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Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes

l.o. 2007, CHAPITRE 9

Version telle qu’elle existait du 11 décembre 2014 au 9 décembre 2015.

Dernière modification : 2014, chap. 13, annexe 10.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Objet

2.

Interprétation

L’intervenant

3.

Nomination de l’intervenant

4.

Adjoints

5.

Fonctionnaire de l’Assemblée

6.

Mandat

7.

Non un fonctionnaire

8.

Intervenant à temps plein

9.

Rémunération de l’intervenant

Administration

10.

Budget

11.

Locaux et matériel

12.

Services d’experts

13.

Personnel

13.1

Personnel : équipe d’enquête

14.

Délégation

Fonctions et pouvoirs

15.

Fonctions

16.

Pouvoirs

16.1

Pouvoirs : fonction d’enquête

16.2

Pouvoir de consulter le ministre

16.3

Questions dont la divulgation ne peut être exigée

16.4

Questions ne pouvant pas faire l’objet d’une enquête

17.

Avis d’examen

17.

Avis d’examen

Obligations des autres entités

18.

Obligations des fournisseurs de services

Confidentialité et protection de la vie privée

19.

Confidentialité

20.

Protection de la vie privée et accès à l’information

Exigences en matière de rapports

21.

Rapport à l’Assemblée législative

21.1

Rapports d’enquête

Infractions et peines

21.2

Infractions

Dispositions diverses et règlements

21.3

Aucune révision

22.

Immunité

22.1

Témoignage

23.

Règlements

 

Interprétation

Objet

1. L’objet de la présente loi est de prévoir un intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes chargé, en qualité de fonctionnaire de la Législature indépendant, de faire ce qui suit :

a) donner une voix indépendante aux enfants et aux jeunes, y compris les enfants et les jeunes des Premières Nations et les enfants ayant des besoins particuliers, en s’associant avec eux pour mettre en avant des questions qui les touchent;

b) encourager la communication et la compréhension entre les enfants et les familles et ceux qui leur fournissent des services;

c) éduquer les enfants, les jeunes et les personnes qui leur fournissent des soins en ce qui concerne les droits des enfants et des jeunes.  2007, chap. 9, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, art. 1 et 15)

d) mener des enquêtes et faire des recommandations afin d’améliorer les services d’une société d’aide à l’enfance et les services fournis par le titulaire de permis d’un foyer si une société d’aide à l’enfance est l’agence de placement.

Interprétation

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 2 (2) et art. 15)

«agence de placement» Société d’aide à l’enfance qui place un enfant dans un établissement ou une famille d’accueil. («placing agency»)

«autorité chargée des enquêtes» Personne, organisme ou organisation qu’une loi de l’Ontario ou du Canada autorise à mener des enquêtes sur des allégations d’infractions, de mauvais traitements, d’actes répréhensibles ou d’autres questions. S’entend notamment d’un service de police, d’une société d’aide à l’enfance ou d’un coroner ainsi que de l’ombudsman. («investigative authority»)

«capable» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («capable»)

«Commission de régie interne» La Commission de régie interne établie par l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board of Internal Economy»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 2 (2) et art. 15)

«Commission de révision des services à l’enfance et à la famille» La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille prorogée en application de la partie IX de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («Child and Family Services Review Board»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («Director»)

«directeur des enquêtes» Le directeur des enquêtes nommé en vertu de l’article 4. («director of investigations»)

«enfant» S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («child»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 2 (2) et art. 15)

«enquête systémique» Enquête prévue au paragraphe 15 (2) en ce qui concerne un groupe d’enfants qui peut donner lieu à la formulation de recommandations visant des enfants se trouvant dans des situations similaires. («systemic investigation»)

«examen» La collecte et l’évaluation de renseignements aux fins d’intervention. («review»)

«examen systémique» Intervention en faveur d’un groupe d’enfants ou de jeunes qui sont dans des situations similaires, soit en réponse à une plainte ou à une demande provenant d’un enfant ou d’un jeune, soit à l’initiative de l’intervenant. S’entend en outre de l’examen d’établissements, de systèmes, d’agences, de fournisseurs de services et de processus, dans la mesure permise par la présente loi ou une autre loi. («systemic review»)

«exécution de la loi» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («law enforcement»)

«intervenant» L’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes nommé en application de l’article 3. («Advocate»)

«intervenir» S’entend de la promotion des points de vue et des préférences des enfants et des jeunes, comme le prévoit la présente loi, et de l’exercice des fonctions et des pouvoirs énoncés aux articles 15 et 16. Ne s’entend toutefois pas de la tenue d’enquêtes, de la prestation de conseils juridiques ou de la représentation par un avocat. Le terme «intervention» a un sens correspondant. («advocacy»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «intervenir» est modifiée par remplacement de «aux articles 15 et 16» par «au paragraphe 15 (1) et à l’article 16». (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 2 (1) et art. 15)

«jeune» Adolescent au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille». («youth»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 2 (2) et art. 15)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Sauf aux articles 17 et 21, le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse ou, si la responsabilité de l’application de la présente loi a été assignée à un autre ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, ce dernier. («Minister»)

«règlements» Règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)  2007, chap. 9, par. 2 (1); 2009, chap. 2, art. 28.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 2 (2) et art. 15)

«service» Pour l’application des alinéas 1 d) et 15 (2) b), s’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, à l’exclusion d’un service de justice pour les adolescents. («service»)

«service d’une société d’aide à l’enfance» Les fonctions d’une société d’aide à l’enfance énumérées au paragraphe 15 (3) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («children’s aid society service»)

«titulaire de permis d’un foyer» Titulaire de permis au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («residential licensee»)

Idem

(2) Outre le terme «tribunal», les termes et expressions de la présente loi qui sont définis dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille s’entendent au sens de celle-ci, sauf disposition de la présente loi prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire.  2007, chap. 9, par. 2 (2).

Principes à appliquer

(3) Lors de l’interprétation et de l’application de la présente loi, il doit être tenu compte des principes suivants :

1. Les principes formulés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

2. Le fait qu’il est souhaitable que la charge d’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes donne l’exemple en ce qui concerne la participation constructive des enfants et des jeunes dans tous les aspects de ses services d’intervention.  2007, chap. 9, par. 2 (3).

L’intervenant

Nomination de l’intervenant

3. (1) Sur adresse de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes.  2007, chap. 9, par. 3 (1).

Qualités requises

(2) L’intervenant doit avoir une solide expérience dans des domaines comme la santé mentale de l’enfance, le bien-être de l’enfance, les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, la justice pour les jeunes, l’éducation ou les services de santé pédiatrique.  2007, chap. 9, par. 3 (2).

Disposition transitoire

(3) La personne qui, juste avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, détenait le titre de «intervenant en chef» dans le Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille maintenu en application de l’article 102 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est réputée avoir été nommée intervenant jusqu’à ce qu’un intervenant soit nommé en application du paragraphe (1).  2007, chap. 9, par. 3 (3).

Adjoints

4. L’intervenant peut nommer des adjoints, notamment des adjoints à la justice pour les jeunes, des adjoints aux jeunes autochtones et des adjoints aux jeunes des diverses régions géographiques de l’Ontario, y compris les jeunes des collectivités du Nord ou des collectivités éloignées.  2007, chap. 9, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, art. 3 et 15)

Nomination du directeur des enquêtes

(2) L’intervenant nomme un directeur des enquêtes chargé de superviser et de gérer la fonction d’enquête prévue au paragraphe 15 (2). 2014, chap. 13, annexe 10, art. 3.

Idem : qualités requises

(3) Le directeur des enquêtes doit avoir une solide expérience dans le domaine des enquêtes et de la protection de l’enfance. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 3.

Fonctionnaire de l’Assemblée

5. L’intervenant est un fonctionnaire de l’Assemblée.  2007, chap. 9, art. 5.

Mandat

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat de l’intervenant est de cinq ans et peut être renouvelé une fois.  2007, chap. 9, par. 6 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, art. 4 et 15)

Idem

(1.1) L’intervenant continue d’occuper son poste après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination de son successeur. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 4.

Destitution

(2) Sur adresse de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps destituer l’intervenant pour un motif valable.  2007, chap. 9, par. 6 (2).

Intérim

(3) Si la charge de l’intervenant devient vacante ou si, pour une raison quelconque, l’intervenant ne peut pas ou ne veut pas s’acquitter de ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à sa place un intervenant intérimaire dont le mandat ne dépasse pas six mois.  2007, chap. 9, par. 6 (3).

Non un fonctionnaire

7. L’intervenant n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2007, chap. 9, par. 24 (3).

Intervenant à temps plein

8. L’intervenant se consacre exclusivement à ses fonctions. Il ne peut exercer d’autres fonctions pour la Couronne ni occuper d’autre poste.  2007, chap. 9, art. 8.

Rémunération de l’intervenant

9. (1) L’intervenant reçoit le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  2007, chap. 9, par. 9 (1).

Traitement non réduit

(2) Le traitement de l’intervenant ne doit pas être réduit, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil reçoit une adresse de l’Assemblée qui recommande une réduction.  2007, chap. 9, par. 9 (2).

Régime de retraite

(3) Malgré l’article 7, l’intervenant participe au Régime de retraite des fonctionnaires.  2007, chap. 9, par. 9 (3).

Indemnités

(4) L’intervenant a droit à des indemnités de déplacement et de subsistance suffisantes, telles qu’approuvées par la Commission de régie interne, lorsqu’il exerce ses fonctions aux termes de la présente loi ailleurs qu’à son lieu de résidence ordinaire.  2007, chap. 9, par. 9 (4).

Administration

Budget

10. (1) Les sommes nécessaires à l’exercice des fonctions de l’intervenant sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.  2007, chap. 9, par. 10 (1).

Directives

(2) La Commission de régie interne peut, de temps à autre, donner à l’intervenant des directives en ce qui concerne les dépenses et ce dernier doit s’y conformer.  2007, chap. 9, par. 10 (2).

Prévisions budgétaires

(3) L’intervenant présente annuellement à la Commission de régie interne les prévisions des sommes d’argent qui seront nécessaires pour l’exercice de toutes ses fonctions.  2007, chap. 9, par. 10 (3).

Idem

(4) La Commission examine les prévisions budgétaires et peut les modifier selon ce qu’elle estime approprié.  2007, chap. 9, par. 10 (4).

Vérifications

(5) Les comptes et les états financiers de l’intervenant sont vérifiés chaque année par le vérificateur général. Les résultats des vérifications sont présentés au président de l’Assemblée législative.  2007, chap. 9, par. 10 (5).

Locaux et matériel

11. L’intervenant peut louer les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires à l’exercice de ses fonctions.  2007, chap. 9, art. 11.

Services d’experts

12. L’intervenant peut conclure des contrats en vue de retenir les services de spécialistes et d’experts-conseils.  2007, chap. 9, art. 12.

Personnel

13. (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, l’intervenant peut embaucher le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions et peut en fixer la rémunération et les conditions d’emploi.  2007, chap. 9, par. 13 (1).

Avantages sociaux

(2) Le personnel de l’intervenant bénéficie des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.

2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance des frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L’octroi de congés.  2007, chap. 9, par. 24 (4).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si des avantages sociaux dont bénéficie un membre du personnel de l’intervenant sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par l’intervenant ou par toute personne qu’il autorise par écrit.  2007, chap. 9, par. 24 (4).

Régime de retraite

(4) Le personnel de l’intervenant participe au Régime de retraite des fonctionnaires.  2007, chap. 9, par. 13 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, art. 5 et 15)

Personnel : équipe d’enquête

13.1 (1) Le directeur des enquêtes constitue, parmi le personnel embauché par l’intervenant en vertu de l’article 13, une équipe d’enquête chargée de faire ce qui suit :

a) mener des enquêtes conformément à l’article 16.1;

b) fournir des conseils et des orientations à l’intervenant en ce qui concerne les enquêtes. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 5.

Qualités requises

(2) L’équipe d’enquête doit se composer de particuliers ayant une solide expérience dans les domaines des enquêtes et de la protection de l’enfance. Elle peut aussi comprendre des particuliers ayant une solide expérience dans d’autres domaines qui se rapportent aux enquêtes comme les services de santé pédiatrique, les services de santé mentale de l’enfance ou les services de développement de l’enfant. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 5.

Séparation des fonctions d’enquête et d’intervention

(3) Le directeur des enquêtes et l’équipe d’enquête ne doivent pas mener des enquêtes et intervenir en même temps en faveur des enfants et des jeunes en application du paragraphe 15 (1). 2014, chap. 13, annexe 10, art. 5.

Aucun partage de renseignements

(4) Sous réserve de l’article 21.1, l’intervenant, le directeur des enquêtes et l’équipe d’enquête ne doivent pas partager des renseignements concernant une enquête, notamment des renseignements personnels, avec qui que ce soit, y compris les membres du personnel embauchés par l’intervenant, sauf ce dernier, et les membres de l’équipe d’enquête, à moins que, selon le cas :

a) l’intervenant n’ait des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de décès ou de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes;

b) la divulgation ne soit autorisée ou exigée par la loi;

c) la divulgation ne soit nécessaire pour l’exécution de la loi. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 5.

Délégation

14. (1) L’intervenant peut déléguer par écrit le pouvoir d’exercer ses fonctions ou pouvoirs à un membre de son personnel, sous réserve des conditions que prévoit l’acte de délégation.  2007, chap. 9, par. 14 (1).

Restriction

(2) L’intervenant ne peut déléguer son pouvoir de faire une délégation ou de préparer un rapport en application de l’article 21.  2007, chap. 9, par. 14 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «l’article 21» par «l’article 21 ou 21.1» à la fin du paragraphe. (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, art. 6 et 15)

Fonctions et pouvoirs

Fonctions

15. Les fonctions de l’intervenant sont les suivantes :

a) intervenir en faveur des enfants et des jeunes qui sollicitent ou reçoivent des services agréés aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

b) Abrogé : 2009, chap. 2, par. 29 (1).

c) promouvoir les droits que confère aux enfants recevant des soins la partie V de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

d) intervenir, conformément à l’alinéa 16 (1) k), en faveur des enfants qui sont des élèves des écoles provinciales pour sourds, des écoles provinciales pour aveugles ou des écoles provinciales d’application visées à l’article 13 de la Loi sur l’éducation;

e) intervenir, conformément à l’alinéa 16 (1) l), en faveur des enfants et des jeunes en ce qui concerne les questions soulevées lors de leur détention dans les cellules de détention des palais de justice et de leur transport à destination ou en provenance de telles cellules;

f) intervenir autrement, selon ce que permettent les règlements ou une autre loi.  2007, chap. 9, art. 15; 2009, chap. 2, art. 29.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15 est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, art. 7 et 15)

Idem : fonction d’enquête

(2) Outre les fonctions énoncées au paragraphe (1), l’intervenant a pour fonction de mener des enquêtes sur les questions portées à son attention quelle qu’en soit la source. Il peut aussi, de sa propre initiative, mener des enquêtes en ce qui concerne un enfant ou un groupe d’enfants, y compris des enquêtes systémiques, à l’égard de :

a) soit un service d’une société d’aide à l’enfance;

b) soit un service fourni par le titulaire de permis d’un foyer, si une société d’aide à l’enfance est l’agence de placement. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 7.

Compétence

(3) L’intervenant peut demander à la Cour divisionnaire un jugement déclaratoire sur sa compétence, dans le cadre de la présente loi, en ce qui concerne un cas. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 7.

Objet primordial et principes

(4) Dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues en application du présent article, l’intervenant tient compte de ce qui suit :

a) l’objet primordial de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, qui consiste à promouvoir l’intérêt véritable des enfants, leur protection et leur bien-être;

b) les principes formulés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 7.

Pouvoirs

16. (1) Dans l’exercice de ses fonctions, l’intervenant peut :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «Dans l’exercice de ses fonctions» par «Dans l’exercice de ses fonctions en application du paragraphe 15 (1)» au début du passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 8 (1) et art. 15)

a) recevoir des plaintes et y répondre;

b) procéder à des examens, en réponse à une plainte ou de sa propre initiative;

c) représenter les points de vue et les préférences des enfants et des jeunes auprès des agences et des fournisseurs de services;

d) recourir à des méthodes informelles de règlement des différends entre les enfants ou les jeunes et les agences et fournisseurs de services;

e) présenter le résultat de son examen d’une plainte à son auteur, sous réserve de l’article 20;

f) fournir des conseils et faire des recommandations aux gouvernements, ministres, agences, fournisseurs de services et autres entités chargés des services qui sont, selon le cas :

(i) prévus par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,

(ii) prévus par les règlements;

g) informer les enfants recevant des soins, leur famille et le personnel des agences et des fournisseurs de services des droits que confère à ces enfants la partie V de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

h) communiquer avec les enfants recevant des soins au sujet des plaintes;

i) intervenir en faveur des enfants recevant des soins qui soit comparaissent devant un tribunal judiciaire ou autre, soit comparaissent devant un organisme ou une personne qui examine les modalités de leurs soins, de leur garde ou de leur détention, sans toutefois les représenter en tant qu’avocat ou représentant;

j) intervenir en faveur des enfants recevant des soins en ce qui concerne les plaintes présentées à l’égard des droits que confère la partie V de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

k) recevoir les plaintes, et répondre aux plaintes, des enfants qui sont des élèves des écoles provinciales pour sourds, des écoles provinciales pour aveugles ou des écoles provinciales d’application visées à l’article 13 de la Loi sur l’éducation et recourir à des méthodes informelles de résolution de ces plaintes;

l) recevoir les plaintes, et répondre aux plaintes, des enfants et des jeunes en ce qui concerne les questions soulevées lors de leur détention dans les cellules de détention des palais de justice et de leur transport à destination ou en provenance de telles cellules;

m) rencontrer les enfants qui ont été admis d’urgence à un programme de traitement en milieu fermé en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille afin de leur expliquer, dans un langage adapté à leur niveau de compréhension, leur droit de faire réviser leur admission;

n) si une autorité chargée des enquêtes mène une enquête qui concerne un enfant recevant des soins, intervenir en faveur de l’enfant ou du jeune d’une manière qui ne nuit pas à l’enquête;

o) fournir aux enfants et aux jeunes et à leur famille des renseignements sur la façon d’obtenir les services agréés;

p) procéder à des examens systémiques au nom des enfants et des jeunes;

q) informer le public sur la présente loi et le rôle de l’intervenant;

r) exercer les autres pouvoirs et fonctions prévus par les règlements.  2007, chap. 9, par. 16 (1); 2009, chap. 2, art. 30.

Restriction : agir en tant qu’avocat

(2) L’intervenant ne doit pas représenter un enfant ou un jeune devant un tribunal judiciaire ou autre.  2007, chap. 9, par. 16 (2).

Restriction : intervention

(3) La présente loi n’a pas pour effet de permettre à l’intervenant d’assigner des témoins à comparaître et de les faire comparaître, ni de les obliger à témoigner sous serment ou à produire des documents ou des objets.  2007, chap. 9, par. 16 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par adjonction de «Sauf en ce qui concerne la fonction d’enquête prévue au paragraphe 15 (2)» au début du paragraphe. (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 8 (2) et art. 15)

Pouvoir de ne pas donner suite à une plainte

(4) L’intervenant peut, à sa discrétion, décider de ne pas prendre de mesures relativement à une plainte s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’objet de la plainte est futile;

b) la plainte est frivole ou vexatoire;

c) la plainte n’est pas faite de bonne foi.  2007, chap. 9, par. 16 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 16 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 8 (3) et art. 15)

Pouvoir de ne pas mener d’enquête

(4.1) L’intervenant peut, à sa discrétion, décider de ne pas mener ou de ne pas poursuivre une enquête sur une question s’il est d’avis qu’une des conditions suivantes s’applique :

1. Il appert à l’intervenant que la loi ou une pratique administrative existante confère un recours adéquat à l’égard de la question, que la personne ayant soulevé la question s’en soit prévalue ou non.

2. La personne qui a soulevé la question auprès de l’intervenant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la question.

3. La question est futile, frivole ou vexatoire, ou n’est pas soulevée de bonne foi.

4. Un enfant visé ou touché par la question fait savoir qu’il ne veut pas qu’il y soit donné suite. 2014, chap. 13, annexe 10, par. 8 (3).

Motifs

(5) S’il décide de ne pas donner suite à une plainte ou de ne prendre aucune autre mesure relativement à celle-ci, l’intervenant avise l’auteur de la plainte par écrit de sa décision et des motifs à l’appui de celle-ci.  2007, chap. 9, par. 16 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 8 (4) et art. 15)

Motifs

(5) L’intervenant avise par écrit l’auteur de la plainte ou la personne qui a soulevé auprès de lui une question pouvant faire l’objet d’une enquête de sa décision et des motifs à l’appui de celle-ci s’il décide :

a) soit de ne pas donner suite à une plainte en application du paragraphe 16 (1) ou de ne prendre aucune autre mesure relativement à une plainte;

b) soit de ne pas mener ou de ne pas poursuivre une enquête sur une question en application de l’article 16.1. 2014, chap. 13, annexe 10, par. 8 (4).

Exigences ou besoins particuliers

(6) Dans l’exercice de ses fonctions, l’intervenant intervient d’une manière qui tient compte des exigences ou des besoins particuliers de l’enfant ou du jeune.  2007, chap. 9, par. 16 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9 et 15)

Pouvoirs : fonction d’enquête

16.1 (1) En ce qui concerne la fonction d’enquête prévue au paragraphe 15 (2), l’intervenant peut entendre les personnes qu’il estime appropriées dans le cadre de l’enquête ou en obtenir des renseignements. Il peut aussi faire les demandes de renseignements qu’il estime pertinentes. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Audience non obligatoire

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’intervenant n’a pas à tenir d’audience et nul ne peut exiger d’être entendu par lui. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Occasion de faire valoir son point de vue

(3) Malgré le paragraphe (2), s’il appert à l’intervenant, au cours d’une enquête, qu’un rapport ou une recommandation pouvant blâmer une des personnes ou entités suivantes peuvent être fondés, l’intervenant doit donner à cette personne ou entité l’occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par avocat :

1. Le ministre.

2. Une société d’aide à l’enfance.

3. Le titulaire de permis d’un foyer.

4. Toute autre personne ou entité. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Renseignements ou documents pertinents

(4) Dans l’exercice de sa fonction d’enquête, l’intervenant peut exiger d’un dirigeant, d’un employé ou d’un membre d’une personne ou entité énumérée au paragraphe (3), ou de toute autre personne ou entité qui, à son avis, est en mesure de fournir des renseignements ayant trait à l’objet de son enquête :

a) qu’il fournisse les renseignements;

b) qu’il produise les documents ou objets pertinents qu’il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Idem : obligation de fournir des renseignements ou des documents

(5) La personne ou l’entité visée au paragraphe (4) fournit à l’intervenant, sur demande, les renseignements et produit les documents ou objets exigés. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Interrogatoire sous serment

(6) Dans l’exercice de sa fonction d’enquête, l’intervenant peut convoquer et interroger sous serment les particuliers suivants et peut, à cette fin, leur faire prêter serment :

1. Un particulier qui, à la fois :

i. est un dirigeant, un employé ou un membre d’une personne ou entité énumérée au paragraphe (3),

ii. est, de l’avis de l’intervenant, en mesure de fournir des renseignements pertinents.

2. Tout autre particulier qui, de l’avis de l’intervenant, est en mesure de fournir des renseignements pertinents. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Secret

(7) La personne qui, conformément à une loi, à l’exception de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, est soit tenue au secret, soit tenue de ne pas faire de divulgation sur une question n’a pas, en ce qui concerne cette question, à fournir de renseignements à l’intervenant, à répondre à ses questions ou à produire des documents ou objets pertinents si elle doit, pour ce faire, manquer à son obligation. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Non-application des lois sur la protection de la vie privée

(8) Aucune disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n’a pour effet d’empêcher quiconque est assujetti à l’une ou l’autre de ces lois de fournir des renseignements personnels à l’intervenant lorsque ce dernier exige qu’il les fournisse dans le cadre d’une enquête. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Immunités

(9) Pour l’application du présent article, la personne qui fournit des renseignements, répond à des questions ou produit des documents et objets jouit des mêmes immunités à cet égard qu’un témoin devant un tribunal. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Protection

(10) À l’exclusion du procès d’une personne pour parjure à l’égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite ou la réponse donnée par cette personne ou par une autre personne au cours de l’enquête de l’intervenant ne sont pas admissibles en preuve contre quiconque devant un tribunal ou au cours d’une enquête ou d’une instance. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Droit de s’opposer à répondre

(11) L’intervenant informe la personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours d’une enquête du droit de s’opposer à répondre que lui confère l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Poursuites

(12) Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi, à l’exception de la présente loi, parce qu’il a satisfait à une exigence de l’intervenant en matière de fourniture de preuves. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Honoraires

(13) La personne que l’intervenant convoque pour fournir des preuves a droit aux mêmes honoraires, allocations et indemnités qu’un témoin devant la Cour supérieure de justice et les lois, règlements ou règles à cet égard s’appliquent en conséquence. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Pouvoir de consulter le ministre

16.2 (1) L’intervenant peut, à sa discrétion, au cours de l’enquête ou par la suite, consulter le ministre ou l’administrateur en chef d’une société d’aide à l’enfance, le titulaire de permis d’un foyer ou toute autre personne ou entité intéressée. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Devoir de consulter le ministre

(2) Si le ministre, une société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer, ou toute autre personne ou entité intéressée le demande et chaque fois qu’une enquête porte sur une recommandation faite à l’un d’eux, l’intervenant doit consulter l’un ou l’autre une fois l’enquête terminée et avant de se faire une opinion définitive. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Manquement aux devoirs ou inconduite

(3) Si l’intervenant est d’avis, au cours de l’enquête ou par la suite, qu’un fonctionnaire ou un employé au ministère ou un dirigeant ou un employé d’une société d’aide à l’enfance, du titulaire de permis d’un foyer ou d’une autre entité a fait preuve de manquement à ses devoirs ou d’inconduite, il peut en saisir l’autorité compétente. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Questions dont la divulgation ne peut être exigée

16.3 (1) Dans l’exercice de sa fonction d’enquête, l’intervenant ne doit pas exiger un renseignement, une réponse, un document ou un objet si le procureur général atteste que cela risque :

a) soit de nuire à une enquête sur une infraction, à la découverte d’une infraction ou à une poursuite se rapportant à une infraction;

b) soit de révéler sans autorisation l’objet des délibérations du Conseil exécutif ou d’un de ses comités. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Idem

(2) L’intervenant ne peut pas exiger un renseignement, une réponse, un document ou un objet si cela risque d’entraîner la divulgation, selon le cas :

a) de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat;

b) de renseignements élaborés par un avocat-conseil auprès d’un ministère ou d’un organisme public, ou pour le compte de cet avocat-conseil, en vue de leur utilisation dans la communication de conseils juridiques ou en prévision d’un litige ou en vue de leur utilisation dans un litige. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Questions ne pouvant pas faire l’objet d’une enquête

16.4 (1) Il est interdit à l’intervenant de faire enquête sur les questions suivantes :

1. Sous réserve du paragraphe (2), les décès d’enfant qui relèvent de la compétence du Bureau du coroner en chef ou d’un de ses comités.

2. Sous réserve du paragraphe (2), les questions qui sont admissibles à une révision par la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille ou qui ont été tranchées par celle-ci.

3. Les questions qui font l’objet soit d’inspections en matière de délivrance de permis ou de révisions du statut de pupilles de la Couronne en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, soit d’inspections ou de révisions par le ministère, si le directeur est d’avis qu’une enquête par l’intervenant nuirait à ces inspections ou révisions.

4. Les questions pouvant être résolues par le biais d’un processus de règlement des plaintes ou de révision prévu par la présente loi ou par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, à l’exception des révisions visées aux dispositions 2 et 3 tant que le processus prévu n’a pas pris fin.

5. Les questions faisant l’objet d’une enquête par une autre autorité chargée des enquêtes, tant que l’enquête n’a pas pris fin.

6. Les questions à l’égard desquelles une loi confère un droit d’appel ou d’opposition ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond à un tribunal ou à un tribunal administratif :

i. tant que ce recours n’a pas été exercé,

ii. tant que le délai pour exercer ce recours n’est pas écoulé. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Exception : enquêtes systémiques

(2) S’il établit qu’une enquête systémique est nécessaire pour promouvoir, d’une part, l’intérêt véritable des enfants, leur protection et leur bien-être et, d’autre part, les principes formulés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, l’intervenant peut mener une enquête systémique sur les questions visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1). Il ne peut agir de la sorte qu’après que les processus prévus pour traiter de ces questions ont pris fin. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 9.

Avis d’examen

17. Lorsqu’il a l’intention d’entreprendre un examen systémique, l’intervenant en avise le ministre ou l’administrateur en chef du ministère, de l’agence, du fournisseur de services ou de l’autre entité qui est visé.  2007, chap. 9, art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, art. 10 et 15)

Avis d’examen

17. (1) S’il a l’intention d’ouvrir une enquête ou d’entreprendre un examen systémique, l’intervenant en avise :

a) le ministre ou l’administrateur en chef de la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis du foyer visé;

b) le ministre ou l’administrateur en chef du ministère, de l’agence, du fournisseur de services ou de l’autre entité visé. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 10.

Idem

(2) Si une question qui pourrait faire l’objet d’une enquête en application de l’alinéa 15 (2) b) est portée à son attention, l’intervenant en avise le directeur, qu’il ait ou non l’intention de mener une enquête. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 10.

Obligations des autres entités

Obligations des fournisseurs de services

18. (1) L’agence ou le fournisseur de services, selon le cas, informe l’enfant recevant des soins, dans un langage adapté à son niveau de compréhension, de l’existence et du rôle de l’intervenant et de la façon de le contacter.  2007, chap. 9, par. 18 (1); 2009, chap. 2, par. 31 (1).

Idem

(2) L’agence ou le fournisseur de services, selon le cas, donne à l’enfant ou au jeune qui le désire les moyens de contacter l’intervenant sans délai et de façon privée.  2007, chap. 9, par. 18 (2).

Idem

(3) L’agence ou le fournisseur de services, selon le cas, donne à l’intervenant, sans délai déraisonnable, un accès privé aux enfants recevant des soins qui désirent le rencontrer.  2009, chap. 2, par. 31 (2).

Confidentialité et protection de la vie privée

Confidentialité

19. L’intervenant et tous les membres de son personnel prêtent le serment de ne pas divulguer les renseignements personnels obtenus lorsqu’ils agissent en application de la présente loi, sauf dans la mesure permise par celle-ci.  2007, chap. 9, art. 19.

Protection de la vie privée et accès à l’information

20. Les règles suivantes s’appliquent à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels par l’intervenant :

1. L’intervenant peut, aux fins de l’exercice de ses fonctions, recueillir des renseignements personnels directement auprès d’un particulier.

2. Lorsqu’il recueille des renseignements personnels directement auprès d’un particulier, l’intervenant lui explique de quelle façon ils peuvent être utilisés ou divulgués et les limites quant à leur caractère confidentiel qui peuvent s’appliquer.

3. L’intervenant peut recueillir indirectement des renseignements personnels concernant un particulier avec son consentement ou, s’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir ce consentement, avec celui d’une personne qui est autorisée à consentir en son nom conformément à la disposition 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est modifiée par adjonction de «Sous réserve de la disposition 3.1,» au début de la disposition. (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 11 (1) et art. 15)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 11 (2) et art. 15)

3.1 L’intervenant peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels concernant un particulier sans consentement durant une enquête menée conformément à la fonction d’enquête prévue au paragraphe 15 (2) s’il est d’avis que la collecte de ces renseignements est raisonnablement nécessaire à l’enquête.

4. L’intervenant ne peut utiliser les renseignements personnels concernant un particulier qu’il a recueillis indirectement qu’avec le consentement du particulier ou, s’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir ce consentement, avec celui d’une personne qui est autorisée à consentir en son nom conformément à la disposition 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est modifiée par adjonction de «Sous réserve de la disposition 4.1,» au début de la disposition. (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 11 (3) et art. 15)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 11 (4) et art. 15)

4.1 L’intervenant peut utiliser des renseignements personnels concernant un particulier sans consentement durant une enquête menée conformément à la fonction d’enquête prévue au paragraphe 15 (2) s’il est d’avis que l’utilisation de ces renseignements est raisonnablement nécessaire à l’enquête.

5. Avec le consentement d’un particulier ou, s’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir ce consentement, avec celui d’une personne qui est autorisée à consentir en son nom conformément à la disposition 12, l’intervenant peut recueillir des renseignements personnels concernant le particulier que possède une agence, un fournisseur de services ou une autre entité dans le cas où le particulier aurait normalement accès à ceux-ci en vertu de la loi ou d’une politique.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 est modifiée par adjonction de «Sous réserve de la disposition 3.1,» au début de la disposition. (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 11 (5) et art. 15)

6. L’intervenant peut utiliser des renseignements personnels concernant un particulier :

i. soit aux fins précises pour lesquelles ils ont été recueillis,

ii. soit en vue de solliciter le consentement du particulier à leur utilisation ou divulgation, s’ils ont été recueillis indirectement.

7. L’intervenant ne peut divulguer de renseignements personnels que si :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 7 est modifiée par adjonction de «Sous réserve du paragraphe 13.1 (4),» au début de la disposition. (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, par. 11 (6) et art. 15)

i. d’une part, le particulier qu’ils concernent y consent ou, s’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir son consentement, une personne qui est autorisée à consentir en son nom conformément à la disposition 12 y consent,

ii. d’autre part, la divulgation se fait conformément à la présente loi et aux autres lois de l’Ontario et du Canada.

8. Malgré la disposition 7, l’intervenant peut divulguer des renseignements personnels sans consentement si, selon le cas :

i. il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de décès ou de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes,

ii. la divulgation est autorisée ou exigée par la loi,

iii. la divulgation est nécessaire pour l’exécution de la loi.

9. L’intervenant ne peut divulguer, en vertu de la sous-disposition 8 iii, des renseignements obtenus d’un enfant ou d’un jeune, sans le consentement de celui-ci, que si leur divulgation dans l’intérêt de maintenir la bonne administration de la justice l’emporte sur leur non-divulgation du fait du droit de l’enfant ou du jeune à la protection de sa vie privée.

10. L’intervenant ne peut pas divulguer, dans un rapport public ou une communication publique, le nom ou les renseignements identificatoires d’un particulier qui n’a pas consenti à la divulgation sauf si une personne qui est autorisée à consentir en son nom conformément à la disposition 12 y consent.

11. Tout consentement qu’exige le présent article doit être éclairé, au sens du paragraphe 18 (5) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, doit porter sur les renseignements qui sont visés et doit être donné librement.

12. Lorsqu’un particulier n’est pas capable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels, une personne qui serait capable de consentir, au nom du particulier, à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation, selon le cas, de renseignements personnels aux termes de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé peut le faire.

13. Le particulier ou la personne qui est autorisée à consentir au nom d’un particulier conformément à la disposition 12 peut en tout temps retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels.

14. Toutes les règles énoncées au présent article qui s’appliquent à l’intervenant s’appliquent également à son personnel et aux spécialistes ou experts-conseils dont il retient les services.  2007, chap. 9, art. 20.

Exigences en matière de rapports

Rapport à l’Assemblée législative

21. (1) Après le 30 avril de l’année, l’intervenant prépare un rapport écrit et le remet au président de l’Assemblée législative au plus tard le 31 décembre de l’année.  2007, chap. 9, par. 21 (1).

Contenu

(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) contient les renseignements que l’intervenant estime appropriés et doit, au minimum, contenir un rapport sur les activités et les finances du bureau de l’intervenant, les résultats attendus au cours de l’exercice du gouvernement de l’Ontario au cours duquel le rapport est préparé et les résultats obtenus au cours de l’exercice précédent.  2007, chap. 9, par. 21 (2).

Dépôt devant l’Assemblée

(3) Le président de l’Assemblée dépose le rapport devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible.  2007, chap. 9, par. 21 (3).

Copie au ministre

(4) L’intervenant remet une copie du rapport au ministre de tout ministère concerné avant de le remettre au président de l’Assemblée.  2007, chap. 9, par. 21 (4).

Autres rapports

(5) L’intervenant peut préparer les autres rapports publics qu’il estime appropriés et les présenter au public ou aux autres personnes qu’il estime appropriées. Il doit toutefois remettre une copie de ces rapports au ministre de tout ministère concerné avant de les présenter.  2007, chap. 9, par. 21 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, art. 12 et 15)

Rapports d’enquête

Contenu

21.1 (1) Après l’enquête menée en application de l’article 15, l’intervenant prépare un rapport qui :

a) énonce les motifs de l’enquête;

b) contient des recommandations adressées au ministre, à une société d’aide à l’enfance ou au titulaire de permis d’un foyer, ou à toute autre personne ou entité qu’il juge appropriée;

c) traite de toute autre question qu’il juge appropriée. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 12.

Interdiction : identification d’un enfant

(2) Malgré la disposition 10 de l’article 20, l’intervenant ne doit pas divulguer dans son rapport d’enquête le nom de l’enfant visé par l’enquête ou des renseignements identificatoires se rapportant à cet enfant. Le présent article n’a pas pour effet de restreindre l’interdiction d’identifier un enfant énoncée au paragraphe 45 (8) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 12.

Copies du rapport

(3) L’intervenant fournit une copie du rapport à toute personne ou entité visée à l’alinéa (1) b) qui fait directement ou indirectement l’objet de l’enquête. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 12.

Mise à la disposition du public

(4) Pour l’application de la disposition 10 de l’article 20, le rapport d’enquête visé au présent article est un rapport public et l’intervenant en met des copies à la disposition du public au moment, sous la forme et de la manière qu’il juge appropriés. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 12.

Divulgation : recommandation ou autre question

(5) Malgré la disposition 7 de l’article 20, l’intervenant peut divulguer des renseignements personnels sans consentement à une société d’aide à l’enfance ou au titulaire de permis d’un foyer dans le but d’expliquer soit une recommandation formulée dans un rapport d’enquête rédigé en application du présent article, soit toute autre question visée dans un tel rapport s’il est d’avis que la divulgation de ces renseignements est raisonnablement nécessaire pour expliquer la recommandation ou l’autre question. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 12.

Avis destiné à l’intervenant

(6) L’intervenant peut demander à toute personne ou entité visée à l’alinéa (1) b) à qui une recommandation est adressée de l’aviser des mesures qu’elle propose afin d’y donner suite. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 12.

Rapport au premier ministre et à l’Assemblée législative

(7) Si, à son avis, aucune mesure adéquate ou appropriée n’est prise dans un délai raisonnable après la préparation du rapport, l’intervenant peut, à sa discrétion et après avoir pris en compte les commentaires faits par le ministre, une société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer, ou toute autre personne ou entité intéressée, ou en son nom :

a) envoyer une copie du rapport et des recommandations au premier ministre;

b) après avoir envoyé une copie du rapport au premier ministre, faire rapport sur la question à l’Assemblée législative comme il le juge indiqué. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 12.

Inclusion des commentaires

(8) L’intervenant annexe au rapport envoyé en vertu du paragraphe (7) les commentaires faits par le ministre, une société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer, ou toute autre personne ou entité intéressée, ou en son nom. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 12.

Infractions et peines

Infractions

21.2 (1) Commet une infraction quiconque, sans justification légale ni excuse légitime :

a) entrave volontairement l’intervenant ou une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, lui nuit ou lui résiste;

b) refuse ou omet volontairement de satisfaire à une exigence légale de l’intervenant ou d’une autre personne en vertu de la présente loi;

c) fait volontairement une fausse déclaration à l’intervenant ou à une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, l’induit volontairement en erreur ou tente de l’induire en erreur. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 12.

Peines

(2) Quiconque commet une infraction est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 12.

Dispositions diverses et règlements

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Dispositions diverses et règlements» : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, art. 13 et 15)

Aucune révision

21.3 Nulle instance de l’intervenant n’est annulable pour vice de forme. Sauf s’il y a absence de compétence, nulle instance ni décision de l’intervenant n’est susceptible de contestation, de révision, d’annulation ou de mise en question devant un tribunal. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 13.

Immunité

22. Sont irrecevables les instances introduites contre l’intervenant ou quiconque agit en son nom ou sous son autorité pour tout ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.  2007, chap. 9, art. 22.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 10, art. 14 et 15)

Témoignage

22.1 L’intervenant, le directeur des enquêtes et les membres de l’équipe d’enquête ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou dans une instance de nature judiciaire sur un fait dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions d’enquête en vertu de la présente loi. 2014, chap. 13, annexe 10, art. 14.

Règlements

23. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) permettre à l’intervenant d’intervenir d’une manière qui n’est pas par ailleurs prévue par la présente loi, sous réserve des conditions prévues par les règlements;

b) prévoir tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut être prévu par les règlements.  2007, chap. 9, art. 23.

24. Omis (prévoit des modifications à la présente loi).  2007, chap. 9, art. 24.

25. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2007, chap. 9, art. 25.

26.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2007, chap. 9, art. 26.

27.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2007, chap. 9, art. 27.

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