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Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

L.O. 2002, CHAPITRE 13

Version telle qu’elle existait du 31 mars 2003 au 13 novembre 2017.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Définitions

2.

Désignation de tribunaux

PARTIE II
NOUVELLES ORDONNANCES

3.

Définition

4.

Champ d’application de la partie

Requérant résidant en Ontario

5.

Requête en aliments

6.

Présentation de la requête à l’autorité désignée

7.

Ordonnance conditionnelle

Requérant résidant à l’extérieur de l’Ontario

8.

Champ d’application des art. 9 à 16

9.

Mesures prises par l’autorité désignée

10.

Avis d’audience

11.

Renseignements à prendre en considération

12.

Filiation

13.

Règles de droit applicables

14.

Ordonnance

15.

Ordonnance en cas de refus de se conformer à un avis

16.

Envoi de l’ordonnance à l’autorité pratiquant la réciprocité

PARTIE III
ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES RENDUES À L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO

17.

Champ d’application de la partie

18.

Réception de l’ordonnance en Ontario

19.

Enregistrement

20.

Avis d’enregistrement, ordonnance rendue à l’extérieur du Canada

21.

Effet de l’annulation

PARTIE IV
MODIFICATION DES ORDONNANCES

22.

Définitions

23.

Champ d’application de la partie

24.

Modification de l’ordonnance enregistrée

25.

Modification effectuée dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité

26.

Restrictions

Requérant résidant en Ontario

27.

Requête en modification de l’ordonnance alimentaire

28.

Présentation de la requête à l’autorité désignée

29.

Modification : cas où l’intimé ne réside plus dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité

30.

Ordonnance modificative conditionnelle

Requérant résidant à l’extérieur de l’Ontario

31.

Champ d’application des art. 32 à 38

32.

Mesures prises par l’autorité désignée

33.

Avis d’audience

34.

Renseignements à prendre en considération

35.

Règles de droit applicables

36.

Ordonnance

37.

Ordonnance en cas de refus de se conformer à un avis

38.

Envoi de l’ordonnance à l’autorité pratiquant la réciprocité

Modification des ordonnances enregistrées

39.

Compétence

PARTIE V
APPELS ET DISPOSITIONS DIVERSES

40.

Appels

41.

Nomination de l’autorité désignée

42.

Envoi de documents

43.

Traduction

44.

Conversion en monnaie canadienne

45.

Subrogation

46.

Terminologie

47.

Connaissance d’office du droit

48.

Preuve de la nomination

49.

Preuves recevables

50.

Conjoints comme témoins

51.

Autres recours

52.

Règlements relatifs aux autorités pratiquant la réciprocité

53.

Autres règlements

54.

Dispositions transitoires

partie i
dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de prestation des services» Agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («delivery agent»)

«aliments» S’entend en outre d’une pension alimentaire. («support»)

«ancienne loi» La Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires. («former Act»)

«autorité compétente» Relativement à une autorité pratiquant la réciprocité, s’entend de la personne ou des personnes dans le ressort de cette autorité qui correspondent à l’autorité désignée en Ontario. («appropriate authority»)

«autorité désignée» La personne nommée en vertu du paragraphe 41 (1) et, en outre, toute personne à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 41 (2). («designated authority»)

«autorité pratiquant la réciprocité» Autorité législative que les règlements pris en application du paragraphe 52 (1) prescrivent comme telle. («reciprocating jurisdiction»)

«certifiée conforme» Relativement à la copie d’une ordonnance ou de motifs, s’entend d’une copie certifiée conforme par le tribunal qui a rendu l’ordonnance ou donné les motifs. («certified»)

«enfant» S’entend au sens de la Loi sur le droit de la famille. («child»)

«greffier» Personne dotée du pouvoir d’un greffier du tribunal. («clerk»)

«ordonnance alimentaire» S’entend d’une ordonnance exigeant le versement d’aliments que rend un tribunal ou un organisme administratif. S’entend en outre des dispositions d’un accord écrit prévoyant le versement d’aliments si celles-ci peuvent être exécutées dans le ressort où l’accord a été conclu comme si elles figuraient dans une ordonnance rendue par un tribunal de ce ressort. («support order»)

«ordonnance conditionnelle» Selon le cas :

a) ordonnance alimentaire d’un tribunal de l’Ontario qui n’est pas exécutoire tant qu’un tribunal d’une autorité pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée;

b) ordonnance semblable rendue dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité et reçue aux fins de son homologation en Ontario. («provisional order»)

«ordonnance modificative conditionnelle» Selon le cas :

a) ordonnance d’un tribunal de l’Ontario qui modifie une ordonnance alimentaire et qui n’est pas exécutoire tant qu’un tribunal d’une autorité pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée;

b) ordonnance semblable rendue dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité et reçue aux fins de son homologation en Ontario. («provisional variation order»)

«prescrit» Prescrit par les règlements, le cas échéant, ou par les règles de pratique. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«requérant» Personne qui demande des aliments en vertu de la présente loi. («claimant»)

«tribunal de l’Ontario» Tribunal désigné en vertu de l’article 2. («Ontario court»)  2002, chap. 13, art. 1.

Désignation de tribunaux

2. Le procureur général peut désigner un ou des tribunaux de l’Ontario aux fins de la conduite des instances introduites sous le régime de la présente loi.  2002, chap. 13, art. 2.

partie ii
nouvelles ordonnances

Définition

3. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«intimé» La personne à qui sont demandés des aliments.  2002, chap. 13, art. 3.

Champ d’application de la partie

4. La présente partie s’applique seulement en l’absence d’ordonnance alimentaire en vigueur enjoignant à l’intimé de verser des aliments soit au profit du requérant, soit au profit d’enfants, soit au profit à la fois du requérant et d’enfants.  2002, chap. 13, art. 4.

Requérant résidant en Ontario

Requête en aliments

5. (1) Le requérant qui réside habituellement en Ontario et qui croit que l’intimé réside habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité peut introduire une instance en Ontario dans le but que soit rendue une ordonnance alimentaire dans le ressort de cette autorité.  2002, chap. 13, par. 5 (1).

Idem

(2) Pour introduire l’instance, le requérant remplit une requête en aliments qui comprend ce qui suit :

a) son nom et son adresse aux fins de signification;

b) une copie des dispositions légales, y compris les dispositions législatives précises, qui servent de fondement à la requête, sauf s’il s’appuie sur le droit du ressort où réside habituellement l’intimé;

c) les détails concernant les aliments demandés;

d) l’affidavit visé au paragraphe (3);

e) les autres documents prescrits.  2002, chap. 13, par. 5 (2).

Affidavit

(3) L’affidavit comprend les renseignements suivants :

a) le nom de l’intimé et les autres renseignements dont dispose le requérant pour le retrouver ou établir son identité;

b) la situation financière de l’intimé, dans la mesure où le requérant la connaît;

c) le nom de chaque personne à l’égard de laquelle des aliments sont demandés, y compris sa date de naissance s’il s’agit d’un enfant;

d) la preuve qui est présentée à l’appui de la requête et qui a trait à l’établissement du droit aux aliments ou du montant de ceux-ci, y compris :

(i) si des aliments sont demandés pour un enfant, des précisions concernant sa filiation et des renseignements au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier,

(ii) si des aliments sont demandés pour le requérant, des renseignements au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier, et de son lien de parenté avec l’intimé;

e) les autres renseignements prescrits.  2002, chap. 13, par. 5 (3).

Avis facultatif à l’intimé

(4) Le requérant n’est pas tenu d’aviser l’intimé qu’une instance a été introduite en vertu du présent article.  2002, chap. 13, par. 5 (4).

Présentation de la requête à l’autorité désignée

6. (1) Le requérant présente la requête en aliments à l’autorité désignée en Ontario.  2002, chap. 13, par. 6 (1).

Obligation de l’autorité désignée

(2) Après avoir reçu la requête en aliments, l’autorité désignée fait promptement ce qui suit :

a) elle l’examine afin de s’assurer qu’elle est complète;

b) elle en envoie ensuite une copie à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité dans le ressort de laquelle le requérant croit que l’intimé réside habituellement.  2002, chap. 13, par. 6 (2).

Renseignements ou documents supplémentaires

(3) Après avoir reçu une demande de renseignements ou de documents supplémentaires d’une autorité pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif de cette autorité dont les dispositions correspondent à l’alinéa 11 (2) a), le requérant ou l’autorité désignée fournit les renseignements ou les documents supplémentaires dans le délai qu’indique la demande et conformément aux règlements.  2002, chap. 13, par. 6 (3).

Copie de l’ordonnance et des motifs

(4) Après avoir reçu une copie certifiée conforme d’une ordonnance et des motifs de celle-ci, le cas échéant, d’une autorité pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif de cette autorité dont les dispositions correspondent à l’article 16, l’autorité désignée en fournit une copie au requérant, conformément aux règlements.  2002, chap. 13, par. 6 (4).

Ordonnance conditionnelle

7. (1) Le tribunal de l’Ontario peut, sur requête et sans préavis à l’intimé, rendre une ordonnance conditionnelle qui tient compte des dispositions légales qui servent de fondement à la requête en aliments si le requérant croit raisonnablement que l’intimé réside habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité qui exige que soit rendue une telle ordonnance.  2002, chap. 13, par. 7 (1).

Preuve

(2) La preuve recueillie dans le cadre des requêtes que vise le paragraphe (1) peut être présentée oralement, par écrit ou selon toute autre manière prescrite.  2002, chap. 13, par. 7 (2).

Documents à envoyer à l’autorité pratiquant la réciprocité

(3) Si une ordonnance conditionnelle est rendue, le tribunal l’envoie à l’autorité désignée, laquelle envoie à l’autorité pratiquant la réciprocité les documents suivants :

a) trois copies certifiées conformes de l’ordonnance;

b) une requête en aliments que vise le paragraphe 5 (2).  2002, chap. 13, par. 7 (3).

Éléments de preuve supplémentaires

(4) Si, lorsqu’il examine la question de savoir s’il doit homologuer une ordonnance conditionnelle, un tribunal d’une autorité pratiquant la réciprocité renvoie, afin d’obtenir des éléments de preuve supplémentaires, une affaire au tribunal de l’Ontario qui a rendu l’ordonnance, ce dernier, après avoir donné un avis au requérant, reçoit les nouveaux éléments de preuve.  2002, chap. 13, par. 7 (4).

Transcription des éléments de preuve supplémentaires et copies de l’ordonnance modifiée

(5) Si des éléments de preuve sont reçus en application du paragraphe (4), le greffier du tribunal de l’Ontario envoie au tribunal de l’autorité pratiquant la réciprocité :

a) une transcription certifiée conforme des éléments de preuve;

b) si le tribunal de l’Ontario juge qu’il est indiqué de modifier son ordonnance conditionnelle, trois copies certifiées conformes de l’ordonnance modifiée.  2002, chap. 13, par. 7 (5).

Nouvelle ordonnance conditionnelle

(6) Si une ordonnance conditionnelle rendue en vertu du présent article est présentée devant un tribunal d’une autorité pratiquant la réciprocité et que l’homologation est refusée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes pour lesquelles des aliments sont demandés, le tribunal de l’Ontario qui a rendu l’ordonnance peut, sur motion présentée dans les six mois suivant le refus de l’homologation, rouvrir l’affaire, recevoir de nouveaux éléments de preuve et rendre une nouvelle ordonnance conditionnelle pour toute personne à l’égard de laquelle l’homologation a été refusée.  2002, chap. 13, par. 7 (6).

Requérant résidant à l’extérieur de l’Ontario

Champ d’application des art. 9 à 16

8. (1) Les articles 9 à 16 s’appliquent à l’égard de ce qui suit :

a) les ordonnances conditionnelles que vise l’alinéa b) de la définition de «ordonnance conditionnelle» à l’article 1;

b) les documents qui proviennent des autorités pratiquant la réciprocité et qui correspondent à la requête en aliments mentionnée au paragraphe 5 (2).  2002, chap. 13, par. 8 (1).

Sens de «requête en aliments»

(2) Dans les articles 9 à 16, «requête en aliments» s’entend des ordonnances et des documents que vise le paragraphe (1).  2002, chap. 13, par. 8 (2).

Mesures prises par l’autorité désignée

9. Si elle reçoit d’une autorité compétente d’une autorité pratiquant la réciprocité une requête en aliments ainsi que des renseignements qui indiquent que l’intimé réside habituellement en Ontario, l’autorité désignée prend les mesures suivantes :

1. Elle vérifie les renseignements au sujet de la résidence habituelle de l’intimé.

2. Si les renseignements sont confirmés, elle envoie la requête en aliments au tribunal de l’Ontario.

3. Si les renseignements ne sont pas confirmés et que l’autorité désignée sait ou croit que l’intimé réside habituellement dans le ressort d’une autre autorité pratiquant la réciprocité au Canada :

i. d’une part, elle envoie la requête en aliments à l’autorité compétente de cette autre autorité pratiquant la réciprocité,

ii. d’autre part, elle avise de cet envoi l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir la requête initialement.

4. Si les renseignements ne sont pas confirmés et que l’autorité désignée n’a pas de renseignements au sujet de la résidence habituelle de l’intimé, elle renvoie la requête en aliments à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir la requête initialement.

5. Si les renseignements ne sont pas confirmés et que l’autorité désignée sait ou croit que l’intimé réside habituellement dans le ressort d’une autorité à l’extérieur du Canada, elle renvoie la requête en aliments à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir la requête initialement en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant le lieu où se trouve l’intimé et sa situation.  2002, chap. 13, art. 9.

Avis d’audience

10. Lorsque le tribunal de l’Ontario reçoit une requête en aliments en application de la disposition 2 de l’article 9, le greffier signifie les documents suivants à l’intimé, conformément aux règlements :

a) une copie de la requête;

b) un avis lui enjoignant de comparaître au lieu, à la date et à l’heure qui y sont indiqués et de fournir les renseignements ou les documents prescrits.  2002, chap. 13, art. 10.

Renseignements à prendre en considération

11. (1) Lorsqu’il examine une requête en aliments, le tribunal de l’Ontario prend en considération ce qui suit :

a) la preuve qui lui est fournie;

b) les documents qu’a envoyés l’autorité pratiquant la réciprocité.  2002, chap. 13, par. 11 (1).

Besoin de renseignements ou de documents supplémentaires

(2) S’il a besoin que le requérant lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires pour examiner la question de savoir s’il doit rendre une ordonnance alimentaire, le tribunal de l’Ontario :

a) d’une part, envoie à l’autorité désignée une directive lui enjoignant de demander ces renseignements ou ces documents au requérant ou à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité;

b) d’autre part, ajourne l’audience.  2002, chap. 13, par. 11 (2).

Ordonnance provisoire

(3) Lorsqu’il agit en application du paragraphe (2), le tribunal de l’Ontario peut également rendre une ordonnance alimentaire provisoire.  2002, chap. 13, par. 11 (3).

Délai de 18 mois

(4) S’il ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en application du paragraphe (2) dans les 18 mois suivant la demande, le tribunal de l’Ontario peut rejeter la requête en aliments et mettre fin à toute ordonnance alimentaire provisoire rendue en vertu du paragraphe (3).  2002, chap. 13, par. 11 (4).

Nouvelle requête

(5) Le rejet de la requête prévu au paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher le requérant de présenter une nouvelle requête en aliments.  2002, chap. 13, par. 11 (5).

Filiation

12. (1) Si la filiation d’un enfant est en litige et n’a pas été déterminée antérieurement par un tribunal compétent, le tribunal de l’Ontario peut statuer sur cette question.  2002, chap. 13, par. 12 (1).

Restriction

(2) La décision rendue en vertu du présent article au sujet de la filiation d’un enfant ne produit ses effets qu’aux fins de la conduite des instances relatives aux aliments à l’égard de l’enfant.  2002, chap. 13, par. 12 (2).

Règles de droit applicables

13. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la détermination du droit de recevoir des aliments et du montant de ceux-ci :

1. Afin de déterminer si un enfant a le droit de recevoir des aliments, le tribunal de l’Ontario applique en premier lieu les règles de droit de l’autorité dans le ressort de laquelle l’enfant réside habituellement. Toutefois, si l’enfant n’a pas le droit de recevoir des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l’Ontario.

2. Afin de déterminer si le requérant a le droit de recevoir des aliments, le tribunal de l’Ontario applique en premier lieu les règles de droit de l’Ontario. Toutefois, si le requérant n’a pas le droit de recevoir des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l’autorité dans le ressort de laquelle le requérant et l’intimé ont eu pour la dernière fois une résidence habituelle commune.

3. Afin de déterminer le montant des aliments qui doit être versé au profit d’un enfant ou du requérant, le tribunal de l’Ontario applique les règles de droit de l’Ontario.  2002, chap. 13, art. 13.

Ordonnance

14. (1) À l’issue de l’audience, le tribunal de l’Ontario peut, à l’égard du requérant ou d’un enfant, ou des deux à la fois :

a) rendre une ordonnance alimentaire;

b) rendre une ordonnance alimentaire provisoire et ajourner l’audience à une date précisée;

c) ajourner l’audience à une date précisée sans rendre une ordonnance alimentaire provisoire;

d) refuser de rendre une ordonnance alimentaire.  2002, chap. 13, par. 14 (1).

Effet rétroactif

(2) L’ordonnance alimentaire que rend le tribunal de l’Ontario peut avoir un effet rétroactif.  2002, chap. 13, par. 14 (2).

Paiements périodiques ou paiement forfaitaire

(3) L’ordonnance alimentaire peut prévoir que le versement des aliments se fasse sous forme de paiements périodiques ou de paiement forfaitaire, ou selon les deux modes de paiement.  2002, chap. 13, par. 14 (3).

Motifs du refus

(4) S’il refuse de rendre une ordonnance alimentaire, le tribunal de l’Ontario donne, par écrit, les motifs de sa décision et les envoie à l’autorité désignée.  2002, chap. 13, par. 14 (4).

Ordonnance en cas de refus de se conformer à un avis

15. (1) Si l’intimé ne se conforme pas à l’avis mentionné à l’alinéa 10 b), le tribunal de l’Ontario peut rendre une ordonnance en son absence ou en l’absence des renseignements ou documents exigés, auquel cas il peut tirer toute conclusion qu’il estime indiquée.  2002, chap. 13, par. 15 (1).

Copies de l’ordonnance

(2) S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal de l’Ontario en envoie une copie à l’autorité désignée et à l’intimé, conformément aux règlements.  2002, chap. 13, par. 15 (2).

Envoi de l’ordonnance à l’autorité pratiquant la réciprocité

16. Lorsqu’elle reçoit une ordonnance rendue en vertu de l’article 14 ou 15, l’autorité désignée envoie promptement une copie certifiée conforme de l’ordonnance et des motifs, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité qui lui a envoyé la requête en aliments du requérant.  2002, chap. 13, art. 16.

partie iii
ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES RENDUES À L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO

Champ d’application de la partie

17. La présente partie s’applique à l’égard des ordonnances alimentaires, des ordonnances alimentaires provisoires et des ordonnances modifiant des ordonnances alimentaires rendues dans le ressort des autorités pratiquant la réciprocité au Canada et à l’extérieur du Canada, à l’exclusion des ordonnances conditionnelles ou des ordonnances modificatives conditionnelles.  2002, chap. 13, art. 17.

Réception de l’ordonnance en Ontario

18. (1) Afin que soit exécutée une ordonnance à laquelle s’applique la présente partie, le requérant ou l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité envoie une copie certifiée conforme de l’ordonnance à l’autorité désignée ainsi que des renseignements concernant le lieu où se trouve toute partie que l’on croit résider habituellement en Ontario, et sa situation.  2002, chap. 13, par. 18 (1).

Envoi au tribunal

(2) Dès réception de la copie certifiée conforme, l’autorité désignée l’envoie, conformément aux règlements, au greffier du tribunal de l’Ontario siégeant le plus près du lieu où l’on croit que réside la partie.  2002, chap. 13, par. 18 (2).

Enregistrement

19. (1) Dès réception de l’ordonnance visée au paragraphe 18 (2), le greffier du tribunal de l’Ontario l’enregistre comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  2002, chap. 13, par. 19 (1).

Effet de l’enregistrement

(2) À compter de la date de son enregistrement, l’ordonnance produit les mêmes effets que s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal de l’Ontario.  2002, chap. 13, par. 19 (2).

Avis

(3) Si l’ordonnance a été rendue à l’extérieur du Canada, un avis de son enregistrement est donné conformément à l’article 20. Toutefois, nul n’est tenu de donner un avis d’enregistrement d’une ordonnance rendue au Canada.  2002, chap. 13, par. 19 (3).

Idem

(4) L’ordonnance enregistrée peut être exécutée ou modifiée en vertu de la présente loi à l’égard des arriérés exigibles avant l’enregistrement et à l’égard des obligations à échoir après ce dernier.  2002, chap. 13, par. 19 (4).

Idem

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, que l’ordonnance enregistrée ait été rendue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.  2002, chap. 13, par. 19 (5).

Copies de l’ordonnance enregistrée

(6) Lorsqu’une ordonnance a été enregistrée en application du paragraphe (1), le greffier du tribunal de l’Ontario :

a) d’une part, en dépose une copie auprès du directeur du Bureau des obligations familiales au sens de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, sauf si l’ordonnance est accompagnée d’un avis signé par la personne qui en demande l’exécution et selon lequel la personne ne veut pas que le directeur exécute l’ordonnance;

b) d’autre part, en envoie une copie à l’autorité désignée.  2002, chap. 13, par. 19 (6).

Délai de 30 jours : ordonnance rendue à l’extérieur du Canada

(7) Malgré le paragraphe (6), si l’ordonnance enregistrée a été rendue à l’extérieur du Canada, des copies ne doivent pas être déposées auprès du directeur du Bureau des obligations familiales ni envoyées à l’autorité désignée tant que :

a) le délai de 30 jours prévu au paragraphe 20 (2) n’est pas expiré, si une motion en annulation de l’enregistrement n’est pas présentée dans ce délai;

b) si une telle motion est présentée dans le délai de 30 jours, une décision définitive n’a pas été rendue sur la motion.  2002, chap. 13, par. 19 (7).

Avis d’enregistrement, ordonnance rendue à l’extérieur du Canada

20. (1) Après l’enregistrement d’une ordonnance rendue dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada, le greffier du tribunal de l’Ontario en avise, conformément aux règlements, les parties à l’ordonnance que l’on croit résider habituellement en Ontario.  2002, chap. 13, par. 20 (1).

Motion en annulation de l’enregistrement

(2) Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’enregistrement de l’ordonnance, une partie à l’ordonnance peut présenter au tribunal de l’Ontario une motion en annulation de l’enregistrement.  2002, chap. 13, par. 20 (2).

Avis de motion

(3) La partie qui présente une motion en vertu du paragraphe (2) en donne un avis à l’autorité désignée et au requérant, conformément aux règlements.  2002, chap. 13, par. 20 (3).

Pouvoir du tribunal

(4) Sur motion prévue au paragraphe (2), le tribunal de l’Ontario peut :

a) homologuer l’enregistrement;

b) annuler l’enregistrement, s’il détermine que, selon le cas :

(i) dans l’instance au cours de laquelle l’ordonnance a été rendue, une partie à l’ordonnance n’a pas été avisée de façon convenable ou n’a pas eu une possibilité raisonnable d’être entendue,

(ii) l’ordonnance est contraire à l’ordre public en Ontario,

(iii) le tribunal qui a rendu l’ordonnance n’avait pas compétence pour le faire.  2002, chap. 13, par. 20 (4).

Motifs de l’annulation

(5) S’il annule l’enregistrement, le tribunal de l’Ontario donne par écrit les motifs de sa décision et les envoie à l’autorité désignée.  2002, chap. 13, par. 20 (5).

Compétence

(6) Pour l’application du sous-alinéa (4) b) (iii), un tribunal est compétent :

a) si les parties à l’ordonnance résident habituellement dans le ressort de l’autorité pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada;

b) si une des parties à l’ordonnance ne réside pas habituellement dans le ressort de l’autorité pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada mais qu’elle est soumise à la compétence du tribunal qui a rendu l’ordonnance.  2002, chap. 13, par. 20 (6).

Avis

(7) Le greffier du tribunal de l’Ontario donne aux parties et à l’autorité désignée un avis de la décision ou de l’ordonnance rendue par ce tribunal, conformément aux règlements.  2002, chap. 13, par. 20 (7).

Preuve de la réception de l’avis

(8) Dans une instance introduite en vue de l’exécution d’une ordonnance enregistrée qui a été rendue dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada, il n’est pas nécessaire de prouver que l’intimé a reçu l’avis prévu au paragraphe (1) ou (7).  2002, chap. 13, par. 20 (8).

Effet de l’annulation

21. (1) L’ordonnance qui est rendue dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada et dont l’enregistrement est annulé en vertu de l’article 20 est traitée sous le régime de la présente loi comme s’il s’agissait d’un document correspondant à une requête en aliments reçue en vertu de la disposition 2 de l’article 9 ou à une requête en modification de l’ordonnance alimentaire reçue en vertu de la disposition 2 de l’article 32.  2002, chap. 13, par. 21 (1).

Demande de renseignements et de documents

(2) L’autorité désignée demande au requérant ou à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité dans le ressort de laquelle a été rendue une ordonnance ne contenant pas les renseignements ou les documents nécessaires à la présentation d’une requête en aliments ou d’une requête en modification de l’ordonnance alimentaire de les lui fournir. Aucune autre mesure ne peut être prise dans l’instance tant que l’autorité désignée n’a pas reçu les renseignements et les documents exigés.  2002, chap. 13, par. 21 (2).

PARTIE iv
MODIFICATION DES ORDONNANCES

Définitions

22. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«intimé» La partie qui est l’intimé dans le cadre d’une requête en modification d’une ordonnance alimentaire. («respondent»)

«requérant» La partie qui demande la modification d’une ordonnance alimentaire. («applicant»)  2002, chap. 13, art. 22.

Champ d’application de la partie

23. La présente partie s’applique à l’égard des ordonnances alimentaires qui sont rendues en Ontario ou dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité et qui sont enregistrées dans un tribunal de l’Ontario en application de la partie III ou de l’ancienne loi, à l’exclusion des ordonnances conditionnelles ou des ordonnances modificatives conditionnelles.  2002, chap. 13, art. 23.

Modification de l’ordonnance enregistrée

24. Il n’est pas nécessaire d’enregistrer de nouveau une ordonnance qui est enregistrée en application de la partie III et modifiée par la suite en vertu de la présente partie.  2002, chap. 13, art. 24.

Modification effectuée dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité

25. Si une ordonnance alimentaire rendue en Ontario initialement est modifiée dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité en vertu de dispositions qui correspondent aux articles 32 à 38, l’ordonnance est réputée avoir été ainsi modifiée en Ontario.  2002, chap. 13, art. 25.

Restrictions

26. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser :

a) un juge de la Cour de justice de l’Ontario à modifier une ordonnance alimentaire rendue au Canada par un juge que le gouvernement fédéral a nommé;

b) la modification d’une ordonnance alimentaire rendue initialement en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), sauf dans la mesure où un texte législatif fédéral le permet.  2002, chap. 13, par. 26 (1).

Pouvoir d’un juge nommé par la province

(2) Malgré le paragraphe (1), un juge de la Cour de justice de l’Ontario peut rendre une ordonnance conditionnelle visant à modifier une ordonnance alimentaire rendue au Canada en vertu d’un texte législatif provincial par un juge que le gouvernement fédéral a nommé.  2002, chap. 13, par. 26 (2).

Requérant résidant en Ontario

Requête en modification de l’ordonnance alimentaire

27. (1) Le requérant qui réside habituellement en Ontario et qui croit que l’intimé réside habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité peut introduire une instance en Ontario dans le but que soit rendue une ordonnance modificative dans le ressort de cette autorité.  2002, chap. 13, par. 27 (1).

Idem

(2) Pour introduire l’instance, le requérant remplit une requête en modification de l’ordonnance alimentaire qui comprend ce qui suit :

a) son nom et son adresse aux fins de signification;

b) une copie de l’ordonnance alimentaire;

c) une copie des dispositions légales, y compris les dispositions législatives précises, qui servent de fondement à la requête, sauf s’il s’appuie sur le droit du ressort où réside habituellement l’intimé;

d) des précisions relatives à la modification demandée, la révocation de l’ordonnance alimentaire pouvant notamment faire l’objet de la requête;

e) l’affidavit visé au paragraphe (3).  2002, chap. 13, par. 27 (2).

Affidavit

(3) L’affidavit comprend les renseignements suivants :

a) le nom de l’intimé et les renseignements dont dispose le requérant pour le retrouver ou établir son identité;

b) la situation financière de l’intimé, dans la mesure où le requérant la connaît, y compris si l’intimé reçoit de l’aide sociale;

c) si l’ordonnance alimentaire a été cédée et des précisions relatives à la cession dont le requérant a connaissance;

d) le nom de chaque personne à l’égard de laquelle des aliments sont payables ou qui serait touchée par la modification, dans la mesure où le requérant connaît le nom en question;

e) la preuve qui est présentée à l’appui de la requête, y compris :

(i) si la fourniture d’aliments au requérant ou à l’intimé est une question en litige, des renseignements au sujet du lien de parenté du requérant avec l’intimité,

(ii) si la modification touchait les aliments destinés à un enfant, des renseignements au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier, et des dépenses extraordinaires;

f) les renseignements prescrits au sujet de la situation financière du requérant;

g) les autres renseignements prescrits.  2002, chap. 13, par. 27 (3).

Avis facultatif à l’intimé

(4) Le requérant n’est pas tenu d’aviser l’intimé qu’une instance a été introduite en vertu du présent article.  2002, chap. 13, par. 27 (4).

Présentation de la requête à l’autorité désignée

28. (1) Le requérant présente la requête en modification de l’ordonnance alimentaire à l’autorité désignée en Ontario.  2002, chap. 13, par. 28 (1).

Obligation de l’autorité désignée

(2) Après avoir reçu la requête en modification de l’ordonnance alimentaire, l’autorité désignée fait promptement ce qui suit :

a) elle l’examine afin de s’assurer qu’elle est complète;

b) elle en envoie ensuite une copie à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité dans le ressort de laquelle le requérant croit que l’intimé réside habituellement.  2002, chap. 13, par. 28 (2).

Renseignements ou documents supplémentaires

(3) Après avoir reçu une demande de renseignements ou de documents supplémentaires d’une autorité pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif de cette autorité dont les dispositions correspondent à l’alinéa 34 (2) a), le requérant ou l’autorité désignée fournit les renseignements ou les documents supplémentaires dans le délai qu’indique la demande et conformément aux règlements.  2002, chap. 13, par. 28 (3).

Copie de l’ordonnance et des motifs

(4) Après avoir reçu une copie certifiée conforme d’une ordonnance et des motifs de celle-ci, le cas échéant, d’une autorité pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif de cette autorité dont les dispositions correspondent à l’article 38, l’autorité désignée en fournit une copie au requérant, conformément aux règlements.  2002, chap. 13, par. 28 (4).

Modification : cas où l’intimé ne réside plus dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité

29. S’il réside habituellement en Ontario et que l’intimé ne réside plus habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, le requérant peut présenter directement au tribunal de l’Ontario une requête en modification de l’ordonnance alimentaire, auquel cas le tribunal peut rendre une ordonnance modificative si un avis de l’instance a été donné à l’intimé.  2002, chap. 13, art. 29.

Ordonnance modificative conditionnelle

30. (1) Le tribunal de l’Ontario peut, sur motion et sans préavis à l’intimé, rendre une ordonnance modificative conditionnelle qui tient compte des dispositions légales qui servent de fondement à la requête en modification présentée par le requérant si ce dernier croit raisonnablement que l’intimé réside habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité qui exige que soit rendue une telle ordonnance.  2002, chap. 13, par. 30 (1).

Preuve

(2) La preuve recueillie dans le cadre d’une motion que vise le paragraphe (1) peut être présentée oralement, par écrit ou selon toute autre manière prescrite.  2002, chap. 13, par. 30 (2).

Documents à envoyer à l’autorité pratiquant la réciprocité

(3) Si une ordonnance modificative conditionnelle est rendue, le tribunal l’envoie à l’autorité désignée, laquelle envoie à l’autorité pratiquant la réciprocité les documents suivants :

a) trois copies certifiées conformes de l’ordonnance modificative conditionnelle;

b) une requête en modification de l’ordonnance alimentaire que vise le paragraphe 27 (2).  2002, chap. 13, par. 30 (3).

Éléments de preuve supplémentaires

(4) Si, lorsqu’il examine la question de savoir s’il doit homologuer une ordonnance modificative conditionnelle, un tribunal d’une autorité pratiquant la réciprocité renvoie, afin d’obtenir des éléments de preuve supplémentaires, une affaire au tribunal de l’Ontario qui a rendu l’ordonnance, ce dernier, après avoir donné un avis au requérant, reçoit les nouveaux éléments de preuve.  2002, chap. 13, par. 30 (4).

Transcription des éléments de preuve supplémentaires et copies de l’ordonnance modifiée

(5) Si des éléments de preuve sont reçus en application du paragraphe (4), le greffier du tribunal de l’Ontario envoie au tribunal de l’autorité pratiquant la réciprocité :

a) une transcription certifiée conforme des éléments de preuve;

b) si le tribunal de l’Ontario juge qu’il est indiqué de modifier son ordonnance modificative conditionnelle, trois copies certifiées conformes de l’ordonnance modifiée.  2002, chap. 13, par. 30 (5).

Nouvelle ordonnance modificative conditionnelle

(6) Si une ordonnance modificative conditionnelle rendue en vertu du présent article est présentée devant un tribunal d’une autorité pratiquant la réciprocité et que l’homologation est refusée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes pour lesquelles des aliments sont payables, le tribunal de l’Ontario qui a rendu l’ordonnance peut, sur motion présentée dans les six mois suivant le refus de l’homologation, rouvrir l’affaire, recevoir de nouveaux éléments de preuve et rendre une nouvelle ordonnance modificative conditionnelle pour toute personne à l’égard de laquelle l’homologation a été refusée.  2002, chap. 13, par. 30 (6).

Requérant résidant à l’extérieur de l’Ontario

Champ d’application des art. 32 à 38

31. (1) Les articles 32 à 38 s’appliquent à l’égard de ce qui suit :

a) les ordonnances modificatives conditionnelles que vise l’alinéa b) de la définition de «ordonnance modificative conditionnelle» à l’article 1;

b) les documents qui proviennent des autorités pratiquant la réciprocité et qui correspondent à la requête en modification de l’ordonnance alimentaire mentionnée au paragraphe 27 (2).  2002, chap. 13, par. 31 (1).

Sens de «requête en modification de l’ordonnance alimentaire»

(2) Dans les articles 32 à 38, «requête en modification de l’ordonnance alimentaire» s’entend des ordonnances et des documents que vise le paragraphe (1).  2002, chap. 13, par. 31 (2).

Mesures prises par l’autorité désignée

32. Si elle reçoit d’une autorité compétente d’une autorité pratiquant la réciprocité une requête en modification de l’ordonnance alimentaire ainsi que des renseignements qui indiquent que l’intimé réside habituellement en Ontario, l’autorité désignée prend les mesures suivantes :

1. Elle vérifie les renseignements au sujet de la résidence habituelle de l’intimé.

2. Si les renseignements sont confirmés, elle envoie la requête en modification de l’ordonnance alimentaire au tribunal de l’Ontario.

3. Si les renseignements ne sont pas confirmés et que l’autorité désignée sait ou croit que l’intimé réside habituellement dans le ressort d’une autre autorité pratiquant la réciprocité au Canada :

i. d’une part, elle envoie la requête en modification de l’ordonnance alimentaire à l’autorité compétente de cette autre autorité pratiquant la réciprocité,

ii. d’autre part, elle avise de cet envoi l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir la requête initialement.

4. Si les renseignements ne sont pas confirmés et que l’autorité désignée n’a pas de renseignements au sujet de la résidence habituelle de l’intimé, elle renvoie la requête en modification de l’ordonnance alimentaire à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir la requête initialement.

5. Si les renseignements ne sont pas confirmés et que l’autorité désignée sait ou croit que l’intimé réside habituellement dans le ressort d’une autorité à l’extérieur du Canada, elle renvoie la requête en modification de l’ordonnance alimentaire à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir la requête initialement en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant le lieu où se trouve l’intimé et sa situation.  2002, chap. 13, art. 32.

Avis d’audience

33. Lorsque le tribunal de l’Ontario reçoit une requête en modification de l’ordonnance alimentaire en application de la disposition 2 de l’article 32, le greffier signifie les documents suivants à l’intimé, conformément aux règlements :

a) une copie de la requête;

b) un avis lui enjoignant de comparaître au lieu, à la date et à l’heure qui y sont indiqués et de fournir les renseignements ou les documents prescrits.  2002, chap. 13, art. 33.

Renseignements à prendre en considération

34. (1) Lorsqu’il examine une requête en modification de l’ordonnance alimentaire, le tribunal de l’Ontario prend en considération ce qui suit :

a) la preuve qui lui est fournie;

b) les documents qu’a envoyés l’autorité pratiquant la réciprocité.  2002, chap. 13, par. 34 (1).

Besoin de renseignements ou de documents supplémentaires

(2) S’il a besoin que le requérant lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires pour examiner la question de savoir s’il doit rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire, le tribunal de l’Ontario :

a) d’une part, envoie à l’autorité désignée une directive lui enjoignant de demander ces renseignements ou ces documents au requérant ou à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité;

b) d’autre part, ajourne l’audience.  2002, chap. 13, par. 34 (2).

Ordonnance provisoire

(3) Lorsqu’il agit en application du paragraphe (2), le tribunal de l’Ontario peut également rendre une ordonnance provisoire modifiant l’ordonnance alimentaire.  2002, chap. 13, par. 34 (3).

Délai de 18 mois

(4) S’il ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en application du paragraphe (2) dans les 18 mois suivant la demande, le tribunal de l’Ontario peut rejeter la requête en modification de l’ordonnance alimentaire et mettre fin à toute ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (3).  2002, chap. 13, par. 34 (4).

Nouvelle requête

(5) Le rejet de la requête en vertu du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher le requérant de présenter une nouvelle requête en modification de l’ordonnance alimentaire.  2002, chap. 13, par. 34 (5).

Règles de droit applicables

35. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la détermination du droit de recevoir ou de continuer de recevoir des aliments et du montant de ceux-ci :

1. Afin de déterminer si un enfant a le droit de recevoir ou de continuer de recevoir des aliments, le tribunal de l’Ontario applique en premier lieu les règles de droit de l’autorité dans le ressort de laquelle l’enfant réside habituellement. Toutefois, si l’enfant n’a pas le droit de recevoir des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l’Ontario.

2. Afin de déterminer le montant des aliments qui doit être versé au profit d’un enfant, le tribunal de l’Ontario applique les règles de droit de l’autorité dans le ressort de laquelle réside habituellement la personne tenue de verser les aliments.

3. Afin de déterminer si le requérant a le droit de recevoir ou de continuer de recevoir des aliments, le tribunal de l’Ontario applique en premier lieu les règles de droit de l’Ontario. Toutefois, si le requérant n’a pas le droit de recevoir des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique :

i. les règles de droit de l’autorité dans le ressort de laquelle réside habituellement le requérant,

ii. les règles de droit de l’autorité dans le ressort de laquelle les parties ont eu pour la dernière fois une résidence habituelle commune, dans le cas où les règles de droit de l’autorité dans le ressort de laquelle réside habituellement le requérant ne donnent pas à celui-ci le droit de recevoir des aliments.

4. Afin de déterminer le montant des aliments à verser au profit du requérant, le tribunal de l’Ontario applique les règles de droit de l’Ontario.  2002, chap. 13, art. 35.

Ordonnance

36. (1) À l’issue de l’audience, le tribunal de l’Ontario peut, à l’égard du requérant ou d’un enfant, ou des deux à la fois :

a) rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire;

b) rendre une ordonnance provisoire modifiant l’ordonnance alimentaire et ajourner l’audience à une date précisée;

c) ajourner l’audience à une date précisée sans rendre une ordonnance provisoire modifiant l’ordonnance alimentaire;

d) refuser de rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire.  2002, chap. 13, par. 36 (1).

Effet rétroactif

(2) L’ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire que rend le tribunal de l’Ontario peut avoir un effet rétroactif.  2002, chap. 13, par. 36 (2).

Paiements périodiques ou paiement forfaitaire

(3) L’ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire peut prévoir que le versement des aliments se fasse sous forme de paiements périodiques ou de paiement forfaitaire, ou selon les deux modes de paiement.  2002, chap. 13, par. 36 (3).

Motifs du refus

(4) S’il refuse de rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire, le tribunal de l’Ontario donne par écrit les motifs de sa décision et les envoie à l’autorité désignée.  2002, chap. 13, par. 36 (4).

Ordonnance en cas de refus de se conformer à un avis

37. (1) Si l’intimé ne se conforme pas à l’avis mentionné à l’alinéa 33 b), le tribunal de l’Ontario peut rendre une ordonnance en son absence ou en l’absence des renseignements ou des documents exigés, auquel cas il peut tirer toute conclusion qu’il estime indiquée.  2002, chap. 13, par. 37 (1).

Copies de l’ordonnance

(2) S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal de l’Ontario en envoie une copie à l’autorité désignée et à l’intimé, conformément aux règlements.  2002, chap. 13, par. 37 (2).

Envoi de l’ordonnance à l’autorité pratiquant la réciprocité

38. Lorsqu’elle reçoit une ordonnance rendue en vertu de l’article 36 ou 37, l’autorité désignée envoie promptement une copie certifiée conforme de l’ordonnance et des motifs, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité dans le ressort de laquelle réside habituellement le requérant et, si l’ordonnance alimentaire a été rendue initialement dans le ressort d’une autre autorité pratiquant la réciprocité, à l’autorité compétente de celle-ci.  2002, chap. 13, art. 38.

Modification des ordonnances enregistrées

Compétence

39. (1) Après avoir pris en considération les droits que l’article 45 confère à un gouvernement ou à un agent de prestation des services, le tribunal de l’Ontario peut, sur motion d’une partie, modifier une ordonnance alimentaire enregistrée en Ontario en vertu de la partie III ou sous le régime de l’ancienne loi dans les cas suivants :

a) le requérant et l’intimé acceptent la compétence du tribunal de l’Ontario;

b) le requérant et l’intimé résident habituellement en Ontario;

c) l’intimé réside habituellement en Ontario et le requérant a enregistré l’ordonnance alimentaire en vertu de la partie III ou sous le régime de l’ancienne loi.  2002, chap. 13, par. 39 (1).

Champ d’application de la Loi sur le droit de la famille

(2) La Loi sur le droit de la famille s’applique aux fins de la modification d’une ordonnance alimentaire dans les cas prévus au paragraphe (1) comme si l’ordonnance faisant l’objet de la modification était une ordonnance alimentaire rendue en vertu de cette loi.  2002, chap. 13, par. 39 (2).

PARTIE V
APPELS et dispositions diverses

Appels

40. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le requérant, l’intimé ou l’autorité désignée peut interjeter appel, devant le tribunal d’appel compétent déterminé en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de toute décision que rend le tribunal de l’Ontario en vertu de la présente loi.  2002, chap. 13, par. 40 (1).

Délai d’appel

(2) L’appel est interjeté dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision du tribunal de l’Ontario est inscrite à titre de jugement.  2002, chap. 13, par. 40 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), le tribunal d’appel peut proroger le délai d’appel, même après son expiration.  2002, chap. 13, par. 40 (3).

Idem

(4) Toute personne intimée à l’occasion de l’appel visé par le paragraphe (2) peut interjeter appel d’une décision rendue dans la même instance dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’appel.  2002, chap. 13, par. 40 (4).

Ordonnance en vigueur pendant l’appel

(5) L’ordonnance faisant l’objet d’un appel demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sauf ordonnance contraire du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou du tribunal d’appel.  2002, chap. 13, par. 40 (5).

Avis de la décision relative à l’appel

(6) Le greffier du tribunal d’appel envoie une copie de la décision rendue par ce dernier relativement à l’appel à l’autorité désignée, laquelle avise de la décision l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité.  2002, chap. 13, par. 40 (6).

Nomination de l’autorité désignée

41. (1) Le procureur général peut nommer une personne pour agir à titre d’autorité désignée en Ontario pour l’application de la présente loi.  2002, chap. 13, par. 41 (1).

Délégation

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi à une ou plusieurs autres personnes.  2002, chap. 13, par. 41 (2).

Immunité

(3) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l’autorité désignée ou un employé de son bureau pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement que l’autorité ou l’employé aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  2002, chap. 13, par. 41 (3).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3).  2002, chap. 13, par. 41 (4).

Envoi de documents

42. L’autorité désignée envoie, dès réception, l’ordonnance ou le document qui doit être envoyé à une autorité pratiquant la réciprocité, en application de la présente loi, à l’autorité compétente de cette autorité.  2002, chap. 13, art. 42.

Traduction

43. (1) L’ordonnance ou autre document qui doit être envoyé à une autorité pratiquant la réciprocité qui exige que l’ordonnance ou l’autre document soit traduit dans une autre langue que le français ou l’anglais est accompagné d’une traduction certifiée conforme dans cette langue.  2002, chap. 13, par. 43 (1).

Idem

(2) L’ordonnance ou autre document qui provient d’une autorité pratiquant la réciprocité et qui est rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais est accompagné d’une traduction certifiée conforme dans l’une ou l’autre de ces langues.  2002, chap. 13, par. 43 (2).

Conversion en monnaie canadienne

44. Si le montant des aliments que mentionne une ordonnance alimentaire rendue ou une requête présentée dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada et qui a été reçue par le tribunal de l’Ontario en application de la présente loi n’est pas exprimé en monnaie canadienne, le greffier fait la conversion du montant en monnaie canadienne conformément aux règlements.  2002, chap. 13, art. 44.

Subrogation

45. (1) Le gouvernement ou l’agent de prestation des services qui fournit ou a fourni de l’aide sociale à une personne ayant le droit de demander des aliments, ou pour son compte, a les droits que la présente loi confère à un requérant aux fins suivantes :

1. L’obtention d’aliments ou la modification de ceux-ci au nom du gouvernement ou de l’agent de prestation des services.

2. L’obtention du remboursement de l’aide sociale fournie à cette personne ou pour son compte par le gouvernement ou l’agent de prestation des services.

3. La cession d’une ordonnance alimentaire rendue ou enregistrée sous le régime de la présente loi.

4. L’envoi d’une ordonnance à l’autorité désignée aux fins d’enregistrement.  2002, chap. 13, par. 45 (1).

Idem

(2) Si la personne qui est tenue de verser des aliments présente une requête en modification en vertu de la partie IV, le gouvernement ou l’agent de prestation des services a, à l’égard de la requête, les droits de l’intimé aux fins suivantes s’il fournit ou a fourni de l’aide sociale à l’intimé ou pour son compte :

1. Le dépôt d’une réponse à la requête en modification de l’ordonnance alimentaire visant cette personne.

2. L’obtention du remboursement de l’aide sociale fournie à cette personne ou pour son compte par le gouvernement ou l’agent de prestation des services.  2002, chap. 13, par. 45 (2).

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, si le gouvernement ou l’agent de prestation des services a reçu une demande d’aide sociale mais ne l’a pas encore fournie.  2002, chap. 13, par. 45 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«aide sociale» Prestation, aide ou soutien du revenu prévu par la Loi sur les prestations familiales, la Loi sur l’aide sociale générale, la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.  2002, chap. 13, par. 45 (4).

Terminologie

46. Si, dans une instance introduite sous le régime de la présente loi, la terminologie que contient un document judiciaire provenant d’une autorité pratiquant la réciprocité diffère de celle employée dans la présente loi ou de celle normalement utilisée dans un tribunal de l’Ontario ou revêt une forme différente de celle qui y est normalement utilisée, le tribunal interprète cette question d’une façon large et libérale afin de donner effet au document.  2002, chap. 13, art. 46.

Connaissance d’office du droit

47. (1) Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi, le tribunal de l’Ontario prend connaissance d’office du droit d’une autorité pratiquant la réciprocité et l’applique au besoin.  2002, chap. 13, par. 47 (1).

Preuve d’un texte législatif

(2) Pour l’application de la présente loi, un texte législatif d’une autorité pratiquant la réciprocité peut être invoqué et la preuve peut en être faite par la présentation d’une copie du texte législatif que l’autorité a envoyé.  2002, chap. 13, par. 47 (2).

Preuve de la nomination

48. Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi, les documents qui se présentent comme étant signés par un juge, un officier de justice ou un fonctionnaire public d’une autorité pratiquant la réciprocité font foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature et de la qualité officielle des personnes qui les ont signés.  2002, chap. 13, art. 48.

Preuves recevables

49. (1) Un tribunal de l’Ontario peut recevoir en preuve sous le régime de la présente loi les déclarations sous serment écrites, les dépositions et les transcriptions de témoignages faites dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité.  2002, chap. 13, par. 49 (1).

Idem : preuve du défaut

(2) Le défaut à l’égard du paiement des aliments ou les arriérés d’aliments peuvent être prouvés par un document attesté sous serment par une personne qui déclare avoir connaissance du défaut ou des arriérés ou avoir à leur sujet des renseignements qu’elle tient pour véridiques.  2002, chap. 13, par. 49 (2).

Conjoints comme témoins

50. Les conjoints sont des témoins contraignables et peuvent témoigner l’un contre l’autre dans une instance introduite sous le régime de la présente loi.  2002, chap. 13, art. 50.

Autres recours

51. La présente loi ne porte pas atteinte aux autres recours auxquels ont accès des personnes, la province de l’Ontario, les provinces et territoires du Canada, les autorités à l’extérieur du Canada ainsi que les subdivisions politiques et organismes officiels de ces provinces, de ces territoires ou de ces autorités.  2002, chap. 13, art. 51.

Règlements relatifs aux autorités pratiquant la réciprocité

52. (1) S’il est convaincu que des lois essentiellement semblables à la présente loi sont ou seront en vigueur dans le ressort d’une autorité aux fins de l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires rendues en Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que cette autorité pratique la réciprocité.  2002, chap. 13, par. 52 (1).

Conditions

(2) Lorsqu’il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu’une autorité pratique la réciprocité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des conditions concernant l’exécution et la reconnaissance des ordonnances alimentaires rendues ou enregistrées dans le ressort de cette autorité.  2002, chap. 13, par. 52 (2).

Révocation

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer une déclaration faite en vertu du paragraphe (1), et l’autorité visée par la révocation cesse d’être une autorité pratiquant la réciprocité pour l’application de la présente loi.  2002, chap. 13, par. 52 (3).

Autres règlements

53. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter des avis, des renseignements et des documents qu’exige la présente loi;

b) traiter de la signification et de la remise des avis, des renseignements et des documents prévues par la présente loi;

c) traiter des instances introduites sous le régime de la présente loi;

d) traiter de la conversion de montants en monnaie canadienne pour l’application de l’article 44;

e) prescrire des formules pour l’application de la présente loi;

f) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit.  2002, chap. 13, art. 53.

Dispositions transitoires

54. (1) Les ordonnances rendues ou enregistrées sous le régime de l’ancienne loi continuent de produire leurs effets et peuvent être modifiées, exécutées ou faire l’objet de toute autre mesure comme s’il s’agissait d’ordonnances rendues ou enregistrées sous le régime de la présente loi.  2002, chap. 13, par. 54 (1).

Idem

(2) Si l’intimé a reçu, avant la date d’entrée en vigueur, un avis d’audience visant l’examen d’une ordonnance conditionnelle ou d’une ordonnance modificative conditionnelle ou qu’il a reçu un avis d’enregistrement d’une ordonnance définitive rendue sous le régime de l’ancienne loi, la question est traitée conformément aux dispositions de l’ancienne loi comme si celle-ci n’avait pas été abrogée.  2002, chap. 13, par. 54 (2).

Idem

(3) Si une personne qui réside habituellement en Ontario a présenté, avant la date d’entrée en vigueur, une requête en vue d’obtenir une ordonnance conditionnelle ou une ordonnance modificative conditionnelle sous le régime de l’ancienne loi, la requête se poursuit sous le régime de l’ancienne loi comme si celle-ci n’avait pas été abrogée.  2002, chap. 13, par. 54 (3).

Idem

(4) Si une ordonnance définitive a été reçue aux fins de son enregistrement sous le régime de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur mais, qu’à ce jour, elle n’a pas été encore enregistrée, l’ordonnance est traitée conformément à la présente loi comme si elle avait été reçue en vertu de la partie III.  2002, chap. 13, par. 54 (4).

Idem

(5) Si une ordonnance conditionnelle ou une ordonnance modificative conditionnelle a été reçue sous le régime de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur mais, qu’à ce jour, l’intimé n’avait pas reçu un avis de l’audience visant l’examen de l’ordonnance, celle-ci est traitée conformément à la présente loi comme si elle avait été reçue en vertu de la partie III ou de la partie IV, selon le cas.  2002, chap. 13, par. 54 (5).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’entrée en vigueur» La date à laquelle la présente loi entre en vigueur.  2002, chap. 13, par. 54 (6).

55. à 57. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2002, chap. 13, art. 55 à 57.

58. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2002, chap. 13, art. 58.

59. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 13, art. 59.

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