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Règl. de l'Ont. 296/19 : QUESTIONS TRANSITOIRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 296/19

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 29 août 2019
déposé le 29 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 août 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 septembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 174/16

(QUESTIONS TRANSITOIRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 174/16 est modifié par remplacement de «le 3 avril 2018» par «le 3 septembre 2019».

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 2 à 26» par «articles 2 à 33».

2. (1) Le paragraphe 19 (5) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(5) Le présent article ne s’applique pas à un appel dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2) Les paragraphes 19 (6) à (8) du Règlement sont abrogés.

3. (1) Le paragraphe 20 (5) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(5) Le présent article ne s’applique pas à un appel dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2) Les paragraphes 20 (6) à (8) du Règlement sont abrogés.

4. (1) Le paragraphe 21 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le présent article ne s’applique pas à un appel portant sur le refus d’adopter une modification qui faisait l’objet d’une demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017.

(2) Les paragraphes 21 (5) à (7) du Règlement sont abrogés.

5. (1) Le paragraphe 23 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le présent article ne s’applique pas à un appel portant sur le refus d’adopter d’une demande reçue après le 12 décembre 2017.

(2) Les paragraphes 23 (5) à (7) du Règlement sont abrogés.

6. (1) Le paragraphe 25 (5) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(5) Le présent article ne s’applique pas à un appel dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2) Les paragraphes 25 (6) à (8) du Règlement sont abrogés.

7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Questions transitoires relatives à la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix

Plan officiel, modification, abrogation ou demande de modification — cas où une audience est fixée

27. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un plan officiel, de sa modification, de son abrogation ou d’une demande de modification de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) le plan officiel, la modification, l’abrogation ou la demande fait l’objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36) ou 22 (7) de la Loi dont l’avis a été déposé avant le 3 septembre 2019;

b) avant le 3 septembre 2019, le Tribunal a ordonné que soit fixée une audience mentionnée au paragraphe (4) à l’égard de l’appel visé à l’alinéa a) du présent paragraphe;

c) les conditions pertinentes énoncées au paragraphe (2) sont remplies.

(2) Les conditions visées à l’alinéa (1) c) sont les suivantes :

1. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36) de la Loi, l’avis visé au paragraphe 17 (23) ou (35) de la Loi, selon le cas, est donné :

i. soit avant le 3 avril 2018 et, selon le cas :

A. l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017,

B. l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée après le 12 décembre 2017 non en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi,

C. l’appel porte sur un plan officiel ou sur l’abrogation d’un plan officiel adoptés après le 12 décembre 2017,

ii. soit le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019.

2. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi, conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, l’avis d’appel est déposé le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019.

3. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, l’avis visé au paragraphe 22 (6.6) de la Loi est donné, selon le cas :

i. avant le 3 avril 2018 et l’appel porte sur le refus d’adopter une modification qui faisait l’objet d’une demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017,

ii. le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019.

(3) Le plan officiel, la modification, l’abrogation ou la demande sont poursuivis et réglés conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 17 (24.0.1), (25), (36.0.1), (37), (44.7), (45), (46), (49) à (51) et (53) et 22 (7.0.0.1), (7.0.0.2), (7.0.2.1), (8), (11) à (11.1) et (11.3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 septembre 2019, et comme si les paragraphes 17 (25.1), (37.1) et (44.3) à (44.6) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

(4) L’audience visée à l’alinéa (1) b) est une audience où doivent être examinés les éléments de preuve concernant le fond des questions devant le Tribunal, à l’exclusion de toute conférence de gestion de la cause, conférence préparatoire, enquête préliminaire, conférence en vue d’un règlement amiable, motion ou autre audience visant l’examen de questions préliminaires.

(5) Il est entendu que le présent article s’applique même si l’audience visée à l’alinéa (1) b) est ajournée ou fixée à une autre date.

Appel : plan officiel, modification, abrogation ou demande — cas où il n’est pas fixé d’audience

28. (1) Le présent article s’applique à l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36) de la Loi à l’égard d’un plan officiel, de sa modification, de son abrogation ou d’une demande de modification de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’avis d’appel a été déposé avant le 3 septembre 2019;

b) avant le 3 septembre 2019, le Tribunal n’a pas ordonné que soit fixée une audience mentionnée au paragraphe 27 (4) du présent règlement à l’égard de l’appel;

c) l’avis visé au paragraphe 17 (23) ou (35) de la Loi, selon le cas, est donné :

(i) soit avant le 3 avril 2018 et, selon le cas :

(A) l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017,

(B) l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée après le 12 décembre 2017 non en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi,

(C) l’appel porte sur un plan officiel ou sur l’abrogation d’un plan officiel adoptés après le 12 décembre 2017,

(ii) soit le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019.

(2) Le Tribunal avise chaque appelant dans le cadre d’un appel auquel s’applique le présent article, avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 17 (29) ou (42) de la Loi et du 3 septembre 2019, qu’il peut, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 17 (25) ou (37) de la Loi, selon le cas, tel qu’il existe le 3 septembre 2019 et par la suite.

(3) Il est entendu que, si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé au paragraphe (2), l’appel est instruit en fonction de l’avis d’appel que l’appelant a déposé conformément au paragraphe 17 (25) ou (37) de la Loi, selon le cas, tel qu’il existait avant le 3 septembre 2019.

(4) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe (2).

Appel : règlement municipal de zonage ou demande — cas où une audience est fixée

29. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un règlement municipal de zonage ou d’une demande de modification de ce règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a) le règlement municipal de zonage ou la demande fait l’objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) ou (19) de la Loi dont l’avis a été déposé avant le 3 septembre 2019;

b) avant le 3 septembre 2019, le Tribunal a ordonné que soit fixée une audience mentionnée au paragraphe (4) à l’égard de l’appel visé à l’alinéa a) du présent paragraphe;

c) les conditions pertinentes énoncées au paragraphe (2) sont remplies.

(2) Les conditions visées à l’alinéa (1) c) sont les suivantes :

1. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au refus d’une demande, l’avis visé au paragraphe 34 (10.9) de la Loi est donné :

i. soit avant le 3 avril 2018 et l’appel porte sur le refus d’une demande reçue après le 12 décembre 2017,

ii. soit le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019.

2. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au défaut de prendre une décision au sujet d’une demande, l’avis d’appel est déposé le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019.

3. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi, l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné :

i. soit avant le 3 avril 2018 et, selon le cas :

A. l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté en réponse à une demande reçue après le 12 décembre 2017,

B. l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté après le 12 décembre 2017 non en réponse à une demande.

ii. soit le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019.

(3) Le règlement municipal de zonage ou la demande de modification de ce règlement sont poursuivis et réglés conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 34 (11.0.0.0.2) à (11.0.0.0.5), (19) à (19.0.2), (24.7) à (25.1), (26) à (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 septembre 2019, et comme si les paragraphes 34 (24.3) à (24.6) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

(4) L’audience visée à l’alinéa (1) b) est une audience où doivent être examinés les éléments de preuve concernant le fond des questions devant le Tribunal, à l’exclusion de toute conférence de gestion de la cause, conférence préparatoire, enquête préliminaire, conférence en vue d’un règlement amiable, motion ou autre audience visant l’examen de questions préliminaires.

(5) Il est entendu que le présent article s’applique même si l’audience visée à l’alinéa (1) b) est ajournée ou fixée à une autre date.

Appel : règlement municipal de zonage ou demande — cas où il n’est pas fixé d’audience

30. (1) Le présent article s’applique à un appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi à l’égard d’un règlement municipal de zonage ou d’une demande de modification de ce règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’avis d’appel a été déposé avant le 3 septembre 2019;

b) avant le 3 septembre 2019, le Tribunal n’a pas ordonné que soit fixée une audience mentionnée au paragraphe 29 (4) du présent règlement à l’égard de l’appel;

c) l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné :

(i) soit avant le 3 avril 2018 et, selon le cas :

A. l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté en réponse une demande reçue après le 12 décembre 2017,

B. l’appel porte un règlement municipal de zonage adopté après le 12 décembre 2017 non en réponse à une demande;

(ii) soit le 3 avril 2018 ou par la suite et avant le 3 septembre 2019.

(2) Le Tribunal avise chaque appelant dans le cadre d’un appel auquel s’applique le présent article, avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi et du 3 septembre 2019, qu’il peut, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 34 (19) de la Loi, tel qu’il existe le 3 septembre 2019 ou par la suite.

(3) Il est entendu que, si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé au paragraphe (2), l’appel est instruit en fonction de l’avis d’appel que l’appelant a déposé conformément au paragraphe 34 (19.0.2) de la Loi, tel qu’il existait avant le 3 septembre 2019.

(4) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe (2).

Appels du défaut des autorités approbatrices de prendre des décisions

31. (1) Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi à l’égard duquel un avis d’appel a été déposé avant le 3 septembre 2019.

(2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 septembre 2019, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’avis d’appel a été déposé le 3 avril 2018 ou par la suite;

b) l’appel ne porte pas sur un plan officiel, sa modification ou son abrogation qui faisait l’objet d’un autre appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi et dont l’avis a été déposé avant le 3 avril 2018;

c) le Tribunal a fixé une audience mentionnée au paragraphe (3) avant le 3 septembre 2019 à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi à l’égard du plan officiel, de la modification ou de l’abrogation qui fait l’objet de l’appel.

(3) L’audience visée à l’alinéa (2) c) est une audience où doivent être examinés les éléments de preuve concernant le fond des questions devant le Tribunal, à l’exclusion de toute conférence de gestion de la cause, conférence préparatoire, enquête préliminaire, conférence en vue d’un règlement amiable, motion ou autre audience visant l’examen de questions préliminaires.

(4) Il est entendu que le présent article s’applique même si l’audience visée à l’alinéa (2) c) est ajournée ou fixée à une nouvelle date.

Délais : appels du défaut de prendre des décisions

32. (1) Toute demande de modification d’un plan officiel est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, tel qu’il existait le 2 septembre 2019, si elle a été reçue après le 12 décembre 2017 et au plus tard le 6 juin 2019.

(2) Il est entendu que toute demande de modification d’un plan officiel est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, tel qu’il existe le 3 septembre 2019 et par la suite, si elle a été reçue après le 6 juin 2019, mais avant le 3 septembre 2019.

(3) Toute demande de modification d’un règlement municipal de zonage est poursuivie et réglée conformément aux paragraphes 34 (11) et (11.0.0.0.1) et 36 (3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 septembre 2019, si elle a été reçue après le 12 décembre 2017 et au plus tard le 6 juin 2019.

(4) Il est entendu qu’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage est poursuivie et réglée conformément aux paragraphes 34 (11) et (11.0.0.0.1) et 36 (3) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 septembre 2019 et par la suite, si elle a été reçue après le 6 juin 2019, mais avant le 3 septembre 2019.

(5) Toute demande d’approbation d’un plan de lotissement est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 51 (34) de la Loi, tel qu’il existait le 2 septembre 2019, si elle a été reçue au plus tard le 6 juin 2019.

(6) Il est entendu qu’une demande d’approbation d’un plan de lotissement est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 51 (34) de la Loi, tel qu’il existe le 3 septembre 2019 et par la suite, si elle a été reçue après le 6 juin 2019, mais avant le 3 septembre 2019.

Appels relatifs aux plans de lotissement

33. (1) Le présent article s’applique à l’égard des appels suivants :

a) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 51 (39) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 51 (37) de la Loi avant le 3 septembre 2019;

b) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 51 (43) de la Loi, si l’avis d’appel est déposé avant le 3 septembre 2019;

c) un appel interjeté en vertu du paragraphe 51 (48) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 51 (45) de la Loi avant le 3 septembre 2019.

(2) L’appel visé au paragraphe (1) est poursuivi et réglé comme si le paragraphe 51 (48.3) de la Loi n’était pas en vigueur.

(3) L’appel visé à l’alinéa (1) a) est poursuivi et réglé conformément au paragraphe 51 (39) de la Loi, tel qu’il existait le 2 septembre 2019.

(4) L’appel visé à l’alinéa (1) b) est poursuivi et réglé conformément au paragraphe 51 (43) de la Loi, tel qu’il existait le 2 septembre 2019.

(5) L’appel visé à l’alinéa (1) c) est poursuivi et réglé conformément au paragraphe 51 (48) de la Loi, tel qu’il existait le 2 septembre 2019.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 3 septembre 2019 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Steve Clark

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: August 29, 2019
Pris le : 29 août 2019

 

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