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protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

English

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

L.O. 2002, CHAPITRE 30
Annexe a

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2023, chap. 23, annexe 1, art. 110)

Dernière modification :2023, chap. 23, annexe 1, art. 110.

Historique législatif : 2004, chap. 19, art. 7; 2006, chap. 17, art. 249; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 29, art. 60; 2006, chap. 34, art. 8; 2007, chap. 4, art. 26; 2008, chap. 9, art. 79; 2010, chap. 8, art. 36; 2013, chap. 13, annexe 2; 2014, chap. 9, annexe 1; 2016, chap. 34; 2017, chap. 2, annexe 12, art. 3; 2017, chap. 5, annexe 2, art. 13 à 20; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 14 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 12 (voir : 2021, chap. 26, annexe 3, art. 65 (2)); 2019, chap. 14, annexe 10, art. 4; 2020, chap. 14, annexe 3; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 303; 2021, chap. 26, annexe 3, art. 65; 2023, chap. 23, annexe 1, art. 110.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Interprétation

2.

Champ d’application

3.

Disposition anti-évitement

4.

Conventions de consommation

5.

Divulgation de renseignements

PARTIE II
DROITS ET GARANTIES ACCORDÉS AU CONSOMMATEUR

6.

Autres droits

7.

Aucune renonciation aux droits substantiels et procéduraux

8.

Recours collectif

9.

Qualité du service

10.

Prix estimatif

11.

Interprétation en faveur du consommateur

12.

Interdiction d’exiger des frais pour une aide

13.

Marchandises ou services non sollicités : dégagement de l’obligation légale

13.1

Publicité de sites illégaux

PARTIE III
PRATIQUES DÉLOYALES

14.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

15.

Assertion abusive

16.

Renégociation du prix

17.

Interdiction des pratiques déloyales

18.

Résolution de la convention

19.

Disposition transitoire

PARTIE IV
DROITS ET OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CERTAINES CONVENTIONS DE CONSOMMATION

Définitions et champ d’application

20.

Interprétation

Conventions à exécution différée

21.

Champ d’application des articles

22.

Exigences relatives à la convention à exécution différée

23.

Résiliation de la convention à exécution différée

24.

Droits sur d’autres marchandises non exécutoires

25.

Restriction du droit de reprise de possession

26.

Livraison tardive

Conventions de multipropriété

27.

Exigences relatives à la convention de multipropriété

28.

Résiliation : délai de réflexion

Services de perfectionnement personnel

29.

Champ d’application

30.

Exigences relatives à la convention de services de perfectionnement personnel

31.

Convention d’une durée d’un an seulement

32.

Convention unique

33.

Droit d’entrée

34.

Paiement par versements échelonnés

35.

Résiliation : délai de réflexion

36.

Fiduciaire des paiements pour services non disponibles

Conventions électroniques

37.

Champ d’application

38.

Divulgation de renseignements

39.

Copie de la convention électronique

40.

Résiliation de la convention électronique

Conventions directes

41.

Champ d’application

42.

Exigences relatives à la convention directe

43.

Résiliation : délai de réflexion

43.1

Restriction relative à la conclusion de certaines conventions directes

Conventions à distance

44.

Champ d’application

45.

Divulgation de renseignements

46.

Copie de la convention à distance

47.

Résiliation de la convention à distance

Points de récompense

47.1

Non-expiration des points de récompense

PARTIE V
DOMAINES OÙ LES PAIEMENTS ANTICIPÉS SONT INTERDITS

48.

Définitions

49.

Exigences relatives à la convention de consommation

50.

Paiements anticipés interdits

51.

Résiliation : délai de réflexion

52.

Dirigeants, administrateurs

53.

Assertions interdites

54.

Disposition transitoire

PARTIE VI
RÉPARATIONS DE VÉHICULES AUTOMOBILES ET D’AUTRES MARCHANDISES

55.

Définitions

56.

Devis

57.

Frais de devis

58.

Autorisation requise

59.

Autorisation écrite

60.

Affichage d’écriteaux

61.

Pièces rendues

62.

Facture

63.

Garantie relative aux véhicules

64.

Coût stable

65.

Disposition transitoire

PARTIE VII
CONVENTIONS DE CRÉDIT

Dispositions générales

66.

Définitions

67.

Non-application de la présente partie

68.

Convention relative à une carte de crédit

69.

Responsabilité limitée : frais non autorisés

70.

Conséquence de la non-divulgation

71.

Correction des erreurs

72.

Assurance exigée

73.

Annulation des services facultatifs

74.

Report des paiements

75.

Frais de défaut

76.

Paiement anticipé

Déclarations

77.

Assertions

78.

Déclaration des frais de courtage

79.

Déclaration initiale

80.

Déclaration subséquente : crédit fixe

81.

Déclaration subséquente : crédit en blanc

Cession d’une garantie de crédit

82.

Cession d’un titre négociable

83.

Obligations du cessionnaire

84.

Ordonnance d’indemnisation

85.

Valeur de reprise

PARTIE VII.1
CONVENTIONS POUR L’ENCAISSEMENT DES CHÈQUES DU GOUVERNEMENT

85.1

Définitions

85.2

Application

85.3

Divulgation des renseignements

85.4

Plafonnement des frais exigés pour encaisser les chèques du gouvernement

85.5

Relevé d’encaissement des chèques du gouvernement

PARTIE VIII
LOCATION À LONG TERME

86.

Définitions

87.

Application de la présente partie

88.

Assertions

89.

Déclaration

90.

Indemnité : résiliation du bail

PARTIE IX
PROCÉDURES RELATIVES AUX RÉPARATIONS DEMANDÉES PAR LE CONSOMMATEUR

91.

Champ d’application

92.

Forme de l’avis du consommateur

93.

Effet de non-respect de la Loi

94.

Résiliation

95.

Effet de la résiliation

96.

Obligations par suite de la résiliation

97.

Propriété aux termes d’une convention de reprise

98.

Frais et paiements illicites

99.

Recours du consommateur : cartes de crédit

100.

Action devant la Cour supérieure de justice

101.

Abandon de l’avis

PARTIE X
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE ET DU DIRECTEUR

102.

Pouvoirs du ministre

103.

Fonctions du directeur

104.

Droits

PARTIE X.1
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

104.0.1

Ordonnance

104.0.2

Appel

104.0.3

Effet du paiement de la pénalité

104.0.4

Exécution forcée

PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

104.1

Définitions

105.

Plaintes et demandes de renseignements

105.1

Inspecteurs

105.2

Pouvoirs d’inspection

105.3

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance

106.

Nomination d’enquêteurs

107.

Mandat de perquisition

107.1

Saisie de choses non précisées

108.

Perquisitions en cas d’urgence

108.1

Rapport lors de la saisie de choses

109.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

110.

Ordonnance de blocage

111.

Ordonnance d’observation

112.

Ordonnance d’observation immédiate

113.

Appel

114.

Engagement d’observation volontaire

115.

Ordonnance de ne pas faire

116.

Infractions

117.

Ordonnance : indemnité ou restitution

118.

Défaut de paiement d’amende

119.

Privilèges et charges

120.

Confidentialité

121.

Signification par le directeur de l’avis ou de l’ordonnance

122.

Déclaration admissible en preuve

123.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : dispositions générales

124.

Règlements du ministre

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assertion» Assertion, affirmation, déclaration, offre, demande ou proposition qui est ou se présente comme étant faite :

a)  soit au sujet ou en vue de la fourniture de marchandises ou de services aux consommateurs;

b)  soit afin de recevoir un paiement pour des marchandises ou des services fournis ou présentés comme étant fournis aux consommateurs. («representation»)

«carte de crédit» Carte ou dispositif qui permet à l’emprunteur d’obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit, au sens de la partie VII, qui est une convention de crédit en blanc. («credit card»)

«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales. («consumer»)

«convention à exécution différée» Convention de consommation à l’égard de laquelle la livraison, l’exécution ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de sa conclusion par les parties. («future performance agreement»)

«convention de consommation» Convention entre le fournisseur et le consommateur selon laquelle :

a)  soit le fournisseur convient de fournir des marchandises ou des services moyennant paiement;

b)  soit le fournisseur convient d’offrir, pour son propre compte ou pour celui d’un autre fournisseur, des points de récompense au consommateur lorsque ce dernier agit d’une manière précisée dans la convention, notamment lorsqu’il achète des marchandises ou des services. («consumer agreement»)

«convention de reprise» Arrangement selon lequel le consommateur convient de vendre ses marchandises ou ses services au fournisseur, qui les accepte au titre de tout ou partie de la contrepartie de la fourniture de marchandises ou de services. («trade-in arrangement»)

«courtage en prêts» Services ou marchandises qui visent à aider le consommateur à obtenir du crédit ou un prêt, y compris du courtier en prêts qui les lui fournit. («loan brokering»)

«courtier en prêts» Selon le cas :

a)  le fournisseur de courtage en prêts;

b)  quiconque se fait passer pour une personne visée à l’alinéa a). («loan broker»)

«crédit en blanc» Crédit ou prêt accordé aux termes d’une convention de crédit, au sens de la partie VII, qui :

a)  d’une part, prévoit le versement d’avances multiples lorsque l’emprunteur les demande conformément à la convention;

b)  d’autre part, ne fixe pas la somme totale à avancer à l’emprunteur, bien que la convention puisse imposer une limite de crédit. («open credit»)

«directeur» La personne désignée directeur en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«droit d’entrée» Droit payable en plus d’un droit d’adhésion annuel. («initiation fee»)

«fournisseur» Quiconque exerce l’activité de fournir des marchandises ou des services, notamment en les vendant, en les louant ou en en faisant le commerce, y compris en offrant des points de récompense. S’entend en outre du mandataire du fournisseur et de quiconque se fait passer pour l’un d’eux. («supplier»)

«Internet» Le réseau mondial décentralisé qui relie des réseaux d’ordinateurs et des appareils semblables en vue de l’échange électronique de renseignements au moyen de protocoles de communication normalisés. («internet»)

«marchandises» Tout genre de biens. («goods»)

«ministère» Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«opération de consommation» Acte consistant à exercer une activité ou à faire affaire avec un consommateur, y compris une convention de consommation. («consumer transaction»)

«paiement» Contrepartie de toute nature, y compris un droit d’entrée. («payment»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 14, annexe 3, art. 1)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 104.0.1. («administrative penalty»)

«points de récompense» Sous réserve des règlements, s’entend des points offerts à un consommateur aux termes d’une convention de consommation qui sont échangeables contre de l’argent, des marchandises ou des services. («rewards points»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«services» Tout ce qui n’est pas des marchandises, y compris tout service, droit ou avantage. («services»)

«site de jeux en ligne» Site Internet qui accepte ou offre d’accepter, par le biais d’Internet, des mises ou des paris placés :

a)  soit dans le cadre du déroulement d’un jeu de hasard ou d’un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse qui doit se produire au Canada ou à l’étranger ou de la participation à un tel jeu;

b)  soit sur une contingence ou un événement qui peut ou qui doit se produire au Canada ou à l’étranger.

S’entend notamment d’un jeu de casino, d’un jeu de cartes, d’une course de chevaux, d’un combat, d’un match, d’un événement sportif ou d’un concours. («internet gaming site»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

«valeur de reprise» La plus élevée des sommes suivantes :

a)  le prix ou la valeur des marchandises ou des services du consommateur fixé dans une convention de reprise;

b)  la valeur marchande des marchandises ou des services du consommateur lorsqu’ils sont pris en échange aux termes d’une convention de reprise. («trade-in allowance»)  2002, chap. 30, annexe A, art. 1; 2004, chap. 19, par. 7 (1) à (4); 2006, chap. 34, par. 8 (1); 2008, chap. 9, par. 79 (1); 2013, chap. 13, annexe 2, art. 1; 2016, chap. 34, art. 1; 2017, chap. 5, annexe 2, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (1) à (4) - 30/07/2005

2006, chap. 34, art. 8 (1) - 01/01/2008

2008, chap. 9, art. 79 (1) - 01/07/2009

2013, chap. 13, annexe 2, art. 1 - 12/12/2013

2016, chap. 34, art. 1 (1-3) - 01/01/2018

2017, chap. 5, annexe 2, art. 13 - 13/04/2017

2020, chap. 14, annexe 3, art. 1 - non en vigueur

Champ d’application

2 (1) Sous réserve du présent article, la présente loi s’applique à toute opération de consommation si le consommateur ou la personne qui la mène avec lui se trouve en Ontario lorsqu’elle a lieu.  2002, chap. 30, annexe A, par. 2 (1).

Exceptions

(2) La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a)  les opérations de consommation réglementées en application de la Loi sur les valeurs mobilières;

b)  les services financiers qui se rapportent aux produits de placement ou aux valeurs mobilières à revenu;

c)  les produits ou services financiers réglementés en application de la Loi sur les assurances, de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques;

d)  les opérations de consommation réglementées en application de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises;

e)  les services professionnels prescrits réglementés en application d’une loi de l’Ontario;

f)  les opérations de consommation visant l’achat, la vente ou la location à bail de biens immeubles, sauf les opérations concernant des conventions de multipropriété, au sens de l’article 20;

g)  les opérations de consommation réglementées en application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.  2002, chap. 30, annexe A, par. 2 (2); 2006, chap. 17, art. 249; 2006, chap. 29, art. 60; 2020, chap. 36, annexe 7, par. 303 (1).

Idem

(3) La présente loi ne s’applique pas à la fourniture d’un service public ni aux frais de transport, de distribution ou de stockage du gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario qui ont reçu l’approbation de la Commission de l’énergie de l’Ontario.  2002, chap. 30, annexe A, par. 2 (3).

(4) Abrogé : 2010, chap. 8, par. 36 (1).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service public» Eau, gaz naturel ou synthétique, électricité, vapeur ou eau chaude. («public utility»)  2002, chap. 30, annexe A, par. 2 (5); 2010, chap. 8, par. 36 (2).

Convention de fourniture d’appareils

(6) Malgré l’alinéa (2) f), il est entendu que la présente loi s’applique à une convention de consommation aux termes de laquelle un fournisseur fournit à un consommateur des marchandises qui ne font pas partie des biens immeubles au moment où les parties concluent la convention, mais qui le deviennent par la suite aux termes de la convention. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 17, art. 249 - 31/01/2007; 2006, chap. 29, art. 60 - 01/07/2008;

2010, chap. 8, art. 36 - 01/01/2011

2017, chap. 5, annexe 2, art. 14 - 01/03/2018

2020, chap. 36, annexe 7, art. 303 (1) - 01/03/2022

Disposition anti-évitement

3 Le tribunal judiciaire ou autre tient compte de la nature véritable d’une entité ou d’une opération lorsqu’il détermine si la présente loi s’y applique et, ce faisant, il peut faire abstraction de sa forme.  2002, chap. 30, annexe A, art. 3; 2008, chap. 9, par. 79 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 9, art. 79 (2) - 01/07/2009

Conventions de consommation

4 La convention de consommation qui répond aux critères d’au moins deux types de conventions que vise la présente loi doit être conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent à chacun de ces types, sauf si les règlements la soustraient à leur application.  2004, chap. 19, par. 7 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (5) - 30/07/2005

Divulgation de renseignements

5 (1) Le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la présente loi les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence.  2002, chap. 30, annexe A, par. 5 (1).

Remise de renseignements

(2) Les renseignements que le fournisseur est tenu de remettre au consommateur en application de la présente loi doivent, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), être remis sous une forme que le consommateur peut conserver.  2002, chap. 30, annexe A, par. 5 (2).

PARTIE II
DROITS ET GARANTIES ACCORDÉS AU CONSOMMATEUR

Autres droits

6 La présente loi n’a pas pour effet de limiter les droits ou recours que la loi accorde au consommateur.  2002, chap. 30, annexe A, art. 6.

Aucune renonciation aux droits substantiels et procéduraux

7 (1) Les droits substantiels et procéduraux accordés en application de la présente loi s’appliquent malgré toute convention ou renonciation à l’effet contraire.  2002, chap. 30, annexe A, par. 7 (1).

Restriction de l’effet d’une condition exigeant l’arbitrage

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), est invalide, dans la mesure où elle empêche le consommateur d’exercer son droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi, la condition ou la reconnaissance, énoncée dans une convention de consommation ou une convention connexe, qui exige ou a pour effet d’exiger que les différends relatifs à la convention de consommation soient soumis à l’arbitrage.  2002, chap. 30, annexe A, par. 7 (2).

Procédure de règlement de différend

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend au sujet duquel le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice peuvent convenir de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 7 (3).

Règlement ou décision

(4) Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (3) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à une convention que ne vise pas la présente loi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 7 (4).

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(5) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’instance visée au paragraphe (2), sauf si, après la naissance du différend, le consommateur consent à le soumettre à l’arbitrage.  2002, chap. 30, annexe A, par. 7 (5).

Recours collectif

8 (1) Le consommateur peut, en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, introduire une instance au nom des membres d’un groupe ou devenir membre d’un groupe dans une telle instance à l’égard d’un différend relatif à une convention de consommation malgré toute condition ou reconnaissance, énoncée dans la convention de consommation ou une convention connexe, qui aurait ou a pour effet de l’empêcher d’introduire un recours collectif ou de devenir membre d’un tel groupe.  2002, chap. 30, annexe A, par. 8 (1).

Procédure de règlement de différend

(2) Le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend qui peut donner lieu à un recours collectif peuvent convenir de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 8 (2).

Règlement ou décision

(3) Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (2) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à une convention que ne vise pas la présente loi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 8 (3); 2008, chap. 9, par. 79 (3).

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’instance visée au paragraphe (1), sauf si, après la naissance du différend, le consommateur consent à soumettre le différend à l’arbitrage.  2002, chap. 30, annexe A, par. 8 (4); 2008, chap. 9, par. 79 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 9, art. 79 (3, 4) - 01/07/2009

Qualité du service

9 (1) Le fournisseur qui fournit des services aux termes d’une convention de consommation est réputé garantir qu’ils sont de qualité raisonnablement acceptable.  2002, chap. 30, annexe A, par. 9 (1).

Qualité des marchandises

(2) Les conditions et les garanties implicites qui s’appliquent à la vente d’objets sous le régime de la Loi sur la vente d’objets sont réputées s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux marchandises fournies, notamment par location ou échange, aux termes d’une convention de consommation.  2002, chap. 30, annexe A, par. 9 (2).

Idem

(3) Est nulle la condition ou la reconnaissance, même indépendante de la convention de consommation, qui aurait pour effet d’exclure ou de modifier une condition ou garantie implicite prévue par la Loi sur la vente d’objets ou une condition ou garantie réputée prévue par la présente loi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 9 (3).

Idem

(4) La condition ou la reconnaissance visée au paragraphe (3) qui fait partie de la convention peut en être séparée et ne constitue pas une preuve de circonstances démontrant l’intention d’exclure la garantie ou la condition réputée ou implicite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 9 (4).

Prix estimatif

10 (1) Si une convention de consommation mentionne un prix estimatif, le fournisseur ne doit pas exiger du consommateur une somme qui le dépasse de plus de 10 pour cent.  2002, chap. 30, annexe A, par. 10 (1).

Exécution de la convention de consommation

(2) Si le fournisseur exige une somme qui dépasse le prix estimatif de plus de 10 pour cent, le consommateur peut exiger qu’il fournisse les marchandises ou les services au prix estimatif.  2002, chap. 30, annexe A, par. 10 (2).

Convention subséquente

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le consommateur et le fournisseur de convenir de modifier le prix effectif ou estimatif mentionné dans une convention de consommation si le consommateur demande des marchandises ou des services supplémentaires ou différents.  2002, chap. 30, annexe A, par. 10 (3).

Interprétation en faveur du consommateur

11 La convention de consommation que le fournisseur remet au consommateur ou les renseignements à divulguer en application de la présente loi qui peuvent être interprétés de plus d’une façon raisonnable le sont en faveur du consommateur.  2002, chap. 30, annexe A, art. 11.

Interdiction d’exiger des frais pour une aide

12 Nul ne doit exiger des frais du consommateur pour l’aider à obtenir un avantage, un droit ou une protection auquel il a droit en application de la présente loi, à moins de lui en divulguer, avant qu’il consente à payer les frais, l’existence et la disponibilité directe ainsi que le coût éventuel de son obtention directe.  2002, chap. 30, annexe A, art. 12.

Marchandises ou services non sollicités : dégagement de l’obligation légale

13 (1) Sous réserve du présent article, le destinataire de marchandises ou de services non sollicités ne répond pas de leur utilisation ni de leur disposition.  2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (1).

Marchandises ou services non sollicités : aucun paiement

(2) Nul fournisseur ne doit exiger un paiement à l’égard de marchandises ou de services non sollicités, ni faire une assertion suggérant que le consommateur est tenu d’en faire un et ce, malgré leur utilisation, même abusive, leur réception, leur perte, leur endommagement ou leur vol.  2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (2).

Absence de demande

(3) Ni un paiement, ni l’inaction ni le fait de laisser écouler le temps ne tiennent lieu, à eux seuls, de demande de marchandises ou de services.  2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (3).

Changement important réputé non sollicité

(4) Les marchandises ou les services que le consommateur reçoit sur une base continue ou périodique sont réputés non sollicités à compter du moment où ils subissent un changement important, à moins que le fournisseur puisse établir que le consommateur y a consenti.  2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (4).

Forme du consentement

(5) Le fournisseur peut invoquer le consentement à un changement important que le consommateur donne oralement, par écrit ou par un autre acte positif, mais il lui incombe de prouver ce consentement.  2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (5).

Demande

(6) Le consommateur peut, conformément à l’article 92, demander le remboursement du paiement qu’il a fait à un fournisseur à l’égard de marchandises ou de services non sollicités dans l’année qui suit le paiement.  2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (6).

Remboursement

(7) Le fournisseur qui reçoit une demande de remboursement présentée en vertu du paragraphe (6) rembourse le paiement dans le délai prescrit.  2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (7).

Action introduite par le consommateur

(8) Le consommateur qui a fait le paiement peut introduire une action pour le recouvrer conformément à l’article 100.  2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (8).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«marchandises ou services non sollicités» Selon le cas :

a)  marchandises fournies au consommateur qui ne les a pas demandées, sauf :

(i)  les marchandises dont le destinataire sait ou devrait savoir qu’elles sont destinées à autrui,

(ii)  les marchandises fournies périodiquement qui subissent un changement non important,

(iii)  les marchandises fournies périodiquement sans sollicitation ultérieure aux termes d’une convention à exécution différée écrite;

b)  services fournis au consommateur qui ne les a pas demandés, sauf :

(i)  les services destinés à autrui, à compter du moment où le destinataire sait ou devrait savoir qu’ils le sont,

(ii)  les services continus ou périodiques qui subissent un changement non important,

(iii)  les services continus ou périodiques fournis sans sollicitation ultérieure aux termes d’une convention à exécution différée écrite,

(iv)  les services de remorquage ou services d’entreposage de véhicules prescrits réglementés sous le régime de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules y compris les services fournis dans des circonstances prescrites. 2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (9); 2014, chap. 9, annexe 1, art. 1; 2021, chap. 26, annexe 3, par. 65 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 1, art. 1 - 01/01/2017

2021, chap. 26, annexe 3, art. 65 (1) - 01/01/2024

Publicité de sites illégaux

13.1 (1) Nul ne doit faire la publicité d’un site de jeux en ligne qui est exploité contrairement au Code criminel (Canada).  2006, chap. 34, par. 8 (2).

Facilitation

(2) Nul autre qu’un fournisseur de services Internet ne doit faciliter la publicité interdite en application du paragraphe (1) pour le compte d’une autre personne, notamment en prenant des dispositions à cet effet.  2006, chap. 34, par. 8 (2).

Sens de «faire la publicité»

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ne fait la publicité d’un site de jeux en ligne que si celle-ci trouve sa source en Ontario ou est principalement destinée aux résidents de l’Ontario.  2006, chap. 34, par. 8 (2).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’expression «faire la publicité» s’entend notamment de ce qui suit :

a)  la communication, par voie d’imprimé, de publication, de radiodiffusion, de télédiffusion, de télécommunication ou de tout autre moyen de diffusion, de renseignements en vue de promouvoir l’utilisation d’un site de jeux en ligne;

b)  l’inclusion d’un lien sur un site Web en vue de promouvoir l’utilisation d’un site de jeux en ligne, à l’exception d’un lien provenant d’une recherche effectuée au moyen d’un moteur de recherche;

c)  l’établissement de rapports de commandite en vue de promouvoir l’utilisation d’un site de jeux en ligne.  2006, chap. 34, par. 8 (2).

Application

(5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 2 (1).  2006, chap. 34, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 8 (2) - 01/01/2008

Partie III
PRATIQUES DÉLOYALES

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

14 (1) Se livre à une pratique déloyale quiconque fait une assertion fausse, trompeuse ou mensongère.  2002, chap. 30, annexe A, par. 14 (1).

Exemples d’assertions fausses, trompeuses ou mensongères

(2) Les assertions fausses, trompeuses ou mensongères comprennent notamment le fait d’affirmer ce qui suit :

1.  Les marchandises ou les services font l’objet d’un parrainage ou d’une approbation ou ont des qualités de rendement, des accessoires, des usages, des composants, des avantages ou des qualités données, alors que ce n’est pas le cas.

2.  La personne qui doit fournir les marchandises ou les services bénéficie d’un parrainage, d’une approbation, d’une capacité, d’une affiliation ou d’une relation quelconque, alors que ce n’est pas le cas.

3.  La norme, la qualité, la catégorie, le type ou le modèle des marchandises ou des services est d’un type particulier, alors que ce n’est pas le cas.

4.  Les marchandises sont neuves ou n’ont pas servi, alors que ce n’est pas le cas ou qu’elles ont été remises en état ou récupérées. Toutefois, leur usage raisonnable pour les entretenir, les mettre au point, les vérifier et les livrer n’a pas pour effet qu’elles soient réputées usagées pour l’application de la présente disposition.

5.  Les marchandises sont usagées dans une mesure sensiblement différente de la réalité.

6.  Les marchandises ou les services sont offerts pour des raisons inexistantes.

7.  Les marchandises ou les services sont fournis conformément à une assertion antérieure, alors que ce n’est pas le cas.

8.  Les marchandises ou les services sont, en totalité ou en partie, à la disposition du consommateur ou peuvent lui être livrés ou rendus, alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que ce n’est pas le cas.

9.  Les marchandises ou les services seront disponibles ou peuvent être livrés ou rendus en tout ou en partie dans un délai précisé alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que ce n’est pas le cas.

10.  Un service, une pièce, un remplacement ou une réparation est nécessaire ou souhaitable, alors que ce n’est pas le cas.

11.  Le prix comporte un avantage précis, alors que ce n’est pas le cas.

12.  Un vendeur, un représentant, un employé ou un mandataire a le pouvoir de négocier les conditions définitives de la convention, alors que cette assertion est fausse.

13.  L’opération donne lieu ou non à des droits, à des recours ou à des obligations, alors que cette assertion est fausse, trompeuse ou mensongère.

14.  Une exagération, une insinuation ou une ambiguïté concernant un fait important ou qui le passe sous silence, alors que l’assertion qui la contient induit ou tend à induire le consommateur en erreur.

15.  Une assertion trompeuse à l’égard du but ou de l’intention d’une sollicitation ou d’une communication visant le consommateur.

16.  Une assertion trompeuse à l’égard du but de l’imposition effective ou envisagée de frais.

17.  Une assertion trompeuse ou exagérée à l’égard des avantages dont bénéficiera vraisemblablement le consommateur s’il aide quiconque à obtenir de nouveaux clients ou des clients éventuels.  2002, chap. 30, annexe A, par. 14 (2).

Assertion abusive

15 (1) Constitue une pratique déloyale le fait de faire une assertion abusive.  2002, chap. 30, annexe A, par. 15 (1).

Idem

(2) Pour établir le caractère abusif d’une assertion, il peut être tenu compte notamment du fait que la personne qui la fait, son employeur ou son mandant sait ou devrait savoir :

a)  soit que le consommateur n’est pas raisonnablement en mesure de protéger ses intérêts du fait d’une invalidité, de son ignorance, de son analphabétisme, de son inaptitude à comprendre le libellé d’une convention ou de raisons semblables;

b)  soit que le prix est outrageusement supérieur à celui qui est payé pour des marchandises ou des services semblables par des consommateurs semblables qui peuvent facilement les obtenir;

c)  soit que le consommateur est incapable de retirer un avantage important de l’objet de l’assertion;

d)  soit qu’il est raisonnablement improbable que le consommateur s’acquitte pleinement de son obligation;

e)  soit que l’opération de consommation procure un avantage excessif à une personne autre que le consommateur;

f)  soit que les conditions de l’opération de consommation sont si contraires aux intérêts du consommateur qu’elles sont injustes;

g)  soit qu’une opinion émise est trompeuse et que le consommateur est susceptible d’y ajouter foi, à son préjudice;

h)  soit que le consommateur est soumis à une pression indue pour lui faire conclure une opération de consommation.  2002, chap. 30, annexe A, par. 15 (2).

Renégociation du prix

16 Constitue une pratique déloyale le fait d’utiliser la garde ou le contrôle des marchandises du consommateur pour exercer sur lui une pression afin qu’il renégocie les conditions d’une opération de consommation.  2002, chap. 30, annexe A, art. 16.

Interdiction des pratiques déloyales

17 (1) Nul ne doit se livrer à une pratique déloyale.  2002, chap. 30, annexe A, par. 17 (1).

Un acte est réputé une pratique déloyale

(2) Quiconque accomplit un acte visé à l’article 14, 15 ou 16 est réputé se livrer à une pratique déloyale.  2002, chap. 30, annexe A, par. 17 (2).

Exception : publicité

(3) Ne constitue pas une pratique déloyale le fait d’imprimer, de publier, de distribuer, de radiodiffuser ou de télédiffuser pour le compte d’autrui une assertion acceptée de bonne foi à cette fin dans le cours ordinaire d’activités commerciales.  2002, chap. 30, annexe A, par. 17 (3).

Résolution de la convention

18 (1) Le consommateur peut résoudre toute convention écrite, verbale ou tacite conclue par lui après que quiconque s’est livré à une pratique déloyale, ou pendant que quiconque le fait, et se prévaloir des réparations que lui accorde la loi, y compris les dommages-intérêts.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (1).

Recours en cas de résolution impossible

(2) Le consommateur a le droit de recouvrer soit l’excédent du paiement qu’il a fait aux termes de la convention sur la valeur qu’ont pour lui les marchandises ou les services, soit des dommages-intérêts, ou les deux, si la résolution de la convention prévue au paragraphe (1) est impossible parce que :

a)  soit le retour ou la restitution des marchandises ou des services ne peut plus se faire;

b)  soit la résolution priverait un tiers d’un droit sur l’objet de la convention qu’il a acquis de bonne foi et contre valeur reçue.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (2); 2004, chap. 19, par. 7 (6).

Avis

(3) Le consommateur doit donner un avis dans l’année qui suit la conclusion de la convention si, selon le cas :

a)  il cherche à la résoudre en vertu du paragraphe (1);

b)  il cherche à obtenir le recouvrement prévu au paragraphe (2), si la résolution est impossible.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (3).

Formulation de l’avis

(4) Le consommateur peut formuler l’avis de n’importe quelle manière, pourvu qu’il fasse état, d’une part, de son intention de résoudre la convention ou, si la résolution est impossible, d’obtenir un recouvrement et, d’autre part, de ses motifs, et pourvu qu’il satisfasse aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (4).

Remise de l’avis

(5) L’avis peut être donné de n’importe quelle manière.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (5).

Date de remise

(6) L’avis qui n’est pas donné par signification à personne est réputé l’être lors de son envoi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (6).

Adresse

(7) Le consommateur peut envoyer ou donner l’avis à la personne avec qui il a conclu la convention à l’adresse qui y figure ou, s’il n’en a pas reçu copie écrite ou que l’adresse de la personne n’y figure pas :

a)  soit à l’adresse de la personne qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

b)  soit à l’adresse de la personne qu’il connaît.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (7).

Délai d’introduction d’une action

(8) Le consommateur qui a donné un avis et qui n’a pas reçu de réponse satisfaisante dans le délai prescrit peut introduire une action.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (8).

Idem

(9) Le consommateur qui a le droit d’introduire une action en vertu du présent article peut le faire devant la Cour supérieure de justice.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (9).

Preuve

(10) Lors de l’instruction d’une question visée au présent article, le témoignage oral concernant une pratique déloyale est admissible malgré l’existence d’une convention écrite et le fait qu’il se rapporte à une assertion visant une condition ou un engagement prévus ou non dans la convention.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (10).

Dommages-intérêts exemplaires

(11) Outre toute autre réparation, un tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires dans une action introduite en vertu du présent article.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (11).

Responsabilité

(12) Quiconque s’est livré à une pratique déloyale et la personne qui a conclu la convention avec le consommateur sont responsables conjointement et individuellement des sommes auxquelles celui-ci a droit en application du présent article.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (12).

Responsabilité limitée du cessionnaire

(13) La responsabilité du cessionnaire d’une convention visée au paragraphe (1) ou (2) ou du droit à un paiement prévu par celle-ci se limite à la somme que lui a payée le consommateur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (13).

Effet de la résolution

(14) La résolution d’une convention par le consommateur, faite conformément au paragraphe (1), a pour effet de résilier, comme s’ils n’avaient jamais existé :

a)  la convention;

b)  toutes les conventions connexes;

c)  toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention;

d)  toutes les sûretés que le consommateur ou une caution a données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention;

e)  toutes les conventions de crédit, au sens de la partie VII, et autres effets de paiement, y compris les billets qui, selon le cas :

(i)  sont accordés ou facilités par la personne avec qui le consommateur a conclu la convention, ou conclus par son intermédiaire,

(ii)  se rapportent par ailleurs à la convention.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (14).

Renonciation à l’avis

(15) Si le consommateur est tenu de donner un avis en application de la présente partie pour obtenir réparation, un tribunal peut faire abstraction de cette obligation ou de toute exigence applicable à l’avis dans l’intérêt de la justice.  2002, chap. 30, annexe A, par. 18 (15); 2008, chap. 9, par. 79 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (6) - 30/07/2005

2008, chap. 9, art. 79 (5) - 01/07/2009

Disposition transitoire

19 (1) La présente partie s’applique aux opérations de consommation qui ont lieu le jour de la proclamation en vigueur du présent article ou par la suite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 19 (1).

Idem

(2) La Loi sur les pratiques de commerce, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continue de s’appliquer aux opérations de consommation qui ont eu lieu avant son abrogation.  2002, chap. 30, annexe A, par. 19 (2).

PARTIE IV
DROITS ET OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CERTAINES CONVENTIONS DE CONSOMMATION

Définitions et champ d’application

Interprétation

20 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«convention à distance» Convention de consommation conclue lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre. («remote agreement»)

«convention de multipropriété» Convention de consommation qui donne au consommateur :

a)  soit le droit d’utiliser un bien, qu’il se trouve ou non en Ontario, selon un plan en prévoyant la jouissance successive périodique par ses participants;

b)  soit l’accès à des escomptes ou avantages à l’égard de la fourniture future de services de transport ou d’hébergement ou d’autres marchandises ou services relatifs aux voyages. («time share agreement»)

«convention directe» Convention de consommation négociée ou conclue en personne ailleurs que :

a)  soit dans l’établissement du fournisseur;

b)  soit dans un marché, une vente aux enchères, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition. («direct agreement»)

«convention électronique» Convention de consommation formée par communication électronique textuelle sur Internet. («internet agreement»)

«droit d’adhésion» Somme payable par le consommateur pour des services de perfectionnement personnel. («membership fee»)

«services de perfectionnement personnel» S’entend :

a)  d’une part, des services visant ce qui suit :

(i)  la santé, la bonne forme physique, la diététique ou d’autres domaines similaires,

(ii)  la profession de mannequin et le perfectionnement, y compris les séances de photographie s’y rapportant, ou d’autres domaines similaires,

(iii)  les arts martiaux, le sport, la danse ou d’autres domaines similaires,

(iv)  les autres domaines prescrits;

b)  d’autre part, des installations ou des cours liés aux services visés à l’alinéa a) ainsi que des marchandises accessoires à leur prestation. («personal development services»)  2002, chap. 30, annexe A, par. 20 (1); 2006, chap. 34, par. 8 (3).

Restriction : résiliation

(2) Malgré les articles 95 et 96, l’effet de la résiliation par le consommateur d’une convention de consommation que vise la présente partie et les obligations qui découlent de la résiliation peuvent, dans les circonstances prescrites, être assujettis aux restrictions prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 8 (3) - 01/01/2008

Conventions à exécution différée

Champ d’application des articles

21 (1) Les articles 22 à 26 s’appliquent aux conventions à exécution différée qui prévoient que le consommateur doit faire un paiement éventuel total, à l’exclusion du coût d’emprunt, supérieur à la somme prescrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 21 (1).

Exception

(2) Les articles 22 à 26 ne s’appliquent pas aux conventions qui sont des conventions à exécution différée du seul fait d’un arrangement de crédit en blanc.  2002, chap. 30, annexe A, par. 21 (2).

Disposition transitoire

(3) Les articles 22 à 26 s’appliquent aux conventions à exécution différée conclues le jour de la proclamation en vigueur du présent article ou par la suite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 21 (3).

Idem

(4) La Loi sur la protection du consommateur, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continue de s’appliquer aux contrats exécutoires conclus avant son abrogation.  2002, chap. 30, annexe A, par. 21 (4).

Exigences relatives à la convention à exécution différée

22 La convention à exécution différée doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, art. 22.

Résiliation de la convention à exécution différée

23 Le consommateur peut résilier une convention à exécution différée dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 22.  2002, chap. 30, annexe A, art. 23.

Droits sur d’autres marchandises non exécutoires

24 Est non exécutoire la clause d’une convention à exécution différée ou d’un contrat de sûreté lui étant accessoire qui permet au fournisseur d’acquérir la propriété ou la possession de marchandises du consommateur autres que celles dont la propriété passe au consommateur aux termes de la convention, ou un droit quelconque sur celles-ci.  2002, chap. 30, annexe A, art. 24.

Restriction du droit de reprise de possession

25 (1) Sauf autorisation accordée par la Cour supérieure de justice, est non exécutoire la clause d’une convention à exécution différée ou du contrat de sûreté lui étant accessoire qui permet au fournisseur de reprendre possession des marchandises ou des services ou de les vendre en cas de défaut de paiement du consommateur visé par la convention si celui-ci a versé au moins les deux tiers du paiement qui y est fixé.  2002, chap. 30, annexe A, par. 25 (1).

Pouvoirs du tribunal

(2) Lors d’une requête en autorisation prévue au paragraphe (1), le tribunal peut, à sa discrétion, accorder l’autorisation au fournisseur, la lui accorder aux conditions qu’il estime souhaitables ou la lui refuser.  2002, chap. 30, annexe A, par. 25 (2).

Livraison tardive

26 (1) Le consommateur peut résilier une convention à exécution différée avant la livraison ou le commencement de l’exécution qu’elle prévoit si le fournisseur, selon le cas :

a)  ne fait pas la livraison dans les 30 jours de la date qu’elle précise ou de l’autre date dont le consommateur a convenu par écrit;

b)  ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours de la date que précise la convention ou de l’autre date dont le consommateur a convenu par écrit.  2002, chap. 30, annexe A, par. 26 (1).

Absence de date de livraison ou de commencement

(2) Le consommateur peut résilier la convention à exécution différée qui ne précise pas de date de livraison ou de commencement de l’exécution en tout temps avant la livraison ou le commencement si le fournisseur n’a rien fait dans les 30 jours de la date de la conclusion de la convention.  2002, chap. 30, annexe A, par. 26 (2).

Renonciation

(3) Le consommateur qui, après l’expiration du délai visé au paragraphe (1) ou (2), consent à la livraison ou autorise le commencement de l’exécution ne peut résilier une convention en vertu du présent article.  2002, chap. 30, annexe A, par. 26 (3).

Livraison ou exécution réputée faite

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le fournisseur est réputé avoir fait la livraison ou commencé l’exécution que prévoit une convention à exécution différée si, selon le cas :

a)  le consommateur a refusé la livraison au moment où elle a été tentée ou elle n’a pas eu lieu parce que personne n’était disponible pour l’accepter pour lui le jour où elle a été tentée conformément à l’avis raisonnable qui a été donné au consommateur;

b)  le consommateur a refusé le commencement au moment où il a été tenté ou il n’a pas eu lieu parce que personne n’était disponible pour l’autoriser le jour où il a été tenté conformément à l’avis raisonnable qui a été donné au consommateur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 26 (4).

Conventions de multipropriété

Exigences relatives à la convention de multipropriété

27 La convention de multipropriété doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, art. 27.

Résiliation : délai de réflexion

28 (1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier une convention de multipropriété en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après en avoir reçu une copie écrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 28 (1); 2013, chap. 13, annexe 2, art. 2.

Résiliation : inobservation des exigences

(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), le consommateur peut résilier une convention de multipropriété dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 27.  2002, chap. 30, annexe A, par. 28 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 13, annexe 2, art. 2 - 12/12/2013

Services de perfectionnement personnel

Champ d’application

29 (1) Les articles 30 à 36 s’appliquent aux services de perfectionnement personnel effectifs ou envisagés pour lesquels :

a)  d’une part, le paiement est exigé d’avance;

b)  d’autre part, le consommateur doit faire un paiement éventuel total, à l’exclusion du coût d’emprunt, supérieur à la somme prescrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 29 (1).

Exceptions

(2) Les articles 30 à 36 ne s’appliquent pas aux services de perfectionnement personnel fournis, selon le cas :

a)  à titre non lucratif ou coopératif;

b)  par un club privé dont les membres sont les principaux propriétaires;

c)  accessoirement aux marchandises ou aux services fournis au consommateur;

d)  par un fournisseur financé ou géré par une oeuvre de bienfaisance, par un organisme municipal, ou par la province de l’Ontario ou un de ses organismes;

e)  par un club de golf.  2002, chap. 30, annexe A, par. 29 (2).

Disposition transitoire

(3) Les articles 30 à 36 ne s’appliquent pas aux conventions de services de perfectionnement personnel en vigueur avant la proclamation en vigueur du présent article; toutefois, ils s’y appliquent si elles sont prorogées ou renouvelées après la proclamation.  2002, chap. 30, annexe A, par. 29 (3).

Idem

(4) Les conventions en vigueur avant la proclamation en vigueur des articles 30 à 36 sont régies par la Loi sur les services prépayés, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 29 (4).

Exigences relatives à la convention de services de perfectionnement personnel

30 (1) La convention de services de perfectionnement personnel doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, par. 30 (1).

Interdiction d’exiger ou d’accepter des paiements

(2) Nul fournisseur ne doit exiger ni accepter un paiement pour des services de perfectionnement personnel d’un consommateur avec qui il n’a pas conclu de convention qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1).  2002, chap. 30, annexe A, par. 30 (2).

Convention d’une durée d’un an seulement

31 (1) La durée de la convention de services de perfectionnement personnel ne peut dépasser un an à compter de la date où tous les services sont mis à la disposition du consommateur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 31 (1).

Convention réputée distincte

(2) La convention de services de perfectionnement personnel qui prévoit son renouvellement ou sa prorogation au-delà d’un an est réputée créer une convention distincte pour chaque renouvellement ou prorogation d’au plus un an.  2002, chap. 30, annexe A, par. 31 (2).

Disposition de renouvellement

(3) La convention de services de perfectionnement personnel qui prévoit son renouvellement ou sa prorogation n’est valide que si le fournisseur satisfait aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, par. 31 (3).

Convention réputée non renouvelée

(4) La convention de services de perfectionnement personnel qui prévoit le moment où elle sera renouvelée ou prorogée est réputée ne pas l’être si le consommateur avise le fournisseur, avant ce moment, qu’il ne désire pas qu’elle le soit.  2002, chap. 30, annexe A, par. 31 (4).

Renouvellements mensuels

(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux conventions prévoyant des renouvellements mensuels successifs que le consommateur peut annuler sur préavis d’au plus un mois.  2002, chap. 30, annexe A, par. 31 (5).

Convention unique

32 (1) S’ils sont déjà liés par une telle convention, le fournisseur ne doit pas conclure avec le consommateur une nouvelle convention de services de perfectionnement personnel, sauf si les nouveaux services sont incontestablement différents de ceux que prévoit la convention en vigueur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 32 (1).

Nullité de la nouvelle convention

(2) Toute nouvelle convention conclue en contravention au paragraphe (1) est nulle.  2002, chap. 30, annexe A, par. 32 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une durée ou une date d’entrée en vigueur différentes ne constituent pas une différence incontestable dans les services de perfectionnement personnel fournis.  2002, chap. 30, annexe A, par. 32 (3).

Exemption : renouvellements

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le renouvellement d’une convention de services de perfectionnement personnel pendant la durée de celle-ci, pourvu qu’il satisfasse aux exigences prévues à l’article 31.  2002, chap. 30, annexe A, par. 32 (4).

Droit d’entrée

33 Nul fournisseur de services de perfectionnement personnel ne doit, selon le cas :

a)  exiger d’un consommateur plus d’un droit d’entrée;

b)  exiger un droit d’entrée supérieur à deux fois le droit d’adhésion annuel.  2002, chap. 30, annexe A, art. 33.

Paiement par versements échelonnés

34 (1) Le fournisseur de services de perfectionnement personnel offre au consommateur au moins une option de paiement par versements échelonnés du droit d’adhésion et du droit d’entrée, le cas échéant, option qui prévoit le paiement de versements mensuels égaux échelonnés sur la durée de la convention de services de perfectionnement personnel.  2002, chap. 30, annexe A, par. 34 (1).

Idem

(2) Nul fournisseur ne doit offrir une option de paiement par versements échelonnés selon laquelle le montant total des versements échelonnés dépasse de plus de 25 pour cent celui du droit d’adhésion ou du droit d’entrée, le cas échéant.  2002, chap. 30, annexe A, par. 34 (2).

Résiliation : délai de réflexion

35 (1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier une convention de services de perfectionnement personnel en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après soit en avoir reçu une copie écrite, soit, s’il lui est postérieur, le jour où tous les services sont offerts.  2002, chap. 30, annexe A, par. 35 (1); 2013, chap. 13, annexe 2, art. 2.

Résiliation : inobservation des exigences

(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), le consommateur peut résilier une convention de services de perfectionnement personnel dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 30.  2002, chap. 30, annexe A, par. 35 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 13, annexe 2, art. 2 - 12/12/2013

Fiduciaire des paiements pour services non disponibles

36 (1) Nul fournisseur ne doit percevoir d’un consommateur un paiement pour des services de perfectionnement personnel qui ne sont pas disponibles au moment où le paiement est fait, sauf par l’intermédiaire d’une société de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui accepte d’agir comme fiduciaire à l’égard du paiement.  2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’un des services non disponibles est l’utilisation d’une installation et que le consommateur a consenti par écrit à en utiliser une autre, fournie par le fournisseur, jusqu’à ce que celle visée par la convention soit disponible.  2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (2).

Installation non disponible

(3) Si une installation n’est pas disponible le jour que précise la convention, le fiduciaire rembourse tous les paiements perçus du consommateur, sauf si celui-ci l’autorise par écrit à les retenir.  2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (3).

Prorogation

(4) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (3) est valable pour au plus 90 jours. À son expiration, toutefois, une autorisation subséquente peut être accordée.  2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (4).

Fonctions du fiduciaire

(5) Si un fournisseur a recours à un fiduciaire en application du paragraphe (1) :

a)  d’une part, tout avis donné au fiduciaire est réputé donné au fournisseur;

b)  d’autre part, toute somme payable par le fournisseur est payable par le fiduciaire dans la mesure où celui-ci détient suffisamment de fonds en fiducie à cet effet.  2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (5).

Idem

(6) Le fiduciaire visé au paragraphe (1) qui perçoit un paiement du consommateur lui confirme par écrit sa réception et le fait qu’il sera traité conformément aux articles 30 à 35 et au présent article.  2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (6).

Idem

(7) Nul fiduciaire ne doit remettre au fournisseur les fonds perçus d’un consommateur avant que les services de perfectionnement personnel ne soient disponibles.  2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (7).

Idem

(8) Le fiduciaire remet les fonds détenus en application du présent article au consommateur qui résilie la convention de services de perfectionnement personnel conformément à la présente loi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 36 (8).

Conventions électroniques

Champ d’application

37 Les articles 38 à 40 s’appliquent aux conventions électroniques qui prévoient que le consommateur doit faire un paiement éventuel total, à l’exclusion du coût d’emprunt, supérieur à la somme prescrite.  2002, chap. 30, annexe A, art. 37.

Divulgation de renseignements

38 (1) Le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements prescrits avant de conclure une convention électronique avec lui.  2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (1).

Possibilité d’accepter ou de refuser la convention

(2) Le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la convention et de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure.  2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (2).

Mode de divulgation

(3) Outre les exigences énoncées à l’article 5, les renseignements divulgués en application du présent article doivent être rendus accessibles et disponibles d’une manière qui garantit que :

a)  d’une part, le consommateur y a accédé;

b)  d’autre part, le consommateur peut les conserver et les imprimer.  2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (3).

Copie de la convention électronique

39 (1) Dans le délai prescrit qui suit la conclusion d’une convention électronique par un consommateur, le fournisseur lui en remet une copie écrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (1).

Contenu de la convention électronique

(2) La copie de la convention électronique comprend les renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (2).

Convention électronique réputée remise

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur est réputé avoir remis au consommateur une copie de la convention électronique si elle est remise de la manière prescrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (3).

Résiliation de la convention électronique

40 (1) Le consommateur peut résilier une convention électronique en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à sept jours après en avoir reçu une copie si, selon le cas :

a)  le fournisseur ne lui a pas divulgué les renseignements exigés en application du paragraphe 38 (1);

b)  le fournisseur ne lui a pas donné expressément la possibilité de l’accepter ou de la refuser ou de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure.  2002, chap. 30, annexe A, par. 40 (1).

Idem

(2) Le consommateur peut résilier une convention électronique dans les 30 jours de la date où il l’a conclue si le fournisseur ne se conforme pas à une exigence prévue par l’article 39.  2004, chap. 19, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (7) - 30/07/2005

Conventions directes

Champ d’application

41 (1) Les articles 42 et 43 s’appliquent aux conventions directes qui prévoient que le consommateur doit faire un paiement éventuel total, à l’exclusion du coût d’emprunt, supérieur à la somme prescrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 41 (1).

Disposition transitoire

(2) Les articles 42 et 43 s’appliquent aux conventions directes conclues le jour de la proclamation en vigueur du présent article ou par la suite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 41 (2).

Idem

(3) La Loi sur la protection du consommateur, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continue de s’appliquer aux contrats de vente directe conclus avant son abrogation.  2002, chap. 30, annexe A, par. 41 (3).

Exigences relatives à la convention directe

42 (1) La convention directe doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, art. 42.

Règlements du ministre

(2) En plus du fait que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu de l’article 123, le ministre peut, par règlement :

a)  régir le contenu des conventions directes et les exigences relatives à leur conclusion, à leur renouvellement, à leur modification ou à leur prorogation;

b)  exiger qu’un fournisseur visé par une convention directe divulgue au consommateur les renseignements précisés dans le règlement, régir les renseignements divulgués et exiger que le fournisseur prenne les autres mesures précisées dans le règlement pour s’assurer que le consommateur a reçu les renseignements divulgués. 2013, chap. 13, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 13, annexe 2, art. 3 - 01/04/2015

Résiliation : délai de réflexion

43 (1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier une convention directe en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après en avoir reçu une copie écrite. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 15.

Disposition transitoire

(1.1) Malgré le paragraphe (1), ce paragraphe, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur), continue de s’appliquer à une convention directe exigeant que le fournisseur fournisse au consommateur un chauffe-eau ou d’autres marchandises ou services prescrits si les parties ont conclu la convention avant ce jour. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 15.

Résiliation : inobservation des exigences

(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), le consommateur peut résilier une convention directe dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 42.  2002, chap. 30, annexe A, par. 43 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 13, annexe 2, art. 4 (1) - 12/12/2013; 2013, chap. 13, annexe 2, art. 4 (2) - 01/04/2015

2017, chap. 5, annexe 2, art. 15 - 01/03/2018

Restriction relative à la conclusion de certaines conventions directes

43.1 (1) Nul fournisseur, lorsqu’il est au logement d’un consommateur ou dans un autre lieu prescrit, ne doit solliciter le consommateur en vue de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits, ou conclure une telle convention, sauf si le consommateur a pris contact avec le fournisseur et lui a expressément demandé de se présenter à son logement ou dans l’autre lieu prescrit afin de conclure une telle convention. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 16.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités suivantes ne constituent pas de la sollicitation :

1.  Laisser des documents de commercialisation au logement d’un consommateur ou dans un autre lieu prescrit pour l’application de ce paragraphe sans tenter de contacter le consommateur à propos d’une convention directe prescrite.

2.  Les autres activités prescrites. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 16.

Convention nulle

(3) Est nulle toute convention directe que les parties concluent en contravention au paragraphe (1). 2017, chap. 5, annexe 2, art. 16.

Conventions connexes nulles

(4) Toute convention qui se rapporte aux obligations du consommateur dans le cadre de la convention directe est nulle, notamment les conventions suivantes :

1.  Une garantie ou une sûreté donnée par une caution afin de garantir l’exécution de ces obligations.

2.  Une convention aux termes de laquelle le consommateur donne une sûreté afin de garantir l’exécution de ces obligations.

3.  Une convention de crédit, au sens de la partie VII, que le consommateur conclut en tant qu’emprunteur à l’égard d’un prêt qu’il est tenu de payer aux termes de la convention directe et tout autre effet de paiement qu’il conclut à cet égard. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 16.

Marchandises ou services non sollicités

(5) Les marchandises ou services qu’un fournisseur fournit à un consommateur aux termes d’une convention directe qui est nulle sont réputés non sollicités et les paragraphes 13 (1), (2), (3), (6), (7) et (8) s’y appliquent. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 16.

Frais imposés par un tiers

(6) Si un fournisseur fournit des marchandises ou des services à un consommateur aux termes d’une convention directe qui est nulle et que le consommateur se voit imposer des frais par un tiers relativement à la convention, notamment des frais pour le retrait ou le retour de marchandises que le consommateur est tenu de retourner au tiers, le fournisseur est tenu de rembourser tous ces frais au consommateur. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 16.

Recouvrement du montant

(7) Le consommateur peut introduire une action, conformément à l’article 100, pour recouvrer le montant visé au paragraphe (6) et peut le déduire de tout montant qu’il doit au fournisseur aux termes de toute convention de consommation qu’il a conclue avec lui, à l’exception de la convention directe visée au paragraphe (1). 2017, chap. 5, annexe 2, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 13, annexe 2, art. 5 - 01/04/2015

2017, chap. 5, annexe 2, art. 16 - 01/03/2018

Conventions à distance

Champ d’application

44 Les articles 45 à 47 s’appliquent aux conventions à distance qui prévoient que le consommateur doit faire un paiement éventuel total, à l’exclusion du coût d’emprunt, supérieur à la somme prescrite.  2002, chap. 30, annexe A, art. 44.

Divulgation de renseignements

45 Le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements prescrits et satisfait aux exigences prescrites avant de conclure une convention à distance avec lui.  2002, chap. 30, annexe A, art. 45.

Copie de la convention à distance

46 (1) Dans le délai prescrit qui suit la conclusion d’une convention à distance par un consommateur, le fournisseur lui en remet une copie écrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 46 (1).

Contenu de la convention à distance

(2) La copie de la convention à distance comprend les renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe A, par. 46 (2).

Convention à distance réputée remise

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur est réputé avoir remis au consommateur une copie de la convention à distance si elle est remise de la manière prescrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 46 (3).

Résiliation de la convention à distance

47 (1) Le consommateur peut résilier une convention à distance en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à sept jours après en avoir reçu une copie si le fournisseur n’observe pas l’article 45.  2002, chap. 30, annexe A, par. 47 (1).

Idem

(2) Le consommateur peut résilier une convention à distance dans l’année qui suit la date où il l’a conclue si le fournisseur ne se conforme pas à une exigence prévue par l’article 46.  2004, chap. 19, par. 7 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (8) - 30/07/2005

Points de récompense

Non-expiration des points de récompense

47.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, nul fournisseur ne doit conclure ni modifier une convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense afin de prévoir l’expiration de ces points en raison du seul passage du temps. 2016, chap. 34, par. 2 (1).

Champ d’application et disposition transitoire

(2) Le présent article s’applique à toutes les conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense et qui, selon le cas :

a)  existaient au 1er octobre 2016;

b)  ont été conclues après le 1er octobre 2016, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

c)  sont conclues à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite. 2016, chap. 34, par. 2 (1).

Effet de l’annulation

(3) Sous réserve des exceptions prescrites, à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article, le fournisseur ou le consommateur peut, sur remise d’un avis à l’autre partie, annuler la convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense et, si la convention le prévoit, les points de récompense accumulés par le consommateur peuvent alors expirer. 2016, chap. 34, par. 2 (1).

Condition de la convention de consommation non exécutoire

(4) Est non exécutoire la disposition ou partie de disposition d’une convention de consommation qui contrevient au présent article ou qui n’est pas conforme aux règlements à l’égard des points de récompense, mais cela n’a pas pour effet d’invalider les autres dispositions de la convention. 2016, chap. 34, par. 2 (1).

Effet rétroactif sur l’expiration des points de récompense

(5) Sous réserve des exceptions prescrites le fournisseur doit, dans les 15 jours de l’entrée en vigueur du présent article, reporter au crédit du consommateur les points de récompense qui ont expiré le 1er octobre 2016 ou après cette date, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2016, chap. 34, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 47.1 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 34, par. 2 (2))

Disposition transitoire : report des points en cas d’annulation de la convention de consommation par le fournisseur

(6) Si le fournisseur a annulé, le 1er octobre 2016 ou après cette date, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une convention de consommation aux termes de laquelle étaient offerts des points de récompense, la convention en question est réputée ne pas avoir été annulée et le fournisseur doit, dans les 15 jours de l’entrée en vigueur du présent article, reporter au crédit du consommateur tous les points de récompense qui ont expiré au moment de l’annulation. 2016, chap. 34, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 47.1 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 34, par. 2 (2))

Aucune cause d’action pour rétroactivité

(7) Aucune cause d’action contre la Couronne ne résulte directement ou indirectement de l’application rétroactive du présent article ou des règlements relatifs aux points de récompense, et aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ni payables par la Couronne au fournisseur, au consommateur ou à quiconque par suite de cette application rétroactive. 2016, chap. 34, par. 2 (1).

Preuve

(8) Dans toute instance introduite en vertu de la présente loi au sujet du report au crédit d’un consommateur des points de récompense visés au paragraphe (5) ou (6), malgré toute disposition contractuelle à l’effet contraire, le tribunal judiciaire ou administratif peut examiner les dossiers présentés par le consommateur, établir leur admissibilité et leur accorder la force probante qu’il estime indiquée. 2016, chap. 34, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 47.1 (8) de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 34, par. 2 (2))

Autres motifs d’expiration permis

(9) Les conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense peuvent prévoir l’expiration de ces points pour des motifs autres que le seul passage du temps, sous réserve des restrictions prescrites. 2016, chap. 34, par. 2 (1).

Aucune infraction rétroactive

(10) Le présent article n’a pas pour effet de créer une infraction rétroactive. 2016, chap. 34, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 34, art. 2 (1) - 01/01/2018; 2016, chap. 34, art. 2 (2) - non en vigueur

PARTIE V
DOMAINES OÙ LES PAIEMENTS ANTICIPÉS SONT INTERDITS

Définitions

48 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«dossier», «rapport sur le consommateur», «renseignements personnels» et «renseignements sur la solvabilité» S’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur. («file», «consumer report», «personal information», «credit information»)

«exploitant» Selon le cas :

a)  redresseur de crédit ou courtier en prêts;

b)  fournisseur des marchandises ou des services prescrits ou personne qui se fait passer pour tel. («operator»)

«redressement de crédit» Services ou marchandises destinés à améliorer un rapport sur le consommateur, des renseignements sur la solvabilité, un dossier ou des renseignements personnels, y compris un dossier de crédit, des antécédents en matière de crédit et une cote de solvabilité. («credit repair»)

«redresseur de crédit» Selon le cas :

a)  fournisseur de redressement de crédit;

b)  quiconque se présente comme une personne visée à l’alinéa a). («credit repairer»)  2002, chap. 30, annexe A, art. 48; 2004, chap. 19, par. 7 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (9) - 30/07/2005

Exigences relatives à la convention de consommation

49 La convention de consommation portant sur le courtage en prêts, le redressement de crédit ou la fourniture de marchandises ou de services prescrits doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, art. 49.

Paiements anticipés interdits

50 (1) L’exploitant ne doit pas, directement ou indirectement, exiger ni accepter du consommateur ou pour son compte un paiement ou une garantie de paiement avant que :

a)  à l’égard du courtage en prêts, le consommateur reçoive le crédit ou le prêt que le courtier en prêts l’a aidé à obtenir;

b)  à l’égard d’un redressement de crédit, le redresseur de crédit amène une amélioration importante du rapport sur le consommateur, des renseignements sur la solvabilité le concernant, de son dossier, de ses renseignements personnels, de son dossier de crédit, de ses antécédents en matière de crédit ou de sa cote de solvabilité;

c)  à l’égard de la fourniture de marchandises ou de services prescrits, il soit satisfait aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, par. 50 (1); 2004, chap. 19, par. 7 (10) et (11).

Nullité des contrats de sûreté

(2) Est nul tout arrangement selon lequel l’exploitant reçoit une garantie en contravention du paragraphe (1).  2002, chap. 30, annexe A, par. 50 (2); 2004, chap. 19, par. 7 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (10-12) - 30/07/2005

Résiliation : délai de réflexion

51 (1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier une convention de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de fourniture de marchandises ou de services prescrits en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après en avoir reçu une copie écrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 51 (1); 2013, chap. 13, annexe 2, art. 6.

Résiliation : inobservation des exigences

(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), le consommateur qui est partie à une convention de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de fourniture de marchandises ou de services prescrits peut la résilier dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 49.  2002, chap. 30, annexe A, par. 51 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 13, annexe 2, art. 6 - 12/12/2013

Dirigeants, administrateurs

52 Les dirigeants et les administrateurs de l’exploitant sont responsables conjointement et individuellement de la réparation à l’égard de laquelle une personne a le droit d’intenter une poursuite contre lui.  2002, chap. 30, annexe A, art. 52; 2004, chap. 19, par. 7 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (13) - 30/07/2005

Assertions interdites

53 L’exploitant ne doit pas communiquer ni faire communiquer des assertions que les règlements prescrivent comme étant interdites.  2002, chap. 30, annexe A, art. 53; 2004, chap. 19, par. 7 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (14) - 30/07/2005

Disposition transitoire

54 (1) Les articles 48 à 53 s’appliquent aux opérations de consommation qui ont lieu le jour de la proclamation en vigueur du présent article ou par la suite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 54 (1).

Idem

(2) La Loi de 1994 sur les courtiers en prêts, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continue de s’appliquer aux conventions visant à aider un consommateur à obtenir un prêt d’argent conclues avant son abrogation.  2002, chap. 30, annexe A, par. 54 (2).

Idem

(3) Les articles 13.1 à 13.8 de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continuent de s’appliquer aux opérations de consommation qui ont eu lieu avant leur abrogation.  2002, chap. 30, annexe A, par. 54 (3).

PARTIE VI
RÉPARATIONS DE VÉHICULES AUTOMOBILES ET D’AUTRES MARCHANDISES

Définitions

55 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«devis» Estimation du coût total des travaux et des réparations faits sur des marchandises réparées. («estimate»)

«réparateur» Fournisseur qui fait des travaux sur des véhicules ou des marchandises prescrites ou qui les répare. («repairer»)

«véhicule» Véhicule automobile au sens du Code de la route. («vehicle»)  2002, chap. 30, annexe A, art. 55.

Devis

56 (1) Nul réparateur ne doit facturer à un consommateur un travail ou une réparation sans lui avoir d’abord remis un devis qui satisfait aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, par. 56 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le réparateur peut facturer un travail ou une réparation sans remettre de devis si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il en offre un au consommateur et celui-ci le refuse;

b)  le consommateur autorise expressément le montant maximal qu’il lui paiera pour faire la réparation ou le travail;

c)  le coût facturé du travail ou de la réparation n’est pas supérieur au montant maximal autorisé par le consommateur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 56 (2).

Frais de devis

57 (1) Sous réserve du paragraphe (3), nul réparateur ne doit exiger de frais de devis, sauf si le consommateur est informé à l’avance du fait qu’ils seront exigés et de leur montant.  2002, chap. 30, annexe A, par. 57 (1).

Idem

(2) Les frais de devis sont réputés comprendre le coût du temps consacré au diagnostic, le coût du réassemblage des marchandises et le coût des pièces endommagées qui doivent être remplacées au cours du réassemblage si les travaux ou les réparations ne sont pas autorisés par le consommateur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 57 (2).

Idem

(3) Nul réparateur ne doit exiger de frais de devis si les travaux ou les réparations auxquels il se rapporte sont autorisés et faits.  2002, chap. 30, annexe A, par. 57 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), le réparateur peut exiger des frais de devis s’il lui est impossible d’obtenir dans un délai raisonnable l’autorisation de faire les travaux ou les réparations et qu’il réassemble les marchandises avant de faire les travaux ou les réparations afin de les déplacer pour dégager l’espace réservé aux réparations.  2002, chap. 30, annexe A, par. 57 (4).

Autorisation requise

58 (1) Nul réparateur ne doit facturer des travaux ou des réparations sans que le consommateur les autorise.  2002, chap. 30, annexe A, par. 58 (1).

Interdiction d’établir une facture supérieure au devis

(2) Nul réparateur ne doit facturer, pour des travaux ou des réparations à l’égard desquels un devis a été établi, un montant qui est supérieur à celui-ci de plus de 10 pour cent.  2002, chap. 30, annexe A, par. 58 (2).

Autorisation écrite

59 L’autorisation exigée par l’article 56, 57 ou 58 qui n’est pas donnée par écrit n’est valable que si elle est consignée d’une manière qui satisfait aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, art. 59.

Affichage d’écriteaux

60 Le réparateur affiche les écriteaux prescrits conformément aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, art. 60.

Pièces rendues

61 (1) Le réparateur offre de rendre au consommateur les pièces retirées au cours des travaux ou des réparations et les lui rend, sauf si celui-ci l’avise que ce n’est pas nécessaire lorsqu’il autorise les travaux ou les réparations.  2002, chap. 30, annexe A, par. 61 (1).

Mise de côté des pièces

(2) Le réparateur garde les pièces retirées de marchandises en cours de réparation à part de celles d’autres marchandises. Il les rend, dans un contenant propre, au consommateur qui en fait la demande.  2002, chap. 30, annexe A, par. 61 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas :

a)  aux pièces pour lesquelles aucun montant n’est exigé ou aux pièces ayant fait l’objet de travaux ou de réparations pour lesquels aucun montant n’est exigé;

b)  aux pièces remplacées dans le cadre d’une garantie qui exige leur renvoi au fabricant ou au distributeur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 61 (3).

Facture

62 Une fois terminés les travaux ou les réparations, le réparateur remet au consommateur, de la manière prescrite, une facture où figurent les renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe A, art. 62.

Garantie relative aux véhicules

63 (1) Le réparateur est réputé garantir les pièces neuves ou remises en état installées pour réparer un véhicule et la main-d’oeuvre nécessaire à leur installation pour au moins 90 jours ou, s’ils sont parcourus en moins de temps, 5 000 kilomètres, ou pour la période ou distance plus grande qui est prescrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 63 (1).

Idem

(2) La garantie visée au paragraphe (1) s’ajoute aux conditions et garanties réputées et implicites énoncées à l’article 9.  2002, chap. 30, annexe A, par. 63 (2).

Inefficacité des travaux ou des réparations garantis

(3) La personne responsable d’un véhicule qui devient impossible ou dangereux à conduire du fait de l’inefficacité ou de l’insuffisance de travaux ou de réparations couverts par une garantie visée au présent article peut y faire remédier dans l’atelier compétent le plus proche s’il n’est pas raisonnable de ramener le véhicule au réparateur initial.  2002, chap. 30, annexe A, par. 63 (3).

Recouvrement du coût des travaux ou réparations inefficaces

(4) En cas de travaux ou de réparations faits en application du paragraphe (3), le bénéficiaire de la garantie prévue au présent article a le droit de recouvrer auprès du réparateur initial le coût des travaux ou des réparations initiaux et les frais de remorquage raisonnables.  2002, chap. 30, annexe A, par. 63 (4).

Garantie nulle

(5) Le consommateur qui fait un mauvais usage ou un usage abusif d’une pièce de véhicule n’a plus droit à la garantie à l’égard de cette pièce.  2002, chap. 30, annexe A, par. 63 (5).

Idem

(6) Le réparateur ne doit pas refuser de rembourser un consommateur en application du paragraphe (5), sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mauvais usage ou un usage abusif a été fait de la pièce garantie.  2002, chap. 30, annexe A, par. 63 (6).

Pièces rendues

(7) Sauf si les circonstances ne le lui permettent pas raisonnablement, le consommateur qui cherche à obtenir un remboursement en vertu du présent article rend les pièces défectueuses au réparateur initial à la demande et aux frais de ce dernier.  2002, chap. 30, annexe A, par. 63 (7).

Remboursement

(8) Le réparateur initial tenu de faire un paiement en application du présent article a le droit de recouvrer auprès du fournisseur d’une pièce défectueuse toute somme versée au consommateur en application du paragraphe (4).  2002, chap. 30, annexe A, par. 63 (8).

Coût stable

64 Nul réparateur ne doit établir, pour des travaux ou des réparations, un devis ou une facture d’un montant supérieur à celui qu’il indique habituellement sur le devis ou la facture de travaux ou de réparations identiques, uniquement parce que le coût est couvert directement ou indirectement par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.  2002, chap. 30, annexe A, art. 64.

Disposition transitoire

65 (1) Les articles 55 à 64 s’appliquent aux conventions de consommation relatives à des travaux ou à des réparations conclues le jour de la proclamation en vigueur du présent article ou par la suite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 65 (1).

Idem

(2) La Loi sur les réparations de véhicules automobiles, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, s’applique aux conventions relatives à des travaux ou à des réparations effectués sur un véhicule, conclues avant son abrogation.  2002, chap. 30, annexe A, par. 65 (2).

Partie VI.1 (ART. 65.1-65.21) Abrogée : 2021, chap. 26, annexe 3, par. 65 (2).

65.1 à 65.11 Abrogés : 2021, chap. 26, annexe 3, par. 65 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 1, art. 2 - 01/01/2017

2021, chap. 26, annexe 3, art. 65 (2) - 01/01/2024

65.12 Abrogé : 2021, chap. 26, annexe 3, par. 65 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 1, art. 2 - 01/01/2017

2018, chap. 3, annexe 5, art. 14 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 12 - sans effet - voir 2021, chap. 26, annexe 3, art. 65 (2) - 01/01/2024

2021, chap. 26, annexe 3, art. 65 (2) - 01/01/2024

65.13 à 65.21 Abrogés : 2021, chap. 26, annexe 3, par. 65 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 1, art. 2 - 01/01/2017

2021, chap. 26, annexe 3, art. 65 (2) - 01/01/2024

PARTIE VII
CONVENTIONS DE CRÉDIT

Dispositions générales

Définitions

66 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«avance» La valeur prescrite que l’emprunteur reçoit aux termes d’une convention de crédit. («advance»)

«convention de crédit» Convention de consommation aux termes de laquelle un prêteur accorde un crédit ou consent un prêt à un emprunteur. S’entend en outre d’une convention de crédit fournisseur et d’une convention de consommation éventuelle aux termes de laquelle l’octroi d’un crédit, un prêt ou une convention de crédit fournisseur peut se produire ultérieurement. Sont exclues les conventions aux termes desquelles un prêteur accorde un crédit ou consent un prêt garanti par une hypothèque portant sur un bien immeuble ou les conventions de consommation d’un type prescrit. («credit agreement»)

«convention de crédit fournisseur» Convention de consommation, à l’exclusion d’une convention de consommation portant sur un bail auquel s’applique la partie VIII, selon laquelle le fournisseur ou une personne associée avec lui accorde un crédit fixe au consommateur pour l’aider à obtenir du fournisseur des marchandises ou des services, à l’exclusion d’un crédit ou d’un prêt. («supplier credit agreement»)

«coût d’emprunt» Le total des sommes qu’un emprunteur est tenu de payer aux termes d’une convention de crédit, ou comme condition pour en conclure une, et des sommes prescrites, à l’exclusion de ce qui suit :

a)  le paiement ou le remboursement d’une partie du capital aux termes de la convention, selon ce qui est prescrit;

b)  les frais prescrits. («cost of borrowing»)

«créancier fournisseur» Le fournisseur ou la personne associée avec lui qui est partie à une convention de crédit fournisseur. («supplier creditor»)

«crédit fixe» Crédit ou prêt accordé aux termes d’une convention de crédit qui ne prévoit pas un crédit en blanc. («fixed credit»)

«emprunteur» Consommateur qui, en tant que partie à une convention de crédit, reçoit ou peut recevoir un crédit ou un prêt de l’autre partie, ou qui manifeste un intérêt à devenir partie à une telle convention. Est exclu quiconque est une caution. («borrower»)

«frais de courtage» Paiement qu’un emprunteur verse ou accepte de verser à un courtier en prêts qui l’aide à conclure une convention de crédit. S’entend en outre de la somme qui est déduite d’une avance consentie à l’emprunteur et qui est versée au courtier. («brokerage fee»)

«frais de défaut» Frais imposés à l’emprunteur qui ne fait pas un paiement à l’échéance prévue par une convention de crédit ou qui ne remplit pas une autre obligation qu’elle prévoit, à l’exclusion des intérêts sur un paiement en souffrance. («default charge»)

«prêteur» Fournisseur qui est partie à une convention de crédit ou qui est susceptible de le devenir et qui fait ou peut faire crédit ou consent ou peut consentir un prêt à l’emprunteur. S’entend en outre de l’émetteur d’une carte de crédit. («lender»)

«service facultatif» Service qui est offert à un emprunteur relativement à une convention de crédit et qu’il n’est pas obligé d’accepter afin de la conclure. («optional service»)

«taux de crédit» Le taux annuel en pourcentage dont est assortie une convention de crédit et qui est calculé de la manière prescrite. («annual percentage rate»)

«taux variable» Taux ayant un rapport mathématique précisé avec un indice public qui satisfait aux exigences prescrites. («floating rate»)  2002, chap. 30, annexe A, art. 66; 2004, chap. 19, par. 7 (15); 2008, chap. 9, par. 79 (6) et (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (15) - 30/07/2005

2008, chap. 9, art. 79 (6, 7) - 01/07/2009

Non-application de la présente partie

67 (1) La présente partie et ses règlements d’application ne s’appliquent pas à une convention de prêt sur salaire au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, ni à la convention de crédit fournisseur qui a les caractéristiques suivantes :

a)  elle oblige l’emprunteur à régler intégralement le solde au moyen d’un paiement unique dans un certain délai après que le fournisseur lui remet par écrit une facture ou un relevé de compte;

b)  elle prévoit inconditionnellement qu’aucun intérêt ne court pendant le délai de règlement visé à l’alinéa a);

c)  elle ne prévoit pas de frais autres que des intérêts;

d)  elle n’est pas garantie, à l’exclusion des privilèges détenus sur les marchandises ou les services fournis par suite de la convention qui peuvent prendre naissance par l’opération de la loi;

e)  elle ne peut être cédée par le fournisseur dans le cours ordinaire d’activités commerciales, sauf à titre de garantie.  2002, chap. 30, annexe A, par. 67 (1); 2008, chap. 9, par. 79 (8).

Obligations des courtiers en prêts

(2) Si un courtier en prêts aide un consommateur à obtenir un crédit ou un prêt et que le créancier n’exerce pas l’activité de faire crédit ou de consentir des prêts, les obligations que la présente partie imposerait au prêteur sont réputées celles du courtier en prêts et non du créancier, sauf selon ce qui est prescrit.  2004, chap. 19, par. 7 (16).

(3) Abrogé : 2004, chap. 19, par. 7 (17).

(4) Abrogé : 2004, chap. 19, par. 7 (17).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (16, 17) - 30/07/2005

2008, chap. 9, art. 79 (8) - 01/07/2009

Convention relative à une carte de crédit

68 (1) Malgré l’article 13, le consommateur qui demande une carte de crédit sans avoir signé de formulaire de demande ou qui reçoit une carte de crédit d’un émetteur de carte de crédit sans en avoir fait la demande est réputé avoir conclu une convention de crédit avec l’émetteur à l’égard de la carte lorsqu’il l’utilise pour la première fois.  2002, chap. 30, annexe A, par. 68 (1).

Responsabilité

(2) Le consommateur visé au paragraphe (1) n’est redevable au prêteur d’aucune somme à l’égard de la carte de crédit reçue dans les circonstances énoncées à ce paragraphe avant de l’avoir utilisée.  2002, chap. 30, annexe A, par. 68 (2).

Responsabilité limitée : frais non autorisés

69 L’emprunteur n’est responsable d’aucune somme supérieure au plafond prescrit à l’égard des frais non autorisés exigés dans le cadre d’une convention de crédit en blanc.  2004, chap. 19, par. 7 (18).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (18) - 30/07/2005

Conséquence de la non-divulgation

70 L’emprunteur visé par une convention de crédit n’est redevable au prêteur :

a)  ni du coût d’emprunt prévu par la convention de crédit, si l’emprunteur ne reçoit pas les déclarations et relevés exigés par la présente partie;

b)  ni, au titre du coût d’emprunt, de l’excédent sur les sommes que précisent les déclarations et relevés concernant la convention dont la présente partie exige la remise à l’emprunteur.  2002, chap. 30, annexe A, art. 70.

Correction des erreurs

71 Le prêteur corrige, conformément aux exigences prescrites, les erreurs qui se produisent dans un relevé de compte établi dans le cadre d’une convention de crédit en blanc.  2002, chap. 30, annexe A, art. 71.

Assurance exigée

72 (1) L’emprunteur qui est tenu, aux termes d’une convention de crédit, de souscrire une assurance peut le faire de tout assureur qui peut légitimement fournir ce genre d’assurance; le prêteur peut toutefois se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assureur choisi par l’emprunteur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 72 (1).

Divulgation par le prêteur

(2) Le prêteur qui offre de procurer ou de faire procurer l’assurance exigée par une convention de crédit déclare à l’emprunteur par écrit, au même moment, qu’il peut souscrire l’assurance par l’intermédiaire de l’agent ou de l’assureur de son choix.  2002, chap. 30, annexe A, par. 72 (2).

Annulation des services facultatifs

73 (1) L’emprunteur peut annuler un service facultatif continu que fournit le prêteur ou la personne associée avec lui en donnant un préavis de 30 jours ou le préavis plus court précisé dans la convention aux termes de laquelle le service est fourni.  2002, chap. 30, annexe A, par. 73 (1).

Responsabilité de l’emprunteur

(2) L’emprunteur qui annule un service facultatif conformément au paragraphe (1) n’est pas redevable des frais liés à toute partie du service qui n’a pas été fournie au moment de l’annulation et a droit au remboursement des sommes déjà versées au titre de ces frais.  2002, chap. 30, annexe A, par. 73 (2).

Avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) peut être donné de n’importe quelle manière, pourvu qu’il fasse état de l’intention de l’emprunteur d’annuler le service facultatif. L’article 92 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’avis.  2002, chap. 30, annexe A, par. 73 (3).

Report des paiements

74 (1) Si le prêteur visé par une convention de crédit offre à l’emprunteur de reporter un paiement qui serait échu par ailleurs aux termes de la convention, l’offre doit indiquer si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt.  2002, chap. 30, annexe A, par. 74 (1).

Renonciation aux intérêts

(2) Le prêteur qui n’observe pas le paragraphe (1) est réputé avoir renoncé aux intérêts qui courraient par ailleurs au cours de la période.  2002, chap. 30, annexe A, par. 74 (2).

Frais de défaut

75 Le prêteur n’a pas le droit d’imposer à l’emprunteur visé par une convention de crédit des frais de défaut autres que, selon le cas :

a)  les frais raisonnables liés aux frais de justice qu’il engage pour percevoir ou tenter de percevoir un paiement que l’emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention;

b)  les frais raisonnables liés aux frais, notamment les frais de justice, qu’il engage pour réaliser une sûreté ou protéger l’objet d’une sûreté par suite d’un défaut survenu dans le cadre de la convention;

c)  les frais raisonnables qui reflètent les frais qu’il engage par suite du refus d’un chèque ou d’un autre effet de paiement que l’emprunteur a remis aux termes de la convention.  2002, chap. 30, annexe A, art. 75.

Paiement anticipé

76 (1) L’emprunteur a le droit de payer l’intégralité des sommes impayées dans le cadre d’une convention de crédit en tout temps, sans frais ni indemnité de paiement anticipé.  2002, chap. 30, annexe A, par. 76 (1); 2008, chap. 9, par. 79 (9).

Remboursement ou crédit

(2) Si l’emprunteur paie par anticipation l’intégralité des sommes impayées dans le cadre d’une convention de crédit fixe, le prêteur lui rembourse ou porte à son crédit la partie, calculée de la manière prescrite, des éléments du coût d’emprunt, sauf les sommes payées au titre des intérêts, qu’il a payés ou qui ont été ajoutés au solde aux termes de la convention.  2004, chap. 19, par. 7 (19); 2008, chap. 9, par. 79 (9).

(3) Abrogé : 2004, chap. 19, par. 7 (19).

Paiement anticipé partiel

(4) L’emprunteur a le droit de payer par anticipation une partie des sommes impayées dans le cadre d’une convention de crédit fixe à toute date de paiement qu’il est tenu de respecter aux termes de la convention ou une seule fois par mois, sans frais ni indemnité de paiement anticipé.  2002, chap. 30, annexe A, par. 76 (4); 2008, chap. 9, par. 79 (10).

Aucun crédit

(5) L’emprunteur qui fait un paiement visé au paragraphe (4) n’a pas droit au remboursement ou au crédit visé au paragraphe (2).  2004, chap. 19, par. 7 (20).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (19, 20) - 30/07/2005

2008, chap. 9, art. 79 (9, 10) - 01/07/2009

Déclarations

Assertions

77 Aucun prêteur ne doit faire d’assertions à l’égard d’une convention de crédit, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne satisfassent aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, art. 77.

Déclaration des frais de courtage

78 (1) Si l’emprunteur paie des frais de courtage à un courtier en prêts ou qu’il en est redevable, que ce soit directement ou en les déduisant d’une avance, la déclaration initiale concernant la convention de crédit doit :

a)  d’une part, faire état du montant des frais de courtage;

b)  d’autre part, tenir compte des frais de courtage dans le taux de crédit et le coût d’emprunt.  2004, chap. 19, par. 7 (21).

Déclaration du courtier en prêts

(2) Le courtier en prêts qui accepte d’un emprunteur une demande en vue d’obtenir une convention de crédit et l’envoie à un prêteur remet à l’emprunteur une déclaration initiale qui comprend les renseignements qui doivent figurer dans la déclaration initiale visée aux paragraphes (1) et 79 (1).  2004, chap. 19, par. 7 (21).

Adoption par le prêteur de la déclaration du courtier en prêts

(3) Si le courtier en prêts a remis une déclaration initiale à l’emprunteur, le prêteur peut la considérer comme sa propre déclaration initiale ou peut choisir d’en remettre une autre à l’emprunteur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 78 (3); 2004, chap. 19, par. 7 (22).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (21, 22) - 30/07/2005

Déclaration initiale

79 (1) Le prêteur remet à l’emprunteur une déclaration initiale à l’égard de la convention de crédit au plus tard au moment où l’emprunteur la conclut, à moins qu’il ne considère celle du courtier en prêts comme sa propre déclaration.  2004, chap. 19, par. 7 (23).

Contenu de la déclaration : crédit fixe

(2) La déclaration initiale visant une convention de crédit fixe fait état des renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe A, par. 79 (2).

Contenu de la déclaration : crédit en blanc

(3) La déclaration initiale visant une convention de crédit en blanc fait état des renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe A, par. 79 (3).

Frais de courtage

(4) Si un courtier en prêts aide à la conclusion d’une convention de crédit, la déclaration initiale fait état des renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe A, par. 79 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (23) - 30/07/2005

Déclaration subséquente : crédit fixe

80 (1) Si le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit fixe est un taux variable, le prêteur remet à l’emprunteur, au moins une fois tous les 12 mois après avoir conclu la convention, une déclaration pour la période visée par celle-ci, laquelle fait état des renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe A, par. 80 (1).

Hausse du taux d’intérêt

(2) Si le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit fixe n’est pas un taux variable et que la convention permet au prêteur de le modifier, ce dernier remet à l’emprunteur, au plus tard 30 jours après avoir augmenté le taux d’intérêt annuel d’au moins 1 pour cent par rapport au dernier taux déclaré à l’emprunteur, une déclaration qui fait état des renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe A, par. 80 (2).

Insuffisance des paiements prévus

(3) Le prêteur avise l’emprunteur si le montant des paiements qu’il est tenu de faire aux termes d’une convention de crédit fixe ne suffit plus à payer les intérêts courus à ces termes parce que le principal indiqué dans la convention a augmenté en raison de frais de défaut ou du défaut de l’emprunteur de faire des paiements à ces termes.  2002, chap. 30, annexe A, par. 80 (3).

Avis

(4) L’avis prévu au paragraphe (3) est écrit, fait état de la situation et est remis dans les 30 jours du moment où le montant des paiements prévus ne suffit plus à payer les intérêts courus.  2002, chap. 30, annexe A, par. 80 (4).

Modifications

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si les parties ont convenu de modifier une convention de crédit fixe et que la modification change les renseignements prescrits en application du paragraphe 79 (2), le prêteur remet à l’emprunteur, dans les 30 jours de la modification, une déclaration supplémentaire énonçant les renseignements modifiés.  2004, chap. 19, par. 7 (24).

Exception

(6) Si la modification de la convention de crédit ne consiste qu’en une modification du calendrier des paiements que l’emprunteur est tenu de faire, il n’est pas nécessaire que la déclaration supplémentaire indique un changement du taux de crédit ou une diminution du nombre total de ces paiements ou du coût d’emprunt total prévu par la convention.  2002, chap. 30, annexe A, par. 80 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (24) - 30/07/2005

Déclaration subséquente : crédit en blanc

81 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur visé par une convention de crédit en blanc remet un relevé de compte à l’emprunteur au moins une fois par mois après avoir conclu la convention.  2002, chap. 30, annexe A, par. 81 (1).

Exception

(2) Le prêteur n’est pas tenu de remettre un relevé de compte à l’emprunteur à la fin de toute période où, depuis le dernier relevé de compte, ce dernier n’a reçu aucune avance et n’a fait aucun paiement aux termes de la convention si, selon le cas :

a)  à la fin de la période, le solde que l’emprunteur doit payer est de zéro;

b)  l’emprunteur est en défaut et a été avisé que le prêteur a annulé ou suspendu son droit d’obtenir des avances aux termes de la convention et a exigé le paiement du solde impayé.  2002, chap. 30, annexe A, par. 81 (2).

Renseignements sur le compte

(3) Le prêteur fournit à l’emprunteur un numéro de téléphone que ce dernier peut composer, sans frais pendant les heures normales de bureau, pour demander des renseignements sur son compte.  2002, chap. 30, annexe A, par. 81 (3).

Contenu du relevé de compte

(4) Le relevé de compte qui concerne une convention de crédit en blanc fait état des renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe A, par. 81 (4).

Modification du taux d’intérêt

(5) Le prêteur visé par une convention de crédit en blanc qui, conformément à celle-ci, modifie le taux d’intérêt qu’elle prévoit remet à l’emprunteur une déclaration faisant état de la modification :

a)  dans le relevé de compte qui suit la modification, dans le cas d’une convention de crédit qui ne se rapporte pas à une carte de crédit;

b)  au moins 30 jours avant la modification, dans le cas d’une convention de crédit qui se rapporte à une carte de crédit si le taux d’intérêt n’est pas un taux variable.  2002, chap. 30, annexe A, par. 81 (5).

Autres modifications

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si les parties ont convenu de modifier une convention de crédit en blanc et que la modification change les renseignements prescrits en application du paragraphe 79 (3), le prêteur remet à l’emprunteur, dans les 30 jours de la modification, une déclaration supplémentaire énonçant les renseignements modifiés.  2004, chap. 19, par. 7 (25).

Idem

(7) Si les parties ont convenu de modifier une convention de crédit en blanc qui se rapporte à une carte de crédit et que la modification change les renseignements prescrits en application du paragraphe 79 (3), le prêteur remet à l’emprunteur une déclaration supplémentaire énonçant les renseignements modifiés :

a)  dans les 30 jours de la modification, s’il ne s’agit pas d’une modification importante, selon ce qui est prescrit;

b)  au moins 30 jours avant la modification, s’il s’agit d’une modification importante, selon ce qui est prescrit.  2004, chap. 19, par. 7 (25).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (25) - 30/07/2005

Cession d’une garantie de crédit

Cession d’un titre négociable

82 (1) Le cédant d’un titre négociable remis en garantie d’un crédit ou d’un prêt le remet au cessionnaire en y joignant une copie de la déclaration prévue à l’article 79 et, s’il est créancier fournisseur, une copie de la convention de consommation relative aux marchandises ou aux services obtenus grâce au crédit fixe.  2004, chap. 19, par. 7 (26).

Cession ultérieure d’un titre négociable

(2) Le cessionnaire d’un titre négociable remet à toute personne à qui il le cède la déclaration et la convention de consommation, le cas échéant, qu’il a reçues relativement au titre.  2002, chap. 30, annexe A, par. 82 (2).

Indemnisation

(3) Si le cessionnaire d’un titre négociable auquel s’applique le paragraphe (2) a le droit de recouvrer du souscripteur ou du tireur une somme payée aux termes du titre négociable, ce dernier a le droit d’être indemnisé par le cédant du titre négociable qui contrevient au paragraphe (1) ou (2), selon le cas.  2002, chap. 30, annexe A, par. 82 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (26) - 30/07/2005

Obligations du cessionnaire

83 (1) Si le prêteur cède ses droits relativement au crédit fait ou au prêt consenti à l’emprunteur, le cessionnaire ne dispose pas de droits plus étendus que le cédant relativement au crédit ou au prêt et est tenu aux mêmes obligations, responsabilités et devoirs que celui-ci, et notamment d’observer la présente loi.  2004, chap. 19, par. 7 (27).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l’emprunteur ne peut recouvrer du cessionnaire du prêteur, ni n’a le droit de compenser à son encontre, une somme supérieure au solde de la créance, aux termes de la convention de consommation, au moment de la cession. Dans le cas de plusieurs cessions, l’emprunteur ne peut recouvrer auprès du cessionnaire qui n’est plus créancier de la convention de consommation plus qu’il ne lui a versé.  2004, chap. 19, par. 7 (27).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (27) - 30/07/2005

Ordonnance d’indemnisation

84 (1) La Cour de justice de l’Ontario qui condamne le cédant d’un titre négociable pour contravention à l’article 82 peut en même temps, par ordonnance, le tenir responsable d’indemniser le souscripteur ou le tireur en application du paragraphe 82 (3).  2002, chap. 30, annexe A, par. 84 (1).

Dépôt de l’ordonnance d’indemnisation au tribunal

(2) Le bénéficiaire de l’ordonnance d’indemnisation rendue en vertu du paragraphe (1) qui est ou qui devient débiteur par jugement envers le cessionnaire du titre négociable à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue peut déposer cette ordonnance au greffe du tribunal qui a rendu ce jugement.  2002, chap. 30, annexe A, par. 84 (2).

Jugement par défaut

(3) Sur dépôt de l’ordonnance d’indemnisation, le greffier local ou le greffier du tribunal rend un jugement par défaut en faveur du bénéficiaire et à l’encontre du débiteur visé par l’ordonnance. Le montant du jugement par défaut est celui de l’ordonnance mentionnée au paragraphe (1), avec les dépens et les frais d’obtention du jugement par défaut. Toutefois, le bénéficiaire peut, par réquisition, demander un montant inférieur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 84 (3).

Rétractation du jugement par défaut

(4) Sur requête, le tribunal peut annuler le jugement qu’il a rendu par défaut, fixer le montant d’indemnisation ou rendre une ordonnance de renvoi à cette fin et modifier le montant établi par le jugement par défaut.  2002, chap. 30, annexe A, par. 84 (4).

Valeur de reprise

85 (1) Si la somme payable par le consommateur aux termes d’une convention de consommation est établie après le calcul de la valeur d’une reprise et, selon ce que stipule la convention, doit faire l’objet d’un rajustement après détermination ou confirmation de privilèges sur la marchandise donnée en reprise, les conditions de paiement et le coût d’emprunt, selon ce qui est exigé en application de la présente loi, se fondent sur la somme établie suivant les renseignements fournis par le consommateur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 85 (1).

Rajustements ultérieurs

(2) En cas de rajustement postérieur à celui prévu au paragraphe (1) de la somme payable par le consommateur aux termes d’une convention de consommation à laquelle s’applique ce paragraphe, demeurent inchangés dans la convention, selon le cas :

a)  le taux en pourcentage du coût d’emprunt;

b)  le nombre total de versements échelonnés exigés pour acquitter la dette totale;

c)  le prix qui y est indiqué.  2002, chap. 30, annexe A, par. 85 (2).

Partie VII.1
conventions pour l’encaissement des chèques du gouvernement

Définitions

85.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«banque» Banque, banque étrangère autorisée ou coopérative de crédit fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada). («bank»)

«caisse» ou «caisse populaire» S’entend au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. («credit union»)

«chèque du gouvernement» Chèque émis à un consommateur par le gouvernement de l’Ontario, un organisme gouvernemental ou le gouvernement fédéral. («government cheque»)

«gouvernement fédéral» Le gouvernement du Canada ainsi que ses ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités. («federal government»)

«organisme gouvernemental» S’entend de la Couronne du chef de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne du chef de l’Ontario, d’une administration municipale, d’un organisme municipal prescrit ou de toute autre entité prescrite. («government agency») 2017, chap. 5, annexe 2, art. 17; 2020, chap. 36, annexe 7, par. 303 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 5, annexe 2, art. 17 - 01/07/2018

2020, chap. 36, annexe 7, art. 303 (2) - 01/03/2022

Application

85.2 (1) La présente partie s’applique à une convention de consommation aux termes de laquelle un fournisseur, à l’exclusion d’une caisse populaire, encaisse un chèque du gouvernement pour un consommateur. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 17.

Non-application aux banques

(2) Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas à une convention de consommation aux termes de laquelle une banque encaisse un chèque du gouvernement pour un consommateur. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 5, annexe 2, art. 17 - 01/07/2018

Divulgation des renseignements

85.3 Le fournisseur visé par une convention de consommation à laquelle s’applique la présente partie affiche les renseignements prescrits de la manière prescrite et conformément aux exigences prescrites. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 5, annexe 2, art. 17 - 01/07/2018

Plafonnement des frais exigés pour encaisser les chèques du gouvernement

85.4 (1) Le fournisseur visé par une convention de consommation à laquelle s’applique la présente partie ne doit pas exiger du consommateur des frais qui dépassent le montant prescrit pour encaisser un chèque du gouvernement. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 17.

Montant des frais

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant prescrit des frais exigés pour l’encaissement d’un chèque du gouvernement peut être, selon le cas :

a)  un montant fixe;

b)  un pourcentage de la valeur nominale du chèque ou tout autre montant calculé d’après la valeur nominale du chèque;

c)  un montant qui résulte de l’application de toute combinaison des alinéas a) et b);

d)  un montant déterminé par tout autre moyen prescrit. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 5, annexe 2, art. 17 - 01/07/2018

Relevé d’encaissement des chèques du gouvernement

85.5 Le fournisseur visé par une convention de consommation à laquelle s’applique la présente partie qui encaisse un chèque du gouvernement pour un consommateur lui remet, conformément aux exigences prescrites, un relevé contenant les renseignements prescrits relativement à l’encaissement du chèque. 2017, chap. 5, annexe 2, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 5, annexe 2, art. 17 - 01/07/2018

PARTIE VIII
LOCATION À LONG TERME

Définitions

86 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«bail» Convention de consommation portant sur la location à bail de marchandises, à l’exclusion d’une telle convention conclue dans le cadre d’un bail à usage d’habitation. Les termes «bailleur» et «preneur» ont un sens correspondant. («lease», «lessor», «lessee»)

«bail à obligation résiduelle» Bail aux termes duquel le bailleur peut exiger que le preneur lui paie, au terme de la durée du bail, une somme fondée, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre :

a)  d’une part, la valeur de gros estimative des marchandises louées au terme de la durée du bail;

b)  d’autre part, la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail. («residual obligation lease»)

«durée du bail» Période pendant laquelle le preneur a le droit de conserver la possession des marchandises louées. («lease term»)  2002, chap. 30, annexe A, art. 86; 2004, chap. 19, par. 7 (28) à (30).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (28-30) - 30/07/2005

Application de la présente partie

87 La présente partie s’applique à ce qui suit :

a)  les baux d’une durée fixe de quatre mois ou plus;

b)  les baux d’une durée indéterminée ou qui sont renouvelés automatiquement jusqu’à ce qu’une des parties fasse des démarches précises pour les résilier;

c)  les baux à obligation résiduelle.  2002, chap. 30, annexe A, art. 87; 2004, chap. 19, par. 7 (31) et (32).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 87 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 5, annexe 2, art. 18)

d)  les autres baux prescrits.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (31, 32) - 30/07/2005

2017, chap. 5, annexe 2, art. 18 - non en vigueur

Assertions

88 Quiconque fait des assertions à l’égard du coût d’un bail, ou fait en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, le fait conformément aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, art. 88; 2004, chap. 19, par. 7 (33).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (33) - 30/07/2005

Déclaration

89 (1) Le bailleur remet au preneur une déclaration concernant le bail avant celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

a)  le moment où le preneur conclut le bail;

b)  le moment où le preneur fait un paiement lié au bail.  2004, chap. 19, par. 7 (34).

Contenu de la déclaration

(2) La déclaration concernant un bail fait état des renseignements prescrits.  2004, chap. 19, par. 7 (34).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (34) - 30/07/2005

Indemnité : résiliation du bail

90 (1) L’indemnité maximale que le bailleur peut exiger du preneur qui résilie un bail avant le terme de sa durée peut être limitée selon ce qui est prescrit.  2004, chap. 19, par. 7 (34).

Bail à obligation résiduelle

(2) La somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée du bail à obligation résiduelle après avoir retourné les marchandises louées au bailleur est calculée de la manière prescrite.  2004, chap. 19, par. 7 (34).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (34) - 30/07/2005

PARTIE IX
PROCÉDURES RELATIVES AUX RÉPARATIONS DEMANDÉES PAR LE CONSOMMATEUR

Champ d’application

91 La présente partie ne s’applique pas aux réparations demandées à l’égard de pratiques déloyales que vise la partie III.  2002, chap. 30, annexe A, art. 91.

Forme de l’avis du consommateur

92 (1) Le consommateur que la présente loi oblige à donner un avis à un fournisseur pour demander réparation peut le faire conformément au présent article.  2002, chap. 30, annexe A, par. 92 (1).

Idem

(2) L’avis peut être formulé de n’importe quelle manière, pourvu qu’il fasse état de l’intention du consommateur de demander réparation et satisfasse aux exigences prescrites.  2002, chap. 30, annexe A, par. 92 (2).

Remise de l’avis

(3) Sauf exigence contraire des règlements, l’avis peut être donné oralement ou par écrit et être remis de n’importe quelle manière.  2004, chap. 19, par. 7 (35).

Date de remise

(4) L’avis écrit qui n’est pas donné par signification à personne est réputé l’être lors de son envoi.  2004, chap. 19, par. 7 (35).

Adresse

(5) Le consommateur peut envoyer ou remettre l’avis à l’adresse qui figure dans la convention de consommation ou, s’il n’en a pas reçu copie écrite ou que l’adresse n’y figure pas :

a)  soit à l’adresse du fournisseur qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

b)  soit à l’adresse du fournisseur qu’il connaît.  2002, chap. 30, annexe A, par. 92 (5); 2013, chap. 13, annexe 2, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (35) - 30/07/2005

2013, chap. 13, annexe 2, art. 6 - 12/12/2013.

Effet de non-respect de la Loi

93 (1) La convention de consommation ne lie le consommateur que si elle est conclue conformément à la présente loi et aux règlements.  2002, chap. 30, annexe A, art. 93.

Ordonnance du tribunal : consommateur lié

(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal qui établit qu’il serait inéquitable dans les circonstances que le consommateur ne soit pas lié par tout ou partie d’une convention de consommation peut ordonner qu’il le soit, même si la convention n’est pas conclue conformément à la présente loi ou aux règlements.  2004, chap. 19, par. 7 (36).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (36) - 30/07/2005

Résiliation

94 (1) Le consommateur qui a le droit de résilier une convention de consommation en vertu de la présente loi peut le faire en donnant un avis conformément à l’article 92.  2002, chap. 30, annexe A, par. 94 (1).

Prise d’effet

(2) La résiliation prend effet lorsque le consommateur en donne avis.  2002, chap. 30, annexe A, par. 94 (2).

Effet de la résiliation

95 La résiliation d’une convention de consommation faite conformément à la présente loi a pour effet de résilier, comme s’ils n’avaient jamais existé :

a)  la convention de consommation;

b)  toutes les conventions connexes;

c)  toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention de consommation;

d)  toutes les sûretés que le consommateur ou une caution a données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention de consommation;

e)  toutes les conventions de crédit, au sens de la partie VII, et autres effets de paiement, y compris les billets qui, selon le cas :

(i)  sont accordés ou facilités par la personne avec qui le consommateur a conclu la convention de consommation, ou conclus par son intermédiaire,

(ii)  se rapportent par ailleurs à la convention de consommation.  2002, chap. 30, annexe A, art. 95.

Obligations par suite de la résiliation

96 (1) Si le consommateur résilie une convention de consommation, le fournisseur, conformément aux exigences prescrites :

a)  d’une part, lui rembourse les paiements faits aux termes de la convention ou de toute convention connexe;

b)  d’autre part, lui retourne les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise, essentiellement dans le même état qu’au moment de la livraison, ou lui rembourse une somme égale à la valeur de reprise.  2002, chap. 30, annexe A, par. 96 (1).

Reprise de possession ou retour des marchandises

(2) Lorsqu’il résilie une convention de consommation, le consommateur, conformément aux exigences et de la manière prescrites, soit permet la reprise de possession des marchandises dont il a pris possession aux termes de la convention ou d’une convention connexe, soit les retourne, soit les traite de la manière prescrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 96 (2).

Soin raisonnable

(3) Le consommateur qui résilie une convention de consommation prend raisonnablement soin, pendant la période prescrite, des marchandises dont il a pris possession aux termes de la convention ou d’une convention connexe.  2004, chap. 19, par. 7 (37).

Obligataire

(4) Le consommateur est tenu de s’acquitter de l’obligation visée au paragraphe (3) envers quiconque a droit à la possession des marchandises au moment en question.  2002, chap. 30, annexe A, par. 96 (4).

Acquittement de l’obligation

(5) Le consommateur qui observe le présent article est dégagé de toute obligation contractuelle ou non liée aux marchandises, y compris celle d’en prendre soin.  2002, chap. 30, annexe A, par. 96 (5).

Droit d’introduire une action

(6) Le consommateur qui a résilié une convention de consommation peut introduire une action si le fournisseur ne s’acquitte pas des obligations que lui impose le paragraphe (1).  2002, chap. 30, annexe A, par. 96 (6).

Idem

(7) Le fournisseur ou la personne envers laquelle le consommateur est obligé peut introduire une action si ce dernier a résilié une convention de consommation sans s’être acquitté des obligations que lui impose le présent article.  2004, chap. 19, par. 7 (38).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (37, 38) - 30/07/2005

Propriété aux termes d’une convention de reprise

97 Si le consommateur recouvre une somme égale à la valeur de reprise en application du paragraphe 96 (1) et qu’il ne s’est pas départi de la propriété des marchandises livrées aux termes de la convention de reprise, celle-ci est dévolue à quiconque a droit aux marchandises à ces termes.  2002, chap. 30, annexe A, art. 97.

Frais et paiements illicites

98 (1) Si un fournisseur a exigé des frais ou une somme ou reçu un paiement en contravention à la présente loi, le consommateur peut, dans l’année qui suit leur versement, en demander le remboursement en donnant un avis conformément à l’article 92.  2004, chap. 19, par. 7 (39).

Obligation pour le fournisseur d’effectuer le remboursement

(2) Le fournisseur qui reçoit un avis de demande de remboursement visé au paragraphe (1) effectue le remboursement dans le délai prescrit.  2004, chap. 19, par. 7 (39).

Droit d’action

(3) Le consommateur peut, conformément à l’article 100, introduire une action pour recouvrer :

a)  soit le paiement de frais ou d’une somme exigés par le fournisseur en contravention à la présente loi;

b)  soit un paiement reçu par le fournisseur en contravention à la présente loi.  2004, chap. 19, par. 7 (39).

Non-fournisseur

(4) Le présent article et l’article 92 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque, n’étant pas un fournisseur, a reçu un paiement en contravention à l’article 12.  2004, chap. 19, par. 7 (39).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (39) - 30/07/2005

Recours du consommateur : cartes de crédit

99 (1) Le consommateur qui a débité d’un compte de carte de crédit tout ou partie d’un paiement visé au paragraphe (2) peut demander à l’émetteur de la carte de crédit d’annuler ou de contrepasser le débit et les intérêts ou autres frais connexes.  2002, chap. 30, annexe A, par. 99 (1).

Types de paiements

(2) Le paragraphe (1) s’applique à ce qui suit :

a)  les paiements effectués à l’égard d’une convention de consommation résiliée en vertu de la présente loi ou à l’égard d’une convention connexe;

b)  les paiements reçus en contravention à la présente loi;

c)  les paiements effectués à l’égard de frais ou d’une somme exigés en contravention à la présente loi;

d)  les paiements perçus à l’égard de marchandises ou de services non sollicités pour lesquels aucun paiement n’est exigé en application de l’article 13.  2004, chap. 19, par. 7 (40).

Délai de demande

(3) Le consommateur peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) s’il a résilié une convention de consommation ou demandé un remboursement conformément à la présente loi et que le fournisseur n’a pas remboursé en totalité le paiement dans le délai exigé.  2002, chap. 30, annexe A, par. 99 (3).

Demande

(4) La demande visée au paragraphe (1) doit être écrite, être conforme aux exigences prescrites, le cas échéant, en application du paragraphe 92 (2) et être remise à l’émetteur de la carte de crédit dans le délai prescrit, conformément à l’article 92.  2004, chap. 19, par. 7 (40).

Obligation de l’émetteur de la carte de crédit

(5) Dans le délai prescrit, l’émetteur de la carte de crédit :

a)  d’une part, accuse réception de la demande du consommateur;

b)  d’autre part, si la demande satisfait aux exigences du paragraphe (4) :

(i)  soit annule ou contrepasse le débit et les intérêts ou autres frais connexes,

(ii)  soit, après avoir enquêté, avise par écrit le consommateur de ses motifs de croire qu’il n’a pas le droit de résilier la convention de consommation ou de demander un remboursement en vertu de la présente loi.  2004, chap. 19, par. 7 (40).

Droit d’introduire une action

(6) Le consommateur peut introduire une action contre l’émetteur de la carte de crédit pour recouvrer le paiement et les intérêts ou autres frais connexes auxquels il a droit en vertu du présent article.  2002, chap. 30, annexe A, par. 99 (6).

Autres systèmes de paiement prescrits

(7) Le consommateur qui débite d’un système de paiement prescrit tout ou partie d’un paiement visé au paragraphe (2) peut demander l’annulation ou la contrepassation du débit, auquel cas le présent article s’applique à celle-ci, avec les adaptations nécessaires.  2002, chap. 30, annexe A, par. 99 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (40) - 30/07/2005

Action devant la Cour supérieure de justice

100 (1) Le consommateur qui a le droit d’introduire une action en vertu de la présente loi peut le faire devant la Cour supérieure de justice.  2002, chap. 30, annexe A, par. 100 (1).

Jugement

(2) À moins que cela ne soit inéquitable dans les circonstances, le tribunal doit ordonner que le consommateur qui obtient gain de cause dans une action recouvre ce qui suit :

a)  le paiement intégral auquel il a droit en vertu de la présente loi;

b)  toutes les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise ou une somme égale à la valeur de reprise.  2002, chap. 30, annexe A, par. 100 (2).

Idem

(3) Outre l’ordonnance visée au paragraphe (2), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu’il estime indiqué.  2002, chap. 30, annexe A, par. 100 (3).

Abandon de l’avis

101 Si le consommateur est tenu de donner un avis en application de la présente loi pour obtenir réparation, un tribunal peut faire abstraction de cette obligation ou de toute exigence relative à l’avis dans l’intérêt de la justice.  2002, chap. 30, annexe A, art. 101; 2008, chap. 9, par. 79 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 9, art. 79 (11) - 01/07/2009

PARTIE X
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE ET DU DIRECTEUR

Pouvoirs du ministre

102 (1) Le ministre peut faire ce qui suit :

a)  diffuser des renseignements afin de sensibiliser et d’aviser les consommateurs;

b)  informer les consommateurs sur l’utilisation de modes de règlement extrajudiciaire des différends comme moyen de régler les différends découlant d’opérations de consommation;

c)  exécuter la présente loi et d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 102 (1).

Délégation des pouvoirs et fonctions

(2) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue le paragraphe (1) au sous-ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou à tout employé occupant un poste précisé au ministère.  2002, chap. 30, annexe A, par. 102 (2).

Idem

(3) Le sous-ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui délègue le ministre en vertu du paragraphe (2) à tout employé occupant un poste précisé au ministère.  2002, chap. 30, annexe A, par. 102 (3).

Convention d’exécution

(4) Pour l’exécution de la présente loi et d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur, le ministre peut faire ce qui suit :

a)  conclure des conventions avec des organismes d’exécution de la loi du Canada et d’autres autorités législatives;

b)  pour l’application de l’alinéa a), partager et échanger des renseignements sur des violations effectives ou possibles de la présente loi ou d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 102 (4).

Fonctions du directeur

103 (1) Le directeur exerce les fonctions et pouvoirs que lui confèrent la présente loi et toute autre loi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 103 (1).

Idem

(2) Le directeur tient, conformément aux exigences prescrites, un registre public de ce qui suit :

1.  Les engagements d’observation volontaire pris en application de la présente loi.

1.1  Les politiques établies en application du paragraphe (2.1).

2.  Les omissions, par un fournisseur, de fournir un document ou une autre preuve exigé par le ministère en vertu du paragraphe 105 (4).

3.  Les ordonnances prises ou rendues en vertu de l’article 109.

3.1  Les ordonnances d’observation prises ou rendues en vertu de la présente loi.

4.  Les autres documents ou renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe A, par. 103 (2); 2014, chap. 9, annexe 1, par. 3 (1); 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (1) et (2).

Politiques

(2.1) Le directeur peut établir des politiques concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la présente loi. 2014, chap. 9, annexe 1, par. 3 (2).

Renseignements supplémentaires

(2.2) Si des renseignements concernant un fournisseur doivent être rendus publics en application du paragraphe (2) ou des règlements, le directeur inclut dans le registre public portant sur le fournisseur tous les renseignements suivants, s’il les connaît :

1.  Tous les noms et emplacements commerciaux du fournisseur.

2.  Tout autre renseignement prescrit au sujet des activités commerciales du fournisseur. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (3).

Accords sur la communication de renseignements

(2.3) Le directeur peut conclure un accord avec n’importe laquelle des entités suivantes pour que cette dernière divulgue des renseignements au ministère dans le but de les rendre publics pour l’application du présent article :

1.  Un autre ministère du gouvernement de l’Ontario, une société qui applique des textes législatifs pour le compte de ce gouvernement ou un organisme, un conseil ou une commission créé par une loi de l’Ontario.

2.  Une municipalité en Ontario ou l’un de ses organismes, conseils ou commissions.

3.  Le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères, organismes, conseils ou commissions. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (3).

Registre public

(2.4) Si le ministère reçoit des renseignements conformément à un accord visé au paragraphe (2.3), le directeur tient un registre public de ces renseignements en plus du registre public visé au paragraphe (2). 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (3).

Législation sur l’accès à l’information

(2.5) La divulgation de renseignements personnels dans un registre public en application du présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (3).

Idem

(3) Le directeur publie les documents et les renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe A, par. 103 (3).

Disposition transitoire

(4) Le registre auquel l’accès du public était assuré, à des fins d’examen, par le directeur conformément à l’article 5 de la Loi sur les pratiques de commerce avant son abrogation est réputé un registre à tenir pour l’application du paragraphe (2).  2002, chap. 30, annexe A, par. 103 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 1, art. 3 (1, 2) - 01/04/2015

2017, chap. 2, annexe 12, art. 3 (1-3) - 22/03/2017

Droits

104 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour la consultation des registres publics tenus en application de l’article 103 et en approuver le montant.  2002, chap. 30, annexe A, par. 104 (1).

Idem

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2002, chap. 30, annexe A, par. 104 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante : (Voir : 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2)

partie x.1
pénalités administratives

Ordonnance

104.0.1 (1) S’il est convaincu qu’une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Fins

(2) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

1.  Veiller à ce que la présente loi et les règlements soient observés.

2.  Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Montant

(3) Le montant de la pénalité administrative tient compte des fins qu’elle vise et est prescrit par le ministre. Le montant ne doit pas être supérieur à 50 000 $.2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Forme de l’ordonnance

(4) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le directeur. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Responsabilité absolue

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Aucun effet sur les infractions

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Autres mesures

(7) Sous réserve de l’article 104.0.3, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la personne, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Prescription

(8) Le directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la personne sur laquelle se fonde l’ordonnance. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Audience non obligatoire

(9) Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance contre elle en vertu du paragraphe (1). 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Non-application d’une autre loi

(10) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend le directeur en vertu du paragraphe (1) du présent article. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 3, art. 2 - non en vigueur

Appel

104.0.2 (1) La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 104.0.1 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant la personne désignée en application du paragraphe (8) du présent article en remettant à cette dernière un avis écrit d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Prorogation du délai d’appel

(2) La personne désignée en application du paragraphe (8) peut proroger le délai d’appel et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Forme de l’avis

(3) L’avis d’appel se présente sous la forme que précise la personne désignée en application du paragraphe (8). 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Dépôt de l’avis

(4) La personne contre qui l’ordonnance imposant la pénalité administrative est prise dépose l’avis d’appel de la manière que précise la personne désignée en application du paragraphe (8). 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Sursis

(5) L’appel interjeté conformément au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Possibilité de présenter des observations

(6) Avant de trancher un appel, la personne désignée en application du paragraphe (8) donne à la personne contre qui l’ordonnance imposant la pénalité administrative est prise une occasion raisonnable de présenter des observations écrites. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Pouvoirs en cas d’appel

(7) Sur appel, la personne désignée en application du paragraphe (8) peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance dans les limites éventuelles qu’établissent les règlements pris par le ministre. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Désignation d’une personne devant laquelle les appels sont interjetés

(8) Le ministre désigne une personne devant laquelle les appels sont interjetés en vertu du présent article. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Non-application d’une autre loi

(9) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 3, art. 2 - non en vigueur

Effet du paiement de la pénalité

104.0.3 Si la personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 3, art. 2 - non en vigueur

Exécution forcée

104.0.4 (1) Si la personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Date de l’ordonnance

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée la date de l’ordonnance. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Créance de la Couronne

(3) La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 3, art. 2 - non en vigueur

PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

104.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 106 (1); («investigator»)

«inspecteur» Personne nommée ou désignée en vertu de l’article 105.1. («inspector»)  2006, chap. 34, par. 8 (4); 2014, chap. 9, annexe 1, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 8 (4) - 01/04/2007

2014, chap. 9, annexe 1, art. 4 - 01/04/2015

Plaintes et demandes de renseignements

105 (1) Le ministère peut :

a)  d’une part, recevoir les plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à la présente loi, à d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur ou à une autre loi prescrite, qu’il y ait infraction ou non;

b)  d’autre part, demander et recueillir des renseignements et tenter de régler ou de résoudre des plaintes, selon ce qui est indiqué, relativement aux questions portées à son attention qui peuvent contrevenir à la présente loi, à d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur ou à une autre loi prescrite, qu’il y ait infraction ou non.  2002, chap. 30, annexe A, art. 105.

Médiation

(2) Le ministère peut régler une plainte par la médiation si les parties à la plainte acceptent la médiation. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (4).

Accord de médiation

(3) L’accord de médiation d’une plainte est signé par les parties à la plainte et est rédigé sous une forme approuvée par le directeur qui stipule les conditions de la médiation et les obligations des parties dans le cadre de la médiation. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (4).

Documents et autres preuves

(4) S’il tente de régler ou de résoudre par la médiation une plainte mettant en cause un fournisseur et un consommateur, le ministère peut demander par écrit à chaque partie à la médiation de lui fournir, dans le délai qu’il précise, les documents ou autres preuves se rapportant à la plainte. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (4).

Défaut de répondre du fournisseur

(5) Si un fournisseur omet de fournir un document ou une autre preuve exigé par le ministère en vertu du paragraphe (4), le directeur consigne le nom du fournisseur ainsi que l’omission dans le registre public prévu à la disposition 2 du paragraphe 103 (2). 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (4).

Défaut de répondre du consommateur

(6) Si un consommateur omet de fournir un document ou une autre preuve exigé par le ministère en vertu du paragraphe (4), le ministère ne prend aucune autre mesure à l’égard de la médiation. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (4).

Pouvoirs du directeur préservés

(7) La médiation ou son résultat n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du directeur de traiter la plainte, même si la médiation donne lieu à un règlement. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (4).

Protection des dossiers de règlement

(8) Aucun des dossiers, preuves ou renseignements divulgués dans le cadre de la tentative de règlement qui sont assujettis à un privilège relatif à la médiation ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (4).

Protection du médiateur

(9) La personne qui mène une médiation prévue au présent article n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni dans les instances introduites devant les tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne la médiation. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 12, art. 3 (4) - 22/03/2017

Inspecteurs

105.1 Le directeur peut, par écrit :

a)  nommer des personnes à titre d’inspecteurs pour l’application de la présente loi;

b)  désigner des personnes, y compris des personnes engagées à titre d’inspecteurs ou d’enquêteurs pour l’application de toute autre loi, comme inspecteurs pour l’application de la présente loi ou aux fins précises visées par la présente loi qui sont prévues dans la désignation. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 1, art. 5 - 01/04/2015

Pouvoirs d’inspection

105.2 (1) L’inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans un lieu afin d’y effectuer une inspection pour s’assurer que la présente loi est observée. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Heure d’entrée

(2) Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales du lieu ou d’autres heures raisonnables. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Logements

(3) Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé dans un lieu ou une partie d’un lieu qui est utilisé comme logement. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Recours à la force

(4) L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et l’inspecter. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Identification

(5) L’inspecteur produit sur demande une preuve de sa nomination ou désignation. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Pouvoirs de l’inspecteur

(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

a)  examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

b)  exiger la production d’un dossier ou d’une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

c)  enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection pour en faire l’examen ou en tirer des copies;

d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise sur les lieux de l’inspection en vue de produire un document sous forme lisible;

e)  interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’inspection. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Demande écrite

(7) La demande de production d’un dossier ou d’une autre chose doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration sur la nature du dossier ou de la chose demandé. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Obligation de produire les dossiers et d’aider l’inspecteur

(8) Si l’inspecteur exige la production d’un dossier ou d’une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Restitution des dossiers et des choses enlevées

(9) L’inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (6) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Admissibilité des copies

(10) La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Communication supplémentaire

(10.1) En plus du pouvoir de pénétrer dans un lieu prévu au présent article, l’inspecteur peut, de quelque façon que ce soit, communiquer avec n’importe quelle personne ayant le contrôle des activités du fournisseur, et peut exercer ses pouvoirs d’inspection prévus au présent article à l’égard du fournisseur ou de la personne sans pénétrer dans un lieu, si l’inspecteur établit ce qui suit :

a)  le fournisseur est assujetti à la présente loi;

b)  la personne a le contrôle des activités du fournisseur. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (5).

Identification

(10.2) L’inspecteur qui communique avec une personne en vertu du paragraphe (10.1) lui fournit une confirmation écrite de son pouvoir d’effectuer l’inspection, qu’une demande lui soit faite ou non en application du paragraphe (5). 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (5).

Délai de production

(10.3) Si l’inspecteur communique avec une personne en vertu du paragraphe (10.1) et lui demande de produire un dossier ou une autre chose en vertu de l’alinéa (6) b), la personne remet le dossier ou la chose à l’inspecteur de la façon et dans le délai qu’il précise, ce délai devant être d’au moins 15 jours à partir du jour où la demande de production est faite. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (5).

Obligation d’aider

(10.4) La personne avec qui l’inspecteur communique en vertu du paragraphe (10.1) aide l’inspecteur conformément au paragraphe (8), sous réserve du délai mentionné au paragraphe (10.3). 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (5).

Entrave

(11) Nul ne doit :

a)  gêner ou entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ou tenter de le faire;

b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

c)  fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs;

d)  empêcher un inspecteur d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (6) e) ou tenter de le faire. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 1, art. 5 - 01/04/2015

2017, chap. 2, annexe 12, art. 3 (5) - 22/03/2017

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance

105.3 (1) Le directeur peut déléguer à un inspecteur, sous réserve des conditions énoncées dans la délégation, le pouvoir d’envisager de prendre une ordonnance ou le pouvoir de prendre une ordonnance qu’a le directeur en vertu des articles suivants, auquel cas l’ordonnance envisagée ou prise par un inspecteur en vertu d’une telle délégation a, à toutes fins, le même effet que si elle avait été envisagée ou prise par le directeur :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 105.3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2020, chap. 14, annexe 3, art. 3)

0.1  L’article 104.0.1.

1.  L’article 109.

2.  L’article 110.

3.  L’article 111.

4.  L’article 112.

5.  L’article 114.

6.  L’article 115.

7.  L’article 119. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5; 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (6).

Délégation écrite

(2) La délégation visée au présent article doit être écrite. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 5.

Mentions du directeur

(3) Si un inspecteur envisage de prendre une ordonnance ou prend une ordonnance en vertu d’une délégation visée au présent article, chaque mention du directeur à l’article ou relativement à l’article en vertu duquel l’ordonnance a été envisagée ou prise, selon le cas, et chaque mention du directeur aux articles 121 et 122 vaut mention de cet inspecteur. 2017, chap. 2, annexe 12, par. 3 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 1, art. 5 - 01/04/2015

2017, chap. 2, annexe 12, art. 3 (6, 7) - 22/03/2017

2020, chap. 14, annexe 3, art. 3 - non en vigueur

Nomination d’enquêteurs

106 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.  2002, chap. 30, annexe A, par. 106 (1).

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 106 (2).

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 107, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.  2006, chap. 34, par. 8 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 8 (5) - 01/04/2007

Mandat de perquisition

107 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a)  qu’un inspecteur est empêché de faire une chose qu’il est en droit de faire en vertu de l’article 105.2;

b)  qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements et :

(i)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2014, chap. 9, annexe 1, art. 6.

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b)  présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;

c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d)  recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.  2004, chap. 19, par. 7 (41); 2006, chap. 34, par. 8 (7) et (8); 2019, chap. 14, annexe 10, par. 4 (1) et (2).

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.  2004, chap. 19, par. 7 (41).

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.  2004, chap. 19, par. 7 (41).

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.  2004, chap. 19, par. 7 (41); 2006, chap. 34, par. 8 (9).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.  2004, chap. 19, par. 7 (41).

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.  2004, chap. 19, par. 7 (41).

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.  2004, chap. 19, par. 7 (41).

Interdiction de faire entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.  2004, chap. 19, par. 7 (41).

Obligation d’obtempérer

(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 4 (3).

Copies des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 107.1 peut en faire une copie. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 4 (3).

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2004, chap. 19, par. 7 (41).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (41) - 30/07/2005

2006, chap. 34, art. 8 (6-10) - 01/04/2007

2014, chap. 9, annexe 1, art. 6 - 01/04/2015

2019, chap. 14, annexe 10, art. 4 (1-3) - 10/12/2019

Saisie de choses non précisées

107.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.  2006, chap. 34, par. 8 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (41) - 30/07/2005

2006, chap. 34, art. 8 (11) - 01/04/2007

Perquisitions en cas d’urgence

108 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 107 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.  2004, chap. 19, par. 7 (42).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.  2004, chap. 19, par. 7 (42).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.  2004, chap. 19, par. 7 (42).

Application de l’art. 107

(4) Les paragraphes 107 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.  2004, chap. 19, par. 7 (42).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (42) - 30/07/2005

Rapport lors de la saisie de choses

108.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 107, 107.1 ou 108 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 4 (4).

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 107, 107.1 ou 108 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 107, 107.1 ou 108 de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 10, art. 4 (4) - 10/12/2019

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

109 (1) Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne fait une assertion fausse, mensongère ou trompeuse à l’égard d’une opération de consommation dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, il peut, selon le cas :

a)  d’une part, lui ordonner de cesser de faire l’assertion;

b)  d’autre part, lui ordonner de rétracter l’assertion ou de publier une correction de même importance que l’original.  2002, chap. 30, annexe A, par. 109 (1).

Bien immeuble

(2) Malgré l’alinéa 2 (2) f), le présent article s’applique à l’assertion qui porte sur un bien immeuble.  2002, chap. 30, annexe A, par. 109 (2).

Ordonnance exécutoire

(3) L’ordonnance est exécutoire dès qu’elle est prise.  2002, chap. 30, annexe A, par. 109 (3).

Signification

(4) Le directeur signifie l’ordonnance, motivée par écrit, à la personne qui y est désignée.  2002, chap. 30, annexe A, par. 109 (4).

Demande d’audience

(5) L’ordonnance informe la personne qui y est désignée qu’elle peut demander une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit à cet effet au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance.  2002, chap. 30, annexe A, par. 109 (5).

Date de l’audience

(6) Si la personne donne un avis de demande d’audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.  2002, chap. 30, annexe A, par. 109 (6).

Suspension de l’ordonnance

(7) Le Tribunal peut suspendre l’exécution de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il la confirme ou l’annule en vertu du paragraphe (9).  2002, chap. 30, annexe A, par. 109 (7).

Parties

(8) Le directeur, l’auteur de la demande d’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’audience.  2002, chap. 30, annexe A, par. 109 (8).

Pouvoirs du Tribunal

(9) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, selon le cas :

a)  confirmer l’ordonnance et l’assortir des modifications, le cas échéant, qu’il estime propres à la réalisation de l’objet de la présente loi;

b)  annuler l’ordonnance.  2002, chap. 30, annexe A, par. 109 (9).

Idem

(10) Lorsqu’il confirme ou annule l’ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 109 (10).

Appel

(11) L’ordonnance rendue en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si la personne qui y est désignée en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais le Tribunal peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.  2002, chap. 30, annexe A, par. 109 (11).

Ordonnance de blocage

110 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a)  soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un fournisseur ou d’un ancien fournisseur de les retenir;

b)  soit ordonner à un fournisseur ou à un ancien fournisseur de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c)  soit ordonner à un fournisseur ou à un ancien fournisseur de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un consommateur ou d’une autre personne.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (1).

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des consommateurs et :

a)  soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

b)  soit qu’une ordonnance a été prise ou rendue en vertu de l’article 111 ou 112;

c)  soit qu’un engagement d’observation volontaire a été pris en application de l’article 114.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (2).

Personne qui se livre à une pratique déloyale

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque, notamment un fournisseur actuel ou ancien, s’est livré ou se livre à des pratiques déloyales au sens de la présente loi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (3).

Restriction

(4) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (4); 2020, chap. 36, annexe 7, par. 303 (3).

Soustraction de biens

(5) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (5).

Exception

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

a)  soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b)  soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c)  soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d)  soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (6).

Présentation d’une requête au tribunal

(7) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a)  quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b)  quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (7).

Avis

(8) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (8).

Requête en annulation ou en radiation

(9) La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (9).

Décision du Tribunal

(10) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les consommateurs ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (10).

Parties

(11) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (11).

Présentation d’une requête au tribunal

(12) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (8), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (12).

Avis non exigé

(13) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.  2002, chap. 30, annexe A, par. 110 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 7, art. 303 (3) - 01/03/2022

Ordonnance d’observation

111 (1) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne se livre ou s’est livrée à une activité qui contrevient à une exigence imposée en vertu de la présente loi, que l’activité constitue ou non une infraction, le directeur peut envisager d’enjoindre à la personne, par ordonnance, de se conformer à l’exigence.  2020, chap. 14, annexe 3, art. 4.

Ordonnance de remboursement

(1.1) Il est entendu que si le directeur envisage de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à l’alinéa 96 (1) a), l’ordonnance envisagée peut préciser le montant du remboursement visé à cet alinéa et comprendre une directive enjoignant à la personne de le payer. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 4.

Avis

(2) Le directeur signifie à la personne un avis de l’ordonnance motivée par écrit qu’il envisage de prendre en vertu du paragraphe (1).  2002, chap. 30, annexe A, par. 111 (2).

Demande d’audience

(3) L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’avis prévu au paragraphe (2).  2002, chap. 30, annexe A, par. 111 (3).

Aucune demande d’audience

(4) Le directeur peut prendre l’ordonnance si la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3).  2002, chap. 30, annexe A, par. 111 (4).

Audience

(5) Le Tribunal doit tenir l’audience demandée conformément au paragraphe (3). Il peut ordonner au directeur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance.  2002, chap. 30, annexe A, par. 111 (5).

Conditions

(6) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime appropriées.  2002, chap. 30, annexe A, par. 111 (6).

Parties

(7) Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.  2002, chap. 30, annexe A, par. 111 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 3, art. 4 - 14/07/2020

Ordonnance d’observation immédiate

112 (1) Malgré l’article 111, le directeur peut, par ordonnance, exiger l’observation immédiate d’une exigence imposée en vertu de la présente loi s’il estime que la protection du public l’exige. Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance entre en vigueur immédiatement.  2002, chap. 30, annexe A, par. 112 (1); 2020, chap. 14, annexe 3, par. 5 (1).

Ordonnance de remboursement

(1.1) Il est entendu que si le directeur prend une ordonnance d’observation immédiate exigeant qu’une personne se conforme à l’alinéa 96 (1) a), l’ordonnance peut préciser le montant du remboursement visé à cet alinéa et comprendre une directive enjoignant à la personne de le payer. 2020, chap. 14, annexe 3, par. 5 (2).

Avis d’ordonnance

(2) Si le directeur prend une ordonnance d’observation immédiate, il signifie à la personne qui y est désignée un avis qui comprend l’ordonnance motivée et les renseignements que doit comprendre l’avis visé au paragraphe 111 (3).  2002, chap. 30, annexe A, par. 112 (2).

Audience

(3) Si une personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément à l’avis prévu au paragraphe (2), le Tribunal doit la tenir et peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qui peuvent l’être dans une instance introduite en vertu de l’article 111.  2002, chap. 30, annexe A, par. 112 (3).

Expiration de l’ordonnance

(4) Si une audience devant le Tribunal est demandée :

a)  l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal;

b)  le Tribunal peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle débute dans le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).  2002, chap. 30, annexe A, par. 112 (4).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), s’il est convaincu que la conduite de la personne désignée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a)  jusqu’au début de l’audience;

b)  une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.  2002, chap. 30, annexe A, par. 112 (5).

Parties

(6) Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.  2002, chap. 30, annexe A, par. 112 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 3, art. 5 (1, 2) - 14/07/2020

Appel

113 L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’article 111 ou 112 entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.  2002, chap. 30, annexe A, art. 113.

Engagement d’observation volontaire

114 (1) La personne visée par une ordonnance d’observation que le directeur envisage de prendre ou a prise en vertu de l’article 111 ou 112 peut, avant l’épuisement de tous les droits d’appel ou l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ait été introduit, prendre par écrit les engagements d’observation volontaire suivants :

a)  ne pas se livrer, après la date de l’engagement, à l’acte précisé;

  a.1)  rembourser au consommateur qui a résilié une convention de consommation les paiements faits aux termes de la convention ou de toute convention connexe;

b)  indemniser tout consommateur qui a subi une perte;

c)  annoncer l’engagement ou les mesures prises à la suite de celui-ci;

d)  payer les frais engagés pour enquêter sur ses activités, les frais de justice engagés relativement à ces activités et les frais liés aux engagements;

e)  prendre les mesures que le directeur estime indiquées dans les circonstances.  2002, chap. 30, annexe A, par. 114 (1); 2020, chap. 14, annexe 3, art. 6.

Engagement réputé une ordonnance

(2) Pour l’application de la présente loi, l’engagement d’observation volontaire que le directeur accepte a la même valeur qu’une ordonnance qu’il prend.  2002, chap. 30, annexe A, par. 114 (2).

Garantie relative à l’engagement

(3) Le directeur peut exiger que la personne qui prend un engagement d’observation volontaire fournisse, de la manière et selon le montant qu’il détermine, une garantie sous forme :

a)  soit d’un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b)  soit du cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c)  soit du cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d)  soit d’une autre forme de garantie prescrite.  2002, chap. 30, annexe A, par. 114 (3).

Libération de la garantie

(4) Le cautionnement et la garantie accessoire exigés en application du paragraphe (3) ne doivent pas être libérés tant que le directeur n’est pas convaincu que la personne a rempli l’engagement.  2002, chap. 30, annexe A, par. 114 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 3, art. 6 - 14/07/2020

Ordonnance de ne pas faire

115 (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.  2002, chap. 30, annexe A, par. 115 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.  2002, chap. 30, annexe A, par. 115 (2).

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.  2002, chap. 30, annexe A, par. 115 (3).

Infractions

116 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a)  n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi;

b)  contrevient aux dispositions suivantes ou ne les observe pas :

(i)  à l’égard de la partie II (Droits et garanties accordés au consommateur), le paragraphe 10 (1), l’article 12, les paragraphes 13 (2) et (7) et les paragraphes 13.1 (1) et (2),

(ii)  à l’égard de la partie III (Pratiques déloyales), le paragraphe 17 (1),

(iii)  à l’égard de la partie IV (Droits et obligations découlant de certaines conventions de consommation), le paragraphe 30 (2), les alinéas 33 a) et b) et les paragraphes 34 (1) et (2), 36 (1), 43.1 (1) et 47.1 (1), (5) et (6),

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 116 (1) b) (iii) de la Loi est modifié par suppression de «, (5) et (6)» à la fin du sous-alinéa. (Voir : 2017, chap. 5, annexe 2, par. 19 (2))

(iv)  à l’égard de la partie V (Domaines où les paiements anticipés sont interdits), l’article 49, le paragraphe 50 (1) et l’article 53,

(v)  à l’égard de la partie VI (Réparations de véhicules automobiles et d’autres marchandises), les paragraphes 56 (1), 57 (1) et (3) et 58 (1) et (2), l’article 60, les paragraphes 61 (1) et (2) et les articles 62 et 64,

(v.1)  Abrogé : 2021, chap. 26, annexe 3, par. 65 (3),

(vi)  à l’égard de la partie VII (Conventions de crédit), l’article 71, les paragraphes 72 (2) et 76 (2), l’article 77 et les paragraphes 78 (1) et (2), 79 (1), 80 (1), (2), (3) et (5), 81 (1), (3), (5), (6) et (7) et 82 (1) et (2),

(vi.1)  à l’égard de la partie VII.1 (Conventions pour l’encaissement des chèques du gouvernement), l’article 85.3, le paragraphe 85.4 (1) et l’article 85.5,

(vii)  à l’égard de la partie VIII (Location à long terme), l’article 88 et le paragraphe 89 (1),

(viii)  à l’égard de la partie IX (Procédures relatives aux réparations demandées par le consommateur), les paragraphes 96 (1), 98 (2) et 99 (5),

(ix)  à l’égard de la partie XI (Dispositions générales), le paragraphe 105.2 (11).  2002, chap. 30, annexe A, par. 116 (1); 2004, chap. 19, par. 7 (43); 2006, chap. 34, par. 8 (12); 2014, chap. 9, annexe 1, par. 7 (1) et (2); 2017, chap. 5, annexe 2, par. 19 (1) et (3); 2021, chap. 26, annexe 3, par. 65 (3).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition d’un règlement pris en application de la présente loi ou ne l’observe pas.  2002, chap. 30, annexe A, par. 116 (2).

Personnes morales

(3) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2).  2002, chap. 30, annexe A, par. 116 (3).

Tentative

(4) Est coupable d’une infraction quiconque tente de commettre une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2).  2002, chap. 30, annexe A, par. 116 (4).

Peines

(5) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $.  2002, chap. 30, annexe A, par. 116 (5).

Prescription

(6) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.  2002, chap. 30, annexe A, par. 116 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (43) - 30/07/2005

2006, chap. 34, art. 8 (12) - 01/01/2008

2014, chap. 9, annexe 1, art. 7 (2) - 01/04/2015; 2014, chap. 9, annexe 1, art. 7 (1) - 01/01/2017

2017, chap. 5, annexe 2, art. 19 (1) - 01/03/2018; 2017, chap. 5, annexe 2, art. 19 (2) - non en vigueur; 2017, chap. 5, annexe 2, art. 19 (3) - 01/07/2018

2021, chap. 26, annexe 3, art. 65 (3) - 01/01/2024

Ordonnance : indemnité ou restitution

117 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.  2002, chap. 30, annexe A, art. 117.

Défaut de paiement d’amende

118 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut.  2002, chap. 30, annexe A, par. 118 (1).

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 118 (2).

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur les pratiques de commerce, de la Loi sur la protection du consommateur, de la Loi de 1994 sur les courtiers en prêts, de la Loi sur les réparations de véhicules automobiles ou de la Loi sur les services prépayés, le directeur peut, malgré l’abrogation de la loi, traiter l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent alors à l’amende de la même manière qu’ils s’appliquent à une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 118 (3).

Privilèges et charges

119 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.  2002, chap. 30, annexe A, par. 119 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 119 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 14, annexe 3, par. 7 (1))

Privilèges et charges : pénalités administratives et infractions

(1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, soit d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, soit d’une pénalité administrative, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause. 2020, chap. 14, annexe 3, par. 7 (1).

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a)  la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b)  le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c)  le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 119 (2).

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.  2002, chap. 30, annexe A, par. 119 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 119 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou la pénalité administrative» après «l’amende». (Voir : 2020, chap. 14, annexe 3, par. 7 (2))

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).  2002, chap. 30, annexe A, par. 119 (4).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.  2002, chap. 30, annexe A, par. 119 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 119 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la pénalité administrative» à la fin du paragraphe. (Voir : 2020, chap. 14, annexe 3, par. 7 (3))

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 119 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la pénalité administrative» après «l’amende» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2020, chap. 14, annexe 3, par. 7 (4))

a)  d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b)  d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).  2002, chap. 30, annexe A, par. 119 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 3, art. 7 (1-4) - non en vigueur

Confidentialité

120 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b)  à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

  b.1)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

c)  à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d)  à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e)  à son avocat;

f)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 7 (44); 2007, chap. 4, art. 26.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.  2004, chap. 19, par. 7 (44).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (44) - 30/07/2005

2007, chap. 4, art. 26 - 17/01/2008

Signification par le directeur de l’avis ou de l’ordonnance

121 (1) Les avis ou ordonnances qui doivent être remis ou signifiés par le directeur en application de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont :

a)  soit remis à personne;

b)  soit envoyés par courrier recommandé;

c)  soit envoyés d’une autre manière si le directeur peut en prouver la réception.  2002, chap. 30, annexe A, par. 121 (1).

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.  2002, chap. 30, annexe A, par. 121 (2).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification.  2002, chap. 30, annexe A, par. 121 (3).

Déclaration admissible en preuve

122 (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a)  le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé;

b)  la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur.  2002, chap. 30, annexe A, par. 122 (1).

Idem

(2) La déclaration qui se présente comme étant attestée par un fonctionnaire agissant en application d’un texte législatif qui protège les consommateurs d’une autre autorité législative prescrite a la même valeur que la déclaration attestée par le directeur visée au paragraphe (1).  2002, chap. 30, annexe A, par. 122 (2).

Force probante des documents

(3) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.  2002, chap. 30, annexe A, par. 122 (3).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : dispositions générales

123 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 123 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 14, annexe 3, art. 8)

a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, fait conformément aux règlements ou prévu dans les règlements, autre qu’une question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou prévue dans les règlements pris par le ministre;

b)  prescrire la forme et le contenu des conventions de consommation, avis, factures ou autres documents exigés en application de la présente loi;

c)  soustraire des fournisseurs, des opérations de consommation, des marchandises, des services ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci à l’application de dispositions de la présente loi ou des règlements et prescrire les conditions et les restrictions applicables à ces dispenses;

d)  régir les reprises et les conventions de reprise qui sont faites aux termes de conventions de consommation ou qui en découlent;

e)  traiter de ce qui constitue un changement important dans la fourniture périodique ou continue de marchandises ou de services;

f)  exiger que les fournisseurs fournissent au directeur les rapports et les renseignements prescrits;

g)  exiger la confirmation par affidavit de renseignements qui doivent ou peuvent être fournis au directeur ou qui sont inclus dans une formule ou un rapport;

h)  régir l’application de tout ou partie de la Loi de 2000 sur le commerce électronique à la présente loi;

i)  prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements;

j)  définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans celle-ci;

k)  clarifier la définition de «points de récompense» à l’article 1 et préciser les choses qui constituent ou ne constituent pas des points de récompense pour l’application de la présente loi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (1); 2004, chap. 19, par. 7 (45); 2016, chap. 34, par. 3 (1).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie I

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire un tribunal pour l’application de la présente loi;

b)  prescrire les services professionnels soustraits à l’application de la présente loi;

c)  pour l’application de l’article 4, exclure de l’application de dispositions de la présente loi ou des règlements les conventions de consommation qui répondent aux critères d’au moins deux types de conventions que vise la présente loi.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (2); 2004, chap. 19, par. 7 (46).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie II

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le délai dans lequel le fournisseur doit rembourser un paiement au consommateur qui l’a demandé.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (3).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie III

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire les exigences relatives à l’avis de résolution d’une convention ou de l’avis d’intention d’obtenir un recouvrement en application de la partie III;

b)  prescrire le délai dans lequel il faut répondre au consommateur qui donne un avis de résolution d’une convention ou un avis d’intention d’obtenir un recouvrement.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (4).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie IV

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire le paiement éventuel total exigé, à l’exclusion du coût d’emprunt, qui doit être dépassé pour que la partie IV s’applique aux conventions de consommation qu’elle vise;

b)  prescrire les circonstances dans lesquelles l’effet de la résiliation d’une convention de consommation que vise la partie IV et les obligations découlant de la résiliation sont assujetties à des restrictions et prescrire la nature de ces restrictions;

c)  régir les renseignements à divulguer à l’égard des conventions de consommation que vise la partie IV, le contenu de ces conventions et les exigences applicables à leur rédaction, renouvellement, modification ou prorogation;

d)  prescrire des domaines comme étant des services de perfectionnement personnel;

e)  pour l’application de la partie IV, régir les conventions à exécution différée, y compris les conventions de carte cadeau, et régir les conventions de multipropriété, les conventions de services de perfectionnement personnel, les conventions électroniques, les conventions directes et les conventions à distance;

f)  imposer des restrictions aux conventions à exécution différée, y compris les conventions de carte cadeau, notamment en interdire l’expiration;

g)  régir les frais que le fournisseur peut exiger du consommateur ou qu’il lui est interdit d’exiger de celui-ci, outre le paiement que prévoit une convention à exécution différée, y compris une convention de carte cadeau, pour la fourniture des marchandises ou des services qu’elle prévoit;

h)  autoriser le consommateur visé par une convention à exécution différée, y compris une convention de carte cadeau, à résilier la convention si le fournisseur ne divulgue pas les renseignements la concernant que les règlements précisent et régir sa résiliation;

i)  prévoir qu’une disposition de la présente loi ou des règlements s’applique à des conventions à exécution différée, y compris les conventions de carte cadeau, avec les adaptations précisées dans les règlements;

j)  régir le transfert de points entre consommateurs, y compris au moment d’un décès;

k)  régir l’inactivité des conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense et celle des points de récompense eux-mêmes;

l)  régir l’annulation des conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense et celle des points de récompense eux-mêmes;

m)  régir l’application de l’article 47.1 à l’égard des points de récompense, notamment prévoir et prescrire tout ce que cet article mentionne comme étant prescrit ou prévu dans les règlements et régir les questions transitoires.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (5); 2004, chap. 19, par. 7 (47); 2006, chap. 34, par. 8 (13) et (14); 2016, chap. 34, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 123 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 5, annexe 2, par. 20 (1))

n)  interdire aux fournisseurs de conclure toute catégorie de convention de consommation que vise la partie IV et qui est précisée dans les règlements, si la convention crée un privilège sur des biens meubles ou immeubles dont le consommateur est le propriétaire ou sur les marchandises ou les services qui font l’objet de la convention, ou grève ces biens, marchandises ou services d’une autre sûreté, et régir les droits et les obligations des parties aux termes d’une telle convention.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie V

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire des marchandises et des services pour l’application de la partie V;

b)  prescrire les conditions qui doivent être réunies pour que soit autorisé le paiement de la fourniture des marchandises et des services prescrits;

c)  prescrire les exigences applicables à la conclusion d’une convention que vise la partie V;

d)  prescrire les assertions interdites pour l’application de la partie V;

e)  pour l’application de la partie V, régir les conventions de consommation que vise cette partie, notamment celles portant sur le courtage en prêts ou le redressement de crédit.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (6); 2004, chap. 19, par. 7 (48).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VI

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire des marchandises pour l’application de la partie VI;

b)  pour l’application de la partie VI, régir les devis, notamment prescrire les exigences auxquelles ils doivent se conformer;

c)  pour l’application de la partie VI, régir les autorisations, notamment prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire leur consignation;

d)  prescrire les écriteaux que le réparateur doit afficher et les exigences applicables à leur affichage, ainsi que leur contenu et la manière de le présenter;

e)  pour l’application de la partie VI, régir les factures, notamment prescrire les renseignements à y inclure et la manière de les présenter;

f)  prescrire la garantie minimale relative aux pièces neuves ou remises en état et à la main-d’oeuvre aux fins du paragraphe 63 (1).  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (7); 2004, chap. 19, par. 7 (49).

(7.1) Abrogé : 2021, chap. 26, annexe 3, par. 65 (4).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VII

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 123 (8) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2017, chap. 5, annexe 2, par. 20 (3))

0.a.1)  régir les facteurs dont le prêteur doit tenir compte à l’égard de l’emprunteur avant de conclure une convention de crédit avec celui-ci;

0.a.2)  interdire au prêteur de conclure une convention de crédit avec l’emprunteur si le montant du crédit accordé ou du prêt consenti aux termes de la convention est supérieur aux montants prescrits ou calculés de la manière prescrite;

0.a.3)  exiger que le prêteur visé par une convention de crédit fournisse par écrit à l’emprunteur, avant de conclure la convention, une copie de son évaluation des facteurs prescrits à l’alinéa 0.a.1) à son égard, et exiger que ces renseignements soient donnés conformément aux exigences prescrites;

0.a.4)  préciser que si le prêteur visé par une convention de crédit ne se conforme pas à un règlement pris en vertu de l’alinéa 0.a.3), l’emprunteur n’est pas redevable au prêteur du coût d’emprunt aux termes de la convention;

0.a.5)  interdire au prêteur de prendre contact avec l’emprunteur dans le but de lui offrir de refinancer une convention de crédit;

a)  prescrire ce qui constitue la valeur reçue par un emprunteur aux termes d’une convention de crédit;

b)  prescrire la manière de calculer le taux de crédit;

c)  prescrire les paiements, remboursements et frais exclus du coût d’emprunt;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 123 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 5, annexe 2, par. 20 (3))

  c.1)  prescrire les montants maximaux des frais qui ne sont pas compris dans le coût d’emprunt aux termes d’une convention de crédit ou un mode de fixation de ces montants;

d)  exclure des types de conventions de consommation des conventions de crédit;

e)  prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire un indice pour être considéré comme un indice public;

f)  exempter des obligations du prêteur les courtiers en prêts qui aident un consommateur à obtenir du crédit ou un prêt lorsque le créancier n’exerce pas l’activité de faire crédit ou de consentir des prêts;

g)  prescrire les exigences relatives à la correction d’erreurs dans les relevés de compte produits dans le cadre de conventions de crédit en blanc;

h)  pour l’application du paragraphe 76 (2), prescrire la manière de calculer la partie à rembourser à l’emprunteur ou à porter à son crédit pour chaque élément du coût d’emprunt, sauf les sommes payées au titre des intérêts;

i)  prescrire les exigences applicables aux assertions faites à l’égard de conventions de crédit;

j)  prescrire les renseignements à inclure dans la déclaration qu’un courtier en prêts remet à un emprunteur;

j.1)  régir les demandes de carte de crédit;

k)  régir les déclarations que vise la partie VII;

l)  prescrire les renseignements à inclure dans un relevé de compte relatif à une convention de crédit en blanc;

l.1)  régir les renseignements, les relevés et les déclarations, autres que celles exigées par la partie VII, que le prêteur doit fournir à l’emprunteur;

m)  prescrire qu’un changement est ou non un changement important;

n)  prescrire la responsabilité maximale d’un emprunteur aux termes d’une convention de crédit en blanc dans les cas où il n’a pas autorisé les frais exigés;

o)  régir les conventions de crédit pour l’application de la partie VII.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (8); 2004, chap. 19, par. 7 (50) à (53).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VIII

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 123 (9) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 5, annexe 2, par. 20 (4))

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VIII

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris pour l’application de la partie VIII :

a)  traiter des assertions à l’égard du coût d’un bail;

  a.1)  prescrire la manière de calculer le taux de crédit des baux;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 123 (9) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 5, annexe 2, par. 20 (5))

  a.2)  régir et exiger l’utilisation d’étiquettes ou d’autres marques fixées à des marchandises à louer ou affichées à proximité de celles-ci et l’utilisation de déclarations dans un étalage se rapportant à des marchandises à louer, et régir le contenu des étiquettes, des marques, des déclarations ou des étalages, de même que la manière et la forme selon laquelle ils sont utilisés;

b)  régir les déclarations que vise la partie VIII, y compris exiger la divulgation du taux de crédit des baux et prescrire les autres renseignements que les déclarations doivent divulguer;

  b.1)  prescrire et régir les recours dont dispose le consommateur s’il ne reçoit pas la déclaration concernant un bail comme l’exige le paragraphe 89 (1) ou si la déclaration qu’il a reçue n’est pas conforme à des exigences du paragraphe 89 (2) ou des règlements;

  b.2)  régir les baux pour l’application de la partie VIII;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 123 (9) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 5, annexe 2, par. 20 (5))

  b.3)  régir les pénalités auxquelles un preneur est assujetti en cas de paiement tardif aux termes d’un bail, notamment :

(i)  prescrire un délai de grâce pendant lequel il est interdit au bailleur d’exercer les droits et recours précisés dans le règlement à l’égard des paiements tardifs aux termes d’un bail, malgré toute disposition précisée dans le bail,

(ii)  restreindre les droits du bailleur, malgré toute disposition précisée dans un bail, si le preneur fait un paiement tardif aux termes du bail, notamment interdire au bailleur de saisir les marchandises louées ou de résilier le bail,

(iii)  prescrire les montants maximaux des pénalités que le bailleur peut exiger du preneur pour avoir fait un paiement tardif aux termes du bail, ou un mode de fixation de ces montants, et prescrire les circonstances dans lesquelles le bailleur peut exiger que le preneur paie ces montants et celles où il n’a pas le droit de l’exiger,

(iv)  préciser si le bailleur peut ou non appliquer les montants visés au sous-alinéa (iii) à tout dépôt de garantie que le preneur lui a payé aux termes du bail;

c)  prescrire la manière de calculer la somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée d’un bail à obligation résiduelle;

d)  limiter l’indemnité qu’un bailleur peut exiger du preneur qui résilie un bail avant le terme de sa durée.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (9); 2004, chap. 19, par. 7 (54) à (58).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 123 (9) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2017, chap. 5, annexe 2, par. 20 (5))

e)  régir le droit du bailleur visé par un bail de résilier le bail, notamment :

(i)  prescrire les circonstances dans lesquelles le bailleur est ou n’est pas habilité à exercer le droit de résilier le bail,

(ii)  prescrire les exigences auxquelles le bailleur doit satisfaire pour exercer le droit de résilier le bail, notamment exiger qu’il avise le preneur et régir l’avis;

f)  régir les obligations du bailleur et du preneur à la suite de la résiliation d’un bail;

g)  permettre au preneur visé par un bail que le bailleur a résilié pour défaut d’effectuer les paiements exigés aux termes du bail de rétablir celui-ci, sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa i), pourvu que les conditions précisées, le cas échéant, soient remplies;

h)  permettre au preneur visé par un bail qu’il a résilié pour quelque raison que ce soit de rétablir celui-ci, sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa i), pourvu que les conditions précisées, le cas échéant, soient remplies;

i)  régir les obligations du bailleur et du preneur à la suite du rétablissement d’un bail comme le prévoit l’alinéa g) ou h).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie IX

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire les exigences applicables aux avis des consommateurs qui portent résiliation d’une convention de consommation ou qui demandent une réparation au fournisseur;

b)  régir les obligations du fournisseur et du consommateur à la suite de la résiliation d’une convention de consommation;

c)  pour l’application des paragraphes 98 (2) et (4), prescrire le délai dans lequel le fournisseur ou une autre personne doit rembourser au consommateur des droits ou des frais exigés ou un paiement reçu en contravention à la présente loi;

d)  traiter de l’annulation ou de la contrepassation des débits de compte de carte de crédit;

e)  prescrire d’autres systèmes de paiement pour l’application de l’article 99.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (10); 2004, chap. 19, par. 7 (59).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie X

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire les exigences applicables au registre public que doit tenir le directeur et les documents et renseignements qui doivent y être gardés;

b)  prescrire les renseignements que le directeur doit publier.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (11).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie XI

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire les lois en vertu desquelles le ministère peut recevoir des plaintes et demander des renseignements;

b)  prescrire les autres autorités législatives dont les déclarations peuvent être attestées;

c)  prescrire des formes de garantie;

d)  prescrire les entités ou organisations auxquelles des renseignements confidentiels peuvent être divulgués;

e)  autoriser le directeur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (12); 2004, chap. 19, par. 7 (60).

Rétroactivité

(13) Les règlements pris en application du présent article peuvent prévoir leur application à une période antérieure à leur dépôt, pourvu qu’elle ne débute pas avant le jour de la proclamation en vigueur du présent article.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (13).

Portée

(14) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2002, chap. 30, annexe A, par. 123 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 7 (45-60) - 30/07/2005

2006, chap. 34, art. 8 (13, 14) - 01/10/2007

2014, chap. 9, annexe 1, art. 8 - 01/01/2017

2016, chap. 34, art. 3 (1, 2) - 01/01/2018

2017, chap. 5, annexe 2, art. 20 (1, 3-5) - non en vigueur; 2017, chap. 5, annexe 2, art. 20 (2) - 13/04/2017

2020, chap. 14, annexe 3, art. 8 - non en vigueur

2021, chap. 26, annexe 3, art. 65 (4) - 01/01/2024

124 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2002, chap. 30, annexe A, art. 124.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 124 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 14, annexe 3, art. 9)

Règlements du ministre

124 Le ministre peut, par règlement :

a)  régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu’il prend;

b)  préciser différentes pénalités administratives pour des contraventions à différentes dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, différentes parties de ces dispositions prescrites ou différentes exigences prescrites dans ces dispositions prescrites;

c)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 104.0.1, d’une ordonnance imposant une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne contre qui elle est prise;

d)  prévoir que le montant prescrit d’une pénalité administrative visée au paragraphe 104.0.1 (3) doit être calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d’opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance imposant la pénalité. 2020, chap. 14, annexe 3, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 3, art. 9 - non en vigueur

125 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 30, annexe A, art. 125.

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