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centres de vie active pour personnes âgées (Loi de 2017 sur les), L.O. 2017, chap. 11, Annexe 6

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Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées

l.o. 2017, CHAPITRE 11
Annexe 6

Période de codification : du 1er octobre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2017, chap. 11, annexe 6, art. 12.

Historique Législatif : 2017, chap. 11, annexe 6, art. 12.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agrément» Agrément délivré à un prestataire ou à un programme en application de l’article 4. («approval»)

«directeur» Le directeur nommé en application de l’article 2. («director»)

«ministre» Le ministre délégué aux Affaires des personnes âgées ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prestataire» Personne morale qui crée, maintient ou offre un programme, si elle est une personne morale de bienfaisance sans capital-actions qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) elle est régie par la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) elle est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. («operator»)

«programme» Programme dont le but est visé au paragraphe 4 (3). («program»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Directeur

2 (1) Le ministre nomme, par écrit, un fonctionnaire qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui travaille au Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario à titre de directeur pour l’application de la présente loi et des règlements.

Restrictions applicables à la nomination

(2) Le ministre peut préciser, dans l’acte de nomination, les conditions ou les restrictions dont est assortie la nomination.

Délégation des pouvoirs et fonctions

(3) Le directeur peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la nomination.

Agréments

Agrément requis pour obtenir une subvention

3 Nul prestataire ne doit toucher un versement prévu à l’article 8 pour créer, maintenir ou offrir un programme sans que lui et le programme aient été agréés par le directeur.

Délivrance de l’agrément

4 (1) Pour obtenir son agrément ou celui du programme, le prestataire présente une demande au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et lui fournit les documents et les renseignements précisés dans les règlements ainsi que ceux que le directeur exige raisonnablement.

Agrément du prestataire

(2) Le directeur accorde l’agrément au prestataire qui en fait la demande s’il est convaincu que ce dernier :

a) est financièrement en mesure de créer, de maintenir et d’offrir un programme;

b) exécutera le programme de bonne foi en recourant à une gestion compétente;

c) remplira les autres critères prescrits par règlement, le cas échéant.

Agrément du programme

(3) Le directeur accorde l’agrément à un programme si le prestataire du programme fait une demande d’agrément et que le directeur est convaincu de ce qui suit :

a) le programme a pour but de promouvoir une vie active et saine, la participation sociale et l’apprentissage principalement chez les personnes âgées en leur offrant des activités et des services;

b) le programme remplit les autres critères prescrits par règlement, le cas échéant.

Refus d’agréer un prestataire

(4) Sous réserve de l’article 5, le directeur refuse d’accorder l’agrément à un prestataire s’il est d’avis que celui-ci ne s’est pas conformé au paragraphe (1) ou que les critères énoncés au paragraphe (2) ne sont pas remplis.

Refus d’agréer un programme

(5) Sous réserve de l’article 5, le directeur refuse d’accorder l’agrément à un programme s’il est d’avis que le prestataire ne s’est pas conformé au paragraphe (1) ou que les critères énoncés au paragraphe (3) ne sont pas remplis.

Aucune obligation de tenir une audience

5 (1) Le directeur n’est pas obligé de tenir une audience orale ni d’offrir à quiconque la possibilité d’être entendu avant de faire quoi que ce soit en application de l’article 4.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à ce que fait le directeur en application de l’article 4.

Avis d’intention de prendre une décision

(3) Le directeur ne doit prendre la décision de refuser de délivrer un agrément à un demandeur qu’après avoir :

a) signifié un avis de son intention au demandeur conformément au paragraphe (4);

b) donné au demandeur l’occasion de présenter des observations écrites à l’égard de la décision envisagée conformément au paragraphe (5);

c) examiné les observations écrites présentées par le demandeur conformément au paragraphe (5), le cas échéant.

Teneur de l’avis d’intention

(4) L’avis d’intention :

a) énonce la décision envisagée et les motifs de celle-ci;

b) indique que le demandeur peut présenter des observations écrites au directeur conformément au paragraphe (5).

Observations écrites

(5) Le demandeur à qui est signifié un avis d’intention peut, dans les 15 jours de la signification ou dans tout autre délai précisé dans l’avis, présenter des observations écrites au directeur à l’égard de toute question qui y est énoncée.

Refus d’agrément

6 Si le directeur prend la décision de refuser l’agrément au demandeur :

a) le directeur signifie au demandeur un avis de sa décision énonçant la décision prise et les motifs de celle-ci;

b) le demandeur peut demander de nouveau au directeur de lui accorder l’agrément s’il le convainc qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.

Décision définitive du directeur

7 (1) La décision prise par le directeur en application de l’article 4 est définitive et sans appel.

Aucune révision judiciaire

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul ne peut présenter de requête en révision judiciaire d’une décision prise par le directeur en application de l’article 4.

Versement des subventions

Subvention de fonctionnement

8 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre peut ordonner qu’une somme soit prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature et versée à un prestataire agréé au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé.

Montant du versement

(2) Le ministre peut, à sa discrétion, déterminer le montant du versement.

Contribution si le programme est offert dans une municipalité

(3) Aucun versement ne doit être fait à un prestataire agréé à l’égard d’un programme agréé que le prestataire maintiendra et offrira dans une municipalité, à moins que l’une des entités suivantes, selon ce que détermine le ministre, n’ordonne le versement au prestataire d’une somme au moins égale à celle établie conformément au paragraphe (5) ou, si le ministre l’approuve, ne fournisse des biens meubles ou des services qui équivalent au moins à cette somme :

1. Le conseil d’une municipalité.

2. Le conseil d’une municipalité, de concert avec les conseils d’une ou plusieurs municipalités contiguës.

3. Les autres entités prescrites, le cas échéant.

Contribution si le programme n’est pas offert dans une municipalité

(4) Aucun versement ne doit être fait à un prestataire agréé à l’égard d’un programme agréé que le prestataire maintiendra et offrira ailleurs que dans une municipalité, à moins que les entités prescrites, le cas échéant :

a) soit n’ordonnent le versement au prestataire d’une somme au moins égale à celle établie conformément au paragraphe (5);

b) soit, si le ministre l’approuve, ne fournissent des biens meubles ou des services qui équivalent au moins à la somme visée à l’alinéa a).

Montant de la contribution

(5) Sous réserve des règlements, la somme visée au paragraphe (3) ou (4) est égale, selon le cas :

a) à 20 % du coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé, si ce dernier a été agréé le 1er avril 2008 ou après cette date dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les centres pour personnes âgées, telle qu’elle existait au moment de l’agrément;

b) à 20 % du coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé au cours de son exercice 2007-2008, si le prestataire a été agréé avant le 1er avril 2008 dans le cadre de la Loi sur les centres pour personnes âgées, telle qu’elle existait au moment de l’agrément.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 8 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 11, annexe 6, art. 12)

Montant de la contribution

(5) Sous réserve des règlements, la somme visée au paragraphe (3) ou (4) est égale à 20 % du coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé. 2017, chap. 11, annexe 6, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 11, annexe 6, art. 12 - non en vigueur

Subventions spéciales

9 (1) Si le ministre ordonne, en vertu du paragraphe 8 (1), qu’une somme soit versée à un prestataire agréé au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé, il peut, en outre, ordonner qu’une somme soit prélevée, à une seule occasion, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature et versée au prestataire au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé.

Aucune contribution

(2) Il est entendu que les paragraphes 8 (3) et (4) ne s’appliquent pas à un versement effectué en vertu du paragraphe (1).

Remboursement des subventions lorsque prend fin l’agrément

10 Si un prestataire agréé cesse de remplir les critères d’agrément énoncés au paragraphe 4 (2), ou si le programme qu’il offre cesse de remplir les critères d’agrément énoncés au paragraphe 4 (3), le directeur peut déterminer, de façon raisonnable, la portion de tout versement reçu par le prestataire dans le cadre de la présente loi qui doit être remboursée à la Couronne.

Dispositions générales

Règlements

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou précisé par règlement ou fait par les règlements ou conformément à ceux-ci;

b) régir les demandes d’agrément;

c) fixer un pourcentage pour l’application du paragraphe 8 (5) qui diffère de celui énoncé à ce paragraphe;

d) régir la façon de déterminer le coût annuel visé au paragraphe 8 (5);

e) régir les remboursements visés à l’article 10.

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une personne, un endroit ou une chose ou une catégorie de ceux-ci, peuvent imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes selon la catégorie visée et peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.

Catégories

(3) Une catégorie visée dans un règlement peut être décrite selon n’importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être définie comme incluant ou excluant tout élément précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.

12 Omis (modification de la présente loi).

13-15 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

16 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

17 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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