Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 256/10 : Dispositions générales

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 256/10

pris en application de la

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

pris le 15 juin 2010
déposé le 22 juin 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 juillet 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 516/06

(Dispositions générales)

1. (1) L’article 10 du Règlement de l’Ontario 516/06 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conditions prescrites : par. 111 (2) et disp. 1 du par. 111 (2.1) de la Loi

(0.1) La seule condition prescrite pour l’application du paragraphe 111 (2) de la Loi est que la remise doit être prévue dans une convention écrite ou orale.

(2) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(1) Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 111 (2.1) de la Loi :

.  . . . .

(3) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est abrogé.

2. Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Remises prescrites : disp. 2 du par. 111 (2.1) de la Loi

(1) Les remises suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 111 (2.1) de la Loi :

. . . . .

3. (1) Le paragraphe 12 (4) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le locateur consent une remise de loyer visée au paragraphe 111 (2) de la Loi et qu’il consent également une autre remise, à l’exclusion de celle visée au paragraphe 111 (2.1) de la Loi, le loyer légal de toute période de location comprise dans la période de 12 mois est calculé comme suit :

. . . . .

(2) La disposition 1 du paragraphe 12 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «au paragraphe 111 (2) de la Loi» à «à l’alinéa 111 (2) b) de la Loi».

(3) Le paragraphe 12 (5) du Règlement est modifié par substitution de «au paragraphe 111 (2.1) de la Loi» à «à l’alinéa 111 (2) a) ou c) de la Loi» dans le passage qui précède la disposition 1.

4. (1) L’alinéa 24 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle inclut, pour une requête déposée le 1er juillet 2010 ou par la suite, la taxe de vente provinciale et la taxe de vente harmonisée payées par le locateur à l’égard de la dépense en immobilisations ou des frais d’exploitation, sauf les frais d’exploitation relatifs aux services d’utilité publique;

(2) L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Lorsqu’elle détermine le montant d’une dépense en immobilisations ou le montant de frais d’exploitation par suite d’une requête présentée en vertu de l’article 126 de la Loi qui est déposée avant le 1er juillet 2010, la Commission inclut la taxe sur les produits et services et la taxe de vente provinciale payées par le locateur à l’égard de la dépense en immobilisations ou des frais d’exploitation.

. . . . .

(4) La définition qui suit s’applique au présent article :

«taxe de vente harmonisée» Toute taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

5. L’article 35 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(12) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est fondée sur une requête déposée le 1er juillet 2010 ou par la suite, les frais courants des services d’utilité publique ne peuvent inclure aucune taxe de vente provinciale ou taxe de vente harmonisée payée par le locateur à l’égard de ces services.

(13) La définition qui suit s’applique au présent article :

«taxe de vente harmonisée» Toute taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2010 et du jour de son dépôt.

 

English