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Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics

L.O. 2010, CHAPITRE 1
Annexe 24

Version telle qu’elle existait du 29 mai 2019 au 30 juin 2019.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 5, art. 9)

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 148.

Historique législatif : 2010, chap. 26, annexe 16; 2014, chap. 5, art. 52; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 51; (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2018, chap. 17, annexe 45, art. 12; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 49; 2019, chap. 7, annexe 5, art. 9, 2019, chap. 7, annexe 17, art. 148.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Champ d’application

2.

Députés à l’Assemblée

3.

Employeurs du secteur public

4.

Employés

5.

Autres titulaires de charge élus ou nommés

Mesures de restriction

6.

Durée des mesures de restriction

7.

Aucune augmentation du taux de salaire et de l’échelle salariale

8.

Aucune augmentation des avantages, avantages accessoires et paiements

9.

Aucun changement lors du renouvellement

10.

Nouveaux employés, changements de postes

11.

Aucune rémunération future : mesures de restriction

12.

Incompatibilité avec la présente loi

Rapports de conformité

13.

Rapports des employeurs

Demandes présentées à la Commission

14.

Demande présentée à la Commission

15.

Pouvoir d’obtenir des renseignements

16.

Pouvoir d’assignation

17.

Exécution des ordonnances de la Commission

Application

18.

Création de la Commission

19.

Pouvoirs de la Commission

20.

Immunité

21.

Règlements

 

Interprétation

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public créée par le paragraphe 18 (1). («Board»)

«date d’effet» Relativement à un employeur, à un employé ou au titulaire d’une charge, la date prévue à l’article 6. («effective date»)

«échelle salariale» Échelle de taux de salaire. («pay range»)

«mesure de restriction» Exigence énoncée à l’article 7, 8, 9, 10 ou 11. («restraint measure»)

«ministre» Ministre chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«régime de rémunération» Dispositions, quel qu’en soit le mode de création, portant sur le calcul et l’administration de la rémunération d’une personne. («compensation plan»)

«rémunération» Tous les paiements, avantages et avantages accessoires versés ou accordés, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. S’entend en outre de paiements discrétionnaires. («compensation»)

«taux de salaire» Taux de rémunération ou, en l’absence d’un tel taux, tout montant fixe ou vérifiable de rémunération. («rate of pay»)

«titulaire de charge» Titulaire de charge élu ou nommé en vertu d’une loi de l’Ontario. («office holder»)  2010, chap. 1, annexe 24, par. 1 (1).

Personnes réputées être des employés

(2) Pour l’application de la présente loi, les administrateurs, membres et dirigeants d’un employeur sont réputés des employés de l’employeur.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 1 (2).

Employeur de titulaires de charge

(3) La mention, dans la présente loi, de l’employeur du titulaire d’une charge vaut mention de l’employeur duquel relève la charge à laquelle le titulaire est élu ou nommé. Cette formulation n’a pas pour effet de créer une relation qui serait réputée une relation d’emploi entre eux pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi ou en common law.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 1 (3).

Champ d’application

Députés à l’Assemblée

2 La présente loi s’applique aux députés à l’Assemblée.  2010, chap. 1, annexe 24, art. 2.

Employeurs du secteur public

3 (1) La présente loi s’applique aux employeurs suivants :

1. La Couronne du chef de l’Ontario, les organismes qui en relèvent et les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité.

2. Le Bureau du lieutenant-gouverneur de l’Ontario, le Bureau de l’Assemblée, les députés à l’Assemblée et les bureaux des personnes nommées par ordre de l’Assemblée.

3. Les conseils au sens de la Loi sur l’éducation.

4. Les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires — qu’ils soient affiliés ou non à une université — dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.

5. Les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics.

6. Les conseils de santé visés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

7. Hydro One Inc. et chacune de ses filiales ainsi que Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales.

8. Les autres offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes qui sont prescrits pour l’application du présent paragraphe.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 3 (1); 2018, chap. 17, annexe 45, art. 12.

Employeurs assujettis à des critères

(2) La présente loi s’applique à tout employeur qui est un office, un conseil, une commission, une personne morale, un bureau ou une organisation de personnes, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe (1) ou (3), qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Il a reçu du gouvernement de l’Ontario, en 2009, une aide financière d’au moins 1 000 000 $ calculée pour l’application de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public.

2. Il exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres ou ses actionnaires.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 3 (2).

Exceptions

(3) La présente loi ne s’applique pas aux employeurs suivants :

1. Les municipalités.

2. Les conseils locaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Toutefois, la présente exclusion ne s’applique pas à l’égard des conseils de santé.

3. Les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité ou sous son autorité, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe (1).

4. Les autres offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes qui sont prescrits pour l’application du présent paragraphe.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 3 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 45, art. 12 - 06/12/2018

Employés

4 (1) La présente loi s’applique à tous les employés de tout employeur auquel elle s’applique, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes (2) et (3).  2010, chap. 1, annexe 24, par. 4 (1).

Exception : négociation collective

(2) La présente loi ne s’applique pas aux employés représentés par l’une des organisations suivantes qui représentent deux employés ou plus dans le cadre des négociations collectives menées avec leur employeur au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération :

1. Un syndicat accrédité ou reconnu volontairement en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

2. Une association qui représente des employés en vertu de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.

3. Une association désignée comme agent négociateur pour une unité de négociation d’enseignants en vertu de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

4. Abrogée : 2014, chap. 5, par. 52 (2).

5. Une association qui représente des employés en vertu de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.

6. Une association reconnue en vertu de la Loi sur les services policiers.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 6 du paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 49)

6. Une association de policiers reconnue en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

7. L’association au sens de l’article 1 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario.

8. Une association reconnue en vertu de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

9. Une association qui, avant la date d’effet applicable à l’employeur, a mené des négociations collectives avec celui-ci au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération qu’il a mises en oeuvre.

10. Une association qui, avant la date d’effet applicable à l’employeur, dispose d’un cadre établi servant aux négociations collectives menées avec celui-ci au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération.

11. Toute autre organisation prescrite.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 4 (2); 2014, chap. 5, art. 52.

Autres exceptions

(3) La présente loi ne s’applique pas aux autres catégories d’employés prescrites.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 5, art. 52 (1, 2) - 24/04/2014

2018, chap. 3, annexe 5, art. 51 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 49 - non en vigueur

Autres titulaires de charge élus ou nommés

5 (1) La présente loi s’applique aux personne élues ou nommées en vertu d’une loi de l’Ontario à un poste auprès d’un employeur auquel s’applique la présente loi.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 5 (1).

Exceptions

(2) La présente loi ne s’applique pas aux juges, aux juges suppléants, aux juges de paix, aux protonotaires ou aux protonotaires chargés de la gestion des causes.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 5 (2).

Mesures de restriction

Durée des mesures de restriction

Date d’effet

6 (1) La date d’effet des mesures de restriction pour les employeurs, les titulaires de charge et les employés est le 24 mars 2010, sauf disposition contraire du présent article.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 6 (1).

Cessation d’effet de certaines mesures de restriction

(2) Les mesures de restriction prévues aux articles 7 à 10 cessent d’avoir effet le 31 mars 2012.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 6 (2).

Date d’effet pour certains employeurs

(3) Si la présente loi s’applique à un employeur par l’effet d’un règlement, la date d’effet des mesures de restriction concernant l’employeur, les titulaires de ses charges et ses employés est celle précisée par règlement.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 6 (3).

Idem

(4) Si, après le 25 mars 2010, la présente loi devient applicable à un employeur par l’effet de l’une quelconque des dispositions 1 à 7 du paragraphe 3 (1), la date d’effet des mesures de restriction concernant l’employeur, les titulaires de ses charges et ses employés est celle à laquelle la présente loi devient applicable à l’employeur.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 6 (4).

Aucune augmentation du taux de salaire et de l’échelle salariale

Taux de salaire

7 (1) Le taux de salaire d’un employé ou du titulaire d’une charge qui est en vigueur à la date d’effet applicable ne peut être augmenté avant le début d’avril 2012, sauf dans la mesure permise par le paragraphe (3) ou (4).  2010, chap. 1, annexe 24, par. 7 (1).

Échelle salariale

(2) Le plafond et les échelons de l’échelle salariale, s’il y en a une, d’un employé ou du titulaire d’une charge qui est en vigueur à la date d’effet applicable ne peuvent être augmentés avant le début d’avril 2012.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 7 (2).

Exceptions

(3) S’il se situe dans une échelle salariale qui est en vigueur pour un poste ou une charge donné à la date d’effet applicable, le taux de salaire de l’employé ou du titulaire d’une charge ne peut être augmenté — dans cette échelle salariale — qu’afin de tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants, et seulement si l’augmentation est autorisée dans le cadre du régime de rémunération qui existait à la date d’effet applicable :

1. Les états de service dans l’emploi ou la charge.

2. L’évaluation du rendement.

3. La réussite à un programme ou à un cours de formation professionnelle ou technique.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 7 (3).

Idem : augmentation du salaire minimum

(4) Le taux de salaire d’un employé ou du titulaire d’une charge peut être augmenté pour correspondre au salaire minimum fixé en application de la partie IX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’il lui devient inférieur après la date d’effet applicable.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 7 (4).

Aucune augmentation des avantages, avantages accessoires et paiements

8 (1) Les avantages, avantages accessoires ou paiements accordés à un employé ou au titulaire d’une charge dans le cadre du régime de rémunération qui existait à la date d’effet applicable ne peuvent être augmentés avant le début d’avril 2012, sauf dans la mesure permise par le paragraphe (3).  2010, chap. 1, annexe 24, par. 8 (1).

Aucun avantage nouveau ou supplémentaire

(2) Aucun avantage, avantage accessoire ou paiement nouveau ou supplémentaire ne peut être accordé à un employé ou au titulaire d’une charge avant le début d’avril 2012, sauf dans la mesure permise par le paragraphe (3).  2010, chap. 1, annexe 24, par. 8 (2).

Exceptions

(3) Des avantages, avantages accessoires ou paiements ne peuvent être augmentés — ni être accordés comme avantage, avantage accessoire ou paiement supplémentaire — à un employé ou au titulaire d’une charge qu’afin de tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants, et seulement s’ils sont autorisés dans le cadre du régime de rémunération qui existait à la date d’effet applicable :

1. Les états de service dans l’emploi ou la charge.

2. L’évaluation du rendement.

3. La réussite à un programme ou à un cours de formation professionnelle ou technique.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 8 (3).

Congé

(4) Il est entendu qu’un congé est un avantage pour l’application du présent article.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 8 (4).

Effet de l’augmentation des coûts

(5) L’augmentation éventuelle, après la date d’effet applicable, des coûts, pour  l’employeur, de l’octroi d’un avantage, d’un avantage accessoire ou d’un paiement dans le cadre du régime de rémunération qui existait à cette date ne constitue pas une augmentation de l’avantage, de l’avantage accessoire ou du paiement lui-même.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 8 (5).

Aucun changement lors du renouvellement

Employés

9 (1) Le renouvellement du contrat d’un employé ne peut, avant le début d’avril 2012, modifier le régime de rémunération qui existait à la date d’effet applicable à ce poste.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 9 (1).

Titulaires de charge

(2) La réélection du titulaire d’une charge ou le renouvellement de sa nomination ne peut, avant le début d’avril 2012, modifier le régime de rémunération qui existait à la date d’effet applicable à cette charge.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 9 (2).

Interprétation

(3) Si l’employé reste au même poste avec un nouveau contrat de travail, ou si le titulaire de charge conserve sa charge après une nouvelle nomination, le nouveau contrat ou la nouvelle nomination est réputé être un renouvellement pour l’application du présent article.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 9 (3).

Nouveaux employés, changements de postes

Employés

10 (1) Le régime de rémunération d’une personne qui devient un employé ou qui accepte un nouveau poste, à la date d’effet applicable ou par la suite, mais avant le début d’avril 2012, ne doit pas être plus élevé que ce qu’il était à cette date d’effet pour les autres employés qui occupent un poste semblable auprès du même employeur.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 10 (1).

Titulaires de charge

(2) Le régime de rémunération d’une personne qui devient titulaire d’une charge ou qui est élu ou nommé à une autre charge, à la date d’effet applicable ou par la suite, mais avant le début d’avril 2012, ne doit pas être plus élevé que ce qu’il était à cette date d’effet pour les autres titulaires de la même charge ou d’une charge semblable.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 10 (2).

Aucune rémunération future : mesures de restriction

11 Aucun régime de rémunération ne peut accorder de rémunération après le 31 mars 2012 à un employé ou au titulaire d’une charge au titre de toute rémunération qu’il n’a pas reçue en raison des mesures de restriction prévues par la présente loi.  2010, chap. 1, annexe 24, art. 11.

Incompatibilité avec la présente loi

12 (1) La présente loi l’emporte sur toute disposition d’un régime de rémunération. En cas d’incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l’incompatibilité.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 12 (1).

Idem

(2) La présente loi l’emporte sur toute autre loi et sur tout règlement, règlement administratif ou autre texte réglementaire.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 12 (2).

Exception

(3) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par le Code des droits de la personne ou la Loi sur l’équité salariale.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 12 (3).

Idem

(4) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par l’article 42 ou 44 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 12 (4).

Idem

(5) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à empêcher l’application, après la date d’effet, du régime d’assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail au particulier auquel ce régime ne s’appliquait pas à cette date.  2010, chap. 26, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 26, annexe 16, art. 1 - 08/12/2010

Rapports de conformité

Rapports des employeurs

13 (1) Les employeurs auxquels s’applique la présente loi présentent au ministre les rapports prescrits concernant l’observation des mesures de restriction qui s’appliquent à leurs employés et aux titulaires de leurs charges.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 13 (1).

Idem

(2) Les rapports sont présentés en la forme et de la manière prescrite, dans le délai prescrit.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 13 (2).

Idem

(3) Les rapports comprennent une déclaration signée par le dirigeant de l’employeur qui occupe le rang le plus élevé attestant que l’employeur a observé les mesures de restriction pendant toute la période visée par le rapport.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 13 (3).

Demandes présentées à la Commission

Demande présentée à la Commission

14 (1) Un employeur visé au paragraphe (2), un employé ou le titulaire d’une charge visé au paragraphe (3) ou le ministre peut demander à la Commission de rendre une ordonnance statuant sur l’application de la présente loi à un employeur, à un employé ou au titulaire d’une charge.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 14 (1).

Demande d’un employeur

(2) L’employeur peut présenter une demande à l’égard de lui-même ou de l’un quelconque de ses employés ou des titulaires de ses charges.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 14 (2).

Demande d’un employé ou du titulaire d’une charge

(3) L’employé ou le titulaire d’une charge ne peut présenter une demande qu’au sujet d’une question susceptible de le toucher personnellement.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 14 (3).

Restrictions

(4) La demande ne peut comprendre une demande de redressement provisoire ou de tout autre recours.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 14 (4).

Avis au ministre

(5) Le demandeur remet au ministre une copie de la demande et des documents à l’appui promptement après avoir présenté la demande à la Commission.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 14 (5).

Statut du ministre

(6) Le ministre peut intervenir dans toute demande présentée à la Commission.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 14 (6).

Ordonnance

(7) La Commission peut rendre une ordonnance statuant, par voie de déclaration, si la présente loi s’applique ou non à l’employeur, à l’employé ou au titulaire d’une charge, selon le cas.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 14 (7).

Exclusion

(8) La Commission ne peut rendre une ordonnance relativement à un régime de rémunération.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 14 (8).

Réexamen

(9) L’ordonnance de la Commission est définitive et lie l’auteur de la demande et les autres parties que précise la Commission. Celle-ci peut toutefois réexaminer une ordonnance et la modifier ou la révoquer.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 14 (9).

Pouvoir d’obtenir des renseignements

15 (1) La Commission peut demander les renseignements qu’elle estime pertinents et appropriés relativement à une demande d’ordonnance, qu’ils soient ou non admissibles devant un tribunal, et les accepter en preuve dans le cadre d’une telle demande.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 15 (1).

Conformité

(2) L’employeur, l’employé ou le titulaire d’une charge donne promptement à la Commission les renseignements qu’elle demande, qu’il soit ou non partie à la demande.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 15 (2).

Pouvoir d’assignation

16 (1) La Commission peut signifier à une personne une assignation exigeant qu’elle comparaisse à l’audience relative à la demande d’ordonnance, qu’elle témoigne, notamment sous serment ou par affirmation solennelle, et qu’elle produise des renseignements dont elle a la garde ou le contrôle.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 16 (1).

Comparution facultative

(2) Lorsqu’elle exige la production de renseignements, la Commission peut exiger ou non qu’une personne comparaisse en même temps.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 16 (2).

Renseignements confidentiels

(3) La Commission peut exiger que lui soient fournis ou produits des renseignements qui sont considérés comme confidentiels ou inadmissibles en vertu d’une autre loi et ces renseignements lui sont divulgués aux fins de la demande.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 16 (3).

Exécution des ordonnances de la Commission

17 Une copie d’une ordonnance de la Commission peut être déposée auprès d’un tribunal compétent, et un tel dépôt confère à l’ordonnance le même caractère exécutoire qu’un jugement ou une ordonnance d’un tribunal.  2010, chap. 1, annexe 24, art. 17.

Application

Création de la Commission

18 (1) Est créé un tribunal décisionnel appelé Commission des mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public en français et Public Sector Compensation Restraint Board en anglais.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 18 (1).

Composition

(2) La Commission est composée d’un président et peut comprendre au plus deux vice-présidents, qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 18 (2).

Mandat

(3) Le mandat du président et des vice-présidents est celui que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 18 (3).

Rémunération

(4) Le président et les vice-présidents reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 18 (4).

Employés

(5) Les employés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 18 (5).

Pouvoirs de la Commission

19 (1) La Commission a compétence pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et pour trancher toutes les questions de fait ou de droit qui sont soulevées lors d’une demande dont elle est saisie.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 19 (1).

Quorum

(2) Un membre de la Commission peut en exercer tous les pouvoirs.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 19 (2).

Immunité

20 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre un membre de la Commission pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 20 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  2010, chap. 1, annexe 24, par. 20 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2019, le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 148)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 148 - 01/07/2019

Règlements

21 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de préciser par règlement.  2010, chap. 1, annexe 24, art. 21.

22 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2010, chap. 1, annexe 24, art. 22.

23 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 1, annexe 24, art. 23.

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