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Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

l.o. 2017, CHAPITRE 23
Annexe 1

Version telle qu’elle existait du 26 mars 2019 au 28 mai 2019.

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 29.

Historique Législatif : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 29.

sommaire

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
CONSTITUTION DU TRIBUNAL

2.

Prorogation de la C.A.M.O.

3.

Composition du Tribunal

4.

Quorum

5.

Formation de plus de deux membres

6.

Mandat

7.

Employés

8.

Témoignage

9.

Immunité

10.

Lieu de réunion

PARTIE III
COMPÉTENCE ET POUVOIRS GÉNÉRAUX

11.

Compétence exclusive

12.

Pouvoir de rendre des ordonnances

13.

Pouvoir de pénétrer et d’inspecter

14.

Pouvoir de fixer et d’exiger des droits

PARTIE IV
COMPÉTENCE GÉNÉRALE EN MATIÈRE D'AFFAIRES MUNICIPALES

15.

Compétence générale du Tribunal en matière d'affaires municipales

16.

Requête volontaire en approbation d’un règlement municipal

17.

Requête en approbation d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

18.

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

19.

Délai pour attester la validité des débentures

20.

Validation de règlements municipaux et de débentures

21.

Attestation de la validité des débentures

22.

Validité des débentures attestées

23.

Champ des examens du Tribunal

24.

Dispense de l’assentiment des électeurs

25.

Restrictions : dette

26.

Examen de la requête par le Tribunal

27.

Le Tribunal peut assortir son approbation de conditions

PARTIE V
COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CHEMINS DE FER ET DE SERVICES PUBLICS

28.

Interprétation

29.

Application de la partie à tous les chemins de fer

30.

Compétence du Tribunal

PARTIE VI
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

Dispositions générales

31.

Règlement des instances

32.

Règles

33.

Pouvoir du Tribunal : instances

34.

Les décisions du Tribunal sont définitives

35.

Révision des décisions du Tribunal

36.

Exposé de cause en vue d’obtenir l’opinion de la Cour divisionnaire

37.

Appel

Appels relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

38.

Champ d’application

39.

Obligation de participer à une conférence de gestion de la cause

40.

Participation d’autres personnes : par. 38 (1)

41.

Participation d’autres personnes : par. 38 (2)

42.

Audiences orales

Règlements

43.

Règlements

44.

Règlements : dépens

 

partie I
Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autorité approbatrice» Autorité approbatrice visée à l’article 17 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («approval authority»)

«conseil local» Conseil, commission, comité, organisme ou office local créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir que celle-ci lui confère à l’égard des affaires ou des fins, y compris les fins scolaires, de tout ou partie d’une municipalité. S’entend notamment de ce qui suit :

1. Un conseil scolaire.

2. Une commission de services publics.

3. Une commission de transport.

4. Un conseil de bibliothèque publique.

5. Une commission de gestion des parcs.

6. Un conseil de santé.

7. Une commission de services policiers.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 7 de la définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «Une commission de services policiers» par «Une commission de service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 29)

8. Un conseil d’aménagement. («local board»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local d’une municipalité et d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

«règles» Les règles établies par le Tribunal en vertu de l’article 32. («rules»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’aménagement local créé en application de la présente loi. («Tribunal»)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 4, art. 29 - non en vigueur

partie II
constitution du tribunal

Prorogation de la C.A.M.O.

2 (1) La Commission des affaires municipales de l’Ontario est prorogée sous le nom de Tribunal d’appel de l’aménagement local en français et de Local Planning Appeal Tribunal en anglais.

Mentions de la C.A.M.O.

(2) Toute mention de la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou de cette commission sous toute autre appellation dans une loi générale ou spéciale ou dans un règlement vaut mention du Tribunal.

Composition du Tribunal

3 (1) Le Tribunal se compose de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président du Tribunal et peut nommer un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres.

Président suppléant

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne celui des membres du Tribunal qui sera président suppléant.

Idem

(4) Le président suppléant exerce les fonctions du président en cas d’empêchement de celui-ci et, à cette fin, dispose de tous les pouvoirs du président.

Fonctions du président

(5) Le président détient un pouvoir général de supervision et de direction sur les activités du Tribunal, organise ses séances et affecte ses membres à celles-ci selon ce que les circonstances exigent.

Quorum

4 Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut pleinement en exercer la compétence et les pouvoirs.

Formation de plus de deux membres

5 Le nombre des membres du Tribunal qui président à une audience doit être impair s’il est supérieur à deux.

Mandat

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat des membres du Tribunal.

Expiration du mandat

(2) Si le mandat d’un membre du Tribunal qui a participé à une instance expire avant que l’instance ne soit réglée, il est réputé se poursuivre, mais à la seule fin de régler l’instance et à nulle autre fin.

Employés

7 Le Tribunal peut nommer les employés qu’il estime nécessaires à son bon fonctionnement, auquel cas ces employés sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Témoignage

8 Les membres ou les employés du Tribunal ne sont pas tenus de témoigner dans une cause civile ou dans une autre instance au sujet de renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.

Immunité

9 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le Tribunal ou un de ses membres ou employés pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue une loi générale ou spéciale.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Lieu de réunion

10 Si le Tribunal siège dans une municipalité où se trouve un lieu de réunion adéquat appartenant à la municipalité, celle-ci permet sur demande que le Tribunal y siège et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin.

partie III
compétence et pouvoirs généraux

Compétence exclusive

11 (1) Le Tribunal a compétence exclusive à l’égard des questions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale.

Pouvoir de décision sur les questions de droit et de fait

(2) Le Tribunal possède le pouvoir, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, d’entendre et de trancher toute question de droit ou de fait, sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale.

Pouvoir de rendre des ordonnances

12 (1) Le Tribunal possède le pouvoir de rendre des ordonnances et de donner des directives selon ce qui peut se révéler nécessaire ou accessoire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale.

Conditions

(2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime justes dans les circonstances, notamment la condition que l’ordonnance prend effet à une date ultérieure qu’il fixe ou lors de l’observation des conditions qu’il exige.

Ordonnances provisoires sans préavis

(3) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire sans préavis s’il l’estime nécessaire. Toutefois, une telle ordonnance ne doit pas être rendue pour une durée plus longue que celle que le Tribunal estime nécessaire afin de lui permettre d’entendre et de trancher la question.

Redressement partiel ou différent

(4) Sauf indication spécifique contraire d’une loi générale ou spéciale en ce qui concerne une instance dont il est saisi, le Tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable et indiqué :

a) rendre une ordonnance aux termes de laquelle il accorde tout ou partie du redressement demandé;

b) rendre une ordonnance aux termes de laquelle il accorde un redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou qui le remplace.

Prorogation du délai imparti dans l’ordonnance

(5) Le Tribunal peut, après avis et audience, proroger le délai imparti dans une de ses ordonnances ou décisions pour faire quoi que ce soit.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), le Tribunal peut, sans préavis, proroger un délai imparti s’il l’estime nécessaire.

Pouvoir de pénétrer et d’inspecter

13 (1) Tout membre ou employé du Tribunal peut, sans mandat, pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu autre qu’une habitation pour l’inspecter s’il a des motifs de croire qu’il s’y trouve des preuves pertinentes pour une instance dont est saisi le Tribunal.

Identification

(2) La personne qui exerce le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) révèle son identité au propriétaire ou à l’occupant du lieu et explique l’objet de l’entrée ou de l’inspection.

Pouvoir de fixer et d’exiger des droits

14 (1) Le Tribunal peut, sous réserve de l’approbation du procureur général, fixer et exiger des droits pour ce qui suit :

a) les instances introduites devant lui;

b) la fourniture de copies des formulaires, avis ou documents déposés auprès de lui ou délivrés par lui, ou qui se trouvent en sa possession;

c) les autres services qu’il fournit.

Idem

(2) Lorsqu’il fixe des droits, le Tribunal peut traiter de différents types d’instances de façon différente.

Accès du public

(3) Le Tribunal veille à mettre son barème de droits à la disposition du public.

Dispense du paiement des droits

(4) Le Tribunal peut dispenser du paiement de tout ou partie des droits pour les particuliers qui sont considérés, conformément aux règles, comme ayant un faible revenu.

partie IV
compétence générale en matière d'affaires municipales

Compétence générale du Tribunal en matière d'affaires municipales

15 (1) Le Tribunal possède, en matière d'affaires municipales, la compétence et les pouvoirs suivants :

a) approuver l’exercice de tout ou partie des pouvoirs conférés à une municipalité par une loi générale ou spéciale qui peuvent impliquer ou nécessiter ou qui impliqueront ou nécessiteront l’emprunt de sommes d’argent par voie d’émission de débentures, la création d’une dette ou l’émission de débentures, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en application de la loi;

b) approuver un règlement municipal ou un projet de règlement municipal d’une municipalité, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en application de la loi;

c) autoriser l’émission par une municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue d’acquitter une dette flottante qu’elle a contractée, selon les modalités, aux conditions et aux dates qu’il approuve, ou ordonner qu’une telle dette flottante soit acquittée d’une autre façon et dans le délai qu’il exige;

d) autoriser l’émission par la municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue du rachat de débentures rachetables avant leur échéance, et réunir la somme requise pour le remboursement de ces nouvelles débentures de la même façon que la somme requise pour le remboursement des débentures rachetées;

e) attester la validité de débentures émises en application d’un règlement municipal qu’il a approuvé;

f) ordonner, avant qu’il n’approuve l’exercice d’un pouvoir ou l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité ou avant qu’il n’autorise l’émission de débentures par une municipalité pour rembourser une dette flottante, que cette municipalité obtienne au préalable l’assentiment de ses électeurs ou de ceux de ses électeurs qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance, même si un tel assentiment n’est pas exigé par ailleurs;

g) superviser, s’il l’estime nécessaire, la dépense de sommes empruntées par une municipalité avec son approbation;

h) exiger et obtenir d’une municipalité, à tout moment et pour toute période donnée, des états détaillés sur les affaires de celle-ci, en matière de finances ou autres;

i) examiner à tout moment une affaire ou l’ensemble des affaires d’une municipalité, en matière de finances et autres, et tenir les audiences et mener les enquêtes à l’égard de ces affaires qui lui semblent nécessaires dans l’intérêt de la municipalité, de ses contribuables, de ses habitants et de ses créanciers et notamment faire les examens, tenir les audiences et mener les enquêtes voulus afin d’éviter qu’une municipalité omette de se conformer à ses obligations ou qu’elle ne récidive à ce sujet;

j) s'il y est autorisé aux termes d’une convention conclue par deux municipalités ou plus et qui stipule que les municipalités acceptent d’être liées par sa décision, entendre et trancher les différends qui se rapportent à la convention;

k) si un service d’eau ou d’égout est fourni ou doit être fourni par une municipalité à une autre municipalité, entendre et trancher la demande de l’une ou de l’autre des municipalités de confirmer, de modifier ou de fixer les tarifs exigés ou qui seront exigés à l’égard de ce service.

Idem

(2) Les alinéas (1) c) et d) s’appliquent malgré toute loi générale ou spéciale.

Requête volontaire en approbation d’un règlement municipal

16 Une municipalité peut présenter au Tribunal une requête en approbation d’un règlement municipal dont l’adoption a été autorisée par ordonnance du Tribunal rendue conformément à l’article 25.

Requête en approbation d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

17 (1) Quiconque peut présenter au Tribunal une requête en approbation d'un règlement municipal d'une municipalité autorisant une débenture, un emprunt ou une autre dette s’il s’agit de la personne, selon le cas :

a) qui détient la débenture ou a le droit de la recevoir ou de recevoir le produit de sa vente;

b) à qui la municipalité a emprunté les fonds;

c) auprès de qui la municipalité a contracté la dette.

Approbation du Tribunal

(2) Le Tribunal peut approuver le règlement municipal visé par la requête présentée en vertu du présent article.

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

18 Le Tribunal ne doit pas accorder une approbation ou délivrer un certificat en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale dans le cadre d’une question d’ordre municipal si une action ou une instance concernant cette question est en cours, notamment une requête en cassation d’un règlement municipal qui s’y rapporte.

Délai pour attester la validité des débentures

19 (1) Le Tribunal ne doit pas attester la validité de débentures émises en vertu d’un règlement municipal d’une municipalité avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé après l’adoption définitive de ce règlement municipal, à moins qu'un avis de requête en attestation n’ait été publié ou donné de la façon qu'il ordonne.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à une débenture autorisée en vertu de l’alinéa 15 (1) d) ou à un règlement municipal de refonte si chaque règlement municipal refondu a été adopté définitivement au moins 30 jours avant l’attestation.

Validation de règlements municipaux et de débentures

20 (1) Une requête en approbation d’un règlement municipal autorisant l’émission de débentures ou en approbation de débentures peut être présentée au Tribunal avant l’émission des débentures par la municipalité ou après leur émission et leur vente par celle-ci.

Idem

(2) S’agissant d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut approuver le règlement municipal et attester la validité des débentures, malgré une omission, une illégalité, un motif d’invalidation ou une irrégularité dans le règlement municipal, dans les débentures ou dans une instance qui s’y rapporte ou qui en découle, qui sont constatés avant ou après l’adoption définitive du règlement municipal ou l’émission des débentures.

Interdiction d’approuver un règlement municipal s’il est cassé

(3) Le Tribunal ne doit pas approuver un règlement municipal d’une municipalité ou attester la validité de débentures émises en application de ce règlement municipal, si leur validité est contestée dans un litige en instance ou si un tribunal a annulé, cassé ou déclaré nul le règlement municipal.

Attestation de la validité des débentures

21 Les débentures dont la validité est attestée par le Tribunal sont revêtues de son certificat, rédigé selon la formule qu’il approuve. Le certificat établit que le Tribunal a approuvé le règlement municipal en application duquel les débentures sont émises et qu’elles sont émises conformément à cette approbation.

Validité des débentures attestées

22 Malgré toute loi générale ou spéciale, les règlements municipaux d’une municipalité approuvés par le Tribunal et les débentures émises en application de ceux-ci qui sont revêtues du certificat du Tribunal sont valides, à tous égards, et exécutoires à l’égard de la municipalité, de ses contribuables et des biens-fonds assujettis aux impôts fonciers qu’ils établissent. La validité de ces règlements municipaux et de ces débentures ne doit pas être contestée ni mise en doute de quelque manière que ce soit.

Champ des examens du Tribunal

23 (1) Le Tribunal peut examiner les questions visées au paragraphe (2) avant d'approuver une requête d'une municipalité portant sur l'une ou l'autre des mesures suivantes :

1. L'approbation de l'exercice par la municipalité de l'un de ses pouvoirs.

2. L'autorisation de contracter une dette.

3. L'autorisation d'émettre des débentures.

4. L'approbation d'un règlement municipal.

Idem

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les questions visées sont les suivantes :

1. La nature du pouvoir que la municipalité désire exercer ou du projet qu’elle envisage d’entreprendre ou qu’elle a entrepris.

2. La situation financière et les obligations financières de la municipalité.

3. La charge fiscale imposée aux contribuables.

4. Les autres questions que le Tribunal estime pertinentes.

Dispense de l’assentiment des électeurs

24 (1) Le présent article s'applique si, en vertu d’une loi générale ou spéciale, une municipalité doit obtenir l’assentiment préalable de ses électeurs ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance avant de pouvoir exercer un de ses pouvoirs, contracter une dette, émettre des débentures ou adopter un règlement municipal.

Idem

(2) Le Tribunal ne doit pas approuver l'exercice du pouvoir, autoriser à contracter la dette ou à émettre les débentures, ou approuver le règlement municipal tant que n’a pas été obtenu l’assentiment des électeurs, à moins d'être convaincu, après un examen en bonne et due forme et compte tenu de circonstances, qu’un tel assentiment peut convenablement faire l’objet d’une dispense.

Idem

(3) S’il est convaincu de ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut, dans son ordonnance, déclarer et ordonner que, malgré les dispositions de la loi générale ou spéciale, l’obtention de l’assentiment d'électeurs précisés ou non n’est pas requise.

Audience

(4) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), le Tribunal, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), tient une audience afin d’examiner le bien-fondé de la question et d’entendre les objections que quiconque désire porter à sa connaissance.

Avis précisant le dépôt des objections

(5) Le Tribunal peut donner avis de l'audience de la façon qu'il estime indiquée et ordonner que l’avis précise que quiconque désire présenter une objection relative à la dispense d’obtention de l’assentiment des électeurs peut, dans le délai qu’il précise, déposer son objection auprès du secrétaire de la municipalité ou, s’il s’agit d’un conseil local, auprès du secrétaire du conseil local.

Absence d’objection

(6) Après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (5), le Tribunal peut, si aucun avis d’objection n'a été déposé dans le délai imparti dans l’avis, accorder la dispense de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs sans tenir d’audience.

En cas d'objections

(7) Si une objection ou plus sont déposées dans le délai imparti dans l’avis, le Tribunal tient une audience à moins que, compte tenu des circonstances qui se rapportent à la question, il juge que l’objection ou, s’il y en a plusieurs, que l’ensemble des objections ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la tenue d’une audience.

Dispense d’audience en cas d’approbation de dépenses supplémentaires

(8) Malgré le paragraphe (4), s’il a approuvé une dépense à une fin quelconque, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs d’une municipalité ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance et approuver des dépenses supplémentaires destinées à la même fin n’excédant pas 25 % des dépenses initiales approuvées.

Conditions pour la dispense du vote

(9) Dans l’ordonnance qu’il rend aux termes du paragraphe (3) pour dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment d’électeurs précisés ou non, le Tribunal peut imposer les conditions et les restrictions qui lui semblent nécessaires, non seulement au sujet de la question visée par l’ordonnance rendue, mais également en ce qui concerne l’exercice étendu ou ultérieur des pouvoirs de la municipalité ou en ce qui concerne la création d’autres dettes, l’émission d’autres débentures ou l’adoption d’un autre règlement municipal.

Restrictions : dette

25 (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, la municipalité ou le conseil auquel s’applique le présent paragraphe ne doit autoriser aucuns travaux ou aucune catégorie de travaux, exercer aucun de ses pouvoirs pour les accomplir ni fournir de l’argent à leur égard, si tout ou partie de leur coût doit ou peut être financé après la fin du mandat du conseil.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique à un conseil local, autre qu’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, qui a le droit de présenter une demande au conseil d’une municipalité pour que des sommes d’argent soient fournies au moyen de l’émission de débentures de la municipalité.

Approbation du Tribunal non requise

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) tout ce qui est accompli avec l’approbation du Tribunal, si cette approbation est :

(i) d’une part, prévue par une autre loi ou une autre disposition de la présente loi,

(ii) d’autre part, obtenue au préalable;

b) un règlement municipal d’une municipalité qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par le Tribunal;

c) la nomination d’un ingénieur, d’un arpenteur-géomètre ou d’un commissaire aux termes de la Loi sur le drainage;

d) tout ce qui est accompli par une municipalité et qui n’entraîne pas le dépassement par celle-ci du plafond prescrit en vertu du paragraphe 401 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

e) un règlement municipal ou une résolution d’un conseil local visé au paragraphe (2) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par la municipalité.

Approbation du Tribunal

(4) L’approbation du Tribunal visée à l’alinéa (3) a) s’entend et, malgré la décision de tout tribunal, est réputée s’être toujours entendue au sens de l’autorisation des travaux visés au paragraphe (1).

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au présent article.

«travaux» S’entend en outre d’entreprises, de projets, de plans, d’actes, d’affaires ou de choses.

Non-application

(6) Le présent article ne s’applique pas à la cité de Toronto.

Examen de la requête par le Tribunal

26 Sur requête présentée au Tribunal en vue d’obtenir l’approbation requise par l’article 25, le Tribunal procède à l’examen de la requête de la façon prévue à l’article 23 en tenant compte des questions qui y sont mentionnées. Le Tribunal peut tenir les audiences publiques qui lui semblent nécessaires.

Le Tribunal peut assortir son approbation de conditions

27 Le Tribunal peut, selon ce qu’il estime nécessaire et à titre de condition à l’octroi de l’approbation requise par l’article 25, imposer à la municipalité des restrictions et des conditions à l’égard de la question dont il est saisi, à l’égard des dépenses annuelles actuelles ou futures de la municipalité quelle qu’en soit l’affectation ou à l’égard de l’émission d’autres débentures par la municipalité.

partie V
COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CHEMINS DE FER ET DE SERVICES PUBLICS

Interprétation

28 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«chemin de fer» Tout chemin de fer que la compagnie a le pouvoir de construire ou d’exploiter. S’entend en outre de l’ensemble des voies de desserte, voies d’évitement, gares, quais, matériel roulant et autre, entrepôts, biens meubles et immeubles et ouvrages connexes, ainsi que des ponts et tunnels de chemin de fer et des autres structures que la compagnie est autorisée à construire. («railway»)

«compagnie» Compagnie de chemin de fer, de tramway ou de funiculaire. S’entend, en outre, de toute compagnie, personne ou municipalité qui a le pouvoir de construire ou d’exploiter un chemin de fer, un tramway ou un funiculaire. («company»)

«service public» Ouvrage fournissant au grand public des services essentiels ou utiles. S’entend notamment d’un ouvrage de purification de l’eau, de distribution de gaz, y compris un ouvrage de production, de transmission, de distribution et de fourniture de gaz naturel, de chauffage, d’éclairage et d’énergie électriques ainsi que d’un réseau téléphonique. («public utility»)

«tramway» Chemin de fer construit ou exploité le long d’une voie publique ou sur celle-ci en vertu d’une convention conclue avec une cité ou une ville ou en vertu d’un de ses règlements municipaux, même s’il s’écarte de la voie publique pour emprunter une emprise de la compagnie. S’entend en outre des portions du chemin de fer situées dans la cité ou la ville et à au plus 2,4 kilomètres au-delà de ses limites, ainsi que de toute partie d’un chemin de fer électrique qui se trouve dans les limites de la cité ou de la ville et qui est construite ou exploitée le long d’une voie publique ou sur celle-ci. S’entend également des autobus et autres véhicules de transport exploités aux fins et dans le cadre d’un tramway. («street railway»)

Application de la partie à tous les chemins de fer

29 Les dispositions de la présente partie relatives aux chemins de fer s’appliquent à tous les chemins de fer, y compris les tramways.

Compétence du Tribunal

30 (1) Le Tribunal possède la compétence et le pouvoir de faire ce qui suit :

a) entendre et trancher les requêtes relatives à un chemin de fer ou à un service public, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation qui sont fondées sur l’infraction ou le défaut de la part d’une personne, d’une entreprise, d’une compagnie, d’une personne morale ou d’une municipalité de se conformer aux exigences prévues par la présente loi ou une autre loi générale ou spéciale ou par un règlement, une règle, un règlement municipal ou une ordonnance rendue en vertu de ceux-ci, ou qui est prévue par une convention conclue en ce qui concerne un tel chemin de fer ou un tel service public, sa construction, son entretien ou son exploitation;

b) entendre et trancher les requêtes relatives aux tarifs exigés par un particulier, une entreprise, une compagnie, une personne morale ou une municipalité qui exploite un chemin de fer ou un service public, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux.

Compétence à l'égard de séquestres ou de liquidateurs

(2) Les cadres, dirigeants, liquidateurs ou séquestres d’un chemin de fer ou d’un service public doivent le gérer, l’exploiter ou le liquider conformément à la présente loi et aux termes des ordonnances et des directives du Tribunal, qu’elles soient d’ordre général ou qu’elles visent un chemin de fer ou un service public en particulier.

Idem

(3) Le fait qu’une personne gère, exploite ou liquide un chemin de fer ou un service public en vertu du pouvoir qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par le Tribunal de la compétence ou du pouvoir que lui confère la présente loi ou une autre loi générale ou spéciale.

partie VI
règles de pratique et de procédure

Dispositions générales

Règlement des instances

31 (1) Le Tribunal décide des instances dont il est saisi conformément aux pratiques et aux procédures exigées en application, selon le cas :

a) de la présente loi ou de ses règlements d’application;

b) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, à moins que cette loi ne soit incompatible avec la présente loi, ses règlements d’application ou les règles du Tribunal;

c) de toute autre loi générale ou spéciale.

Pratique et procédure

(2) Le Tribunal adopte, à l’égard de chaque instance dont il est saisi, toutes pratiques et procédures que prévoient ses règles ou qui sont par ailleurs à sa disposition, et qui constituent, selon lui, le meilleur moyen pour parvenir à un règlement juste, équitable et expéditif quant au bien-fondé des instances.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3) Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la présente loi, ses règlements d’application et les règles du Tribunal l’emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi.

Règles

32 (1) Le Tribunal peut établir ses propres règles de pratique et de procédure.

Portée

(2) Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Autres règles

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles du Tribunal peuvent :

a) prévoir et exiger le recours à des audiences ou à des pratiques et procédures qui constituent des solutions de rechange aux procédures juridictionnelles ou accusatoires traditionnelles;

b) prévoir ou exiger la remise d’avis d’une manière particulière;

c) autoriser le Tribunal à tenir des audiences ou d’autres instances par écrit ou par des moyens électroniques ou automatisés;

d) autoriser le Tribunal à réunir deux instances ou plus, en totalité ou en partie, ou à les instruire simultanément;

e) autoriser le Tribunal à nommer, parmi une catégorie de parties à l’instance qui, à son avis, ont un intérêt commun, une personne pour représenter cette catégorie;

f) prévoir le moment où le Tribunal peut entendre une personne qui n’est pas une partie et la manière dont il peut le faire.

Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles.

Inobservation des règles

(5) Le défaut de la part du Tribunal de se conformer aux règles ou l’exercice par lui d’un pouvoir discrétionnaire prévu par les règles d’une manière particulière ne constitue pas un motif d’annulation d’une de ses décisions dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou d’un appel, à moins que le défaut ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’ait causé un préjudice grave qui a eu une incidence sur la décision définitive dans l’affaire.

Pouvoir du Tribunal : instances

Pouvoir d’exiger une conférence de gestion de la cause

33 (1) Le Tribunal peut enjoindre aux parties à une instance dont il est saisi de participer à une conférence de gestion de la cause avant une audience aux fins suivantes :

1. Identifier d’autres parties à l’instance.

2. Préciser, définir ou restreindre les questions soulevées dans l’instance.

3. Préciser les faits ou les éléments de preuve sur lesquels les parties peuvent s’entendre.

4. Donner des directives quant à la divulgation de renseignements.

5. Discuter des possibilités de règlement à l’amiable, notamment le recours à la médiation ou à d’autres méthodes de règlement des différends.

6. Fixer les dates auxquelles des étapes de l’instance doivent être accomplies ou engagées.

7. Préciser la durée, le calendrier et le lieu d’une audience éventuelle.

8. Déterminer l’ordre de présentation des observations.

9. Régir toute autre question susceptible de faciliter un règlement équitable, juste et expéditif des questions en litige.

Pouvoir d’interroger

(2) À n’importe quelle étape d’une instance, le Tribunal peut :

a) interroger une partie à l’instance;

b) interroger une personne autre qu’une partie qui lui présente des observations à l’égard de l’instance;

c) exiger qu’une partie à l’instance ou une autre personne qui lui présente des observations à l’égard de l’instance produise des preuves pour qu’il les examine;

d) exiger qu’une partie à l’instance produise un témoin pour qu’il l’interroge.

Pouvoir de rendre des ordonnances de confidentialité

(3) Le Tribunal peut ordonner qu’un document déposé dans une instance dont il est saisi soit traité comme un document confidentiel et ne soit pas divulgué au public, s’il estime que, selon le cas :

a) des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées;

b) le document contient des renseignements sur des questions financières ou personnelles d’ordre privé ou d’autres questions telles que l’intérêt public ou l’intérêt de la personne concernée serait mieux servi en ne divulguant pas le document, en dépit du principe de la publicité des documents déposés dans le cadre d’une instance.

Pouvoir de fixer les dépens

(4) Sous réserve de toute loi générale ou spéciale, le Tribunal peut fixer les dépens, y compris accessoires, relatifs à une instance conformément aux règles et aux règlements pris en vertu de la présente loi.

Les décisions du Tribunal sont définitives

34 Sauf dans les cas prévus aux articles 35 et 37, les décisions ou les ordonnances du Tribunal sont définitives et lient les parties.

Révision des décisions du Tribunal

35 Le Tribunal peut, conformément aux règles, réviser, annuler ou modifier une décision ou une ordonnance qu’il rend.

Exposé de cause en vue d’obtenir l’opinion de la Cour divisionnaire

36 (1) Le Tribunal peut, d’office ou sur requête d’une partie, exposer une cause par écrit en vue d’obtenir l’opinion de la Cour divisionnaire sur une question de droit.

Observations du Tribunal

(2) La Cour divisionnaire peut entendre les observations du Tribunal sur l’exposé de cause.

Opinion de la Cour

(3) La Cour divisionnaire entend l’exposé de cause, rend sa décision sur celui-ci et le remet au Tribunal accompagné de son opinion.

Aucun sursis

(4) Sauf ordonnance contraire du Tribunal ou de la Cour divisionnaire, la présentation d’un exposé de cause à la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance définitive du Tribunal.

Demande de réexamen

(5) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision de la Cour divisionnaire, toute partie à l’instance relative à l’exposé de cause peut présenter une requête au Tribunal afin qu’il réexamine sa décision ou son ordonnance initiale conformément à l’article 35.

Appel

37 (1) Sous réserve de toute loi générale ou spéciale, un appel concernant une question de droit peut être interjeté par le Tribunal devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation préalable de celle-ci, sauf en ce qui concerne les affaires relevant de la partie IV.

Avis au Tribunal

(2) Quiconque interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance en vertu du présent article donne au Tribunal avis de la motion en autorisation d’interjeter appel.

Le Tribunal peut être entendu par l’intermédiaire d’un avocat

(3) Le Tribunal a le droit d’être entendu lors des plaidoiries qui se rapportent à l’appel, notamment lors d’une motion en autorisation d’interjeter appel.

Pas de responsabilité quant au paiement des dépens

(4) Ni le Tribunal, ni ses membres ne sont responsables du paiement des dépens qui résultent ou qui se rapportent à un appel interjeté en vertu du présent article.

Appels relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

Champ d’application

38 (1) Les pratiques et les procédures énoncées aux articles 39, 40 et 42 s’appliquent aux appels interjetés devant le Tribunal dans le cadre des paragraphes 17 (24) et (36), 22 (7) et 34 (11) et (19) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui sont fondés sur une décision d’une municipalité ou d’une autorité approbatrice concernant un plan officiel ou un règlement municipal de zonage ou le défaut d’une municipalité de rendre une telle décision, à l’exception des appels suivants :

a) les appels fondés sur une nouvelle décision que le Tribunal a donné à la municipalité ou à l’autorité approbatrice l’occasion de rendre, s’il a décidé que cette décision est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec un tel plan, ou n’est pas conforme à un plan officiel applicable;

b) les appels dans lesquels le Tribunal a reçu un avis du ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement du territoire, conformément à cette loi, que tout ou partie du plan ou du règlement municipal qui fait l’objet de l’appel porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial;

c) les appels interjetés dans le cadre du paragraphe 22 (7) ou 34 (11) de la Loi sur l’aménagement du territoire concernant le défaut d’une municipalité de rendre une nouvelle décision que le Tribunal lui a donné l’occasion de rendre.

Idem

(2) Les pratiques et les procédures énoncées aux articles 39, 41 et 42 s’appliquent à l’égard des appels interjetés devant le Tribunal dans le cadre des paragraphes 17 (40) et 51 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire concernant le défaut d’une autorité approbatrice de rendre une décision à l’égard d’un plan officiel ou d’un plan de lotissement.

Délai

(3) Les appels visés au présent article doivent respecter les délais prescrits par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Obligation de participer à une conférence de gestion de la cause

39 (1) Sur réception du dossier d’appel, le Tribunal enjoint à l’appelant et à la municipalité ou à l’autorité approbatrice dont la décision ou le défaut de rendre une décision est porté en appel de participer à une conférence de gestion de la cause visée au paragraphe 33 (1).

Idem

(2) La conférence de gestion de la cause exigée au paragraphe (1) donne lieu, entre autres, à la discussion de possibilités de règlement à l’amiable, notamment le recours à la médiation ou à d’autres méthodes de règlement des différends.

Participation d’autres personnes : par. 38 (1)

40 (1) Quiconque, à l’exclusion de l’appelant ou de la municipalité ou de l’autorité approbatrice dont la décision ou le défaut de rendre une décision est porté en appel, souhaite participer à l’appel visé au paragraphe 38 (1) doit présenter au Tribunal des observations écrites sur la question de savoir si la décision ou le défaut de rendre une décision, selon le cas :

a) est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) n’est pas conforme à un plan provincial ou lui est incompatible;

c) n’est pas conforme à un plan officiel applicable.

Échéance

(2) Les observations doivent être présentées au Tribunal au moins 30 jours avant la date de la conférence de gestion de la cause.

Observations, certificat

(3) La personne doit signifier une copie des observations à la municipalité ou à l’autorité approbatrice dont la décision ou le défaut de rendre une décision est porté en appel et déposer auprès du Tribunal un certificat de signification rédigé selon le formulaire qu’il approuve.

Parties supplémentaires

(4) Le Tribunal peut choisir, parmi les personnes qui lui ont présenté des observations écrites, celles qui peuvent participer à l’appel à titre de parties supplémentaires ou, autrement, aux conditions qu’il précise.

Participation d’autres personnes : par. 38 (2)

41 (1) Quiconque, à l’exclusion de l’appelant ou de l’autorité approbatrice dont le défaut de rendre une décision est porté en appel, souhaite participer à l’appel visé au paragraphe 38 (2) doit présenter des observations écrites au Tribunal.

Échéance, signification

(2) Le délai de présentation des observations et les exigences éventuelles en ce qui concerne leur signification sont précisés dans les règles du Tribunal.

Parties supplémentaires

(3) Le Tribunal peut choisir, parmi les personnes qui lui ont présenté des observations écrites, celles qui peuvent participer à l’appel à titre de parties supplémentaires ou, autrement, aux conditions qu’il précise.

Audiences orales

Appels visés au par. 38 (1)

42 (1) Seules les parties peuvent participer à l’audience orale que le Tribunal tient lors d’un appel visé au paragraphe 38 (1).

Appels visés au par. 38 (2)

(2) Seules les personnes suivantes peuvent participer à l’audience orale que le Tribunal tient lors d’un appel visé au paragraphe 38 (2) :

a) les parties;

b) les personnes précisées par le Tribunal en vertu du paragraphe 41 (3) comme pouvant participer à l’audience orale.

Idem

(3) Lors d’une audience orale tenue dans le cadre d’un appel visé au paragraphe 38 (1) ou (2) :

a) chaque partie ou personne peut présenter des observations orales qui ne dépassent pas la durée prévue par règlement;

b) aucune partie ou personne ne peut présenter des preuves ni appeler ou interroger des témoins.

Règlements

Règlements

43 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir les pratiques et les procédures du Tribunal, notamment prescrire le déroulement et la forme des audiences, ainsi que les pratiques concernant l’admissibilité des preuves et la forme des décisions;

b) prévoir la constitution de formations composées de plusieurs membres, chargées d’entendre les instances dont le Tribunal est saisi, et régir la composition de ces formations;

c) prescrire les délais applicables aux instances tenues dans le cadre des appels dont est saisi le Tribunal en application de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Disposition transitoire

(2) Le ministre peut, par règlement, traiter des questions transitoires concernant les questions et les instances qui sont introduites avant ou après la date d’entrée en vigueur.

Idem

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent, notamment :

a) préciser les catégories de questions et les sortes d’instances qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, telle qu’elle existait la veille de la date d’entrée en vigueur, et celles qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait à cette date;

b) prévoir qu’une affaire ou une instance est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances précisées dans le règlement.

Incompatibilité

(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au présent article.

«date d’entrée en vigueur» La date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Règlements : dépens

44 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la fixation des dépens par le Tribunal en vertu du paragraphe 33 (4).

45, 46 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

47 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

48 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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