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Loi de 2006 sur l’eau saine

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 287/07

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 8 mars 2010 au 16 juin 2010.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 59/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définition des termes et des expressions

1.

Définitions

1.1

Menaces pour l’eau potable prescrites

Cadre de référence

2.

Avis du commencement de la préparation

3.

Contenu du cadre de référence

4.

Accomplissement de tâches par une municipalité

4.1

Réseaux d’eau potable exclus du cadre de référence

4.2

Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

5.

Accords concernant les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent

6.

Consultations sur l’ébauche du cadre de référence

7.

Présentation du cadre de référence proposé à l’office de protection des sources

8.

Présentation du cadre de référence proposé au ministre

9.

Modifications proposées par le comité de protection des sources

10.

Consultations sur les modifications proposées par le comité de protection des sources

Rapports d’évaluation

11.

Documents

12.

Forme

12.1

Réseaux d’eau potable : sous-alinéa 15 (2) e) (iv) de la Loi

13.

Autres renseignements à inclure dans le rapport d’évaluation

14.

Exemptions : sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi

15.

Consultations sur l’ébauche du rapport d’évaluation

16.

Présentation du rapport d’évaluation proposé à l’office de protection des sources

17.

Présentation du rapport d’évaluation proposé au directeur

18.

Mise à jour du rapport d’évaluation

Plans de protection des sources

19.

Délai

Divers

20.

Modification des accords relatifs aux régions de protection des sources

21.

Formation : pouvoirs d’entrée

22.

Avis d’un danger de l’eau potable pour la santé

23.

Programme ontarien d’intendance de l’eau potable

Définition des termes et des expressions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi.

«aquifère hautement vulnérable» Aquifère sur lequel des sources externes ont ou auront vraisemblablement un effet préjudiciable important. S’entend en outre des terres situées au-dessus de celui-ci. («highly vulnerable aquifer»)

«envisagé» À l’égard d’un réseau d’eau potable, s’entend d’un réseau d’eau potable, ou d’une partie de celui-ci, qui doit être établi si, selon le cas :

a) l’autorisation de procéder à l’établissement du réseau ou d’une partie de celui-ci a été donnée en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales;

b) l’établissement du réseau ou d’une partie de celui-ci a été identifiée comme étant la solution privilégiée dans le cadre d’un processus de planification qui a été mené et achevé conformément à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée en application de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales et aucun arrêté n’a été pris en vertu du paragraphe 16 (1) de cette loi;

c) le réseau ou la partie de celui-ci desservirait une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («planned»)

«zone de protection des prises d’eau de surface» Zone qui se rapporte à une prise d’eau de surface et dans laquelle il est souhaitable de réglementer ou de surveiller les menaces pour l’eau potable. («surface water intake protection zone»)

«zone de protection des têtes de puits» Zone qui se rapporte à une tête de puits et dans laquelle il est souhaitable de réglementer ou de surveiller les menaces pour l’eau potable. («wellhead protection area»)

«zone importante d’alimentation d’une nappe souterraine» Zone dans laquelle il est souhaitable de réglementer ou de surveiller les menaces pour l’eau potable qui risquent d’influer sur l’alimentation d’un aquifère. («significant groundwater recharge area») Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve») Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Menaces pour l’eau potable prescrites

1.1 (1) Les activités suivantes sont prescrites comme étant des menaces pour l’eau potable pour l’application de la définition de «menace pour l’eau potable» au paragraphe 2 (1) de la Loi :

1. La création, l’exploitation ou l’entretien d’un lieu d’élimination des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.

2. La création, l’exploitation ou l’entretien d’un système qui capte, stocke, achemine, traite ou élimine les eaux d’égout.

3. L’épandage de matières de source agricole sur les terres.

4. Le stockage de matières de source agricole.

5. La gestion de matières de source agricole.

6. L’épandage de matières de source non agricole sur les terres.

7. La manutention et le stockage de matières de source non agricole.

8. L’épandage d’engrais commerciaux sur les terres.

9. La manutention et le stockage d’engrais commerciaux.

10. L’épandage de pesticides sur les terres.

11. La manutention et le stockage de pesticides.

12. L’épandage de sel de voirie.

13. La manutention et le stockage de sel de voirie.

14. Le stockage de neige.

15. La manutention et le stockage de carburants.

16. La manutention et le stockage d’un liquide non aqueux dense.

17. La manutention et le stockage d’un solvant organique.

18. La gestion d’eaux de ruissellement contenant des produits chimiques utilisés pour dégivrer les aéronefs.

19. Une activité qui retire de l’eau d’un aquifère ou d’une étendue d’eau de surface sans la retourner au même aquifère ou à la même étendue d’eau.

20. Une activité qui réduit l’alimentation d’un aquifère.

21. L’utilisation des terres comme pâturage pour le bétail, zone de confinement extérieure ou cour d’animaux d’élevage. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«bétail», «engrais commercial», «épandage», «matière de source agricole», «matière de source non agricole» et «zone de confinement extérieure» S’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. («agricultural source material», «application», «commercial fertilizer», «livestock», «non-agricultural source material» et «outdoor confinement area»)

«eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage»)

«gestion» À l’égard des matières de source agricole, s’entend du ramassage, de la manutention, du traitement, du transport ou de la disposition de ces matières. («management»)

«pesticide» S’entend au sens de la Loi sur les pesticides. («pesticide») Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Cadre de référence

Avis du commencement de la préparation

2. (1) Si une partie d’une municipalité est comprise dans une zone de protection des sources, le comité de protection des sources avise le secrétaire de la municipalité lorsqu’il commence à préparer le cadre de référence pour la zone de protection des sources. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Si une partie de la réserve d’une bande est comprise dans une zone de protection des sources, le comité de protection des sources avise le chef de la bande lorsqu’il commence à préparer le cadre de référence pour la zone de protection des sources. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) comprend une invitation à discuter avec le comité de protection des sources de l’élaboration du plan de travail que doit inclure le cadre de référence en application de la disposition 9 du paragraphe 3 (1). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Contenu du cadre de référence

3. (1) Le cadre de référence pour la zone de protection des sources est sous une forme qu’approuve le directeur et inclut ce qui suit :

1. Une carte indiquant les limites de la zone de protection des sources et celles de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone.

2. Si la zone de protection des sources fait partie d’une région de protection des sources, une carte indiquant les limites de la région, les limites de chaque zone de protection des sources située dans la région et les limites de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la région.

3. Une liste des municipalités dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources.

4. Une copie des résolutions adoptées par les conseils des municipalités :

i. soit en vertu du paragraphe 8 (3) ou (6) de la Loi,

ii. soit en vertu du paragraphe 14 (1), (2) ou (4).

5. Un tableau énonçant les renseignements suivants à propos de chaque réseau d’eau potable existant et envisagé auquel s’applique l’alinéa 15 (2) e) de la Loi aux fins de la préparation du rapport d’évaluation :

i. Le numéro assigné au réseau d’eau potable, le cas échéant.

ii. Le nom du réseau d’eau potable.

iii. Le propriétaire du réseau d’eau potable.

iv. L’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable.

v. La question de savoir si le réseau d’eau potable est alimenté par un approvisionnement en eau brute qui est constitué d’eaux souterraines ou d’eaux de surface.

6. Un tableau énonçant les renseignements mentionnés aux sous-dispositions 5 i à v à propos de chaque réseau d’eau potable municipal existant auquel ne s’applique pas, aux termes du paragraphe 14 (1), le sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi aux fins de la préparation du rapport d’évaluation.

7. Si le ministre a avisé le comité de protection des sources de la possibilité, lorsqu’il reçoit le cadre de référence proposé en application de l’article 10 de la Loi, qu’il en exige une modification afin de prévoir, pour l’application du sous-alinéa 15 (2) e) (iii) de la Loi, que le rapport d’évaluation tienne compte d’un ou de plusieurs réseaux d’eau potables existants ou envisagés qui sont situés dans la zone de protection des sources et que précise le ministre, un tableau énonçant les renseignements mentionnés aux sous-dispositions 5 i à v à propos de chaque réseau précisé.

8. Une liste des questions qui exige des consultations avec le comité de protection des sources d’une autre zone de protection des sources lors de la préparation du rapport d’évaluation et du plan de protection des sources et, pour chaque question, le nom de l’autre zone de protection des sources et une description de la question.

9. Un plan de travail qui identifie les tâches principales à achever lors de la préparation du rapport d’évaluation et du plan de protection des sources et qui inclut les renseignements suivants à propos de chaque tâche :

i. La personne ou l’organisme chargé de son accomplissement.

ii. La date approximative à laquelle son achèvement est prévu.

iii. Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 385/08, par. 5 (3).

10. Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 385/08, par. 5 (4).

Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(1.1) Pour l’application des sous-dispositions 5 iii et iv du paragraphe (1), «organisme d’exploitation» et «propriétaire» s’entendent, à l’égard d’un réseau d’eau potable, au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Pour l’application de la sous-disposition 5 v du paragraphe (1), l’article 2 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la question de savoir si le réseau d’eau potable est alimenté par un approvisionnement en eau brute constitué d’eaux souterraines ou d’eaux de surface. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) Si, aux termes de la disposition 7 du paragraphe (1), des renseignements doivent être inclus dans un cadre de référence à propos d’un ou de plusieurs réseaux d’eau potable, le comité de protection des sources tient compte de ces réseaux lorsqu’il prépare le cadre de référence, y compris la liste et le plan de travail qu’exigent respectivement les dispositions 8 et 9 de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Accomplissement de tâches par une municipalité

4. (1) Si le conseil d’une municipalité dans laquelle est située une partie d’une zone de protection des sources a adopté une résolution consentant à l’accomplissement d’une tâche que le comité de protection des sources a identifiée relativement à la préparation du rapport d’évaluation ou du plan de protection des sources pour la zone de protection des sources, le cadre de référence exige que la municipalité accomplisse la tâche. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), si les conseils de deux municipalités ou plus adoptent des résolutions mentionnées à ce paragraphe consentant à l’accomplissement de la même tâche, le cadre de référence peut, selon le cas :

a) exiger d’une des municipalités qu’elle accomplisse la tâche;

b) exiger de deux municipalités ou plus qu’elles accomplissent la tâche conjointement;

c) diviser la responsabilité d’accomplir la tâche entre les municipalités de toute autre manière qu’il énonce. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) Le cadre de référence ne peut exiger d’une municipalité qu’elle accomplisse une tâche que si le conseil de la municipalité a adopté la résolution mentionnée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Si le cadre de référence exige d’une municipalité qu’elle accomplisse une tâche, le comité de protection des sources la consulte au sujet de la date approximative à laquelle son achèvement est prévu. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’exigence voulant qu’une municipalité accomplisse une tâche si cette exigence est incluse dans le cadre de référence suite à une décision prise par le ministre en vertu de l’article 10 ou 13 de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Réseaux d’eau potable exclus du cadre de référence

4.1 (1) Est prescrit pour l’application des paragraphes 8 (3) et 10 (7) de la Loi le réseau d’eau potable non municipal existant qui dessert une seule résidence privée et rien d’autre, sauf si, selon le cas :

a) le puits ou la prise qui lui sert de source ou de point d’entrée de l’approvisionnement en eau brute est situé dans un groupe d’au moins six puits ou prises;

b) le réseau est situé dans une zone de peuplement au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c) la résidence privée est un établissement désigné ou une installation publique au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«approvisionnement en eau brute», «réseau d’eau potable non municipal» et «résidence privée» s’entendent au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

4.2 Est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 14 (1) de la Loi l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent datée du 13 décembre 2005 et signée par les premiers ministres de l’Ontario et du Québec et par les gouverneurs de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Accords concernant les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent

5. (1) Si l’article 14 de la Loi est réputé exiger qu’il soit tenu compte des documents mentionnés à cet article, le cadre de référence inclut une disposition à cet effet. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Si une zone de protection des sources contient de l’eau qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent mais non dans les Grands Lacs, le cadre de référence régissant la préparation d’un rapport d’évaluation et d’un plan de protection des sources pour la zone inclut une disposition exigeant qu’il soit tenu compte des documents mentionnés à l’article 14 de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Consultations sur l’ébauche du cadre de référence

6. (1) Avant de présenter le cadre de référence proposé à l’office de protection des sources en application de l’article 9 de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare un cadre de référence pour une zone de protection des sources rédige une ébauche du cadre proposé et fait ce qui suit :

a) il publie l’ébauche sur Internet et la met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de l’examiner;

b) il remet une copie de l’ébauche aux personnes et organismes suivants :

(i) le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources,

(ii) le chef de la bande dont une partie de la réserve est comprise dans la zone de protection des sources, le cas échéant,

(iii) si l’ébauche mentionne une question qui exige des consultations avec un autre comité de protection des sources lors de la préparation du rapport d’évaluation ou du plan de protection des sources, le président de ce comité,

(iv) chaque personne ou organisme qui :

(A) d’une part, est créé aux termes de l’Accord de 1978 relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (1) de la Loi,

(B) d’autre part, participe à l’élaboration ou à la mise en oeuvre d’un plan d’assainissement ou d’un plan d’aménagement panlacustre conformément à l’Annexe 2 de l’Accord. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir publié l’ébauche sur Internet, le comité de protection des sources avise le public que l’occasion lui est donnée de faire ce qui suit :

a) lire l’ébauche sur Internet;

b) examiner l’ébauche, aux dates, aux heures et à l’endroit que précise l’avis;

c) assister à une assemblée publique sur l’ébauche, à la date, à l’heure et à l’endroit que précise l’avis;

d) présenter au comité de protection des sources des commentaires écrits sur l’ébauche dans les 35 jours suivant la publication de l’avis. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) Le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il publie l’avis visé au paragraphe (2) dans le ou les journaux qui, à son avis, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la zone de protection des sources;

b) il met l’avis visé au paragraphe (2) à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de l’examiner. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Au moins 21 jours après avoir publié l’avis en application du paragraphe (2), le comité de protection des sources tient au moins une assemblée publique dans la zone de protection des sources afin de donner aux membres du public l’occasion d’examiner l’ébauche, de poser des questions et de présenter des observations. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(5) Lorsqu’il finalise le cadre de référence proposé, le comité de protection des sources tient compte de ce qui suit :

a) les commentaires écrits sur l’ébauche qui lui ont été présentés dans les 35 jours suivant la publication de l’avis en application du paragraphe (2);

b) les observations présentées lors de l’assemblée publique;

c) les commentaires écrits sur l’ébauche qui lui ont été présentés après avoir remis des copies de celle-ci en application de l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(6) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 385/08, art. 8.

Présentation du cadre de référence proposé à l’office de protection des sources

7. (1) Lorsqu’il présente le cadre de référence proposé à l’office de protection des sources en application de l’alinéa 9 a) de la Loi, le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il remet à l’office un résumé de toute préoccupation soulevée par les bandes lors de la préparation du cadre de référence et non résolue à la satisfaction de ces dernières;

b) il remet une copie du cadre de référence proposé et le résumé visé à l’alinéa a) à chaque chef de bande à qui l’article 2 exige que soit donné un avis. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa 9 c) de la Loi, l’invitation à présenter des commentaires écrits à l’office de protection des sources précise que leur présentation doit se faire dans les 30 jours suivant la publication sur Internet du cadre de référence proposé en application de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) Le comité de protection des sources présente le cadre de référence proposé à l’office de protection des sources et prend les autres mesures nécessaires pour se conformer à l’article 9 de la Loi au plus tard :

a) 12 mois après la nomination de son premier président, si l’alinéa b) ne s’applique pas;

b) sept mois après la date que précise le ministre en application du paragraphe 36 (1) de la Loi, si le cadre de référence s’inscrit dans l’examen d’un plan de protection des sources qu’exige l’article 36 de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Malgré l’alinéa (3) a), si l’alinéa (3) b) ne s’applique pas et que le ministre accorde, en vertu de l’article 94 de la Loi mais avant l’abrogation du Règlement de l’Ontario 285/07 (Time Limits) pris en application de la Loi, une prorogation du délai énoncé à l’alinéa 1 (1) a) de ce règlement, le comité de protection des sources présente le cadre de référence proposé à l’office de protection des sources et prend les autres mesures nécessaires pour se conformer à l’article 9 de la Loi au plus tard à la date que précise le ministre dans la prorogation. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Présentation du cadre de référence proposé au ministre

8. (1) Lorsqu’il présente le cadre de référence proposé au ministre en application du paragraphe 10 (1) de la Loi, l’office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il lui remet le résumé des préoccupations visé à l’alinéa 7 (1) a);

b) il remet au comité de protection des sources des copies des commentaires visés aux alinéas 10 (1) a) et c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) L’office de protection des sources présente le cadre de référence proposé au ministre et prend les autres mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe 10 (1) de la Loi au plus tard :

a) 14 mois après la nomination du premier président du comité de protection des sources, si l’alinéa b) ne s’applique pas;

b) neuf mois après la date que précise le ministre en application du paragraphe 36 (1) de la Loi, si le cadre de référence s’inscrit dans l’examen d’un plan de protection des sources qu’exige l’article 36 de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) Malgré l’alinéa (2) a), si l’alinéa (2) b) ne s’applique pas et que le ministre accorde, en vertu de l’article 94 de la Loi mais avant l’abrogation du Règlement de l’Ontario 285/07 (Time Limits) pris en application de la Loi, une prorogation du délai énoncé à l’alinéa 1 (2) a) de ce règlement, l’office de protection des sources présente le cadre de référence proposé au ministre et prend les autres mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe 10 (1) de la Loi au plus tard à la date que précise le ministre dans la prorogation. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Modifications proposées par le comité de protection des sources

9. Pour l’application du paragraphe 13 (1) de la Loi, le comité de protection des sources peut proposer des modifications au cadre de référence dans les circonstances suivantes :

1. Les limites de la zone de protection des sources pour laquelle le cadre de référence a été préparé ont été modifiées.

2. Le conseil d’un municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources a adopté une résolution en vertu du paragraphe 8 (3) ou (6) de la Loi après l’approbation du cadre de référence en application de l’article 10 de la Loi.

3. Le conseil d’un municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources a adopté une résolution en vertu du paragraphe 14 (1), (2) ou (4) après l’approbation du cadre de référence en application de l’article 10 de la Loi.

4. Le comité de protection des sources est d’avis qu’un changement important doit être apporté au plan de travail compris dans le cadre de référence, notamment à la partie du plan qui identifie l’organisme chargé d’accomplir une tâche.

5. Le cadre de référence contient une erreur qui, si elle n’est pas corrigée, influera sur la préparation du rapport d’évaluation ou du plan de protection des sources. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Consultations sur les modifications proposées par le comité de protection des sources

10. (1) Avant de présenter les modifications proposées à l’office de protection des sources en application de l’article 9 de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare des modifications à un cadre de référence pour une zone de protection des sources rédige une ébauche des modifications proposées, la publie sur Internet et la met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées une occasion raisonnable de l’examiner. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir publié l’ébauche sur Internet, le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il donne l’avis mentionné au paragraphe (3) d’une matière qui, à son avis, est suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées;

b) il remet une copie de l’avis visé à l’alinéa a) :

i. au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées,

ii. au chef de la bande dont une partie de la réserve est comprise dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) L’avis visé à l’alinéa (2) a) informe les membres du public dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées et les personnes visées à l’alinéa (2) b) que l’occasion leur est donnée de faire ce qui suit :

a) lire sur Internet l’ébauche des modifications proposées;

b) examiner l’ébauche des modifications proposées aux dates, aux heures et à l’endroit que précise l’avis;

c) présenter au comité de protection des sources des commentaires écrits sur l’ébauche des modifications proposées au plus tard à la date précisée dans l’avis qui est au moins 30 jours après le jour où l’avis est donné pour la première fois en application de l’alinéa (2) a). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Lorsqu’il finalise les modifications au cadre de référence, le comité de protection des sources tient compte des commentaires écrits qui lui ont été présentés au plus tard à la date précisée en application de l’alinéa (3) c). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(5) Lorsqu’il présente les modifications proposées au ministre en application du paragraphe 10 (1) de la Loi, l’office de protection des sources remet au comité de protection des sources des copies des commentaires mentionnés aux alinéa 10 (1) a) et c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Rapports d’évaluation

Documents

11. (1) Le comité de protection des sources conserve chaque document qu’il crée ou acquiert aux fins de la préparation ou de la mise à jour d’un rapport d’évaluation pendant les 15 années suivant celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre,:

1. La date de création ou d’acquisition du document.

2. La date à laquelle le directeur approuve le rapport d’évaluation en application de l’article 17 ou 19 de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend de renseignements, peu importe leur mode de transcription ou de stockage, qui sont consignés sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement, notamment des procès-verbaux, des lettres, des notes, des plans, des cartes, des dessins, des photographies et des films. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Forme

12. Le comité de protection des sources prépare le rapport d’évaluation sous la forme qu’approuve le directeur et à l’aide du logiciel qu’il lui a fournit à cette fin, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2010, le règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Réseaux d’eau potable : sous-alinéa 15 (2) e) (iv) de la Loi

12.1 Sont prescrits pour l’application du sous-alinéa 15 (2) e) (iv) de la Loi les réseaux d’eau potable suivants :

1. Le réseau d’eau potable qui est alimenté par une prise d’eau de surface située à Kettle Point, sur les rives du lac Huron, et qui dessert un grand aménagement résidentiel dans la réserve de la Première nation chippewa des pointes Kettle et Stony.

2. Le réseau d’approvisionnement des Six Nations de la rivière Grand, à Ohsweken (prise de la rivière Grand), qui dessert un grand aménagement résidentiel dans la réserve des Six Nations de la rivière Grand. Règl. de l’Ont. 59/10, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 59/10, art. 1 et 2.

Autres renseignements à inclure dans le rapport d’évaluation

13. (1) Conformément aux règlements, aux règles et au cadre de référence, le rapport d’évaluation contient les renseignements suivants en application de l’alinéa 15 (2) i) de la Loi :

1. Pour chaque bassin hydrographique identifié en application de l’alinéa 15 (2) a) de la Loi, une caractérisation de sa géographie physique et de sa géographie humaine et des interactions entre les deux.

2. Pour chaque zone vulnérable identifiée en application de l’alinéa 15 (2) d) ou e) de la Loi, une identification des zones suivantes dans la zone vulnérable :

i. Les zones où une activité indiquée en application du sous-alinéa 15 (2) g) (i) de la Loi constitue ou constituerait une menace moyenne pour l’eau potable.

ii. Les zones où une activité indiquée en application du sous-alinéa 15 (2) g) (i) de la Loi constitue ou constituerait une faible menace pour l’eau potable.

iii. Les zones où un état indiqué en application du sous-alinéa 15 (2) g) (ii) de la Loi constitue une menace moyenne pour l’eau potable.

iv. Les zones où un état indiqué en application du sous-alinéa 15 (2) g) (ii) de la Loi constitue une faible menace pour l’eau potable.

3. Pour chaque zone identifiée en application du sous-alinéa 15 (2) h) (i) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’activité indiquée en application de l’alinéa 15 (2) g) de la Loi constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable.

4. Pour chaque zone identifiée en application de la sous-disposition 2 i, les circonstances dans lesquelles l’activité indiquée en application du sous-alinéa 15 (2) g) (i) de la Loi constitue ou constituerait une menace moyenne pour l’eau potable.

5. Pour chaque zone identifiée en application de la sous-disposition 2 ii, les circonstances dans lesquelles l’activité indiquée en application du sous-alinéa 15 (2) g) (i) de la Loi constitue ou constituerait une faible menace pour l’eau potable.

6. Pour chaque zone vulnérable identifiée en application de l’alinéa 15 (2) d) ou e) de la Loi :

i. le nombre d’endroits où une personne exerce une activité, indiquée en application du sous-alinéa 15 (2) g) (i) de la Loi, qui constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable,

ii. le nombre d’endroits où un état indiqué en application du sous-alinéa 15 (2) g) (ii) de la Loi constitue une menace importante pour l’eau potable.

7. Un résumé, fondé sur des renseignements facilement accessibles, de l’impact que les changements climatiques dans la zone de protection des sources au cours des 25 années suivant la préparation du rapport d’évaluation auront vraisemblablement sur les conclusions de celui-ci. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«faible menace pour l’eau potable» Menace pour l’eau potable qui, selon une évaluation des risques, présente ou est susceptible de présenter un faible risque. («low drinking water threat»)

«menace moyenne pour l’eau potable» Menace pour l’eau potable qui, selon une évaluation des risques, présente ou est susceptible de présenter un risque moyen. («moderate drinking water threat») Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Exemptions : sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi

14. (1) Le sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi ne s’applique pas à un réseau d’eau potable municipal existant si le conseil de la municipalité qui en est propriétaire a fait ce qui suit :

a) il a adopté une résolution portant que la municipalité a l’intention, dans les cinq ans suivant l’adoption de la résolution :

(i) d’une part, de cesser d’utiliser le réseau,

(ii) d’autre part, de présenter, en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, une demande de révocation des approbations, permis municipaux d’eau potable ou permis d’aménagement de station de production d’eau potable qui ont été accordés ou délivrés à l’égard du réseau;

b) il a publié un avis de la résolution visée à l’alinéa a) dans le ou les journaux qui, à son avis, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la municipalité;

c) il a remis une copie de la résolution visée à l’alinéa a) au comité de protection des sources de la zone de protection des sources. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Le sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi ne s’applique pas à une zone de protection des têtes de puits ou à une zone de protection des prises d’eau de surface qui est liée à un réseau d’eau potable municipal si le conseil de la municipalité qui est propriétaire du réseau a fait ce qui suit :

a) il a adopté une résolution portant que la municipalité a l’intention, dans les cinq ans suivant l’adoption de la résolution :

(i) d’une part, de cesser d’utiliser le puits ou la prise d’eau de surface à laquelle est liée la zone de protection des têtes de puits ou la zone de protection des prises d’eau de surface,

(ii) d’autre part, de présenter, en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, une demande d’annulation de tout permis qui a été délivré à l’égard du puits ou de la prise d’eau de surface visé au sous-alinéa (i);

b) il a publié un avis de la résolution visée à l’alinéa a) dans le ou les journaux qui, à son avis, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la municipalité;

c) il a remis une copie de la résolution visée à l’alinéa a) au comité de protection des sources de la zone de protection des sources. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) L’exemption prévue au paragraphe (1) ou (2) cesse de s’appliquer au cinquième anniversaire de l’adoption de la résolution par le conseil de la municipalité si, à cette date, la municipalité n’a pas pris les mesures qu’elle avait l’intention de prendre selon la résolution. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Le sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi ne s’applique pas à un réseau d’eau potable municipal envisagé si le conseil de la municipalité qui en serait propriétaire a fait ce qui suit :

a) il a adopté une résolution portant que la municipalité n’a pas l’intention d’établir le réseau;

b) il a publié un avis de la résolution visée à l’alinéa a) dans le ou les journaux qui, à son avis, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la municipalité;

c) il a remis une copie de la résolution visée à l’alinéa a) au comité de protection des sources de la zone de protection des sources. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Consultations sur l’ébauche du rapport d’évaluation

15. (1) Avant de présenter le rapport d’évaluation proposé à l’office de protection des sources en application de l’article 16 de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare un rapport d’évaluation pour une zone de protection des sources rédige une ébauche du rapport proposé, la publie sur Internet et la met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de l’examiner. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir publié l’ébauche sur Internet, le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il publie l’avis mentionné au paragraphe (3) dans le ou les journaux qui, à son avis, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la zone de protection des sources;

b) il met l’avis visé à l’alinéa a) à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de l’examiner;

c) il remet une copie de l’avis visé à l’alinéa a) aux personnes et organismes suivants :

(i) le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources,

(ii) le chef de la bande dont une partie de la réserve est comprise dans la zone de protection des sources, le cas échéant,

(iii) chaque personne, connue du comité, qui exerce une activité indiquée en application du sous-alinéa 15 (2) g) (i) de la Loi qui constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable,

(iv) si le cadre de référence mentionne une question qui exige des consultations avec un autre comité de protection des sources lors de la préparation du rapport d’évaluation, le président de ce comité,

(v) chaque personne ou organisme qui :

(A) d’une part, est créé aux termes de l’Accord de 1978 relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (1) de la Loi,

(B) d’autre part, participe à l’élaboration ou à la mise en oeuvre d’un plan d’assainissement ou d’un plan d’aménagement panlacustre conformément à l’Annexe 2 de l’Accord. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) L’avis visé à l’alinéa (2) a) informe les membres du public dans la zone de protection des sources et les personnes visées à l’alinéa (2) c) que l’occasion leur est donnée de faire ce qui suit :

a) lire sur Internet l’ébauche du rapport d’évaluation proposé;

b) examiner l’ébauche du rapport d’évaluation proposé aux dates, aux heures et à l’endroit que précise l’avis;

c) assister à une assemblée publique sur l’ébauche du rapport d’évaluation proposé à la date, à l’heure et à l’endroit que précise l’avis;

d) présenter au comité de protection des sources des commentaires écrits sur l’ébauche du rapport d’évaluation proposé au plus tard à la date précisée dans l’avis qui est au moins 35 jours après le jour où l’avis est publié pour la première fois en application de l’alinéa (2) a). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Au moins 21 jours après avoir publié l’avis en application du paragraphe (2), le comité de protection des sources tient au moins une assemblée publique dans la zone de protection des sources afin de donner aux membres du public l’occasion d’examiner l’ébauche, de poser des questions et de présenter des observations. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(5) Lorsqu’il finalise le rapport d’évaluation proposé, le comité de protection des sources tient compte de ce qui suit :

a) les commentaires écrits qui lui ont été présentés au plus tard à la date précisée à l’alinéa (3) d);

b) les observations présentées lors de l’assemblée publique. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Présentation du rapport d’évaluation proposé à l’office de protection des sources

16. (1) Lorsqu’il présente le rapport d’évaluation proposé à l’office de protection des sources en application de l’alinéa 16 a) de la Loi, le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il remet à l’office un résumé de toute préoccupation soulevée par les bandes lors de la préparation du rapport d’évaluation proposé et non résolue à la satisfaction de ces dernières;

b) il remet une copie du rapport d’évaluation proposé et le résumé visé à l’alinéa a) à chaque chef de bande à qui le sous-alinéa 15 (2) c) (ii) exige que soit donné un avis. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa 16 c) de la Loi, l’invitation à présenter des commentaires écrits à l’office de protection des sources précise que leur présentation doit se faire dans les 30 jours suivant la publication sur Internet du rapport d’évaluation proposé en application de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Présentation du rapport d’évaluation proposé au directeur

17. (1) Lorsqu’il présente le rapport d’évaluation proposé au directeur en application du paragraphe 17 (1) de la Loi, l’office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il lui remet le résumé des préoccupations visé à l’alinéa 16 (1) a);

b) il remet au comité de protection des sources des copies des commentaires visés aux alinéas 17 (1) a) et c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) L’office de protection des sources présente le rapport d’évaluation proposé au directeur et prend les autres mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe 17 (1) de la Loi au plus tard :

a) au premier anniversaire de la publication de l’avis d’approbation du cadre de référence en application de l’article 11 de la Loi, si l’alinéa b) ne s’applique pas;

b) au deuxième anniversaire de la date que précise le ministre en application du paragraphe 36 (1) de la Loi, si le rapport d’évaluation s’inscrit dans l’examen d’un plan de protection des sources qu’exige l’article 36 de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Mise à jour du rapport d’évaluation

18. (1) Avant de présenter le rapport d’évaluation à jour à l’office de protection des sources en application de l’article 19 de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare un tel rapport pour une zone de protection des sources rédige une ébauche des modifications proposées que doit inclure le rapport, la publie sur Internet et la met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées une occasion raisonnable de l’examiner. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir publié l’ébauche sur Internet, le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il donne l’avis mentionné au paragraphe (3) d’une manière qui, à son avis, est suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées;

b) il remet une copie de l’avis visé à l’alinéa a) :

(i) au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées,

(ii) au chef de la bande dont une partie de la réserve est comprise dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) L’avis visé à l’alinéa (2) a) informe les membres du public dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées et les personnes visées à l’alinéa (2) b) que l’occasion leur est donnée de faire ce qui suit :

a) lire sur Internet l’ébauche des modifications proposées;

b) examiner l’ébauche des modifications proposées aux dates, aux heures et à l’endroit que précise l’avis;

c) présenter au comité de protection des sources des commentaires écrits sur l’ébauche des modifications proposées au plus tard à la date précisée dans l’avis qui est au moins 30 jours après le jour où l’avis est donné pour la première fois en application de l’alinéa (2) a). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Lorsqu’il finalise le rapport d’évaluation à jour, le comité de protection des sources tient compte des commentaires écrits qui lui ont été présentés au plus tard à la date précisée en application de l’alinéa (3) c). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(5) Lorsqu’il présente le rapport d’évaluation à jour au directeur en application du paragraphe 19 (2) de la Loi, l’office de protection des sources remet au comité de protection des sources des copies :

a) des commentaires visés à l’alinéa (3) c);

b) des commentaires visés au paragraphe 19 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Plans de protection des sources

Délai

19. L’office de protection des sources présente le plan de protection des sources proposé au ministre et prend les autres mesures nécessaires pour se conformer à l’article 25 au plus tard :

a) au cinquième anniversaire de la nomination du premier président du comité de protection des sources, si l’alinéa b) ne s’applique pas;

b) au cinquième anniversaire de la date que précise le ministre en application du paragraphe 36 (1) de la Loi, si le plan de protection des sources fait l’objet d’un examen effectué en application de l’article 36 de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Divers

Modification des accords relatifs aux régions de protection des sources

20. (1) Le ministre peut apporter des modifications à un accord en vertu du paragraphe 6 (4) de la Loi dans un délai de 120 jours suivant le jour où une copie de l’accord lui est présentée en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Le ministre peut apporter des modifications à un accord modifié en vertu du paragraphe 6 (8) de la Loi dans un délai de 120 jours suivant le jour où l’accord modifié lui est présenté en application de l’alinéa 6 (7) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Formation : pouvoirs d’entrée

21. (1) Pour l’application du paragraphe 88 (4) de la Loi, nul ne doit entrer dans un bien à moins d’avoir terminé avec succès, au cours des cinq années précédentes, un cours qui répond aux critères suivants :

1. Le cours comprend ce qui suit :

i. un résumé du processus de préparation d’un plan de protection des sources prévu par la Loi,

ii. une explication des pouvoirs d’entrer dans un bien que confère la Loi,

iii. une discussion des protocoles d’exercice des pouvoirs d’entrée que confère la Loi.

2. De l’avis du directeur, le cours offre une formation adéquate aux personnes qui entrent dans un bien aux fins mentionnées au paragraphe 88 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Le paragraphe 88 (4) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui, conformément aux paragraphes 88 (6) et 62 (4) de la Loi, accompagne une personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe 88 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Avis d’un danger de l’eau potable pour la santé

22. (1) Le paragraphe 89 (1) de la Loi ne s’applique à la personne qui prend connaissance d’un rejet visé à ce paragraphe que si elle en prend connaissance lorsqu’elle exerce le pouvoir d’entrer dans un bien en vertu de l’article 62 ou 88 de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 89 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui a déjà avisé le ministère du rejet ou qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne l’a fait. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) La personne qui est tenue d’aviser le ministère en application du paragraphe 89 (1) de la Loi le fait en téléphonant au Centre d’intervention en cas de déversement du ministère (1 800 268-6060) et en fournissant à la personne qui répond les renseignements suivants :

1. Ses nom et numéro de téléphone.

2. Le fait que l’appel vise à assurer la conformité à l’article 89 de la Loi.

3. Une description de l’endroit où la substance est en train ou sur le point d’être rejetée, y compris l’adresse municipale, si elle est connue.

4. Le réseau d’eau potable dont l’approvisionnement en eau brute est celui dans lequel la substance est en train ou sur le point d’être rejetée.

5. La date et l’heure auxquelles la personne a pris connaissance du rejet.

6. La substance qui est en train ou sur le point d’être rejetée, si elle est connue.

7. La quantité de la substance qui est en train ou sur le point d’être rejetée, si elle est connue.

8. Les raisons pour lesquelles la personne est d’avis que, en raison du rejet, il existe un danger imminent de l’eau potable pour la santé. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Si une personne qui a fourni des renseignements au ministère en application du paragraphe (1) prend connaissance de l’inexactitude d’un renseignement, elle téléphone immédiatement au Centre d’intervention en cas de déversement du ministère (1 800 268-6060) et fournit le renseignement exact. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Programme ontarien d’intendance de l’eau potable

23. (1) Les demandes d’aide financière dans le cadre du Programme ontarien d’intendance de l’eau potable sont faites au directeur sous la forme qu’il approuve. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Le directeur décide si une aide financière doit être fournie et en fixe le montant, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) L’aide financière fournie dans le cadre du Programme ontarien d’intendance de l’eau potable est assujettie à la condition voulant que son bénéficiaire conclue avec le ministre un contrat régissant son utilisation et stipulant qu’il fasse rapport au ministère à ce sujet. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Si les alinéas 97 (2) a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas, le Programme ontarien d’intendance de l’eau potable peut fournir une aide financière à une personne ou un organisme en application de l’alinéa 97 (2) c) de la Loi dans les circonstances suivantes :

1. La personne ou l’organisme utilise l’aide financière pour administrer un programme d’encouragement visant à inciter les personnes à prendre des mesures afin de protéger une source existante ou future d’eau potable :

i. soit d’un réseau d’eau potable existant ou envisagé qui est mentionné à l’alinéa 15 (2) e) de la Loi et qui est situé dans une zone de protection des sources,

ii. soit d’un réseau municipal d’eau potable existant ou envisagé qui n’est pas situé dans une zone de protection des sources.

2. La personne ou l’organisme utilise l’aide financière pour administrer un programme de sensibilisation et de liaison qui est lié à la protection des sources existantes ou futures d’eau potable.

3. La personne ou l’organisme utilise l’aide financière pour prendre des mesures afin de protéger une source existante ou future d’eau potable pour un réseau d’eau potable existant ou envisagé. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.