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Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 347/02

AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION DES ENSEIGNANTS

Version telle qu’elle existait du 31 mai 2009 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 181/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Dispositions interprétatives

PARTIE II
COMITÉ D’AGRÉMENT

2.

Comité d’agrément

3.

Quorum

4.

Vacance

5.

Fonctions du comité d’agrément

6.

Sous-comités d’agrément

7.

Fonctions des sous-comités d’agrément

PARTIE III
AGRÉMENT — PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

8.

Application de la présente partie

9.

Conditions d’agrément

10.

Demande d’agrément

11.

Examen du programme

12.

Visite des lieux

13.

Rapport du sous-comité d’agrément

14.

Décision du comité d’agrément

15.

Durée de l’agrément

15.1

Durée de l’agrément : harmonisation

16.

Agrément assorti de conditions

17.

Refus de l’agrément

18.

Renouvellement de l’agrément

19.

Ajout à un programme

20.

Examen : changement de circonstances

21.

Examen : modification importante d’un programme

22.

Assimilation à l’agrément

PARTIE IV
AGRÉMENT ― PROGRAMME DE QUALIFICATION ADDITIONNELLE

23.

Application de la présente partie

24.

Conditions d’agrément

25.

Demande d’agrément

26.

Examen du programme

27.

Décision du registrateur

28.

Durée de l’agrément

29.

Agrément assorti de conditions

29.1

Registrateur : contrôle et rapport

30.

Refus de l’agrément

31.

Renouvellement de l’agrément

32.

Examen : changement de circonstances

33.

Examen : modification importante d’un programme

34.

Assimilation à l’agrément

PARTIE V
APPEL DES AGRÉMENTS

35.

Comité d’appel des agréments

36.

Quorum

37.

Vacance

38.

Fonctions du comité d’appel des agréments

39.

Sous-comités d’appel

40.

Fonctions des sous-comités d’appel

41.

Appel

42.

Renvoi à un sous-comité d’appel : programme de formation professionnelle

43.

Audience

44.

Décision sur l’appel

45.

Décisions rendues en appel

46.

Application : retard de la décision d’agrément

PARTIE VI
EXAMEN DU PROCESSUS D’AGRÉMENT

47.

Examen du processus d’agrément

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil» Le conseil de l’Ordre créé en application de l’article 4 de la Loi. («Council»)

«éducation technologique» S’entend au sens du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Fonctionnement des écoles — dispositions générales) pris en application de la Loi sur l’éducation. («technological education»)

«établissement autorisé» S’entend :

a) soit d’un collège, d’une faculté d’éducation ou d’une école des sciences de l’éducation de l’Ontario qui fait partie d’une université autorisée à conférer des grades en vertu d’une loi de l’Assemblée ou qui lui est affilié;

b) soit d’une entité autorisée en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire :

(i) soit à offrir un programme de formation professionnelle menant à l’obtention d’un grade universitaire,

(ii) soit à assurer le fonctionnement d’une université. («permitted institution»)

«fournisseur» Relativement à un programme de formation professionnelle ou à un programme de qualification additionnelle, s’entend de l’établissement d’enseignement ou de l’autre entité qui l’offre. («provider»)

«jour ouvrable» Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés. («business day»)

«programme agréé» Programme de formation professionnelle ou programme de qualification additionnelle qui :

a) soit est agréé en application du présent règlement;

b) soit a été approuvé par l’Ordre avant l’entrée en vigueur du présent règlement. («accredited program»)

«programme concurrent» Programme de formation professionnelle suivi en même temps qu’un programme menant à l’obtention d’un grade de premier cycle dans une discipline autre que l’éducation. («concurrent program»)

«programme consécutif» Programme de formation professionnelle qui n’est pas un programme concurrent. («consecutive program»)

«programme de qualification additionnelle» Programme ou cours offert en Ontario qui :

a) d’une part, est visé à la partie II ou V du Règlement de l’Ontario 184/97;

b) d’autre part, mène à l’inscription d’une qualification additionnelle sur le certificat de compétence de la personne qui le réussit. («program of additional qualification») Règl. de l’Ont. 347/02, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 136/08, par. 1 (1) et 1 (2).

(2) Pour l’application du présent règlement, un programme de formation professionnelle est un programme d’enseignement offert en Ontario qui prépare à l’enseignement dans les écoles élémentaires ou secondaires de l’Ontario et qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Il mène à l’obtention d’un grade universitaire et comprend l’étude de l’un ou l’autre des secteurs de concentration suivants :

i. les cycles primaire et moyen, avec ou sans accent mis sur l’enseignement du français langue seconde,

ii. le cycle moyen et un cours facultatif figurant à l’annexe A du Règlement de l’Ontario 184/97 qui appartient au cycle intermédiaire et un cours lié aux 7e et 8e années du cycle intermédiaire,

iii. les cycles intermédiaire et supérieur, y compris deux cours facultatifs figurant à l’annexe A du Règlement de l’Ontario 184/97,

iv. l’éducation technologique, y compris un cours facultatif figurant à l’annexe B du Règlement de l’Ontario 184/97 pour la neuvième et la dixième année et un cours facultatif figurant à cette annexe pour la onzième et la douzième année, ces deux cours devant porter sur le même domaine de l’éducation technologique.

2. Il couvre ce qui suit :

i. des études en éducation portant, entre autres, sur l’apprentissage et le développement tout au long des cycles primaire, moyen, intermédiaire et supérieur,

ii. les méthodes pédagogiques destinées à répondre aux besoins individuels des élèves,

iii. les lois et les règlements qui se rapportent à l’éducation,

iv. l’examen des programmes-cadres publiés par le ministre pour tous les cycles et l’étude de l’élaboration des programmes d’études,

v. un minimum de 40 jours de stage dans une école ou un autre lieu approuvé par l’Ordre aux fins d’observation et d’enseignement pratique. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 343/07, art 1; Règl. de l’Ont. 136/08, par. 1 (3).

(3) Malgré le paragraphe (2), le programme qui satisfait aux exigences de la disposition 2 du paragraphe (2) mais non à celles de la disposition 1 de ce paragraphe est un programme de formation professionnelle pour l’application du présent règlement si :

a) d’une part, il comprend l’étude du secteur de concentration que constitue l’éducation technologique et qui est visé à la sous-disposition 1 iv du paragraphe (2);

b) d’autre part, il prépare à l’enseignement dans le domaine de l’éducation technologique. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 136/08, par. 1 (4) et 1 (5).

(4) Malgré le paragraphe (2), le programme qui, sans mener à l’obtention d’un grade universitaire, satisfait par ailleurs aux exigences de ce paragraphe est un programme de formation professionnelle pour l’application du présent règlement s’il prépare :

a) soit à l’enseignement d’une langue autochtone langue seconde des personnes qui ont droit au certificat de compétence décerné en vertu de l’article 23 du Règlement de l’Ontario 184/97;

b) soit à l’enseignement aux sourds des personnes qui ont droit au certificat de compétence décerné en vertu de l’article 19 du Règlement de l’Ontario 184/97;

c) soit à l’enseignement des personnes qui ont droit au certificat de compétence décerné en vertu de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 184/97. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 1 (4).

PARTIE II
COMITÉ D’AGRÉMENT

Comité d’agrément

2. (1) Est créé un comité appelé comité d’agrément en français et Accreditation Committee en anglais. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (1).

(2) La composition du comité d’agrément obéit aux règles suivantes :

1. Il compte au moins neuf membres, qui sont nommés par le conseil et qui sont membres de celui-ci mais non du comité d’appel des agréments.

2. La majorité de ses membres est constituée de personnes élues au conseil en application de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi.

3. Au moins quatre de ses membres sont nommés au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (2).

(3) Les personnes nommées au comité occupent leur charge jusqu’à la première réunion du prochain conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (3).

(4) Le conseil nomme un des membres du comité à la présidence. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (4).

(5) Le comité élit un de ses membres à la vice-présidence. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (5).

(6) En l’absence du président, le vice-président exerce temporairement ses pouvoirs et fonctions. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (6).

(7) En l’absence du président et du vice-président, le comité élit une personne parmi ses membres pour exercer temporairement les pouvoirs et fonctions du président. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (7).

(8) Le président peut voter aux réunions du comité. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (8).

Quorum

3. (1) La majorité des membres du comité d’agrément constitue le quorum. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 3 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a quorum que si au moins un des membres du comité qui participent à l’instance est nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 3 (2).

Vacance

4. (1) Le siège d’un membre du comité d’agrément devient vacant s’il décède, démissionne du comité, démissionne du conseil ou est déclaré inapte à siéger au conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (1).

(2) La démission d’un membre du comité prend effet dès que le registrateur ou le président du comité la reçoit. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (2).

(3) En cas de vacance au sein du comité, le bureau nomme, dès que possible, un membre du conseil pour la combler. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (3).

(4) Lorsqu’il comble une vacance en application du présent article, le bureau veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe 2 (2). Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (4).

(5) Au plus tard 10 jours après que survient une vacance, le registrateur prend les mesures suivantes :

a) il avise les membres du bureau de la vacance;

b) il fournit aux membres du bureau les renseignements dont ils ont besoin pour pouvoir combler la vacance;

c) il attire l’attention du bureau sur l’obligation d’agir avec célérité à laquelle il est tenu en application du présent article. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (5).

(6) Sous réserve du paragraphe (1), la personne nommée au comité en application du présent article occupe sa charge jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’elle remplace. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (6).

(7) La personne qui est suspendue de sa charge de membre du conseil en application du paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 72/97 est suspendue du comité. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (7).

(8) La personne qui est suspendue en application du paragraphe (7) ne doit participer à aucune réunion ou instance du comité ou d’un sous-comité d’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (8).

(9) Le mandat d’un membre du comité qui expire après que le comité reçoit le rapport définitif d’un sous-comité d’agrément exigé par l’article 13 ou 33, mais avant qu’il ne rende de décision sur la question faisant l’objet du rapport, est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la prise de la décision. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (9).

Fonctions du comité d’agrément

5. Les fonctions du comité d’agrément sont les suivantes :

a) décider de l’admissibilité à l’agrément, en application du présent règlement, de programmes de formation professionnelle;

b) décider de l’admissibilité au renouvellement de l’agrément, en application du présent règlement, de programmes de formation professionnelle agréés;

c) décider, sur l’ordre du conseil et dans les circonstances permises par le présent règlement, de l’admissibilité continue à l’agrément, en application du présent règlement, de programmes de formation professionnelle agréés et de programmes de qualification additionnelle agréés;

d) agréer, avec ou sans condition, des programmes de formation professionnelle qui sont admissibles à l’agrément en application du présent règlement;

e) exercer les fonctions que lui attribue la partie IV. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 5.

Sous-comités d’agrément

6. (1) Le comité d’agrément crée des sous-comités d’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (6), la composition de chaque sous-comité d’agrément obéit aux règles suivantes :

1. Il compte au moins six membres, nommés par le comité.

2. Au moins trois de ses membres sont membres du conseil.

3. Au moins un de ses membres est nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

4. Au moins un de ses membres est membre du comité d’agrément.

5. Au moins un de ses membres est membre de l’Ordre mais non du conseil.

6. Au moins un de ses membres est un particulier inscrit au tableau :

i. d’une part, qui est dressé pour l’application du présent règlement conformément aux règlements administratifs de l’Ordre,

ii. d’autre part, où figurent uniquement les noms de personnes qui ont des compétences ou de l’expérience dans l’évaluation de programmes de formation des enseignants ou qui sont ou ont été éducateurs dans une faculté d’éducation ou une école des sciences de l’éducation.

7. Au moins un de ses membres est proposé par l’établissement autorisé dont il examine le programme, sauf si l’établissement omet de nommer une personne qui satisfait aux exigences des paragraphes (4) et (5).

8. S’il examine un programme visé au paragraphe 1 (3) ou (4) ou un programme qui comprend l’étude d’un secteur de concentration visé à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 1 (2), au moins un de ses membres doit avoir les compétences appropriées dans le domaine de spécialisation du programme.

9. Chacun de ses membres peut satisfaire à plus d’une des exigences des dispositions 1 à 8. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (2).

(3) L’établissement autorisé peut proposer un maximum de cinq personnes, à l’exclusion de celles visées au paragraphe (4), pour siéger au sous-comité d’agrément chargé d’examiner un de ses programmes. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (3).

(4) Le comité d’agrément ne doit pas nommer à un sous-comité d’agrément quiconque, selon le cas :

a) est un employé de l’établissement autorisé dont le programme est examiné par le sous-comité;

b) a conclu un marché de services personnels avec l’établissement autorisé. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (4).

(5) Le comité ne nomme à un sous-comité d’agrément que des personnes qui parlent couramment la langue d’enseignement du programme que doit examiner celui-ci, s’il s’agit du français ou de l’anglais. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (5).

(6) Le comité peut déroger aux exigences du paragraphe (2) dans la mesure nécessaire pour se conformer au paragraphe (5) à condition de veiller à ce que le sous-comité d’agrément se compose d’au moins six personnes par ailleurs aptes à y être nommées. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (6).

(7) Chaque membre des sous-comités d’agrément se conforme aux directives sur les conflits d’intérêts que l’Ordre établit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (7).

(8) Le comité veille à ce que chaque membre des sous-comités d’agrément reçoive au préalable la formation nécessaire pour exercer les fonctions que leur attribue le présent règlement. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (8).

(9) Le président du comité nomme un des membres du sous-comité à sa présidence. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (9).

(10) Le mandat d’un membre d’un sous-comité qui participe à l’examen d’un programme de formation professionnelle qui expire avant que le sous-comité ne présente son rapport définitif en application de l’article 13 ou 33 est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la préparation du rapport. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (10).

Fonctions des sous-comités d’agrément

7. Les fonctions des sous-comités d’agrément sont les suivantes :

a) examiner, sur l’ordre du comité d’agrément, des programmes de formation professionnelle et des programmes de qualification additionnelle;

b) jouer un rôle consultatif auprès du comité d’agrément :

(i) d’une part, en lui faisant rapport des conclusions de son examen de programmes de formation professionnelle et de programmes de qualification additionnelle,

(ii) d’autre part, en lui faisant des recommandations à l’égard de l’agrément des programmes qu’il examine. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 7.

PARTIE III
AGRÉMENT — PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Application de la présente partie

8. La présente partie s’applique aux programmes de formation professionnelle. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 8.

Conditions d’agrément

9. (1) Un programme de formation professionnelle peut être agréé en application du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le fournisseur du programme est un établissement autorisé.

2. Le programme repose sur un cadre conceptuel clairement défini.

3. Le programme est compatible avec ce qui suit et en tient compte :

i. Les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la profession enseignante de l’Ordre,

ii. les recherches les plus à jour dans le domaine de la formation des enseignants,

iii. l’intégration de la théorie et de la pratique dans la formation des enseignants.

4. Le programme est actuel, fait référence au programme d’études de l’Ontario, tient compte des résultats des recherches les plus à jour dans le domaine de la formation des enseignants et offre de vastes connaissances dans ses différents cycles et composantes.

5. Le programme comprend des cours théoriques, des cours de méthodologie de l’enseignement et des cours de base et laisse suffisamment place à la mise en pratique de la théorie.

6. L’organisation et la structure du programme conviennent au contenu des cours.

7. Les étudiants sont évalués et informés de leurs progrès de façon continue tout au long du programme.

8. Le programme comprend un stage qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2).

9. La réussite du programme est subordonnée à la réussite du stage.

10. Les cours de méthodologie de l’enseignement conviennent aux cycles auxquels ils se rapportent.

11. Les cours théoriques et de base portent, en autres, sur le développement et l’apprentissage humains ainsi que sur les textes législatifs et les politiques gouvernementales qui se rapportent à l’éducation.

12. La composition du corps professoral est telle qu’il existe un équilibre approprié entre :

i. les personnes qui possèdent les titres universitaires appropriés,

ii. les personnes qui possèdent l’expérience appropriée dans le domaine de l’enseignement,

iii. les personnes qui possèdent les compétences appropriées dans les différents cycles et composantes du programme.

13. L’établissement autorisé s’est doté de mécanismes de contrôle interne adéquats visant à protéger l’intégrité des dossiers des étudiants liés au programme.

14. L’établissement autorisé s’est engagé à améliorer sans cesse le programme et à en assurer la qualité et, s’il s’agit d’un programme existant, il a mis en place des mesures qui témoignent de cet engagement.

15. Un comité consultatif de la formation des enseignants ou une entité semblable joue un rôle consultatif ou de liaison à l’égard du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 9 (1).

(2) Les exigences concernant le stage sont les suivantes :

1. Il comprend des périodes d’observation et d’enseignement pratique dans des situations d’enseignement, dans des écoles ou d’autres lieux où est enseigné le programme d’études de l’Ontario ou dans des lieux approuvés par l’Ordre.

2. Il est effectué conformément aux exigences du Règlement de l’Ontario 184/97.

3. Il permet à chaque étudiant de prendre part à des situations se rapportant à chaque cycle et à au moins à une des matières du programme qui le concernent.

4. Un éducateur expérimenté encadre les étudiants et évalue leur stage.

5. Un membre du corps professoral est affecté à chaque étudiant à titre de conseiller. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 9 (2).

Demande d’agrément

10. (1) Avant d’offrir un nouveau programme de programme de formation professionnelle, le fournisseur présente une demande d’agrément du programme au comité d’agrément et acquitte les droits applicables que l’Ordre prescrit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 10 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur est réputé offrir un nouveau programme de formation professionnelle s’il modifie considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme de formation professionnelle existant. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 10 (2).

(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) comprend ce qui suit :

1. Un rapport d’auto-évaluation du programme, préparé par écrit par le fournisseur, indiquant comment le programme satisfait aux conditions d’agrément énoncées à l’article 9.

2. La confirmation, présentée sous une forme acceptable par le comité d’agrément, que le fournisseur est un établissement autorisé.

3. Une description du cadre conceptuel du programme, y compris l’énoncé de mission éventuel du programme, son historique ainsi qu’une description de ses objectifs et des moyens envisagés pour les atteindre.

4. La description des cours du programme.

5. Les exigences du programme en matière de stage.

6. Les études des membres du corps professoral.

7. Des renseignements sur les structures de régie et de responsabilisation du fournisseur qui concernent le programme, y compris le mandat du comité consultatif de la formation des enseignants ou de l’entité semblable qui joue un rôle consultatif ou de liaison à l’égard du programme.

8. Des précisions sur les ressources documentaires et technologiques ainsi que sur les installations matérielles mises à la disposition du programme.

9. Des précisions sur les activités de recherche connexes.

10. Des renseignements sur les politiques et les règles mises en place par le fournisseur pour assurer l’amélioration continue et l’assurance de la qualité du programme.

11. Les autres renseignements dont le comité peut avoir besoin pour déterminer si le programme satisfait aux conditions d’agrément énoncées à l’article 9. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 10 (3).

Examen du programme

11. (1) Après avoir reçu les documents exigés par l’article 10, le comité d’agrément enjoint à un sous-comité d’agrément d’examiner le programme afin de déterminer s’il satisfait aux conditions d’agrément énoncées à la présente partie. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 11 (1).

(2) L’examen qu’effectue le sous-comité d’agrément porte sur les aspects suivants :

1. Le cadre conceptuel du programme, y compris l’énoncé de mission éventuel du fournisseur et l’historique du programme.

2. La description des cours du programme.

3. Le contenu des cours du programme pour vérifier s’il comprend des cours théoriques, des cours de méthodologie de l’enseignement et des cours de base et s’il laisse suffisamment place à la mise en pratique de la théorie.

4. L’organisation et la structure du programme afin de vérifier s’ils conviennent au contenu des cours.

5. Les exigences du programme en matière de stage et la manière dont il y est satisfait.

6. Les ressources documentaires et technologiques afin de vérifier si elles sont convenables et si elles sont accessibles aux étudiants et aux éducateurs du programme.

7. Les méthodes d’évaluation du rendement des étudiants inscrits au programme et les normes de réussite du programme.

8. Le matériel d’apprentissage du programme.

9. La qualification et l’expérience des éducateurs qui donnent le programme.

10. Les politiques et les règles du fournisseur qui s’appliquent au programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 11 (2).

(3) Le sous-comité d’agrément donne au public l’occasion de présenter des observations sur la qualité du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 11 (3).

(4) Dans le cadre de son examen, le sous-comité d’agrément peut prendre les mesures suivantes :

a) procéder à une visite des lieux;

b) exiger du fournisseur qu’il lui fournisse tous les documents et renseignements raisonnablement disponibles dont le comité peut avoir besoin pour décider de l’admissibilité du programme à l’agrément;

c) rencontrer des membres du public ou les inviter à lui soumettre des observations, et participer à des discussions publiques portant sur la qualité du programme;

d) interroger des anciens étudiants du programme ou les inviter ainsi que les conseils scolaires pour lesquels ils ont travaillé à lui soumettre des observations, s’il ne s’agit pas d’un nouveau programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 11 (4).

Visite des lieux

12. Les personnes qui effectuent une visite des lieux en vertu du présent règlement dans le cadre d’un examen peuvent interroger les personnes suivantes :

a) le doyen, le directeur ou le responsable du programme;

b) le personnel chargé des ressources documentaires et technologiques mises à la disposition du programme;

c) les éducateurs et les étudiants actuels du programme s’il ne s’agit pas d’un nouveau programme;

d) les membres du corps professoral et d’autres corps professionnels des écoles ou autres lieux associés au stage du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 12.

Rapport du sous-comité d’agrément

13. (1) Dès qu’il termine l’examen d’un programme, le sous-comité d’agrément prépare un rapport provisoire qui comprend ce qui suit :

a) les conclusions de son examen, y compris des descriptions ou des copies de la preuve documentaire et autre sur laquelle elles se fondent;

b) ses recommandations quant à l’admissibilité du programme à l’agrément;

c) les faits et les motifs sur lesquels se fondent ses conclusions et ses recommandations, présentés avec suffisamment de précision pour permettre au comité d’agrément de déterminer la mesure dans laquelle le programme satisfait aux conditions d’agrément et s’il convient d’assortir l’agrément de conditions. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 13 (1).

(2) Le sous-comité d’agrément remet son rapport provisoire au fournisseur du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 13 (2).

(3) Le fournisseur peut présenter des observations sur le rapport provisoire afin de corriger ou de préciser des questions de fait liées à l’agrément du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 13 (3).

(4) Le comité d’agrément étudie les observations visées au paragraphe (3) à condition que le fournisseur les présente au président du sous-comité d’agrément dans les 20 jours ouvrables qui suivent le jour où il reçoit le rapport provisoire ou dans le délai plus long que fixe le sous-comité. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 13 (4).

(5) Le sous-comité d’agrément fait ce qui suit :

a) il présente son rapport définitif et les observations que lui a présentées le fournisseur, le cas échéant, au comité d’agrément;

b) il fournit une copie de son rapport définitif au fournisseur. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 13 (5).

Décision du comité d’agrément

14. (1) Le comité d’agrément étudie le rapport définitif du sous-comité d’agrément ainsi que les observations du fournisseur et rend une décision emportant :

a) soit l’agrément initial du programme sans condition s’il s’agit d’un nouveau programme et que le comité conclut qu’il satisfait entièrement aux conditions d’agrément;

b) soit l’agrément initial du programme assorti d’une ou de plusieurs conditions si les conditions suivantes sont réunies :

(i) il s’agit d’un nouveau programme,

(ii) le comité conclut que le programme satisfait essentiellement aux conditions d’agrément quoique non entièrement,

(iii) le comité peut raisonnablement croire que le fournisseur satisfera aux conditions dont il a assorti l’agrément, dans le délai que précise la décision;

c) soit l’agrément général du programme sans condition si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’agrément initial du programme a pris fin,

(ii) le comité conclut que le programme satisfait entièrement aux conditions d’agrément;

d) soit l’agrément général du programme assorti d’une ou de plusieurs conditions si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’agrément initial du programme a pris fin,

(ii) le comité conclut que le programme satisfait essentiellement aux conditions d’agrément quoique non entièrement,

(iii) le comité peut raisonnablement croire que le fournisseur satisfera aux conditions dont il a assorti l’agrément, dans le délai que précise la décision;

e) soit le refus d’accorder l’agrément initial ou général du programme si le comité conclut qu’il ne satisfait pas essentiellement aux conditions d’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 14 (1).

(2) La décision du comité d’agrément est rendue par écrit et est accompagnée des motifs et des faits sur lesquels elle se fonde. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 14 (2).

(3) Le comité d’agrément fournit une copie de sa décision au registrateur et au fournisseur. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 14 (3).

Durée de l’agrément

15. (1) La durée de l’agrément d’un programme de formation professionnelle est fixée comme suit :

1. L’agrément initial d’un programme concurrent dure quatre ans ou jusqu’au jour où la deuxième promotion d’étudiants le termine, si cette deuxième période est plus longue.

2. Malgré la disposition 1, la durée de l’agrément initial d’un programme concurrent ne doit pas dépasser six ans.

3. L’agrément initial d’un programme consécutif dure deux ans ou jusqu’au jour où la deuxième promotion d’étudiants le termine, si cette deuxième période est plus longue.

4. Malgré la disposition 3, la durée de l’agrément initial d’un programme consécutif ne doit pas dépasser trois ans.

5. La durée de l’agrément général d’un programme consécutif ou d’un programme concurrent et de chaque agrément renouvelé est de sept ans ou la période plus courte que demande l’établissement autorisé qui offre le programme ou celle dont ont convenu le comité d’agrément et l’établissement autorisé. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 181/09, par. 1 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’agrément d’un programme est réputé demeurer en vigueur jusqu’au dernier en date des jours suivants :

0.a) le jour dont ont convenu le comité d’agrément et l’établissement autorisé, pourvu qu’il ne tombe pas plus d’un an après le jour où l’agrément ou l’agrément renouvelé en vigueur prendrait autrement fin;

a) le jour où une décision est rendue en application du paragraphe 14 (1), s’il est présenté une demande d’agrément général du programme ou de renouvellement de cet agrément et que le comité d’agrément ne rend pas de décision avant le jour où l’agrément ou l’agrément renouvelé en vigueur prendrait autrement fin;

b) le jour où il est statué définitivement sur un appel de la décision du comité d’agrément à l’égard d’une demande d’agrément général du programme ou de renouvellement de cet agrément ou le jour de l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’est interjeté;

c) le jour de l’expiration de l’agrément, dans le cas d’un programme de formation professionnelle offert par un établissement autorisé qui était un programme agréé avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 181/09, par. 1 (2).

Durée de l’agrément : harmonisation

15.1 (1) Le 1er mai 2009, la durée de l’agrément général en vigueur de tout programme ayant reçu l’agrément général au plus tard ce jour-là est réputée portée à sept ans ou à la période plus courte que demande l’établissement autorisé qui offre le programme ou celle dont ont convenu le comité d’agrément et l’établissement autorisé. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 2.

(2) Si, le 1er mai 2009, un établissement autorisé offre plus d’un programme ayant reçu l’agrément général, les règles suivantes s’appliquent :

a) malgré le paragraphe (1) et la disposition 5 du paragraphe 15 (1), l’agrément général en vigueur de chacun de ces programmes expire à la prochaine date d’expiration de l’agrément général de n’importe lequel de ces programmes;

b) par la suite, la durée de l’agrément général ou de l’agrément renouvelé de tous les programmes est la même. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 2.

(3) Si un établissement autorisé offre un ou plusieurs programmes ayant reçu l’agrément général et que, par la suite, un autre de ses programmes reçoit l’agrément général, les règles suivantes s’appliquent :

a) malgré la disposition 5 du paragraphe 15 (1), le premier agrément général de ce programme expire à la prochaine date d’expiration de l’agrément général de l’autre ou des autres programmes de l’établissement autorisé;

b) par la suite, la durée de l’agrément général ou de l’agrément renouvelé du programme est la même que pour l’autre ou les autres programmes offerts par l’établissement autorisé. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 2.

(4) Malgré les autres dispositions du présent article, si l’agrément d’un programme offert par un établissement autorisé est réputé demeurer en vigueur conformément au paragraphe 15 (2) jusqu’au jour fixé selon ce paragraphe, et que l’établissement autorisé offre plus d’un programme ayant reçu l’agrément général, les règles suivantes s’appliquent :

a) le prochain agrément de ce programme entre en vigueur le jour où le comité d’agrément rend une décision et expire à la prochaine date d’expiration de l’agrément général de l’autre ou des autres programmes de l’établissement autorisé;

b) par la suite, la durée de l’agrément général ou de l’agrément renouvelé du programme est la même que pour l’autre ou les autres programmes offerts par l’établissement autorisé. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 2.

(5) Si, en raison de l’alinéa (2) a), (3) a) ou (4) a), l’agrément général d’un programme dure moins d’un an, aucun examen ou demande de renouvellement n’est exigé pour le prochain agrément général et l’agrément du programme est réputé renouvelé. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 2.

Agrément assorti de conditions

16. (1) Si l’agrément d’un programme est assorti d’une ou de plusieurs conditions, le doyen, le directeur ou le responsable du programme fait ce qui suit :

a) dans les six mois après avoir reçu la décision, il remet au comité d’agrément un plan exposant les méthodes préposées et les délais prévus pour satisfaire aux conditions;

b) il rend compte chaque année au comité d’agrément des progrès accomplis pour satisfaire aux conditions. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 16 (1).

(2) S’il est satisfait aux conditions dont est assorti l’agrément initial ou l’agrément général d’un programme, le comité d’agrément peut, par ordonnance, modifier ou supprimer les conditions qu’il estime appropriées au moment de rendre l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 16 (2).

Refus de l’agrément

17. (1) Si le comité d’agrément rend une décision emportant le refus d’agréer un programme de formation professionnelle, le fournisseur du programme avise toutes les personnes qui présentent une demande d’inscription au programme que l’Ordre ne l’a pas agréé. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 17 (1).

(2) Un fournisseur ne peut pas présenter une nouvelle demande d’agrément d’un programme moins de 365 jours après le jour où il est statué définitivement sur tout appel de la décision du comité emportant le refus de l’agrément ou le jour de l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’est interjeté. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 17 (2).

Renouvellement de l’agrément

18. (1) Le registrateur avise l’établissement autorisé de la date d’expiration de l’agrément d’un programme au plus tard 180 jours avant celle-ci. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 18 (1).

(2) L’établissement autorisé qui désire demander le renouvellement de l’agrément du programme en fait la demande avant son expiration. La demande de renouvellement de l’agrément comprend ce qui suit :

a) les documents énumérés au paragraphe 10 (3);

b) les renseignements sur l’apprentissage et le rendement des étudiants inscrits au programme;

c) les droits de renouvellement que l’Ordre prescrit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 18 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 11 à 17 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au programme de formation professionnelle visé par une demande de renouvellement de l’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 18 (3).

(4) Dans le cadre de son examen d’une demande de renouvellement de l’agrément d’un programme, le sous-comité d’agrément :

a) d’une part, doit procéder à une visite des lieux;

b) d’autre part, peut inviter les anciens étudiants et les étudiants actuels du programme ainsi que des conseils scolaires à lui soumettre des observations. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 18 (4).

Ajout à un programme

19. (1) L’établissement autorisé qui désire ajouter un des éléments suivants à un programme agréé présente au préalable une demande d’agrément au comité d’agrément et acquitte les droits que l’Ordre prescrit par règlement administratif :

a) un nouveau secteur de concentration;

b) une nouvelle langue d’enseignement;

c) une nouvelle composante qui prépare à l’enseignement visé au paragraphe 1 (3) ou (4). Règl. de l’Ont. 347/02, par. 19 (1).

(2) Le comité d’agrément enjoint à un sous-comité d’agrément d’examiner l’ajout proposé au programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 19 (2).

(3) Les articles 11 à 14 et 16 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’examen qu’effectue le sous-comité d’agrément et de la décision que rend le comité d’agrément d’agréer ou non l’ajout proposé au programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 19 (3).

(4) L’agrément d’un ajout à un programme de formation professionnelle agréé expire en même temps que l’agrément du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 19 (4).

(5) Si le comité d’agrément refuse d’agréer l’ajout au programme, l’établissement autorisé qui l’offre dans le cadre de son programme de formation professionnelle avise toutes les personnes qui présentent une demande d’inscription au programme que l’Ordre n’a pas agréé l’ajout. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 19 (5).

Examen : changement de circonstances

20. (1) Le conseil avise le comité d’agrément et le fournisseur du programme s’il a des motifs de croire que, selon le cas :

a) le fournisseur du programme a perdu son agrément à titre d’établissement d’enseignement dans le territoire où il exerce ses activités ou a cessé d’être un établissement autorisé;

b) l’autorisation légale de faire fonctionner le fournisseur du programme a été suspendue ou révoquée;

c) le fournisseur du programme a cessé de l’offrir. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 20 (1).

(2) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le comité d’agrément établit si le fait qui y est cité est réellement survenu. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 20 (2).

(3) S’il établit qu’un fait visé à l’alinéa (1) a) ou b) est réellement survenu, le comité d’agrément révoque, par ordonnance, l’agrément de tous les programmes de formation professionnelle et de tous les programmes de qualification additionnelle qu’offre le fournisseur. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 20 (3).

(4) S’il établit que le fournisseur du programme a cessé de l’offrir, le comité d’agrément révoque, par ordonnance, l’agrément du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 20 (4).

Examen : modification importante d’un programme

21. (1) Le conseil avise le comité d’agrément et l’établissement autorisé s’il a des motifs de croire que ce dernier a modifié considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 21 (1).

(2) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le comité d’agrément examine le programme afin de décider de son admissibilité continue à l’agrément en application de la présente partie, ou enjoint à un sous-comité d’agrément de le faire. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 21 (2).

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’examen du programme :

a) les articles 11 et 12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si l’examen est effectué par le comité d’agrément;

b) les articles 11 à 13 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si l’examen est effectué par un sous-comité d’agrément, et le comité d’agrément étudie le rapport définitif de ce sous-comité ainsi que les observations du fournisseur du programme avant de rendre sa décision. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 21 (3).

(4) À l’issue de l’examen du programme, le comité d’agrément rend sa décision par écrit et précise les motifs et les faits sur lesquels elle se fonde. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 21 (4).

(5) Le comité d’agrément remet une copie de sa décision au registrateur et au fournisseur du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 21 (5).

(6) Le comité d’agrément peut, par ordonnance :

a) révoquer l’agrément d’un programme de formation professionnelle s’il a conclu qu’il n’est plus admissible à l’agrément en application de la présente partie;

b) assortir l’agrément d’un programme de formation professionnelle de conditions ou modifier des conditions déjà imposées à un tel agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 21 (6).

Assimilation à l’agrément

22. (1) Le programme dont le renouvellement de l’agrément n’est pas demandé est réputé un programme agréé pour tous les étudiants qui y sont inscrits le jour de l’expiration de l’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 22 (1).

(2) Malgré toute décision du comité d’agrément de refuser ou de révoquer son agrément, le programme qui était un programme agréé au moment où les étudiants l’ont entrepris est réputé un programme agréé pour tous les étudiants qui y sont inscrits ou qui l’ont terminé au moment où est rendue la décision. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 22 (2).

PARTIE IV
AGRÉMENT ― PROGRAMME DE QUALIFICATION ADDITIONNELLE

Application de la présente partie

23. La présente partie s’applique à l’agrément des programmes de qualification additionnelle. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 23.

Conditions d’agrément

24. Un programme de qualification additionnelle peut être agréé en application du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le contenu du programme et le rendement attendu des personnes qui y sont inscrites correspondent aux habilités et aux connaissances énoncées dans les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la profession enseignante de l’Ordre ainsi que dans les lignes directrices formulées par l’Ordre.

2. Le programme satisfait aux exigences du Règlement de l’Ontario 184/97 applicables à l’inscription d’une qualification additionnelle sur le certificat de compétence de la personne qui le réussit.

3. Le programme est actuel, fait référence au programme d’études de l’Ontario et à la législation et aux politiques gouvernementales pertinentes et offre de vastes connaissances dans ses différents secteurs de concentration.

4. Le contenu des cours du programme laisse suffisamment place à la mise en pratique de la théorie.

5. L’organisation et la structure du programme conviennent au contenu des cours.

6. Les objectifs du programme sont clairement définis et il existe un mécanisme officiel d’examen ou d’évaluation du degré de réussite du programme.

7. La majorité des éducateurs qui enseignent le programme ont une expérience pertinente en enseignement en Ontario.

8. Le fournisseur s’est doté de mécanismes de contrôle interne adéquats visant à protéger l’intégrité des dossiers des étudiants liés au programme.

9. Le fournisseur s’est engagé à améliorer sans cesse le programme et à en assurer la qualité et, s’il s’agit d’un programme existant, il a mis en place des mesures qui témoignent de cet engagement. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 24.

Demande d’agrément

25. (1) Avant d’offrir un nouveau programme de qualification additionnelle, le fournisseur présente une demande d’agrément du programme au registrateur et acquitte les droits applicables que l’Ordre prescrit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 25 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur est réputé offrir un nouveau programme de qualification additionnelle s’il modifie considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme de qualification additionnelle existant. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 25 (2).

(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) comprend ce qui suit :

1. Un rapport d’auto-évaluation du programme, préparé par écrit par le fournisseur, indiquant comment le programme satisfait aux conditions d’agrément.

2. Des renseignements sur les structures de régie et de responsabilisation du fournisseur qui concernent le programme, y compris le mandat du comité consultatif de la formation des enseignants ou de l’entité semblable qui joue un rôle consultatif ou de liaison à l’égard du programme.

3. Les autres renseignements dont le registrateur peut avoir besoin pour déterminer si le programme satisfait aux conditions d’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 25 (3).

Examen du programme

26. (1) Après avoir reçu les documents exigés par l’article 25, le registrateur examine le programme afin de déterminer s’il satisfait aux conditions d’agrément énoncées à la l’article 24. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 26 (1).

(2) L’examen du programme porte sur les aspects suivants :

1. La description des cours du programme.

2. Le contenu des cours du programme pour vérifier s’il laisse suffisamment place à la mise en pratique de la théorie.

3. Les méthodes d’évaluation du rendement des étudiants inscrits au programme et les normes de réussite du programme.

4. Le matériel d’apprentissage du programme.

5. La qualification et l’expérience des éducateurs qui donnent le programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 26 (2).

(3) Dans le cadre de son examen, le registrateur peut exiger du fournisseur qu’il lui fournisse tous les documents et renseignements raisonnablement disponibles dont il peut avoir besoin pour décider de l’admissibilité du programme à l’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 26 (3).

Décision du registrateur

27. (1) À l’issue de l’examen d’un programme de qualification additionnelle, le registrateur rend une décision emportant :

a) soit l’agrément du programme sans condition s’il conclut qu’il satisfait entièrement aux conditions d’agrément;

b) soit l’agrément du programme assorti d’une ou de plusieurs conditions si les conditions suivantes sont réunies :

(i) il conclut que le programme satisfait essentiellement aux conditions d’agrément quoique non entièrement,

(ii) il peut raisonnablement croire que le fournisseur satisfera aux conditions dont il a assorti l’agrément, dans le délai que précise la décision;

c) soit le refus d’agréer le programme s’il conclut que le programme ne satisfait pas essentiellement aux conditions d’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 27 (1).

(2) La décision du registrateur est rendue par écrit et comprend ce qui suit :

a) les conclusions de son examen, y compris des descriptions ou des copies de la preuve documentaire et autre sur laquelle elles se fondent;

b) les faits et les motifs sur lesquels elle se fonde. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 27 (2).

(3) Le registrateur fournit une copie de sa décision au fournisseur du programme qu’elle vise. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 27 (3).

Durée de l’agrément

28. (1) L’agrément d’un programme de qualification additionnelle dure de 180 jours à cinq ans, selon ce que précise le registrateur. Règl. de l’Ont. 181/09, par. 3 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’agrément d’un programme est réputé demeurer en vigueur jusqu’au dernier en date des jours suivants :

0.a) le jour dont ont convenu le registrateur et le fournisseur, pourvu qu’il ne tombe pas plus d’un an après le jour où l’agrément ou l’agrément renouvelé en vigueur prendrait autrement fin;

a) le jour où la décision est rendue, s’il est présenté une demande de renouvellement de l’agrément du programme et que le registrateur ne rend pas de décision avant le jour où l’agrément ou l’agrément renouvelé en vigueur prendrait autrement fin;

b) le jour où il est statué définitivement sur un appel de la décision du registrateur à l’égard d’une demande de renouvellement de l’agrément du programme ou le jour de l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’est interjeté;

c) le jour de l’expiration de l’agrément, si le programme était un programme agréé avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 28 (2); Règl. de l’Ont. 181/09, par. 3 (2).

Agrément assorti de conditions

29. (1) Si l’agrément d’un programme est assorti d’une ou de plusieurs conditions, le doyen, le directeur ou le responsable du programme fait ce qui suit :

a) dans les 40 jours ouvrables après avoir reçu la décision, il remet au registrateur un plan exposant les méthodes préposées et les délais prévus pour satisfaire à une ou plusieurs des conditions;

b) il rend compte au registrateur des progrès accomplis pour satisfaire aux conditions, aux moments et de la manière qu’il lui enjoint de le faire. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 29 (1).

(2) S’il est satisfait aux conditions dont est assorti l’agrément d’un programme, le registrateur peut, par ordonnance, modifier ou supprimer les conditions qu’il estime appropriées au moment de rendre l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 29 (2).

Registrateur : contrôle et rapport

29.1 (1) Le registrateur peut contrôler un programme agréé en application de l’article 27 afin d’établir s’il continue de satisfaire aux conditions d’agrément. Si, par suite de ce contrôle, le registrateur a des motifs de croire qu’il n’est plus satisfait à une condition et qu’il ne peut y être satisfait, il en fait promptement rapport au conseil. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 4.

(2) Le registrateur peut contrôler un programme ayant reçu un agrément assorti d’une ou de plusieurs conditions en application de l’article 27 afin d’établir les progrès accomplis par le fournisseur pour satisfaire à ces conditions. Si, par suite de ce contrôle, le registrateur a des motifs de croire qu’il n’a pas été ou ne peut être satisfait à une condition, il en fait promptement rapport au conseil. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 4.

(3) Avant de faire rapport au conseil en vertu du paragraphe (1) ou (2), le registrateur s’entretient de la question avec le fournisseur et tient compte des mesures que le fournisseur a prises ou se propose de prendre afin de satisfaire à une condition. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 4.

Refus de l’agrément

30. (1) Si le registrateur, ou le comité d’agrément en application de l’article 32, rend une décision emportant le refus d’agréer un programme de qualification additionnelle, le fournisseur du programme avise toutes les personnes qui présentent une demande d’inscription au programme que l’Ordre ne l’a pas agréé. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 30 (1).

(2) Un fournisseur ne peut pas présenter une nouvelle demande d’agrément d’un programme moins de 365 jours après le jour où il est statué définitivement sur tout appel de la décision emportant le refus de l’agrément ou le jour de l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’est interjeté. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 30 (2).

Renouvellement de l’agrément

31. (1) Le registrateur avise le fournisseur d’un programme de la date d’expiration de l’agrément du programme au plus tard 180 jours avant celle-ci. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 31 (1).

(2) Le fournisseur qui désire demander le renouvellement de l’agrément du programme en fait la demande avant son expiration. La demande de renouvellement de l’agrément comprend ce qui suit :

a) les documents énumérés au paragraphe 25 (3);

b) les droits de renouvellement que l’Ordre prescrit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 31 (2).

Remarque : Le 1er avril 2010, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le fournisseur qui désire renouveler l’agrément du programme en fournit le nom au registrateur dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5.

Voir le Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5 et par. 7 (2).

(3) Les articles 26 à 30 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au programme de qualification additionnelle visé par une demande de renouvellement de l’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 31 (3).

Remarque : Le 1er avril 2010, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le registrateur examine, à son gré :

a) soit chacun des programmes indiqués en application du paragraphe (2);

b) soit un échantillon des programmes indiqués en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5.

(4) Dans les 15 jours ouvrables qui suivent celui où le nom d’un programme lui a été fourni en application du paragraphe (2), le registrateur indique ce qui suit au fournisseur :

a) s’il a décidé d’examiner ou non le programme;

b) les programmes qui sont compris dans l’échantillon et les programmes que l’échantillon représente, s’il a décidé d’examiner un échantillon de programmes. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5.

(5) Pour chaque programme choisi en vue d’un examen en application du paragraphe (4), le fournisseur présente la demande de renouvellement de l’agrément du programme avant la fin de la période d’agrément du programme en versant les droits de renouvellement que l’Ordre prescrit par règlement administratif et en fournissant, selon le cas :

a) les documents énumérés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 25 (3), s’il y a eu un changement dans les structures de régie et de responsabilisation du fournisseur qui concernent le programme;

b) les documents énumérés aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 25 (3), s’il n’y a pas eu de changement dans les structures de régie et de responsabilisation du fournisseur qui concernent le programme. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5.

(6) Si le registrateur décide d’examiner un échantillon de programmes, les demandes visant les programmes compris dans l’échantillon sont réputées viser tous les programmes que l’échantillon représente. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5.

(7) L’examen d’un échantillon de programmes comprend l’examen d’au moins 25 pour cent des programmes figurant à chaque annexe du Règlement de l’Ontario 184/97 (Teachers Qualifications) pris en application de la Loi, que l’échantillon représente. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5.

(8) S’il décide d’examiner un échantillon de programmes et établit qu’un programme ne satisfait pas entièrement aux conditions d’agrément, le registrateur peut choisir des programmes additionnels en vue d’un examen. Pour chaque programme choisi, le fournisseur verse les droits de renouvellement que l’Ordre prescrit par règlement administratif et fournit les renseignements précisés au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5.

(9) Après avoir terminé l’examen d’un échantillon de programmes, le registrateur peut renouveler l’agrément de la totalité ou de certains des programmes que l’échantillon représente ou ne renouveler l’agrément d’aucun d’entre eux. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5.

(10) Les articles 26 à 30 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux programmes de qualification additionnelle examinés par le registrateur en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5.

Voir le Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5 et par. 7 (2).

Examen : changement de circonstances

32. (1) Le conseil avise le comité d’agrément et le fournisseur d’un programme s’il a des motifs de croire que, selon le cas :

a) le fournisseur du programme a perdu son agrément à titre d’établissement d’enseignement dans le territoire où il exerce ses activités;

b) l’autorisation légale de faire fonctionner le fournisseur du programme a été suspendue ou révoquée;

c) le fournisseur du programme a cessé de l’offrir. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 32 (1).

(2) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le comité d’agrément établit si le fait qui y est cité est réellement survenu. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 32 (2).

(3) S’il établit qu’un fait visé à l’alinéa (1) a) ou b) est réellement survenu, le comité d’agrément révoque, par ordonnance, l’agrément de tous les programmes de formation professionnelle et de tous les programmes de qualification additionnelle qu’offre le fournisseur. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 32 (3).

(4) S’il établit que le fournisseur du programme a cessé de l’offrir, le comité d’agrément révoque, par ordonnance, l’agrément du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 32 (4).

Examen : modification importante d’un programme

33. (1) Le conseil avise le comité d’agrément et le fournisseur d’un programme s’il a des motifs de croire que, selon le cas :

a) le fournisseur a modifié considérablement le caractère, la durée ou les composantes du programme;

b) le programme ne satisfait plus aux conditions d’agrément;

c) le programme ne satisfait pas à une condition dont est assorti son agrément. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 6.

(2) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le comité d’agrément examine le programme conformément à l’article 26 afin de décider de son admissibilité continue à l’agrément en application de la présente partie, ou enjoint à un sous-comité d’agrément de le faire. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 33 (2).

(3) Si un sous-comité d’agrément effectue l’examen, l’article 13 s’applique, avec les adaptations nécessaires, et le comité d’agrément étudie le rapport définitif de ce sous-comité ainsi que les observations du fournisseur du programme avant de rendre une décision emportant la confirmation ou le refus de l’agrément de l’accorder et de décider d’assortir ou non l’agrément de conditions. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 33 (3).

(4) Le comité d’agrément rend sa décision par écrit et précise les motifs et les faits sur lesquels elle se fonde. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 33 (4).

(5) Le comité d’agrément remet une copie de sa décision au registrateur et au fournisseur du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 33 (5).

(6) Le registrateur révoque, par ordonnance, l’agrément d’un programme de qualification additionnelle si le comité d’agrément rend une décision emportant le refus de l’agréer à l’issue de l’examen exigé par le présent article. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 33 (6).

Assimilation à l’agrément

34. (1) Le programme dont le renouvellement de l’agrément n’est pas demandé est réputé un programme agréé pour tous les étudiants qui y sont inscrits le jour de l’expiration de l’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 34 (1).

(2) Malgré toute décision de refuser ou de révoquer son agrément, le programme qui était un programme agréé au moment où les étudiants l’ont entrepris est réputé un programme agréé pour tous les étudiants qui y sont inscrits ou qui l’ont terminé au moment où est rendue la décision. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 34 (2).

PARTIE V
APPEL DES AGRÉMENTS

Comité d’appel des agréments

35. (1) Est créé un comité appelé comité d’appel des agréments en français et Accreditation Appel Committee en anglais. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (1).

(2) La composition du comité obéit aux règles suivantes :

1. Il compte au moins cinq membres, qui sont nommés par le conseil et qui sont membres de celui-ci mais non du comité d’agrément.

2. La majorité de ses membres est constituée de personnes élues au conseil conformément à l’alinéa 4 (2) a) de la Loi.

3. Au moins deux de ses membres sont nommés au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (2).

(3) Les personnes nommées au comité occupent leur charge jusqu’à la première réunion du prochain conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (3).

(4) Le conseil nomme un des membres du comité à la présidence. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (4).

(5) Le comité élit un de ses membres à la vice-présidence. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (5).

(6) En l’absence du président, le vice-président exerce temporairement ses pouvoirs et fonctions. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (6).

(7) En l’absence du président et du vice-président, le comité élit une personne parmi ses membres pour exercer temporairement les pouvoirs et fonctions du président. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (7).

(8) Le président peut voter aux réunions du comité. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (8).

Quorum

36. (1) La majorité des membres du comité d’appel des agréments constitue le quorum. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 36 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a quorum que si au moins un des membres du comité qui participent à l’instance est nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 36 (2).

Vacance

37. (1) Le siège d’un membre du comité d’appel des agréments devient vacant s’il décède, démissionne du comité, démissionne du conseil ou est déclaré inapte à siéger au conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (1).

(2) La démission d’un membre du comité prend effet dès que le registrateur ou le président du comité la reçoit. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (2).

(3) En cas de vacance au sein du comité, le bureau nomme, dès que possible, un membre du conseil pour la combler. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (3).

(4) Lorsqu’il comble une vacance en application du présent article, le bureau veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe 35 (2). Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (4).

(5) Au plus tard 10 jours après que survient une vacance, le registrateur prend les mesures suivantes :

a) il avise les membres du bureau de la vacance;

b) il fournit aux membres du bureau les renseignements dont ils ont besoin pour pouvoir combler la vacance;

c) il attire l’attention du bureau sur l’obligation d’agir avec célérité à laquelle il est tenu en application du présent article. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (5).

(6) Sous réserve du paragraphe (1), la personne nommée au comité en application du présent article occupe sa charge jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’elle remplace. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (6).

(7) La personne qui est suspendue de sa charge de membre du conseil en application du paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 72/97 est suspendue du comité. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (7).

(8) La personne qui est suspendue en application du paragraphe (7) ne doit participer à aucune réunion ou instance du comité ou d’un sous-comité d’appel tenue en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (8).

(9) Le mandat d’un membre du comité qui expire pendant une instance, mais avant que le comité ne rende de décision sur la question faisant l’objet de l’appel, est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la prise de la décision. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (9).

Fonctions du comité d’appel des agréments

38. Les fonctions du comité d’appel des agréments sont les suivantes :

a) statuer sur les appels des décisions du comité d’agrément concernant des programmes de formation professionnelle;

b) statuer sur les appels des décisions du registrateur ou du comité d’agrément concernant des programmes de qualification additionnelle. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 38.

Sous-comités d’appel

39. (1) Le comité d’appel des agréments peut créer des sous-comités d’appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (5), la composition de chaque sous-comité d’appel obéit aux règles suivantes :

1. Il compte au moins trois membres, nommés par le comité d’appel des agréments.

2. Au moins un de ses membres est membre du comité d’appel des agréments qui a été nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

3. Au moins un de ses membres est membre du comité d’appel des agréments qui a été élu au conseil en application de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi.

4. Au moins un de ses membres est inscrit au tableau visé à la disposition 6 du paragraphe 6 (2).

5. S’il examine un programme visé au paragraphe 1 (3) ou (4) ou un programme qui comprend l’étude d’un secteur de concentration visé à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 1 (2), au moins un de ses membres doit avoir les compétences appropriées dans le domaine de spécialisation du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (2).

(3) Le comité d’appel des agréments ne doit pas nommer à un sous-comité d’appel quiconque, selon le cas :

a) est un employé du fournisseur du programme visé par l’appel;

b) a conclu un marché de services personnels avec le fournisseur du programme visé par l’appel;

c) était membre du comité d’agrément ou du sous-comité d’agrément qui a examiné le programme visé par l’appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (3).

(4) Le comité ne nomme à un sous-comité d’appel que des personnes qui parlent couramment la langue d’enseignement du programme visé par l’appel, s’il s’agit du français ou de l’anglais. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (4).

(5) Le comité peut déroger aux exigences du paragraphe (2) dans la mesure nécessaire pour se conformer au paragraphe (4) à condition de veiller à ce que le sous-comité se compose d’au moins trois personnes par ailleurs aptes à y être nommées. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (5).

(6) Chaque membre des sous-comités d’appel se conforme aux directives sur les conflits d’intérêts que l’Ordre établit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (6).

(7) Le comité veille à ce que chaque membre des sous-comités d’appel reçoive au préalable la formation nécessaire pour exercer les fonctions que leur attribue le présent règlement. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (7).

(8) Le président du comité nomme un des membres du sous-comité à sa présidence. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (8).

(9) Le mandat d’un membre d’un sous-comité qui intervient dans un appel qui expire avant que le sous-comité ne présente son rapport définitif sur l’appel au comité d’appel des agréments est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la préparation du rapport. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (9).

Fonctions des sous-comités d’appel

40. Les fonctions des sous-comités d’appel sont les suivantes :

a) examiner les motifs des appels portant sur l’agrément de programmes de formation professionnelle et les faits sur lesquels ils se fondent;

b) faire des recommandations au comité d’appel des agréments à l’égard du règlement des appels portant sur l’agrément de programmes de formation professionnelle;

c) exercer les autres fonctions que leur attribue la présente partie. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 40.

Appel

41. (1) Le fournisseur d’un programme de formation professionnelle ou d’un programme de qualification additionnelle peut interjeter appel d’une décision du comité d’agrément ou du registrateur concernant le programme en remettant au comité d’appel des agréments un avis d’appel énonçant les motifs de l’appel et les faits sur lesquels il se fonde. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 41 (1).

(2) L’avis d’appel visé au paragraphe (1) est :

a) d’une part, remis au registrateur dans les 60 jours qui suivent le jour où le fournisseur reçoit une copie de la décision portée en appel;

b) d’autre part, accompagné des droits que l’Ordre prescrit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 41 (2).

(3) Le comité d’appel des agréments peut refuser d’accepter un avis d’appel, sauf un avis d’appel d’une décision emportant le refus d’accorder ou de renouveler l’agrément d’un programme de formation professionnelle, s’il est d’avis que l’appel est frivole ou vexatoire ou qu’il constitue un abus de procédure. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 41 (3).

(4) Le comité d’appel des agréments peut proroger le délai accordé pour la remise d’un avis d’appel s’il est convaincu que le réexamen de la décision est apparemment fondé et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 41 (4).

Renvoi à un sous-comité d’appel : programme de formation professionnelle

42. (1) Dès qu’il reçoit un avis d’appel portant sur un programme de formation professionnelle, le comité d’appel des agréments enjoint à un sous-comité d’appel d’examiner les motifs de l’appel et les faits sur lesquels il se fonde. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 42 (1).

(2) Lors de l’examen des motifs d’un appel visant un programme de formation professionnelle et des faits sur lesquels il se fonde, le sous-comité d’appel peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux que l’article 11 confère à un sous-comité d’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 42 (2).

(3) Dès qu’il termine son examen, le sous-comité d’appel remet, au comité d’appel des agréments, un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les conclusions de son examen, y compris des descriptions ou des copies de la preuve documentaire et autre sur laquelle elles se fondent;

b) ses recommandations quant à l’accueil ou au rejet de l’appel;

c) les faits et les motifs sur lesquels se fondent ses conclusions et ses recommandations, présentés avec suffisamment de précision pour permettre au comité d’appel des agréments de statuer sur l’appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 42 (3).

(4) Les membres du comité d’appel des agréments qui ont participé à l’examen d’un programme de formation professionnelle à titre de membres d’un sous-comité d’agrément ou qui ont participé à la décision du comité d’agrément concernant l’agrément du programme ne doivent participer à aucune instance du comité d’appel des agréments ou d’un sous-comité d’appel se rapportant à l’appel de cette décision. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 42 (4).

Audience

43. (1) Le comité d’appel des agréments tient une audience sur l’appel interjeté par un fournisseur si celui-ci le lui demande et que la décision portée en appel emporte, selon le cas :

a) l’agrément initial ou général assorti de conditions d’un programme de formation professionnelle;

b) le refus d’accorder ou de renouveler l’agrément d’un programme de formation professionnelle;

c) la révocation de l’agrément d’un programme de formation professionnelle. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (1).

(2) Le comité d’appel des agréments peut, à sa discrétion, tenir une audience si, selon le cas :

a) l’appel vise un programme de formation professionnelle et le fournisseur du programme ne demande pas d’audience;

b) l’appel vise un programme de qualification additionnelle. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (2).

(3) Sont parties à l’audience le fournisseur et soit le comité d’agrément soit le registrateur, selon celui qui a rendu la décision portée en appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (3).

(4) Les parties à l’audience ont l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (4).

(5) À la demande d’une partie, les témoignages oraux recueillis lors de l’audience sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à la partie, à ses frais, sur demande. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (5).

(6) Seuls les membres du comité d’appel des agréments qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l’issue de celle-ci. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (6).

(7) Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité d’appel des agréments à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué définitivement sur l’appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (7).

Décision sur l’appel

44. (1) Avant de statuer sur l’appel, le comité d’appel des agréments veille à ce que le fournisseur ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 44 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (1) et de l’article 43, le comité d’appel des agréments n’est pas tenu de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner un ordre en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 44 (2).

(3) Après avoir étudié l’avis d’appel, les observations, tout document qu’il estime pertinent et le rapport du sous-comité d’appel qui a examiné l’appel sur son ordre, le cas échéant, le comité d’appel des agréments rend sa décision et, par ordonnance :

a) soit enjoint au comité d’agrément ou au registrateur, selon le cas, d’agréer le programme ou d’en confirmer l’agrément;

b) soit enjoint au comité d’agrément ou au registrateur, selon le cas, d’assortir l’agrément du programme d’une ou de plusieurs conditions ou de modifier ou supprimer celles dont il est assorti;

c) soit enjoint au comité d’agrément ou au registrateur, selon le cas, d’agréer le programme ou d’en confirmer l’agrément et lui renvoie la décision d’assortir ou non l’agrément des conditions qu’il estime appropriées;

d) soit confirme la décision portée en appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 44 (3).

Décisions rendues en appel

45. (1) Le comité d’appel des agréments fait ce qui suit :

a) il rend sa décision par écrit;

b) il précise les motifs de sa décision et les faits sur lesquels elle se fonde;

c) il remet une copie de sa décision au registrateur et au fournisseur du programme visé par l’appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 45 (1).

(2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser le comité d’appel des agréments d’accorder à un programme un agrément ou une forme d’agrément auquel il n’est pas admissible en application de la partie III ou IV. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 45 (2).

Application : retard de la décision d’agrément

46. (1) Si le comité d’agrément ou le registrateur ne rend pas de décision en application de la partie III ou IV, selon le cas, dans les 180 jours qui suivent la présentation d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément d’un programme en vertu du présent règlement, le fournisseur du programme peut demander au comité d’appel des agréments de rendre, selon le cas :

a) une ordonnance enjoignant au comité d’agrément de rendre une décision en application de la partie III dans le délai que précise le comité d’appel dans son ordonnance, dans le cas d’un programme de formation professionnelle;

b) une ordonnance enjoignant au registrateur de rendre une décision en application de la partie IV dans le délai que précise le comité d’appel dans son ordonnance, dans le cas d’un programme de qualification additionnelle. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 46 (1).

(2) Le comité d’appel des agréments peut rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi des renseignements fournis dans la demande, qu’il est approprié de le faire. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 46 (2).

PARTIE VI
EXAMEN DU PROCESSUS D’AGRÉMENT

Examen du processus d’agrément

47. (1) La faisabilité et l’efficacité du processus d’agrément des programmes de formation professionnelle et des programmes de qualification additionnelle décrit dans le présent règlement font l’objet d’un examen débutant au plus tard au troisième anniversaire de la date du dépôt du présent règlement et se terminant dans un délai de 365 jours. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 47 (1).

(2) L’examen est effectué par le conseil et comprend des consultations avec les établissements autorisés qui offrent des programmes de formation professionnelle, les fournisseurs de programmes de qualification additionnelle et les personnes et organismes qui ont des compétences dans le domaine de l’agrément de programmes de formation des enseignants. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 47 (2).

(3) Le conseil fournit une copie de son rapport d’examen aux établissements autorisés qui offrent des programmes de formation professionnelle, aux fournisseurs de programmes de qualification additionnelle et au ministre. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 47 (3).