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Règl. de l'Ont. 429/01 : DROIT DE NÉGOCIER RÉPUTÉ ABANDONNÉ

déposé le 23 novembre 2001 en vertu de relations de travail (Loi de 1995 sur les), L.O. 1995, chap. 1, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 429/01

pris en application de la

loi de 1995 sur les relations
de travail

pris le 21 novembre 2001
déposé le 23 novembre 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 8 décembre 2001

modifiant le Règl. de l’Ont. 105/01

(Droit de négocier réputé abandonné)

1. Les définitions de «accord de reconnaissance volontaire» et de «convention provinciale» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 105/01 sont abrogées.

2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié :

a) par substitution de «d’une convention provinciale visée à l’annexe 2» à «d’une convention provinciale»;

b) par substitution de «était partie à un accord de reconnaissance volontaire mentionné à l’annexe 3» à «était partie à un accord de reconnaissance volontaire»;

c) par substitution de «d’un accord de reconnaissance volontaire mentionné à l’annexe 3» à «d’un accord de reconnaissance volontaire» à l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par substitution de «d’une convention provinciale visée à l’annexe 2» à «d’une convention provinciale».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Droit de négocier réputé abandonné

2.1 Le droit de négocier relatif au secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction, détenu aux termes d’une convention provinciale visée à l’annexe 4 qui lie un organisme négociateur syndical et ses agents négociateurs affiliés à l’égard d’un employeur qui était partie à un accord de reconnaissance volontaire mentionné à l’annexe 5, est réputé abandonné à l’égard de tout l’Ontario, sauf la région géographique 8 de la Commission, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le droit a pris naissance par suite d’un accord de reconnaissance volontaire mentionné à l’annexe 5 conclu avec l’employeur;

b) le droit a été étendu par la loi à tout l’Ontario après que cet accord de reconnaissance volontaire a été conclu.

4. (1) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de «pour l’application de l’article 2» à «pour l’application du présent règlement».

(2) Le point 15 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «et la Canadian Elevator Contractors Association».

5. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par substitution de «Constituent des accords de reconnaissance volontaire pour l’application de l’article 2 les accords suivants :» à «Le présent règlement s’applique aux accords de reconnaissance volontaire suivants :».

6. Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :

Annexe 4

Conventions provinciales

1. Constituent des conventions provinciales pour l’application de l’article 2.1 celles qui ont été conclues entre les organismes négociateurs syndicaux et les organismes négociateurs patronaux énumérés aux points 1 à 19 de l’annexe 2 et qui expirent le 30 avril 2004.

Annexe 5

Accords de reconnaissance volontaire

1. Constituent des accords de reconnaissance volontaire pour l’application de l’article 2.1 les accords suivants :

1.  L’accord de fait, daté du 5 octobre 1954, conclu entre Barclay Construction Limited et le Building and Construction Trades Council of Toronto and Vicinity.

2.  L’accord de fait, daté du 7 septembre 1956, conclu entre James Kemp Construction Limited et le Building and Construction Trades Council of Toronto and Vicinity.

3.  L’accord de fait, daté du 7 avril 1965, conclu entre Trist Construction Co. Ltd. et le Building and Construction Trades Council of Toronto and Vicinity.

4.  L’accord de fait, daté du 9 mai 1978, conclu entre Van Horne Construction Limited et le Toronto Building and Construction Trades Council.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2 et 3, le paragraphe 4 (1) et les articles 5 et 6 entrent en vigueur le 15 février 2002.

 

 

 

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