Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

voies VMOT (Loi de 2017 sur les), L.O. 2017, chap. 34, Annexe 19

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 2017 sur les voies VMOT

l.o. 2017, CHAPITRE 34
Annexe 19

Période de codification : du 14 décembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2017, chap. 34, annexe 19, art. 25)

Aucune modification.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Désignation et utilisation des voies VMOT

2.

Désignation des voies VMOT

3.

Utilisation permise des voies VMOT

Péages et recouvrement des péages

4.

Taux de péage

5.

Obligation de payer un péage

6.

Paiement des péages, frais et intérêts

7.

Défaut de paiement d’un péage

8.

Contestation

9.

Nomination d’un arbitre des différends

10.

Appel

11.

Remboursement des péages payés

12.

Intérêts sur les péages ou frais impayés

13.

Défaut de paiement d’un péage : non-validation du certificat d’immatriculation de véhicule

14.

Autres recours

15.

Pouvoirs du ministre : perception et recouvrement

16.

Accord avec une personne ou une entité concernant les péages

17.

Accès à l’information

Infractions

18.

Infractions

Règlements et formulaires

19.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

20.

Règlements du ministre

21.

Formulaires

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à présente loi.

«appareil à péage» Appareil à péage prescrit en vertu de l’alinéa 191.4 (2) a) du Code de la route. («toll device»)

«certificat d’immatriculation de véhicule» Certificat d’immatriculation au sens du paragraphe 6 (1) du Code de la route. («vehicle permit»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Sauf dans la définition de «appareil à péage», prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles nommé en vertu du Code de la route. («Registrar»)

«voie VMOT» Voie réservée aux véhicules multioccupants tarifée qui est désignée en vertu de l’article 2. («HOT lane»)

Désignation et utilisation des voies VMOT

Désignation des voies VMOT

2 (1) Si une section d’une voie publique désignée en tant que route principale en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun a été divisée en plusieurs voies nettement indiquées, le ministre peut, par règlement, désigner une des voies de cette section comme voie VMOT.

Idem

(2) Dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut :

a) limiter la désignation aux jours, heures, conditions ou circonstances précisés;

b) régir l’utilisation des voies VMOT, y compris :

(i) limiter leur utilisation aux véhicules précisés ou aux catégories ou types précisés de véhicules ou aux véhicules transportant un nombre précisé ou minimal d’occupants, et prescrire les conditions et les circonstances de cette utilisation,

(ii) prescrire les règles de circulation qui s’appliquent à l’utilisation de ces voies, les exemptions à toute exigence de la partie X du Code de la route ou à tout règlement pris en vertu de cette partie qui s’applique à l’utilisation de ces voies, ainsi que les conditions et circonstances de ces exemptions;

c) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques identifiant les voies VMOT et leurs points d’entrée et de sortie;

d) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l’alinéa c), les indications qui doivent y figurer ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques.

Utilisation permise des voies VMOT

3 Nul ne doit, si ce n’est conformément aux règlements pris en vertu de l’article 2 :

a) conduire un véhicule sur une voie VMOT;

b) s’engager dans une voie VMOT ou en sortir.

Péages et recouvrement des péages

Taux de péage

4 (1) Les taux de péage exigibles pour l’utilisation d’un véhicule sur une voie VMOT correspondent, selon le cas :

a) à la somme qui figure sur les panneaux placés conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 2 (2) c) et d);

b) si aucune somme ne figure sur les panneaux, à la somme indiquée dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 20 a) ou calculée conformément à un tel règlement.

Pouvoir du ministre : fixation des taux de péage figurant sur des panneaux

(2) Le ministre peut fixer des taux de péage en fonction de facteurs qu’il estime pertinents, notamment les vitesses et les débits de circulation, et peut faire indiquer ces taux sur les panneaux visés à l’alinéa (1) a).

Taux de péage en vigueur

(3) Les taux de péage exigibles de toute personne conformément à l’alinéa (1) a) correspondent à la somme qui figure sur les panneaux quand la personne s’engage dans la section de la voie VMOT à laquelle s’appliquent les panneaux.

Taux de péage différents

(4) Dans le cadre de l’alinéa (1) a) ou b), des taux de péage différents peuvent s’appliquer :

a) selon les jours;

b) selon les heures de la journée;

c) selon les voies VMOT ou les sections de voie VMOT;

d) selon les véhicules, compte tenu de critères prescrits.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux taux de péage fixés en vertu du paragraphe (2).

Obligation de payer un péage

5 (1) Le péage et les frais et intérêts connexes éventuels qui sont exigibles dans le cadre de la présente loi pour l’utilisation d’un véhicule sur une voie VMOT sont payés au ministère par :

a) la personne au nom de qui est délivrée la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation de véhicule, si un appareil à péage n’est pas fixé au véhicule;

b) la personne au nom de qui un appareil à péage est immatriculé, si un tel appareil est fixé au véhicule.

Preuve : utilisation d’une voie VMOT

(2) Le ministère peut recueillir une preuve photographique ou électronique, ou tout autre type prescrit de preuve, de ce qui suit :

a) l’utilisation d’une voie VMOT;

b) le nombre effectif ou minimal d’occupants à bord d’un véhicule sur une voie VMOT;

c) le réglage d’un appareil à péage que peut exiger un règlement pris en vertu de l’alinéa 191.4 (2) c) du Code de la route.

Idem : déclaration du nombre d’occupants et autres renseignements

(3) Le ministère peut accepter de la personne visée à l’alinéa (1) b) une déclaration, présentée sous la forme, de la manière et au moment prescrits, attestant le nombre effectif ou minimal d’occupants à bord d’un véhicule sur une voie VMOT à un moment donné, ainsi que les autres faits prescrits.

Preuve

(4) La preuve recueillie en vertu du paragraphe (2) ou une déclaration présentée en application du paragraphe (3) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de l’utilisation d’une voie VMOT, du nombre effectif ou minimal d’occupants à bord du véhicule utilisant cette voie, du réglage d’un appareil à péage, de l’obligation de payer un péage ainsi que des autres faits prescrits.

Réglage de l’appareil : pas une preuve contraire

(5) Le réglage d’un appareil à péage ne constitue pas une preuve contraire dans le cadre du paragraphe (4).

Application

(6) Les articles 7 à 14 s’appliquent à la perception et au recouvrement des péages et des frais et intérêts connexes qu’une personne visée au paragraphe (1) doit payer dans le cadre de la présente loi, sauf si :

a) d’une part, la personne est redevable du paiement de ces péages, frais et intérêts en application de l’alinéa (1) b);

b) d’autre part, l’appareil à péage qui était fixé au véhicule en question a été obtenu sans que soient fournis des renseignements identifiant la partie relative à la plaque d’un certificat d’immatriculation de véhicule.

Validation de l’appareil à péage

(7) Pour l’application du paragraphe 191.2 (3) du Code de la route, un appareil à péage est un appareil à péage validé dans le cadre de la présente loi si, d’une part, un accord à l’égard de cet appareil a été conclu entre la personne au nom de qui il est immatriculé et le ministre et que, d’autre part, cet accord est en vigueur.

Paiement des péages, frais et intérêts

Péages et frais

6 (1) Sous réserve de tout accord conclu entre le ministre et une personne redevable du paiement d’un péage, le péage ou les frais sont exigibles le jour de l’envoi de leur facture à cette personne.

Intérêts

(2) Sous réserve de tout accord conclu entre le ministre et une personne redevable du paiement d’un péage, les intérêts frappant un péage ou des frais commencent à courir et sont exigibles 35 jours après l’envoi de la facture du péage et des frais à cette personne.

Idem

(3) Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 20 e), le taux des intérêts prévus au paragraphe (2) est le taux d’intérêt établi en vertu du paragraphe 10 (3) de la Loi sur l’administration financière.

Créance d’une personne ou d’une entité

(4) Les frais et intérêts visés à l’alinéa 16 (1) d) ou e) qu’une personne ou une entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1) a le droit de fixer ou d’exiger conformément à cet accord constituent une créance de la personne ou de l’entité et cette personne ou cette entité a une cause d’action exécutoire devant tout tribunal compétent en recouvrement du paiement de cette créance.

Créance de la Couronne

(5) Malgré l’accord prévu au paragraphe 16 (1) qui autorise une personne ou une entité à les percevoir et à les recouvrer, les péages et les frais et intérêts connexes visés à l’alinéa 16 (1) a) constituent une créance de la Couronne.

Exécution de la créance

(6) La Couronne a une cause d’action exécutoire devant tout tribunal compétent en recouvrement du paiement de la créance visée au paragraphe (5). Si un accord conclu en vertu du paragraphe 16 (1) est en vigueur, la personne ou l’entité avec laquelle le ministre l’a conclu peut aussi faire exécuter la cause d’action de la Couronne en recouvrement du paiement de cette créance devant tout tribunal compétent.

Extinction de la créance de la Couronne

(7) La créance de la Couronne visée au paragraphe (5) s’éteint lorsque la personne redevable du paiement des péages, frais et intérêts en application du paragraphe 5 (1) les paie à la personne ou à l’entité autorisée à les percevoir conformément à l’accord conclu en vertu du paragraphe 16 (1). Pour l’application du présent paragraphe, une somme est payée quand la personne ou l’entité en reçoit le règlement définitif et irrévocable.

Non-recouvrement d’une créance en cas de contestation ou d’appel

(8) La créance visée au paragraphe (4) ou (5) ne peut être recouvrée lorsque l’obligation de payer un péage ou des frais est contestée en vertu de l’article 8 ou fait l’objet d’un appel interjeté en vertu de l’article 10.

Droit de propriété sur les péages

(9) Les péages, frais et intérêts qui sont perçus par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi appartiennent à la Couronne.

Défaut de paiement d’un péage

7 (1) Si le péage imposé pour utiliser un véhicule sur une voie VMOT ou les frais d’administration éventuels ne sont pas payés dans les 35 jours suivant le jour où ils deviennent exigibles en application du paragraphe 6 (1), le ministre peut envoyer un avis de défaut de paiement du péage à la personne redevable de ce paiement.

Contenu de l’avis

(2) L’avis :

a) indique le montant du péage et des frais d’administration éventuels, ainsi que le taux d’intérêt appliqué;

b) informe la personne citée qu’elle peut contester la question pour un motif mentionné au paragraphe 8 (1) et précise ces motifs;

c) informe la personne citée que, si elle conteste la question :

(i) elle doit envoyer un avis de contestation au ministre dans le délai prévu au paragraphe 8 (2),

(ii) il lui incombe de prouver les motifs sur lesquels se fonde la contestation,

(iii) elle n’est plus tenue de payer les péages, frais et intérêts indiqués dans l’avis si le ministre ne lui envoie pas sa décision dans les 30 jours de la réception de l’avis de contestation;

d) informe la personne citée que, si le péage ou les frais mentionnés dans l’avis, ou les intérêts éventuels courus sur ceux-ci, ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception de l’avis, le registrateur peut soit refuser de valider le certificat d’immatriculation de véhicule qui lui a été délivré, soit refuser de lui délivrer un tel certificat, et ce, même si le défaut de paiement est contesté en vertu de l’article 8 ou fait l’objet d’un appel interjeté en vertu de l’article 10.

Contestation

8 (1) La personne qui reçoit l’avis prévu à l’article 7 peut contester le prétendu défaut de paiement d’un péage pour l’un des motifs suivants :

1. Le péage a été payé intégralement.

2. Le montant du péage est inexact.

3. Le véhicule, la plaque d’immatriculation ou l’appareil à péage immatriculé à son nom était perdu ou volé au moment où le péage a été encouru.

4. Elle n’est pas la personne redevable du paiement du péage aux termes du paragraphe 5 (1).

5. Un motif prescrit.

Avis de contestation

(2) La personne qui reçoit l’avis prévu à l’article 7 peut contester le prétendu défaut de paiement d’un péage si elle envoie au ministre, dans les 30 jours de la réception de cet avis, un avis de contestation qui précise les motifs sur lesquels se fonde la contestation.

Réserve

(3) Le paiement d’un péage et des frais et intérêts connexes ne doit pas porter atteinte au droit de quiconque reçoit l’avis prévu à l’article 7 de contester le prétendu défaut de paiement du péage et des frais et intérêts.

Fardeau

(4) Il incombe à l’auteur d’un avis de contestation de prouver les motifs sur lesquels se fonde la contestation visée au présent article.

Décision

(5) Dans les 30 jours de la réception de l’avis de contestation prévu au paragraphe (2), le ministre prend une décision et en envoie une copie, motivée ou non, à l’auteur de l’avis.

Idem

(6) Si la contestation est rejetée, le ministre informe par écrit l’auteur de l’avis de contestation, en même temps qu’il lui remet une copie de sa décision, qu’il a le droit d’interjeter appel de la décision devant un arbitre des différends et il lui fournit l’adresse d’un tel arbitre.

Défaut de donner une copie de la décision en temps opportun

(7) Si le ministre ne lui envoie pas une copie de sa décision dans le délai prévu au paragraphe (5), l’auteur de l’avis de contestation n’est plus tenu de payer le péage et les frais et intérêts connexes visés par la contestation.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(8) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux pouvoirs décisionnels que le présent article confère au ministre.

Nomination d’un arbitre des différends

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un arbitre des différends pour l’application de l’article 10.

Honoraires et dépenses

(2) Les honoraires et les dépenses de l’arbitre des différends sont à la charge du ministre et réglés par prélèvement sur les crédits affectés à cette fin par la Législature, sauf disposition contraire de l’accord conclu en vertu du paragraphe 16 (1).

Appel

10 (1) Une personne peut interjeter appel de la décision du ministre visée à l’article 8 pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 8 (1) si elle envoie un avis d’appel, qui précise les motifs de l’appel, à l’arbitre des différends et au ministre dans les 30 jours de la réception d’une copie de la décision du ministre envoyée en application du paragraphe 8 (5).

Observations du ministre

(2) Dans les 15 jours de la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (1), le ministre peut envoyer des observations écrites à l’arbitre des différends.

Copie à l’appelant

(3) Dès qu’il présente des observations en vertu du paragraphe (2), le ministre en envoie une copie à l’appelant.

Processus d’appel

(4) L’arbitre des différends examine l’avis d’appel et les observations qu’a présentées le ministre en vertu du paragraphe (2). Il peut, selon le cas :

a) prendre une décision à l’égard de la question sur la foi des documents écrits;

b) tenir une audience sur la question s’il l’estime approprié;

c) avoir recours à tout mode de médiation ou de règlement extrajudiciaire des différends qu’il estime approprié.

Décision rendue en appel

(5) L’arbitre des différends décide de l’appel en se fondant uniquement sur les motifs mentionnés au paragraphe 8 (1).

Débours

(6) S’il conclut que l’appelant n’est pas redevable du péage, l’arbitre des différends peut ordonner au ministre de rembourser à l’appelant le montant des débours raisonnables que ce dernier a engagés relativement à la contestation ou à l’appel.

Avis de décision

(7) L’arbitre des différends envoie une copie de sa décision à l’appelant, au ministre, au fonctionnaire du ministère ou à la personne employée au ministère qui est désigné par le ministre pour l’application du présent article, et au registrateur dans les 120 jours de la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (1).

Défaut de donner une copie de la décision en temps opportun

(8) Si l’arbitre des différends n’envoie pas une copie de sa décision dans le délai prévu au paragraphe (7), l’appelant ou le ministre peut, par voie de requête, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance enjoignant à l’arbitre de communiquer sa décision.

Décision définitive

(9) La décision de l’arbitre des différends est définitive, lie les parties et est sans appel.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(10) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux pouvoirs décisionnels que le présent article confère à l’arbitre des différends.

Remboursement des péages payés

11 (1) Si la personne qui reçoit un avis de défaut de paiement en vertu de l’article 7 paie tout ou partie du péage et des frais et intérêts connexes, le ministre lui rembourse le montant payé, avec intérêts, si, selon le cas :

a) le ministre ou l’arbitre des différends décide par la suite que la personne n’est pas redevable du paiement du péage et des frais et intérêts;

b) la personne n’est plus tenue de payer le péage et les frais et intérêts conformément au paragraphe 8 (7).

Taux d’intérêt

(2) Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 20 e), les intérêts courus sur un montant remboursé en application du paragraphe (1) sont calculés au taux d’intérêt établi en vertu du paragraphe 10 (3) de la Loi sur l’administration financière.

Intérêts sur les péages ou frais impayés

12 Les intérêts frappant des péages et frais impayés continuent de courir même si une personne conteste l’obligation de payer un péage ou interjette appel du paiement.

Défaut de paiement d’un péage : non-validation du certificat d’immatriculation de véhicule

Avis au registrateur

13 (1) Si une personne ne paie pas un péage et les frais et intérêts connexes dans les 90 jours de la réception de l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 7, le ministre peut en aviser le registrateur.

Idem

(2) Le ministre informe promptement la personne qui a reçu l’avis de défaut de paiement que le registrateur a été avisé conformément au paragraphe (1).

Mesures prises par le registrateur

(3) S’il est avisé conformément au paragraphe (1), le registrateur doit, à la prochaine occasion, refuser de valider le certificat d’immatriculation de véhicule délivré à la personne qui a reçu l’avis de défaut de paiement envoyé en vertu de l’article 7 et refuser de lui délivrer un tel certificat.

Contestation

(4) Le registrateur peut prendre les mesures prévues au paragraphe (3) même si la personne qui a reçu l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 7 a contesté son obligation de paiement en vertu de l’article 8 ou interjeté appel d’une décision du ministre en vertu de l’article 10.

Moment du paiement du péage

(5) Si le registrateur a été avisé conformément au paragraphe (1) et que le péage et les frais et intérêts connexes sont payés par la suite, le ministre en avise immédiatement le registrateur.

Idem

(6) Si le ministre l’avise que le péage et les frais et intérêts ont été payés ou si l’arbitre des différends l’avise que la personne n’est pas redevable de ces sommes, le registrateur :

a) valide le certificat d’immatriculation de véhicule qu’il a refusé de valider en application du paragraphe (3);

b) délivre un certificat d’immatriculation de véhicule à la personne si un tel certificat lui a été refusé en application du paragraphe (3).

Autres recours

14 Les mesures prises en vertu des articles 7 à 13 s’ajoutent aux autres méthodes de perception et de recouvrement existant en droit.

Pouvoirs du ministre : perception et recouvrement

15 (1) Le ministre peut :

a) percevoir et recouvrer des péages et les intérêts connexes, liés à l’utilisation de véhicules sur des voies VMOT;

b) fixer, percevoir et recouvrer des frais d’administration et des frais de contestation ou d’appel, et percevoir et recouvrer des intérêts sur ces frais;

c) assortir de conditions l’immatriculation et la distribution des appareils à péage;

d) exiger une garantie pour la fourniture d’appareils à péage;

e) établir les modes de paiement des péages, frais et intérêts;

f) établir les circonstances dans lesquelles des péages, frais et intérêts doivent être remboursés.

Dettes irrécouvrables : transactions ou décisions

(2) Lorsqu’il envoie un avis de défaut de paiement d’un péage à une personne en vertu de l’article 7, le ministre peut, selon le cas :

a) négocier, à l’égard du paiement intégral des péages, frais et intérêts exigibles, une transaction dont le montant est inférieur au montant total exigible, et y donner son accord;

b) décider que ces péages, frais ou intérêts sont irrécouvrables;

c) décider que les circonstances, notamment des difficultés financières ou des motifs d’ordre économique, ne justifient ni le recouvrement ni l’exécution des péages, frais et intérêts.

Application de la Loi sur l’administration financière

(3) Les paragraphes 5 (2), (3) et (3.1) de la Loi sur l’administration financière s’appliquent à l’égard des dettes faisant l’objet d’une transaction ou d’une décision visée au paragraphe (2) du présent article comme si elles faisaient l’objet d’une transaction ou d’une décision visée au paragraphe 5 (1) de cette loi.

Accord avec une personne ou une entité concernant les péages

16 (1) Le ministre peut conclure un accord avec une personne ou une entité autorisant celle-ci à faire ce qui suit :

a) percevoir et recouvrer des péages et des frais et intérêts connexes, liés à l’utilisation de véhicules sur des voies VMOT;

b) exercer les pouvoirs que le ministre est autorisé à exercer en vertu de l’alinéa 15 (1) b), c), d), e) ou f) ou du paragraphe 15 (2);

c) exercer les autres activités liées à la perception et au recouvrement des péages, frais et intérêts qui sont précisées dans l’accord;

d) fixer, percevoir et recouvrer des frais d’administration en ce qui concerne les activités visées à l’alinéa c);

e) exiger des intérêts en cas de paiement tardif des frais d’administration fixés par la personne ou l’entité, et établir des règles pour déterminer le moment où des intérêts sont exigibles et les modes de paiement des frais d’administration et des intérêts connexes.

Versement au ministre des péages perçus

(2) L’accord qui autorise une personne ou une entité à percevoir et à recouvrer les péages et les frais et intérêts connexes mentionnés à l’alinéa (1) a) exige que la personne ou l’entité verse les sommes ainsi perçues au ministre.

Application de la Loi sur l’administration financière aux transactions ou décisions relatives aux dettes irrécouvrables

(3) Le paragraphe 15 (3) s’applique à l’égard des dettes faisant l’objet d’une transaction négociée et visée par un accord ou d’une décision prise par une personne ou une entité conformément à une disposition de l’accord autorisé en vertu de l’alinéa (1) b) qui concerne le pouvoir conféré au ministre par le paragraphe 15 (2).

Caractère des frais d’administration et des intérêts

(4) Les sommes visées aux alinéas (1) d) et e) ne sont pas des deniers publics pour l’application de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière.

Non un mandataire de la Couronne

(5) La personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe (1) n’est pas, à toute fin, un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ni un mandataire de la Couronne et elle ne doit pas se faire passer pour tel.

Immunité de la Couronne à l’égard des actes d’une personne ou d’une entité

(6) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre, le registrateur, un autre fonctionnaire du ministère ou une autre personne employée au ministère pour un acte ou une omission des personnes ou entités suivantes :

a) les personnes ou les entités avec lesquelles le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe (1);

b) les administrateurs, membres, dirigeants, employés, mandataires ou sous-traitants indépendants d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa a).

Vérificateur général

(7) Le ministre peut céder au vérificateur général le droit d’effectuer une vérification que lui confère un accord conclu en vertu du paragraphe (1), auquel cas l’article 17 de la Loi sur le vérificateur général s’applique à cette cession.

Mentions du ministre et du ministère

(8) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, toute mention du ministre ou du ministère dans les dispositions suivantes vaut mention de la personne ou de l’entité qui est partie à l’accord conclu avec le ministre :

1. Les paragraphes 5 (1), (2), (3) et (7).

2. Le paragraphe 7 (1) et les sous-alinéas 7 (2) c) (i) et (iii).

3. Les paragraphes 8 (2), (5), (6), (7) et (8).

4. Les paragraphes 10 (1), (2), (3), (4), (6), (7) et (8).

5. Le paragraphe 11 (1).

6. Les paragraphes 13 (1), (2), (4), (5) et (6).

Accès à l’information

Définitions

17 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entité» Sauf s’il est question d’une entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1), s’entend du gouvernement d’une province du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique. («entity»)

«renseignements personnels» Renseignements qui sont des renseignements personnels pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par le ministère

(2) Malgré toute autre loi ou tout règlement, le ministère peut :

a) recueillir des renseignements personnels de quelque façon que ce soit auprès de la personne ou de l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1), ou auprès de toute personne ou entité à une fin mentionnée au paragraphe (4);

b) utiliser, à une fin mentionnée au paragraphe (4), les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle;

c) divulguer les nom et adresse des personnes qui doivent des péages, des frais connexes et d’autres sommes, dont il a la garde ou le contrôle, ou d’autres renseignements personnels prescrits à la personne ou à l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1), ou à toute personne ou entité à une fin mentionnée au paragraphe (4).

Idem : personne ou entité

(3) Malgré toute autre loi ou tout règlement, la personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1) peut :

a) recueillir, mais seulement à une fin mentionnée au paragraphe (4), des renseignements personnels de quelque façon que ce soit auprès du ministère ou d’une entité;

b) utiliser, mais seulement à une fin mentionnée au paragraphe (4), les renseignements personnels qui ont été recueillis auprès du ministère ou d’une entité;

c) divulguer, mais seulement à une fin mentionnée au paragraphe (4), les renseignements personnels qui ont été recueillis auprès du ministère ou d’une entité.

Fins

(4) Les fins visées aux paragraphes (2) et (3) sont les suivantes :

1. Percevoir et recouvrer les péages, frais et autres sommes exigibles à l’égard des voies VMOT, ou aider à les percevoir et à les recouvrer.

2. Exercer des activités de planification de la circulation et de gestion des recettes à l’égard des voies VMOT, ou faciliter l’exercice de telles activités.

3. Communiquer avec les utilisateurs de voies VMOT afin d’en promouvoir l’utilisation, ou faciliter les communications avec les utilisateurs.

4. Aider une entité avec laquelle le ministère a conclu un accord relativement à la perception et au recouvrement des péages.

Accord exigé

(5) Malgré toute autre loi ou tout règlement, le ministre, comme condition à la divulgation de renseignements personnels conformément au paragraphe (2), inclut dans un accord conclu en vertu du paragraphe 16 (1) une disposition qui, selon lui, préservera le caractère confidentiel des renseignements personnels et interdira leur utilisation à une fin non mentionnée au paragraphe (4).

Autres exigences

(6) Outre la condition exigée par le paragraphe (5), le ministre peut imposer toute autre condition qu’il estime appropriée.

Confidentialité assurée

(7) La personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1) ou toute autre personne qui recueille des renseignements personnels auprès du ministère veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour préserver le caractère confidentiel de ces renseignements, notamment pendant leur stockage, leur transport, leur manipulation et leur destruction.

Utilisation des renseignements

(8) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le ministère peut utiliser les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle aux fins mentionnées au paragraphe (4). Cette utilisation est alors réputée être faite à une fin compatible avec celle à laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou compilés.

But de la divulgation

(9) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels que divulgue le ministère à une fin mentionnée au paragraphe (4) sont réputés avoir été divulgués aux fins de conformité avec le présent article.

Avis non exigé

(10) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à l’égard de la collecte de renseignements personnels autorisée par le paragraphe (2) ou (3) du présent article.

Conservation des renseignements

(11) La personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1) et qui utilise des renseignements personnels recueillis en vertu de l’alinéa (3) a) les conserve pendant au moins 65 jours, à moins que le particulier visé par ces renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit disposé plus tôt.

Infraction

(12) Quiconque utilise ou divulgue sciemment, à une fin autre qu’une fin mentionnée au paragraphe (4), des renseignements personnels que lui a divulgués le ministère en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Infractions

Infractions

18 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) contrevient à l’alinéa 3 a) ou b);

b) présente une déclaration fausse ou inexacte dans le cadre du paragraphe 5 (3).

Peine

(2) Quiconque est déclaré coupable dans le cadre de l’alinéa (1) a) ou (b) est passible d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $.

Déclaration : nombre d’occupants et autres renseignements

(3) La déclaration présentée par une personne en application du paragraphe 5 (3) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve des faits pertinents pour établir si la personne a contrevenu à l’alinéa 3 a) ou b).

Réglage de l’appareil à péage : pas une preuve contraire

(4) Le réglage d’un appareil à péage ne constitue pas une preuve contraire dans le cadre du paragraphe (3).

Règlements et formulaires

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d’autres types de preuve pouvant être recueillis en vertu du paragraphe 5 (2);

b) prescrire des faits supplémentaires dont une preuve recueillie en vertu du paragraphe 5 (2) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire;

c) prescrire des motifs supplémentaires pour contester un avis de défaut de paiement d’un péage;

d) traiter des modalités supplémentaires pour recouvrer les péages;

e) prévoir que les articles 7 à 13 ou l’un d’eux, ou que toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi, ne s’appliquent pas à l’égard de tout ou partie d’une voie VMOT, et prescrire des règles pour, d’une part, la perception et le recouvrement des péages, frais et intérêts et, d’autre part, le règlement des contestations qui diffèrent de celles qui sont précisées dans ces dispositions;

f) prévoir que la Loi de 1991 sur l’arbitrage, en tout ou en partie, ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu de l’article 10;

g) prescrire des renseignements personnels pour l’application de l’alinéa 17 (2) c);

h) malgré la présente loi ou toute autre loi, exiger que le ministre et les propriétaires ou exploitants de toute voie privée à péage prennent les mesures précisées dans le règlement afin d’intégrer les voies VMOT aux autres voies publiques précisées dans le règlement;

i) traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Règlements du ministre

20 Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les taux de péage pour l’utilisation d’un véhicule sur une voie VMOT, y compris des taux de péages nuls, ou le mode de calcul de ces taux pour l’application de l’alinéa 4 (1) b);

b) prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 4 (4) d), notamment les caractéristiques d’un véhicule ou d’une catégorie de véhicules ou du propriétaire ou du conducteur d’un véhicule, ou le nombre effectif ou minimal d’occupants à bord d’un véhicule;

c) exempter une personne ou un véhicule, ou une catégorie de personnes ou de véhicules, de l’obligation prévue à l’article 5 de payer des péages, frais ou intérêts, et prescrire les conditions et les circonstances de cette exemption;

d) prescrire la forme de la déclaration visée au paragraphe 5 (3), la manière et le moment de sa présentation, les autres faits qui doivent y être attestés et les faits supplémentaires dont elle constitue la preuve en l’absence de preuve contraire;

e) prescrire un taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 6 (3) ou 11 (2);

f) prescrire et régir les modes d’envoi des factures, avis et autres documents.

Formulaires

21 Le ministre peut approuver des formulaires pour l’application de la présente loi et exiger leur emploi.

22 à 24 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

25 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

26 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________

 

English