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Règl. de l'Ont. 455/19 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 19 décembre 2019 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 455/19

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 28 octobre 2019
approuvé le 18 décembre 2019
déposé le 19 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2020

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. Le paragraphe 62.02 (5) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(5) Les paragraphes 61.03.1 (4) à (19) (motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel) s’appliquent, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire, à la motion en autorisation d’interjeter appel :

1. La mention de la Cour d’appel dans ces paragraphes vaut mention de la Cour divisionnaire.

2. Pour l’application du paragraphe 61.03.1 (4) :

i. le mémoire de l’auteur de la motion se limite aux faits, aux questions en litige, aux exposés des règles de droit ainsi qu’aux éléments de doctrine et de jurisprudence se rapportant à un moyen qui peut fonder l’autorisation d’interjeter appel,

ii. le dossier de motion signifié par l’auteur de la motion comprend un document ou une partie d’un document, y compris une transcription des témoignages, seulement si le document ou la partie de document se rapporte à un moyen qui peut fonder l’autorisation d’interjeter appel et qu’il en est fait mention dans le mémoire de l’auteur de la motion.

3. Pour l’application des paragraphes 61.03.1 (7) et (8) :

i. le mémoire de la partie intimée se limite aux faits, aux questions en litige, aux exposés des règles de droit ainsi qu’aux éléments de doctrine et de jurisprudence se rapportant à un moyen qui peut fonder l’autorisation d’interjeter appel,

ii. tout dossier de motion signifié par la partie intimée comprend un document ou une partie d’un document, y compris une transcription des témoignages, seulement si le document ou la partie de document se rapporte à un moyen qui peut fonder l’autorisation d’interjeter appel et qu’il en est fait mention dans le mémoire de la partie intimée.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Falguni Debnath

Senior Legal Officer / Avocate principale

Date made: October 28, 2019
Pris le : 28 octobre 2019

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: December 18, 2019
Approuvé le : 18 décembre 2019

 

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