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Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement

L.O. 2000, CHAPITRE 26
Annexe F

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 19 août 2007.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 37.

Tribunal de l’environnement

1. (1) La Commission des évaluations environnementales et la Commission d’appel de l’environnement sont fusionnées et prorogées en tant que tribunal quasi judiciaire appelé Tribunal de l’environnement en français et Environmental Review Tribunal en anglais. 2000, chap. 26, annexe F, par. 1 (1).

Composition du Tribunal

(2) Le Tribunal se compose d’au moins cinq personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 2000, chap. 26, annexe F, par. 1 (2).

Idem

(3) Aucun des membres du Tribunal ne doit être membre de la fonction publique au service du ministère de l’Environnement. 2000, chap. 26, annexe F, par. 1 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 37 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Aucun des membres du Tribunal ne doit être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère de l’Environnement. 2006, chap. 35, annexe C, par. 37 (1).

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 37 (1) et 137 (1).

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres du Tribunal. 2000, chap. 26, annexe F, par. 1 (4).

Suppléance du président

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président agit en qualité de président et possède tous ses pouvoirs et, en cas d’absence du président et du ou des vice-présidents lors d’une réunion du Tribunal, les membres de ce dernier présents à la réunion nomment un président suppléant qui agit en qualité de président et possède tous ses pouvoirs pendant la réunion. 2000, chap. 26, annexe F, par. 1 (5).

Rémunération

(6) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2000, chap. 26, annexe F, par. 1 (6).

Employés

2. Le secrétaire du Tribunal et les autres employés nécessaires au fonctionnement de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique. 2000, chap. 26, annexe F, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 est modifié par le paragraphe 37 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «conformément à la Loi sur la fonction publique» à la fin de l’article. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 37 (2) et 137 (1).

Audiences mixtes

3. Le Tribunal peut tenir des audiences mixtes en Ontario ou ailleurs avec un tribunal administratif constitué en vertu des lois d’une autre autorité législative. 2000, chap. 26, annexe F, art. 3.

Quorum

4. (1) Trois membres du Tribunal constituent le quorum. 2000, chap. 26, annexe F, par. 4 (1).

Un ou deux membres

(2) Le président ou un vice-président peut, par écrit, autoriser un ou deux membres du Tribunal à entendre et à décider toute question. À cette fin, le ou les membres ont la compétence et sont investis de tous les pouvoirs du Tribunal. 2000, chap. 26, annexe F, par. 4 (2).

Participation à la décision

5. Seuls les membres qui assistent à toute l’audience sur une question prennent part à la décision que rend le Tribunal. 2000, chap. 26, annexe F, art. 5.

Experts

6. Le Tribunal peut, au besoin, nommer une ou plusieurs personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées sur un sujet donné pour obtenir des renseignements, faire rapport au Tribunal et aider celui-ci à quelque titre que ce soit à l’égard des questions qui lui sont soumises. 2000, chap. 26, annexe F, art. 6.

Habilité du Tribunal à nommer un représentant d’une catégorie de parties

7. Aux fins d’une instance devant le Tribunal, celui-ci peut nommer, parmi une catégorie de parties à l’instance qui, à son avis, ont un intérêt commun, une personne pour représenter cette catégorie dans l’instance. Tout autre membre de la catégorie en question peut toutefois, avec l’accord du Tribunal, prendre part à l’instance malgré la nomination. 2000, chap. 26, annexe F, art. 7.

Témoignage

8. Les membres et employés du Tribunal et les personnes nommées par celui-ci ne doivent pas être tenus de fournir un témoignage dans une instance relativement à des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions respectives. 2000, chap. 26, annexe F, art. 8.

Inspection des locaux

9. (1) À des fins pertinentes en ce qui concerne une audience, le Tribunal, ses employés et les personnes qu’il a nommées peuvent à toute heure raisonnable pénétrer dans un bien-fonds ou dans des locaux autres qu’une habitation pour les inspecter. 2000, chap. 26, annexe F, par. 9 (1).

Identification

(2) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant du bien-fonds ou des locaux, la personne qui exerce un pouvoir que lui confère le paragraphe (1) révèle son identité et explique l’objet de l’entrée. 2000, chap. 26, annexe F, par. 9 (2)

10. à 14. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2000, chap. 26, annexe F, art. 10 à 14.

15. à 17. Omis (prévoit des dispositions transitoires). 2000, chap. 26, annexe F, art. 15 à 17.

18. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2000, chap. 26, annexe F, art. 18.

19. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2000, chap. 26, annexe F, art. 19.

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