurs ni de membres, le tribunal peut, par ordonnance, sur requête de tout intéressé, nommer le nombre fixe d’administrateurs prévu :

a) soit par la loi constitutive ou l’autre acte constitutif de la personne morale (étant entendu que cet acte comprendrait un acte qui le modifie);

b) soit par une résolution spéciale visée au paragraphe 285 (1).

(2) Le paragraphe 288 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

60 Le paragraphe 296 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à chaque actionnaire ou à chaque membre qui a le droit de les recevoir, de la manière et à l’époque prescrites» par «par écrit à chaque actionnaire ou à chaque membre qui a le droit de les recevoir, de la manière et au moment prescrits».

61 Le paragraphe 304 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation des arrêtés pris en vertu de l’ancien par. (3)

(5) Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, annuler tout arrêté pris en vertu du paragraphe (3), dans sa version en vigueur le 28 février 1999, ou de tout arrêté ou décret pris en vertu d’une disposition que ce paragraphe remplace.

62 Le paragraphe 311 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le lieutenant-gouverneur peut considérer qu’il s’agit d’un motif suffisant pour prendre un décret» par «le ministre peut considérer qu’il s’agit d’un motif suffisant pour prendre un arrêté».

63 (1) Le paragraphe 312 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

(2) Le paragraphe 312 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

(3) Le paragraphe 312 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert de personnes morales étrangères

(3) La personne morale constituée ou maintenue ailleurs qu’en Ontario peut, s’il semble au ministre qu’elle y est autorisée par les lois qui la régissent, présenter une requête au ministre pour obtenir des lettres patentes assurant son maintien comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi. Le ministre peut délivrer les lettres patentes s’il juge que les documents qui accompagnent la requête sont satisfaisants, et peut les assortir des conditions, restrictions et dispositions qu’il juge appropriées.

64 (1) Le paragraphe 313 (1) de la Loi est modifié par suppression de «au Canada».

(2) Le paragraphe 313 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou une compagnie visée à l’article 2.1» après «autre qu’une compagnie d’assurance».

(3) Le paragraphe 313 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est modifié par suppression de «ou une compagnie visée à l’article 2.1» après «autre qu’une compagnie d’assurance».

(4) L’article 313 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Limite : maintien des droits

(1.0.1) La personne morale à laquelle s’applique la partie III mais non la partie V ne peut demander, en vertu du paragraphe (1), que lui soit délivré un acte assurant son maintien comme si elle avait été constituée en vertu des lois d’une autre autorité législative que si ces lois prévoient ce qui suit :

a) les biens de la personne morale continuent de lui appartenir;

b) la personne morale continue d’être responsable de ses obligations;

c) le maintien n’a pas d’incidence sur une cause d’action ou une réclamation existantes ou la possibilité d’être poursuivi;

d) la personne morale peut continuer d’être partie à une action ou à une instance civile, criminelle ou administrative intentée par la personne morale ou contre elle;

e) une déclaration de culpabilité, une décision, un ordre, une ordonnance, un décret, un arrêté ou un jugement rendu ou pris contre la personne morale peut être exécuté à l’endroit de celle-ci et une décision, un ordre, une ordonnance, un décret, un arrêté ou un jugement rendu ou pris en faveur de la personne morale peut être exécuté par celle-ci.

(5) Le paragraphe 313 (1.0.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (4), est abrogé.

(6) Le paragraphe 313 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) La personne morale qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) dépose auprès du ministre un avis de la délivrance de l’acte assurant son maintien. À compter de la date de ce dépôt, la personne morale cesse d’être régie par la présente loi.

Avis tenant lieu de dépôt

(3) Si le fonctionnaire compétent de l’autre autorité législative l’avise qu’il a délivré un acte assurant le maintien d’une personne morale qui en a fait la demande en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le ministre peut, s’il l’estime indiqué et s’il est convaincu que la personne morale a satisfait aux exigences prévues par le présent article, aviser celle-ci qu’elle est réputée s’être conformée au paragraphe (2).

65 Le paragraphe 313.1 (2) de la Loi est abrogé.

66 (1) Le paragraphe 315 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le lieutenant-gouverneur peut, après lui avoir donné le préavis qu’il juge approprié, déclarer par décret» par «le ministre peut, après lui avoir donné le préavis qu’il juge approprié, déclarer par arrêté».

(2) Le paragraphe 315 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le lieutenant-gouverneur peut, par décret» par «le ministre peut, par arrêté».

67 L’article 316 de la Loi est modifié par remplacement de «le lieutenant-gouverneur peut prendre un décret» par «le ministre peut prendre un arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a).

68 (1) Le paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation pour des motifs suffisants

(1) S’il lui est présenté un motif suffisant de le faire, le ministre peut faire ce qui suit, par arrêté et aux conditions qu’il estime convenables, après avoir donné à la personne morale l’occasion d’être entendue et malgré l’imposition d’autres sanctions et outre les autres droits que peut accorder au ministre la présente loi ou une autre loi :

a) annuler les lettres patentes d’une personne morale et la déclarer dissoute à compter de la date fixée dans l’arrêté;

b) déclarer qu’une personne morale constituée autrement que par lettres patentes cesse d’exister et est dissoute à compter de la date fixée dans l’arrêté;

c) annuler les lettres patentes supplémentaires délivrées à une personne morale et déclarer que l’effet produit par leur délivrance cesse à compter de la date fixée dans l’arrêté;

d) annuler les lettres patentes de fusion ou de maintien d’une personne morale et déclarer que la fusion ou le maintien cesse de produire ses effets à compter de la date fixée dans l’arrêté;

e) annuler un arrêté reconstituant une personne morale pris en vertu du paragraphe (10) et déclarer qu’il cesse de produire ses effets à compter de la date fixée dans l’arrêté pris en vertu du présent paragraphe;

f) annuler un arrêté de dissolution pris en vertu du paragraphe 319 (2) et déclarer qu’il cesse de produire ses effets à compter de la date fixée dans l’arrêté pris en vertu du présent paragraphe;

g) annuler un arrêté de dissolution pris en vertu de l’article 320 et déclarer qu’il cesse de produire ses effets à compter de la date fixée dans l’arrêté pris en vertu du présent paragraphe.

(2) La version française du paragraphe 317 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «de tout décret» par «de tout arrêté».

(3) Le paragraphe 317 (9) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Arrêté de dissolution

(9) S’il semble qu’une personne morale a omis de se conformer à une obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, et qu’elle a été avisée de cette omission conformément à l’article 324 ou au moyen de la publication visée à l’article 326.8, le ministre peut, par arrêté, à l’expiration d’un délai de 90 jours après la remise ou la publication de cet avis d’omission :

. . . . .

(4) L’article 317 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(10.1) Le ministre peut prendre un arrêté révoquant l’arrêté de dissolution pris en vertu du paragraphe (9) si, selon le cas :

a) il n’existait aucun pouvoir de prendre l’arrêté de dissolution;

b) une erreur a été commise à l’égard de l’arrêté de dissolution;

c) les circonstances prescrites existent.

. . . . .

Effet de l’arrêté pris en vertu du par. (10.1)

(12.1) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (10.1) :

a) il prend effet à la date de l’arrêté de dissolution;

b) la personne morale est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute, sous réserve des droits acquis, le cas échéant, par toute personne durant la période de dissolution.

(5) Le paragraphe 317 (14) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exception d’une compagnie visée à l’article 2.1» après «ou d’une disposition qu’il remplace» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) Le paragraphe 317 (14) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (5), est modifié par suppression de «, à l’exception d’une compagnie visée à l’article 2.1» après «ou d’une disposition qu’il remplace» dans le passage qui précède l’alinéa a).

69 (1) Le paragraphe 319 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 319 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acceptation de l’abandon de sa charte et dissolution de la personne morale

(2) Dès que la personne morale s’est conformée au présent article, le ministre peut, par arrêté, accepter l’abandon de sa charte et déclarer qu’elle est dissoute à compter de la date fixée dans l’arrêté.

(3) Le paragraphe 319 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

70 L’article 320 de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur peut, par décret,» par «Le ministre peut, par arrêté,» au début de l’article.

71 (1) Le paragraphe 324 (3) de la Loi est modifié par suppression de «par le lieutenant-gouverneur ou».

(2) Le paragraphe 324 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (3) peuvent être envoyés par un moyen de communication téléphonique ou électronique si leur envoi est consigné. Il est entendu que l’envoi d’un avis ou d’un autre document par un moyen de communication téléphonique ou électronique n’exige pas le consentement du destinataire prévu.

(3) Le paragraphe 324 (5) de la Loi est modifié par suppression de «par le lieutenant-gouverneur ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 324 (6) b) de la Loi est modifié par suppression de «par le lieutenant-gouverneur ou».

72 (1) Le paragraphe (2) ne s’applique que si le paragraphe (5) n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(2) L’article 326.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Le ministre peut, par règlement, prescrire un montant pour l’application du paragraphe 130.1 (1).

(3) Le paragraphe (4) ne s’applique que si le paragraphe (5) n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(4) Le paragraphe 326.1 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

(5) L’article 326.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements et arrêtés du ministre

Règlements

326.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ou régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements;

b) traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, des autres demandes, des documents et des renseignements déposés auprès du ministre ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régir ces aspects;

c) traiter de la façon de remplir, de présenter et d’accepter les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes, les documents et les renseignements déposés auprès du ministre, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;

d) désigner les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes, les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du ministre :

(i) sous forme imprimée ou électronique,

(ii) sous forme électronique seulement,

(iii) sous forme imprimée seulement;

e) sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 326.6 et préciser, pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa d) :

(i) les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du ministre avec les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 326.6,

(ii) les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la personne morale et qui, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, et sous réserve des conditions qu’il impose, doivent être déposés auprès du ministre ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

f) permettre au directeur, sous réserve des conditions qu’il impose, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa d) :

(i) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa e) (i) soient conservés par la personne morale et, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès du ministre ou remis à l’autre personne qui y est précisée,

(ii) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa e) (ii) soient déposés auprès du ministre avec les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 326.6,

(iii) exiger que les documents dont la présente loi exige le dépôt auprès du ministre soient conservés par la personne morale et, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès du ministre ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

g) régir les conditions que le directeur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu du sous-alinéa e) (ii) ou de l’alinéa f);

h) traiter de la délivrance de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, d’arrêtés, de certificats, d’autorisations et d’autres documents par le ministre, y compris des règles relatives à la délivrance par des moyens électroniques, et régir ces aspects;

i) régir l’attribution de numéros de personne morale en application de l’article 326.5;

j) régir la conservation et la destruction des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, des demandes et des autres documents et renseignements déposés en application de la présente loi, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

k) prescrire les fonctions et pouvoirs du directeur, outre ceux énoncés dans la présente loi;

l) désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario chargés de délivrer des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, des arrêtés ou des attestations de faits ou de certifier conformes des copies de documents exigés ou autorisés par la présente loi, et les désigner pour l’application de l’article 8 de la présente loi;

m) prévoir qu’une personne ou une entité qui conclut un accord en vertu du paragraphe 2.3 (2) est un mandataire de la Couronne et préciser les services et les fins à l’égard desquels la personne ou l’entité est considérée comme un mandataire de la Couronne;

n) définir des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

o) prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;

p) prévoir les questions transitoires que le ministre estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application des modifications à la présente loi édictées par l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.

Incorporation continuelle par renvoi

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Droits

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger l’acquittement de droits pour le dépôt de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires et d’autres documents, les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, en approuver le montant et prévoir la renonciation à ces droits ou leur remboursement, en totalité ou en partie.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (3).

(6) L’alinéa 326.1 (1) p) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (5), est abrogé.

73 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Méthodes de délivrance

326.2 Le ministre peut délivrer des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, des autorisations, des arrêtés, des certificats, des copies certifiées conformes et d’autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d’autres systèmes ou méthodes de validation à l’égard de la délivrance.

Exigences établies par le directeur

326.3 (1) Le directeur peut établir des exigences qui :

a) traitent de la teneur, de la forme et du dépôt des demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, des autres demandes, des documents et des renseignements déposés auprès du ministre ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régissent ces aspects;

b) traitent de la façon de remplir, de présenter et d’accepter les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes, les documents et les renseignements déposés auprès du ministre, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régissent ces aspects;

c) précisent que les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes, les documents et les renseignements ne peuvent être déposés, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le directeur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur;

d) régissent l’autorisation des personnes visées à l’alinéa c), notamment :

(i) en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée,

(ii) en assortissant l’autorisation de conditions, y compris de conditions régissant le dépôt des demandes, documents et renseignements ainsi que l’acquittement des droits,

(iii) en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu’elle conclue avec le directeur ou avec la personne qu’il désigne un accord régissant le dépôt des demandes, documents et renseignements;

e) précisent si les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes et les formulaires approuvés mentionnés à l’article 326.6 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;

f) précisent et régissent les façons de passer les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes et les formulaires approuvés mentionnés à l’article 326.6 et les documents à l’appui autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;

g) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales qui déposent électroniquement des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, d’autres demandes et des formulaires approuvés mentionnés à l’article 326.6 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique de ceux-ci, passés en bonne et due forme et, si un avis du directeur l’exige, fournir au ministre une copie de la version passée dans le délai indiqué dans l’avis;

h) établissent les délais et les circonstances dans lesquels les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes, les documents et les renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au ministre ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;

i) établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du ministre des demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires et des autres demandes, documents et renseignements sous forme électronique et à l’acquittement des droits sous forme électronique;

j) précisent le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal qui peut être déposée auprès du ministre;

k) précisent le type de copie d’un document dont la présente loi exige le dépôt auprès du ministre pouvant être déposée à la place des types de copies dont la présente loi autorise le dépôt;

l) traitent de la délivrance de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, d’arrêtés, de certificats, d’autorisations et d’autres documents par le ministre, y compris des règles relatives à la délivrance par des moyens électroniques, et régissent ces aspects;

m) régissent l’attribution de numéros de personne morale en application de l’article 326.5;

n) régissent les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers pour l’application de l’article 6.1.

Catégories

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

326.4 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au ministre d’un avis ou d’un autre document, le ministre peut en accepter une copie, y compris une copie électronique.

Exception

(2) Sauf disposition contraire des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires ou aux autres demandes déposées sous forme imprimée.

Numéro de personne morale

326.5 (1) Le directeur attribue à chaque personne morale un numéro qui figure comme numéro de personne morale dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires et dans tout autre document concernant la personne morale qui est délivré par le ministre.

Idem

(2) Si, par mégarde ou autrement, le directeur a attribué à la personne morale un numéro de personne morale déjà attribué à une autre, il peut, sans tenir d’audience, modifier le numéro attribué à la personne morale. Par la suite, les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires délivrées ou les arrêtés pris sous le régime de la présente loi doivent porter le nouveau numéro de la personne morale.

Nouvelle délivrance de lettres patentes de constitution ou de fusion

(3) Si un nouveau numéro de personne morale est attribué à une personne morale en vertu du paragraphe (2), le directeur peut délivrer de nouveau les plus récentes lettres patentes ayant été délivrées à la personne morale, qu’il s’agisse des lettres patentes de constitution ou des lettres patentes de fusion. Les lettres patentes nouvellement délivrées doivent porter le nouveau numéro de la personne morale.

Idem

(4) Si, pour une raison quelconque, ont été délivrés des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou tout autre document qui indiquent le numéro de la personne morale de façon erronée, le directeur peut, sans tenir d’audience, y substituer des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou un autre document rectifiés portant la date du document qu’ils remplacent.

Attribution de numéros de personne morale à des personnes morales existantes

(5) Le directeur peut, s’il l’estime indiqué, attribuer un numéro de personne morale à une personne morale à laquelle n’a pas déjà été attribué de numéro.

Formulaires

326.6 (1) Le directeur peut exiger que les formulaires qu’il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Refus de délivrance en cas de non-conformité de la personne morale

326.7 Malgré toute disposition de la présente loi autorisant le ministre à délivrer des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires ou à prendre un arrêté, celui-ci peut refuser de le faire si la personne morale a omis de se conformer à une obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou à une obligation d’enregistrement prévue par la Loi sur les noms commerciaux ou qu’elle n’a pas acquitté des droits ou des pénalités prévus par la présente loi, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les noms commerciaux.

Documents mis à la disposition du public

326.8 Le ministre peut mettre ce qui suit à la disposition du public, notamment en les publiant :

a) les avis ou les autres documents envoyés par le ministre en application de la présente loi;

b) les documents dont la présente loi, les règlements ou le directeur exigent l’envoi au ministre en application de la présente loi.

74 La version française de l’article 328 de la Loi est modifiée par remplacement de «ni pris de décret» par «ni pris d’arrêté».

75 Les paragraphes 82 (2) et (3) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Modifications connexes

Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario

76 (1) L’article 2 de la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(1.1) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’Institut de recherche.

(2) Le paragraphe 2 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

77 Le paragraphe 57 (2) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’une personne physique

(2) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, le gestionnaire de système de services a la capacité et peut exercer les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique que lui confèrent les dispositions suivantes :

1. L’article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 7 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, si le gestionnaire de système de services est une municipalité.

2. L’article 126.1 de la Loi sur les personnes morales, si le gestionnaire de système de services est un conseil d’administration de district des services sociaux.

Loi de 2011 sur les services de logement

78 (1) Le paragraphe 13 (2) de la Loi de 2011 sur les services de logement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’une personne physique

(2) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, le gestionnaire de services a la capacité et peut exercer les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique que lui confèrent les dispositions suivantes :

1. L’article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 7 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, si le gestionnaire de services est une municipalité gestionnaire de services.

2. L’article 126.1 de la Loi sur les personnes morales, si le gestionnaire de services est un conseil gestionnaire de services.

(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Précision : pouvoirs des conseils gestionnaires de services

(1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux n’a pas pour effet d’empêcher un conseil gestionnaire de services d’exercer, à la grandeur de son aire de service pour l’application de la présente loi, les pouvoirs que lui attribue la présente loi ou la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique que lui attribue l’article 126.1 de la Loi sur les personnes morales.

Loi sur le Barreau

79 Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur le Barreau est modifié par remplacement de «L’article 84» par «Les articles 84 et 126.1» au début du paragraphe.

Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario

80 La disposition 1 du paragraphe 13 (7) de la Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario est abrogée.

Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario

81 Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur les personnes morales

(4) L’article 126.1 de la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’Office.

Idem

(4.1) Les alinéas 23 (1) a), b), d), e), g), h), j), k), m), p), q), r), t), u) et v) ainsi que les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent à l’Office qu’avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

82 (1) L’article 4 de la Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de la Loi sur les personnes morales

(4) Sous réserve de ce que prévoit le paragraphe (3), la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission.

(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario

83 Le paragraphe 6 (4) de la Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur les personnes morales

(4) L’article 126.1 de la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’Office.

Idem

(4.1) Les alinéas 23 (1) a), b), d), e), g), h), j), k), m), p), q), r), t), u) et v) ainsi que les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent à l’Office qu’avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

84 (1) La Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application de la Loi sur les personnes morales

2.1 La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission.

(2) L’article 2.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

85 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les paragraphes 3 (2), 4 (2), 64 (3) et 68 (6) entrent en vigueur au 25e anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1).

(3) Les articles 13 et 23, les paragraphes 28 (1), 31 (1), 35 (1) et 37 (1), l’article 47, les paragraphes 58 (1) et 59 (1), l’article 60, les paragraphes 64 (1) et 68 (2), les articles 74 et 75 et les paragraphes 76 (1), 82 (1) et 84 (1) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.

(4) Les paragraphes 33 (1), 34 (1), 36 (1), 38 (1), 64 (4) et 72 (1) et (2), les articles 77 à 81 et l’article 83 entrent en vigueur le 60e jour qui suit celui où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.

(5) Les paragraphes 28 (2), 31 (2), 33 (2), 34 (2), 35 (2), 36 (2), 37 (2), 38 (2), 59 (2), 64 (5), 72 (3) et (4), 76 (2), 82 (2) et 84 (2) entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

(6) Le paragraphe 72 (6) entre en vigueur au troisième anniversaire du jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.


 

annexe 8
ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs —
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et modifications corrélatives

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

1 (1) La définition de «statuts» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«statuts» Acte qui constitue une organisation ou modifie son acte constitutif, y compris les statuts constitutifs initiaux ou mis à jour, les clauses de modification, les statuts de fusion, les clauses d’arrangement, les statuts de prorogation, les clauses de dissolution, les clauses de réorganisation, les statuts de reconstitution, les lettres patentes initiales ou supplémentaires ou toute loi spéciale. («articles»)

(2) La définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«produire» S’entend notamment de ce qui suit :

a) l’apposition d’une estampille au recto des statuts ou des autres documents envoyés au directeur;

b) la création électronique de l’équivalent d’une estampille à l’égard des statuts ou des autres documents envoyés au directeur. («endorse»)

«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

(4) La définition de «fondateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fondateur» Personne qui signe des statuts constitutifs ou les autorise d’une autre façon. («incorporator»)

(5) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(6) L’alinéa b) de la définition de «organisation d’intérêt public» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «10 000 $» par «10 000 $ ou un autre montant prescrit» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(7) La définition de «personne liée»  au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(8) La définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

(9) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi que la présente loi remplace

(3) La mention, dans la présente loi ou une autre loi, d’une loi que la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif remplace vaut mention de la Loi sur les personnes morales et de toute loi que celle-ci remplace, telles qu’elles s’appliquaient aux personnes morales sans capital-actions qui n’étaient pas régies par la partie V de la Loi sur les personnes morales ou par les dispositions que cette partie remplace.

2 (1) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : personnes morales simples

(1.1) Sauf selon ce qui est prescrit, la présente loi ne s’applique pas :

a) à une personne morale constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Haut-Canada en tant que personne morale simple;

b) à une personne morale constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Canada qui a son siège en Ontario et y exerce ses activités et qui a été constituée à des fins relevant de la compétence législative de la province de l’Ontario en tant que personne morale simple;

c) à une personne morale constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale de la Législature en tant que personne morale simple.

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(2) La présente loi ne s’applique pas :

a) aux personnes morales sans capital-actions auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés coopératives ou la partie V de la Loi sur les personnes morales;

b) aux personnes morales constituées pour la construction et l’exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Passation des documents

4.1 Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être passés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être passés en plusieurs documents de même forme, dont chacun est passé par une ou plusieurs personnes. Ces documents, lorsqu’ils sont dûment passés par toutes les personnes qui doivent ou peuvent les passer, selon le cas, sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

4 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

5 (1) Les dispositions d’une autre loi ou de ses règlements qui s’appliquent à une personne morale sans capital-actions l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou d’un règlement qui s’y applique.

Primauté des règles du droit des organismes de bienfaisance

(2) Les règles du droit relatif aux organismes de bienfaisance, qu’il s’agisse d’une disposition d’une autre loi, d’un de ses règlements ou d’une règle ou d’un principe de common law ou d’equity, l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou d’un règlement qui s’applique à une organisation caritative.

Incompatibilité avec l’objet

(3) Une disposition de la présente loi ou d’un règlement ne s’applique pas à une personne morale sans capital-actions dans la mesure où elle est incompatible avec l’objet d’une autre loi ou d’un de ses règlements qui s’y applique.

5 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination du directeur

6 Le ministre nomme un directeur pour exercer les fonctions et les pouvoirs que la présente loi attribue au directeur.

6 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts constitutifs

(1) Un ou plusieurs particuliers ou une ou plusieurs personnes morales, ou toute combinaison des uns et des autres, peuvent constituer une organisation en déposant les statuts constitutifs et les autres documents et renseignements exigés auprès du directeur.

7 Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par insertion de «à l’égard desquels a été produite une inscription en application de la présente loi» après «des statuts de l’organisation».

8 Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de constitution

(1) À la réception des statuts constitutifs, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de constitution en produisant une inscription à l’égard des statuts conformément à l’article 201. Les statuts portant l’inscription constituent alors le certificat de constitution.

9 (1) La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «qui est estampillé ou délivré par le directeur» par «qui est produit ou délivré par le directeur» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification du numéro d’organisation

(2) Si, par mégarde ou autrement, le directeur a attribué à l’organisation un numéro d’organisation identique au numéro déjà attribué à une autre organisation, il peut, sans tenir d’audience, modifier le numéro attribué à l’organisation. Par la suite, tout certificat produit pour l’organisation sous le régime de la présente loi doit porter le nouveau numéro de l’organisation.

Nouvelle délivrance de certificat de constitution ou de fusion

(2.1) Si un nouveau numéro d’organisation est attribué à une organisation en vertu du paragraphe (2), le directeur peut délivrer de nouveau le plus récent certificat ayant été délivré à l’organisation, qu’il s’agisse du certificat de constitution ou du certificat de fusion. Le certificat nouvellement délivré doit porter le nouveau numéro de l’organisation.

(3) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Attribution de numéros d’organisation à des personnes morales

(4) Le directeur peut, s’il l’estime indiqué, attribuer un numéro d’organisation à une personne morale à laquelle n’a pas déjà été attribué de numéro.

10 (1) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités et pouvoirs limités

(2) L’organisation ne doit pas exercer des activités ou des pouvoirs dont ses statuts limitent l’exercice, ni exercer ses pouvoirs d’une manière contraire à ses statuts.

(2) La version anglaise du paragraphe 16 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «that the act or transfer» par «that the act».

11 Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 103 (1) g), j) ou l)» par «l’alinéa 103 (1) g), k) ou l)» à la fin du paragraphe.

12 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «que le directeur a approuvés» par «que le ministère a approuvés» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication

(2) Le ministère approuve les règlements administratifs d’organisation standard et les met à la disposition du public sur un site Web désigné par le ministère ou de la manière prescrite.

13 Le paragraphe 24 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «que s’il a consenti à occuper ce poste» par «que s’il consent par écrit à occuper ce poste».

14 Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les statuts sont modifiés en conséquence» par «les statuts sont réputés modifiés».

15 Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la majorité du nombre fixe ou minimal d’administrateurs» par «la majorité du nombre fixe d’administrateurs ou le nombre minimal d’administrateurs».

16 Le paragraphe 64 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procurations

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), les membres habiles à voter lors d’une assemblée des membres peuvent, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants pour assister et agir à l’assemblée de la manière, dans les limites et avec les pouvoirs prévus par la procuration.

Restriction

(1.1) Un membre ne peut nommer un fondé de pouvoir que si les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation l’autorisent.

Fondé de pouvoir

(1.2) Un fondé de pouvoir n’est pas tenu d’être membre de l’organisation sauf si les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation l’exigent.

17 L’article 65 de la Loi est abrogé.

18 Le paragraphe 73 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou du directeur».

19 Le paragraphe 84 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Au moins 21 jours avant chaque assemblée annuelle des membres» par «Au moins 21 jours, ou le nombre de jours prescrit, avant chaque assemblée annuelle des membres» au début du paragraphe.

20 (1) Le paragraphe 97 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conservation des consentements des administrateurs

(1) L’organisation conserve à son siège :

a) le consentement à agir comme administrateur, rédigé selon le formulaire approuvé :

(i) de chaque particulier qui n’est pas un fondateur et que les statuts désignent premier administrateur,

(ii) de chaque particulier fondateur que les statuts désignent premier administrateur, si ceux-ci sont déposés auprès du directeur sous forme électronique et que le consentement est exigé par les règlements;

b) le consentement à agir comme administrateur de chaque particulier élu ou nommé administrateur de l’organisation.

(2) L’article 97 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copie des consentements

(3) Le directeur peut, à tout moment et au moyen d’un avis, exiger qu’une copie des consentements conservés en application du paragraphe (1) lui soit fournie dans le délai indiqué dans l’avis.

21 (1) L’alinéa 103 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) ajouter, supprimer ou modifier toute restriction quant aux activités ou pouvoirs que l’organisation peut exercer;

(2) Le paragraphe 103 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’organisation constituée en vertu d’une loi spéciale. Toutefois, une telle organisation peut modifier ses statuts pour changer sa dénomination.

(3) Le paragraphe 103 (4) de la Loi est modifié par suppression de «au moyen de clauses de modification» dans le passage qui précède l’alinéa a).

22 L’article 106 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Envoi des clauses de modification au directeur

106 Sous réserve de l’annulation prévue au paragraphe 103 (2), après l’adoption d’une modification des statuts dans le cadre de l’article 103, l’organisation dépose les clauses de modification et les documents et renseignements exigés auprès du directeur.

23 L’article 107 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de modification

107 À la réception des clauses de modification, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de modification en produisant une inscription à l’égard des clauses conformément à l’article 201. Les clauses portant l’inscription constituent alors le certificat de modification.

24 (1) Les paragraphes 109 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise à jour des statuts

(1) Les administrateurs peuvent à tout moment mettre à jour les statuts constitutifs tels qu’ils sont modifiés et doivent le faire lorsque le directeur le leur ordonne.

Dépôt auprès du directeur

(2) L’organisation dépose ses statuts constitutifs mis à jour et les documents et renseignements exigés auprès du directeur.

Certificat à jour

(3) À la réception des statuts constitutifs mis à jour, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de constitution à jour en produisant une inscription à l’égard des statuts conformément à l’article 201. Ces statuts constituent alors le certificat de constitution à jour.

(2) L’article 109 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(5) Le présent article ne s’applique pas à une organisation constituée en vertu d’une loi spéciale.

25 L’article 110 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas à une organisation constituée en vertu d’une loi spéciale.

26 (1) Le paragraphe 112 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts de fusion

(1) Sous réserve du paragraphe 111 (6), après l’adoption de la convention de fusion visée à l’article 111, les statuts de fusion et les documents et renseignements exigés sont déposés auprès du directeur.

(2) Le paragraphe 112 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Déclarations annexées

(2) Les statuts de fusion doivent comporter en annexe la déclaration de l’un des administrateurs ou dirigeants de chaque organisation fusionnante portant ce qui suit :

. . . . .

(3) Le paragraphe 112 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de fusion

(4) À la réception des statuts de fusion, des déclarations exigées par le paragraphe (2), des autres documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de fusion en produisant une inscription à l’égard des statuts conformément à l’article 201. Les statuts portant l’inscription constituent alors le certificat de fusion.

27 (1) Les paragraphes 114 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Statuts de prorogation

(4) La personne morale qui souhaite demander le certificat visé au paragraphe (1) dépose les statuts de prorogation et les documents et renseignements exigés auprès du directeur.

Certificat de prorogation

(5) À la réception des statuts de prorogation, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur peut, aux conditions et sous réserve des restrictions qu’il estime indiquées, délivrer un certificat de prorogation en produisant une inscription à l’égard des statuts conformément à l’article 201. Les statuts portant l’inscription constituent alors le certificat de prorogation.

(2) Le paragraphe 114 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de prorogation

(7) Le directeur peut aviser de la délivrance d’un certificat de prorogation le fonctionnaire ou l’administration compétents de l’autorité législative qui autorise la prorogation sous le régime de la présente loi.

28 (1) L’article 115 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation d’autres personnes morales de l’Ontario

115 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«charte» S’entend notamment :

a) du texte de la loi constitutive et de ses modifications;

b) des lettres patentes, initiales ou supplémentaires, et des certificats de constitution et de modification délivrés en vertu d’une autre loi que la présente loi ou une loi qu’elle remplace. («charter»)

«résolution extraordinaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1). Toutefois, les mentions d’une organisation qui figurent dans la définition valent mention d’une personne morale. Lorsqu’elles s’appliquent à une personne morale avec capital-actions, les mentions dans la définition d’un membre ou des membres d’une organisation valent mention d’un actionnaire ou des actionnaires de la personne morale. («special resolution»)

Résolution extraordinaire

(2) Les actionnaires ou les membres de la personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une autre loi que la présente loi ou une loi qu’elle remplace qui sont habiles à voter aux assemblées annuelles des actionnaires ou des membres peuvent, par résolution extraordinaire, autoriser les administrateurs de la personne morale à demander au directeur un certificat de prorogation sous le régime de la présente loi.

Modification de la charte

(3) La résolution visée au paragraphe (2) doit également :

a) si la personne morale a autorisé la présence dans sa charte de dispositions relatives au capital-actions et de dispositions connexes, prévoir la suppression de ces dispositions;

b) si la personne morale a émis des actions, prévoir l’annulation de toutes ces actions à la délivrance d’un certificat de prorogation en vertu du paragraphe (9).

Idem : disposition facultative

(4) La résolution visée au paragraphe (2) peut également apporter à la charte de la personne morale toutes les modifications qu’une organisation constituée en vertu de la présente loi peut apporter à ses statuts.

Modification des droits afférents à une catégorie ou à un groupe : personne morale sans capital-actions

(5) Malgré le paragraphe (4), les membres d’une personne morale sans capital-actions ne peuvent pas, par la résolution visée au paragraphe (2), apporter des modifications analogues à celles visées au paragraphe 105 (1) et touchant une catégorie ou un groupe de membres, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la charte de la personne morale, ou la loi qui régit celle-ci s’il ne s’agit pas de sa charte, permet d’apporter des modifications analogues à celles visées à l’alinéa 105 (1) a) ou e);

b) les membres de la catégorie ou du groupe approuvent la modification conformément à l’article 105.

Autorisation additionnelle : personne morale avec capital-actions

(6) Dans le cas d’une personne morale avec capital-actions, la résolution visée au paragraphe (2) doit également être autorisée :

a) conformément aux exigences applicables de la Loi qui régit la personne morale;

b) à défaut d’exigences applicables dans la Loi qui régit la personne morale, à l’unanimité par les actionnaires habiles à voter, au lieu d’être autorisée aux deux tiers au moins des voix exprimées lors d’une assemblée extraordinaire.

Acquittement du passif

(7) Malgré le paragraphe (2) et l’alinéa 2.1 (1) a) de la Loi sur les personnes morales, les actionnaires d’une personne morale avec capital-actions ne peuvent pas l’autoriser à demander au directeur un certificat de prorogation sous le régime de la présente loi dans le cas où, une fois prorogée, elle ne sera pas en mesure d’acquitter son passif à échéance.

Statuts de prorogation

(8) La personne morale qui souhaite demander le certificat visé au paragraphe (2) dépose les statuts de prorogation et les documents et renseignements exigés auprès du directeur.

Certificat de prorogation

(9) À la réception des statuts de prorogation, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur peut, aux conditions et sous réserve des restrictions qu’il estime indiquées, délivrer un certificat de prorogation en produisant une inscription à l’égard des statuts conformément à l’article 201. Les statuts portant l’inscription constituent alors le certificat de prorogation.

Maintien des droits

(10) À compter de la date de prorogation de la personne morale sous forme d’organisation régie par la présente loi :

a) l’organisation continue d’être propriétaire des biens de cette personne morale;

b) l’organisation constitue d’être responsable des obligations de cette personne morale;

c) il n’est pas porté atteinte aux causes d’actions, demandes ou responsabilités existantes;

d) l’organisation remplace la personne morale dans les enquêtes ou les poursuites civiles, pénales, administratives ou autres engagées par ou contre celle-ci;

e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de l’organisation.

(2) Le paragraphe 115 (7) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «et l’alinéa 2.1 (1) a) de la Loi sur les personnes morales».

29 (1) Les paragraphes 116 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt de la demande auprès du directeur

(4) Si les membres approuvent la prorogation par résolution extraordinaire, l’organisation peut déposer auprès du directeur sa demande d’autorisation de prorogation et les documents et renseignements exigés.

Autorisation du directeur

(5) À la réception de la demande, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur peut produire une autorisation à l’égard de la demande conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s’appliquent, s’il est convaincu que la demande n’est pas interdite par le paragraphe (10). La demande portant l’autorisation constitue alors l’autorisation, par le directeur, de la demande de prorogation.

(2) La version française du paragraphe 116 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «la date de l’apposition d’une estampille sur la demande» par «la date de l’inscription produite à l’égard de la demande».

(3) L’article 116 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis tenant lieu de dépôt

(7.1) Si le fonctionnaire ou l’administration compétents de l’autre autorité législative l’avise qu’il a délivré un acte de prorogation à l’organisation, le directeur peut, s’il l’estime indiqué et s’il est convaincu que l’organisation a satisfait aux exigences prévues par le présent article, aviser celle-ci qu’elle est réputée s’être conformée au paragraphe (7).

30 (1) Le paragraphe 117 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’une loi qu’elle remplace, à l’exception d’une organisation caritative,» après «constituée en vertu de la présente loi».

(2) Les paragraphes 117 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt de la demande auprès du directeur

(2) L’organisation qui souhaite demander au directeur une autorisation de prorogation en vertu du paragraphe (1) dépose auprès de lui la demande et les documents et renseignements exigés.

Autorisation du directeur

(3) À la réception de la demande, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur peut produire une autorisation à l’égard de la demande conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s’appliquent. Cette demande constitue alors l’autorisation, par le directeur, de la demande de prorogation.

(3) La version française du paragraphe 117 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «la date de l’apposition d’une estampille sur la demande» par «la date de l’inscription produite à l’égard de la demande».

31 (1) Les paragraphes 119 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Clauses de réorganisation

(4) Après que l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été rendue, l’organisation dépose les clauses de réorganisation et les documents et renseignements exigés auprès du directeur.

Certificat de modification

(5) À la réception des clauses de réorganisation, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de modification en produisant une inscription à l’égard des clauses de réorganisation conformément à l’article 201, auquel cas les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence. Les clauses portant l’inscription constituent alors le certificat de modification.

(2) L’article 119 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(7) Le présent article ne s’applique pas à une organisation constituée en vertu d’une loi spéciale.

32 (1) L’article 120 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) L’organisation qui présente une requête au tribunal en vertu du paragraphe (4) en avise le directeur; celui-ci a le droit de comparaître et d’être entendu en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

(2) Les paragraphes 120 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Clauses d’arrangement

(6) Après que l’ordonnance visée à l’alinéa (5) d) a été rendue, l’organisation dépose les clauses d’arrangement et les documents et renseignements exigés auprès du directeur.

Certificat d’arrangement

(7) À la réception des clauses d’arrangement, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat d’arrangement en produisant une inscription à l’égard des clauses d’arrangement conformément à l’article 201. Les clauses portant l’inscription constituent alors le certificat d’arrangement.

Date d’effet des clauses d’arrangement

(8) Les clauses d’arrangement prennent effet à la date précisée dans le certificat d’arrangement.

Exception

(9) Le présent article ne s’applique pas à une organisation constituée en vertu d’une loi spéciale.

33 Le paragraphe 123 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication de l’avis

(4) L’organisation dépose un avis, rédigé selon le formulaire approuvé, de la résolution réclamant sa liquidation volontaire auprès du directeur dans les 10 jours qui suivent l’adoption de la résolution.

34 (1) Le paragraphe 134 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et il le publie sans délai dans la Gazette de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 134 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une copie de l’ordonnance de prorogation du délai

(6) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) ou (5), l’auteur de la requête dont elle découle dépose auprès du directeur une copie certifiée conforme de l’ordonnance, une copie notariée de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l’ordonnance autorisée par le directeur.

35 Le paragraphe 139 (4) de la Loi est modifié par suppression de «et le publie dans la Gazette de l’Ontario dans les 20 jours de celle-ci» à la fin du paragraphe.

36 Le paragraphe 147 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une copie de l’ordonnance de dissolution

(2) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue, l’auteur de la requête dont elle découle dépose auprès du directeur une copie certifiée conforme de l’ordonnance, une copie notariée de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l’ordonnance autorisée par le directeur.

37 (1) Les sous-sous-alinéas 150 (1) b) (i) (A) et (B) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(A) s’il s’agit d’une organisation caritative, à une personne morale canadienne qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ayant des objets semblables, à la Couronne du chef de l’Ontario, à la Couronne du chef du Canada, à un mandataire de l’une ou l’autre de ces Couronnes ou à une municipalité au Canada,

(B) s’il s’agit d’une organisation non caritative, à une autre organisation d’intérêt public ayant des objets semblables, à une personne morale canadienne qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ayant des objets semblables, à la Couronne du chef de l’Ontario, à la Couronne du chef du Canada, à un mandataire de l’une ou l’autre de ces Couronnes ou à une municipalité au Canada,

(2) L’article 150 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Répartition réputée faite conformément à la Loi

(1.1) Si le reliquat des biens d’une organisation qui n’est pas une organisation d’intérêt public est réparti, en cas de liquidation, conformément à un règlement administratif visé à la disposition 5 du paragraphe 207 (3), les biens sont réputés avoir été répartis conformément aux statuts de l’organisation pour l’application du sous-sous-alinéa (1) b) (ii) (A).

38 (1) Les sous-sous-alinéas 167 (1) d) (i) (A) et (B) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(A) s’il s’agit d’une organisation caritative, à une personne morale canadienne qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ayant des objets semblables, à la Couronne du chef de l’Ontario, à la Couronne du chef du Canada, à un mandataire de l’une ou l’autre de ces Couronnes ou à une municipalité au Canada,

(B) s’il s’agit d’une organisation non caritative, à une autre organisation d’intérêt public ayant des objets semblables, à une personne morale canadienne qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ayant des objets semblables, à la Couronne du chef de l’Ontario, à la Couronne du chef du Canada, à un mandataire de l’une ou l’autre de ces Couronnes ou à une municipalité au Canada,

(2) L’article 167 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Statuts réputés modifiés : organisations caritatives

(5.1) Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une organisation caritative n’a pas dans ses statuts une disposition valide concernant la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution dont le contenu est conforme au sous-sous-alinéa (1) d) (i) (A), l’organisation est réputée avoir ce jour-là déposé des clauses de modification ajoutant une telle disposition à ses statuts.

Idem : organisations d’intérêt public non caritatives

(5.2) Si, le jour où une organisation non caritative qui est une organisation d’intérêt public pour l’application du présent article dépose des clauses de dissolution, l’organisation n’a pas dans ses statuts une disposition valide concernant la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution dont le contenu est conforme au sous-sous-alinéa (1) d) (i) (B), l’organisation est réputée avoir ce jour-là déposé des clauses de modification ajoutant une telle disposition à ses statuts.

Répartition réputée faite conformément à la Loi

(5.3) Si le reliquat des biens d’une organisation qui n’est pas une organisation d’intérêt public est réparti, en cas de dissolution, conformément à un règlement administratif visé à la disposition 5 du paragraphe 207 (3), les biens sont réputés avoir été répartis conformément aux statuts de l’organisation pour l’application du sous-sous-alinéa (1) d) (ii) (A).

39 L’article 168 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dissolution

168 (1) À la réception des clauses de dissolution, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de dissolution en produisant une inscription à l’égard des clauses conformément à l’article 201. Les clauses portant l’inscription constituent alors le certificat de dissolution.

Exception : propriétaire enregistré d’un bien-fonds

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut refuser de produire une inscription à l’égard des clauses de dissolution s’il apprend que l’organisation est propriétaire enregistré d’un bien-fonds en Ontario.

40 L’article 169 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation du certificat par le directeur

169 (1) Après avoir donné à l’organisation l’occasion d’être entendue, le directeur peut, si un motif suffisant lui est présenté, ordonner l’annulation, aux conditions qu’il estime indiquées, du certificat de constitution de l’organisation, de tout autre certificat qui lui a été délivré en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace, de ses lettres patentes, de ses lettres patentes supplémentaires, de tout autre acte par lequel l’organisation a été constituée en vertu d’une loi que la présente loi remplace ou de toute modification apportée à un tel acte, ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi que la présente loi remplace acceptant l’abandon de sa charte ou sa demande de dissolution ou reconstituant l’organisation.

Idem

(2) Le directeur peut donner un ordre en vertu du paragraphe (1) malgré l’imposition d’autres sanctions au même motif et outre les droits que lui confère la présente loi ou une autre loi.

Audience écrite

(3) L’audience visée au paragraphe (1) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le directeur en application de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Date de dissolution

(4) En cas d’annulation, en vertu du paragraphe (1), du certificat de constitution, des lettres patentes ou d’un autre acte par lequel l’organisation a été constituée en vertu d’une loi que la présente loi remplace, l’organisation est dissoute à la date fixée dans l’ordre donné en vertu du présent article.

Date d’effet

(5) En cas d’annulation, en vertu du paragraphe (1), de tout autre certificat, des lettres patentes supplémentaires, des modifications apportées à un acte par lequel l’organisation a été constituée en vertu d’une loi que la présente loi remplace ou de tout arrêté, l’effet produit par la délivrance du certificat, des lettres patentes supplémentaires, de la modification ou de l’arrêté cesse à compter de la date fixée dans l’ordre donné en vertu du présent article.

41 (1) Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou publié une seule fois dans la Gazette de l’Ontario» par «conformément à l’article 197 ou publié conformément aux règlements».

(2) L’article 170 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.0.1) Le directeur peut donner un ordre révoquant l’ordre de dissolution donné en vertu du paragraphe (2) si, selon le cas :

a) il n’existait aucun pouvoir de donner l’ordre de dissolution;

b) une erreur a été commise à l’égard de l’ordre de dissolution;

c) les circonstances prescrites existent.

. . . . .

Effet de l’ordre donné en vertu du par. (2.0.1)

(2.3.1) Si un ordre est donné en vertu du paragraphe (2.0.1) :

a) il prend effet à la date de l’ordre de dissolution;

b) l’organisation est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute, sous réserve des droits acquis, le cas échéant, par toute personne durant la période de dissolution.

(3) Les paragraphes 170 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Certificat de reconstitution

(5) À la réception des statuts de reconstitution, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur, sous réserve du paragraphe (3), délivre un certificat de reconstitution en produisant une inscription à l’égard des statuts conformément à l’article 201. Les statuts portant l’inscription constituent alors le certificat de reconstitution.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«intéressé» S’entend notamment d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un membre de l’organisation.

42 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Refus de production en cas de non-conformité de l’organisation

188.1 Malgré toute disposition de la présente loi exigeant la production d’un certificat ou d’une autorisation par le directeur, ce dernier peut refuser de le faire si l’organisation a omis de se conformer à une obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou à une obligation d’enregistrement prévue par la Loi sur les noms commerciaux ou qu’elle n’a pas acquitté des droits ou des peines prévus par la présente loi, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les noms commerciaux.

43 La version française de la disposition 1 du paragraphe 190 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Refuser de délivrer un certificat en produisant une inscription à l’égard des statuts ou d’un autre document dont la présente loi exige le dépôt auprès du directeur.

44 L’article 197 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Envoi par le directeur

(2) Les avis ou autres documents dont la présente loi ou les règlements exigent ou autorisent l’envoi par le directeur peuvent être envoyés par courrier ordinaire ou par un autre moyen, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, à l’adresse visée au présent article ou à l’article 196, si leur envoi est consigné.

Idem

(3) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (2) peuvent être envoyés par un moyen de communication téléphonique ou électronique si leur envoi est consigné. Il est entendu que l’envoi d’un avis ou d’un autre document par un moyen de communication téléphonique ou électronique n’exige pas le consentement du destinataire prévu.

Envoi réputé reçu

(4) Les avis ou autres documents envoyés par le directeur par un moyen mentionné au paragraphe (2) sont réputés avoir été reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur envoi.

Idem

(5) Les avis ou autres documents envoyés par le directeur par un moyen mentionné au paragraphe (3) sont réputés avoir été reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la transmission par le directeur.

45 L’article 200 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recherche dans les documents conservés par le directeur

200 (1) Sur paiement des droits exigés, toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le directeur, de rechercher tout document que la présente loi ou les règlements exigent de déposer auprès du directeur ou de lui remettre, et d’en obtenir des copies.

Copies

(2) À la réception des droits exigés, le directeur fournit à toute personne une copie ou une copie certifiée conforme des documents que la présente loi ou les règlements exigent de déposer auprès du directeur ou de lui remettre.

Documents privilégiés

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des rapports d’inspecteur qui sont déposés auprès du directeur ou qui lui sont donnés en application du paragraphe 174 (6) et dont une ordonnance du tribunal interdit la publication.

46 L’article 201 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences applicables aux statuts déposés auprès du directeur

201 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du directeur, lorsque la présente loi permet ou exige le dépôt de statuts auprès du directeur :

a) si les statuts sont déposés auprès du directeur sous forme imprimée :

(i) un exemplaire des statuts d’origine doit être déposé selon le formulaire approuvé,

(ii) l’exemplaire des statuts d’origine visé au sous-alinéa (i) doit être signé par deux administrateurs ou dirigeants de l’organisation ou, s’il s’agit de statuts constitutifs, par tous ses fondateurs;

b) si les statuts sont déposés auprès du directeur sous forme électronique :

(i) les statuts doivent être déposés sous une forme prescrite par le ministre ou exigée par le directeur,

(ii) les statuts visés au sous-alinéa (i) doivent satisfaire aux exigences en matière de signature ou d’autorisation établies par le directeur en vertu du paragraphe 210.2 (1).

Fonctions du directeur

(2) À la réception des statuts rédigés conformément à l’alinéa (1) a) ou b), des autres documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur, sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du directeur et sous réserve du pouvoir discrétionnaire que lui confère la présente loi et du paragraphe (1) :

a) produit un certificat à l’égard des statuts indiquant le jour, le mois et l’année de la production, ainsi que le numéro d’organisation;

b) dépose les statuts à l’égard desquels le certificat a été produit dans les dossiers tenus en application de l’article 203;

c) envoie ou fournit autrement à l’organisation ou à son représentant une copie des statuts à l’égard desquels le certificat a été produit.

Date des certificats

(3) La date de tout certificat délivré en application du paragraphe (2), sauf le certificat d’arrangement, doit être :

a) soit celle du jour où le directeur reçoit ce qui suit :

(i) les statuts, rédigés conformément à l’alinéa (1) a) ou b),

(ii) tous les autres documents exigés, passés conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur,

(iii) tous les autres renseignements exigés,

(iv) les droits exigés;

b) soit une date ultérieure que le directeur juge acceptable et qui est précisée par la personne ayant présenté les statuts ou par le tribunal.

Date d’effet des certificats

(4) Les certificats délivrés en application du présent article prennent effet à la date qui y est indiquée, même si les mesures que doit prendre le directeur en application de la présente loi relativement à leur délivrance sont prises à une date ultérieure.

47 (1) Les paragraphes 202 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Erreur dans le certificat

(1) En cas d’erreur dans tout certificat ou autre document délivré ou produit en vertu de la présente loi, ou dans des lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou tout autre document délivré ou produit en vertu d’une loi que la présente loi remplace, ou dans des statuts ou autres documents à l’égard desquels un certificat ou un autre document a été produit ou délivré :

a) soit l’organisation, ses administrateurs ou ses membres peuvent demander au directeur un certificat ou un autre document rectifié et, à la demande de ce dernier et dans le délai qu’il précise, ils doivent lui remettre le certificat ou l’autre document ainsi que les statuts ou les documents auxquels il se rapporte;

b) soit le directeur peut aviser l’organisation qu’un certificat ou un autre document rectifié pourrait être exigé et l’organisation doit, à la demande du directeur et dans le délai qu’il précise, lui remettre le certificat ou l’autre document ainsi que les statuts ou les documents auxquels il se rapporte.

(2) Le paragraphe 202 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat rectifié

(3) Après avoir donné à l’organisation l’occasion d’être entendue à l’égard d’une erreur visée au paragraphe (1), le directeur produit le certificat ou l’autre document rectifié pertinent s’il l’estime indiqué et qu’il est convaincu que l’organisation a pris les mesures qu’il a exigées.

(3) La version française du paragraphe 202 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «qui est estampillé» par «qui est produit».

(4) L’article 202 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) Si une rectification est faite à l’égard de la date du certificat, le certificat rectifié doit porter la date rectifiée.

48 L’article 203 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Documents mis à la disposition du public

(4) Le directeur peut mettre ce qui suit à la disposition du public, notamment en les publiant :

a) les avis ou les autres documents envoyés par le directeur en application de la présente loi;

b) les documents dont la présente loi, les règlements ou le directeur exigent l’envoi au directeur en application de la présente loi, sauf les documents visés au paragraphe 174 (6) dont une ordonnance du tribunal interdit la publication.

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

(5) Malgré tout règlement pris en vertu de la disposition 4 du paragraphe 208 (1), s’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des statuts, des demandes et d’autres documents et renseignements sous forme électronique dans un système électronique tenu en application du paragraphe (1) du présent article, le directeur peut exiger qu’ils soient déposés sous forme imprimée seulement, conformément aux exigences éventuelles du directeur, ou sous une autre forme électronique qu’il approuve.

Idem — Conservation des dépôts et des demandes jusqu’à ce que le système soit en service

(6) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de produire des inscriptions à l’égard des statuts ou des demandes ou de délivrer d’autres documents au moyen d’un système électronique tenu en application du paragraphe (1), le directeur peut conserver les statuts, demandes et autres documents qui ont été déposés jusqu’à ce qu’il puisse les délivrer ou produire une inscription à leur égard conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences éventuelles du directeur.

Idem — Recherches

(7) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible d’effectuer des recherches dans un système électronique tenu en application du paragraphe (1), le directeur peut conserver les demandes de recherches qui ont été déposées jusqu’à ce que les recherches puissent être effectuées.

49 (1) Le paragraphe 204 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris une copie électronique,» après «accepter une copie».

(2) Le paragraphe 204 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Sauf disposition contraire des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux statuts ou aux demandes déposés sous forme imprimée.

50 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Dépôt par télécopie

204.1 Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 208, les statuts, les demandes et les autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu’avec le consentement du directeur.

Primauté de la version électronique

204.2 (1) Si des statuts ou une demande sont déposés auprès du directeur sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique des statuts à l’égard desquels a été produit un certificat en application de la présente loi et qui est enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 203, ou la version électronique de la demande à l’égard de laquelle a été produite une autorisation en vertu de l’article 116 ou 117 et qui est enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 203, ou l’imprimé de la version électronique applicable, l’emporte sur toute autre version existante des statuts ou de la demande, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur.

Idem : documents prescrits

(2) Si un document prescrit est déposé sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique du document enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 203, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante du document, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur.

51 L’article 206 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation des fonctions et pouvoirs du directeur

206 Le directeur peut déléguer à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Certificats du directeur

206.1 (1) Si la présente loi oblige ou autorise le directeur à produire ou à délivrer un certificat, y compris une attestation de faits, ou une copie certifiée conforme d’un document, le certificat ou la copie doit porter la signature du directeur ou d’un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et désigné par les règlements.

Preuve

(2) Le certificat ou la copie certifiée conforme visé au paragraphe (1) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés dans toute enquête ou dans toute action ou instance civile, pénale, administrative ou autre, sans que la comparution personnelle soit nécessaire pour prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire.

Reproduction de la signature

(3) Pour l’application du présent article, la signature du directeur ou d’un fonctionnaire peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique.

Accords avec des personnes autorisées

206.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services de dépôt pour les entreprises» S’entend notamment des fonctions et pouvoirs du directeur et des services connexes.

Accords pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du directeur ou d’un autre représentant du gouvernement.

Pas un mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne.

Utilisation des dossiers et renseignements

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut aussi comprendre des dispositions concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Aucune incidence de l’accord sur le pouvoir discrétionnaire de déléguer

(5) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur le pouvoir qu’a le directeur de déléguer des fonctions ou pouvoirs en vertu de l’article 206.

Aucun pouvoir de renoncer aux droits relatifs aux services ou de les rembourser

(6) La personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises ne peut pas renoncer au paiement des droits pour un tel service qui sont payables à la province de l’Ontario, ni les rembourser, que ce soit en totalité ou en partie. Elle peut toutefois payer tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni.

Date présumée de réception par le directeur

(7) Les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements envoyés à une personne ou à une entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) l’autorisant à les recevoir au nom du directeur sont réputés avoir été reçus par le directeur à la date à laquelle la personne ou l’entité autorisée les a reçus.

Accords visant l’utilisation des dossiers et renseignements

(8) Le ministre, le directeur ou une personne désignée par l’un ou l’autre peut conclure avec toute personne ou entité un accord concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard.

Propriété de la Couronne

206.3 Les dossiers et renseignements tenus par le directeur et déposés auprès de lui en application de la présente loi appartiennent à la Couronne.

52 L’article 207 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

207 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute disposition des lettres patentes, lettres patentes supplémentaires, règlements administratifs ou résolutions extraordinaires de l’organisation qui était valide immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui n’est pas conforme à la présente loi demeure valide et en vigueur jusqu’au troisième anniversaire de ce jour-là.

Disposition réputée modifiée après trois ans

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la disposition visée au paragraphe (1) qui n’a pas été modifiée aux fins de conformité à la présente loi est réputée, le jour du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, modifiée dans la mesure nécessaire pour la rendre conforme à la présente loi.

Période de validité prolongée : certains règlements administratifs et résolutions extraordinaires

(3) Les dispositions suivantes des règlements administratifs ou des résolutions extraordinaires d’une organisation qui étaient valides immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui, ce jour-là ou par la suite, ne sont pas supprimées et ajoutées aux statuts de l’organisation aux fins de conformité à la présente loi, demeurent valides et en vigueur jusqu’au jour où une inscription est produite à l’égard des clauses de modification, que ce jour tombe avant le troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, ce jour-là ou par la suite, pour ajouter les dispositions aux statuts avec les modifications nécessaires pour les rendre conformes à la présente loi :

1. Une disposition concernant le nombre d’administrateurs de l’organisation.

2. Une disposition prévoyant deux ou plus de deux catégories ou groupes de membres.

3. Une disposition concernant les droits de vote des membres.

4. Une disposition concernant les délégués prévue conformément à l’article 130 de la Loi sur les personnes morales.

5. Une disposition concernant la répartition du reliquat des biens d’une organisation qui n’est pas une organisation d’intérêt public en cas de liquidation ou de dissolution.

Modification des lettres patentes et autres

(4) Il est entendu qu’une organisation peut, pour se conformer à la présente loi :

a) modifier, au moyen de clauses de modification, une disposition de ses lettres patentes ou de ses lettres patentes supplémentaires;

b) modifier, supprimer ou remplacer, en vertu de la présente loi, une disposition de ses règlements administratifs ou résolutions extraordinaires, notamment révoquer une disposition dont la présente loi exige l’inclusion non dans les règlements administratifs ou résolutions extraordinaires, mais dans les statuts.

Statuts mis à jour

(5) L’organisation ne doit pas mettre à jour ses statuts en application de l’article 109, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) les statuts de l’organisation sont conformes à la présente loi et aux règlements;

b) si les statuts sont réputés modifiés en application du paragraphe (2) ou du paragraphe 167 (5.1), l’organisation a modifié ses statuts pour les rendre conformes à la présente loi et aux règlements, conformément au présent article.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

207.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des dispositions de la présente loi et des règlements qui doivent s’appliquer aux personnes morales simples avec les adaptations, le cas échéant, que précisent les règlements.

53 (1) L’article 208 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du ministre

208 (1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire ou régir toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou qu’elle exige ou permet de faire conformément aux règlements ou comme le prévoient ceux-ci et pour laquelle un pouvoir précis n’y est pas autrement prévu;

2. traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des statuts, des clauses, des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et du paiement des droits, et régir ces aspects;

3. traiter de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, du paiement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;

4. désigner les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur :

i. sous forme imprimée ou électronique,

ii. sous forme électronique seulement,

iii. sous forme imprimée seulement;

5. sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 210 et préciser, pour chacune des formes désignées visées à la disposition 4 du présent paragraphe :

i. les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur avec les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 210,

ii. les documents et les renseignements qui doivent être conservés par l’organisation et qui, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, et sous réserve des conditions qu’impose le directeur, doivent être déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

6. permettre au directeur, sous réserve des conditions qu’il impose, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées visées à la disposition 4 :

i. exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu de la sous-disposition 5 i soient conservés par l’organisation et, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée,

ii. exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu de la sous-disposition 5 ii soient déposés auprès du directeur avec les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 210,

iii. exiger que les documents dont la présente loi exige le dépôt auprès du directeur soient conservés par l’organisation et, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

7. régir les conditions que le directeur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu de la sous-disposition 5 ii ou de la disposition 6;

8. traiter de la production d’un certificat ou d’une autorisation à l’égard des statuts et des demandes et de la délivrance de certificats et d’autorisations par le directeur, y compris des règles relatives à la production et à la délivrance par des moyens électroniques, et régir ces aspects;

9. régir l’attribution de numéros d’organisation en application de l’article 10;

10. prescrire les restrictions applicables aux objets des organisations;

11. régir les dénominations des organisations, y compris prescrire les règles et les exigences relatives à leur forme et à leur langue, les mots, les expressions et les signes, notamment de ponctuation, qui sont permis ainsi que les mots, les expressions et les signes, notamment de ponctuation, qui sont interdits;

12. prescrire les documents portant sur la dénomination qui doivent être déposés auprès du directeur;

13. régir la conservation et la destruction des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

14. régir la forme des avis ou autres documents exigés ou autorisés par la présente loi ainsi que les modes et modalités de leur remise, y compris les règles concernant le moment où ils sont réputés reçus;

15. régir la publication des avis aux organisations pour l’application du paragraphe 170 (1);

16. régir la forme des documents et des renseignements qui doivent ou qui peuvent être établis, remis, déposés, conservés ou récupérés dans le cadre de la présente loi, y compris prescrire les règles à cet égard dans le cas de documents électroniques;

17. prescrire les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt de documents électroniques auprès d’une organisation, de ses membres, administrateurs et dirigeants ou de toute autre personne, et à leur remise à ceux-ci;

18. prescrire et régir la forme, les modes et les modalités de remise des avis et autres documents à une organisation, à ses membres, administrateurs et dirigeants ou à toute autre personne et les modes de dépôt de documents auprès de ceux-ci, y compris prescrire les règles concernant le moment où ils sont réputés reçus;

19. régir la publication des règlements administratifs d’organisation standard du ministère visés au paragraphe 18 (2);

20. traiter de l’autorisation donnée à tout particulier par une entité, notamment une autre organisation faisant partie des membres d’une organisation, pour qu’il représente l’entité membre aux assemblées pour l’application du paragraphe 48 (7);

21. régir le rapport que doit présenter le vérificateur et l’autre personne dans le cadre de l’article 78, y compris prescrire les normes en vigueur d’un organisme comptable prescrit qui doivent être utilisées pour l’application de la partie VII;

22. régir les états financiers devant être approuvés par les administrateurs en application de la partie VIII, y compris prescrire les normes en vigueur d’un organisme comptable prescrit qui doivent être utilisées pour leur établissement;

23. prescrire les renseignements que doivent comporter le registre des administrateurs, le registre des dirigeants et le registre des membres que conserve l’organisation en application du paragraphe 92 (1);

24. prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 170 (2.0.1) c);

25. régir les renonciations au délai et la réduction de sa durée pour l’application de l’article 198, y compris prescrire la manière de procéder;

26. prescrire des documents pour l’application du paragraphe 204.2 (2);

27. prescrire les fonctions et pouvoirs du directeur, outre ceux énoncés dans la présente loi;

28. désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario chargés de produire et de délivrer des certificats, y compris des attestations de faits, et de certifier conformes des copies de documents exigés ou autorisés par la présente loi;

29. prévoir qu’une personne ou une entité qui conclut un accord en vertu du paragraphe 206.2 (2) est un mandataire de la Couronne et préciser les services et les fins à l’égard desquels la personne ou l’entité est considérée comme un mandataire de la Couronne;

30. définir des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

31. prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;

32. prévoir les questions transitoires que le ministre estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application des modifications à la présente loi édictées par l’annexe 8 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.

Incorporation continuelle par renvoi

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

(2) La disposition 32 du paragraphe 208 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée.

54 Le paragraphe 209 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

(1) Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements, le dépôt de documents ou les autres services prévus par la présente loi, en approuver le montant et prévoir la renonciation à ces droits ou leur remboursement, en totalité ou en partie.

55 L’article 210 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

56 La partie XV de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Méthodes de production et de délivrance

210.1 Le directeur peut produire des certificats et des autorisations à l’égard des statuts et des demandes et délivrer des certificats, des autorisations, des copies certifiées conformes et d’autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d’autres systèmes ou méthodes de validation à l’égard de la production et de la délivrance.

Exigences établies par le directeur

210.2 (1) Le directeur peut établir des exigences qui :

a) traitent de la teneur, de la forme et du dépôt des statuts, des clauses, des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et du paiement des droits, et régissent ces aspects;

b) traitent de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, du paiement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régissent ces aspects;

c) précisent que les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du directeur, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le directeur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur;

d) régissent l’autorisation des personnes visées à l’alinéa c), notamment :

(i) en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée,

(ii) en assortissant l’autorisation de conditions, y compris de conditions régissant le dépôt des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements ainsi que le paiement des droits,

(iii) en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu’elle conclue avec le directeur ou avec la personne qu’il désigne un accord régissant le dépôt des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements;

e) précisent si les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 210 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;

f) précisent et régissent les façons de passer les statuts, les demandes, les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 210, les documents à l’appui et les déclarations autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;

g) précisent les exigences selon lesquelles les organisations qui déposent électroniquement des statuts, des demandes et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 210 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique de ceux-ci, passés en bonne et due forme et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée dans le délai indiqué dans l’avis;

h) si la présente loi précise les exigences applicables à la signature des statuts, des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;

i) établissent les délais et les circonstances dans lesquels les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au directeur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;

j) établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du directeur des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements sous forme électronique et au paiement des droits sous forme électronique;

k) précisent le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal qui peut être déposée auprès du directeur;

l) traitent de la production d’un certificat ou d’une autorisation à l’égard des statuts et des demandes et de la délivrance de certificats et d’autorisations par le directeur, y compris des règles relatives à la production et à la délivrance de certificats par des moyens électroniques, et régissent ces aspects;

m) régissent l’attribution de numéros d’organisation en application de l’article 10;

n) régissent les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers pour l’application du paragraphe 200 (1).

Catégories

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

57 La partie XVI (article 211) de la Loi est abrogée.

58 Les articles 212 et 226, le paragraphe 231 (2) et les articles 234 et 243 de la Loi sont abrogés.

59 L’article 249 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

249 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L’article 105 et les paragraphes 111 (3) et (4), 116 (3) et 118 (4) et (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lequel n’est pas antérieur au troisième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1).

60 Le paragraphe 55 (9) de l’annexe 7 de la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires est abrogé.

Modifications corrélatives

Loi de 1996 sur AgriCorp

61 Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois

(4) La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, la Loi sur les assurances et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à AgriCorp ni aux personnes morales créées en vertu du paragraphe 16 (1).

Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario

62 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario est modifié par remplacement de «personne morale» par «personne morale sans capital-actions».

(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(1.1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Institut de recherche.

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

63 (1) Le paragraphe 2 (9) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois

(9) Les lois suivantes ne s’appliquent pas à la Commission :

1. La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

2. La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, sauf selon ce qui est prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie.

(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Commission;

Loi de 2008 sur l’Université Algoma

64 Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2008 sur l’Université Algoma est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin

65 Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois

(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Agence.

Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario

66 L’article 9 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

9 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique au Musée, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s’appliquent pas au Musée.

Loi sur le Conseil des arts

67 La Loi sur le Conseil des arts est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

12 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique au Conseil, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s’appliquent pas au Conseil.

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

68 Les paragraphes 2 (4) et (5) de la Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas au Centre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (5).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent au Centre.

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

69 Le paragraphe 57 (2) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, tel qu’il est réédicté par l’article 77 de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’une personne physique

(2) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, le gestionnaire de système de services peut utiliser les pouvoirs que lui confèrent les dispositions suivantes :

1. L’article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 7 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, si le gestionnaire de système de services est une municipalité.

2. L’article 15 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, si le gestionnaire de système de services est un conseil d’administration de district des services sociaux.

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

70 L’alinéa 11.8 (2) a) de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit à laquelle s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

71 L’alinéa 11.2 (2) a) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit à laquelle s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

72 L’alinéa 12.2 (2) a) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit à laquelle s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

73 (1) Le paragraphe 125 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois

(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la cité.

Conseils locaux et Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(5) Sauf selon ce qui est prescrit, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à un conseil local qui est une personne morale.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ce qui suit pour l’application du paragraphe (5) :

a) un conseil local;

b) les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui doivent s’appliquer au conseil local;

c) les modifications sous réserve desquelles ces dispositions doivent s’appliquer au conseil local.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend d’un conseil local autre que ce qui suit :

a) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

b) un conseil de gestion constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

c) une personne morale constituée en application de la Loi sur l’aménagement du territoire;

d) une commission municipale créée en application de la présente loi.

(2) Le paragraphe 142 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois

(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à une commission municipale qui est une personne morale.

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

74 Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est modifié par remplacement de «une personne morale à laquelle ne s’applique pas la Loi sur les personnes morales» par «une organisation à laquelle ne s’applique pas la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi de 1998 sur les condominiums

75 Le paragraphe 5 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi sur les terres protégées

76 L’alinéa 3 (1) f) de la Loi sur les terres protégées est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) une organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace ou constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou d’une loi qu’elle remplace;

Loi sur les sociétés coopératives

77 (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les sociétés coopératives sont modifiées par remplacement de «une personne morale assujettie à la partie III de la Loi sur les personnes morales» par «une organisation assujettie à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 143 b).

2. L’alinéa 144 (1) b).

3. L’alinéa 144.1 (2) b).

(2) L’alinéa 151 (1) n) de la Loi est modifié par substitution de «personne morale à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales» par «organisation à laquelle s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 158.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien de personnes morales régies par d’autres lois

(1) La société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, la personne morale constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales ou l’organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, ou en vertu d’une loi que l’une ou l’autre de ces lois remplace, peut demander au ministre un certificat de maintien la maintenant comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi, pourvu que la demande remplisse les conditions prévues par la loi qui la régit.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

78 Le paragraphe 249 (2) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Société.

Loi sur l’éducation

79 L’alinéa 248 (2) f) de la Loi sur l’éducation est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

80 (1) L’article 10 de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début de l’article.

(2) L’alinéa 26 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 1998 sur l’électricité

81 Les dispositions suivantes de la Loi de 1998 sur l’électricité sont modifiées par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» partout où figure cette expression :

1. L’article 83.

2. L’alinéa 86 (1) b).

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

82 (1) L’alinéa 16 (1) r) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(2) L’article 17 de la Loi est abrogé.

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

83 Le paragraphe 3 (5) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne morale sans capital-actions

(5) La commission locale est une personne morale sans capital-actions à laquelle ne s’appliquent pas la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

84 Le paragraphe 2 (6) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(6) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas aux commissions.

Loi sur le George R. Gardiner Museum of Ceramic Art

85 L’article 18 de la Loi sur le George R. Gardiner Museum of Ceramic Art est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

18 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique au Musée, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s’appliquent pas au Musée.

Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur

86 L’alinéa 9 (1) o) de la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi sur le développement du logement

87 Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur le développement du logement est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 2011 sur les services de logement

88 (1) Le paragraphe 13 (2) de la Loi de 2011 sur les services de logement, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 78 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’une personne physique

(2) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, le gestionnaire de services peut utiliser les pouvoirs que lui attribuent les dispositions suivantes :

1. L’article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 7 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, si le gestionnaire de services est une municipalité gestionnaire de services.

2. L’article 15 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, si le gestionnaire de services est un conseil gestionnaire de services.

(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 78 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Précision : pouvoirs des conseils gestionnaires de services

(1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux n’a pas pour effet d’empêcher un conseil gestionnaire de services d’exercer, à la grandeur de son aire de service pour l’application de la présente loi, les pouvoirs que lui attribue la présente loi ou l’article 15 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Code des droits de la personne

89 L’alinéa 48 (2) o) du Code des droits de la personne est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

90 (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

(2) L’alinéa 97 (2) g) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

91 Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres lois

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, sauf selon ce qui est prescrit.

Loi intitulée The McMaster University Act, 1976

92 Le paragraphe 1 (2) de la loi intitulée The McMaster University Act, 1976 est modifié par remplacement de «The Corporations Act» par «the Not-for-Profit Corporations Act, 2010».

Loi sur la Collection McMichael d’art canadien

93 Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur la Collection McMichael d’art canadien est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(5) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’organisme, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (6).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à l’organisme.

Loi de 2006 sur Metrolinx

94 (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois concernant les personnes morales

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les sociétés par actions, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Régie ou à ses filiales.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 37 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. L’alinéa 42 (1) k).

Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto

95 Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2.1).

Règlements

(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Société.

Loi sur le lait

96 Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur le lait est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne morale sans capital-actions

(4) La commission de commercialisation est une personne morale sans capital-actions à laquelle ne s’appliquent pas la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

Loi sur les mines

97 L’alinéa 184 (1) a) de la Loi sur les mines est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) sont confisqués au profit de la Couronne en vertu de la Loi sur les personnes morales, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les sociétés par actions, ou de toute autre loi que l’une ou l’autre de ces lois remplace, ou sont confisqués au profit de la Couronne pour tout autre motif;

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

98 (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par remplacement de «personne morale» par «personne morale sans capital-actions».

(2) Le paragraphe 12 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois

(7) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission.

Loi de 2001 sur les municipalités

99 (1) L’article 4 de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne morale

4 Les habitants de chaque municipalité sont constitués en personne morale.

Application de certaines lois

4.1 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas aux municipalités.

Conseils locaux et Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2) Sauf selon ce qui est prescrit, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à un conseil local qui est une personne morale.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ce qui suit pour l’application du paragraphe (2) :

a) un conseil local;

b) les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui doivent s’appliquer au conseil local;

c) les modifications sous réserve desquelles ces dispositions doivent s’appliquer au conseil local.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend d’un conseil local autre que ce qui suit :

a) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

b) un conseil de gestion constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

c) une personne morale constituée en application de la Loi sur l’aménagement du territoire;

d) une commission de services municipaux créée en vertu de la présente loi.

(2) Le paragraphe 197 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois

(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à une commission de services municipaux qui est une personne morale.

Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités

100 Le paragraphe 7 (5) de la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois concernant les personnes morales

(5) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit par règlement dans le cas de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Société.

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

101 Le paragraphe 5 (13) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(13) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Commission.

Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario

102 L’article 4 de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

4 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Société.

Loi sur les régies des services publics du Nord

103 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statut de la régie

(1) La régie est une personne morale. Toutefois, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la régie, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

(2) Le paragraphe 7 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cession de contrats

(7) La régie peut, par règlement administratif, accepter la cession d’un contrat ou d’une entente conclus par une organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace, si l’objet du contrat ou de l’entente est compatible avec les pouvoirs de la régie.

(3) L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

33 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) modifier l’annexe de la présente loi;

b) prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la régie.

(4) Le paragraphe 39 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance

104 Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario

105 Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

106 (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

(2) La disposition 1 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario

107 (1) L’alinéa 8 (1) c) de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales dans les conditions prescrites» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif dans les conditions prescrites, le cas échéant» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario

108 (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, tel qu’il est réédicté par l’article 81 de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(4) Les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui sont prescrites par règlement ne s’appliquent pas à l’Office à moins que soit obtenue l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Le paragraphe 6 (4.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, est abrogé.

(3) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif pour l’application du paragraphe 6 (4).

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

109 L’article 4.15 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début de l’article.

Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

110 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifié par remplacement de «personne morale» par «personne morale sans capital-actions».

(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2.1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Commission.

Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario

111 (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario, tel qu’il est réédicté par l’article 83 de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(4) Les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui sont prescrites par règlement ne s’appliquent pas à l’Office à moins que soit obtenue l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Le paragraphe 6 (4.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 83 de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, est abrogé.

(3) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif pour l’application du paragraphe 6 (4).

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

112 (1) L’article 6 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

6 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Fiducie, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

(2) Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

n) prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Fiducie.

Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

113 Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

114 (1) Le paragraphe 22 (4) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société de promotion.

(2) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société d’administration.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

115 La Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

2.1 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Commission, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Commission.

Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

116 (1) L’article 5 de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

5 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu de l’article 10.1.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : disposition supplémentaire

10.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Société.

Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario

117 L’alinéa h) de la définition de «organisme admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario est modifié par remplacement de «une personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales» par «une organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace».

Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa

118 Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas au Centre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2.1).

Règlements

(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent au Centre.

Loi sur l’aménagement du territoire

119 La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

1.2 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à une personne morale constituée en vertu de la présente loi.

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

120 (1) L’article 3 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Constitution

3 La délivrance des statuts constitutifs d’une association conformes à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou à la Loi sur les sociétés par actions nécessite l’approbation écrite du surintendant.

(2) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 210» par «l’article 208» et par remplacement de «les articles 208 à 238» par «les articles 207 à 236».

(3) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liquidation

(4) Le surintendant peut, par requête, demander au tribunal de rendre, conformément à l’article 137 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou à l’article 208 de la Loi sur les sociétés par actions, selon le cas, une ordonnance de liquidation de l’association qui a cessé de délivrer des contrats à ses membres ou à ses souscripteurs. Les articles 136 à 165 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou les articles 207 à 236 de la Loi sur les sociétés par actions, selon le cas, s’appliquent à la liquidation.

Loi de 2000 sur les forestiers professionnels

121 (1) Le paragraphe 4 (3) de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

(2) L’alinéa 52 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels

122 (1) Le paragraphe 27 (3) de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

(2) L’alinéa 43 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi sur le tuteur et curateur public

123 (1) La Loi sur le tuteur et curateur public est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

13.2 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas au tuteur et curateur public, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

l) prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent au tuteur et curateur public ainsi que les adaptations éventuelles qui s’imposent.

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

124 L’alinéa 5 (1) a) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifié par insertion de «, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» après «de la Loi sur les tribunaux judiciaires».

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

125 (1) L’article 35 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, tel qu’il est modifié par le paragraphe 109 (1) de cette loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de certaines lois concernant les personnes morales

35 La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à l’Office, sauf dans la mesure prévue par les règlements.

(2) Le sous-alinéa 105 b) (iv) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 109 (2) de cette loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iv) prescrire des dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent aux filiales;

(3) L’alinéa 106 (1) h) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 109 (3) de cette loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à l’Office.

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

126 L’article 15 de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi intitulée Royal Botanical Gardens Act, 1989

127 Le paragraphe 2 (3) de la loi intitulée Royal Botanical Gardens Act, 1989 est modifié par remplacement de «The Corporations Act» par «The Not-for-Profit Corporations Act, 2010» au début du paragraphe.

Loi sur le Musée royal de l’Ontario

128 La Loi sur le Musée royal de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

15 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique au Musée, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s’appliquent pas au Musée.

Loi intitulée Ryerson University Act, 1977

129 Le paragraphe 1 (2) de la loi intitulée Ryerson University Act, 1977 est modifié par remplacement de «The Corporations Act» par «the Not-for-Profit Corporations Act, 2010».

Loi sur Science Nord

130 (1) Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur Science Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(5) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas au Centre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu de l’alinéa 16 (1) c).

(2) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent au Centre.

Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

131 L’article 3 de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Structure des personnes morales

3 La Loi sur les sociétés par actions ou la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, selon le cas, s’applique aux personnes morales qui exploitent un chemin de fer d’intérêt local, malgré l’article 2 de la Loi sur les sociétés par actions, l’article 4 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la loi intitulée The Railways Act.

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

132 L’article 21 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

21 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Commission, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements : disposition supplémentaire

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Commission.

Loi sur les arpenteurs-géomètres

133 L’article 46 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

46 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Ordre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

Loi sur le régime de retraite des enseignants

134 Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur le régime de retraite des enseignants est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas au Conseil.

Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto

135 Le paragraphe 11 (4) de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales,» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif,» au début du paragraphe.

Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto

136 Le paragraphe 2 (5) de la Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

137 L’alinéa 13.2 (2) a) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit à laquelle s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

138 L’alinéa 13.2 (2) a) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit à laquelle s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

Loi de 1992 sur les fondations universitaires

139 (1) Le paragraphe 4 (6) de la Loi de 1992 sur les fondations universitaires est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

(2) L’alinéa 11 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario

140 Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi intitulée The University of Toronto Act, 1971

141 (1) Le paragraphe 1 (2) de la loi intitulée The University of Toronto Act, 1971 est modifié par remplacement de «Sections 85 and 347 of The Corporations Act» par «Sections 64 and 169 of the Not-for-Profit Corporations Act, 2010» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «The Corporations Act» par «the Not-for-Profit Corporations Act, 2010».

Loi intitulée University of Western Ontario Act, 1982

142 Le paragraphe 1 (2) de la loi intitulée University of Western Ontario Act, 1982 est modifié par remplacement de «Corporations Act» par «Not-for-Profit Corporations Act, 2010».

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

143 (1) Le paragraphe 14 (2) de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets, tel qu’il est modifié par le paragraphe 77 (1) de cette loi, est modifié par remplacement de «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» par «de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(2) L’article 23 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 77 (2) de cette loi, est modifié par remplacement de «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» par «la Loi sur les personnes morales, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(3) Le paragraphe 43 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(8) L’administrateur général est un membre de l’organisme de financement industriel pour l’application de toute disposition de la partie VI de la Loi sur les personnes morales qui est prescrite comme s’appliquant à l’organisme en application de l’article 23 de la présente loi.

(4) Le paragraphe 43 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 77 (3) de cette loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(8) L’administrateur général est un membre de l’organisme de financement industriel pour l’application de toute disposition de la partie VI de la Loi sur les personnes morales ou de la partie XII de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui est prescrite comme s’appliquant à l’organisme en application de l’article 23 de la présente loi.

(5) L’alinéa 73 (1) f) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 77 (4) de cette loi, est modifié par remplacement de «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» par «de la Loi sur les personnes morales, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(6) Le sous-alinéa 73 (1) h) (iv) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 77 (5) de cette loi, est modifié par remplacement de «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» par «de la Loi sur les personnes morales, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi intitulée The Wilfrid Laurier University Act, 1973

144 Le paragraphe 2 (2) de la loi intitulée The Wilfrid Laurier University Act, 1973 est modifié par remplacement de «The Corporations Act» par «the Not-for-Profit Corporations Act, 2010».

Autres modifications

Loi de 2015 sur les mesures budgétaires

145 Le paragraphe 55 (8) de l’annexe 7 de la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires est abrogé.

Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants

146 L’article 89 et le paragraphe 90 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants sont abrogés.

Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums

147 Les dispositions suivantes de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums sont modifiées par remplacement de «paragraphe 211 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» par «paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 159 (2) de l’annexe 1.

2. Le paragraphe 83 (2) de l’annexe 2.

3. Le paragraphe 83 (3) de l’annexe 2.

Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur)

148 Les dispositions suivantes de l’annexe 1 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur) sont modifiées par remplacement de «paragraphe 211 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» par «paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 82 (3).

2. Le paragraphe 82 (4).

Loi de 2011 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable

149 Les paragraphes 185 (1) et (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2011 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

150 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les paragraphes 9 (1), 29 (2) et 30 (3), l’article 43, les paragraphes 47 (2) et (3), les articles 57, 58, 59 et 60, les paragraphes 82 (2), 120 (2) et 143 (3) et les articles 145 à 149 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.

(3) Le paragraphe 28 (2) entre en vigueur au 25e anniversaire du jour où le paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles entre en vigueur.

(4) Le paragraphe 53 (2) entre en vigueur au troisième anniversaire du jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.

(5) Les articles 61 à 68 et 70 à 81, le paragraphe 82 (1), les articles 83 à 87 et 89 à 107, le paragraphe 108 (3), les articles 109 et 110, le paragraphe 111 (3), les articles 112 à 119, les paragraphes 120 (1) et (3), les articles 121 à 142, les paragraphes 143 (1), (2), (4), (5) et (6) et l’article 144 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.

(6) Les articles 69 et 88 et les paragraphes 108 (1) et (2) et 111 (1) et (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du 60e jour qui suit celui où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.


 

Annexe 9
MInistère des services gouvernementaux et des SErvices aux consommateurs —
Lois traitant des enregistrements et autres lois

Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises

1 (1) Les sous-alinéas a) (i) et (ii) de la définition de «franchise» au paragraphe 1 (1) de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) d’une part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, de fournir, de mettre en vente, d’offrir ou de distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés à la marque de commerce, à l’appellation commerciale, au logo, à un symbole publicitaire ou autre symbole commercial qui appartient au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou dont la licence d’utilisation lui a été octroyée,

(ii) d’autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui a le droit d’exercer ou exerce un contrôle important sur le mode d’exploitation du franchisé, notamment la conception et l’ameublement du bâtiment, les emplacements, l’organisation de l’activité commerciale, les techniques de commercialisation ou la formation, ou a le droit de lui apporter ou lui apporte une aide importante à cet égard;

(2) Le sous-alinéa b) (i) de la définition de «franchise» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «une marque de service,».

(3) L’alinéa b) de la définition de «système de franchise» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «d’une marque de service,».

2 (1) La disposition 4 du paragraphe 2 (3) de la Loi est modifiée par suppression de «d’une marque de service,».

(2) La disposition 5 du paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Un arrangement découlant d’une entente conclue entre un concédant et un licencié unique pour accorder une licence d’utilisation d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial particulier dans les cas où cette licence est la seule de cette nature et de ce type qu’accorde le concédant à leur égard au Canada.

3 (1) Les alinéas 5 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le franchisé éventuel signe le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise, à l’exception d’une entente visée au paragraphe (1.1);

b) le franchisé éventuel verse une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou une telle contrepartie est versée pour son compte, à l’exception d’un dépôt si celui-ci satisfait aux conditions suivantes :

(i) il ne dépasse pas la somme prescrite,

(ii) il est remboursable sans aucune déduction,

(iii) il est versé dans le cadre d’une entente qui n’oblige d’aucune façon le franchisé éventuel à conclure un contrat de franchisage.

(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(1.1) Les alinéas (1) a) et (5) a) ne s’appliquent pas à une entente contenant uniquement des conditions qui, selon le cas :

a) exigent que les renseignements ou les documents pouvant être fournis au franchisé éventuel demeurent confidentiels;

b) interdisent l’utilisation des renseignements ou des documents pouvant être fournis au franchisé éventuel;

c) désignent un emplacement, un lieu ou un territoire pour le franchisé éventuel.

Idem

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), les alinéas (1) a) et (5) a) s’appliquent à une entente contenant des conditions qui :

a) soit exigent que les renseignements demeurent confidentiels ou en interdisent l’utilisation si les renseignements, selon le cas :

(i) relèvent du domaine public autrement qu’en raison d’une contravention à l’entente,

(ii) sont divulgués à quiconque autrement qu’en raison d’une contravention à l’entente,

(iii) sont divulgués avec le consentement de toutes les parties à l’entente;

b) soit interdisent la divulgation des renseignements à un organisme de franchisés, à d’autres franchisés du même système de franchise ou aux conseillers professionnels du franchisé.

(3) Les alinéas 5 (5) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le franchisé éventuel signe le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise, à l’exception d’une entente visée au paragraphe (1.1);

b) le franchisé éventuel verse une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou une telle contrepartie est versée pour son compte, à l’exception d’un dépôt si celui-ci satisfait aux conditions suivantes :

(i) il ne dépasse pas la somme prescrite,

(ii) il est remboursable sans aucune déduction,

(iii) il est versé dans le cadre d’une entente qui n’oblige d’aucune façon le franchisé éventuel à conclure un contrat de franchisage.

(4) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contenu de la déclaration

(5.1) La déclaration qui fait état d’un changement important comprend les renseignements prescrits.

(5) L’alinéa 5 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la concession d’une franchise à une personne, pour son propre compte, ou à une personne morale qu’elle contrôle, si la personne, selon le cas :

(i) a été, pendant au moins six mois, un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui et l’est encore actuellement,

(ii) a été, pendant au moins six mois, un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, et au plus quatre mois se sont écoulés depuis qu’elle a cessé de l’être;

(6) L’alinéa 5 (7) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) la concession à une personne d’une franchise visant la vente de biens ou la fourniture de services dans le cadre d’une activité commerciale dans laquelle cette personne a un intérêt si les ventes liées à ces biens ou services au cours de la première année d’exploitation de la franchise auxquelles s’attendent ou devraient s’attendre les parties lors de la conclusion du contrat de franchisage ne dépassent pas un pourcentage prescrit des ventes totales de l’activité commerciale au cours de cette année;

(7) Le sous-alinéa 5 (7) g) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) le franchisé éventuel est tenu de faire un investissement initial, calculé de la manière prescrite, qui ne dépasse pas la somme prescrite,

(8) L’alinéa 5 (7) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) la concession d’une franchise si le franchisé éventuel est tenu de faire un investissement initial, calculé de la manière prescrite, qui est supérieur à la somme prescrite.

4 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  a.1) prescrire une somme pour l’application du sous-alinéa 5 (1) b) (i) ou (5) b) (i);

. . . . .

f.1) prescrire les renseignements que doit comprendre la déclaration qui fait état d’un changement important pour l’application du paragraphe 5 (5.1);

(2) Les alinéas 14 (1) h) et i) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) prescrire une manière ou une somme pour l’application du sous-alinéa 5 (7) g) (i) ou de l’alinéa 5 (7) h);

Loi de 1998 sur les condominiums

5 Le paragraphe 5 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums, tel qu’il est réédicté par l’article 3 de l’annexe 9 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «aux règlements pris en application de la présente loi» par «aux règlements».

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

6 L’article 21 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme écrite et signature

21 (1) Malgré l’article 2 de la Loi relative aux preuves littérales, l’article 9 de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens ou toute autre loi ou règle de droit, les documents électroniques n’ont pas à être sous forme écrite ni signés par les parties.

Idem

(2) Les documents électroniques qui ne sont pas sous forme écrite ni signés par les parties valent ceux qui sont sous forme écrite et sont signés par les parties.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

7 L’article 67 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation du propriétaire enregistré

67 Sous réserve de l’article 64, le propriétaire enregistré qui n’est pas une personne morale ne peut être inscrit en qualité de propriétaire d’un bien-fonds ou d’une charge, à moins qu’il ne soit désigné, selon le cas :

a) par son nom unique, si la personne a un nom unique, mais pas de nom de famille ou de prénom;

b) par son nom de famille et son premier prénom au complet, suivi d’un de ses autres prénoms au complet, le cas échéant, si la personne n’a pas de nom unique.

Loi sur les sûretés mobilières

8 Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur les sûretés mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changement de ressort

(2) Si une sûreté à laquelle s’applique le paragraphe (1) est rendue opposable par application de la loi du ressort où se trouve le débiteur, et que ce ressort change par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application du paragraphe (3), la sûreté demeure opposable uniquement jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit celui où le ressort où se trouve le débiteur change;

b) le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti apprend que le ressort où se trouve le débiteur a changé;

c) le jour où la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable.

Application du par. (2)

(2.1) Il est entendu que si un changement du ressort où se trouve le débiteur survient le 31 décembre 2015, et ce uniquement par suite de l’application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la présente loi, dans leur version en vigueur ce jour-là, et non par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur, le paragraphe 7.2 (7) s’applique au changement plutôt que le paragraphe (2) du présent article.

9 Les paragraphes 7.1 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Changement de ressort

(6) Si une sûreté à laquelle s’applique le paragraphe (5) est rendue opposable par application de la loi du ressort où se trouve le débiteur, et que ce ressort change par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application du paragraphe 7 (3), la sûreté demeure opposable uniquement jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit celui où le ressort où se trouve le débiteur change;

b) le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti apprend que le ressort où se trouve le débiteur a changé;

c) le jour où la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable.

Application du par. (6)

(6.1) Il est entendu que si un changement du ressort où se trouve le débiteur survient le 31 décembre 2015, et ce uniquement par suite de l’application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la présente loi, dans leur version en vigueur ce jour-là, et non par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur, le paragraphe 7.3 (6) s’applique au changement plutôt que le paragraphe (6) du présent article.

Idem

(7) Si une sûreté à laquelle s’applique l’alinéa (2) b), c) ou d) est rendue opposable par application de la loi du ressort de l’émetteur, de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou de l’intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, et que ce ressort change, selon ce qui est établi en application de l’alinéa (3) b) ou c) ou du paragraphe (4), la sûreté demeure opposable uniquement jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit celui où le ressort de l’émetteur, de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou de l’intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, change;

b) le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti apprend que le ressort de l’émetteur, de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou de l’intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, a changé;

c) le jour où la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable.

10 (1) Les dispositions suivantes de l’article 7.2 de la Loi sont modifiées par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur» par «le 31 décembre 2015» partout où figure cette expression :

1. La définition de «loi antérieure» au paragraphe (1).

2. Le paragraphe (2).

3. Le paragraphe (3).

4. Le paragraphe (6).

5. Le paragraphe (9).

6. Le paragraphe (10).

7. Le paragraphe (12).

(2) Les paragraphes 7.2 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(7) Dans le cas d’une sûreté antérieure qui est opposable en vertu de la loi antérieure immédiatement avant le 31 décembre 2015 :

a) si le ressort où se trouve le débiteur ce jour-là, selon ce qui est établi en application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la présente loi, dans leur version en vigueur ce jour-là, diffère de celui où il se trouvait selon ce qui était établi en application de la loi antérieure;

b) si la différence découle uniquement de l’application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) et non d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application du paragraphe 7 (3),

la sûreté antérieure demeure opposable uniquement jusqu’au premier en date de ce qui suit :

1. Le début du jour du 31 décembre 2020.

2. Le début du jour où elle n’est plus opposable en vertu de la loi antérieure.

3. La fin du jour fixé en application du paragraphe 7 (2), si le ressort où se trouve le débiteur le 31 décembre 2015, selon ce qui est établi en application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la présente loi, change après ce jour-là par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application du paragraphe 7 (3).

Idem

(8) Le 31 décembre 2015 ou par la suite, mais avant le premier en date des jours visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (7) du présent article, la sûreté antérieure visée au paragraphe (7) qui est rendue opposable conformément à la loi applicable, selon ce qui est établi en application de la présente loi, est réputée opposable sans interruption à partir du jour où elle a été rendue opposable en vertu de la loi antérieure.

11 (1) Les dispositions suivantes de l’article 7.3 de la Loi sont modifiées par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur» par «le 31 décembre 2015» partout où figure cette expression :

1. La définition de «loi antérieure» au paragraphe (1).

2. Le paragraphe (2).

3. Le paragraphe (3).

(2) Les paragraphes 7.3 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Opposabilité

(6) Dans le cas d’une sûreté antérieure qui a été rendue opposable par enregistrement et qui est telle en vertu de la loi antérieure immédiatement avant le 31 décembre 2015 :

a) si le ressort où se trouve le débiteur ce jour-là, selon ce qui est établi en application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la présente loi, dans leur version en vigueur ce jour-là, diffère de celui où il se trouvait selon ce qui était établi en application de la loi antérieure;

b) si la différence découle uniquement de l’application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) et non d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application du paragraphe 7 (3),

la sûreté antérieure demeure opposable uniquement jusqu’au premier en date de ce qui suit :

1. Le début du jour du 31 décembre 2020.

2. Le début du jour où elle n’est plus opposable en vertu de la loi antérieure.

3. La fin du jour fixé en application du paragraphe 7.1 (6), si le ressort où se trouve le débiteur le 31 décembre 2015, selon ce qui est établi en application des paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la présente loi, change après ce jour-là par suite d’un changement dans un facteur permettant d’établir le lieu où se trouve le débiteur en application du paragraphe 7 (3).

Idem

(7) Le 31 décembre 2015 ou par la suite, mais avant le premier en date des jours visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (6) du présent article, la sûreté antérieure visée au paragraphe (6) qui est rendue opposable conformément à la loi applicable, selon ce qui est établi en application de la présente loi, est réputée opposable sans interruption à partir du jour où elle a été rendue opposable en vertu de la loi antérieure.

12 La Loi est modifié par adjonction des articles suivants :

Aucun risque d’être induit en erreur

46.1 (1) Pour l’application du paragraphe 46 (4), dans le cas d’un état de financement ou d’un état de modification du financement à l’égard d’un bien grevé qui constitue ou comprend un véhicule automobile, au sens des règlements, le fait que l’état contienne une ou plusieurs erreurs ou omissions visées au paragraphe (2) du présent article est réputé non susceptible d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable, dans la mesure où est visée la sûreté sur le véhicule automobile, si, à la fois :

a) le numéro d’identification du véhicule est indiqué correctement à l’endroit désigné sur l’état;

b) l’état indique le nom d’au moins un débiteur et, si ce dernier est une personne physique, sa date de naissance;

c) l’état répond par ailleurs, pour l’essentiel, aux exigences qui s’appliquent conformément au paragraphe 46 (1).

Erreurs ou omissions auxquelles le par. (1) s’applique

(2) Les erreurs ou omissions auxquelles le paragraphe (1) s’applique sont les suivantes :

1. Concernant tout débiteur nommé dans l’état, son nom est indiqué de façon incorrecte ou non conforme aux exigences qui s’appliquent conformément au paragraphe 46 (1).

2. Concernant tout débiteur nommé dans l’état qui est une personne physique, sa date de naissance est indiquée de façon incorrecte ou non conforme aux exigences qui s’appliquent conformément au paragraphe 46 (1).

Risque d’être induit en erreur

46.2 Pour l’application du paragraphe 46 (4), dans le cas d’un état de financement ou d’un état de modification du financement à l’égard d’un bien grevé qui constitue ou comprend un véhicule automobile, au sens des règlements, une ou plusieurs des erreurs ou omissions suivantes dans l’état sont réputées susceptibles d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable, dans la mesure où est visée la sûreté sur le véhicule automobile :

1. Dans le cas d’un véhicule automobile classé à titre de bien de consommation dans l’état :

i. aucun numéro d’identification du véhicule n’est indiqué dans l’état à l’égard du véhicule automobile,

ii. un numéro d’identification du véhicule est indiqué dans l’état à l’égard du véhicule automobile, mais pas à l’endroit désigné,

iii. un numéro d’identification du véhicule est indiqué dans l’état à l’égard du véhicule automobile, mais il est incorrect.

2. Dans le cas d’un véhicule automobile classé à titre de matériel ou de stock dans l’état et que l’état indique un numéro d’identification du véhicule à l’égard du véhicule automobile, même si ce renseignement n’est pas exigé :

i. le numéro d’identification du véhicule n’est pas indiqué à l’endroit désigné dans l’état,

ii. le numéro d’identification du véhicule indiqué est incorrect.

Aucune restriction

46.3 Les articles 46.1 et 46.2 n’ont aucune incidence sur l’application du paragraphe 46 (4) dans les circonstances non visées à ces articles.

Loi sur l’enregistrement des actes

13 Le paragraphe 48 (2) de la Loi sur l’enregistrement des actes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation du cessionnaire

(2) Un acte n’est enregistré que s’il désigne chaque cessionnaire qui est une personne physique :

a) soit par son nom unique, si le cessionnaire a un nom unique, mais pas de nom de famille ou de prénom;

b) soit par son nom de famille et son premier prénom au complet, suivi d’un de ses autres prénoms au complet, le cas échéant, si le cessionnaire n’a pas de nom unique.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

14 L’article 9 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun risque d’être induit en erreur

(3) Pour l’application du paragraphe (2), dans le cas d’une revendication de privilège ou d’un état de modification à l’égard d’un véhicule automobile ou de deux articles ou plus qui comprennent un véhicule automobile, le fait que la revendication de privilège ou l’état de modification contienne une ou plusieurs erreurs ou omissions visées au paragraphe (4) est réputé non susceptible d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable, dans la mesure où est visé le privilège sur le véhicule automobile, si, à la fois :

a) le numéro d’identification du véhicule est indiqué correctement à l’endroit désigné dans la revendication de privilège ou l’état de modification;

b) la revendication de privilège ou l’état de modification indique le nom d’au moins un débiteur et, si ce dernier est une personne physique, sa date de naissance;

c) la revendication de privilège ou l’état de modification répond par ailleurs, pour l’essentiel, aux exigences qui s’appliquent conformément au paragraphe (1).

Erreurs ou omissions auxquelles le par. (3) s’applique

(4) Les erreurs ou omissions auxquelles le paragraphe (3) s’applique sont les suivantes :

1. Concernant tout débiteur nommé dans la revendication de privilège ou l’état de modification, son nom est indiqué de façon incorrecte ou non conforme aux exigences qui s’appliquent conformément au paragraphe (1).

2. Concernant tout débiteur nommé dans la revendication de privilège ou l’état de modification qui est une personne physique, sa date de naissance est indiquée de façon incorrecte ou non conforme aux exigences qui s’appliquent conformément au paragraphe (1).

Risque d’être induit en erreur

(5) Pour l’application du paragraphe (2), dans le cas d’une revendication de privilège ou d’un état de modification à l’égard d’un véhicule automobile ou de deux articles ou plus qui comprennent un véhicule automobile, une ou plusieurs des erreurs ou omissions suivantes dans la revendication de privilège ou l’état de modification sont réputées susceptibles d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable, dans la mesure où est visé le privilège sur le véhicule automobile :

1. Aucun numéro d’identification du véhicule n’est indiqué dans la revendication de privilège ou l’état de modification à l’égard du véhicule automobile.

2. Un numéro d’identification du véhicule est indiqué dans la revendication de privilège ou l’état de modification à l’égard du véhicule automobile, mais pas à l’endroit désigné.

3. Un numéro d’identification du véhicule est indiqué dans la revendication de privilège ou l’état de modification à l’égard du véhicule automobile, mais il est incorrect.

Aucune restriction

(6) Les paragraphes (3), (4) et (5) n’ont aucune incidence sur l’application du paragraphe (2) dans les circonstances non visées aux paragraphes (3), (4) et (5).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) L’article 5 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 9 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).


 

ANNEXE 10
ministère des affaires MUNICIPALES

Loi de 1996 sur les élections municipales

1 Les paragraphes 88.33 (5) et (6) de la Loi de 1996 sur les élections municipales sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de réunion

(5) Un avis raisonnable des réunions que tient le comité en application du présent article est donné au candidat, à l’auteur de la demande et au public.

Réunions publiques

(5.1) Les réunions que tient le comité en application du présent article sont ouvertes au public, mais le comité peut délibérer en privé.

Idem

(6) Le paragraphe (5.1) s’applique malgré les articles 207 et 208.1 de la Loi sur l’éducation.

2 Les paragraphes 88.34 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de réunion

(9) Un avis raisonnable des réunions du comité visées au paragraphe (8) est donné au donateur, au candidat concerné et au public.

Réunions publiques

(9.1) Les réunions du comité visées au paragraphe (8) sont ouvertes au public, mais le comité peut délibérer en privé.

Idem

(10) Le paragraphe (9.1) s’applique malgré les articles 207 et 208.1 de la Loi sur l’éducation.

3 Le paragraphe 88.36 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de réunion

(6) Un avis raisonnable des réunions du comité visées au paragraphe (5) est donné au donateur, au tiers inscrit et au public.

Réunions publiques

(6.1) Les réunions du comité visées au paragraphe (5) sont ouvertes au public, mais le comité peut délibérer en privé.

Entrée en vigueur

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 65 de la Loi de 2016 sur la modernisation des élections municipales et du jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.


 

annexe 11
modifications EN VUE DE l’accessibilité

Loi sur les débiteurs en fuite

1 (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi sur les débiteurs en fuite est modifié par remplacement de «Un acte de vente mobilière selon la formule annexée à la présente loi» par «Un acte de vente mobilière rédigé selon le formulaire prescrit par règlement en vertu du paragraphe (3)».

(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : formulaire d’acte de vente mobilière

(3) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prescrire le formulaire d’acte de vente mobilière pour l’application du paragraphe (1).

2 La formule de la Loi est abrogée.

Loi sur la mise en liberté sous caution

3 (1) L’article 1 de la Loi sur la mise en liberté sous caution est modifié par suppression de «(formule 1)».

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formulaire de certificat

(2) Le certificat de privilège est rédigé selon le formulaire prescrit par règlement en vertu de la présente loi.

4 (1) L’article 7 de la Loi est modifié par suppression de «(formule 2)».

(2) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formulaire de certificat

(2) Le certificat de mainlevée de privilège est rédigé selon le formulaire prescrit par règlement en vertu de la présente loi.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

9 Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prescrire des formulaires pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi.

6 Les formules 1 et 2 de la Loi sont abrogées.

Loi sur les tribunaux judiciaires

7 L’article 1.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mention des anciennes appellations des tribunaux

En anglais

1.1 (1) La mention, dans la version anglaise d’une loi, d’une règle ou d’un règlement, d’un tribunal sous son ancienne appellation ou d’un fonctionnaire sous son ancien titre, lesquels figurent dans la colonne 1 du tableau suivant, ou sous une version abrégée de cette appellation ou de ce titre est réputée, sauf intention contraire manifeste, la mention de la nouvelle appellation de ce tribunal ou celle du nouveau titre de ce fonctionnaire figurant dans la colonne 2.

TableAU

Colonne 1
Anciennes appellations et anciens titres

Colonne 2
Nouvelles appellations et nouveaux titres

Ontario Court of Justice

Court of Ontario

Ontario Court (General Division)

Superior Court of Justice

Ontario Court (Provincial Division)

Ontario Court of Justice

Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Chief Justice of the Superior Court of Justice

Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Associate Chief Justice of the Superior Court of Justice

Associate Chief Justice (Family Court) of the Ontario Court of Justice

Associate Chief Justice (Family Court) of the Superior Court of Justice

Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division)

Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Associate Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division)

Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Associate Chief Judge-Co-ordinator of Justices of the Peace

Associate Chief Justice Co-ordinator of Justices of the Peace

Accountant of the Ontario Court

Accountant of the Superior Court of Justice

 

En français

(2) La mention, dans la version française d’une loi, d’une règle ou d’un règlement, d’un tribunal sous son ancienne appellation ou d’un fonctionnaire sous son ancien titre, lesquels figurent dans la colonne 1 du tableau suivant, ou sous une version abrégée de cette appellation ou de ce titre est réputée, sauf intention contraire manifeste, la mention de la nouvelle appellation de ce tribunal ou celle du nouveau titre de ce fonctionnaire figurant dans la colonne 2.

TableAU

Colonne 1
Anciennes appellations et anciens titres

Colonne 2
Nouvelles appellations et nouveaux titres

Cour de justice de l’Ontario

Cour de l’Ontario

Cour de l’Ontario (Division générale)

Cour supérieure de justice

Cour de l’Ontario (Division provinciale)

Cour de justice de l’Ontario

Juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario

Juge en chef de la Cour supérieure de justice

Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario

Juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice

Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour de justice de l’Ontario

Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour supérieure de justice

Juge en chef de la Cour de l’Ontario (Division provinciale)

Juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario

Juge en chef adjoint de la Cour de l’Ontario (Division provinciale)

Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario

Juge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix

Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix

Comptable de la Cour de l’Ontario

Comptable de la Cour supérieure de justice

 

Mentions plus récentes de la Cour de justice de l’Ontario

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux mentions de la Cour de justice de l’Ontario adoptées ou faites le 19 avril 1999 ou après cette date.

Loi sur l’administration des successions

8 (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’administration des successions est modifié par remplacement de «selon la formule 1» par «selon le formulaire prescrit par règlement en vertu du paragraphe (7)».

(2) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule 2» par «selon le formulaire prescrit par règlement en vertu du paragraphe (7)».

(3) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule 3» par «selon le formulaire prescrit par règlement en vertu du paragraphe (7)» à la fin du paragraphe.

(4) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : formulaires

(7) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prescrire des formulaires pour l’application du présent article et prévoir les modalités de leur emploi.

9 Les formules 1, 2 et 3 de la Loi sont abrogées.

Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire

10 La version française du titre abrégé de la Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Loi sur le privilège garantissant le paiement du salaire des travailleurs forestiers

11 Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt d’une revendication de privilège

(1) La personne qui revendique le privilège énonce sa réclamation par écrit sur le formulaire prévu à cet effet, en y indiquant brièvement la nature de sa réclamation, le montant qu’elle réclame et une description des billes ou du bois d’oeuvre sur lesquels elle revendique un privilège.

Attestation par affidavit

(2) Le réclamant, son avocat ou son mandataire atteste, par voie d’affidavit, l’existence de sa réclamation.

Formulaire

(2.1) La revendication de privilège et l’affidavit visés aux paragraphes (1) et (2) sont présentés en français ou en anglais selon le formulaire approuvé par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts et publié sur un site Web dont est responsable le gouvernement de l’Ontario.

12 Les formules 1 et 2 de la Loi sont abrogées.

Loi sur les assignations interprovinciales

13 (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les assignations interprovinciales est modifié par remplacement de «selon la formule donnée à l’annexe 2 ou selon une formule similaire» par «selon le formulaire prescrit par règlement en vertu du paragraphe (3) ou selon un formulaire similaire» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : formulaire de certificat

(3) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prescrire un formulaire de certificat pour l’application du paragraphe (2).

14 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule donnée à l’annexe 2» par «selon le formulaire prescrit en vertu du paragraphe 2 (3)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

15 L’annexe 2 de la Loi est abrogée.

Loi sur l’Assemblée législative

16 L’article 59 de la Loi sur l’Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir des comités d’interroger sous serment ou affirmation solennelle

59 Tout comité permanent ou spécial de l’Assemblée peut exiger que des faits, des questions et des choses se rapportant à l’objet de son enquête soient vérifiés ou autrement établis en interrogeant les témoins, de vive voix et sous serment ou affirmation solennelle. Le président ou un membre quelconque du comité peut, à cette fin, faire prêter le serment suivant ou recevoir l’affirmation solennelle suivante, en français ou en anglais :

«Prêtez-vous serment (ou affirmez-vous solennellement) que le témoignage que vous rendrez au cours de la présente enquête du comité sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Ainsi Dieu vous soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

17 L’article 101 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

101 (1) Tout employé du Bureau de l’Assemblée, avant que son traitement ne lui soit versé, prête, fait et signe devant le président ou le greffier de l’Assemblée législative, ou quiconque est désigné par écrit à cette fin par l’un d’eux, le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et de confidentialité suivant, en français ou en anglais :

«Je soussigné(e), …………………………….., prête serment (ou affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions d’employé(e) du Bureau de l’Assemblée et que je respecterai les lois du Canada et de l’Ontario. À moins d’y être légalement tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai connaissance ou que j’aurai en ma possession dans l’exercice de mes fonctions. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

(2) Tout employé du Bureau de l’Assemblée, avant de remplir toute fonction à ce titre, prête, fait et signe devant le président ou le greffier de l’Assemblée législative, ou quiconque est désigné par écrit à cette fin par l’un d’eux, le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance suivant, en français ou en anglais :

«Je soussigné(e), …………………………….., prête serment (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

18 Les formules 1, 2 et 3 de la Loi sont abrogées.

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

19 L’alinéa f) de la version française du préambule de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est modifié par remplacement de «respectent les exigences» par «respecter les exigences».

20 Le tableau du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableAU
PERSONNES MORALES PROROGÉES EN TANT QUE RÉSEAUX LOCAUX D’INTÉGRATION
DES SERVICES DE SANTÉ

Point

Colonne 1
Dénomination sociale anglaise de la personne morale

Colonne 2
Dénomination sociale française de la personne morale

Colonne 3
Date de constitution

Colonne 4
Dénomination sociale anglaise de la personne morale prorogée

Colonne 5
Dénomination sociale française de la personne morale prorogée

1.

Central Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre

2 juin 2005

Central Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre

2.

Central East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Est

2 juin 2005

Central East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Est

3.

Central West Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Ouest

9 juin 2005

Central West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest

4.

Health Integration Network of Champlain

Réseau d’intégration des services de santé de Champlain

2 juin 2005

Champlain Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain

5.

Health Integration Network of Erie
St. Clair

Réseau d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair

2 juin 2005

Erie St. Clair Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair

6.

Health Integration Network of Hamilton Niagara Haldimand Brant

Réseau d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant

2 juin 2005

Hamilton Niagara Haldimand Brant Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant

7.

Health Integration Network of Mississauga Halton

Réseau d’intégration des services de santé de Mississauga Halton

9 juin 2005

Mississauga Halton Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Mississauga Halton

8.

North East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Nord-Est

9 juin 2005

North East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est

9.

Health Integration Network of North Simcoe Muskoka

Réseau d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka

9 juin 2005

North Simcoe Muskoka Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka

10.

Local Health Integration Network (North West Ontario)

Réseau d’intégration des services de santé (Nord-Ouest de l’Ontario)

16 juin 2005

North West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Ouest

11.

South East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Sud-Est

9 juin 2005

South East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est

12.

South West Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Sud-Ouest

2 juin 2005

South West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Ouest

13.

Health Integration Network of Toronto Central

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Toronto

2 juin 2005

Toronto Central Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Toronto

14.

Health Integration Network of Waterloo Wellington

Réseau d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington

2 juin 2005

Waterloo Wellington Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington

 

Loi sur les hypothèques

21 Le paragraphe 26 (1) de la Loi sur les hypothèques est modifié par remplacement de «selon la formule faisant partie de la présente loi» par «selon le formulaire prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi».

22 Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule faisant partie de la présente loi» par «selon le formulaire prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi» dans le passage qui précède la disposition 1.

23 La version française du paragraphe 47 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «selon la formule prescrite par les règlements pris en application de la présente loi» par «selon le formulaire prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi» à la fin du paragraphe.

24 L’article 58 de la Loi est modifié par remplacement de «la formule de l’avis visé au paragraphe 47 (8)» par «les formulaires pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi» à la fin de l’article.

25 La formule de la Loi est abrogée.

Loi de 2001 sur les municipalités

26 Le tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

Point

Domaine de compétence

Partie du domaine attribuée

Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée

Attribution exclusive ou non exclusive

1.

Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

2a.

Réseaux de transport autres que les voies publiques

Aéroports

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

2b.

Réseaux de transport autres que les voies publiques

Traversiers

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

2c.

Réseaux de transport autres que les voies publiques

Réseaux de transport des personnes handicapées

Peel, Halton

Non exclusive

2d.

Réseaux de transport autres que les voies publiques

Tout le domaine, à l’exception des aéroports et des traversiers

Waterloo, York

Exclusive

3.

Gestion des déchets

Tout le domaine, à l’exception de la collecte des déchets

Durham, Halton, Lambton, Oxford, Peel, Waterloo, York

Exclusive

4a.

Services publics

Épuration des eaux d’égout

Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

4b.

Services publics

Épuration des eaux d’égout

Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel

Exclusive

4c.

Services publics

Collecte des eaux domestiques

Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

4d.

Services publics

Collecte des eaux domestiques

Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel

Exclusive

4e.

Services publics

Collecte des eaux pluviales et des autres eaux drainées des biens-fonds

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

4f.

Services publics

Production, traitement et stockage de l’eau

Toutes les municipalités de palier supérieur, à l’exception des comtés

Exclusive

4g.

Services publics

Distribution de l’eau

Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

4h.

Services publics

Distribution de l’eau

Oxford, Durham, Halton, Muskoka, Peel

Exclusive

5.

Culture, parcs, loisirs et patrimoine

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

6.

Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

7.

Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes

Tout le domaine, à l’exception des clôtures, des panneaux et des enseignes

Oxford

Non exclusive

8.

Stationnement autre que sur les voies publiques

Parcs de stationnement municipaux et constructions connexes

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

9.

Animaux

Aucune

Aucune

Non assignée

10a.

Services de développement économique

Promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements

Durham

Exclusive

10b.

Services de développement économique

Promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements

Tous les comtés, Halton, Muskoka, Niagara, Oxford, Peel, Waterloo, York

Non exclusive

10c.

Services de développement économique

Acquisition, aménagement et disposition d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

Durham

Exclusive

10d.

Services de développement économique

Acquisition, aménagement et disposition d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

Halton, Lambton, Oxford, Waterloo

Non exclusive

11a.

Délivrance de permis aux entreprises

Propriétaires et chauffeurs de taxis, de dépanneuses, d’autobus et de véhicules (autres que les véhicules automobiles) utilisés à des fins de location
Agents de taxis
Entreprises de récupération
Entreprises de marchandises usagées

Niagara, Waterloo

Exclusive

11b.

Délivrance de permis aux entreprises

Entreprises de drainage et de plomberie

York

Exclusive

11c.

Délivrance de permis aux entreprises

Pensions et entreprises de fosses septiques

York

Non exclusive

 

Loi sur les régies des services publics du Nord

27 Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(4) La personne qui convoque une réunion en vertu du présent article rédige un avis de convocation en français et en anglais comportant les renseignements suivants :

a) l’objet de la réunion et une description ou un dessin du territoire proposé de la régie;

b) le lieu, la date et l’heure de la réunion;

c) le nom proposé pour la régie proposée;

d) un énoncé portant qu’il y aura un vote lors de la réunion;

e) la date de l’avis et la signature de la personne qui convoque la réunion.

Mode de remise de l’avis

(4.1) La personne qui convoque la réunion :

a) affiche l’avis de convocation dans au moins six endroits bien en vue dans le territoire proposé de la régie;

b) envoie l’avis au ministre par la poste et par courrier électronique;

c) publie l’avis dans un journal à grande diffusion dans le territoire proposé de la régie ou sur un site Web tenu aux fins de communication avec un groupe de personnes qui comprend les habitants de ce territoire, si l’un ou l’autre de ces moyens de communication est disponible.

Date de la réunion

(4.2) La date de la réunion précisée dans l’avis de convocation doit être postérieure d’au moins 14 jours au dernier affichage de l’avis ou, s’il a lieu après, à son envoi par courrier.

28 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contestation

20 (1) Si le droit de vote d’un habitant ou son éligibilité à une charge est contesté lors d’une assemblée d’élection, le président exige de l’habitant qu’il fasse une déclaration, en français ou en anglais, portant qu’il est un habitant au sens de l’article 1.

Déclaration

(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est faite devant un commissaire aux affidavits, un notaire ou le secrétaire et, pour les besoins de l’assemblée d’élection, le secrétaire a le pouvoir de recevoir de telles déclarations.

Effet de la déclaration

(3) L’habitant qui fait la déclaration visée au paragraphe (1) a droit de vote ou est éligible à une charge.

29 Les formules 1 et 2 de la Loi sont abrogées.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

30 Le paragraphe 14 (1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie de l’article

(1) Le créancier privilégié qui a un privilège non possessoire et qui a enregistré une revendication de privilège peut, en tout temps, remettre ce qui suit au shérif de la localité où l’article se trouve :

a) une copie de la revendication de privilège enregistrée;

b) l’ordre de saisie de l’article, rédigé selon le formulaire prescrit.

31 L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formulaire de requête

(3) La requête présentée en vertu du paragraphe (1) à la Cour des petites créances est rédigée selon le formulaire prescrit.

32 (1) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la formule exigée» par «le formulaire prescrit».

(2) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat initial

(5) Lorsqu’une somme d’argent est consignée au tribunal ou qu’un dépôt y est effectué en vertu du paragraphe (4), le greffier du tribunal délivre un certificat initial rédigé selon le formulaire prescrit et revêtu du sceau du tribunal, selon lequel la somme indiquée dans le certificat initial y a été consignée ou déposée à titre de cautionnement aux fins de la requête. Le certificat initial précise également, le cas échéant, la partie de cette somme qui se rapporte à une offre de transaction sur le différend.

(3) Le paragraphe 24 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «la formule exigée» par «le formulaire prescrit» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 24 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat définitif

(7) Advenant le dépôt d’une opposition au tribunal, le requérant peut y consigner ou y déposer à titre de cautionnement, aux fins de la requête, la somme supplémentaire réclamée dans l’opposition comme étant exigible. Lorsque la somme supplémentaire a été consignée ou que le cautionnement supplémentaire a été déposé, le greffier délivre un certificat définitif rédigé selon le formulaire prescrit et revêtu du sceau du tribunal.

(5) Le paragraphe 24 (9) de la Loi est modifié par insertion de «rédigé selon le formulaire prescrit» après «un bref de saisie».

(6) Le paragraphe 24 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «la formule exigée» par «le formulaire prescrit» partout où figure cette expression.

(7) La version anglaise du paragraphe 24 (13) de la Loi est modifiée par remplacement de «posted» par «deposited».

(8) La version anglaise du paragraphe 24 (14) de la Loi est modifiée par remplacement de «posted» par «deposited».

(9) La version anglaise du paragraphe 24 (15) de la Loi est modifiée par remplacement de «posted» par «deposited».

33 Si le paragraphe 4 (1) de l’annexe 52 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) n’est pas entré en vigueur au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa 31.1 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) préciser les formulaires autres que ceux visés à l’alinéa 33 a), les renseignements devant y figurer, la façon d’inscrire les renseignements, notamment les noms, et les personnes devant signer les formulaires;

34 L’alinéa 31.2 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) préciser les renseignements devant figurer dans les formulaires autres que ceux visés à l’alinéa 33 a), la façon d’inscrire les renseignements, notamment les noms, et les personnes devant signer les formulaires;

35 (1) L’alinéa 32 (1) b) de la Loi est abrogé.

(2) L’alinéa 32 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exception des questions à l’égard desquelles l’article 33 autorise le ministre à prendre des règlements» à la fin de l’alinéa.

(3) L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réserve

(3) Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 32 a) ou b), dans la version de ces alinéas qui est antérieure au 18 décembre 1998, restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés.

36 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements pris par le ministre

33 Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire les formulaires pour chacun des éléments suivants, les renseignements devant figurer dans chaque formulaire, la façon d’inscrire les renseignements, notamment les noms, et les personnes devant signer chaque formulaire :

(i) l’ordre de saisie de l’article prévu au paragraphe 14 (1),

(ii) la requête présentée à la Cour des petites créances en vertu de l’article 23,

(iii) la requête prévue à l’article 24,

(iv) le certificat initial prévu au paragraphe 24 (5),

(v) l’avis d’opposition par l’intimé prévu au paragraphe 24 (6),

(vi) le certificat définitif prévu au paragraphe 24 (7),

(vii) le bref de saisie prévu au paragraphe 24 (9),

(viii) le reçu prévu au paragraphe 24 (11) pour un article restitué par l’intimé au requérant conformément à un certificat initial ou définitif,

(ix) le reçu prévu au paragraphe 24 (11) pour un article saisi par un shérif ou un huissier en vertu d’un bref de saisie,

(x) la renonciation à toute demande ultérieure prévue au paragraphe 24 (11);

b) prescrire les types de cautionnements qui peuvent être déposés au tribunal en vertu de l’article 24 et prescrire un formulaire pour chaque type de cautionnement, les renseignements devant figurer dans chaque formulaire, la façon d’inscrire les renseignements, notamment les noms, et les personnes devant signer chaque formulaire.

37 Les paragraphes 268 (2) et (3) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Loi favorisant un Ontario sans fumée

38 La version française de la disposition 7 du paragraphe 9 (2) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Les lieux ou endroits prescrits.

39 La version française du paragraphe 14 (16) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou de fournir à l’inspecteur» par «ou fournir à l’inspecteur».

40 Le tableau de l’article 15 de la Loi est modifié par :

a) adjonction d’une colonne numérotée intitulée «Point» à la gauche de la colonne 1;

b) adjonction de «sans objet» dans chaque case vide.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.

(2) L’article 34 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 52 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles reçoit la sanction royale.

(3) Les articles 1 à 6, 8 et 9, 13 à 15 et 21 à 25 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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