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Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

l.o. 2017, CHAPITRE 26
Annexe 3

Version telle qu’elle existait du 9 décembre 2021 au 10 avril 2022.

Dernière modification : 2021, chap. 39, annexe 2, art. 26.

Historique législatif : 2018, chap. 12, annexe 4, art. 1 à 10; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 22; 2021, chap. 39, annexe 2, art. 26.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

2.

Champ d’application

Vente, fourniture, promotion

3.

Personnes de moins de 19 ans

4.

Étalage de produits du tabac

4.1

Étalage de produits de vapotage

4.2

Étalage de produits prescrits et de substances prescrites

5.

Lieux de divertissement

6.

Vente interdite dans certains lieux

7.

Affiches : magasins de détail

8.

Emballage

9.

Produits aromatisés

10.

Distributeurs automatiques : interdiction générale

Rapports des grossistes et des négociants

11.

Rapports

Interdictions relatives à l’usage notamment du tabac et du cannabis

12.

Interdictions

13.

Exceptions

14.

Obligations de l’employeur

15.

Obligations du propriétaire

16.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

17.

Véhicules automobiles

17.1

Cannabis : véhicules et bateaux

Incompatibilité

18.

Incompatibilité

Usage traditionnel du tabac par les Autochtones

19.

Objet

Exécution

20.

Inspecteurs

21.

Infractions

Interdiction automatique : infractions relatives à la vente de tabac

22.

Infractions relatives à la vente de tabac

23.

Affiches

Règlements

24.

Règlements

Loi liant la Couronne

25.

La Couronne est liée

 

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accessoire pour produits du tabac» Produit qui peut être utilisé en lien avec la consommation d’un produit du tabac, notamment une boîte à tabac, une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, un briquet et des allumettes. («tobacco product accessory»)

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

«cigarette électronique» S’entend d’un vaporisateur ou d’un dispositif quelconque d’inhalation, avec soit la désignation de cigarette électronique, soit une autre désignation, qui comprend une source d’alimentation et un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de l’utilisateur du dispositif, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine. («electronic cigarette»)

«commercial» En ce qui concerne un produit réglementé ou une substance réglementée par la présente loi, s’entend de toute chose faite ou préparée dans le but principal de générer des profits à partir de sa vente ou de son utilisation, directement ou indirectement. («commercial»)

«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d’enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S’entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ainsi que des croquis, plans et devis d’un lieu de travail clos. («record»)

«employé» Quiconque exécute un travail pour un employeur ou lui fournit des services ou quiconque reçoit un enseignement ou une formation correspondant à l’activité, au commerce, au travail, au métier ou à la profession de l’employeur. («employee»)

«employeur» S’entend notamment du propriétaire, de l’exploitant, du gestionnaire, du chef, du responsable, du séquestre ou du syndic d’une activité, d’un commerce, d’un travail, d’un métier, d’une profession, d’un chantier ou d’une entreprise qui contrôle ou dirige l’emploi d’une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable. («employer»)

«lieu de travail clos» S’entend, selon le cas :

a)  de l’intérieur ou d’une partie d’un lieu, d’un bâtiment, d’une construction, d’un véhicule ou d’un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

(i)  il est recouvert d’un toit,

(ii)  des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci,

(iii)  il n’est pas utilisé principalement comme logement privé;

b)  d’un lieu prescrit. («enclosed workplace»)

«lieu public clos» S’entend, selon le cas :

a)  de l’intérieur ou d’une partie d’un lieu, d’un bâtiment, d’une construction, d’un véhicule ou d’un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

(i)  il est recouvert d’un toit,

(ii)  le public y est ordinairement invité ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée;

b)  d’un lieu prescrit. («enclosed public place»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«produit de vapotage» S’entend d’une cigarette électronique, d’une substance électronique ou de tout composant d’une cigarette électronique. S’entend en outre de l’emballage dans lequel la cigarette électronique, la substance électronique ou le composant est vendu. («vapour product»)

«produit du tabac» Produit contenant du tabac. S’entend en outre de l’emballage dans lequel le tabac est vendu. («tobacco product»)

«produit du tabac aromatisé» S’entend en outre des produits du tabac qui sont présentés comme étant aromatisés, notamment par leur emballage ou dans la publicité, ou qui contiennent un agent aromatisant. («flavoured tobacco product»)

«promouvoir» En ce qui concerne un produit réglementé ou une substance réglementée par la présente loi, s’entend du fait d’employer soit des actes commerciaux ou des pratiques commerciales, soit des communications commerciales, notamment par l’intermédiaire d’un média quelconque, dans le but de faire l’une ou l’autre des choses suivantes ou pouvant vraisemblablement avoir l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

a)  encourager son achat ou son utilisation ou l’achat ou l’utilisation d’une marque particulière;

b)  le ou la faire connaître ou créer une association avec lui ou elle ou avec une marque, un fabricant ou un vendeur. («promote»)

«propriétaire» Propriétaire, exploitant ou personne responsable. («proprietor»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«substance servant à vapoter» Substance qui est fabriquée ou vendue en vue d’être utilisée dans une cigarette électronique. («e-substance») 2017, chap. 26, annexe 3, par. 1 (1); 2018, chap. 12, annexe 4, art. 1.

Logement privé

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’expression, il est entendu que les endroits suivants constituent principalement des logements privés pour l’application de la définition de «lieu de travail clos» au paragraphe (1) :

1.  Les locaux d’habitation privés et autonomes qui sont situés dans un immeuble ou un établissement à logements multiples.

2.  Tout autre endroit prescrit.

«Utiliser» : cigarettes électroniques

(3) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«utiliser» En ce qui concerne les cigarettes électroniques, s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants :

1.  Inhaler la vapeur d’une cigarette électronique.

2.  Exhaler la vapeur d’une cigarette électronique.

3.  Tenir une cigarette électronique activée.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 4, art. 1 (1-3) - 17/10/2018.

Champ d’application

2 La présente loi s’applique à ce qui suit :

a)  toute forme de tabac traité ou non qui peut être fumé, inhalé, chiqué ou prisé, mais non les produits destinés à la thérapie de remplacement de la nicotine;

b)  le cannabis;

c)  les produits de vapotage;

d)  les produits prescrits et les substances prescrites. 2017, chap. 26, annexe 3, art. 2; 2018, chap. 12, annexe 4, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 4, art. 2 - 17/10/2018.

Vente, fourniture, promotion

Personnes de moins de 19 ans

3 (1) Nul ne doit vendre ou fournir l’un des articles suivants à une personne de 19 ans :

1.  Un produit du tabac.

2.  Un produit de vapotage.

3.  Un produit prescrit ou une substance prescrite.

Âge apparent

(2) Nul ne doit vendre ou fournir l’un des articles suivants à une personne qui semble avoir moins de 25 ans, à moins de lui avoir demandé une pièce d’identité et d’être convaincu qu’elle a au moins 19 ans :

1.  Un produit du tabac.

2.  Un produit de vapotage.

3.  Un produit prescrit ou une substance prescrite.

Moyen de défense

(3) Constitue un moyen de défense à une accusation portée au titre du paragraphe (1) ou (2) le fait que le défendeur croyait que la personne qui a reçu le produit avait au moins 19 ans parce qu’elle a produit une pièce d’identité prescrite indiquant qu’elle avait au moins 19 ans et qu’il n’existait pas de motif apparent de douter de l’authenticité du document ou de sa délivrance à la personne qui l’a produite.

Document irrégulier

(4) Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, une pièce d’identité qui ne lui a pas été légalement délivrée.

Étalage de produits du tabac

4 (1) Nul ne doit, dans un lieu où des produits du tabac ou des accessoires pour produits du tabac sont vendus ou mis en vente, exposer ou permettre que soient exposés l’un ou l’autre des produits suivants de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter :

1.  Un produit du tabac.

2.  Un accessoire pour produits du tabac qui est associé à une marque de produit du tabac. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 3.

Promotion

(2) Nul ne doit promouvoir des produits du tabac ou des accessoires pour produits du tabac :

a)  dans un lieu où ces produits ou accessoires sont vendus ou mis en vente;

b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ces produits ou accessoires sont vendus ou mis en vente. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 3.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut poser une ou plusieurs affiches fournissant des renseignements sur les produits du tabac ou les accessoires pour produits du tabac et leur prix seulement si l’affiche ou les affiches respectent les conditions prescrites. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 3.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut rendre accessibles un ou plusieurs textes fournissant des renseignements sur les produits du tabac ou les accessoires pour produits du tabac et leur prix seulement si le ou les textes respectent les conditions prescrites. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 4, art. 3 - 17/10/2018.

Étalage de produits de vapotage

4.1 (1) Nul ne doit, dans un lieu où des produits de vapotage sont vendus ou mis en vente, exposer ou permettre que soient exposés de tels produits de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 3.

Promotion

(2) Nul ne doit, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a, promouvoir des produits de vapotage :

a)  dans un lieu où ces produits sont vendus ou mis en vente;

b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ces produits sont vendus ou mis en vente. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 4, art. 3 - 17/10/2018.

Étalage de produits prescrits et de substances prescrites

4.2 (1) Nul ne doit, dans un lieu où un produit prescrit ou une substance prescrite est vendu ou mis en vente, exposer un tel produit ou une telle substance ou permettre qu’ils soient exposés de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 3.

Promotion

(2) Nul ne doit, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a, promouvoir un produit prescrit ou une substance prescrite :

a)  dans un lieu où ce produit ou cette substance est vendu ou mis en vente;

b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ce produit ou cette substance est vendu ou mis en vente. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 4, art. 3 - 17/10/2018.

Lieux de divertissement

5 (1) Nul ne doit promouvoir dans un lieu de divertissement, par quelque moyen que ce soit, des produits du tabac, des produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite ou leur vente.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu de divertissement» Lieu auquel le public est ordinairement invité ou auquel l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée, et qui sert principalement à la consommation de nourriture ou de boissons ou à toute forme de divertissement.

Vente interdite dans certains lieux

6 (1) Nul ne doit vendre ou mettre en vente des produits du tabac, des produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite dans les lieux suivants :

1.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2.  Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale.

3.  Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Remarque : Le 11 avril 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 6 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition. (Voir : 2021, chap. 39, annexe 2, par. 26 (1))

4.  Les pharmacies au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

5.  Les établissements où des biens ou services sont vendus ou mis en vente au public si, selon le cas :

i.  une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est située dans un tel établissement,

ii.  les clients de la pharmacie peuvent passer dans l’établissement directement ou par un corridor ou une aire utilisés exclusivement pour relier la pharmacie à l’établissement.

6.  Les campus d’un établissement postsecondaire.

7.  Les écoles au sens de la Loi sur l’éducation.

8.  Les bâtiments ou parties d’un bâtiment qu’occupe une école privée au sens de la Loi sur l’éducation et les terrains entourant une école privée qui occupe exclusivement les lieux et les terrains annexés à l’école privée qui n’occupe pas exclusivement les lieux.

9.  Les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

10.  Les lieux offrant des services de garde en milieu familial, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, que des enfants y soient présents ou non.

11.  Les lieux prescrits ou les lieux appartenant à une catégorie prescrite.

Remarque : Le paragraphe 6 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2017, chap. 26, annexe 3, art. 30)

Établissement

(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), la mention d’un établissement vaut mention d’une aire qu’empruntent des personnes pour entrer dans l’établissement ou en sortir si le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement vend ou met en vente des biens ou des services dans cette aire.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 39, annexe 2, art. 26 (1) - 11/04/2022

Affiches : magasins de détail

7 Nul ne doit, dans quelque lieu que ce soit, vendre ou mettre en vente au détail des produits du tabac, des produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite, à moins que les affiches prescrites ne soient posées dans le lieu en question de la manière prescrite.

Emballage

8 Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail, ou en vue d’une vente au détail subséquente, des produits du tabac, des produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite, ni les distribuer ou offrir de les distribuer à cette fin, à moins qu’ils ne soient emballés conformément aux règlements.

Produits aromatisés

9 Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail, ou en vue d’une vente au détail subséquente, les produits suivants, ni les distribuer ou offrir de les distribuer en vue d’une vente au détail ou d’une vente au détail subséquente :

1.  Un produit du tabac aromatisé, sauf un produit du tabac aromatisé qui a été prescrit comme étant soustrait à l’application de la présente disposition.

2.  Un produit de vapotage qui a été prescrit comme produit de vapotage aromatisé pour l’application de la présente disposition.

3.  Un produit prescrit ou une substance prescrite qui a été prescrit comme produit aromatisé ou substance aromatisée pour l’application de la présente disposition.

Distributeurs automatiques : interdiction générale

10 (1) Nul propriétaire ou occupant d’un lieu ne doit avoir un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de produits du tabac, de produits de vapotage, d’un produit prescrit ou d’une substance prescrite dans une partie quelconque du lieu.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un distributeur automatique qui :

a)  soit ne contient pas une chose mentionnée au paragraphe (1) et, selon le cas :

(i)  est situé dans un lieu auquel le public n’a pas accès,

(ii)  ne fonctionne pas;

b)  soit contient une chose mentionnée au paragraphe (1), mais ne peut être actionné que par un détaillant ou un employé d’un détaillant.

Rapports des grossistes et des négociants

Rapports

11 Quiconque vend ou distribue en Ontario des produits du tabac, des produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite en vue de leur vente au détail subséquente présente des rapports au ministre conformément aux règlements.

Interdictions relatives à l’usage notamment du tabac et du cannabis

Interdictions

12 (1) Sous réserve des exceptions prévues dans les règlements, nul ne doit faire ce qui suit dans un lieu mentionné au paragraphe (2) :

1.  Fumer ou tenir du tabac allumé.

2.  Fumer ou tenir du cannabis allumé.

3.  Utiliser une cigarette électronique.

4.  Consommer d’une façon prescrite un produit prescrit ou une substance prescrite. 2017, chap. 26, annexe 3, par. 12 (1); 2018, chap. 12, annexe 4, art. 4.

Lieux visés par l’interdiction

(2) Sont des lieux pour l’application du paragraphe (1) les lieux suivants :

1.  Les lieux publics clos.

2.  Les lieux de travail clos.

3.  Les écoles au sens de la Loi sur l’éducation.

4.  Les bâtiments ou les terrains entourant une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui occupe exclusivement les lieux, ou les terrains annexés à l’école privée qui n’occupe pas exclusivement les lieux.

5.  Les parties communes intérieures d’un condominium, d’un immeuble d’appartements ou d’une résidence universitaire ou collégiale, notamment les ascenseurs, les couloirs et corridors, les garages de stationnement, les salles de réception ou de divertissement, les buanderies, les halls et les salles d’exercice.

6.  Les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

7.  Les lieux offrant des services de garde en milieu familial, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, que des enfants y soient présents ou non.

8.  Les lieux offrant un programme ou un service pour la petite enfance au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

9.  Les sièges réservés d’un centre sportif ou d’une salle de spectacles.

10.  Les lieux ou les zones prescrits ou un lieu ou une zone appartenant à une catégorie prescrite.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 4, art. 4 - 17/10/2018.

Exceptions

13 (1) Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans une pièce intérieure d’une résidence qui sert également de lieu de travail clos si les conditions suivantes sont réunies, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de cette pièce s’il respecte les exigences prescrites à l’égard de la pièce :

1.  Il s’agit de l’une des résidences suivantes :

i.  un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

Remarque : Le 11 avril 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition 1 i du paragraphe 13 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la sous-disposition. (Voir : 2021, chap. 39, annexe 2, par. 26 (2))

ii.  un établissement résidentiel qui est exploité comme maison de retraite et qui offre des soins et l’hébergement à ses résidents,

iii.  une résidence qui comprend des logements avec services de soutien et qui est financée ou administrée par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires,

iv.  un établissement psychiatrique qui est désigné dans les règlements,

v.  un établissement pour anciens combattants qui est désigné dans les règlements.

2.  La pièce a été désignée zone réservée pour fumeurs de tabac, fumeurs de cannabis ou utilisateurs de cigarettes électroniques, ou pour tout ou partie d’eux, selon le cas.

3.  Les résidents qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l’avis du propriétaire ou de l’employeur, le faire sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.

4.  Seuls les résidents de la résidence ont le droit d’utiliser la pièce.

5.  La pièce constitue un espace clos qui répond aux critères suivants :

i.  elle dispose d’une bonne ventilation conformément aux règlements,

ii.  elle est identifiée, au moyen d’affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone contrôlée,

iii.  elle satisfait à toute autre exigence prescrite. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 5.

Hôtels, motels, auberges

(2) Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans une chambre d’hôtel, de motel ou d’auberge si les conditions suivantes sont réunies, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard d’une chambre décrite aux dispositions 2 à 5 s’il respecte les exigences prescrites à l’égard de la chambre :

1.  Il s’agit de personnes inscrites comme clients de l’hôtel, du motel ou de l’auberge, ou de leurs invités.

2.  La chambre sert principalement de chambre à coucher.

3.  La chambre a été désignée chambre pour fumeurs de tabac, fumeurs de cannabis ou utilisateurs de cigarettes électroniques, ou pour tout ou partie d’eux, selon le cas, par la direction de l’hôtel, du motel ou de l’auberge.

4.  La chambre est totalement entourée de murs entiers, d’un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute zone attenante où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques en vertu de la présente loi.

5.  La chambre est conforme à toute autre exigence prescrite. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 5.

Centres de recherche et d’expérimentation scientifiques

(3) Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans un centre de recherche et d’expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur les produits du tabac, le cannabis ou les produits de vapotage, selon le cas, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de la recherche et des expériences qui sont faites dans le centre. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 5.

Maisons de soins palliatifs et autres établissements

(4) Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans une maison de soins palliatifs qui satisfait aux exigences prescrites ou dans un autre établissement prescrit, tant qu’il est satisfait aux exigences prévues dans les règlements. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 4, art. 5 - 17/10/2018.

2021, chap. 39, annexe 2, art. 26 (2) - 11/04/2022

Obligations de l’employeur

14 (1) Les obligations d’un employeur à l’égard d’un lieu de travail clos ou d’un autre lieu ou zone mentionné au paragraphe 12 (2) dont il a le contrôle sont les suivantes :

a)  assurer le respect du paragraphe 12 (1);

b)  aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque employé se trouvant dans le lieu de travail clos ou l’autre lieu ou zone des interdictions visées au paragraphe 12 (1);

c)  poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites concernant les interdictions visées au paragraphe 12 (1) dans le lieu de travail clos ou l’autre lieu ou zone, y compris les toilettes;

d)  faire en sorte qu’il ne reste aucun cendrier ou objet semblable dans le lieu de travail clos ou l’autre lieu ou zone, à l’exception d’un véhicule dans lequel le fabricant a installé un cendrier;

e)  faire en sorte que la personne qui refuse de respecter le paragraphe 12 (1) ne reste pas dans le lieu de travail clos ou l’autre lieu ou zone;

f)  assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Interdiction

(2) Aucun employeur ni aucune personne qui agit pour le compte d’un employeur ne doit prendre les mesures suivantes parce qu’un employé a agi conformément à la présente loi ou a cherché à la faire exécuter :

1.  Congédier ou menacer de congédier l’employé.

2.  Imposer une peine disciplinaire à l’employé ou le suspendre, ou menacer de le faire.

3.  Prendre des sanctions contre l’employé.

4.  Intimider ou contraindre l’employé.

Plaintes

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la marche à suivre qui s’applique si un employé se plaint du non-respect du paragraphe (2), y compris des dispositions d’une autre loi ou des règlements qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Obligations du propriétaire

15 Le propriétaire d’un lieu public clos ou d’un autre lieu ou zone mentionné au paragraphe 12 (2) veille à ce qui suit :

a)  assurer le respect du paragraphe 12 (1) en ce qui concerne le lieu public clos ou l’autre lieu ou zone;

b)  aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque personne se trouvant dans le lieu public clos ou l’autre lieu ou zone des interdictions visées au paragraphe 12 (1);

c)  poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites concernant les interdictions visées au paragraphe 12 (1) dans le lieu public clos ou l’autre lieu ou zone, y compris les toilettes;

d)  faire en sorte qu’il ne reste aucun cendrier ou objet semblable dans le lieu public clos ou l’autre lieu ou zone, à l’exception d’un véhicule dans lequel le fabricant a installé un cendrier;

e)  faire en sorte que la personne qui refuse de respecter le paragraphe 12 (1) ne reste pas dans le lieu public clos ou l’autre lieu ou zone;

f)  assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

16 (1) Les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de demander à une personne de ne pas faire ce qui suit en leur présence lorsqu’ils dispensent des services de santé :

1.  Fumer ou tenir du tabac allumé.

2.  Fumer ou tenir du cannabis allumé.

3.  Utiliser une cigarette électronique.

4.  Consommer d’une façon prescrite un produit prescrit ou une substance prescrite. 2017, chap. 26, annexe 3, par. 16 (1); 2018, chap. 12, annexe 4, art. 6.

Droit de quitter les lieux

(2) Si une personne refuse d’accéder à la demande visée au paragraphe (1), les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de quitter les lieux sans fournir d’autres services, sauf si cela devait présenter immédiatement un grave danger pour la santé de quiconque.

Restriction

(3) Les travailleurs de la santé à domicile qui ont exercé leur droit de quitter les lieux se conforment à toute marche à suivre prévue dans les règlements.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«travailleur de la santé à domicile» Personne qui dispense, dans une résidence privée, des services de santé que fournit ou organise, selon le cas :

a)  un réseau local d’intégration des services de santé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) de la définition de «travailleur de la santé à domicile» au paragraphe 16 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 22 (1))

b)  une entité qui reçoit des fonds soit du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, soit de l’Agence au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

c)  une personne prescrite ou une entité prescrite. 2017, chap. 26, annexe 3, par. 16 (4); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 22 (2) et (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 4, art. 6 - 17/10/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 22 (1) - non en vigueur; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 22 (2, 3) - 06/06/2019

Véhicules automobiles

17 (1) Sous réserve des règlements, nul ne doit faire ce qui suit dans un véhicule automobile :

1.  Fumer du tabac ou avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans.

2.  Utiliser une cigarette électronique ou avoir une cigarette électronique activée dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans.

3.  Abrogée : 2018, chap. 12, annexe 4, art. 7.

4.  Consommer d’une façon prescrite un produit prescrit ou une substance prescrite, ou avoir un produit prescrit ou une substance prescrite. 2017, chap. 26, annexe 3, par. 17 (1); 2018, chap. 12, annexe 4, art. 7.

Preuve d’âge

(2) Dans le cadre d’une poursuite intentée en vertu du présent article, le tribunal peut conclure que la preuve que la personne chargée de l’exécution du présent article croyait raisonnablement et en toute honnêteté qu’une autre personne avait moins de 16 ans constitue une preuve suffisante de l’âge de cette personne.

Exécution

(3) Malgré l’article 20, l’exécution du présent article relève des agents de police ou de toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le ministre à cette fin.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile» Sous réserve des règlements, s’entend d’un véhicule automobile au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 4, art. 7 - 17/10/2018.

Cannabis : véhicules et bateaux

17.1 (1) Nul ne doit consommer du cannabis de quelque manière que ce soit dans un véhicule ou un bateau pendant que, selon le cas :

a)  la personne conduit ou a la garde ou le contrôle du véhicule ou du bateau, que le véhicule ou le bateau soit en marche ou non;

b)  la personne est un passager d’un véhicule ou d’un bateau qui est conduit par une autre personne ou qui est sous la garde ou le contrôle d’une autre personne, que le véhicule ou le bateau soit en marche ou non. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 8.

Exécution

(2) Malgré l’article 20, l’exécution du présent article relève des agents de police ou de toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le ministre à cette fin. 2018, chap. 12, annexe 4, art. 8.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bateau» S’entend notamment de tout navire ou bateau, ou de toute autre construction flottante servant ou destinée à la navigation. («boat»)

«véhicule» S’entend, sous réserve des règlements :

a)  d’un véhicule automobile au sens du Code de la route;

b)  d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges. («vehicle») 2018, chap. 12, annexe 4, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 4, art. 8 - 17/10/2018.

Incompatibilité

Incompatibilité

18 En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition d’une autre loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal portant sur un sujet auquel s’applique la présente loi, la disposition la plus restrictive relativement à ce sujet l’emporte, sous réserve de l’article 19.

Usage traditionnel du tabac par les Autochtones

Objet

19 (1) Le présent article a pour objet de reconnaître l’usage traditionnel du tabac qui fait partie intégrante de la culture et de la spiritualité autochtones.

Non-application de l’art. 3

(2) L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire à quiconque de donner du tabac à un Autochtone qui a ou semble avoir moins de 19 ans ou 25 ans, selon le cas, si le don est fait dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle.

Non-application des interdictions de fumer

(3) Aucune disposition de la présente loi ou d’une autre loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal qui interdit l’usage du tabac dans un lieu ou une zone :

a)  n’a pour effet d’interdire à un Autochtone de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé dans ce lieu ou cette zone si ce geste s’inscrit dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle;

b)  n’a pour effet d’interdire à une personne non autochtone de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé dans ce lieu ou cette zone si ce geste s’inscrit dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle qui est exercée avec un Autochtone.

Zone réservée à l’usage traditionnel du tabac

(4) À la demande d’un pensionnaire autochtone, l’exploitant d’un des lieux énoncés ci-dessous réserve une zone intérieure, distincte des zones où l’usage du tabac est permis par ailleurs, pour l’usage du tabac dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle :

1.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2.  Les établissements psychiatriques désignés en vertu des règlements.

3.  Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Remarque : Le 11 avril 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 19 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition. (Voir : 2021, chap. 39, annexe 2, par. 26 (3))

4.  Les foyers de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

5.  Les lieux appartenant à une catégorie prescrite.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 39, annexe 2, art. 26 (3) - 11/04/2022

Exécution

Inspecteurs

20 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Inspection

(2) Sous réserve du paragraphe (4), pour établir si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat ou préavis et à toute heure, pénétrer dans l’un des lieux suivants et en faire l’inspection :

a)  un lieu où une interdiction visée à l’article 5, 6 ou 12 s’applique;

b)  les établissements des fabricants, des négociants, des grossistes et des détaillants de toute chose à laquelle s’applique la présente loi;

c)  un lieu où l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’est exercée une activité réglementée ou interdite par la présente loi.

Restriction des pouvoirs

(3) Le ministre peut, lorsqu’il nomme un inspecteur, restreindre ses pouvoirs d’entrée et d’inspection à des lieux ou genres de lieux précisés.

Logements

(4) Un inspecteur ne doit pas pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu qui sert de logement sans le consentement de l’occupant.

Usage de la force

(5) Un inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un lieu en vue d’y faire une inspection.

Identification

(6) L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

(7) L’inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

a)  examiner des documents ou d’autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection;

b)  demander formellement la production, pour son inspection, de documents ou d’autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection;

c)  enlever, pour examen, des documents ou d’autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection et en faire des copies;

d)  afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités du lieu;

e)  enlever un échantillon d’une substance ou toute autre chose qui se rapporte ou peut se rapporter à l’inspection ou faire un prélèvement qui se rapporte ou peut se rapporter à l’inspection;

f)  interroger des personnes, même individuellement, sur tout sujet qui se rapporte ou peut se rapporter à l’inspection;

g)  s’il conclut qu’un employeur ne respecte pas le paragraphe 14 (1), enjoindre à l’employeur ou à la personne qu’il croit être responsable du lieu de travail clos ou du lieu ou de la zone de le respecter et exiger qu’il le fasse sans délai ou dans le délai qu’il fixe;

h)  s’il conclut qu’un propriétaire ne respecte pas l’article 15, enjoindre au propriétaire ou à la personne qu’il croit être responsable du lieu public clos ou du lieu ou de la zone de le respecter et exiger qu’il le fasse sans délai ou dans le délai qu’il fixe.

Distributeurs automatiques

(8) L’inspecteur qui fait une inspection peut ouvrir un distributeur automatique visé au paragraphe 10 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le distributeur automatique fonctionne ou se trouve dans un lieu auquel le public a accès;

b)  le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu visé au paragraphe 10 (1) refuse ou est incapable d’ouvrir le distributeur;

c)  l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire soit que l’exception visée à l’alinéa 10 (2) b) ne s’applique pas, soit que des produits du tabac sont stockés dans le distributeur en contravention à l’article 22.

Immunité

(9) Nul n’est responsable des dommages causés au distributeur en lien avec son ouverture en vertu du paragraphe (8).

Saisie et confiscation

(10) L’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (8) peut saisir les produits du tabac, les produits de vapotage, les produits prescrits, les substances prescrites et l’argent trouvés dans le distributeur, auquel cas les produits et substances sont confisqués en faveur de la Couronne et il en est disposé conformément aux instructions du ministre, et l’argent est confisqué en faveur du ministre des Finances.

Demande formelle par écrit

(11) La demande formelle en vue de la production, pour inspection, de documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée. Elle peut aussi préciser la date et l’heure de production de ces documents ou choses.

Production de documents et aide obligatoires

(12) Si un inspecteur fait une demande formelle pour que soient produits, pour inspection, des documents ou d’autres choses, la personne qui a la garde des documents ou des choses les produit et, dans le cas de documents, elle fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour en fournir une interprétation ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de documents et de choses

(13) Les documents ou autres choses qui ont été enlevés pour examen et copie sont :

a)  d’une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés pour examen et copie, à la demande de cette personne et aux date, heure et lieu qui lui conviennent et qui conviennent à l’inspecteur;

b)  d’autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

(14) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble les avoir certifiées.

Saisie

(15) L’inspecteur qui se trouve dans un lieu en vertu du présent article peut saisir toute chose qui est entreposée, vendue, mise en vente, distribuée ou offerte pour distribution contrairement à la présente loi. La chose ainsi saisie est confisquée en faveur de la Couronne et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Entrave

(16) Nul ne doit, selon le cas :

a)  gêner ou entraver, ou tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui :

(i)  soit effectue une inspection,

(ii)  soit pratique une saisie en vertu du paragraphe (10) ou (15);

b)  refuser de répondre à des questions concernant un sujet qui se rapporte ou peut se rapporter à l’inspection;

c)  fournir à l’inspecteur des renseignements faux ou trompeurs;

d)  omettre de respecter une directive donnée en vertu de l’alinéa (7) g) ou h).

Confidentialité

(17) L’inspecteur préserve le caractère confidentiel de tous les renseignements personnels sur la santé venant à sa connaissance dans le cadre d’une inspection et ne doit en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si l’application de la présente loi l’exige ou si la loi l’exige ou le permet par ailleurs.

Restrictions : renseignements personnels sur la santé

(18) L’inspecteur ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Infractions

21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à une disposition de la présente loi énoncée au tableau 1 ou 2 du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende fixée conformément au paragraphe (3).

Infraction qui se poursuit : affiches

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une contravention à l’article 7, à l’alinéa 14 (1) c) ou 15 c), ou au paragraphe 23 (1) ou (5) est passible, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, de l’amende fixée conformément au paragraphe (3).

Fixation de l’amende maximale

(3) L’amende, ou l’amende quotidienne, selon le cas, ne doit pas être supérieure au montant fixé de la façon suivante :

1.  Établir le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre du défendeur pour la même infraction au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité actuelle.

2.  Si :

i.  le défendeur est un particulier et que l’infraction se rapporte au tabac ou à des produits du tabac, le montant est indiqué dans la colonne 3 du tableau 1 du présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu,

ii.  le défendeur est un particulier et que l’infraction ne se rapporte pas au tabac ou à des produits du tabac, le montant est indiqué dans la colonne 3 du tableau 2 du présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu.

3.  Si :

i.  le défendeur est une personne morale et que l’infraction se rapporte au tabac ou à des produits du tabac, le montant est indiqué dans la colonne 4 du tableau 1 du présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu,

ii.  le défendeur est une personne morale et que l’infraction ne se rapporte pas au tabac ou à des produits du tabac, le montant est indiqué dans la colonne 4 du tableau 2 du présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu.

Ordre des déclarations de culpabilité

(4) Afin d’établir le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre du défendeur pour la même infraction pour l’application du paragraphe (3), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises ou du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Infraction qui se poursuit : distributeurs automatiques

(5) Quiconque contrevient au paragraphe 10 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende d’au plus 2 000 $.

Infraction : défaut de présenter un rapport

(6) Quiconque contrevient à l’article 11 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $.

Infraction : véhicule automobile

(7) Quiconque contrevient à l’article 17 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 250 $.

Devoir des administrateurs et des dirigeants

(8) Les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui se livre à la fabrication, à la vente ou à la distribution de produits du tabac, de produits de vapotage, d’un produit prescrit ou d’une substance prescrite ont le devoir d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la présente loi.

Infraction

(9) Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (8) et ne s’en acquitte pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $.

Idem

(10) Quiconque peut être poursuivi et reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (9) même si la personne morale n’a pas été poursuivie ou reconnue coupable.

Responsabilité du propriétaire

(11) Le propriétaire d’un commerce est réputé responsable de toute contravention à l’article 3, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8 ou 9 qui survient dans le commerce, à moins qu’il n’ait fait preuve de diligence raisonnable pour l’empêcher. 2017, chap. 26, annexe 3, par. 21 (11); 2018, chap. 12, annexe 4, par. 9 (1).

tableau 1

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Nombre de déclarations de culpabilité antérieures

Colonne 3
Amende maximale — particulier (montant exprimé en dollars)

Colonne 4
Amende maximale — personne morale (montant exprimé en dollars)

3 (1), 3 (2), 4, 5

0

8 000

20 000

3 (1), 3 (2), 4, 5

1

20 000

40 000

3 (1), 3 (2), 4, 5

2

40 000

100 000

3 (1), 3 (2), 4, 5

3 ou plus

200 000

300 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16), 22 (4), 23 (1), 23 (4), 23 (5)

0

2 000

5 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16), 22 (4), 23 (1), 23 (4), 23 (5)

1

5 000

10 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16), 22 (4), 23 (1), 23 (4), 23 (5)

2

10 000

25 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16), 22 (4), 23 (1), 23 (4), 23 (5)

3 ou plus

50 000

75 000

8, 9

0

4 000

200 000

8, 9

1

10 000

600 000

8, 9

2

20 000

600 000

8, 9

3 ou plus

100 000

600 000

12 (1)

0

1 000

sans objet

12 (1)

1 ou plus

5 000

sans objet

14 (1), à l’exception de c); 15, à l’exception de c)

0

1 000

100 000

14 (1), à l’exception de c); 15, à l’exception de c)

1 ou plus

5 000

300 000

14 (2)

Toute condamnation

4 000

10 000

19 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

tableau 2

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Nombre de déclarations de culpabilité antérieures

Colonne 3
Amende maximale — particulier (montant exprimé en dollars)

Colonne 4
Amende maximale — personne morale (montant exprimé en dollars)

3 (1), 3 (2), 4.1, 4.2, 5

0

4 000

10 000

3 (1), 3 (2), 4.1, 4.2, 5

1

10 000

20 000

3 (1), 3 (2), 4.1, 4.2, 5

2

20 000

50 000

3 (1), 3 (2), 4.1, 4.2, 5

3 ou plus

100 000

150 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16)

0

2 000

5 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16)

1

5 000

10 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16)

2

10 000

25 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16)

3 ou plus

50 000

75 000

8, 9

0

2 000

100 000

8, 9

1

5 000

300 000

8, 9

2

10 000

300 000

8, 9

3 ou plus

50 000

300 000

12 (1), 17.1

0

1 000

sans objet

12 (1), 17.1

1 ou plus

5 000

sans objet

14 (1), à l’exception de c); 15, à l’exception de c)

0

1 000

100 000

14 (1), à l’exception de c); 15, à l’exception de c)

1 ou plus

5 000

300 000

14 (2)

Toute condamnation

4 000

10 000

2017, chap. 26, annexe 3, art. 21, tableau 2; 2018, chap. 12, annexe 4, par. 9 (2) et (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 4, art. 9 (1-3) - 17/10/2018.

Interdiction automatique : infractions relatives à la vente de tabac

Infractions relatives à la vente de tabac

22 (1) Pour l’application du présent article, les infractions suivantes constituent des infractions relatives à la vente de tabac :

1.  La contravention, relativement aux produits du tabac, au paragraphe 3 (1) ou (2), à l’article 7 ou 8, au paragraphe 10 (1), ou au paragraphe (4) du présent article.

2.  La contravention à l’article 8 ou 29 de la Loi de la taxe sur le tabac.

Avis

(2) Lorsqu’il prend connaissance du fait qu’il a été satisfait à toutes les conditions suivantes, le ministre envoie un avis de l’interdiction imposée par le paragraphe (4) à la personne qui est le propriétaire ou l’occupant du lieu et à tous les grossistes et négociants de tabac en Ontario :

1.  Le propriétaire du commerce qui est ou était exploité dans le lieu a été reconnu coupable d’une infraction relative à la vente de tabac commise dans ce lieu.

2.  Au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1, le même propriétaire du commerce qui est ou était exploité dans le lieu ou un propriétaire différent de ce commerce a été reconnu coupable d’une infraction relative à la vente de tabac commise dans ce lieu.

3.  Le délai imparti pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1 a expiré sans qu’un appel soit interjeté, ou un appel a été tranché définitivement.

Date

(3) L’avis précise la date à laquelle il doit prendre effet.

Vente, entreposage et livraisons interdits

(4) Pendant la période qui s’applique :

a)  nul ne doit vendre ou entreposer du tabac dans le lieu où les infractions relatives à la vente de tabac ont été commises;

b)  aucun grossiste ou négociant ne doit livrer ou faire livrer du tabac à ce lieu.

Période applicable

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période qui s’applique est :

a)  la période de six mois qui suit la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (2), si seulement deux déclarations de culpabilité ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises dans le même lieu au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2);

b)  la période de neuf mois qui suit la date précisée dans l’avis, si seulement trois déclarations de culpabilité ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises dans le même lieu au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2);

c)  la période de 12 mois qui suit la date précisée dans l’avis, si quatre déclarations de culpabilité ou plus ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises dans le même lieu au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2).

Moyen de défense

(6) Constitue un moyen de défense à une accusation portée en application du paragraphe (4) le fait que le défendeur n’avait pas reçu l’avis au moment où l’infraction a été commise.

Exception

(7) L’interdiction d’entreposer du tabac ne s’applique pas aux petites quantités de tabac gardées pour l’usage personnel et immédiat des personnes qui travaillent dans le lieu.

Ordre des déclarations de culpabilité

(8) Afin d’établir le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre d’une personne pour une autre infraction relative à la vente de tabac pour l’application du présent article, il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises ou du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Affiches

23 (1) Le propriétaire ou l’occupant d’un lieu assujetti à l’interdiction prévue à l’article 22 fait en sorte que des affiches soient posées dans le lieu conformément aux règlements.

Affichage par l’inspecteur

(2) Si les affiches ne sont pas posées comme il est exigé, l’inspecteur peut pénétrer sans mandat dans les locaux et poser les affiches conformément aux règlements.

Application de l’art. 20

(3) Les paragraphes 20 (2), (4), (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (2).

Entrave

(4) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail de l’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (2).

Interdiction d’enlever les affiches

(5) Nul ne doit enlever une affiche posée en vertu du présent article tant que l’interdiction est en vigueur.

Règlements

Règlements

24 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  définir ou préciser le sens d’un terme utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini, pour l’application de la présente loi ou d’une de ses dispositions;

b)  prescrire et régir, pour l’application de la présente loi ou d’une de ses dispositions, tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, comme étant prévu ou désigné dans les règlements, ou comme étant fait conformément aux règlements, que la présente loi traite par ailleurs ou non de la chose prescrite;

c)  traiter de l’emballage des produits du tabac, des produits de vapotage, des produits prescrits et des substances prescrites, y compris des mises en garde devant figurer sur l’emballage;

d)  régir l’application de l’article 17, notamment :

(i)  prévoir des exceptions et des conditions,

(ii)  prévoir d’autres véhicules qui sont des véhicules automobiles,

(iii)  prévoir des véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles;

  d.1)  régir l’application de l’article 17.1, notamment :

(i)  prévoir des exceptions à cet article et les assortir de conditions,

(ii)  préciser, modifier, élargir ou restreindre la définition de «véhicule» à cet article;

e)  régir la façon dont il est disposé des fonds provenant d’opérations par carte de crédit ou de débit pour l’application du paragraphe 20 (10);

f)  prévoir la façon dont les éléments d’une infraction relative aux produits du tabac, aux produits de vapotage, au cannabis, à un produit prescrit ou à une substance prescrite peuvent être prouvés lors d’une poursuite, et notamment prévoir les présomptions qui s’appliquent en l’absence de preuve contraire;

g)  prévoir des exemptions à l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci et assortir ces exemptions des conditions que prévoient les règlements;

h)  d’une façon générale, traiter de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions. 2017, chap. 26, annexe 3, par. 24 (1); 2018, chap. 12, annexe 4, art. 10.

Portée

(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer différentes catégories et prévoir les obligations ou responsabilités applicables à chacune.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 4, art. 10 (1, 2) - 17/10/2018.

Loi liant la Couronne

La Couronne est liée

25 La présente loi lie la Couronne.

26-29 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs)

30 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

31 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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