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Règl. de l'Ont. 297/13 : SENSIBILISATION À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET FORMATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 297/13

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 11 septembre 2013
déposé le 14 novembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 novembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 novembre 2013

sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail ET Formation

Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail

Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail : travailleurs

1. (1) L’employeur veille à ce que le travailleur qui exécute du travail pour lui termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail qui répond aux exigences du paragraphe (3) aussitôt que possible.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies :

a) le travailleur a déjà terminé un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et fournit à l’employeur une preuve d’achèvement de la formation;

b) l’employeur vérifie que la formation antérieure répond aux exigences du paragraphe (3).

(3) Tout programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail s’adressant aux travailleurs comprend un enseignement théorique sur les sujets suivants :

1. Les devoirs et les droits des travailleurs selon la Loi.

2. Les devoirs des employeurs et des superviseurs selon la Loi.

3. Les rôles des délégués à la santé et à la sécurité et des comités mixtes sur la santé et la sécurité selon la Loi.

4. Les rôles du ministère, de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et des entités désignées en vertu de l’article 22.5 de la Loi en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

5. Les risques courants dans les lieux de travail.

6. Les exigences du Règlement 860 (Système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT)) à l’égard des renseignements et de l’instruction sur les produits contrôlés.

7. Les maladies professionnelles, y compris leur latence.

Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail : superviseurs

2. (1) L’employeur veille à ce que le superviseur qui exécute du travail pour lui termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail qui répond aux exigences du paragraphe (3) au plus tard une semaine après avoir exécuté du travail à titre de superviseur.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies :

a) le superviseur a déjà terminé un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et fournit à l’employeur une preuve d’achèvement de la formation;

b) l’employeur vérifie que la formation antérieure répond aux exigences du paragraphe (3).

(3) Tout programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail s’adressant aux superviseurs comprend un enseignement théorique sur les sujets suivants :

1. Les devoirs et les droits des travailleurs selon la Loi.

2. Les devoirs des employeurs et des superviseurs selon la Loi.

3. Les rôles des délégués à la santé et à la sécurité et des comités mixtes sur la santé et la sécurité selon la Loi.

4. Les rôles du ministère, de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et des entités désignées en vertu de l’article 22.5 de la Loi en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

5. Les manières d’identifier, d’évaluer et de contrôler les risques dans les lieux de travail et d’évaluer ces contrôles.

6. Les sources d’information sur la santé et la sécurité au travail.

Exemptions

3. (1) Les exigences de l’article 1 ne s’appliquent pas à l’employeur en ce qui concerne un superviseur si les conditions suivantes sont remplies :

a) le superviseur exécutait du travail à ce titre pour l’employeur avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) l’employeur vérifie que le superviseur a terminé, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail qui répond aux exigences du paragraphe 2 (3).

(2) Les exigences de l’article 1 ne s’appliquent pas à l’employeur en ce qui concerne un travailleur ou un superviseur si les conditions suivantes sont remplies :

a) un autre employeur était exempté à l’égard du travailleur ou du superviseur en vertu du paragraphe (1);

b) le travailleur ou le superviseur fournit à l’employeur une preuve de l’exemption.

Registre de formation

4. (1) L’employeur tient un registre de la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail exigée par les articles 1 et 2 qu’ont terminée les travailleurs et les superviseurs qui exécutent du travail pour lui.

(2) L’employeur tient un registre des travailleurs et des superviseurs qui exécutent du travail pour lui et à l’égard desquels il est exempté en vertu de l’article 3.

(3) À la demande du travailleur ou du superviseur qui a terminé un programme de formation en application du paragraphe 1 (1) ou 2 (1), l’employeur lui fournit une preuve écrite d’achèvement de la formation.

(4) L’employeur qui est exempté à l’égard d’un superviseur en vertu du paragraphe 3 (1) lui fournit, à sa demande, une preuve écrite de l’exemption.

(5) L’employeur fournit la preuve écrite visée au paragraphe (3) ou (4) au travailleur ou au superviseur qui la lui demande dans les six mois où il cesse d’exécuter du travail pour lui.

Formation d’agrément

Formation d’agrément

5. (1) L’employeur dispense les programmes de formation nécessaires pour permettre aux membres des comités de devenir des membres agréés, ces programmes devant être choisis conformément aux conditions, notamment en matière de formation, que le directeur général de la prévention établit en vertu de l’article 7.6 de la Loi.

(2) Il est entendu que la définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«dispenser» S’entend en outre du fait de payer le coût de la formation.

Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

6. Le Règlement de l’Ontario 780/94 est abrogé.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 4 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2014 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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