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Loi de 2017 sur la santé pulmonaire

l.o. 2017, CHAPITRE 28

Version telle qu’elle existait du 18 avril 2019 au 1er décembre 2019.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, art. 13)

Dernière modification : 2019, chap. 5, annexe 3, art. 13.

Historique législatif : 2019, chap. 5, annexe 3, art. 13.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» Le Conseil consultatif de la maladie pulmonaire créé en application de l’article 2. («Council»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Conseil consultatif de la maladie pulmonaire

2 Est créé un conseil appelé Conseil consultatif de la maladie pulmonaire en français et Lung Health Advisory Council en anglais.

Composition du Conseil

3 (1) Le Conseil se compose d’au plus 20 membres nommés en application des paragraphes (2), (3) et (4).

Nomination : lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le ministre ou un sous-ministre, sous-ministre adjoint ou directeur du ministère au Conseil.

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au plus 18 autres membres du Conseil, y compris au moins un représentant de chacun des groupes suivants :

1. Les personnes ayant une maladie pulmonaire.

2. Les aidants naturels qui s’occupent de personnes ayant une maladie pulmonaire.

3. Les pneumologues, les autres médecins spécialisés en santé pulmonaire ou les médecins de famille.

4. Les inhalothérapeutes.

5. Les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés ayant une expertise en matière de santé pulmonaire.

6. Les autres professionnels ayant une expertise en matière de prévention ou de traitement des maladies pulmonaires, tels les pharmaciens, les physiothérapeutes ou les travailleurs du secteur de l’hygiène publique.

7. Les chercheurs dans le domaine de la santé pulmonaire.

8. Les organismes sans but lucratif qui s’intéressent à la santé pulmonaire.

Nomination : Ontario Lung Association

(4) L’Ontario Lung Association nomme, par voie de résolution, un membre du Conseil.

Mandat

(5) Les membres occupent leur poste pour un mandat renouvelable de deux ans.

Coprésidence du Conseil

(6) La coprésidence du Conseil est assurée par le membre nommé en application du paragraphe (2) et le membre nommé en application du paragraphe (4).

Recommandations

4 (1) Le Conseil peut faire des recommandations au ministre à l’égard de ce qui suit :

1. La promotion de la santé pulmonaire de la population ontarienne.

2. La prévention des maladies pulmonaires.

3. L’accroissement de la détection précoce des maladies pulmonaires et des interventions thérapeutiques précoces.

4. La prise de mesures offrant aux patients un accès juste et équitable à des soutiens nécessaires à la gestion des maladies pulmonaires qui sont éprouvés, efficaces et fondés sur des données probantes.

5. La diffusion de pratiques exemplaires pour améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies pulmonaires.

6. L’accélération des investissements dans tous les domaines de la recherche sur la santé pulmonaire.

7. La recherche, le diagnostic et le traitement des maladies pulmonaires.

8. La sensibilisation accrue du public afin de surmonter la stigmatisation liée aux maladies pulmonaires.

9. Toute autre question que demande le ministre.

Rapport annuel

(2) Le Conseil présente au ministre un rapport annuel comprenant des recommandations à l’égard des questions énumérées au paragraphe (1).

Mesures prises par le ministre

5 (1) Dans la mesure où il l’estime raisonnable et indiqué, le ministre :

a) accroît la sensibilisation aux maladies pulmonaires et aux facteurs de risque connexes;

b) forme des partenariats entre les divers secteurs des soins de santé en vue d’une meilleure intégration des soins et d’un plus grand recours à des mesures de prévention et de gestion des maladies chroniques;

c) facilite la création de possibilités de formation et de perfectionnement professionnel pour les fournisseurs de soins de santé dans les domaines de la détection des maladies pulmonaires, de leur diagnostic, de leur traitement et de leur prévention;

d) améliore l’accès des personnes ayant une maladie pulmonaire à des services de diagnostic précoce, de traitement, de réadaptation et de maintien de la santé;

e) améliore l’accès des personnes ayant une maladie pulmonaire et des aidants naturels qui s’occupent d’elles à des services communautaires et à des services de soutien à domicile.

Rapport annuel

(2) Chaque année, le ministre prépare un rapport annuel faisant état des progrès accomplis en application du paragraphe (1) et le met à la disposition du public.

Plan d’action ontarien pour la santé pulmonaire

6 (1) Le ministre élabore et met en oeuvre un Plan d’action ontarien pour la santé pulmonaire traitant de la recherche sur les maladies pulmonaires, de leur prévention, de leur diagnostic et de leur traitement, en tenant compte de ce qui suit :

a) les recommandations énoncées dans le rapport annuel du Conseil;

b) les autres recommandations faites par le Conseil;

c) le rapport annuel préparé par le ministre en application du paragraphe 5 (2);

d) le rapport annuel sur l’état du système de santé en Ontario préparé par le Conseil ontarien de la qualité des services de santé.

Rapport provisoire

(2) Le ministre publie dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi un rapport faisant état de ses progrès dans l’élaboration du Plan d’action ontarien pour la santé pulmonaire.

Rapport sur le Plan d’action

(3) Le ministre publie dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi un rapport énonçant le Plan d’action ontarien pour la santé pulmonaire et les mesures qu’il a l’intention de prendre pour le mettre en oeuvre.

Règlements

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la convocation, la tenue et le déroulement des réunions du Conseil;

b) prescrire les fonctions ou les responsabilités des membres du Conseil, notamment ses coprésidents;

c) régir les modalités que doit suivre le Conseil pour faire des recommandations au ministre ou pour préparer le rapport annuel en application de l’article 4.

8 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

9 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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