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affectation anticipée de crédits pour 2014-2015 (Loi de 2014 portant), L.O. 2014, chap. 7, annexe 15

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Versions
abrogée le 31 mars 2015
24 juillet 2014 30 mars 2015

Loi de 2014 portant affectation anticipée de crédits pour 2014-2015

l.o. 2014, CHAPITRE 7
Annexe 15

Version telle qu’elle existait du 24 juillet 2014 au 30 mars 2015.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 6 (1) du chapitre 1 des L.O. de 2015.

Aucune modification.

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2014-2015 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2015 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2015 ou avant cette date.

Dépenses de la fonction publique

2. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015, une somme maximale de 87 337 267 500 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses

(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2014-2015.

Investissements de la fonction publique

3. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015, une somme maximale de 2 347 694 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses

(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2014-2015.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015, une somme maximale de 135 323 900 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2014-2015, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses de la fonction publique

5. Une dépense de la fonction publique figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2014-2015 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2015, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

7.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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