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Règl. de l'Ont. 150/10 : DIVULGATION FAITE PAR LES ENQUÊTEURS D'HÔPITAL OU À LEUR INTENTION

en vertu de protection des renseignements personnels sur la santé (Loi de 2004 sur la), L.O. 2004, chap. 3, annexe A

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abrogé ou caduc 31 décembre 2010
28 avril 2010 30 décembre 2010

English

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 150/10

DIVULGATION FAITE PAR LES ENQUÊTEURS D'HÔPITAL OU À LEUR INTENTION

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 31 décembre 2010.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 150/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Divulgation

1. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi :

a) les enquêteurs nommés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les hôpitaux publics à l’égard de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, du Leamington District Memorial Hospital et du Windsor Regional Hospital peuvent divulguer des renseignements personnels sur la santé à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées aux fins de l’application et de l’exécution de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de toute loi mentionnée à l’annexe 1 de cette loi;

b) tout ordre visé à l’alinéa a) doit divulguer des renseignements personnels sur la santé aux enquêteurs nommés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les hôpitaux publics à l’égard de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, du Leamington District Memorial Hospital et du Windsor Regional Hospital s’il est nécessaire ou souhaitable de le faire aux fins de l’enquête qu’ils effectuent en vertu du paragraphe 8 (1) de cette loi. Règl. de l’Ont. 150/10, art. 1.

Règlement temporaire

2. Le présent règlement est un règlement temporaire pour l’application du paragraphe 74 (10) de la Loi. Règl. de l’Ont. 150/10, art. 2.

3. Omis (expiration du présent règlement). Règl. de l’Ont. 150/10, art. 3.

4. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 150/10, art. 4.

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