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Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

l.o. 2015, CHAPITRE 38
Annexe 7

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2020 au 31 décembre 2020.

Dernière modification : 2020, chap. 34, annexe 6, art. 1-10.

Historique législatif : 2015, chap. 38, annexe 7, art. 43; 2017, chap. 10, annexe 4, art. 4; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 79; 2020, chap. 34, annexe 6, art. 1-10.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Interprétation

2.

Champ d’application

3.

Biens qui deviennent des biens sociaux confisqués : effets généraux

4.

Obligations et immunité

5.

Décisions du ministre définitives

6.

Aucun droit à un avis

7.

Expropriation

8.

Non-application de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

9.

Aucun intérêt ni revenu payable

10.

Loi de 2006 sur la législation

10.1

Ententes : biens sociaux confisqués

Gestion des biens sociaux confisqués

11.

Intérêts apparemment créés après la dissolution

12.

Demande d’enregistrement en qualité de propriétaire

13.

Entente avec un administrateur-séquestre

14.

Administrateur-séquestre nommé par le tribunal

15.

Avis ordonnant de quitter les lieux : absence d’entente

16.

Avis ordonnant de quitter les lieux : entente

17.

Entrée dans un bien immeuble

Annulation de grèvements

18.

Annulation de grèvements

19.

Avis d’intention d’annuler des grèvements

20.

Personnes ayant droit à l’avis d’intention

21.

Moyens de remise de l’avis d’intention

22.

Réponse au ministre

23.

Arrêté supprimant un avis donné en application de l’art. 19

Utilisation aux fins de la Couronne des biens sociaux confisqués

24.

Intention de la Couronne d’utiliser des biens à ses fins

Disposition des biens sociaux confisqués

25.

Disposition des biens sociaux confisqués

26.

Droit d’être relevé de la confiscation

27.

Biens destinés à des fins de bienfaisance

28.

Copropriétaires de biens immeubles en qualité de tenants conjoints

29.

Arrêté de transfert de certains biens immeubles

Sommes dues à la Couronne

30.

Sommes dues à la Couronne

31.

Ordonnance contre les anciens administrateurs et dirigeants

32.

Privilège particulier

33.

Distribution du produit

34.

Dépenses

Recours

34.1

Possibilité de certains recours

Collecte et utilisation de renseignements

35.

Renseignements personnels

36.

Demande de renseignements

37.

Motifs de refus de fournir des renseignements

38.

Utilisation et divulgation de renseignements

Loi sur les sociétés coopératives

39.

Disponibilité des biens pour satisfaire à des jugements

Règlements et dispositions transitoires

40.

Règlements : ministre

41.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

42.

Questions transitoires

 

Dispositions générales

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«biens immeubles sociaux confisqués» S’entend des biens décrits aux paragraphes (4) et (5). («forfeited corporate real property»)

«biens meubles sociaux confisqués» S’entend des biens décrits au paragraphe (6). («forfeited corporate personal property»)

«biens sociaux confisqués» Biens immeubles sociaux confisqués et biens meubles sociaux confisqués. («forfeited corporate property»)

«Couronne» Sauf indication contraire, la Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«fins de bienfaisance» S’entend :

a)  du soulagement de la pauvreté;

b)  de l’éducation;

c)  de l’avancement de la religion;

d)  de toute autre fin favorisant les intérêts de la collectivité. («charitable purposes»)

«grèvement» Sous réserve des paragraphes (2) et (3), s’entend :

a)  d’une réclamation qui garantit un paiement ou l’exécution d’une obligation, y compris une charge prévue par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, une hypothèque, un privilège, une fiducie en garantie d’un prêt d’argent et un bref d’exécution;

b)  d’une sûreté, qu’elle garantisse un paiement ou l’exécution d’une obligation;

c)  d’une clause restrictive;

d)  d’un certificat d’affaire en instance;

e)  d’un droit au profit à prendre;

f)  de tout intérêt prescrit comme grèvement. («encumbrance»)

«impôts fonciers» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («real property taxes»)

«ministre» Sauf indication contraire du contexte, le ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister»)

«organisation caritative» Personne morale constituée à des fins de bienfaisance. («charitable corporation»)

«personne morale anciennement propriétaire» Relativement à des biens sociaux confisqués, s’entend de la personne morale dont la dissolution a fait que les biens sont devenus des biens sociaux confisqués. («prior corporate owner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Privilèges particuliers non des grèvements

(2) Les privilèges particuliers à l’égard des impôts fonciers ne sont pas des grèvements pour l’application de la présente loi.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique également aux privilèges particuliers à l’égard des impôts fonciers au sens de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

Biens immeubles sociaux confisqués

(4) Les biens immeubles, et les intérêts sur ceux-ci, sont des biens immeubles sociaux confisqués si, en raison de la dissolution d’une personne morale, ils sont tombés en déshérence ou ont été confisqués au profit de la Couronne.

Idem

(5) Les biens immeubles et les intérêts sur ceux-ci mentionnés au paragraphe (4) comprennent ce qui suit :

a)  les charges prévues par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou les hypothèques;

b)  les bâtiments ou les constructions qui sont détenus séparément du bien-fonds sur lequel ils se trouvent ou les intérêts sur de tels bâtiments ou constructions.

Biens meubles sociaux confisqués

(6) Les biens meubles, et les intérêts sur ceux-ci, sont des biens meubles sociaux confisqués dans les cas suivants :

1.  En raison de la dissolution d’une personne morale, les biens ont été confisqués au profit de la Couronne ou sont devenus la propriété de la Couronne à titre de biens vacants et, selon le cas :

i.  ils se trouvent dans, sur ou sous des biens immeubles sociaux confisqués,

ii.  ils ne se trouvent pas dans, sur ou sous des biens immeubles sociaux confisqués mais le ministre, après avoir consulté le tuteur et curateur public, est d’avis que le contrôle des biens meubles est nécessaire à l’une ou l’autre des fins suivantes :

A.  l’administration des biens immeubles sociaux confisqués,

B.  la gestion, sur des biens immeubles sociaux confisqués, des activités courantes ou d’une entreprise de la personne morale anciennement propriétaire de ces biens.

2.  Les biens meubles sont laissés dans, sur ou sous des biens immeubles sociaux confisqués, quel que soit le propriétaire des biens meubles.

Dévolution

(7) Il est entendu que les biens sociaux confisqués, autres que les biens meubles visés à la disposition 2 du paragraphe (6), sont dévolus à la Couronne, même si la personne morale anciennement propriétaire figure encore sur le titre comme propriétaire enregistré du bien.

Champ d’application

2 (1) La présente loi s’applique à l’égard des biens sociaux confisqués, sauf dans les cas prévus au paragraphe (3).

Idem

(2) Il est entendu que la présente loi s’applique à l’égard des biens sociaux confisqués peu importe qu’ils soient devenus de tels biens avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Non-application de la Loi

(3) La présente loi ne s’applique pas aux biens sociaux confisqués dans les cas suivants :

a)  les biens sont des terrains miniers au sens de la Loi sur les mines;

b)  les biens sont des droits miniers au sens de la Loi sur les mines, qui sont dissociés ou séparés des droits de surface au sens de cette loi;

c)  les biens sont assujettis au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les mines;

d)  les biens sont situés dans, sur ou sous un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation en vertu de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

e)  les biens sont situés dans, sur ou sous des terres publiques au sens de la Loi sur les terres publiques.

Biens qui deviennent des biens sociaux confisqués : effets généraux

Intérêts antérieurs de la Couronne

3 (1) Si des biens étaient grevés de privilèges, de droits ou d’autres intérêts en faveur de la Couronne avant qu’ils ne deviennent des biens sociaux confisqués, les privilèges, droits ou autres intérêts ne fusionnent pas lorsqu’ils le deviennent.

Non-transmission des dettes à la Couronne

(2) Les dettes et obligations de la personne morale anciennement propriétaire ne deviennent pas des dettes et obligations de la Couronne en raison de la dissolution de la personne morale.

Obligations et immunité

Aucune obligation : biens immeubles sociaux confisqués

4 (1) Malgré les paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, le ministre n’est pas tenu d’interdire l’accès à un bien immeuble social confisqué, d’entretenir ou de gérer ce bien, ni de prendre toute autre mesure à son égard tant qu’il n’a pas enregistré, en vertu de l’article 24, un avis sur le titre du bien de l’intention de la Couronne d’utiliser le bien à ses fins. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 4 (1).

Idem : biens meubles sociaux confisqués

(2) Le ministre n’est pas tenu d’entretenir ou de gérer un bien meuble social confisqué, ni d’en interdire l’accès ou de prendre toute autre mesure à son égard tant que la Couronne n’a pas commencé à l’utiliser à ses fins. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 4 (2).

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances, les ordonnances et les arrêtés introduits, rendus ou pris contre la Couronne, le ministre, le sous-ministre, un préposé ou mandataire de la Couronne ou un autre fonctionnaire ou employé de la Couronne au titre de ce qui suit :

1.  Un acte, une négligence, un manquement ou une omission de l’une des personnes suivantes qui a lieu sur un bien social confisqué ou qui l’affecte autrement :

i.  Une personne qui a conclu une entente ou une prétendue entente, selon ce qui est prévu au paragraphe 15 (6), lui donnant le droit d’occuper tout ou partie du bien.

ii.  Une personne qui utilise ou occupe le bien ou dont la présence sur le bien n’est pas autorisée.

2.  Un acte, une négligence, un manquement ou une omission de toute personne morale anciennement propriétaire.

3.  Un acte, une négligence, un manquement ou une omission d’une personne qui détient un intérêt sur un bien social confisqué, soit qui est lié à l’exécution de l’intérêt, soit qui a lieu sur le bien ou qui l’affecte autrement.

4.  Un acte, une négligence, un manquement ou une omission d’un administrateur, dirigeant, employé, mandataire, entrepreneur indépendant, invité, actionnaire ou membre d’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 4 (3).

Idem

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances, les ordonnances et les arrêtés introduits, rendus ou pris contre le ministre, le sous-ministre, un préposé ou mandataire de la Couronne ou un autre fonctionnaire ou employé de la Couronne au titre de ce qui suit :

1.  Un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que la présente loi attribue à la personne.

2.  Une négligence, un manquement ou une omission que la personne a commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs que la présente loi lui attribue. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 4 (4).

Idem

(5) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (4) ne dégage pas la Couronne de toute responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 4 (5); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 79.

Effet des par. (1) à (4)

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) :

a)  n’empêchent pas la délivrance d’une ordonnance ou d’un arrêté contre la Couronne à l’égard des biens sociaux confisqués si l’ordonnance ou l’arrêté est autorisé par une autre loi et que les dispositions de cette loi autorisant l’ordonnance ou l’arrêté lient la Couronne;

b)  ne s’appliquent pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose une entente écrite à laquelle elle est partie;

c)  n’imposent à la Couronne aucune nouvelle obligation à l’égard des biens sociaux confisqués. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 4 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 79 - 01/07/2019

Décisions du ministre définitives

5 Les décisions ou arrêtés que le ministre prend en vertu de la présente loi sont définitifs et ne sont pas susceptibles de révision pour quelque motif que ce soit, y compris le fait qu’une personne n’a pas reçu un avis prévu par la présente loi.

Aucun droit à un avis

6 (1) Une personne n’a pas le droit de recevoir un avis prévu par la présente loi si, selon le cas :

a)  elle a expressément renoncé à ce droit, avant ou après la remise de l’avis;

b)  le ministre ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable et il ne la connaît pas par ailleurs.

Idem : personne morale anciennement propriétaire dissoute depuis plus de 20 ans

(2) La personne morale anciennement propriétaire et ses administrateurs et dirigeants n’ont droit à aucun avis prévu par la présente loi si la personne morale a été dissoute il y a plus de 20 ans.

Expropriation

7 Il est entendu que les biens immeubles sociaux confisqués ne sont pas assujettis à l’expropriation par une autorité expropriante au sens de la Loi sur l’expropriation.

Non-application de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

8 (1) La Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités ne s’applique pas à l’égard des biens immeubles sociaux confisqués, malgré la définition de «biens provinciaux» à l’article 1 de cette loi, tant que le ministre n’a pas enregistré, en vertu de l’article 24, un avis sur le titre du bien indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins.

Idem

(2) Si un bien immeuble est devenu un bien immeuble social confisqué avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), ce paragraphe s’applique à l’égard du bien comme s’il avait été en vigueur le jour où le bien est devenu un bien immeuble social confisqué.

Aucun intérêt ni revenu payable

9 (1) Aucun intérêt ni revenu n’est payable par la Couronne à une personne à l’égard d’un bien social confisqué ou du produit de sa disposition. 2015, chap. 38, annexe 7, art. 9.

Idem : personne morale reconstituée

(2) Il est entendu que la reconstitution d’une personne morale anciennement propriétaire ne donne pas droit à cette dernière à l’intérêt ou au revenu que la Couronne a reçu relativement à un bien social confisqué pendant que la personne morale était dissoute. 2020, chap. 34, annexe 6, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 6, art. 1 - 08/12/2020

Loi de 2006 sur la législation

10 La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris par le ministre en vertu de l’article 11, 18 ou 29.

Ententes : biens sociaux confisqués

10.1 Le ministre peut conclure des ententes concernant la gestion et la disposition de biens sociaux confisqués. 2020, chap. 34, annexe 6, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 6, art. 2 - 08/12/2020

Gestion des biens sociaux confisqués

Intérêts apparemment créés après la dissolution

Champ d’application

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à l’égard de tout intérêt, y compris un droit de propriété, qui est apparemment créé sur un bien social confisqué après que le bien est devenu un tel bien.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un intérêt créé par une personne, y compris une municipalité, habilitée à ce faire.

Idem

(3) Il est entendu que la personne morale anciennement propriétaire, ou toute personne qui prétend agir au nom de celle-ci, n’est pas habilitée à créer un intérêt sur le bien confisqué.

Annulation

(4) Le ministre peut, en vertu du présent article, prendre des arrêtés annulant des intérêts auxquels s’applique le présent article, autres que des intérêts réputés opposables et valides en application du paragraphe (7).

Idem

(5) Un arrêté annulant un intérêt peut comprendre ce qui suit :

1.  Si l’intérêt est enregistré sur le titre d’un bien immeuble, des directives visant à supprimer du titre les documents précisés.

2.  Si l’intérêt porte sur un bien meuble et qu’un enregistrement a été effectué à l’égard de l’intérêt dans le réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières, des directives visant à modifier de la façon précisée les renseignements enregistrés dans le registre central du réseau d’enregistrement.

3.  Dans les circonstances prescrites, des directives visant à modifier ou à supprimer des renseignements enregistrés dans tout autre registre public prescrit.

Non-opposabilité et invalidité des intérêts

(6) Sous réserve du paragraphe (7), un intérêt auquel s’applique le présent article n’est ni opposable ni valide à l’égard d’un bien social confisqué ou du produit de sa disposition, qu’un arrêté ait été ou non pris en vertu du présent article.

Intérêts réputés opposables et valides

(7) Un intérêt visé au paragraphe (1) à l’égard d’un bien immeuble social confisqué est réputé opposable et valide si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le document qui donne effet à l’intérêt montre que la personne morale anciennement propriétaire y était partie;

b)  le document a été enregistré sur le titre du bien le jour où le bien a été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou par la suite et avant le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires a reçu la première lecture;

c)  n’eut été la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire, l’intérêt aurait été opposable et valide.

Arrêté concernant un bien immeuble

(8) Si l’arrêté concerne un intérêt enregistré sur le titre d’un bien immeuble social confisqué, le ministre l’enregistre sur le titre du bien, et les documents précisés dans l’arrêté sont supprimés du titre.

Arrêté concernant un bien meuble

(9) Si l’arrêté concerne un intérêt sur un bien meuble social confisqué et qu’un enregistrement a été effectué à l’égard de l’intérêt dans le réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières, le ministre remet une copie de l’arrêté au registrateur des sûretés mobilières, lequel modifie les renseignements consignés dans le registre central du réseau d’enregistrement, conformément à l’arrêté, afin d’indiquer que l’enregistrement est annulé, en totalité ou en partie.

Remise de copie et publication de l’arrêté

(10) Dans les 15 jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu du présent article, le ministre en remet une copie à toute personne qui, d’après lui, pourrait être concernée par l’arrêté et publie celui-ci sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Demande de copie de l’arrêté

(11) Si une personne demande à obtenir une copie de l’arrêté, le ministre la lui remet dans les 15 jours qui suivent le dernier en date du jour de la réception de la demande et du jour de l’arrêté.

Demande d’enregistrement en qualité de propriétaire

12 (1) Le ministre peut à tout moment demander l’enregistrement de la Couronne comme propriétaire d’un bien immeuble social confisqué.

Idem

(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) ne constitue pas un avis visé à l’article 24.

Entente avec un administrateur-séquestre

13 (1) Le ministre peut conclure par écrit, conformément au présent article, une entente avec une personne pour que celle-ci agisse comme administrateur-séquestre de biens sociaux confisqués et peut, par arrêté, nommer cette personne comme administrateur-séquestre des biens qui y sont visés.

Statut de mandataire de la Couronne

(2) Un administrateur-séquestre nommé en vertu du présent article est un mandataire de la Couronne pour l’exercice des pouvoirs et des fonctions précisés dans l’entente.

Pouvoirs de l’administrateur-séquestre

(3) L’entente peut autoriser l’administrateur-séquestre à prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, sous réserve de toutes conditions, restrictions ou exigences prévues dans l’entente :

1.  Exercer tout pouvoir que la présente loi confère au ministre conformément aux exigences de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.

2.  Exercer un contrôle sur le bien et préserver et protéger celui-ci.

3.  Faire les paiements nécessaires à l’exploitation continue du bien.

4.  Demander à une autorité publique la délivrance ou le renouvellement de licences, permis, approbations, certificats ou autorisations.

5.  Faire tout ce que l’administrateur-séquestre estime opportun pour l’administration ou l’exploitation continue du bien, notamment :

i.  faire des réparations et apporter des améliorations,

ii.  percevoir des sommes d’argent et gérer des comptes,

iii.  gérer les dépenses,

iv.  gérer et exploiter toute activité commerciale associée au bien, y compris cesser d’exploiter tout ou partie de l’activité,

v.  mener des enquêtes à l’égard du bien,

vi.  conclure des ententes avec des experts-conseils, des évaluateurs ou d’autres experts pour qu’ils l’aident à exercer ses pouvoirs et ses fonctions.

6.  Faire tout ce qui est prescrit comme pouvoirs supplémentaires pour l’application du présent article.

Fonctions de l’administrateur-séquestre

(4) L’administrateur-séquestre :

a)  fait tout ce que l’administrateur-séquestre est tenu de faire en application de l’entente;

b)  conserve des dossiers détaillés de toutes les activités qu’il mène à l’égard du bien et fournit ces dossiers au ministre, sur demande;

c)  fournit au ministre un rapport définitif une fois qu’il a accompli les fonctions prévues par l’entente.

Enregistrement

(5) Le ministre enregistre l’arrêté visé au présent article :

a)  si l’arrêté concerne un bien immeuble, sur le titre du bien;

b)  si l’arrêté concerne un bien meuble, sur le titre du bien immeuble dans, sur ou sous lequel le bien meuble est situé.

Administrateur-séquestre nommé par le tribunal

14 (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance nommant un administrateur-séquestre des biens sociaux confisqués si, d’après lui, une telle demande est nécessaire à la bonne administration des biens.

Idem

(2) Sur requête visée au paragraphe (1), la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance nommant un administrateur-séquestre des biens, si cela paraît juste ou opportun au juge.

Idem

(3) Il est entendu qu’une ordonnance de la Cour supérieure de justice rendue en vertu du présent article ne peut pas autoriser la dépense de fonds publics qui n’ont pas été affectés à cette fin par la Législature.

Avis ordonnant de quitter les lieux : absence d’entente

15 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si un bien immeuble social confisqué est occupé, le ministre peut donner un avis :

a)  ordonnant aux occupants de quitter les lieux au plus tard à la date précisée;

b)  ordonnant aux occupants d’enlever leurs biens meubles des lieux au plus tard à la date précisée;

c)  avisant les occupants qu’il pourra disposer de tout bien meuble laissé dans, sur ou sous les lieux après la date précisée.

Idem

(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné en l’affichant sur le bien et doit être donné conformément à toute autre exigence énoncée dans les règlements.

Idem

(3) Lorsqu’il précise une date dans l’avis visé au paragraphe (1), le ministre peut tenir compte de circonstances telles que, notamment, les risques liés au bien, les risques pour la santé ou la sécurité humaine ou les risques pour l’environnement.

Refus de quitter les lieux

(4) Si une personne ne quitte pas les lieux conformément à l’avis, le ministre peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance d’expulsion et un bref de mise en possession.

Avis non opposable en cas d’entente ou de prétendue entente

(5) L’avis visé au présent article n’est pas opposable à une personne qui se trouve sur le bien par suite d’une entente ou d’une prétendue entente visée au paragraphe (6).

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’avis n’est pas opposable à une personne qui a conclu :

a)  soit une entente par écrit qui, à la fois :

(i)  était en vigueur le jour où le bien est devenu un bien social confisqué,

(ii)  donnait à la personne le droit d’occuper tout ou partie du bien;

b)  soit une prétendue entente par écrit qui, à la fois :

(i)  a été conclue après le jour où le bien est devenu un bien social confisqué,

(ii)  donnerait à la personne le droit d’occuper tout ou partie du bien.

Avis ordonnant de quitter les lieux : entente

16 (1) Le présent article s’applique si une personne a conclu une entente ou une prétendue entente visée au paragraphe 15 (6) qui lui donnait ou lui donnerait le droit d’utiliser tout ou partie du bien immeuble social confisqué. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 16 (1); 2020, chap. 34, annexe 6, par. 3 (1).

Avis

(2) Le ministre peut donner un avis, conformément aux règlements éventuels, à toute personne qui se trouve sur le bien conformément à une entente ou à une prétendue entente visée au paragraphe (1) :

a)  ordonnant à toute personne qui occupe le bien de quitter les lieux au plus tard à la date précisée dans l’avis;

b)  ordonnant l’enlèvement des lieux des biens meubles de toute personne qui occupe le bien au plus tard à la date précisée;

c)  l’avisant qu’il pourra disposer de tout bien meuble laissé dans, sur ou sous les lieux après la date précisée. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 16 (2); 2020, chap. 34, annexe 6, par. 3 (2).

Délai minimal de 60 jours

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’avis est donné au moins 60 jours avant la date qui y est précisée. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 16 (3).

Délai plus court

(4) Le délai peut être plus court si le ministre est d’avis :

a)  soit que la présence ou les actes de la personne présentent un risque lié au bien, un risque pour la santé ou la sécurité humaine ou un risque pour l’environnement;

b)  soit que la libre possession est nécessaire pour gérer un risque lié au bien, un risque pour la santé ou la sécurité humaine ou un risque pour l’environnement. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 16 (4).

Refus de quitter les lieux

(5) Si la personne ne libère pas le bien conformément à l’avis, le ministre peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance d’expulsion et un bref de mise en possession. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 16 (5).

Couronne non liée

(6) Il est entendu que la Couronne n’est pas liée par une entente ou une prétendue entente visée au paragraphe (1). 2015, chap. 38, annexe 7, par. 16 (6).

Interprétation

(7) Le présent article n’a pas pour effet de valider une prétendue entente visée au paragraphe (1) à l’égard d’un bien immeuble social confisqué. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 16 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 6, art. 3 (1, 2) - 08/12/2020

Entrée dans un bien immeuble

17 (1) Le ministre peut pénétrer dans un bien immeuble social confisqué à tout moment, sous réserve du paragraphe (3), et à quelque fin que ce soit, et peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’égard du bien.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique que le bien soit ou non utilisé ou occupé, y compris s’il est occupé aux termes d’une entente ou prétendue entente visée au paragraphe 15 (6).

Avis aux occupants

(3) Si le bien est occupé, le ministre avise les occupants conformément aux règlements éventuels avant de pénétrer dans les lieux, sauf s’il juge qu’il n’a pas le temps de le faire en raison d’un risque pour la santé ou la sécurité humaine ou un risque pour l’environnement.

Pouvoirs en cas d’urgence

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut pénétrer dans un bien immeuble social confisqué afin d’enquêter pour établir s’il existe un risque visé au paragraphe (3) et, s’il estime que c’est le cas, prendre toute mesure nécessaire pour y remédier.

Idem : avis

(5) Dès que cela est raisonnablement possible après avoir pris les mesures visées au paragraphe (4), le ministre donne aux occupants, conformément aux règlements éventuels, un avis décrivant la nature des mesures prises.

Annulation de grèvements

Annulation de grèvements

18 (1) Le ministre peut prendre des arrêtés d’annulation de grèvements sur des biens sociaux confisqués qui :

a)  soit étaient opposables et valides à l’égard des biens avant qu’ils ne soient devenus des biens sociaux confisqués;

b)  soit sont réputés opposables et valides à l’égard des biens en application du paragraphe 11 (7).

Idem

(2) L’arrêté d’annulation de grèvements peut comprendre ce qui suit :

1.  Si le grèvement est enregistré sur le titre d’un bien immeuble, des directives visant à supprimer du titre les documents précisés.

2.  Si le grèvement porte sur un bien meuble et qu’un enregistrement a été effectué à l’égard du grèvement dans le réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières, des directives visant à modifier de la façon précisée les renseignements enregistrés dans le registre central du réseau d’enregistrement.

3.  Dans les circonstances prescrites, des directives visant à modifier ou à supprimer des renseignements enregistrés dans tout autre registre public prescrit.

Champ d’application

(3) Il est entendu que le grèvement visé à l’alinéa (1) a) comprend tout grèvement qui était opposable et valide à l’égard du bien avant l’entrée en vigueur de l’article 2.

Restriction ou annulation de clauses restrictives

(4) Le ministre ne peut prendre un arrêté en vertu du présent article annulant une clause restrictive à l’égard d’un bien immeuble social confisqué que s’il est d’avis que la clause restrictive risque :

a)  soit de réduire la valeur ou la qualité marchande du bien ou d’en restreindre l’utilisation;

b)  soit d’affecter autrement la capacité du ministre à gérer le bien ou à en disposer.

Délai de prise de l’arrêté

(5) L’arrêté visé au présent article ne peut être pris avant le troisième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire si celle-ci a été dissoute en application de l’une des dispositions suivantes :

1.  Le paragraphe 241 (4) de la Loi sur les sociétés par actions ou une disposition qu’il remplace.

2.  Le paragraphe 317 (9) de la Loi sur les personnes morales ou une disposition qu’il remplace.

Remarque : Le dernier en date du 10 décembre 2016 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 18 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2015, chap. 38, annexe 7, par. 43 (1))

3.  Le paragraphe 170 (2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou une disposition qu’il remplace.

Idem

(6) L’arrêté visé au présent article ne peut être pris avant le deuxième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire s’il s’agissait d’une coopérative dissoute en application du paragraphe 167 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives ou d’une disposition qu’il remplace.

Arrêté concernant un bien immeuble

(7) Si l’arrêté concerne un bien immeuble social confisqué, le ministre l’enregistre sur le titre du bien, et les documents précisés dans l’arrêté sont supprimés du titre.

Bref d’exécution

(8) Si l’arrêté concerne un bref d’exécution, le ministre en remet une copie au shérif qui a compétence dans le territoire où est situé le bien immeuble social confisqué, accompagnée d’une copie de tout avis remis aux créanciers saisissants.

Arrêté concernant un bien meuble

(9) Si l’arrêté concerne un bien meuble social confisqué et que le grèvement annulé par l’arrêté a été enregistré dans le réseau d’enregistrement maintenu en application de la Loi sur les sûretés mobilières, le ministre en remet une copie au registrateur des sûretés mobilières, lequel modifie les renseignements consignés dans le registre central du réseau d’enregistrement, conformément à l’arrêté, afin d’indiquer que l’enregistrement est annulé, en totalité ou en partie.

Remise de copie et publication de l’arrêté

(10) Le ministre fait ce qui suit :

a)  il remet une copie de l’arrêté aux personnes suivantes :

(i)  toute personne à qui un avis a été donné en application de l’article 19 à l’égard du bien,

(ii)  toute personne qui a répondu au ministre en application de l’article 22 à l’égard du bien,

(iii)  toute autre personne qui en fait la demande;

b)  il publie l’arrêté sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Effet de l’arrêté

(11) Malgré toute autre loi, l’arrêté d’annulation de grèvements pris en vertu du présent article éteint le droit d’exécuter le grèvement sur le bien ou le produit de sa disposition :

a)  à compter du jour de l’enregistrement de l’arrêté sur le titre, dans le cas d’un grèvement enregistré sur le titre du bien immeuble;

b)  à compter de la date de l’arrêté, pour tout autre grèvement.

Exceptions

(12) L’arrêté visé au présent article n’a pas pour effet d’annuler :

1.  Les intérêts de la Couronne du chef du Canada.

2.  Les intérêts de la Couronne du chef de l’Ontario.

3.  Les servitudes.

4.  Les conventions de mitoyenneté.

5. Les empiètements enregistrés.

6.  Les intérêts ou titres acquis par possession adversative avant que le bien ne soit devenu un bien immeuble social confisqué.

7.  Les dettes de la personne morale anciennement propriétaire contractées au titre des impôts fonciers.

8.  Les dettes de la personne morale anciennement propriétaire contractées au titre des impôts fonciers au sens de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

9.  Les intérêts qui sont indiqués dans l’arrêté comme n’étant pas annulés.

10.  Les intérêts prescrits pour l’application du présent paragraphe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 43 (1) - non en vigueur

Avis d’intention d’annuler des grèvements

19 (1) Le ministre donne aux personnes ayant droit à un avis en application de l’article 20 un préavis d’au moins 90 jours de son intention de prendre en vertu de l’article 18 un arrêté d’annulation de grèvements sur des biens sociaux confisqués.

Contenu de l’avis

(2) L’avis contient les renseignements suivants :

1.  La dénomination sociale de la personne morale anciennement propriétaire.

2.  La date à laquelle la personne morale anciennement propriétaire a été dissoute.

3.  Des renseignements qui permettent d’identifier le bien, tels que :

i.  la cote foncière, la description légale et l’adresse municipale, dans le cas d’un bien immeuble,

ii.  le numéro d’identification du véhicule, dans le cas d’un véhicule automobile,

iii.  une description du bien, dans le cas d’un autre type de bien meuble.

4.  Une déclaration indiquant qu’à la date précisée dans l’avis ou par la suite, tout grèvement visé dans l’avis concernant le bien identifié, qu’il soit enregistré ou non, peut être annulé sans nouvel avis.

5.  Une déclaration expliquant les effets de l’arrêté.

6.  Une déclaration expliquant que la personne peut répondre à l’avis selon les modalités indiquées à l’article 22.

Description des grèvements non couverts

(3) L’avis peut décrire les grèvements que le ministre n’a pas l’intention d’annuler.

Mentions supplémentaires dans certains avis

(4) L’avis peut contenir :

a)  dans le cas d’un avis à une municipalité à l’égard d’un bien immeuble, une demande pour qu’elle indique les éventuels impôts fonciers impayés et les pénalités et intérêts sur ces impôts ainsi que toute autre dette due à la municipalité à l’égard du bien;

b)  dans le cas d’un avis à la Couronne du chef du Canada, une demande pour qu’elle indique toute dette de la personne morale anciennement propriétaire envers elle ou toute dette qui existait à l’égard du bien;

c)  dans le cas d’un avis à un ministre de la Couronne du chef de l’Ontario, une demande pour qu’il indique :

(i)  toute dette de la personne morale anciennement propriétaire envers la Couronne du chef de l’Ontario ou toute dette qui existait à l’égard du bien,

(ii)  les éventuels coûts et dépenses engagés par la Couronne du chef de l’Ontario à l’égard du bien.

Personnes ayant droit à l’avis d’intention

20 L’avis visé à l’article 19 par lequel le ministre indique son intention de prendre un arrêté d’annulation de grèvements sur des biens sociaux confisqués est donné aux personnes suivantes :

1.  Dans le cas de biens comprenant un bien immeuble enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, la veille de la délivrance de l’avis, semble avoir un intérêt sur le bien, d’après le registre des parcelles.

2.  Dans le cas de biens comprenant un bien immeuble auquel s’applique la Loi sur l’enregistrement des actes, toute personne qui, la veille de la délivrance de l’avis, semble avoir un intérêt sur le bien, d’après le répertoire par lot.

3.  Toute personne qui semble être un créancier saisissant de la personne morale anciennement propriétaire, d’après la base de données électronique maintenue par le shérif du secteur dans lequel le bien est situé.

4.  Dans le cas d’un bien immeuble, le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le bien est situé ou, s’il est situé dans un territoire non érigé en municipalité, le ministre chargé de l’application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

5.  Dans le cas d’un bien meuble, toute personne qui, la veille de la délivrance de l’avis, bénéficie d’une sûreté sur le bien ou revendique un privilège à l’égard du bien, si la sûreté ou la revendication a été enregistrée dans le réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières :

i.  soit à l’égard de la personne morale anciennement propriétaire,

ii.  soit à l’égard du numéro d’identification du véhicule automobile, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, si le bien est un véhicule automobile.

6.  Dans le cas d’un bien meuble à l’égard duquel un avis de sûreté est enregistré sur le titre d’un bien immeuble, chaque personne qui, la veille de la remise de l’avis d’intention de prendre un arrêté d’annulation de grèvements, semble bénéficier d’une sûreté sur le bien meuble.

7.  La personne morale anciennement propriétaire.

8.  Toute personne figurant en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la personne morale anciennement propriétaire sur les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou sur les statuts ou les lettres patentes de la personne morale, selon ce qui était le plus à jour la veille de sa dissolution.

9.  Dans le cas d’un bien faisant partie d’une propriété, au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, à laquelle s’appliquent la mission et les devoirs d’une association condominiale prévus à l’article 17 de cette loi, cette association.

10.  La Couronne du chef du Canada.

11.  Tout ministre de la Couronne du chef de l’Ontario qui, d’après le ministre, peut avoir un intérêt sur le bien.

12.  Les autres personnes prescrites.

Moyens de remise de l’avis d’intention

21 (1) Le ministre donne un avis de son intention de prendre un arrêté d’annulation de grèvements sur un bien social confisqué à la personne qui a le droit de recevoir un tel avis en application de l’article 20 en l’envoyant par courrier ordinaire ou, s’il l’estime approprié, par courrier recommandé ou par livraison en mains propres.

Enregistrement

(2) Si l’avis porte sur un bien immeuble, le ministre l’enregistre sur le titre du bien.

Moyens additionnels de donner l’avis

(3) Le ministre peut donner l’avis à l’aide des moyens additionnels qu’il estime appropriés, notamment :

a)  en affichant l’avis à l’emplacement du bien;

b)  en publiant l’avis dans un journal à grande diffusion du secteur dans lequel le bien est situé;

c)  en publiant l’avis sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Avis à la personne morale anciennement propriétaire

(4) L’avis à la personne morale anciennement propriétaire ou à ses administrateurs ou dirigeants est donné au moyen de l’envoi à chacune de leurs adresses figurant sur les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou sur les statuts ou les lettres patentes de la personne morale, selon ce qui était le plus à jour la veille de sa dissolution.

Réponse au ministre

22 (1) La personne qui a l’intention de présenter une réclamation ou de faire exécuter un intérêt sur un bien social confisqué répond au ministre par écrit avant la date précisée dans l’avis.

Contenu de la réponse

(2) La réponse visée au paragraphe (1) indique si la personne a ou non l’intention d’agir et peut inclure des renseignements ou commentaires additionnels.

Coordonnées

(3) La personne qui répond au ministre fournit ce qui suit :

a)  ses coordonnées, notamment ses nom, adresse et numéro de téléphone, et son adresse électronique, si elle en a une;

b)  si elle est représentée par un mandataire ou un autre représentant, les coordonnées de ce dernier, notamment ses nom, adresse et numéro de téléphone, et son adresse électronique, s’il en a une.

Avis prévu par d’autres lois insuffisant

(4) L’avis d’instance relatif à un bien social confisqué signifié à la Couronne en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes n’est pas une réponse pour l’application du paragraphe (1) :

1.  L’article 242 de la Loi sur les sociétés par actions.

2.  L’article 318 de la Loi sur les personnes morales.

3.  L’article 31 de la Loi sur les hypothèques.

Remarque : Le dernier en date du 10 décembre 2016 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 22 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2015, chap. 38, annexe 7, par. 43 (2))

4.  L’article 171 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou une disposition qu’il remplace.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 43 (2) - non en vigueur

Arrêté supprimant un avis donné en application de l’art. 19

23 (1) S’il n’a pas pris d’arrêté en vertu de l’article 18 après avoir donné l’avis prévu à l’article 19, le ministre peut prendre un arrêté indiquant que l’avis donné en application de l’article 19 est sans effet.

Copie de l’arrêté

(2) S’il prend un arrêté ordonnant la suppression d’un avis en vertu du paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :

a)  il remet une copie de l’arrêté aux personnes suivantes :

(i)  toute personne à qui un avis a été donné en application de l’article 19 à l’égard du bien,

(ii)  toute personne qui a répondu au ministre en application de l’article 22 à l’égard du bien,

(iii)  toute autre personne qui en fait la demande;

b)  il en donne avis à l’aide des moyens additionnels qu’il a utilisés, le cas échéant, en vertu du paragraphe 21 (3) pour donner l’avis à l’égard du bien.

Enregistrement : arrêté concernant un bien immeuble

(3) Si l’arrêté supprimant l’avis concerne un bien immeuble social confisqué, le ministre l’enregistre sur le titre du bien et l’avis est supprimé du titre.

Nouvel avis

(4) Le ministre peut, à tout moment après avoir pris un arrêté en vertu du présent article, donner un nouvel avis en vertu de l’article 19 à l’égard du même bien.

Utilisation aux fins de la Couronne des biens sociaux confisqués

Intention de la Couronne d’utiliser des biens à ses fins

Biens immeubles sociaux confisqués

24 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, à tout moment, enregistrer sur le titre d’un bien immeuble social confisqué un avis de l’intention de la Couronne d’utiliser le bien à ses fins.

Restriction : certaines dissolutions

(2) Le ministre ne doit pas enregistrer l’avis avant le troisième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire si celle-ci a été dissoute en application de l’une des dispositions suivantes :

1.  Le paragraphe 241 (4) de la Loi sur les sociétés par actions ou une disposition qu’il remplace.

2.  Le paragraphe 317 (9) de la Loi sur les personnes morales ou une disposition qu’il remplace.

Remarque : Le dernier en date du 10 décembre 2016 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2015, chap. 38, annexe 7, par. 43 (3))

3.  Le paragraphe 170 (2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou une disposition qu’il remplace.

Idem : coopératives

(3) Le ministre ne doit pas enregistrer l’avis avant le deuxième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire s’il s’agissait d’une coopérative dissoute en application du paragraphe 167 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives ou d’une disposition qu’il remplace.

Exception

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le ministre peut enregistrer un avis en vertu du paragraphe (1) à tout moment après avoir donné, conformément aux règlements éventuels, avis de son intention d’enregistrer l’avis à la personne morale anciennement propriétaire et à toute personne figurant en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la personne morale sur les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou sur les statuts ou les lettres patentes de la personne morale, selon ce qui était le plus à jour la veille de sa dissolution.

Biens meubles sociaux confisqués

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la Couronne peut, à tout moment, commencer à utiliser à ses fins des biens meubles sociaux confisqués.

Restriction : dissolutions involontaires

(6) La Couronne ne doit pas commencer à utiliser à ses fins des biens meubles sociaux confisqués avant :

a)  soit le troisième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire si celle-ci a été dissoute en application de l’une des dispositions énumérées au paragraphe (2);

b)  soit le deuxième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire s’il s’agissait d’une coopérative dissoute en application du paragraphe 167 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives ou d’une disposition qu’il remplace.

Exception

(7) Malgré le paragraphe (6), la Couronne peut commencer à utiliser à ses fins des biens meubles sociaux confisqués à tout moment après que le ministre a enregistré un avis en vertu du paragraphe (1) sur le titre du bien immeuble social confisqué dans, sur ou sous lequel les biens meubles sont situés.

Restriction : processus de vente pour impôts municipaux

(8) Si une municipalité a enregistré un certificat d’arriérés d’impôts à l’égard d’un bien-fonds en vertu de l’article 373 ou 373.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 344 ou 344.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le ministre ne doit pas enregistrer l’avis prévu au paragraphe (1) à l’égard du bien-fonds avant :

a)  soit le jour où le trésorier de la municipalité enregistre un certificat d’annulation des arriérés d’impôts à l’égard du bien-fonds;

b)  soit le jour où le certificat d’arriérés d’impôts est réputé annulé en application du paragraphe 379 (15) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 350 (15) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2017, chap. 10, annexe 4, art. 4.

Loi qui ne s’applique plus

(9) À compter du jour où un avis est enregistré sur le titre d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (1), ou du jour où la Couronne commence à utiliser un bien meuble à ses fins en vertu du paragraphe (5), la présente loi ne s’applique plus au bien. Toutefois, elle continue de s’appliquer à l’égard de la période antérieure à l’enregistrement de l’avis ou au début de l’utilisation du bien.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 43 (3) - non en vigueur

2017, chap. 10, annexe 4, art. 4 - 01/01/2018

Disposition des biens sociaux confisqués

Disposition des biens sociaux confisqués

25 (1) Le ministre peut, en vertu de la présente loi, disposer des biens sociaux confisqués :

a)  au prix qu’il estime approprié;

b)  sous réserve des conditions qu’il estime appropriées;

c)  de la manière et au moment qu’il estime appropriés. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 25 (1).

Restriction : dissolutions involontaires

(2) Le ministre ne doit pas disposer des biens avant le troisième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire si celle-ci a été dissoute en application de l’une des dispositions suivantes :

1.  Le paragraphe 241 (4) de la Loi sur les sociétés par actions ou une disposition qu’il remplace.

2.  Le paragraphe 317 (9) de la Loi sur les personnes morales ou une disposition qu’il remplace. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 25 (2).

Remarque : Le dernier en date du 10 décembre 2016 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2015, chap. 38, annexe 7, par. 43 (4))

3.  Le paragraphe 170 (2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou une disposition qu’il remplace.

Idem : coopératives

(3) Le ministre ne doit pas disposer des biens avant le deuxième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire s’il s’agissait d’une coopérative dissoute en application du paragraphe 167 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives ou d’une disposition qu’il remplace. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 25 (3).

Exceptions

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le ministre peut disposer des biens à tout moment :

a)  après avoir donné avis de la disposition :

(i)  d’une part, conformément aux règlements éventuels, à la personne morale anciennement propriétaire et à toute personne figurant en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la personne morale sur les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou sur les statuts ou les lettres patentes de la personne morale, selon ce qui était le plus à jour la veille de sa dissolution,

(ii)  d’autre part, en le publiant sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public et en l’affichant :

(A)  dans le cas d’un bien immeuble, à l’emplacement du bien immeuble,

(B)  dans le cas d’un bien meuble, à l’emplacement du bien meuble ou du bien immeuble dans, sur ou sous lequel le bien meuble est situé;

b)  sans donner avis de la disposition conformément à l’alinéa a), s’il est d’avis :

(i)  dans le cas d’un bien immeuble ou d’un bien meuble, que le bien présente un risque pour la santé ou la sécurité humaine ou un risque pour l’environnement,

(ii)  dans le cas d’un bien meuble, que, selon le cas :

(A)  le bien est périssable,

(B)  le bien est susceptible de se déprécier rapidement,

(C)  il y aurait des frais associés à la gestion ou à l’entreposage du bien. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 25 (4).

Loi de 1998 sur les condominiums

(5) La disposition des biens immeubles sociaux confisqués par le ministre est assujettie aux restrictions prévues aux articles 11 et 139 de la Loi de 1998 sur les condominiums. 2020, chap. 34, annexe 6, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 43 (4) - non en vigueur

2020, chap. 34, annexe 6, art. 4 - 08/12/2020

Droit d’être relevé de la confiscation

26 (1) Le ministre peut, à tout moment et malgré les paragraphes 25 (2) et (3), renoncer à tout ou partie de l’intérêt de la Couronne sur un bien social confisqué ou peut en disposer autrement en le transférant ou en le restituant à l’auteur de la demande qui convainc le ministre que, sur la base de faits survenus avant que le bien ne soit devenu un bien social confisqué, il a une réclamation juridique ou morale sur le bien.

Délai de présentation de la demande

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande visée au présent article doit être présentée avant le premier en date des jours suivants :

1.  Le jour qui tombe 10 ans après le jour où le bien est devenu un bien social confisqué.

2.  Le jour où le ministre dispose de l’intérêt de la Couronne sur le bien.

3.  Dans le cas d’un bien immeuble, le jour où un avis est enregistré sur le titre du bien en vertu de l’article 24, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins.

4.  Dans le cas d’un bien meuble, le jour où la Couronne commence à utiliser le bien à ses fins.

Exception

(3) Si aucune des éventualités visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (2) ne se réalise dans les 10 ans qui suivent le jour où le bien est devenu un bien social confisqué et que l’auteur de la demande convainc le ministre que des motifs impérieux justifient qu’il n’ait pas présenté sa demande dans ce délai, la demande peut être présentée avant la première en date des éventualités indiquées aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (2).

Forme de la demande

(4) La demande visée au présent article doit être présentée conformément aux règlements éventuels.

Demande d’une personne morale anciennement propriétaire reconstituée

(5) Si une personne morale anciennement propriétaire est reconstituée et que des biens sociaux confisqués ne lui sont pas restitués au moment de la reconstitution, elle peut présenter une demande en vertu du présent article à l’égard de ces biens.

Considérations

(6) Lorsqu’il décide de disposer ou non d’un bien en vertu du présent article, le ministre peut tenir compte de ce qui suit :

a)  la question de savoir si l’auteur de la demande aurait pu présenter une réclamation contre la personne morale anciennement propriétaire mais ne l’a pas fait, et les motifs invoqués par lui, le cas échéant, pour ne pas l’avoir fait;

b)  la nature de la réclamation juridique ou morale de l’auteur de la demande à l’égard du bien;

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 26 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2020, chap. 34, annexe 6, art. 5)

  b.1)  la question de savoir si le bien appartenait à la personne morale anciennement propriétaire en qualité de tenant conjoint;

c)  la relation de l’auteur de la demande avec la personne morale anciennement propriétaire ou les actionnaires ou membres de celle-ci;

d)  la question de savoir si l’auteur de la demande a conclu une convention en vue d’acheter le bien et, le cas échéant, la date à laquelle il l’a conclue;

e)  la question de savoir si des sommes sont dues à la Couronne relativement au bien et, le cas échéant, la manière de les recouvrer;

f)  la question de savoir si l’auteur de la demande a engagé des frais relativement au bien après que celui-ci est devenu un bien social confisqué;

g)  la question de savoir si l’auteur de la demande a des dettes envers la Couronne;

h)  la question de savoir si le bien est un bien destiné à des fins de bienfaisance;

i)  la question de savoir s’il existe des impôts fonciers en souffrance à l’égard du bien, et s’ils ont été payés après que celui-ci est devenu un bien social confisqué, comme s’ils étaient exigibles;

j)  la question de savoir s’il existe des impôts fonciers au sens de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial en souffrance à l’égard du bien, et s’ils ont été payés après que celui-ci est devenu un bien social confisqué, comme s’ils étaient exigibles;

k)  la question de savoir s’il existe des dettes envers une municipalité à l’égard du bien et si elles ont été remboursées après que celui-ci est devenu un bien social confisqué;

l)  la question de savoir s’il existe des grèvements à l’égard du bien et si le ministre a pris un arrêté d’annulation de grèvements sur le bien;

m)  la question de savoir si des réclamations concurrentes existent à l’égard du bien;

n)  toute autre question que le ministre estime pertinente.

Idem : habitation

(7) Lorsqu’il décide, en vertu du présent article, de disposer ou non d’un bien qui est utilisé à des fins d’habitation, le ministre peut également tenir compte de ce qui suit :

a)  la question de savoir si le bien est un foyer conjugal;

b)  la question de savoir si l’auteur de la demande est le conjoint du particulier qui était l’unique actionnaire ou membre de la personne morale anciennement propriétaire;

c)  la question de savoir si l’auteur de la demande et son conjoint étaient les seuls actionnaires ou membres de la personne morale anciennement propriétaire;

d)  la question de savoir si l’auteur de la demande occupe le bien à titre de résidence principale.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 6, art. 5 - 01/01/2021

Biens destinés à des fins de bienfaisance

27 (1) Le ministre peut disposer d’un bien destiné à des fins de bienfaisance qui est un bien social confisqué en le transférant ou en le cédant par n’importe quel moyen à l’organisme de bienfaisance qu’il juge approprié dans les circonstances, après avoir consulté le tuteur et curateur public.

Disposition en faveur d’une personne autre qu’un organisme de bienfaisance

(2) S’il dispose d’un bien destiné à des fins de bienfaisance qui est un bien social confisqué en le transférant ou en le cédant par n’importe quel moyen à une personne autre qu’un organisme de bienfaisance, le ministre peut verser une somme ne dépassant pas le montant du produit de la disposition à l’organisme de bienfaisance qu’il juge approprié dans les circonstances après avoir consulté le tuteur et curateur public, en prélevant ce montant sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Copropriétaires de biens immeubles en qualité de tenants conjoints

Demande au ministre

28 (1) Si un bien immeuble social confisqué appartenait à une personne morale anciennement propriétaire en qualité de tenant conjoint, tout autre copropriétaire enregistré sur le titre du bien peut demander au ministre de lui transférer ou de lui céder par n’importe quel moyen l’intérêt de la personne morale anciennement propriétaire sur le bien. Le ministre peut, à tout moment, disposer de l’intérêt en le transférant ou en le cédant par n’importe quel moyen à ce copropriétaire.

Avis de demande

(2) Le copropriétaire qui présente une demande au ministre en vertu du paragraphe (1) en avise tous les autres copropriétaires enregistrés sur le titre du bien.

Avis d’intention

(3) S’il a l’intention de disposer d’un bien immeuble social confisqué à l’égard duquel des copropriétaires sont enregistrés sur le titre et qu’aucune demande n’a été présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre donne avis de son intention à chaque copropriétaire enregistré sur le titre.

Moyens de remise de l’avis

(4) Que la personne morale anciennement propriétaire figure ou non en qualité de propriétaire enregistré sur le titre, l’avis à un copropriétaire enregistré sur le titre inclut un avis à toute personne qui figure en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la personne morale anciennement propriétaire sur celui des documents suivants qui était le plus à jour au moment de la dissolution de la personne morale :

1.  Les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

2.  Les statuts ou les lettres patentes de la personne morale anciennement propriétaire.

Restriction : Loi de 1998 sur les condominiums

(5) Le pouvoir du ministre de disposer d’un intérêt en vertu du présent article est assujetti aux articles 11 et 139 de la Loi de 1998 sur les condominiums.

Remarque : Le 1er janvier 2021, l’article 28 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 34, annexe 6, art. 6)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 6, art. 6 - 01/01/2021

Arrêté de transfert de certains biens immeubles

29 (1) Le ministre peut, par arrêté, transférer un bien immeuble social confisqué précisé au paragraphe (2) à l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, selon ce qu’il estime approprié :

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «précisé au paragraphe (2)» par «, conformément aux paragraphes (1.1) et (2),» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2020, chap. 34, annexe 6, par. 7 (1))

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2020, chap. 34, annexe 6, par. 7 (2))

0.1  Tout autre copropriétaire enregistré sur le titre.

1.  Une municipalité dans laquelle le bien est situé.

2.  L’office de protection de la nature qui a compétence sur toute zone dans laquelle le bien est situé.

2.1  Une régie chargée d’une zone de routes locales établie en vertu de la Loi sur les régies des routes locales.

2.2  Une Régie locale des services publics créée en vertu de la partie 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord.

3.  Dans le cas d’un bien faisant partie d’une propriété, au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, à laquelle s’appliquent la mission et les devoirs d’une association condominiale prévus à l’article 17 de cette loi, cette association.

4.  Une personne ou entité propriétaire d’un bien attenant.

5.  Une personne ou entité prescrite. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 29 (1); 2020, chap. 34, annexe 6, par. 7 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2021, l’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 34, annexe 6, par. 7 (4))

Transfert à un copropriétaire

(1.1) Tout type de bien peut être transféré en vertu du présent article s’il est transféré à un copropriétaire. 2020, chap. 34, annexe 6, par. 7 (4).

Biens pouvant être transférés

(2) Les biens suivants peuvent être transférés en vertu du présent article :

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par insertion de «s’ils ne sont pas transférés à un copropriétaire» à la fin du passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2020, chap. 34, annexe 6, par. 7 (5))

1.  Une unité condominiale qui n’est ni habitable ni utilisable à des fins commerciales, y compris :

i.  une unité affectée au stationnement accessible,

ii.  une unité affectée à l’entreposage, notamment l’entreposage des ordures,

iii.  une unité conçue pour servir d’espace pour les services ou les installations, notamment les installations mécaniques.

2.  Un lot ou une pièce figurant dans un plan de lotissement, si, selon le cas :

i.  le lot ou la pièce est une emprise de un pied, constitue un moyen d’accès tel qu’un passage pour piétons, une chaussée, un chemin, une allée, une lagune ou une autre voie navigable, ou est affecté à la gestion des eaux pluviales ou à un autre service susceptible de profiter aux biens-fonds du lotissement ou à la zone environnante,

ii.  les conditions d’approbation de l’ébauche du plan de lotissement exigent le transfert du lot ou de la pièce à une entité particulière si le plan est approuvé,

iii.  le lot ou la pièce se situe dans une zone qui relève de la compétence d’un office de protection de la nature.

3.  Les biens prescrits. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 29 (2); 2020, chap. 34, annexe 6, par. 7 (6) et (7).

Cessionnaire

(3) Lorsqu’il décide de la personne ou de l’entité à laquelle il convient de transférer un bien en vertu du présent article, le ministre peut tenir compte de ce qui suit :

a)  l’usage auquel est destiné le bien;

b)  les caractéristiques physiques du bien, notamment ses dimensions, la pente et la végétation;

c)  les intérêts de chaque municipalité dans laquelle le bien est situé;

d)  les observations reçues par le ministre de la part du cessionnaire prévu;

e)  tout autre renseignement qu’il considère pertinent. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 29 (3).

Avis

(4) Si le ministre a l’intention de prendre un arrêté en vertu du présent article, il en donne avis conformément aux règlements éventuels :

a)  à chaque municipalité dans laquelle le bien est situé;

b)  si le cessionnaire prévu n’est pas une municipalité, au cessionnaire prévu. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 29 (4).

Observations

(5) L’avis indique que son destinataire peut présenter des observations en réponse à l’avis avant la date qui y est précisée. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 29 (5).

Consentement requis

(6) Le ministre ne doit pas prendre d’arrêté en vertu du présent article sans le consentement du cessionnaire prévu si, selon le cas :

a)  le transfert proposé sera effectué en faveur d’une personne ou entité mentionnée à la disposition 4 du paragraphe (1) qui n’est pas aussi visée à la disposition 1, 2 ou 3 de ce paragraphe;

b)  le transfert proposé sera effectué en faveur d’une personne ou entité prescrite en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1) et que le règlement prescrivant la personne ou l’entité précise que le consentement de cette dernière est exigé. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 29 (6).

Contenu de l’arrêté

(7) L’arrêté ordonne que le nom du propriétaire enregistré dans le registre des parcelles soit remplacé par celui de la personne ou de l’entité nommée dans l’arrêté. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 29 (7).

Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 29 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 34, annexe 6, par. 7 (8))

Contenu de l’arrêté

(7) L’arrêté ordonne que tout changement nécessaire pour réaliser le transfert soit apporté au registre des parcelles. 2020, chap. 34, annexe 6, par. 7 (8).

Enregistrement sur le titre

(8) Le ministre enregistre l’arrêté sur le titre du bien. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 29 (8).

Effet

(9) Dès l’enregistrement de l’arrêté en application du paragraphe (8), le bien est dévolu à la personne ou à l’entité nommée dans l’arrêté. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 29 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 6, art. 7 (3, 6, 7) - 08/12/2020; 2020, chap. 34, annexe 6, art. 7 (1, 2, 4, 5, 8) - 01/01/2021

Sommes dues à la Couronne

Sommes dues à la Couronne

30 (1) Le ministre peut établir, conformément aux règlements éventuels, les sommes suivantes relativement à chaque bien social confisqué :

1.  Les frais engagés par la Couronne, notamment :

i.  les frais engagés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article,

ii.  les frais engagés relativement à la disposition du bien.

2.  Les sommes que la Couronne pourrait être tenue de payer aux termes d’une entente.

2.1  Les sommes qui constituent une créance de la Couronne aux termes d’une entente.

3.  Les frais raisonnables au titre du temps et des ressources consacrés relativement au bien par les employés de la Couronne.

4.  Le montant des droits imposés en application de la présente loi. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 30 (1); 2020, chap. 34, annexe 6, par. 8 (1).

Créances de la Couronne

(2) Les sommes établies en vertu du paragraphe (1) sont des créances de la Couronne qui peuvent être recouvrées notamment :

a)  par prélèvement sur le produit :

(i)  de tout ou partie du bien,

(ii)  de tout autre bien social confisqué qui appartenait à la même personne morale anciennement propriétaire;

b)  par ordonnance rendue en vertu de l’article 31 enjoignant à un ancien administrateur ou dirigeant de la personne morale anciennement propriétaire de payer tout ou partie des sommes;

c)  par recouvrement des sommes couvertes par un privilège particulier qui est réputé opposable à l’égard du bien en application de l’article 32. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 30 (2).

Idem

(3) Si une personne morale anciennement propriétaire est reconstituée, les sommes établies en vertu du paragraphe (1) peuvent être recouvrées auprès de la personne morale. 2020, chap. 34, annexe 6, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 6, art. 8 (1, 2) - 08/12/2020

Ordonnance contre les anciens administrateurs et dirigeants

31 (1) Le ministre peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance :

a)  déterminant les particuliers qui étaient les administrateurs ou dirigeants de la personne morale anciennement propriétaire du bien;

b)  enjoignant aux particuliers déterminés en vertu de l’alinéa a) de payer tout ou partie des sommes établies en vertu de l’article 30.

Idem

(2) Aux fins de la demande visée au paragraphe (1), la Cour détermine les particuliers qui étaient les administrateurs ou dirigeants au cours des deux années qui ont précédé la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire.

Idem

(3) Si elle détermine qu’aucun particulier n’était administrateur ou dirigeant au cours des deux années qui ont précédé la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire, la Cour peut rendre une décision à l’égard des deux plus récentes années avant la dissolution pour lesquelles elle détermine que des particuliers étaient administrateurs ou dirigeants.

Exception : personne morale sans capital-actions

(4) Le présent article ne s’applique pas si la personne morale anciennement propriétaire était une personne morale sans capital-actions dont les activités étaient exercées sans but lucratif pour ses membres.

Exception : critères prescrits

(5) Le particulier qui remplit les critères prescrits ne doit pas être déterminé comme étant administrateur ou dirigeant en application du présent article.

Exception : sommes prescrites

(6) Aucune demande visée au présent article ne doit être présentée à l’égard des sommes se rapportant aux questions prescrites.

Privilège particulier

32 (1) Dans les circonstances visées au paragraphe (2) ou (3), les sommes établies en vertu de l’article 30 constituent un privilège particulier :

a)  sur le bien immeuble social confisqué auquel elles se rapportent;

b)  si elles se rapportent à un bien meuble décrit à la sous-disposition 1 i du paragraphe 1 (6), sur le bien immeuble social confisqué décrit à cette sous-disposition;

c)  si elles se rapportent à un bien meuble décrit à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 1 (6), sur le bien immeuble social confisqué décrit à cette sous-disposition.

Personne morale reconstituée

(2) Si la personne morale anciennement propriétaire est reconstituée et que le bien auquel les sommes se rapportent lui est restitué, le privilège particulier est réputé opposable à l’égard du bien immeuble visé à l’alinéa (1) a), b) ou c) au moment de la reconstitution.

Disposition par une autre personne que la Couronne

(3) Si une personne qui n’agit pas pour le compte de la Couronne dispose d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1) a), b) ou c), le privilège particulier est réputé opposable à l’égard du bien juste avant la disposition.

Effet du privilège

(4) Le privilège particulier est opposable à l’égard du bien immeuble visé à l’alinéa (1) a), b) ou c) et la tranche impayée du privilège, ainsi que les intérêts exigibles et les frais, peuvent être recouvrés au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent.

Priorité

(5) Un privilège particulier visé au présent article prend rang avant les réclamations, privilèges, grèvements ou autres intérêts de chaque personne à l’égard du bien immeuble visé à l’alinéa (1) a), b) ou c). Aucune négligence, omission ou erreur de la part de la Couronne ou de ses mandataires et aucun défaut d’enregistrement d’un avis de privilège sur le titre du bien n’ont d’incidence sur la validité du privilège ni sur son rang de priorité.

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), un privilège particulier visé au présent article ne prend pas rang avant une fiducie en faveur de la Couronne du chef du Canada créée par une loi du Parlement, si la fiducie établit un intérêt bénéficiaire sur le bien immeuble visé à l’alinéa (1) a), b) ou c).

Enregistrement : bien immeuble

(7) Le ministre peut donner un avis d’un privilège particulier en l’enregistrant sur le titre du bien immeuble visé à l’alinéa (1) a), b) ou c) à tout moment, y compris lorsque le bien est un bien social confisqué.

Effet de l’enregistrement

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si un avis du privilège particulier est enregistré sur le titre du bien, nul ne doit disposer du bien tant que la dette n’a pas été acquittée et que l’avis du privilège particulier n’a pas été supprimé du titre.

Idem : exceptions

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

1.  Une personne agissant pour le compte de la Couronne dispose du bien.

2.  Le bien est un bien immeuble vendu par une municipalité pour arriérés d’impôts.

Distribution du produit

33 (1) S’il dispose d’un bien social confisqué en vertu de la présente loi et qu’il en résulte un produit, le ministre peut ordonner que des paiements soient effectués conformément au présent article et aux règlements éventuels.

Maximum

(2) Le montant total des paiements qui peuvent être effectués à la suite de la disposition d’un bien social confisqué effectuée en vertu de la présente loi ne doit pas dépasser le produit de la disposition, moins les sommes déduites en application de l’article 30.

Déduction des sommes dues à la Couronne

(3) Les sommes dues à la Couronne relativement au bien, établies en application de l’article 30, peuvent être déduites préalablement à tout paiement effectué en application du paragraphe (5) ou à toute consignation au tribunal effectuée en vertu de l’alinéa (7) a).

Avis concernant la disposition

(4) Au plus tard 15 jours après qu’il a été disposé du bien en vertu de la présente loi et avant que des paiements soient effectués en vertu du paragraphe (5) ou qu’une somme soit consignée au tribunal en vertu de l’alinéa (7) a), le ministre donne aux personnes ou entités qui, selon lui, pourraient avoir droit à des paiements prélevés sur le produit de la disposition, un avis indiquant qu’il a été disposé du bien et que le ministre a l’intention de distribuer le produit conformément à la présente loi.

Ordre de priorité pour le reliquat du produit

(5) Les paiements prélevés sur le produit de la disposition sont effectués selon l’ordre de priorité suivant :

1.  Pour payer, selon leur rang de priorité établi par la loi, toutes sommes dues à l’égard de fiducies créées en faveur de la Couronne du chef du Canada par une loi du Parlement, si les fiducies établissent des intérêts bénéficiaires sur le bien.

2.  Pour payer, selon leur rang de priorité établi par la loi, toutes sommes dues à l’égard de fiducies créées en faveur de la Couronne du chef de l’Ontario par une loi, si les fiducies établissent des intérêts bénéficiaires sur le bien.

3.  Pour payer, selon le cas :

i.  les impôts fonciers impayés et les pénalités et intérêts sur ces impôts,

ii.  les impôts fonciers dus à la Couronne en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

4.  Pour payer, selon leur rang de priorité établi par la loi, les sommes nécessaires pour acquitter les grèvements auxquels le bien est assujetti au moment de la disposition, si la disposition est assortie d’une condition exigeant l’acquittement des grèvements.

5.  Pour payer toutes autres sommes dues, à l’égard du bien, à la Couronne du chef du Canada, à la Couronne du chef de l’Ontario ou à une municipalité, selon les modalités suivantes :

i.  Si le total des sommes dues est inférieur ou égal au reliquat du produit de la disposition, pour les payer intégralement.

ii.  Si le total des sommes dues est supérieur au reliquat du produit de la disposition, pour payer la Couronne du chef du Canada, la Couronne du chef de l’Ontario et chaque municipalité, au prorata de leur part respective dans le total qui est dû.

Exception : entente à propos de l’ordre de priorité

(6) Malgré le paragraphe (5), si toutes les personnes ou entités qui, selon le ministre, pourraient avoir droit à des paiements concluent une entente avec le ministre prévoyant des modalités de distribution différentes, le ministre effectue les paiements conformément à l’entente.

Différends

(7) S’il établit qu’il existe un différend concernant la distribution, le ministre peut, selon le cas :

a)  consigner à la Cour supérieure de justice la somme totale qui peut être distribuée et y joindre une déclaration indiquant les personnes ou entités qui, selon lui, pourraient avoir droit à des paiements ainsi que les motifs pour lesquels il a établi qu’il existait un différend;

b)  suivre le processus prescrit, le cas échéant, en matière de résolution des différends.

Idem : publication

(8) La déclaration visée à l’alinéa (7) a) est rédigée selon un formulaire approuvé par le ministre et publié sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Copie de la déclaration

(9) Dans les 15 jours qui suivent la consignation au tribunal effectuée en vertu de l’alinéa (7) a), le ministre fournit une copie de la déclaration visée à cet alinéa aux personnes ou entités qui, selon lui, pourraient avoir droit à des paiements.

Demande de versement de la somme d’argent consignée

(10) Si le ministre effectue une consignation au tribunal en vertu de l’alinéa (7) a), toute personne qui revendique un droit peut, dans les 90 jours qui suivent la consignation, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance en vue du versement de la somme qu’elle revendique.

Idem : avis

(11) L’auteur de la requête signifie un avis de celle-ci à toutes les autres personnes ou entités mentionnées dans la déclaration du ministre visée à l’alinéa (7) a).

Idem : détermination des droits

(12) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (10), le tribunal détermine les personnes qui ont le droit de recevoir une part du reliquat du produit de la disposition et la somme à laquelle chacune a droit.

Absence de requête

(13) Si aucune requête n’est présentée durant la période de 90 jours prévue au paragraphe (10), toutes les autres revendications et tous les autres intérêts concernant la somme consignée au tribunal s’éteignent et le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en vue du versement de cette somme.

Reliquat

(14) S’il reste une somme une fois que le tribunal a déterminé les droits en application du paragraphe (12), cette somme est réputée être la propriété de la Couronne et toutes les autres revendications et tous les autres intérêts la concernant s’éteignent, et le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en vue du versement de cette somme.

Dépenses

34 Toutes les dépenses relatives à l’application de la présente loi, y compris les dépenses engagées par un administrateur-séquestre à l’égard d’un bien social confisqué, sont payées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Recours

Possibilité de certains recours

34.1 Il est entendu :

a)  qu’une ordonnance de cession ne peut être accordée en vertu de l’article 100 de la Loi sur les tribunaux judiciaires à l’égard d’un bien social confisqué;

b)  qu’un jugement déclaratoire peut être accordé à l’égard d’un bien social confisqué;

c)  qu’un bien immeuble social confisqué peut être vendu par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente conformément à l’alinéa 242 (1) d) de la Loi sur les sociétés par actions. 2020, chap. 34, annexe 6, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 6, art. 9 - 08/12/2020

Collecte et utilisation de renseignements

Renseignements personnels

35 (1) Le ministre est autorisé à recueillir des renseignements personnels pour l’application de la présente loi.

Collecte directe ou indirecte

(2) La collecte autorisée par le paragraphe (1) peut être effectuée :

a)  soit directement;

b)  soit indirectement, si une collecte indirecte est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Avis général concernant la collecte

(3) S‘il recueille des renseignements personnels indirectement, le ministre donne un avis général concernant la collecte selon les modalités suivantes ou l’une d’entre elles :

1.  En affichant l’avis sur le bien social confisqué concerné.

2.  En publiant l’avis sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Contenu

(4) L’avis prévu au paragraphe (3) contient les renseignement suivants :

a)  une description du type de renseignements personnels recueillis;

b)  une déclaration de la principale fin à laquelle on prévoit d’utiliser les renseignements personnels;

c)  les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires d’un fonctionnaire public susceptible de fournir des renseignements au sujet de cette collecte.

Conformité au par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(5) La remise d’un avis en application du paragraphe (3) est réputée conforme au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Demande de renseignements

36 (1) Sous réserve des règlements éventuels, le ministre peut donner un avis exigeant qu’une personne ou une entité lui fournisse les renseignements qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qui, de l’avis du ministre, sont liés aux biens sociaux confisqués, et notamment les renseignements suivants :

1.  Des renseignements personnels, y compris les coordonnées d’une personne ou d’une entité à laquelle le ministre a l’intention de donner un avis prévu par la présente loi.

2.  Des renseignements sur des biens sociaux confisqués, notamment les dossiers officiels d’une personne morale anciennement propriétaire des biens et des renseignements sur les activités de toute personne qui, après la dissolution, prétend agir à l’égard des biens.

3.  Des renseignements sur tout intérêt sur le bien qui existait avant qu’il ne soit devenu un bien social confisqué.

Idem : serment ou affirmation solennelle

(2) L’avis peut exiger que les renseignements soient fournis sous serment ou affirmation solennelle.

Forme, manière et délai

(3) L’avis peut :

a)  préciser sous quelle forme et de quelle manière les renseignements doivent être fournis;

b)  exiger que les renseignements soient fournis avant la date qui y est précisée, sous réserve de l’article 37.

Obligation de se conformer

(4) Sous réserve de l’article 37, la personne ou l’entité qui reçoit l’avis prévu au présent article se conforme aux stipulations qui y sont énoncées, que la Couronne soit ou non enregistrée sur le titre comme propriétaire des biens immeubles sociaux confisqués auxquels l’avis se rapporte ou que la personne ou l’entité comprenne ou non par ailleurs que la Couronne a le contrôle des biens auxquels l’avis se rapporte ou exerce un pouvoir sur ceux-ci.

Infraction

(5) Toute personne qui reçoit l’avis prévu au présent article et ne se conforme pas aux stipulations qui y sont énoncées est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $ pour chaque journée où l’inobservation persiste.

Motifs de refus de fournir des renseignements

37 (1) Une personne ou entité n’est pas tenue de fournir des renseignements en application de l’article 36 si le document qui les contient est soumis au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.

Défaut de conformité

(2) Si la personne ou l’entité qui a reçu l’avis prévu à l’article 36 refuse, en vertu du paragraphe (1), de fournir les renseignements demandés et que le ministre est d’avis que ce même paragraphe ne s’applique pas, le ministre peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité à fournir les renseignements.

Utilisation et divulgation de renseignements

38 Les renseignements recueillis au titre de la présente loi peuvent être utilisés et divulgués pour l’application de la présente loi, de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ou de tout autre texte législatif de l’Ontario régissant les biens tombés en déshérence ou confisqués au profit de la Couronne ou la dissolution des personnes morales.

Loi sur les sociétés coopératives

Disponibilité des biens pour satisfaire à des jugements

39 (1) Malgré l’alinéa 168 (1) c) de la Loi sur les sociétés coopératives, le présent article s’applique si, en raison de la dissolution d’une société coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, des biens deviennent des biens sociaux confisqués.

Idem : biens auxquels s’applique la présente loi

(2) Les biens visés au paragraphe (1) auxquels s’applique la présente loi ne sont plus disponibles pour satisfaire aux jugements, ordonnances, ordres ou décisions rendus, donnés ou pris contre la société coopérative, ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente, après le premier en date des jours suivants :

a)  le jour où le ministre dispose de l’intérêt de la Couronne sur les biens;

b)  le jour où prend effet un arrêté d’annulation de grèvements sur les biens visé à l’article 18;

c)  dans le cas de biens immeubles, le jour où un avis visé à l’article 24, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser les biens à ses fins, est enregistré sur le titre des biens;

d)  dans le cas de biens meubles, le jour où la Couronne commence à utiliser les biens à ses fins.

Idem : biens auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens en déshérence

(3) Les biens visés au paragraphe (1) auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ne sont plus disponibles pour satisfaire aux jugements, ordonnances, ordres ou décisions rendus, donnés ou pris contre la société coopérative, ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente, après le premier en date des jours suivants :

a)  le jour où le tuteur et curateur public prend possession du bien;

b)  le jour où le tuteur et curateur public dispose de l’intérêt de la Couronne sur le bien;

c)  le jour où la Couronne commence à utiliser le bien à ses fins.

Remarque : Le 1er janvier 2021, l’article 39 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 34, annexe 6, art. 10)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 6, art. 10 - 01/01/2021

Règlements et dispositions transitoires

Règlements : ministre

40 Le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire les pouvoirs supplémentaires d’un administrateur-séquestre visés à la disposition 6 du paragraphe 13 (3);

b)  traiter des avis qui peuvent ou doivent être donnés en application des articles 15, 16, 17 et 25, du paragraphe 29 (4) et de l’article 36;

c)  prescrire les personnes ayant le droit de recevoir l’avis en application de la disposition 12 de l’article 20;

d)  régir les demandes en vue d’être relevé de la confiscation présentées en vertu du paragraphe 26 (4).

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

41 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire les mesures que le ministre est tenu de prendre à l’égard d’un arrêté comprenant les directives visées à la disposition 3 du paragraphe 11 (5) ou à la disposition 3 du paragraphe 18 (2);

b)  prescrire les mesures qu’une personne responsable d’un registre public prescrit est tenue de prendre en réponse à un arrêté visé à l’alinéa a);

c)  traiter des transferts de biens visés à l’article 29, notamment régir l’exigence de consentement visée à l’alinéa 29 (6) b);

d)  régir l’établissement des sommes mentionnées à l’article 30;

e)  traiter des questions nécessaires pour l’application de l’article 33, notamment établir un processus pour régler les différends à propos de la distribution du produit de la disposition de biens sociaux confisqués;

f)  exiger le paiement de droits pour tout acte accompli en vertu de la présente loi et prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

g)  prévoir les circonstances dans lesquelles le montant d’un droit peut être réduit et les cas où il peut être renoncé au paiement;

h)  définir des mots et des expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

i)  prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application de la présente loi;

j)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement, autre que les questions à l’égard desquelles le ministre peut prendre des règlements en vertu de l’article 40.

Questions transitoires

Jour où la dissolution est réputée avoir lieu

42 (1) Pour l’application des dispositions suivantes, la date de dissolution de la personne morale anciennement propriétaire est réputée correspondre au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 si la personne morale a été dissoute avant ce jour :

1.  Le paragraphe 18 (5).

2.  Le paragraphe 24 (2).

3.  L’alinéa 24 (6) a).

4.  Le paragraphe 25 (2).

Idem : personne morale dissoute depuis plus de 20 ans

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne morale anciennement propriétaire a été dissoute en application du paragraphe 241 (4) de la Loi sur les sociétés par actions ou d’une disposition qu’il remplace plus de 20 ans avant le troisième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2.

Jour réputé de la dissolution pour l’application de la disp. 1 du par. 26 (2)

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 26 (2), le bien qui est devenu un bien social confisqué avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 est réputé être devenu un tel bien le jour de l’entrée en vigueur.

Maintien de l’application de la Loi sur les biens en déshérence

(4) Malgré toute disposition de la présente loi, la Loi sur les biens en déshérence, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 31 de l’annexe 4 de la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a)  les biens qui font l’objet d’une pétition reçue par le tuteur et curateur public en vertu de l’article 3 ou 5 de la Loi sur les biens en déshérence avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, sauf si la pétition est retirée;

b)  les biens qui font l’objet d’une convention écrite conclue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi entre le tuteur et curateur public et une personne à propos du prix et des conditions applicables au transfert, à la cession ou à la libération des biens par le tuteur et curateur public en vertu de l’article 6 de la Loi sur les biens en déshérence.

43 Omis (modification de la présente loi).

44.-61 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

62 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

63 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).