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obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs (Loi de 2014 sur l'), L.O. 2014, chap. 12, annexe 1

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Règlements d’application abrogés ou caducs
Règl. de l'Ont. 292/20 RAPPORT ANNUEL

Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs

l.o. 2014, CHAPITRE 12
Annexe 1

Version telle qu’elle existait du 21 juillet 2020 au 31 décembre 2020.

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 11, art. 11)

Dernière modification : 2020, chap. 18, annexe 11, art. 11.

Historique législatif : 2020, chap. 18, annexe 11, art. 11.

Préambule

L’Ontario reconnaît la nécessité de maintenir de façon continue un cadre réglementaire et administratif qui soit moderne, efficient, responsable et transparent afin de favoriser la croissance économique, la prospérité et un milieu d’affaires compétitif.

Les exigences législatives, réglementaires, procédurales, administratives et autres sont nécessaires pour protéger l’intérêt public, notamment en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement. Toutefois, certaines exigences risquent par ailleurs de créer des fardeaux administratifs qui gênent indûment la productivité, la création d’emplois et l’innovation, tels que ceux créés par inadvertance au fil du temps.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«fardeau administratif» Coût qui peut être mesuré en termes d’argent, de temps ou de ressources et que le ministre, par suite de consultations avec d’autres membres du gouvernement de l’Ontario, estime non nécessaire pour atteindre le but de l’exigence législative, réglementaire, procédurale, administrative ou autre qui y donne lieu. («burden»)

«ministre» Le ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Rapport annuel concernant la réduction des fardeaux administratifs

2 (1) Le ministre met à la disposition du public un rapport annuel concernant ce qui suit :

a)  les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario pour réduire les fardeaux administratifs;

b)  les objectifs futurs du gouvernement de l’Ontario en matière de réduction des fardeaux administratifs.

Publication du rapport

(2) Le ministre veille à ce que le rapport :

a)  d’une part, soit publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre manière qu’il estime souhaitable;

b)  d’autre part, soit mis à la disposition du public chaque année au plus tard le 30 juin ou, si les règlements prescrivent une autre date, au plus tard à la date prescrite chaque année.

Dépôt

(3) Le ministre dépose le rapport annuel devant l’Assemblée législative le plus tôt possible après sa publication.

Règlements

3 Le ministre peut, par règlement, traiter du rapport, et notamment :

a)  préciser les mesures visant à réduire les fardeaux administratifs dont doit traiter le rapport;

b)  prescrire la manière dont le ministre doit évaluer, chiffrer ou décrire dans le rapport les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario;

c)  prescrire une date pour l’application de l’alinéa 2 (2) b).

4 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

5 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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