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Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil

l.o. 2013, CHAPITRE 8

Version telle qu’elle existait du 3 avril 2019 au 2 octobre 2019.

Remarque : La présente loi est abrogée le 3 octobre 2019. (Voir : 2019, chap. 4, annexe 7, art. 32)

Dernière modification: 2019, chap. 4, annexe 7, art. 32.

Historique législatif : 2019, chap. 4, annexe 7, art. 32.

SOMMAIRE

Interprétation et champ d’application

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Champ d’application de la Loi

4.

Disposition anti-évitement

5.

Application de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

6.

Conventions non exécutoires

Droits des consommateurs

7.

Clarté des renseignements divulgués

8.

Publicité

9.

Obligations du fournisseur avant de conclure la convention

10.

Renseignements à divulguer dans la convention

11.

Résiliation pour non-divulgation

12.

Période sans facturation

13.

Aucune modification unilatérale du fournisseur

14.

Renouvellement ou prorogation de la convention

15.

Paiements effectués aux termes d’une modification, d’une prorogation ou d’un renouvellement irréguliers

16.

Résiliation par le consommateur à tout moment

17.

Droit d’introduire une action en l’absence de remboursement

18.

Restitution du dépôt de garantie

19.

Résiliation par le fournisseur : convention avec dépôt de garantie

20.

Résiliation par le fournisseur : sommes exigibles

Dispositions générales

21.

Infractions

22.

Règlements

 

Interprétation et champ d’application

Objet

1 La présente loi a pour objet de protéger les consommateurs qui concluent avec un fournisseur une convention visant des services sans fil accessibles au moyen d’un téléphone cellulaire, d’un téléphone intelligent ou de tout autre appareil mobile semblable. 2013, chap. 8, art. 1.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales. («consumer»)

«convention de reprise» Arrangement selon lequel le consommateur convient de vendre ses marchandises ou ses services au fournisseur, qui les accepte au titre de tout ou partie de la contrepartie de la fourniture de marchandises ou de services. («trade-in arrangement»)

«convention de services sans fil» Convention que le fournisseur conclut avec le consommateur et selon laquelle il convient de fournir des services sans fil auxquels le consommateur accède au moyen d’un téléphone cellulaire, d’un téléphone intelligent ou de tout autre appareil mobile semblable, que le fournisseur convienne ou non de fournir des marchandises au consommateur aux termes de la convention. («wireless agreement»)

«fournisseur» Quiconque exerce l’activité de fournir des marchandises ou des services, notamment en les vendant, en les louant ou en en faisant le commerce. S’entend en outre du mandataire du fournisseur et de quiconque se fait passer pour l’un d’eux. («supplier»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«prix minimal» Le minimum, exprimé sous la forme d’un montant payable à intervalles réguliers, que le consommateur doit payer pour obtenir les services prévus par une convention de services sans fil, indépendamment de l’utilisation qu’il fait de ces services. («minimum cost»)

«service facultatif» Relativement à une convention de services sans fil, service sans fil pour lequel le consommateur doit payer plus que le prix minimal. («optional service»)

«valeur de reprise» La plus élevée des sommes suivantes :

a) le prix ou la valeur des marchandises ou des services du consommateur fixés dans une convention de reprise;

b) la valeur marchande des marchandises ou des services du consommateur lorsqu’ils sont pris en échange aux termes d’une convention de reprise. («trade-in allowance») 2013, chap. 8, art. 2.

Champ d’application de la Loi

3 (1) La présente loi s’applique à l’égard de toutes les opérations portant sur une convention de services sans fil qui ont lieu le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite si le consommateur ou la personne qui mène l’opération avec lui se trouve en Ontario au moment de l’opération. 2013, chap. 8, par. 3 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas à l’égard d’une opération portant sur une convention de services sans fil si, au moment où elle a lieu, le consommateur se trouve dans le territoire d’une autorité législative autre que l’Ontario qui est désignée par un règlement du ministre pris en vertu du paragraphe (4). 2013, chap. 8, par. 3 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).

«opération» Acte consistant à exercer une activité ou à faire affaire avec un consommateur, y compris une convention de services sans fil. 2013, chap. 8, par. 3 (3).

Règlements du ministre

(4) Le ministre peut, par règlement, désigner une autorité législative autre que l’Ontario pour l’application du paragraphe (2) si celle-ci a un texte législatif qui s’applique à l’opération et que le ministre est d’avis que ce texte offre au consommateur une protection similaire à celle offerte par la présente loi. 2013, chap. 8, par. 3 (4).

Fin de l’application

(5) La présente loi cesse de s’appliquer à une convention de services sans fil si celle-ci est modifiée, renouvelée ou prorogée le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite et qu’aucune des parties ne se trouve en Ontario au moment de la modification, du renouvellement ou de la prorogation. 2013, chap. 8, par. 3 (5).

Non-application de la Loi

(6) Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas à une convention de services sans fil au moment de sa modification, de son renouvellement ou de sa prorogation si les conditions suivantes sont réunies :

a) les parties ont conclu la convention le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date;

b) la présente loi ne s’appliquait pas à la convention au moment où les parties l’ont conclue;

c) le consommateur qui est partie à la convention ne se trouve pas en Ontario au moment de la modification, du renouvellement ou de la prorogation de la convention. 2013, chap. 8, par. 3 (6).

Disposition anti-évitement

4 Le tribunal judiciaire ou autre tient compte de la nature véritable d’une entité ou d’une convention lorsqu’il détermine si la présente loi s’y applique et, ce faisant, il peut faire abstraction de sa forme. 2013, chap. 8, art. 4.

Application de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

5 (1) Outre les dispositions de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur qui s’appliquent à une convention de services sans fil et aux parties à celle-ci, les articles 6, 7, 11, 12, 92, 94, 98 à 101, 103, 107 à 115 et 117 à 120 de cette loi s’appliquent à une convention de services sans fil et aux parties à celle-ci, avec les adaptations suivantes :

a) les mentions d’une convention de consommation valent mention d’une convention de services sans fil;

b) les mentions de cette loi valent mention de la présente loi;

c) les mentions des questions prescrites valent mention des questions prescrites en vertu de cette loi;

d) les mentions des règlements dans ces dispositions, sauf à l’article 92 de cette loi, valent mention des règlements pris en vertu de cette loi et de la présente loi. 2013, chap. 8, par. 5 (1).

Exception

(2) Malgré la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, la partie IV et les articles 93, 95 et 96 de cette loi ne s’appliquent pas aux conventions de services sans fil auxquelles la présente loi s’applique en raison de l’article 3. 2013, chap. 8, par. 5 (2).

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité entre la présente loi et la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, c’est la présente loi qui l’emporte. 2013, chap. 8, par. 5 (3).

Conventions non exécutoires

6 (1) La convention de services sans fil ne lie le consommateur que si elle est conclue conformément à la présente loi, à ses règlements, à la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et à ses règlements. 2013, chap. 8, par. 6 (1).

Ordonnance du tribunal : consommateur lié

(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal qui établit qu’il serait inéquitable dans les circonstances que le consommateur ne soit pas lié par tout ou partie d’une convention de services sans fil peut ordonner qu’il le soit, même si la convention n’a pas été conclue conformément à la présente loi, à ses règlements, à la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et à ses règlements. 2013, chap. 8, par. 6 (2).

Droits des consommateurs

Clarté des renseignements divulgués

7 Le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements au consommateur en application de la présente loi ou de ses règlements les divulgue de façon claire et compréhensible en les mettant bien en évidence. Il les remet sous une forme que le consommateur peut conserver. 2013, chap. 8, art. 7.

Publicité

8 (1) Si des renseignements sur le prix à payer par le consommateur figurent dans une annonce publicitaire concernant une convention de services sans fil, le fournisseur veille à ce que soit mentionné un prix global, à l’exclusion de la taxe de vente harmonisée à payer en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), qui indique :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) entre en vigueur. (Voir : 2013, chap. 8, art. 23)

a) le prix total à payer par le consommateur pendant toute la durée de la convention, s’il s’agit d’une convention à durée fixe;

b) le prix minimal, s’il s’agit d’une convention à durée indéterminée;

c) s’il y a lieu, tous les autres frais qui ne sont pas des frais périodiques et qui doivent être payés par le consommateur aux termes de la convention, en plus du prix minimal et de la taxe de vente harmonisée, s’il s’agit d’une convention à durée indéterminée. 2013, chap. 8, par. 8 (1).

Prix bien en évidence

(2) Le fournisseur veille à ce que le prix global soit le renseignement le plus en évidence dans l’annonce publicitaire en ce qui concerne le prix. 2013, chap. 8, par. 8 (2).

Conséquence

(3) Si des renseignements sur le prix à payer par le consommateur figurent dans une annonce publicitaire relative à une convention de services sans fil, le fournisseur ne doit pas exiger, demander ni accepter du consommateur un paiement en sus du prix global, à l’exception de la taxe de vente harmonisée à payer en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), indiqué dans l’annonce à l’égard de l’offre que le consommateur accepte. 2013, chap. 8, par. 8 (3).

Obligations du fournisseur avant de conclure la convention

9 (1) Avant de conclure une convention de services sans fil, le fournisseur porte à l’attention du consommateur les renseignements énoncés aux dispositions 2, 3, 5 et 7 à 19 du paragraphe 10 (1) et lui donne expressément la possibilité d’accepter ou de refuser la convention ainsi que d’y corriger des erreurs. 2013, chap. 8, par. 9 (1).

Chevauchement des conventions interdit

(2) Nul fournisseur ne doit conclure plus d’une convention de services sans fil avec un consommateur à l’égard du même appareil si les durées des conventions se chevauchent. 2013, chap. 8, par. 9 (2).

Conventions irrégulières

(3) Est nulle toute convention de services sans fil que le fournisseur conclut avec un consommateur en contravention au paragraphe (2). 2013, chap. 8, par. 9 (3).

Renseignements à divulguer dans la convention

10 (1) Le fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil veille à ce qu’elle soit écrite et qu’elle divulgue les renseignements suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que les autres façons de communiquer avec lui, telles que son numéro de télécopieur ou son adresse électronique.

4. La date de conclusion de la convention.

5. La durée de la convention.

6. S’il y a lieu, la date d’expiration de la convention convenue par les parties.

7. Le détail des services sans fil, y compris les services facultatifs, que le fournisseur est tenu de fournir aux termes de la convention et l’incidence de chacun des services sur le prix à payer par le consommateur, y compris, s’il y a lieu :

i. une mention du prix minimal,

ii. une mention de l’utilisation maximale de chacun des services après laquelle le consommateur se voit imposer des frais en sus du prix minimal,

iii. une description de toutes les restrictions s’appliquant à chacun des services qui sont prévues par la convention, notamment les restrictions relatives à l’heure du jour, au jour de la semaine, aux caractéristiques technologiques ou au lieu, qui ont pour effet l’imposition au consommateur de frais en sus du prix minimal et une description de la manière dont s’effectue le calcul du prix à payer par le consommateur dans ces circonstances,

iv. une explication de la manière dont s’effectue le calcul du prix à payer par le consommateur pour l’utilisation de chaque service facultatif, notamment :

A. une description des restrictions qui s’appliquent aux services facultatifs, le cas échéant, et qui ont pour effet d’augmenter le prix à payer pour l’utilisation de ces services ainsi qu’une description de la manière dont s’effectue le calcul de l’augmentation,

B. le prix à payer pour l’utilisation de minutes ou de données excédentaires par rapport au nombre compris dans le prix minimal,

v. une description de tous les services visés par la convention qui sont fournis à prix réduit, le montant de la réduction et la durée de celle-ci,

vi. une description de toutes les autres sommes à payer par le consommateur aux termes de la convention, y compris les frais, les pénalités, les intérêts, les frais d’abonnement, les frais de mise en service et les autres sommes ou contreparties ainsi qu’une indication de leur montant et de la manière dont il est calculé.

8. La manière d’obtenir facilement des renseignements sur le prix à payer par le consommateur pour les services auxquels il a accès aux termes de la convention sans avoir besoin de conclure une convention distincte et dont le prix n’est pas inclus dans le prix minimal, si le fournisseur ne peut pas l’établir au moment de conclure la convention.

9. Une description des marchandises que le fournisseur fournit dans le cadre de la convention, le cas échéant, y compris celles qu’il fournit au consommateur gratuitement ou à prix réduit à titre d’incitatif pour que celui-ci conclue la convention ou qu’il s’abstienne de la résilier.

10. Si le fournisseur fournit des marchandises gratuitement ou à prix réduit à titre d’incitatif pécuniaire pour que le consommateur conclue la convention ou s’abstienne de la résilier et qu’il peut avoir droit à un paiement à l’égard de ces marchandises si la convention est résiliée, le prix de détail estimatif de chacune des marchandises ainsi que la valeur estimative de l’incitatif, qu’il calcule de bonne foi.

11. Une mention indiquant si une des marchandises fournies par le fournisseur dans le cadre de la convention est usagée ou remise à neuf.

12. Une mention indiquant si une des marchandises fournies par le fournisseur dans le cadre de la convention est dotée de caractéristiques technologiques ou matérielles qui restreignent son fonctionnement à un service fourni par le fournisseur ou par un autre fournisseur de services et, le cas échéant, une indication de la durée de la restriction.

13. Si la convention comprend une convention de reprise, une mention de ce fait, une description de la convention de reprise et le montant de la valeur de reprise.

14. Si le fournisseur convient de fournir une garantie qui s’ajoute à celle du fabricant, ou de prendre des dispositions pour qu’un tiers fournisse une telle garantie, à l’égard de marchandises qui sont fournies au consommateur gratuitement ou par vente, à prix réduit ou non, par location ou par échange dans le cadre d’une convention de services sans fil, les renseignements suivants, sauf si le fournisseur les a déjà fournis au consommateur :

i. l’existence et la nature des garanties prévues par l’article 15 de la Loi sur la vente d’objets,

ii. l’existence et la durée de toute garantie du fabricant qui s’applique aux marchandises,

iii. le fait que le consommateur a le droit de demander que le fournisseur mette à sa disposition une copie de la garantie du fabricant qui s’applique aux marchandises pour qu’il puisse la consulter.

15. Les modalités et les modes de paiement des sommes à payer par le consommateur aux termes de la convention, y compris :

i. la devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens,

ii. tous frais associés au choix du support papier ou autre pour les factures.

16. Le montant total à payer par le consommateur au plus tard à la conclusion de la convention, s’il y a lieu, le minimum à payer par le consommateur pour chaque période de facturation et toute somme qu’il doit payer à la fin de la convention.

17. La manière dont s’effectue le calcul des sommes que le consommateur doit payer au fournisseur s’il résilie la convention en vertu de l’article 16.

18. Les droits relatifs aux résiliations, aux retours, aux échanges et aux remboursements que le fournisseur accepte d’accorder au consommateur en plus des droits prévus par la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et par la présente loi.

19. Toute autre question prescrite. 2013, chap. 8, par. 10 (1).

Remise d’une copie de la convention au consommateur

(2) Le fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil remet une copie de la convention au consommateur dès que matériellement possible après sa conclusion ou dans le délai prescrit, le cas échéant. 2013, chap. 8, par. 10 (2).

Résiliation pour non-divulgation

11 (1) Le consommateur qui est partie à une convention de services sans fil peut la résilier dans l’année qui suit sa conclusion si elle ne répond pas aux exigences du paragraphe 10 (1) ou que le fournisseur ne se conforme pas au paragraphe 10 (2). 2013, chap. 8, par. 11 (1).

Avis de résiliation

(2) Pour exercer le droit prévu au paragraphe (1), le consommateur donne un avis au fournisseur. 2013, chap. 8, par. 11 (2).

Moment de la résiliation

(3) Si le consommateur résilie une convention de services sans fil en vertu du présent article, la résiliation prend effet, sous réserve du paragraphe (5), au moment où il donne l’avis prévu au paragraphe (2). 2013, chap. 8, par. 11 (3).

Retour des marchandises

(4) Si le consommateur a reçu, gratuitement ou à prix réduit, des marchandises de la part du fournisseur dans le cadre de la convention de services sans fil, le fournisseur peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis de résiliation du consommateur, exiger que ce dernier lui retourne les marchandises. 2013, chap. 8, par. 11 (4).

Moment de la résiliation

(5) Si le fournisseur exige que le consommateur lui retourne les marchandises en vertu du paragraphe (4), la résiliation ne prend pas effet avant le retour des marchandises, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de la présente loi. 2013, chap. 8, par. 11 (5).

Effet de la résiliation

(6) Si la résiliation d’une convention de services sans fil faite en vertu du présent article a pris effet, la convention est nulle, et le fournisseur s’abstient d’exiger, de demander ou d’accepter le paiement de services fournis au consommateur aux termes de la convention. 2013, chap. 8, par. 11 (6).

Idem

(7) Si la résiliation d’une convention de services sans fil faite en vertu du présent article a pris effet, la convention est nulle, et le fournisseur rembourse au consommateur toutes les sommes payées aux termes de la convention dans les 15 jours de la prise d’effet de la résiliation et calculées, s’il y a lieu, de la manière précisée dans les règlements pris en vertu de la présente loi. 2013, chap. 8, par. 11 (7).

Période sans facturation

12 (1) Le fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil ne doit pas exiger, demander ni accepter le paiement de services que le consommateur ne reçoit pas aux termes de la convention si les conditions suivantes sont réunies :

a) le fournisseur a fourni des marchandises au consommateur dans le cadre de la convention;

b) le consommateur a besoin des marchandises pour recevoir les services, et elles sont garanties;

c) le consommateur a retourné les marchandises pour qu’elles soient réparées ou remplacées conformément à la garantie;

d) le fournisseur n’a pas fourni gratuitement de marchandises de remplacement ni retourné les marchandises réparées ou remplacées au consommateur. 2013, chap. 8, par. 12 (1).

Idem : marchandises perdues ou volées

(2) Si le consommateur qui est partie à une convention de services sans fil a avisé le fournisseur que les marchandises nécessaires pour recevoir les services prévus par la convention ont été perdues ou volées et qu’il lui a communiqué tous les détails dont il a raisonnablement besoin au sujet de la perte ou du vol, le fournisseur ne doit pas exiger, demander ou accepter, aux termes de la convention, le paiement d’un prix qui dépasse le prix minimal et la taxe de vente harmonisée à payer sur celui-ci en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) avant que les marchandises perdues ou volées aient été remplacées. 2013, chap. 8, par. 12 (2).

Aucune modification unilatérale du fournisseur

Convention à durée fixe

13 (1) Nul fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil à durée fixe ne doit modifier la convention, sauf si le consommateur accepte la modification expressément et pas seulement de manière tacite. 2013, chap. 8, par. 13 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la confirmation que le consommateur a reçu une proposition du fournisseur visant à modifier la convention de services sans fil ne constitue pas en soi l’acceptation de la proposition, et l’acceptation d’une modification par le consommateur n’est valide que s’il a reçu un avis des détails de la modification avant de l’accepter. 2013, chap. 8, par. 13 (2).

Fardeau de la preuve

(3) Pour l’application du paragraphe (1), il incombe au fournisseur de prouver que le consommateur accepte la modification de la convention de services sans fil. 2013, chap. 8, par. 13 (3).

Date de prise d’effet de la modification

(4) La modification apportée conformément au paragraphe (1) prend effet à la date précisée dans la version modifiée de la convention. 2013, chap. 8, par. 13 (4).

Remise d’une copie de la convention modifiée au consommateur

(5) Le fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil remet une copie de la convention modifiée au consommateur dans les 45 jours suivant celui où il reçoit l’acceptation expresse de cette modification par le consommateur. 2013, chap. 8, par. 13 (5).

Convention à durée indéterminée

(6) Nul fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil à durée indéterminée ne peut modifier la convention, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) la convention autorise la modification par le fournisseur, pourvu que celui-ci remette au consommateur un avis écrit clair et compréhensible qui est conforme au paragraphe (7) au moins 30 jours et au plus 90 jours avant le moment où la modification doit entrer en vigueur;

b) le fournisseur remet l’avis au consommateur conformément à l’alinéa a). 2013, chap. 8, par. 13 (6).

Avis de modification

(7) L’avis prévu au paragraphe (6) doit comprendre une version actualisée de la convention de services sans fil, telle qu’elle se présentera une fois modifiée, et indiquer ce qui suit :

a) les dispositions de la convention touchées par la modification telles qu’elles se présentent avant la modification et après celle-ci;

b) la date d’entrée en vigueur de la modification;

c) le fait que le consommateur peut consentir à la modification en ne prenant aucune mesure en réponse à l’avis;

d) le fait que le consommateur peut résilier la convention en vertu de l’article 16. 2013, chap. 8, par. 13 (7).

Droits du consommateur

(8) Le consommateur peut accepter la modification visée au paragraphe (6) en ne prenant aucune mesure en réponse à l’avis remis en application de ce paragraphe ou peut résilier la convention en vertu de l’article 16. 2013, chap. 8, par. 13 (8).

Droits et obligations antérieurs du consommateur

(9) La modification d’une convention de services sans fil, qu’elle soit à durée fixe ou indéterminée, n’a pas d’effet rétroactif sur les droits et les obligations qu’a acquis le consommateur avant la date de prise d’effet de la modification. 2013, chap. 8, par. 13 (9).

Aucun effet sur le renouvellement ou la prorogation

(10) Le fait que le consommateur accepte la modification d’une convention de services sans fil ne constitue pas l’acceptation du renouvellement ou de la prorogation de la convention. 2013, chap. 8, par. 13 (10).

Obligations de divulgation du fournisseur

(11) L’article 9 et le paragraphe 10 (1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’une convention de services sans fil visée au présent article. 2013, chap. 8, par. 13 (11).

Modification irrégulière

(12) Si un fournisseur prétend modifier une convention de services sans fil contrairement à la présente loi et à ses règlements, la modification est nulle. 2013, chap. 8, par. 13 (12).

Non-application de l’article

(13) Le présent article ne s’applique pas à la modification d’une convention de services sans fil qui profite au consommateur et n’augmente pas ses obligations aux termes de la convention. 2013, chap. 8, par. 13 (13).

Renouvellement ou prorogation de la convention

14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil ne doit renouveler ou proroger la convention sauf si le consommateur accepte le renouvellement ou la prorogation expressément et pas seulement de manière tacite. 2013, chap. 8, par. 14 (1).

Renouvellement ou prorogation automatiques

(2) Toute convention à durée fixe est automatiquement renouvelée ou prorogée à la fin de sa durée si elle le prévoit et que le consommateur n’informe pas le fournisseur, conformément à la convention, qu’il la résilie à la fin de sa durée. 2013, chap. 8, par. 14 (2).

Nouvelle convention

(3) Toute convention de services sans fil qui est renouvelée ou prorogée constitue une nouvelle convention et est assujettie aux exigences qui s’appliquent à la conclusion d’une convention de services sans fil, y compris celles des articles 9 et 10. 2013, chap. 8, par. 14 (3).

Renouvellement ou prorogation automatiques

(4) Toute convention de services sans fil qui est renouvelée ou prorogée automatiquement au titre du paragraphe (2) devient une convention de services sans fil au mois, mais contient par ailleurs les mêmes conditions que celles qu’elle contenait immédiatement avant son renouvellement ou sa prorogation. 2013, chap. 8, par. 14 (4).

Prorogation ou renouvellement irréguliers

(5) Si un fournisseur prétend renouveler ou proroger une convention de services sans fil contrairement à la présente loi et à ses règlements, le renouvellement ou la prorogation sont nuls. 2013, chap. 8, par. 14 (5).

Paiements effectués aux termes d’une modification, d’une prorogation ou d’un renouvellement irréguliers

15 Si une convention de services sans fil a été modifiée, renouvelée ou prorogée contrairement à la présente loi et à ses règlements, le fournisseur rembourse immédiatement au consommateur tous les paiements qu’il a acceptés ou autrement reçus par suite de la modification, de la prorogation ou du renouvellement irréguliers. 2013, chap. 8, art. 15.

Résiliation par le consommateur à tout moment

16 (1) Le consommateur peut, à tout moment et sans aucun motif, résilier la convention de services sans fil en donnant un avis au fournisseur. 2013, chap. 8, par. 16 (1).

Date de la résiliation

(2) La résiliation prend effet le dernier en date du jour où le consommateur donne un avis de résiliation au fournisseur et du jour qu’il précise dans l’avis, jour qui ne peut pas être postérieur à celui de l’expiration de la convention de services sans fil si elle est à durée fixe. 2013, chap. 8, par. 16 (2).

Effet de la résiliation

(3) Sous réserve du présent article, la résiliation met fin aux droits et aux obligations des parties aux termes de la convention de services sans fil à compter de la date à laquelle la résiliation prend effet. 2013, chap. 8, par. 16 (3).

Aucune marchandise fournie gratuitement ou à prix réduit : convention à durée indéterminée

(4) Si le consommateur résilie une convention de services sans fil à durée indéterminée à l’égard de laquelle le fournisseur ne lui a pas fourni de marchandises gratuitement ou à prix réduit, le fournisseur ne doit pas imposer de frais de résiliation et ne doit pas exiger, demander ni accepter de paiement pour la résiliation. 2013, chap. 8, par. 16 (4).

Idem : convention à durée fixe

(5) Si le consommateur résilie une convention de services sans fil à durée fixe à l’égard de laquelle le fournisseur ne lui a pas fourni de marchandises gratuitement ou à prix réduit, le maximum que le fournisseur peut lui imposer comme frais de résiliation correspond au moindre de ce qui suit :

a) la somme de 50 $;

b) un montant qui ne représente pas plus de 10 % du prix des services qui étaient prévus par la convention, mais non encore fournis à la date de la résiliation, et qui est calculé comme si la durée de la convention était de 24 mois. 2013, chap. 8, par. 16 (5).

Marchandises fournies gratuitement ou à prix réduit : convention à durée indéterminée

(6) Si le consommateur résilie une convention de services sans fil à durée indéterminée à l’égard de laquelle le fournisseur lui a fourni des marchandises gratuitement ou à prix réduit, le maximum que le fournisseur peut lui imposer comme frais de résiliation ne doit pas dépasser le montant calculé à l’aide de la formule suivante :

A – (A × B ÷ 24)

où :

  A = la valeur estimative de l’incitatif pécuniaire visé à la disposition 10 du paragraphe 10 (1), calculée de bonne foi par le fournisseur, que celui-ci est tenu de divulguer en application de cette disposition,

B = le nombre de mois qui se sont écoulés entre le début de la convention et la résiliation, en comptant tout mois incomplet comme un mois entier.

2013, chap. 8, par. 16 (6).

Idem : convention à durée fixe

(7) Si le consommateur résilie une convention de services sans fil à durée fixe à l’égard de laquelle le fournisseur lui a fourni des marchandises gratuitement ou à prix réduit, le maximum que le fournisseur peut lui imposer comme frais de résiliation ne doit pas dépasser le montant calculé à l’aide de la formule suivante :

A – (A × B ÷ C)

où :

  A = la valeur estimative de l’incitatif pécuniaire visé à la disposition 10 du paragraphe 10 (1), calculée de bonne foi par le fournisseur, que celui-ci est tenu de divulguer en application de cette disposition,

B = le moindre de 24 et du nombre de mois qui se sont écoulés entre le début de la convention et la résiliation, en comptant tout mois incomplet comme un mois entier,

C = le moindre de 24 et du nombre de mois que compte la durée de la convention, en comptant tout mois incomplet comme un mois entier.

2013, chap. 8, par. 16 (7).

Frais à payer à la résiliation

(8) Si le consommateur résilie une convention de services sans fil, qu’elle soit à durée fixe ou indéterminée, le fournisseur ne doit pas lui demander de frais, de pénalité, d’intérêts ou de somme quelconque autres que ce qui suit :

a) s’il y a lieu, le prix des services que le fournisseur a fournis au consommateur aux termes de la convention, mais que le consommateur n’a pas payés conformément à la convention à la date de la résiliation;

b) s’il y a lieu, les frais de résiliation permis par les paragraphes (5), (6) et (7). 2013, chap. 8, par. 16 (8).

Droit d’introduire une action en l’absence de remboursement

17 (1) Le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice si les conditions suivantes sont réunies :

a) selon le cas :

(i) il résilie une convention de services sans fil en vertu de l’article 11 ou 16,

(ii) il a fait un ou plusieurs paiements aux termes d’une convention de services sans fil alors qu’elle a été irrégulièrement modifiée, prorogée ou renouvelée ou que le fournisseur n’a pas droit à ces paiements aux termes de la présente loi ou de ses règlements;

b) il n’a pas reçu du fournisseur tout le remboursement exigé et lui a réclamé la somme qui lui est due. 2013, chap. 8, par. 17 (1).

Montant de la réclamation

(2) La somme que le consommateur a le droit de réclamer dans une action visée au paragraphe (1) est égale à trois fois la partie du remboursement exigé qu’il n’a pas reçue. 2013, chap. 8, par. 17 (2).

Dommages-intérêts exemplaires

(3) En plus de rendre une ordonnance à l’issue de l’action prévue au paragraphe (1), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu’il estime indiqué. 2013, chap. 8, par. 17 (3).

Restitution du dépôt de garantie

18 (1) Si le consommateur qui est partie à une convention de services sans fil résilie celle-ci conformément à la présente loi et à ses règlements, le fournisseur rend au consommateur le dépôt de garantie que celui-ci a versé, le cas échéant, en soustrayant toute somme qu’il a utilisée pour couvrir les montants en souffrance aux termes de la convention, si la convention l’autorise à le faire. 2013, chap. 8, par. 18 (1).

Intérêts

(2) La somme que le fournisseur est tenu de rendre au consommateur en application du paragraphe (1) comprend les intérêts au taux que le ministre précise par règlement, le cas échéant, en vertu du paragraphe (3). 2013, chap. 8, par. 18 (2).

Règlements du ministre

(3) Le ministre peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe (2). 2013, chap. 8, par. 18 (3).

Résiliation par le fournisseur : convention avec dépôt de garantie

19 (1) Si le consommateur qui est partie à une convention de services sans fil a versé un dépôt de garantie aux termes de la convention, le fournisseur ne doit pas résilier la convention pour non-paiement de montants en souffrance aux termes de la convention tant que ceux-ci ne dépassent pas le montant du dépôt. 2013, chap. 8, par. 19 (1).

Avis d’utilisation du dépôt de garantie

(2) S’il utilise tout ou partie du dépôt de garantie versé aux termes de la convention pour couvrir des montants que le consommateur ne paie pas lorsqu’ils deviennent exigibles, le fournisseur en avise le consommateur par écrit. 2013, chap. 8, par. 19 (2).

Résiliation par le fournisseur : sommes exigibles

20 (1) S’il résilie une convention de services sans fil qui autorise cette résiliation, le fournisseur ne doit pas demander au consommateur, à l’égard de la résiliation, une somme supérieure aux frais de résiliation qu’il aurait le droit d’imposer en vertu du paragraphe 16 (5), (6) ou (7), selon le cas, si le consommateur avait résilié la convention. 2013, chap. 8, par. 20 (1).

Droit d’introduire une action en l’absence de remboursement

(2) L’article 17 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout remboursement à verser au consommateur en raison de la résiliation d’une convention par le fournisseur. 2013, chap. 8, par. 20 (2).

Dispositions générales

Infractions

21 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui, selon le cas :

a) contrevient ou ne se conforme pas à l’article 7, au paragraphe 8 (1), (2) ou (3), 9 (1) ou (2), 10 (1) ou (2), 11 (6) ou (7) ou 12 (1) ou (2), 13 (1), (5) ou (6) ou 14 (1), à l’article 15 ou au paragraphe 16 (4) ou (8), 18 (1), 19 (1) ou (2) ou 20 (1);

b) contrevient ou ne se conforme pas à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi qui précise que cela constitue une infraction. 2013, chap. 8, par. 21 (1).

Personnes morales

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précautions raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction prévue au paragraphe (1). 2013, chap. 8, par. 21 (2).

Tentative

(3) Est coupable d’une infraction quiconque tente de commettre une infraction prévue au paragraphe (1). 2013, chap. 8, par. 21 (3).

Peines

(4) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $. 2013, chap. 8, par. 21 (4).

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur au sens de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. 2013, chap. 8, par. 21 (5).

Règlements

22 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou précisé dans ses règlements;

b) régir l’application ou la non-application à la présente loi de tout ou partie de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur ou de la Loi de 2000 sur le commerce électronique;

c) définir, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, tout mot ou expression qui est employé dans la présente loi sans y être défini;

d) soustraire des fournisseurs, des conventions de services sans fil, des marchandises, des services ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci à l’application de dispositions de la présente loi ou de ses règlements et prescrire les conditions ou les restrictions applicables à ces dispenses;

e) régir la publicité relative aux conventions de services sans fil, notamment traiter des mots et expressions employés dans les annonces publicitaires et des renseignements que le fournisseur doit veiller à y inclure, en plus des renseignements prévus au paragraphe 8 (1);

f) préciser la forme et le contenu des conventions de services sans fil ou des avis ou documents exigés par la présente loi ou des renseignements dont elle exige la divulgation;

g) préciser la forme et le contenu des renseignements dont la présente loi exige la divulgation à l’égard des conventions de services sans fil et la manière dont ils doivent être divulgués, notamment exiger que la divulgation s’adresse spécifiquement au consommateur qui est partie à la convention;

h) exiger que le fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil fournisse au consommateur, pendant la période d’essai précisée dans le règlement, tous les services qu’il est tenu de lui fournir aux termes de la convention, et régir les droits et les obligations des parties à la convention à l’égard de la période d’essai, sous réserve du paragraphe (2);

i) préciser les renseignements que le fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil est tenu d’inclure dans un document de facturation à l’égard de la convention;

j) régir les renseignements et les avis supplémentaires que le fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil est tenu de fournir au consommateur, notamment régir les renseignements relatifs à l’utilisation par le consommateur des services fournis aux termes de la convention et au coût de cette utilisation, et régir le moment où le fournisseur est tenu de fournir les renseignements et les avis supplémentaires;

k) exiger que le fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil dispose d’un système qui lui permet de donner au consommateur, à un moment raisonnablement rapproché de celui où il accède à des services qui lui occasionneront des frais à payer en sus du prix minimal, un préavis pour l’avertir que l’utilisation de ces services occasionnera des frais supplémentaires, et régir ce système;

l) exiger que le fournisseur fournisse au consommateur qui est partie à une convention de services sans fil un avis sur les frais d’itinérance et les autres frais à payer par le consommateur pour utiliser l’appareil mobile au moyen duquel il peut accéder aux services prévus par la convention et régir cet avis;

m) interdire au fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil d’imposer ou d’accepter le paiement de toute partie d’un montant visé au paragraphe (3) qui est supérieure au montant précisé dans le règlement, sauf si le consommateur a expressément consenti au paiement de cette partie du montant;

n) régir le consentement visé à l’alinéa m);

o) exiger que le fournisseur fournisse au consommateur qui est partie à une convention de services sans fil les renseignements nécessaires pour retirer les restrictions imposées par des fournisseurs de services sans fil donnés relativement à l’utilisation de l’appareil mobile au moyen duquel le consommateur peut accéder à des services dans le cadre de la convention et régir ces renseignements;

p) traiter des droits et obligations des parties à une convention de services sans fil en ce qui concerne le paiement, par le consommateur, de services qui sont visés par une autre convention, mais qui lui sont facturés avec les services prévus par la convention de services sans fil;

q) régir l’avis que le consommateur doit remettre au fournisseur lorsqu’il exerce son droit de résilier une convention de services sans fil en vertu de la présente loi;

r) régir les droits et les obligations du consommateur et du fournisseur, outre ceux précisés dans la présente loi, relativement aux conventions de services sans fil;

s) prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi ou de ses règlements. 2013, chap. 8, par. 22 (1).

Résiliation pendant la période d’essai

(2) Malgré l’article 16, si le consommateur résilie une convention de services sans fil pendant la période d’essai prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) h), la date de la résiliation ne peut pas être postérieure à la fin de la période d’essai. De plus, le fournisseur ne peut pas imposer de frais de résiliation et ne doit pas exiger, demander ni accepter de paiement pour la résiliation. 2013, chap. 8, par. 22 (2).

Plafonnement des frais

(3) Les services auxquels s’appliquent les règlements pris en vertu du paragraphe (1) m) sont les suivants :

a) les services facultatifs prévus par la convention;

b) les services pour lesquels le consommateur est tenu de payer des frais d’itinérance ou autres frais afin d’utiliser l’appareil mobile pour accéder aux services prévus par la convention;

c) tous les autres services précisés dans les règlements. 2013, chap. 8, par. 22 (3).

23 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2013, chap. 8, art. 23.

24 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2013, chap. 8, art. 24.

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