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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 474/07

SÉCURITÉ DES AIGUILLES

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2009 au 22 novembre 2009.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 21/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«aiguille de sécurité» S’entend, selon le cas :

a) d’une aiguille creuse qui :

(i) d’une part, est conçue pour éliminer ou réduire au minimum le risque de blessure percutanée pour le travailleur,

(ii) d’autre part, est un instrument médical homologué par Santé Canada;

b) d’un instrument sans aiguille qui :

(i) d’une part, remplace l’aiguille creuse,

(ii) d’autre part, est un instrument médical homologué par Santé Canada. Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

Champ d’application

2. Le présent règlement s’applique aux établissements suivants :

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

3. Les établissements au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

4. Homewood Health Centre Inc.

5. Les laboratoires ou les centres de prélèvement au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

6. Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale.

7. Les maisons de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2009 et du jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, la disposition 7 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Voir le Règl. de l’Ont. 21/09, art. 3 et par. 5 (3).

8. Les foyers au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2009 et du jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, la disposition 8 est abrogée. Voir le Règl. de l’Ont. 21/09, art. 3 et par. 5 (3).

9. Les établissements de bienfaisance agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance qui sont agréés en vertu de cette loi comme appartenant à l’une des catégories suivantes :

i. les maisons de transition où peuvent être offerts à des adultes des soins de réadaptation de groupe en établissement,

ii. les foyers pour personnes âgées où celles-ci peuvent recevoir des soins,

iii. les foyers où peuvent être offerts à des adultes handicapés ou convalescents des soins de groupe en établissement. Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1 et 2.

Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2009 et du jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, la disposition 9 est abrogée. Voir le Règl. de l’Ont. 21/09, art. 3 et par. 5 (3).

Fourniture d’aiguilles de sécurité

3. (1) Lorsqu’un travailleur doit exécuter un travail nécessitant l’usage d’une aiguille creuse, l’employeur lui fournit une aiguille de sécurité adaptée à ce travail. Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employeur est incapable de se procurer une aiguille de sécurité adaptée au travail malgré des démarches raisonnables dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

Usage de l’aiguille de sécurité

4. (1) Le travailleur auquel est fournie une aiguille de sécurité pour exécuter un travail visé au paragraphe 3 (1) doit l’utiliser à cette fin. Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), le travailleur peut utiliser une aiguille creuse qui n’est pas une aiguille de sécurité s’il a des motifs raisonnables de croire que, dans les circonstances données, l’usage d’une aiguille de sécurité présenterait un risque de préjudice plus élevé que l’usage d’une aiguille creuse. Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

(3) Au paragraphe (2), «risque de préjudice» vaut mention des risques suivants ou de l’un d’eux :

1. Un risque de préjudice pour le travailleur ou un autre travailleur.

2. Si le travail suppose l’usage d’une aiguille sur une personne, un risque de préjudice pour cette dernière. Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

(4) L’employeur élabore, établit et dispense une formation à l’intention des travailleurs afin de les aider à appliquer le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

Exceptions : situations d’urgence et dangers pour la santé

5. (1) Le paragraphe 3 (1) ne s’applique pas s’il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

1. L’établissement est situé dans un secteur de l’Ontario où, selon le cas :

i. une déclaration de situation d’urgence faite en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est en vigueur,

ii. il existe une situation qui présente ou peut présenter un grave danger pour la santé publique.

2. L’employeur a épuisé son stock d’aiguilles de sécurité adaptées au travail.

3. Le risque de préjudice qu’il y a à retarder le travail jusqu’à ce qu’une aiguille de sécurité adaptée au travail devienne disponible est plus élevé que celui qu’il y a à utiliser une aiguille creuse qui n’est pas une aiguille de sécurité. Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1 et 4.

(2) À la disposition 3 du paragraphe (1), «risque de préjudice» vaut mention des risques suivants ou de l’un d’eux :

1. Un risque de préjudice pour le travailleur ou un autre travailleur.

2. Si le travail suppose l’usage d’une aiguille sur une personne, un risque de préjudice pour cette dernière.

3. Un risque immédiat ou éventuel pour le public ou l’intérêt public. Règl. de l’Ont. 21/09, art. 1.

6. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.