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Règl. de l'Ont. 270/01 : COMITÉ DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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abrogé ou caduc 16 décembre 2004
11 mars 2002 15 décembre 2004

English

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 270/01

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 79/02

COMITÉ DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Remarque : Règlement abrogé le 16 décembre 2004. Voir les L.O. 2004, chap. 26, art. 11.

Comité

1. (1) Les membres du comité du perfectionnement professionnel sont nommés dans les meilleurs délais raisonnables conformément au paragraphe 24.1 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 1 (1).

(2) Les personnes nommées au comité du perfectionnement professionnel par le conseil en application de l’alinéa 24.1 (2) b) de la Loi continuent d’en être membres jusqu’à la première réunion du prochain conseil. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 1 (2).

(3) Le comité du perfectionnement professionnel élit son président parmi ses membres. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 1 (3).

(4) Le comité du perfectionnement professionnel élit son vice-président parmi ses membres. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 1 (4).

(5) En l’absence du président du comité du perfectionnement professionnel, le vice-président agit temporairement à titre de président et est investi de tous les pouvoirs du président. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 1 (5).

(6) En l’absence du président et du vice-président, le comité du perfectionnement professionnel élit une personne parmi ses membres pour agir temporairement à titre de président et être investie de tous les pouvoirs du président. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 1 (6).

(7) Le président du comité du perfectionnement professionnel peut, avec les autres membres du comité, voter sur les motions aux réunions du comité. En cas de partage sur une motion, celle-ci est rejetée. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 1 (7).

Quorum

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le quorum du comité du perfectionnement professionnel est constitué de la majorité du nombre de postes au sein du comité, même si un ou plusieurs postes sont vacants. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 2 (1).

(2) Le quorum du comité du perfectionnement professionnel n’est constitué que si au moins un des membres du comité qui participent à la réunion est une personne nommée au comité en application du sous-alinéa 24.1 (2) b) (ii) de la Loi. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 2 (2).

Vacances

3. (1) Le siège d’un membre du comité du perfectionnement professionnel devient vacant si le membre décède, démissionne du comité ou, s’il est membre du conseil, en démissionne ou est déclaré inapte à y siéger. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 3 (1).

(2) Pour l’application du présent règlement, la démission d’un membre du comité du perfectionnement professionnel prend effet dès que le registrateur ou le président du comité la reçoit. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 3 (2).

(3) Si le siège d’un membre du comité du perfectionnement professionnel nommé par le conseil en application de l’alinéa 24.1 (2) b) de la Loi devient vacant avant l’expiration de son mandat, le bureau nomme, dans les meilleurs délais raisonnables, un membre pour combler la vacance. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 3 (3).

(4) Lorsqu’il comble une vacance en application du paragraphe (3), le bureau veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences de l’alinéa 24.1 (2) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 3 (4).

(5) Au plus tard 10 jours après que survient une vacance au sein du comité du perfectionnement professionnel, le registrateur prend les mesures suivantes :

a) il avise le bureau de la vacance;

b) si le membre dont le siège est vacant a été nommé par le ministre en application de l’alinéa 24.1 (2) a) ou du paragraphe 24.1 (6) de la Loi, il l’avise de la vacance;

c) il fournit au bureau les renseignements dont il a besoin pour pouvoir combler la vacance en application du paragraphe (3);

d) il attire l’attention du bureau sur l’obligation d’agir avec célérité à laquelle il est tenu en application du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 270/01, par. 3 (5).

(6) La personne nommée en application du paragraphe (3) par le bureau occupe sa charge jusqu’à la date à laquelle le mandat du membre du comité du perfectionnement professionnel qu’elle remplace aurait expiré. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 3 (6).

(7) La personne qui est suspendue de sa charge de membre du conseil en application du paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 72/97 est également suspendue de sa charge de membre du comité du perfectionnement professionnel. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 3 (7).

(8) La personne nommée au comité du perfectionnement professionnel par le conseil en application du sous-alinéa 24.1 (2) b) (iii) de la Loi qui fait l’objet d’une instance devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle par suite d’un renvoi effectué en vertu de l’article 26 ou 29 de la Loi est suspendue de sa charge de membre du comité du perfectionnement professionnel en attendant l’issue de l’instance. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 3 (8).

(9) La personne qui est suspendue de sa charge de membre du comité du perfectionnement professionnel en application du paragraphe (7) ou (8) ne doit pas participer à quelque réunion ou autre instance que ce soit du comité. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 3 (9).

Fréquence des réunions

4. (1) Le comité du perfectionnement professionnel se réunit au moins une fois par an. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 4 (1).

(2) Le comité du perfectionnement professionnel se réunit, selon le cas :

a) sur demande de son président;

b) sur demande écrite signée par un nombre suffisant de membres pour constituer le quorum exigé par l’article 2;

c) sur demande du conseil;

d) sur demande du bureau. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 4 (2).

Réunions

5. (1) Les réunions du comité du perfectionnement professionnel peuvent se tenir à l’aide de tout moyen qui permette à tous les participants de communiquer entre eux simultanément. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 5 (1).

(2) Le président du comité du perfectionnement professionnel veille à ce que le procès-verbal :

a) soit établi lors de chaque réunion;

b) soit examiné et approuvé à la réunion qui suit celle où il est établi;

c) soit signé par le président après qu’il a été approuvé. Règl. de l’Ont. 270/01, par. 5 (2).

Fournisseurs

6. Toute personne ou toute entité peut demander d’être approuvée comme fournisseur par le comité du perfectionnement professionnel, notamment les personnes ou les entités suivantes :

1. Les facultés d’éducation d’établissements d’enseignement postsecondaire ou d’autres organismes.

2. Les conseils au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.

3. Les fédérations d’enseignants.

4. Les personnes ou les entités du secteur privé. Règl. de l’Ont. 270/01, art. 6.

Critères minimaux

7. Pour l’application de la définition de «critères minimaux» à l’article 1 de la Loi et du paragraphe 24.4 (1) de la Loi, les critères minimaux auxquels un cours doit satisfaire pour pouvoir être approuvé comme cours de perfectionnement professionnel sont les suivants :

1. La matière du cours et les résultats attendus des membres qui suivent le cours de perfectionnement professionnel, tels qu’ils sont proposés par le fournisseur qui demande l’approbation du cours, cadrent :

(i) d’une part, avec les compétences et les connaissances qui se reflètent dans les normes professionnelles approuvées et établies par l’Ordre,

(ii) d’autre part, avec les normes de mesure des résultats attendus des membres qui suivent le cours, tels qu’ils sont proposés par le fournisseur qui demande l’approbation du cours, que fixent le comité du perfectionnement professionnel ou les règlements.

2. Le cours contribuera à l’amélioration du rendement des élèves.

3. Le cours comprend un mécanisme structuré de tests ou d’évaluation permettant de confirmer que le membre a atteint les objectifs du cours. Règl. de l’Ont. 270/01, art. 7.

Catégories de cours

8. Pour l’application de l’alinéa 24.6 (2) a) de la Loi, les sept catégories de cours de perfectionnement professionnel sont les suivantes :

1. Programmes d’études.

2. Évaluation de l’élève.

3. Éducation de l’enfance en difficulté.

4. Stratégies d’enseignement.

5. Gestion de classe et leadership.

6. Utilisation de la technologie.

7. Communication avec les parents et les élèves. Règl. de l’Ont. 270/01, art. 8.

Cours terminés en dehors de la période de cinq ans

9. (1) Le cours qui est approuvé comme cours de perfectionnement professionnel en application de l’alinéa 24.1 (8) b) ou 24.3 (1) b) de la Loi et qu’un membre réussit est réputé être un cours de perfectionnement professionnel réussi par lui au cours de sa première période de cinq ans s’il le termine pendant la période :

a) qui commence celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre ou après ce jour-là :

(i) le 30 juin 2001,

(ii) le jour où le membre reçoit un nouveau certificat de compétence et d’inscription en vertu de la Loi;

b) qui se termine avant le début de la première période de cinq ans du membre. Règl. de l’Ont. 79/02, art. 1.

(2) Le cours qui est approuvé comme cours de perfectionnement professionnel en application de l’alinéa 24.1 (8) b) ou 24.3 (1) b) de la Loi et qu’un membre réussit au cours d’une année civile pour laquelle il est dispensé de l’application de l’article 24.6 de la Loi est réputé être un cours de perfectionnement professionnel réussi par lui au cours de la période de cinq ans qui se termine après que le membre cesse d’être dispensé. Règl. de l’Ont. 79/02, art. 1.

Dispense : membres à la retraite

10. (1) Le membre qui est à la retraite et qui reçoit des prestations dans le cadre d’un régime de retraite à un moment quelconque de l’année civile est dispensé de l’application de l’article 24.6 de la Loi pour cette année civile. Règl. de l’Ont. 79/02, art. 1.

(2) Chaque membre dispensé en application du paragraphe (1) avise le registrateur au plus tard le 30 juin précédant la fin de la période qui serait par ailleurs sa première période de cinq ans qui se termine après son départ en retraite et fournit les documents qu’exige le registrateur afin de vérifier qu’il est admissible à la dispense. Règl. de l’Ont. 79/02, art. 1.

(3) Si le membre donne au registrateur l’avis exigé en application du paragraphe (2), ses périodes de cinq ans visées à l’article 24.6 de la Loi excluent toutes les années civiles pour lesquelles il est dispensé en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 79/02, art. 1.

Autres dispenses

11. (1) Le membre qui appartient à une des catégories suivantes de membres est dispensé de l’application de l’article 24.6 de la Loi pour une ou plusieurs années civiles, suivant le paragraphe (2) :

1. Les membres employés à un poste d’enseignant qui sont en congé prolongé approuvé par l’employeur compétent pendant une période d’au moins quatre mois civils consécutifs.

2. Les membres qui travaillent à un poste de non-enseignant pour lequel ils ne sont pas tenus d’être membres pendant une période d’au moins quatre mois civils consécutifs.

3. Les membres qui ne sont pas employés pendant une période d’au moins quatre mois civils consécutifs. Règl. de l’Ont. 79/02, art. 1.

(2) Le membre visé au paragraphe (1) est dispensé pour les années civiles qui comprennent le dernier jour d’une période de 12 mois civils consécutifs remplissant les conditions suivantes :

1. La période de 12 mois civils consécutifs commence, selon le cas :

(i) le premier jour du premier mois civil complet de la période d’au moins quatre mois civils consécutifs visée au paragraphe (1),

(ii) le jour anniversaire annuel du jour visé au sous-alinéa (i).

2. La période de 12 mois civils consécutifs comprend une période d’au moins quatre mois civils consécutifs tout au long de laquelle le membre est en congé prolongé, travaille à un poste de non-enseignant ou n’est pas employé, selon le cas. Règl. de l’Ont. 79/02, art. 1.

Calcul de la période de cinq ans

12. (1) Le membre qui est dispensé en application de l’article 11 pour une ou plusieurs années civiles peut demander au registrateur d’exclure ces années du calcul de sa période de cinq ans visée à l’article 24.6 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/02, art. 1.

(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée au registrateur au plus tard le 30 juin précédant la fin de la période qui serait par ailleurs la première période de cinq ans du membre qui se termine après la période pour laquelle le membre est dispensé en application de l’article 11 ou au cours de celle-ci. Règl. de l’Ont. 79/02, art. 1.

(3) À la demande du registrateur, le membre fournit les documents qu’exige ce dernier afin de vérifier la dispense du membre et l’année ou les années civiles pour lesquelles le membre est dispensé. Règl. de l’Ont. 79/02, art. 1.

(4) Si le membre présente une demande au registrateur en vertu du paragraphe (1) et fournit tous documents exigés en application du paragraphe (3), le registrateur l’avise du jour où sa période de cinq ans se termine pour l’application de l’article 24.6 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/02, art. 1.

(5) Afin de déterminer le jour visé au paragraphe (4), la période de cinq ans du membre pour l’application de l’article 24.6 de la Loi exclut toutes les années civiles pour lesquelles le registrateur vérifie que le membre est dispensé en application de l’article 11. Règl. de l’Ont. 79/02, art. 1.

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