ServiceOntario
Direction des compagnies et des sûretés mobilières
(adresse postale)
393, avenue University, bureau 200
Toronto ON M5G 2M2
(adresse municipale)
375, avenue University, 2e étage
Une société peut voir son certificat annulé et être dissoute par ordre du directeur de la Direction des compagnies et des sûretés mobilières en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, pour les raisons énoncées aux articles 240 et 241 de la Loi.
LA DIRECTION DES COMPAGNIES ET DES SÛRETÉS MOBILIÈRES NE PEUT PAS DONNER DE CONSEILS JURIDIQUES. Les renseignements suivants sont communiqués à titre d'information générale. Pour obtenir de l’aide ou des renseignements juridiques, veuillez consulter un avocat.
Pour contacter un avocat, vous pouvez communiquer avec le Service de référence aux avocats du Barreau du Haut-Canada. On vous assignera un avocat avec lequel vous pourrez avoir, en personne ou par téléphone, une consultation gratuite d'une demi-heure. Si vous appelez le Service de référence aux avocats, il s'agit d'un service interurbain, autrement dit, des frais de 6 $ seront imputés d'office à votre facture de téléphone dans le mois qui suit l'appel. Pour avoir droit à ce service, vous devez être âgé(e) d'au moins 18 ans. Le numéro de téléphone est le 1 900 565-4577.
L’article 240 de la Loi prévoit que le directeur peut, après avoir donné à la société l’occasion d’être entendue et s’il lui est présenté des motifs suffisants, ordonner l’annulation du certificat délivré ou apposé aux termes de la Loi, et
Relativement à l’annulation du certificat de constitution, les « motifs suffisants » peuvent être les suivants :
Reconstitution au moyen d’une loi d’intérêt privé seulement
Les sociétés dissoutes pour motifs suffisants en vertu de l’article 240 NE PEUVENT PAS demander une reconstitution. La reconstitution ne peut se faire que par voie d’une loi spéciale adoptée par l’Assemblée législative (loi d’intérêt privé). Pour savoir comment on obtient une loi spéciale, veuillez contacter le :
Greffier du Comité permanent des règlements
et des projets de loi d’intérêt privé
Direction des comités
Téléphone : 416 325‑3515
Site Web : www.ontla.on.ca
L’article 241 de la Loi prévoit que le directeur peut ordonner l’annulation du certificat de constitution, la société étant dissoute à la date fixée dans l’ordre, dans le cas où la société ne s’est pas conformée à l’avis du directeur précisant que :
Reconstitution
Les sociétés dont le certificat est annulé aux termes du paragraphe 241 (4) de la Loi pour l’une ou l’autre des raisons ci-dessus peuvent être reconstituées après la dissolution, pourvu que ce ne soit pas plus de 20 ans après la dissolution. Une société peut être reconstituée à la demande de toute personne qui a un intérêt dans la société (p. ex. : dirigeant, administrateur, actionnaire, créancier ou fiduciaire de la succession d’un actionnaire). Pour savoir comment déposer les Statuts de reconstitution, veuillez consulter le feuillet d’information « Reconstitution (sociétés par actions) ».
À la reconstitution, sous réserve des droits éventuellement acquis par toute personne après la dissolution, la société est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute (par. 241 (5).
Dans le cadre de l’article 240, le directeur envoie une lettre ou un avis de non-conformité au siège social de la société, donnant à celle-ci l’occasion de remédier à la situation et d’éviter l’annulation du certificat pour motifs suffisants. Dans le cadre de l’article 241, un avis de non-conformité peut être publié dans La Gazette de l’Ontario, qui sera suivi de l’annulation du certificat si la société ne remédie pas à la situation dans la période prescrite. Il faut donc toujours s’assurer que la société se conforme à toutes les lois applicables, et que les renseignements sur la société figurant au registre public, notamment l’adresse de son siège social, sont à jour. La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales oblige les sociétés à déposer un Rapport initial / Avis de modification (Formule 1) dans les 15 jours qui suivent un changement survenant dans les renseignements déjà déposés. (Pour des détails à ce sujet, veuillez consulter les feuillets d’information « Rapport initial / Avis de modification – Comment modifier les renseignements sur la société » et « Aide-mémoire – Comment remplir le Rapport initial / Avis de modification (Formule 1).
À la dissolution, la société cesse d’exister juridiquement. Si l’entreprise poursuit ses activités, elle opère sans personnalité morale. Veuillez consulter un avocat pour vous informer sur la responsabilité personnelle des propriétaires et des exploitants lorsque l’entreprise mène ses activités sans la protection de la responsabilité limitée que confère la personnalité morale.
Les biens de la société dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution sont « confisqués au profit de la Couronne » (par. 244 (1) et deviennent donc la propriété de la Couronne. Cependant, ces biens sont disponibles pour satisfaire au jugement, à l’ordonnance ou à la décision rendus relativement à une instance introduite contre la société, conformément aux articles 242 à 244.
En Ontario, le Bureau du Tuteur et curateur public représente la Couronne. Pour obtenir des renseignements sur les biens d’une société dissoute involontairement, veuillez contacter le :
Bureau du Tuteur et curateur public
595, rue Bay, bureau 800
Toronto ON M5G 2M6
Tél. : 416 326‑1963; ou sans frais en Ontario : 1 800 366‑0335
Malgré la dissolution d’une société aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, les actions ou instances de nature civile, pénale ou administrative introduites par la société ou contre la société avant sa dissolution peuvent être poursuivies, comme si la dissolution n’avait pas eu lieu (par. 242 (1).
Des actions ou instances de nature civile, pénale ou administrative peuvent être introduites contre la société après sa dissolution, comme si celle-ci n’avait pas eu lieu.
La personne qui introduit une action, une poursuite civile ou une autre instance contre la société après sa dissolution doit fournir un avis de l’instance au Bureau du Tuteur et curateur public (par. 242 (3).
Pour tous renseignements détaillés sur les actions, la responsabilité des actionnaires et les biens de la société après la dissolution, veuillez vous reporter aux articles 242 à 244 de la Loi sur les sociétés par actions.
Reconstitution (sociétés par actions)
Rapport initial / Avis de modification – Comment modifier les renseignements sur la société
Dépôt du rapport annuel
novembre xx, 2007
English Version Available
© Imprimeur de la Reine pour l´Ontario, 2007