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Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers

l.o. 2017, CHAPITRE 34
Annexe 17

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2019 au 28 mai 2019.

Dernière modification : 2017, chap. 34, annexe 17, art. 18.

Historique législatif : 2017, chap. 34, annexe 17, art. 18.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Le Tribunal

2.

Prorogation du Tribunal

3.

Fonctions et pouvoirs

4.

Fonctions du président

5.

Comités d’audience

Certificats et documents

6.

Certificats délivrés par le Tribunal

7.

Admissibilité en preuve

Instances devant le Tribunal

8.

Compétence exclusive

9.

Ordonnances

10.

Instances

11.

Instance frivole ou vexatoire

12.

Pouvoirs à l’égard des témoins

13.

Dépens

14.

Immunité

Cotisations

15.

Cotisations des secteurs réglementés

Cotisations

15.

Cotisation de l’Office

15.1

Paiement de la cotisation

Droits et règlements

16.

Droits

17.

Règlements

 

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la présente loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 17, par. 18 (1))

«Office» L’Office ontarien de réglementation des services financiers créé aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers. («Authority»)

«secteur réglementé» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («regulated sector»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 17, art. 18 (1) - non en vigueur

Le Tribunal

Prorogation du Tribunal

2 (1) Le Tribunal des services financiers est prorogé sous le nom de Tribunal des services financiers en français et sous le nom de Financial Services Tribunal en anglais.

Membres

(2) Le Tribunal se compose d’au moins neuf membres.

Nomination

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres et fixe la durée de leur mandat.

Expérience et compétences

(4) Dans toute la mesure du possible, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre de membres du Tribunal des personnes qui ont de l’expérience et des compétences dans les secteurs réglementés.

Président et vice-président

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et deux autres membres à la vice-présidence du Tribunal.

Président intérimaire

(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son siège, les vice-présidents désignent l’un d’entre eux pour le remplacer. La personne ainsi nommée est investie des pouvoirs du président.

Vice-président intérimaire

(7) En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président ou de vacance de son siège, le président peut désigner un membre du Tribunal pour le remplacer. La personne ainsi nommée est investie des pouvoirs du vice-président.

Nombre insuffisant de membres

(8) Si le Tribunal compte moins de neuf membres en fonction, mais au moins deux, il est réputé constitué régulièrement pendant une période d’au plus 90 jours après le moment où le nombre de membres est devenu insuffisant.

Rémunération et indemnités

(9) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Transition : membres

(10) Les membres du Tribunal des services financiers en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont membres du Tribunal jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme leurs successeurs aux termes du paragraphe (3).

Idem : président et vice-présidents

(11) Le président et les vice-présidents du Tribunal des services financiers en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont président et vice-présidents du Tribunal jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne leurs successeurs aux termes du paragraphe (5).

Employés

(12) Les employés nécessaires à l’exécution des travaux du Tribunal peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Fonctions et pouvoirs

3 (1) Le Tribunal tient les audiences et s’acquitte des autres fonctions qui lui sont attribuées par une loi ou en vertu de celle-ci.

Pouvoirs

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le Tribunal a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l’exercice de ses fonctions.

Fonctions du président

4 Le président a un pouvoir général de surveillance et de direction sur les activités du Tribunal et il organise les séances et affecte des membres à des comités chargés de tenir les audiences selon ce que les circonstances exigent.

Comités d’audience

5 (1) Un comité de un ou plusieurs membres du Tribunal, qui y sont affectés par le président du Tribunal, peut connaître des affaires portées devant le Tribunal.

Constitution des comités

(2) Lorsqu’il affecte des membres du Tribunal à un comité, le président tient compte de l’expérience et des compétences qui sont nécessaires, le cas échéant, au comité pour trancher les questions soulevées dans l’affaire portée devant le Tribunal.

Certificats et documents

Certificats délivrés par le Tribunal

6 (1) Le Tribunal peut délivrer un certificat :

a) indiquant qu’une copie ou un extrait d’un document ou d’une chose dont le Tribunal a la garde est une copie conforme ou un extrait conforme de ce document ou de cette chose;

b) indiquant la date à laquelle un document a été signifié, délivré ou déposé au Tribunal;

c) indiquant la date à laquelle le Tribunal a reçu ou délivré un document ou un avis.

Signataire

(2) Le président ou un vice-président du Tribunal, ou la personne nommée par le président, peut signer les certificats au nom du Tribunal.

Admissibilité en preuve

7 (1) Les documents officiels qui se présentent comme étant signés au nom du Tribunal sont reçus en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«document officiel» Certificat, ordonnance, décision ou avis du Tribunal aux termes de la présente loi et de toute autre loi qui confèrent des pouvoirs ou attribuent des fonctions au Tribunal.

Copies conformes

(3) Toute copie certifiée conforme par le Tribunal en vertu de l’alinéa 6 (1) a) est admissible en preuve au même titre et a la même force probante que l’original.

Instances devant le Tribunal

Compétence exclusive

8 Le Tribunal a compétence exclusive aux fins suivantes :

a) exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions;

b) trancher les questions de fait ou de droit soulevées dans les instances portées devant lui aux termes d’une loi visée à l’alinéa a).

Ordonnances

9 (1) Le Tribunal tranche par ordonnance les questions qui sont portées devant lui.

Conditions

(2) Le Tribunal peut assortir une ordonnance des conditions qui y figurent.

Ordonnances provisoires

(3) Le Tribunal peut rendre des ordonnances provisoires avant de rendre l’ordonnance définitive sur toute affaire dont il est saisi.

Pas d’appel

(4) L’ordonnance du Tribunal est définitive à tous égards à moins que la loi en vertu de laquelle le Tribunal l’a rendue ne prévoie un appel.

Instances

10 (1) Le Tribunal peut, à l’égard des instances portées devant lui :

a) adopter les règles de pratique et de procédure à observer;

b) décider ce qui constitue un avis suffisant au public;

c) avant ou durant l’instance, mener les enquêtes ou les inspections qu’il juge nécessaires;

d) pour trancher une question, examiner les renseignements pertinents qu’il a obtenus, en plus de la preuve présentée pendant l’instance, s’il communique d’abord aux parties à l’instance ces autres renseignements et leur donne l’occasion de les expliquer ou de les contester.

Idem : réunion d’instances

(2) Malgré le paragraphe 9.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut réunir deux instances ou plus, en tout ou en partie, ou les instruire simultanément sans le consentement des parties.

Idem : utilisation de la même preuve

(3) Malgré le paragraphe 9.1 (5) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut traiter la preuve admise dans le cadre d’une instance comme si elle était également admise dans le cadre d’une autre instance qui est entendue simultanément, sans le consentement des parties à cette deuxième instance.

Instance frivole ou vexatoire

11 Si, sur requête d’une partie à l’instance devant le Tribunal avec préavis aux autres parties, le Tribunal est convaincu que l’instance est frivole ou vexatoire, il peut refuser d’entendre l’affaire et peut mettre fin à l’instance à tout moment et rendre l’ordonnance d’adjudication des dépens qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Pouvoirs à l’égard des témoins

12 (1) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère ou lui attribue la présente loi ou toute autre loi, le Tribunal a les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure de justice instruisant une action civile, en ce qui concerne le pouvoir d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître et de les obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des documents, dossiers et autres choses.

Témoignage par affidavit

(2) Le Tribunal peut exiger que des personnes témoignent devant lui par affidavit ou les autoriser à le faire.

Dépens

13 (1) Le Tribunal peut ordonner à une partie à une instance devant lui de payer les dépens d’une autre partie ou les frais du Tribunal.

Frais du Tribunal

(2) Les frais du Tribunal relatifs à une instance se composent des dépenses, y compris le coût des enquêtes et des inspections, que le Tribunal engage relativement à cette instance.

Montant

(3) Le Tribunal détermine le montant des dépens et des frais conformément à ses règles de pratique.

Immunité

14 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts engagées contre les membres du Tribunal, les employés nommés au service du Tribunal ou les personnes engagées par celui-ci pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement dans l’exercice de bonne foi de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Témoignage dans les instances civiles

(3) Les membres du Tribunal ne sont pas tenus de témoigner dans les instances civiles, dans les instances portées devant le surintendant ou le Tribunal ni dans les instances portées devant tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.

Idem

(4) Les employés nommés au service du Tribunal ou les personnes engagées par le Tribunal ne sont pas tenus de témoigner dans les instances civiles, dans les instances portées devant le surintendant ou le Tribunal ni dans les instances portées devant tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.

Cotisations

Cotisations des secteurs réglementés

15 Les cotisations imposées aux secteurs réglementés relativement aux frais et dépenses que le Tribunal engage à leur égard sont établies et déterminées conformément aux articles 25 et 26 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 17, par. 18 (2))

Cotisations

Cotisation de l’Office

15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer annuellement à l’Office une cotisation relativement aux frais et dépenses que le Tribunal et le ministère ont engagés aux termes de la présente loi ou de toute autre loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au Tribunal. 2017, chap. 34, annexe 17, par. 18 (2).

Idem : exigences prescrites

(2) La cotisation prévue au paragraphe (1) est déterminée de la manière prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi. 2017, chap. 34, annexe 17, par. 18 (2).

Idem : droits perçus

(3) Lorsqu’il fixe le montant de la cotisation prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des droits que la Couronne a perçus en vertu de la présente loi ou d’une autre loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au Tribunal. 2017, chap. 34, annexe 17, par. 18 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 17, art. 18 (2) - non en vigueur

Paiement de la cotisation

15.1 (1) L’Office paie le montant de la cotisation au Trésor. 2017, chap. 34, annexe 17, par. 18 (2).

Cotisation impayée

(2) Si l’Office ne paie pas la cotisation, le montant impayé de la cotisation constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances. 2017, chap. 34, annexe 17, par. 18 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 17, art. 18 (2) - non en vigueur

Droits et règlements

Droits

16 Le ministre peut, par règlement, régir les droits prévus dans le cadre de la présente loi que doivent payer les parties aux instances portées devant le Tribunal, notamment :

a) exiger le paiement de droits à l’égard des instances portées devant le Tribunal;

b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.

Règlements

17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite.

18 Omis (modification de la présente loi).

19-27 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

28 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

29 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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