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O. Reg. 167/13: DESIGNATION - FLOWERS CANADA (ONTARIO) INC.

filed May 31, 2013 under Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1990, c. F.9

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ontario regulation 167/13

made under the

Farm Products Marketing Act

Made: May 29, 2013
Filed: May 31, 2013
Published on e-Laws: May 31, 2013
Printed in The Ontario Gazette: June 15, 2013

Amending O. Reg. 316/08

(DESIGNATION — FLOWERS CANADA (ONTARIO) INC.)

1. Subsection 3 (1) of Ontario Regulation 316/08 is amended by striking out “$0.02” and substituting “$0.025” and by striking out “$13,000” and substituting “$16,500”.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

désignation — fleurs canada (ontario) inc.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année» La période commençant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante. («year»)

«association» Fleurs Canada (Ontario) Inc. («association»)

«matériel végétal de multiplication» Semences ou parties de plante, y compris les tiges, les bulbes, les racines tubéreuses, les rhizomes, les cormes et les racines. («propagative material»)

«plante de floriculture de serre» Plante ou matériel végétal de multiplication qui répond aux critères suivants :

1. La plante ou le matériel végétal de multiplication est cultivé en tout ou en partie dans une serre ou autre enceinte recouverte de verre, de plastique ou d’un autre matériau transparent ou translucide servant à contrôler la température et à protéger les plantes ou le matériel en croissance.

2. La culture de la plante ou du matériel végétal de multiplication est destinée à produire des fleurs coupées, des plantes en pot ou des plantes annuelles à repiquer.

3. La plante ou le matériel végétal de multiplication n’est pas cultivé à des fins alimentaires ou médicinales, ni pour produire des aliments, des médicaments ou du matériel de pépinière. («greenhouse floriculture plant»)

(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux plantes vivaces, aux plantes bisannuelles ou au matériel végétal de multiplication qui sont destinés à être plantés à l’extérieur et qui sont cultivés en tout ou en partie dans une serre ou autre enceinte recouverte de verre, de plastique ou d’un autre matériau transparent ou translucide servant à contrôler la température et à protéger les plantes en croissance.

Désignation

2. Fleurs Canada (Ontario) Inc. est désigné comme l’association représentant les producteurs de plantes de floriculture de serre en Ontario pour la mise en oeuvre d’un programme visant à stimuler, à accroître et à améliorer la production et la commercialisation locales de ces plantes en Ontario par la publicité, l’éducation, la recherche et d’autres moyens.

Droits de permis

3. (1) Tout producteur qui cultive en Ontario 20 000 pieds carrés ou plus de plantes de floriculture de serre dans une année verse à l’association des droits de permis annuels pour l’année suivante à raison de 0,025 $ par pied carré de plantes cultivées, jusqu’à concurrence de 16 500 $ par année.

(2) Les droits payables en 2008 sont calculés en fonction des plantes de floriculture de serre qui sont cultivées entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008.

Délai imparti pour le versement des droits

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout producteur qui est tenu de verser des droits de permis en application de l’article 3 les fait parvenir à l’association au plus tard le 1er juillet de chaque année.

(2) En 2008, tout producteur qui est tenu de verser des droits de permis en application de l’article 3 les fait parvenir à l’association au plus tard le 1er novembre.

Utilisation des droits de permis

5. L’association est autorisée à utiliser les droits de permis pour couvrir les dépenses qu’elle engage pour réaliser ses objets.

Renseignements

6. L’association fournit à la Commission les renseignements et les états financiers que détermine cette dernière.

Commencement

3. This Regulation comes into force on the later of June 1, 2013 and the day it is filed.