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Règl. de l'Ont. 467/19 : PAIEMENT DES DÉPENSES PAR LES COMMISSIONS

déposé le 20 décembre 2019 en vertu de recouvrement du prix des produits agricoles (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.10

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 467/19

pris en vertu de la

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

pris le 11 décembre 2019
déposé le 20 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2020

paiement des dépenses par les commissions

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Commission de protection financière des éleveurs de bétail» La Commission de protection financière des éleveurs de bétail prorogée en application du Règlement de l’Ontario 560/93 (Fonds pour les éleveurs de bétail) pris en application de la Loi. («Livestock Financial Protection Board»)

«Commission de protection financière des producteurs de céréales» La Commission de protection financière des producteurs de céréales prorogée en application du Règlement de l’Ontario 70/12 (Paiements sur les fonds des producteurs de grain) pris en application de la Loi. («Grain Financial Protection Board»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

Ordre de priorité des paiements

2. Le paiement par une commission des dépenses prévues par le présent règlement n’a pas priorité sur son paiement des réclamations faites en vertu de la Loi.

Commission de protection financière des producteurs de céréales

Dépenses à la charge de la Commission de protection financière des producteurs de céréales — la Loi

3. (1) La Commission de protection financière des producteurs de céréales paie toutes les dépenses qui se rapportent à l’application de la Loi relativement aux céréales, notamment les dépenses qui se rapportent à ce qui suit :

a) l’administration des fonds appelés Fund for Canola Producers, Fund for Grain Corn Producers, Fund for Soybean Producers et Fund for Wheat Producers, y compris les études actuarielles de ces fonds;

b) le règlement des réclamations de paiement sur les fonds;

c) le recouvrement des sommes auxquelles la Commission pourrait avoir droit aux termes de la Loi;

d) les communications et les activités de formation qui se rapportent à la Loi;

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission n’est pas tenue de payer les dépenses qui se rapportent aux révisions judiciaires de ses décisions d’accepter ou de refuser le paiement des réclamations en vertu de la Loi ou des dépenses qui se rapportent aux appels subséquents.

Dépenses à la charge de la Commission de protection financière des producteurs de céréales — Loi sur le grain

4. (1) La Commission de protection financière des producteurs de céréales paie toutes les dépenses qui se rapportent à l’application de la Loi sur le grain, notamment les dépenses qui se rapportent à ce qui suit :

a) la décision quant à la question de savoir si une personne pratique une saine gestion financière pour l’application de cette loi;

b) le calcul du montant du cautionnement qu’une personne est tenue de verser à l’inspecteur en chef aux termes de cette loi;

c) les permis visés par cette loi, notamment :

(i) la délivrance d’un permis ou le refus de le délivrer,

(ii) le refus de délivrer un permis ou d’en approuver la cession,

(iii) le renouvellement d’un permis ou le refus de le renouveler,

(iv) la suspension d’un permis,

(v) la révocation d’un permis,

(vi) l’imposition de conditions à un permis,

d) la délivrance d’une autorisation écrite de niveau déficitaire ou le refus de la délivrer;

e) les demandes d’audience devant l’inspecteur en chef concernant les permis visés par cette loi;

f) les inspections prévues par cette loi;

g) l’exercice par l’inspecteur en chef des pouvoirs que lui confère l’article 26 de cette loi;

h) les communications et les activités de formation qui se rapportent à cette loi;

i) les mesures prises pour établir si une personne doit être renvoyée au ministère aux fins d’une poursuite éventuelle pour une infraction à cette loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission n’est pas tenue de payer les dépenses qui se rapportent à ce qui suit :

a) les appels devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales à l’égard des questions visées par la Loi sur le grain ou les appels subséquents;

b) les révisions judiciaires à l’égard des questions visées par la Loi sur le grain ou les appels subséquents;

c) les poursuites pour des infractions à la Loi sur le grain ou les appels subséquents;

d) les frais juridiques associés à toute chose visée au paragraphe (1).

Commission de protection financière des éleveurs de bétail

Dépenses à la charge de la Commission de protection financière des éleveurs de bétail — la Loi

5. (1) La Commission de protection financière des éleveurs de bétail paie toutes les dépenses qui se rapportent à l’application de la Loi relativement au bétail, notamment les dépenses qui se rapportent à ce qui suit :

a) l’administration du Fonds pour les éleveurs de bétail, y compris ses études actuarielles;

b) le règlement des réclamations de paiements sur le Fonds;

c) le recouvrement des sommes auxquelles la Commission pourrait avoir droit aux termes de la Loi;

d) les communications et les activités de formation qui se rapportent à la Loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission n’est pas tenue de payer les dépenses qui se rapportent aux révisions judiciaires de ses décisions d’accepter ou de refuser le paiement des réclamations en vertu de la Loi ou des dépenses qui se rapportent aux appels subséquents.

Dépenses à la charge de la Commission de protection financière des éleveurs de bétail — Loi sur le bétail et les produits du bétail

6. (1) La Commission de protection financière des éleveurs de bétail paie toutes les dépenses qui se rapportent à l’application de la Loi sur le bétail et les produits du bétail, notamment les dépenses qui se rapportent à ce qui suit :

a) la décision quant à la question de savoir si une personne fait preuve d’une saine gestion financière pour l’application de cette loi;

b) le calcul du montant du cautionnement qu’une personne est tenue de verser au directeur aux termes de cette loi;

c) les permis visés par cette loi, notamment :

(i) la délivrance d’un permis ou le refus de le délivrer,

(ii) le renouvellement d’un permis ou le refus de le renouveler,

(iii) la suspension d’un permis,

(iv) la révocation d’un permis,

(v) le fait d’assortir un permis de conditions,

d) les demandes d’audience devant le directeur concernant les permis visés par cette loi;

e) les inspections prévues par cette loi;

f) les mesures prises pour établir si une personne doit être renvoyée au ministère aux fins d’une poursuite éventuelle pour une infraction à cette loi;

g) les communications et les activités de formation qui se rapportent à cette loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission n’est pas tenue de payer les dépenses liées à ce qui suit :

a) les appels devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales à l’égard des questions visées par la Loi sur le bétail et les produits du bétail ou les appels subséquents;

b) les révisions judiciaires à l’égard des questions visées par la Loi sur le bétail et les produits du bétail ou les appels subséquents;

c) les poursuites pour des infractions à la Loi sur le bétail et les produits du bétail ou les appels subséquents;

d) les frais juridiques associés à toute chose visée au paragraphe (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commission n’est pas tenue de payer les dépenses engagées par le ministère afin d’appliquer la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

Modifications au présent règlement

7. Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e) l’étude des réclamations de paiements sur le Fonds;

f) les frais juridiques associés à toute chose visée aux alinéas a) à e).

8. Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e) l’étude des réclamations de paiements sur le Fonds;

f) les frais juridiques associés à toute chose visée aux alinéas a) à e).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 6 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 22 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le dernier en date du 1er avril 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales,

Ernie Hardeman

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date made: December 11, 2019
Pris le : 11 décembre 2019

 

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