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organismes d'application délégataires (Loi de 2012 sur les), L.O. 2012, chap. 8, annexe 11

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Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires

l.o. 2012, CHAPITRE 8
Annexe 11

Remarque : La présente loi a été abrogée le 14 juillet 2020. (Voir : 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21)

Remarque : La présente loi n’est pas encore en vigueur. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 54 (1).

Dernière modification : 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21, 24.

Historique législatif : 2012, chap. 8, annexe 11, art. 43; 2018, chap. 17, annexe 15, art. 13 (Voir toutefois 2020, chap. 14, annexe 8, art. 24 (1)); 2018, chap. 17, annexe 45, art. 5 (Voir toutefois 2020, chap. 14, annexe 8, art. 24 (2)); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 59; 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21, 24.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Ministre chargé de l’application de la présente loi

Délégation

4.

Délégation

5.

Organisation

6.

Résolution de l’Assemblée

7.

Accord d’application

8.

Examen des projets de règlement

9.

Directives en matière de politiques

10.

Consultation

11.

Conseil consultatif et consultations

12.

Examen

13.

Dispositions transitoires

14.

Incompatibilité

15.

Avis de révocation

16.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

Organismes d’application délégataires

17.

Fonctions

18.

Modification des objets

19.

Rôle de l’organisme d’application délégataire

20.

Droit d’utilisation du français

21.

Obligation d’informer le ministre responsable

22.

Rôle consultatif de l’organisme d’application délégataire

23.

Règles et critères : conseil d’administration

24.

Nominations au conseil d’administration par le ministre responsable

25.

Modification du nombre d’administrateurs

26.

Nomination du président par le lieutenant-gouverneur en conseil

27.

Règlements administratifs à la disposition du public

28.

Obligation d’être membre de l’organisme d’application délégataire

29.

Employés

30.

Non un organisme de la Couronne

31.

Immunité : employé de la Couronne

32.

Immunité de la Couronne

33.

Indemnisation

34.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

35.

Formulaires et droits

36.

Non des deniers publics

37.

Vérification

38.

Rapport annuel

39.

Administrateur général

40.

Incidence de la nomination de l’administrateur général sur le conseil d’administration

Dispositions diverses

41.

Infractions

42.

Règlements

 

Dispositions générales

Objet

1 La présente loi a pour objet de prévoir, la prestation efficiente et efficace de programmes et services gouvernementaux, lorsqu’ils sont délégués, par des organisations sans but lucratif indépendantes exerçant leurs activités dans un cadre de responsabilisation et de gouvernance rigoureux.  2012, chap. 8, annexe 11, art. 1.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord d’application» Accord visé à l’article 7. («administrative agreement»)

«législation» Les lois et les règlements. («legislation»)

«législation déléguée» Relativement à un organisme d’application délégataire, la législation dont l’application lui est déléguée en vertu du paragraphe 4 (1), sous réserve des restrictions imposées en vertu du paragraphe 4 (2), le cas échéant. («delegated legislation»)

«ministre responsable» Relativement à la législation déléguée, ministre chargé de son application. («responsible Minister»)

«organisme d’application délégataire» Organisation que le lieutenant-gouverneur en conseil a prescrite en vertu de l’alinéa 4 (1) b). («delegated administrative authority»)  2012, chap. 8, annexe 11, art. 2.

Ministre chargé de l’application de la présente loi

3 Le ministre chargé de l’application de la présente loi est le ministre des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.  2012, chap. 8, annexe 11, art. 3.

Délégation

Délégation

4 (1) Si les exigences de l’article 5, de l’article 6, du paragraphe 7 (1) et de l’article 8 sont remplies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déléguer l’application de dispositions déterminées d’une loi, de ses règlements ou des deux pour l’application de la présente loi;

b) prescrire, pour l’application de la présente loi, une organisation comme organisme d’application délégataire chargé d’appliquer la législation déléguée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 4 (1).

Restrictions

(2) La délégation de la législation déléguée prévue à l’alinéa (1) a) peut être restreinte :

a) à des aspects ou objets déterminés des dispositions déterminées;

b) à des personnes ou catégories de personnes déterminées à qui s’appliquent les dispositions déterminées;

c) à des programmes ou parties de programmes déterminés;

d) à des parties déterminées de l’Ontario;

e) à des périodes déterminées.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 4 (2).

Plus d’un organisme d’application délégataire

(3) Deux organisations ou plus peuvent être prescrites :

a) pour appliquer différentes dispositions déterminées de la même législation;

b) pour appliquer les mêmes dispositions déterminées, mais à l’égard, selon le cas :

(i) d’aspects ou objets déterminés différents,

(ii) de personnes ou catégories de personnes déterminées différentes,

(iii) de programmes ou parties de programmes déterminés différents,

(iv) de parties déterminées de l’Ontario différentes,

(v) de périodes déterminées différentes.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 4 (3).

Plus d’une loi

(4) Une même organisation peut être prescrite comme organisme d’application délégataire chargé d’appliquer des dispositions déterminées :

a) de plus d’une loi;

b) de règlements pris en vertu de plus d’une loi.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 4 (4).

Exception : règlements et certains décrets ou arrêtés

(5) La délégation de la législation ne s’applique pas, selon le cas :

a) au pouvoir de prendre des règlements;

b) au pouvoir de prendre des décrets que la législation confère au lieutenant-gouverneur en conseil ou à celui de prendre des arrêtés que la législation confère à un ministre.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 4 (5).

Rétroactivité

(6) La délégation de la législation n’a pas pour effet :

a) d’entraîner la nullité de ce qui a été fait en vertu de la législation déléguée avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement, notamment les règlements, les nominations et les inscriptions;

b) de porter atteinte aux enquêtes ou aux instances commencées dans le cadre de la législation déléguée avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 4 (6).

Personnes liées

(7) La législation déléguée lie toutes les personnes qu’elle lierait si elle n’avait pas été déléguée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 4 (7).

Programmes non législatifs

(8) Un programme qui est créé autrement que par voie de législation peut aussi être délégué en vertu du paragraphe (1), auquel cas :

a) le règlement décrit le programme et indique les documents du gouvernement qui le créent et le régissent;

b) la présente loi, sauf l’article 41, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des documents comme s’il s’agissait de la législation déléguée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 4 (8).

Organisation

5 Une organisation ne peut être prescrite en vertu de l’alinéa 4 (1) b) que si elle remplit les conditions suivantes :

1. Il s’agit d’une organisation sans but lucratif et sans capital-actions.

2. Elle est constituée sous le régime des lois de l’Ontario.

3. Elle ne fait pas partie :

i. d’une administration municipale, d’un gouvernement provincial, du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger,

ii. d’un organisme d’une administration ou d’un gouvernement visé à la sous-disposition i.  2012, chap. 8, annexe 11, art. 5.

Résolution de l’Assemblée

6 (1) Un règlement ne peut être pris en vertu du paragraphe 4 (1) que si l’Assemblée a adopté une résolution l’autorisant.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 6 (1).

Idem

(2) La résolution prévue au paragraphe (1) ne doit pas autoriser la délégation de l’application de dispositions de plus d’une loi ou de règlements pris en vertu de plus d’une loi.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 6 (2).

Accord d’application

7 (1) Un règlement ne peut être pris en vertu du paragraphe 4 (1) que si le ministre responsable et l’organisme d’application délégataire ont conclu un accord d’application à l’égard de la législation déléguée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 7 (1).

Contenu

(2) L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer l’application de la législation déléguée à l’organisme d’application, y compris, au moins :

a) les exigences relatives à la gouvernance de l’organisme d’application;

b) les exigences que doit respecter l’organisme relativement à l’application de la législation déléguée, notamment une exigence l’obligeant à avoir une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application de la législation;

c) l’obligation de remettre tout document, sur demande, à une personne nommée, selon le cas :

(i) par le président de l’Assemblée, le vérificateur général, le commissaire à l’environnement, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, le commissaire à l’intégrité ou l’ombudsman,

(ii) par le ministre;

d) les exigences relatives aux paramètres quantitatifs permettant de mesurer la réussite et l’échec.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 7 (2).

Modification apportée par le ministre responsable

(3) Sous réserve de l’article 16, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 7 (3).

Avis à l’Assemblée

(4) Dans les 10 jours suivant celui où l’accord d’application est modifié, le ministre remet une copie des modifications au président de l’Assemblée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 7 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 15, art. 13 (1) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 24 (1) - 14/07/2020

Examen des projets de règlement

8 (1) Tout projet de règlement visé au paragraphe 4 (1) doit être présenté au Bureau du vérificateur général pour examen.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (1).

Condition préalable

(2) Le règlement ne peut être pris en vertu du paragraphe 4 (1) que si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) le vérificateur général l’a approuvé conformément au paragraphe (6) ou est réputé l’avoir approuvé par application du paragraphe (12);

b) l’Assemblée l’a approuvé en vertu du paragraphe (14).  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (2).

Examen du vérificateur général

(3) Le vérificateur général examine le projet de règlement pour établir si, à son avis, celui-ci aura vraisemblablement un effet important, compte tenu de ce qui suit :

a) les facteurs fiscaux, économiques et environnementaux;

b) les dispositions de la présente loi et du projet de règlement qui l’emporteraient sur la législation déléguée comme le prévoit l’alinéa 14 (1) a);

c) les autres questions prescrites par règlement.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (3).

Rôle des autres personnes

(4) Lorsqu’il effectue un examen, le vérificateur général peut solliciter la participation et les conseils des autres personnes nommées sur adresse de l’Assemblée qu’il estime indiquées dans les circonstances.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (4).

Renseignements supplémentaires

(5) Le ministre responsable ou l’autre agent d’application qui présente le projet de règlement pour examen donne promptement au vérificateur général les renseignements et documents supplémentaires demandés par celui-ci ou par une personne visée au paragraphe (4).  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (5).

Résultats de l’examen du vérificateur général

(6) Le vérificateur général approuve le projet de règlement sauf si, à la lumière de l’examen, il est d’avis qu’il aura vraisemblablement un effet important. En pareil cas, le vérificateur général refuse d’approuver le projet de règlement.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (6).

Idem

(7) La décision du vérificateur général est définitive.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (7).

Avis des résultats

(8) Dans les 90 jours qui suivent la réception du projet de règlement pour examen, ou dans le délai plus long accordé en vertu du paragraphe (10), le Bureau du vérificateur général avise les personnes suivantes des résultats de l’examen :

1. Le ministre responsable ou l’autre agent d’application ayant présenté le projet de règlement pour examen.

2. Le ministre responsable de l’application de la présente loi.

3. Le greffier de l’Assemblée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (8).

Idem

(9) L’avis doit indiquer les motifs de la décision du vérificateur général et peut comporter les autres renseignements que ce dernier estime appropriés.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (9).

Prorogation du délai

(10) Le vérificateur général peut proroger le délai de remise de l’avis en accordant des périodes de 90 jours supplémentaires s’il est d’avis que cette prorogation est nécessaire en raison de la complexité du projet de règlement ou d’autres circonstances.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (10).

Idem

(11) Si le délai de remise de l’avis est prorogé, le Bureau du vérificateur général en avise promptement les personnes énumérées au paragraphe (8).  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (11).

Présomption d’approbation du vérificateur général

(12) Si l’avis n’est pas remis avant l’expiration du délai, le vérificateur général est réputé avoir approuvé le projet de règlement.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (12).

Examen du Comité permanent

(13) Si le vérificateur général refuse d’approuver le projet de règlement, celui-ci est renvoyé au Comité permanent des comptes publics pour qu’il l’étudie.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (13).

Approbation de l’Assemblée

(14) L’Assemblée peut indiquer son approbation d’un projet de règlement au moyen d’une résolution.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (14).

Avis de la décision de l’Assemblée

(15) Si l’Assemblée approuve le projet de règlement, le greffier de l’Assemblée en avise le ministre responsable.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (15).

Registre public des projets et des avis

(16) Le vérificateur général tient un registre public des renseignements et documents suivants, chacun d’eux devant y être inscrit promptement :

1. Les projets de règlement présentés pour examen conformément au présent article.

2. Tout avis qui proroge un délai d’examen dans le cadre du paragraphe (10).

3. Tout avis remis par le vérificateur général à la suite de l’examen.

4. Les autres renseignements que le vérificateur général estime appropriés.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (16).

Rapport annuel

(17) Chaque année, le vérificateur général présente un rapport au président de l’Assemblée sur les questions qu’il estime appropriées en ce qui concerne les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (17).

Rapport spécial

(18) Le vérificateur général peut, à tout moment, présenter au président de l’Assemblée un rapport spécial sur toute question qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu’au rapport annuel.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (18).

Dépôt des rapports

(19) Le président dépose chaque rapport annuel ou rapport spécial devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 8 (19).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 45, art. 5 - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 24 (2) - 14/07/2020

Directives en matière de politiques

9 (1) Des directives en matière de politiques relatives à l’application de la législation déléguée par l’organisme d’application délégataire peuvent être données à ce dernier par résolution de l’Assemblée ou par le ministre responsable.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 9 (1).

Avis : Assemblée

(2) Dans le cas de directives en matière de politiques émanant de l’Assemblée, le président prend les mesures suivantes :

1. Lorsqu’il prend connaissance du fait que la résolution est mise en délibération, il donne promptement des détails à ce sujet à l’organisme d’application.

2. Dès l’adoption de la résolution, il en remet une copie à l’organisme d’application.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 9 (2).

Avis : ministre responsable

(3) Dans le cas de directives en matière de politiques émanant du ministre, celui-ci prend les mesures suivantes :

1. Avant de donner les directives en matière de politiques, il donne à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

2. Dès que les directives en matière de politique sont données, il en remet une copie :

i. à l’organisme d’application,

ii. au président de l’Assemblée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 9 (3).

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité, les directives en matière de politiques données par l’Assemblée l’emportent sur celles données par le ministre.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 9 (4).

Inclusion dans l’accord d’application

(5) Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 9 (5).

Conformité

(6) L’organisme d’application se conforme dès que possible aux directives en matière de politiques et, dans tous les cas, il met en oeuvre des mesures à cette fin dans les 30 jours suivant celui où les directives sont données.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 9 (6).

Consultation

10 Le ministre responsable peut consulter l’organisme d’application délégataire au sujet des modifications législatives ou des changements de politique qui peuvent avoir une incidence sur l’organisme d’application et ses activités.  2012, chap. 8, annexe 11, art. 10.

Conseil consultatif et consultations

11 Le ministre responsable peut exiger que l’organisme d’application délégataire :

a) forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

b) entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la législation déléguée ou des deux.  2012, chap. 8, annexe 11, art. 11.

Examen

12 (1) Le ministre responsable peut :

a) exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés à la législation déléguée et à l’accord d’application soient effectués :

(i) soit par l’organisme d’application délégataire ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b) exiger que des examens portant sur l’organisme d’application, sur ses activités ou sur les deux, notamment des examens du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances soient effectués :

(i) soit par l’organisme d’application ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 12 (1).

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2) Lorsqu’un examen est effectué en application du sous-alinéa (1) a) (ii) ou (1) b) (ii), l’organisme d’application donne à la personne ou à l’entité précisée par le ministre ainsi qu’aux employés de celle-ci accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 12 (2).

Personnes pouvant exiger un examen

(3) Le pouvoir qu’a le ministre d’exiger des examens et de préciser des personnes ou des entités en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) peut aussi être exercé par l’une ou l’autre des personnes suivantes, auquel cas les paragraphes (1) et (2) s’interprètent avec les adaptations nécessaires :

1. Le président de l’Assemblée.

2. Le vérificateur général.

3. Le commissaire à l’environnement.

4. Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

5. Le commissaire à l’intégrité.

6. L’ombudsman.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 12 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 15, art. 13 (2) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 24 (1) - 14/07/2020

Dispositions transitoires

Prorogation des délégations existantes

13 (1) Les règles suivantes s’appliquent à une organisation qui, la veille de l’entrée en vigueur de l’article 4, est un organisme d’application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs :

1. L’organisation est réputée être un organisme d’application délégataire au sens de la présente loi.

2. Le texte législatif désigné dont l’application est déléguée à l’organisation en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est réputé être la législation déléguée dont est chargé l’organisme d’application en vertu de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 13 (1).

Constitution sous le régime des lois du Canada

(2) Si une organisation réputée être un organisme d’application délégataire par application de la disposition 1 du paragraphe (1) est constituée sous le régime des lois du Canada :

a) la disposition 2 de l’article 5 ne s’applique pas à l’organisation pendant la période précisée dans l’accord d’application;

b) si elle est prorogée sous le régime des lois de l’Ontario au plus tard le dernier jour de cette période, l’organisation continue d’être réputée un organisme d’application délégataire.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 13 (2).

Incompatibilité

14 (1) En cas d’incompatibilité, la présente loi et ses règlements l’emportent sur :

a) la législation déléguée;

b) l’accord d’application;

c) les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application délégataire.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 14 (1).

Idem

(2) En cas d’incompatibilité, la législation déléguée l’emporte sur :

a) l’accord d’application;

b) les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application délégataire.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 14 (2).

Idem

(3) En cas d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur la Loi sur les personnes morales.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 14 (3).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (3), le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 43 (1) et 54 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 11, art. 43 (1) - non en vigueur

Avis de révocation

15 (1) Avant de révoquer une délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil donne un préavis d’au moins 30 jours de son intention :

a) au président de l’Assemblée;

b) à l’organisme d’application délégataire.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 15 (1).

Exception

(2) S’il estime qu’une révocation est nécessaire d’urgence dans l’intérêt public, le lieutenant-gouverneur en conseil peut raccourcir le préavis de 30 jours ou se dispenser de le donner.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 15 (2).

Idem

(3) S’il agit en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil donne une explication de ses motifs :

a) au président de l’Assemblée;

b) à l’organisme d’application délégataire.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 15 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«révoquer» Relativement à une délégation, modifier un règlement pris en vertu du paragraphe 4 (1) de manière à supprimer la délégation de la législation déléguée ou le statut d’organisme d’application délégataire accordé à une organisation ou les deux.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 15 (4).

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

16 Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre responsable, selon le cas, ne peut exercer un pouvoir visé au paragraphe 7 (3), 9 (1), 18 (1) ou 39 (1) que s’il est d’avis que cela est souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé, selon le cas :

i. à la sécurité publique,

ii. à la santé publique,

iii. aux intérêts des consommateurs,

iv. à l’environnement naturel, au sens de la Loi sur la protection de l’environnement.

2. Un cas de force majeure est survenu.

3. L’organisme d’application délégataire est insolvable.

4. Le conseil d’administration de l’organisme d’application ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.  2012, chap. 8, annexe 11, art. 16.

Organismes d’application délégataires

Fonctions

17 (1) L’organisme d’application délégataire :

a) applique, conformément à la présente loi et à l’accord d’application, la législation déléguée dont il est chargé;

b) se conforme à la présente loi et à la législation déléguée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 17 (1).

Activités supplémentaires

(2) L’organisme d’application peut exercer d’autres activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (3).  2012, chap. 8, annexe 11, par. 17 (2).

Activité commerciale

(3) L’organisme d’application ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité lié à l’organisme d’application.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 17 (3).

Modification des objets

18 (1) Sous réserve de l’article 16, le ministre responsable peut exiger qu’une modification déterminée soit apportée aux objets de l’organisme d’application délégataire.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 18 (1).

Avis à l’Assemblée

(2) Au plus tard 10 jours après avoir remis à l’organisme d’application le document contenant les exigences, le ministre en remet une copie au président de l’Assemblée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 18 (2).

Idem

(3) Aucune modification ne doit être apportée aux objets de l’organisme d’application, sauf si l’autorisation écrite du ministre a été obtenue à l’avance.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 18 (3).

Rôle de l’organisme d’application délégataire

19 (1) L’organisme d’application délégataire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qu’attribue la législation déléguée au ministre responsable et au sous-ministre, sous réserve de toute restriction imposée en vertu du paragraphe 4 (2).  2012, chap. 8, annexe 11, par. 19 (1).

Avis, droits, etc.

(2) Toute disposition de la législation déléguée qui exige qu’une personne fasse quelque chose à l’égard du ministre ou du sous-ministre, notamment lui donner un avis ou acquitter un droit, s’interprète comme exigeant la même chose à l’égard de l’organisme d’application.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 19 (2).

Approbation du ministre et avis exigé

(3) Malgré le paragraphe (2), si la législation déléguée exige de personnes qu’elles fassent des paiements au ministre responsable ou au sous-ministre, l’organisme d’application n’a le droit de recevoir ces paiements que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le ministre a autorisé par écrit l’organisme d’application à recevoir les paiements.

2. L’autorisation du ministre a été déposée auprès du greffier de l’Assemblée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 19 (3).

Nominations

(4) Si la législation déléguée prévoit que le ministre ou le sous-ministre doit ou peut nommer un agent d’application :

a) l’organisme d’application a le droit d’effectuer la nomination à sa place;

b) la personne nommée par l’organisme d’application a les mêmes pouvoirs qu’une personne nommée par le ministre ou le sous-ministre;

c) malgré toute disposition de la législation déléguée, il n’est pas nécessaire que la personne nommée soit un fonctionnaire.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 19 (4).

Approbation du ministre obligatoire

(5) La nomination effectuée par l’organisme d’application en vertu du paragraphe (4) ne prend pas effet avant que le ministre l’ait approuvée par écrit.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 19 (5).

Avis

(6) Au plus tard 10 jours après avoir approuvé la nomination, le ministre en avise le président de l’Assemblée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 19 (6).

Idem

(7) Le paragraphe (4) s’applique aussi, avec les adaptations nécessaires, si la législation déléguée prévoit que le ministre ou le sous-ministre doit ou peut nommer les membres d’un comité.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 19 (7).

Sens des termes «agent d’application» et «sous-ministre»

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent d’application» Toute personne à qui la législation déléguée attribue des fonctions ou des pouvoirs, notamment un directeur, un registrateur, un agent d’exécution, un agent provincial, un enquêteur ou un inspecteur. («official»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministère du ministre responsable. («deputy minister»)  2012, chap. 8, annexe 11, par. 19 (8).

Droit d’utilisation du français

20 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec un organisme d’application délégataire et pour en recevoir les services disponibles.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 20 (1).

Droit garanti par le conseil

(2) Le conseil d’administration de l’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 20 (2).

Droit restreint

(3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 20 (3).

Délégations existantes

(4) Le présent article ne s’applique pas à une organisation qui est réputée être un organisme d’application délégataire en vertu du paragraphe 13 (1) jusqu’au jour précisé dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 42 (1) d).  2012, chap. 8, annexe 11, par. 20 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou procédure qu’un organisme d’application délégataire fournit au public dans le cadre de l’application de la législation déléguée dont il est chargé, y compris :

a) répondre aux demandes de renseignements du public;

b) effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 20 (5).

Obligation d’informer le ministre responsable

21 L’organisme d’application délégataire informe et conseille promptement le ministre responsable en ce qui concerne :

a) tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme d’application à exercer les fonctions que lui attribue la présente loi;

b) toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application de la législation déléguée.  2012, chap. 8, annexe 11, art. 21.

Rôle consultatif de l’organisme d’application délégataire

22 (1) L’organisme d’application délégataire conseille le ministre responsable ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application de la législation déléguée que celui-ci lui demande d’examiner.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 22 (1).

Idem

(2) L’organisme d’application peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l’Ontario pour, selon le cas :

a) mieux réaliser l’objet de la présente loi ou de la législation déléguée;

b) aider l’organisme d’application à appliquer la législation déléguée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 22 (2).

Règles et critères : conseil d’administration

23 (1) Un ordre donné par résolution de l’Assemblée ou un arrêté du ministre responsable peut :

a) établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application délégataire;

b) établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 23 (1).

Idem

(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l’alinéa (1) a), le cas échéant.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 23 (2).

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, l’ordre ou l’arrêté visé au paragraphe (1) l’emporte sur un règlement administratif ou une résolution de l’organisme d’application.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 23 (3).

Idem

(4) En cas d’incompatibilité, l’ordre de l’Assemblée visé au paragraphe (1) l’emporte sur l’arrêté du ministre visé à ce même paragraphe.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 23 (4).

Nominations au conseil d’administration par le ministre responsable

24 (1) Le ministre responsable peut nommer un ou plusieurs membres au conseil d’administration d’un organisme d’application délégataire pour le mandat précisé dans l’acte de nomination.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 24 (1).

Majorité

(2) Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d’administration.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 24 (2).

Composition

(3) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d’organismes gouvernementaux et des autres groupes d’intérêts qu’il précise.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 24 (3).

Modification du nombre d’administrateurs

25 Le ministre responsable peut, par arrêté, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’un organisme d’application délégataire.  2012, chap. 8, annexe 11, art. 25.

Nomination du président par le lieutenant-gouverneur en conseil

26 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à la présidence du conseil d’administration de l’organisme d’application délégataire.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 26 (1).

Idem

(2) Si la personne n’est pas membre du conseil d’administration avant sa nomination à la présidence :

a) elle en devient membre d’office;

b) les règles établies en vertu de l’alinéa 23 (1) b) ne s’appliquent pas à elle;

c) pour l’application du paragraphe 24 (2), elle est comptée comme membre nommé par le ministre.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 26 (2).

Aucune délégation

(3) Le pouvoir de nomination prévu au paragraphe (1) ne doit pas être délégué.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 26 (3).

Règlements administratifs à la disposition du public

27 L’organisme d’application délégataire met ses règlements administratifs à la disposition du public pour qu’il puisse les consulter dans les 30 jours suivant leur adoption par le conseil d’administration.  2012, chap. 8, annexe 11, art. 27.

Obligation d’être membre de l’organisme d’application délégataire

28 (1) Sauf disposition contraire de l’accord d’application, l’organisme d’application délégataire peut, par règlement administratif, exiger qu’une personne visée au paragraphe (2) en devienne membre aux conditions que celui-ci précise.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 28 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes qui sont tenues, de par la législation déléguée, de s’inscrire ou d’obtenir une licence, un permis, un certificat ou toute autre autorisation pour exercer une activité régie par la législation déléguée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 28 (2).

Période d’attente de cinq ans

(3) L’organisme d’application n’a pas le droit d’imposer l’obligation d’adhésion prévue au paragraphe (1) avant le dernier en date des jours suivants :

1. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du règlement qui prescrit que l’organisme d’application est un organisme d’application délégataire.

2. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 28 (3).

Pas de doubles frais

(4) Si des droits sont exigés pour l’obtention d’une licence, d’un permis, d’un certificat ou d’une autre autorisation visée au paragraphe (2), aucuns droit ni autres frais ne peuvent être imposés relativement à l’obligation d’adhésion prévue au paragraphe (1).  2012, chap. 8, annexe 11, par. 28 (4).

Obligation imposée en vertu de la loi que la présente loi remplace

(5) Toute obligation d’adhésion imposée en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 28 (5).

Employés

29 (1) L’organisme d’application délégataire peut, sous réserve de l’accord d’application, employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer des pouvoirs ou des fonctions relativement à l’application de la législation déléguée dont il est chargé.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 29 (1).

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 29 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique aussi aux membres, aux dirigeants et aux mandataires de l’organisme d’application ainsi qu’à ses administrateurs, y compris ceux qui sont nommés par le ministre responsable.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 29 (3).

Mutation d’un fonctionnaire

(4) Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui accepte un emploi ou une affectation au sein d’un organisme d’application n’est pas un employé de la Couronne pendant la durée de l’emploi ou de l’affectation.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 29 (4).

Non un organisme de la Couronne

30 (1) L’organisme d’application délégataire n’est pas un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 30 (1).

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1. Les personnes qui sont employées par l’organisme d’application ou dont celui-ci retient les services.

2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

3. Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre responsable.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 30 (2).

Immunité : employé de la Couronne

31 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confère la présente loi ou la législation déléguée, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 31 (1).

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 31 (2).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (2), le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, par. 59 (1))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 59 (1) - non en vigueur

Immunité de la Couronne

32 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte commis ou d’une omission faite, dans le cadre de l’application de la présente loi ou d’une législation déléguée, par une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.  2012, chap. 8, annexe 11, art. 32.

Indemnisation

33 L’organisme d’application délégataire indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte ou d’une omission de l’organisme d’application ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires :

a) soit dans le cadre de l’application de la législation déléguée dont il est chargé;

b) soit dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, la législation déléguée ou l’accord d’application.  2012, chap. 8, annexe 11, art. 33.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

34 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 34 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a) les membres du conseil d’administration d’un organisme d’application délégataire;

b) les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la législation déléguée en qualité d’employés, de mandataires ou de dirigeants de l’organisme d’application ou de personnes dont il retient les services;

c) les membres des comités qui exercent des fonctions dans le cadre de la législation déléguée;

d) les particuliers qui exercent des fonctions dans le cadre de la législation déléguée.

Responsabilité de l’organisme d’application délégataire

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’organisme d’application délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 34 (2).

Formulaires et droits

35 (1) L’organisme d’application délégataire peut :

a) créer des formulaires relatifs à l’application de la législation déléguée dont il est chargé;

b) fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application de la législation déléguée dont il est chargé conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre responsable;

c) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).  2012, chap. 8, annexe 11, par. 35 (1).

Fixation des droits

(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme d’application peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 35 (2).

Publication du barème des droits

(3) L’organisme d’application :

a) doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

b) peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 35 (3).

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité, les formulaires créés, les droits, coûts et frais fixés et les règles établies en vertu du présent article l’emportent sur les formulaires créés, les droits, coûts et frais fixés et les règles établies, le cas échéant, en vertu de la législation déléguée avant l’entrée en vigueur du règlement qui prévoit la délégation.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 35 (4).

Période d’attente de cinq ans

(5) Malgré toute autre disposition du présent article, les droits, coûts et autres frais fixés en vertu de l’alinéa (1) b) ne prennent pas effet avant le dernier en date des jours suivants :

1. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du règlement qui prescrit que l’organisme d’application est un organisme d’application délégataire.

2. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 35 (5).

Droits, coûts et autres frais imposés en vertu de la loi que la présente loi remplace

(6) Les droits, coûts et autres frais imposés en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs cessent d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 35 (6).

Non des deniers publics

36 (1) Les sommes qu’un organisme d’application délégataire perçoit lorsqu’il applique la législation déléguée dont il est chargé ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 36 (1).

Idem

(2) L’organisme peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve :

a) du paragraphe 17 (3);

b) de toute restriction imposée par la législation déléguée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 36 (2).

Vérification

37 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification d’un organisme d’application délégataire, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 37 (1).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 43 (2) et 54 (3).

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme d’application lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 37 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 11, art. 43 (2) - non en vigueur

Rapport annuel

38 (1) Chaque année, le conseil d’administration de l’organisme d’application délégataire présente au ministre responsable un rapport sur ses activités et sa situation financière en ce qui a trait :

a) à la présente loi et la législation déléguée;

b) à l’accord d’application.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 38 (1).

Forme et teneur du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements suivants relativement à l’année à laquelle il se rapporte :

1. Le nom, le titre et la rémunération de chaque personne qui était employée par l’organisme d’application et dont la rémunération sous toutes les formes (notamment traitement, honoraires, indemnités, primes, indemnités pour frais, pensions et avantages) a dépassé 100 000 $.

2. Le nom et les gains de chaque personne dont l’organisme d’application délégataire a retenu les services à titre de consultant, de conseiller ou d’autre source externe de services et dont les gains provenant de l’organisme d’application sous toutes les formes (notamment honoraires, indemnités, primes et indemnités pour frais) ont dépassé 10 000 $.

3. Le détail des dépenses de fonctionnement de l’organisme d’application.

4. Des précisions sur l’observation de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée par l’organisme d’application.

5. Des précisions sur le nombre et la nature des plaintes qui ont été reçues et de celles qui ont été résolues.

6. Les résultats d’une enquête annuelle auprès des clients et des membres de l’organisme d’application comprenant des questions directes sur leur satisfaction à l’égard de l’organisme d’application et sur leur désir de le voir continuer d’exister.

7. Tout autre renseignement que le ministre exige.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 38 (2).

Dépôt

(3) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et :

a) le dépose devant l’Assemblée si celle-ci siège;

b) le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si celle-ci ne siège pas.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 38 (3).

Divulgation par le conseil d’administration

(4) Le conseil d’administration :

a) peut remettre le rapport à d’autres personnes avant que le ministre se conforme au paragraphe (3);

b) publie le rapport sur son site Web lorsque le ministre s’est conformé au paragraphe (3).  2012, chap. 8, annexe 11, par. 38 (4).

Administrateur général

39 (1) Sous réserve de l’article 16, le ministre responsable peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général d’un organisme d’application délégataire pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (1).

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (2).

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (3).

Avis à l’Assemblée

(4) Dans les 10 jours suivant la nomination de l’administrateur général, le ministre remet une copie de l’arrêté au président de l’Assemblée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (4).

Mandat

(5) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (5).

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(6) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’organisme d’application.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (6).

Idem

(7) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (7).

Droit d’accès

(8) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme d’application.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (8).

Rapports au ministre responsable

(9) L’administrateur présente au ministre les rapports que celui-ci exige.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (9).

Directives du ministre

(10) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (10).

Immunité

(11) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, ses règlements, la législation déléguée, un arrêté du ministre ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou du pouvoir.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (11).

Responsabilité de la Couronne

(12) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (12).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 39 (12), le paragraphe 39 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, par. 59 (2))

Responsabilité de l’organisme d’application délégataire

(13) Le paragraphe (11) ne dégage pas l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 39 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 59 (2) - non en vigueur

Incidence de la nomination de l’administrateur général sur le conseil d’administration

40 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 39, les membres du conseil d’administration cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 40 (1).

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 40 (2).

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’organisme d’application délégataire après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).  2012, chap. 8, annexe 11, par. 40 (3).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne décharge pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 40 (4).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 40 (4), le paragraphe 40 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, par. 59 (3))

Responsabilité de l’organisme d’application délégataire

(5) Le paragraphe (3) ne décharge pas l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 40 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 59 (3) - non en vigueur

Dispositions diverses

Infractions

Organisme d’application délégataire

41 (1) L’organisme d’application délégataire qui contrevient sciemment à la présente loi, à ses règlements ou à la législation déléguée est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 41 (1).

Particuliers

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de l’organisme d’application qui contrevient sciemment à la présente loi, à ses règlements ou à la législation déléguée.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 41 (2).

Parties à l’infraction

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant de l’organisme d’application qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par l’organisme d’application, d’une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher l’organisme d’application de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).  2012, chap. 8, annexe 11, par. 41 (3).

Pénalité : particulier

(4) Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 41 (4).

Règlements

42 (1) En plus de prendre des règlements en vertu de l’article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des instances dans le cadre de la législation déléguée, notamment des audiences et des appels;

b) définir l’expression «cas de force majeure» pour l’application de la disposition 2 de l’article 16;

c) définir l’expression «lié à l’organisme d’application» pour l’application du paragraphe 17 (3);

d) préciser un jour, à l’égard d’un organisme d’application délégataire donné, pour l’application du paragraphe 20 (4);

e) prévoir les questions transitoires découlant du remplacement de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs par la présente loi;

f) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 42 (1).

Frais et dépens

(2) L’alinéa (1) a) n’autorise pas la prise de règlements permettant à l’organisme d’application délégataire de recouvrer des parties aux instances les frais et dépens qu’il engage à l’égard de ces instances.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 42 (2).

Incompatibilité

(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e) l’emporte sur les dispositions de la présente loi, de toute autre loi ou de tout règlement qui sont précisées dans le règlement.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 42 (3).

43 Omis (modification de la présente loi).  2012, chap. 8, annexe 11, art. 43.

44 à 53 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2012, chap. 8, annexe 11, art. 44 à 53.

54 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2012, chap. 8, annexe 11, art. 54.

55 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2012, chap. 8, annexe 11, art. 55.

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