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Jour de deuil pour les travailleurs (Loi de 2016 sur le), L.O. 2016, chap. 14

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Loi de 2016 sur le Jour de deuil pour les travailleurs

l.o. 2016, CHAPITRE 14

Version telle qu’elle existait du 8 mars 2018 au 25 mars 2019.

Dernière modification : 2018, chap. 3, annexe 5, art. 67.

Historique législatif : 2018, chap. 3, annexe 5, art. 67.

Préambule

Près d’un millier de Canadiens et de Canadiennes perdent la vie chaque année au travail et des centaines de milliers y sont blessés ou frappés de maladies. Selon les estimations, plus de 90 % des décès en milieu de travail sont évitables. Une plus grande sensibilisation au problème s’impose. Mais étant donné que le risque demeure une partie indissociable de nombreux emplois, tous les travailleurs, surtout les jeunes, doivent être sensibilisés aux dangers auxquels ils peuvent être exposés en milieu de travail.

Il est important de déclarer un jour de deuil pour commémorer les travailleurs qui ont été tués, blessés ou frappés de maladies à cause de leur travail, et pour rendre hommage à leurs familles.

Par ailleurs, l’existence d’un jour de deuil servira à protéger les vivants en renforçant notre engagement à l’égard de la santé et de la sécurité dans tous les milieux de travail en Ontario, ce qui contribuera à éviter d’autres décès, blessures et maladies.

En 1988, l’Assemblée législative a adopté à l’unanimité une résolution visant à désigner le 28 avril comme jour de deuil pour les travailleurs. En 1991, le Parlement du Canada a adopté la Loi sur le jour de compassion pour les travailleurs (Canada). À l’heure actuelle, plus de 100 pays observent un jour de deuil pour les travailleurs. Les municipalités, universités, écoles et hôpitaux (le secteur MUSH) ne font toutefois pas suffisamment leur part pour commémorer ce jour. Il convient donc que la province de l’Ontario s’appuie sur la résolution provinciale ainsi que sur la Loi fédérale pour reconnaître un jour de deuil pour les travailleurs au moyen de la législation provinciale et exiger que les drapeaux soient mis en berne ce jour-là.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Jour de deuil pour les travailleurs

1 Le 28 avril de chaque année est proclamé Jour de deuil pour les travailleurs.

Drapeaux en berne

2 Tous les drapeaux canadiens et ontariens déployés à l’extérieur des bâtiments suivants sont mis en berne le 28 avril de chaque année :

1. L’Édifice de l’Assemblée législative.

2. Les bâtiments du gouvernement de l’Ontario.

3. Les palais de justice.

4. Les bâtiments occupés par :

i. un organisme de la Couronne,

ii. une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, notamment les hôtels de ville,

iii. un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

iv. un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,

v. une école ou une école privée au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,

vi. une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire de l’Ontario,

vii. un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics,

viii. un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé,

ix. la Police provinciale de l’Ontario ou un corps de police municipal,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition 4 ix de l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2018, chap. 3, annexe 5, art. 67)

ix. un service de police au sens de la Loi de 2018 sur les services de police,

x. un service d’incendie ou un service d’ambulance,

xi. toute autre personne ou organisation prescrite par règlement.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 67 - non en vigueur

Règlements

3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des personnes ou des organisations pour l’application de la sous-disposition 4 xi de l’article 2.

4 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

5 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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