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Règl. de l'Ont. 6/00 : QUESTIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LES ÉLECTIONS ORDINAIRES DE 2000 - POSTES DE CONSEILLER MUNICIPAL

en vertu de élections municipales (Loi de 1996 sur les), L.O. 1996, chap. 32, annexe

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abrogé ou caduc 4 décembre 2003

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Loi de 1996 sur les élections municipales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 6/00

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 405/03

QUESTIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LES ÉLECTIONS ORDINAIRES DE 2000 —
POSTES DE CONSEILLER MUNICIPAL

Remarque : Règlement abrogé le 4 décembre 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 405/03, art 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le présent règlement prévoit les questions transitoires qui touchent les élections ordinaires de 2000 tenues dans le secteur municipal des nouvelles municipalités suivantes :

a) la ville du Grand Sudbury que constitue la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury;

b) la ville de Haldimand que constitue la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand;

c) la cité de Hamilton que constitue la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton;

d) la ville de Norfolk que constitue la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk;

e) la ville d’Ottawa que constitue la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux conseils scolaires. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«acte de constitution de quartiers» Règlement qui divise une nouvelle municipalité en quartiers. («ward order»)

«conseiller municipal» Titulaire d’un poste, autre que celui de maire, au sein du conseil d’une nouvelle municipalité. («ward councillor»)

«date clé» S’entend de ce qui suit  :

a) le 31 mai 2000, dans le cas de la ville du Grand Sudbury, de la ville de Haldimand et de la ville de Norfolk, chacune étant une nouvelle municipalité;

b) le 14 juillet 2000, dans le cas de la ville d’Ottawa, celle-ci étant une nouvelle municipalité;

c) le 15 août 2000, dans le cas de la cité de Hamilton, celle-ci étant une nouvelle municipalité. («key date»)

«nouvelle municipalité» S’entend de la ville du Grand Sudbury, de la ville de Haldimand, de la cité de Hamilton, de la ville de Norfolk ou de la ville d’Ottawa. («new municipality») Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 408/00, art. 1; Règl. de l'Ont. 450/00, art. 1.

(2) Avant le 1er janvier 2001, toute mention du secrétaire dans la Loi ou dans le présent règlement est réputée une mention de la personne suivante :

a) dans le cas des élections tenues dans le secteur municipal de la ville du Grand Sudbury que constitue la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury, la personne que désigne le conseil de transition aux termes de la disposition 2 de l’article 34 de cette loi;

b) dans le cas des élections tenues dans le secteur municipal de la ville de Haldimand que constitue la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, la personne que désigne le conseil de transition aux termes de la disposition 2 de l’article 44 de cette loi;

c) dans le cas des élections tenues dans le secteur municipal de la cité de Hamilton que constitue la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, la personne que désigne le conseil de transition aux termes de la disposition 2 de l’article 34 de cette loi;

d) dans le cas des élections tenues dans le secteur municipal de la ville de Norfolk que constitue la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, la personne que désigne le conseil de transition aux termes de la disposition 2 de l’article 35 de cette loi;

e) dans le cas des élections tenues dans le secteur municipal de la ville d’Ottawa que constitue la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa, la personne que désigne le conseil de transition aux termes de la disposition 2 de l’article 35 de cette loi. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

(3) Àcompter du 1er janvier 2001, toute mention du secrétaire dans la Loi ou le présent règlement est réputée une mention du secrétaire de celle des nouvelles municipalités suivantes qui est pertinente :

a) la ville du Grand Sudbury que constitue la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury;

b) la ville de Haldimand que constitue la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand;

c) la cité de Hamilton que constitue la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton;

d) la ville de Norfolk que constitue la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk;

e) la ville d’Ottawa que constitue la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (2), toute mention du secrétaire dans la Loi ou le présent règlement est réputée une mention des personnes suivantes tant que le conseil de transition n’a pas désigné de personne aux termes de la disposition applicable visée aux alinéas (2) a) à e) :

a) dans le cas des élections tenues dans le secteur municipal de la ville du Grand Sudbury, le secrétaire de la municipalité régionale de Sudbury ou d’une municipalité de secteur visée par la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury;

b) dans le cas des élections tenues dans le secteur municipal de la ville de Haldimand, le secrétaire d’une ancienne municipalité ou d’une municipalité démembrée au sens de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand;

c) dans le cas des élections tenues dans le secteur municipal de la cité de Hamilton, le secrétaire de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth ou d’une municipalité de secteur visée par la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth;

d) dans le cas des élections tenues dans le secteur municipal de la ville de Norfolk, le secrétaire d’une ancienne municipalité ou d’une municipalité démembrée au sens de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk;

e) dans le cas des élections tenues dans le secteur municipal de la ville d’Ottawa, le secrétaire de la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton ou d’une municipalité de secteur visée par la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

3. (1) Une personne peut être déclarée candidate au poste de conseiller municipal avant le dépôt de l’acte de constitution de quartiers qui vise une nouvelle municipalité. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

(2) Après le dépôt de l’acte de constitution de quartiers qui vise une nouvelle municipalité, le secrétaire envoie à chaque candidat au poste de conseiller municipal un avis qui réunit les conditions suivantes :

a) il explique l’incidence de l’acte de constitution de quartiers;

b) il avise le candidat qu’il a le droit de désigner un quartier particulier aux termes du paragraphe (4);

c) il explique les conséquences de l’omission de désigner un quartier particulier aux termes du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est envoyé par courrier recommandé ou remis à personne dans les 14 jours qui suivent la date clé.

(4) La personne qui est déclarée candidate au poste de conseiller municipal peut déposer, auprès du secrétaire, un avis désignant le quartier particulier auquel elle souhaite que sa déclaration de candidature s’applique. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

(5) L’avis prévu au paragraphe (4) est déposé au bureau du secrétaire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant dans les 28 jours qui suivent la date clé. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

4. (1) Les règles énoncées au paragraphe (2) s’appliquent au candidat au poste de conseiller municipal qui ne désigne pas de quartier particulier conformément à l’article 3. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

(2) Les règles visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La période de campagne électorale du candidat prend fin le 60e jour qui suit la date clé, et non au moment prévu à l’article 68 de la Loi.

2. La déclaration de candidature au poste de conseiller municipal est réputée avoir été retirée le jour visé à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au candidat qui, avant le jour visé à la disposition 1 du paragraphe (2), retire effectivement sa déclaration de candidature. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

5. (1) Le candidat au poste de conseiller municipal au sein du conseil d’une nouvelle municipalité qui désigne un quartier particulier conformément à l’article 3 a le droit de faire ce qui suit :

a) reporter, pour l’application de l’alinéa 79 (3) b) de la Loi, tout déficit accumulé pendant une campagne menée à l’égard d’un poste au sein du conseil d’une ancienne municipalité lors des élections ordinaires précédentes ou d’une élection partielle tenue entre temps;

b) recevoir le versement, prévu au paragraphe 79 (8) de la Loi, de tout excédent accumulé pendant une telle campagne. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«ancienne municipalité» À l’égard d’une nouvelle municipalité, s’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury, de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk ou de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa, selon le cas, sauf que :

a) dans le cas de la ville de Haldimand, l’expression s’entend en outre de «municipalité démembrée» au sens de l’article 1 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand et de «ancienne municipalité» au sens de l’article 1 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk;

b) dans le cas de la ville de Norfolk, l’expression s’entend en outre de «municipalité démembrée» au sens de l’article 1 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk et de «ancienne municipalité» au sens de l’article 1 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand. Règl. de l’Ont. 185/00, art. 1.

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