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subvention équivalent à la prestation ontarienne pour enfants (Loi de 2009 sur la), L.O. 2009, chap. 18 , Annexe 19

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Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants

L.O. 2009, CHAPITRE 18
Annexe 19

Version telle qu’elle existait du 5 juin 2009 au 30 juillet 2009.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)

«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme» S’entend :

a) soit d’une personne morale;

b) soit d’une entité prescrite. («agency»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«subvention équivalant à la prestation pour enfants» Somme, versée conformément à la présente loi, équivalant à la prestation ontarienne pour enfants. («child benefit equivalent») 2009, chap. 18, annexe 19, art. 1.

Subvention équivalant à la prestation pour enfants

2. (1) Une subvention équivalant à la prestation pour enfants est versée aux intervalles fixés par le ministre à l’égard de chaque enfant admissible, conformément à la présente loi. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 2 (1).

Enfant admissible

(2) Un enfant est admissible pour l’application du paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il est confié aux soins d’un organisme prescrit ou d’un organisme qui appartient à une catégorie prescrite d’organismes et une allocation spéciale est payable à son égard en application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Canada);

b) les circonstances prescrites s’appliquent. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 2 (2).

Montant lié à la prestation ontarienne pour enfants

(3) Le montant de la subvention équivalant à la prestation pour enfants pour un mois est le même que le montant maximal de la prestation ontarienne pour enfants qui serait payable pour ce mois à l’égard d’une personne à charge admissible :

a) jusqu’au 31 décembre 2008, en application du paragraphe 8.6.2 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) le 1er janvier 2009 et par la suite, en application du paragraphe 104 (5) de la Loi de 2007 sur les impôts. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 2 (3).

Règles

3. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la subvention équivalant à la prestation pour enfants :

1. La subvention est payable à l’égard d’un enfant admissible conformément aux lignes directrices établies par le ministre.

2. La subvention payable à l’égard d’un enfant admissible peut être versée à un seul organisme ou elle peut être répartie entre plusieurs organismes, selon ce qu’ordonne le ministre. Ce dernier peut, à sa discrétion et à n’importe quel moment, ordonner :

i. soit que la subvention soit versée à un ou plusieurs organismes différents,

ii. soit que la subvention soit répartie différemment.

3. La subvention est utilisée conformément aux lignes directrices établies par le ministre.

4. L’organisme qui reçoit les subventions fait ce qui suit :

i. il détient les sommes reçues dans un ou plusieurs comptes distincts, totalement séparées de son fonds d’administration générale,

ii. il gère les sommes reçues et tient des registres à leur égard, conformément aux lignes directrices établies par le ministre.

5. Le versement de la subvention prend fin, selon le cas :

i. lorsque l’enfant à l’égard de qui elle est versée cesse d’être un enfant admissible,

ii. dans les circonstances prescrites. 2009, chap. 18, annexe 19, art. 3.

Remarque : Les articles 4 à 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2009, chap. 18, annexe 19, par. 13 (3).

Protocoles d’entente ou accords

4. (1) Le ministre peut conclure un ou plusieurs protocoles d’entente avec le ministre du Revenu ou un autre membre du Conseil exécutif, ou conclure un accord avec une entité prescrite, pour l’administration du versement de la subvention équivalant à la prestation pour enfants. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 4 (1).

Pouvoir de conclure des protocoles d’entente

(2) Tout membre du Conseil exécutif a le pouvoir de conclure un protocole d’entente avec le ministre en vertu du paragraphe (1). 2009, chap. 18, annexe 19, par. 4 (2).

Accords d’échange de renseignements

5. (1) Le ministre peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes, un accord en vue d’obtenir des renseignements liés à l’application de la présente loi ou des règlements. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 5 (1).

Idem

(2) Le membre du Conseil exécutif qui a conclu un protocole d’entente avec le ministre en vertu du paragraphe 4 (1), ou l’entité prescrite qui a conclu un accord en vertu du même paragraphe, peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes, un accord en vue d’obtenir des renseignements liés à l’administration du versement de la subvention équivalant à la prestation pour enfants. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 5 (2).

Renseignements personnels

6. (1) Le ministre a le pouvoir de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements personnels dans la mesure nécessaire à l’application de la présente loi et des règlements. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 6 (1).

Idem

(2) Lorsqu’un protocole d’entente ou un accord conclu en vertu du paragraphe 4 (1) est en vigueur, le ministre du Revenu, l’autre membre du Conseil exécutif ou l’entité prescrite, selon le cas, a le pouvoir de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements personnels dans la mesure nécessaire pour administrer le versement de la subvention équivalant à la prestation pour enfants. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 6 (2).

Idem

(3) Le paragraphe 39 (2) (avis concernant la collecte de renseignements) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à la collecte de renseignements visée au paragraphe 5 (1) ou (2) qui se fait par comparaison de données. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 6 (3).

Rapports

7. L’organisme qui reçoit la subvention équivalant à la prestation pour enfants présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé sous la forme et renfermant les renseignements que celui-ci précise. 2009, chap. 18, annexe 19, art. 7.

Obligation de se conformer

8. (1) L’organisme qui reçoit la subvention équivalant à la prestation pour enfants est tenu de se conformer à la présente loi et aux règlements ainsi qu’aux lignes directrices établies par le ministre pour l’application des dispositions 1, 3 et 4 de l’article 3. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 8 (1).

Pouvoir du ministre

(2) S’il est d’avis qu’un organisme qui reçoit la subvention équivalant à la prestation pour enfants ne se conforme pas au paragraphe (1), le ministre peut, à sa discrétion, ordonner la suspension du versement de la subvention à l’organisme ou la réduction de son montant ou encore le versement de tout ou partie de la subvention à un autre organisme. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 8 (2).

Remarque : Les articles 9 et 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2009, chap. 18, annexe 19, par. 13 (3).

Inspection

9. (1) Afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements ainsi qu’aux lignes directrices établies par le ministre pour l’application des dispositions 1, 3 et 4 de l’article 3, la personne autorisée par le ministre peut, à toute heure raisonnable et après avoir présenté une pièce d’identité suffisante, faire ce qui suit :

a) entrer dans les locaux d’un organisme qui reçoit la subvention équivalant à la prestation pour enfants;

b) inspecter les installations et les dossiers qui se rapportent à la subvention équivalant à la prestation pour enfants;

c) faire des copies des dossiers ou les enlever pour en faire des copies, selon ce qui est raisonnablement nécessaire;

d) utiliser des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 9 (1).

Pouvoir d’entrée

(2) La personne autorisée exerce le pouvoir d’entrée visé au paragraphe (1) conformément aux règlements. 2009, chap. 18, annexe 19, par. 9 (2).

Crédits

10. Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature. 2009, chap. 18, annexe 19, art. 10.

Lignes directrices

11. L’article 82 (portée) de la Loi de 2006 sur la législation s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux lignes directrices établies pour l’application des dispositions 1, 3 et 4 de l’article 3. 2009, chap. 18, annexe 19, art. 11.

Remarque : L’article 12 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2009, chap. 18, annexe 19, par. 13 (3).

Règlements

12. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des entités pour l’application de la définition de «organisme» à l’article 1;

b) prescrire des organismes ou des catégories d’organismes pour l’application de l’alinéa 2 (2) a);

c) prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 2 (2) b);

d) prescrire des circonstances pour l’application de la sous-disposition 5 ii de l’article 3;

e) prescrire des entités pour l’application de l’article 4;

f) traiter de la subvention équivalant à la prestation pour enfants, notamment sur les plans du calcul, du versement, du rajustement, du rapprochement, du remboursement et du recouvrement;

g) traiter de l’exercice du pouvoir d’entrée visé au paragraphe 9 (1);

h) traiter du versement de sommes à des organismes à l’égard des enfants à l’égard de qui des allocations spéciales étaient payables à ces organismes pour juillet 2007 en application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Canada), notamment prescrire la somme à verser à l’égard de chaque enfant. 2009, chap. 18, annexe 19, art. 12.

13. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2009, chap. 18, annexe 19, art. 13.

14. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2009, chap. 18, annexe 19, art. 14.

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