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Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral

L.O. 2007, CHAPITRE 1

Version telle qu’elle existait du 7 septembre 2011 au 9 octobre 2013.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 56.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

Rôle du directeur général des élections

12.

Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

13.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

14.

Renseignements

15.

Formules

Infractions

16.

Infractions : campagne référendaire

20.

Abrogation

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bulletin de vote électoral» Le bulletin de vote utilisé lors de l’élection générale de 2007. («election ballot»)

«bulletin de vote référendaire» Le bulletin de vote prévu au paragraphe 7 (1). («referendum ballot»)

«élection générale de 2007» L’élection générale exigée par l’alinéa 9 (2) a) de la Loi électorale qui doit être tenue le 4 octobre 2007 ou un jour de rechange prévu aux paragraphes 9.1 (6) et (7) de cette loi. («2007 general election»)

«organisateur de campagne référendaire» Personne ou entité qui organise une campagne pour favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum ou qui fait de la publicité à cette fin. («referendum campaign organizer»)

«organisateur de campagne référendaire inscrit» Organisateur de campagne référendaire inscrit conformément aux règlements. («registered referendum campaign organizer»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 2007, chap. 1, art. 1.

2. à 11. Abrogés : 2007, chap. 1, par. 20 (1) (tel qu’il est réédicté par 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3).

Rôle du directeur général des élections

Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

12. (1) Le directeur général des élections :

a) aide les organisateurs de campagne référendaire inscrits à rédiger les rapports exigés aux termes de la présente loi;

b) examine tous les rapports financiers qui lui sont remis aux termes des règlements;

c) peut faire des enquêtes et des examens de la situation financière des organisateurs de campagne référendaire;

d) peut établir, à l’intention des vérificateurs, des organisateurs de campagne référendaire et de leurs dirigeants ou agents, les lignes directrices qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne application de la présente loi;

e) publie ce qui suit sur un site Web d’Internet :

(i) les lignes directrices visées à l’alinéa d),

(ii) les directives données en vertu du paragraphe (2),

(iii) les rapports remis par les organisateurs de campagne référendaire inscrits. 2007, chap. 1, par. 12 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Situations non prévues

(2) Si, de l’avis du directeur général des élections, une situation non prévue par la présente loi et les règlements survient, il peut faire les nominations ou donner les directives qu’il juge opportunes. Ce qui est fait en conformité avec ces directives ne peut être contesté. 2007, chap. 1, par. 12 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Avis

(3) Lorsqu’il donne une directive en vertu du paragraphe (2), le directeur général des élections en avise immédiatement chacun des organisateurs de campagne référendaire inscrits. 2007, chap. 1, par. 12 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Publication sur Internet

(4) Les renseignements publiés aux termes de l’alinéa (1) e) sont disponibles pendant au moins six ans après la date de publication initiale. 2007, chap. 1, par. 12 (4).

Interdiction

(5) Les adresses des donateurs ne doivent pas être publiées aux termes de l’alinéa (1) e) (iii). 2007, chap. 1, par. 12 (5).

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

13. (1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête ou à un examen effectués par le directeur général des élections en vertu de la présente loi. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 56.

Idem

(2) Aux fins d’une enquête ou d’un examen effectués en vertu de la présente loi, un représentant du directeur général des élections peut, après avoir présenté l’autorisation de ce dernier, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux (visés dans l’autorisation) où sont conservés les livres, écrits et documents d’un organisateur de campagne référendaire reliés à l’objet de l’enquête ou de l’examen, et les examiner. 2007, chap. 1, par. 13 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Renseignements

14. (1) Si des renseignements à l’égard des activités d’un organisateur de campagne référendaire sont raisonnablement nécessaires à l’exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de la présente loi, ce dernier peut les demander et l’organisateur de campagne référendaire doit les lui communiquer. 2007, chap. 1, par. 14 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(2) Les renseignements sont communiqués dans les 30 jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet ou dans le délai plus long que fixe le directeur général des élections. 2007, chap. 1, par. 14 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Formules

15. Les demandes, rapports, états financiers, bilans et autres documents qui doivent être déposés auprès du directeur général des élections aux termes des règlements sont déposés sur la formule prescrite par celui-ci. 2007, chap. 1, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Infractions

Infractions : campagne référendaire

16. (1) Nulle personne ou entité ne doit sciemment contrevenir à quelque disposition que ce soit des règlements. 2007, chap. 1, par. 16 (1).

Fausse déclaration

(2) Nulle personne ou entité ne doit sciemment faire une fausse déclaration dans une demande, un rapport ou un autre document déposé auprès du directeur général des élections aux termes de la présente loi. 2007, chap. 1, par. 16 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Faux renseignements

(3) Nulle personne ou entité ne doit sciemment communiquer de faux renseignements au directeur des finances d’un organisateur de campagne référendaire ou à toute autre personne autorisée à accepter des contributions. 2007, chap. 1, par. 16 (3).

Peines

(4) La personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus :

a) 5 000 $, dans le cas d’un particulier;

b) 50 000 $, dans le cas d’une personne morale, d’un syndicat ou d’une autre entité. 2007, chap. 1, par. 16 (4).

Poursuite : intitulé

(5) Une poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre un organisateur de campagne référendaire qui n’est pas un particulier en son propre nom. L’organisateur est réputé une personne aux fins de la poursuite. 2007, chap. 1, par. 16 (5).

Responsabilité du fait d’autrui

(6) Tout ce qui est accompli ou omis par le dirigeant, le délégué ou l’agent d’un organisateur de campagne référendaire qui agit dans le cadre de son mandat pour le compte de ce dernier est réputé accompli ou omis par cet organisateur. 2007, chap. 1, par. 16 (6).

Consentement du directeur général des élections

(7) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes du présent article sans le consentement du directeur général des élections. 2007, chap. 1, par. 16 (7); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Prescription

(8) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance du directeur général des élections. 2007, chap. 1, par. 16 (8); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

17. Abrogé : 2007, chap. 1, par. 20 (1) (tel qu’il est réédicté par 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3).

18. Abrogé : 2007, chap. 1, par. 20 (2) (tel qu’il est réédicté par 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3).

19. Abrogé : 2007, chap. 1, par. 20 (1) (tel qu’il est réédicté par 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3).

Abrogation

20. (1) Les articles 2 à 11, 17 et 19 ainsi que les tableaux 1 et 2 sont abrogés le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale. 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3.

(2) L’article 18 est abrogé le jour où la Législature est dissoute pour la première fois après l’élection générale de 2007. 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3.

(3) Les autres dispositions de la présente loi sont abrogées le 10 octobre 2013. 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3.

21. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 1, art. 21.

22. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 1, art. 22.

        TABLEAUX 1 et 2 Abrogés : 2007, chap. 1, par. 20 (1) (tel qu’il est réédicté par 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3).

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