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Loi de 2008 sur les cartes-photo

l.o. 2008, CHAPITRE 17

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2019 au 18 avril 2021.

Dernière modification : 2019, chap. 8, annexe 4.

Historique législatif : 2008, chap. 17, art. 24-27; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 142; 2019, chap. 8, annexe 4.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

2.

Renseignements figurant sur une carte-photo ou intégrés à celle-ci

Délivrance et utilisation des cartes-photo

3.

Délivrance de cartes-photo aux non-conducteurs

5.

Photographie exigible

6.

Carte-photo : signe physique distinctif

7.

Technologie de comparaison de photos

8.

Droits

9.

Utilisation discrétionnaire de la carte-photo

10.

Annulation de la carte-photo

11.

Carte-photo rendue

Collecte et divulgation de renseignements

12.

Collecte et divulgation de renseignements

Infractions

13.

Infractions : possession et utilisation d’une carte-photo

14.

Infraction : fausse déclaration ou renseignement inexact

15.

Autres infractions

Questions administratives

16.

Attributions du ministère

17.

Délégation des pouvoirs

18.

Formules

19.

Pouvoir de faire des choses par voie électronique

20.

Dossiers

21.

Preuve

22.

Immunité

23.

Règlements

24.

Disposition transitoire: Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport)

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«carte-photo» Carte, délivrée en vertu de la présente loi, sur laquelle figurent le nom et la photo de son titulaire et les renseignements supplémentaires à son sujet qui sont prescrits. («photo card»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité relative à l’application de la présente loi a été confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis de conduire» S’entend au sens du Code de la route. («driver’s licence»)

«permis de conduire valide» Permis de conduire qui n’est pas suspendu, annulé ou expiré. («valid driver’s licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)  2008, chap. 17, art. 1 et 24; 2019, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 24 - 06/03/2009

2019, chap. 8, annexe 4, art. 1 (1, 2) - 06/06/2019

Renseignements figurant sur une carte-photo ou intégrés à celle-ci

2 La mention, dans la présente loi ou un règlement, d’une photographie ou photo ou de renseignements figurant sur une carte-photo vaut mention d’une photographie ou photo ou de renseignements intégrés à celle-ci.  2008, chap. 17, art. 2.

Délivrance et utilisation des cartes-photo

Délivrance de cartes-photo aux non-conducteurs

Cartes-photo

3 (1) Le ministre peut délivrer une carte-photo au particulier qui, à la fois :

a)  en fait la demande conformément aux règlements;

b)  est un résident de l’Ontario;

c)  n’est pas titulaire d’un permis de conduire valide;

d)  satisfait aux autres exigences prescrites.  2008, chap. 17, par. 3 (1) et 25 (1); 2019, chap. 8, annexe 4, par. 2 (1).

(2) Abrogé : 2019, chap. 8, annexe 4, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 25 (1, 2) - 06/03/2009

2019, chap. 8, annexe 4, art. 2 (1, 2) - 06/06/2019

4 Abrogé : 2019, chap. 8, annexe 4, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 26 - 06/03/2009

2019, chap. 8, annexe 4, art. 3 - 06/06/2019

Photographie exigible

5 Le ministre peut exiger de l’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte-photo qu’il se fasse photographier à l’aide du matériel fourni par le ministère.  2008, chap. 17, art. 5.

Carte-photo : signe physique distinctif

6 Le ministre fait en sorte que chaque carte-photo contienne un signe physique distinctif permettant à un particulier, particulièrement une personne ayant une déficience visuelle, de la repérer facilement et de la distinguer des autres cartes en sa possession.  2008, chap. 17, art. 6.

Technologie de comparaison de photos

7 (1) Le ministre peut utiliser la technologie de comparaison de photos pour comparer les photos d’auteurs de demandes ou de titulaires de cartes-photo ou de permis de conduire.  2008, chap. 17, par. 7 (1).

Inadmissibilité

(2) Ni la technologie de comparaison de photos utilisée par le ministre, ni les méthodes de comparaison de photos et les mesures et résultats utilisés aux fins de cette comparaison ne sont admissibles en preuve à une fin quelconque et leur présentation ne peut pas être exigée lors d’une instance civile devant un tribunal judiciaire ou administratif.  2008, chap. 17, par. 7 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de comparaison de photos» S’entend d’une application logicielle qui mesure les caractéristiques du visage d’une personne figurant sur une photographie et qui compare les résultats de cette mesure avec ceux d’autres photographies.  2008, chap. 17, par. 7 (3).

Droits

8 Le ministre peut :

a)  exiger des auteurs de demandes et des titulaires de cartes-photo qu’ils lui versent des droits ou qu’ils en versent à la personne qui fournit des services pour son compte pour toute chose faite ou fournie par le ministre ou en son nom aux termes de la présente loi;

b)  exiger des droits différents selon des circonstances différentes et pour des catégories différentes d’auteurs de demandes et de titulaires de cartes-photo.  2008, chap. 17, art. 8; 2019, chap. 8, annexe 4, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 8, annexe 4, art. 4 - 06/06/2019

Utilisation discrétionnaire de la carte-photo

9 (1) Le titulaire d’une carte-photo peut, à sa discrétion, la présenter lors d’une transaction ou dans une circonstance quelconque, notamment lorsqu’il désire s’identifier.  2008, chap. 17, par. 9 (1).

Carte-photo non obligatoire

(2) La carte-photo est délivrée uniquement pour la commodité de son titulaire et ni la présente loi ni aucune autre loi n’a pour effet d’exiger d’un particulier qu’il obtienne ou porte une carte-photo ou qu’une telle carte soit présentée ou acceptée.  2008, chap. 17, par. 9 (2).

(3) Abrogé : 2019, chap. 8, annexe 4, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 8, annexe 4, art. 5 - 06/06/2019

Annulation de la carte-photo

10 (1) Le ministre peut annuler une carte-photo si, selon le cas :

a)  il est convaincu qu’elle a été utilisée pour commettre une infraction à l’article 13 ou 15;

b)  il est convaincu que son titulaire a commis une infraction à l’article 13, 14 ou 15;

c)  il est convaincu qu’un renseignement que son titulaire a fourni en application de la présente loi est faux;

d)  il est convaincu qu’un renseignement figurant sur la carte-photo est erroné;

e)  le versement d’un droit relatif à la carte-photo est refusé.  2008, chap. 17, par. 10 (1).

Idem

(2) Le ministre peut également annuler une carte-photo s’il estime nécessaire de le faire pour en éviter l’utilisation abusive, et peut l’annuler dans toute circonstance prescrite.  2008, chap. 17, par. 10 (2).

Carte-photo rendue

11 (1) Le ministre peut exiger du titulaire d’une carte-photo qui a été annulée en application de l’article 10, ou d’une autre personne en possession d’une telle carte, de la rendre.  2008, chap. 17, par. 11 (1); 2019, chap. 8, annexe 4, art. 6.

Idem

(2) Quiconque est obligé par le ministre de rendre une carte-photo la rend de la manière qu’il précise.  2008, chap. 17, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 8, annexe 4, art. 6 - 06/06/2019

Collecte et divulgation de renseignements

Collecte et divulgation de renseignements

Collecte par le ministre

12 (1) S’il le juge nécessaire à une fin énoncée au paragraphe (5), le ministre peut demander et recueillir des renseignements auprès de tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il juge approprié.  2008, chap. 17, par. 12 (1).

Divulgation par le ministre

(2) S’il le juge nécessaire à une fin énoncée au paragraphe (5), le ministre peut divulguer des renseignements à tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il juge approprié.  2008, chap. 17, par. 12 (2).

Divulgation au ministre

(3) Sur réception d’une demande de renseignements faite par le ministre en vertu du paragraphe (1), l’organisme public lui divulgue les renseignements figurant dans ses dossiers qui peuvent aider le ministre à une fin énoncée au paragraphe (5).  2008, chap. 17, par. 12 (3).

Exception

(4) Le ministre ne peut pas divulguer en vertu du paragraphe (2) les mesures utilisées aux fins de la comparaison de photos visée à l’article 7.  2008, chap. 17, par. 12 (4).

Fins visées par la collecte et la divulgation de renseignements

(5) Les renseignements ne peuvent être recueillis ou divulgués en vertu du présent article qu’aux fins suivantes :

1.  Vérifier l’exactitude d’un renseignement qu’un auteur de demande ou un titulaire de carte-photo a fourni en application de la présente loi.

2.  Vérifier l’authenticité d’un document qu’un auteur de demande ou un titulaire de carte-photo a fourni en application de la présente loi.

3.  Détecter une fausse déclaration faite dans un document qu’une personne a fourni en application de la présente loi.

4.  Détecter ou empêcher l’utilisation abusive d’une carte-photo.

5.  Détecter ou empêcher la délivrance ou le renouvellement abusifs d’une carte-photo, notamment en effectuant une vérification ou un examen d’une délivrance, d’un renouvellement ou d’une annulation d’une telle carte ou du comportement de toute personne ou entité qui participe à la délivrance, au renouvellement ou à l’annulation d’une telle carte.

6.  Abrogée : 2019, chap. 8, annexe 4, art. 7.

7.  Fournir à un organisme public ou à un gouvernement lié les renseignements que le ministre croit nécessaires pour l’aider à une fin similaire à une fin énoncée à la disposition 1, 2, 3 ou 4, si le titulaire d’une carte-photo a présenté celle-ci en vue d’obtenir un avantage ou un service que prévoit un programme ou un service autorisé par un texte législatif et administré ou fourni par cet organisme ou ce gouvernement.  2008, chap. 17, par. 12 (5); 2019, chap. 8, annexe 4, art. 7.

Présomption de conformité aux lois sur la protection de la vie privée

(6) Toute divulgation de renseignements prévue au présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée2008, chap. 17, par. 12 (6).

Avis prévu par les lois sur la protection de la vie privée

(7) La collecte par un organisme public de renseignements personnels, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui lui sont divulgués en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et du paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  2008, chap. 17, par. 12 (7).

Collecte ou divulgation autorisées par ailleurs

(8) Le pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements que confère le présent article s’ajoute à tout autre pouvoir que la présente loi ou toute autre loi confère au ministère d’en recueillir et d’en divulguer.  2008, chap. 17, par. 12 (8).

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«gouvernement lié» S’entend de ce qui suit :

a)  le gouvernement du Canada et la Couronne du chef du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence;

b)  le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada et la Couronne du chef d’une autre province du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence. («related government»)

«organisme public» S’entend de ce qui suit :

a)  les ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l’Ontario;

b)  les municipalités de l’Ontario;

c)  les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

d)  les personnes ou entités prescrites. («public body»)  2008, chap. 17, par. 12 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 8, annexe 4, art. 7 - 06/06/2019

Infractions

Infractions : possession et utilisation d’une carte-photo

13 (1) Nul ne doit :

a)  avoir en sa possession une carte-photo qui est factice, fausse ou modifiée, ou qui a été obtenue par fraude;

b)  prêter sa carte-photo à une autre personne pour qu’elle soit utilisée contrairement à l’alinéa c) ou permettre une telle utilisation par une autre personne;

c)  faire valoir comme sienne une carte-photo qui ne lui a pas été délivrée;

d)  demander, obtenir ou conserver en sa possession plus d’une carte-photo.  2008, chap. 17, par. 13 (1).

Idem : titulaire d’un permis de conduire

(2) Nul titulaire d’un permis de conduire valide ne doit demander, obtenir ou conserver en sa possession une carte-photo.  2008, chap. 17, par. 13 (2); 2019, chap. 8, annexe 4, art. 8.

Saisie de la carte-photo

(3) L’agent de police qui a des motifs de croire qu’une personne a une carte-photo en sa possession ou en utilise une en contravention avec l’alinéa (1) a), b), c) ou d) ou le paragraphe (2) peut en prendre possession, auquel cas il la transmet au ministre lorsque l’affaire est réglée.  2008, chap. 17, par. 13 (3).

Peine

(4) Quiconque contrevient à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) ou au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 20 000 $.  2008, chap. 17, par. 13 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 8, annexe 4, art. 8 - 06/06/2019

Infraction : fausse déclaration ou renseignement inexact

14 (1) Quiconque présente un document faux ou inexact, fait une fausse déclaration ou inclut un renseignement inexact dans ou avec une demande, une déclaration, un affidavit ou un autre document écrit ou électronique exigé par le ministère ou aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre toute autre peine ou sanction dont il peut être passible, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.  2008, chap. 17, par. 14 (1).

Défense

(2) N’est pas coupable d’une infraction au paragraphe (1) la personne qui a exercé une diligence raisonnable pour éviter de présenter un document faux ou inexact, de faire une fausse déclaration ou d’inclure un renseignement inexact.  2008, chap. 17, par. 14 (2).

Réserve

(3) Aucune instance ne doit être introduite pour une infraction au présent article plus de six ans après que les faits sur lesquels l’instance est fondée auraient eu lieu.  2008, chap. 17, par. 14 (3).

Autres infractions

15 Quiconque contrevient au paragraphe 11 (2) ou à un règlement ou ne s’y conforme pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 20 000 $.  2008, chap. 17, art. 15.

Questions administratives

Attributions du ministère

16 Si, en application de la présente loi, des pouvoirs sont conférés au ministère ou des fonctions lui sont attribuées, ces pouvoirs et fonctions peuvent être exercés par le ministre.  2008, chap. 17, art. 16.

Délégation des pouvoirs

17 (1) Le ministre peut autoriser le sous-ministre du ministère, un ou plusieurs employés dans le ministère ou dans un autre ministère ou une ou plusieurs autres personnes à exercer, en totalité ou en partie, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi. Le pouvoir ou la fonction qui est délégué à plusieurs personnes peut être exercé par l’une d’entre elles.  2008, chap. 17, par. 17 (1).

Retenue d’une partie des droits

(2) Malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, quiconque délivre ou renouvelle des cartes-photo ou fournit des services connexes pour le compte du ministre ou de son délégué, conformément à un accord conclu avec l’un ou l’autre, selon le cas, peut retenir sur les droits versés un montant qu’approuve le ministre.  2008, chap. 17, par. 17 (2).

Formules

18 Le ministre peut exiger que les formules qu’il approuve soient utilisées à toute fin prévue par la présente loi.  2008, chap. 17, art. 18.

Pouvoir de faire des choses par voie électronique

19 (1) Toute chose que la présente loi oblige ou autorise le ministre ou le registrateur des véhicules automobiles à faire ou à fournir peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique.  2008, chap. 17, par. 19 (1).

Idem

(2) Toute chose que la présente loi oblige ou autorise quiconque à faire ou à fournir au ministre ou au ministère peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le ministère.  2008, chap. 17, par. 19 (2).

Dossiers

20 (1) Le ministre tient un dossier de chaque carte-photo qui est délivrée, renouvelée ou annulée et de chaque demande de carte-photo présentée ainsi qu’un dossier des détails de chaque délivrance, renouvellement, annulation et demande.  2008, chap. 17, par. 20 (1).

Idem

(2) Le ministre peut tenir les autres dossiers qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.  2008, chap. 17, par. 20 (2).

Preuve

Admissibilité d’une copie ou d’un document certifié conforme

21 (1) La copie d’un document déposé auprès du ministère en vertu de la présente loi, ou une déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers dont la tenue est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi, qui se présente comme certifiée conforme à l’original par le registrateur des véhicules automobiles sous le sceau du ministère est reçue en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau, de la signature du registrateur ou des modalités de préparation de la copie ou de la déclaration et constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits que contient l’une ou l’autre.  2008, chap. 17, par. 21 (1).

Signature du registrateur

(2) La signature du registrateur des véhicules automobiles figurant sur la copie ou la déclaration décrite au paragraphe (1) peut être une signature originale ou une signature ou un fac-similé de la signature gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique.  2008, chap. 17, par. 21 (2).

Sceau du ministère

(3) Le sceau du ministère figurant sur la copie ou la déclaration décrite au paragraphe (1) peut être apposé par impression ou peut être un sceau ou un fac-similé du sceau gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique.  2008, chap. 17, par. 21 (3).

Signature et sceau sur la première page seulement

(4) Il n’est nécessaire d’inscrire la signature du registrateur des véhicules automobiles que sur la première page de la copie ou de la déclaration décrite au paragraphe (1).  2008, chap. 17, par. 21 (4).

Idem

(5) Il n’est nécessaire d’apposer le sceau du ministère que sur la première page de la copie ou de la déclaration décrite au paragraphe (1) si les pages qui suivent sont numérotées en ordre séquentiel, que ce soit à la main ou par un autre procédé, faute de quoi le sceau doit être apposé sur chaque page.  2008, chap. 17, par. 21 (5).

Dépôt électronique auprès du tribunal

(6) La copie ou la déclaration décrite au paragraphe (1) peut être déposée auprès du tribunal par transmission électronique directe conformément aux règlements.  2008, chap. 17, par. 21 (6).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend en outre d’une photographie.  2008, chap. 17, par. 21 (7).

Immunité

22 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre, le registrateur des véhicules automobiles, un fonctionnaire, un délégué ou un mandataire du ministre ou une autre personne autorisée à faire ou tenue de faire une chose en application de la présente loi pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  2008, chap. 17, par. 22 (1).

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario, le ministre, le registrateur des véhicules automobiles, un fonctionnaire, un délégué ou un mandataire du ministre ou une autre personne autorisée à faire ou tenue de faire une chose en application de la présente loi du fait :

a)  de l’utilisation par quiconque d’une carte-photo;

b)  de l’utilisation par quiconque d’une photographie ou d’un renseignement figurant sur une carte-photo;

c)  de l’utilisation par quiconque d’une photographie ou d’un renseignement figurant dans un dossier fourni par le ministère en application de la présente loi.  2008, chap. 17, par. 22 (2).

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.  2008, chap. 17, par. 22 (3); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 142.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 142 - 01/07/2019

Règlements

23 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  Abrogé : 2008, chap. 17, art. 27.

b)  prescrire des renseignements supplémentaires au sujet du titulaire qui peuvent figurer sur une carte-photo;

c)  définir «résident de l’Ontario»;

d)  prescrire d’autres exigences applicables à la délivrance d’une carte-photo, et notamment prescrire l’âge minimal qu’un particulier doit avoir pour qu’une carte-photo lui soit délivrée et, si l’auteur de la demande est âgé de moins de 16 ans, exiger qu’un avis de sa demande soit envoyé à ses père et mère ou à son tuteur et que leur consentement soit obtenu;

e)  régir les demandes, les nouvelles demandes et le renouvellement de cartes-photo;

f)  prescrire les circonstances de la non-délivrance ou du non-renouvellement d’une carte-photo;

g)  régir la durée de validité des cartes-photo;

h)  exiger du titulaire d’une carte-photo qu’il avise le ministère lorsqu’il change ses nom ou adresse ou un autre renseignement précisé et prescrire le moment et la manière de le faire;

i)  prescrire les circonstances dans lesquelles le ministre peut annuler une carte-photo en vertu du paragraphe 10 (2) et prescrire et régir les modalités d’annulation d’une telle carte;

j)  régir la façon de rendre une carte-photo aux termes du paragraphe 11 (2);

k)  prescrire une personne ou une entité ou toute catégorie de personnes ou d’entités comme organisme public pour l’application de l’article 12;

l)  exiger et régir la présentation de rapports, de renseignements et de documents au ministère par les titulaires de cartes-photo;

m)  régir le dépôt de copies et de déclarations auprès du tribunal par transmission électronique directe et la façon dont la signature du registrateur des véhicules automobiles et le sceau du ministère peuvent être représentés lorsqu’une copie ou une déclaration est imprimée pour l’application du paragraphe 21 (6);

n)  prévoir qu’une disposition ou une exigence de la présente loi ou d’un règlement ne s’applique pas à une catégorie précisée de cartes-photo, à des cartes-photo détenues par une catégorie précisée de personnes ou dans des circonstances précisées, et prescrire les circonstances dans lesquelles ces cas de non-application s’appliquent et les conditions dont ils sont assortis;

o)  exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une disposition ou d’une exigence de la présente loi ou d’un règlement et prescrire les circonstances dans lesquelles ces exemptions s’appliquent et les conditions dont elles sont assorties.  2008, chap. 17, art. 23; 2019, chap. 8, annexe 4, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 17, art. 27 - 06/03/2009

2019, chap. 8, annexe 4, art. 9 - 06/06/2019

Disposition transitoire: Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport)

24 Toute carte-photo Plus ou carte-photo combinée qui a été délivrée en vertu de la présente loi avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport), et qui était valide immédiatement avant ce jour, continue d’être valide jusqu’à son expiration ou annulation en application de la présente loi. Toutefois, elle ne peut pas être renouvelée, remplacée ou révisée ce jour-là ou par la suite. 2019, chap. 8, annexe 4, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 8, annexe 4, art. 10 - 06/06/2019

25 à 27 Omis (prévoient des modifications à la présente loi).  2008, chap. 17, art. 24 à 27.

28 à 48 Omis (modifient ou abrogent d’autres textes législatifs).  2008, chap. 17, art. 28 à 48.

49 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2008, chap. 17, art. 49.

50 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2008, chap. 17, art. 50.

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